N° 54 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 27 janvier 2015 |
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PROJET
DE LOI portant
nouvelle organisation
territoriale de la République. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 636 (2013-2014), 140, 150, 154, 157, 174, 175 et 184 (2014-2015). |
TITRE Ier
Des régions renforcées
Chapitre
unique
Le renforcement
des responsabilités régionales
Article
1er
Suppression de la clause de compétence générale
et pouvoir réglementaire des régions
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article
L. 1111-10 est abrogé ;
2° L’article L. 4221-1 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le
mot : « région », sont insérés les mots : « , l’accès
au logement, l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville
et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;
c bis) (nouveau) Au
même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont
remplacés par les mots : « et l’égalité de ses
territoires » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
[ ]
« Un conseil régional ou, par
délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des
propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences,
l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.
« Les propositions adoptées par
les conseils régionaux en application de l’avant-dernier alinéa sont transmises
par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant
de l’État dans les régions concernées. » ;
3° L’article L. 4433-1 est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le
mot : « région », sont insérés les mots : « , l’accès
au logement, l’amélioration de l’habitat » ;
d) (Supprimé)
Article 2
Développement
économique
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont
abrogés ;
1° B (nouveau) Les premier et dernier
alinéas de l’article L. 1511-1 sont supprimés ;
1° Après le
chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est
inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation
« Art. L. 4251-12. – La région définit
les orientations en matière de développement économique sur son territoire sous
réserve des missions incombant à l’État. Dans ce cadre, elle décide des
interventions économiques, sans préjudice des interventions économiques, d’une
part, des communes au titre de leur compétence générale et en application du
titre V du livre II de la deuxième partie, des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des
articles L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5,
L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 et de la métropole de Lyon en
application des articles L. 3641-1 et L. 3641-2 et, d’autre part, des
départements en application du titre III du livre II de la troisième
partie et par délégation en application des articles L. 1111-8 et
L. 1511-2, et sans préjudice des articles L. 1511-3 et
L. 1511-8. La région élabore à cette fin un schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
« Le schéma définit les
orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à
l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à
l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à
l’attractivité du territoire régional et à l’implantation d’entreprises.
« Il précise les actions menées
par la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises
et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres
collectivités territoriales et leurs groupements en application des
articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la
deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et
des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16,
L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2,
L. 5218-2 et L. 5219-1.
« Il veille à ce que ces actions contribuent
à un développement économique équilibré du territoire de la région et ne
favorisent pas les
délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région
limitrophe.
« Il définit également les
orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.
« Dans les régions frontalières,
il peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les
collectivités des États voisins.
« Art. L. 4251-13. – Le schéma
est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le
renouvellement général des conseils régionaux.
« Le
représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région
toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article
L. 121-2 du code de l’urbanisme.
« Le
projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation sur
ses orientations au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée
à l’article L. 1111‑9‑1.
« Participent
à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Les
chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres
de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire ;
« 3° Le
conseil économique, social et environnemental régional.
« Le
conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration
du projet de schéma. Il consulte les comités de massif compétents.
« Le
projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis à la
conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir
compte des observations formulées.
« Le
projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en
application du neuvième alinéa du présent article, est soumis pour avis au
représentant de l’État dans la région, aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics et organismes
mentionnés aux 1° à 3°. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans
un délai de trois mois à compter de la transmission.
« Lorsqu’à
l’expiration du délai prévu au dixième alinéa, au moins trois cinquièmes des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la
région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional
arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte
des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence
territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des
observations formulées. Le délai prévu au premier alinéa est prorogé de six
mois pour permettre l’application du présent alinéa.
« La
mise en œuvre du schéma régional peut faire l’objet de conventions
territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil
régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Sans préjudice des 1° à 5° du V de l’article L. 1111-9-1, la convention
territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique
détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences
exclusives ou des compétences partagées.
« Art. L. 4251-14. – Les orientations et les
actions du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au
titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le
territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par
l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional. À
défaut d’accord, les actions conduites par une métropole ou la métropole de
Lyon sont compatibles avec le schéma.
« Art. L. 4251-15. – Le schéma est approuvé par
arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du
respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au
présent chapitre et de la prise en compte des informations
prévues au dernier alinéa de l’article L. 4251-13.
« S’il n’approuve pas le schéma,
le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une
décision motivée qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil
régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour
prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-16. – Sous réserve de l’article
L. 4251-14, les actes des collectivités territoriales et de leurs
groupements en matière d’intervention économique sont compatibles avec le
schéma.
« Art. L. 4251-16-1 (nouveau). – Lorsque les
modifications envisagées n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie
générale, le schéma peut être modifié, sur proposition du président du conseil
régional.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis à la conférence territoriale
de l’action publique et aux personnes et organismes mentionnés au dixième
alinéa de l’article L. 4251-13, dans les conditions prévues aux neuvième
et dixième alinéas du même article L. 4251-13.
« Les
modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié
est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les conditions
prévues à l’article L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-2 (nouveau). – Le schéma peut
être révisé partiellement ou totalement selon les modalités prévues pour son
élaboration aux articles L. 4251‑13 à L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-3 (nouveau). – Par dérogation au
premier alinéa de l’article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement
général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le
maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.
« Art. L. 4251-17. – Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;
2° (Supprimé)
II. – La deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est
complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à
l’article L. 4251-12 du code général des collectivités
territoriales ».
III. – Le deuxième alinéa de
l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « ,
compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 du code général des
collectivités territoriales ».
IV. – (Supprimé)
IV bis (nouveau). – L’article
7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire est abrogé.
V. – Le présent article est
applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
VI (nouveau). – Par dérogation à
l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales,
tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté
dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des
conseils régionaux.
VII (nouveau). – La conférence
territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du
code général des collectivités territoriales débat sur l’évolution des
organismes antérieurement créés par les départements pour concourir au développement
économique sur leur territoire.
VIII (nouveau). – Les conseils
départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de
leurs actions de développement économique, à l'exclusion de l'octroi des aides
aux entreprises, jusqu'au 31 décembre 2016.
Article
3
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’intitulé du titre Ier du livre V de la
première partie est ainsi rédigé : « Aides aux entreprises » ;
1° B (nouveau) Après le quatrième alinéa
de l’article L. 1511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;
1° L’article L. 1511-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. – I. – Sans
préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II
de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et
des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16,
L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2,
L. 5218-2 et L. 5219-1, le conseil régional définit les régimes
d'aides aux entreprises sur le territoire de la région et octroie ces aides.
« Ces aides revêtent la forme de
prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts
et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que
les conditions du marché.
« Le conseil régional peut
déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales
et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des
établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de
l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique
d’investissement.
« Les aides accordées sur le
fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités
économiques.
« II. – Lorsque la
protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le
conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les
modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la
contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En
cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention
peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. » ;
2° L’article
L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le respect
du schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12, les communes, la
métropole de Lyon et, s’ils sont compétents, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour
définir les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur
territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrains ou d’immeubles.
« Ces aides
revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location
ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou
rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions
plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par
référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone
déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement
d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire,
soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier
intégralement l’entreprise.
« La région peut
participer au financement des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa dans
des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole
de Lyon ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre. » ;
b (nouveau)) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides
accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou
l’extension d’activités économiques. » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 1511-5
est abrogé ;
3° L’article
L. 1511-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa,
les mots : « Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent » sont remplacés par les mots : « La région
peut » ;
b) À la fin du dernier alinéa,
les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés
par les mots : « de la région » ;
3° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article
L. 2251-1, les mots : « ainsi que des règles de l’aménagement du
territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;
4° Le second alinéa de l’article
L. 3231-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les mots : « ainsi que des règles de
l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont
supprimés ;
b) Les références : « aux
articles L. 3231-2, L.3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacés par
les références : « au présent chapitre et à l’article » ;
4° bis (nouveau) Les articles L. 3231-2,
L. 3231-3, L. 3231‑7 et L. 3232-1 sont abrogés ;
4° ter (nouveau) Le
premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :
« Un département peut accorder une
garantie d’emprunt ou un cautionnement uniquement à un organisme d’intérêt
général mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des
impôts, à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie
mixte, ou en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l’article
L. 3231-4-1. Par exception, les départements comportant un
territoire de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne sont autorisés à accorder une garantie d'emprunt aux sociétés
contribuant à l'aménagement ou à la gestion d'activités touristiques ou de
transport situées dans des stations touristiques de montagne. » ;
4° quater (nouveau) Au b
du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « économique »,
sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de
l’article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des
sociétés d’accélération du transfert de technologie » sont
supprimés ;
5° L’article L. 4211-1 est
ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues
au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V
de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis
et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La participation au capital des sociétés de capital
investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque
région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des
sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies ; »
c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales
autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à
l’article L. 4251-12 et dans les limites prévues par décret en Conseil
d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des
participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance
n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique ; »
d) Au premier alinéa du 9°, les
mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la
constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de
capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;
e) (Supprimé)
f) Le deuxième alinéa du même 9° est
ainsi rédigé :
« Le montant total des parts
souscrites par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant
total du fonds. Cette limite est portée à 75 % dans le cas d’un fonds à
vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation
d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du
fonds. » ;
g) (Supprimé)
h) Au dernier alinéa dudit 9°, les
mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot :
« dotations » est remplacé par le mot :
« souscriptions » ;
i) (Supprimé)
j) Il est ajouté un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Le
soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur
son territoire. » ;
5° bis (nouveau)
Au b du 1° du I des articles
L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au
copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les
mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de
compétitivité situés sur son territoire » ;
6° (supprimé)
7° (supprimé)
8° (supprimé)
9° (nouveau) Le dernier alinéa de
l’article L. 4433-12 est supprimé ;
10° (nouveau) À l’article
L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est
supprimée.
I bis (nouveau). – À l’article L. 122-11 du code du sport,
les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 »
sont remplacées par la référence : « l’article L. 2251-3 ».
II. – Le présent article est
applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Article 3 bis A (nouveau)
I. – Par
dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des
membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et
départementales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de
région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.
II. – Par
dérogation à l'article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des
délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme
de l'année 2016.
III. – Par
dérogation à l’article L. 711-6 du code de commerce, le ressort
territorial des chambres de commerce et d’industrie de région est maintenu en l’état
jusqu’au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016,
date à laquelle les chambres de commerce et d’industrie de région correspondant
aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.
Article 3 bis B (nouveau)
I. – Au
premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, après les mots :
« sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».
II. – Par
dérogation au même article 8, les mandats en cours des membres des sections,
des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de
métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de
l’artisanat, sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de
l’année 2016.
Article 3 bis (nouveau)
Service public de l’emploi
I. – Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article L. 5311-3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3. – La région coordonne, sur son
territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, sous
réserve des missions incombant à l’État, dans les conditions prévues aux
articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
« Les communes et
leurs groupements peuvent
concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles
L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;
2° L’article L. 5312-3 est
ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont
ajoutés les mots : « Après consultation des conseils
régionaux, » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’évolution de l’organisation
territoriale de l’institution et l’adaptation des conditions de mise en œuvre
de ses missions à la situation de chaque région ; »
c) Après le 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions
dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres
intervenants du service public de l’emploi, à travers des conventions
pluriannuelles ; »
d) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Avant l’expiration de la
convention, le directeur général de l’institution présente des propositions
visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à
rationaliser son organisation. » ;
3° L’article L. 5312-4 est
ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des
régions, désigné sur proposition de l’association des régions de
France ; »
b) Après ce même 4°, il est inséré
un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant des
autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des
associations des collectivités concernées. » ;
4° Après le premier alinéa de
l’article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les
directeurs régionaux après avis du conseil d’administration. » ;
5° L’article L. 5312-11 est
abrogé ;
6° L’article L. 6121-4, tel
qu’il résulte de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, elle peut procéder
directement à l’achat de formations collectives présentant un intérêt national
dont la liste est fixée par décret. » ;
7° L’article L. 6123-3 est
ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Il est présidé par le
président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le
représentant de l’État dans la région et par un représentant des
organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles
d’employeurs. » ;
b) Le quatrième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le bureau est présidé par le
président du conseil régional. » ;
8° L’article L. 6123-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du
conseil régional signe avec le directeur régional de l’institution mentionnée à
l’article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales
mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion
professionnelle des personnes handicapées une convention régionale
pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« II. – Au regard de la
situation locale de l’emploi, la convention signée avec le directeur régional
de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 détermine, dans le
respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312-3 :
« 1° La programmation des
interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe
à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1 ;
« 2° Les conditions dans
lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales,
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les
autres intervenants du service public de l’emploi ;
« 3° Les conditions dans
lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de
l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, dans le
cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 4° Les conditions dans
lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;
« 5° Les conditions dans
lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la
formation professionnelle ;
« 6° La contribution
éventuelle de la région aux actions entreprises ;
« 7° Les modalités
d’évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après
avis de l’association des régions de France.
« La mise en œuvre de la
convention fait l’objet d’une présentation régulière par le directeur régional
devant le bureau du comité mentionné à l’article L. 6123-3.
« III. – Au regard de la
situation locale de l’emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux
des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les
conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article. » ;
9° (nouveau) Le début du 2° de
l’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La première phrase
du quatrième alinéa… (le reste sans
changement). »
II (nouveau). – La seconde phrase
du dernier alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est
supprimée.
III (nouveau). – À l’exception des
2°, 4° et 6° du I, le présent article est applicable à compter du prochain
renouvellement des conseils régionaux.
Article
4
Tourisme
I. – (Supprimé)
II. – Le code du tourisme est
ainsi modifié :
1° L’article L. 111-2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2. – I. – Les collectivités
territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre
de la politique nationale du tourisme.
« II. – La
région et les départements et collectivités territoriales à statut particulier
situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement le schéma
régional de développement touristique.
« Les
communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région,
notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma,
selon des modalités fixées par décret.
« Le
schéma définit les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et
de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des
collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de
promotion, d'investissement et d'aménagement touristiques. Il peut proposer la
mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des
départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation
ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.
« Le
schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la
compétence en matière de tourisme au sens du V de l’article L. 1111-9-1
du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les
modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1.
« La
région conclut des conventions avec les départements et collectivités
territoriales à statut particulier situés sur son territoire afin d’assurer la
mise en œuvre des orientations et des actions du schéma. » ;
2° L’article L. 131-3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3. – Le conseil régional peut
créer un comité régional du tourisme qui prépare et met en œuvre la politique
touristique de la région.
« Par délibérations concordantes
de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s’associer pour
conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun.
Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues
au conseil régional par le présent chapitre. » ;
3° L’article L.
132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1. – Dans
chaque département, le conseil général est chargé, sur son territoire,
d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par le
schéma régional de développement touristique, prévu à l’article L. 111‑2. » ;
3° bis (nouveau) L’article L. 132-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. – Le
comité départemental du tourisme, créé à l’initiative du conseil général, met
en œuvre les objectifs et les modalités de mise en œuvre des conventions
conclues entre le département et la région et fixés par le schéma régional mentionné
à l’article L. 111‑2.
« Plusieurs
départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité
de tourisme commun afin de conduire des actions touristiques
communes. » ;
3° ter (nouveau) L’article L. 132-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. – Le
comité départemental du tourisme contribue à assurer l’élaboration, la
promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration
avec les professionnels, les organismes et toute structure locale
intéressés. » ;
4° À la fin du second alinéa de
l’article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7
et L. 131-8 » sont remplacées par la référence :
« l’article L. 131-8 » ;
5° Les articles L. 131-1,
L. 131-6 et L. 131-7 [ ] sont abrogés ;
6° (nouveau) L'article L. 151-1 est
ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales »,
la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas
sont supprimés.
II
bis (nouveau). – À la
première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4424-31 du code
général des collectivités territoriales, la référence :
« L. 131-6 » est remplacée par la référence :
« L. 131-8 ».
III. – Le présent article est
applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Article
5
Planification régionale
I. – Le code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° Les articles L. 541-13 et
L. 541-14 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est
couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.
« II. – Pour atteindre
les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend :
« 1° Un état des lieux de la
prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur
nature et leur composition ;
« 2° Une prospective à termes
de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets
à traiter ;
« 3° Des objectifs en matière
de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les
objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi
que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Une planification de la
prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans,
comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de
créer ou de faire évoluer afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du
présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
« 5° (nouveau) Un plan régional d’action
concernant l’économie circulaire.
« III. – Certains flux
de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une
planification spécifique dans le cadre du plan régional.
« IV. – Le plan fixe, en
fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités
annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être
supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette valeur peut
varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique lors de
la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non
dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation
existante, ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets
admis dans une telle installation.
« V. – Sans préjudice du
IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs
installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs
installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur
la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec le 4° de l’article
L. 541-1.
« VI. – Le plan peut
prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité pour les
producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes
de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant
compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des
conditions techniques et économiques.
« VII. – Le plan prévoit
les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le
traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité
civile.
« VIII. – Le plan tient
compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, des
besoins des zones voisines hors de son périmètre d’application et des
installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre
en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
« Art. L. 541-14. – I. – Le projet de plan
est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil
régional.
« II. – Le plan est
établi en concertation avec des représentants des collectivités territoriales,
de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles
concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des
associations de défense des consommateurs agréées. Le projet de plan est soumis
pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de
l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière
d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements
situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et généraux
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui
sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre
mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à
l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est
également sollicité.
« III. – Le projet de
plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil
régional et publié. » ;
2° L’article L. 541-14-1 est
abrogé ;
3° L’article L. 541-15 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références :
« , L. 541-
b) Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
– à la première phrase, après les
mots : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi,
» ;
– à la dernière phrase, les
mots : « au président du conseil général ou au président du conseil
régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles
L. 541-
4° L’article L. 655-6 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est
remplacée par la référence : « III » ;
b) Au second alinéa, la référence :
« VIII » est remplacée par la référence : « III » et la
référence : « VII » est remplacée par la référence :
« II » ;
5° L’article L. 655-6-1 est
abrogé.
II. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-37 est ainsi
modifié :
a) Au début du premier alinéa, les
mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux
articles L. 541‑13, L. 541‑14 et L. 541‑14-1 du code de l’environnement sont
élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de
prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code
de l’environnement est élaboré » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« Par dérogation aux articles L. 541-
2° À l’article L. 4424-38, les
mots : « des plans de prévention et de gestion des déchets »
sont remplacés par les mots : « du plan régional de prévention et de
gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de
l’environnement ».
III. – Les plans régionaux de
prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans
à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux
articles L. 541-
IV (nouveau). – À
la seconde phrase du 2 de l’article L. 1636 B undecies
du code général des impôts, les mots : « d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination
des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan
régional de prévention et de gestion des déchets ».
Article 5 bis (nouveau)
Le code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi
rédigés :
« 8° Les
conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux
conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur
territoire ;
« 9° Que
les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de
prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à
L. 541-14-1. » ;
2° Après
l’article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541‑15‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-2. – Le
conseil régional fixe, pour l'élaboration des plans relatifs aux
déchets dont il a la charge en vertu des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par
convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre
gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.
« Un
décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »
Article
6
I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de
la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Le schéma régional d’aménagement
et de développement durable du territoire
« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de
la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités
territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région,
élabore un schéma régional d’aménagement et de développement durable du
territoire.
« Ce schéma fixe les orientations
stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d’équilibre
et d’égalité des territoires,
de logement, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de
valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de
pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.
« Il peut fixer des orientations stratégiques
et des objectifs dans tout
autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région
détient, en vertu de la loi, une compétence exclusive de planification, de
programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans
le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251‑5.
Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de
programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la
loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier
reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
« Ces orientations
stratégiques et objectifs respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121‑1 du code de
l’urbanisme et peuvent préciser, pour les territoires mentionnés
à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des
objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.
« Le
schéma détermine les modalités de mise en œuvre de ces orientations
stratégiques et de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon
les parties du territoire de la région.
« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-3. – Les orientations, objectifs
et modalités de mise en œuvre du schéma régional d’aménagement et de développement durable du
territoire :
« 1° Respectent les règles
générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre
Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols ;
« 2° Sont compatibles
avec :
« a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt
national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et
L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application
de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans
de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de
l’environnement ;
« 3° Prennent en
compte :
« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 du même code ;
« b) Les projets de localisation des grands équipements,
infrastructures et activités économiques importantes en termes
d’investissements et d’emplois ;
« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations
correspondante ;
« d (nouveau))
Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans
chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
« e
(nouveau)) Les orientations fondamentales en matière de
développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.
« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence
territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales
ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains,
les plans climat‑énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels
régionaux :
« 1° Prennent en compte les
orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement
durable du territoire ;
« 2° Sont compatibles avec
les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du
schéma.
« Lorsque les documents mentionnés
au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils
prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première
révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec
les modalités de mise en œuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.
« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration
du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire sont
prévues par délibération du conseil régional.
« Préalablement à son élaboration,
le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma,
à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action
publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code.
« Art. L.4251-6. – Participent
à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de
l’État dans la région ;
« 2° Les conseils généraux
des départements de la région ;
« 3° Les établissements
publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme
intéressés ;
« 4° Les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés
dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° ;
« 4° bis (nouveau) Les
collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de
la région ;
« 5° Le conseil économique,
social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les
chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de
l’artisanat ;
« 6° (nouveau) Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l’article
3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
« 7° (nouveau) Le conseil national de la
mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés
à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme.
« Le conseil
régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de
l'élaboration du projet de schéma.
« Le représentant de l’État dans
la région porte à la connaissance de la région toutes les informations
nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121‑2 du
code de l’urbanisme.
« La
région associe les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° du présent
article à la définition des modalités de mise en œuvre des orientations
stratégiques et des objectifs du projet de schéma.
« Art. L. 4251-7. – I. – Le
projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour
avis :
« 1° Aux personnes et
organismes prévus à l’article L. 4251‑6 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
« 4° À la conférence
territoriale de l’action publique.
« L’avis est réputé favorable s’il
n’a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
« Lorsqu’à
l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, au moins
trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis
défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet
de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations
formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action
publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le
délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour
permettre l’application du présent alinéa.
« II. – Dans
les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement, le président du conseil régional soumet à enquête
publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié
pour tenir compte des avis recueillis.
« Art. L. 4251-8. – Le
schéma d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté
par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement
général des conseils régionaux.
« Il est approuvé
par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du
respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue par le
présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article
L. 4251‑6.
« S’il n’approuve
pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil
régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au
schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa
notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art L. 4251-8-1 (nouveau). – Pour
la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou une collectivité à statut particulier.
« Cette
convention précise les conditions d’application des orientations et des actions
du schéma au territoire concerné.
« Art. L.
4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour
effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement
et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du
président du conseil régional.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes
prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se
prononcent dans les conditions prévues à ces articles.
« Le
projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public
par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à
disposition est présenté au conseil régional.
« Les
modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié
est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État
dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.
« II. – Lorsqu’il
fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un
caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma
régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut être
adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300‑6 et
L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.
« III. – Le
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut
être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux
articles L. 4251‑5 à L. 4251-7 du présent code.
« Art. L. 4251-10. – Dans
les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le
président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise
en œuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du
schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En
cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au
présent chapitre.
« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
II (nouveau). – Le
I est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils
régionaux.
Par
dérogation à l'article L. 4251-8, dans sa rédaction résultant du I du
présent article, le premier schéma régional d'aménagement et de développement
durable du territoire est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du
prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Article 6 bis A (nouveau)
I. – Le
titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Chartes
régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. – Des
chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du
territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières
au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux
particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les
dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même
titre IV. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent
aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit titre IV.
« Les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de
schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents
d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les
chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. – Le
projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à
son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales
de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement,
et après consultation du conseil économique, social et environnemental
régional.
« Le
projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec
l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre
ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4
du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et
établissements publics, aux associations mentionnées à
l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au
représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a
pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Le
projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les
conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les
avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent article.
« Après
l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est
éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du
commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été
joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au
II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« La
charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis
conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans
les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux
est saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois
ans suivant la décision de son élaboration.
« La
charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les
préfectures et les sous-préfectures concernées, au siège des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et
concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures
intéressées.
« Art. L. 114-3. – Le
conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale
d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure
existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu
local.
« Le
conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure
délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les
établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à
l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. – Le
Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans
lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables
aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer
ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après
la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. – Pour
la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux
articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte
d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou
la révision précédente.
« Art. L. 114-6. – Le
présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions
d’outre-mer. »
II. – Au
1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les
mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés
les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».
III. – L’article L. 146-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les
mots : « à l’article L. 111‑1-1 », sont insérés
les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à
l’article L. 114-1 » ;
b) Au début de la seconde phrase,
les mots : « Les directives » sont remplacées par les
mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Les
chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans
les conditions définies aux articles L. 114-2 à
L. 114-6. » ;
2° À
la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives
territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les
chartes régionales d’aménagement ».
Article 6 bis (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5
du code de l’urbanisme est supprimée.
Article
7
I. – Les procédures
d’élaboration et de révision d’un schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi
demeurent régies par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’État, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la
présente loi.
II. – Les schémas régionaux
d’aménagement et de développement du territoire dont l’élaboration ou la
révision a été engagée ou qui ont été approuvés antérieurement à la publication
de la présente loi restent régis par l’article 34 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 précitée dans sa rédaction en vigueur avant la publication
de la présente loi jusqu’à la date fixée pour leur expiration, ou leur
abrogation par le conseil régional ou la publication de l’arrêté approuvant un
schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire en
application des articles L. 4251-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
III. – À la date de
publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement et de
développement durable du territoire, l’autorité compétente pour adopter l’un
des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le
schéma se substitue en prononce l’abrogation.
IV. – (Supprimé)
V. – Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 précitée et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des
transports sont abrogés.
Article 7 bis (nouveau)
I. – L’article L. 751-9
du code de commerce est abrogé.
II. – À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code
de l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement
commercial, » sont supprimés.
Article
8
I. – Le code des transports
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article
L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont
supprimés ;
2° À l’article L. 1231-6, le
mot : « départementaux » est remplacé par le mot :
« régionaux » ;
3° L’article L. 3111-1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1. – Les services non urbains,
réguliers [ ], sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport
spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions
prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les
entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée
déterminée.
« Toutefois,
lorsque, à la date de publication de la présente loi, il existe déjà, sur un
territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports autorité
organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce
syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains.
« Ces services sont inscrits au
plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence
territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code
général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées.
Le plan régional est mis en consultation par voie électronique selon les
modalités prévues au II de l’article L. 120‑1 du code de
l’environnement.
« Les
services non urbains à la demande sont organisés par le département, à
l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans
les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par
le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec
lui une convention à durée déterminée.
« Ces
services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le
département, après avis des communes concernées. » ;
4° L’article L. 3111-2 est
abrogé ;
4° bis (nouveau) L’article L. 5431-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1. – La
région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de
biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île
appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure des conventions
à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer
l'exercice de cette compétence. » ;
5° à 8° (Supprimés)
II à V. – (Supprimés)
VI. – Le présent article
s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Article
9
(Supprimé)
Article 9 bis (nouveau)
Après
l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article
L. 131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-1. – En
dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière
d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les
voies départementales, les compétences attribuées au maire à l’article L. 2212-2-2
du code général des collectivités territoriales. »
Article
10
I. – L’article L. 6311-1
du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant
l’article L. 3641-7 et le VII de l’article L. 5217-2 du
code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à
l’État qui n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa ou qui
n’est plus nécessaire à l’exercice des missions de l’État est transféré à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui
en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d’instruction de
la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation
avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.
« Sont exclues du transfert les
emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale,
de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité
civile.
« Lorsque l’aérodrome est exploité
par une société concessionnaire, le transfert de l’aérodrome ne peut être
prononcé tant que l’État possède une part du capital de la société
concessionnaire.
« Le transfert des biens de
l’aérodrome est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns
droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« La collectivité ou le groupement
bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble des droits et
obligations à l’égard des tiers. »
II. – Les transferts de
compétences prévus au I sont applicables sous réserve de l’entrée en vigueur
des dispositions relevant de la loi de finances prévue à l’article 37.
Article
11
Ports maritimes et intérieurs
(Supprimé)
Article 12
Transfert des collèges et des autres
compétences scolaires
du département vers la région
(Supprimé)
Article 12 bis A (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 214-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième
alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la
recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la
région et les priorités de ses interventions. » ;
b) La dernière phrase du dernier
alinéa est supprimée ;
2° L’article
L. 614-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « après »,
la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« consultation des établissements et du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche et approbation par la région, pour ses aspects
concernant le territoire régional. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle
prend en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2. »
Article 12 bis B (nouveau)
Le
chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code
de l'éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. – Dans
le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique
propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au
financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements
de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu'aux œuvres universitaires
et scolaires. »
Article
12 bis (nouveau)
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Après l’article
L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223‑40‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un
schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet
d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de
répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences
environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant
compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des
crématoriums nécessaires.
« L’évaluation des besoins de la
population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement
limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.
« II. – Le schéma est
élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les
représentants de l’État dans les départements qui la composent.
« Le projet de schéma est adressé
pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires,
ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en
matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois
après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé
favorable.
« Le schéma est arrêté par
décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.
« III. – Le schéma est
révisé tous les six ans. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article
L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation ne peut être
délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les
dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223‑40–1. »
II. – Dans chaque région, le
premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans
après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223‑40‑1
du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois
ans.
Article 12 ter (nouveau)
I. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport
est ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Répartition
des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation
et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive
« Section
1
« Répartition
des missions et des compétences entre l’État et les régions
« Art. L. 114-1. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des
établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de
l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2, les dispositions relatives
au contrôle administratif mentionné au titre III du livre Ier
de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont
applicables.
« Ces
établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports
sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à
accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
« Art. L. 114-2. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ont pour missions,
au nom de l’État :
« 1° D’assurer,
en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des
sportifs figurant sur les listes mentionnées à
l’article L. 221-2 ;
« 2° De
participer au réseau national du sport de haut niveau et d’assurer le
fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les champs
du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De
mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des
activités physiques ou sportives conformément à l’article L. 211-1 et
dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire conformément aux
objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la
région concernée ;
« 4° D’assurer
la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions
dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
« Art. L. 114-3. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de
la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer
l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le
biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en
charge ;
« 2° Promouvoir
des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour
tous ;
« 3° Développer
des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 4° Mettre
en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation
conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
« Art. L. 114-4. – L’État a
la charge :
« 1° De
la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources,
d’expertise et de performance sportive, sous réserve de
l’article L. 114-6 ;
« 2° Des
dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et
au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De
l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et les
logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions de
l’État mentionnées à l’article L. 114-2.
« Le
financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par
le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.
« Art. L. 114-5. – La
région a la charge des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les
grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des
dépenses mentionnées à l’article L. 114-4. À ce titre, l’acquisition
et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge
de la région, à l’exception des matériels mentionnés au 3° de
l’article L. 114-4.
« La
région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien
général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de
surveillance des sportifs et des stagiaires.
« La
région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des dépenses d’investissement qu’elle consacre aux centres de ressources,
d’expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction,
l’extension et les grosses réparations de ces établissements.
« Art. L. 114-6. – La
région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les
compétences qui lui sont confiées en application des deux premiers alinéas de
l’article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les
conditions définies à l’article L. 114-16.
« Art. L. 114-7. – I. – La
région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la
reconstruction.
« II. – Les
biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la
loi n° du portant
nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine
propriété à titre gratuit à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans
les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu
au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucun salaire, ni d’aucune
taxe. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout
ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des
bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges
financières résultant de cette résiliation anticipée.
« III. – Les
biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes
peuvent être transférés en pleine propriété à la région à titre gratuit et sous
réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des
travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de
droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou
honoraires, ni d'aucun salaire, ni d’aucune taxe.
« Art. L. 114-8. – Les
articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités
territoriales relatives à l’exercice des compétences et à la mise à disposition
des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées s’appliquent aux
constructions existantes transférées en application de
l’article L. 114-7.
« Art. L. 114-9. – Les
conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des
prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de
l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont
fixées par décret en Conseil d’État.
« Section
2
« Organisation
des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Sous-section
1
« Organisation
administrative
« Art. L. 114-10. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés
par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité
de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
« Le
conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées
désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
« Le
conseil d’administration comprend :
« 1° Selon
que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq
membres, six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités
territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités
concernées ;
« 2° Selon
que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq
membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de
jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés
par arrêté du ministre chargé des sports ;
« 3° Selon
que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq
membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du
conseil régional ;
« 4° Selon
que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq
membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires
élus à cette fin ;
« 5° Selon
que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq
membres, quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre
chargé des sports.
« Art. L. 114-11. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par
un directeur.
« Le
directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des
sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président
de la région concernée.
« Le
directeur représente l’État au sein de l’établissement.
« En
cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources,
d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les
décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au
président du conseil régional.
« Art. L. 114-12. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour
l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui
leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des
ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des
rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la
restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes
autorisées par les lois et règlements.
« Sous-section
2
« Organisation
financière
« Art. L. 114-13. – Les
actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au
contrôle budgétaire dans les conditions définies à
l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second
alinéa du II.
« Art. L. 114-14. –
I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du
conseil d’administration et correspondant aux missions définies à
l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils
deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce
délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes
lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter
atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est
communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.
« II. – Sous
réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions
le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des
conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement
de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région,
peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code
général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif
par le représentant de l’État dans la région.
« Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa
du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il
précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont
exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Sous-section
3
« Dispositions
applicables au patrimoine mobilier
« Art. L. 114-15. – Les
articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation relatifs aux
biens meubles des établissements publics locaux d’enseignement sont applicables
aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Sous-section
4
« Dispositions
diverses
« Art. L. 114-16. –
I. – Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les
agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources,
d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés
par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du
directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances
relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.
« II. – Pour
l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre
chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et
de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs
associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
« III. – Pour
l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président
du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources,
d’expertise et de performance sportive.
« Il
lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci
alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources,
d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs
et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
« Le
directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive
encadre et organise le travail des personnels désignés à
l’article L. 114-6 placés sous son autorité.
« Une
convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance
sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs
compétences respectives.
« Art. L. 114-17. – Un
décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent
chapitre.
« Il
précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
« Il
détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités
techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. »
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code, après les
mots : « de l’État », sont insérés les mots : « et les
établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de
l’éducation populaire ».
III. – L’article L. 4321-1
du code général des collectivités territoriales est complété par un 12° ainsi
rédigé :
« 12° Les
dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation
populaire en application de l’article L. 114-5 du code du
sport. »
IV. – Au
deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement »,
sont insérés les mots : « ou dans un établissement public local de
formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
V. – Le
présent article est applicable à compter du 1er janvier
2016.
Article 12 quater (nouveau)
I. – Le
titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par
un chapitre V ainsi rédigé :
«
Chapitre V
« Dispositions
particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics
sportifs
« Art. L. 115-1. – I. – Sous
réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de
l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement,
sont transférés en pleine propriété :
« 1° Les
biens immobiliers de l'État mis à la disposition du syndicat mixte “Centre du
sport et de la jeunesse de Corse” à la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Les
biens immobiliers de l'État mis à la disposition de l’association “Centre
sportif de Normandie” à la région Basse‑Normandie ;
« 3° Les
biens immobiliers de l'État mis à la disposition du groupement d’intérêt public
“Campus de l’excellence sportive de Bretagne” à la région Bretagne.
« Les
biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des
sports et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur des
immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.
« Le
transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique
constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est
substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle
reçoit en l’état.
« II. – Ces
transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d'aucuns
droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l'article 879 du code général des impôts au profit d’agents de l'État.
« III. – En
cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant
l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir
avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. À défaut,
la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des
biens fixée par l'administration chargée des domaines.
« Si
la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure
dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins
équivalente, se substituant au bien transféré, le premier alinéa ne s'applique
pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du
sport est maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné au même
premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant
à la valeur vénale du bien fixée par l'administration chargée des
domaines. »
II. – L’article
L. 211-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées
à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »
Article
13
Dispositions
spécifiques à la collectivité territoriale de Corse
I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article
L. 4421-1 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du
mot : « et » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots :
« , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives
aux régions » ;
2° Après
l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-2. – Le
président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux
réunions de la commission permanente.
« Au
cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des
compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133‑6‑1. » ;
3° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors
qu’un cinquième des conseillers à l’Assemblée l’a demandé. » ;
4° L’article
L. 4422-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi
rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de
Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les
mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette
démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est
réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est
constatée » ;
c) À la première phrase du dernier
alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de »
sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;
d) Il est ajouté par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu’est
adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à
l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du
conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent
l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des
derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes
listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en
tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
5° L’article
L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une
motion de défiance. » ;
6° Le premier alinéa de l’article
L. 4423-1 est ainsi rédigé :
« Les délibérations de l’Assemblée
de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les
délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif
délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil
exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par le
chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente
partie. » ;
7° Au I de l’article
L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le
mot : « dix-sept ».
II. – L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les
mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de
l’article L. 4422-18 du code général des collectivités
territoriales ».
TITRE II
Des intercommunalités renforcées
Chapitre
Ier
Des regroupements communaux
Article
14
I. – L’article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
III est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis (nouveau)) Le début du 2° est ainsi
rédigé : « La cohérence spatiale…(le
reste sans changement). » ;
a ter (nouveau)) Le 3° est complété
par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La
réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en
particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements
publics de coopération intercommunale [ ] ou entre ceux-ci et des syndicats
mixtes ; »
c (nouveau)) Le 5° est
complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les
mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres
des groupements existants et de renforcement de la solidarité
territoriale » ;
d (nouveau)) Il est ajouté un 7°
ainsi rédigé :
« 7° La
création de communes nouvelles. » ;
2° Le
dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le
schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six
ans. » ;
3° Le début du V est ainsi rédigé : « Dans les îles
maritimes…(le reste sans changement). » ;
4° Le premier alinéa du VI est supprimé.
II. – À
l’exception des départements composant la région d’Île-de-France, les schémas
départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités
prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités
territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016.
Article
14 bis (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1424-42 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est
supprimé ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le
présent article est applicable à la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris,
au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première
intervention non intégrés.
« Les
missions dévolues au conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont
assurées, pour les services d’incendie mentionnés à l’avant-dernier alinéa, par
l’organe délibérant de leur collectivité support. » ;
2° L’article
L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « ne
s’appliquent pas, », sont insérés les mots : « , à l’exception
de l’article L. 1424-42, » ;
b) Au premier alinéa du II, après les
mots : « , à l’exception des articles », est insérée la référence :
« L. 1424-42, ».
Article
15
I. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II
de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le
département définit par arrêté, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise
en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut également définir un
projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions
et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article
L. 5210‑1–1 du code général des collectivités territoriales et de la
prise en compte des orientations définies au III du même article
L. 5210–1–1, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre
adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité
prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La
commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté
définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont
la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et
détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.
À compter de
la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil
municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les
départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes
intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins
le tiers de la population totale.
À défaut
d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis,
la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président
d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de
nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles
propositions de modification du périmètre adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième
alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités
territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de
l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter
de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis
est réputé favorable.
La création
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les
départements intéressés avant le 31 décembre 2017.
L’arrêté de
création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres. L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des
conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième
alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions
propres à sa catégorie.
À défaut
d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de
six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la
procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, avec le II de
l’article L. 5214‑16 dudit code en cas de création d’une
communauté de communes, le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de
création d’une communauté d’agglomération et le I de l’article L. 5215-20
dudit code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se
sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel
établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites
dispositions.
Le présent I
n’est pas applicable à la création d’une métropole.
II. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au
II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le
département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma,
la modification du périmètre de tout établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le
département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant
pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des
objectifs mentionnés aux I et II de l’ article L. 5210-1-1 du code général
des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations
définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale
de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de
modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même
article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l’avis est réputé favorable.
La
modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un
arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté
est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de
chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et,
concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre
afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la
notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les
conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À
défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce
délai, l’avis est réputé favorable.
La
modification de périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des
conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet
accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale
de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population
est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
À défaut
d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue
de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une
commune et tout président d’un établissement public de coopération
intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou
qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles
propositions de modification du périmètre adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du
IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités
territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa
saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est
réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État
dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.
L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes
auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.
III. – Dès la publication du schéma départemental de
coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le
représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017,
pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de
coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre. Le
représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre
de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous
réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1
du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les
orientations définies au III du même article L. 5210–1–1, après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre
les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du
IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de
trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.
À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Un arrêté de
projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération
intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes
appartenant ou non à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté
est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment,
au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de
recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification
de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements
et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil
municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion
est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les
départements concernés après accord des conseils municipaux des communes
incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé
par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées,
représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut
d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements
publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la
commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président
d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de
nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de
fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées
par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au
quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des
collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion
est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les
départements intéressés avant le 31 décembre 2017.
L’arrêté de
fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui
ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel
établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont
dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent,
sur l’ensemble de son périmètre.
Le III de l’article L. 5211‑41‑3 du même code est
applicable.
IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création,
extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition
des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas
été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 dudit
code, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de
la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur
la composition de l’organe délibérant.
Le représentant de l’État dans le département constate la composition de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent
IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois
mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de
l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de
l’article L. 5211-6-1 du même code.
Les conseillers
communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de
l’article L. 5211-6-2 dudit code.
V. – L’article
60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales est abrogé.
Article
15 bis (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa du IV
de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est supprimée.
Article 15 ter (nouveau)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
a du 2° du I de
l’article L. 5217-2, les mots : « plan local d’urbanisme et
documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots :
« plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;
2° Au
2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré
par le conseil de territoire » sont supprimés.
II. – Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions
communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;
2° Au
II bis de
l’article L. 123-1, après le mot : « création », sont
insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle est issue d’une
fusion, » ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Dispositions
particulières applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 123-21. – La
métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions de la section 1
du présent chapitre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 123-22. – Par
dérogation au II de l’article L. 123-1, la métropole
Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire,
plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de
ces plans couvre un territoire de la métropole.
« Art. L. 123-23. – Le
conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration
et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme.
« Il
prépare les actes de procédure nécessaires.
« Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-6, le conseil de
territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes
concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Le
conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations
stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que
toutes les informations utiles.
« Le
débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de
territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant
l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la
métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
« Par
dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet,
pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme
arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la
transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable.
Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation
ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de
la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme
intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Par
dérogation à l’article L. 123-10 du présent code, après l’enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du
public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête
sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes
concernées.
« Le
plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la
majorité simple des suffrages exprimés. »
III. – La
métropole d’Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de
cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
Article
16
I. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans
le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du
schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à
l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Il peut
également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve
des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article
L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du
présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale
dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À
défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La
proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées
par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au
quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de
dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de
recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de
chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal
ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants
disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se
prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai,
celle-ci est réputée favorable.
Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés
prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du
syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet
accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des
membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de
ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale.
À défaut
d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la
procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des
compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. En vue de formuler son
avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout
président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un
syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou
qui en fait
La fin
d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou
des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31
décembre 2017.
Les deux
derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.
II. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au
II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le
département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma,
la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte
prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales.
Il peut
également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le
schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de
l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale
de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle
est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent II, la
commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai
de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de
modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par
la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième
alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de
projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics
inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État
dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du
comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné
et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin
de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À
compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil
municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement
public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de
délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la
délibération est réputée favorable.
La
modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des
organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par
la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat,
représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut
d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures
de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du
syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout
maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de
nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du
représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article
L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa
saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est
réputé favorable.
La
modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de
l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.
En cas
d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués
revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat.
Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus
dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité mentionnées au
cinquième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.
Le II de
l’article L. 5211-18 du même code est applicable aux extensions du
périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa
de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de
périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.
III. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au
II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le
département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma,
la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à
l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Il peut
également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des
orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de
l’article L. 5210‑1‑1 du même code, après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle
est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la
commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai
de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de
fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du
IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de
projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il
est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de
chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du
comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune
incluse dans le projet et, le cas échéant, au président de chaque établissement
public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre afin de
recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les
conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois
mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre.
À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.
La fusion
des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans
le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des
membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au
moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le
projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de
ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale.
À défaut
d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des
procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des
syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend
tout maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de
nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.
L’arrêté de
fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées
par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième
alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose
d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion
est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements
intéressés avant le 31 décembre 2017.
L’arrêté
peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des
syndicats dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent
III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du
nouveau syndicat. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le
comité par deux délégués titulaires.
Le nouveau
syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats
fusionnés.
Les III et
IV de l’article L. 5212-27 du même code sont applicables.
IV. – L’article
61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales est abrogé.
Article
17
Après
l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-1-1 B. – I. – Lorsque
le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient
à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou
une discontinuité territoriale, il définit par arrêté un projet de rattachement
de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre en tenant compte du schéma départemental de coopération
intercommunale.
« Cet
arrêté est notifié au président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au
maire de la commune objet du projet de rattachement par le ou les représentants
de l’État dans le ou les départements concernés. Les organes délibérants
concernés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour
formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur
avis est réputé favorable.
« Le
projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est notifié à la ou
aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes
par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés.
Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements
différents, les commissions concernées se réunissent en formation
interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter
de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.
« Le ou
les représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre le
rattachement de la commune conformément à l’arrêté de projet, sauf si la
commission départementale ou interdépartementale de la coopération
intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en
faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée.
Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l’État mettent en œuvre le
projet de rattachement proposé par la commission départementale ou
interdépartementale de la coopération intercommunale.
« Si la
commune qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne
délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les
départements intervient après consultation du comité de massif prévu à
l’article 7 de la même loi. L’avis du comité de massif est réputé favorable
s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa
saisine.
« L’arrêté
du ou des représentants de l’État dans le ou les départements emporte, le cas
échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« II. – Lorsqu’il
est fait application du I du présent article, il est procédé, à compter de la
notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans un délai de trois mois,
à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel est
rattachée une commune isolée dans les conditions prévues au 1° de l’article
L. 5211-6-2 du présent code. La commune concernée délibère dans les mêmes
conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.
« Le
nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que celui
attribué à chaque commune membre sont constatés dans l’arrêté prononçant le
rattachement pris par le représentant de l’État dans le département lorsque les
communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des
représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.
« Lorsqu’en
application du quatrième alinéa du I du présent article, le ou les
représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre un autre
projet de rattachement proposé par la commission départementale de la
coopération intercommunale, la composition de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
fixée selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1.
« Les
conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au
1° de l’article L. 5211-6-2. »
Article 17 bis A (nouveau)
L’article L. 5211-19
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département
à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre
établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions
suivantes sont réunies : » ;
2° Après
le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° La
commune représente moins de 1 % de la population de la communauté
d’agglomération ;
« 2° La
commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes
de contribution foncière des entreprises ;
« 3° L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la
commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;
« 4° Le
retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté
d’agglomération.
« Ce
retrait s’effectue dans les conditions fixées à
l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait
sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »
Article
17 bis (nouveau)
L’article 11
de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Au dernier
alinéa
du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2016 » ;
2° Au premier
alinéa
et à la fin du huitième alinéa du III, l’année : « 2015 » est
remplacée par l’année : « 2016 » ;
3° Au
premier alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV, l’année :
« 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
4°Au premier
alinéa et à la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 »
est remplacée par l’année : « 2016 » ;
Article 17 ter (nouveau)
L’article L. 5741-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes »,
sont insérés les mots : « de l’organe délibérant » ;
2° Après
le I, il est inséré un I bis ainsi
rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I,
les communes nouvelles issues de la transformation d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de
l’article L. 2113-2, membre d’un pôle d’équilibre territorial et
rural, peuvent adhérer à ce même pôle jusqu’à leur rattachement à un
établissement public de coopération intercommunale en application du même
article L. 2113-2. Lorsqu’une commune nouvelle est membre à titre
transitoire d’un pôle d’équilibre territorial et rural, elle est assimilée aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Article 17 quater (nouveau)
L’article
11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi
modifié :
1° Le
IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités
territoriales est applicable. » ;
2° Le
V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales est applicable. »
Article 17 quinquies (nouveau)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
cinquième alinéa de l’article L. 2513-5, les mots :
« communauté urbaine Marseille Provence Métropole » sont remplacés
par les mots : « métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;
2° L’article L. 2513-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6. – La
participation mentionnée à l’article L. 2513-5 est égale, au prorata
du nombre d’habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée
en 2015 par le service départemental d’incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total
des contributions exigibles de ces communes l’année précédant leur intégration
à la communauté urbaine.»
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 17 sexies (nouveau)
I. – Les
conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont
désignés ou élus, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2
du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après
la promulgation de la présente loi.
II. – À
défaut d’avoir procédé, au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois suivant
la promulgation de la présente loi, à l’élection ou à la désignation de ses
délégués en application de l’article L. 5211-6-2 du même code, la
commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
municipaux, par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par
le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire
si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint
dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le
conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés
complets.
III. – Dès
lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président
de l’un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
I de l’article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du
conseil métropolitain aux fins de procéder à l’élection du président et des
membres du bureau, ainsi qu’à toute autre mesure d’organisation interne.
La
présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou,
à défaut, par un des autres présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale par ordre d’âge.
Article 17 septies (nouveau)
Par
dérogation au deuxième alinéa du c du
1° de l’article L. 5211-6-2 et à l’article L. 5218-4 du code
général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement
général des conseils municipaux suivant la création de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des
communes membres des établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1, qui n’ont pas été
désignés conseillers métropolitains en application de
l’article L. 5211-6-2, sont, de droit, conseillers de
territoire.
Les
conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir
des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application
du même I de l’article L. 5218-1, dans lesquels ils siégeaient avant
la création de la métropole.
Article 17 octies (nouveau)
Sans préjudice de
l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les
directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de
coopération intercommunale fusionnés en application du I de
l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales,
sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi
auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Article 17 nonies (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 5218-6 sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n’est pas pris
en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à
quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« La
détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de
l’article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l’effectif
des vice-présidents. » ;
2° À
la première phrase du b du 1° de l’article L. 5211-6-2, après le
mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le
cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement ».
Article 17 decies (nouveau)
Le
II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont
remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité
des deux tiers du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci
délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec
l’accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie
de » sont supprimés ;
2° Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma
d’ensemble relatif à la politique de développement économique et à
l’organisation des espaces économiques, et opérations
métropolitaines ; »
3° Au
3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et
incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la
demande » sont supprimés ;
4° Au
4°, les mots : « et programmation des créations et
aménagements » sont supprimés ;
5° Le
5° est abrogé ;
6° Au
8°, les mots : « et programmation des équipements en matière »
sont supprimés ;
7° À
la fin du 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont
supprimés ;
8°
Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et
gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma
d’ensemble » ;
9° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Élaboration
du projet métropolitain.
« À
compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec
l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il
fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées
par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à
15° du présent II.
« À
compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’avant-dernier
alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de
territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des
règles qu’il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et
réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du
code de l’urbanisme. »
Article 17 undecies (nouveau)
L’article
L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil
de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à
compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont
l'objectif est de définir la stratégie en matière d’exercice des compétences et
les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses
conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des
dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des
caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et
des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de
territoire en application de l'article L. 5218-7.
« Ce
pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux
compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des
compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l’exception des
compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II de
l’article L. 5218-7.
« Il
précise les modalités de consultation et d’association des conseils de
territoire en matière de gestion des personnels.
« Le
pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé dans les conditions de
majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de
l’évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l’exercice
des compétences déléguées. »
Article 17 duodecies (nouveau)
I. – La
section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une
sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section
5
« Dispositions
relatives aux personnels
« Art. L. 5218-8-1. – Le
directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le
président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition
du président du conseil de territoire.
« À
défaut de proposition d’agent remplissant les conditions pour être nommé dans
cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le
président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède
à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
« Il
est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil
de territoire.
« Les
premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale s’appliquent aux agents occupant les emplois de directeur
général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. »
II. – Sans
préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics
de coopération intercommunale fusionnés en application du I de
l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales
sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi
auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Article 17 terdecies (nouveau)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « À un », la fin du 1° de l’article L. 421‑6
est ainsi rédigée : « ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »
2° Au
premier alinéa de l’article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du
septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 421-8 et à
l’article L. 421-11, les mots : « l’établissement
public » sont remplacés par les mots : « les établissements
publics » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « un
établissement public » sont remplacés par les mots : « des
établissements publics » et les mots : « de l’établissement
public » sont remplacés par les mots : « des établissements
publics ».
Article 17 quaterdecies (nouveau)
Après
le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un 1° bis
ainsi rédigé :
« 1°bis À des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet
constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Article 17 quindecies (nouveau)
Après
le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un 1° ter
ainsi rédigé :
« 1° ter À un département et à un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du
titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales ; ».
Article 17 sexdecies (nouveau)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après
le 2° de l’article L. 421-6, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« 2° bis A À un département et à un
ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière d’habitat ; ».
2° Au
premier alinéa de l’article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du
septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 421-8 et à
l’article L. 421-11, les mots : « l’établissement
public » sont remplacés par les mots : « les établissements
publics » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « un
établissement public » sont remplacés par les mots : « des
établissements publics » et les mots : « de l’établissement
public » sont remplacés par les mots : « des établissements
publics ».
Article 17 septdecies (nouveau)
I. – Le
titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un
article L. 2512-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-26. – Pour
l’exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l’article L. 5219-5,
les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont
retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial
territorial”.
« L’état
spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de
Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat
particulier au sein du Conseil de Paris. » ;
2° Au
début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée :
« Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
3° L’article L. 5219-1
est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par les
mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de
la
loi n° du portant
nouvelle organisation territoriale de la République » ;
b) Au 4° du I est ainsi modifié :
– après
les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les
mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de
la
loi n° du portant
nouvelle organisation territoriale de la République » ;
– sont
ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la
notification de la délibération de la commune concernée » ;
c) Après le 4° du I, il est inséré un 5°
ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble
des communes membres d’un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le
périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les
conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai de deux
mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux
tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se
trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que
si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les
établissements publics concernés. » ;
d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de
secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en
tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent
article » sont supprimés et, après le
mot : « urbaine », sont insérés les mots :
« d’intérêt métropolitain » ;
e) Le b du 1° du même II est ainsi rédigé :
« b) Élaboration d’un schéma
métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier
et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris
et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux
d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se
coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de
leur territoire commun ; »
f) Après le même b du 1° du II, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Établissement, exploitation,
acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de
télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1.
« Lorsqu'une
partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait
partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est
totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la
métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue à
l’article L. 1425-1, aux communes qui la composent.
« Le
conseil de la métropole du Grand Paris dispose d’un délai de six mois suivant
la création de la métropole pour s’opposer, par délibération expresse, à la
substitution prévue au deuxième alinéa du présent c ; »
g) Au c du 2° dudit II, après le mot : « bâti » et le
mot : « insalubre », sont insérés les mots :
« d’intérêt métropolitain » ;
h) Le 3° du même II est
abrogé ;
i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien
et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension
internationale ou nationale ; »
j) Au e du 5° du même II, les mots : « du I bis » sont supprimés ;
k) L’avant-dernier alinéa du même II
est ainsi rédigé :
« Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par
délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses
membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole
du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à
l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent
alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics
territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les
mêmes conditions, ou par les communes n’appartenant à aucun établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre
2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la
métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;
l) Le IV est abrogé ;
m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L'État peut transférer
à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement
d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d’aucuns droits ou
honoraires.
« Le
transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la
métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
n) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L'État
peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande,
dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent
VI :
« 1° L'attribution
des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi
que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides
en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à
l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 2°
Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant
mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même
code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code
et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des
réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en
application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des
logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.
« Les
compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le
président du conseil de la métropole.
« Les
compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées
au nom et pour le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le
département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les
mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. » ;
o) Il est ajouté un VII ainsi
rédigé :
« VII. – L'État
peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors
qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement
exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La
mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation ;
« 2° La
gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de
l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et
dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de
l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et
L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11
et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° L'élaboration,
la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité
sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie
concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La
délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8
et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les
compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l'aide
sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et
des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de
l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du
conseil de la métropole.
« Les
compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées
au nom et pour le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le
département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les
mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.
« La
métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un
plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant
sur son ressort territorial. » ;
4° Après
l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les
établissements publics territoriaux » et comprenant les articles
L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L’article
L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier
2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés
“établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces
établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de
communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins
300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des
communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de
Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent
appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du
deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans
chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire
composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de
l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en
application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de
l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État,
après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île‑de‑France
des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai de
deux mois pour rendre leur avis. » ;
6° Les
articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article
L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement
public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein
droit les compétences en matière de :
« 1° Politique
de la ville :
« a) Élaboration du diagnostic du
territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d'actions définis
dans le contrat de ville ;
« 2° Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;
« 3° Concession
de la distribution publique d’électricité ;
« 4° Action
sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le
cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public
territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre
territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5
du code de l'action sociale et des familles.
« La
compétence mentionnée au 3° du présent I est exercée de plein droit par la
métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.
« Pour
la compétence mentionnée au 3° du présent I :
« – lorsqu’une
partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait
partie d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, et
que cet établissement public territorial est inclus en totalité dans le
syndicat, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf
délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, dans
un délai de six mois suivant sa création, sollicitant le retrait des
communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au
sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de
l’établissement public territorial, la décision de retrait des communes
concernées est prise par le représentant de l'État dans les départements
concernés et prend effet à l’issue du délai de six mois après la création
des établissements publics territoriaux. Le retrait s’effectue dans les
conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article
L. 5211-19. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le
conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur
réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° du même article
L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de
l'État dans les départements concernés ;
« – lorsqu’une
partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est
associée à des communes extérieures dans un établissement public territorial de
la métropole du Grand Paris, la création de l’établissement public territorial
vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public
territorial dans le délai de six mois suivant sa création sollicitant le
retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux
communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de
l’établissement public territorial, le retrait s’effectue dans les conditions
prévues à l’antépénultième alinéa du présent I.
« La
substitution de l’établissement public territorial aux communes au sein du
syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient
syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte
intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat
exerce ses compétences.
« II. – L’établissement
public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes
membres, un plan local d’urbanisme intercommunal dans les conditions prévues
aux articles L. 141-10 et suivants du code de l’urbanisme.
« III. – L’établissement
public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes
membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent
code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non reconnues
d’intérêt métropolitain.
« IV. – Sans
préjudice du II de l’article L. 5219-1, l’établissement public territorial
exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au
31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants.
Toutefois :
« 1° Jusqu’à
ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de
l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre et, au
plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et
optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l’établissement public
territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres
correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les
autres cas ;
« 2° Lorsque
l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt
communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil
de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au
plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.
« Jusqu'à
cette délibération et au plus tard, jusqu’à l'expiration du délai de deux ans
mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences
qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent
d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres
correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises
à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt
communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes
conditions.
« À
l'expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n'ont pas fait
l'objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce
l’intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le
conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par
délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans
suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette
délibération et au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans
mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public
territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa
du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des
anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et
à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce
l’intégralité de la compétence transférée.
« V. – Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance
de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du
conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est
défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris.
Jusqu’à cette délibération et au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de
deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences
sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration
du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial
exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à
aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au
31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au
I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme
tel.
« VI. – Les
établissements publics territoriaux exercent l’administration des offices
publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements
situés dans leur périmètre à compter de l'approbation du plan métropolitain de
l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
« VII. – Pour
l’application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière
des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont
ceux perçus par les établissements publics territoriaux et par la commune de
Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole
du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les
produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des
impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe
sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de
l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédant celle au cours
de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal.
« La
métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l'attribution de
compensation résultant de l’application des règles mentionnées au 2° du V de
l’article 1609 nonies C, sans que cette révision ne
puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation
de plus de 15 % de son montant.
« L'attribution
de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même
article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de
charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il
est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de
compensation des charges territoriales dédié à leur financement.
« B. – Il
est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges
territoriales :
« 1°
Un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les
cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas
échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu
par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq
années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2°
Un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des
entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du
Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La
fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de
l’établissement public territorial :
« 1° À
hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la
commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand
Paris ;
« 2° Ou,
pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une
quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la
métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil
de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par
délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de
la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de
majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen
annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les
cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans
les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque
année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de
l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des
impôts.
« Le
versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La
fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de
l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la
cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune
durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par
délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de
la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de
majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la
cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en
2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu
au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire
de la commune intéressée.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque
année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de
l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des
impôts.
« Le
versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La
métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à
la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui
est prélevée sur :
« 1° Une
fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une
fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour
la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement
territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
« – d'une
part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu
sur l’emprise territoriale de l’établissement public territorial intéressé ou
de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan
fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – d'autre
part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de
la même emprise territoriale.
« La
fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est
égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le
rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées
constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes
produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole
du Grand Paris.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à
l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations
concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils
municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de
minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de
plus de 15 % du montant déterminé, conformément au septième alinéa du
présent E.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les
conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année
par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année
figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Pour
la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement
territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
« – d'une
part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le
territoire de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de
Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole
du Grand Paris ;
« – d'autre
part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente au sein de
la même emprise territoriale.
« La
fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est
égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le
rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées
constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes
produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole
du Grand Paris.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par
délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des
conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour
effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial
de plus de 15 % du montant déterminé, conformément au treizième alinéa du
présent E.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les
conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque
année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de
l’année figurant à l’article 1518 bis du même code.
« Le
versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la
commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense
obligatoire.
« IX. – Il
est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées
dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale
d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges
pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences
exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes.
Cette commission est créée par l'organe délibérant de l’établissement public
territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle
est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La
commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en
préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice‑président.
« La
commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle
rend ses conclusions l'année de création des établissements publics
territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les
dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans
ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le
coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en
compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
« Le
coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est
réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La
commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources
nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle
rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D
du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public
territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de
révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement
territorial prévue au E du même VIII.
« X. – Les
ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux
déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale
d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le
fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du
montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au
cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par
anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se
trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont
autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des
conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.
« La
commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y
avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et
des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
même premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, mettre en réserve une
partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour
des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle
d’investissements de l’établissement public territorial.
« Le
présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;
8°
L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. – La
métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à
la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il
fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées
par les communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1°
D’élaboration du schéma de cohérence territoriale ;
« 2°
De programme local de l’habitat ou de document en tenant lieu ;
« 3°
De l’élaboration et de l’adoption du plan climat-énergie territorial en
application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en
cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie
renouvelable.
« Les
compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du
Grand Paris.
« Cette
délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, qui définit les
objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur
l’autorité délégataire et qui détermine le cadre financier. » ;
9° Le
dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Jusqu’au
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de
la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la
métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi
que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de
conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers
métropolitains. » ;
10° L’article
L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les
services ou parties de services des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014
qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont
transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à
l'article L. 5211-4-1.
« II. – Les
services ou parties de services des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014
qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics
territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial selon les
modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
« III. – Les
agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article
conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit
public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale
sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans
l’établissement public territorial.
« IV. – Pour
l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de
coopération intercommunale de la même strate démographique.
« V. – Les
services ou parties de services de l’État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 sont mis à
disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même
article L. 5219‑1. » ;
11° L’article L. 5219-11
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers,
dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et
fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la
métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les
communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le
pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant
aux communes membres, selon les modalités définies au VII de
l'article L. 5219-5.
« La
métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte
financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des
communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation
concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les
communes.
« Ces
critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De
l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par
habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De
l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au
regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des
critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du
Grand Paris.
« Le
pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des
dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements
publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E
du VIII de l'article L. 5219-5.
« Le
pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa du présent article. »
« À
compter du 1er janvier 2016, il est créé à destination des
établissements publics territoriaux et des communes de la métropole du Grand
Paris un fonds métropolitain de soutien à l’investissement ayant pour objet de
réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements
d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de
construction de logements.
« Ce
fonds est alimenté par les trois ressources suivantes :
« a) La part de la dotation
d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L.
5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) Une part de la croissance
annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu
par la métropole du Grand Paris qui ne peut être inférieure au tiers de cette
croissance ;
« c) Une part des subventions
d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil
de la métropole du Grand Paris à la majorité des deux tiers au moins des
conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population
totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers
métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la
métropole.
« Le
conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers
au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la
population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers
métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la
métropole, les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
II. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article
1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I
bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation
foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G,
1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime
fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis du 1 du
VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
«
1° ter Les établissements
publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris,
dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
c) Le VII est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article
1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence :
« au I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
b) Au II, après la référence :
« au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement
public de coopération intercommunale mentionné au I bis de
l’article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3°
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la
métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de
l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII
de l'article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité
communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à
l’article L. 5219-11 du code général des collectivités
territoriales. » ;
3° L’article
1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – 1.
Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le
territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe
d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) d’une part, du taux communal de
l’année 2015 ;
« b) et d’autre part du taux intercommunal
de l’année 2015.
« 2.
Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le
territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe
foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non
bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) d’une part, du taux communal de
l’année 2015
« b) et d’autre part, du taux
intercommunal de l’année 2015.
« Pour
les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui
n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe
d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière
sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté
par ces communes en 2015. » ;
4° L’article
1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune
située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux
fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national
pour la même taxe respectivement pour l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C
et pour l'ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. – Le
taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand
Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au
niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;
5° L’article
1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la
référence : « 1609 nonies C », sont insérés les
mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de
l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis
de l’article 1379‑0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après
la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les
mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération
intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi
rédigé :
« VII. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière
des entreprises dans les limites prévues au b
du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous
réserve du VIII de l'article 1636 B septies.
« Pour
l'application du b du 1 et des 2, 3
et 5 du I de l'article 1636 B sexies :
« 1° La
référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux
moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le
périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La
référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières
est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de
ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la
métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces
trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la
métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des
entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de
l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens
pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux
inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour
chaque taxe l'année précédente.
« La
variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant
celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son
taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque
les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre
de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de
cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle
constatée au titre de l'antépénultième année. » ;
6° L’article
1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1.
Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du
Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et
des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues,
pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux
d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année
précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du
Grand Paris.
« 2.
Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre
de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables
à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises
sur l'ensemble du territoire.
« 3.
À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
délibérations adoptées avant la prise d'effet au plan fiscal de la création de
la métropole du Grand Paris :
« a) Sont maintenues pour leur durée
et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles
1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de
l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et
que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont
applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation
foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.
« b) Sont maintenues pour la première
année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du
Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de
l'article 1459 et des article 1464, 146 A, 146 H,
151 A et 1647 D. » ;
7° Le
titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
«
Chapitre IV
«
Métropole du Grand Paris
« Art.
1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand
Paris sous réserve du I bis de l’article 1379‑0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa
du VI de l’article 1609 nonies C, du VIII de l’article
1636 B septies et du VII de l’article 1636 B decies.
« Pour
l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est
remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Pour
l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la
métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C,
sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du
dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »
III. – Le
1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre
pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces
commerciales et à la perception de son produit. » ;
2° Le
sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le
coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole
du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil
de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre
de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal
sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble
de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque
année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise
avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier
de l'exercice qui suit. »
IV. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi
rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la Métropole du
Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;
2° Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma
de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le
territoire de la Métropole du Grand Paris
« Art. L. 141-9. – Le
projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence
territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de
l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du
territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement
de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
« Le
schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la
région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement en Île-de-France.
« Le
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le
schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les
établissements publics territoriaux élaborent un plan local d’urbanisme
intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des
dispositions de la présente section.
« Le
conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la
procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics
territoriaux au sens de l’article L. 121-4.
« Ces
plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme
local de l’habitat au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les
plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de
cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le
conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les
communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le
plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui
couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres
de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations
d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce
secteur.
« Une
ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent
demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du
conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce
plan.
« Art. L. 141-14. – Le
projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de
territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris.
Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé
favorable.
« Art. L. 141-15. – Le
conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de
plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard
trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est
réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un
avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur
les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal
arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à
nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après
l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au
dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou
de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux
maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Les
conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la
commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un
plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de
sa création et encore en cours à cette même date. »
V. – Le
sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« À
partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le
périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l'adoption du plan
métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard au 31 décembre
2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès
lors que celle-ci est membre d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat. »
VI. – En
vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans
les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par
ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser
et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux
communes situées sur son territoire ;
2° Préciser
et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'État applicables
à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les
modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à
la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334‑4
du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du
potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du
Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de
même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition
des dotations territoriales et aux transferts des personnels.
En
matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition
du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les
modalités de partage des allocations et dotations de compensation
d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie
individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les
dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination
des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte
des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à
mettre en œuvre.
Le
projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
VII. – Le
transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d
du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités
territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de
l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
VIII. – Le
transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b
et c du 4° du II de
l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales
intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus
tard le 31 décembre 2017.
IX. – La
métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un schéma de cohérence
territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
X. – A. – Par
dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code
général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au
titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon
le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
La
commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des
exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour
l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la
cotisation foncière des entreprises.
La
métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles
1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le
régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
B. – 1. Par
dérogation aux I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres
pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions
relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du
produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La
métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre
pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions
relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la
perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du
même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation
foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à
l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales
est fixé dans les limites prévues.
La
première année d'application du présent a,
le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public
territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des
entreprises des communes situées dans son emprise constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Le
taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de
territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des
collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales
dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter
de l'année de création de l'établissement public territorial.
Le
présent a n’est pas applicable à la
commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation
foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices
2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues.
c. En 2021, le taux de cotisation
foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand
Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises
des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté
l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces
établissements et de la commune de Paris.
Le
taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est
rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil
de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies
C du code général des impôts, jusqu'à l’application d'un taux unique, l'écart
étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années
restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au 2°. Lorsque
les écarts entre le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans
chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial
donné ou le taux de la commune de Paris et le taux de référence déterminé par
le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement
inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la
métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le
taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public
territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le
taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le
taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne
peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau
national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale
soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. – Pour
l’application du b du 1, du 2, du 3
et du 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général
des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La
référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au
taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le
périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;
2° La
référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières
est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de
ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de
l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative
des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle
le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des
entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies
du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés
pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux
trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe
l'année précédente.
La
variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant
celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation
foncière des entreprises.
Lorsque
les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre
de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des
entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de
l'antépénultième année.
E. – 1. Les
exonérations applicables antérieurement à la création de l'établissement public
territorial en exécution des délibérations des conseils des communes membres et
des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues,
pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux
d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année
précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement
public territorial.
2. Sous
réserve de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire
prend avant le 1er octobre de la première année au cours de
laquelle sa création prend effet au plan fiscal les délibérations autres que
celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière
de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.
3. À
défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement
public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée
et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles
1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de
l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code
général des impôts, et que les dispositions prévues à ces articles sont en
cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant
celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement
public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première
année suivant celle de la création de l'établissement public territorial
intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et
des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même
code.
F. – 1. Les
dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C
du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des
exercices 2016 à 2020, sous réserve des dispositions prévues au I et au II du
présent article.
Pour
l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est
remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à
l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour
l'application du code général des impôts, les communes situées dans le
périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sous
réserve des dispositions prévues au I et au II du présent article.
3. Pour
l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la
cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées,
la référence au conseil municipal est remplacé par la référence au conseil de
Paris.
G. – 1. La
métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une
attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par
dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est
égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du
même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces
commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories
de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l'établissement
public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au
cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net
des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l'article
1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les
conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même
article 1609 nonies C.
Lorsque
l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut
demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son
profit.
L'attribution
de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit
article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de
charge.
2. Les
établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur
périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par
dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices
2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu
par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale
préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la
métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan
fiscal.
Lorsque
l'attribution de compensation est négative, l'établissement public territorial
peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son
profit.
L'attribution
de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C,
lors de chaque transfert de charge.
H. – Par
dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des
collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque
fonds de compensation des charges territoriales au titre des exercices 2016 à
2020 un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation,
de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les
cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
La
dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après
avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par
délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de
la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de
majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen
annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les
cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le
montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé
chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives
foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code
général des impôts.
Le
versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le
présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.
I. – Par
dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des
collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des
exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la
commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est
prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour
la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial
allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune
de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une
part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu
sur l’emprise territoriale de l’établissement public territorial intéressé ou
de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan
fiscal de la métropole du Grand Paris ;
2° D'autre
part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de
la même emprise territoriale.
La
dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue,
multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions
susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de
ces mêmes produits constaté au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan
fiscal de la métropole du Grand Paris.
La
dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à
la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée
au IX du même article L. 5219-5 à l’exclusion de la dotation allouée
à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la
métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées.
Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de
soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant
déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le
montant de la dotation servie individuellement à chaque établissement public
territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les
conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année
par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année
figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les
ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux
au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées selon les modalités fixées
au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités
territoriales par la commission locale d’évaluation des charges territoriales.
Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des
charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au V du présent
article. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public
territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de
l’exercice courant.
Au
cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par
anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se
trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont
autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des
conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales.
La
commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y
avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et
des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II du même article L. 5211-5, mettre en réserve une
partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour
des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle
d’investissements de l’établissement public territorial.
Le
présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.
K. – Les
A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les
établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2
du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte
administratif des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre auxquels ils succèdent.
XI. – Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport
dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand
Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport
avec l’État et la région d'Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.
Article 18 A (nouveau)
Après
l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article
L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. – Il
peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur
ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer,
pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre
en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non
interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1.
« Le
mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une
telle redevance.
« Son
montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la
longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du
navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur
proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.
« Cette
redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements
publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au
même article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est
consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la
restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine
protégée.
« Son
montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations
établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines
protégées.
« Elle
est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les
conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. »
Article
18
I. – L’article
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En
matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique d'intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; »
c) Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage. » ;
2° Le
II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les
mêmes conditions les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes
suivants : » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots :
« les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par
les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent »
est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot :
« élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt
communautaire » ;
d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle
peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal
d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; »
d bis (nouveau)) Le
dernier alinéa du II est supprimé ;
e) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Création et
gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. »
II (nouveau). – Aux premier et
deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la
référence : « 5° » est remplacée par la référence :
« 9° ».
Article
19
L’article
L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales,
dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « quatre des neuf» sont
remplacés par les mots : « six des onze » ;
2° Le
1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional
de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation » ;
3° Après
le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 9° Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations. »
Article
20
L’article
L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans
sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Le 1°
est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; »
b) Il est
ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° En matière d’accueil des gens du
voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil » ;
2° Le
II est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« huit » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés
des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Création et gestion de maisons de
services au public et définition des obligations de service au public
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations. » ;
« 8° Promotion
du tourisme dont la création d’un office de tourisme. »
Article
21
Les
communautés d’agglomération et les communautés de communes existant à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai expirant le
30 juin 2016 pour se mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux
articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités
territoriales.
Lorsque
les communautés de communes et communautés d’agglomération exercent la
compétence respectivement prévue au 8° du II de l’article
L. 5214-16 et au 8° du II de l’article L. 5216-5 du
code général des collectivités territoriales, les offices de tourisme des
communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en
bureau d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils
deviennent le siège de l’office de tourisme intercommunal.
Si les
établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en
conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa dans
le délai précité, ils exercent l’intégralité des compétences prévues, pour les
communautés de communes, à l’article L. 5214-16 dudit code et, pour les
communautés d’agglomération, à l’article L. 5216‑5 du même
code. Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le
31 décembre 2016.
Article 21 bis A (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa du I bis de
l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales,
après le mot : « environnement, », sont insérés les mots :
« et pour la compétence en matière d’assainissement, mentionnée à l’article L. 2224-8
du présent code, ».
Article
21 bis (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
5° du I de l’article L. 5215-20 est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Création et gestion de maisons
de services au public et définition des obligations de service public
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. » ;
2° Le
5° du I de l’article L. 5217-2 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Création et gestion de maisons
de services au public et définition des obligations de service public
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. »
Article
21 ter (nouveau)
À l’avant-dernière
phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-22 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « Le nombre de
sièges » sont remplacés par les mots : « Le nombre de
suffrages » et les mots : « nombre total de
sièges » sont remplacés par les mots : « nombre total de
suffrages ».
Article
21 quater (nouveau)
Après
l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 5216-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-5-1. – Sans
préjudice de l’article L. 5211-56, les communautés d’agglomération et
leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une
d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou
services relevant de ses attributions. »
Article
22
I. – L’article
L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
modalités du transfert prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I font
l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de
coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une
fiche d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les
conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et
agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique
compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour
l’établissement public. Cette fiche d’impact est annexée à la
décision. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
2° Après
le IV, il est inséré un IV bis ainsi
rédigé :
« IV bis. – Lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes
membres :
« 1° Il
est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents
non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Le
fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration
d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi
que son grade lui donne vocation à occuper.
« L’agent
non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration
d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la
commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de
même niveau de responsabilités ;
« 2° La
répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux
transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés
par l’établissement public de coopération intercommunale, et qui sont
chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la
compétence restituée, est décidée d’un commun accord par convention
entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est
soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement
public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée
aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le
cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions
administratives paritaires compétentes.
« À
défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai
de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de
l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.
« Les
fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés sont transférés
aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans
les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;
« 3° Les fonctionnaires et agents non
titulaires territoriaux mentionnés à la première phrase du quatrième alinéa du
I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale, et qui
sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la
compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l’établissement
public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de
responsabilité. »
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5211-4-2
du même code est supprimée.
Article 22 bis A (nouveau)
Le
II de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans
tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »
Article 22 bis B (nouveau)
I. – Après
le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un
VII bis ainsi rédigé :
« VII
bis. – Lorsqu’un syndicat
mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en
établissement public territorial de bassin au sens du même I.
« Lorsqu’un
syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer
en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« Cette
transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par
délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le
comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À
défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un
arrêté du représentant de l'État territorialement compétent approuve cette
transformation.
« L’ensemble
des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon
le cas à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement
public d’aménagement et de gestion de l’eau qui est substitué de plein droit au
syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la
date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les
cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La
substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble
des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de
l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public
d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi
qui sont les leurs. »
II. – Le
présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, en application de l’article 59 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Article 22 bis C (nouveau)
Le
V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
est ainsi rédigé :
« V. – À
l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre
2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce
soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de
l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules
établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général
des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article
112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions
en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant
le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l’exécution des
sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de
leur commission.
« À
compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs
groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333‑87
du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du
I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l’État
concernés et l’établissement public spécialisé de l’État mentionné au septième
alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs
techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception
de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à
compter de son entrée en vigueur. »
Article
22 bis (nouveau)
Le code de
la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils
sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87
du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article
L. 532-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils
sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87
du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots :
« du premier alinéa ».
Article
22 ter (nouveau)
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – I. – Un
centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de plus de
1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de
1 500 habitants.
« Le
centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le
présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il
peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de
moins de 1 500 habitants.
« II. – Lorsque
son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues au
présent article ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action
sociale, une commune peut :
« 1° Soit
exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que
celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;
« 2° Soit
transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action
sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.
« II bis (nouveau). – Lorsqu'un centre intercommunal d'action
sociale est substitué à un centre communal, le conseil municipal de la commune
peut former une commission, mentionnée à l'article L. 2121-22 du code
général des collectivités territoriales, chargée d'étudier les questions
entrant dans le champ de l'action sociale soumises au conseil.
« III. – Le
statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille
est fixé par voie réglementaire.
« IV (nouveau). – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations
concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes
contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à
l'article L. 3633-1 du même code, peuvent mutualiser les actions de leurs
centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non
personnalisé. » ;
2° Après
l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
créer un centre intercommunal d’action sociale.
« II. – Lorsqu’un
centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences des centres
communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale
d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.
« Tout
ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent
être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est
décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils
municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.
« Le
transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des
compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune
membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la
dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.
« Le
service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale
d’intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés
au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les
conditions prévues au I de l’article L. 5211‑4‑1 du code
général des collectivités territoriales.
« Le
transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées
au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues
aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.
« III. – Le
centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune
s’y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre
intercommunal d’action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le
centre communal d’action sociale. » ;
3° Les
cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés.
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
3° de l’article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi
rédigé :
« 3° Elle
peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la
personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action
sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement
sont fixées par décret. » ;
2° [ ] À
l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de
l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la
référence : « L. 123-5 » est remplacée par la
référence : « L. 123‑4-1 ».
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la démocratie communale
et intercommunale
[Division et intitulé nouveaux]
Article 22 quater (nouveau)
À la première phrase de l’article
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre :
« 3 500 » est remplacé par le nombre :
« 1 000 ».
Chapitre II
Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles
Article
23 A (nouveau)
L’article
L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
:
« Art. L. 5218-2. – Sans
préjudice de l’article L. 5217-2, et à l’exception des compétences
énoncées au k du 6° du I du même
article L. 5217-2 et à l’article L. 2124-4 du code général de la
propriété des personnes publiques, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce
les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les
communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1. Toutefois,
jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l’article
L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces
établissements continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes
conditions. »
Article
23
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Sur
le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole,
les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent
un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et
médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences
la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de
compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant
le 30 juin 2017 et font l’objet d’un débat au sein de la conférence
territoriale de l’action publique.
« Le
présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le
chapitre IX du présent titre. » ;
2° L’article
L. 3211-1-1 est abrogé.
Chapitre III
Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 23 bis (nouveau)
Le
II de l’article L. 2573‑25 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour
l’application de l’article L. 2223-1, les mots : “2 000
habitants” sont remplacés par les mots : “20 000 habitants”.
« Les
communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour
mettre en œuvre le présent II. »
Article 23 ter (nouveau)
L’article L. 2573‑27
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-27. – Les
communes doivent assurer le service de la distribution d’eau potable et le
service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les
communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau
relatif aux services de distribution d’eau potable et d’assainissement au plus
tard le 31 décembre 2019.»
Article 23 quater (nouveau)
Le
IV de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° L’année :
« 2011 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau
relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le
31 décembre 2019 ».
TITRE III
Solidarité et égalité des territoires
Chapitre Ier
Suppression de la clause de compétence générale des
départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les
solidarités territoriales et humaines
Article
24
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le
département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur
demande.
« Il
peut apporter son soutien à l’exercice des compétences de ces
groupements, à leur demande, dans le cadre de leur projet de territoire.
« [ ]
Le département peut participer au financement d'opérations
d'investissement en faveur d'entreprises et de services marchands nécessaires
aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage relève des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, à leur demande. » ;
2° L’article
L. 3211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) Au dernier alinéa, les mots :
« les solidarités » sont remplacés par les mots : « la
solidarité sociale » ;
c (nouveau)) Le dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement
équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux
équipements et aux services. » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 3232-1-1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les
mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots :
« , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « exercée », sont insérés les mots :
« , dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la
ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux
aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les
mots : « ces missions » sont remplacés par les mots :
« les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa »,
3° L’article
L. 3233-1 est abrogé.
Article 24 bis A (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Le
schéma est révisé tous les cinq ans, après qu’une évaluation des objectifs du
schéma précédent a été réalisée. »
Article 24 bis B (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3- 2. – Les
départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et
d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une
mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi
subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport
détaillant l’utilisation de la subvention. » ,
2° Après
l’article L. 4253-5, il est rétabli un article L. 4253‑6
ainsi rédigé :
« Art. L. 4253-6. – Les
régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement
aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service
public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant
l’utilisation de la subvention. »
Article 24 bis C (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi
rédigé :
« Titre
VI :
« Départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
« Chapitre
unique
« Art. L. 3461-1. – Les
départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut-Rhin peuvent attribuer
des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan
et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du
droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le
livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi
rédigé :
« Titre
IV
« Régions
d’Alsace et de Lorraine
« Chapitre
unique
« Art. L. 4441-1. – Les
régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement
à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local
concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
Article 24 bis D (nouveau)
Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-11
est abrogé ;
2° Au
cinquième alinéa de l’article L. 224-9, les mots : « et
utilisés pour l’attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens
pupilles de l’État » sont supprimés.
Article
24 bis (nouveau)
I. – A. – Il
est institué, à compter de 2015, un prélèvement sur les recettes de l’État
destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés
étrangers par les départements.
B. – Le
montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les
départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à
l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se
présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà
assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs
isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le
coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
C. – Ce
montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées
à ce titre.
D. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I présent article.
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Chapitre II
Amélioration de l’accessibilité des services à
Articles
25 et 26
(Supprimés)
Article 26 bis (nouveau)
I. – Le
II de l’article 1530 bis du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « , telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code
de l’environnement, » sont supprimés ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot :
« exclusivement » est remplacé par le mot :
« prioritairement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« À
titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté
au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception des 3° et 6° du même
I. »
II. – La
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 56
est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en vue
du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même
article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I
et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots :
« définie à l’article 1530 bis
du même code » ;
2° Au premier alinéa du II de
l’article 59, l’année : « 2016 » est remplacée par
l’année : « 2018 ».
Chapitre III
Lutte contre la fracture numérique
Article
27
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales
et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs
groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet
dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur
territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques
au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits
d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils
peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs
ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
« Une
collectivité territoriale ou un groupement peut déléguer à un syndicat mixte
incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence
relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, tels que
définis au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues à
l’article L. 1111-8 du présent code.
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le
principe de cohérence des réseaux d’initiative publique en veillant à ce que ne
coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de
communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des
besoins similaires, au regard des services rendus, des territoires concernés et
de la période de déploiement.
« Leurs
interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies
ou acquises en application du présent article et respectent le principe
d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications
électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives,
transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
« Les
compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au
nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités
délégant.
« Cette
délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les
objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur
l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par
décret en Conseil d’État. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la
première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont
supprimés ;
– la
seconde phrase est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, les mots :
« appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel
public à manifestation d’intentions » ;
d (nouveau)) Le I est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques
dans les conditions prévues au présent article, les collectivités territoriales
ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent
article soit leur compétence d’aménagement et de développement durable du
territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à
compter de la promulgation de la loi n° du portant
nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants
exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et
des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet
effet.
« Le
montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des
investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des
subventions perçues. » ;
2° La
première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1425‑2 est
ainsi rédigée :
« Par
dérogation au troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du présent code et
lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur
territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma
directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement et de développement
durable du territoire prévu au même article L. 4251-1. » ;
3° (supprimé)
Article 27 bis (nouveau)
Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La
section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par
un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. – Les
zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non
couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième
génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième
génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer
une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues à
l’article L. 34-8-1.
« Par
dérogation au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines
zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en
conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
« Les
zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par les préfets de
région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de
différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones
concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à
une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste
nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur
la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois
suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs
adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont
couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui sont couvertes
selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des
zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de
calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des
équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve
ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les
opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber
l’équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le
mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune
est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre
précité. » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les
mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
Chapitre IV
Compétences partagées dans le domaine de la
culture, du sport et du tourisme et guichets uniques
Article 28 A (nouveau)
Sur chaque territoire, les
droits culturels des citoyens sont garantis par l’exercice conjoint de la
compétence en matière de culture, par l’État et les collectivités
territoriales.
Article
28
Après
le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d'action extérieure
et de coopération internationale sont partagées entre les communes, leurs
groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à
statut particulier.
« La
conférence territoriale de l'action publique définie à l'article
L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture, une commission du sport
et une commission du tourisme. »
Article
28 bis (nouveau)
L’article
L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après
le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture, de sport
et de tourisme et à leur mise en œuvre équilibrée dans l’ensemble des
territoires. » ;
2° (nouveau) Après le 8° du II,
il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les
sénateurs de chaque département. »
Article 28 ter (nouveau)
Le code du
tourisme est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) À l’article L. 133-1,
la référence : « L. 133‑10 » est remplacée par la
référence : « L. 133-10-1 A » ;
1° L’article
L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
cet organisme prend la forme d’une société publique locale, l’article L.
133-10-1 A lui est applicable. » ;
2° Après
la sous-section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier,
est insérée une sous-section 2 bis
ainsi rédigée :
« Sous-section
2 bis
« Dispositions
particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous
la forme d’une société publique locale
« Art L. 133-10-1 A.– Les
statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d’un
comité technique composé de représentants des professions et activités
intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du
conseil d’administration de l’office de tourisme. »
Article
29
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou
l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;
2° (nouveau) Le premier
alinéa de l’article L. 1111-8-1 est complété par les mots :
« ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;
3° Après le même article L. 1111-8-1, il est inséré un
article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-2. – Une
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses
compétences, l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions, par
convention, à l'État.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la
conférence territoriale de l’action publique territoriale. La demande de
délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l’État dans la
région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée,
par le représentant de l’État dans la région, à la collectivité territoriale ou
à l’établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter
de sa notification, un projet de convention.
« La délégation est décidée par décret.
« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs
souhaités, précise les moyens mis en œuvre et les modalités de contrôle de
l’exécution de la délégation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la convention de
délégation. »
TITRE IV
Transparence et responsabilité
financières des collectivités territoriales
Chapitre Ier
Transparence financière
Article
30
I. – Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le
chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété
par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7. – I. – Dans
un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitives à
l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée,
les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre
régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des
comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués.
Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des
comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre
régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de
la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le
rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse
à l’exécutif d’un établissement public de coopération intercommunale est
également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes
membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de
l’assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce
rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil
municipal et donne lieu à un débat. »
2° L’article L. 232-1
est ainsi modifié :
a) Après les mots :
« code général des collectivités territoriales », la fin du premier
alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier
alinéas sont supprimés.
II. – A. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première
partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour
toute opération d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé
par décret, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative
à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de
fonctionnement. » ;
2° L’article
L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la
chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État
en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5,
L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité
immédiate. » ;
3° L’article
L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les
articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont
applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements
publics et à leurs groupements. » ;
4° Le
deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est ainsi rédigé :
[ ]
« Dans
les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa du présent article comporte en outre une présentation de la structure et
de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis
au représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une
publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont
fixés par décret. » ;
5° Avant
le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue à l’antépénultième alinéa du présent article ainsi que le
rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations
budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, la note
explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte
administratif, conformément à l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur
le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le
conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;
6° Le
premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans
un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil
général présente un rapport au conseil général sur les orientations budgétaires
de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et
l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce
rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps
de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans
le département, d’une publication et d’un débat au conseil général dont il est
pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les
modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;
7° L’article
L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil
général à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice
prévu à l’article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et
le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19,
sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, après
l’adoption par le conseil général des délibérations auxquelles ils se
rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État. » ;
8° Le
premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil
régional présente un rapport au conseil régional sur les orientations
budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure
et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette.
Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps
de travail.
« Il
fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une
publication et d’un débat au conseil régional dont il est pris acte par une
délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa
publication sont fixés par décret. » ;
9° L’article
L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre au citoyen d’en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil
régional à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice
prévu à l’article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et
le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article
L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il
existe, après l’adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles
ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’État. » ;
10° Le
deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque
l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000
habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le
rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses et des effectifs, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est
obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de
coopération intercommunale. »
11° (nouveau) À l’article
L. 5622-3, les mots : « et par les deux premiers alinéas de
l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont
remplacés par les mots : « , par les trois premiers alinéas de
l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de
l’article L. 4312‑6 ».
B. – Le
A s’applique à compter du 1er août 2015.
III. – Dans
un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent
au représentant de l’État leurs documents budgétaires par voie numérique, selon
des modalités fixées par décret.
IV. – Les
2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015
en Polynésie française.
V. – L’article
108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est
abrogé.
Article
30 bis (nouveau)
Après
l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1617‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – Dans un délai de
trois ans suivant la promulgation de la présente
loi, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous
forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et
de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les régions ;
« 2° Les départements ;
« 3° Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des
recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à
20 millions d’euros ;
« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total
des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte
administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les centres hospitaliers, dont ceux régionaux, dont le
total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte
administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »
Article
31
Le chapitre
II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières
est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La
Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière
et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
Article
32
La Cour des
comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité,
la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de
leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent
200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation est
ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la promulgation
de la présente loi.
Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à
cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités
territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et
celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier
président de la Cour des comptes.
Une
convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et
l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales participant à l’expérimentation, après avis du ministre chargé
des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en
définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits, ou en
personnels, ou à ce double titre, qui l’accompagnent. Elle précise également
les normes comptables applicables.
L’expérimentation
fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au
premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font
l’objet d’un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les
observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de
la Cour des comptes.
Chapitre II
Responsabilité financière
Article
33
(Supprimé)
Chapitre III
Observatoire de
Article
34
L’article
L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et
les statistiques portant sur l’exercice d’une politique locale et de diffuser
ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il
peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales »
sont remplacés par les mots : « observatoire des finances
et de la gestion publique locales » ;
3° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire
est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il
bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de
l’État. Il peut
solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »
TITRE V
Dispositions relatives aux agents
Article
35
I. – Les
services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de
l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la
présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues
aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I
et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Pour
l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date du
31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre de la
pénultième année précédant l’année du transfert de compétences.
II. – Les
services ou parties de services d’un département qui participent à l’exercice
des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la
présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent
II.
La date et
les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services
font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après
avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À compter de
la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif
des services ou parties de services, l’exécutif de la région donne ses
instructions aux chefs des services du département chargés des compétences
transférées.
À la date
d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services
auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du
département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les
fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la
région.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables. Les agents non
titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur
contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire
du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans
un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services
ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui
s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du
régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du
département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la
région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée
de leur détachement restant à courir.
III. – Les services ou parties de services d’un département
qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en
application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à
celui-ci dans les conditions définies au présent III.
Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux
pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de
compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences
transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2013.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou
parties de services font l’objet de conventions entre le département, d’une
part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques
compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.
À compter de
la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif
des services ou parties de services, l’exécutif de la collectivité territoriale
ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département
chargés des compétences transférées.
À la date
d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services
auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du
département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service
transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de
ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans
un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce
groupement lui sont affectés de plein droit.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du même code sont applicables. Les agents
non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de
leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non
titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans
un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services
ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui
s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du
régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les
fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département
et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont
placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce
groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.
IV. – En
cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont
réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les comités
techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour
les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 dudit code sont applicables. Les agents
non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de
leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non
titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis
en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans
un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité
définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés.
Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à
l’emploi auquel ils sont affectés.
À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions
des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à
l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions
des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à
l’article 47 de la même loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La
cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour
rupture anticipée de leur contrat qui s’effectue selon les modalités de droit
commun.
V. – Il
est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour
la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce
délai :
1° Les
commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des
régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires
des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en
formation commune ;
2° Le
comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du
comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du
regroupement, siégeant en formation commune ;
3° Les
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions
regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du
regroupement ; ils siègent en formation commune.
VI. – (Supprimé)
Article 35 bis (nouveau)
Du 1er janvier
2016 jusqu’à la désignation de l’exécutif de la nouvelle assemblée régionale,
le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de
laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement
prévu au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la
loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la
nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.
Article
36
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est
ainsi rédigée :
« L’article
L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L’article
L. 3651-3, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est
applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est
applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y
ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au
titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée. » ;
3° Après
le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – S’agissant des agents
mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien
pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de
protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un
des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat, sont
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci
peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une
échéance du contrat, inférieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser
le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de
la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de
personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.
« Les
agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur
étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Titre V bis
Dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des
collectivités territoriales
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 36 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de
l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales,
après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence :
« , L. 3221-10-1 ».
Article 36 ter (nouveau)
L’article 28
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié
obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations
concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission
administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un
établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et
de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s’appliquent à la
métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements
publics.
« Cette
même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude
prévues à l’article 39, communes à ces collectivités et établissements
publics.
« Lorsque
les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une
collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce
dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même
délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l’établissement
public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce
cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
Article 36 quater (nouveau)
L’article
32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté »
sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le
quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième
alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres
et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer
un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités
lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Les
mêmes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en
sont membres et à leurs établissements publics. »
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article
37
I. – Sous
réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de
compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour
conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions
fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et
L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités
territoriales.
Les
ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux
dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des
compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes
de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Par
dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux
régions au titre des compétences transférées par l’article L. 115-1 du
code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de
leurs activités.
Le droit à
compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est
égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de
concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert
de compétences.
Le droit à
compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est
égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale
de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret
fixe les modalités d’application des quatrième et cinquième alinéas du
présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à
l’article L. 1211‑4‑l du code général des collectivités
territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre
les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges
d’investissement transférées.
II. – La
compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal,
par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en
loi de finances.
Si les
recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa
du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation
éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte
dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières
un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la
compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de
compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du
Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à
l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
La
compensation financière des compétences transférées aux régions en application
des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport
s’opère :
1° S'agissant
des dépenses d'investissement et des dépenses de personnels, par l’attribution
d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent
II ;
2° S'agissant
des dépenses d'équipement et de fonctionnement, par l’affectation d’une part
des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de
performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant
inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de
fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une
attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des
ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance
sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application
du dernier alinéa de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut,
versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas
garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème
de tarification des prestations servies par l’établissement adoptée par le
conseil d’administration, à une majorité qualifiée comportant au moins la
majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté
de compensation prévu au premier alinéa de l’article L. 1614-3 du
code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région
bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.
Sauf
accord du conseil d'administration, le montant de la participation annuelle de
la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance
sportive, aux dépenses d'équipement et de fonctionnement lui incombant en
application de l'article L. 114-5 du code du sport ne peut être
inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources
propres de l'établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par
l'arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.
III. – L’État
et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations
inscrites aux contrats de projet État‑régions 2007-2013 et relevant de
domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
1° Les
opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont
poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les
sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la
compensation financière mentionnée au II ;
2° Les
opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et
ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles
bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités
territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – Sous
réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou
extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la
présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de
ressources financières dans les conditions fixées aux articles
L. 1614-l-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et
L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
V. – Les
transferts de compétences effectués entre un département et toute autre
collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant
pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du
transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou
ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces
compétences.
Ces
ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert,
par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la
compensation intégrale des charges transférées.
Les charges
correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une
évaluation préalable à leur transfert.
Une
commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées
est composée paritairement de quatre représentants du conseil général et de
quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale
concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des
comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est
remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable
désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres
présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à
délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est
adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel
que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
La
commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées
est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux
compétences transférées et sur leurs modalités de compensation.
Le montant
des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est
constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par
arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les charges
transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert,
à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du
montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de
ressources entraînées par les transferts.
Les périodes
de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le
département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de
chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de
la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À défaut
d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges
d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées,
hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les
comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans
précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la
détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice
des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel
que constaté à la date du transfert.
À défaut
d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de
fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées
figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une
période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises
en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en
fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à
la date du transfert.
Les charges transférées par le département sont compensées par le
versement chaque année par le département à la collectivité territoriale
concernée d’une dotation de compensation des charges transférées.
Le
versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges
d’investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture
des investissements par l’épargne nette, après transfert, inférieur au taux
moyen de couverture par l’épargne nette consacré antérieurement, sur la période
prise en compte pour l’évaluation des charges, au financement des dépenses
d’investissement.
Au
sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements
correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges
réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette,
rapporté aux dépenses réelles d’investissement hors dette.
La
dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire
des transferts de compétences est plafonnée à un montant permettant de garantir,
pour le département, le maintien après transfert du taux moyen de couverture
des investissements ainsi calculé.
La
dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement
annuel, sur la base de l’évolution des concours de l’État au département qui a
la charge de cette dotation, correspondant à la baisse de la part des dotations
de l’État, prévue dans le cadre de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances
publiques pour les années 2014 à 2019, rapportée aux ressources des
collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation. Les modalités de
calcul de ce réajustement font l’objet d’un décret.
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une
dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1 du même code.
VI. – (Supprimé)
VII. – Les
transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour
conséquence d’accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert
concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l’exercice
normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.
VIII. – L’exécution des conventions signées avant l’entrée en
vigueur de la présente loi, en application des articles L. 1511‑1
et suivants, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II
du titre III du livre II de la troisième partie du même code général, se
poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur
conclusion.
IX. – Les départements peuvent conserver les participations
qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet
exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises
privées, prises en application de l’article L. 3231‑7 du même code
avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
X. – L’ensemble
des biens, droits et obligations des régions dont est issue la région
constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier
2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral est
transféré à cette dernière.
Ce
transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns
droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La
création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29
du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les
délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle
succède.
Les contrats
sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La
substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour
l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les
recettes et les dépenses de fonctionnement inscrits au budget de l’année
précédente, et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours
des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de
fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les
budgets correspondants des régions d’où est issue la région
constituée en application de ladite loi n° 2015-29 du 16 janvier
2015.
La
région constituée en application de la même loi n° 2015‑29 du
16 janvier 2015 est substituée aux régions dont elle est issue dans
les syndicats dont elles étaient membres.
Le
présent X s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils
régionaux.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER