N° 77 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 12
mars 2015 |
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PROPOSITION DE LOI visant
à renforcer la protection des chemins ruraux. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 292 (2013-2014), 31, 32, 317 et 318 (2014-2015). |
Article 1er
Après
l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un
article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. – Le
conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins
ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le
délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L'interruption
produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif
des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'État. Cette délibération ne peut intervenir plus de
deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L'interruption
est non avenue à l'égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas
faire figurer au tableau récapitulatif. »
Article 1er bis (nouveau)
Dans les conditions prévues
à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, le département révise le
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir
compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Article 2
Le délai de prescription
pour l'acquisition d'une parcelle comportant un chemin rural est suspendu
pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 3
I. – Après
l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsque
l'échange de parcelles a pour objet de modifier l'assiette d'un chemin rural,
la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les
conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété
des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités
territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la
continuité du chemin rural. »
II. – L'article
L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange
d'une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n'est autorisé que
dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et
de la pêche maritime. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER