N° 67
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 3 mars
2015 |
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PROJET DE LOI relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale
(14ème législ.) : 2188,
2230 et T.A. 412. Sénat : 16, 236, 237, 244, 263 et 264rect. (2014-2015). |
TITRE IER
DÉFINIR LES OBJECTIFS
COMMUNS
POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA France ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
I. – L’article L. 100‑1
du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – La
politique énergétique :
« 1° A (Supprimé)
« 1° Favorise l’émergence d’une économie
compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières
industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un
mode de développement économique respectueux de l’environnement, à la fois
sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement
inclusif, développant le potentiel d’innovation et garant de la
compétitivité des entreprises ;
« 2° Assure la sécurité
d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
« 3° Maintient un prix de l’énergie
compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les
dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Préserve la santé humaine et
l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de
serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des
citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
« 5° Garantit la cohésion sociale et
territoriale en assurant un droit d’accès de tous à l’énergie sans coût
excessif au regard des ressources des ménages ;
« 6° Lutte
contre la précarité énergétique ;
« 7° Contribue
à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie qui vise, en
particulier, à accroître la sécurité d'approvisionnement, à développer
l'interconnexion des réseaux, à rendre le marché intérieur de l'énergie
pleinement opérationnel, à favoriser l'efficacité énergétique, à construire une
économie décarbonée et à améliorer les instruments de cohérence communautaires. »
II. – L’article L. 100‑2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑2. – Pour
atteindre les objectifs définis à l’article L. 100‑1,
l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements
et en mobilisant les entreprises,
les associations et les citoyens, veille,
en particulier, à :
« 1° Maîtriser la demande d’énergie et
favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ;
« 2° Garantir aux personnes les plus
démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services
énergétiques ;
« 3° Diversifier
les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux
énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production
d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale, tout en veillant à préserver la compétitivité des
entreprises ;
« 3° bis Procéder à un
élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de
consommation sur les énergies fossiles, cette augmentation étant compensée, à
due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres
produits, travaux ou revenus ;
« 3° ter (nouveau) Assurer la
préservation d'un environnement concurrentiel favorable au développement des
innovations ;
« 4° Assurer l’information de tous et la
transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur
leur contenu carbone ;
« 5° Développer
la recherche et favoriser l’innovation dans le domaine de l’énergie, notamment
en donnant un élan nouveau à la physique du bâtiment ;
« 5° bis Renforcer
la formation aux problématiques et aux technologies
de l’énergie de tous les professionnels impliqués dans les actions
d’économie d’énergie, notamment par l’apprentissage ;
« 6° Assurer des moyens de transport et
de stockage de l’énergie adaptés aux besoins.
« Pour
concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les
citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie
positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui
s’engage dans une démarche permettant d’atteindre au moins l’équilibre entre la
consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant
que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des
systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit
favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans
son approvisionnement. »
III. – L’article L. 100‑4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – I. – La politique énergétique
nationale a pour objectif principal de réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 40 % entre 1990 et 2030, conformément aux engagements
pris dans le cadre de l’Union européenne, et de diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire
est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222‑1 A
du code de l’environnement. À cette fin, elle vise à :
« 1° (Supprimé)
« 2° Porter le rythme annuel de baisse de
l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030, en
poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale
de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012. Cette dynamique soutient le développement d’une
économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment,
des transports et de l’économie circulaire, et préserve la compétitivité et le
développement du secteur industriel ;
« 3° Réduire la consommation énergétique totale
des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année
de référence 2012 en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction
du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
« 4° Porter la part des énergies
renouvelables à 23 % de la consommation
finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette
consommation en 2030 ; à cette date, cet objectif est décliné
en 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation
finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburants
et 10 % de la consommation de gaz ;
« 5° Réduire la part du nucléaire dans la
production d’électricité sous réserve de préserver l’indépendance énergétique
de la France, de maintenir un prix de l’électricité compétitif et de ne pas
conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre de cette
production, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à
l’arrêt définitif des installations prises en application de
l’article L. 593-23 du code de l’environnement ou à la demande de
l’exploitant, et en visant à terme un objectif de réduction de cette part à
50 % ;
« 5° bis (nouveau) Contribuer à
l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique du plan
national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à
l’article L. 222-9 du code de l’environnement ;
« 6° Disposer d’un parc immobilier dont
l’ensemble des bâtiments sont rénovés en
fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilé, à
l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des
logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus
modestes ;
« 7° Parvenir à l’autonomie énergétique
dans les départements d’outre‑mer en 2030, avec, comme objectif
intermédiaire, [ ] 50 % d’énergies renouvelables à Mayotte, à
La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane en 2020.
« 8° (nouveau) Multiplier par cinq la
quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les
réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.
« II. – L’atteinte des objectifs
définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement
déposé dans les six mois suivant l’échéance d’une période de la programmation
pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du présent
code. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en
application du présent titre peuvent
conduire, au regard notamment du
développement des énergies renouvelables et de la compétitivité de l’économie,
à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent
article. »
IV. – Les
articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005‑781
du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique et l’article 18, les II et III de l’article 19 et
les articles 20 et 21 de la loi n° 2009‑967 du
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement sont abrogés.
V. – (Non
modifié)
VI. – Le II
de l’article 22 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009
précitée est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa,
la référence : « 10 de la loi n° 2005‑781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144‑1
du code de l’énergie » ;
2° La dernière phrase du cinquième alinéa et
la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimées.
VII (nouveau). – Le dernier alinéa
du IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
équipements de récupération de chaleur in
situ sont pris en compte comme des équipements de production d’énergie
renouvelable dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à
l’urbanisme, en particulier dans les réglementations thermiques du
bâtiment. »
Article 1er bis (nouveau)
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport
détaillant les conséquences, en termes de charges publiques, d’un objectif de
réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 %
à l’horizon 2025.
Ce
document indique le nombre de réacteurs nucléaires qu’il serait nécessaire de
fermer d’ici à 2025 pour que la France atteigne cet objectif tout en
s’inscrivant dans la trajectoire de réduction de la consommation d’énergie
définie au 2° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que
l’indemnisation d’Électricité de France et, le cas échéant, d’autres parties
prenantes qu’il conviendrait de prévoir à ce titre, en fonction de la durée
d’utilisation des centrales qu’autoriserait l’Autorité de sûreté nucléaire.
Ce
rapport indique également les conséquences de la réduction de la part du
nucléaire dans la production électrique sur l’évolution de la contribution au
service public de l’électricité mentionnée à l’article L. 121-10 du
même code.
Les politiques publiques intègrent les objectifs
mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et
L. 100‑4 du code de l’énergie.
Elles soutiennent la croissance verte par le
développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet
de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation
d’énergie et de matières, par l’information sur l’impact environnemental des
biens ou services, ainsi que par l’économie circulaire, dans l’ensemble des
secteurs de l’économie.
Les politiques nationales et territoriales,
économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation initiale
et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs
réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent
en place l’État et les collectivités territoriales.
L’État mène une politique énergétique
internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et
territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement
climatique.
Les politiques
publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie
française et à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Elles
privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent l’émergence et le
développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices
d’emplois. Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à
l’attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives
en énergie afin d’éviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une
croissance durable. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à
l’ensemble des personnels des secteurs concernés par la transition
énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions
professionnelles.
mieux rénover les
bâtiments pour
économiser l’énergie, faire baisser les factures
et créer des emplois
La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement
500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la
moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une
baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.
Le titre préliminaire du livre Ier
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots :
« et de rénovation énergétique des bâtiments » ;
2° Il est ajouté un article L. 101‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑2. – Tous les cinq ans, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport qui détaille la stratégie
nationale à l’horizon 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de
la maîtrise de l’énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés,
à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :
« 1° Une analyse détaillée du parc
national de bâtiments, au regard notamment de leur performance
énergétique ;
« 2° Une présentation des stratégies de
rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des
zones climatiques ;
« 3° Un bilan des politiques conduites et
un programme d’action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment
économiquement rentables ;
« 4° Un
programme d’action visant à orienter les particuliers, l’industrie de la
construction et les établissements financiers dans leurs décisions
d’investissement ;
« 5° Une
estimation des économies d’énergie attendues. »
Avant 2020, tous les
logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire
est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et
par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique en visant une
performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul
économique le permet.
Article 3 C (nouveau)
À
partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une
rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance
énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers
adéquats.
Un
décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de
cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.
Article 3
Après l’article L. 123-5-1 du code de
l’urbanisme, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-2. – L’autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager et
prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée,
déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols
et des plans d’aménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités
définies au présent article.
« Il peut ainsi être dérogé, dans des limites
fixées par un décret en Conseil d’État, aux règles relatives à l’emprise au
sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions
afin d’autoriser :
« 1° La mise en œuvre d’une isolation en
saillie des façades des constructions existantes ;
« 2° La mise en œuvre d’une isolation par
surélévation des toitures des constructions existantes ;
« 3° La mise en œuvre de dispositifs de
protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
« La décision motivée peut comporter des
prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du
projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
« La
capacité dérogatoire prévue au présent article ne peut s’exercer pour des
édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels. »
I. – (Non
modifié)
II. – Toutes les nouvelles constructions
sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des
collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et
environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à
haute performance environnementale.
Des
actions de sensibilisation des utilisateurs de ces nouvelles constructions à la
maîtrise de leur consommation d’énergie sont mises en place.
Les
collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à
énergie positive ou qui font preuve d’exemplarité énergétique et
environnementale.
Un
décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment
à énergie positive.
II bis. – (Supprimé)
III. – L’article L. 128‑1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« constructions », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « faisant preuve d’exemplarité énergétique ou
environnementale ou qui sont à énergie positive » ;
1° bis (nouveau) À la première
phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 621‑30–1 »
est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;
1° ter (nouveau) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut
avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus
contraignante d'un système constructif à l'autre. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« critères de performance et les équipements pris en compte » sont
remplacés par les mots : « conditions d’application du présent
article ».
IV. – (Supprimé)
Article 4 bis AA (nouveau)
À l’article L. 128-4
du code de l’urbanisme, les mots : « , en particulier sur
l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de
froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » sont
supprimés.
L’article L. 142‑1 du code de la
construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le président du conseil d’administration du
centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres
pour un mandat de cinq ans, renouvelable une
fois.
« Le
conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment
comprend des membres du Parlement, des représentants de l’État, des
représentants élus des salariés, des représentants des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées.
« Le centre scientifique et technique du
bâtiment établit un rapport annuel
d’activité, qu’il transmet au Parlement, qui en saisit les commissions
permanentes compétentes et l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, et au Gouvernement. »
Le chapitre II du titre IV du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et
techniques dans le secteur de la construction » ;
2° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre
scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les
articles L. 142-1 et L. 142-2 ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Conseil
supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique
« Art. L. 142-3. – Le
conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique a pour
mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre
et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur
l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de
développement durable ; il suit également l’évolution des prix des
matériels et matériaux de construction et d’isolation.
« Le conseil supérieur formule un avis
consultatif préalable sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou
règlementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu
public.
« Art. L. 142‑4. – Le
président d’une assemblée parlementaire peut saisir le conseil supérieur de
toute question relative à la réglementation des bâtiments.
« Art. L. 142‑5. – Le
conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la
construction, de parlementaires, de représentants des collectivités
territoriales, de représentants d’associations et de personnalités qualifiées.
« Le
président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la
construction.
« Art. L. 142-6 (nouveau). – Un
décret précise les conditions d’application de la présente section. »
I. – La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – I. – (Supprimé)
« II. – Il
est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il mentionne
l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à
l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des
parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
« Ce
carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à
l'article L. 271-4, et lorsque le logement est soumis au statut de la
copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2.
« III. – Le
carnet numérique de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute
construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017
et pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« Le
carnet numérique de suivi et d'entretien du logement n'est pas obligatoire pour
les logements relevant du service d'intérêt général défini à
l'article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés au même
article L. 411-2, par les sociétés d'économie mixte mentionnées à
l'article L. 481-1, ou par les organismes bénéficiant de l'agrément
relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
II. – (Supprimé)
Le
premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « santé », sont insérés les mots :
« , répondant à un critère de performance énergétique
minimale » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un
décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale
à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »
Article 4 quater (nouveau)
La
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la
construction et de l’habitation est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Ces
logements doivent en outre répondre aux normes “bâtiment basse consommation” ou
assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant
d’atteindre la classe énergétique C. Cette dérogation est accordée par le
représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire
de la commune concernée et du président de l’établissement public de
coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. En
outre, en cas d’impossibilité technique, une dérogation totale peut également
être accordée. Elle est motivée et transmise à l’acquéreur du logement et
précise les travaux qu’il faudrait réaliser pour atteindre les normes “bâtiment
basse consommation” ou assimilées ainsi que leurs coûts. »
I. – L'article L. 111-10
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Tous
les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une
fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un
niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique
énergétique nationale, définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie,
en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti
existant.
« Un
décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les
caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone
dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies
d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la
consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de
bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en
fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi
que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au‑delà
duquel le présent 1° s'applique ;
« 2° Les
catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet,
avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique,
laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, en
particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables [ ], ainsi que le
contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les
catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de
ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation
n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une
disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature
technique, économique ou architecturale ;
« 4° Les
catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants
de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque
cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou
lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses
inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4°
bis (nouveau) Les catégories de
bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de
rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de
gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de ces équipements
n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une
disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature
technique ou économique ;
« 5° Les
catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de
travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les
rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de
ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
« 5° bis (Supprimé)
« 6° Les
types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des
travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment
en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 7° Les
caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements,
ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en
fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« 8° Les
catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés
au 7° ;
« 9° (nouveau) Les catégories de bâtiments
existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés
par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de
technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie
des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie
ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables ;
« Le
décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du présent article est
pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi
n° du
relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
I bis. – (Non
modifié)
I ter. – La
section 5 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du même code est complétée par un
article L. 111-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11-3. – Un
décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les
caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou
installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point
noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font
l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°,
4° et 5° de l'article L. 111-10 ;
« 2° Les
catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés
au 1° du présent article. »
II. – Le II
de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h
ainsi rédigé :
« h) Les
opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application
des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la
construction et de l'habitation, à l'occasion de travaux affectant les parties
communes, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès
lors qu’il a été démontré qu’elles étaient amortissables en moins de cinq ans
et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie ; ».
III. – Au
troisième alinéa de l'article L. 111-9 du code de la construction et
de l'habitation, l'année : « 2020 » est remplacée par
l'année : « 2018 » [ ].
IV. – (Supprimé)
V. – L'utilisation
des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone
atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée
par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des
bâtiments, notamment pour la rénovation des bâtiments datant d'avant 1948
pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée.
Article 5 bis AA (nouveau)
À la seconde phrase de
l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation,
les mots : « dans le cadre de la délivrance d'un label de “haute
performance énergétique” » sont remplacés par les
mots : « et ayant signé une convention avec le ministre chargé
de la construction ».
(Supprimé)
Après
l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1 A. – Le
centre scientifique et technique du bâtiment fixe l'état à jour du logiciel
établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions
nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales
ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre
scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue
à titre gracieux ou onéreux, selon l'utilisation du code prévue par le
demandeur. »
Article 5 bis
(Conforme)
La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complétée par un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-2. – Les
marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service
réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors
taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° L'identité
du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux
ou prestations de service ;
« 2° La
nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés
par chaque cotraitant de façon détaillée ;
« 3° La
mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des
cotraitants envers le maître d'ouvrage ;
« 4° Le
nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui
consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à
coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions
de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de
maîtrise d'œuvre. »
Article 5 quater A (nouveau)
Dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport faisant état :
1° De
l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la
rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus
modestes ;
2° De
l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécialement dédié et
concourant par ce biais à la lutte contre la précarité énergétique ;
3° Des
modalités d’instauration d’un tel fonds.
Le
titre Ier du livre III du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° À
l'intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les
mots : « et l'amélioration » ;
2° Le
chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Fonds
de garantie pour la rénovation énergétique
« Art. L. 312-7. – I. – Le
fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le
financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des
logements.
« Ce
fonds peut garantir :
« 1° Les
prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés
à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée
par décret ;
« 2° Les
prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier
alinéa du présent article, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ;
« 3° Les
garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour
le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même
premier alinéa.
« I bis. – Les
ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la
loi et les règlements.
« II. – Le
fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes
de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par
décret en Conseil d'État.
« III. – Les
modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d'État. Les
travaux et la condition de ressources mentionnés au I sont définis par
décret. »
(Supprimé)
I. – Le
chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est
complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – Le
service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un
réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
« Ces
plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce
service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
« Ces
plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du
consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son
projet de rénovation. Elles peuvent également proposer des actions à
domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de
rattachement et la commune concernée. Les conseils fournis sont
personnalisés, gratuits et indépendants.
« En
fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le
proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement
technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la
durée du projet de rénovation du consommateur, le cas échéant, par la mise en
place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement
complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »
II (nouveau). – À
l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, la
référence : « à l'article L. 232‑1 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 232-1
et L. 232-2 ».
I. – L'article L. 511-6
du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux
sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code
de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement
formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une
collectivité territoriale de tutelle.
« Ces
sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l'offre
au public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du
public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux
établissements de crédit ou sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un
décret précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de
crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce
titre.
« L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'exercice des
activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un
dossier complet. L'absence de notification de sa décision par l'autorité au
terme de ce délai vaut acceptation.
« Lorsque
l'autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit,
en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de
trente jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande
d'autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des
informations demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de
réception mentionne un nouveau délai d'instruction, qui ne peut excéder deux
mois.
« Les
sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir
d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par
ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à
l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les
conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du
même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les
caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de
tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet. »
II
à V. – (Non modifiés)
V bis (nouveau). – L'article L. 313-6
du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « consommation », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
2° Les
deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
VI. – La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux
trois premiers alinéas de l'article 26-4, le mot :
« bancaire » est supprimé ;
2° L'article 26-5
est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
offres de prêt mentionnées à l'article 26-4 sont conformes aux
prescriptions des articles L. 312-4 à L. 312-6-2, L. 313-1 et
L. 313-2 du code de la consommation. » ;
b) La
référence : « de l'article 26-4 » est remplacée par la
référence : « du même article 26-4 ».
VII
(nouveau). – Le chapitre
unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation
est complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-3. – Lorsqu’il
inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à
l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :
« 1° Soit
directement pour les sociétés mentionnées au 8° de
l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 2° Soit
indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de
crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire
en opérations de banque et des services de paiement défini au I de
l’article L. 519-1 du même code. »
Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 314-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement
périodique des seuls intérêts. » ;
2° (nouveau) Après le 9° de
l'article L. 314-5, il est inséré un 10° ainsi
rédigé :
« 10° En
cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements
périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la
simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts
pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne
constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à
l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur
les mensualités. » ;
3° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 314-8
est complété par les mots : « ou, en cas de prêt viager hypothécaire
à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement
d'une ou plusieurs échéances d'intérêts. » ;
4° (nouveau) Après
l'article L. 314-14, il est inséré un article L. 314‑14-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14-1. – En
cas de défaillance de l'emprunteur sur le remboursement périodique des
intérêts, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des intérêts échus
mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du
contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé ainsi que le
paiement des intérêts échus. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant
dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En
outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui,
sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code
civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir
du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
I. – L'article L. 314-1
du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 bis
de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un
établissement de crédit, un établissement financier ou une société de
tiers-financement mentionnée au 8° de l'article L. 511-6 du code
monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation
au moyen d'un prêt viager hypothécaire défini au I dont les intérêts sont
remboursés par l'emprunteur selon une périodicité convenue et dont le
remboursement du capital ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors
de l'aliénation ou du démembrement de la propriété du bien immobilier
hypothéqué, s'ils surviennent avant le décès. »
II. – (Non
modifié)
I. – Le
dernier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'énergie est complété
par les mots : « résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de
l'installation de chauffage ».
II (nouveau). – Après
l’article 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un
article 24-9 ainsi rédigé :
« Art. 24-9. – Lorsque
l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés
à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur
réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des
frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de
l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la
question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel
dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à
cet effet. »
III (nouveau). – Le II entre en
vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le
titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le
chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est
ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
b) Le
premier alinéa de l'article L. 241-9 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le
propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une
installation répondant à cette obligation. » ;
c) L'article L. 241-11
est abrogé ;
d) Il est ajouté un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Contrôles
et sanctions
« Section
1
« Recherche
et constatation
« Art. L. 242-1. – Les
fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre
chargé des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilités
à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier
du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au
titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
« Section 2
« Dispositif
d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
« Art. L. 242-2. – Le
propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de
copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic,
communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des
documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons
justifiant qu'il est dispensé de cette obligation.
« Art. L. 242-3. – En
cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met
en demeure l'intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
« Art. L. 242-4. – En
l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2
dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise
en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le
délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une
sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €.
« Cette
sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et
a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations,
assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L'amende
est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au
domaine. » ;
2° Après
l'article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. – L'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à l'obligation
prévue à l'article L. 341-4, la sanction pécuniaire mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue
aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette
sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont
tirés. » ;
3° Le
chapitre III du titre V du livre IV est complété par un
article L. 453-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-8. – L'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à
l'obligation prévue à l'article L. 453-7, la sanction pécuniaire
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la
procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le
montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont
tirés. » ;
4° Le
titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
a) À
l'article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont
insérés les mots : « et de froid » et les mots :
« dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 »
sont supprimés ;
b) Il
est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Contrôles
et sanctions
« Art. L. 714-1. – Les
fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions
et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au
titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
« Art. L. 714-2. – En
cas de manquements à l'article L. 713‑2, l'autorité
administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai
qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque
l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure,
l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une amende dont le
montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder
2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à
4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« La
sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et
a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations,
assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L'amende
est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au
domaine. »
Article 7 bis
I. – La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III
du livre III du code de l'énergie est complétée par un
article L. 337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-1. – Pour
les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à
la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en
application de l'article L. 341-4 s'accompagne d'une offre, par les
fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros,
au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
« La
fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation.
« Un
décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent
compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de
l'article L. 341-4. »
II. – Après
le premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent
article et en application de la mission fixée au 7° de
l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d'électricité mettent à disposition des consommateurs leurs
données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation,
ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur
les données de consommation locales et nationales.
« Dans
le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs
la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du
compteur et en temps réel.
« La
fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent
article ne donne pas lieu à facturation.
« Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à
disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès
lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre
d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des
consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme
anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de
l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et
peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une
base non lucrative. »
II bis. – L'article L. 121-8
du code de l'énergie est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre
du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité
mentionné à l'article L. 337‑3‑1, dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie. »
II ter. – (Non
modifié)
III. – La
section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de
l'énergie est complétée par un article L. 445-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-6. – Pour
les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à
la présente section, la mise à disposition des données de comptage en
application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les
fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros,
au moyen d'un dispositif déporté.
« La
fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation.
« Un
décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent
compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de
l'article L. 453-7. »
IV. – L'article L. 453-7
du code de l'énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent
article et en application de la mission fixée au 7° de
l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution de gaz naturel mettent à disposition des consommateurs leurs
données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation,
ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur
les données de consommation locales et nationales.
« Dans
le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la
possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation.
« La
fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent
article ne donne pas lieu à facturation.
« Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à
disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès
lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre
d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des
consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et
agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des
données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être
facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non
lucrative. »
V. – Le
premier alinéa de l'article L. 121-36 du code de l'énergie est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :
« 1° Les
pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel
en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à
l'article L. 445-5 ;
« 2° Les
coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre
du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité
mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire
maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
Article 7 ter (nouveau)
La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation est complétée par une
sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section
6
« Accès
des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité
aux compteurs de gaz naturel et d'électricité
« Art. L. 111-6-7. – Pour
l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie,
les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le
syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et
d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte
d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et
d'électricité. »
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre II du code de
l'énergie est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 221-1
est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi
modifié :
- après
le mot : « morales », sont insérés les mots : « et
leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de
commerce » ;
- après
le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du
fioul domestique » ;
b) Le 2° est ainsi
modifié :
- après
le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;
- les
mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le
groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°,
qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement
du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;
d) Le quatrième alinéa est
supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi
modifié :
- après
la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le
groupement professionnel mentionné au 3° » ;
- sont
ajoutés les mots : « soit, en les déléguant pour tout ou partie à un
tiers dans des conditions fixées par décret » ;
1° À
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, après le mot :
« énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée
par un arrêté, » ;
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de
l’article L. 221-1 est supprimé ;
1° ter (nouveau) Au premier alinéa de
l'article L. 221-2, les références : « , L. 221-8
et L. 221-9 » sont remplacées par les références :
« et L. 221-8 » ;
1° quater (nouveau) Le second alinéa de
l’article L. 221-2 est supprimé.
2° L'article L. 221-6
est abrogé ;
3° L'article L. 221-7
est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Le
ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet
peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles
lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle,
permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un
volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Sont
éligibles :
« 1° Les
personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les
collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et
leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies
d'énergie ;
« 3° Les
sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés
d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité
énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à
l'article L. 381-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 4° L'Agence
nationale de l'habitat ;
« 5° Les
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction
et de l'habitation, les groupements de ces organismes, ainsi que les
associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;
« 6° Les
sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements sociaux. » ;
a bis) La première phrase du premier alinéa est
supprimée ;
b) À
la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est
remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées
aux 1° à 6° du présent article », les mots :
« ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil
mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers »
sont supprimés ;
c) La
dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
d) Le
deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peut
également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la
contribution :
« a) À
des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés ;
« b) À
des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les
économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en
énergies fossiles ;
« c) Au
fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à
l'article L. 312-7 du code de la construction et de
l'habitation ;
« d) À
des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de
la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et
le recours au fret ferroviaire et fluvial.
« La
liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats
d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie. » ;
e) Au
troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable »,
sont insérés les mots : « ou de récupération » et les
mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités
agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
4° À
la deuxième phrase de l'article L. 221-8, les mots : « visée
à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnée aux 1° à 6° de
l'article L. 221-7 » ;
5° L'article L. 221-9
est abrogé ;
6° L'article L. 221-10
est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à
l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnée aux 1° à 6° de
l'article L. 221-7 » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
6° bis (nouveau)°L’article
L. 221-11 est complété par les mots : « , ainsi que le nombre de
certificats délivrés annuellement par secteur d’activités et par fiches
d’opérations standardisées » ;
7° Il
est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
chapitre, en particulier :
« 1° Les
seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les
conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie,
en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume
de l'activité ;
« 3° Les
conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies
d'énergie à un tiers ;
« 4° Les
critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de
certificats d'économies d'énergie ;
« 5° La
quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de
la demande énergétique mentionnés aux b
à d de
l'article L. 221-7 ;
« 6° La
date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7
et à l'article L. 221-8 ;
« 7° La
durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être
inférieure à cinq ans ;
« 8° Les
missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions
de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations
relatives aux certificats sur le registre national. »
II. – Le
chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 222-1, les mots : « qu'il constate, de la part
des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, » sont supprimés
et les références : « des articles L. 221-1 à
L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du
chapitre Ier du présent titre » ;
2° L'article L. 222-2
est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un
délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné
conformément à l'article L. 222-1 » sont remplacés par les
mots : « à ses obligations dans un délai déterminé » ;
b) Le
second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure,
le ministre chargé de l'énergie peut :
« 1° Prononcer
à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la
gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le
double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4
par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement, et sans
pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice
clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
« 2° Le
priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon
les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à
l'article L. 221-12 ;
« 3° Annuler
des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui
concerné par le manquement ;
« 4° Suspendre
ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par
l'intéressé.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. » ;
3° L'article L. 222-7
est abrogé ;
4° Le
premier alinéa de l'article L. 222-9 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « chargés de l'industrie mentionnés à
l'article L. 172-1 du code de l'environnement » sont remplacés
par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé
de l'énergie, » ;
b) Les
mots : « l'infraction prévue à l'article L. 222-8 »
sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions au
présent titre et aux textes pris pour son application » ;
c) À
la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du
livre Ier du même code » est remplacée par la
référence : « titre VII du livre Ier du code de
l'environnement ».
III. – (Non
modifié)
IV (nouveau). – Le 1° A du I
du présent article s’applique le 1er janvier 2018.
Après
l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13-1. – En
matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée
à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages
résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre
de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments
d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte
et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant
l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. »
(Conformes)
DÉVELOPPER LES
TRANSPORTS PROPRES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR
ET PROTÉGER LA SANTÉ
Priorité aux modes de
transport les moins polluants
Article 9 AA (nouveau)
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1231-1-14 devient l’article L. 1231-14 ;
2° Le
dernier alinéa de l’article L. 1241-1 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Le
syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à
l’article L. 1231-8.
« Le
syndicat peut délivrer un label "autopartage" aux véhicules affectés
à cette activité. À cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des
véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et
des gaz à effet de serre qu’il détermine et les conditions d’usage de ces
véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.
« Il
peut également organiser des services publics de transport de marchandises et
de logistique urbaine, d’autopartage et de location de bicyclettes selon les
modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et
L. 1231-16 sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de
l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale
sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels
services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou
de renouvellement desdits services.
« Le
syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou
groupement de collectivités intéressées, en cas d’inexistence, d’insuffisance
ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à disposition du public des
plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de
covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le
cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions
d’attribution du signe distinctif. »
(Conforme)
I. – Le
développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité
tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité
d'améliorer le maillage et l'accessibilité des territoires.
En
zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des
transports encourage le développement d'offres de transport sobres et peu
polluantes, encourage le report modal, lutte contre l'étalement urbain
et tient compte du développement du télétravail.
Le
développement de véhicules sobres ayant, sur leur cycle de vie, un très faible
niveau d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, est
un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé
notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l'évolution
du bonus-malus et en faisant de l'objectif national de 2 litres
aux 100 kilomètres la norme de référence.
Pour
le transport des personnes, l'État encourage le report modal du transport
routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs
routiers et les transports non motorisés.
Pour
le transport des marchandises, l'État accorde, en matière d'infrastructures,
une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies
d'eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des
trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal
nécessaire pour réduire le trafic routier.
II (nouveau). – Lorsque les
marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport
de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à
équivalence d'offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent
l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de
transport non polluant.
Efficacité
énergétique et énergies renouvelables dans les transports
I
et I bis. – (Non
modifiés)
II. – La
section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de
l'environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8
ainsi rédigés :
« Art. L. 224-6. – L'État,
ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou
indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel,
un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du
renouvellement du parc :
« 1° Pour
l'État et ses établissements publics, dans la proportion minimale
de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules
électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes
sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils
déterminés par décret ;
« 2° Pour
les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les
entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules
propres définis au 1°.
« Sans
être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°,
les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la
défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi
que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la
sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre
les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions
existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7. – L'État
et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement,
pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus
de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède
3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans
la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme
les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de
toutes sources d'énergie permettant l’atteinte de faibles niveaux
d’émissions, en référence à des critères définis par décret. ».
« Sans
être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa, les
véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la
défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile
ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à
la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre
les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes
adaptées aux spécificités de ces missions.
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids
total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude
technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du
renouvellement du parc, des véhicules propres définis au 1° de
l'article L. 224-6 du même code.
« Art. L. 224-7-1
et L. 224-7-2. – (Supprimés)
« Art. L. 224-8. – Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles
L. 224-6 et L. 224-7. »
II bis A (nouveau). – L'article L. 224-6
du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent
article, s'applique à compter du 1er janvier 2016, sauf
dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
d'électricité, dans lesquelles il s'applique à compter de la date fixée dans
les documents de programmation pluriannuelle de l'énergie distincts prévus à
l'article L. 141-5 du code de l'énergie, en fonction des capacités du
système électrique.
II bis B (nouveau). – L'obligation
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-7 du code de
l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article,
s'applique à compter du 1er janvier 2018.
II bis C (nouveau). – Avant
2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement
de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres
définis au 1° de l'article L. 224-6 du même code, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'État.
II bis D (nouveau). – Avant
2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II
du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les
exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du
même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce
parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %,
des véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6 du
code de l'environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État.
II bis. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 318-1
est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est
complétée par les mots : « et sur leur sobriété
énergétique » ;
– la seconde phrase est ainsi
rédigée :
« Dans
des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et
du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent
notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement
privilégiées. » ;
b) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à
l'article L. 323-1 du présent code. »
1° bis (nouveau) Le I de
l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot :
« défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé
de l’écologie » ;
b) Après le 15°, il est inséré un 17° ainsi
rédigé :
« 17° Aux
personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins
d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à
l'article L. 318-1 du présent code. » ;
2° L'article L. 318-2
du code de la route est abrogé et, à l'article L. 342-2, les
références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées
par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ».
III. – (Supprimé)
IV. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à
délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures
particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de
transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant
la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de
responsabilité approprié. La circulation des véhicules à délégation partielle
ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux
transports collectifs, sauf s'il s'agit de véhicules affectés à un transport
public de personnes.
Cette
ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 9 bis AA (nouveau)
Après
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie
routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout
renouvellement ou renégociation de délégation et de cahier des charges doivent
prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants
tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. Les
modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil
d’État. »
I. – Après
le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la
première partie du livre Ier du
code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi
rédigé :
« 7° bis : Réduction
d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos
« Art. 220 undecies A. – I. – Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs
salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail,
d'une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d'achat de
ladite flotte de vélos.
« II. – La
réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au
titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées
au I ont été effectuées.
« Lorsque
le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde
non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un
décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II
et III. – (Non modifiés)
L'État
définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette
stratégie concerne :
1° Le
développement des véhicules propres définis au 1° de
l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant
du II de l'article 9 de la présente loi, et le déploiement des infrastructures
permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre
d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants
alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;
2° L'amélioration
de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ;
3° Les
reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun
terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le
transport ferroviaire et fluvial ;
4° Le
développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’autopartage ou
le covoiturage ;
5° L'augmentation
du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.
Cette
stratégie est fixée par voie réglementaire.
Elle
comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre chiffrée et
ventilée par type d'infrastructures et fixe, aux horizons de la programmation
pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code
de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I de l'article 49 de la présente
loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des
véhicules, des infrastructures, de l'intermodalité et des taux de remplissage
des véhicules de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux
routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en
particulier en termes d'infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de
déploiement de certains types de véhicules propres.
Le
Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la
transition énergétique, puis la transmet au Parlement.
I. – Le
développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au
regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique
de déploiement d'infrastructures dédiées.
Afin
de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de
véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme
objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de
charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations,
d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au
public ou des emplacements réservés aux professionnels.
Les
différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont
prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à
l'article 9 bis de la présente loi. Ce déploiement est notamment
favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans
de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les
bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les
initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national
accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités
territoriales.
L'utilisation
mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides
rechargeables, en particulier dans le cadre de l'autopartage ou du
covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points
de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi
de personnes.
I bis. – (Non
modifié)
II. – L'article L. 111-5-2
du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute
personne qui construit :
« 1° Un
ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles
couvertes ou d'accès sécurisé ;
« 2° Ou
un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu
de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
« le
dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« I bis. – Toute
personne qui construit :
« 1° Un
bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 2° Ou
un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un
établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de
stationnement destinées à la clientèle,
« le
dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
« II. – Toute
personne qui construit :
« 1° Un
ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Un
bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement
destinées aux salariés ;
« 3° Un
bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou
un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un
établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de
stationnement destinées à la clientèle,
« dote
une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de
sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable.
« Pour
les ensembles d'habitation, cette installation permet un décompte individualisé
de la consommation d'électricité.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article,
notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des
bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation
d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable. »
III. – L'article L. 111-5-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. – Toute
personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :
« 1° À
un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement
individuelles ;
« 2° À
un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement
destinées aux salariés ;
« 3° À
un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou
à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un
établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de
stationnement destinées à la clientèle,
« dote
une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de
sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement
d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter
le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des
vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une
autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité
foncière.
« Pour
les ensembles d'habitation, cette installation permet un décompte individualisé
de la consommation d'électricité.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application
du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de
la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de
travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la
valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement
qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du
bâtiment. »
III bis
et IV – (Non modifiés)
V (nouveau). – A. – Pour
les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de
l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation,
dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I s'applique aux
bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement
au 1er janvier 2016.
B. – Le
I bis du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant
du II du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la
demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er
janvier 2017.
C. – L'obligation
mentionnée au II dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction
résultant du II du présent article, s'applique :
1° Aux
bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de
spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la
clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée
postérieurement au 1er janvier 2016 ;
2° Aux
ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non
couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de
places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire
ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de
stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service
public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers
du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée
postérieurement au 1er janvier 2016.
D. – L'article L. 111-5-4
du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article,
s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de
permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier
2016.
Article 10 bis (nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à
disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté,
dans des conditions définies par décret. »
I. – L'article L. 641-6
du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6. – L'État
crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale
à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur
des transports et au moins à 15 % en 2030. »
II. – Après
l'article L. 661-1 du même code, il est inséré un
article L. 661-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe,
notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs
annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs
complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les
biocarburants issus de résidus et de déchets dans la consommation finale
d’énergie dans le secteur des transports.
Sont
fixées par voie réglementaire :
1° La
liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés,
constitués des biocarburants qui sont produits à partir de matières premières
ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires et dont le risque
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans
l'affectation des sols est limité ;
2° Les
mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du
présent article et leurs modalités.
III. – (Non modifié)
Réduction des
émissions et qualité de l'air dans les transports
I. – Les
entreprises de plus de cinq cents salariés appartenant au secteur de la grande
distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un
programme des actions qu'elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles
décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'elles
commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu'aux
points de destination finale. Elles veillent à ce que cette obligation ne se
traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens
et de denrées.
L'objectif
de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants
atmosphériques, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces
émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est,
par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et
de 20 % au moins en 2025.
II. – Les
programmes d'actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en établit un
bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
III. – Le
champ des entreprises soumises aux obligations prévues aux I et II et les
modalités d'application du présent article sont précisés par décret.
I. – Les
personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers
alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A du
code général des impôts établissent, au plus tard le
31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles décident de
mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la
plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de
véhicules sur la plateforme notamment.
L'objectif
de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants
atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins
en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L'intensité en gaz à
effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le
nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année.
II. – (Non
modifié)
III. – Les
programmes d'actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en établit un
bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
IV. – Un
décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que la
liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu'il fixe.
Article 12 ter A (nouveau)
Le
III de l'article L. 229-12 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Au
b, après le mot :
« annuelle », il est inséré le mot :
« moyenne » ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « au-delà de l’augmentation annuelle de
18 % » sont supprimés.
Article 12 ter (nouveau)
Après
l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-1-1. – Sans
préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé,
fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation
publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code
de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières
ou de mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports
ou de protection de l'environnement. »
I. – Après
l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour
lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte
peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un
plan de protection de l'atmosphère est adopté, en application de
l'article L. 222-4 du code de l'environnement, par le maire ou par le
président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur
tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale.
« II. – Les
zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les
mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories
de véhicules concernés. L'inclusion de voies du domaine public routier national
ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération
dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l'accord,
respectivement, du représentant de l'État dans le département et du président
du conseil général sur les mesures de restriction qu'il est prévu d'y
appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font
l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la
pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la
route.
[ ]
« L'arrêté
précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.
« Les
mesures de restriction fixées par l'arrêté sont cohérentes avec les objectifs
de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l'atmosphère
défini à l'article L. 222‑4 du code de l'environnement.
« III. – Le
projet d'arrêté, accompagné d'une étude présentant l'objet des mesures de
restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux
et sanitaires attendus de sa mise en œuvre, notamment en termes d'amélioration
de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition de la population à la
pollution atmosphérique, est soumis pour avis par l'autorité compétente aux
autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords,
aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie,
ainsi qu'aux chambres consulaires concernées. À l'expiration d'un délai fixé
par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé rendu.
« Le
projet d'arrêté, l'étude et les avis recueillis en application du premier
alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les
conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement.
« IV. – L'autorité
compétente pour prendre l'arrêté en évalue l'efficacité au regard des bénéfices
attendus de façon régulière, au moins tous les trois ans, et peut le modifier
en suivant la procédure prévue au III du présent article.
« V. – Après
consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport
collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation
restreinte ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des
dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être
accordées. »
II. – (Non
modifié)
III. – Afin
d'améliorer l'efficacité énergétique du transport routier de personnes et d'en
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques,
des aides à l'acquisition de véhicules propres définis au 1° de
l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction
résultant du II de l'article 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules
anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par
voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.
Article 13 bis A (nouveau)
À compter du 1er juillet 2015
et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune
située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été
adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement,
peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune
l’interdiction d’accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de
l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à
l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution
atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des
véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.
I
à III. – (Non modifiés)
IV. – La
perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due
concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution
mentionnée à l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.
V
et VI. – (Non modifiés)
La sous-section 1 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code
des transports est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Il
est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le
plan de mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214-2 du présent
code vise à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements liés à
l'activité de l'entreprise et en particulier ceux de son personnel, dans une
perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des
polluants atmosphériques et d'une réduction de la congestion des
infrastructures et des moyens de transports.
« Le
plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les
déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements
professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de
l'établissement, un plan de financement, un calendrier de réalisation des
actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
« Le
programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la
promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture
individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'autopartage,
à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail et à la
flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.
« Le
plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement
compétente.
« II. – Les
entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité
inter-entreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini
au I.
« III
à VI. – (Supprimés) »
Article 14
I. – Le
titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de
transport » ;
2° L’article
L. 1231-15 est ainsi modifié :
a) Après la première
phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les
entreprises d'au moins 250 salariés et les collectivités territoriales
facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les
déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés et de leurs
agents. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou
conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de
collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de
covoiturage destinées à faciliter cette pratique. » ;
b) À la deuxième phrase,
les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de
covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage
pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;
3° Il
est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Covoiturage
« Art. L. 3132-1. – Le
covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à
moteur par un conducteur à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et
un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue
pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée
à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à
l’article L. 1411-1 du présent code. »
I bis
et II – (Non modifiés)
III. – Le
titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Servitudes
en tréfonds
« Art. L. 2113-1
(nouveau). – Le maître d'ouvrage d'une infrastructure souterraine
de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d'utilité publique, ou la
personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l'autorité
administrative compétente d'établir une servitude d'utilité publique en
tréfonds.
« La
servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d'occuper le volume
en sous-sol nécessaire à l'établissement, à l'aménagement, à l'exploitation et
à l'entretien de l'infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les
propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s'abstenir de tout
fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la
conservation de l'ouvrage.
« La
servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en
dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère
supportable de la gêne occasionnée.
« La
servitude est établie, par décision de l'autorité administrative compétente,
dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.
« Art. L. 2113-2
(nouveau). – Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du
sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs
rendant nécessaire l'établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en
mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.
« Lorsque
cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d'utilité
publique, la servitude en tréfonds peut s'appliquer dès l'acte déclaratif
d'utilité publique.
« Art. L. 2113-3
(nouveau). – La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des
propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité
compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par
accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de
droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude
en tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de
l'ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties
et de la copie des documents qui lui ont été transmis.
« Art. L. 2113-4
(nouveau). – Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels
concerné estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions
normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l'établissement de la
servitude, l'acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits
par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du
bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, il
demande au juge de l'expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la
demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert
de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou
la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds.
« Art. L. 2113-5
(nouveau). – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent chapitre. »
IV. – Dans
des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation,
les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de
conditions de circulation privilégiées.
V (nouveau). – L'État
favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, le déploiement de
systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les
navires et les bateaux.
Article 14 bis A (nouveau)
Les
sociétés autoroutières, lors de la création ou de la modification d'un
échangeur autoroutier, ont l'obligation de créer ou d'améliorer les aires ou
équipements de covoiturage avec une capacité correspondant aux besoins. Le
financement de ces opérations est entièrement à la charge des sociétés
autoroutières.
En
cas d'impossibilité ou d'inadaptation technique de la réalisation d'une aire ou
d'un équipement de covoiturage dans l'emprise gérée par le concessionnaire
autoroutier, la réalisation d'un tel aménagement ou équipement se fait sous la
forme d'une participation de la société concessionnaire à une opération menée
sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités
territorialement concernées.
Le
troisième alinéa de l'article L. 1213-3-1 du code des transports est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le
domicile et le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de
déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain
limitrophes. »
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° La
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première
partie est complétée par un article L. 1213-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213-3-4. – Le
schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de mobilité
rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible
densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport
au sens du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la
complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des
véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non
motorisés.
« Le
plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public
mentionné aux a à c de l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan
couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.
« Le
plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises,
des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le
territoire qu'il couvre.
« Le
projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est
soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux et aux autorités
organisatrices de la mobilité concernés.
« Les
représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires
de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection
de l'environnement sont consultés, à leur demande.
« Le
projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du
public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de
l'environnement.
« Éventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des
avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent
article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement
public. » ;
2° (Supprimé)
Dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et
les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant
vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à
l'autopartage et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins
deux personnes. Ce rapport évalue également l'opportunité d'autoriser la
circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt d'urgence aux
heures de pointe ainsi que l'impact que de telles mesures sont susceptibles de
produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la
journée.
Article 14 quinquies (nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et
d'oxydes d'azote dans le secteur des transports, ventilé par source d'émission.
Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l'échappement
des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des
gaz précurseurs émis à l'échappement des véhicules, sur les particules
primaires émises par l'abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à
l'usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d'azote. Ce
rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.
Article 15
I. – L'article L. 318-3
du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3. – I. – Est
puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule
des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de
la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel
dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel
qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II. – Les
personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également
la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a
été commis, pour une durée maximale d'un an.
« III. – Les
personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I de l'article L. 142-15, les
références : « les articles L. 631-1 et L. 631-2 »
sont remplacées par la
référence : « l'article L. 631-1 » ;
2° L'article L. 631-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1. – I. – Toute
personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant
l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier
figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à
l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est
tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français
proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière
année civile.
« II. – Chaque
assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :
« 1° Soit
en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long
terme ;
« 2° Soit
en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une
association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire
avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité
conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine
marchande ;
« 3° Soit
en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts
aux 1° et 2°.
« III. – Les
conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions
transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par
décret. » ;
3° L'article L. 631-2
est abrogé ;
4° Au
deuxième alinéa de l'article L. 631-3, les mots : « pétrole
brut entrée dans l'usine exercée de raffinage » sont remplacés par les
mots : « produit mis à la consommation ».
(Conforme)
L'article L. 2131-2
du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° À
la fin du deuxième alinéa, les mots : « , des pêcheurs et des
piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules
d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de
marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini
à l’article L. 361-1 du code de l’environnement. » ;
1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation, et sauf en cas d’accostage lié à un péril imminent, les publics
mentionnés au deuxième alinéa du présent article empruntent une voie
alternative dans les trois cas suivants :
« 1° Lorsque
la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par
décret ;
« 2° Lorsqu’il
existe déjà, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée
au public ;
« 3° Lorsque
l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable
ou présente un danger pour la sécurité des personnes. » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés
par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des
véhicules d'entretien et de services » ;
3° Au
sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par
les mots : « , les piétons, les publics non motorisés et les
véhicules d'entretien et de services ».
L'article L. 2131-4
du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une
commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département,
un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à
l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la
servitude mentionnée à l'article L. 2131-2, dans les cas où celle‑ci
n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente en opère la
délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande. »
Mesures de
planification relatives à la qualité de l'air
Le
chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Plan
national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
« Art. L. 222-9. – Afin
d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux
pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions
de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane entérique
naturellement produites par l'élevage de ruminants, pour les
années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le
30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de
polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l'environnement,
afin d'atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et
économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
« Les
objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de
polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du
climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu
prévus à l'article L. 222-1 et dans les plans de protection de
l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4. »
Le contrôle des émissions de
polluants atmosphériques, en particulier des particules fines émanant de
l’échappement et de l’abrasion, des véhicules particuliers ou utilitaires
légers diesel est renforcé lors du contrôle technique, dès lors que les moyens
techniques seront disponibles.
Ce
contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone,
d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène
ainsi que de particules fines, et permet de vérifier que le moteur est à
l’optimum de ses capacités thermodynamiques.
Ce
même contrôle est réalisé tous les deux ans pour les véhicules particuliers ou
utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.
Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant
le 1er janvier 2017.
Article 18
I. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du second alinéa de l'article L. 221-2 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« La
liste des communes incluses dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à
jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L'article L. 222-4
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Après
le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les
agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa
du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de
la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux
prévus à l'article L. 229-26. » ;
b) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et
des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1
du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues
au chapitre III du titre II du livre Ier du présent
code. » ;
c) Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Le
plan est arrêté par le préfet. » ;
d) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La
liste des communes incluses dans les agglomérations de plus
de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à
jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 222-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
concourir aux objectifs du plan de protection de l'atmosphère, le représentant
de l'État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de
deux cent cinquante salariés de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné
au 9° de l'article L. 1214-2 du code des transports pour
optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en
particulier ceux de leur personnel. » ;
4° L'article L. 222-6
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au
représentant de l'État dans le département toute information utile sur les
actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de
l'air. » ;
5° À
la fin du 2° de l'article L. 572-2, les mots :
« par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots et une
phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les
cinq ans. »
II. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa de l'article L. 1214-7, les mots : « avec le plan
régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs du
plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de
l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de
transports urbains » ;
2° L'article L. 1214-8-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-1. – Des
évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du périmètre de
transport urbain sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision
d'un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs
sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13. »
III. – Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de
l'article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le plan
régional pour la qualité de l'air ou, à compter de son adoption, avec le schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222‑1
du code de l'environnement et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère
prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du
périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les
objectifs fixés par ce plan. » ;
2° L'article L. 123-12-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le
périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de
l'atmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus à
l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration
et lors de l'analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent
article. »
III bis
et IV – (Non modifiés)
Article 18 bis A (nouveau)
Aux premier et second
alinéas de l’article L. 1431-3 du code des transports, les mots :
« dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz
à effet de serre ».
I
A (nouveau). – À la
première phrase du second alinéa du 2° de l’article 1er de la
loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, après le
mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des
voiries ».
I. – L'article 4
de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée est ainsi
modifié :
1° À
la fin du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :
« 2017 » ;
2° Le II
est complété par les mots : « , à l'exception du IV de
l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ».
I
bis (nouveau). – L’article L. 253-8
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa est supprimé ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la
pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce
danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. » ;
I
ter (nouveau). – Le 1° du I
bis entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. – (Supprimé)
LUTTER CONTRE LES
GASPILLAGES
ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Le Gouvernement soumet au
Parlement, tous les cinq ans, un plan de programmation des ressources
nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques, qui permet
d'identifier les ressources stratégiques en volume ou en valeur, et de dégager
les actions nécessaires pour protéger notre économie.
Article 19
I. – (Supprimé)
I bis. – (Non modifié)
I ter. – Après le même
article L. 110-1, sont insérés des articles L. 110-1-1
et L. 110-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 110-1-1. – La
transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et
responsable des ressources naturelles non renouvelables et des matières
premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation
et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et
des produits. La promotion de l'écologie industrielle et de la conception
écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources
naturelles renouvelables gérées durablement, l'allongement de la durée du cycle
de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances
toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de
traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente
dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs
d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique,
économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.
« Art. L. 110-1-2 (nouveau). – Les
dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de promouvoir une
consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie
dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du
recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis
les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de
vie. »
II. – La
politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier
essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés
de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets
définie au 2° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement,
sont les suivants :
1° A (nouveau) (Supprimé)
1° Donner
la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en
réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés
produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et
des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette
perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du
volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour
réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception
écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des
produits. Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de
soutiens, afin d’encourager leur mise en œuvre qui peut permettre d'optimiser
la durée d'utilisation de matériels potentiellement coûteux et ainsi présenter
un gain en termes de productivité globale, tout en préservant les ressources
dans une logique de consommation sobre et responsable ;
1° bis Lutter contre l'obsolescence
programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des
expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat sur
l'affichage de la durée de vie des produits, afin de favoriser l'allongement de
la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des
consommateurs. Elles permettent de contribuer à la mise en place de normes
partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion
de durée de vie ;
2° Augmenter
la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de
matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de
valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes
en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de
gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités
d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse
dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour
tous les producteurs de déchets d'ici à 2025, pour que chaque citoyen ait à sa
disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les
ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais
valorisés. Pour cela, la collectivité territoriale définit des solutions
techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et
un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Une étude d'impact précède
cette généralisation. Les collectivités territoriales progressent vers la
généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour
objectif que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020
et 25 millions en 2025 ;
2° bis (nouveau) Étendre progressivement
les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du
territoire d'ici à 2022 ;
3° Valoriser
sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des
travaux publics à l'horizon 2020 ;
4° Réduire
de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et
de 50 % en 2025 ;
4° bis (nouveau) Réduire de
50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le
marché ;
5° Assurer
la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état
des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou
d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans
ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de
récupération seront encouragées grâce à un cadre réglementaire adapté. Afin de
ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme
de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles
solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de
production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de
fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de
chaleur ou d'électricité, présentant des capacités raisonnables et étant en
capacité de brûler de la biomasse et des combustibles classiques afin de
ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets.
Les
soutiens et les aides publiques respectent cette hiérarchie des modes de
traitement des déchets.
II bis. – La lutte contre les
sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les
trafics associés et notamment les exportations illégales sont intensifiées afin
que l'ensemble des objectifs fixés aux 1° A à 5° du II du présent
article soient atteints.
III. – (Supprimé)
Article 19 bis AAA (nouveau)
Après
le 7° de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, il est inséré un 8°
ainsi rédigé :
« 8° Les
conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur
l’installation sont récupérés en vue d’une valorisation ultérieure. »
Article 19 bis AA
(nouveau)
Après
le 7° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement,
il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de
dispositifs de consigne. »
Au
plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de
déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, à
l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets et,
lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ces
déchets.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
La France se donne comme
objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de
matières premières non renouvelables. À cet effet, elle se dote d'indicateurs
économiques fiables lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d'un
an à compter de la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
I. – L'article L. 541-10-5
du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il
est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
« 1° À
compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières
plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de
vente, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et
constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À
compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à
usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres
que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique
et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du
présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en
matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° et 2° et les
conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il
fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition
et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. »
II (nouveau). – La
production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation
d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique
oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable
mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément
aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des
plastiques.
III (nouveau). – À compter du 1er janvier
2017, l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi
de la presse et de la publicité est interdite.
Le I
de l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« socialement », sont insérés les mots : « et
écologiquement » ;
2° Le
second alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots :
« et à caractère écologique » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce
schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. »
I. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La
sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du
titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541–21–3 et
L. 541‑21‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu'il
est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine
public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et
semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de
vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de
ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de
sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans
un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
« Au
terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction
dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en
automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour
déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non aux frais du
titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.
« Dans
le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à
l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage
agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est
connu.
« Dans
le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise
en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu'il
est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé
des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible
de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce
véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité
publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles
d'entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, peut
contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une
atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux
de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité
publiques, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre
de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à
quinze jours, sauf cas d'urgence.
« Au
terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette
injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention
de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions
prévues à l'article L. 541-3 du présent code pour faire enlever et
traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. [ ].
« Art. L. 541-21-5. – (Supprimé) » ;
2° Le I
de l'article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi
rédigé :
« 15° Abandonner
un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible
de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine
public ou le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. »
I bis. – (Non
modifié)
II. – Le
troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements
électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de
la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes
individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier
alinéa. »
III. – (Non
modifié)
IV (nouveau). – La
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de
l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article,
s'applique à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets
d'équipements électriques et électroniques professionnels.
L'article L. 541-32
du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-32. – Toute
personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement,
de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès
des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation
de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
« L'enfouissement
et le dépôt de déchets dans le cadre de tels travaux d’aménagement, de
réhabilitation ou de construction sur les terres agricoles sont
interdits. »
À
compter du 1er janvier 2017, 25 % minimum des produits
papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les
services de l'État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements
sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les
autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés
acquis par les services de l'État, ainsi que par les collectivités
territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
À
compter du 1er janvier 2020, 40 % minimum des produits
papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les
services de l'État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs
groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les
autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés
acquis par les services de l'État, ainsi que par les collectivités
territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un
papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.
Pour
contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce
que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit
organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire
national.
À
cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à
leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas
types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de
consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La
transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant
sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour
objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du
territoire national à l'horizon 2025. Les éco-organismes des filières à
responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette
transition.
Article 19 octies
A (nouveau)
L’article L. 541-10-7
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la
gestion des déchets issus de ces bouteilles », sont remplacés par les mots
et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en
charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le
détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent
mis en place par les producteurs. » ;
2° Au
second alinéa, la seconde phrase est supprimée.
Article 19 octies (nouveau)
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l'article L. 541-4-2 est supprimé ;
2° L'article L. 541-7-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-7-1. – Tout
producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses
déchets, et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.
« Tout
producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de
conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les
emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes
en vigueur.
« Tout
producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations
nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de
traitement à un tiers.
« Le
présent article n'est pas applicable aux ménages. » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 541-15, après le mot :
« livre », sont insérés les mots : « et les délibérations
d'approbation des plans prévus à la présente sous-section, ».
Article 19 nonies (nouveau)
Après
la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10 du
code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Quand
un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social
appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels
l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section,
représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés
que ceux-ci mettent sur le marché français. »
Article 19 decies (nouveau)
Après
l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque
la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou
un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un
système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les
efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise
en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une
tarification incitative touchant directement les citoyens. »
Article 19 undecies (nouveau)
I. – Après
l’article L. 5242-9 du code des transports, sont insérés des articles L. 5242-9-1
à L. 5242-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5242-9-1. – Tout
propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il
doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des
navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive
2009/16/CE, notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de
recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de
navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 5242-9-2. – Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout
propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son
intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de
recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1.
« Est
puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas
disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu au même
article L. 5242-9-1.
« Art. L. 5242-9-3. – Les
articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux
navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés
exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux
navires d’une jauge brute inférieure à 500, ou aux navires exploités pendant
toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction
française. »
II. – Le
I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par
un 16° ainsi rédigé :
« 16° Ne
pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des
navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive
2009/16/CE. »
Article 19 duodecies (nouveau)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :
« Les
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de
procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent
code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils
exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le
code de procédure pénale. » ;
2° Le
II de l’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
présent article et l’article L. 541‑42‑2 peuvent être
adaptés par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des États
d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;
3° Au
IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du
département » sont remplacés par les mots : « l’autorité
compétente » ;
4° L’article L. 541-44
est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les
agents chargés du contrôle du transport. »
(Conforme)
Avant
le dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par
l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les
parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité
des points de production. »
Article 21 bis AA (nouveau)
Le
IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est
ainsi rédigé :
« IX. – Les
contributions financières mentionnées au présent article et aux
articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de
critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin
de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre
étape du cycle de vie du produit. »
Article 21 bis AB (nouveau)
L’article
L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un XIII ainsi rédigé
:
XIII. – La
tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et
à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être délégués à
une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à
l’article L. 131-3 du présent code.
Article 21 bis AC (nouveau)
La
section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de
l’environnement est complétée par un article L. 541-10-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 541-10-10. – À
compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou
morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de
plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et
au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 21 bis AD (nouveau)
Afin de garantir la qualité
de l’information environnementale mise à disposition du consommateur, les
producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation
environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition
conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces
produits.
I. – L'article L. 541-10-1
du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du II
est abrogé ;
1° bis (nouveau) Le
3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les
publications de presse, au sens de l'article 1er de la
loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse, d'information politique et
générale. » ;
2° Le VI
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« et des papiers d'emballage ; »
b) À
la fin du 2°, les mots : « , à l'exception des papiers
carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.
II (nouveau). – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Au premier alinéa de
l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, les mots :
« d'habillement », sont remplacés par les mots :
« , des rideaux et des voilages, de la maroquinerie, des
produits d'habillement, des textiles d'ameublement ou des rembourrés ».
(Supprimés)
La
section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V
du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-10-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – À
compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de
matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels
s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes,
pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les
déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de
construction à destination des professionnels qu'il vend. Un décret précise les
modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de
distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette
disposition. »
Après
l'article L. 541-31 du code de l'environnement, il est inséré un
article L. 541-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-32-1. – Toute
personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de
réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne
peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces
dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages
supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 541‑25-1, les mots :
« ménagers et assimilés » sont supprimés ;
2° (nouveau) L'article L. 541-30-1
est abrogé ;
3° Le
9° de l'article L. 541-46 est ainsi rédigé :
« 9° Méconnaître
les prescriptions de l'article L. 541-31 ; ».
Article 22
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-21-2
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par
les mots : « , du verre et du bois » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise
notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets
de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation prévue au premier
alinéa » ;
2° L'article L. 541-33
est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits
précisées par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
a bis) Après
le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou
de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte
tenu de l'usage envisagé » ;
3° L'article L. 541-39
est abrogé.
(Supprimé)
Article 22 bis BA
(nouveau)
Après
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement, il est inséré un
article L. 541-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-11-2. – Le
plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau
bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits
dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets bois,
en particulier issus des filières de responsabilité élargie du producteur,
peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la
valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national déchets
relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention
et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas
régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du
producteur ».
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A
Au 2° de l'article L. 1413-1, les mots : « et sur les
services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères » sont supprimés ;
1° Au
dernier alinéa de l'article L. 2224-5, les mots :
« , ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de
traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;
2° La
section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2224-17-1. – Le
service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une
comptabilité analytique.
« Le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
présente respectivement au conseil municipal ou à son assemblée délibérante un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.
« Le
rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport
à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au
niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de
quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le
temps.
« Le
rapport présente les recettes et les dépenses par flux de déchets et par étape
technique du service public de gestion des déchets.
« Ce
rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice concerné.
« Le
rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à
la disposition du public, dans les conditions prévues à
l'article L. 1411-13.
« Un
décret fixe les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la
comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui
figurent obligatoirement dans le rapport prévu au présent article ainsi que,
s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent
article. » ;
3° Au
vingtième alinéa de l'article L. 2313-1, après le mot : « précitée »,
sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues
pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie, de
matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».
(Supprimé)
Après
la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis
ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Obsolescence
programmée
« Art. L. 213-4-1. – L'obsolescence
programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de
vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour
des raisons de modèle économique.
« Elle
est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et
de 300 000 € d'amende. »
Articles
22 ter à 22 septies A et 22 septies
(Supprimés)
Dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après
concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d'assurer le
réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les
installations de stockage de déchets.
Le
rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques
sanitaires et écologiques d'une application du principe de réversibilité, à un
coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l'intérêt
de ce principe pour la promotion d'une économie circulaire et examine, le cas
échéant, les conditions de réalisation d'expérimentations.
(Supprimé)
(Conforme)
Article 22 undecies (nouveau)
L’inscription de la date limite d’utilisation optimale
figurant sur les produits alimentaires non périssables tels que les produits
stérilisés ou présentant une faible teneur en eau est supprimée.
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
Dispositions communes
(Supprimé)
I. – L’article L. 314-1 du code de
l’énergie est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « national par », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « les installations dont la liste et les caractéristiques
sont précisées par décret parmi les installations
suivantes : » ;
2° (nouveau). – À la deuxième
phrase du 2° , les mots : « en Conseil d’État » sont
supprimés.
I bis A (nouveau). – Pour
l'application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du même code,
la puissance installée se définit pour les installations de production
d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme la puissance
active maximale injectée au point de livraison. Un décret précise les modalités
d'application du présent I bis A.
I
bis B (nouveau). – Pour
l’application des articles L. 311-6, L. 314-1 et L. 314-18
du même code, la puissance d’une installation de production d’électricité
d’origine renouvelable mentionnée dans la demande de bénéfice d’un contrat
d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération par un producteur
peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat
d’achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération.
I bis. – L'article L. 314-4
du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
conditions d'achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de
contrôle mentionnés à l'article L. 314‑7‑1. » ;
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour
la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et
de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et
de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à
la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une
filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de
la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés
aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le
président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de
régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts
d'investissement et d'exploitation des installations. »
I ter. – Les
instances représentatives de chaque filière d'énergies renouvelables sont
consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur
adoption.
II. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Le
complément de rémunération
« Art. L. 314-18. – Sous
réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité
de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la
demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les
installations implantées sur le territoire national, dont la liste et les
caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées
aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.
« Art. L. 314-19. – Les
installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de
l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12
ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de
rémunération prévu à l'article L. 314-18.
« Le
décret mentionné à l'article L. 314-23 précise les conditions dans
lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au
titre de l'article L. 121-27, du 1° de
l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 peuvent
bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la
rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à
l'article L. 314-18. La réalisation d'un programme d'investissement
est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.
« Art. L. 314-20. – Les
conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à
l'article L. 314‑18 sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des
investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes,
représentatives de chaque filière, et notamment des frais de contrôle mentionnés
à l'article L. 314‑22‑1 ;
« 2° Du
coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;
« 3° Des
recettes de l'installation, et notamment la valorisation de l'électricité
produite, la valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la
valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-3 ;
« 4° De
l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux
articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 5° Des
cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou
partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à
l'article L. 314-18 ;
« 6° Des
coûts de déploiement et des charges d'exploitation des installations
mentionnées à l'article L. 314-18 spécifiques aux zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Le
niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la
rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les
recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une
rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces
activités.
« Les
conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique
afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations nouvelles
bénéficiant de cette rémunération.
« Le
complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les
petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures. Ces
expérimentations ont lieu avant le 1er janvier 2016. Les
conditions et les délais de ces expérimentations sont fixés par voie
réglementaire.
« Les
conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie, de l'énergie
et, le cas échéant, de l'outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de
régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les
installations mentionnées à l'article L. 314-18, sont précisées par
le décret prévu à l'article L. 314-23.
« Art. L. 314-20-1 (nouveau). – Sous
réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du
complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent
bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.
« Art. L. 314-20-2 (nouveau). – Pour
chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant
un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée
par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années. Elle peut être
portée à vingt-cinq années dans les collectivités d'outre-mer.
« Art. L. 314-21. – Sous
réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des
installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18
peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si
ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de
l'énergie.
« Art. L. 314-22. – Les
contrats conclus en application de la présente section sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter
de leur signature.
« Les
contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou
résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par
l'autorité administrative.
« Art. L. 314-22-1. – Les
installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de
rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18
peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des
contrôles périodiques, permettant [ ] de s'assurer que ces installations ont
été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la
réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles
sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en
particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les
conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis
à l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 314-23. – Les
conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées
par décret en Conseil d'État. »
III. – (Non
modifié)
III bis. – Après
l'article L. 314-6 du même code, il est inséré un
article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. – À
l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones
non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui,
lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la
signature d'un contrat d’achat conclu avec Électricité de France ou des
entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette
cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande
de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune
modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'État
mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément
et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des
frais exposés par l’acheteur cédant pour la signature et la gestion d’un
contrat d’achat jusqu’à la cession de celui-ci et devant être remboursés par
l’organisme agréé cessionnaire. »
IV. – L'article L. 314-7
du même code est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou
résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou
les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des
conditions approuvées par l'autorité administrative. » ;
2° (nouveau) La première phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots : « , ou une prime prenant en
compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de
tout ou partie de l’électricité produite ».
V. – Après
le même article L. 314-7, il est inséré un
article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. – Les
installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en
application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle
lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant [ ] de
s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les
conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par
le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par
des organismes agréés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en
particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les
conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis
à l'autorité administrative compétente. »
VI
et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Au
troisième alinéa de l'article L. 314-14 du code de l'énergie, les
références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées
par les références : « L. 311-13, L. 314-1 et L. 314‑6‑1 ».
IX. – Jusqu'à
la date d'entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du
présent article, l'article L. 314-1 du code de l'énergie continue à
s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la date de promulgation de la
présente loi.
Les
producteurs qui ont demandé à bénéficier de l'obligation d'achat en application
de l'article L. 314-1 du même code avant la date d'entrée en vigueur
du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à
l'article L. 314-18 dudit code peuvent bénéficier d'un contrat pour
l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions
prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre III du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la
demande.
Article 23 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir
de sources d’énergie renouvelable et emporte réalisation de travaux pour des
ouvrages à créer ou à renforcer conformément au schéma régional de raccordement
au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7,
le délai de raccordement ne peut excéder dix‑huit mois à compter de
l’acceptation par le producteur de la proposition de raccordement du gestionnaire
de réseau. »
I A. – (Non
modifié)
I B. – Après
l'article L. 311-11 du même code, il est inséré un
article L. 311-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11-1. – En
Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion,
l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la
définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une
filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de
la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés
aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le
président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative
l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande
fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie
et des outre‑mer.
« Les
modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
I. – (Non
modifié)
II. – La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du même code est complétée par des
articles L. 311-13-1 à L. 311‑13-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 311-13-1. – Lorsque
les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application
du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Électricité de
France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de
l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent
font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public,
dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311-13-2. – Lorsque
les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application
du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas
retenue à l'issue de l'appel d'offres, Électricité de France est tenue de
conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat offrant
un complément de rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu,
en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
« Électricité
de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et
conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et
dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de
concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande
de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à
l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes
conditions, la confidentialité de ces informations.
« Art. L. 311-13-3. – Lorsque
les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application
du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Électricité de
France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, le complément de rémunération
prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de
l'appel d'offres fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de
service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311-13-4 (nouveau). – Les
contrats conclus en application des articles L. 311-13
et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus
et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
« Art. L. 311-13-5 (nouveau). – Les
installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application
de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de
leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant [ ] de
s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans
les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l'appel
d'offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même
article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du
producteur par des organismes agréés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en
particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les
conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis
à l'autorité administrative compétente. »
III. – (Non
modifié)
I. – L'article L. 311-14
du code de l'énergie est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le
contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de
distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1
en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou
L. 314-18 à L. 314-23 peut également être suspendu ou résilié
par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas
les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application
des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23,
ou par le cahier des charges d'un appel d'offres mentionné à
l'article L. 311-10.
« La
résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du
présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou
partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de
non‑respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la
limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7
en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de
l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.
« Le
contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de
distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1
en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou
L. 314-18 à L. 314-23 du présent code peut également être
suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois
renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits
susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à
l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un
procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du
même code.
« Le
contrat conclu avec Électricité de France, une entreprise locale de
distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1
en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou
L. 314-18 à L. 314-23 du présent code peut également être
résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour
l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La
résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de
tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la
période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la
condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés
au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en
application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à
L. 314-13.
« Le
contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions
mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués
par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des
contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1
et L. 314-22-1.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
II. – L'article L. 311-15
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la
suspension ou de la résiliation du contrat prévues à
l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux
premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que
l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils
peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure
et des garanties prévues aux articles L. 142-30
et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en
fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne
peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »
(Conforme)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2253-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une
société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est
la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur
territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à
l'approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;
2° L'article L. 3231-6
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au présent article, un département
peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une
société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est
la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur son
territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à
l'approvisionnement énergétique de leur territoire. » ;
3° L'article
L. 4211-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La
détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions
simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par
des installations situées sur leur territoire. »
L'article L. 334-2
du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent
créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de
sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de
l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de
gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le
territoire des régies mentionnées à la première phrase ou en dehors de ce
territoire [ ]. »
Article 27
I. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Investissement
participatif
aux projets de production d'énergie renouvelable
« Art. L. 314-24. – I. – Les
sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie
renouvelable, et régies par le livre II du code de commerce ou par les articles
L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent,
lors de la constitution de leur capital, en proposer une part, dans des délais
acceptables pour la viabilité du projet, aux collectivités territoriales sur le
territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant
habituellement à proximité du projet. Un décret établit les modalités
d’application de cette mesure.
« II. – Les
sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à
porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la
constitution de leur capital ou de l'évolution de leur financement, en proposer
une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation
du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales sur le territoire
desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée
l'autorise.
« III. – Les
offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I
et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets
directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un
fonds de l'économie sociale et solidaire mentionné à
l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé
dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une
société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et
bénéficiant de l'agrément “entreprise solidaire d'utilité sociale”. Ces offres
ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1
du même code.
« Les
offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par
les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I
du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements
participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code
monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif
mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code. Ces offres
ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1
dudit code.
« IV. – Les
collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital
prévue au I du présent article par décision prise par leur organe
délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à
l'exécutif. »
II. – Le
second alinéa du III de l'article L. 314-24 du même code
s'applique à compter du 1er juillet 2016.
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V
du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-6-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 512-6-2. – Les
installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, sont majoritairement alimentées par des
déchets, des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures
intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique.
« Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret. »
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa du d du 2° du I de
l'article 199 terdecies‑0 A est supprimé ;
2° Le
0 b bis du 1 du I de
l'article 885-0 V bis du code général des impôts est
abrogé.
II. – Le I
du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du même I est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 quinquies
(nouveau)
À la première phrase du d
du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A
et à la première phrase du b du 1 du I de
l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après
le mot : « production », sont insérés les mots :
« ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération ».
Concessions hydroélectriques
I. – Après
l'article L. 521-16 du code de l'énergie, sont insérés des articles
L. 521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-16-1. – Lorsque
le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant
une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut
procéder, par décret en Conseil d'État, au regroupement de ces concessions,
afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du
présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement.
« Le
décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article
comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur
date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates
d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au
besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent
code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques.
« Les
modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance
garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié
sur l'ensemble des concessions regroupées.
« Les
contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de
l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est
délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats
mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues
pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent
compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de
l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour ce calcul et les
conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.
« Art. L. 521-16-2. – Lorsque
des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques
formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité
administrative peut fixer, par décret en Conseil d'État, une date d'échéance
commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de
leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard
des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et
L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
« Le
décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des
contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une
date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les
cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de
l'article L. 521-4 du présent code, à l'article 2 de la loi du
27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de
la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la
navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les
ressources financières correspondantes, et à l'article 40 de la
loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques.
« Les
modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance
garantissent le maintien de l'équilibre économique, apprécié globalement sur
l'ensemble des concessions concernées.
« Pour
garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et
notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux
titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'État
mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la
date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages,
la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée
des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession,
augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
« Le
décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa fixe le montant de
l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au
profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise
en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
« Pour
les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance
déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le
versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, le
décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du présent article fixe
également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2,
en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat
initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que
l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats,
apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions
regroupées qu'il exploite.
« Les
contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de
l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée
une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats
mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues
pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent
compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de
l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour le calcul de la
date d'échéance et de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent
article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article,
ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements
mentionnés au sixième alinéa.
« Art. L. 521-16-3. – Lorsque
la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au
contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites
énoncées à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant
au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à
l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des
travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple
point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres
utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. À
la demande de l'État, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
« Lorsque
les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus
sur une concession comprise dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés
concernée par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2,
le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la
nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre
économique, calculée en application du troisième alinéa des articles L. 521-16-1
ou L. 521-16-2. »
II. – Le
premier alinéa de l'article L. 523-2 du même code est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés :
« Pour
toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement,
il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une
redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant
de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production
aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats
d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des
modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Le
taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque
concession par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en
concurrence.
« Les
concessions dont la durée est prolongée en application de
l'article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au
premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante,
dans le respect de l'équilibre économique du contrat initial. Dans le cas
mentionné au second alinéa de l’article L. 521-16-3, l’ensemble des
concessions concernées par l’application des articles L. 521-16-1 ou
L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du
présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l’autorité concédante
pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle
date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique,
calculée en application du troisième alinéa des article L. 521-16-1
ou L. 521-16-2.
« Les
concessions dont la durée est prolongée en application de
l'article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance
mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par
l'autorité concédante au regard des principes mentionnés au même
article L. 521-16-2.
« Pour
l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant
compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des
volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à
céder dans les conditions suivantes :
« 1° L’électricité
est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le
concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de
commerce ;
« 2° L’électricité
est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;
« 3° L’électricité
est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des
entreprises et des sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent
code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques
d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant
jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur. »
(Supprimé)
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre V du code de
l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Les
sociétés d'économie mixte hydroélectriques
« Art. L. 521-18. – I. – Pour
assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511-5,
l'État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire
opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées
aux III et IV du présent article, une société d'économie mixte
hydroélectrique.
« Cette
société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée
en vue de la conclusion et de l'exécution, dans les conditions définies au
présent titre II, d'une concession dont l'objet est l'aménagement et
l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à
l'article L. 521‑4, d'une ou de plusieurs installations
constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne
peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.
« II. – La
société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme
régie par le chapitre V du titre II et le titre III du
livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente
section. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du
même code, d'au moins deux actionnaires.
« III. – Dans
le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de
gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité
ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les
groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la
force hydraulique est exploitée en vertu de la concession mentionnée au I
peuvent, si l'État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de
la société d'économie mixte hydroélectrique, dans les conditions et selon les
modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« Les
modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs
groupements au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique, notamment
leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de
la première partie du code général des collectivités territoriales, sous
réserve des dispositions de la présente section.
« IV. – Si
l'État le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes morales de
droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est majoritairement
détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires
publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d'économie mixte
hydroélectrique.
« V. – Les
statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte
d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du
conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.
« L'État
et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les
partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66
% du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les
organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par
l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.
« Les
règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte
hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte
d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'État reste
actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.
« VI. – La
société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme
de l'exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.
« Art. L. 521-19. – Les
modalités d'association de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte
hydroélectrique, en application des III et IV de
l'article L. 521‑18, font l'objet d'un accord préalable à la
sélection de l'actionnaire opérateur.
« Cet
accord préalable comporte notamment :
« 1° Les
principales caractéristiques de la société d'économie mixte
hydroélectrique : la part de capital que l'État, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent
détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont
l'État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent
disposer sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte
d'actionnaires et les règles de dévolution des actif et passif de la société
lors de sa dissolution ;
« 2° Une
estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge
de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des
partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l'évaluation
prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d'appel public à
la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, du montant des
investissements initiaux.
« Les
collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de
leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur
organe délibérant.
« Art. L. 521-20. – I. – La
sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de
l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société
d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique
d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères
d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui
est conduite par l'État selon des modalités définies par décret en Conseil
d'État.
« II. – Dans
le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I,
l'État porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales
conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la
société d'économie mixte hydroélectrique.
« Ces
conditions portent notamment sur :
« 1° Les
modalités d'association de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte
hydroélectrique, définies dans l'accord préalable mentionné à l'article L. 521-19 ;
« 2° Les
projets de statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer,
ainsi que l'ensemble des éléments appelés à régir les relations entre
l'actionnaire opérateur et l'État, les collectivités territoriales ou leurs
groupements et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société
d'économie mixte ;
« 3° Les
caractéristiques principales du contrat de concession qui sera conclu entre
l'État et la société d'économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges
qui lui sera annexé ;
« 4° Les
modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique pourra
conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des
contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont
liées.
« III. – Les
offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence
indiquent, selon les modalités définies par l'État lors de cette procédure, les
moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société
d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la
concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société
pour la réalisation de sa mission.
« IV. – Ne
peuvent soumissionner à la procédure unique d'appel public à la concurrence
prévue au présent article les personnes mentionnées à l'article 8 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics. »
I bis. – Le
titre II du livre V du même code est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« L'information
des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de
la concession et leur participation
à la gestion des usages de l'eau
« Art. L. 524-1. – I. – Le
représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi de
l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a
pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des
habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à
l'article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la
gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire
préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des
ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents
usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du
code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la
réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des
représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du
concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des
habitants riverains ou associations représentatives d'usagers de l'eau dont la
force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.
« II. – Pour
les concessions ou regroupements de concessions en application de
l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne
d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts
et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique,
la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent
article est de droit.
« III. – La
commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du code de
l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de
l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. À cet effet,
elle invite des représentants du concessionnaire.
« IV. – Les
modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité,
sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Après
le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice
administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles
sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de
l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie
mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la
concession. »
Mesures techniques complémentaires
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin :
1° De
modifier les dispositions applicables aux installations de production
d'électricité à partir de sources renouvelables afin d'assurer leur meilleure
intégration au marché de l'électricité, en clarifiant les dispositions
relatives à l'obligation d'achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV
du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en
révisant les critères d'éligibilité de ces installations à cette obligation
d'achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et
de révision des conditions d'achat de l'électricité produite par ces
installations ;
2° De
modifier les dispositions applicables aux installations de production
d'électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les
installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, en
prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration
au système électrique ;
3° De
mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé
des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production
électrique, comportant notamment la définition du régime de l'autoproduction et
de l'autoconsommation, les conditions d'assujettissement de ces installations
au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, et le
recours à des expérimentations. Un régime spécifique est prévu pour les
installations individuelles d'une puissance inférieure à
100 kilowatts ;
4° De
réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux
concessions mentionnées au titre II du livre V du code de
l'énergie ;
5° De
compléter le titre Ier du livre V du code de l'énergie par un
chapitre relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant
des sanctions à l'encontre des auteurs d'actes portant atteinte à l'intégrité,
à l'utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes
administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 du même
code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et
d'objets quelconques ;
6° De
permettre l'institution des servitudes nécessaires à l'exploitation d'une
concession hydroélectrique ;
7° De
compléter la définition du droit prévu à l'article L. 521-17 dudit
code ainsi que les règles d'assiette de la redevance applicable aux concessions
hydroélectriques instituée à l'article L. 523-2 du même code ;
8° De
préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations
hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d'une puissance
comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période
temporaire qui va de l'expiration de la concession jusqu'à l'institution d'une
nouvelle concession ou à la délivrance d'une autorisation, dans le cas où
l'ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas,
l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des
biens faisant retour à l’État en fin de concession ;
9° D'exclure
en tout ou partie les installations utilisant l'énergie des courants marins du
régime général des installations hydroélectriques en vue d'unifier autant que
possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en
mer ;
10° De
mettre en cohérence les articles du code de l'énergie relatifs à la procédure
d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 du même code avec les
dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de
l'énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d'offres, en
valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à
l'article L. 314-24 dudit code ;
11° De
permettre à l'autorité administrative de recourir à une procédure d'appel
d'offres lorsque les objectifs d'injection du biométhane dans le réseau de gaz
s'écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de
l'énergie. Les critères applicables à ces appels d'offres valorisent notamment
les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314‑24 ;
12° De
permettre l'organisation et la conclusion de procédures de mises en concurrence
destinées à l'expérimentation et au déploiement de technologies innovantes
concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles
L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la
constitution de filières d'excellence compétitives et créatrices d'emplois
durables, ainsi que de permettre l’organisation et la conclusion de procédures
de mises en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif
lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la
programmation pluriannuelle de l'énergie.
L'ordonnance
prévue au présent I est prise dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. – (Non
modifié)
Après
l'article L. 164-1 du code minier, il est inséré un
article L. 164-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-1-1. – Les
professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de
gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard
du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la
réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout
dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers.
Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d'implantation du
forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des
dommages.
« À
l'ouverture des travaux d'exploitation, les professionnels sont en mesure de
justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette
responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.
« L'assurance
de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du
titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer
aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier
alinéa du présent article.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article,
notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits,
leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus
de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques
de minime importance. »
(Supprimé)
I. – Dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des
énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :
1° La
mise en œuvre d'un modèle économique du stockage par hydrogène de l'électricité
produite à partir de sources d'énergie renouvelables, visant à encourager les
producteurs d'énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la
mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de
transport et de distribution d'énergie, ainsi que les conditions de valorisation
de ces services ;
2° La
mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations
technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour
notamment développer le marché des véhicules électriques ;
3° Le
déploiement d'une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;
4° L'adaptation
des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications
de l'hydrogène telles que la conversion d'électricité en gaz.
II (nouveau). – Le 1° du I
de l'article L. 111-47 du code de l'énergie est complété par les
mots : « ou toute activité de transport de dioxyde de carbone ».
(Conforme)
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L'INFORMATION DES CITOYENS
I
à VI. – (Non modifiés)
VII (nouveau). – L’article L. 125-26
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute
modification du plan particulier d’intervention mentionné à
l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une
installation nucléaire de base fait l’objet d’une consultation de la commission
locale d’information. »
(Conforme)
L’article L. 4451-2 du
code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4°
Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs
exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs
mentionnés à l’article L. 4511‑1. »
Article 31 bis
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 593-14. – I. – Une
nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une
installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure
allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« II. – Une
nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une
installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des
éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la
modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil
d'État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les
conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des
modalités définies par décret en Conseil d'État.
« III. – Pour
les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à
l'article L. 593-28, en cas de modification substantielle des
conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur
prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux
articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par
décret en Conseil d'État, est nécessaire.
« Art. L. 593-15. – En
dehors des cas mentionnés aux II et III de
l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation
nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments
ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou
de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet
d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 sont soumises, en
fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté
nucléaire, soit à l'autorisation de cette autorité. Ces modifications peuvent
être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II
du livre Ier. Les conditions d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 593-19
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de
la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont
soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation mentionnée à
l'article L. 593-15, sans préjudice de l'autorisation mentionnée
au II de l'article L. 593-14 en cas de modification
substantielle.
« Les
prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions
relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements
importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen
mentionné au premier alinéa du présent article, l'exploitant remet un rapport
intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté
nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »
I. – (Non
modifié)
II. – La
sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX
du livre V du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section
4
« Arrêt
définitif, démantèlement et déclassement
« Art. L. 593-25. – Lorsque
le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une
telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son
démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions
économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à
l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de
l'article L. 110-1 du présent code.
« Les
délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret
mentionné à l'article L. 593-28.
« Art. L. 593-26. – Lorsque
l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son
installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre
chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il indique
dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en
les justifiant, les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet
arrêt et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour réduire les
risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1.
La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale
d'information prévue à l'article L. 125-17. Elle est mise à la
disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
« La
déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au
moins deux ans avant la date d'arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si
cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que
l'exploitant justifie. L'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner
l'installation à compter de cet arrêt.
« Jusqu'à
l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à
l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de
son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions
définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être
complétées ou modifiées en tant que de besoin.
« Art. L. 593-27. – L'exploitant
adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à
l'article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un
dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles
relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit.
Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau
sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté
nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus.
Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent
exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 et les
dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du
risque, en limiter les effets.
« Art. L. 593-28. – Le
démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie
d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à
l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête
publique réalisée en application du chapitre III du titre II du
livre Ier et de l'article L. 593-9.
« Le
décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation,
et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après
démantèlement.
« Art. L. 593-29. – Pour
l'application du décret mentionné à l'article L. 593-28, l'Autorité
de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à
l'article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement
nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 593-1.
« Elle
précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements
d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation.
« Art. L. 593-30. – Lorsque
l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble
conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite
plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au
chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à
l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant
déclassement de l'installation. »
III. – (Non
modifié)
IV
(nouveau). – Le même chapitre est complété par une section 3
ainsi rédigée :
«
Section 3
«
Protection des tiers
« Art. L. 593-39. – Les
autorisations mentionnées au présent chapitre et le décret mentionné à l'article L. 593-28
sont accordés sous réserve des droits des tiers.
« Art. L. 593-40. – La
vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de
base est soumise à l'article L. 514-20. »
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de
la loi nécessaires pour :
1° Renforcer
l'efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection :
a) En
modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Autorité de sûreté
nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l'autorité du pouvoir de
prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;
b) En
procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives
au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit
pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature
prévues au code de l'environnement tout en tenant compte des exigences
particulières liées à la protection des intérêts et des principes mentionnés à
l'article L. 593-1 du code de l'environnement et à l'article L. 1333-1
du code de la santé publique ;
c) En
étendant les dispositions mentionnées au b du
présent 1° aux activités participant aux dispositions techniques ou
d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7
du code de l'environnement exercées par l'exploitant nucléaire, ses fournisseurs,
prestataires ou sous‑traitants, y compris hors des installations
nucléaires de base ;
d) En
instituant, au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, une commission des
sanctions ;
e) En
prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités
nucléaires intéressant la défense ;
2° Aménager
les compétences, les attributions et les pouvoirs de l'Autorité de sûreté
nucléaire, afin qu'elle puisse :
a) Faire
réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines
de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son
accord ou qu'elle agrée, en complément éventuel des missions d'expertise et de
recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire qui est également rendu destinataire de l’ensemble
des rapports produits par lesdits organismes ;
b) Exercer,
au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de
l'autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à
risques et les produits chimiques ;
c) Veiller
à l'adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection ;
d) Procéder,
en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'évaluation
périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection et présenter les propositions en vue de l'amélioration de ce
dispositif ;
3° Compléter,
en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des
directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre
2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de
la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du
4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les
adaptations nécessaires, à l'ensemble des installations nucléaires de
base ;
3° bis (nouveau) Instituer un dispositif de contrôle et de sanction
gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la partie
1 du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant
comprendre des astreintes et des sanctions pécuniaires ;
3° ter (nouveau) Soumettre les
responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du
code de la santé publique à l’obligation de prendre des mesures de protection
des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, pouvant
inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à
l’Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon
une répartition tenant compte des régimes d’autorisation auxquels ces responsables
d’activités sont par ailleurs déjà soumis ;
3° quater (nouveau) Transposer la
directive 2014/87/Euratom du Conseil, du 8 juillet 2014, modifiant la directive
2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des
installations nucléaires, ainsi que la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du
5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire
contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom
et 2003/122/Euratom ;
4° Opérer
des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle
au sein du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code du
travail, du code de la défense et du code des douanes dans les domaines de
la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et de
l'information du public en ces matières.
II. – (Non
modifié)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de
la loi nécessaires pour :
1° Transposer
la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011,
établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du
combustible usé et des déchets radioactifs ;
2° Adapter
la législation existante aux dispositions transposant cette directive ;
3° Définir
une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par
l'autorité administrative ;
4° Renforcer
les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles
sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de
déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infraction à ces
dispositions.
II. – (Non
modifié)
I. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 597-2 est ainsi rédigé :
« Sont
soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des
installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour
la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la
convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1, soit une
installation nucléaire intéressant la défense mentionnée
aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de
la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de
Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la
défense. » ;
2° L'article L. 597-5
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « par l'État, » sont supprimés et,
après le mot : « conditions », il est inséré le mot :
« et » ;
b) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« En
ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui
auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de
Bruxelles s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont
indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les
mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen
de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire
de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l'État. » ;
3° L'article L. 597-24
est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-24. – À
l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente
section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa
responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles
L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;
4° L'article L. 597-25
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est
remplacée par la référence : « L. 597-31 » et la
référence : « L. 597-4 » est remplacée par la
référence : « L. 597-28 » ;
b) À
la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est
remplacée par la référence : « L. 597-32 » ;
5° Le
premier alinéa de l'article L. 597-27 est ainsi rédigé :
« Sont
soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des
installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour
la protection de l'environnement entrant dans le champ d'application de la
convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire
intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de
l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le
champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation
n'intéressant pas la défense. » ;
6° L'article L. 597-28
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € »
est remplacé par le montant :
« 700 000 000 € » ;
b) Au
second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € »
est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et
les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le
mot : « décret » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les
dommages subis dans un État, dans les cas où la convention de Paris lui est
applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas
un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence
de ce dernier montant. » ;
7° L'article L. 597-29
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « par l'État, » sont supprimés et,
après le mot : « conditions », il est inséré le mot :
« et » ;
b) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« En
ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui
auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi
d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du
montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et
limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à
allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles étant
dans ce cas prise en charge par l'État. » ;
8° À
l'article L. 597-32, le montant :
« 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant :
« 80 000 000 € » ;
9° À
l'article L. 597-34, le montant :
« 228 673 525,86 € » est remplacé par le
montant : « 700 000 000 € » ;
10° L'article L. 597-45
est ainsi rédigé :
« Art. L. 597-45. – À
l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le
Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire de
l'État prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 ne joue, à
concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le
territoire de la République française. »
II. – Les 5°,
6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après la
promulgation de la présente loi.
III
et IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
Article 34 quater (nouveau)
L’article
L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi
rédigé :
«
VII. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée
par l’autorité administrative sur le respect des obligations imposées par
l’article L. 594-2 du code de l’environnement. »
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
Simplification des procédures
(Conformes)
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Cette
interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à
des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des
océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2
du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs
jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice
des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code
de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages
électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact
environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut,
l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de
l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou
leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.
« Pour
l'application du deuxième alinéa du présent III, l'autorisation ou
l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact
environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
« La
réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions
mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en
application du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement. » ;
2° Le
cinquième alinéa de l'article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Peuvent
également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans,
des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code
de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque
ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de
service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie.
Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont
souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur
réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut,
l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée
au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est
refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les
conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« Pour
l'application du cinquième alinéa du présent article, l'autorisation ou
l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact
environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »
Article 37 bis (nouveau)
Le
second alinéa de l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une
prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation
dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. »
(Conformes)
Article 38 bis
BA (nouveau)
La
deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553‑1 du code
de l’environnement est ainsi rédigée :
« La
délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des
installations d’une distance de 1 000 mètres par rapport aux constructions
à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à
l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de
publication de la même loi. »
Article 38 bis
BB (nouveau)
L’article L. 553-1
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur
du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine
de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible
et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des
installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette
information est fixé par décret en Conseil d’État. »
Article 38 bis
BC (nouveau)
Le
3° du I de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Durant
la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local
d'urbanisme, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le
voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune
concernée par l’ouvrage ; »
I. – L'article L. 553-2
du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 553-2. – Un
décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des
installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance
météorologique et de navigation aérienne. Ces règles sont adaptées aux
spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la
programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1
du code de l'énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat,
de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du présent code.
Ce décret confie au haut fonctionnaire civil mentionné à l'article
L. 1311-1 du code de la défense le rôle de garant de l'équilibre entre
les différentes politiques nationales en cause. »
II
(nouveau). – L'article
L. 332-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la
situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires
supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au
sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention
par l’autorité militaire. »
Article 38 bis C (nouveau)
(Supprimé)
Article 38 bis D (nouveau)
Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code
de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de
coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population
totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »
Article 38 bis E (nouveau)
L'article
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500
habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à
l'article L. 511-1 du code de l'environnement. »
Article 38 bis F (nouveau)
I. – À
la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379
du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé
par le taux : « 30 % ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 38 bis G (nouveau)
La première phrase du second alinéa du 9° du I de
l’article 1379 du code général des impôts est complété par les mots :
« , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de
l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de
l’installation ».
Article 38 bis
Le
I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan
d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de
l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. » ;
2° (nouveau) Au
second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par
les mots : « les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ».
(Conforme)
I A (nouveau). – L’ordonnance
n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de
l’environnement est ratifiée.
I. – L'ordonnance
n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « environnement », la fin du I est
supprimée ;
b) Le 4° du II
est abrogé ;
2° L'article 20
est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à
compter de la promulgation de la loi n°
du relative à la
transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane,
Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc‑Roussillon,
Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ».
II. – L'ordonnance
n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement est ratifiée.
III. – L’article
1er de la même ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 est
ainsi modifié :
1° Après
le mot : « environnement », la fin du I est
supprimée ;
2° Le troisième alinéa du II est
supprimé.
Article 38 quater
A (nouveau)
Le
code minier est ainsi rédigé :
1° L’article
L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis
d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d’autorisation
de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux
propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;
2°
À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont
insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes
géothermiques à basse température, ».
Article 38 quater
(nouveau)
L'article L. 511-6
du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « , une fois, » sont
supprimés ;
b) À
la seconde phrase, après le mot : « porter », sont insérés
les mots : « pour la première fois » ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : « , une fois, d'au plus 20 %, »
sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la
limite de 20 % de sa puissance initiale ».
Régulation des réseaux et des marchés
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – L'article L. 335-5
du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre
fournisseur » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un
gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de
capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la
consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de
réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce
gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de
transport d'électricité le transfert de l'obligation. » ;
2° bis (nouveau) À
la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts, »,
sont insérés les mots : « et l'accès régulé mentionné à
l'article L. 336-1 du présent code » ;
3° À
la fin du dernier alinéa, les mots : « l'obligation de payer la
pénalité prévue à l'article L. 335-3 » sont remplacés par les mots :
« la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité
certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335-3 ».
Après
l'article L. 321-15-1 du code de l'énergie, il est inséré un
article L. 321-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-2. – Afin
de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur
les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à
l'article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport,
sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les
règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de
régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur
ces mécanismes.
« Cette
décision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur
concerné. La Commission de régulation de l’énergie statue dans un délai
de dix jours sur la régularité de la décision. »
(Conforme)
Article 41 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 331-3 du code de l'énergie est ainsi
rédigé :
« Toutefois,
lorsque cette résiliation intervient moins d'un an après une modification à la
baisse, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites
dans le contrat, Électricité de France ou l'entreprise locale de distribution
chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur
démontre qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année qui suit la
modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. »
Article 41 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – L'article L. 341-2
du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le
1° est complété par les mots : « , y compris les contributions
versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices
mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage
des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 lorsque ces travaux sont
engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la
contribution, et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement
ou contractuellement mis à leur charge » ;
1° (Supprimé)
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la
méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités
les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se
fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le
produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir
d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à
la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union
européenne.
« Les
tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la
réalisation des investissements nécessaires pour le développement des
réseaux. »
II. – (Non
modifié)
III. – La
deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre
phrases ainsi rédigées :
« En
outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième
alinéa du présent article, ces informations aux autorités concédantes dont il
dépend, sous forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur
brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages
concédés. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis,
à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées,
pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue
les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret
fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux
gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »
IV. – La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est
ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-56
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le
conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des
réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du
présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des
articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités
organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à
l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des
autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des
communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend
notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution
publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-56-1. – Le
comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner
la politique d'investissement :
« 1° De
la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue
de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités
de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité
est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points
inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil
s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des
autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées
à l'article L. 322-1 du présent code. [ ]
« Le
comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les
investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les
conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa
demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même
alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du
comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le
comité est informé annuellement des investissements réalisés par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis
du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés
au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31.
« Le
comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les
conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de
l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les
collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même
article L. 2224‑31.
« Le
comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales,
des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au 1° du présent article ainsi qu’un représentant des
gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52.
« La
composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de
la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil
d'État. »
« Art. L. 111-56-2. – Le
comité du système de distribution publique d'électricité des zones non
interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De
l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de
l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le
conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en
tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points inscrits à l'ordre
du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de
l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
« 2° Des
autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées
aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est
destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés
sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales
mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du
code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des
comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les
autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces
programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le
comité est informé annuellement des investissements réalisés par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis
du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés
mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code.
« Le
comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les
conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de
l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités
concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même
article L. 2224‑31.
« Le
comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales,
des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de
l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
« La
composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la
distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil
d'État. »
V
et VI. – (Supprimés)
Article 42 bis A (nouveau)
(Supprimé)
Article 42 bis B (nouveau)
I. – L'article L. 452-1 du
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« La
méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel
applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de
réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif
d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se
fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le
calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission
de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base
d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen
pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du
gestionnaire de réseau » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des
investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des
installations. »
II. – À
la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de
l'article L. 452-2, les mots : « méthodologies » sont
remplacés par les mots : « méthodes ».
L'avant-dernier
alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
l'inventaire de ces besoins est effectué à l'aide d'une méthode statistique, le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet
préalablement les résultats de son estimation à l'approbation des maîtres
d'ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le
cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires
résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le
respect des niveaux de qualité mentionnés à l'article L. 322-12 du
code de l'énergie. »
Article 42 ter (nouveau)
Le
titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique
ainsi rédigé :
« Chapitre
unique
« Consommateurs
électro-intensifs
« Art. L. 351-1. – Les
entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont l’activité principale
est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour tout ou
partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en
électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures
pratiques en termes d’efficacité énergétique.
« Les
catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte
de critères choisis parmi les suivants :
« 1° Le
rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite
définie aux articles 1586 ter à
1586 sexies du code général des
impôts ;
« 2° Le
degré d’exposition à la concurrence internationale ;
« 3° Le
volume annuel de consommation d’électricité ;
« 4° Les
procédés industriels mis en œuvre.
« Les
conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour
chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionés
au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient
compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable et disposer d’un agrément délivré par l’autorité administrative.
« En
cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité
administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières
mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31
du présent code, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à
L. 142-36. »
Après
l'article L. 341-4 du code de l'énergie, il est inséré un article
L. 341-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. – Les
tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables
aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de
consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage
fixé par décret [ ] par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de
transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte
de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système
électrique [ ].
« Les
bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les
consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux
équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de
transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher [
] et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée
minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces
critères sont définis par décret.
« La
réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la
cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé
par décret :
« 1° Pour
les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories
définies au même article et sans excéder 90 % ;
« 2° Pour
les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution
ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation
de stockage et sans excéder 50 % ;
« 3° Pour
les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »
Article 43 bis A (nouveau)
L’article
L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à
profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le
gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à
éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 euros par kilowatt.
« Le
volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire
de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de
l’énergie. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à
profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre
chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans
lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les
consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’économie et » ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
Article 43 bis
Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de
l'énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 461-3. – Les
tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement
consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation
prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les
effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du
système gazier.
« Sont
concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation
supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le
plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont
déterminés par décret. »
I. – (Non modifié)
II
(nouveau). – Au plus tard
six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation
de l’énergie propose des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de
distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes
de pointe.
Après
l'article L. 452-2 du code de l'énergie, il est inséré un
article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Les
gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à
limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de
l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre
de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux
concernés sont précisées par décret.
« La
structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les utilisateurs des
réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur
consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs
est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs
des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur
consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure
et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des
coûts prévue à l'article L. 452-1 et de manière proportionnée à
l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de
la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre. »
Article 44 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015,
un rapport évaluant l'intérêt d'adopter des mesures financières de compensation
en faveur des secteurs ou des sous‑secteurs considérés comme exposés à un
risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions
répercutés sur les prix de l'électricité, comme défini au 6 de l'article
10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission
2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides
d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet
de serre après 2012.
(Conforme)
Le
titre III du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La
section 2 du chapitre Ier est complétée par un
article L. 431-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-1. – En
cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport
de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du
territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en
œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et
l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de
livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les
modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux
d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation
économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant
de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du
marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ;
2° (nouveau) La section 2 du chapitre II
est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-13. – En
cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de
distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité
d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution
de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le
bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service
d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des
personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et
les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret,
pris après une évaluation économique et technique de la Commission de
régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures
envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des
consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions
de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une
adaptation. »
(Conformes)
Habilitations et dispositions diverses
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi afin :
1° De
modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à
l'article L. 229-25 du code de l'environnement et d'instituer une
procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;
2° De
préciser et d'harmoniser les conditions d'habilitation des personnes,
mentionnées à l'article L. 2132-23 du code général de la propriété
des personnes publiques et à l'article L. 4272-2 du code des
transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes
chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et
L. 4462-4 du même code ;
3° De
modifier l'article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les
fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder
directement aux informations relatives au permis de conduire ;
4° De
modifier l'article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les
conditions d'assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur
les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du
27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;
5° (Supprimé)
6° De
modifier les conditions dans lesquelles l'autorisation de transport relative à
certaines canalisations de gaz naturel et d'hydrocarbures ou assimilé confère à
son titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances ;
7° De
modifier le code de l'environnement pour compléter les règles relatives aux
canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité
et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du
code de l'énergie qui s'imposent par coordination ;
8° De
définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au
suivi et au contrôle :
a) Des
audits énergétiques prévus à l'article L. 233-1 du code de
l'énergie ;
b) Des
bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à
l'article L. 229-25 du code de l'environnement ;
c) Des
programmes d'actions du secteur de la distribution prévus à l'article 12
de la présente loi ;
9° De
modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la
circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et
leurs groupements communiquent à l'État, ainsi que les conditions de cette
communication ;
10° De
modifier le code de l'énergie pour prévoir la prise en compte, pour
l'établissement du tarif d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution de gaz, des coûts résultant de l'exécution des missions de service
public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des
contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46 du code de
l'énergie ;
11° De
modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les
fournisseurs, les modalités d'accès aux infrastructures de stockage de gaz
naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz
naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission
de régulation de l'énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1,
L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l'énergie, afin de
renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier et, si nécessaire pour
l'atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage
souterrain de gaz naturel ;
12° De
compléter et de modifier les dispositions du code de l'énergie relatives aux
effacements de consommation d'électricité pour prévoir un agrément technique de
l'opérateur d'effacement par le gestionnaire du réseau public de transport, préciser
la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du
montant des primes destinées aux opérateurs d'effacement ;
13° De
modifier le code de l'énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les
articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134‑31 du même code
avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du
Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du
marché de gros de l'énergie, et pour permettre au comité de règlement des
différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des
mesures conservatoires qu'il prononce en application des articles
L. 134-20 et L. 134-22 du code de l'énergie, ainsi que les
manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à
l'article L. 134-25 du même code ;
14° De
modifier certaines dispositions du code de l'environnement afin de les mettre
en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en
particulier en ce qui concerne le champ d'application, le niveau des sanctions et
l'application à certaines collectivités d'outre‑mer ;
15° (Supprimé)
16° (nouveau) D’ajouter au titre IV du livre
III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de
distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28
de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du
13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur
de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.
À l'exception
de l'ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un
délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les
ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze
mois à compter de la promulgation de la même loi.
Pour
chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter
de la publication de l'ordonnance.
I. – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 271-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – Un
effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à
baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs
consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur
d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux
publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs
sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation
ou à une consommation estimée.
« L'effacement
peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation
effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation
d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas
couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.
« Des
catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en
fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements
concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les
effacements. » ;
1° bis (nouveau) Après le même
article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à
L. 271-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 271-2. – Les
consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de
consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le
cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les
marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à
l'article L. 321-10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement
qui propose un service dissociable d'une offre de fourniture.
« Un
opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des
effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur
d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de
transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne
peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.
[ ]
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil
d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret
précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les
effacements de consommation d'électricité [ ]. Il prévoit également les
conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement [ ], les
modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions
applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut
renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles
approuvées par la Commission de régulation de l'électricité sur proposition du
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
« Art. L. 271-3 (nouveau). – Dans
le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de
l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les
fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix
de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des injections
dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites
effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture
des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
« Le
versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur
d’effacement, ou à défaut par l’opérateur d’effacement lui-même. Par
dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement
mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies
d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit
intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le
gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire.
Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie
d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle
ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1
qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire
du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à
l’article L. 321-12.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en
Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 271-4 (nouveau). – Pour chaque
catégorie d’effacement de consommation mentionnée à
l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent
pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à
l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au
vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné
à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la
procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par
arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité
administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle
veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les
opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux
compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure,
dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements
de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel
d’offres. » ;
2° L'article L. 321-15-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. – Le
gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements
de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des
périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec
celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2
et avec les principes définis à l'article L. 271-1.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques
nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au
sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2,
L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes
financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de
versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même
article L. 271-2.
« À
coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il
donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités
de production.
« Les
opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de
réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire
pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées
comme des informations commercialement sensibles au sens de
l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.
« Le
gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux
publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau
qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations
commercialement sensibles au sens des articles L. 111-72 et
L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
3° (nouveau) L’article L. 322-8
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De
contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à
l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement
et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information
nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations
commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont
traitées comme telles. » ;
4° (nouveau) Le second alinéa de
l’article L. 121-6 est supprimé ;
5° (nouveau) Après
l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-1. – En
matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux
missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire
du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des
appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation
mentionnés à l’article L. 274-1. » ;
6° (nouveau) À
l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le
versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à
l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les
mots : « est assurée » ;
7° (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le
versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à
l’article L. 123-1 » sont supprimés ;
8° (nouveau) L’article L. 123-1
est abrogé ;
9° (nouveau) À
l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs
d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels
d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
10° (nouveau) À l’article L. 123-3,
les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs
d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels
d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
11° (nouveau) À la deuxième phrase de
l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces
réseaux et » sont supprimés.
I bis (nouveau). – L’article 7
de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l’électricité est abrogé.
II. – Les
articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1,
dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article entrent en
vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné à
l’article L. 271-2 et au plus tard douze mois après la promulgation
de la présente loi.
Dans
l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif
de capacités d’effacement mentionné à l’article L. 271-4 est arrêté
par le ministre chargé de l’énergie.
Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-13
est complété par les mots : « et avec l'Agence de coopération des
régulateurs de l'énergie » ;
2° L'article L. 134-18
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des
entreprises dans une limite fixée par décret, les informations qu'elle
recueille dans le cadre de ses missions. » ;
3° La
seconde phrase de l'article L. 143-6 est supprimée ;
4° La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de
l'article L. 431-6 est supprimée ;
5° L'article L. 432-10
est abrogé.
Article 47 bis (nouveau)
Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-4
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent
être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la
fourniture. » ;
2° Le
second alinéa de l'article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être
conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la
fourniture. »
Article 47 ter (nouveau)
Après
la première phrase du troisième alinéa de l'article 47 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité
et du gaz est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
pour répondre aux exigences de séparation juridique énoncées à
l'article L. 111-57 du code de l'énergie, une entreprise locale de
distribution confie à deux entités distinctes, d'une part son activité de
commercialisation et de production, et d'autre part son activité de gestion de
réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les
activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le
bénéfice du statut. »
Article 47 quater (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter
la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation
de la législation liées à cette transposition :
1° Directive
2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la
directive 2003/54/CEE ;
2° Directive
2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant
des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la
directive 2003/55/CEE ;
II. – L’ordonnance
prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la
présente loi.
Le
projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication
de cette ordonnance.
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES,
AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT
LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
Outils de la gouvernance nationale de la transition
énergétique : programmation, recherche et formation
I. – La
section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible
intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de
l'énergie » ;
2° Au
début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section
1
« Budgets
carbone et stratégie bas-carbone
« Art. L. 222-1 A. – Pour
la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un
plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone”
est fixé par décret.
« Art. L. 222-1 B. – I. – La
stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie
bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la
politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à l'exclusion
des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de
ruminants, dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et
long termes. Elle veille notamment à ne pas substituer à l'effort national
d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette
stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à
l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« II. – Le
décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune
des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands
secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements
européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre
lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en
compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des
caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans
la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du
secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du
carbone des sols.
« Il
répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
« La
stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre
sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone.
Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de
serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les
secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en
préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans
le processus de prise de décisions publiques.
« III. – L'État,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs
prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de
planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les
émissions de gaz à effet de serre [ ].
« Dans
le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des
projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres, le critère de
contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les
principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des
projets publics sont définis par décret.
« Art. L. 222-1 C. – Les
budgets carbone des périodes 2015‑2018, 20192023 et 2024‑2028 et
la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
« Pour
les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et
l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus
tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de
la période.
« Art. L. 222-1 D. – I A. – Au
plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée
au second alinéa de l'article L. 222-1-C du présent code, le comité
d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un
avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de
la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions
permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de
l'environnement.
« I. – Au
plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période
mentionnée à l'article L. 222-1-C, le Gouvernement établit un
rapport, rendu public, qui :
« 1° Décrit
la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone
intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de
l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la
France ;
« 2° Évalue
les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des
périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la
compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence
internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la
croissance.
« II. – Les
projets de budget carbone et de stratégie bas‑carbone et le rapport
mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil
national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1
du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu à
l'article L. 145-1 du code de l'énergie.
« III. – Le
Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie
nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du
bilan quantitatif du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par
rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
« IV. – À
l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes
de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de
l'environnement, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision
simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes
de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et
les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
« Art. L. 222-1 E. – La
nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget
carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre
de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées
par voie réglementaire. Les méthodologies d’évaluation des facteurs
d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en
distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans et les méthodes
d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des conséquences
d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. » ;
3° Est
ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du
climat, de l'air et de l'énergie » et comprenant les articles
L. 222-1 à L. 222-3.
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – L’article L. 225-100-2
du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La
société fait état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des
risques de long terme auxquels elle est exposée. La nature des risques évalués
comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et
internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition
vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique
à deux degrés.
« La
société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques
financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires
susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérent avec la
durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une
étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la
société.
« Les
cinquième et avant-dernier alinéas s’appliquent dès le rapport annuel portant
sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015. »
I. – Le
Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de
l'année, un rapport sur le financement de la transition énergétique,
quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens
financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi
que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les
objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse
notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures
de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur
l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des
émissions de gaz à effet de serre.
Ce
rapport porte également sur la contribution au service public de l'électricité
et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios
d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments
mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.
Ce
rapport est communiqué, pour information, au Conseil national de la transition
écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et
au Conseil économique, social et environnemental.
II. – L'article 106
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique est abrogé.
Article 48 ter (nouveau)
L'État définit et met en œuvre une stratégie nationale de
mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre
l'approvisionnement des installations de production d'énergie : appareils
de chauffage au bois domestiques, chaufferies collectives industrielles et
tertiaires et unités de cogénération.
Article 49
I. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du
code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« L'évaluation
des besoins
et la programmation des capacités énergétiques
« Section
1
« Dispositions
communes à toutes les énergies
« Art. L. 141-1. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les
priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des
formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre
les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et
L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à
l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec
la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même
code.
« Art. L. 141-2. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarii de besoins
énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur
différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation
économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle
contient des volets relatifs :
« 1° À
la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du
système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à
l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures
mises en œuvre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.
Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la
diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement
d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les
besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les
échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de
l'approvisionnement ;
« 2° À
l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation
d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages
pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et
indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type
d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de
chacune ;
« 3° Au
développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de
récupération ;
« 4° Au
développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des
énergies et du pilotage de la demande d'énergie, pour favoriser notamment la
production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et
l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les
réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en
optimiser le fonctionnement et les coûts ;
« 5° (nouveau) À la préservation de la
compétitivité des prix de l'énergie pour les consommateurs, en particulier pour
les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les
politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;
« Les
volets mentionnés aux 2° à 5° précisent les enjeux de
développement et de diversification des filières industrielles sur le
territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de
création d'emplois.
« Art. L. 141-3. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de
cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives
de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes
techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque
volet mentionné à l'article L. 141‑2, des options hautes et
basses, en fonction des hypothèses envisagées.
« Elle
définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale
indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics
mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en
réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
« Les
objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° de l'article L. 141-2
sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique,
auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II
du livre II du code de l'environnement.
« [ ]
La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui
évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la
programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances
publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de
l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la
compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle
comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service
public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au
comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1. [ ]
« Art. L. 141-4. – I. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans
pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir
de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Avant
l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité
d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis
sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du
climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de
l'environnement.
« III. – Le
projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au
Conseil national de la transition écologique mentionné à
l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts
mentionné à l'article L. 145-1 du présent code.
« Le
volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 du
présent code est également soumis pour avis au comité du système de
distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1
dudit code. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la
première programmation pluriannuelle de l'énergie.
« La
programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision
simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à l'initiative du
Gouvernement. [ ]
« Une
fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une
présentation au Parlement.
« Art. L. 141-6. – Les
conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités
d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation
pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret.
« Section
2
« Dispositions
spécifiques à l'électricité
« Art. L. 141-7. – L'objectif
de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1
implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère
est fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 141-8. – Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année
un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le
système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à
l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année
précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période
minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
« Les
éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis
par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la
consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de
substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités
d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et
des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les
informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des
gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des
fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des
consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi
recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Les
conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre
entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire
sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9. – Aux
mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à
l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre
l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
« Pour
éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la
déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie
fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances
actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance
active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées
au II de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet
mentionné au 5° du même II.
« Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non
interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au
pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité
appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
« Section
3
« Dispositions
spécifiques au gaz
« Art. L. 141-10. – Les
gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous
les deux ans, sous le contrôle de l'État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce
bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de
transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production
renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir
ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à
toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des
consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi
recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Afin
d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution
de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de
gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les
gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations
utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des
producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la
confidentialité des informations ainsi recueillies.
« Section
4
« Dispositions
spécifiques à la chaleur
« Art. L. 141-11. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national
de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de
récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 8° de l'article
L. 100-4.
« Ce
plan stratégique national a pour objectifs de :
« 1° Augmenter
dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux ;
« 2° Développer
les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid
renouvelables ;
« 3° Valoriser
les énergies fatales [ ] ;
« 4° (nouveau) Développer des synergies avec
la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la
cogénération à haut rendement.
« Section
5
« Dispositions
spécifiques aux produits pétroliers
« Art. L. 141-12. – Un
bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un
établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter,
pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la
consommation, de la production sur le territoire national, des importations et
des capacités de transport et de stockage. Les opérateurs qui produisent,
importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut
ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au
présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La
confidentialité des données fournies est préservée. »
II. – Jusqu'à
la date de publication de la première programmation pluriannuelle de l'énergie,
au plus tard le 31 décembre 2015, les documents de programmation en
vigueur à la date de publication de la présente loi relatifs à la programmation
pluriannuelle des investissements de production électrique et à la
programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le
plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent
programmation pluriannuelle de l'énergie, au sens de
l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
III
et IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le II
de l'article L. 141-4 du même code, dans sa rédaction résultant
du I du présent article, ne s'applique pas à l'élaboration de la première
programmation pluriannuelle de l'énergie.
VI (nouveau). – Le
dernier alinéa de l'article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction
résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.
VII (nouveau). – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À
la fin du 1° du I de l'article L. 121-3, les mots :
« des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de
l'énergie » sont remplacés par les mots : « de
l'énergie » ;
2° À
la fin de l'article L. 314-6 et au d de
l'article L. 336-8, les mots : « des investissements »
sont remplacés par les mots : « de l'énergie » ;
3° À
la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 321-6, les
mots : « des investissements de production arrêtée par l'État »
sont remplacés par les mots : « de l'énergie ».
Le
titre IV du livre Ier du code de l'énergie est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Le
comité d'experts pour la transition énergétique
« Art. L. 145-1. – Le
comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de
l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la
sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II
du livre II du code de l'environnement, ainsi que de la programmation
pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du
présent titre IV. [ ]
« Le
comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en
raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration
d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d'experts
sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une
responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec
la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur
de l'énergie.
I. – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
A. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Au
début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la
compensation des charges résultant des obligations de service public » et
comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;
1° bis (nouveau) Le
second alinéa de l'article L. 121-6 est supprimé ;
1° ter (nouveau) L'article L. 121-7
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314‑1 »,
sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installations de
production d'électricité d'origine renouvelable, » ;
b) La
même première phrase est complétée par les mots : « , dans les
limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;
c) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les
surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des
articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités
à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises
locales de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces
surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1° ; »
1° quater (nouveau) Après
l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. – Les
surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans
la limite d’un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à
la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité
de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui
seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances.
Pour l’année 2016, il est fixé à 7,7 milliards d'euros. » ;
1° quinquies (nouveau) À
l'article L. 121-10, les mots : « aux
articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la
prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1
sont assurés » sont remplacés par les mots :
« au 1° de l'article L. 121‑7 est
assuré » ;
1° sexies (nouveau) L'article L. 121-13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13. – La
contribution est plafonnée à 22,50 euros par mégawattheure pour
l’année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de
finances. » ;
1° septies (nouveau) L'article L. 121-16
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« au 1° de l'article L. 121-7. » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
1° octies (nouveau) À
l'article L. 121-19-1, les références : « aux
articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacés par la
référence : « au 1° de
l'article L. 121-7 » ;
1° nonies (nouveau) À
la fin de la première phrase de l'article L. 121-20, la référence :
« à la présente sous-section » est remplacée par la référence :
« au présent paragraphe » ;
2° Il
est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe
2
« Comité
de gestion de la contribution au service public de l'électricité
« Art. L. 121-28-1. – Le
comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a pour
mission le suivi et l'analyse prospective :
« 1° De
l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de
l'électricité ;
« 2° De
la contribution au service public de l'électricité.
« À
ce titre :
« a) Il
assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts
couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment dans
le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 314-1 et des appels
d'offres prévus à l'article L. 311-10 ;
« b) Il
estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du
comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une
période de cinq ans ;
« c) Il
assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et
établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution
à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;
« d) Il
donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier
alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la
contribution au service public de l'électricité ;
« e) Il
peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, des outre-mer, de
l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
« Le
comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité propose
au Gouvernement, lorsqu'il l'estime nécessaire, des évolutions de la
contribution au service public de l'électricité qui visent, en particulier, à
assurer la soutenabilité de cette contribution pour les consommateurs finals et
à améliorer l'information de ces consommateurs sur la nature, le montant et
l'évolution des charges financées par cette contribution.
« Le
comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des
entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de
sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont
communiquées.
« Un
décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation
de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à
laquelle il est rattaché.
« Art. L. 121-28-2. – (Supprimé) » ;
B (nouveau). – La
troisième phrase de l'article L. 122-5 est supprimée ;
C (nouveau). – L'article L. 123-2
est abrogé ;
D (nouveau). – La
première phrase de l'article L. 311-10 est complétée par les
mots : « dans le respect du plafond fixé à
l'article L. 121-7-1 » ;
E (nouveau). – Au
premier alinéa de l'article L. 314-1 et à la première phrase de
l'article L. 314-18 dans sa rédaction résultant de l'article 23
de la présente loi, après les mots : « fonctionnement des
réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond
fixé à l'article L. 121-7-1 » ;
F (nouveau). – Après
le mot : « prévues », la fin de la seconde phrase du II de
l'article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au
paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section. »
II (nouveau). – Le I
s'applique à compter du 1er janvier 2016, à l'exception
des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. – (Non
modifié)
II. – La
section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier
du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 142-1
est ainsi modifié :
a) Le 1° est
ainsi rédigé :
« 1° À
l'application des dispositions du présent code relatives à la politique
énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des
dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la
production de certaines formes d'énergie et aux économies
d'énergie ; »
b) Le 2° est
complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité
administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de
ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de
transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties
d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs
d'effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie
réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la
diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues
au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent
connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également
les informations recueillies aux agents mentionnés à
l'article L. 142-3. » ;
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 142-3 est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du
code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est
susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou au secret
commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les
services de l'État et des établissements publics habilités à recueillir et à
exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités
d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature
des informations pouvant être rendues publiques. » ;
3° La
sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Au
début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions
communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;
b) À
l'article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des
installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les
mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel
liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, » ;
c) Il
est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe
2
« Dispositions
spécifiques à l'électricité
« Art. L. 142-9-1. – Un
registre national des installations de production et de stockage d'électricité
est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité.
« Les
installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non
interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité les informations nécessaires concernant les
installations raccordées à leurs réseaux.
« La
communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'État, en application des articles L. 111-72 et
L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à
l'article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition
du public.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles
précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les
informations qui doivent être portées sur le registre national. »
III. – La
section 5 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-72
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de
la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à
la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son
système de comptage d'énergie [ ], les données disponibles de transport
d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à
l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un
décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont
mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
2° L'article L. 111-73
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322-8 et
de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du
présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques,
à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie [ ], les
données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils
assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement
des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour
l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux
prévus à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. Un
décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont
mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
3° L'article L. 111-77
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et
de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les
gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la
disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur
système de comptage d'énergie [ ], les données disponibles de transport de
gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données
sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes
publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données,
la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle
les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à
disposition.
« Dans
le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et
de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du
présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés
de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues
de leur système de comptage d'énergie [ ], les données disponibles de
consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la
gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des
compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour
l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux
prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret
précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont
mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
4° Le
second alinéa de l'article L. 111-80 est complété par les mots :
« , ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des
personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de
l'article L. 111-72 » ;
5° Après
la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second
alinéa de l'article L. 111-81 est ainsi
rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux
fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en
application du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des
fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise
en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du
présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un
utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la
propre activité de cet utilisateur » ;
6° Le II
de l'article L. 111-82 est ainsi modifié :
a
(nouveau)) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et
agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de
coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont
remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux
fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de
contrôle » ;
b) Sont
ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu'elles
sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques,
particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à
l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre
de l'article L. 111-77 du présent code et des dispositions
réglementaires prises en application ;
« 6° Lorsqu'elles
sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de
distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet
utilisateur. » ;
7° (nouveau) L'article L. 111-83
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont
insérés les mots : « ou par un tiers » ;
b) À
la fin du second alinéa, les mots : « d'un fournisseur » sont
remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d'un fournisseur
ou d'un tiers ».
III
bis (nouveau). – Le titre Ier
du livre Ier du même code est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Les
réseaux de chaleur
« Art. L. 113-1. – Conformément
à l’article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont
chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, de
mettre à disposition des personnes publiques, les données disponibles de
production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles
à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un
décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont
mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »
IV (nouveau). – Le III
entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux
articles L. 111-72, L. 111‑73 et L. 111-77 et au
plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
V (nouveau). – Le
I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième
alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 111-73,
L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de
l'énergie. » ;
2° La
troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés,
deux fois, par les mots : « plans climat-air-énergie
territoriaux » ;
b) Après
les mots : « dans les conditions fixées par décret », sont
insérés les mots : « les données de consommation et de production
prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de
l'énergie et dont il assure la gestion, et » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa, les références :
« visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8
du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacées par les
références : « prévues aux articles L. 111-81
et L. 111-82 du code de l'énergie ».
(Conforme)
Article 52 bis (nouveau)
L’article
L. 312-19 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique,
professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à
favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des
énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et
de recyclage. »
Article 52 ter (nouveau)
Le
chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code
du travail est ainsi modifié :
1° Après
le quinzième alinéa de l’article L. 6313-1, il est inséré un 14° ainsi
rédigé :
« 14° Les
actions de formation continue relatives au développement durable et à la
transition énergétique. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 6313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 6313-15. – Les
actions de formation continue relatives au développement durable et à la
transition énergétique ont pour objet de permettre l’acquisition des
compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de
maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité
énergétique et de recyclage. »
I. – Au
début du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code
de l'énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section
1 A
« Objectifs
de la recherche en matière d'énergie
« Art. L. 144-1 A. – La
recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de
transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au
présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité
énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la
préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du
risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion
économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du
développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et
territoriale.
« Dans
le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont
indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre
compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui
permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'État accompagne
les efforts des acteurs privés.
« Dans
le domaine du transport aérien, en particulier, les politiques publiques
soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la
consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants
atmosphériques.
« En
cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et
L. 100-4 du code de l'énergie, la politique de recherche et d'innovation
en matière d'énergie veille à :
« 1° Renforcer
le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique,
y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et
aux petites et moyennes entreprises ;
« 2° Garantir
un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les
atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
« 3° Permettre
le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et
d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique
diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre
aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;
« 4° Préparer
les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche
fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer
des options technologiques tout au long de la transition ;
« 5° Favoriser
les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les
innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel,
territorial et social ;
« 5° bis (nouveau) Favoriser
la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'État et des
régions en matière d'énergie ;
« 6° Présenter
une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et
amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité
de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de
services françaises, pour le marché national et pour l'export ;
« 7° Mobiliser
l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de
communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de
thématiques clés ;
« 8° Inciter
les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations
en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche
européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs
financements ;
« 9° Accroître
le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment
sur les outre-mer ;
« 10° Favoriser
le développement des énergies renouvelables dans les départements et les
collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux
études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs
spécificités climatiques. »
II. – L'article L. 144-1
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1. – Les
ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique
une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs
définis au titre préliminaire du présent livre Ier du présent
code, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche
prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie
nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la
politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone
mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et
la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1
du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions. »
(Conformes)
I. – Le
chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement
est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est complété par les mots : « et l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire » ;
2° L'intitulé
des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de
l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° Est
ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section
6
« L'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire
« Art. L. 592-41. – L'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'État
à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité
d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le
domaine de la sécurité nucléaire telle que définie à
l'article L. 591-1 du code de l'environnement.
« Art. L. 592-42. – Pour
la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à
l'appui technique, constitué d'activités d'expertise soutenues par des
activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Elle oriente les décisions stratégiques relatives à cet appui
technique.
« Le
président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.
« Art. L. 592-43. – L'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public.
Il publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité
de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité
des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a
l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
« Art. L. 592-43-1 (nouveau). – Les
personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions
de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées
aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
« Art. L. 592-44. – Les
modalités d'application de la présente section sont fixées par voie
réglementaire. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation
et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires
applicables à ses personnels. »
II (nouveau). – La
loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française
de sécurité sanitaire environnementale est abrogée.
III (nouveau). – Le
I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398
du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire
environnementale » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 592-41 du code de l'environnement » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article 5 de la
loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 592-41 du code de
l'environnement ».
Le pilotage de la production d'électricité
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. – Sous
réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle
installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation administrative.
« Sont
également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du
présent article les installations dont la puissance installée est augmentée
d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire
est modifiée. » ;
2° L'article L. 311-5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – L'autorisation
d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par
l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
« 1° L'impact
de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la
sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à
l'article L. 100-1 ;
« 2° La
nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
« 3° L'efficacité
énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à
coût économiquement acceptable ;
« 4° Les
capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du
demandeur ;
« 5° L'impact
de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de
serre.
« L'autorisation
d'exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de
l'énergie. » ;
3° Après
le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1
à L. 311-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1. – Lorsque
plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie
primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son
initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les
installations du site de production.
« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu'une
installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la
puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative
délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.
« Art. L. 311-5-3. – Lorsque
l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter
mentionnée à l’article L. 311-5 peut imposer le respect d’une valeur
limite d’émissions de dioxyde de carbone exprimée en tonnes de dioxyde de carbone
émises tout au long de la durée de vie de l’installation, qui est fixée par
voie réglementaire.
« Art. L. 311-5-4. – L'autorisation
d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la
puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à
l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel
exploitant par décision de l'autorité administrative.
« Art. L. 311-5-5. – L'autorisation
mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle
aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production
d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 64,85 gigawatts.
« L'autorité
administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte
les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une
autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa
de l'article L. 311-6.
« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu'une
installation de production d'électricité est soumise au régime des
installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter
mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code doit être déposée au
plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à
l'article L. 593-11 du code de l'environnement.
« Art. L. 311-5-7. – Tout
exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité
établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre
en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de
diversification de la production d'électricité fixés dans la première période
de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de
l'article L. 141-3.
« Ce
plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production
d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre
les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de
l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences
économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la
sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport
d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus
récent mentionné à l'article L. 141-8.
« Le
plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six
mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de
l'article L. 141-4.
« La
compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de
l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à
l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas
constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique, selon les mêmes
modalités.
« L'exploitant
rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement
chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre
de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés
dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
« Un
commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du
tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions
d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait
incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation
pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec
celle-ci.
« Si
cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision
ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes
conditions que pour son élaboration initiale. » ;
4° Le
dernier alinéa de l'article L. 311-6 est supprimé.
La transition énergétique dans les territoires
I. – La
région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser
l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique.
Elle favorise, à l'échelon des intercommunalités, l'implantation de plateformes
territoriales de la rénovation énergétique et le développement d'actions visant
à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement. Elle est
garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de
formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis
techniques de construction en matière de transition énergétique.
I bis. – Le I
de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Un
programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de
l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des
propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des
travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés
à usage tertiaire.
« Le
programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus
particulièrement à :
« a) Définir,
en concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale situés dans le territoire régional un plan de déploiement des
plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à
l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
« b) Promouvoir
la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet
unique ;
« c) Définir
un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux
travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des
spécificités du territoire régional ;
« d) Arrêter
les modulations régionales du cahier des charges du “passeport énergétique” ;
« e) Proposer
des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière
de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en
nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire
régional ;
« f (nouveau)) Définir les modalités
d’accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, et
notamment par les consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale prévue
à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III
du livre III du code de l’énergie, des données de consommations d’énergie
mises à leur disposition conformément aux articles L. 337-3-1 et
L. 445-6 du même code, en lien avec les missions des plateformes de
rénovation.
« Le
programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié
au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
« – favoriser
la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
« – encourager
le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du
territoire ;
« – mettre
en place un réseau d'opérateurs de tiers‑financement.
« Le
président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de
programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'État dans
la région. Une concertation est menée en amont avec les collectivités
territoriales et leurs groupements.
« La
mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur
le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans
leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie, sur les agences départementales d'information sur le
logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences
d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement,
sur le tissu associatif partenaire.
« Le
président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs
concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les
établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les
propriétaires et les locataires. »
II. – La
section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° À
l'intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie » ;
2° L'article L. 229-26
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – La
métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus
de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial
au plus tard le 31 décembre 2016.
« Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de
20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au
plus tard le 31 décembre 2018.
« Le
plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire
couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent
leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du
schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque
la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas
s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable
ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le
volet climat. » ;
b) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de
l'établissement public ou de la métropole :
« 1° Les
objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin
d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y
adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
« 2° Le
programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie
renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de
développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer
les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de
serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
« Lorsque
l'établissement public exerce les compétences mentionnées à
l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales,
ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la
mobilité sobre et décarbonée.
« Lorsque
cet établissement public exerce la compétence “éclairage” mentionnée à
l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la
consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
« Lorsque
l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre
territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie
territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de
chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 du même code,
ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même
article L. 2224-38 ;
« 3° Lorsque
tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à
l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public
ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural
auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été
transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le
programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air
mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les
émissions de polluants atmosphériques ;
« 4° Un
dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. » ;
b bis) Le III
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis
du représentant des autorités organisatrices mentionnées à
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les
mêmes conditions. » ;
c) Au IV,
les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les
mots : « tous les six » ;
d) Le VI
est ainsi modifié :
– le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence
territoriale. » ;
– les
deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque
tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à
l'article L. 222-4, le plan climat‑air‑énergie est
compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
« La
métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent
le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à
l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
– avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans
lesquelles la collecte des plans climat‑air‑énergie territoriaux
est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie. »
II bis. – (Non
modifié)
II ter. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
2° du II de l’article L. 111-1-1 est abrogé ;
2° Au
douzième alinéa de l’article L. 122-16, les mots : « et les
plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;
3° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au
onzième alinéa du IV de l’article L. 300‑6-1, le mot :
« climat-énergie » est remplacé par le mot :
« climat-air-énergie ».
II quater. – (Non
modifié)
II quinquies (nouveau). – Au
d du 5° du II de l'article L. 5219-1 et au 3° de
l'article L. 5219-6 du code général des collectivités territoriales,
le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot :
« climat-air-énergie ».
III. – L'article L. 2224-34
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-34. – Les
établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon,
lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à
l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs
de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire,
des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du
plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
« Afin
de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du
livre Ier du code de l'énergie, les personnes publiques
mentionnées au premier alinéa peuvent notamment réaliser des actions tendant à
maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en
gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des
actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire.
« Ces
actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des
consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques
mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces
consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation,
de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou
l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font
l'objet de conventions avec les bénéficiaires. »
IV. – (Non
modifié)
V. – Le I
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au
huitième alinéa, la référence : « de l'alinéa précédent » est
remplacée par la référence : « du septième alinéa » ;
2° bis Après
le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
actions relatives aux économies d'énergie des consommateurs finals de gaz ou
d'électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les
autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de
gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d'éviter ou de différer[ ]
l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de
leur compétence. » ;
2° ter
(nouveau) Au neuvième alinéa, le mot : « elle » est
remplacé par les mots : « l'autorité organisatrice d'un réseau public
de distribution d'électricité » ;
3° Au
dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le
mot : « dixième ».
VI. – (Supprimé)
VII. – Au
a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot :
« neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VIII. – Le
deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
prend en compte, le cas échéant, le plan climat‑air‑énergie
territorial. »
Article 56 bis
AA (nouveau)
Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise
d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et des collectivités
territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale
conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.
Article 56 bis
AB (nouveau)
Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à
effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat‑air‑énergie
territorial sont définies par l'État. La méthode de comptabilisation est
définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable,
vérifiable et comparable entre territoires.
Article 56 bis B (nouveau)
Après
l'article L. 211-5 du code de l'énergie, il est inséré un
article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des
organismes d'animations territoriales appelés “agences locales de l'énergie et
du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs
groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt
général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des
objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité
avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »
I. – L'article
L. 123-1-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après le mot : « déplacements, », sont insérés
les mots : « les réseaux d'énergie, » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration
des orientations concernant les réseaux d’énergie se fait à l’occasion de la
prochaine révision du plan local d’urbanisme. »
II
(nouveau). – Ces
dispositions s'appliquent aux plans locaux d'urbanisme dont la révision ou
l'élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans
locaux d'urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors
de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure
d'élaboration ou de révision est en cours à cette même date.
(Conforme)
Article 57 bis A (nouveau)
Après
le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin
de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le
prolongement de leur mission d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un
service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à
titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement,
et dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité
compétente. »
Article 57 bis (nouveau)
Au II de l'article L. 222-1 du code de
l'environnement, après le mot : « récupération », sont insérés
les mots : « , ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de
chaleur ».
Article 57 ter (nouveau)
La
section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est
complétée par un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3-1. – Le
représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional
élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence
avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à
l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs, dans chaque
région, de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte
de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles
ainsi que du tissu économique et industriel présent à l'échelle territoriale
définie. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets, dans une logique
d'économie circulaire.
« Le
schéma ainsi défini veille à atteindre le bon équilibre régional entre les
différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des usages, afin
d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement
climatique.
« Le
schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des
ressources en biomasse.
« Le
premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la
promulgation de la loi n° du
relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la
suite l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un
volet annexé. »
Article 57 quater
(nouveau)
I. – La
section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Énergie » ;
2° Il
est ajouté un article L. 2224-39 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-39. – I. – Dans
le cadre de l'exercice des compétences prévues à la présente section, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer d'un commun
accord un pôle territorial énergétique afin d'animer, coordonner et mutualiser
certaines de leurs missions en intégrant les objectifs d'efficacité énergétique
et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 100-1,
L. 100-2 et L. 104 du code de l'énergie, en vue de développer un ou
plusieurs territoires à énergie positive dans le ou les périmètres définis par
les membres de ce pôle.
« La
constitution du pôle territorial énergétique est décidée par délibérations
concordantes de ses membres. Elle est approuvée par arrêté du représentant de
l'État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne peut appartenir à plus d'un pôle territorial énergétique.
« II. – Le
pôle territorial énergétique est régi par les dispositions applicables aux
syndicats mixtes prévus aux articles L. 5721-2 et suivants, sous réserve
des dispositions du présent article. Il peut comprendre des syndicats mixtes
définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2. Il
comprend dans tous les cas la ou les autorités concédantes de la distribution
publique d'électricité situées dans son ressort géographique. Les modalités de
répartition de sièges au sein de l'organe délibérant du pôle tiennent compte du
poids démographique des groupements de collectivités territoriales qui le
composent. Chaque membre dispose d'au moins un siège sans pouvoir disposer de
plus de la moitié de sièges.
« Un
syndicat de communes ou un syndicat mixte qui remplit au moins l'une des
conditions fixées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31
peut se transformer en pôle territorial énergétique. Cette transformation est
décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des
membres qui composent ce pôle. Le comité syndical et les organes délibérants
des membres du pôle se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la
notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À
défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La
transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le
département lorsque les membres du pôle font partie du même département et par
arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés
dans le cas contraire.
« III. – Dans
le cadre d'un périmètre défini d'un commun accord par ses membres, le pôle
territorial peut se voir confier une mission de coordination des réseaux de
distribution d'électricité, de gaz et de chaleur. Il établit dans ce cadre, en
concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur
des réseaux de distribution d'énergie qui a pour objectif de veiller à leur
coordination, notamment pour l'application des dispositions prévues à
l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en
tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution
d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas
directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid
mentionnés à l'article L. 2224-38.
« Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
transférer au pôle territorial énergétique auquel ils appartiennent
l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial mentionné à
l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
« Le
pôle territorial énergétique peut aménager et exploiter des équipements de
production d'énergie en lieu et place de ses membres mentionnés à
l'article L. 2224-32 du présent code et au I de l'article 88 de
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement. Il peut également détenir dans les conditions
prévues à l'article L. 2253-2 des actions d'une société anonyme dont
l'objet social est la production d'énergies renouvelables.
« IV. – Le
pôle territorial énergétique peut conclure des conventions en application des
dispositions prévues à l'article L. 5721-9 et au I de
l'article L. 5111-1-1. »
II. – Le
premier alinéa de l'article L. 5722-8 du même code est complété par
les mots : « lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier
alinéa de cet article L. 5212-24 ».
I. – À
titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation
de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les
collectivités mentionnés à l'article L. 2224-34 et au deuxième alinéa
du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs
et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire
du réseau public de distribution d'électricité la réalisation d'un service de
flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet
d'optimiser localement la gestion des flux d'électricité entre un ensemble de
producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de
distribution d'électricité.
La
participation à un service de flexibilité local n'exclut pas une participation
aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du
code de l'énergie. Les règles prévues à ces articles peuvent définir des
modalités spécifiques d'intégration des capacités participant à un service de
flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au
retour d'expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent
article.
Le
cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des
réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu
d’électricité.
II à IV. – (Non modifiés)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine
de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux
électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et
de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de
quatre ans à compter de la publication de l'ordonnance et peuvent être renouvelées
une fois pour la même durée.
Ce
déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les
autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres
collectivités publiques compétentes en matière d'énergie concernés.
Cette
expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d'ensembles de
départements déterminé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition des
gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième
alinéa du présent article, compte tenu de l'environnement industriel et de la
pertinence technique et économique d'un déploiement expérimental dans les
territoires considérés.
La
mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le
gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes
qu'il met en œuvre au titre des articles L. 321-9
à L. 321-16 du code de l'énergie.
Dans
le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l'énergie
approuve les règles particulières relatives aux conditions d'accès aux réseaux
et à leur utilisation.
Les
ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de sa publication.
I. – Le
titre II du livre Ier du code de l'énergie est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« La
protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
« Art. L. 124-1. – Le
chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le
revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage,
inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses
d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour
l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la
consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à
l'article 200 quater du code général des impôts.
« Le
chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme
habilité par l'État, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
définis par décret en Conseil d'État. Les fournisseurs et les distributeurs
d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à
l'article L. 633‑1 du code de la construction et de
l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à
l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé
les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la
consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
« Le
chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en
matière d'amélioration de l'efficacité énergétique du logement.
« L'administration
fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant
les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le
montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à
l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre
d'adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la
confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« Les
occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention
prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont pas
la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du
logement qu’ils occupent, d’une aide spécifique. Cette aide est versée par
l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa du présent article au
gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous
réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article.
« Art. L. 124-2. – Le
chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en
fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa
durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est
différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures
d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité
environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement
mentionnées à l'article L. 124-1.
« Les
caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des
affaires sociales et de l'économie.
« Art. L. 124-3. – Les
chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième
mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement
périmés.
« Art. L. 124-4. – Les
dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l'organisme habilité
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, sont financés notamment
par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel
mentionnées à l'article L. 121-37 et par le budget de l'État.
« Les
parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont
fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant
compte du poids respectif de l'électricité, du gaz naturel et des autres
énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle. »
II. – À
compter de la date de publication du décret mentionné à
l'article L. 124-1 du code de l'énergie, le chapitre Ier
du titre II du livre Ier du même code est ainsi
modifié :
1° Le 1° de
l'article L. 121-8 est complété par les mots :
« , ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du
dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à
l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de
l'énergie et du budget » ;
2°
et 3° (Supprimés)
4° Le 10° du II
de l'article L. 121-32 est complété par les mots : « et la
prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif
d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à
l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie
et du budget » ;
5° À
l'article L. 121-35, les mots : « assignées aux
fournisseurs de gaz naturel » et : « à un tarif spécial de
solidarité » sont supprimés ;
6° Le
1° de l'article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de
l'article 7 bis de la présente loi, est complété par les
mots : « , ainsi qu'une part des dépenses et des frais de
gestion supportés par l'organisme habilité mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 124-1 » ;
7° L'article L. 121-37
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
Caisse des dépôts et consignations verse à l'organisme habilité mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 124-1 les parts de ces contributions
arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à
l'article L. 124-4, le 1er janvier de chaque
année. » ;
8° À
l'article L. 121-40, les mots : « de la différence devant
être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant
être versé ».
III. – À
compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1
du code de l'énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :
1° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie est supprimé ;
2° Au
début du 1° de l'article L. 121-8 du même code, dans sa
rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les
pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en
raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première
nécessité mentionnée au L. 337‑3, ainsi qu' » sont
supprimés ;
3° (Supprimé)
3° bis (nouveau) Au 3° du même
article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du II bis de l’article 7 bis de la présente loi, la référence :
« L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
4° Au
début du 10° du II de l'article L. 121-32 du même code,
dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots :
« La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à
l'article L. 445-5 du présent code et » sont
supprimés ;
5° Au
deuxième alinéa de l'article L. 121-36 du même code, dans sa
rédaction résultant de l'article 7 bis de la présente loi et
du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et
les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en
œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5,
ainsi qu' » sont supprimés ;
5° bis (nouveau) Au 2° du même
article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du V de l’article 7 bis de la présente loi, la référence :
« L. 445-6 » est remplacée par la référence :
« L. 124‑5 » ;
5° ter (nouveau) Le chapitre IV du titre II
du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5. – Pour
les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre,
la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4
et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité
et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en
euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité,
ce dispositif permet un affichage en temps réel.
« La
fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation.
« Un
décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent
tenir compte du déploiement des dispositifs prévus aux premiers alinéas des
articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;
5° quater (nouveau) Au troisième alinéa de
l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de
l’article 7 bis de la présente loi,
la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la
référence : « L. 124-5 » ;
5° quinquies (nouveau) Au troisième alinéa
de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du IV
de l’article 7 bis de la présente loi,
la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence :
« L. 124-5 » ;
6° Les
articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et
L. 445-6 du même code sont abrogés ;
7° À
la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code
de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 »
est remplacée par la référence : « L. 124‑1 » ;
8° Aux
deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de
l'article 1519 HA du code général des impôts, la référence :
« L. 445-5, » est supprimée ;
9° Le I
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis
et 56 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Le
quatrième alinéa est supprimé ;
b
(nouveau)) Au huitième alinéa, le mot : « septième »
est remplacé par le mot : « sixième »
c
(nouveau)) (Supprimé)
d
(nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, les mots :
« huitième et dixième » sont remplacés par les mots :
« septième et neuvième » ;
10° (nouveau)
Au 1° de l'article L. 111-61, au premier alinéa de
l'article L. 322-8, à la première phrase de
l'article L. 322-10, au premier alinéa de
l'article L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier
alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de
l'énergie, [ ] le mot : « septième » est remplacé par le
mot : « sixième » ;
11° (nouveau)
Au second alinéa de l'article L. 111-81 du code de l'énergie,[ ] le
mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
12° (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales, [ ] le mot : « huitième »
est remplacé par le mot : « septième » ;
13° (nouveau)
Au a du 2° du I de l'article 7 de la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative
pour 2011, [ ] les mots : « huitième et dixième » sont
remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
14° (nouveau)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
a) À
l'article L. 121-87, le 16° est ainsi rédigé :
« 16° Les
conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour
bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce
chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz
naturel ; »
b) À
l'article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification
spéciale “produit de première nécessité” de l'électricité ou du tarif spécial
de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots :
« du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de
l'énergie ».
IV
et V. – (Non modifiés)
Article 60 bis A (nouveau)
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3
du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :
« à la résidence principale de toute personne ou famille mentionnée au
premier alinéa du présent article ».
I (nouveau). – Le
premier alinéa de l'article L. 121-91 du code de la consommation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune
consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze
mois au dernier relevé ou auto‑relevé ne peut être facturée, sauf en cas
de fraude, ou de défaut d'accès au compteur ou d'absence de transmission par le
consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier
adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. »
II (nouveau). – Le I
du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la loi
n° du relative
à la transition énergétique pour la croissance verte. Il est applicable aux
consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette
date.
Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées
I. – L'État,
les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les
spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,
notamment l'importance des économies d'énergie et du développement des énergies
renouvelables, afin de contribuer à l’approvisionnement en électricité de
toutes les populations, à sa sécurité, à la compétitivité des
entreprises, au pouvoir d'achat des consommateurs et à l'atteinte des objectifs
énergétiques de la France.
II. – Après
l'article L. 141-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant
de l'article 49 de la présente loi, il est inséré un
article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5. – I. – La
Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle
de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à
l’article L. 141-9 et fixe notamment la date d'application des
obligations prévues aux articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de
l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour
les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de
développement des véhicules propres mentionnés au 1° de
l'article L. 224-6 du même code dans les flottes de véhicules
publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à
maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne
pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
« Sauf
mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à
l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée
selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et
L. 141-4.
« II. – Dans
les collectivités mentionnées au I, à l'exception de la Corse, la
programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné
au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de
l'environnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I du
présent article, des volets relatifs :
« 1° À
la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation
d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
« 2° À
la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères
de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à
l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les
actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non
raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans
les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à
l'article L. 2224-33 du code général des collectivités
territoriales ;
« 3° À
l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation
d'électricité ;
« 4° Au
soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre
une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement
distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les
actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une
valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;
« 5° Au
développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie
fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du
stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de
déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.
« Les
volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II
précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les
territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création
d'emplois.
« Les
objectifs quantitatifs des volets mentionnés
aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
« III. – Par
dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités
mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le
représentant de l'État dans la région élaborent conjointement le projet de
programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au
4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du
système de la distribution publique d'électricité mentionné à
l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable
à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après
avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public
sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet
de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe
délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée
par décret.
« À
l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la
programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en
modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret
mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4.
« L'enveloppe
maximale indicative des ressources publiques mentionnées à
l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de
service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi
que les dépenses de l'État et de la région, du département ou de la
collectivité. »
III. – L'article L. 4433-18
du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV. – Au
19° de l'article 1er de la loi n° 2011-884 relative
aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots :
« et au premier alinéa de l'article L. 4433-18 » sont
supprimés.
Après
l'article L. 311-5 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-5-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-8. – Pour
les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout
exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la
collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements
qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation
pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de
l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois
après la publication du décret mentionné au III du même
article L. 141-5. »
Articles 62 à 63 bis A et 63 bis B
(Conformes)
Dans les départements et les collectivités d'outre-mer, afin
que l'ensemble des objectifs fixés à l'article 19 de la présente loi [ ]
soient atteints, l'utilisation des matières premières recyclées issues des
déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut
du déchet, mentionnées à l'article L. 541-4-3 du code de
l’environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages
et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays
limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les règlementations
applicables.
(Conformes)
Article 63 quinquies
A (nouveau)
Le
code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « que », la fin du 3° de l’article L. 111-52
est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux
articles L. 151‑2 et L. 171-2 » ;
2° Le
livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre
VIII
« Les
dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de
moins de 2 000 clients
« Chapitre
unique
« Art. L. 171-1. – Dans
les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de
2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions
prévues à l’article L. 371-2.
« Art. L. 171-2. – Pour
l’application, dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain
de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les
droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire
métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre
opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de
régulation de l’énergie. » ;
3° Le
livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre
VII
« Les
dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de
moins de 2 000 clients
« Chapitre
unique
« Art. L. 371-1. – Pour
l’application, dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain
de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et
obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire
métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société
concessionnaire de la distribution d’électricité.
« Art. L. 371-2. – Dans
les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de
2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé,
chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la
distribution publique d’électricité.
« L’autorité
concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un
contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de
l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des
missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 371-3. – Le
taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production
d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon
à favoriser le développement du système électrique.
« Les
tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
« Les
tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité,
ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de
vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts
d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement
supportés par la société concessionnaire mentionnée à
l’article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs
est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée au même article L. 371-1,
par la Commission de régulation de l’énergie. »
Articles 63 quinquies
(Conforme)
Le 2° de
l'article L. 121-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après
le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les
coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la
réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret
relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier
alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût
de production au titre du a du présent 2°, même si le projet
n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts
sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de
l'énergie. » ;
2° Au
dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la
référence : « e ».
I. – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le
titre V du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le
chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé :
« Dispositions particulières aux collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution et à
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Il
est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions
applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 152-1. – Sous
réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1
à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 152-2. – À
Wallis-et-Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour
ce qui le concerne, par l'État et la collectivité.
« Le
territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution
publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce
le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le
cahier des charges.
« Art. L. 152-3. – Pour
l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna,
la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de
l'électricité.
« Pour
l'application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121‑7
dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les
zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France
sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique
d'électricité. » ;
2° Le
titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions
applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 363-1. – Sous
réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5
et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 363-2. – À
Wallis-et-Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement
établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative
à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées
au titre de l'article L. 311-5.
« Art. L. 363-3. – Le
taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production
d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon
à favoriser le développement du système électrique. »
I bis (nouveau). – Les
tarifs réglementés de vente d'électricité sont, dans un délai qui ne peut
excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi,
progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement
réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à la
première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole
s'appliquent à Wallis-et-Futuna.
II. – (Non
modifié)
Article 66 (nouveau)
Une stratégie
nationale de développement de la filière géothermie dans les départements
d’outre-mer est élaborée intégrant un volet export. Cette stratégie identifie
notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement
dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels,
ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des
entreprises de la filière géothermie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER