N° 70 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 4 mars
2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2241, 2244, 2310 et T.A. 417. Sénat : 1ère lecture : 77, 144, 145 et
T.A. 34 (2014-2015). |
Section
1
Le conseil municipal de la commune
nouvelle
(CMP) Article 1er
Le code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2113‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑7. – I. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création
de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :
« 1° De
l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les
conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations
concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
« 2° À
défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des
anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.
« L’arrêté
du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la
commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant
en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans
l’ordre du tableau fixé à l’article L. 2121‑1.
« Dans tous
les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de
la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales
auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les
conditions prévues au II du présent article.
« II. – Lorsqu’il
est fait application du 2° du I, l’arrêté du représentant de l’État dans le
département attribue à chaque ancienne commune
un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus
fort reste des populations municipales.
« Il ne
peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au
nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son
maire et de ses adjoints en exercice.
« L’effectif
total du conseil ne peut dépasser soixante‑neuf membres, sauf dans
le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend
nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires. »
2° L’article L. 2113‑8 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2113‑8. – Lors du premier
renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal
comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2
pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement
supérieure.
« Le
montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune
nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles
auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la
même strate démographique. »
3° L’article L. 2114-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « par
les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 » sont remplacées par
la référence : « au chapitre III du présent titre Ier »
et le mot : « leurs » est remplacé par le mot :
« ces » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé.
(CMP) Article 1er bis 2
I. – L’article
L. 2113‑6 du même code est ainsi modifié :
1° Au
début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – En
l’absence d’accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle
par délibérations concordantes prises en application de l’article L. 2113-2, le
représentant de l’État dans le département leur soumet pour avis une proposition
de nom. À compter de sa notification, le conseil municipal dispose d’un délai
d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. À défaut de délibération
dans ce délai, son avis est réputé favorable. » ;
2° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention :
« II. – » ;
b) Les mots : « en détermine la date » sont remplacés par les
mots : « détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils
municipaux, fixe la date de création ».
II. – Par dérogation au premier
alinéa de l’article L. 2111‑1 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu’il a été fait application de l’article L. 2113‑16
du même code, dans sa rédaction résultant du I de l’article 25 de la
loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de six
mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre une
délibération demandant le changement de nom de la commune. Après consultation
du conseil général qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, le
représentant de l’État dans le département arrête le changement de nom de la
commune par arrêté préfectoral.
(CMP) Article 2 3
I. – I A. – Après
le mot : « délégué », la fin du 1° de
l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales est
supprimée.
II. – I B. – Après
l’article L. 2113‑12 du même code, il est inséré un
article L. 2113‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑12‑2. – Le
maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses
membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑7.
« Par
dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création
de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain
renouvellement du conseil municipal.
« Les
fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont
incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa du
présent article. »
III. – I. – Le
second alinéa de l’article L. 2113‑13 du même code est ainsi
rédigé :
« Le maire
délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune
nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article
L. 2122‑2. »
IV. – II. – Le second alinéa de
l’article L. 2113-16 du même code est supprimé.
V. – III. – Le second alinéa de
l’article L. 2113‑19 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires
délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées aux adjoints d’une commune appartenant à la même
strate démographique que la commune nouvelle et des indemnités maximales
susceptibles d’être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes
strates démographiques que les communes déléguées. »
(AN1) Article 3 4
Après l’article
L. 2113-12 du même code, il est inséré un article L. 2113-12-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2113-12-1. – Le
conseil municipal d’une commune nouvelle peut instituer une conférence
municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de
laquelle peut être débattue toute question de coordination de l’action publique
sur le territoire de la commune nouvelle.
« La conférence
municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son
président. »
(CMP) Article 4 5
I. – I A (nouveau). – La section 1
du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie du même code est complétée par un article L. 2113-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2113-9-1. – Les
articles L. 2113-2 à L. 2113-9 sont applicables à l’extension d’une commune
nouvelle à une ou plusieurs communes. » ;
II. – I. – L’article
L. 2113‑10 du même code est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa est
ainsi modifié :
1° La
première phrase est ainsi modifiée :
a) Au
début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la
création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;
b) À la
fin, les mots :
« délibération contraire du conseil municipal de la commune
nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les
délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de
l’article L. 2113‑2 ont exclu leur création » ;
2° Au début
de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont
remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune
nouvelle » ;
B. – Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs communes, les communes
déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire des conseils
municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent article. »
(AN1) Article 4
bis 6
L’article L. 2113-4 du
même code est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les mots : « après accord » sont remplacés par les
mots : « , en l’absence de délibérations contraires et
motivées » ;
2° À la deuxième
phrase, après les mots : « ainsi que », sont insérés les
mots : « , le cas échéant, » ;
3° Au début de la
dernière phrase, les mots : « À défaut d’accord » sont remplacés
par les mots : « Lorsqu’un conseil général ou un conseil régional a
adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification ».
Mieux prendre en compte les
spécificités de la commune nouvelle dans les documents d’urbanisme
(CMP) Article
5 A 7
L’article
L. 321‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En
cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2
du code général des collectivités territoriales, les règles relatives aux
communes littorales s’appliquent au seul territoire des anciennes communes la
composant précédemment considérées comme communes littorales. Le conseil
municipal peut cependant demander à ce que l’ensemble du territoire de la
commune nouvelle soit soumis aux règles relatives aux communes
littorales. »
(CMP) Article 5 8
L’article
L. 123‑1‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il
peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il
existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
(AN1) Article 6 9
I. – L’article
L. 123-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création
d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme
applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être
modifiées, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à
L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2,
jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant
l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration
ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu’un des plans
locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit
être révisé. »
II. – L’article
L. 124-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création
d’une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux
anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou
modifiées jusqu’à l’approbation d’une carte communale ou d’un plan local
d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. »
Commune nouvelle
et intercommunalité
(CMP) Article 7 10
I. – L’article
L. 2113‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après
les trois premières occurrences du mot : « intercommunale »,
sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
2° Les
mots : « peut adhérer » sont remplacés par le mot :
« adhère » ;
3° À la
fin, les mots : « à compter du 1er janvier de la
deuxième année suivant celle de sa création » sont remplacés par les
mots : « avant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa
création ».
II. – Le
I de l’article L. 2113‑5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de création
d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, l’arrêté... (le reste sans
changement). » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé » sont remplacés
par les mots : « du ou des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre supprimés » ;
3° Au
troisième alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre supprimé » sont remplacés par les
mots : « le ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre supprimés » ;
4° À
la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé » sont
remplacés par les mots : « le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés » ;
5° À
l’avant-dernier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé :
« L’ensemble des personnels du ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés... (le reste sans changement). » ;
6° Au
dernier alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération
intercommunale supprimé » sont remplacés par les mots : « le ou
les établissements publics de coopération intercommunale supprimés ».
(CMP) Article
8 11
La
seconde phrase du troisième alinéa du II et la seconde phrase du premier
alinéa du III de l’article L. 2113‑5 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi modifiées :
1° Après le
mot : « Jusqu’à », sont insérés les mots : « l’entrée
en vigueur de » ;
2° 1° bis Après le mot :
« arrêté », sont insérés les mots : «, par dérogation à
l’article L. 5210‑2 » ;
3° 2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Jusqu’à
l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant
les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune
nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et
les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient
continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci. »
(CMP) Article 8 bis
(Supprimé)
(CMP) Article
8 ter 12
Dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et par
dérogation aux articles L. 2113‑3 et L. 5216‑1 du
code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des
communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle dont le siège est situé
dans l’un des départements mentionnés au VII de l’article L. 5210‑1‑1
du même code sont consultés par le représentant de l’État dans le département
sur l’évolution du syndicat :
1° Soit
par création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes
membres ;
2° Soit
par transformation du syndicat en communauté d’agglomération.
À défaut
de délibération dans un délai de trois mois à compter de la saisine du
représentant de l’État dans le département, la décision du conseil municipal
est réputée favorable à ces deux formes d’évolution.
Si les conseils
municipaux intéressés se prononcent par des délibérations concordantes en
faveur de la création d’une commune nouvelle ou, dans le cas contraire, si
après une consultation organisée en application des premier et dernier alinéas
de l’article L. 2113-3 dudit code, une majorité des électeurs de chaque
commune membre se prononce en faveur d’une telle création, une commune nouvelle
regroupant toutes les communes membres est créée en application de
l’article L. 2113‑5 du même code.
Si la
majorité prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas réunie,
le syndicat d’agglomération nouvelle est transformé en communauté
d’agglomération mentionnée au 2°.
Dispositions fiscales et incitations financières
(Supprimé)
Article 9
(Suppression maintenue en
CMP)
(CMP) Article 10 13
L’article
L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° La seconde
phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
2° 1° bis Le
même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours
des trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 ne
s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus
tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population
inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes
membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014,
le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire
des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils
municipaux de 2014. » ;
3° 2° Le II
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours
des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées
au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une
population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les
communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la
dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la
somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année
précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les
communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils
municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation
forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue
en 2014. » ;
4° 2° bis Après
le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au
cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles
créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une
population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants
bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation
forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues
aux I et II du présent article. » ;
5° 3° Le III
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours
des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées
au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins
égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article
L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune
nouvelle. » ;
6° 4° Le IV
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours
des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées
au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les
communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus
par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année
précédant la création de la commune nouvelle. »
(CMP) Article 11 14
Le dernier
alinéa de l’article L. 2113‑22 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Au cours
des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus
tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population
inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes
membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux
parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins
égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les
anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le
renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des
attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation,
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation
de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de
chacune de ces dotations en 2014. »
(CMP) Article
11 bis 15
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334‑4
est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la
dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113‑20 » ;
2° La
première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2
est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la
dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113‑20 ».
Section
5
Application outre-mer
(CMP) Article
12 A 16
Au I de l’article
L. 2573‑3 du code général des collectivités territoriales, après la
référence : « L. 2113‑26 », sont insérés les
mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ».
(S1) Article 12
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER