N° 61 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 10 février 2015 |
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PROJET
DE LOI portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 2319,
2254 et T.A. 426. 2493. C.M.P. : 2497
et T.A. 462. Sénat : 1ère
lecture : 119, 172, 173 et T.A. 48 (2014-2015). C.M.P. : 229 et 230
(2014-2015). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE
PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS
(AN1) Article 1er
L’article L. 211-4 du
code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. – I. – La durée des
droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter
du 1er janvier de l’année civile suivant celle de
l’interprétation.
« Toutefois, si,
durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou
un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des
exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits
patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent :
« 1° Pour une
interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er
janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;
« 2° Pour une
interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er
janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits.
« II. – La
durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années
à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la
première fixation d’une séquence de son.
« Toutefois, si,
durant cette période, un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition
du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les
droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante‑dix
ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la
disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication
au public. L’artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné
aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
« III. – La
durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante
années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de
la première fixation d’une séquence d’images, sonorisées ou non.
« Toutefois, si,
durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition
du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les
droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans
après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces
faits.
« IV. – La
durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle
est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile
suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés
à l’article L. 216-1. »
(CMP) Article 2
Après l'article L. 212-3
du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles
L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-3-1. – I. – Au-delà des
cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de
l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention
de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à
un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des
exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la
disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre
initiative.
« II. – Si,
au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article,
le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du
phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public
de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative,
l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation.
L'artiste‑interprète ne peut renoncer à ce droit.
« III. – Les
modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en
Conseil d'État.
« Art. L. 212-3-2. – Lorsqu'un phonogramme
contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci
exercent le droit de résiliation mentionné à l'article L. 212-3-1
d'un commun accord.
« En cas de désaccord,
il appartient à la juridiction civile de statuer.
« Art. L. 212-3-3. – I. – Si
l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une
rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à
l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme
contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour
chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de
soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.
L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
« Toutefois, le
producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre
d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros
n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération
mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des
opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant
de la rémunération à verser.
« II. – Le
montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du
présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le
producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de
ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du
public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de
manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion
des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
« III. – Le
producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou
d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et
chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de
l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du
phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.
« Il fournit, dans les
mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.
« IV. – La
rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une
ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le
titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la
culture.
« L'agrément prévu au
premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
« 1° De la
qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
« 2° Des moyens
humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer
la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II,
tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas
leurs membres ;
« 3° De
l'importance de leur répertoire et de la représentation des
artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au
sein des organes dirigeants ;
« 4° De leur
respect des obligations prévues au titre II du livre III.
« Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.
« Art. L. 212-3-4. – Si l'autorisation donnée en
application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération
proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances
ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète
en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation
autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans
prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DE CERTAINES ŒUVRES
ORPHELINES
(AN1) Article 3
I. – Après le
mot : « renouvelable », la fin du troisième alinéa de l’article
L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
II. – L’article
L. 134-8 du même code est abrogé.
(CMP) Article 4
Le titre III du livre Ier
de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par
un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions
particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
« Art. L. 135-1. – Sont soumises au présent
chapitre :
« 1° Les œuvres
orphelines, au sens de l'article L. 113-10, qui ont été initialement
publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l'Union européenne et qui
appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux,
magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques
accessibles au public, des musées, des services d'archives, des institutions
dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements
d'enseignement, à l'exception des photographies et des images fixes qui
existent en tant qu'œuvres indépendantes ;
« b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces
collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de
service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs
archives.
« Le fait pour un
organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au
public, avec l'accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication
ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous
réserve qu'il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne
s'opposeraient pas aux utilisations de l'œuvre orpheline prévues à l'article
L. 135-2 ;
« 2° Toute œuvre
considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de
l'article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres
orphelines.
« Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au
1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à
ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et
de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne
percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que
les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de
la mise à la disposition du public des œuvres orphelines qu'ils utilisent. Ils
mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit
moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l'article
L. 135-3 ou à l'article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les
modalités suivantes :
« 1° Mise à la
disposition du public d'une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir
accès de sa propre initiative ;
« 2° Reproduction
d'une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition,
d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
« Art. L. 135-3. – Un organisme mentionné au 1°
de l'article L. 135-1 ne peut faire application de
l'article L. 135-2 qu'après avoir :
« 1° Procédé à
des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en
application du premier alinéa de l'article L. 113-10, dans l'État
membre de l'Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut
de celle-ci, la première radiodiffusion de l'œuvre. Ces recherches comportent
la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d'œuvres. Lorsque
l'œuvre n'a fait l'objet ni d'une publication, ni d'une radiodiffusion mais a
été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa
du 1° de l'article L. 135‑1, ces recherches sont effectuées
dans l'État membre où est établi l'organisme qui a rendu l'œuvre accessible au
public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans
l'État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
« 2° Communiqué
le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l'utilisation
envisagée de l'œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à
l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6
de l'article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 25 octobre 2012 précitée, aux fins de l'inscription de ces informations dans
la base de données établie par cet office à cet effet.
« Art. L. 135-4. – Lorsqu'une œuvre orpheline est
déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de
l'article L. 135-3, l'organisme n'est pas tenu de procéder aux
recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions
prévues audit article, l'utilisation de l'œuvre orpheline qu'il envisage.
« Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches
diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l'article L. 135-3 ont
permis d'identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre,
celle-ci cesse d'être orpheline.
« Lorsqu'une œuvre a
plus d'un titulaire de droits et que tous ses titulaires n'ont pu être
identifiés et retrouvés, l'utilisation de l'œuvre prévue à l'article L. 135-2
est subordonnée à l'autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
« Art. L. 135-6. – Lorsqu'un titulaire de droits
sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d'un organisme mentionné à
l'article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l'utilisation de l'œuvre
qu'avec l'autorisation du titulaire de droits.
« L'organisme verse au
titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi
du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre
l'organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu'ils
existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels
concernés.
« Le titulaire de
droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation
contraire.
« L'organisme auprès
duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le
ministre chargé de la culture, ou l'organisme désigné à cette fin par celui-ci,
qui transmet cette information à l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur mentionné au 2° de l'article L. 135-3.
« Art. L. 135-7. – Un décret en Conseil d'État
définit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les sources
d'informations appropriées pour chaque catégorie d'œuvres qui doivent être
consultées au titre des recherches prévues au 1° de l'article
L. 135-3. »
(AN1) Article 5
Le chapitre Ier
du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété
intellectuelle est complété par un article L. 211-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-7. – Le
chapitre V du titre III du livre Ier est applicable
aux droits voisins. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS
SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
(AN1) Article 6
Le titre Ier
du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article
L. 111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. – Sont
des trésors nationaux :
« 1° Les
biens appartenant aux collections des musées de France ;
« 2° Les
archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens
classés comme archives historiques en application du livre II ;
« 3° Les
biens classés au titre des monuments historiques en application du
livre VI ;
« 4° Les
autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article
L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Les
autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point
de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. » ;
2° L’article
L. 112-2 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « devenu l’article 30 du traité instituant la
Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
b) Les cinq
derniers alinéas sont supprimés ;
3° L’article
L. 112-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième
alinéa, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle »
sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à
laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
b) Au dernier
alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« six » ;
4° Après le deuxième
alinéa de l’article L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour déterminer si
le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les
circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance
du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre
requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non
par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et
de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de
toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes
circonstances.
« L’indemnité est
versée lors de la restitution du bien. » ;
5° Au premier alinéa
de l’article L. 112-10, les mots : « d’un an à compter de la
date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à
compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
6° L’article
L. 112-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11. – La
présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors
nationaux à l’article L. 111-1 sortis du territoire national après le
31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une
autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de
l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions
n’ont pas été respectées. » ;
7° L’article
L. 112-12 est abrogé ;
8° À la fin du a
de l’article L. 112-13, les références : « des articles
L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacées par la référence :
« de l’article L. 112-11 ».
Le chapitre II du
titre Ier du livre Ier du code du patrimoine
est ainsi modifié :
1° À l’article
L. 112-1, les mots : « la Communauté européenne » sont
remplacés par les mots : « l’Union européenne » et la
référence : « (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre
1992 » est remplacée par la référence : « (CE) n° 116/2009
du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l’exportation de biens
culturels » ;
2° À l’intitulé des
sections 1 et 2, les mots : « la Communauté
européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union
européenne ».
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER
(AN1) Article 7 8
I. – Le
titre Ier de la présente loi s’applique à compter du 1er novembre
2013. Il n’a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou
des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre
2013.
II. – En
l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation écrite
donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article
L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses
effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans
prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.
III. – L’autorisation
écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de
l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une
rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des
artistes-interprètes au-delà des cinquante premières années du délai de
soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même
code.
IV. – Ne peuvent
donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier
de la présente loi commises après la publication de ladite loi.
Les articles 1er,
2 et 7 8 sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER