N° 5 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 21
octobre 2014 |
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PROJET DE LOI organique portant application
de l'article 68 de la Constitution. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi organique, adopté
par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale
(13ème législ.) : 3071,
3948 et T.A. 827. Sénat : 288
(2011-2012), 29 et 30 (2014-2015). |
(AN 1) Article 1er
La décision de réunir la
Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les deux
assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la
Constitution.
La proposition de
résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser
un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la
Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de
l'assemblée devant laquelle elle est déposée.
Un député ou un sénateur ne
peut être signataire de plus d'une proposition de résolution tendant à la
réunion de la Haute Cour au cours du même mandat présidentiel.
La proposition de
résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au
Président de la République et au Premier ministre.
Aucun amendement n'est
recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée.
L'examen de la proposition
de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque
assemblée.
(AN 1) Article 2
Le Bureau de l'assemblée
devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa
recevabilité au regard des conditions posées à l'article 1er.
Si le Bureau constate que
ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être
mise en discussion.
Si le Bureau constate que
ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour
examen à la commission permanente compétente en matière de lois
constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice
des dispositions de l'article 48 de la Constitution, la proposition de
résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le
treizième jour suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au
plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la
session du Parlement fait obstacle à l'application des deux dernières phrases
de l'avant-dernier alinéa du présent article, l'inscription à l'ordre du jour
intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.
(AN1) Article 3
La proposition de
résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre
assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente
en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son
rejet.
La proposition de
résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard
le treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus
tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la
session du Parlement fait obstacle à l'application du deuxième alinéa,
l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la
session ordinaire suivante.
(AN1) Article 3 bis 4
Le rejet de la proposition
de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure.
(AN1) Article 4 5
Lorsqu'une proposition de
résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des
assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt.
Le Bureau de la Haute Cour
est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par
le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de
reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
Il est présidé par le
Président de la Haute Cour.
Le Bureau prend les
dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour.
(AN1) Article 5 6
Une commission constituée
de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du
Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à
l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. La composition de la
commission s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque
assemblée.
La commission dispose des
prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites
que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution.
Sur sa demande, le
Président de la République ou son représentant est entendu par la commission.
Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission élabore, dans
les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est
distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la
République et au Premier ministre et rendu public.
(AN1) Article 6 7
Les débats de la Haute Cour
sont publics.
Outre les membres de la
Haute Cour, peuvent seuls y prendre part le Président de la République et le
Premier ministre.
Le temps de parole est
limité, dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour. Le Président
de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier.
Pour l'application des
deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout
moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Le vote doit commencer au
plus tard quarante-huit heures après l'ouverture des débats.
La Haute Cour est dessaisie
si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de
l'article 68 de la Constitution.
(AN1) Article 7 8
L'ordonnance n° 59-1
du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice est
abrogée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 octobre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER