N° 76
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

11 mars 2015

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection de l’enfant.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 799 (2013-2014), 139, 146 et 147 (2014-2015).


TITRE IER 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE
DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

Après le 4° de l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542‑1 du code de l'éducation et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le département. »

Article 3

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 226-3 sont supprimées.

2° Aux articles [ ] L. 226‑3‑1, L. 226‑6, L. 226‑9 et L. 226‑10, les mots : « l'Observatoire de l'enfance en danger » sont remplacés par les mots : « l'Observatoire national de la protection de l'enfance ».

3° (nouveau) Après l’article L 226–3–2, il est inséré un article L. 226–3–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 226–3–3. – Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil et à l'article 1183 du code de procédure civile dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » 

Article 4

L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l'enfance” est chargé d'établir des liens de travail réguliers en coordonnant l’action et en facilitant la transmission d’informations entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. »

Article 4 bis (nouveau)

L'article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l’objet d’une validation au préalable de l'autorité centrale française, puis d’un avis aux parents. »

TITRE II

SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT PLACÉ

Article 5 A (nouveau)

Après le 6° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme. »

Article 5

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant de l'intervention de l'aide sociale à l'enfance, un document intitulé “projet pour l'enfant”, destiné à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social en cohérence avec les objectifs fixés par le juge. Ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction de l'enfant, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, l'identité du référent de l'enfant ainsi que le rôle du ou des parents. Il est élaboré par le président du conseil général ou son délégué, en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale. Le mineur est associé à son élaboration selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Le projet pour l'enfant est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par chacune des personnes physiques ou morales chargées de mettre en œuvre les interventions. Il est librement consultable par les parties prenantes et transmis au juge toutes les fois où celui-ci est saisi. Le projet pour l'enfant est régulièrement actualisé, sur la base des rapports annuels de situation, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant.

« Un référentiel commun approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 6

I. – Après l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223–1–1. – Lorsque l'enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant précise ceux des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d'actes usuels [ ] que la personne qui accueille l'enfant peut accomplir sans formalités préalables.

« Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale, en fonction de leur importance. »

II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat d'accueil reproduit aussi les dispositions du projet pour l'enfant relatives à l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale et à l'information des titulaires de l'autorité parentale sur cet exercice, mentionnées à l'article L. 223-1-1. »

Article 7

(Supprimé)

Article 8

L'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance, auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil, envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, après plus de deux années au cours desquelles ce dernier a été confié à la même personne ou au même établissement d’accueil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision, sauf urgence.

« Dans le même délai, il informe également, sauf urgence, le juge compétent lorsqu’il envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant qui a été confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l’enfant. »

Article 9

I. – L'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration du présent rapport. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

II. – Au dernier alinéa de l'article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans ».

Article 10

(Supprimé)

Article 11

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Après l'article L. 227–2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227–2–1 ainsi rédigé:

« Art. L. 227–2–1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 357-3 du code civil, examine l'opportunité d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. »

TITRE III

ADAPTER LE STATUT DE L'ENFANT PLACÉ
SUR LE LONG TERME

Article 12

(Supprimé)

Article 13

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »

Article 14

(Supprimé)

Article 15

I. – (Supprimé)

II. – Après le premier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »

III. – (Supprimé)

Article 16

L'article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis D'adoptés majeurs au moment du décès de l'adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant, des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ; » .

Article 17

(Supprimé)

Article 18

I. – L'article 350 du code civil est abrogé.

II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la déclaration judiciaire d'abandon

« Art. 381–1. – Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus d'un an, d'entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.

« Art. 381–2. – Le tribunal de grande instance déclare abandonné l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1, pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire d’abandon. La demande en déclaration d'abandon est soumise par la personne, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d'abandon et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa.

« L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

« Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »

III. – 1. Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;

2. Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».

Articles 19 à 21

(Supprimés)

Article 21 bis (nouveau)

Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :

« 1° L'enfant qui, depuis au moins deux années, est recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ».

Article 22

(Supprimé)

Article 23

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER