N° 83 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 19 mars 2015 |
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PROJET
DE LOI relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1994, 2119, 2155 et T.A. 403. Sénat : 804 (2013-2014), 305, 306, 322 et 323 (2014-2015). |
TITRE PRÉLIMINAIRE
DISPOSITIONS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
L’adaptation de la société
au vieillissement est un impératif national et une priorité de l’ensemble des
politiques publiques de la Nation, dont l’État doit garantir l’équité entre
les personnes, quels que soient leur lieu d’habitation et leur degré de
fragilité ou de perte d’autonomie.
(Supprimé)
Le rapport définissant les
objectifs de la politique d’adaptation de la société au vieillissement de la
population, annexé à la présente loi, est approuvé.
ANTICIPATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
L’amélioration de l’accès aux aides techniques
et aux actions collectives de prévention
Le
titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Prévention
de la perte d’autonomie
« Art. L. 233-1. – Dans
chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes
âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense
les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des
actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués
interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le
diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma
départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article
L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article
L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Le
programme défini par la conférence porte sur :
« 1° L’amélioration
de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le
soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de
mise à disposition et par la prise en compte de l’évaluation prévue au 5° du
I de l’article L. 14-10-1 du présent code ;
« 2° L’attribution
du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313-12 du présent
code ;
« 3° La
coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les
services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes
âgées ;
« 4° La
coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 34 de
la loi n° du
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des
personnes âgées ;
« 5° Le
soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en
perte d’autonomie ;
« 6° Le
développement d’autres actions collectives de prévention.
« Art. L. 233-2. – Le
concours mentionné au a du V de l’article L. 14-10-5 contribue
au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’article L. 233-1.
Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des
personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie
mentionnées à l’article L. 232-2. Elles sont gérées par le département.
Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l’un des membres de
la conférence des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation.
« Les
aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1°
de l’article L. 233-1, que le département finance par le concours
mentionné au premier alinéa du présent article, doivent bénéficier aux
personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone
géographique de résidence et définies par décret.
« La
règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s’applique également aux
financements complémentaires alloués par d’autres membres de la conférence des
financeurs mentionnée à l’article L. 233-1.
« Art. L. 233-3. – La
conférence mentionnée à l’article L. 233-1 est présidée par le
président du conseil départemental. Le directeur général de l’agence régionale
de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle comporte des
représentants :
« 1° Du
département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités
territoriales autres que le département et d’établissements publics de
coopération intercommunale qui contribuent au financement d’actions entrant
dans le champ de compétence de la conférence ;
« 2° De
l’Agence nationale de l’habitat dans le département et de l’agence régionale de
santé ;
« 3° Des
régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie et des
fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article
L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des
organismes régis par le code de la mutualité.
« Toute
autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de
la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité
des membres de droit.
« En
cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Art. L. 233-4. – Le
président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de
santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et
les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence mentionnée à l’article
L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs sexués, sont
relatives :
« 1° Au
nombre et aux types de demandes [ ] ;
« 2° Au
nombre et aux types d’actions financées par les membres de la conférence des
financeurs ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;
« 3° Au
nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
« Le
défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement
au département à ce titre.
« Art. L. 233-5. – (Non modifié) »
L’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° Le V
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « prévention, », sont insérés les
mots : « dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article
L. 233-1, » et, après le mot : « études », sont
insérés les mots : « et d’expertise » ;
b) Le a
est ainsi rédigé :
« a) La
sous-section consacrée aux personnes âgées est abondée par une fraction, fixée
par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des
ressources prévues au a du 2 du I et par 28 % du produit de la
contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4.
Les montants des concours versés aux départements pour les actions de
prévention prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 sont fixés
chaque année par arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité
sociale et du budget ; »
c) Le b
est ainsi rédigé :
« b)
La sous-section consacrée aux personnes handicapées est abondée par une
fraction des ressources prévues au a
du III, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du
budget, et par 0,5 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
de l’article L. 14-10-4. » ;
3° Le V bis
est abrogé.
Le
chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est complété par un article L. 14-10-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 14-10-10. – Les
concours aux départements mentionnés au a du V de l’article
L. 14-10-5 sont répartis comme suit :
« 1° Le
concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l’article
L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du
nombre de places dans les établissements éligibles ;
« 2° Le
concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°,
4° et 6° de l’article L. 233-1 est réparti chaque année entre les
départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et
plus. »
L’action sociale inter-régimes des caisses de retraite
Le
chapitre 5 du titre 1er du livre 1er du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 115-2-1. – Les
organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale
échangent les renseignements, autres que médicaux, qu’ils détiennent et qui
sont nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour
l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux
actions qu’ils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d’autonomie des
personnes âgées.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être
transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes
susceptibles d’en être destinataires. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 115-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-9. – La
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime
social des indépendants concluent avec l’État une convention pluriannuelle
fixant les principes et les objectifs d’une politique coordonnée d’action
sociale en vue de la préservation de l’autonomie des personnes âgées, conduite
par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des
conventions d’objectifs et de gestion que ces organismes signent avec l’État.
« Cette
convention pluriannuelle peut également être signée par les autres organismes
nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et
par les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires
légalement obligatoires d’assurance retraite. »
(Conforme)
Lutte contre l’isolement
I. – Le IV
de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° En
ressources :
« a) Une
fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %,
ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) Une
part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1°
et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I
du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action
sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de
cette fraction ;
« c) 1 %
du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 ; »
2° Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° En
charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent
au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes
handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de
professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement
employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les
personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement des proches aidants, de
dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles
L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des
intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes
âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de
qualification des personnels soignants des établissements et services
mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1. »
II (nouveau). – Au début de la
première phrase du b de l’article L. 14-10-9
du même code, les mots : « Dans les deux sous-sections
mentionnées » sont remplacés par les mots : « À la section
mentionnée ».
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Vie associative
Au second alinéa de l’article
L. 120-17 du code du service national, les mots : « service
civique senior peut être » sont remplacés par le mot : « tutorat
est ».
(Supprimé)
Habitat collectif pour personnes âgées
Les résidences
autonomie
et les autres établissements d’hébergement pour personnes âgées
I. – L’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « une proportion
supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « des
proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions et selon une
périodicité fixées » et les mots : « au plus tard le
31 décembre 2007 » sont supprimés ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « Si la convention pluriannuelle n’est
pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, » sont supprimés et
le mot : « retardataires » est remplacé par les mots :
« relevant du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier
2008, et qui n’ont pas conclu depuis cette date de convention
pluriannuelle » ;
c) Au
troisième alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2008, »
et les mots : « mentionnés à l’alinéa précédent » sont supprimés ;
2° Le I bis
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« I bis. – Les
établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l’article
L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la
construction et de l’habitation qui ont opté pour la dérogation prévue au
présent I bis, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité
sociale pour 2006, et continuaient d’en relever à la date de publication
de la loi n°
du relative à l’adaptation de la société au vieillissement conservent le
bénéfice de cette dérogation tant qu’ils accueillent un nombre de personnes
âgées dépendantes dans une proportion inférieure à un seuil fixé par
décret. » ;
b) Au
deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot :
« opte » est remplacé par les mots : « a opté » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
3° Le I ter
est ainsi modifié :
a) À la première phrase
du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le mot :
« bénéficient » est remplacé par le mot :
« bénéficiaient » ;
b) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « deuxième seuil
mentionné » sont remplacés par les mots : « seuil défini par le
décret prévu » ;
c) À
la première phrase du second alinéa, les mots : « au seuil
mentionné » sont remplacés par les mots : « aux seuils
mentionnés » ;
4° Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Sont
dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée
du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article
L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent
des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
mentionnés au I du présent article, ainsi que les établissements relevant
des I bis et I ter.
« Ils
proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou
collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie, définies
par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées,
peuvent également être proposées à des non-résidents.
« L’exercice
de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un
contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 et dans la limite des
crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10,
à une aide dite “forfait autonomie”, allouée par le département. Un décret
détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions
dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
« Les
résidences autonomie facilitent l’accès de leur résidents à des services d’aide
et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident
remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article
L. 232-2 que si le projet d’établissement le prévoit et que des
conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont
été conclues, respectivement, avec un service de soins infirmiers à domicile,
un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, un centre de santé,
des professionnels de santé ou des établissements de santé, notamment d’hospitalisation
à domicile, et avec un établissement ayant lui-même conclu une convention
pluriannuelle en application du premier alinéa du I du présent article.
« Dans
le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les
résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des
étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un
seuil fixé par décret.
« Les
places de l’établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte
ni pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le
nombre de places de l’établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au
présent III. »
II. – (Non modifié)
(Conformes)
Les autres formes d’habitat
avec services
I. – Les
articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par des
articles 41-1 à 41-7 ainsi rédigés :
« Art. 41-1. – Le
syndicat des copropriétaires peut avoir pour objet la fourniture de services
spécifiques aux occupants de l’immeuble. Les services spécifiques sont
non-individualisables lorsqu’ils bénéficient par nature à l’ensemble des
occupants. Ils sont prévus par le règlement de copropriété. La liste des
services spécifiques non-individualisables est fixée par décret en Conseil d’État.
« Les
services non individualisables peuvent être procurés en exécution de
conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont
réparties en application du premier alinéa de l’article 10. Les charges de
fonctionnement constituent des dépenses courantes au sens de l’article 14-1.
« Les
décisions relatives à la création ou à la suppression des services non
individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26.
La décision de suppression d’un service non individualisable ne peut
intervenir qu’à la condition que l’assemblée générale ait eu connaissance au
préalable d’un rapport portant sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des
résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre
financier de la copropriété.
« Si
l’équilibre financier d’un ou de plusieurs services mentionnés au présent
article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d’un ou
plusieurs services compromet l’équilibre financier de la copropriété, et après
que l’assemblée générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de
référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix
du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces
services.
« Le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de
services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la
personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des
services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles ou par des établissements, services ou professionnels
de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé
publique.
« Art. 41-2. – Le
règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties
communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques
individualisables.
« Art. 41-3. – Les
conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des
services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée
à titre gratuit, en application des articles 1875 à 1891 du code civil.
Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle
est renouvelable.
« Art. 41-4. – L’assemblée
générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25
ou, le cas échéant, de l’article 25-1, le ou les prestataires appelés à
fournir les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote
distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée
avec le ou les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des
parties communes affectées à ces services, établie dans les conditions prévues
à l’article 41-3.
« La
durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les
prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.
« Art. 41-5. – Les
modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties
communes affectées aux services mentionnés à l’article 41-3 sont prises à
la majorité de l’article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux
prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des
conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les
prestataires.
« Art. 41-6. – Le
syndicat des copropriétaires d’une résidence-services ne peut déroger à l’obligation
d’instituer un conseil syndical.
« L’assemblée
générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l’article
25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.
« Lorsqu’il
ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur
les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1
et à l’article 41‑4. Il en surveille l’exécution et présente un
bilan chaque année à l’assemblée générale.
« Le
prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut
être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un
pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu’au
troisième degré inclus, ni les entreprises dans lesquelles les personnes
physiques mentionnées précédemment détiennent une participation dans son
capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de
contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne
morale, l’interdiction d’être prestataire des services individualisables et non
individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient
une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le
capital du syndic.
« Art. 41-7. – Les
personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil
des résidents.
« Cette
instance consultative a notamment comme objectif la mise en œuvre d’un espace
de discussion entre les résidents et les copropriétaires ; elle relaie les
demandes et les propositions des résidents.
« Le
conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée
générale des copropriétaires. L’ordre du jour de cette assemblée lui est
communiqué. Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre
initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic.
« Le
syndic communique au conseil des résidents les comptes rendus de l’assemblée
générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans
la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de
créer ou de supprimer un service.
« Lors
de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le
secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic
et adressé à tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon
les mêmes modalités que l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le
compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes
est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat
de bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »
II. – Au 4°
de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, les mots :
« résidences-services relevant du chapitre IV bis » sont
remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les
services spécifiques individualisables dans les résidences‑services,
mentionnés à l’article 41-4 ».
Article 15 bis A
(nouveau)
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et
de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« La
résidence-seniors
« Art. L. 631-13. – La
résidence-seniors regroupe des logements privés adaptés aux personnes âgées, au
sein de laquelle un gestionnaire délivre des prestations non personnalisables
ainsi que des services que le résident choisit librement.
« Au
sein de chaque résidence-seniors, un conseil des résidents est créé. Ce conseil
relaie les demandes et les propositions des résidents auprès du gestionnaire et
des propriétaires. Il est consulté sur la nature, le contenu et la qualité
des services proposés.
« Ces
résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article
L. 351-2. »
II. – L’article
L. 7232-1-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Pour
leurs services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article
L. 7231-1, les organismes gestionnaires de résidences-seniors relevant de
l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 15 bis B (nouveau)
Le
f de l’article 7 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
complété par cinq phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou
de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux
font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois
à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du
bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des
lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre
sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Conforme)
Territoires, habitat et transports
(Conformes)
Article 16 ter (nouveau)
Le a de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation
est complété par les mots : « et de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans
dès lors que les caractéristiques du logement visé et de son environnement
immédiat sont de nature à favoriser de manière satisfaisante le maintien à
domicile ».
L’article
L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2143-3. – Dans
les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l’accessibilité composée notamment des représentants de la
commune, d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées
pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique, d’associations ou organismes représentant les personnes
âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres
usagers de la ville.
« Cette
commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport
annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
« Elle
est destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article
L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation concernant des
établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
« Elle
est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à
l’article L. 111-7-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation
d’achèvement des travaux prévus dans l’agenda d’accessibilité programmée
mentionnée au même article quand l’agenda d’accessibilité programmée concerne
un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
« Pour
les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des
schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée prévus à
l’article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou
plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal
ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d’accessibilité-agendas
d’accessibilité programmée prévus au I de l’article L. 1112-2-4 du même
code.
« La
commission communale pour l’accessibilité tient à jour, par voie électronique,
la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire
communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des
établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
« Le
rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’État
dans le département, au président du conseil départemental, au conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental
des retraités et des personnes âgées, ainsi qu’à tous les responsables des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
« Le
maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette
commission organise également un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
« La
création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité est obligatoire
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent
5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de
cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences
transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent
également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission
communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement
public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions
communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles
dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
« Les
établissements publics de coopération intercommunale de moins de
5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité.
Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans
la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement
peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement,
confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une
commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des
compétences de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Les
communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l’accessibilité.
Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une
commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant,
par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de coopération
intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des communes
concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »
(Conforme)
Droits, protection et engagements des personnes âgées
Droits individuels des
personnes âgées hébergées ou accompagnées
(Supprimé)
Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot :
« placement » est remplacé par le mot :
« accueil » ;
2° Après
l’article L. 113-1, sont insérés des articles L. 113‑1‑1
et L. 113-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-1-1. – Dans
les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II,
la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses
besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour
répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature
de sa déficience et son mode de vie.
« Art. L. 113-1-2. – Les
personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur
les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux
souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est mis en œuvre
notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, par les
départements et par les centres locaux d’information et de coordination,
dans le cadre de leurs compétences définies, respectivement, aux articles
L. 14-10-1 et L. 113-2. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au
second alinéa de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des
familles, les mots: « le placement » sont remplacés par les
mots : « l’admission ».
La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Le
respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de
sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »
b) (Supprimé)
2° L’article
L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le a
est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement
ou le service » ;
b) Après
le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors
de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de
toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire
accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1
du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne
formellement désignée par lui recherche, si besoin avec la participation du
médecin coordinateur de l’établissement, le consentement de la personne à être
accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2
du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension
par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions
définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de
confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code. ;
« L’établissement
de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social ou le service d’aide
et d’accompagnement à domicile mentionné à l’article L. 313-1-2 qui a
pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement
mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement
le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné
une. » ;
c) Après
le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du quatrième
alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la
personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI
du livre Ier du code civil. » ;
d (nouveau)) Au début de la deuxième phrase du même quatrième
alinéa, les mots: « Ce contrat ou document » sont remplacés par
les mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de
prise en charge » ;
3° Après
l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – I. – Lorsqu’il
est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1,
y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, le contrat de séjour peut
comporter une annexe définissant les mesures particulières prises pour assurer
l’intégrité physique et la sécurité de la personne. Ces mesures doivent être
proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Elles sont
définies après examen du résident et au terme d’une procédure collégiale mise
en œuvre à l’initiative du médecin coordonnateur de l’établissement ou, à
défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble
des représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de
réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des
mesures envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment selon
la même procédure à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement
ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin
traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en
application de l’article L. 311-5-1.
« II. – La
personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par
écrit un droit de résiliation dans les quinze jours qui suivent la signature du
contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de
préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du
prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de
protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans
les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code
civil.
« Passé
ce délai, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal,
dans le respect du titre XI du livre Ier du code civil, peut
résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À compter de la
notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement,
elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel
elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de
réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai
de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par
décret.
« III. – La
résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut
intervenir que dans les cas suivants :
« 1° En
cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au
titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de
fonctionnement de l’établissement, sauf si cette inexécution ou ce manquement
résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne
accueillie ;
« 2° En
cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
« 3° Dans
le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission
dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des
équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement.
« IV (nouveau). – La
durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le
gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second
alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de
préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne
accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second
alinéa. » ;
4° Après
l’article L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Lors
de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou
médico-social ou par un service d’aide et d’accompagnement à domicile mentionné
à l’article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de
désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les
conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du
code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de
durée, y compris, par dérogation au même article L. 1111-6, dans les
établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à
moins que la personne n’en dispose autrement.
« La
personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre
des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« Si
la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses
démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l’expression de son
consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.
« Le
présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure de protection judiciaire
est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué,
autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le
majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa
de l’article 459 du code civil. »
Protection des
personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
I. – Le
chapitre VI du titre Ier du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles est complété par un article
L. 116-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-4. – Les
personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un
établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application
du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné
au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les
bénévoles qui agissent en leur sein et les personnes morales dans le
cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne
peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires
faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou
le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des
exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil.
L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
« L’interdiction
prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à la
personne accueillant familial, relevant d’un agrément en application de l’article
L. 441-1 du présent code, et à son conjoint, à la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants
ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article
L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne
définis au 2° [ ] de l’article L. 7231-1 du
même code, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou
testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou
accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Après
l’article L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. – Les
établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans
délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités
administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1
ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et
L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation
susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou
le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou
de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des
personnes prises en charge ou accompagnées.
« Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés au 2° de l’article L.
313-1-2 informent sans délai, dans des conditions fixées par le décret en
Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, le président du
conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, de tout
dysfonctionnement mentionné au même premier alinéa. »
Le
premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « ou handicapées » sont remplacés
par les mots : « , handicapées ou âgées » ;
2° Aux
deux premières phrases, les mots : « ou du handicap » sont
remplacés par les mots : « , du handicap ou de l’âge ».
Protection juridique
des majeurs
I. – Le
chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 471-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-6. – Afin
de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne
protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne
protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en
mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à
défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît
l’existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article
L. 311-5-1 :
« 1° Une
notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la
personne protégée ;
« 2° Un
document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant,
document individuel de prise en charge pour l’application du quatrième alinéa
de l’article L. 311-4.
« Ce
document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le
respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il
détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant
prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne
protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
« Une
copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est,
dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la
date de réception. » ;
2° L’article
L. 471-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
la référence : « à l’article L. 471-6 » est remplacée par
la référence : « au 1° de l’article L. 471-6 » ;
b) Le 3°
est ainsi rédigé :
« 3° Le
document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article
L. 471-6 est également remis à la personne ; ».
II (nouveau). – Le 6° des
articles L. 554-3, L. 564-3 et L. 574-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au
troisième alinéa, la référence : « à l’article L. 471-6 »
est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 471-6 » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« “ 2° Le
document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article L. 471-6
est également remis à la personne ; ».
Après
l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 471-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-2-1. – Un
décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels, dans des conditions
permettant de garantir l’indépendance professionnelle de la personne exerçant l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le respect des droits
et libertés de la personne protégée ainsi que la continuité de sa prise en
charge, tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu
délégation d’un service mandataire peut exercer l’activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d’exercice différent de
celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité. »
I. – La
section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du code
de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les
trois derniers alinéas de l’article L. 472-1 sont supprimés ;
2° Après
l’article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 472-1-1. – L’agrément
est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État
dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidatures
doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment
les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par
décret.
« Le
représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont
le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles
L. 471-4 et L. 472-2.
« Il
classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du
présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des
besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale
prévu au b du 2° de l’article
L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la
continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d’État.
« Le
procureur de la République émet un avis sur les candidatures sélectionnées.
« Le
représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats
ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.
« Tout
changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou
dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article
L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout
changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le
mandataire exerce justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues au
présent article. »
II (nouveau). – Le même code est
ainsi modifié :
1° Le
I de l’article L. 544-6 est abrogé ;
2° Au
1° des articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la
référence : « À l’article L. 472-1, au deuxième
alinéa » est remplacée par la référence : « À l’article L. 472-1-1,
aux premier, deuxième et cinquième alinéas » et les mots : « le
troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots :
« , au troisième alinéa, les mots : “des objectifs et des besoins
fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5
et ” sont supprimés ».
Après l’article 477 du code civil, il est inséré
un article 477‑1 ainsi rédigé :
« Art. 477-1. – Le mandat
de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial
dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. »
Article 27 ter
L’article 311-12
du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable lorsque l’auteur des faits est le tuteur
ou le curateur de la victime. »
(Conforme)
Le
code civil est ainsi modifié :
1° Après
l’article 21-13, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1. – Peuvent
réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des
articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au
moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt‑cinq
ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
« Les
conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date
de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
« Le
Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4,
à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des
dispositions du présent article. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 21-28, après la référence :
« 21-12, », est insérée la référence :
« 21-13-1, » ;
3° La
première phrase de l’article 26 est ainsi rédigée :
« Les
déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un
conjoint français, en application de l’article 21‑2, soit de la qualité
d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, sont reçues
par l’autorité administrative. » ;
4° À
l’article 26-1, après le mot : « français », sont insérés
les mots : « , d’une part, et de celles souscrites en
application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de
Français, d’autre part » ;
5° Le
dernier alinéa de l’article 26-3 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, la référence : « de l’article 21-2 »
est remplacée par les références : « des articles 21-2 et
21-13-1 » ;
b) À
la seconde phrase, la référence : « de l’article 21-4 » est
remplacée par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».
(Conforme)
Article 28 quater (nouveau)
L’article
L. 863-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui
bénéficient de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des
allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du
24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
Article 28 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement présente au
Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente
loi, un rapport qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une
élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle
complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
Article 28 sexies (nouveau)
Dans un délai de six mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au
Parlement sur le coût et les modalités de mise en place d’un droit d’option
entre le maintien de l’allocation aux adultes handicapés et l’obtention de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées.
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Revaloriser et améliorer
l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile
I. – La
section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code
de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de l’évaluation
multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
2° Après
l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 232-3-1. – Le
montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond annuel défini par décret en
fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille
mentionnée à l’article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année
au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour
aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du
code de la sécurité sociale. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 232-4 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’allocation
personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide
que le bénéficiaire utilise, diminuée d’une participation à la charge de
celui-ci.
« Cette
participation est calculée et actualisée au 1er janvier de
chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions
fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d’aide,
selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier
en application de l’article L. 232‑3‑1. » ;
4° L’article
L. 232-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’équipe
médico-sociale :
« 1° Apprécie
le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la
prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article
L. 232-2 ;
« 2° Évalue
la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette
évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels
définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
« 3° Propose
le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des
modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les
plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du
bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de
prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information
fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix
du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide
et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;
« 4° Identifie
les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile
du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses
proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui
être attribuée. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les conditions fixées à l’article
L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « autorisé dans
les conditions prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions
fixées à l’article L. 7232-3 » ;
c (nouveau)) Le dernier alinéa est
supprimé ;
5° Le
deuxième alinéa de l’article L. 232-7 est supprimé ;
6° Au
troisième alinéa de l’article L. 232-12, la référence : « troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième
alinéa » ;
7° Les
premier et dernier alinéas de l’article L. 232-14 sont supprimés ;
8° L’article
L. 232-15 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation
personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des
cinquième et sixième alinéas.
« Le
versement de la partie de l’allocation servant à payer des aides régulières est
mensuel.
« La
partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides
techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire
ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au
bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
« La
partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial
ou un service d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article
L. 313-1 du présent code ou agréé dans les conditions fixées à l’article
L. 7232-1 du code du travail peut être versée au bénéficiaire de l’allocation
sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 1271-1
du même code, sous réserve de l’article L. 1271-2 dudit code.
« Après
accord du bénéficiaire, le département peut verser la partie de l’allocation
destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi
par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.
De même, la partie de l’allocation destinée à rémunérer les structures assurant
un accueil temporaire, mentionnées au quatrième alinéa de l’article
L. 314-8 du présent code, peut leur être versée directement.
« Après
accord du bénéficiaire, le département peut verser la partie de l’allocation
concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui
fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil
temporaire ou le répit à domicile. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
9° (Supprimé)
II
(nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 3142-26 du
code du travail, la référence : « troisième alinéa » est
remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».
(Supprimé)
Après
l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 153 A ainsi rédigé :
« Art. L. 153 A. – Les
administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations
nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à l’hébergement. »
Article 30 bis A (nouveau)
Le
code de l’action sociale et des familles et ainsi modifié :
1° L’article L. 146-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
délivre la carte mentionnée à l’article L. 241-3 aux demandeurs qui
sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et
classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2
et figurant à l’annexe 2.1, conformément à la notification de la décision
d’attribution de l’allocation. » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque
le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1
et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2
et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;
3° Après
le premier alinéa de l’article L. 241-3-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le demandeur est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1
et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2
et figurant à l’annexe 2.1, la carte est délivrée à titre définitif par le
représentant de l’État dans le département conformément à la notification de la
décision d’attribution de l’allocation dans les délais mentionnés au premier
alinéa. » ;
4° Au
a du 3° du I de l’article L. 241-6,
après les mots : « carte d’invalidité », sont insérés les
mots : « , à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation
mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la
grille nationale prévue à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe
2.1, ».
(Conforme)
Refonder l’aide à domicile
Après
l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-1. – Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de l’article L. 313-1-2
concluent avec le président du conseil départemental un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre
d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
Le contrat précise :
« 1° Le
nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une
année ;
« 2° Le
territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
« 3° Les
objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
« 3° bis Les
modalités de solvabilisation des personnes utilisatrices des services
résultant, le cas échéant, des expérimentations mentionnées au II de l’article 150
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 ;
« 4° Les
paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des
financements alloués par le département ;
« 5° Les
modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie
prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en
perte d’autonomie mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de prévention mentionné
à l’article L. 1434-5 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’optimisation
des parcours de soins des personnes âgées ;
« 6° Les
objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des
publics accompagnés et de l’organisation des services ;
« 6° bis Les
modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de
promotion de la bientraitance ;
« 7° La
nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à
caractère social, médico-social ou sanitaire ;
« 8° La
nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi
que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au
département ;
« 9° Les
critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites. »
Les
expérimentations en cours à la date de publication de la présente loi, en
application du II de l’article 150 de la loi n° 2011‑1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, peuvent être poursuivies jusqu’à
leur terme.
Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier
2016, un rapport d’évaluation de ces expérimentations, à partir notamment des
contributions des départements et des services expérimentateurs.
Article 32 bis (nouveau)
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au
b du 3° de l’article L. 312-7, les mots : « ou agréé au titre
de l’article L. 7232-1 du code du travail » sont supprimés ;
2° L’article
L. 313-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-2. – La
création, la transformation et l’extension des services d’aide et d’accompagnement
à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 sont
soumises, à la demande de l’organisme gestionnaire, à l’autorisation prévue à
la présente section.
« Ces
services respectent les obligations définies par un cahier des charges national
fixé par décret.
« Les
personnes physiques et morales gestionnaires de ces services concluent avec l’autorité
chargée de leur autorisation un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
dans les conditions prévues à l’article L. 313-11-1. » ;
3° L’article
L. 313-1-3 est abrogé ;
4° À
la fin du 1° de l’article L. 313-22, les mots : « ou l’agrément
prévu au troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont supprimés ;
5° Les
articles L. 347-1 et L. 347-2 sont abrogés ;
6° Les
V, VII et XIII de l’article L. 543-1 sont abrogés ;
II. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 7232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-1. – Toute
personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de garde d’enfants
au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi
et du ministre chargé de la famille est soumise à agrément délivré par l’autorité
compétente suivant des critères de qualité. » ;
2° À
l’article L. 7232-7, les mots : « ou l’assistance aux personnes
âgées, handicapées ou dépendantes » sont supprimés.
III. – Au
9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les
mots : « , de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2,
en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil, et de l’article
L. 347-1 » sont supprimés.
IV. – Au
premier alinéa des articles L. 2123-18-4 et L. 4135‑19‑1
du code général des collectivités territoriales, et des articles L. 7125-23
et L. 7227-24 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « agréées chargés
soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile
ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur
maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1
du même code » sont remplacés par les mots : « agréés en
application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code ou
autorisés en application de l’article L. 313-1-2 du code de l’action
sociale et des familles ».
V. – L’application
de cet article, à compter du 1er janvier 2021, est subordonnée
à la mise en œuvre d’une expérimentation d’une durée de deux ans à compter de
la promulgation de la loi, conduite dans au moins trois départements
volontaires.
Le Gouvernement met en
place un groupe de travail associant les représentants des services d’aide à
domicile et les élus, dont la composition et les objectifs sont fixés par
décret.
Ce groupe de travail
rend son rapport avant le 30 juin 2018, afin d’évaluer l’expérimentation
et de proposer des mesures de simplification en vue d’unifier le cadre
juridique d’intervention des services d’aide à domicile auprès des publics
fragiles en étudiant les leviers possibles, notamment en matière fiscale.
Pendant
un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent
être exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article
L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles les services d’aide
à domicile relevant, à la fois, du 2° de l’article L. 313-1-2 et des 6°
ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui demandent
à être autorisés. L’autorisation est accordée, sauf décision motivée de refus
du président du conseil départemental, si le projet répond aux conditions
prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 313-4 dudit code. Le
service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit d’option
prévu à l’article L. 313-1-2 du même code.
Lorsque
le service ne demande pas en même temps à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale, l’autorisation est valable sous réserve de la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens dont les modalités sont définies à l’article
L. 313-11-1 du même code et qui prévoit l’obligation pour le service d’accueillir,
dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui
s’adresse à lui.
Des
expérimentations d’un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de
financement, notamment sous la forme de groupements de coopération sociale
et médico-sociale, peuvent être mises en œuvre, avec l’accord conjoint du
président du conseil départemental et du directeur général de l’agence
régionale de santé, par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles à compter de la promulgation de la présente
loi et pour une durée n’excédant pas deux ans.
Les
actions de prévention qu’ils dispensent sont éligibles aux financements prévus
dans le cadre de la conférence des financeurs instituée par l’article
L. 233-1 du même code.
La
mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des
charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la
signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11
dudit code.
Ce
contrat prévoit notamment :
1° La
coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration
et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la
responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;
2° Pour
les activités d’aide à domicile, les tarifs horaires, la dotation globale ou le
forfait global résultant des expérimentations prévues à l’article 32 de la
présente loi, déterminés par le président du conseil départemental ;
3° Pour
les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers
déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
4° Pour
les activités de prévention, la définition des actions qui s’inscrivent
notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte
d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et
des familles et du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2
du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en
fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre
le département et l’agence régionale de santé.
Les
centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du code de la santé
publique peuvent développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à
domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’avec les
services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions
de coordination et de prévention telles que prévues aux 1° et 4° du
présent article.
Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un
rapport d’évaluation des expérimentations menées en application du présent
article. Cette évaluation porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement
des bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard
de la mutualisation des moyens.
Soutenir et valoriser les proches aidants
Article 35 A (nouveau)
Le
Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de
la présente loi, un rapport relatif à l’émission d’une ou de plusieurs monnaies
complémentaires pour l’autonomie.
Le
rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises
en place dans les autres pays du monde.
Il
examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie complémentaire
pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro, leur ancrage
territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et
leur thésaurisation.
Il
examine les possibilités d’émission d’une telle monnaie par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l’action
sociale.
(Conforme)
Après
l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, sont
insérés des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-3-2. – Le
proche aidant d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut
avoir droit, sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, à
des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent
être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction
du besoin de répit évalué par l’équipe médico‑sociale lors de la demande
d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un
plafond et suivant des modalités fixées par décret.
« Art. L. 232-3-3. – En
cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté
au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, jusqu’à un montant fixé
par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.
« Un
décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les
situations pouvant faire l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa
ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d’aide est formulée et la
dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. »
Article 36 bis (nouveau)
La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier
de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé, les mots : « soutien familial » sont remplacés
par les mots : « proche aidant » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23,
au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article
L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article
L. 3142-29, au 2° de l’article L. 3142‑31, les mots :
« soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche
aidant » ;
3° L’article L. 3142-22
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La
personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens
étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à
titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des
activités de la vie quotidienne. » ;
4° À
la fin de l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas
faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le
salarié » sont supprimés ;
5° L’article L. 3142-24
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en
période d’activité à temps partiel.
« Avec
l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser
la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié
qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins
quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période
de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de
chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;
6° Au
premier alinéa de l’article L. 3142-26, les mots :
« soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche
aidant ou qui travaille à temps partiel conformément à l’article L. 3142‑24 » ;
7° À
l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial »
sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de sa période d’activité
à temps partiel ».
Article 36 ter (nouveau)
Dans le cadre des
dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services
mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs
hébergements permettant l’accueil pour une nuit de personnes nécessitant une
surveillance permanente.
(Supprimé)
Dispositions financières relatives à l’allocation
personnalisée d’autonomie et au soutien et à la valorisation des proches
aidants
I. – Le
chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II
de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a
est remplacé par un 1° ainsi rédigé :
« 1° En
ressources :
« a) 20 %
du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article,
diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) Une
fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de
l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est
fixée à 64 % du produit de cette contribution. Au titre de l’exercice
2017, elle est fixée à 67 % de ce produit. Au titre des exercices
suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »
b) Le b
est ainsi modifié :
– au
début, la mention : « b) » est remplacée par la
mention : « 2° » ;
– à
la première phrase, la référence : « a » est remplacée
par la référence : « 1° » ;
– après
le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une
quote-part égale à 43 % de la ressource prévue au b du 1° du II du
présent article est consacrée à la couverture des charges nouvelles résultant
de l’article L. 232-4, dans sa rédaction issue de la loi
n° du
relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
« Une
quote-part égale à 34 % de cette même ressource est consacrée à la
couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-3-1,
dans sa rédaction issue de cette même loi.
« Une
quote-part égale à 17 % de cette même ressource est consacrée à la
couverture des charges résultant des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3.
« Une
quote-part égale à 6 % de cette même ressource est consacrée au soutien du
secteur de l’aide à domicile. » ;
2° L’article
L. 14-10-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le
concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux
parts :
« 1° Le
montant de la première part est réparti annuellement entre les départements
selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des
ressources mentionnées au a du 1° du même II de l’article
L. 14-10-5, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part
destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues
au II du présent article, en fonction des critères
suivants : » ;
b) À
la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi
réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis
en application du présent 1° et du 2° » ;
c) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’attribution
de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au
sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé et, pour les autres
départements, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata
de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces
seuls départements. » ;
d) L’avant-dernier
alinéa est complété par la référence : « du
présent 1° » ;
e) Au
dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots :
« La première part du » et les mots : « de la section visée
au » sont remplacés par la référence : « du a
du 1° du » ;
f) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le
montant de la seconde part est réparti au 1er janvier de l’année
entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles
résultant des articles L. 232-3-1, L. 232‑3-2, L. 232-3-3
et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n°
du d’adaptation de
la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées
au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette
répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La
quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en
appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au
même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation
mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer
mentionnées au I du présent article et le nombre total de bénéficiaires de
l’allocation au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de
laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois
collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d
du 1° du même I. »
II (nouveau). – Au 1° de l’article
10 de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension
et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des
familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à
la prestation de compensation du handicap, après les mots : « au premier
alinéa », sont insérés les mots : « du 1° du I ».
III (nouveau). – Le III de l’article
18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les
mots : « du 1° du I » ;
2° Au
dernier alinéa, après les mots : « sixième alinéa », sont insérés
les mots : « du 1° du I ».
Soutenir l’accueil familial
I. – Le
titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Les
troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L’agrément
est accordé si les conditions d’accueil garantissent sa continuité, la
protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral ainsi que
le suivi social et médico‑social des personnes accueillies. Les
accueillants familiaux doivent avoir suivi une formation initiale ainsi qu’une initiation
aux gestes de secourisme avant le premier accueil et doivent s’engager à suivre
une formation continue. Ces formations sont organisées par le président du
conseil départemental. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.
« La
décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans
la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil
au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps
complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit,
permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les
caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes
susceptibles d’être accueillies.
« Toute
décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une
demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission
consultative mentionnée à l’article L. 441-2.
« Le
président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le
cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les
caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à
des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant
familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;
b) À
l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « troisième » ;
2° Le
second alinéa de l’article L. 441‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
b (nouveau)) L’avant-dernière
phrase est complétée par les mots : « , au sens du I de l’article
35 bis du code général des
impôts » ;
2° bis
À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est
inséré le mot : « , séquentiel » ;
3° L’article
L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la
personne accueillie. » ;
a bis) Les deux dernières
phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :
« L’indemnité
mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Le montant minimal est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la
consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile
considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de
finances. » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être
déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel
défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article
L. 1271-2 du même code. » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels
énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et
libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est
annexée.
« Le
contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de
recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et
L. 311-5-1. » ;
4° L’article
L. 443-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 443-11. – Les
objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la
formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis
par décret. Ce décret précise les dispenses de formation qui peuvent être
accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure
équivalente.
« Le
département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des
personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant
les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;
4° bis (nouveau). – L’article L. 444-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. – Sont
applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code
du travail relatives :
« 1° Aux
discriminations, prévues par les chapitres II à IV du titre III du livre Ier
de la première partie ;
« 2° À
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le
chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie ;
« 3° Aux
harcèlements, prévus par les chapitres II à IV du titre V du livre Ier
de la première partie ;
« 4° À
la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues par le chapitre
IV, les sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et les sections 2 à 6 du
chapitre V, la sous-section 1 de la section 2, sauf les articles
L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 et la section 3 du chapitre VI du titre II
du livre II de la première partie ;
« 5° À
la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévue par les chapitres
Ier et II, la sous-section 1 de la section 2, les sous-sections 2 et
3 de la section 3, les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4
du chapitre III, les sous‑sections 1 à 4 et 6 de la section 1, les
sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, la section 1, les
sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V, la sous-section 1 de la
section 1 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie et les
articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au
contrat de travail à durée déterminée, prévu par les chapitres Ier à
VII du titre IV du livre II de la première partie ;
« 7° À
la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévus par les titres Ier
à V du livre IV de la première partie ;
« 8° Aux
syndicats professionnels, prévus par le titre Ier, le chapitre Ier,
la section 1 du chapitre II du titre II, les chapitres Ier et II,
les sections 1 à 4 du chapitre III, le chapitre IV du titre IV du livre Ier
de la deuxième partie ;
« 9° À
la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail,
prévus par le livre II de la deuxième partie, sauf le chapitre III du titre
VIII ;
« 10° Aux
institutions représentatives du personnel, prévues par le titre Ier
sauf le chapitre VI, les chapitres Ier et II du titre II, le titre
III sauf le chapitre V, le titre IV sauf le chapitre VI, le titre V sauf
le chapitre V, du livre III de la deuxième partie et les
articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux
salariés protégés, prévus par les sections 2 à 6 du chapitre Ier,
les sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, la section 3 du
chapitre Ier, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II,
le chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et les articles
L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux
conflits collectifs, prévus par les titres Ier et II du livre V de
la deuxième partie ;
« 13° À
la durée du travail, aux repos et aux congés, prévus par la section 2 du
chapitre III du titre III, les sections 2 et 3 du chapitre Ier, les
sous-sections 1 et 2 de la section 1, les sous‑sections 1 à 3, 5 à 7 et les
paragraphes 1 à 4 de la sous‑section 10 de la section 2 du chapitre II du
titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
« 14° Aux
salaires et avantages divers, prévus par le titre Ier, les chapitres
Ier à V du titre IV et les chapitres II et III du titre V du livre
II de la troisième partie ;
« 15° À
l’intéressement, prévu par la section 1 du chapitre V du titre IV du livre
III de la troisième partie ;
« 16° À
la santé et la sécurité au travail, prévues par la section 1 du chapitre IV du
titre V du livre Ier et les chapitres Ier à IV du titre
II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à
L. 4624-4 ;
« 17° Aux
dispositions en faveur de l’emploi, prévues par les sections 1 à 4 du chapitre
II du titre II du livre IV de la cinquième partie et les articles
L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° À
la formation professionnelle tout au long de la vie, prévue par la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier
et II du titre II du livre Ier, les chapitres Ier à V du
titre Ier, les chapitres Ier à V du titre II, les
chapitres Ier à II du titre III, les titres IV à VI du livre III, le
chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier
et II du titre II du livre IV, la section 4 du chapitre III du titre II,
le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et les articles
L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et
L. 6523-2. » ;
5° (nouveau)
Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième
alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième
alinéa ».
II. – Le
chapitre Ier du titre VII du livre II de la première
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1271-1
est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit
de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il comporte une formule de
chèque régie par le chapitre Ier du titre III du
livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les
accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action
sociale et des familles. » ;
2° À
l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont
insérés les mots : « ou un accueillant familial » ;
3° (nouveau)
L’article L. 1271-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« sociale », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas
sont supprimés.
III. – Le
dernier alinéa de l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application
du 3° de l’article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la
forme d’un relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article
L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement
en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
Le
chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 342-2 est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application
des deux premiers alinéas » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article
L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations
minimales relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui
est dit “socle de prestations”. » ;
c) À
la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les »,
il est inséré le mot : « autres » ;
2° Les
deux premiers alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le
socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait
l’objet d’un prix global, qui est dit “tarif socle”. Toute clause prévoyant un
prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée
non écrite.
« Les
tarifs socles et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement
fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions
fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier
de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de l’économie
et des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction et
des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution
des retraites de base prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la
sécurité sociale.
« Le
conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau
des tarifs socles et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à
chaque création d’une nouvelle prestation.
« Pour
les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du présent
code, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part
de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide
personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en
fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent
article. » ;
3° L’article
L. 342-4 est ainsi modifié :
a)
Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l’État
dans le département » sont remplacés par les mots : « président
du conseil départemental » ;
b)
À la fin du second alinéa, les mots : « conseil d’établissement »
sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».
Article 40 bis (nouveau)
L’article L. 313-12
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « convention
pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens » ;
2° La
dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
3° Il
est inséré un I quater ainsi
rédigé :
« I quater. – Lorsqu’un organisme
gestionnaire gère dans le département plusieurs établissements relevant du I,
du I bis et du I ter, le contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens est conclu sur l’ensemble de ces établissements.
« Ce
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens intègre les dispositions des conventions
d’aide sociale prévues à l’article L. 342-3-1. »
Article 40 ter (nouveau)
L’article L. 342-5
du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-5. – Les
manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et
L. 342-4 sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les
articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et
L. 470-5 du code de commerce.
« Les
articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont
applicables à ces mêmes manquements. »
Article 40 quater (nouveau)
Au 9° du III de l’article L. 141-1
du code de la consommation dans sa rédaction résultant du III de l’article 32 bis de la présente loi, avant les mots :
« du code », sont insérées les références : « ,
L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».
L’article
L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans
des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant
du 6° du I de l’article L. 312-1 transmettent périodiquement à
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à
leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, ou d’accompagnement et à
leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur
capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus à l’article
L. 342-3. »
Article 41 bis (nouveau)
Après
le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,
il est inséré un III bis ainsi
rédigé :
« III bis.– Les organismes privés
gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du
code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont
supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code
publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application
prévu audit article L. 612-4. »
Le dernier alinéa de l’article
L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles devient l’article
L. 314-12-1 et, à la première phrase, le mot : « publics »
est supprimé.
(Conforme)
Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire
Le 3°
de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le
septième alinéa est supprimé ;
1° bis
(nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le groupement de
coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels
... (le reste sans changement). » ;
b) (Supprimé)
2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi rédigée :
« La
nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves
suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale
est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement
par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des
personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est
une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par
des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou
médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés
par les mots : « les recettes des groupements de droit public ».
Article 44 bis (nouveau)
L’article L. 313-13
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après les mots : « les personnels, placés sous son
autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé », sont insérés les
mots : « ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou
par d’autres agences régionales de santé » ;
2° Aux
troisième et cinquième alinéas, les mots : « les personnels de l’agence
régionale de santé » sont remplacés par les mots : « les
personnels des agences régionales de santé » ;
3° La
seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et
des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa ».
Le
chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les
projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension
d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article
L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi
que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux
articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en
établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article
L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en
application de l’article L. 313-3. » ;
– les
deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsque
les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements
publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information
et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des
représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis
en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
– l’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les
conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par
décret. » ;
b) Les II
et III sont ainsi rédigés :
« II. – Sont
exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les
opérations de regroupement d’établissements et services sociaux et
médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées
en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des
extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I
du présent article ;
« 2° Les
projets de transformation de l’établissement ou du service ne comportant pas de
modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service
au sens de l’article L. 312-1 ;
« 3° Les
projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés
au III du même article L. 312-1 ;
« 4° Les
projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant
pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par
décret.
« III. – Sont
exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition
de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens :
« 1° Les
projets de transformation d’établissements et services avec modification de la
catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service au sens de l’article
L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins
aux assurés sociaux, sous réserve que :
« a) Lorsque
l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord
entre les autorités compétentes ;
« b) Les
projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure
à un seuil prévu par décret ;
« 2° Les
projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles
L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements
ou services sociaux et médico‑sociaux relevant de l’article L. 312-1
du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une
extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« La
commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent
article donne son avis sur les projets de transformation. » ;
2° Le
début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé :
« Les demandes d’autorisation qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel
à projets sont présentées... (le reste sans changement). » ;
3° Le a
de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« a) Par
le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés
aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1
et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L.
312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être
prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs
interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au
département ; »
4° Les c
à f du même article L. 313-3 sont ainsi rédigés :
« c) Par
l’autorité compétente de l’État pour les établissements et services mentionnés
aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article
L. 312-1, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du
même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont
susceptibles d’être prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme
du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14°
et 15° du I dudit article L. 312-1 ;
« d) Conjointement
par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence
régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil
dont l’autorisation relève simultanément des a et b du
présent article ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 3°
du I de l’article L. 312-1 ;
« e) Conjointement
par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental,
pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation
relève simultanément des a et c du présent article
ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article
L. 312-1 ;
« f) Conjointement
par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence
régionale de santé, pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil
dont l’autorisation relève simultanément des b et c du
présent article. » ;
4° bis L’article L. 313-5
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les établissements et services relevant de l’article 80 de la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale :
1° Le
délai d’un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par
un délai de neuf mois ;
2° Le
délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par
un délai de trois mois. »
5° L’article
L. 313-6 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article
L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par
les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de
transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article
L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est
valable » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation
délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article
L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent
des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une
modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8
ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;
c) Au
début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les
mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;
5° bis
Au premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« dernier » ;
6° L’article
L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas
applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et
aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence
exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et
de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les
projets de ces établissements ou services. » ;
7° À
l’article L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot :
« commission », sont insérés les mots : « d’information
et » ;
8° (Supprimé)
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation de la
procédure de renouvellement des autorisations des établissements et services
mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Article 45 ter A (nouveau)
I. – Après
l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80-1 ainsi
rédigé :
« Art. 80-1. – I. – Lorsqu’ils
ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de
leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales ou de l’article L. 313-1 du code de l’action
sociale et des familles, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture
les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil qui
remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Ils
ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces
articles ne leur était pas encore applicable ;
« 2° Ils
bénéficient au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des
autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une
autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Les
catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir
fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la
convention en vigueur la plus récente.
« II. – Les
établissements et les services, relevant du 4° du I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles, qui ne bénéficient pas à la date
de publication de la loi n° du relative
à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en
application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés
autorisés à ce titre depuis leur date d’ouverture et pour une durée de deux ans
à compter de la promulgation de la loi n° du précitée
s’ils remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Ils
ont commencé les activités considérées alors que l’obligation découlant de ces
articles ne leur était pas encore applicable ;
« 2° Ils
bénéficient ou ont bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés
habituellement par l’autorité judiciaire délivrée au titre de l’article L. 313-10
du même code.
« Le
renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées
par décret au regard :
« a) Des résultats de l’évaluation
externe mentionnée à l’article L. 312-8 dudit code ;
« b) Des objectifs et des besoins
formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5
du même code ;
« c) Des orientations fixées par le
représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de
son autorité.
« III. – Les
foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de
la
loi n°
du relative à
l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs
activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9
de la loi n° 75-535 précitée ou de l’article L. 313-1 du
même code, et qui ont commencé les activités considérées avant que l’obligation
découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars
2010 et le 27 mars 2014, sont réputés autorisés à ce titre depuis leur
date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature
de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des
articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation,
les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de
financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2
du même code.
« Dans
un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la
loi n° du précitée,
l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée
autorisée, compte tenu du nombre de logements dédiés aux jeunes travailleurs et
prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application
des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation,
ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du
code de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 315-5
du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III. – L’article 34
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales est abrogé.
Article 45 ter (nouveau)
L’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot :
« huit » ;
2° Il
est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Une
section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :
« 1° En ressources, pour
les exercices 2015, 2016 et 2017, 50 % du produit 2015 de la contribution
mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, puis, pour les
exercices suivants, au moins 2 % du produit des contributions mentionnées
aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 ;
« 2° En charges, le
financement d’opérations d’investissement immobilier portant sur la création de
places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des
locaux des établissements et des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1. »
GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE
L’AUTONOMIE
Gouvernance nationale
Le Haut Conseil de l’âge
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Chapitre
II
« Haut
Conseil de l’âge
« Art. L. 142-1. – Le
Haut Conseil de l’âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d’animer
le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et
transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la
société au vieillissement et aux relations entre les générations. Il contribue
à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle en
faveur de l’autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des
retraités, des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.
« Dans
le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :
« 1° Formule
des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation
et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des
évolutions démographiques, sociales, sanitaires, économiques et
géographiques ;
« 2° Formule
des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de prévention
et d’accompagnement de la perte d’autonomie et contribue à l’évaluation de leur
mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l’article
L. 1411-4 du code de la santé publique ;
« 3° Formule
toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la
bientraitance des personnes âgées, à assurer le soutien et la valorisation de
leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des
questions éthiques ;
« 4° Mène
des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ
de compétence ainsi qu’une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour
développer l’attractivité des contrats d’assurance ou de prévoyance dépendance ;
« 5° Favorise
les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances
territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en particulier
les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées mentionnées à l’article L. 233-1 et les conseils départementaux
de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 ;
« 6° Mène
des réflexions en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées
mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques
en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 7° Assure
le suivi de l’application des lois et dispositions prises dans son domaine de
compétence. En particulier, il assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n°
du relative à l’adaptation de la
société au vieillissement et procède à son évaluation ;
« 8° (nouveau)
Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la
politique globale de l’autonomie des personnes âgées ;
« 9° (nouveau)
Est consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur les projets de
textes réglementaires concernant les personnes âgées et relatifs aux politiques
de prévention de la perte d’autonomie, de maintien à domicile, de coordination
gérontologique ainsi qu’à la qualité des prises en charge par les services et
établissements.
« Les
avis mentionnés aux 8° et 9° sont notifiés au ministre chargé des personnes
âgées dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas d’urgence dans la
lettre de saisine.
« Il
peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées
et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de
compétence.
« Il
peut se saisir de toute question relative aux politiques de l’autonomie des
personnes âgées.
« Art. L. 142-2. – Le
Haut Conseil de l’âge est composé en nombre égal d’hommes et de femmes. Il
comprend notamment des représentants :
« 1° Des
assemblées parlementaires ;
« 2° Des
collectivités territoriales ;
« 3° Des
régimes d’assurance maladie obligatoires ;
« 4° Des
régimes d’assurance vieillesse obligatoires ;
« 5° De
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article
L. 14-10-1 ;
« 6° De
l’Agence nationale de l’habitat ;
« 7° Des
associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées ;
« 8° Des
associations et organismes de proches aidants ;
« 9° Des
services d’aide à la personne relevant du 2° de l’article L. 7231-1 du
code du travail ;
« 10° Des
intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes
âgées.
« Il
comprend également des représentants d’associations ou d’organismes nationaux
contribuant à l’adaptation de la société au vieillissement, notamment en
matière de logement, d’urbanisme et de transports, et des organismes
représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et
services sociaux et médico-sociaux.
« Le
Premier ministre nomme le président du Haut Conseil de l’âge. La composition du
Haut Conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de
fonctionnement sont fixées par décret. »
II
(nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 146-1
du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
mène des réflexions en lien avec le Haut Conseil de l’âge mentionné à l’article L. 142-1
sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées.
« Il
favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes
instances territoriales qui interviennent dans son champ de compétence, en
particulier les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés
à l’article L. 149-1. »
III
(nouveau). – À l’article
L. 591-1 du même code, la référence : « quatrième alinéa »
est remplacée par la référence : « sixième alinéa ».
Article 46 bis (nouveau)
Le
chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est complété par un article L. 116-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 116-5. – Les
associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des
personnes âgées et des personnes en difficulté sociale sont agréées dans les
conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1114-1 du code
de la santé publique.
« Seules
les associations agréées et les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 411-1
du code de la consommation représentent les usagers dans les instances du
secteur social et médico-social du présent code. »
Caisse nationale de la
solidarité pour l’autonomie
Le
chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 14-10-1 est ainsi modifié :
a) Le
1° est remplacé par des 1° et 1° bis
ainsi rédigés :
« 1° De
contribuer au financement de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en
établissement, ainsi qu’au financement du soutien des proches aidants
mentionnés à l’article L. 113-1-3, dans le respect de l’égalité de traitement
des personnes concernées sur l’ensemble du territoire ;
« 1° bis
(nouveau) D’assurer la gestion comptable et financière du fonds pour l’accompagnement
de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12 du code de la
construction et de l’habitation ; »
b) Au
début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la
connaissance de l’offre médico-sociale et à l’analyse des
besoins, » ;
c) Le
3° est remplacé par des 3° et 3° bis
ainsi rédigés :
« 3° D’assurer
un rôle d’expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux
qui évaluent les déficiences et la perte d’autonomie, ainsi que la situation et
les besoins des proches aidants ;
« 3° bis
(nouveau) D’assurer un rôle d’expertise technique et de proposition pour
les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de
compensation ; »
c bis (nouveau)) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’assurer
le pilotage des dispositifs qui concourent à l’innovation, l’information et le
conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, d’instaurer une évaluation de l’adaptation
de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l’usage et de garantir la
qualité et l’équité des conditions de leur distribution ; »
d) Le 6°
est ainsi modifié :
– après
la référence : « L. 146-3 », sont insérés les mots :
« , les services des départements chargés de l’allocation
personnalisée d’autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l’article
L. 233-1 » ;
– après
le mot : « besoins », sont insérés les mots : « d’élaboration
des plans d’aide et de gestion des prestations, » ;
– sont
ajoutés les mots : « du handicap et d’aide à l’autonomie » ;
e) Le 7°
est complété par les mots : « , et les conditions dans
lesquelles il y est répondu sur les territoires » ;
f) Sont
ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° De
mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de
leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur
sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;
« 13° De
concevoir et mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons
départementales des personnes handicapées, comportant l’hébergement de données
de santé en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24
du code de la santé publique. Pour les besoins de sa mise en œuvre, la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie peut définir des normes permettant de
garantir l’interopérabilité entre ses systèmes d’information, ceux des
départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et,
en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d’information
conformes à ces normes ;
« 14° De
définir des normes permettant d’assurer les échanges d’informations liées à la
mise en œuvre de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3 du
présent code, en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24
du code de la santé publique. » ;
1° bis
Le VI de l’article L. 14-10-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce
rapport comporte des indicateurs sexués. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa du I de l’article L. 14-10-7 est ainsi rédigé :
« Le
versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons
départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention
mentionnée à l’article L. 14‑10‑7‑2. » ;
3° Après
l’article L. 14–10–7–1, il est inséré un article L. 14‑10‑7–2
ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7-2. – Une
convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et le département [ ] fixe leurs engagements réciproques dans le champ de
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier
sur :
« 1° Le
versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons
départementales, tenant compte d’objectifs de qualité de service et du bilan de
réalisation des objectifs antérieurs ;
« 2° Des
objectifs de qualité ;
« 3° Les
modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant
respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 ;
« 4° Les
modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de
la conférence des financeurs mentionnés à l’article L. 14-10-5.
« À
défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles
L. 14-10-6 et L. 14-10-7. »
Article 47 bis (nouveau)
Le
II de l’article L. 14-10-3 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Après
le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis
De représentants des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse ; »
2° Après
le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les
représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants
des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des
associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°. »
(Conforme)
Systèmes d’information
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au
dernier alinéa de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des
familles, la référence : « L. 247-2 » est remplacée par la
référence : « L. 146‑3-1 ».
(Conforme)
Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 247-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 247-2. – Les
maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d’information
commun, interopérable avec les systèmes d’information des départements, ceux
de la Caisse nationale d’allocations familiales et ceux de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, dans des conditions précisées par
décret. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article
L. 146-3, après la référence : « L. 247-2 », sont
insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°
du relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ».
Gouvernance locale
La coordination dans
le département
L’article
L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-2. – I. – Le
département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes
âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3. Il
coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et
médico-sociale mentionné à l’article L. 312-5, les actions menées par les
différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit
des secteurs géographiques d’intervention. Il détermine les modalités d’information,
de conseil et d’orientation du public sur les aides et les services relevant de
sa compétence.
« Le
département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l’action des
acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques
intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment
sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 et sur le conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1.
« Le
département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions
respectives des organismes et professionnels qui assurent des missions d’information,
d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux
personnes âgées, notamment les centres locaux d’information et de coordination
mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 et les institutions et
professionnels mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3.
« II. – Le
département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé, les
organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes
âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.
« Ces
conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en
perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional
de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Elles
précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du
territoire du département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du
présent article. Elles peuvent également porter sur la prévention et l’accompagnement
de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la
valorisation de leurs proches aidants.
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article
L. 149-1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et
est informé de leur mise en œuvre. »
Article 52
I. – L’article
L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les
mots : « atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ou » sont supprimés ;
c) À
la fin, les mots : « au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades d’Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en
suivant la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’autonomie » ;
2° Au
second alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés
par les mots : « la mise en œuvre de cette méthode d’action » et
les mots : « méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les
mots : « moyens déployés » ;
3° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les
professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode
mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Toutefois,
par dérogation à l’article 226-13 du même code, ils peuvent échanger entre
eux tous éléments ou informations à caractère secret relatifs à l’état de santé
de la personne, à sa situation sociale ou à son autonomie, dès lors que leur
transmission est limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa prise en
charge dans le cadre de la méthode mentionnée au I du présent article.
« La
liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises
est approuvée par la personne concernée lors de l’expression de son consentement.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient
communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou
organismes. Lorsque la personne concernée est hors d’état d’exprimer son
accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance
mentionnée à l’article L. 311-5-1 du présent code ou à l’article
L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les
informations en cause ne peuvent pas être échangées.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être
transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels
et organismes susceptibles d’en être destinataires. »
II. – Le I
de l’article L. 14-10-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « des maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots :
« de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ;
2° Au
premier alinéa du 2, les mots : « aux maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par
les mots : « à la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ;
3° (nouveau)
Au b du 2, les mots : « des maisons pour l’autonomie et l’intégration
des personnes malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les
mots : « de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée ».
Après
le 5° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité et les centres locaux d’information et de
coordination gérontologique contribuent, en réponse à la demande des
autorités compétentes pour l’élaboration des schémas, à l’analyse des besoins
et de l’offre mentionnés aux 1° et 2°, ainsi qu’à toute action liée à
la mise en œuvre des schémas. »
L’article
L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Les
trois dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article
L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités
de cette consultation sont définies par décret. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’objectif
de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de
l’offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte
d’autonomie et à leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3.
Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs
en matière d’adaptation des logements existants et d’offre de nouveaux
logements adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes. »
Le
titre III du livre IV de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Le
a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions d’accompagnement
des proches aidants, les actions de formation et de soutien des intervenants
bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des
personnes handicapées et les actions de modernisation de l’aide à
domicile ; »
b) Au b,
les mots : « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la
méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie mentionnés » ;
2° L’article
L. 1434-12 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux besoins de
répit et d’accompagnement de ses proches aidants » ;
b) À
la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« familles », sont insérés les mots : « et les services et
actions destinés aux proches aidants ».
Le conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre
IX
« Institutions
communes aux personnes âgées
et aux personnes handicapées
« Section
1
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
« Art. L. 149-1. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure la
participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
« Il
est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement
médico-social et d’accès aux soins ainsi qu’aux aides humaines ou techniques.
« Il
est également compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat
collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale
et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie
associative, à la culture et au tourisme.
« À
ce titre, le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est
consulté pour avis sur :
« 1° Le
schéma régional de prévention mentionné à l’article L. 1434-5 du code
de la santé publique et les schémas régional et départemental d’organisation
sociale et médico‑sociale mentionnés au b du 2° et
aux 3° et 4° de l’article L. 312-5 du présent code ;
« 2° La
programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l’agence
régionale de santé, le département et les régimes de base d’assurance
vieillesse à la politique départementale de l’autonomie ;
« 3° Le
programme coordonné mentionné à l’article L. 233‑1 ;
« 4° Les
rapports d’activité de la maison départementale des personnes handicapées
prévue à l’article L. 146-3, de la conférence mentionnée à l’article
L. 233-1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant
leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux
commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 5° Les
conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir
leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l’autonomie
et leur mise en œuvre.
« Il
est informé du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat
mentionné à l’article L. 302-10 du code de la construction et de l’habitation,
du programme départemental d’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés et des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes
handicapées dans le département.
« Il
donne un avis sur la constitution d’une maison départementale de l’autonomie
mentionnée à l’article L. 149-3. Il est informé de l’activité et des
moyens de cette maison départementale de l’autonomie par le président du
conseil départemental.
« Il
formule des recommandations de nature à garantir le respect des droits et la
bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le
département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants
ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques.
« Il
transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie un rapport sur la mise en œuvre des politiques
de l’autonomie dans le département.
« Il
peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la
politique de l’autonomie et formuler des propositions sur les orientations de
cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le
consulter.
« Il
lui est transmis un document qui précise les moyens humains et financiers que
le conseil départemental, l’État, l’agence régionale de santé et les caisses de
retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce document
est établi par le président du conseil départemental en lien avec les services
de l’État concernés et ceux de l’agence régionale de santé et des caisses de
retraite.
« Art. L. 149-2. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est présidé par le
président du conseil départemental. Il comporte des représentants :
« 1° Des
personnes âgées, des personnes retraitées, des personnes handicapées, de
leurs familles et de leurs proches aidants ;
« 2° Du
département ;
« 3° D’autres
collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération
intercommunale ;
« 4° De
l’agence régionale de santé ;
« 5° Des
services départementaux de l’État ;
« 6° De
l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;
« 7° Du
recteur d’académie ;
« 8° De
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi ;
« 9° Des
régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ;
« 10° Des
fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article
L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 11° Des
organismes régis par le code de la mutualité ;
« 12° Des
autorités organisatrices de transports ;
« 13° Des
bailleurs sociaux ;
« 14° Des
architectes urbanistes ;
« 15° Des
organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des
établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1 du présent code ;
« 16° (nouveau)
Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des
personnes âgées et des personnes handicapées.
« Toute
autre personne physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie
peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de
droit.
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation
plénière ou spécialisée, selon les publics intéressés. Il comporte au moins
deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes
âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation
spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des
représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui
concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des
représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment
composé des membres de la conférence prévue à l’article L. 233‑1.
« La
composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en
formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par
décret. » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 146-1 est supprimée et l’article
L. 146-2 est abrogé ;
3° (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article L. 114-3, les mots : « consultatifs
des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2 » sont
remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés
à l’article L. 149-1 » ;
4° (nouveau)
À la fin du dernier alinéa de l’article L. 114‑3‑1, les
mots : « consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article
L. 146-2 » sont remplacés par les mots : « de la
citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 » ;
5° (nouveau)
Au III de l’article L. 531-7, la référence :
« L. 146-2 » est remplacée par la référence :
« L. 146-3 » ;
6° (nouveau)
Le I de l’article L. 541-4 est abrogé ;
7° (nouveau) L’article L. 581-1
est ainsi modifié :
a) Le
b est ainsi rédigé :
« b) Pour
l’application de l’article L. 149-1, les mots : “départemental”,
“départementale”, “le département” et “du département” sont remplacés
respectivement par les mots : “territorial”, “territoriale”, “la
collectivité territoriale” et “de la collectivité territoriale” ; »
b) Le
c est abrogé.
Maisons
départementales de l’autonomie
Le
chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles, tel qu’il résulte de l’article 54 bis de
la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Maisons
départementales de l’autonomie
« Art. L. 149-3. – En
vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président
du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil,
d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des
demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit
des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Cette
organisation, qui ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle personne
morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée
au premier alinéa de l’article L. 146-3 et des personnels et des moyens
matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence
sur l’application de la section 2 du chapitre VI du titre IV du
livre Ier et du chapitre Ier bis du
titre IV du livre II.
« La
constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis
conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes
handicapées et à l’avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionné à l’article L. 149-1.
« Le
président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens
de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces
données au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
« Lorsque
cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par
décret, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label
de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par le
même décret. »
Organisation du
contentieux de l’aide sociale
Après
le 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Contre
le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des
articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance-vie
est intervenu postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans
qui ont précédé cette demande. »
Article 55
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions relevant du
domaine de la loi de nature à fixer les règles de composition des juridictions
mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action
sociale et des familles, dans des conditions de nature à assurer l’indépendance
et l’impartialité de leurs membres.
1° à
3° (Supprimés)
Ces
ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation
de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances
est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant leur publication.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Pour
l’application de la présente loi :
1° En
Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
a) Le
chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’action
sociale et des familles est complété par des articles L. 521-2 et
L. 521-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. – Pour
son application en Guadeloupe, [ ] le chapitre III du titre III du
livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues aux
articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 521-3. – Pour
l’application en Guyane du chapitre III du titre III du
livre II, un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières d’adaptation
des dispositions législatives applicables en Guyane, notamment celles relatives
à la conférence des financeurs mentionnée à l’article
L. 233-1. » ;
b) Le 1°
de l’article L. 14-10-10 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5
de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) Les
articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
d) Pour
l’application du quatrième alinéa de l’article L. 342‑3 dudit
code, dans sa rédaction résultant de l’article 40 de la présente loi,
les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au
titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les
mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
2° À
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) Le
chapitre unique du titre VIII du livre V du même code est complété
par un article L. 581‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. – Pour
son application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le chapitre III du
titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions
prévues aux articles L. 1442‑1 à L. 1442‑5 du code
de la santé publique.
« Des
décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des
dispositions législatives applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article
L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionné à l’article L. 149-1 du présent code. » ;
b) Le 1°
de l’article L. 14-10-10 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 5
de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) Les
articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables ;
d) Pour
l’application du quatrième alinéa de l’article L. 342‑3 du même
code, dans sa rédaction résultant de l’article 40 de la présente loi,
les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au
titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les
mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
3° À
Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Le
chapitre unique du titre III du livre V du même code est complété par
un article L. 531‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-10. – Le
chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique
dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l’article
L. 1441-3 du même code.
« Des
décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des
dispositions législatives applicables à la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs
mentionnée à l’article L. 233-1 et au conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 du
présent code. » ;
b) Le 1°
de l’article L. 14-10-10 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 5
de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) Les
articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas applicables ;
d) Pour
l’application du quatrième alinéa de l’article L. 342‑3 du même
code, dans sa rédaction résultant de l’article 40 de la présente loi,
les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au
titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les
mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
e) L’article 49
de la présente loi est applicable sous réserve des adaptations prévues à l’article
L. 531-8 du même code ;
4° À
Mayotte :
a) Le II
de l’article L. 542-3 du même code de l’action [ ] est ainsi
modifié :
– au
début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le deuxième »
sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– le b
du même 2° est ainsi rédigé :
« b) Les
mots : “service prestataire d’aide à domicile autorisé dans les conditions
prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l’article
L. 7232-3 du code du travail” sont remplacés par les mots : “service
prestataire d’aide à domicile autorisé au titre du 1° de l’article
L. 313-1-2” ; »
– le 3°
est ainsi rédigé :
« 3° Le
deuxième alinéa de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des
familles n’est pas applicable ; »
– le 6°
est ainsi rédigé :
« 6° Le
quatrième alinéa de l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des
familles n’est pas applicable ; »
a bis) Le même article
L. 542-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le
chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique
dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du
code de la santé publique.
« Le 2°
de l’article L. 233-1 du présent code n’est pas applicable. » ;
b) Le 1°
de l’article L. 14-10-10 du même, dans sa rédaction résultant de l’article
5 de la présente loi, n’est pas applicable ;
c) (Supprimé)
d) Les
articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
e) (Supprimé)
f)
À l’article L. 541-1 du même code, il est rétabli un IX ainsi
rédigé :
« IX. – Au
premier alinéa de l’article L. 116-4, les mots : “ou d’un service
soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° et 3° de l’article
L. 7231-1 du code du travail” et, au deuxième alinéa du même article, les
mots : “ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du
code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2°
et 3° de l’article L. 7231-1 du même code,” ne sont pas
applicables. » ;
g) L’article
L. 543-3 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À
l’article L. 331-8-1, les mots : “ou pour recevoir leur déclaration
en application des articles L. 321-1 et L. 322-1” et le second
alinéa sont supprimés. » ;
h) Les
articles 26, 26 bis et 27 de la
présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016
conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2012-785 du
31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et
des familles au Département de Mayotte ;
i) Les
articles 33 et 37 ne sont pas applicables ;
i bis) L’article L. 541-4
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
– au
VII, les références : « a
et le deuxième alinéa du b du II »
sont remplacées par les références : « 1° et le second alinéa du
2° du II » ;
– au
VIII, après la référence : « d »,
est insérée la référence : « du 1° du I » ;
– il
est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Des
décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des
dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1
et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1. » ;
j) Après
le IX de l’article L. 543-1 du même code, il est inséré
un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Au
premier alinéa de l’article L. 313-11-1 du présent code, les
mots : “relevant de l’article L. 313-1-2” sont remplacés par les
mots : “mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1, autorisés au titre de l’article L. 313-1”. » ;
k) (Supprimé)
l) Le b
du 3° du I et les II et III de l’article 39 de la
présente loi ne sont pas applicables ;
m) Le I
de l’article L. 543-4 du code de l’action sociale et des familles [ ] est
ainsi rétabli :
« I. – À
l’article L. 342-3, les mots : “prévu à l’article L. 161‑23-1
du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “prévu à l’article 13
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte” et les mots : “conformément à
ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au
logement” sont remplacés par les mots : “dans des conditions prévues par
décret”. » ;
n) (Supprimé)
o) Après
le VI de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Pour
l’application de l’article L. 313-3 du présent code, la
référence : “13°” est supprimée. » ;
p) (Supprimé)
q) Les
articles 49 et 54 ter entrent en vigueur dans les conditions
prévues au 3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2012‑785
du 31 mai 2012 précitée et au plus tard au 1er janvier
2016 ;
r
et s) (Supprimés)
I. – L’article
L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les
concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis dans
les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par
décrets en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie.
« II. – Le
concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la
prestation de compensation est réparti entre les départements, après
prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités
de Saint‑Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cette
quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à
couvrir cette dépense le double du rapport entre, d’une part, le nombre de
bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article
L. 245-1 et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée
à l’article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans
les collectivités d’outre-mer mentionnées au présent II et, d’autre part,
le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l’année
précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué.
« III. – Le
solde du concours mentionné au II et le concours mentionné au III de
l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou
partie des critères suivants : » ;
2° Après
le f du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général
des collectivités territoriales, le concours relatif à l’installation et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est
déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de
ce même potentiel. » ;
3° Après
le I, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – La
quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre
les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
en fonction des critères mentionnés aux a à e
du III. » ;
4° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée
par la mention : « V. – » ;
b) À
la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, la référence :
« I » est remplacée par la référence : « III » ;
c (nouveau)) À la fin du dernier alinéa, la référence :
« II » est remplacée par la référence : « V ».
II
(nouveau). – Aux a et b
du IX de l’article L. 541-4 du même code, la référence :
« I » est remplacée par la référence : « III ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi,
un rapport sur l’évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport
ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la
présente loi. Ces deux rapports sont établis à l’issue d’une analyse conjointe
de l’État et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de
la présente loi et de ses mesures d’application.
Article 58 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
L. 233-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction
résultant de l’article 3 de la présente loi, n’est pas applicable au concours
attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’exercice
2016.
I. – Le 3°
de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II
(nouveau). – À compter de
cette même date, au premier alinéa de l’article L. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 45 ter
de la présente loi, le nombre : « huit » est remplacé par
le nombre : « sept ».
I. – Les
résidences autonomie se mettent en conformité avec les dispositions du
décret prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 313-12 du code
de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 11
de la présente loi, au plus tard le 1er janvier 2021.
II. – (Non
modifié)
Les 1° A,
2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier
2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements
constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion
sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier
2019 pour les autres bailleurs.
Article 61 bis (nouveau)
Les
articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du
I de l’article 15 de la présente loi, s’appliquent à l’expiration d’un
délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les
résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’expiration
du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par
les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l’article
L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article
15 de la présente loi, leur demeure applicable.
Pour
ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée
générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement
de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise
à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de
copropriété entraîne l’application des articles 41‑1 à 41-6 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant
du I de l’article 15.
(Conforme)
I. – Il
est procédé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, au réexamen de
la situation et des droits des personnes bénéficiant de l’allocation
personnalisée d’autonomie à cette même date et dont le montant du plan d’aide
excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des
personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Au
terme de ce délai, les personnes mentionnées au premier alinéa dont la
situation n’a pas été réexaminée bénéficient, jusqu’à la notification de la
décision du président du conseil départemental, d’une majoration
proportionnelle du montant de leur plan d’aide, selon des modalités fixées par
décret.
II. – Avant
le 1er janvier 2017, la situation des personnes bénéficiant de l’allocation
personnalisée d’autonomie à la même date et qui ne relèvent pas du I du
présent article fait l’objet d’un réexamen au regard du droit prévu au même
article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des
personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Article 63 bis (nouveau)
Pour l’exercice 2015, les
ressources de la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
consacrée au concours versé au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie,
mentionnées au a du II de l’article L. 14-10-5
du code de l’action sociale et des familles, sont abondées d’une fraction du
produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 du même code égale à
3,75 %.
(Conformes)
Article 65 bis (nouveau)
Les
conventions signées entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et
les départements en application de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7
du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à la signature des
conventions prévues par l’article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa
rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi, et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2016.
En
2016, les concours prévus au a du V
de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et
des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente
loi, sont versés aux départements nonobstant l’absence de signature de la
convention prévue à l’article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa
rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi.
I. – (Non modifié)
II. – À
la date de publication des décrets nécessaires à l’entrée en vigueur des
articles L. 232-21 et L. 232-21-1 du code de l’action sociale et des
familles, le même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 232-17 est abrogé ;
2° À
l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 14-10-3, la référence :
« L. 232-17 » est remplacée par la référence :
« L. 232-21 ».
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE À L’ARTICLE 2 -
RAPPORT ANNEXÉ
INTRODUCTION
La
France est engagée dans un processus de transition démographique, caractérisée
par une augmentation de la longévité des Français et par une croissance forte
et continue des classes d’âge les plus élevées. Les personnes
de 60 ans ou plus sont aujourd’hui 15 millions, elles seront
18,9 millions en 2025 et près de 24 millions en 2060 (INSEE). Le
nombre des personnes de plus de 85 ans va presque quadrupler d’ici 2050,
passant de 1,4 million aujourd’hui à 4,8 millions. En 2060, une
personne sur trois aura plus de 60 ans.
Alors
que notre pays connaît depuis plusieurs années l’un des plus forts taux de
natalité en Europe, cette « révolution de l’âge » n’est pas la marque
d’un déclin, mais bien au contraire le signe d’un progrès considérable pour la
société française. L’augmentation de l’espérance de vie permet à un grand
nombre de Français de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les Français
vivent aujourd’hui plus de 80 ans en moyenne, contre 47 ans
en 1900. L’espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité progresse
rapidement : elle était de 63,5 ans en 2010 pour les femmes, contre 62,4 ans
quinze ans plus tôt, et de 61,9 pour les hommes, contre 60 ans
auparavant. Pour la première fois, deux générations coexistent dans le champ de
l’âge : l’âge et le grand âge, chacun avec ses défis propres.
Pour
la puissance publique, il s’agit désormais de répondre aux besoins entraînés
par le vieillissement de la population, y compris pour les personnes en
situation de handicap, sur l’ensemble du territoire. Trois rapports ont été
remis au Premier ministre le 11 mars 2013 : celui du comité Avancée
en âge présidé par le docteur Aquino, « Anticiper pour une autonomie
préservée : un enjeu de société », celui de Martine Pinville,
« Relever le défi politique de l’avancée en âge - Perspectives
internationales », et celui de la mission interministérielle sur
l’adaptation de la société française au vieillissement de sa population,
présidée par Luc Broussy, « L’adaptation de la société au vieillissement
de sa population - France : année zéro ! ». Ils ont
tracé des pistes concrètes et opérationnelles pour adapter la société au
vieillissement, dont la présente loi s’est beaucoup inspirée.
La
réponse au défi de la « révolution de l’âge » doit avoir un caractère
universel : tout le monde est concerné par l’âge. Alors que les politiques
de l’âge se sont construites par étapes successives, l’ambition du Gouvernement
est aujourd’hui de les remettre en cohérence, d’impulser une dynamique et d’assurer
l’égalité de tous les citoyens face au risque de perte d’autonomie.
Cette
« révolution » est aussi porteuse de croissance, génératrice d’un
développement économique au service des besoins et aspirations des plus âgés.
La longévité de la population française représente un fort potentiel de
création d’emplois de service mais aussi d’emplois industriels.
La
révolution de l’âge constitue un défi majeur : notre société doit s’adapter,
dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions
sociales, économiques et sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce
formidable progrès porté par l’allongement de l’espérance de vie. Elle doit s’adapter
pour donner toute leur place aux âgés, véritable colonne vertébrale pour la
cohésion sociale et citoyenne, compte tenu de leur contribution essentielle à
la solidarité familiale, au lien social et à l’engagement citoyen. La question
de l’image se pose également fortement, alors que l’âge est trop souvent
associé à une ou plusieurs maladies. Les représentations sont fortes et ancrées
dans les esprits, il faut les dépasser.
Le
Gouvernement entend promouvoir cette vision positive de l’âge, au bénéfice de
toutes les générations. Susciter l’engagement et améliorer l’accompagnement des
âgés, c’est porter un modèle de société plus fraternelle, plus apaisée et
réconciliée avec les plus fragiles, qui ne repose pas sur les valeurs du plus
fort, du plus jeune ou du plus rapide, mais s’inscrit dans une mémoire et se
projette dans la durée. En cela l’adaptation de la société au vieillissement
comporte une dimension éthique et sociétale majeure en ce début de XXIe siècle.
Ceux
pour lesquels l’âge signifie l’entrée dans la perte d’autonomie attendent que l’on
réponde à leurs besoins et qu’on les accompagne. Cet accompagnement doit s’inscrire
dans un projet de vie qui intègre pleinement l’expression des désirs et des
attentes de la personne jusqu’à la fin de sa vie.
La
création de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en 2001 a
représenté un progrès majeur pour les personnes âgées et un changement profond
dans la manière d’aborder l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
Les moyens consacrés à l’aide et aux soins en établissement d’hébergement pour
personnes âgées ont également été renforcés depuis, notamment via la
« médicalisation ». Dix ans plus tard, il convient d’aller plus loin,
en renforçant l’APA à domicile, en prenant mieux en compte l’environnement et l’entourage
de la personne dans la définition des plans d’aide et en développant les
actions de prévention.
Tous
les acteurs du médico-social sont bien sûr appelés à se mobiliser ; les
conseils départementaux, l’État, les agences régionales de santé (ARS), dont le
rôle est essentiel dans la prévention, l’organisation et le décloisonnement de
l’offre sanitaire et médico-sociale sur le territoire, la construction de parcours
de santé et la réduction des inégalités infrarégionales ; mais aussi les
caisses de retraite, les communes et intercommunalités, via notamment leurs
centres d’action sociale, les acteurs de l’aide à domicile et des
établissements, les complémentaires santé, les mutuelles et les institutions de
prévoyance. Parce qu’il s’agit d’une loi d’adaptation au vieillissement, et non
pas seulement d’une loi sur l’accompagnement de la perte d’autonomie, de
nouveaux acteurs sont invités à s’impliquer fortement dans les politiques
publiques à destination des âgés, en particulier dans le secteur du logement,
des transports, de la culture... Pour la même raison, les personnes âgées
elles-mêmes, au travers notamment de leurs représentants, doivent être
associées à la construction, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
politiques de l’autonomie.
Le
Gouvernement a fait le choix d’une loi d’orientation et de programmation,
inscrivant la totalité de la politique de l’âge dans un programme pluriannuel
et transversal, embrassant toutes les dimensions de l’avancée en âge et
confortant le choix d’un financement solidaire de l’accompagnement de la perte
d’autonomie. L’action qui s’engage sera globale, pérenne et mobilisera la
société tout entière.
La
politique d’adaptation de la société au vieillissement repose sur trois piliers
indissociables :
1° L’anticipation :
pour prévenir la perte d’autonomie, au plan individuel et collectif. L’âge est
un facteur d’accélération d’inégalités sociales et de santé qui entraînent un
risque accru de perte d’autonomie. Prévenir et repérer les facteurs de risque
est essentiel et permettra, d’une part, de proposer, chaque fois que
nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, d’autre part, de faciliter
le recours aux aides techniques pour retarder la perte d’autonomie. Pour notre
société, il s’agit d’anticiper, au lieu de subir, le vieillissement de nos
concitoyens, dont les effets sur l’autonomie ne sont pas une fatalité ;
2° L’adaptation
de notre société : l’âge ne doit pas être facteur de discrimination ou d’exclusion :
il faut changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par la création de
liens sociaux nouveaux, en rapprochant les générations, mais aussi par la
réaffirmation des droits des âgés pour qu’ils ne soient pas ignorés. Il
convient de repenser toutes les politiques publiques, en particulier celles du
logement, de l’urbanisme et des transports, mais aussi des droits des âgés, de
leur engagement civique... Les villes, et plus largement les territoires,
doivent être incités à prendre en compte l’augmentation du nombre d’âgés dans
leur développement. Il faut favoriser en France l’innovation technologique et
la production d’équipements domotiques pour répondre aux besoins des âgés et encourager
la structuration d’une filière industrielle, car le vieillissement représente
un levier remarquable pour la société en termes d’emplois, de développement
industriel et de croissance ;
3° L’accompagnement
de la perte d’autonomie : la priorité est de permettre à ceux qui le
souhaitent de vivre à domicile dans de bonnes conditions : c’est la
préférence des âgés et des familles. Un acte II de l’APA à domicile, plus
de dix ans après sa création, est donc nécessaire pour renforcer les possibilités
d’aide et en diminuer le coût pour les familles. De plus, les aidants, les
familles ou les proches, qui sont souvent le pivot du soutien à domicile,
doivent être mieux reconnus et mieux soutenus. Les âgés et leurs aidants
doivent pouvoir compter sur une information claire et accessible, sur une
orientation pertinente qui respecte leur liberté de choix et sur une réponse en
matière d’aide et un accompagnement garantis sur l’ensemble du territoire. La
présente loi fixe également les grandes orientations à moyen terme de l’offre
en établissement.
Ces
trois volets assurent la cohérence de la politique de l’âge portée par le
Gouvernement. La personne âgée et sa famille sont au cœur de chacun de ces
volets et de chacune des dispositions de la présente loi : leurs attentes,
leurs projets, leurs besoins, leur participation aussi, avec l’enjeu
déterminant d’une meilleure prise en compte de la parole et de la place des
âgés dans l’élaboration des politiques publiques.
Cette
politique ambitieuse s’appuiera sur la contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie (CASA), soit un montant estimé à 645 millions d’euros
par an. Le volet « accompagnement de la loi » vise, en particulier, à
rendre effectif le droit des âgés à vivre à leur domicile dans de bonnes
conditions. Pour concrétiser cet engagement, 375 millions d’euros
supplémentaires seront consacrés chaque année à l’APA à domicile.
La
CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à l’adaptation
de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions.
VOLET 1 : ANTICIPATION ET
PRÉVENTION
La prévention est le
moteur de la politique de l’âge. L’avancée en âge est inexorable mais elle est
prévisible, collectivement comme individuellement. Depuis plusieurs décennies,
les courbes démographiques dessinent une évidence. Progrès scientifiques,
médicaux et technologiques autorisent aujourd’hui à l’optimisme de la volonté :
la perte d’autonomie n’est pas inéluctable.
La
révolution de l’âge est parallèle à la révolution numérique et elle se fera
grâce à son apport. L’accès à large dimension aux aides techniques de l’autonomie
fera entrer la politique de l’âge dans le XXIe siècle. Les
financements apportés permettront à tous d’y accéder et concourront à réduire
les inégalités sociales creusées par la vieillesse.
L’anticipation
est la toute première priorité.
Il
n’y a pas de fatalité : il est des situations sur lesquelles nous pouvons
et devons agir pour préserver l’autonomie, pour faire reculer la perte d’autonomie
dite « évitable » en repérant et en combattant plus tôt les premiers
signes de fragilité des âgés et pour mieux accompagner ceux qui ont besoin de l’être.
Nous
ne sommes pas égaux devant la perte d’autonomie : certains risquent plus
que d’autres de rencontrer des difficultés, parce que leur parcours de vie les
a exposés à des risques plus lourds, parce qu’ils n’ont pas eu les moyens de
préserver leur santé. Les inégalités sociales marquent aussi de leur empreinte
le grand âge, et le risque de perte d’autonomie est plus grand pour ceux qui
sont les moins favorisés. La volonté de développer la prévention rejoint l’ambition
du Gouvernement de faire de la lutte contre les inégalités sociales une
priorité, à travers le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale mais aussi les orientations de la stratégie nationale de santé.
Les
enjeux de la transition démographique et de la prise en charge de la perte d’autonomie
à moyen terme peuvent être abordés avec confiance si une véritable culture de
la prévention s’impose auprès du grand public et de l’ensemble des acteurs
directement concernés : âgés, familles, aidants, professionnels,
bénévoles, etc.
En
lien étroit avec la stratégie nationale de santé, qui met le vieillissement de
la population au cœur de ses priorités, une politique de prévention graduée
sera mise en œuvre pour que chacun puisse mesurer l’impact de ses comportements
sur les conditions de son avancée en âge. Elle comprendra aussi bien des
actions d’éducation à la santé que des programmes ciblés.
Cette
politique nationale de prévention, qu’elle soit primaire - tout au
long de la vie -, secondaire - face à l’apparition des premiers
signes de fragilité -, voire tertiaire - pour prévenir l’aggravation
de la perte d’autonomie -, doit être globale. Elle s’adresse à tous, et en
particulier à tous les âgés, quel que soit leur niveau de perte d’autonomie, qu’ils
soient ou non bénéficiaires de l’APA.
1. Développer
une culture de l’autonomie tout au long de la vie
Chacun
doit prendre à bras le corps son vieillissement et ses conséquences.
L’avancée
en âge peut être anticipée très tôt, dès la vie active, avec l’appui des
employeurs, qui ont une responsabilité dans la préparation du vieillissement de
leurs salariés.
Le
passage à la retraite est un moment clé, une occasion de remobilisation sur un
projet plus personnel ou un engagement auprès de la société. À cette première
étape en succèderont d’autres, représentant chaque fois un moment privilégié de
repenser son projet de vie. Car la vieillesse n’est pas homogène, mais au
contraire plurielle : il y a l’âge où l’on est « âgé sans être
vieux », qui renvoie à l’âge de la retraite, mais aussi de la
grand-parentalité, puis l’âge de la vieillesse, où les fragilités apparaissent,
enfin le grand âge.
Une
politique globale d’information et d’éducation à l’avancée en âge sera mise en œuvre
pour l’ensemble de la population dans le cadre d’un plan d’actions national et
interministériel et auquel le Haut Conseil de l’âge nouvellement créé prendra
toute sa part (cf. volet gouvernance). Un accent particulier sera mis sur
le développement de l’activité physique et sportive et sur le lien social.
1.1. Anticiper le passage à la
retraite et accompagner la fin de carrière
L’accompagnement
du vieillissement au travail permet de prévenir la perte d’autonomie aux
moments clés que représentent la fin de carrière et le passage à la retraite.
Cet accompagnement doit éviter que n’interviennent des ruptures susceptibles de
fragiliser des parcours de vie déjà difficiles et favoriser au contraire une
transition harmonieuse vers une « troisième vie ».
Une
mobilisation dans le cadre de la santé au travail est nécessaire afin d’améliorer
l’accompagnement du vieillissement au travail. Cette mobilisation pourrait s’appuyer
sur des outils de droit commun du dialogue social et de la politique de l’emploi
ou encore sur les contrats de génération, lesquels pourraient intégrer, le cas
échéant, des actions d’accompagnement des seniors exerçant une activité
professionnelle. Cette orientation va dans le sens de la feuille de route de la
conférence sociale de juillet 2012 prévoyant de renforcer la prévention de
la pénibilité et le maintien dans l’emploi des seniors.
Au
moment où ils s’apprêtent à prendre leur retraite, les assurés qui rencontrent
des difficultés sociales pourront bénéficier de « rendez-vous avec la
République » grâce aux entretiens que les caisses de retraite
développeront à destination des publics en situation de fragilité, dans le
cadre de leurs prochaines conventions d’objectifs et de gestion (COG).
En
particulier, les personnes handicapées vieillissantes (actives ou non, avec une
attention particulière pour les personnes sans emploi au moment de l’âge de la
retraite) pourraient utilement bénéficier de mesures coordonnées de prévention
de la perte d’autonomie et de prévention des périodes d’interruption des
droits.
La
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) s’engage notamment à
expérimenter, avant la fin de la COG (2017), un « passage
accompagné » à la retraite pour les publics fragilisés, assorti d’une
proposition de demande de minimum vieillesse (allocation de solidarité aux
personnes âgées, ASPA). Afin d’éviter les interruptions de droits et des
périodes sans ressources, des solutions d’automatisation seront également
étudiées.
1.2. Faire de la prévention l’affaire
de tous
Il
est nécessaire d’offrir au plus grand nombre toutes les informations utiles
pour accompagner le changement des comportements favorables à la préservation
de l’autonomie : âgés, aidants familiaux ou professionnels, bénévoles,
services publics, etc. C’est un effort d’éducation au bien-vieillir qui doit
être engagé, sur l’ensemble des priorités nationales définies, pour permettre à
tous de « savoir pour pouvoir ». En lien avec l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES), les caisses de retraites
mettront en ligne un portail dédié à la préservation de l’autonomie, articulé
avec le portail plus général porté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Cette information devra également être relayée dans les écoles, les
administrations, les entreprises, les services publics, etc., pour que la
mobilisation soit la plus universelle possible.
1.3. Rapprocher les acteurs du monde
de la recherche, du monde social et du monde économique autour du
« bien-être » des personnes âgées
La
prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement de l’allongement de la
vie sont un des grands défis à relever dans notre société. La mission des
gérontopôles est de rapprocher et de dynamiser autour du vieillissement les
acteurs de la recherche, du soin (à l’hôpital, en ville, en établissement
médico-social), de la formation et de l’entreprise. Ils faciliteront le
transfert de la recherche, du développement technologique (« silver
économie ») vers le soin, le médico-social et les services apportés aux
âgés.
Ils
s’inscriront dans les orientations définies par la stratégie nationale de santé
et l’agenda stratégique de la recherche « France-Europe 2020 ».
D’ores et déjà, parmi les axes forts proposés par l’Alliance nationale pour les
sciences de la vie et de la santé (Aviesan), la problématique de la recherche
sur le vieillissement normal et pathologique a été mise en avant, avec comme
axes prioritaires la longévité (génome et organisme), les neurosciences et les
fonctions cognitives, la qualité de vie et la perte d’autonomie (pour pallier l’isolement,
les risques et le handicap).
Sur
cette thématique, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a
demandé à l’Agence nationale de la recherche d’organiser majoritairement son
plan d’action 2014 autour de neuf grands défis sociétaux, parmi lesquels le
défi « santé - bien-être », dont le vieillissement est un
sous-axe. Il a également, avec les ministères chargés du redressement productif
et des personnes âgées et de l’autonomie, encouragé les réflexions permettant
de construire une contribution française forte à un projet de KIC (Knowledge
and Innovation Communities) « Vieillissement actif et en
bonne santé », dont le lancement est prévu mi-février 2014 dans le
cadre de l’Institut européen de technologie.
2. Identifier et agir sur les facteurs
de risque et les fragilités
Le
repérage des fragilités et la meilleure connaissance du vieillissement issue
des travaux de recherche doivent conduire à innover et à imaginer d’autres manières
de préserver l’autonomie et d’anticiper les effets négatifs de l’âge. Les
actions prioritaires de la politique de prévention portent sur le repérage des
fragilités le plus en amont possible puis sur des actions ciblées sur la
préservation du lien social, l’alimentation et l’activité physique.
2.1. Améliorer le repérage des risques
de perte d’autonomie et des fragilités
La
prévention de la perte d’autonomie passe par le repérage de facteurs de risque
à toutes les étapes du parcours des âgés, en privilégiant les déterminants
sociaux et environnementaux au sein d’un dispositif de prévention ciblé et
gradué.
La
fragilité correspond à un ensemble de signes de perte d’autonomie encore
réversibles. Le repérage de ces signes et la mise en place d’actions visant à
les pallier permet de regagner tout ou partie de l’autonomie et d’éviter de
basculer dans la perte d’autonomie non réversible.
Un
programme de sensibilisation au repérage des risques de perte d’autonomie,
tenant compte des problématiques spécifiques du handicap, sera développé par le
ministère des affaires sociales et de la santé au profit des professionnels
médico-sociaux et de santé, notamment sur la base des recommandations de la
Haute Autorité de santé (HAS), de la CNSA et de l’INPES. La place de la
prévention dans la formation et l’accompagnement des métiers liés au
vieillissement sera également renforcée. Une attention particulière sera
apportée aux aidants, qui sont eux-mêmes en situation de risque, et aux
personnes en situation de handicap qui avancent en âge.
La
piste d’un examen de santé dans les centres d’examen de santé de l’assurance
maladie, ciblé sur les publics précaires, est examinée, en y intégrant, le cas
échéant, les aidants fragilisés.
Pour
les cas les plus complexes, les hôpitaux de jour gériatriques devront à l’avenir
développer leur fonction d’expertise et de recours des acteurs de première
ligne pour l’évaluation et la prise en charge des personnes présentant de
multiples risques.
2.2. Maintenir le lien social et
lutter contre l’isolement : MONALISA
Près
d’un quart des personnes en situation d’isolement relationnel est composé de
personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de
personnes (Fondation de France, 2013). La part des âgés isolés augmente
fortement. Lutter contre l’isolement social suppose d’encourager la
participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la
création de lien social avec les personnes fragilisées.
De
ce constat est née la Mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés
(MONALISA). Le déploiement de cette mobilisation nationale sera fortement
soutenu et s’inscrira dans les grands chantiers suivis par le nouveau Haut
Conseil de l’âge.
Cette
mobilisation nationale consiste pour les nombreuses parties prenantes
(associations, collectivités territoriales, centres communaux d’action sociale
[CCAS], caisses de retraite primaires et complémentaires, mutuelles, la CNSA, l’Agence
du service civique, etc.) à mener un programme d’émergence et de déploiement d’équipes
de citoyens bénévoles, de façon à mieux répondre aux besoins, en particulier
sur les lieux où il n’existe pas encore d’actions ou auprès de personnes
particulièrement fragilisées (migrants ou personnes séropositives qui avancent
en âge par exemple). Pour valoriser les équipes et leurs actions et faciliter
le soutien des partenaires, une charte MONALISA permet aux « opérateurs d’équipes »,
existants ou à venir, de se reconnaître et de s’inscrire dans cette cause
commune. L’Agence du service civique poursuivra dans les années à venir son
effort de mobilisation de jeunes sur le champ de la lutte contre l’isolement.
En
outre, avoir une attitude active vis-à-vis de l’univers du numérique est un
facteur démontré de prévention de la perte d’autonomie. Il faut permettre à
tous d’y avoir accès et éviter une nouvelle « fracture » entre ceux
qui disposent des moyens d’accéder à l’information et de s’équiper et les
autres. La mobilisation MONALISA ne négligera pas cet aspect.
2.3. Promouvoir l’activité physique et
les bonnes pratiques de nutrition chez les âgés
Dans
le prolongement des actions engagées avec le programme national nutrition-santé
(PNNS), la promotion de bonnes pratiques de nutrition, la lutte contre la
dénutrition des grands âgés ainsi que la promotion de l’activité physique sont
des priorités pour agir sur les comportements et améliorer la qualité de vie
des âgés.
Le
programme national de prévention de la perte d’autonomie, qui sera élaboré par
le ministère chargé des personnes âgées en lien avec le Haut Conseil de l’âge,
déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces composantes
essentielles de la prévention. Il prévoira le renforcement des compétences et des
organisations hospitalières en matière de nutrition pour les personnes âgées
accueillies en établissement et sera ambitieux sur le développement de l’activité
physique.
La
lutte contre la sédentarité permet de préserver la santé des aînés, de réduire
la multiplication des soins et de prévenir la perte d’autonomie ou son
aggravation. La pratique sportive permet également de rompre l’isolement social
et de renforcer les liens intergénérationnels.
Les
mesures relatives à la promotion et au développement des activités physiques et
sportives ciblées sur les âgés, qui s’appuient notamment sur les
recommandations du groupe de travail présidé par le professeur Daniel
Rivière, « Dispositif d’activités physiques et sportives en
direction des âgés » (2013), seront intégrées au programme national de
prévention de la perte d’autonomie. Elles se concentrent sur quatre
objectifs : le développement à l’échelon territorial de l’offre de
pratique physique ou sportive pour les personnes âgées, quel que soit leur
niveau d’autonomie et leur lieu d’hébergement, en s’appuyant sur les
collectivités territoriales et les réseaux « sport-santé » ; la
sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux personnes
défavorisées ; la formation des professionnels ; l’accueil adapté des
âgés dans les établissements d’activités physiques et sportives.
Parmi
les différentes actions qui seront conduites, la constitution d’un réseau de
professionnels (éducateurs sportifs, professionnels du social, kinésithérapeutes,
infirmières...) sera encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce
réseau assurera une prise en charge coordonnée de la personne, lui permettant d’adhérer
à une pratique physique ou sportive régulière et adaptée, accessible même aux
plus démunis (aide à la prise en charge financière des abonnements de location
de vélo ou d’entrée dans les piscines par exemple). Dans le cadre de la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les entreprises, comme les
administrations et collectivités territoriales, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et
agents la pratique physique ou sportive et à les accompagner au cours de la fin
de leur activité professionnelle vers une retraite physiquement active.
Les
établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de
retraite médicalisées seront encouragés à développer la pratique d’une activité
physique ou sportive adaptée, encadrée par un professionnel du sport
spécifiquement formé.
2.4. Mettre
en œuvre un programme national de prévention du suicide des âgés
Les
personnes âgées de plus de 65 ans représentent la part de la population la
plus exposée au risque de décès par suicide. En France, sur près de
10 400 suicides survenus en 2010, 28 % au moins ont concerné des
personnes de 65 ans et plus (CepiDc-Inserm). En outre, la personne âgée
accomplissant un geste suicidaire est en général animée d’une détermination
forte, comme en témoignent les moyens radicaux employés signes d’une grande
désespérance : précipitation d’un lieu élevé, armes à feu, pendaison. C’est
ce qui explique que le taux d’échec des tentatives des âgés soit beaucoup plus
bas que pour les autres groupes d’âge.
Dans
la très grande majorité des cas, le suicide des âgés est l’aboutissement de l’évolution
douloureuse d’une dépression méconnue ou mal traitée. C’est pourquoi une action
spécifique doit être menée. En s’appuyant notamment sur les conclusions du
rapport du Comité national de la bientraitance et des droits (CNDB) d’octobre 2013
sur « La prévention du suicide chez les personnes âgées »,
le programme d’actions de prévention du suicide a été décliné. Il comprend
seize actions, articulées autour de trois priorités :
1° Développer
les savoirs grand public et professionnels sur les questions relatives au
processus suicidaire des personnes âgées, au travers notamment de la formation
des médecins à la reconnaissance précoce de la dépression et à l’instauration d’un
traitement adéquat, de la formation des professionnels au repérage de la crise
suicidaire ou encore de la formation des écoutants téléphoniques sur les
numéros d’écoute dédiés ;
2° Structurer
dans les territoires la collaboration entre la médecine générale, la gériatrie
et la psychiatrie pour améliorer la prise en charge, en proposant, par exemple,
un cahier des charges d’amélioration de la prise en charge, du repérage à l’accompagnement
du patient et de son entourage ;
3° Développer
et mettre en œuvre un programme d’études et de recherche sur le suicide des
personnes âgées. Ces actions seront la déclinaison pour les personnes âgées de
l’action nationale développée par l’Observatoire du suicide.
2.5. Le vieillissement, une priorité
de la stratégie nationale de santé
La
future loi de santé issue de la stratégie nationale de santé (SNS) complètera
les dispositions de la présente loi, en particulier pour les aspects relatifs à
la prévention de la perte d’autonomie et à l’adaptation du système de santé au
vieillissement. La SNS porte trois grandes priorités : anticiper les deux
grands défis auxquels est confronté notre système de santé que sont le
vieillissement de la population et la prise en charge de patients atteints de
pathologies chroniques, lutter contre les inégalités sociales et territoriales
de santé et préserver le financement solidaire de la protection sociale. Le
recours aux soins des personnes âgées sera ainsi amélioré, tant par des mesures
de droit commun que par des dispositions intéressant spécifiquement les
personnes âgées.
– Lutter
contre les inégalités sociales et territoriales de santé
L’âge
aggrave les inégalités sociales de santé. Pour favoriser l’accessibilité
financière à des soins de qualité, le Gouvernement a pris des engagements
importants, dont l’encadrement des dépassements d’honoraires médicaux et l’accès
à une complémentaire santé. La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit d’ores et déjà une
augmentation de 50 € de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
pour ses bénéficiaires âgés de plus de 60 ans.
Sur
le plan des inégalités territoriales de santé, et dans le cadre du pacte
territoire santé, le renforcement de l’offre de soins de proximité et la lutte
contre les déserts médicaux doivent garantir une offre de soins accessible à
tous et notamment aux personnes en situation de perte d’autonomie et/ou
atteintes d’une maladie chronique. Les diverses mesures mises en œuvre dans le
cadre de ce pacte, comme les incitations à l’installation des professionnels
dans les zones en déficit d’offre de soins, le renforcement de la coopération
entre les acteurs ou la promotion de tous les outils de télémédecine ou de
télé-expertise au bénéfice des patients isolés, contribueront au renforcement
des dispositifs de prise en charge des personnes âgées qui résident dans des
zones où l’offre de soins est discontinue, notamment en zone rurale.
Concernant
l’accessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a fait des
avancées importantes avec la lutte contre les dépassements d’honoraires, l’engagement
de généraliser l’accès à une complémentaire santé de qualité d’ici 2017, le
renforcement de la qualité des contrats éligibles à l’aide à la complémentaire
santé et l’augmentation de cette aide adoptée dans le cadre de la loi
n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée. Ces mesures
bénéficieront ainsi aux personnes âgées à faibles ressources.
– Rester
en bonne santé pour bien vieillir : priorité à la prévention
Pour
préserver le meilleur état de santé possible avec l’avancée en âge et lutter
contre les facteurs de perte d’autonomie, la SNS repose sur trois priorités
spécifiques en matière de prévention à l’attention des personnes âgées :
santé visuelle, santé auditive, santé nutritionnelle et bucco-dentaire. En
effet, la perte d’autonomie résulte souvent d’une dégradation de la santé
visuelle ou auditive des personnes, atténuant leurs interactions avec leur
environnement pour les placer progressivement dans une situation d’isolement
social.
– Adapter
notre système de santé au vieillissement
La
SNS se fixe pour objectif la mise en œuvre d’une médecine de parcours,
conformément aux orientations de l’avis du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie du 22 mars 2012. La médecine de parcours assure une meilleure
articulation entre les différents acteurs des champs sanitaire, médico-social
et social dans la prise en charge d’une personne âgée. Il s’agit à la fois de
lutter contre le renoncement aux soins et les ruptures de prise en charge ou d’observance
thérapeutique et de favoriser des prises en charge optimales et coordonnées
autour des besoins de la personne.
Le
lancement des expérimentations de parcours pour les personnes âgées en risque
de perte d’autonomie (PAERPA), prévues par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre
2013 de financement de la sécurité sociale pour 2013, illustre l’engagement du
Gouvernement pour l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées. La
poursuite du déploiement des dispositifs MAIA, méthode de travail déployée dans
un objectif d’intégration des réponses d’aides et de soins offertes aux âgés,
va dans le même sens. Un plan spécifique sera élaboré pour la prise en charge
des patients atteints de maladies neuro-dégénératives, qui capitalisera les
avancées des plans Alzheimer antérieurs, dont le caractère transversal, de la
recherche à l’accompagnement social, fut l’une des conditions de la réussite.
Cet élargissement à d’autres maladies, comme celle de Parkinson par exemple,
sera réalisé dans le respect des besoins propres à chacun. En effet, les
réponses ne peuvent être standardisées, mais doivent être adaptées à la
spécificité des troubles que connaissent les personnes. Il s’agit donc de
concilier une plus grande ouverture de nos structures avec l’impératif de
prendre en considération chaque situation dans ce qu’elle a de singulier.
– Agir
pour le bon usage du médicament
Selon la HAS, 67 %
des personnes de 65 ans et plus ont acquis au moins un produit
pharmaceutique en un mois, contre 35 % pour les moins de 65 ans.
Cette proportion augmente avec l’âge. La polymédication est par ailleurs
responsable de 10 à 20 % des hospitalisations chez les 65 ans et
plus.
Inspiré
notamment des préconisations du rapport de Philippe Verger « La politique
du médicament en EHPAD », un plan d’action volontariste sera engagé pour
favoriser le bon usage du médicament chez les patients âgés en ville, à l’hôpital
ou en maison de retraite médicalisée. Quatre objectifs sont poursuivis et
déclinés : limiter le recours inadéquat et favoriser les alternatives aux
médicaments chaque fois que c’est possible ; aider le médecin à gérer au
mieux le risque d’une consommation inadaptée de médicaments chez les personnes
âgées ; favoriser un bon suivi de son traitement par la personne et
développer l’accompagnement pharmaceutique ; améliorer la qualité de la
prise en charge médicamenteuse pour les résidents en maison de retraite
médicalisée.
Cette
politique rénovée et adaptée aux besoins des personnes âgées se traduira
notamment par la refondation de la formation des professionnels de santé
(initiale et continue) et par le renforcement des objectifs de santé publique
dans leur rémunération. La recherche sur les formes adaptées de médicaments au
sujet âgé (comprimés, pilules, sachets, injectables...) sera encouragée, pour
éviter une prise du traitement difficile. Cela permettra, en particulier, d’éviter
que, pour faciliter la prise, les médicaments soient parfois écrasés ou
mélangés, avec de nombreux risques associés.
Des
outils nouveaux seront également mis en place pour accompagner de manière
ciblée les médecins dont les patients de plus de 65 ans se sont vus
prescrire un nombre important de molécules (plus de 10), ou encore pour
faciliter un travail partenarial entre médecin et pharmacien autour notamment
du dossier pharmaceutique. Il sera également nécessaire de communiquer
davantage et de manière ciblée, au travers d’une campagne nationale, et de
travailler à des supports adaptés à certaines pathologies avec les associations
de patients et des familles.
Un
comité de suivi regroupera l’ensemble des partenaires concernés.
3. Faire
connaître et mieux financer les aides techniques ‑ développer les actions
collectives de prévention
Les
progrès technologiques font franchir un grand pas à l’aide à l’autonomie et à
la possibilité pour les âgés de demeurer à leur domicile. La solvabilisation de
l’accès des personnes à faibles revenus aux technologies de l’autonomie, par
exemple à des bouquets de services centrés sur les dispositifs d’assistance et
la domotique, a pour objet de réduire les inégalités sociales qui s’aggravent
avec l’âge et de faire entrer la politique de l’autonomie dans l’ère du
numérique.
Le
soutien au domicile des âgés repose aujourd’hui presque exclusivement sur l’aide
humaine, en particulier pour les personnes les moins touchées par la perte d’autonomie
(GIR 4 à 6), c’est-à-dire celles pour lesquelles il est essentiel de
développer une politique de prévention secondaire. Les plafonds de l’APA, en
particulier, ne permettent pas de dégager les marges suffisantes pour avoir un
impact significatif sur l’accès aux aides techniques. De plus, l’APA exclut de
fait les âgés les plus autonomes, qui pourtant auraient besoin d’équipements,
afin par exemple d’éviter les chutes. De nombreuses initiatives se développent
pour organiser des actions collectives à destination des âgés (prévention des
chutes, dénutrition, etc.), mais elles restent encore dispersées, peu lisibles
et peu développées.
Pour
répondre à ces enjeux, la présente loi crée une nouvelle aide permettant de
solvabiliser l’accès aux aides techniques et aux actions collectives, ciblée
sur les âgés les plus modestes. Elle permettra, sous conditions de ressources,
dans une enveloppe fermée, d’apporter une réponse immédiate et déterminante
pour faciliter la vie à domicile des âgés. Le champ des aides et actions ainsi
solvabilisables est large pour pouvoir, au cas par cas, agir sur l’ensemble des
déterminants du maintien à domicile et de la préservation de l’autonomie (aides
techniques, télé-assistance, petits aménagements du logement, domotique,
actions collectives de prévention, etc.).
4. Développer
des politiques coordonnées de prévention au niveau local
Beaucoup
d’acteurs sont engagés dans des actions de prévention de la perte d’autonomie
(conseils départementaux, ARS, CCAS, caisses de retraite, associations,
services d’aide à domicile...), et l’État ne peut que les inciter à s’impliquer
davantage dans ce domaine. Toutefois, l’objectif de faire monter en puissance
les politiques de prévention suppose de définir des stratégies régionales et
locales mieux coordonnées, à la fois dans leur cible, leur contenu (cf. aides
techniques) et leur déploiement territorial. L’État contribuera à favoriser
cette dynamique, en tant que chef de file de l’action gérontologique. Il
confortera également le rapprochement, au niveau national, de l’action sociale
des caisses de retraite.
– Favoriser
la mise en place de stratégies locales de prévention, assurant un meilleur
accès aux aides techniques et le développement d’actions collectives
La
présente loi prévoit la mise en place d’une conférence départementale des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (cf. partie
gouvernance). Cette conférence réunit, sous la présidence du conseil
départemental, tous les acteurs du financement de la prévention. Cette
organisation permettra une amélioration de la visibilité de l’existant et l’identification
des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une
stratégie coordonnée de prévention. L’enveloppe que l’État va attribuer au
développement de l’accès aux aides techniques, aux actions collectives et au
« forfait autonomie » pour les résidences autonomie sera gérée dans
ce cadre partenarial.
– Conforter
la coordination de l’action sociale des régimes de retraite
Les
régimes de retraite de base, ainsi que les régimes complémentaires, ont un rôle
très actif en matière d’action sociale et de prévention. Une étape importante
et indispensable dans cette meilleure coordination des actions de prévention
consiste à développer une approche commune aux régimes de retraite de base en
direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché.
Ce rapprochement a été engagé depuis 2011, entre la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des
indépendants (RSI). Les trois caisses nationales ont initié une nouvelle étape
de la dynamique inter-régimes en signant une convention qui définit les
principes d’un « socle commun ». Sur cette base, il est nécessaire d’aller
plus loin. La présente loi prévoit la signature, par ces trois caisses
nationales et l’État, d’une convention pluriannuelle fixant les principes et
les objectifs de la politique coordonnée de préservation de l’autonomie,
conduite dans le cadre de l’action sociale de ces régimes. Cette convention
pourra être élargie à d’autres caisses de retraite de base ou complémentaires.
5. Réguler le marché de l’assurance
dépendance
Le
Gouvernement fait de la solidarité nationale le fondement de la présente loi
et, en particulier, de la réforme de l’accompagnement. Ce choix de société
permet de faire face au risque social que représente la perte d’autonomie.
Toutefois,
dans une perspective d’anticipation individuelle, chacun peut décider de faire
également appel à une assurance privée. Fin 2010, 5,5 millions de
personnes étaient couvertes par un contrat d’assurance dépendance. Or, il est
parfois difficile de se repérer dans l’offre assurantielle actuelle, variée
mais très diversifiée et inégale : les définitions de l’état d’entrée en
perte d’autonomie sont souvent restrictives (seule la perte d’autonomie lourde
est couverte) et ne sont pas alignées sur la grille utilisée pour l’APA.
Certains assurés peuvent donc bénéficier de cette allocation tout en se voyant
refuser une rente. Les rentes peuvent être modestes au regard du reste à charge
et faiblement revalorisées. Enfin, les délais de franchise ou de carence sont
souvent importants et peuvent faire obstacle au déclenchement des garanties.
Dans
ce contexte, la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) a lancé un
label pour les contrats d’assurance dépendance en mai 2013. Cette démarche
permet d’offrir un niveau minimal de rente et de garantir une rente viagère.
Pour aller plus loin, le Gouvernement envisage de favoriser, dans le cadre des
prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale, les
contrats les plus protecteurs qui devront respecter un cahier des charges
(couvertures, modalités de revalorisation, possibilités de transfert, etc.),
construit en concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur (assureurs,
mutualité, institutions de prévoyance). Cela permettra d’encourager, dans une
logique de conditionnalité, le développement d’une offre lisible et plus sûre
au bénéfice des assurés.
VOLET 2 :
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
C’est le cœur même du défi démographique que de
concevoir et d’organiser les multiples effets de l’allongement de la vie et du
vieillissement sur la société. L’objet de la présente loi n’est pas d’examiner
de manière exhaustive tous ces effets, mais seulement ceux qui sont les plus
directement et concrètement liés à la vie des âgés : logement, urbanisme,
déplacements, économie et emploi.
Concevoir
la place et le rôle des âgés dans la société, affirmer leur droits constitue
aujourd’hui un nouveau champ d’investissement dont le politique et les
politiques publiques doivent s’emparer pour qu’ils se sachent au cœur de la
cité, utiles, incontournables, en lien avec toutes les générations.
C’est aujourd’hui qu’il faut concevoir une société
qui, dans une génération, comptera un tiers de personnes âgées de plus de
60 ans. Cette évolution suppose de travailler à des réponses spécifiques
aux besoins liés à l’âge, mais aussi et surtout d’intégrer, dans les politiques
publiques de droit commun et dans l’offre de biens et de services privés, cette
réalité du vieillissement de la population.
La
manière de voir les âgés et de penser les solidarités doit changer et s’adapter
à la longévité, notamment en reconnaissant et en favorisant l’engagement des
âgés, dans la famille en premier lieu en tant que grands-parents, ou dans la
société civile en tant que citoyens, forts de leur expérience et de leur
disponibilité.
Toutes
les politiques publiques doivent prendre en compte la révolution de l’âge et le
respect du libre choix des âgés dans leur projet de vie : le logement est
à ce titre emblématique. Il est la première condition de l’autonomie. Il faut
faciliter l’adaptation du logement privé et social, en conduisant une politique
volontariste d’aménagement et de construction de logements adaptés. Il faut
aussi développer des formes de logements intermédiaires qui répondent aux
attentes de ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas vivre dans un logement
traditionnel. Au-delà du logement, il s’agit d’inciter les collectivités
territoriales à intégrer dans leurs politiques urbaines l’enjeu de l’avancée en
âge et à développer leurs efforts pour améliorer l’offre de transports, adapter
l’urbanisme et accompagner les modes d’habiter et de vivre ensemble.
L’économie
de notre pays elle-même doit être davantage tournée qu’aujourd’hui vers les
besoins des âgés : création et adaptation des emplois au service des âgés,
développement d’une nouvelle filière industrielle, avec la « silver
économie », renforcement de l’effort de recherche et d’innovation ;
autant d’opportunités d’emplois et de croissance pour la société française.
Le
Défenseur des droits a affirmé dès 2005 que les discriminations liées à l’âge
étaient en augmentation. L’âge est le troisième critère de discrimination après
l’origine et le handicap. Toutes les mesures nécessaires pour les prévenir
devront être prises, en concertation étroite avec le Défenseur des droits.
Enfin,
adapter la société au vieillissement, c’est aussi préciser et renforcer les
droits et libertés des âgés. Les personnes en perte d’autonomie, à
domicile ou en établissement, doivent avoir la garantie que leurs libertés
fondamentales seront respectées.
1. Installer
la révolution de l’âge dans toutes les politiques publiques
Le
logement et la place réservée par la cité à chacun dans sa ville contribuent à
la citoyenneté des individus. Cela est encore plus vrai pour les âgés pour
lesquels le logement doit constituer un véritable « atout
autonomie », un lieu de vie qui doit leur permettre d’aller et venir sans
encombre et qui doit s’adapter, soit par des travaux, soit par des équipements,
à des débuts de fragilités afin de ne pas empêcher leur participation à la vie
sociale.
Il
en est de même pour les territoires. La loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées mobilise tous les
territoires en faveur de l’accessibilité universelle. Penser l’urbanisme de
manière intergénérationnelle, tout comme la réflexion sur les mobilités des
âgés, invite à prendre en considération des éléments qui répondent à leurs
besoins spécifiques avec une seule ambition : aménager des territoires qui
leur permettent de garder prise avec la vie sociale, d’y être intégrés et d’en
être pleinement acteurs.
1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques d’autonomie
et du mieux-vieillir
90 %
des Français préfèrent adapter leur domicile plutôt que d’avoir à le quitter si
leur état de santé se dégrade (sondage Opinionway pour l’Observatoire de l’intérêt
général, 2012). D’où l’importance de réunir les conditions nécessaires à l’exercice
d’un vrai « libre choix ».
Car
le logement, à travers ses caractéristiques et sa localisation, conditionne aussi
bien la capacité des personnes à vivre de manière autonome, que le maintien des
relations sociales. Pour rendre possible et effective la priorité au domicile,
l’adaptation des logements à l’autonomie est une nécessité absolue. Or, aujourd’hui,
6 % seulement des logements sont adaptés à la vie quotidienne des
personnes en perte d’autonomie. Il faut attribuer à ce faible taux d’adaptation
des logements une partie du trop grand nombre d’accidents domestiques
impliquant des âgés : 450 000 chutes ont lieu chaque année, dont
62 % à domicile, entraînant 9 000 décès par an. Outre l’adaptation
des logements, il est nécessaire de développer une offre la plus diversifiée
possible de logements pour répondre aux attentes et aux besoins des âgés, en
fonction de leur degré d’autonomie.
1.1.1. Développer des stratégies
cohérentes d’adaptation de l’habitat, ancrées dans les outils de programmation
Les
schémas gérontologiques et les programmes locaux de l’habitat (PLH) établis au
niveau des communes et intercommunalités doivent à l’avenir servir de supports
à des politiques coordonnées d’adaptation de l’habitat au vieillissement et à
la perte d’autonomie.
La
loi garantit désormais que les PLH prennent en compte le sujet du logement des
âgés. Le PLH devra prendre en compte les besoins liés à la perte d’autonomie.
Les collectivités territoriales, avec leurs compétences et leurs champs d’intervention
propres, harmoniseront leurs orientations, en lien avec les acteurs concernés
(Agence nationale de l’habitat [ANAH], bailleurs sociaux, caisses de retraite,
aménageurs, services sociaux...).
Les
outils de programmation (dont les PLH) doivent également permettre de prendre
en compte les problématiques territoriales de l’habitat des âgés qui dépassent
les milieux urbains denses. Une attention particulière doit être portée, d’une
part, au logement des âgés en perte d’autonomie en milieu rural, souvent
éloigné d’une offre de services facilement accessible, et, d’autre part, au
vieillissement des territoires périurbains, qui est l’un des défis des dix
à vingt ans à venir.
1.1.2. Adapter les logements : le
logement comme instrument de prévention
En
2009, 85 % des ménages de 60 ans ou plus étaient logés dans le parc
privé, dont 85 % étaient propriétaires de leur logement. Mais être
propriétaire de son logement ne signifie pas être riche : 10,5 % des
propriétaires disposent de ressources les plaçant sous le seuil de pauvreté.
Certains propriétaires âgés ont donc besoin d’être fortement soutenus dans leur
effort d’adaptation de leur domicile. Le Président de la République a fixé un
premier objectif : l’État devra adapter 80 000 logements aux
contraintes de l’âge et du handicap d’ici à la fin de son quinquennat. Le parc
social, dont les locataires vieillissent, doit également s’adapter à cette
nouvelle donne.
- Lancer
un plan national d’adaptation des logements privés
Par-delà
l’objectif de 80 000 logements d’ici à la fin 2017, il convient d’apporter
des réponses qui rendent à l’avenir plus simple pour les personnes âgées et
plus accessible financièrement l’adaptation de leur logement. Aujourd’hui, le
dispositif de financement, éclaté entre de nombreux acteurs, est peu lisible,
les procédures complexes, le conseil mal structuré et les professionnels formés
trop peu nombreux.
À
partir notamment des préconisations conjointes de l’ANAH et de la CNAV, le plan
d’action poursuivra les objectifs suivants :
1° Simplifier
le parcours des demandeurs et rendre plus accessible l’information ;
2° Diviser
par deux le temps d’instruction des demandes à l’ANAH et dans les caisses de
retraite et mieux cibler les besoins urgents, tels qu’une sortie d’hospitalisation ;
3° Inciter
les collectivités territoriales à s’engager dans des opérations d’adaptation
des logements : à ce titre, un diagnostic des besoins en adaptation des
logements à l’autonomie sera désormais obligatoire avant la définition de
chaque programme d’opération programmée d’amélioration de l’habitat. Les agglomérations
et les départements seront incités à mettre en place des programmes d’intérêt
général (PIG) en matière d’adaptation des logements (comme il en existe pour la
rénovation thermique ou l’insalubrité) ;
4° Développer
le lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour
entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs
outils respectifs ;
5° Améliorer
les compétences des artisans du bâtiment à travers l’évolution des
labels ;
6° Faire
évoluer la liste des travaux éligibles aux financements de l’ANAH et de la CNAV
pour prendre en compte la domotique.
– Améliorer
le crédit d’impôt pour adaptation des logements
L’amélioration
du crédit d’impôt pour adaptation du logement y contribuera également. Le
dispositif sera prorogé par la loi de finances pour 2015. Il ciblera les
âgés et les personnes en situation de handicap. La liste des travaux éligibles,
en vigueur depuis presque dix ans, sera revue afin de permettre aux âgés
de bénéficier de ce crédit d’impôt pour des technologies nouvelles de soutien à
l’autonomie au domicile. Le Gouvernement examinera l’opportunité de permettre
aux descendants de la personne âgée de bénéficier de ce crédit d’impôt lorsqu’ils
s’acquittent des dépenses d’adaptation du logement éligibles à ce dispositif
fiscal.
– Faciliter
le financement des travaux d’adaptation
Les
aides de l’ANAH en complément d’autres aides apportées par les caisses de
retraite ou les collectivités territoriales permettent aux personnes aux
revenus modestes de financer des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie ou
au handicap. L’État veille à maintenir un niveau de ressources suffisantes à l’ANAH
afin que celle-ci puisse continuer à financer l’adaptation de 15 000
logements au moins chaque année.
Pour
celles et ceux qui ont difficilement accès au crédit bancaire et dont le reste
à charge demeurerait excessif compte tenu des aides existantes de l’ANAH ou de
la CNAV, un dispositif de micro-crédit sera mis en œuvre pour que le reste à
charge non financé par ces aides ne soit pas un frein à l’adaptation de leur
logement. Un dispositif permettant la poursuite des missions sociales des
sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la
propriété (SACICAP) est ainsi en cours d’étude.
Les
Français ont peu recours au viager, alors que bon nombre d’âgés pourraient y
trouver un moyen de rester chez eux et de financer l’adaptation de leur
logement. Les réticences tiennent à la difficulté d’obtenir une rente
considérée comme convenable, mais aussi à la crainte de l’abus de faiblesse ou
à celle de priver ses descendants d’héritage. Par ailleurs la demande pour
acheter en viager est faible. Le risque de longévité créé par le versement de
la rente viagère est souvent dissuasif, d’autant plus que les âgés susceptibles
d’offrir un viager sont certainement ceux qui sont en bonne santé et ont une
forte espérance de vie élevée.
Pour
lever ces obstacles, la Caisse des dépôts et consignations a initié, aux côtés
d’autres investisseurs institutionnels, la constitution d’un fonds destiné à l’acquisition
de biens immobiliers en viager ; simultanément, en partenariat avec l’Union
sociale pour l’habitat, elle travaille à développer des dispositifs de
viager ou assimilés, impliquant un bailleur social et un âgé, dans le
respect, pour le bailleur social, du service d’intérêt économique général
régissant le logement social.
Les
dispositifs de type « prêts viager hypothécaires », préservant les
droits des héritiers lorsque les personnes le souhaitent, devront également
être améliorés pour devenir plus attractifs.
– Mobiliser
les bailleurs sociaux et diffuser les bonnes pratiques
35 %
des locataires du parc social auront plus de 65 ans en 2035. Les bailleurs
sociaux sont déjà très mobilisés au service des âgés, grâce à la mise en place
de dispositifs innovants permettant d’apporter des réponses originales à l’isolement,
aux difficultés de la vie quotidienne, etc. L’objectif est d’inciter à la prise
en compte du vieillissement dans tous les registres de la gestion locative et
de la gestion du patrimoine : faciliter l’adaptation des logements et
constituer une offre adaptée, identifier les logements accessibles afin de
permettre leur attribution aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie,
faciliter également les mutations de logement pour permettre l’installation des
personnes âgées dans un logement mieux adapté à leur perte d’autonomie ou plus
proche de leurs aidants, sensibiliser et former les gardiens au repérage des
situations d’isolement et de fragilité et participer à des actions coopératives
en matière de lien social ou d’installation de services de proximité.
Une
convention nationale entre l’État et l’Union sociale pour l’habitat (USH) sera
élaborée pour définir une stratégie commune autour de ces objectifs, qui
concernera également les personnes handicapées. Afin de généraliser les bonnes
pratiques, un prix sera également créé, en lien avec l’USH, la CNAV et la
Caisse des dépôts et consignations, afin de récompenser les bailleurs sociaux
les plus innovants dans l’adaptation de leur parc au vieillissement.
– Encourager la mise en place de bourses
aux logements adaptés
Afin
de faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande de logement adapté à
la perte d’autonomie ou au handicap, la mise en place de bourses aux logements
adaptés constituées avec l’aide des bailleurs privés est encouragée au niveau
départemental.
– Mieux
prévenir les coupures d’énergie
L’encadrement
des coupures d’énergie pour impayés a été renforcé par la loi n° 2013-312
du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau
et sur les éoliennes. Pour autant, certains âgés vulnérables se voient encore
privés d’électricité ou de gaz parce qu’ils n’ont pas payé leurs factures.
En
lien avec le ministère du développement durable, les fournisseurs d’énergie et
les conseils départementaux, un dispositif d’échange d’informations sera mis en
place pour garantir qu’aucun âgé ne restera plus isolé face à une coupure d’électricité,
de gaz ou de chaleur. Ainsi, les services sociaux départementaux pourront accompagner
la personne.
Dans
le cadre de la convention signée en avril 2013 entre la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l’Union nationale des centres
communaux d’action sociale (UNCCAS) destinée à favoriser l’accès aux droits et
aux soins des populations en situation de précarité, des campagnes d’information
ciblées à destination des personnes âgées seront conduites, afin de faciliter l’accès
des retraités à faibles ressources aux tarifs sociaux du gaz et de l’électricité.
1.1.3. Diversifier l’offre de logements
Entre
la maison de retraite médicalisée et le domicile traditionnel, d’autres modes d’habiter
peuvent répondre aux besoins des âgés. C’est le cas du logement intégrant des
services, qui peut devenir une solution pertinente quand arrivent les premiers
signes de fragilité. Il assure en effet sécurité, accessibilité et garantie d’une
prise en charge médico-sociale.
– Développer
les logements-foyers ou « résidences autonomie »
La
présente loi donne un nouveau souffle aux logements-foyers rebaptisés
« résidences autonomie », afin de transformer cette forme d’établissement
médico-social alternative aux maisons de retraite médicalisées quand l’âgé est
plus autonome que dépendant. Les résidences autonomie représentent une offre de
l’ordre de 110 000 places installées, réparties dans
2 200 logements-foyers qui accueillent très majoritairement des âgés
autonomes à l’admission, l’avancée en âge des résidents nécessitant souvent un
accompagnement dans un but de préservation de leur autonomie. Initiés dans les
années 1960, ils nécessitent aujourd’hui d’être revisités pour mieux remplir
leurs missions.
Les
logements-foyers datent pour la plupart des années 1960, 1970 et 1980. L’adaptation
aux nouveaux publics (personnes en situation de handicap vieillissantes,
personnes en précarité sociale), la mise en conformité réglementaire et l’amélioration
continue des logements restent difficiles à financer. Afin de moderniser cette
offre fragilisée, le plan d’aide à l’investissement de la CNSA sera abondé de
manière exceptionnelle pendant trois ans pour aider ces structures à engager
leurs travaux, en lien avec la CNAV, la Caisse des dépôts et consignations et
les collectivités territoriales.
Les
résidences autonomie ont une mission de prévention de la perte d’autonomie
désormais reconnue et réaffirmée par la loi. Cette mission sera soutenue, pour
ceux qui ne bénéficient pas du forfait soins, par un forfait
« autonomie », afin de financer des dépenses non médicales permettant
de préserver l’autonomie des résidents. La gestion du forfait autonomie,
déléguée par la CNSA, relève des conseils départementaux dans le cadre de la
nouvelle conférence des financeurs. Par ailleurs la présente loi autorise
désormais, sous certaines conditions, l’admission dérogatoire en résidence
autonomie de personnes relevant du GIR 4, à la condition que soit signée
une convention avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un
service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ou une maison de
retraite médicalisée. Cela permettra de répondre plus finement à la diversité
des réalités locales.
Les
petites structures alternatives d’hébergement comme les « petites unités
de vie » ou les maisons d’accueil rurales pour personnes âgées (MARPA)
seront par ailleurs consolidées. Elles auront de nouveau la possibilité de s’adosser
à une maison de retraite médicalisée, de bénéficier d’un forfait soins
infirmiers ou de passer un partenariat avec un service de soins infirmiers à
domicile.
– Sécuriser
le développement de l’offre de résidences-services
Depuis
une trentaine d’années, s’est développée la commercialisation d’immeubles, soit
par accession à la propriété de lots, soit par la location de lots, offrant un
logement non meublé, ainsi que des services plus ou moins diversifiés. Ces
résidences-services s’adressent à des âgés autonomes, valides et semi-valides,
de plus de 60 ans qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en
profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en
place.
Dans
un contexte de développement de ces structures, utiles, la loi prévoit plusieurs
dispositions pour mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour
les résidents et les copropriétaires. Pour les résidences-services à venir, le
modèle des résidences avec services « à la carte » devient
obligatoire, qui permet de mieux identifier le contenu et le coût des services,
d’individualiser davantage les charges et de permettre à l’assemblée générale
des copropriétaires de prendre plus facilement les décisions touchant au niveau
de services.
– Encourager
l’habitat regroupé par l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques
intergénérationnelles
De
nombreuses collectivités territoriales développent des habitats regroupés, en
rapport avec la réalité de leurs territoires et de leurs populations, avec le
souci de la mixité intergénérationnelle. Des béguinages, des
« babayagas », des « octaves », des résidences
intergénérationnelles et autres dispositifs émergents, faisant naître des
pratiques inégales. Il importe de référencer ces dispositifs. Un audit est
lancé à cette fin pour les répertorier, mieux les analyser et en dégager les
aspects les plus intéressants. Une charte de bonnes pratiques, qui rappellera
clairement les droits et les devoirs des locataires et des bailleurs, garantira
les droits de chacun.
Ce
type d’habitat regroupé, proposé également dans de nombreux territoires par des
bailleurs sociaux, des mutuelles ou des associations à but non lucratif, doit
être encouragé afin qu’un modèle de « résidences-services à coût
social » émerge. Moins chères que les résidences-services privées, tout en
restant en dehors de la sphère médico-sociale, ces initiatives correspondent
aux attentes des citoyens, participent de la prévention de la perte d’autonomie
et représentent une offre de logement intermédiaire plus accessible aux âgés
aux revenus modestes.
1.1.4. Préparer l’architecture de demain
des établissements pour personnes âgées
Les
maisons de retraite médicalisées, comme les structures accueillant des
personnes handicapées, sont, à la fois, des lieux de soins et de vie. Ces lieux
de vie doivent être conçus de manière à mieux intégrer les souhaits de vie
privée des résidents, leur intimité et leur vie sexuelle. Il convient de
sensibiliser l’ensemble des professionnels concernés à la qualité d’usage de ces
établissements (étudiants en architecture, enseignants des écoles d’architecture,
maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et financeurs publics). Les actions engagées
auront notamment pour finalité de créer un réseau d’échanges et de compétences
entre les acteurs de la conception des résidences autonomie, sur la base d’une
convention entre le ministère des personnes âgées et de l’autonomie, le
ministère des personnes handicapées et le ministère de la culture.
1.2 Faire
place à l’âge dans les politiques urbaines, dans une logique
intergénérationnelle
La
ville et le territoire tout entier doivent s’adapter au vieillissement de la
population, pour que l’espace urbain, les services et l’habitat soient
accessibles à tous. Les âgés doivent être entendus pour faire évoluer les
manières de penser l’aménagement et les déplacements, dans une logique de
mixité intergénérationnelle. Les outils de programmation urbaine -
programmes locaux de l’habitat, plans de déplacement urbain (PDU),
notamment - devront prendre en compte cette réalité des besoins
sociaux.
– Promouvoir
un urbanisme intergénérationnel
De
nombreuses collectivités territoriales ont commencé à développer des politiques
urbaines permettant aux âgés de trouver des quartiers où l’on peut bien
vieillir : une offre de logements accessibles et équipés, un environnement
respectueux des exigences de l’accessibilité qui permet l’accès facile à des
commerces et services de proximité, un transport en commun et une voirie
accessibles, une intégration dans la vie sociale permettant de prévenir l’isolement,
et dans un esprit de « vivre ensemble » propice à toutes les
générations.
Afin
de reconnaître et de favoriser ces initiatives, un label « Ville amie des
aînés » est basé sur la dynamique du même nom, définie par l’Organisation
mondiale de la santé. Ce dispositif, reposant sur le volontariat des
collectivités, n’a pas pour objectif de créer des quartiers réservés aux
personnes âgées mais de créer les conditions favorables du vieillissement pour
permettre d’accueillir sans exclusive tous les âges. Ce label est obtenu à la
suite d’un audit participatif mené par les âgés, de la modification des
documents d’urbanisme et du repérage de zones favorables à une haute qualité de
vieillissement (HQV). Il permet de bénéficier d’une prise en compte pour les
appels à projets du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC), de la mobilisation des associations sportives par l’État et
de la coopération des services préfectoraux pour mener, en lien avec la
collectivité, des projets d’habitats regroupés intergénérationnels.
Les
âgés devront également être mieux associés à la définition des politiques d’aménagement
des territoires. Une première étape concernera l’évolution des commissions
communales d’accessibilité. La loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014
habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics,
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a
prévu d’élargir la composition de ces commissions communales, qui suivent la
mise en accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie, aux
associations représentatives des personnes âgées. Mais il s’agit également de
veiller à ce que, dans toutes les instances de concertation sur les projets d’aménagement,
la préoccupation de l’adaptation à tous les âges puisse être portée.
– Développer
des politiques et une offre de mobilité qui prennent en compte les âgés
Il
est nécessaire de garantir l’accessibilité et la sécurité des déplacements des
âgés, que ce soit à pied, dans les transports en commun ou lorsqu’ils se
déplacent en utilisant leur véhicule personnel ; d’où la nécessité d’adapter
la ville au vieillissement, mais aussi de développer les moyens de déplacement
innovants.
Il
est important d’affirmer le droit à la mobilité pour les âgés.
L’idée,
malheureusement trop répandue, selon laquelle il faudrait imposer une visite
médicale à partir de 75 ans, voire instaurer un nouvel examen du permis de
conduire pour les âgés, est en contradiction complète avec les faits. Les âgés
ne sont pas plus que les autres impliqués dans des accidents de la route :
un cinquième des morts au volant a plus de 65 ans quand un sur deux a
entre 18 et 45 ans. En revanche, la mortalité est plus forte avec l’âge
en cas d’accident, en raison de la plus grande fragilité des personnes. Les
piétons âgés sont aussi beaucoup plus exposés. Ils représentent plus
de 50 % des piétons accidentés et tués.
Une
action résolue doit être conduite pour permettre une mobilité sécurisée à
travers des déplacements plus sûrs, motorisés ou non, des véhicules innovants,
qu’ils soient individuels ou collectifs, mais surtout des modes de transport et
des services qui répondent aux besoins des âgés et les rassurent. Complétant l’action
du médecin traitant et du pharmacien, qui ont été sensibilisés à la détection
des débuts de fragilité possibles au volant, ces alternatives seront
développées, constituant la meilleure réponse à la discrimination qu’induirait
l’appréciation de la faculté de conduire uniquement en fonction de l’âge.
Désormais
le public des âgés figurera, de par la loi, spécifiquement parmi les publics
pris en compte par les plans de déplacement urbains (PDU). Par-delà la mise en
accessibilité, déjà prise en compte, il s’agira d’intégrer la qualité d’usage
(sécurité, mode de conduite, accès à l’information...) et d’inciter au
développement de modes de transport innovants.
La
loi ouvrira également aux âgés l’accès aux « services conseils en
mobilité » mis en place par les autorités organisatrices des transports
(AOT) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, afin qu’ils
soient mieux informés sur les possibilités de mobilités existantes.
Une
étude sur les plateformes et les centrales de mobilité, lancée par le ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, permettra non
seulement de recueillir et de diffuser les bonnes pratiques des collectivités
les plus innovantes, mais encore de passer en revue les moyens possibles pour
encourager leur création, notamment dans les zones rurales, à l’échelle des
territoires vécus.
Par
ailleurs, les industriels développent des initiatives pour produire des
véhicules ou des équipements pour véhicules adaptés aux âgés. Afin d’inciter le
secteur industriel français à innover dans ce champ, un réseau d’acteurs des
transports à destination des âgés se structure autour de la « silver
mobilité », rassemblant grands industriels, entreprises innovantes et
représentants des transports publics, pour travailler sur l’offre de l’avenir.
Cette offre permettra aux transporteurs publics de développer des transports
communs qui répondent aux problématiques des âgés : stress, accès à l’information
délicat, crainte... Tout cela doit faciliter l’usage des transports publics.
Pour
permettre le développement de certains de ces nouveaux véhicules, l’élaboration
d’un statut spécifique dans le code de la route est nécessaire. Ce statut
juridique sera abordé dans le cadre du groupe de travail sur « le partage
de l’espace public et la sécurisation des modes actifs » piloté par la
délégation à la sécurité et à la circulation routières.
La
marche est le mode de déplacement privilégié par les âgés, en particulier
lorsqu’ils avancent en âge et restreignent le périmètre de leurs déplacements.
Le futur plan national d’action pour les mobilités actives contribuera
notamment à valoriser la marche mais aussi à mieux sécuriser l’espace public
pour les piétons. Parallèlement, la délégation à la sécurité et à la circulation
routières prolongera, en lien avec tous les acteurs concernés, ses efforts de
sensibilisation pour sécuriser les piétons âgés.
2. Saisir
le potentiel que représente la transition démographique pour la croissance et l’emploi
Le
champ de la « silver économie » est très vaste : il s’étend des
technologies les plus avancées de la domotique et de la robotique jusqu’à l’habitat,
la mobilité, le tourisme pour seniors..., en passant par les aides techniques
les plus simples et toute la gamme des services de téléassistance ou bouquets
de services. Son périmètre étant en expansion continue, puisqu’elle a vocation
à irriguer tous les marchés, l’objectif est de structurer une industrie du
vieillissement en capacité de répondre à un marché mondial de près d’un
milliard d’âgés. L’enjeu est de créer un écosystème national et régional,
porteur de croissance, d’emplois et d’investissements étrangers dans nos
« clusters », ou grappes d’entreprises, au sein des « silver
régions ».
La
« silver économie » concerne également les femmes et les hommes qui
mettent leurs compétences au service de l’aide à l’autonomie. Pour assurer une
meilleure prise en compte des besoins mais aussi des attentes des âgés, une
attention particulière est portée aux métiers de l’autonomie dans leur grande
diversité, aux pratiques professionnelles et aux conditions d’emplois. La
« silver économie » est enfin un levier d’insertion riche et porteur
d’utilité sociale. Elle participe à la bataille du Gouvernement pour un emploi
de qualité, reconnu et valorisé.
2.1. Faire
de la France un leader mondial de la « silver économie »
Si
la révolution de l’âge représente d’abord des enjeux sociaux et sociétaux
considérables, elle constitue aussi une réelle opportunité d’innovation, de
croissance et d’emplois. Elle va créer une large demande de produits, de
technologies et de services dédiés aux âgés en plus d’une hausse probable du
taux d’épargne qui devrait favoriser l’investissement productif de notre pays.
La demande d’aménagement du domicile, de produits, de technologies et de
services liés à l’autonomie devrait doubler en l’espace d’une vingtaine d’années
et susciter une offre nouvelle. L’ambition est claire : toucher un marché
de plus de 900 millions de seniors dans le monde, principalement dans les
pays de l’OCDE. Les âgés seront deux milliards en 2050. Pour répondre à cette
demande en très grande croissance, une filière industrielle est en train d’être
structurée, qui répond à ces besoins en produits, équipements et technologies
au service des âgés.
La
présente loi, par le biais de mesures favorables à la diminution du reste à
charge des personnes âgées et de leur famille, via la revalorisation de l’APA
ou une meilleure solvabilisation des aides techniques, contribuera à l’émergence
d’une demande plus forte de produits nouveaux. Elle permettra en parallèle de
donner aux plus modestes l’accès aux avancées de la « silver
économie ». La présente loi, en renforçant le décloisonnement des
différents secteurs concernés par le vieillissement (social, médical, urbain,
etc.) et en améliorant la coordination des acteurs de la prévention de la perte
d’autonomie, crée également un environnement plus favorable au développement de
la « silver économie ». Les jeunes seniors constituent, en
particulier, une population dont les comportements, les envies, les besoins et
le rôle social vont avoir de plus en plus de poids et représentent une
opportunité pour l’économie et la croissance françaises, dans de nombreux pans
d’activités : habillement, cosmétiques, équipement, logement, tourisme,
loisirs, design, etc. Ces relais de croissance sont également un levier
important de compétitivité pour les entreprises françaises. Si elles prennent
la voie de la « silver économie », elles gagneront des parts de
marché et exporteront davantage. Dans le cas contraire, elles perdront en
compétitivité.
Certaines
des entreprises françaises sont déjà bien positionnées vis-à-vis de leurs
concurrentes étrangères. La France dispose donc a priori d’un
avantage comparatif qu’il convient de consolider et de pérenniser. En créant un
écosystème national, puis régional, voire local à travers la constitution de
plusieurs grappes d’entreprises, la France pourra consolider ses atouts.
En
avril 2013, a officiellement été lancée par le Gouvernement français la filière
industrielle de la « silver économie », qui ambitionne de structurer
une industrie de pointe du vieillissement en France. Un comité stratégique de
filière industrielle a été formé et s’est affirmé comme l’instance de
concertation et de pilotage pour les industriels et les acteurs économiques de
la « silver économie ». Il réunit de manière paritaire une
quarantaine de fédérations professionnelles et d’acteurs publics, en
particulier les régions, qui développent cette filière industrielle dans leur
territoire. Le 12 décembre 2013, un contrat de filière « silver
économie » a été signé, comportant 49 actions articulées autour de
six axes, qui constituent une feuille de route pour les années à venir :
– créer
les conditions d’émergence d’un grand marché de la « silver
économie » ;
– favoriser
le développement d’une offre compétitive ;
– exporter
les produits et les technologies de la « silver économie » ;
– professionnaliser
les acteurs de la « silver économie » ;
– créer
des innovations dans le champ de la « silver économie » ;
– communiquer
positivement auprès des âgés et sur le bien-vieillir auprès du grand public et
des distributeurs.
Le
contrat de filière rassemble ainsi les engagements pris par tous les acteurs
afin de favoriser, par exemple, la labellisation, les investissements en lien
avec les pôles de compétitivité et les grappes d’entreprises, l’export et la
mise en place de sites d’exposition ou d’expérimentateurs dans les territoires.
Pour
amplifier cette dynamique ont été lancées les « silver
régions » : des comités de filières régionaux de la « silver
économie » sont installés, avec les conseils régionaux pour chefs de file,
et une instance de concertation sera mise en place dans chaque région pour
coordonner la structuration de cette filière dans différentes régions.
2.2. Développer des emplois de services de qualité pour mieux
répondre aux besoins des âgés et améliorer la qualité de l’accompagnement
Répondre
à la révolution de l’âge, c’est aussi dynamiser et enrichir le contenu des
services rendus aux personnes, qui vont créer dans les années à venir de très
nombreux emplois non délocalisables. Le renforcement de l’APA et la refondation
du secteur de l’aide à domicile y contribueront.
C’est
pourquoi la présente loi s’accompagne d’un « plan métiers » visant à
encourager la création d’emplois, l’attractivité, la fidélisation des
professionnels et la qualification des métiers dans le secteur des âgés, mais
aussi dans le secteur des personnes en situation de handicap, tant les besoins
sont communs entre ces deux secteurs. Il a vocation à répondre à trois enjeux
essentiels :
1° Faire
évoluer les métiers au service des nouveaux objectifs portés par les politiques
de l’âge et du handicap
Il
s’agit d’accompagner l’évolution des professionnels dans des logiques de
coopération et d’intégration de services correspondant mieux aux besoins du
parcours de vie de la personne. Cela passe par un travail sur les pratiques
professionnelles, l’interdisciplinarité, le travail en équipe ou encore par la
réingénierie des diplômes, actuellement facteurs de rigidité.
Auprès
de publics dont la fragilité est croissante, l’exigence de qualité doit
également être renforcée. Une politique active de professionnalisation et de
qualification sera poursuivie et des actions confortant l’attractivité et la
fidélisation des professionnels formés dans l’emploi seront engagées. Il s’agit
d’une priorité pour l’adaptation de la société au vieillissement, pour la
stratégie nationale de santé comme pour le comité interministériel du handicap.
En parallèle, cette exigence doit s’appuyer sur un engagement citoyen et
bénévole complémentaire de la société tout entière au service des plus
fragiles, dans l’esprit notamment de la mobilisation nationale de lutte contre
l’isolement des âgés (MONALISA) ;
2° Soutenir
l’effort de création d’emplois dans le secteur de l’accompagnement de l’autonomie
des personnes âgées ou handicapées
Ce
secteur représente un investissement d’avenir tant les besoins sont croissants.
Face à cet enjeu, il importe de mobiliser tous les leviers de la politique de l’emploi
pour stimuler cette économie au service des plus fragiles. Cet objectif s’est
déjà traduit par la signature d’un engagement de développement de l’emploi et
des compétences (EDEC) entre l’État et les partenaires sociaux. Il s’agit d’un
véritable défi intergénérationnel où les besoins des âgés peuvent créer
plusieurs milliers d’emplois et notamment des emplois pour les plus jeunes,
dans l’esprit du contrat de génération et des emplois d’avenir portés par l’ensemble
du Gouvernement. La mixité des métiers sera également un objectif de ce plan.
Le Gouvernement a fixé comme objectif général qu’un tiers de salariés, contre
12 % aujourd’hui, travaillent dans un métier mixte en 2025. Un objectif de
même nature sera fixé en tenant compte des spécificités de ce secteur ;
3° S’appuyer
sur le dialogue social pour améliorer les conditions de travail et lutter
contre la précarité
Qu’il
s’agisse du futur plan santé au travail III, des états généraux du travail
social ou des négociations de branche, tous ces chantiers structurants auront
comme priorité la préservation de la qualité de la vie au travail et de l’accompagnement
des parcours professionnels, pour concilier pleinement les objectifs des
politiques publiques et les besoins et aspirations légitimes des
professionnels, en particulier dans un secteur qui reste marqué par l’emploi
précaire.
La
priorité donnée au domicile se traduira par l’agrément par l’État de deux
avenants à la convention collective de la branche de l’aide à domicile, qui
touche plus de 220 000 salariés. Le premier est relatif à la
revalorisation des indemnités kilométriques dans un secteur où les déplacements
sont très nombreux. Le second permet de revaloriser les plus bas salaires de
cette branche. Un travail sera par ailleurs engagé sur les niveaux de
qualification à mobiliser pour répondre aux besoins d’accompagnement des
personnes âgées afin de disposer de référentiels partagés pour accompagner le
développement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés
entre les conseils départementaux et les organismes d’aide à domicile.
Par
ailleurs l’évolution du mode de financement des services autorisés et habilités
à l’aide sociale (cf. partie 3) contribuera à apporter une réponse à
la fragilisation économique du secteur.
3. Consacrer
la place des âgés et reconnaître leur rôle fondamental dans la société
L’augmentation
du nombre d’âgés, majoritairement autonomes, dans notre pays peut être un véritable
bénéfice si nous savons la préparer et la concevoir. Deux conditions majeures à
ce bénéfice collectif : la reconnaissance de leur rôle solidaire dans la
cohésion sociale et la nécessité de leur donner les moyens de s’épanouir et de
comprendre et connaître le monde qui les entoure.
D’ores
et déjà, le rôle social des âgés est considérable : société civile et,
bien sûr, familles ne vivraient pas sans eux. Encore faut-il mieux valoriser ce
rôle, le faciliter et le rénover pour que ces « nouveaux » âgés aient
le désir de s’y engager. Et dans un monde qui évolue vite, garantir leur accès
aux savoirs, à la culture et au tourisme leur permet de rester en prise avec
lui et en interaction avec les autres générations.
3.1. Valoriser
et conforter l’engagement familial des âgés
La
France compte 12,6 millions de grands-parents. La garde des petits-enfants
par leurs grands-parents, qui ont en moyenne 52 ans au moment où ils le
deviennent et la prise en charge de l’organisation du temps libre et
éventuellement des vacances représentent une solidarité intergénérationnelle
majeure.
L’allongement
de la durée de la vie au travail a pour conséquence l’apparition de la
grand-parentalité active. Les entreprises devront être incitées à prendre en
compte ce rôle social dans l’aménagement du temps de travail prévu dans les
plans de gestion des ressources humaines. De même, les crèches d’entreprises
seront incitées à s’ouvrir aux petits-enfants, sans porter préjudice à l’accueil
des enfants de parents salariés, qui reste prioritaire.
Parmi
la grande diversité des initiatives parentales, la crèche parentale tient une
place de choix. Les grands-parents pourront être associés à ce type d’initiative.
Les
conflits familiaux concernent les parents, mais également les grands-parents.
Si l’enfant a le droit d’entretenir des relations avec ses ascendants, comme le
prévoit le code civil, ce droit dépend des relations entretenues avec les
parents. Certains se trouvent ainsi privés de liens avec leurs petits-enfants.
La médiation est alors convoquée pour régler ce type de litige. Dans le cadre
du développement des schémas territoriaux des services aux familles dont la
préfiguration a été lancée par la ministre de la famille en décembre 2013, la médiation
intergénérationnelle fera l’objet d’un recensement des pratiques existantes, d’une
information du public afin d’en faciliter l’accès et d’actions communes entre
les partenaires concernés afin d’en favoriser le développement.
3.2. Valoriser
et conforter l’engagement solidaire des âgés
Cinq
à six millions d’âgés ont un engagement dans une association. Ils constituent
un apport indispensable à la vie associative de notre pays. Conforter leur
engagement, c’est reconnaître leurs compétences et leurs expériences et
renforcer la cohésion sociale entre les générations ; c’est en outre un
moyen reconnu de prévenir la perte d’autonomie.
L’engagement
associatif des aînés doit donc être encouragé et valorisé.
Le
départ à la retraite représente une rupture qui peut être difficile à vivre.
Les entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale (RSE), et les
caisses de retraite ont un rôle essentiel à jouer pour aider les futurs
retraités dans la préparation de leur nouveau projet de vie et pour les inciter
à mettre leurs compétences et leur expérience au service d’un engagement
associatif.
La
valorisation de l’engagement des seniors ne doit pas conduire à une
hiérarchisation des bénévoles. Un dispositif visant à témoigner de la
reconnaissance de la collectivité nationale envers les bénévoles les plus
engagés, et à mettre en valeur les projets les plus innovants pourrait être mis
en place par l’État, en collaboration avec le monde associatif. Ce dispositif
pourrait prévoir de matérialiser cette reconnaissance dans le cadre d’une
cérémonie le 5 décembre de chaque année, à l’occasion de la journée
internationale des volontaires.
– Garantir
la qualité et promouvoir le développement de la cohabitation
intergénérationnelle
La
cohabitation intergénérationnelle se développe aujourd’hui grâce à l’action d’associations
mettant en relation des âgés autonomes et des jeunes. D’un côté, les âgés
profitent d’une présence rassurante et bienveillante, de l’autre, les jeunes bénéficient
d’une chambre à moindre coût. Il s’agit là d’une solution peu coûteuse et qui
apporte un véritable confort aux personnes âgées, dans un cadre qui n’est pas
médico-social mais citoyen et solidaire. Cette pratique est à la croisée des
chemins de plusieurs dispositions légales : ce n’est pas un contrat de
location, car il n’y a pas de bail, ce n’est pas non plus un contrat de
travail, mais il s’agit d’un engagement réciproque solidaire sans aucune autre
contrepartie financière qu’une participation aux charges lorsque les parties en
conviennent.
La
création d’un label spécifique pour les associations mettant en œuvre ce type
de dispositif est un facteur de confiance pour les personnes âgées et les
financeurs potentiels. La rédaction d’une charte de la cohabitation
intergénérationnelle et d’un modèle de convention, pouvant être conclue par la
personne âgée et le jeune, permettra également de mieux sécuriser cette
pratique. Les résidences autonomie peuvent également accueillir en leur sein, au
même titre que des personnes âgées ou handicapées, des étudiants ou des jeunes
travailleurs, afin d’y poursuivre l’objectif de la cohabitation
intergénérationnelle.
– Organiser
la transmission et la solidarité intergénérationnelles
La
loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République réaffirme l’importance du
dialogue entre l’école et les parents, les collectivités territoriales et le
secteur associatif. L’engagement des élèves dans des projets éducatifs visant à
favoriser la réussite éducative et les apprentissages pourra notamment
concerner des projets avec des personnes âgées. D’ores et déjà, la réforme des
rythmes scolaires a pu permettre à des personnes retraitées de participer à des
activités périscolaires, en fonction de leurs compétences et des projets
développés par les communes. Cette dynamique sera encouragée.
Chaque
année, une journée nationale de la solidarité intergénérationnelle dans le
système éducatif permettra de valoriser les projets intergénérationnels
développés toute l’année.
Dans
le même esprit, 2014 est l’année de la commémoration de deux guerres mondiales.
Elle est l’occasion de mobiliser les personnes âgées autour du partage de leurs
archives personnelles, civiles ou militaires, pour contribuer à laisser une
trace de cette époque dont les protagonistes s’éteignent peu à peu. Une
convention sera signée entre le ministère chargé des anciens combattants, celui
chargé des personnes âgés et de l’autonomie et l’Office national des anciens
combattants pour encourager le recueil d’archives civiles et leur conservation
par les archives départementales.
De
même, la contribution des immigrés âgés à l’histoire de notre pays sera mieux
reconnue. Elle est une composante essentielle de l’histoire nationale, en
particulier de l’histoire de la reconstruction du pays et du développement de
son outil industriel. La reconnaissance et la transmission de cette histoire
sont un gage de renforcement du lien intergénérationnel et au fondement de
toute politique d’intégration. Conformément aux préconisations figurant dans le
rapport de la mission d’information de la conférence des présidents sur les
immigrés âgés, déposé le 2 juillet 2013 à la présidence de l’Assemblée
nationale, l’identification de « lieux de mémoire » de l’immigration
sera encouragée, les travaux sur la mémoire de l’immigration seront soutenus,
les lieux d’échange et de transmission de la mémoire de l’immigration seront
valorisés et les grandes entreprises fortement employeuses de travailleurs
immigrés seront invitées à soutenir les projets de recherche sur l’histoire de
l’immigration et à garantir l’accès à leurs archives.
3.3. Donner aux âgés les moyens de s’épanouir en développant des
offres de services adaptées
– Encourager
le développement des universités du temps libre
Depuis
quarante ans, se sont créées, à côté des universités et en s’appuyant sur leurs
compétences et leur savoir-faire, des structures aux appellations
diverses : universités « ouvertes », « du temps
libre », « du troisième âge », « pour tous », etc.
Portées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPCSCP), des associations ou des collectivités territoriales,
ces structures s’attachent à proposer des enseignements accessibles à tous, non
diplômants, permettant de bénéficier du rayonnement de la culture
universitaire. En offrant une éducation permanente aux âgés, elles contribuent
à la prévention des effets néfastes du vieillissement.
Ces
universités sont amenées à se développer dans les années à venir. À cette fin,
une convention sera signée au 1er semestre 2014 avec la
conférence des présidents d’université, l’Union française des universités de
tous âges et l’Association des maires de France (AMF) afin de faire remonter
les bonnes pratiques et les partager, et inciter les universités comme les
collectivités territoriales à s’engager davantage dans cette démarche, qui
répond à une attente croissante des âgés. Cette convention permettra, grâce à
la concertation des différents acteurs qu’elle implique, un déploiement mais
surtout une meilleure coordination des activités collectives pédagogiques.
– Garantir
le droit aux vacances pour tous et l’accès à la culture
Les
âgés peuvent partir en vacances sans les contraintes des actifs, ce qu’il
importe de favoriser. L’Agence nationale pour les chèques vacances sera
confortée dans le programme « Seniors en vacances », qui permet
à 45 000 âgés de partir annuellement. Il importera de permettre
à davantage de personnes âgées dépendantes de partir en vacances.
Au
sein de la « silver économie », le « silver tourisme » sera
développé, en particulier le volet visant à faire de la France un pays attractif
sur le plan du tourisme pour seniors ou du tourisme bien-être. Ce « silver
tourisme » vise à attirer des âgés d’Europe pour des périodes courtes sur
le sol français, notamment dans les stations balnéaires, vertes ou thermales.
De
même, dans le domaine de la culture, les porteurs de projets d’éducation
artistique et culturelle seront incités à développer une dimension
intergénérationnelle, qu’il s’agisse de projets conçus en partenariat avec les
enseignants et se déroulant en partie ou en totalité pendant le temps scolaire
ou de projets se déroulant en dehors de ce temps. C’est ainsi que,
en 2013, plusieurs parcours d’éducation artistique et culturelle ont
permis d’impliquer des maisons de retraite médicalisées. Une attention
particulière sera portée aux projets d’accès aux pratiques numériques
permettant la création de lien social et intergénérationnel, l’apprentissage de
nouveaux usages, la transmission et l’échange.
4. Affirmer
les droits et libertés des âgés
4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés
Les
droits fondamentaux de la personne humaine s’appliquent à tous les citoyens.
Cependant, les conditions de vulnérabilité de certains âgés, particulièrement
des grands âgés, rendent nécessaires la réaffirmation et l’explicitation de ces
droits. La conciliation entre autonomie et protection des âgés doit être
recherchée.
La
démarche éthique peut seule garantir la juste réponse à la confrontation entre
des principes contradictoires et pourtant individuellement légitimes (principe
de liberté et nécessité de sécurité dans les établissements). Elle concerne
également le champ des personnes handicapées.
– Apporter
une information adaptée pour permettre de choisir son projet de vie
La
loi consacre d’abord un droit fondamental pour les âgés en perte d’autonomie :
celui de bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge adaptés à
leurs besoins dans le respect de leur projet de vie.
Elle
consacre également le droit des âgés et de leurs familles d’être informés, afin
d’éclairer leur choix. Les départements, à travers le réseau des centres locaux
d’information et de coordination (CLIC), la CNSA, grâce à la mise en place d’un
portail d’information, et d’autres structures telles que les CCAS assurent la
mise en œuvre de ces droits.
– Faire
mieux respecter les droits des âgés vulnérables et lutter contre les
discriminations
Dans
le prolongement des travaux importants du Conseil national de la bientraitance
et des droits des personnes âgées et handicapées (CNBD) et des saisines du
Défenseur des droits, la loi précise les droits des personnes âgées
vulnérables, dans le cadre du corpus juridique des libertés fondamentales.
Il
s’agit aussi de lutter contre les discriminations liées à l’âge, qui sont en
augmentation. Harcèlement moral et refus de conclure un bail ou un contrat de
prêt en raison de l’âge sont régulièrement dénoncés par le Défenseur des
droits. Celui-ci mène une enquête et fait des recommandations en faveur de l’octroi
d’une réparation par indemnisation. La justice peut également être saisie
directement au titre de la discrimination par l’âge.
Les
anciens migrants, les lesbiennes, gays, bi et transsexuels ou les personnes
séropositives cumulent bien souvent, lors de leur avancée en âge, les risques
de discriminations.
4.2. Renforcer
la liberté d’aller et venir des personnes hébergées en établissement
Il
s’agit d’abord de réaffirmer la liberté d’aller et venir dans la liste des
droits fondamentaux de la personne hébergée. Elle ne s’oppose pas à la
protection mais en devient une composante. L’information et l’encadrement de
toutes les adaptations à la liberté d’aller et venir qui seraient nécessaires
pour la vie en collectivité est améliorée par la loi, qui pose également la
règle de la proportionnalité et de la nécessité au regard de l’état de la
personne et des objectifs de prise en charge.
Les
nouvelles technologies peuvent permettre de conjuguer les droits et aspirations
fondamentales d’autonomie et d’améliorer sensiblement la qualité de vie et la
liberté des personnes vulnérables dans les meilleures conditions de sécurité.
Le CNBD a élaboré une charte, basée sur les principes de subsidiarité et de
proportionnalité, en vue d’une expérimentation auprès des établissements
accueillant des personnes âgées. L’avis écrit du médecin et le consentement de
la personne concernée conditionnent l’usage d’un dispositif de géolocalisation.
Les pouvoirs publics s’engagent à tirer tous les enseignements de cette
expérimentation, face au fort développement prévisible de ces technologies dans
les années à venir.
4.3. Accompagner
l’expression du consentement des personnes
La
protection des personnes résidentes tient aussi à la qualité de la démarche d’accueil
de l’établissement, à l’attention portée au consentement, dont l’expression est
parfois délicate à recueillir, ainsi qu’à la qualité des contrats de séjour. La
loi renforce la procédure d’acceptation du contrat de séjour au moment de la
conclusion du contrat, en permettant de mieux s’assurer du consentement de la
personne accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits.
La publicité de la charte des droits et libertés est renforcée.
Conformément
à la recommandation du Défenseur des droits, il est par ailleurs instauré une
« personne de confiance » qui accompagne la personne âgée dans ses
démarches et l’aidera dans ses décisions au sein de l’établissement
médico-social, comme c’est déjà le cas pour les usagers de la santé.
4.4. Protéger
les personnes vulnérables
– Protéger
les âgés contre la captation d’héritage, des dons et legs
La
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires et les travaux du CNBD ont mis en exergue la vulnérabilité des âgés,
qui sont davantage que l’ensemble de la population la cible de tentatives de
captation de patrimoine ou d’héritage, en particulier par les sectes.
La
loi vise à renforcer les dispositions pour protéger les âgés, en interdisant à
toute personne intervenant au domicile au titre d’une prise en charge sociale
ou médico-sociale de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers
de toute nature de la part de la personne visitée. L’équilibre relatif à la
volonté de la personne est cependant respecté dans la mesure où les cadeaux d’usage
demeurent possibles.
– Protéger
les âgés contre les clauses abusives
Afin
d’éviter les clauses abusives, certains délais pour rompre le contrat sont
désormais encadrés par la loi. La commission des clauses abusives et la
direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression
des fraudes ont dénoncé certains contrats d’hébergement pour personnes âgées
qui obligent le résident ou sa famille à payer une somme d’argent pour une
prestation qui ne sera pas effectuée. C’est pourquoi la loi prévoit différentes
mesures pour limiter ces clauses.
– L’obligation
pour les établissements sociaux et médico-sociaux de signaler les situations de
maltraitance ou d’abus est inscrite dans la loi
L’amélioration
de la détection, du signalement et du traitement des faits de maltraitance
représente un enjeu majeur. Le caractère contraignant de l’obligation de
signalement des établissements sociaux et médico-sociaux est renforcé par une
affirmation au rang législatif et non plus seulement par voie de circulaire.
Elle s’impose pour tout événement présentant un danger immédiat ou un risque
pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents ou ayant pour
conséquence la perturbation de l’organisation ou du fonctionnement de l’établissement.
Une cellule départementale de coordination des acteurs concernés par le
recueil, l’analyse et le traitement des situations de maltraitance va être
expérimentée. L’objectif repose sur une clarification des informations
préoccupantes et sur une structuration des acteurs locaux autour des ARS et des
conseils départementaux.
– Étendre
la protection des personnes sous mesure de protection juridique
La
loi étend la sauvegarde de justice « médicale » applicable dans les
établissements de santé aux personnes hébergées dans des établissements
médico-sociaux.
La
situation des mandataires physiques est améliorée : le document individuel
de protection des majeurs leur est étendu et la procédure d’agrément permet de
répondre aux besoins définis dans le schéma régional de la protection juridique
des majeurs.
Le
mandat de protection future, qui permet à toute personne d’anticiper librement
sa protection, représente un atout pour la dignité, la liberté et le respect de
la volonté des personnes. Des actions de communication, comme la réalisation de
films, seront mises en œuvre par l’École des hautes études de la santé publique.
Des enquêtes sont réalisées régulièrement sur les
violences et les maltraitances à l’encontre des personnes âgées et sur celles
commises en raison des spécificités de genre.
VOLET 3 : ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE
Le risque de perte d’autonomie est constamment présent
dans la politique de l’âge. L’anticiper, le retarder, l’amoindrir, c’est aussi
y faire face. Lorsqu’il survient, la République doit être au rendez-vous pour
réduire les inégalités, apporter l’appui du service public et soutenir toutes
les expressions de la solidarité, au sein de la famille et au-delà. La
solidarité nationale doit, avec la même exigence, permettre d’affronter les
difficultés à demeurer au domicile et le choix ou la nécessité d’entrer en
maison de retraite.
La
politique d’accompagnement de la perte d’autonomie poursuit deux
objectifs : permettre aux âgés d’exercer pleinement leur libre choix, en
donnant les moyens à ceux qui le souhaitent de rester à domicile dans de bonnes
conditions, et garantir aux personnes susceptibles d’entrer en maison de
retraite un accueil dans de bonnes conditions. Ce double objectif en direction
à la fois du domicile et des établissements s’inscrit dans le respect des
parcours de vie et de santé que les Français appellent de leurs vœux. La
présente loi les met en œuvre sans les opposer ni stigmatiser une réponse par
rapport à une autre. Pour ce qui est des personnes en situation de handicap, il
s’agit d’installer la question de l’avancée en âge dans tous les projets d’accueil
et d’accompagnement, à domicile ou en établissement.
À
court terme, il importe de répondre à l’urgence des besoins des personnes en
situation de perte d’autonomie. Bon nombre d’entre elles ne trouvent pas
aujourd’hui les moyens financiers, humains et matériels de faire face à leur
situation.
Les
professionnels de l’accompagnement, au domicile comme en établissement, s’engagent
fortement au service de l’intérêt des personnes et doivent être soutenus pour
assurer la mission qui leur est confiée. Les modèles de financement et de
tarification des établissements et services concernés doivent être rénovés pour
accompagner la transformation profonde de l’offre qui est attendue.
1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent
En
s’appuyant notamment sur les conseils départementaux, en leur qualité de chefs
de file des politiques de l’autonomie, la stratégie conduite porte sur toutes
les dimensions de l’accompagnement à domicile : le renforcement de l’APA à
domicile, avec une augmentation des plafonds d’aide et une diminution du reste
à charge ; la reconnaissance et l’aide aux aidants, avec notamment le
financement d’un droit au répit ; l’amélioration aussi de l’information
des âgés et de leur famille, qui s’ajoutent à la solvabilisation des aides
techniques et des actions de prévention à domicile et à une consolidation de
services à domicile.
Il
convient également de favoriser, par une information renforcée sur les
possibilités existantes, l’accès à l’accueil de jour dans les structures
adaptées afin de garantir le maintien d’une vie sociale pour les personnes
ayant fait le choix du maintien au domicile.
1.1. Réformer l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile
La
création de l’APA en 2001 a marqué une rupture fondamentale dans la manière d’accompagner
la perte d’autonomie des âgés en France. Alors qu’historiquement cette
politique publique d’accompagnement relevait d’une logique d’assistance envers
les plus nécessiteux, l’APA a permis de dépasser la logique d’aide sociale,
conditionnée à des niveaux de ressources et de patrimoine, au profit d’une
logique de prestation universelle et d’un plan d’aide global. La création de
cette prestation a ainsi constitué une étape déterminante dans la reconnaissance
d’un nouveau risque social financé par la solidarité nationale.
Plus
de dix ans après, cette prestation a prouvé son utilité et sa pertinence, comme
en témoigne le nombre croissant des bénéficiaires : fin 2011, près
de 1,2 million de personnes bénéficiaient de l’APA, dont près
de 700 000 à domicile (60 %). L’APA permet d’accompagner les
plus dépendants mais aussi, et c’est essentiel, de préserver l’autonomie de
ceux qui le sont moins.
Le
principe de cette prestation universelle, au champ large, reposant sur une
gestion de proximité, confiée aux conseils départementaux, fait aujourd’hui
consensus. Pour autant, dans sa mise en œuvre, la prestation connaît des
limites et la saturation des plans d’aide est devenue fréquente. C’était le cas
d’un plan d’aide sur quatre en 2011, notamment dans les cas de perte d’autonomie
lourde : 46 % des GIR 1 atteignent le plafond de leur plan d’aide.
Le niveau de participation financière conduit des bénéficiaires modestes à
renoncer à l’aide dont ils ont besoin, au prix d’une sous-consommation des
plans d’aide. Le ticket modérateur, qui dépend uniquement des ressources, croît
mécaniquement avec l’importance du plan d’aide, ce qui conduit à des taux d’effort
élevés pour les personnes dont la perte d’autonomie est la plus forte. La
qualité de l’intervention peut encore progresser, par une plus grande
qualification des professionnels du domicile et une meilleure coordination des
intervenants.
Par
conséquent, si les personnes n’ont pas la possibilité de mobiliser les
solidarités familiales ou leur patrimoine, elles renoncent à recourir à l’aide
dont elles ont besoin, au risque de subir une détérioration de leur état de
santé et une accélération de la perte d’autonomie. Cela peut aussi conduire à l’épuisement
des aidants familiaux ou entraîner l’entrée en établissement non souhaitée.
Pour les plus modestes, l’aide sociale à l’hébergement peut cependant être
mobilisée.
D’autres
limites de l’APA sont souvent mises en avant, par les familles comme par les
professionnels, comme la diversité des pratiques en termes d’évaluation des
besoins des personnes et de construction des plans d’aide, qui est perçue comme
une source d’iniquité à l’échelle du territoire national.
Le
temps est donc venu d’un acte II de l’APA à domicile. Cette nouvelle étape
est très attendue par les Français dont toutes les familles sont ou seront
concernées par la problématique du maintien à domicile d’un parent âgé. Elle s’inscrit
dans une réforme visant plus globalement à moderniser cette prestation, en
diversifiant le contenu des plans d’aide, qui doivent mieux intégrer l’accès
aux aides techniques et aux gérontechnologies ainsi que l’accueil temporaire,
qui permet aussi d’apporter un répit aux proches aidants. Il s’agit également
de renforcer l’équité sur le territoire, en travaillant avec la CNSA et les
départements à une plus grande homogénéité des pratiques en matière d’évaluation
et de construction des plans d’aide.
L’objectif
de la réforme proposée sur l’APA à domicile est de rendre possible l’exercice d’un
vrai libre choix par les personnes âgées en perte d’autonomie et donc de
permettre à celles qui le souhaitent, et le peuvent, de rester à domicile.
La
loi s’appuie sur trois leviers complémentaires :
– Améliorer
l’accessibilité financière de l’aide pour tous
La
réforme allégera le reste à charge pour les plans d’aide les plus lourds grâce
à la baisse du ticket modérateur. Pour la part du plan d’aide comprise
entre 350 et 550 €, le ticket modérateur pourra baisser jusqu’à
60 %. Pour la part allant au-delà de 550 €, la baisse pourra
atteindre 80 %. Cela représente une diminution significative du reste
à charge pour les plus dépendants, les plus modestes et les classes moyennes.
Parallèlement, le nouveau barème proposé garantit qu’aucun bénéficiaire de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n’acquitte de ticket modérateur. Ces
deux mesures de justice sociale sont déterminantes dans l’accès aux droits et
le recours à l’aide et permettent de lutter contre le non-recours, qui peut
contribuer à l’aggravation de la perte d’autonomie, faute d’un accompagnement
suffisant. Pour finir, améliorer l’accessibilité, c’est aussi simplifier les
démarches, notamment en favorisant l’utilisation du chèque emploi-service
universel pour l’APA et le tiers payant aux services et en renforçant l’information
sur les droits et les démarches pour y accéder, grâce au portail internet qui
sera hébergé par la CNSA.
– Augmenter
les plafonds des plans d’aide
Les
plafonds d’aide mensuels sont revalorisés de 400 € en GIR 1,
de 250 € en GIR 2, de 150 € en GIR 3 et de 100 €
en GIR 4. Cet effort va bien au-delà d’un simple rattrapage de la hausse
des coûts d’intervention depuis la création de l’APA. Il témoigne d’un choix
volontariste en faveur du soutien à domicile. Il doit permettre à la fois l’augmentation
du temps d’accompagnement à domicile, mais aussi l’élargissement de la palette
de services mobilisables, afin d’adapter au mieux l’intervention aux besoins de
la personne. Il couvre volontairement l’ensemble des bénéficiaires de l’APA,
indépendamment du GIR, afin d’agir en prévention dès l’apparition des premiers
signes de la perte d’autonomie. L’effort de revalorisation est d’autant plus
important que l’autonomie diminue, ce qui permet de rester à domicile le plus
longtemps possible avec l’aide nécessaire.
– Améliorer
la qualité de l’intervention à domicile
Cela
passera par un renforcement de la qualification et de la coordination des
intervenants, ce qui suppose de valoriser et de reconnaître les efforts de
qualité dans le coût de l’intervention. Grâce au relèvement des plafonds d’aide
et aux efforts complémentaires de l’État en direction de la branche de l’aide à
domicile, des mesures ciblées de revalorisation des plus bas salaires et des
frais de déplacement des intervenants seront mises en œuvre, afin de lutter
contre la précarité et de contribuer à la stabilité des intervenants et à la
professionnalisation du secteur, en cohérence avec les propositions des
partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social à l’échelle de la branche
de l’aide à domicile.
Une
enquête nationale pourrait être réalisée sur la nature des plans d’aide selon
le sexe de la personne âgée et de son conjoint. Par ailleurs, le développement
d’actions de sensibilisation et de formation en direction des équipes
médico-sociales permettrait de contribuer à faire évoluer les représentations.
L’amélioration
de la qualité de l’intervention à domicile passe également par la prise en
compte d’un temps d’échange entre les personnes âgées et le professionnel de l’aide
à domicile au-delà de l’intervention technique dans la définition des besoins.
1.2. Conforter la refondation du secteur de l’aide à
domicile
La
réforme de l’APA à domicile s’accompagne d’une refondation du secteur de l’aide
à domicile. Il s’agit de sortir par le haut de la crise du modèle économique,
qui a souffert d’un manque de régulation, et de répondre aux enjeux d’accompagnement
et de prévention liés au vieillissement. Cette refondation repose sur trois
piliers.
En
premier lieu, le régime du mandatement des services autorisés par les
départements doit être sécurisé, au sens du droit communautaire, en identifiant
clairement les obligations d’intérêt général qui singularisent l’aide à
domicile dans le champ des services à la personne : universalité,
accessibilité, équité de traitement, continuité de la prise en charge. Dans le
même temps, l’accès des services agréés à la procédure d’autorisation par les
départements est facilité, dès lors qu’ils remplissent les conditions.
Il
s’agit ensuite d’améliorer les outils d’évaluation des besoins et de
diversifier l’offre de services au domicile. Si l’aide humaine a vocation à
rester centrale, il est également indispensable de donner une plus grande place
aux aides techniques, aux nouvelles technologies de l’autonomie, à l’accueil
temporaire ou à l’accueil familial. Le service rendu à l’usager doit se
moderniser, en particulier autour de bouquets de services plus diversifiés et
mieux articulés. Les plans d’aide doivent favoriser une continuité d’interventions
personnalisées en fonction des besoins et des attentes de la personne, qui
nécessitent, au cas par cas, de combiner différentes formes d’aide, à domicile
ou en dehors du domicile : sécuriser la salle de bains, organiser un accès
hebdomadaire à l’accueil de jour, faire le lien entre l’aide à domicile et le
médecin traitant, installer la téléassistance, etc.
La
présente loi engage enfin la transition vers un nouveau modèle de tarification,
fondé sur la contractualisation entre services à domicile et départements. La
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
a prévu la mise en œuvre d’expérimentations pour la tarification des services d’aide
à domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées,
lancées à l’initiative de l’Assemblée des départements de France (ADF) et des
principales fédérations d’aide à domicile pour répondre aux difficultés du
secteur et valoriser les exigences de qualité.
Ces
expérimentations donnent lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM), qui permettent un financement au forfait global, en
contrepartie d’objectifs prévisionnels d’activité, de qualité et de continuité
des services et d’obligations d’intérêt général, comme les actions de
prévention, l’accessibilité à tous les publics et la participation au parcours
de santé. Ces expérimentations prévoient la possibilité d’adapter les plans d’aide
à des besoins ponctuels et offrent une visibilité quant à leur participation,
calculée sous forme forfaitaire, permettant ainsi, lorsque c’est nécessaire, d’alléger
ou d’intensifier les plans d’aide sans incidence financière pour la personne.
La
loi prévoit la poursuite de ces expérimentations jusqu’au 1er janvier
2016. Un rapport d’évaluation sera présenté par le Gouvernement au Parlement au
plus tard le 30 octobre 2015.
Cette
démarche de refondation est étendue aux personnes de GIR 5 et 6,
grâce à l’implication des caisses de retraite dans ces expérimentations, et va
au-delà de la réponse d’urgence apportée par le fonds de restructuration en
direction des acteurs les plus en difficultés en engageant une véritable
modernisation du secteur de l’aide à domicile, qui met en œuvre les efforts
nécessaires de restructuration pour garantir l’efficience de la gestion et
inscrire l’activité dans la durée. Dans le même temps, ce secteur a vocation à
bénéficier de l’activité supplémentaire liée à l’augmentation des plafonds de l’APA,
et donc à la multiplication du nombre d’heures réalisées au domicile des
personnes. Le Gouvernement répond ainsi à la crise de l’aide à domicile en
actionnant trois leviers complémentaires : la relance de l’activité, la
reconnaissance des coûts d’intervention et la sécurisation des financements.
La
refondation de l’aide à domicile doit aussi passer par un rapprochement entre l’aide
et le soin, grâce à une meilleure coordination de l’intervention des
professionnels autour des personnes âgées du secteur sanitaire et du secteur
médico-social. C’est pourquoi la présente loi consolide et approfondit les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), au travers d’une
expérimentation visant à renforcer l’intégration des services et à faciliter le
financement des actions de prévention.
Il
convient de développer les passerelles entre les différents métiers exercés au
domicile en fonction des publics, mais aussi avec les métiers exercés en
établissement, d’améliorer le dispositif de diplômes et de certifications pour
en accroître la lisibilité et favoriser la reconnaissance des compétences et la
construction des parcours professionnels, ainsi que développer l’accompagnement
en matière de validation des acquis de l’expérience.
Les
proches aidants sont les personnes non professionnelles, soutenant au quotidien
une personne âgée, qu’ils appartiennent ou non à sa famille. La majorité des
âgés en perte d’autonomie bénéficie d’une aide de leur entourage. La moitié des
aidants sont les enfants de la personne âgée et un tiers sont leur conjoint.
Cette aide s’avère essentielle dans la perspective du maintien à domicile. Avec
la prolongation de la durée de la vie dans les années à venir, cette réalité ne
fera qu’augmenter, avec des aidants qui continuent d’être professionnellement
actifs ou qui doivent assumer à la fois un soutien à leurs enfants et petits‑enfants
et aussi à leurs parents dépendants.
En
2008, 4,3 millions de personnes aident régulièrement au moins un de leurs
proches âgés de 60 ans ou plus à domicile en raison d’une santé altérée ou
d’un handicap. Restreint à la population des bénéficiaires de l’APA à domicile,
le nombre de personnes aidées est fin 2011 d’environ 600 000, pour un
nombre total d’aidants concernés d’environ 800 000. 62 % sont des
femmes. Les aidants qui sont encore en situation professionnelle sont dans
88 % des cas des femmes.
20 %
des aidants sont considérés aujourd’hui comme ayant à supporter une charge
importante, synonyme de fatigue morale ou physique, avec des effets sur leur
santé : 40 % des aidants dont la charge est la plus lourde se sentent
dépressifs, 29 % déclarent consommer des psychotropes. Ils renoncent
fréquemment à des soins, faisant passer la santé de l’aidé avant leur propre
santé. Les professionnels de santé ne sont pas toujours assez sensibilisés à la
prise en charge des aidants et les plans d’aide ignorent souvent la situation
des aidants familiaux. L’épuisement des aidants peut également, dans certains
cas, conduire à des situations de maltraitance passive ou active des âgés en
perte d’autonomie.
Lorsque
les aidants travaillent, ce qui est le cas de 40 % d’entre eux, les
répercussions sur l’activité professionnelle sont réelles : ils renoncent
à des opportunités, modifient leurs horaires de travail, etc. Enfin, leur
positionnement par rapport aux professionnels, qu’ils interviennent à domicile
ou en établissement, est parfois difficile.
C’est
pourquoi il s’agit aujourd’hui de donner toute leur place aux aidants et aux
bénévoles dans l’accompagnement du projet de vie de la personne, dans des
conditions garantissant la complémentarité de leur intervention avec celle des
professionnels. La loi reconnaît et consacre plus fortement le rôle des
aidants. La réforme des retraites de 2013 a déjà constitué un premier pas vers
une meilleure reconnaissance de leur rôle, avec la suppression de la condition
de ressources pour bénéficier de l’assurance vieillesse des parents au foyer,
garantissant une continuité dans les droits à retraite et l’ouverture d’une
majoration de trimestres pour la prise en charge d’un adulte handicapé ou dépendant,
à hauteur d’un trimestre pour trente mois de prise en charge à temps complet.
L’action
publique en faveur des aidants s’articule autour de trois axes.
2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants dans le cadre
de l’allocation personnalisée d’autonomie
Il
s’agit en premier lieu de mieux prendre en compte les aidants, leurs
interventions, le cas échéant leur vulnérabilité et leurs besoins de soutien
(repérage des signes de fragilité, besoins de conseils, d’accompagnement, de
répit), au moment de l’évaluation des demandes d’APA afin d’en tenir compte
pour l’élaboration des plans d’aide et leur proposer, si nécessaire, des relais
ou des actions d’accompagnement.
Accompagner
les aidants, c’est aussi leur permettre de faire une « pause ». La
présente loi crée dans l’APA à domicile un module dédié « droit au
répit », qui permettra de solvabiliser une solution temporaire permettant
à l’aidant de prendre du répit lorsque le plafond du plan d’aide n’y suffit
pas. Ce nouveau module est complémentaire de la revalorisation des plafonds des
plans d’aide, qui permettra de dégager des marges de financement pour
permettre, plus facilement qu’aujourd’hui, l’accès aux structures de répit.
Il
peut s’agir d’heures d’aide à domicile supplémentaires, voire d’une présence
continue, mais également d’un accueil de jour ou de nuit, ou dans le cadre d’un
hébergement temporaire.
Ce
droit constitue une enveloppe d’aide pour l’année et par aidé. D’un montant qui
pourra aller jusqu’à 500 € annuels, au-delà du plafond de l’APA, il
permettra par exemple de financer sept jours de séjour dans un hébergement
temporaire. Il est ciblé sur les aidants des personnes les plus dépendants
(GIR 1 et 2), en fonction de la charge pour l’aidant estimée par l’équipe
d’évaluation médico-sociale : isolement (aidant unique), GIR, maladie d’Alzheimer,
etc. À terme, pour garantir une évaluation plus homogène sur le territoire,
pourra être développé un outil d’évaluation simple, destiné aux équipes médico-sociales
comme aux professionnels de santé, pour repérer les aidants en difficulté.
Le
droit au répit est complété par la création d’un dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation
de l’aidant, afin de prendre en charge temporairement la personne aidée au-delà
des montants et des plafonds des plans d’aide. Cela suppose la mise en place d’une
organisation spécifique pour répondre à ces situations, qui constituent bien
souvent des vecteurs d’accélération de la perte d’autonomie, d’entrée en institution
non préparée ou d’hospitalisation non programmée et non justifiée sur le plan
médical.
Le
module dédié au sein de l’APA constitue un levier pour développer les
dispositifs de soutien et de répit. Il s’agira à l’avenir de travailler à l’amélioration
de la solvabilisation des structures d’accueil temporaire, dont le modèle
économique actuel dégage un reste à charge trop souvent dissuasif pour les
familles. Le développement et la diversification de l’offre de répit passent
aussi par le déploiement des plateformes d’accompagnement et de répit. Une
étude préalable ainsi qu’une concertation avec l’ensemble des partenaires
sociaux concernés seront lancées afin d’apprécier l’opportunité de la mise en
place d’expérimentations de prestations de relais à domicile assurées par
un seul professionnel pendant plusieurs jours consécutifs, sur le modèle du
« baluchonnage » québécois.
2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation et d’accompagnement
des aidants
Si
les bénévoles n’ont pas vocation à se substituer aux professionnels, les
aidants ont néanmoins besoin d’être formés et accompagnés.
La
CNSA se voit confier par la loi un rôle d’appui méthodologique sur l’accompagnement
des aidants et le périmètre des actions qu’elle cofinance dans ce champ est
élargi aux actions d’accompagnement (café des aidants...). Au niveau
départemental, les conseils départementaux assureront dans le domaine de l’autonomie
un rôle de coordination de tous les acteurs impliqués dans l’aide aux aidants.
Pour améliorer l’accompagnement des aidants, les plateformes d’accompagnement
et de répit seront développées et mieux outillées. La politique de prévention
en termes de santé pour les aidants familiaux sera intensifiée. Cette
problématique sera également prise en compte dans le cadre de la stratégie
nationale de santé. Toutes les formes d’accompagnement, dès lors qu’elles
auront fait la preuve de leur pertinence, devront être encouragées et
développées : cafés des aidants, groupes de parole et d’échanges...
2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie
professionnelle
Compte
tenu des difficultés que rencontrent les aidants dans leur vie professionnelle
et de l’effet bénéfique que peut avoir le fait de continuer à travailler, il est
indispensable de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie d’aidant
ainsi que le maintien en emploi. Cet objectif est encore plus important pour
les femmes, qui constituent la majorité des aidants ; or, plus l’interruption
de travail est longue, plus il est difficile de se réinsérer
professionnellement.
Le
congé de soutien familial mérite d’être réformé. Il est inadapté car trop
rigide et restrictif. L’accord national interprofessionnel sur la qualité de
vie au travail signé par les partenaires sociaux en juin 2013 prévoit une
poursuite de la négociation sur le sujet des congés familiaux. Le Gouvernement,
particulièrement attentif à la négociation sur ce sujet entre partenaires
sociaux, leur fera des propositions et proposera la traduction législative d’un
accord le cas échéant.
Les
entreprises, les administrations et les partenaires sociaux seront incités à
prendre en compte les proches aidants et notamment à faciliter l’aménagement du
temps de travail en recensant les bonnes pratiques.
3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain
Acteurs
essentiels de l’offre de soins et d’accompagnement sur les territoires, les
établissements constituent une réponse alliant hébergement, aide à l’autonomie
et à la santé et soutien à une vie sociale la plus riche possible.
Les
maisons de retraite médicalisées doivent mieux intégrer le projet de soins dans
le projet de vie de la personne, pour un accompagnement plus global qui
préserve la singularité du parcours de vie tout en relevant les défis de la
médicalisation. Le parcours d’autonomie n’est pas un parcours linéaire. Il peut
y avoir des ruptures, mais aussi, heureusement, des réversibilités lorsque l’état
de l’âgé s’améliore. La possibilité de ces réversibilités doit être prise en
considération dans la construction des parcours et dans les projets d’établissement.
Les maisons de retraite médicalisées doivent être mieux intégrées dans leur
territoire, en tant que lieu « ressources » intervenant en appui et
en complémentarité de l’offre de service à domicile, aux familles et aux
aidants, mais aussi de l’offre en accueil familial.
Dans
ce contexte, la présente loi engage une réforme, qui vise d’abord à garantir
davantage de transparence dans les tarifs et, à terme, à réformer la
tarification des établissements.
La
loi permet d’ores et déjà de mieux protéger les résidents et leurs familles en
assurant davantage de transparence et en commençant à mieux réguler les tarifs.
Dans un souci de plus grande transparence et pour rendre possible la
comparaison des prix à prestation donnée, la présente loi prévoit, pour les
établissements non habilités à l’aide sociale, la normalisation de la
tarification relative à l’hébergement et la définition des prestations socles
couvertes par les tarifs. Un ensemble de prestations et services
« socles » sera défini par décret, distinct des autres tarifs et
facturations supplémentaires éventuelles. Le portail internet qui sera hébergé
par la CNSA permettra enfin à chaque personne d’accéder à une information
claire et accessible sur les établissements, les tarifs appliqués et les aides
pouvant être mobilisées.
Afin
de mieux encadrer l’évolution des tarifs pour les résidents en établissement
sur les places non habilitées à l’aide sociale (25 % du total), le
ministère chargé des personnes âgées et de l’autonomie est désormais associé à
la fixation du taux d’évolution des tarifs d’hébergement aux côtés du ministère
chargé des finances. De plus, il est tenu compte d’un critère nouveau par
rapport à la pratique actuelle dans la fixation de ce taux d’évolution afin de
prendre en compte le pouvoir d’achat des âgés : celui de l’évolution du niveau
des retraites déjà liquidées.
Le
Gouvernement s’engage aussi fortement pour protéger les droits des résidents en
établissement au travers des dispositions prévues par la
loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Ainsi,
les prestations d’hébergement qui n’ont pas été délivrées, postérieures au
décès ou au départ d’un résident, ne peuvent plus être facturées. La même loi
prévoit également l’obligation de dresser un état des lieux contradictoire à l’arrivée
et au départ d’une personne hébergée en maison de retraite et l’interdiction de
facturer les frais de remise en l’état de la chambre en l’absence d’un tel état
des lieux.
Par
ailleurs, afin qu’ils puissent assurer leurs missions dans les meilleures
conditions et se prémunir contre les impayés, les établissements doivent
bénéficier de recours judiciaires étendus. La loi offre désormais la
possibilité à tous les établissements de saisir directement le juge aux
affaires familiales pour gérer les situations potentiellement conflictuelles
concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite
médicalisée, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.
Des
mesures de simplification de l’organisation et de la gestion des établissements
hébergeant des personnes âgées seront approfondies dans le cadre d’un groupe de
travail.
Plusieurs
leviers existent pour améliorer l’efficience de gestion des maisons de retraite
et optimiser les fonds publics et les contributions financières des usagers. Un
fonctionnement plus simple et plus lisible du secteur médico-social permettra
un accompagnement moins coûteux, avec un impact positif sur le reste à charge,
et davantage adapté aux besoins des personnes âgées et de leurs familles.
Une
partie des mesures figure dans la présente loi avec la réforme des appels à
projets. Les projets d’extension et de transformation de places se verront
ainsi facilités. Cela permettra, par exemple, de transformer des lits d’hôpital
en places en maison de retraite.
Il
faut, par ailleurs, dans ce contexte promouvoir la responsabilité des
gestionnaires, explorer les pistes de simplification, introduire plus de
souplesse et d’objectivité dans la tarification et développer la
contractualisation pluriannuelle et les mécanismes d’allocation de ressources
associés.
Le
chantier de la réforme de la tarification sera ouvert, avec en perspective la
mise en place d’une allocation plus simple et plus objective des financements
des établissements, en tenant mieux compte des besoins des résidents et de la
qualité de la prise en charge. Une meilleure connaissance des coûts des
différentes composantes de la prise en charge des résidents, ainsi qu’une
révision des outils de mesure des besoins d’accompagnement appuieront cette
démarche.
Enfin,
le développement d’une offre cohérente et diversifiée d’hébergement et d’accompagnement,
répondant aux objectifs d’ouverture des établissements sur leur environnement
et d’intégration dans les projets des établissements d’une réponse en matière d’accueil
au titre du répit des aidants nécessite de revoir le système de tarification de
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire, dans une logique de
« plateforme de services ».
Le
chantier de réforme de la tarification des établissements et services pour
personnes handicapées, qui s’ouvre en 2014, devra prendre en compte le sujet
des modalités d’accueil des personnes handicapées vieillissantes en
établissements pour personnes âgées ou handicapées.
Dans
un deuxième temps, lorsque le redressement des finances publiques entrepris par
le Gouvernement l’aura permis, la réforme de l’accompagnement en établissement
devra rendre l’offre plus accessible. En effet, l’accessibilité financière à
cette réponse globale étant une véritable difficulté pour les moins aisés, mais
également pour les classes moyennes, le Gouvernement a l’objectif à terme de
réduire le reste à charge pour les usagers et leurs familles.
4. Mieux accompagner la fin de vie
L’âge
moyen de décès est aujourd’hui supérieur à 80 ans, les deux sexes
confondus, et il augmente continûment. Plus de la moitié des Français meurent à
l’hôpital, dans des conditions souvent peu propices à une mort sereine. Selon
le rapport annuel 2013 de l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV)
consacré aux âgés, en 2012, 13 000 personnes âgées sont mortes aux
urgences peu après leur admission. La politique de territorialisation des
politiques de santé (PAERPA) vise, en particulier, à diminuer ces
hospitalisations délétères. Par ailleurs, près de 90 000 personnes
sont décédées en maison de retraite médicalisée en 2012.
Accompagner
la mort dans le grand âge de la façon la plus digne possible constitue un enjeu
fondamental. D’ores et déjà, il est nécessaire de :
– systématiser
le recours aux équipes de soins palliatifs en établissement, avec une exigence
particulière pour les situations de grande détresse (isolement social et
familial, perte d’autonomie physique lourde). L’objectif de 100 % de
maisons de retraite médicalisées en lien avec une équipe mobile de soins
palliatifs doit être rapidement atteint (75 % actuellement) ;
– développer
la formation des professionnels intervenant en maison de retraite médicalisée
ou à domicile. Les médecins coordonnateurs et les soignants doivent être mieux
formés à la communication et à la réflexion éthique autour des questions de fin
de la vie. Compte tenu du rôle déterminant des médecins traitants et des
médecins coordinateurs, des actions de formation « en équipe »
doivent être mises en place en lien avec les équipes mobiles ou les réseaux de
soins palliatifs existants ;
– prendre
en compte la question de la fin de vie lors de l’élaboration ou de l’actualisation
du projet de vie en maison de retraite médicalisée, encourager chaque personne
accueillie à désigner une personne de confiance et à formuler ses souhaits et
directives de manière anticipée et accompagnée ;
– systématiser
l’accès à une infirmière de nuit, en particulier en mutualisant les postes si
le nombre de places ne justifie pas la présence d’un professionnel dédié.
Lorsqu’un établissement dispose d’une infirmière de nuit, le taux d’hospitalisation
baisse de 37 % (rapport de l’Observatoire national de la fin de
vie) ;
– renforcer
les liens entre chaque espace de réflexion éthique régional ou interrégional
(ERERI) et les maisons de retraite médicalisées, dans un objectif de
renforcement de la formation et de l’appui à la mise en œuvre d’une démarche de
réflexion éthique au sein de chaque établissement conformément aux
recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
– développer
le recours à l’hospitalisation à domicile (HAD) en maison de retraite
médicalisée quand la nature et la gravité des symptômes le justifient. Seules
8 % de ces structures font appel à l’HAD pour accompagner la fin de vie,
alors qu’elle permet un renforcement important des soins infirmiers et un accès
facilité au matériel médical et paramédical.
5. Favoriser l’accès à l’accueil temporaire et l’accueil familial
L’accueil
temporaire et l’accueil familial répondent à des besoins réels des personnes
âgées comme des personnes en situation de handicap. Renforcer ces formes d’accueil
constitue un chantier important pour les années à venir.
5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît aujourd’hui l’accueil
temporaire
L’accueil
temporaire s’adresse à la fois aux âgés et aux personnes en situation de
handicap. Il s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, à temps
complet ou partiel, avec ou sans hébergement temporaire. Il vise à organiser
une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée des besoins de
la personne âgée, à un bilan, une situation d’urgence, ou une transition entre
deux prises en charge. Il permet aussi à l’entourage de bénéficier de périodes
de répit.
À
l’avenir, ces formes d’accueil temporaire devraient correspondre à une demande
croissante de souplesse des modes de prise en charge. Or, aujourd’hui, les
missions et le maillage territorial des structures d’accueil temporaire sont
très hétérogènes et la place dans l’offre globale de prise en charge mal
définie. Les professionnels manquent également d’une formation adéquate pour
répondre aux exigences d’adaptabilité de ce dispositif. Enfin, le modèle
économique de ce type d’accueil est peu attractif. L’acte II de la réforme de
la politique de l’autonomie doit pouvoir répondre à ces différents enjeux et
permettre aux âgés de bénéficier plus facilement d’un accueil temporaire de
qualité.
5.2. Encourager le déploiement de l’accueil familial
L’accueil familial de personnes âgées et de personnes
adultes en situation de handicap constitue une formule alternative entre le
domicile et l’établissement. Il offre à ceux qui ne peuvent plus ou ne
souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial, qui leur permet de
bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement
personnalisé. Il peut répondre à un besoin d’accueil durable ou à un besoin d’accueil
temporaire. Dans l’objectif de répondre aux attentes et aux besoins divers et
personnalisés, c’est une offre de service que la loi permettra de développer.
L’accueil
familial ne représente aujourd’hui qu’une très faible part de l’offre de service
d’accompagnement sur l’ensemble du territoire. La présente loi prévoit donc des
mesures pour développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par les
départements, ainsi que des droits pour les personnes accueillies et pour les
personnes accueillantes.
Ainsi,
un référentiel précisera les critères d’agrément par les départements. Les
règles en seront mieux définies, en permettant de préciser le profil des
personnes susceptibles d’être accueillies, de spécialiser ou de restreindre le
contenu et la portée de l’agrément suivant les caractéristiques des candidats
accueillants et de préciser la durée et le rythme d’accueil.
La
présente loi garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil
familial qu’aux résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle
donne le même accès aux dispositifs prévus pour faciliter l’exercice de ces
droits en cas de difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une
personne de confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques
de la personne accueillie sera inscrite dans le contrat d’accueil.
Par
ailleurs, la déclaration de rémunération sera simplifiée, grâce à l’utilisation
du chèque emploi-service universel.
Pour
les accueillants, une formation obligatoire, quantifiée en volume d’heures,
permettra d’assurer un accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre
du « Plan métier » une possibilité de parcours professionnel. Enfin,
sous couvert de l’accord des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance
chômage, l’affiliation des accueillants au régime constituerait un progrès
majeur. En effet, jusqu’ici, en l’absence de contrat de travail, les
accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient l’être. Désormais, la
rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même
régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération
sera assujettie à cotisations et ils bénéficieront en conséquence, en période
de chômage, du régime d’assurance, comme n’importe quel salarié. En sécurisant
les périodes de chômage entre deux périodes d’accueil, cela permettra de rendre
plus attractive cette offre de service amenée à se développer au regard des
attentes des personnes âgées.
6. Simplifier
les outils de pilotage de l’offre sur le territoire
Dans
les années qui viennent, les autorités compétentes en matière de planification,
d’autorisation, de financement et de pilotage, au premier rang desquelles les
conseils départementaux et les ARS, auront de plus en plus à travailler à l’organisation
de l’offre pour l’améliorer et la faire évoluer en fonction des besoins, dans
un souci de bonne allocation des financements publics. Faciliter la
réorganisation de l’offre passe notamment par la simplification des règles
relatives aux appels à projets. La loi le permet, sur la base du bilan de la
mise en œuvre du régime créé en 2009. Le dispositif en vigueur est allégé en
conciliant la transparence de l’information nécessaire au secteur et la
souplesse nécessaire à l’évolution et à l’adaptation de l’offre existante.
Le
recours à la procédure d’appel à projets n’est obligatoire que pour les
créations d’établissements ou de services. La loi dispense de la procédure d’appel
à projets les extensions mineures, définies par décret, et clarifie les cas d’exonération.
Les transformations affectant un établissement social et médico‑social
changeant de catégorie de public bénéficiaire ou un établissement de santé se
convertissant en établissement ou service social et médico-social (ESSMS)
peuvent être désormais dispensées du recours à l’appel à projets dès lors que
leur projet donne lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM).
À
l’avenir, l’amélioration de l’organisation de l’offre sur les territoires
passera par des coopérations renforcées entre établissements et services. La
loi va les favoriser en clarifiant les règles applicables en matière d’autorisation
pour les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).
La gouvernance de la
politique de l’âge répond à deux exigences : celle de l’égalité sur le
territoire et celle de la proximité. Elle doit aussi impliquer les âgés
eux-mêmes selon le principe porté haut et fort par les personnes en situation
de handicap : « Rien pour nous sans nous ». Très concrètement
enfin, son objet est de simplifier la vie des âgés et de les accompagner au
plus près de leurs besoins et de leurs aspirations.
Renouveler
la gouvernance de la politique de l’autonomie est la condition de la réussite
des nombreux chantiers ouverts pour les années à venir. La première exigence
est démocratique. La priorité est donc de donner la parole aux âgés. Ils
doivent être écoutés mais aussi associés à la construction de cette politique
dans tous ses aspects. La nouvelle gouvernance doit aussi permettre de
simplifier la vie des âgés et de leur famille en leur offrant des lieux d’accueil
d’information, d’orientation et d’accompagnement plus intégrés et en proximité
sur tout le territoire. Cela passe notamment par un rapprochement des acteurs
et par une meilleure coordination des actions.
La
gouvernance de la politique de l’autonomie se doit aussi d’être efficace. La
consécration du rôle de la CNSA comme « maison commune de l’autonomie »
participe de cette recherche d’efficacité. En outre, celle-ci suppose de
renforcer les liens entre les ARS et les conseils départementaux. Elle doit
contribuer à décloisonner les politiques, les acteurs et les publics, pour
prendre en compte le champ très large de l’adaptation de la société au
vieillissement et se mobiliser sur des objectifs et des projets communs. Le
décloisonnement des acteurs passe aussi par une meilleure lisibilité des
financements affectés à cette politique majeure de la Nation. Connaître l’effort
national de dépenses pour l’autonomie des personnes âgées, en retraçant l’ensemble
des financements engagés par tous les acteurs impliqués (État, conseils départementaux,
caisses de retraite...) permettra aux Français de mesurer et de suivre l’effort
global réalisé pour la politique de l’âge.
Enfin,
dernière condition de la réussite, la gouvernance doit être souple et adaptable
aux réalités locales, s’appuyer sur les initiatives des acteurs locaux et, en
même temps, être garante de l’équité sur l’ensemble du territoire.
1. Au niveau national : une participation des âgés renforcée
au service d’une politique du vieillissement plus transversale
1.1. Créer un Haut Conseil de l’âge contribuant
à élaborer cette politique globale
La
présente loi crée un Haut Conseil de l’âge, pour donner davantage la parole aux
âgés sur tous les sujets et porter une politique nationale globale de promotion
de l’autonomie des âgés et d’adaptation de la société au vieillissement, en
mobilisant toutes les politiques publiques qui y contribuent.
Ce
Haut Conseil est placé auprès du Premier ministre. Il se substituera au Comité
national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) et au comité « avancée
en âge ». Le Haut Conseil a aussi vocation à s’articuler avec le Conseil
national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur les questions
transversales de droits et de bientraitance pour les âgés et les personnes en
situation de handicap.
Il
est chargé de rendre des avis sur toutes les questions de société et de
politique publique liées à l’âge et au vieillissement. Il fait des propositions
au Gouvernement pour fixer le cadre national d’une politique globale de l’autonomie
des âgés. Il peut en outre s’autosaisir de toute question relative au champ de
l’âge, comme par exemple se prononcer sur la qualité et l’utilité des objets et
dispositifs relevant de la « silver économie ». Il assurera le suivi
de la mise en œuvre de la présente loi.
1.2. Renforcer la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie en tant que « maison commune » pour mieux
piloter cette politique globale
Après
presque dix ans d’existence, la présente loi consacre le rôle de
« maison commune » de l’autonomie de la CNSA au niveau national, tête
de réseau de la mise en œuvre de la politique d’aide à l’autonomie. Elle
contribuera dans les années à venir au pilotage opérationnel de la mise en œuvre
d’une stratégie globale, agissant sur l’ensemble des facteurs de perte d’autonomie,
le plus en amont possible. Elle se voit reconnue explicitement dans sa
responsabilité du suivi et de l’efficience de la dépense médico‑sociale
couverte par l’assurance maladie aux côtés de la CNAMTS. Dans le respect de la
libre administration des collectivités territoriales, elle doit aussi
contribuer à faire prévaloir dans le champ médico-social un double objectif de
maîtrise de la dépense et d’équité territoriale dans la réponse aux besoins.
La
présente loi élargit les compétences de la CNSA, notamment en lui confiant un
rôle d’appui méthodologique et d’harmonisation des pratiques en matière d’APA à
l’instar des missions qu’elle exerce auprès des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH), une mission d’information du grand public sur les
aides et services liés à la compensation de la perte d’autonomie, notamment par
l’animation du portail internet destiné aux âgés, une mission relative aux
aides techniques et à la prévention et une mission de soutien aux aidants. Elle
accompagnera enfin la modernisation et la refondation du secteur de l’aide à
domicile.
Outre
le renforcement de ses compétences, son rôle de « maison commune » se
traduit aussi par une modification de la gouvernance de la CNSA, avec l’entrée
au conseil d’administration de la CNAMTS, de la CNAV, de la CCMSA et du RSI. En
outre, son conseil comprendra désormais trois vice‑présidents élus
respectivement parmi les représentants des conseils départementaux, ceux des
personnes âgées et ceux des personnes handicapées.
1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants grâce à un portail
global d’information et d’orientation
Les
services offerts aux âgés en perte d’autonomie et à leurs aidants souffrent
aujourd’hui d’un déficit de transparence et de lisibilité. En effet, la
multiplicité et la complexité des intervenants sociaux, sanitaires et
médico-sociaux ne facilitent pas la réponse aux besoins multiples des parcours
de vie des personnes. L’accompagnement de la perte d’autonomie, comme l’aide
aux aidants, passe ainsi par une amélioration de l’information et de l’orientation
des âgés et de leurs aidants.
La
présente loi reconnaît un droit à l’information et crée un dispositif global d’information
et d’orientation, à travers un portail internet dédié et articulé avec l’offre
de services des départements, des caisses de retraite et de leurs opérateurs
locaux, à commencer par les centres locaux d’information et de coordination
(CLIC). Le portail offrira une porte d’entrée unifiée pour rendre plus visible
et lisible un service public d’information et d’accompagnement des âgés et de
leurs aidants. Géré par la CNSA, il s’appuiera sur les données disponibles aux
niveaux national et local et viendra en complément des modes d’accompagnement
existant déjà sur le terrain. Il est également convenu d’expérimenter une
réponse téléphonique nationale de premier niveau adossée au portail internet.
Ce dispositif s’inscrit bien sûr plus globalement dans le cadre de la réforme
de la gouvernance et de la préfiguration du futur service public d’information
en santé.
2. Au niveau local : une
meilleure coordination des acteurs au service des âgés
La
présente loi réaffirme le rôle de pilote des départements dans la prise en charge
des personnes âgées sur les territoires. Pour la première fois, elle leur
confie également un rôle moteur dans le soutien, l’accompagnement et la
valorisation des proches aidants.
Elle
précise que, pour mener à bien ses missions, le département s’appuie sur la
conférence des financeurs de la perte d’autonomie des personnes âgées et sur le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).
Ce
CDCA assurera la participation des personnes âgées et des personnes handicapées
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le
département à la place des comités départementaux des retraités et des
personnes âgées (CODERPA) et des conseils départementaux consultatifs des
personnes handicapées (CDCPH). Il sera consulté sur l’ensemble des schémas et
programmes qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées et
sera largement ouvert à l’ensemble des acteurs concernés par les politiques de
l’autonomie.
La
présente loi propose enfin un cadre juridique souple pour la création, à l’initiative
du président du conseil départemental, de maisons départementales de l’autonomie
(MDA) qui ne seront pas dotées de la personnalité morale. Les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) resteront donc des groupements
d’intérêt public (GIP) et ce n’est que si leur commission exécutive donne un
avis conforme que la constitution d’une maison de l’autonomie rassemblant la
MDPH et les personnels et moyens matériels du département affectés à la politique
en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sera possible.
Vu pour être annexé au
projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 19 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER