N° 53 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 22 janvier 2015 |
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PROJET
DE LOI relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 175, 288, 289 et T.A. 69 (2013-2014). 478. Commission mixte paritaire : 529 et 530 (2013-2014). Nouvelle lecture : 76, 215 et 216 (2014-2015). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1729, 1808 et T.A. 324. Nouvelle
lecture : 1952, 2200 et T.A. 416. |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL
(Conforme)
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° A À
l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés
les mots : « relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de
l’article 734 » ;
1° Le
troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
« Toutefois,
lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire en langue
française, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main
ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.
« Lorsque
le testateur ne peut ni entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance
du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Lorsque
le testateur ne peut s’exprimer en langue française, ou lorsqu’il ne peut ni
parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture peuvent être
accomplies par le truchement de deux interprètes, choisis l’un par le notaire
et l’autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l’exacte traduction
des propos tenus. » ;
2° (Supprimé)
3° À
la première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain
ou d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot :
« français ».
III. – (Supprimé)
L’article
L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par dix-huit
alinéas ainsi rédigés :
« Sous
réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne
directe peut :
« 1° Obtenir,
sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition,
le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes
créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie
des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code
civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la
limite d’un montant cumulé fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 2° Obtenir
la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès
lors que le montant total des sommes détenues par l’ensemble des établissements
teneurs des comptes du défunt est inférieur à un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de l’économie.
« Pour
l’application des présents 1° et 2°, l’héritier justifie de sa
qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes
soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une
attestation signée de l’ensemble des héritiers, par laquelle ils
attestent :
« a) Qu’il
n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
« b) Qu’il
n’existe pas de contrat de mariage ;
« c) Qu’ils
autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes
figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
« d) Qu’il
n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou
la composition de la succession ;
« Pour
l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit
également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
« Lorsque
l’héritier produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l’établissement
de crédit teneur des comptes :
« – son
extrait d’acte de naissance ;
« – un
extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de
décès ;
« – le
cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
« – les
extraits d’actes de naissance de chaque ayant-droit désigné dans l’attestation
mentionnée au cinquième alinéa ;
« – un
certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.
« L’héritier
remet en outre à l’établissement de crédit teneur des comptes dont il demande
la clôture :
« – une
copie des informations, délivrées à sa demande, détenues par l’administration
fiscale en application de l’article 1649 A du code général des impôts,
afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ;
« – pour
chaque compte bancaire ainsi identifié, un relevé de compte établi
postérieurement à la date de décès du défunt. »
(Conformes)
Le
premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439
du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À
ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant
déjà versé, ainsi que des revenus ou du patrimoine actuels des anciens
époux. »
(Supprimé)
(Conformes)
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
(Conforme)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS
I. – La
loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi
modifiée :
1° À
l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État »
sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des
conflits » ;
2° Le
titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25, qui est abrogé à
compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant
l’entrée en vigueur du présent I ;
3° Les
articles 1er à 16 sont ainsi rétablis :
« Art. 1er. – Les
conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction
judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de
membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
« Art. 2. – Dans
sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
« 1° Quatre
conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du
Conseil d’État ;
« 2° Quatre
magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les
magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
« 3° Deux
suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les
conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre
par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi
les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
« Les
membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et
rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse
définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à
la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2°
ou 3°, selon le cas.
« Art. 3. – Les
membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi
eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de
la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
« En
cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le
membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
« En
cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors
complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est
présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 4. – Deux
membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État
parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de
cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du
parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public.
« Ils
sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
« Le
rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur
les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits
est saisi.
« Art. 5. – Sous
réserve de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si
cinq membres au moins sont présents.
« Art. 6. – Dans
le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se
départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions
précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les
membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux
conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors
hiérarchie de la Cour de cassation élus dans les conditions définies aux
mêmes 1° et 2°, lors de l’élection des membres de la formation
ordinaire.
« Les
règles de suppléance sont applicables.
« Le
tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.
« Art. 7. – Les
débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.
« Art. 8. – Le
délibéré des juges est secret.
« Art. 9. – Les
décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et
comportent le nom des membres qui en ont délibéré.
« Elles
sont rendues en audience publique.
« Art. 10. – (Supprimé)
« Art. 11. – Les
décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre
judiciaire et de l’ordre administratif.
« Art. 12. – Le
Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de
juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
« 1° Lorsque
le représentant de l’État dans le département ou la collectivité a élevé le
conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;
« 2° Lorsque
les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement
incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;
« 3° Lorsqu’une
juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence
soulevée dans un litige.
« Art. 13. – Lorsque
le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la
connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une
juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction
administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en
cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.
« Art. 14. – Le
conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne
peut être élevé en matière pénale.
« Il
peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas
mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.
« Art. 15. – Le
Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les
juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites
devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même
objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.
« Sur
les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond,
à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun
recours.
« Art. 16. – Le
Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en
indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des
procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties
devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence
applicables et, le cas échéant, devant lui. »
II. – (Non
modifié)
III. – 1. Les I
et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et
au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
2. Les
modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai
1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3°
du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement
des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue
au 1 du présent III.
Jusqu’à
ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la
même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article,
sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25
de ladite loi.
3. Dans
les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III,
il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de
la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent
article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.
Dans
le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des
rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite
loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.
IV. – (Non
modifié)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L’article 41-4
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au
début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête
ou » ;
– la
première occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par
le mot : « que » ;
– après
la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les
mots : « placés sous main de justice » ;
b) (Supprimé)
1° B L’article 41-5
est ainsi modifié :
a
et b) (Supprimés)
c) Le
troisième alinéa est supprimé ;
d) (Supprimé)
e) Après
l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au
cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la
juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des
scellés, le juge des libertés et de la détention peut autoriser, sur requête
du procureur de la République, la destruction des biens meubles saisis dont
la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit
d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention
est illicite.
« Les
décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien,
si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes
peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de
demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit
intervenir dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, par
déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette
notification. Ces délais et l’exercice du recours sont
suspensifs. » ;
1° C Au
premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « quinze » ;
1° D L’article 529-10
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les
mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende
forfaitaire, » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être
adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par
arrêté. » ;
1° L’article 803-1
est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à
une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par
lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la
personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie
au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication
électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace
écrite de cet envoi.
« Lorsqu’il
est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés
techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi.
Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également
permettre d’établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus ainsi
que la date de cette réception.
« Lorsque
sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues
par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification
des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents
adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la
conservation des transmissions opérées.
« Le
présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une
signification par voie d’huissier. » ;
2° À
la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la
référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la
référence : « au I de l’article 803-1 » ;
3° À
la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la
référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la
référence : « au I de l’article 803-1 » ;
4° (nouveau) À la fin de la deuxième
phrase du second alinéa de l’article 388-4, la référence : « à l’article 803-1 »
est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;
5° (nouveau) À la fin de la deuxième
phrase de l’article 624‑6, la référence : « à l’article 803-1 »
est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
(Conforme)
(Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
La
section 1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation
judiciaire est ainsi modifiée :
1° Est
insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles L. 552-1 à
L. 552-9 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions
spécifiques au tribunal foncier
« Art. L. 552-9-1. – Lorsque
le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé
tribunal foncier.
« Il
statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en
outre, deux assesseurs.
« Art. L. 552-9-2. – En
matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les
conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
« Art. L. 552-9-3. – Les
assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans
renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de
vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et
présentant des garanties de compétence et d’impartialité.
« Art. L. 552-9-4. – Si
le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article
L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs
titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.
« Art. L. 552-9-5. – Avant
d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant
la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au
statut de la magistrature.
« Art. L. 552-9-6. – Sous
réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les assesseurs
restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Toutefois, la
prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut excéder une période de deux
mois.
« Art. L. 552-9-7. – Les
employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au
tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d’absence.
« Art. L. 552-9-8. – Tout
assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir
le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
« Le
président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal
contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu
ou dûment appelé.
« Au
vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après
avoir appelé l’intéressé.
« Art. L. 552-9-9. – Tout
assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions
est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui
sont reprochés.
« L’initiative
de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la
République.
« Dans
le délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance
de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la
République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats
du siège de la cour d’appel.
« Sur
décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel,
les peines applicables aux assesseurs sont :
« 1° La
censure ;
« 2° La
suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
« 3° La
déchéance.
« Art. L. 552-9-10. – L’assesseur
qui a été privé du droit de vote ou du droit d’élection dans les cas mentionnés
aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein
droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu
définitif.
« L’assesseur
déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
« Art. L. 552-9-11. – Sur
proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général
près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel,
saisie d’une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites
pénales contre un assesseur, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, pour
une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure
prévue à l’article L. 552-9-9.
« Art. L. 552-9-12. – (Supprimé) »
(Conforme)
DISPOSITIONS FINALES
(Conformes)
I. – Les
ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai
de :
1° Six
mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne
les 1° et 6° du III de l’article 9 ainsi que le II de
l’article 13 ;
2° Huit
mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne
le 2° du III de l’article 9, le I des articles 1er
et 2 ainsi que l’article 12 ;
3° Douze
mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le a
du 5° du III de l’article 9 ;
4° (Supprimé)
II. – Pour
chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de :
1° Deux
mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l’article 9,
l’article 12 ainsi que le II de l’article 13 ;
2° (Supprimé)
3° Six
mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des
articles 1er et 2.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER