N° 34 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 15
décembre 2014 |
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PROPOSITION DE LOI relative
à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour
des communes fortes et vivantes. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2241, 2244, 2310 et
T.A.417. Sénat : 77,
144 et 145 (2014-2015). |
Section 1
Le conseil municipal de la commune nouvelle
I. – L’article L. 2113‑7 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑7. – I. – Jusqu’au renouvellement
général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, le
conseil municipal est composé :
« 1° De l’ensemble des membres des
conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des
communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la
création de la commune nouvelle ;
« 2° À défaut, des maires, des adjoints,
ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions
prévues au II.
« L’arrêté du représentant de l’État dans le
département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition
du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des
anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau fixé par l’article
L. 2121-1.
« Dans tous les cas, le montant cumulé des
indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut
excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit
les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au
même II.
« II. – Lorsqu’il est fait
application du 2° du I du présent article, l’arrêté du représentant de l’État
dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de
sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste
des populations municipales.
« Il ne peut être attribué à une ancienne
commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux
en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.
« L’effectif
total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la
désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire
l’attribution de sièges supplémentaires. »
II. – L’article
L. 2113‑8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8. – Lors
du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la
création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de
membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune
appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
« Le montant cumulé des indemnités des membres
du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé
des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil
municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »
III. – (Non modifié)
I. – L’article L. 2113‑6
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi
rédigé :
« I. – En l’absence d’accord des
conseils municipaux de toutes les communes concernées par la demande de
création d’une commune nouvelle sur le nom de celle-ci, le représentant de
l’État dans le département soumet pour avis à chacun d’entre eux une
proposition de nom. À compter de sa notification, le conseil municipal dispose
d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. À défaut de
délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la
mention : « II. – » ;
b) Les mots : « en détermine la date »
sont remplacés par les mots : « détermine le nom de la commune
nouvelle, le cas échéant au vu des
avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création ».
II
(nouveau). – Par dérogation
au premier alinéa de l’article L. 2111-1 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu’il a été fait application de l’article
L. 2113-16 du même code dans sa rédaction issue du I de l’article 25
de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de
six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour prendre
une délibération demandant le changement de nom de sa commune. Après
consultation du conseil général qui dispose d’un délai de trois mois pour se
prononcer, le préfet décide du changement de nom de la commune par arrêté
préfectoral.
I A – (Non modifié)
I B (nouveau). – Après
l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2113-11-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 2113-11-1. – Le maire délégué est élu par le conseil
municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées
à l’article L. 2122‑7.
« Par dérogation, le maire de l’ancienne
commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de
droit maire délégué jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux
suivant la création de la commune nouvelle.
« Les fonctions de maire de la commune
nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application
du deuxième alinéa. »
I. – Le second alinéa de l’article L. 2113-13
du même code est ainsi rédigé :
« Le maire délégué exerce également les
fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au
titre de la limite fixée à l’article L. 2122‑2. »
II. – (Non modifié)
III. – Le
second alinéa de l’article L. 2113‑19 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le montant cumulé des indemnités des
adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le
montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux
adjoints d’une commune appartenant à la même strate démographique que la
commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux
maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les
communes déléguées. »
(Conforme)
L’article
L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I. – Le premier alinéa est ainsi
modifié :
1° La première phrase est ainsi
modifiée :
a) Au
début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la
création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;
b) À
la fin, les mots :
« délibération contraire du conseil municipal de la commune
nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les
délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de
l’article L. 2113‑2 ont exclu leur création » ;
2° Au début de la seconde phrase, les
mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les
mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle ».
II (nouveau). – Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
création d’une commune nouvelle par fusion de communes dont une au moins est une
commune nouvelle est sans effet sur les communes déléguées existantes, sauf
décision contraire des conseils municipaux dans les conditions prévues au
premier alinéa. »
(Conforme)
Mieux prendre en compte les spécificités de la commune
nouvelle dans les documents d’urbanisme
Article 5 A (nouveau)
L’article
L. 321-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2
du code général des collectivités territoriales, seul le territoire des
anciennes communes la composant considérées comme communes littorales au sens
du présent article est soumis au chapitre VI du titre IV du livre Ier
du code de l’urbanisme. »
L’article
L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il
peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il
existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
(Conforme)
Commune nouvelle et intercommunalité
I. – L’article L. 2113‑9 du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les trois premières occurrences du
mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à
fiscalité propre » ;
2° Les mots : « peut adhérer »
sont remplacés par le mot : « adhère » ;
3° À la fin, les mots : « à compter
du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa
création » sont remplacés par les mots : « avant le prochain
renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre
mois après la date de sa création ».
II
(nouveau). – Le I de
l’article L. 2113-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres
d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, l’arrêté... (le reste
sans changement). » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont
remplacés par les mots : « du ou des établissements
publics » ;
3° Au
troisième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont
remplacés par les mots : « le ou les établissements
publics » ;
4° À
la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement
public » sont remplacés par les mots : « le ou les
établissements publics » ;
5° À
l’avant-dernier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé :
« L’ensemble
des personnels du ou des établissements publics de coopération
intercommunale... (le reste sans
changement). » ;
6° Au
dernier alinéa, les mots : « l’établissement public », sont
remplacés par les mots : « ou aux établissements publics ».
La
seconde phrase du troisième alinéa du II et la seconde phrase du premier alinéa
du III de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi modifiées :
1° Après le mot : « Jusqu’à »,
sont insérés les mots : « l’entrée en vigueur de » ;
1° bis
(nouveau) Après le mot : « arrêté », sont insérés les mots :
«, par dérogation à l’article L. 5210-2 » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « et les conseillers communautaires représentant
les anciennes communes en fonction à la date de création de la commune nouvelle
restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public ».
Article 8 bis (nouveau)
À la première phrase du
dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « suivant le prochain
renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par
l'année : « 2016 ».
Article 8 ter (nouveau)
Dans
un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et par
dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216‑1 du code général
des collectivités territoriales, les communes membres d’un établissement public
de coopération intercommunale relevant du titre III du livre III de
la cinquième partie du même code et situées dans un des départements cités au
VII de l’article L. 5210-1-1 dudit code sont appelées à se prononcer sur
l’un des deux choix suivants :
1° La
création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;
2° La
transformation du même établissement public de coopération intercommunale en
communauté d’agglomération.
Le
choix entre ces deux solutions s’effectue dans les conditions de majorité
requises au cinquième alinéa de l’article L. 5321-1 du même code. À
défaut d'unanimité pour le choix mentionné au 1°, les deux premiers alinéas de
l'article L. 2113‑3 dudit code s'appliquent. Si la
majorité prévue au deuxième alinéa du même article L. 2113‑3 n'est
pas atteinte, le 2° du présent article s'applique.
Dispositions
fiscales et incitations financières
Avant l’article L. 5211-56 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-55
ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-55. – Jusqu’à
l’entrée en vigueur de l’arrêté du représentant de l’État dans le département
prononçant le rattachement d’une commune nouvelle à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des II et III de
l’article L. 2113-5, les taux de fiscalité votés par les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes
communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de
celles-ci. »
Article 9
(Supprimé)
I. – Les trois premières années suivant leur création,
l’article L. 2334‑7‑3 du code général des collectivités
territoriales ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et
regroupant, soit une population inférieure ou égale
à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014,
le même article L. 2334‑7‑3 ne s’applique pas à la
dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement
général des conseils municipaux de 2014.
II. – Les trois premières années suivant leur création,
les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016
et regroupant, soit une population inférieure ou égale à
10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à
l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités
territoriales au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des
anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le
renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une
attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7
au moins égale à celle perçue en 2014.
III. – Les trois premières années suivant leur création,
la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier
2016 et regroupant une population comprise entre 1 000
et 10 000 habitants, calculée selon les règles prévues aux I et
II de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales,
est majorée de 5 %.
IV. – Les trois premières années suivant leur création,
les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016
et regroupant toutes les communes membres
d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins
égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du code général des
collectivités territoriales et perçus par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de
la commune nouvelle.
V. – Les trois premières années suivant leur création,
les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016
et regroupant toutes les communes membres
d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la
somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année
précédant la création de la commune nouvelle.
VI
(nouveau). – La seconde phrase
du I de l’article L. 2113‑20 du code général des collectivités
territoriales est supprimée.
Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑22
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur
création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier
2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants,
soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent des attributions au
titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation et de la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité
rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces
dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la
commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées
avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent
des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de
péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de
la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au
titre de chacune de ces dotations en 2014. »
Article 11 bis (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334‑4
est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation
de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113‑20 » ;
2° La
première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2
est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation
de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113‑20 ».
Section 5
Application outre-mer
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 12 A (nouveau)
Au I de l’article L. 2573-3
du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« de l’article L. 2113-26 », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ».
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER