N° 48 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 18
décembre 2014 |
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PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. (procédure accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2319, 2354 et T.A. 426. Sénat : 119, 172 et 173 (2014-2015). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE
PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS
(Conforme)
Après
l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés
des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-3-1
et Art. L. 212-3-2. – (Non modifiés)
« Art. L. 212-3-3. – I. – Si
l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une
rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à
l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme
contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour
chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de
soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.
L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
« Toutefois,
le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le
chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux
millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de
la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse
où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de
proportion avec le montant de la rémunération à verser.
« II. – Le
montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I
du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues
par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du
paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la
disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du
phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative,
à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
« III. – Le
producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou
d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et
chargée de percevoir sa rémunération annuelle supplémentaire, un état des recettes
provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation
mentionné au II.
« Il
fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir
l'exactitude des comptes.
« IV. – La
rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue
par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies
par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre
chargé de la culture.
« L'agrément
prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
« 1° De
la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
« 2° Des
moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour
assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I
et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui
ne sont pas leurs membres ;
« 3° De
l'importance de leur répertoire et de la représentation des
artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I
et II au sein des organes dirigeants ;
« 4° De
leur respect des obligations que leur impose le titre II du
livre III.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
cet agrément.
« Art. L. 212-3-4. – (Non modifié) »
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION
DE CERTAINES ŒUVRES ORPHELINES
(Conforme)
Le
titre III du livre Ier de la première partie du code de la
propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations
d'œuvres orphelines
« Art. L. 135-1. – (Non modifié)
« Art. L. 135-2. – Les
organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser
les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions
culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun
but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la
numérisation et à la mise à la disposition du public d'œuvres orphelines. Ils
mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit
moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de
l'article L. 135‑3 ou à l'article L. 135-4. Cette
utilisation est faite selon les modalités suivantes :
« 1° Mise
à la disposition du public d'une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y
avoir accès de sa propre initiative ;
« 2° Reproduction
d'une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition,
d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
« Art. L. 135-3,
Art. L. 135-4, Art. L. 135-5, Art. L. 135-6 et
Art. L. 135-7. – (Non
modifiés) »
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION
DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT
DU TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE
DE L'UNION EUROPÉENNE
(Conformes)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER