N° 59 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 5 février 2015 |
|
|
|
PROPOSITION
DE LOI autorisant
l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. (Texte définitif) |
|
Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
|
Voir
les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 782 (2013-2014), 33, 34 et T.A. 6 (2014-2015). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2320, 2439 et T.A. 458. |
Article 1er
L'article L. 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Le
nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont
établis :
« 1° Soit selon
les modalités prévues aux II à VI du présent article ;
« 2° Soit, dans
les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, par accord
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux
tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque
celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
« La répartition des
sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2° respecte les modalités
suivantes :
« a) Le
nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de
25 % celui qui serait attribué en application des III et IV du
présent article ;
« b) Les
sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
authentifiée par le plus récent décret publié en application de
l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité ;
« c) Chaque
commune dispose d'au moins un siège ;
« d) Aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
« e) Sans
préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à
chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de
sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
« – lorsque la
répartition effectuée en application des III et IV du présent article
conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus
de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale
et que la répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit cet
écart ;
« – lorsque deux
sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée
en application du 1°du IV conduirait à l'attribution d'un seul
siège. » ;
2° Le VI est
ainsi rédigé :
« VI. – Dans
les métropoles et les communautés urbaines, à l'exception de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, et à défaut d'accord conclu dans les conditions
prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre
de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de
sièges issu de l'application des III et IV.
« La part globale de
sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV et du
présent VI ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de
sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
« 1° Lorsque la
répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce
que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus
de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale
et que l'attribution effectuée en application du présent VI maintient ou
réduit cet écart ;
« 2° Lorsqu'un
second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un seul siège en
application du 1° du IV.
« Dans les métropoles
et les communautés urbaines, la répartition effectuée en application du
présent VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune à plus
de la moitié de l'effectif de l'organe délibérant.
« La décision de
création et de répartition de ces sièges supplémentaires est prise à la
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux
tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle‑ci
est supérieure au quart de la population des communes membres. »
Le 1° de l'article
L. 5211-6-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après
le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou
d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de
conseiller communautaire » ;
2° Le b
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « sexe », la fin de la première phrase est
supprimée ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes. » ;
3° À l'avant-dernier
alinéa, les mots : « le candidat venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur
cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, »
sont supprimés.
Au dernier alinéa de
l'article L. 5216-4-1 du même code, la référence : « deuxième
alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » et la
référence : « dernier alinéa » est remplacée par la
référence : « 1° ».
Au plus tard six mois après
la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de
l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté
d'agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette
promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la
répartition des sièges de conseiller communautaire par accord, en application
du 2°du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de renouvellement
intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté
de communes ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des sièges
de l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le
20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre
et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du
même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, dans un délai de deux mois à compter de l'évènement rendant nécessaire le
renouvellement du conseil municipal.
Le 1° de l'article
L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, est applicable à la désignation des
conseillers communautaires destinée à pourvoir les sièges répartis en
application des deux premiers alinéas du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER