N° 33 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 12 décembre 2014 |
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PROJET
DE LOI de finances rectificative pour 2014. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2353, 2392, 2408 et T.A. 447. Sénat : 155 et 159 (2014-2015). |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
I. – Une fraction du produit revenant à l’État
de la taxe mentionnée à l’article 256
du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article
L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.
II. – Le produit des sommes affectées
conformément au I est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale
conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget.
(Conformes)
Le
IV de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
cinquième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le
versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers en vue
de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du
commerce extérieur de la France, à l’exception des prêts consentis à des États
émergents mentionnés à la première section. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L’article 34 de la même ordonnance
est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par
exception à l’article 48 de la loi n° 2004‑639 du
2 juillet 2004 relative à l’octroi
de mer, au titre de l’année 2014, les communes de Mayotte reçoivent
une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le
tableau suivant.
« |
|
(En euros) |
|
Communes |
Dotation
globale garantie en 2014 |
|
Acoua |
1 180 119 |
|
Bandraboua |
2 569 836 |
|
Bandrele |
2 361 783 |
|
Bouéni |
1 338 343 |
|
Chiconi |
1 320 064 |
|
Chirongui |
2 076 313 |
|
Dembeni |
2 972 746 |
|
Dzaoudzi |
2 701 765 |
|
Kani-Kéli |
1 436 539 |
|
Koungou |
4 182 430 |
|
Mamoudzou |
10 001 876 |
|
Mtsangamouji |
1 562 950 |
|
Mtzamboro |
1 587 805 |
|
Ouangani |
1 717 571 |
|
Pamandzi |
1 610 044 |
|
Sada |
1 674 386 |
|
Tsingoni |
2 683 734 |
« Le Département de Mayotte reçoit,
en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.
« Le solde
entre le montant de l’octroi de mer perçu en 2014 et les parts
définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti,
en 2015, selon les critères prévus à l’article 49 de la loi n° 2004‑639
du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le
développement et l’emploi. » ;
2° Le III est abrogé.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation
de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l’octroi
de mer collecté à Mayotte.
B. – Un projet de loi de ratification de
cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre
2015.
VI
(nouveau). – Le tableau du
III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Mayotte |
0,0000 |
»
VII
(nouveau). – Par dérogation
à l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour
2005, la taxe sur les conventions d’assurance collectée à Mayotte est versée au
Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu’en 2018.
RATIFICATION D’UN
DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
(Conforme)
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2014, l’ajustement des
ressources tel qu’il résulte des évaluations
révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation
des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
|
(En millions d’euros) |
||
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget
général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes /
dépenses brutes.................. |
‑8 159 |
‑2 692 |
|
À déduire : Remboursements et
dégrèvements...... |
‑1 489 |
‑1 489 |
|
Recettes fiscales nettes /
dépenses nettes................... |
‑6 670 |
‑1 203 |
|
Recettes non fiscales................................................. |
‑176 |
|
|
Recettes totales nettes /
dépenses nettes..................... |
‑6 846 |
‑1 203 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et de l’Union européenne................................................................ |
261 |
|
|
Montants nets pour le
budget général..................... |
‑7 107 |
‑1 203 |
‑5 904 |
Évaluation des fonds de
concours et crédits correspondants.......................................................... |
|
|
|
Montants nets pour le
budget général, y compris fonds de concours..................................................... |
‑7 107 |
‑1 203 |
|
Budgets
annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens ................................ |
|
|
|
Publications officielles
et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets
annexes............................. |
|
|
|
Évaluation des fonds de
concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation
aériens................................. |
|
|
|
Publications
officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets
annexes, y compris fonds de concours............................................................... |
|
|
|
Comptes
spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation
spéciale.................................. |
|
1 |
-1 |
Comptes de concours
financiers................................ |
445 |
‑625 |
1 070 |
Comptes de commerce
(solde)................................... |
|
|
|
Comptes d’opérations
monétaires (solde).................. |
|
|
|
Solde
pour les comptes spéciaux.............................. |
|
|
1 069 |
Solde
général |
|
|
‑4 835 |
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie
qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme
suit :
(En
milliards d’euros) |
|
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à
moyen et long termes .................................. |
103,8 |
|
Dont amortissement
de la dette à long terme.................................. |
41,8 |
|
Dont amortissement
de la dette à moyen terme.............................. |
62,0 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)................................................................................................... |
- |
|
Amortissement des autres
dettes ............................................................. |
0,2 |
|
Déficit à financer..................................................................................... |
76,8 |
|
Dont déficit
budgétaire................................................................... |
88,8 |
|
Dont dotation
budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir....................................................................... |
-12,0 |
|
Autres
besoins de trésorerie..................................................................... |
3,3 |
|
Total...................................................................................... |
184,1 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émissions de dette à moyen
et long termes nette des rachats................... |
173,0 |
|
Ressources affectées à la
Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................................................................ |
1,5 |
|
Variation
nette de l’encours des titres d’État à court terme....................... |
3,8 |
|
Variation des dépôts des
correspondants ................................................ |
-1,0 |
|
Variation des
disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de
trésorerie de l’État ............................................................ |
1,6 |
|
Autres
ressources de trésorerie ................................................................ |
5,2 |
|
Total...................................................................................... |
184,1 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée
en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an
demeure inchangé.
III. – (Non modifié)
MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES
POUR 2014. – CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres,
pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et
des crédits de paiement supplémentaires s’élevant,
respectivement, à 1 795 525 979 € et à 1 693 776 198 €,
conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B
annexé à la présente loi.
II. – Il
est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement s’élevant,
respectivement, à 5 061 043 335 €
et à 4 385 946 770 €, conformément à la
répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la
présente loi.
I (nouveau). – Il
est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation
spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à
respectivement à 14 546 306 € et à 546 306 €,
conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D
annexé à la présente loi.
II. – (Non modifié)
RATIFICATION D’UN
DÉCRET D’AVANCE
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits
opérées par le décret n° 2014‑1142 du 7 octobre 2014
portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret
n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de
crédits à titre d’avance.
DISPOSITIONS
PERMANENTES
I. – MESURES
FISCALES NON RATTACHÉES
(Conforme)
Article 9 bis (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
des conditions fixées par décret, pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet
d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, signé à compter du 1er janvier 2015, les
dispositions du présent chapitre peuvent être appréciées selon leur rédaction
en vigueur à la date de signature de ce contrat sur accord commun de l’emprunteur
et de l’établissement prêteur lors de l’offre de prêt. »
Articles 10 à 12 bis
I. – Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article
L. 6331‑9 est ainsi modifié :
a) Le taux :
« 2 % » est remplacé par le taux :
« 1,3 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Un accord conclu entre les organisations
syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire
détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la
formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille
des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales
consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels, du congé
individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de
formation et du compte personnel de formation. » ;
2° Les cinq premiers alinéas de l’article
L. 6331‑38 sont ainsi rédigés :
« Le
taux de cotisation est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l’effectif
moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est d’au moins dix
salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des
métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l’effectif
moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix
salariés :
« a) 0,30 %
pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,15 %
pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux
publics. » ;
3° Après le mot :
« déductible », la fin de l’article L. 6331‑41 est ainsi
rédigée : « des
obligations prévues aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9
au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions
déterminées par un accord de branche. » ;
4° L’article L. 6331‑56 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont
remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de
professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels, » ;
b) Au 3°, le taux :
« 0,3 % » est remplacé par le taux :
« 0,15 % » ;
c) Sont ajoutés des 4° et 5°
ainsi rédigés :
« 4° 0,20 % au titre du compte
personnel de formation ;
« 5° 0,10 % au titre du fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux
articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4. »
II (nouveau). – Le
présent article s’applique aux contributions assises sur les rémunérations
versées à compter de l’année 2015.
(Conformes)
(Supprimé)
(Conformes)
I. – Le titre Ier de la
première partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi modifié :
A. – Au
premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot :
« articles », est insérée
la référence : « 235 ter X, » ;
B. – (Supprimé)
C. – L’article 209 est complété par
un X ainsi rédigé :
« X. – Ne sont pas déductibles de l’assiette
de l’impôt sur les sociétés :
« 1° Les cotisations versées au fonds de
garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase
du I de l’article L. 312‑7 du code monétaire et financier pour financer les interventions
prévues aux III et IV de l’article L. 312‑5 du même
code ;
« 2° Les contributions prévues aux
articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du
Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des
règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un
mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et
modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;
D. – (Supprimé)
E. – L’article 235 ter X est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La taxe n’est
pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
F. – L’article 235 ter ZE
est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe de
risque systémique est fixé à :
« 0,329 % pour la taxe due
en 2015 ;
« 0,275 % pour la taxe due
en 2016 ;
« 0,222 % pour la taxe due
en 2017 ;
« 0,141 % pour la taxe due
en 2018. » ;
2° (Supprimé)
G. – Après l’article 235 ter ZE, il est inséré un
article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. – I. – A. – Les
personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article
L. 612‑2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de
couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat
prévus au I de l’article L. 511‑41 et aux articles L. 522‑14
et L. 533‑2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le
financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la
loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier
de chaque année.
« B. – Toutefois, ne sont pas
assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège
social dans un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de
libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent
des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des
ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
l’article L. 511‑41 et aux articles L. 522‑14 et
L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile
précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil
de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article
L. 511‑20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie
au II du présent article ;
« 3° L’Agence française de développement.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée
par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect
des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I
de l’article L. 511‑41 et aux articles L. 522‑14 et
L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice
clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont
appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles
L. 511‑41‑2, L. 517‑5, L. 517‑9 et
L. 533‑4‑1 du même code appartenant à un groupe, au sens
du III de l’article L. 511‑20 dudit code. Une contribution
additionnelle est calculée sur base sociale ou sous‑consolidée pour les
personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du III du même article
L. 511‑20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle
exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous‑consolidée.
Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est
diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur
base sociale ou sous‑consolidée. Aucune contribution additionnelle sur
base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent
article qui appartiennent à un groupe, au sens du III dudit article
L. 511‑20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises
affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce,
directement ou indirectement, un contrôle exclusif.
« III. – Le taux de la taxe est fixé
à 0,026 %.
« IV. – La taxe est exigible
le 30 avril.
« V. – A. – La taxe est
liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution
mentionné au 1° du V de l’article L. 612‑20 du code
monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« B. – La taxe est déclarée et
liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur
la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287
du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année
au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de
la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au
même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur
siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au
cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la
déclaration.
« C. – (Supprimé)
« VI. – Les
contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le
régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article
L. 612‑20 du code monétaire et financier.
« VII. – A. – Lorsque,
en application du VII du même article L. 612‑20, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en
fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article,
elle communique au comptable public compétent
l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception,
par la personne assujettie.
« B. – Lorsque le montant des
exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de
taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à
contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du
comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.
« C. – Lorsque le montant des
exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne
assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois
après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de
restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans
un délai d’un mois après réception de ce courrier.
« VIII. – À défaut de paiement ou en
cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la
date limite de paiement, le comptable public
compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et
privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du
présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour
l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a
reçu l’avis à contribution rectificatif. »
II. – A. – Les A et C du I
s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B. – Le G du I s’applique à
compter du 1er janvier 2015.
C. – L’article 235 ter ZE
du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
D. – L’article 235 ter ZE bis du même code est
abrogé à compter du 1er janvier 2029.
III
(nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État du rétablissement de la déductibilité de l’assiette de l’impôt
sur les sociétés de la taxe de risque systémique et de la taxe sur les bureaux
en Île-de-France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
(Conformes)
Article 15 bis A (nouveau)
I. – Le
I de l’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le
mot : « cotisation » est remplacé par le mot :
« contribution » ;
2° Le
même 7° est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots :
« sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les
mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par
les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3
du présent code » ;
b) Au dernier alinéa, après le
mot : « taux », est inséré le taux : « de 0,5 % ».
II. – L’article
12 de la loi n° du
de financement de la
sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
III. – À
la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122
du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance
maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale
à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot :
« cotisation » est remplacé par le mot :
« contribution ».
IV. – À
la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et
cotisations » sont remplacés par les mots : « de la
contribution ».
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – (Supprimé)
B. – Le A du II de l’article 1396 est
ainsi modifié :
1° Après
la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et
classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article
234 » ;
2° Les
mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur
forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut,
sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0
à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et
5 € » ;
3° Les
mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : «
comprise entre 0 et 10 ».
C. – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies
est ainsi rétabli :
« 4. Dans
les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au
premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter
une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non
affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les
conditions qui précèdent.
« Sur réclamation présentée dans le délai
prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans
les formes prévues au même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la
majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité
du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes
contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation
principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait
leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un
établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B
du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même
article ;
« 3° (nouveau) Pour le logement qui constitue
leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de
France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
D et
E. – (Supprimés)
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis
du code général des impôts, les communes
mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées
dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 15
février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de
l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre
de 2015.
A bis (nouveau). – Par
dérogation à l’article 1639 A bis du code général des
impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même
code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer
la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour
les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste
des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le
délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des
impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis
du code général des impôts, les communes
peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux
logements meublés non affectés à l’habitation
principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies
du même code.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression du
caractère obligatoire de la majoration de la valeur locative employée dans le
calcul de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties est compensée, à due
concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les Français établis hors
de France de bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de leur
habitation unique en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I et II. – (Non modifiés)
III. – Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur
locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts
et de ceux évalués en application du 2° de l’article 1498 du même code, sont
validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier
2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le
local de référence ou le local‑type ayant servi de terme de comparaison,
soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance,
d’affectation ou de caractéristiques physiques.
IV. – (Non modifié)
Article 17 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est
inséré un article 1382 E ainsi rédigé :
« Art. 1382 E.
– I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les
grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports
concernés.
« II. – Les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière
sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I
ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base
imposable.
« Cette délibération ne peut être
rapportée ou modifiée pendant trois ans.
« III. – Pour bénéficier de
cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier
de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant
tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles
concernés. » ;
2° Le I de l’article 1521
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujetties les
propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application
du I de l’article 1382 E. »
II. – A. – Par
dérogation à l’article 1639 A bis du code général des
impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier
2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E
du même code dans les conditions prévues au II du même article.
Par dérogation au deuxième alinéa du II dudit
article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu’aux
impositions dues au titre de 2015.
B. – Par dérogation au III de l’article
1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération
prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur
déclaration avant le 1er mars 2015.
III. – Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un
bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à
la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports
français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de
clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte
notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par
un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
au II de l’article 1379‑0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement
public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la
perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des
ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78
de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités
prévues aux 1° et 2° du a
du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur
délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres,
se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues
aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de
la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D
du IV du même 1.1.
« Le cas
échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de
coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III
du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet
établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités
prévues aux 1° et 2° du a
du D du IV du même 2.1. » ;
B. – Le III
de l’article 1609 quinquies C
est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
au III de l’article 1379‑0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement
public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la
perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des
ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78
de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues
aux 1° et 2° du a
du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur
délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres,
se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues
aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de
la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D
du IV du même 1.1.
« Le cas
échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de
coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités
prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet
établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les
modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2014‑58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les
mots : « des deux premières années » sont remplacés par
les mots : « de la première année » ;
1° bis Le 1° bis
du V est ainsi modifié :
a) À la fin du premier
alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la
commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés
par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la
commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être
validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la
population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la
moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la
population » ;
b) Au second alinéa, le mot :
« unanime » est supprimé ;
1° ter (nouveau) Le b du 1 du 5° du V est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « conformément », sont insérés les mots : « au
1° bis et » ;
b) Le deuxième alinéa est complété
par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V » ;
2° À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier
alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % »
est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° bis À la première phrase
du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire »
sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application
du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier
2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont
supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le
mot : « diminution » ;
3° Le VII est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque les communes sont membres d’un
établissement public de coopération intercommunale faisant application du
présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit
la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération
intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la
fusion. » ;
D. – L’article 1638 est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi
modifié :
a) Après
le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est
ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La
deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La
délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive
en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est
applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;
c) Après
la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période de réduction des
écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, les
mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont
remplacés par les mots : « par parts égales » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale
progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour
le calcul de la taxe d’habitation. » ;
4° Le début
de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le présent I est également
applicable dans… (le reste sans
changement). » ;
5° Après les mots : « plus
imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année
précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la
modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;
E. – Le 1° des I et III de
l’article 1638‑0 bis
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est
ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La
deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération qui institue cette procédure
d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de
douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion. » ;
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale
progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° À la fin du troisième alinéa, les
mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième
année » sont remplacés par les mots : « par parts
égales » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale
progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour
le calcul de la taxe d’habitation. » ;
6° Après les mots : « plus
imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au
titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend
fiscalement effet. » ;
F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La durée de la procédure d’intégration
fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée.
Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
G. – Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots :
« fixées aux a et b ci‑après » sont remplacés
par le mot : « suivantes » ;
2° Le b
est abrogé ;
G bis. – Le III de l’article 1639 A bis
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au III de l’article 1520
du présent code, lorsque les communes
transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération
issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le
traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la
redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles
avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des
communes. » ;
H. – Le VI de l’article 1640 C
est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du A, le
mot : « huitième » est remplacé par le mot :
« neuvième » ;
2° Au premier alinéa du B, les
références : « aux a
et b du » sont remplacées
par le mot : « au ».
I bis. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑76 est ainsi
modifié :
a) Le
cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par
exception à l’article L. 2333‑79, lorsque les communes transfèrent
la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un
syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement
des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées
préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;
2° Au II de l’article L. 2573‑46,
les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les
mots : « sixième et huitième ».
II à IV. – (Non modifiés)
Article 18 bis (nouveau)
L’article 117 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est
ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les séances
organisées par les exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques situés dans les départements d’outre‑mer, le taux de
la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image
animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2
du même code, à :
« 1 %, du 1er janvier
au 31 décembre 2016 ;
« 2 %, du 1er janvier
au 31 décembre 2017 ;
« 3 %, du 1er janvier
au 31 décembre 2018 ;
« 5 %, du 1er janvier
au 31 décembre 2019 ;
« 6,5 %, du 1er janvier
au 31 décembre 2020 ;
« 8 %, du 1er janvier
au 31 décembre 2021. » ;
2° À la fin du III, la date :
« 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».
Article 18 ter (nouveau)
I. – Le 1° du I de L’article L. 2334-7
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de
Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est
égale à la population totale multipliée par 1,193. »
II. – La perte de recettes
résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
(Conforme)
I. – Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333‑4 est
ainsi modifié :
1° Après le mot : « unique »,
la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les
valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ;
8,50. » ;
2° Les cinquième et avant‑dernier
alinéas sont supprimés ;
B. – L’article L. 3333–3 est ainsi
modifié :
1° Après le 2, il est inséré
un 2 bis ainsi
rédigé :
« 2 bis. Les
tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la
même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la
consommation, hors tabac, établi pour l’avant‑dernière année et le même
indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont
arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ;
4 ; 4,25. » ;
b) Les
quatrième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
3° Après le mot : « unique »,
la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes
conditions que celles prévues au 3 du présent article, parmi les valeurs
suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
C. – L’article L. 5212‑24 est
ainsi modifié :
1° Après le mot :
« intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les
valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ;
8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un
coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe
résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui
excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie
concernant les consommateurs domestiques. » ;
2° Après les mots : « application du
coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée :
« le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats
préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année
précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan
fiscal. » ;
3° Les huitième et avant-dernier alinéas sont
supprimés ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation à l’avant-dernier alinéa, pour 2015, les délibérations concordantes
doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »
II. – (Non
modifié)
Article 20 bis A (nouveau)
À la fin du dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n°
du de finances pour
2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la
date : « 28 février 2015 ».
I. – Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333‑54 est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence :
« la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les
références : « les articles L. 321‑1 et suivants du code
de la sécurité intérieure » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prélèvements s’appliquent à la somme
totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article
L. 2333‑55‑1, diminuée de 25 % et, le cas échéant,
de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la
loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑1347 du
30 décembre 1995). » ;
3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le
taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux :
« 83,5 % » ;
B. – Au premier alinéa de l’article
L. 2333‑55, la référence : « la loi du 15 juin
1907 précitée » est remplacée par les références : « les
articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité
intérieure » ;
C. – L’article L. 2333‑55‑1
est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 2 de
la loi n° 83‑628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard » est remplacée par la référence : « L. 324‑2
du code de la sécurité intérieure » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333‑56,
il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant
de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des
jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du présent article un
coefficient de 93,5 %. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article
L. 2333‑55‑2, la référence : « de la loi du 15 juin
1907 précitée » est remplacée par les références : « des
articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité
intérieure » ;
E. – Après l’article L. 2333‑55‑2,
il est inséré un article L. 2333‑55‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑55‑3. – I. – Les
casinos régis par les articles L. 321‑1 et suivants du code de
la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles,
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques
de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait
organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article
L. 2333‑55‑2.
« II. – Les manifestations
artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux
conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles
relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques,
plastiques ou photographiques ;
« 2° Elles
sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement
public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou
partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333‑54 ;
« 3° Elles
répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :
« a) Contribuer
à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au
public le plus large et le plus diversifié ;
« b) Mettre
en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes
du spectacle, au sens des articles L. 7121‑1 et suivants du code du
travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou
photographiques, au sens des articles L. 382‑1 et
suivants du code de la sécurité sociale ;
« c) Accorder une place significative
aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions
ou coréalisations ;
« d) Disposer
d’une notoriété internationale ou nationale.
« Le
bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État, qui atteste du
respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères
mentionnés au 3° du
présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le
décret prévu au VIII.
« III. – Le crédit d’impôt mentionné
au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées
au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V
encaissées par celui-ci.
« Il est plafonné à 4 % du produit brut
des jeux, défini à l’article L. 2333‑55‑1, de la saison des
jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont
déroulées.
« IV. – Sont prises en compte dans
le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :
« A. – Les dépenses des personnels
recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes
aux artistes mentionnés à l’article L. 7121‑2 du code du travail et
à l’article L. 212‑1 du code de la propriété
intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions
du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application
pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article
L. 5422‑20 du code du travail.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux
salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales
obligatoires ;
« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement
et de restauration de ces personnels ;
« B. – Les
dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants :
régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste,
ouvreur, aide‑accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur
artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux
salaires, dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales
obligatoires ;
« 3° Les avantages en nature et primes
accordés à ces personnels.
« Ces dépenses sont retenues pour leur montant
réel par spectacle, dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre
maximal d’heures, fixé par le décret prévu au VIII du présent article ,
pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention
collective nationale des casinos ;
« C. – Pour les seuls exploitants de
salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le
cadre de l’organisation de la manifestation en cause. Elles sont
retenues :
« 1° Pour les salles de spectacles dont
la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à
hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un
taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre
de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;
« 2° Pour les salles de spectacles dont
la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur
du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux,
exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de
manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;
« D. – Les dépenses liées à l’exploitation
de la manifestation :
« 1° Les dépenses d’acquisition du
droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les
dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration des artistes et
techniciens qui y sont attachées ;
« 2° Les
dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des
journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture
et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’exposition. Les
dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt, dans
la limite de 200 € par nuitée ;
« 3° Les
dépenses de prestations de création artistique ;
« 4° Les
dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la
manifestation ;
« 5° Les
dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à
la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à
la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux
décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la
sécurité de la manifestation ;
« 6° Les
dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la
manifestation éligible au crédit d’impôt ;
« 7° Les
dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie
de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont
déroulées la ou les manifestations en cause ;
« E. – Les dépenses engagées par la
société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts,
sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu
au VIII du présent article.
« Les dépenses prévues aux A à E ne
doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une
réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
« V. – Sont prises en compte dans le
calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :
« 1° Les recettes de billetterie ;
« 2° Les recettes de vente de programmes
ou de produits dérivés liés à la manifestation ;
« 3° Les subventions publiques non
remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales
et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;
« 4° Les subventions privées ;
« 5° Les recettes de mécénat et de
sponsoring.
« VI. – Le montant du crédit d’impôt
est imputé sur les prélèvements mentionnés aux articles L. 2333‑54
et L. 2333‑56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de
laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.
« VII. – Le montant du crédit d’impôt
donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée
selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment les obligations déclaratives.
« IX. – Le crédit d’impôt est
supporté par :
« 1° Le
budget de l’État, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement
mentionné à l’article L. 2333‑56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333‑54
et L. 2333‑56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur
laquelle s’impute le crédit d’impôt ;
« 2° La
collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux mêmes articles
L. 2333‑54 et L. 2333‑56, à hauteur du
solde. » ;
F. – L’article L. 2333‑56 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑56. – Il
est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des
casinos régis par les articles L. 321‑1 et suivants du code de
la sécurité intérieure.
« L’assiette
de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :
« 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article
L. 2333‑55‑1 du présent code, est diminué d’un abattement de
25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné
au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995
(n° 95‑1347 du 30 décembre 1995) ;
« 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu
est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du
produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333‑55‑1,
après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article,
et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux
mentionnés aux 4° et 5° du même article L. 2333-55-1.
« Le taux du prélèvement progressif applicable
à chacune des parts ainsi déterminées est
fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 %
et de 83,5 %. » ;
G. – L’article L. 2333‑57 est
abrogé ;
H. – Le 4° du I de l’article
L. 2334‑4 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les casinos
prévus aux articles L. 2333‑54 à L. 2333‑56 »
sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333‑54
et L. 2333‑55 » ;
2° Les mots : « des produits des
prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces
produits » sont remplacés par les mots : « du produit du
prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333‑54,
une fraction de ce produit » ;
I. – Au 4° du I de l’article
L. 2336‑2, les mots : « du prélèvement sur le produit des
jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements
sur le produit brut des jeux mentionnés » ;
J. – À l’article L. 5211‑21‑1,
la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux
casinos » est remplacée par les références : « les articles
L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
II à VI. – (Non modifiés)
Article 20 ter A (nouveau)
I. –
À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour
forfaitaire », sont insérés les mots : « , ou les
établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée
en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant
diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de
casino ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 %
et dans la limite de 10 639 737
€, aux communes qui sont propriétaires d’un
ou de plusieurs hippodromes ouverts au
public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou
participent directement aux investissements ou aux animations de la société de
courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts
au public sur leur territoire, au prorata des enjeux
des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes
et dans la limite de 744 782 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, la référence :
« la phrase précédente » est remplacée par les références :
« les phrases précédentes ».
Articles 20 quater à 20 sexies
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II et III. – (Supprimés)
Article 20 octies
A (nouveau)
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;
2° Le
second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;
3° Le
dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;
4° Après
les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6
est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans
autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de
construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des
constructions ou aménagements en cause. » ;
5° Au
3° de l’article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé
par le mot : « et » ;
6° Le
troisième alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« En
cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les
contributions mentionnées au d du
2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n°
du
de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces
secteurs. » ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence :
« L. 57 » est remplacée par la référence :
« L. 55 » ;
8° L’article L. 331-26
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« En
cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant
à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au
profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des
titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des
transferts partiels » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis
dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ;
9° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;
10° À
l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus
en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont
supprimés ;
11° Le
2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le
versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1,
la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des
riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies
au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1
dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n° du
de finances rectificative pour 2014.
Toutefois, les contributions définies au d
du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans
leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n° du
de finances rectificative pour 2014
ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation
instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9
du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les
périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3
du présent code. » ;
12° L’article L. 332-6-1
est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé à compter du 1er janvier
2015. Le présent alinéa est applicable aux demandes d’autorisation ou aux
déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;
b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier
2015 ;
13° Les
articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont
abrogés ;
14° L’article L. 332-12
est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Au c, les mots : « et des contributions énumérées aux b et d
du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont
remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1
dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n° du
de finances rectificatives pour
2014. » ;
15° À
la première phrase de l’article L. 332-28, la référence :
« 2° de l’article L. 332-6-1 » est remplacée par les
références : « c du
2° de l’article L. 332‑6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la loi n° du
de finances rectificative pour
2014 ».
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1
et » sont supprimés ;
2° Les
articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
III. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
c du I de l’article 302 septies B est abrogé ;
2° Les
articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.
IV. – À
l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi
que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité
mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont
supprimés.
V. – Au
dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, la référence : « , L. 332-11-1 »
est supprimée.
VI. – Le
III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis
dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. »
VII. – L’article 4
de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de
construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
VIII. – L’article 3
de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de
construire est abrogé.
IX. – Le
II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé.
(Conforme)
(Supprimé)
Article 20 decies (nouveau)
I. – Après l’article 39 A du
code général des impôts, il est inséré un article 39 A-0 AA ainsi
rédigé :
« Art. 39 A-0 AA. – L’amortissement
des matériels et des outillages utilisés pour des opérations industrielles de
fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui
satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I
au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant
un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement
en usage dans chaque nature d’industrie.
« Les taux d’amortissement dégressif sont
obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient
fixé à :
« a)
2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b)
3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c)
4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
II. – Le I s’applique aux biens
acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le
31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes
résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – L’article 44 octies A du code général des
impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑891
du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et
septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les
mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième
période » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du huitième alinéa, le montant :
« 100 000 € » est
remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année :
« 2006 » est remplacée par l’année :
« 2015 » ;
a bis) Après le huitième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent ou
implantent des activités dans une zone franche urbaine‑territoire
entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de
l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice
ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le
contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée
déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches
urbaines‑territoires entrepreneurs ou dans l’un des quartiers
prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est
située la zone franche urbaine‑territoire entrepreneur soit égal
au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les
salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du
travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à
compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les
conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des
salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même
période. » ;
b) L’avant‑dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des
activités dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur à
compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération
est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation,
du contrat de ville prévu à l’article 6
de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
c) Au
dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité »
est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ».
II. – Le I s’applique aux
entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine‑territoire
entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.
III. – (Non modifié)
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article
1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année :
« 2015 » ;
2° À la première phrase du premier
alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l’année :
« 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – La perte de recettes
résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La perte de recettes
résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 octies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots :
« trois années » sont remplacés par les mots : « une
année » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux :
« 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % »
et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2018 » ;
b) Après le a bis du 1°, il est inséré
un a ter ainsi
rédigé :
« a ter) La rémunération,
incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur
participation directe à la réalisation des œuvres ; »
c) Au a du 2°, après
les mots : « assistants export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les
charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;
d) Après le e du 2°,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut
excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond
de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit
d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I
au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008,
déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et
88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;
e) Le dernier alinéa est
supprimé ;
3° Au 1°
du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé
par le montant : « 1,1 million d’euros ».
II. – (Non
modifié)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 1 de l’article 231 est
ainsi modifié :
a)
Aux deuxième et quatrième phrases du premier alinéa, après les mots :
« à la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots :
« ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
b) Aux
troisième et quatrième phrases du même premier alinéa, après les mots :
« de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots :
« ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
c)
Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur
ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les
spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à
cette taxe », sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;
2° Le chapitre II du titre II de la
troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. – Organismes
chargés
de l’organisation d’une compétition sportive internationale
« Art. 1655 septies. – I. – Les
organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive
internationale et, le cas échéant, les filiales
de ces organismes, au sens de l’article L. 233‑1 du code de
commerce, ne sont pas redevables :
« 1° À raison des bénéfices réalisés en
France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces
bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la
compétition sportive internationale :
« a) De
l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;
« b) De
l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis
aux articles 34 et 35 ;
« c) De
la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
« d) De
la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;
« 2° À raison des rémunérations versées
aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du
présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont
directement liées à l’organisation de la compétition sportive
internationale :
« a) De
la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
« b) Des
participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
« c) De
la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;
« d) De la contribution
supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies ;
« 3° Sous réserve du 2°, des impôts
prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes,
lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la
compétition sportive internationale, et de l’impôt sur les spectacles, jeux
et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale.
« II. – La compétition sportive
internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini
au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs
suivants :
« 1° Être attribuée dans le cadre d’une
sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique
ou d’une fédération sportive nationale délégataire,
définie à l’article L. 131‑14 du code du sport ;
« 2° Être de niveau au moins équivalent à un
championnat d’Europe ;
« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur
le territoire français ;
« 4° Entraîner des retombées économiques
exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive
internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
« III. – Les I
et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est
intervenue avant le 31 décembre 2017. »
II. – (nouveau) Les commissions chargées des finances et les commissions
compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent,
pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil,
en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies
du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage
de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document
transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.
Les commissions concernées peuvent adresser
au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de
ces candidatures.
III. – (nouveau) La perte de recettes résultant pour les organismes de
sécurité sociale du 1° du I du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – L’article
279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, après le
mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de
logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés
comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;
2° Au b, la
référence : « 8 » est remplacée par les références :
« 6, 8 et 10 ».
II. – (nouveau) La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
« Cette
part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits
susmentionnés. »
Articles 25 quater
et 26
(Conformes)
Article 26 bis (nouveau)
I. – Après
le deuxième alinéa de l’article 265 nonies
du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie
au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du
27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre
2003, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe
I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre
2003, précitée, relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la
Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, la
liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque
important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe
intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage
combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur
est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199
terdecies-0 A est ainsi
modifié :
a)
Au a, les mots : « celle
tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles
prévues aux c bis et d » ;
b)
Le c est abrogé ;
2° Le 3 du I de l’article 885-0 V
bis est ainsi modifié :
a)
Au a, les mots : « celle
prévue au b », sont remplacés
par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;
b)
Le c est abrogé.
II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31
du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas
aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».
III. – Les I et II s’appliquent
aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier
2015.
Articles
27 ter et 28
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les
articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux
personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en
matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du
même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de
mission dans l’un de ces États. » ;
2° L’article 223 quinquies A est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux
personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de
recouvrement de l’impôt. » ;
3° Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’obligation
de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant
est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une
convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque
le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société
ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social
est situé dans un des États mentionnés à la première phrase du présent alinéa,
l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la
situation de chacun des associés. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 990 F,
les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les
mots : « un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en
matière de recouvrement de l’impôt » ;
5° (nouveau) Au VI de l’article 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du »
sont supprimés.
II. – A. – Le 1° du I
s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014
et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
B. – Le 2° du I s’applique à l’impôt
sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter
du 31 décembre 2014.
C. – Les
3° et 5° du I s’appliquent aux plus‑values
réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier
2015.
D. – Le 4°
du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter
du 1er janvier 2015.
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – L’article 223 A est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Une société, ci‑après
désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable
de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par
elle‑même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du
capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement
par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe,
ci‑après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de
sociétés ou d’établissements stables, ci‑après désignés par les
mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la
société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou
indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés
intermédiaires.
« Une société, également désignée par les
mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au
cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un
établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés
dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci‑après
désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou
indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables
détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à
un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci‑après
désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se
constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des
résultats du groupe formé par elle‑même et les sociétés détenues par l’entité
mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa,
directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de
sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du
groupe.
« Le capital de la société mère mentionnée au
même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins,
directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit
pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par
une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même
article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent
à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du
présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième
alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente
par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux‑mêmes
se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions
décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère
mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement
à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues
à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales
non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une
ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et
dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre
personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non
résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre
personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans
un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre
personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire
d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt
équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I,
ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises
dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou
indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au
moins. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont
remplacés par le mot : « au » ;
b) À
la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est
remplacée par les références :
« des premier et troisième alinéas du présent I » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont
remplacés par le mot : « au » ;
b) À
la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des
premier et troisième alinéas du présent I » ;
4° À la troisième phrase du quatrième alinéa,
la référence : « ou au troisième
alinéa » est remplacée par les références : « , au
quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;
5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée
la mention : « II. – » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Après
la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour se constituer société mère dans les
conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son
option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères
mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les
conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de
celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés
membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent
simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour
les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent
article. » ;
c) À
la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les
références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées
par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa
du I », la référence : « deuxième alinéa » est
remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I »
et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues
au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe
formé dans les conditions prévues au présent article » ;
7° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont
insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les
sociétés étrangères » ;
b) À
la cinquième phrase, la référence : « ou
troisième alinéas » est remplacée par les références :
« , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent
article » ;
c) À
l’avant‑dernière phrase, la référence : « sixième alinéa »
est remplacée par la référence : « premier alinéa du
présent III », après le mot : « intermédiaire », sont
insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une
entité mère non résidente » et, à la fin, les mots :
« ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les
mots : « , d’une autre société intermédiaire,
d’une société étrangère ou d’une entité mère
non résidente » ;
8° L’avant‑dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour chacun des exercices arrêtés au cours
de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration,
au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une
liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant,
de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés
étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui
cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères.
À défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des
sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces
sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente
section. » ;
B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2014‑891 du 8 août 2014 de finances
rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l’article 223 A »
est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l’article 223 A » ;
C. – L’article 223 B est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase
du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont
insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité
mère non résidente » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi
modifié :
a) À
la deuxième phrase, après le mot :
« intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés
étrangères ou sur l’entité mère non résidente » ;
b) À
la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont
remplacés par les mots : « intermédiaires, l’entité mère non
résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence :
« ou i » est remplacée par les références :
« , i ou j » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot :
« groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de
la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;
4° À la première phrase du sixième alinéa,
après les mots : « à une société
intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère
ou à l’entité mère non
résidente », après les mots : « par une société
intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une
société étrangère ou par l’entité mère non résidente »
et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont
insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à
cette entité mère non résidente » ;
5° À la première phrase du septième alinéa,
après les mots : « une société
intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société
étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire »,
sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;
6° Au 1°, après le mot :
« intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une
société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
7° Au 2°, après les mots : « à
une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à
une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les
mots : « ou d’une société intermédiaire » sont remplacés par les
mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité
mère non résidente » ;
D. – Le dernier alinéa de l’article 223 D
est ainsi modifié :
1° À la
deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés
les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité
mère non résidente » ;
2° À la
dernière phrase, la seconde occurrence du mot :
« citées » est remplacée par les mots : « , par les
sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et la
référence : « ou i »
est remplacée par les références : « , i ou j » ;
E. – Au second alinéa de l’article 223 E,
les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont
remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas
du I » ;
F. – L’article 223 F est ainsi
modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa,
après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots :
« , à une société étrangère ou à l’entité mère non
résidente » ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa,
deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire »,
sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité
mère non résidente », après les mots : « par une société
intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une
société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et les mots :
« ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots :
« , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère
non résidente » ;
G. – L’article 223 I est ainsi
modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa
du 5, la référence : « ou i » est remplacée par
les références : « , i
ou j » ;
2° Le a
du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une
entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B
et au 2 de l’article 115 » ;
H. – Le 6 de l’article 223 L
est ainsi modifié :
1° Le c
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième
alinéas » est remplacée, deux fois, par
les références : « , quatrième ou cinquième alinéas
du I » et la référence : « septième alinéa » est
remplacée par la référence : « deuxième alinéa
du III » ;
b) Au
troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est
remplacée par la référence : « et 223 R » ;
c) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les quatre premiers alinéas du présent c s’appliquent :
« 1° Lorsqu’une société soumise à l’impôt
sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société
étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait
de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas
du I de l’article 223 A pour être société mère et forme un
groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du
premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du
premier groupe ;
« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente
est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant
les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A,
sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant
ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas
du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de
l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa
du même I, avec les sociétés membres du
premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième
alinéa du présent c sont
effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;
2° Le d
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est
remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième
alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du
premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence :
« quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;
b) À
la première phrase du troisième alinéa, après la référence :
« premier alinéa », sont insérés les mots :
« remplit les conditions mentionnées aux premier,
deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A
et », la référence : « ou troisième alinéas » est
remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième
alinéas du I » et la référence : « septième alinéa »
est remplacée par la référence : « deuxième alinéa
du III » ;
c) Au
dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont
remplacées par les références : « 223 F
et 223 R » ;
d) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les cinq premiers alinéas du présent d s’appliquent :
« 1° Lorsque le capital d’une entité mère
non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre
personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de
détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice,
cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou
deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui
étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles‑ci dans le
groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à
cinquième alinéas du présent d ;
« 2° Lorsque le capital d’une entité mère
non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre
société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au
deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de
détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice,
une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas
du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans
les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas dudit I, avec les
sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles‑ci dans le
groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à
cinquième alinéas du présent d. » ;
3° Le e
est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot :
« dispositions », sont insérées les
références : « des quatre premiers alinéas » ;
– après le
mot : « groupe », sont insérés les mots :
« mentionnée aux premier, deuxième,
quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet
d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du
même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent,
respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne
morale passible de l’impôt sur les sociétés
ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant
les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;
4° Le g est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– la
référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les
références : « , quatrième ou cinquième
alinéas du I » et la référence : « ou troisième
alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième
ou cinquième alinéa du I » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« De même, lorsque, à la suite d’une opération
d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance
de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une
opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non
résidente, le capital d’une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère,
membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa
du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions
précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l’impôt
sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle‑même
et par lesdites sociétés à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport
si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux
premier ou deuxième alinéas du I du même
article 223 A. » ;
b) À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou
troisième alinéa » est remplacée par les références :
« , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la
référence : « septième alinéa » est remplacée par la
référence : « deuxième alinéa du III » ;
5° Le h
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou
troisième alinéas » est remplacée par les références :
« , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Le
même premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les
sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues
au deuxième alinéa du I du même
article 223 A qui faisaient partie du même groupe
susvisé » ;
c) Au
deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est
remplacée par la référence : « deuxième alinéa
du III » ;
6° Le i
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est
remplacée par les références :
« , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les
références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa »
sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou
cinquième alinéas du I » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier,
deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références :
« aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I »
et la référence : « septième
alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa
du III » ;
7° Il est ajouté un j ainsi
rédigé :
« j) Lorsque
le capital d’une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A
est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société
mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle‑même
société mère au sens dudit deuxième alinéa.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du
présent j, l’option prévue au
deuxième alinéa du I de l’article 223 A est exercée au plus tard
à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article,
décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option
est exercée. Cette option est accompagnée du
document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.
« La durée du premier exercice des sociétés du
groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans
préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au
deuxième alinéa du présent j comporte
l’indication de la durée de cet exercice.
« Les groupes des sociétés mères qui
deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent j sont
considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui
précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième
alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet
exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux
articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur
groupe. » ;
I. – Aux première et seconde phrases du
deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec
une société intermédiaire » sont remplacés, deux fois, par les mots :
« , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;
J. – Le troisième alinéa de l’article 223 S
est ainsi modifié :
1° La référence : « deuxième
alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa
du I » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu’une personne morale, autre que la
société mère d’un groupe formé en
application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société
mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier
groupe. » ;
K. – Au 2° du I de l’article 235 ter ZCA, la référence :
« troisième alinéa » est remplacée par la référence :
« cinquième alinéa du I » ;
L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au
troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au
cinquième alinéa du I ».
II. – (Non modifié)
Article 30 bis A (nouveau)
Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44
du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 1° A
ainsi rédigé :
« 1° A Pour chaque numéro à
treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1
a ; ».
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – À
la première phrase du premier alinéa
du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du
deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A
de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année :
« 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III (nouveau). – À la première phrase du
huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du
septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa
du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les
mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés
par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre
2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ».
IV (nouveau).
– À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies,
à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde
phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code
général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de
la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement
général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots :
« 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du
17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ».
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – L’article 44 quaterdecies
est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré
un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles
ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité. » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi
rédigé :
« IX. – Le bénéfice de l’abattement
mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
B. – L’article 199 undecies A,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑173 du
21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi
modifié :
1° Le h du 2 est
abrogé ;
2° Au
dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases
du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les
références : « , g et h » sont
remplacées par la référence : « et g » ;
C. – L’article 199 undecies B
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’activité est exercée dans un
département d’outre‑mer ou à Saint‑Martin, l’investissement doit
être un investissement initial, au sens de l’article 2
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être
exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même
règlement. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt
prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les
départements d’outre‑mer et à Saint‑Martin, au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
2014, précité. » ;
D. – L’article 199 undecies C
est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt
prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les
départements d’outre-mer et à Saint‑Martin, au respect de la
décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre
2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées
de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
E. – À
la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A,
les références : « , g ou h » sont
remplacées par la référence : « ou g » ;
F. – L’article 217 undecies
est ainsi modifié :
1° Après la cinquième phrase du premier alinéa
du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’investissement
doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission,
du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité. » ;
2° Le II bis est
abrogé ;
3° Au premier alinéa, à la première phrase du
deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au
premier alinéa du IV ter, la référence :
« , II bis » est supprimée ;
4° Il est ajouté un VI ainsi
rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction
prévue aux I, I bis, II et II ter est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission, du 17 juin 2014, précité et
la déduction ne s’applique pas aux
investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du
même règlement. » ;
G. – L’article 217 duodecies
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à la sixième phrase du
premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique
pas aux investissements réalisés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le VI
de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux
investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie,
en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
H. – L’article 244 quater W
est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L’investissement
doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au VII, après la référence :
« II quater », est insérée la référence : « et
au III » ;
3° Au 1 du IX, les mots :
« juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier
2015 » ;
4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt
prévu au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
précité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements
exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même
règlement. » ;
I. – L’article 244 quater X
est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt
prévu au I est subordonné au respect de
la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011,
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de
la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
J. – À
la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885‑0 V bis,
les références : « , g ou h » sont
remplacées par la référence : « ou g » ;
K. – Les articles 1388 quinquies
et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’abattement
mentionné au I est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité. » ;
L. – L’article 1395 H est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le
bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité. » ;
M. – Au second alinéa du VI de
l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération »,
sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les
mots : « pour l’exonération », sont insérés les mots :
« ou l’abattement ».
II et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
(Supprimé)
I. – L’article 217 octies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 3° Les sommes versées pour la
souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués
sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque
ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés
au 2°.
« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés
aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une
petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur
actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent,
au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de
cette même entreprise à hauteur d’au moins [ ] la valeur de ces
rachats. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application
des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par
catégorie) » est remplacée par la référence :
« règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du
17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité sur l’Union européenne » ;
b) Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Dont les titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »
c) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Qui ne sont pas des entreprises en
difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides
d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;
« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de
recherche définies aux a à g et aux j et k du II
de l’article 244 quater B représentant au moins 10 %
des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui
au cours duquel intervient la souscription.
« Pour l’application
du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses
de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et
certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux
comptes. » ;
3° Après le même II, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise
bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros
défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du
22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État
visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques
(2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble
des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« III. – 1. – Les
entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
détenir :
« a) Directement ou indirectement,
plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne
entreprise innovante ;
« b) Des titres, parts ou actions
de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas
pratiqué l’amortissement prévu au présent article.
« La condition mentionnée au b du présent 1 ne s’applique pas aux
entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si
les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en
toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette
situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I
doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes
entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois
à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au même I. » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– après les mots : « prévues
au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La condition mentionnée au b du 1 du présent III s’apprécie à
la date de la souscription, selon le
cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou
une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise
entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. » ;
5° (nouveau)
Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s’applique
aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret,
qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le
Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de
considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme
au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – Le II de l’article 15 de la loi n°
2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’article 220 sexies est
ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1
du III est ainsi rédigé :
« Le taux
mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce
qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il
est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de
production est inférieur à 7 millions d’euros. » ;
b) Au premier alinéa du 2 du VI, le
montant : « 1 300 € » est remplacé par le
montant : « 3 000 € » ;
2° L’article 220 quaterdecies,
dans sa rédaction résultant de l’article 23
de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances
pour 2014, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du III, le
taux : « 20 % » est remplacé par le taux :
« 30 % » ;
b) Au VI, le nombre : « 20 » est
remplacé par le nombre : « 30 ».
II et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
I. – Après l’article L. 62 du livre
des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi
rédigé :
« Art. L. 62 A. – Les
bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du code général des
impôts, ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de
revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109
et du c de l’article 111 au profit
d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur
demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source
prévue au 2 de l’article 119 bis
si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
« 1° La demande du redevable de la
retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de
retenue à la source ;
« 2° Le
redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités
afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus
distribués ;
« 3° Les sommes qualifiées de revenus
distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce
rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la
demande ;
« 4° Le
bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas situé dans
un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A. »
II. – La mise en œuvre de la procédure
prévue au I du présent article fait l’objet d’un complément à l’annexe à la loi de finances prévue à l’article 136 de la loi n° 2010‑1657
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
(Conformes)
Article 31 bis A (nouveau)
Au IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre
2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les
mots : « à compter de ».
Article 31 bis B (nouveau)
Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la
loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la
date : « 15 mars » est remplacée par la date :
« 30 avril ».
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Après la
soixantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du
code forestier |
Fonds stratégique de la forêt et du bois |
18 000 |
» |
I. – Les articles L. 2333‑64
et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, dans
leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014‑891
du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi
modifiés :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« privées », sont insérés les mots : « , à l’exception
des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif
dont l’activité est de caractère social, » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II – Par
dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent
article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but
non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A
pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de
fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur
situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de
leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer
à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par
l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait
au moins à deux des trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre
gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût
du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité
est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou
contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du
16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels
des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;
« c) Elle est exercée de manière
significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.
« III. – Sont
également exonérées du versement prévu au présent article :
« 1° Les
fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont
l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité
des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité
principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent
article ;
« 2° Les
associations à but non lucratif directement affiliées à une association
reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations
poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux
conditions mentionnées au 2° du même II.
« IV. – Les
exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice
sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces
justificatives dont la liste est fixée par décret. »
3° (nouveau) Sont ajoutés des V et VI ainsi
rédigés :
« V. – L’organe
délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1
du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre
en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année
suivante :
« 1° Les
établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité
publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée
dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action
sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au
2° du II du présent article ;
« 2° Les
établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité
publique à but non lucratif mentionnés aux b
et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les
centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du
code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité
publique ;
« 4° Les
associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code
du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au
1° du II du présent article ;
« 5° Les
fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont
l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la
citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation
populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.
« VI. – La
liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et
les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité
organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre
de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises
pour une durée de trois ans. »
II. – Le présent article s’applique aux
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
III (nouveau). – Pour les
personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des
associations et fondations exonérées établie en application des articles
L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités
territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant
fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des
transports en Île-de-France applicable au titre des rémunérations versées
en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération
au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans sa rédaction
résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un
redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier
2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées
en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du
versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au
titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années
suivant leur assujettissement ou leur redressement.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2° et 3° du I et du
III du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de
la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île de France des 2° et 3°
du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Articles 31 quinquies et 31 sexies
(Conformes)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – Le II ter
de l’article 125‑0 A, dans sa rédaction résultant du 1°
du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du
13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance
vie en déshérence, est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les
mots : « déterminé suivant les
règles de taxation en vigueur l’année de ce versement ou, le cas échéant,
sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent
article » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le montant du revenu imposable est déterminé
dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’échéance
de ces bons ou contrats. » ;
B. – Il est rétabli un
article 125 ter ainsi rédigé :
« Art. 125 ter. – La
fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en
application du V de l’article L. 312‑20 du code monétaire et
financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux
articles 117 quater et 125 A du présent code, à l’exception
des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et
de ceux ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu, est soumise à l’impôt sur le
revenu suivant les règles de taxation en vigueur l’année de leur versement au
contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l’article
L. 312‑20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu
imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables
à la date de l’inscription en compte de ces revenus. » ;
C. – Le 5
du I de l’article 150‑0 A, dans sa rédaction résultant
du 2° du I de l’article 6
de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi
modifié :
1° La première phrase est complétée par les
mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année
de ce versement » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le montant imposable du gain net est
déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de
la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I
de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier. » ;
D. – Le II bis de l’article 757 B,
dans sa rédaction résultant
du 3° du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du
13 juin 2014 précitée, est abrogé ;
E. – Le I ter de l’article 990 I,
dans sa rédaction résultant
du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du
13 juin 2014 précitée, est complété par les
mots : « , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application
du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations » ;
F. – Après l’article 990 I, il
est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :
« Art. 990 I bis. – I. – 1. Lorsqu’elles
n’entrent pas dans le champ d’application du II ter de l’article
125-0 A ou du I ter de l’article 990 I, les
sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations,
étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance
et assimilés à raison du décès de l’assuré ou à raison de l’échéance d’un
contrat d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation, et
qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des
articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4
du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la
part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement
de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la
fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale
à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part
taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au
prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu’il a été
exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré
mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796‑0 bis
ou 796‑0 ter du présent code.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement
prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu’il a, au moment du décès
de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens
de l’article 4 B, et qu’il l’a eu pendant au moins six années au
cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de
son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même
article 4 B.
« 2. En cas de démembrement de la clause
bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et
consignations en application des mêmes
articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4
du code de la mutualité, le
nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du
présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts
et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’article 669
du présent code. L’abattement prévu au
premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes
concernées, dans les mêmes proportions.
« II. – Le 1 du I est
également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du
compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article
L. 312‑20 du code monétaire et financier.
« III. – Le prélèvement prévu
au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la
formalité de l’enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans
les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été
versées au bénéficiaire.
« Il est recouvré et contrôlé suivant les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la
taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les
réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II et III. (Non
modifiés)
I. – L’article 156 bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II, les
mots : « , dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et
le mot : « agréée » sont supprimés ;
2° Après le mot : « lorsque »,
la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un
arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques
au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux
ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de
ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale.
À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation
à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à
l’habitation. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Article 31 decies
I, II et III. – (Non modifiés)
IV. – 1. À compter du 1er
avril 2015, à l’article 45 de la loi n° 2007‑1822 du 24
décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de
19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 %
et de 14,08 % ».
2. À compter du 1er janvier
2016, au même article 45 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre
2007 précitée, dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux :
« 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux :
« 93,67 % et de 6,33 % ».
Articles 31 undecies et 31 duodecies
(Conformes)
Article 31 terdecies
A (nouveau)
I. – À
la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier
alinéa, trois fois, de l’article 568 bis
du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par
l’année : « 2016 ».
II. – Le
I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
(Conforme)
L’article 575 E bis du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa
du I est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits, la
part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux
proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés
conformément au tableau ci-après : » ;
3° Les
quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi
rédigées :
« |
Groupe de produits |
Taux proportionnel |
Part spécifique |
|
|
Cigarettes |
40 |
25 |
|
|
Cigares
et cigarillos |
10 |
18,5 |
|
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
15 |
22,5 |
» |
Article 31 quindecies
A (nouveau)
Le
1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être
supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de
vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen
pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du
code général des impôts. » ;
2° La
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce
minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant
de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de
vente au détail des cigarettes en France continentale. »
Articles 31 quindecies, 31 sexdecies,
31 septdecies, 31 octodecies, 31 novodecies et 31 vicies
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – Après les mots : « du
même II, », la fin du premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier
1997 pour les placements mentionnés au c
du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier
2014, pour les placements mentionnés au b
du 3° du même II. »
III, IV et V. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le ministre chargé des finances
transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit externe et
indépendant organisé sur :
1° Les opérations [ ] relatives à la
gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture
des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;
2° L’incidence de ces opérations sur la charge
de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et
les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.
II. – (Non modifié)
(Conforme)
Article 31 quinvicies (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous
réserve que le premier avis n’ait pas donné lieu à une décision
juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au
dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le
collège dans les cas suivants :
« 1° Si
des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du
précédent avis ;
« 2° Si
les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des
connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. »
Articles 32, 33,
34, 34 bis et 35
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
(Article 5 de la loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2014
RÉVISÉS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En milliers d’euros) |
Numéro |
Intitulé
de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
‑2 431 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu............................................................................... |
‑2 431 000 |
|
12. Autres impôts
directs perçus par voie d’émission de rôles |
‑191 733 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission
de rôles............. |
‑191 733 |
|
13. Impôt sur les
sociétés |
‑2 701 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés........................................................................... |
‑2 727 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des
sociétés......................... |
26 000 |
|
14. Autres impôts
directs et taxes assimilées |
124 600 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices
non commerciaux et de l’impôt sur le revenu........................................................................ |
51 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les
revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes....... |
200 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de
certains bénéfices distribués (loi n° 65‑566 du 12 juillet
1965, art. 3).......................... |
‑152 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel
de 25 % sur les distributions de bénéfices................................................................................................. |
3 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune....................................................... |
11 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle................................... |
100 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les
bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité....................................................... |
‑11 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales.................................................. |
4 600 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe
professionnelle....... |
5 000 |
1498 |
Cotisation foncière des
entreprises (affectation temporaire à l’État en
2010)....................................................................................... |
20 000 |
1499 |
Recettes diverses................................................................................... |
‑107 000 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques |
-220 947 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques |
‑220 947 |
|
16. Taxe sur la valeur
ajoutée |
-2 502 374 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée................................................................... |
-2 502 374 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres
contributions |
‑237 220 |
1701 |
Mutations à titre onéreux
de créances, rentes, prix d’offices....... |
‑100 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de
commerce.......................... |
‑8 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs
(donations)................................ |
48 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès..................................................... |
‑19 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils...................................................... |
30 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures........................................................................ |
‑161 353 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes......................................... |
‑114 300 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des
débitants de tabacs....... |
‑1 667 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française
des jeux |
50 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs....................................................... |
27 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières................................................. |
50 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises
de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)........................................ |
2 100 |
1799 |
Autres taxes........................................................................................... |
‑40 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
72 075 |
2110 |
Produits des participations
de l’État dans des entreprises financières.............................................................................................. |
9 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et
consignations représentative de l’impôt sur les sociétés.......................................... |
‑32 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans
des entreprises non financières et
bénéfices des établissements publics non financiers................................................................................................ |
95 075 |
|
22. Produits du
domaine de l’État |
90 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine
public.................................................... |
88 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences
radioélectriques.................... |
2 000 |
|
23. Produits de la
vente de biens et services |
‑62 000 |
2301 |
Remboursement par l’Union
européenne des frais d’assiette et de
perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget.................................................................................................................. |
‑62 000 |
|
24. Remboursements et
intérêts des prêts, avances |
‑415 530 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des
États étrangers.............. |
‑417 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du
fonds de développement économique et social....................................................................................................... |
3 470 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics................................................................... |
‑2 000 |
|
25. Amendes,
sanctions, pénalités et frais de poursuites |
‑65 716 |
2502 |
Produits des amendes
prononcées par les autorités de la concurrence............................................................................................ |
‑200 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les
autres autorités administratives indépendantes........................................................... |
6 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations
pécuniaires......... |
122 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance............................................................... |
6 284 |
|
26. Divers |
205 520 |
2602 |
Reversements de la
Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur.............................................................................. |
200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés
par la Caisse des dépôts et consignations........................................................................ |
1 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la
garantie de l’État.......... |
‑41 900 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la
directive épargne...... |
8 420 |
2620 |
Récupération d’indus........................................................................... |
‑16 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne....................................... |
‑11 000 |
2697 |
Recettes accidentelles.......................................................................... |
65 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
|
138 006 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs......................................... |
-267 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée............................ |
111 017 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.......... |
28 919 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités
territoriales touchées par des catastrophes naturelles........................................................................ |
‑5 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe
professionnelle..... |
3 293 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle....................................................................................... |
609 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations
de fiscalité directe locale........................................................................... |
117 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe
professionnelle |
‑127 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la
taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les
logements vacants............................................. |
‑555 |
|
32. Prélèvement sur
les recettes de l’État |
122 913 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
profit du budget de l’Union européenne.............................................................................. |
122 913 |
Récapitulation des
recettes du budget général
|
|
(En milliers d’euros) |
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
|
1. Recettes
fiscales |
-8 159 674 |
11 |
Impôt sur le revenu.............................................................. |
‑2 431 000 |
12 |
Autres impôts directs
perçus par voie d’émission de rôles... |
‑191 733 |
13 |
Impôt sur les sociétés........................................................... |
‑2 701 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées.............................. |
124 600 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques......................................................................... |
‑220 947 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée.................................................... |
-2 502 374 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions |
‑237 220 |
|
2. Recettes
non fiscales |
‑175 651 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées.......................................... |
72 075 |
22 |
Produits du domaine de l’État.............................................. |
90 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services............................... |
‑62 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières.................................................. |
‑415 530 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de
poursuites............ |
‑65 716 |
26 |
Divers.................................................................................. |
205 520 |
|
3. Prélèvements
sur les recettes de l’État |
260 919 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au
profit des collectivités territoriales........................................................ |
138 006 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
profit de l’Union européenne.......................................................................... |
122 913 |
|
Total des recettes, nettes
des prélèvements (1 + 2 -3) |
-8 596 244 |
IV. – COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Numéro
de ligne |
Désignation
des recettes |
Révision
des évaluations pour 2014 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
556 382 869 |
|
Section : Avances sur le montant des
impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements |
556 382 869 |
05 |
Recettes................................................................................................................ |
556 382 869 |
|
Prêts à des États étrangers |
‑111 308 516 |
|
Section : Prêts à des États étrangers |
‑111 308 516 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor................................................................ |
‑111 308 516 |
|
Total..................................................................................................................... |
445 074 353 |
(Article
6 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS
POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
|
|
(En euros) |
Mission
/ Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires
ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits
|
Action
extérieure de l’État |
|
|
31 686 945 |
30 830 620 |
Action de
la France en Europe et dans le monde........................................ |
|
|
10 893 652 |
10 893 652 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
5 133 652 |
5 133 652 |
Diplomatie
culturelle et d’influence... |
|
|
8 885 512 |
8 885 512 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
797 973 |
797 973 |
Français
à l’étranger et affaires consulaires.............................................. |
|
|
11 907 781 |
11 051 456 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
2 206 007 |
2 206 007 |
Administration
générale et territoriale de l’État |
104 245 512 |
15 000 |
17 358 854 |
18 673 196 |
Administration
territoriale |
|
|
13 291 792 |
13 175 593 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
2 566 036 |
2 566 036 |
Vie
politique, cultuelle et associative. |
15 000 |
15 000 |
|
|
Conduite
et pilotage des politiques de l’intérieur................................................. |
104 230 512 |
|
4 067 062 |
5 497 603 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
4 067 062 |
4 067 062 |
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales |
457 297 915 |
472 741 428 |
20 798 713 |
30 756 232 |
Économie
et développement durable de l’agriculture et des territoires........... |
457 297 915 |
472 741 428 |
|
|
Forêt......................................................... |
|
|
6 939 542 |
16 155 061 |
Sécurité
et qualité sanitaires de l’alimentation......................................... |
|
|
13 661 415 |
13 661 415 |
Conduite
et pilotage des politiques de l’agriculture............................................. |
|
|
197 756 |
939 756 |
Aide
publique au développement |
|
|
44 004 633 |
22 635 546 |
Solidarité
à l’égard des pays en développement...................................... |
|
|
44 004 633 |
22 635 546 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
2 082 661 |
2 082 661 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
500 |
500 |
7 504 929 |
7 462 929 |
Liens
entre la Nation et son armée..... |
500 |
500 |
|
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des
actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale..................................... |
|
|
7 504 929 |
7 462 929 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
109 020 |
109 020 |
Conseil
et contrôle de l’État |
0 |
|
9 800 381 |
9 319 840 |
Conseil d’État
et autres juridictions administratives....................................... |
0 |
|
2 850 000 |
2 500 000 |
Dont
titre 2...................................... |
0 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Conseil
économique, social et environnemental.................................... |
0 |
|
165 000 |
165 000 |
Cour des
comptes et autres juridictions financières.......................... |
0 |
|
6 785 381 |
6 654 840 |
Dont
titre 2...................................... |
0 |
|
6 160 000 |
6 160 000 |
Culture |
21 000 |
21 000 |
|
|
Patrimoines............................................. .................................................................. |
5 000 |
5 000 |
|
|
Création................................................... |
16 000 |
16 000 |
|
|
Défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
|
Excellence
technologique des industries de défense............................. |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
|
Direction
de l’action du Gouvernement |
|
|
53 515 591 |
48 899 356 |
Coordination
du travail gouvernemental..................................... |
|
|
11 186 898 |
7 769 939 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
2 138 491 |
2 138 491 |
Protection
des droits et libertés |
|
|
1 253 533 |
2 025 295 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
267 171 |
267 171 |
Moyens
mutualisés des administrations déconcentrées............ |
|
|
17 075 160 |
15 104 122 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
3 863 409 |
3 863 409 |
Transition
numérique de l’État et modernisation de l’action publique.... |
|
|
24 000 000 |
24 000 000 |
Écologie,
développement |
|
|
347 933 651 |
168 113 101 |
Infrastructures
et services de transports ............................................... |
|
|
1 432 514 |
1 432 514 |
Météorologie........................................... |
|
|
280 747 |
280 747 |
Prévention
des risques........................... |
|
|
63 624 383 |
14 223 263 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
1 624 383 |
1 624 383 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du
développement et de la mobilité durables................................... |
|
|
136 596 007 |
6 176 577 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
6 176 577 |
6 176 577 |
Innovation
pour la transition écologique et énergétique..................... |
|
|
100 000 000 |
100 000 000 |
Ville et
territoires durables.................... |
|
|
46 000 000 |
46 000 000 |
Économie |
202 884 202 |
202 117 908 |
29 525 897 |
31 238 447 |
Développement
des entreprises et du tourisme................................................... |
10 884 202 |
10 117 908 |
6 355 829 |
6 355 829 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
6 355 829 |
6 355 829 |
Statistiques
et études économiques.... |
|
|
9 157 173 |
9 092 599 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
4 240 153 |
4 240 153 |
Stratégie
économique et fiscale |
|
|
14 012 895 |
15 790 019 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
4 679 806 |
4 679 806 |
Innovation.............................................. |
192 000 000 |
192 000 000 |
|
|
Égalité des territoires, |
113 635 664 |
113 635 664 |
51 301 873 |
21 844 469 |
Prévention
de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables.................... |
43 806 957 |
43 806 957 |
|
|
Aide à l’accès
au logement.................. |
69 828 707 |
69 828 707 |
|
|
Urbanisme,
territoires et amélioration de l’habitat.............................................. |
|
|
17 435 915 |
|
Politique
de la ville................................. .................................................................. |
|
|
33 865 958 |
21 844 469 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
585 885 |
585 885 |
Engagements financiers de l’État |
|
|
1 658 639 647 |
1 657 975 304 |
Charge de
la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)...................... |
|
|
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
Appels en
garantie de l’État |
|
|
20 100 000 |
20 100 000 |
Épargne................................................... |
|
|
36 545 224 |
35 880 881 |
Majoration
de rentes............................. |
|
|
1 994 423 |
1 994 423 |
Enseignement scolaire |
30 000 |
30 000 |
12 030 000 |
12 030 000 |
Vie de l’élève.......................................... |
|
|
30 000 |
30 000 |
Internats
de la réussite.......................... |
|
|
12 000 000 |
12 000 000 |
Enseignement
technique agricole....... |
30 000 |
30 000 |
|
|
Gestion des finances publiques |
|
|
159 808 331 |
86 084 266 |
Gestion
fiscale et financière de l’État et du secteur public local...................... |
|
|
105 259 537 |
41 438 789 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
31 213 579 |
31 213 579 |
Stratégie
des finances publiques et modernisation de l’État........................ |
|
|
2 457 142 |
12 638 922 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière..................... |
|
|
28 917 680 |
4 020 023 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
2 260 171 |
2 260 171 |
Facilitation et sécurisation des échanges.................................................. |
|
|
10 263 379 |
10 190 031 |
Entretien
des bâtiments de l’État |
|
|
6 975 017 |
6 975 017 |
Fonction
publique.................................. |
|
|
5 935 576 |
10 821 484 |
Immigration,
asile et intégration |
59 000 000 |
59 000 000 |
1 977 637 |
1 837 081 |
Immigration
et asile |
59 000 000 |
59 000 000 |
|
|
Intégration
et accès à la nationalité française |
|
|
1 977 637 |
1 837 081 |
Justice |
102 070 |
102 070 |
15 078 915 |
15 078 915 |
Justice
judiciaire..................................... |
102 070 |
102 070 |
10 078 915 |
10 078 915 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
10 078 915 |
10 078 915 |
Protection
judiciaire de la jeunesse.... |
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
Conduite
et pilotage de la politique de la justice............................................. |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Outre-mer |
|
|
61 784 419 |
22 024 363 |
Emploi
outre-mer................................... |
|
|
25 422 416 |
22 020 258 |
Dont
titre 2................................ |
|
|
479 512 |
479 512 |
Conditions
de vie outre-mer................ |
|
|
36 362 003 |
4 105 |
Politique des territoires |
|
|
18 381 676 |
23 878 119 |
Impulsion
et coordination de la politique d’aménagement du territoire................................................... |
|
|
15 803 695 |
21 216 070 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
953 349 |
953 349 |
Interventions
territoriales de l’État..... |
|
|
2 577 981 |
2 662 049 |
Provisions |
|
|
9 498 000 |
9 498 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles........................................... |
|
|
9 498 000 |
9 498 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
|
343 972 750 |
343 912 750 |
Formations
supérieures et recherche universitaire............................................ |
|
|
517 980 |
517 980 |
Écosystèmes
d’excellence.................... |
|
|
128 500 000 |
128 500 000 |
Recherche
dans le domaine de l’aéronautique........................................ |
|
|
211 500 000 |
211 500 000 |
Enseignement
supérieur et recherche agricoles................................................... |
|
|
3 454 770 |
3 394 770 |
Relations
avec |
2 583 965 |
2 705 501 |
11 943 835 |
0 |
Concours
financiers aux départements.......................................... |
1 260 943 |
1 260 943 |
|
|
Concours
financiers aux régions......... |
1 323 022 |
1 323 022 |
|
|
Concours spécifiques et administration........................................ |
|
121 536 |
11 943 835 |
0 |
Remboursements et dégrèvements |
164 462 000 |
164 462 000 |
1 653 318 000 |
1 653 318 000 |
Remboursements
et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs).... |
|
|
1 653 318 000 |
1 653 318 000 |
Remboursements
et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)... |
164 462 000 |
164 462 000 |
|
|
Santé |
155 100 000 |
155 100 000 |
11 279 917 |
11 262 798 |
Prévention,
sécurité sanitaire et offre de soins.................................................... |
|
|
11 279 917 |
11 262 798 |
Protection
maladie................................ |
155 100 000 |
155 100 000 |
|
|
Sécurités |
5 861 |
5 861 |
56 237 289 |
56 237 289 |
Police nationale...................................... |
|
|
35 028 809 |
35 028 809 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
35 000 000 |
35 000 000 |
Gendarmerie
nationale......................... |
|
|
17 872 020 |
17 872 020 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
17 872 020 |
17 872 020 |
Sécurité
et éducation routières............ |
|
|
3 336 460 |
3 336 460 |
Sécurité
civile (ligne nouvelle) |
5 861 |
5 861 |
|
|
Solidarité, insertion |
285 935 290 |
273 617 266 |
11 120 560 |
12 010 860 |
Lutte
contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales.................................................... |
242 639 612 |
230 321 588 |
|
|
Handicap
et dépendance..................... |
43 295 678 |
43 295 678 |
|
|
Égalité entre les femmes et les hommes................................................... |
|
|
1 934 506 |
2 034 506 |
Conduite
et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative.......... |
|
|
9 186 054 |
9 976 354 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
2 652 131 |
2 652 131 |
Sport,
jeunesse et vie associative |
200 000 |
200 000 |
24 345 290 |
24 793 399 |
Sport......................................................... |
0 |
0 |
8 345 290 |
8 793 399 |
Jeunesse
et vie associative................... |
200 000 |
200 000 |
|
|
Projets innovants en faveur de la jeunesse........ |
|
|
16 000 000 |
16 000 000 |
Travail
et emploi |
22 000 |
22 000 |
398 195 602 |
66 231 890 |
Accès et retour à l’emploi..................... |
22 000 |
22 000 |
|
|
Accompagnement
des mutations économiques et développement de l’emploi.................................................... |
|
|
371 957 576 |
39 993 864 |
Conception,
gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail..... |
|
|
2 238 026 |
2 238 026 |
Dont
titre 2...................................... |
|
|
2 238 026 |
2 238 026 |
Formation
et mutations économiques.................................................................. |
|
|
24 000 000 |
24 000 000 |
Totaux |
1 795 525 979 |
1 693 776 198 |
5 061 043 335 |
4 385 946 770 |
(Article
7 de la loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 ANNULÉS,
PAR
MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. – COMPTES
D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
|
|
(En euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Développement
agricole et rural |
546 306 |
546 306 |
|
|
Développement et
transfert en agriculture......... |
546 306 |
546 306 |
|
|
Exploitation
des services nationaux de transport conventionnés (ligne nouvelle) |
14 000
000 |
|
|
|
Exploitation des
services nationaux de transport conventionnés (ligne nouvelle) |
14 000 000 |
|
|
|
Totaux |
14 546 306 |
546 306 |
|
|
II. – COMPTES DE CONCOURS
FINANCIERS
(Non modifié)
Vu pour être annexé
au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER