N° 35 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 15
décembre 2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture, dont la teneur suit : |
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Chapitre Ier
Dispositions relatives à la délimitation des régions
Dans le respect des compétences attribuées par
la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs
groupements, par application du principe de subsidiarité :
1° Les communes constituent la cellule de
base de l’organisation territoriale de la République décentralisée et l’échelon
de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de
développement au service des communes ;
2° Les départements sont garants du développement
territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur
territoire ;
3° Les régions contribuent au
développement économique et à l’aménagement stratégique de leur territoire.
I. – L’article L. 4111‑1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention : « I. ‑ » ;
2° Le second alinéa est remplacé par
un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des dispositions
applicables aux régions d’outre‑mer et à la collectivité territoriale de
Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites
territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
« – Alsace ;
« – Aquitaine, Limousin et Poitou‑Charentes ;
« – Auvergne et Rhône-Alpes ;
« – Bourgogne et Franche-Comté ;
« – Bretagne ;
« – Centre ;
« – Champagne-Ardenne
et Lorraine ;
« – Île‑de‑France ;
« – Languedoc-Roussillon ;
« –
Midi-Pyrénées ;
« – Nord-Pas-de-Calais et
Picardie ;
« – Basse‑Normandie et Haute‑Normandie ;
« – Pays de la Loire ;
« – Provence‑Alpes‑Côte d’Azur. »
I bis
et II. – (Non modifiés)
(Suppression
conforme)
I. – Lorsqu’une région mentionnée à
l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs
régions :
1° Son nom provisoire est constitué de la
juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à
l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse‑Normandie
et de la Haute‑Normandie, qui est
dénommée « Normandie » ;
2° Son chef‑lieu provisoire est fixé par
décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil
municipal de la commune envisagée comme siège du chef‑lieu et des
conseils régionaux intéressés. L’avis de chaque conseil régional est rendu
après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et
après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des
organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives.
Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de
trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le
Gouvernement ;
2° bis (Supprimé)
3° Son nom et son chef‑lieu définitifs
sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er octobre 2016,
après avis du conseil régional de la région constituée en application de
l’article 1er rendu dans les conditions prévues
au I bis du présent
article ;
3° bis
et 4° (Supprimés)
I bis, II à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
I. – À compter du 1er janvier 2016,
le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114‑1 est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du I, après le mot :
« généraux », sont insérés les mots : « , adoptées à
la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II
est abrogé ;
2° L’article L. 4122‑1‑1
est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Un département et la région
d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées
à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes,
une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le
territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à
l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9
et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux
articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 %
de leurs membres.
« La
région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une
délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés
de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de
ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut,
son avis est réputé favorable. » ;
b) Le II
est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° bis L’article
L. 4123‑1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du I, après le mot :
« régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II
est abrogé ;
c) (Supprimé)
3° L’article L. 4124‑1 est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du I, après le mot :
« région », il est inséré le mot : « métropolitaine »
et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les
mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés, » ;
b) Le II
est abrogé.
I bis. – (Supprimé)
I ter. – Lorsque,
en application de l’article L. 4122‑1‑1 du code général des
collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une
région, l’effectif du conseil régional de la région dont est issu ce
département, l’effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est
inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection du
conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au
tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en
Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
L’effectif des conseils régionaux concernés et le
nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils
régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
1° Il est soustrait à l’effectif global du
conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges
égal à la part de la population de ce département par rapport à la population
totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;
2° Il est ajouté à l’effectif global du
conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre
de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la
population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité
supérieure ;
3° Le nombre de candidats par section
départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la
population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la
règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section
départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont
ceux des populations légales en vigueur.
À
titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent
renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée
au sein de la région dont est issu ce département poursuivent, à compter de la
publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I ter, leur
mandat au sein du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus
jusqu'au prochain renouvellement général.
I quater
et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
(Suppression
conforme)
.........................................................................................................
Dispositions relatives aux élections régionales
.........................................................................................................
Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est
remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région |
Effectif
du conseil régional |
Département |
Nombre de candidats par section
départementale |
|
Alsace |
47 |
Bas‑Rhin |
29 |
|
Haut-Rhin |
22 |
|
||
Aquitaine, Limousin |
165 |
Charente |
12 |
|
Charente-Maritime |
20 |
|
||
Corrèze |
9 |
|
||
Creuse |
6 |
|
||
Dordogne |
14 |
|
||
Gironde |
43 |
|
||
Landes |
13 |
|
||
Lot-et-Garonne |
11 |
|
||
Pyrénées‑Atlantiques |
21 |
|
||
Deux-Sèvres |
13 |
|
||
Vienne |
14 |
|
||
Haute-Vienne |
13 |
|
||
Auvergne et Rhône‑Alpes |
184 |
Ain |
17 |
|
Allier |
10 |
|
||
Ardèche |
10 |
|
||
Cantal |
6 |
|
||
Drôme |
14 |
|
||
Isère |
31 |
|
||
Loire |
20 |
|
||
Haute-Loire |
8 |
|
||
Métropole de Lyon |
33 |
|
||
Puy-de-Dôme |
17 |
|
||
Rhône |
12 |
|
||
Savoie |
12 |
|
||
Haute-Savoie |
20 |
|
||
Bourgogne et Franche‑Comté |
100 |
Côte-d’Or |
21 |
|
Doubs |
21 |
|
||
Jura |
11 |
|
||
Nièvre |
10 |
|
||
Haute-Saône |
10 |
|
||
Saône-et-Loire |
22 |
|
||
Yonne |
14 |
|
||
Territoire de Belfort |
7 |
|
||
Bretagne |
83 |
Côtes-d’Armor |
17 |
|
Finistère |
25 |
|
||
Ille-et-Vilaine |
28 |
|
||
Morbihan |
21 |
|
||
Centre |
77 |
Cher |
11 |
|
Eure-et-Loir |
15 |
|
||
Indre |
9 |
|
||
Indre-et-Loire |
20 |
|
||
Loir-et-Cher |
12 |
|
||
Loiret |
22 |
|
||
Champagne‑Ardenne et
Lorraine |
122 |
Ardennes |
11 |
|
Aube |
12 |
|
||
Marne |
21 |
|
||
Haute-Marne |
8 |
|
||
Meurthe-et-Moselle |
26 |
|
||
Meuse |
9 |
|
||
Moselle |
36 |
|
||
Vosges |
15 |
|
||
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
|
Île‑de‑France |
209 |
Paris |
42 |
|
Seine-et-Marne |
25 |
|
||
Yvelines |
27 |
|
||
Essonne |
24 |
|
||
Hauts-de-Seine |
30 |
|
||
Seine-Saint-Denis |
29 |
|
||
Val-de-Marne |
25 |
|
||
Val-d’Oise |
23 |
|
||
Languedoc-Roussillon |
67 |
Aude |
12 |
|
Gard |
20 |
|
||
Hérault |
26 |
|
||
Lozère |
5 |
|
||
Pyrénées-Orientales |
14 |
|
||
Midi‑Pyrénées |
91 |
Ariège |
8 |
|
Aveyron |
12 |
|
||
Haute-Garonne |
34 |
|
||
Gers |
9 |
|
||
Lot |
8 |
|
||
Hautes-Pyrénées |
11 |
|
||
Tarn |
15 |
|
||
Tarn-et-Garonne |
10 |
|
||
Nord‑Pas‑de‑Calais
et Picardie |
153 |
Aisne |
16 |
|
Nord |
68 |
|
||
Oise |
23 |
|
||
Pas-de-Calais |
39 |
|
||
Somme |
17 |
|
||
Basse‑Normandie |
102 |
Calvados |
23 |
|
Eure |
20 |
|
||
Manche |
17 |
|
||
Orne |
11 |
|
||
Seine-Maritime |
41 |
|
||
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
35 |
|
Maine-et-Loire |
22 |
|
||
Mayenne |
10 |
|
||
Sarthe |
17 |
|
||
Vendée |
19 |
|
||
Provence‑Alpes‑Côte
d’Azur |
123 |
Alpes‑de‑Haute‑ |
6 |
|
Hautes-Alpes |
6 |
|
||
Alpes-Maritimes |
29 |
|
||
Bouches-du-Rhône |
51 |
|
||
Var |
27 |
|
||
Vaucluse |
16 |
|
||
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
» |
(Suppression
conforme)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 338 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte
au moins cinq conseillers régionaux. » ;
2° Après le deuxième alinéa de
l’article L. 338-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en
application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus
moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales
correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à
l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de cinq conseillers
régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des
sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à
avant-dernier alinéas de l’article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant
de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes
bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections
départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être
complétée. »
.........................................................................................................
Chapitre III
Dispositions relatives au remplacement des conseillers
départementaux
.........................................................................................................
Chapitre IV
Dispositions relatives au calendrier électoral
I et I bis. – (Supprimés)
I ter. – Pour
l’application du code électoral au renouvellement général des conseils
départementaux en mars 2015 :
1° L’article L. 50‑1, le dernier
alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52‑1
ne sont applicables qu’à compter du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l’article L. 52‑1
n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du
17 septembre 2014 ;
3° Le deuxième alinéa de l’article
L. 52-4 et l’article L. 52‑11 ne sont applicables qu’à compter
du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de
candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de
cette date ;
4° L’article L. 52‑8‑1 n’est
applicable qu’à compter du 17 septembre 2014 ;
5° (Supprimé)
II à IV bis,
V et VI. – (Non modifiés)
(Suppression
conforme)
.........................................................................................................
Chapitre V
(Division et
intitulé supprimés)
(Supprimé)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER