N° 28 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 27
novembre 2014 |
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PROJET DE LOI de financement de la
sécurité sociale pour 2015. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 2252, 2298, 2303 et T.A. 414. Commission mixte paritaire : 2362. Nouvelle lecture : 2361, 2384 et T.A. 430. Sénat : 1ère
lecture : 78, 83, 84 et T.A. 24 (2014-2015). Commission mixte
paritaire : 100 et 101 (2014-2015). Nouvelle lecture : 124 et 127 (2014-2015). |
Dispositions
relatives à l’exercice 2013
.........................................................................................................
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions relatives à l’exercice 2014
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le présent article s’applique pour
les années 2014 et 2015. Le Gouvernement remet au Parlement, avant
le 15 octobre 2016, un rapport d’évaluation du présent article.
.........................................................................................................
Article
5
I,
I bis, II et III. – (Non modifiés)
IV. – Après le 11° de l’article
L. 135‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12°
ainsi rédigé :
« 12° Le financement de la prime
exceptionnelle instaurée par décret au bénéfice des retraités de l’ensemble des
régimes pour l’année 2014. »
V. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
TROISIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux recettes
et à l’Équilibre financier de la sécurité sociale
pour l’exercice 2015
Dispositions relatives aux recettes,
au recouvrement et à la trÉsorerie
Rationalisation de
certains prélèvements au regard de leurs objectifs
(Conformes)
I. – Le
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«
Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales, de la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent
code, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code
de l’action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations
versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou
sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le
contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2
du code du travail, par les structures suivantes : » ;
2°
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
L’exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III, ne peut
excéder un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de
l’article L. 241-5 du présent code. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – Le I bis de
l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« I bis. – Chaque
heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1
du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :
« 1° De la cotisation due au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 1,50 € ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Des cotisations et contributions
sociales d’origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €,
dans les départements d’outre‑mer ainsi que dans les collectivités de
Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Ces déductions ne sont cumulables avec
aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou
d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. – La perte de recettes résultant
pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation de la réduction
forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
Article
9
(Conforme)
I. – Le chapitre VIII du
titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre et de la
section 1, les mots : « au sens de l’article L. 596 du code
de la santé publique » sont supprimés ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des entreprises
assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
« Art. L. 138‑10. – Lorsque
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d’outre‑mer au cours de l’année civile au titre des
médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des
entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités
pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2
du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles [ ]
L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18 du présent code et
de la part du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments destinés au
traitement de l’affection chronique par le virus de l’hépatite C supérieure au
montant W prévu à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un
taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre
d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux
articles [ ] L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1
et L. 162‑18 et de la contribution prévue à l’article
L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Les médicaments pris en compte pour le
calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent article
sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 162‑17 du présent code, à l’article L. 162‑22‑7
du même code ou à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation
temporaire d’utilisation prévue à
l’article L. 5121‑12 du même code et ceux pris en charge en
application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code.
Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° Les médicaments orphelins désignés
comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation
comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour
lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions
d’euros ;
« 2° Les
spécialités génériques définies au a
du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé
publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en
application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles
pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix
de vente au public des spécialités de référence définies au même a du 5° de l’article L. 5121‑1
du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités
appartenant au même groupe générique.
« Art. L. 138‑11. – L’assiette
de la contribution est égale au chiffre d’affaires
de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138‑10,
minoré des remises mentionnées aux articles [ ] L. 162‑16‑5‑1
et L. 162‑18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre
des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de
l’hépatite C supérieure au montant W prévu par l’article L. 138-19-1.
« Pour les médicaments bénéficiant d’une
autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé
publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été
fixé en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5
ou L. 162‑16‑6, un montant prévisionnel de la remise due en
application de l’article L. 162‑16‑5‑1 est calculé pour
la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est
égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise
concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième
alinéa du même article L. 162‑16‑5‑1, multiplié par un
montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en
application du premier alinéa du même article.
« Art. L. 138‑12. – Le
montant total de la contribution est calculé comme suit :
« |
Taux d’accroissement du chiffre
d’affaires de l’ensemble des
entreprises redevables (T) |
Taux de la contribution |
|
T supérieur à L et
inférieur ou égal |
50 % |
|
T supérieur à L + 0,5 point
et inférieur |
60 % |
|
T supérieur à L + 1 point |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise
redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son
chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à
l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 50 %, en
fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article
L. 138‑10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au
titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins
d’un an ne sont pas redevables de la part de
la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte
d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe.
« Le montant de la contribution due par chaque
entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer,
au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à
l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique.
« Art. L. 138‑13. – Les
entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162‑16‑4 à L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6,
ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des
médicaments mentionnés à l’article L. 138‑10 qu’elles exploitent,
une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au
titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies
par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de
l’article L. 162‑17‑4 peuvent signer avec le comité, avant le
31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la
contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à
un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou
partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant
les médicaments mentionnés à l’article L. 138‑10 bénéficiant d’une
autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé
publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord
mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent
également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Les entreprises signataires d’un accord
mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la
contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du
total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À
défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution
si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du
montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138‑14. – Lorsqu’une
entreprise assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités
pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au
sens de l’article L. 138‑10.
« Le groupe mentionné au premier alinéa du
présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en
application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, publié des
comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de
laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle
contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même
article.
« La société qui acquitte la contribution
adresse à un des organismes mentionnés à
l’article L. 213‑1 du présent code, désigné par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une
déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune
des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y
afférents.
« En cas de scission ou de fusion d’une
entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul
de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138‑15. – La
contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au
plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de laquelle
la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa
répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation
l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments
concernés par les remises dues en application de l’article L. 162‑16‑5‑1
a été fixé. Cette régularisation s’impute
sur la contribution due au titre de l’année au cours de laquelle le prix ou le
tarif de ces médicaments a été fixé.
« Les entreprises redevables de la
contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article
L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le
chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la
contribution est due, avant le 1er mars de l’année
suivante.
« Art. L. 138‑16. – Le
produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138‑13
est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés. » ;
3° Les articles L. 138‑17 à
L. 138‑19 sont abrogés.
II à III bis,
IV et V. – (Non modifiés)
VI à VIII. – (Supprimés)
IX
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exclusion de
l'assiette de calcul de la contribution L la part du chiffre d'affaires déjà
taxée au titre de la contribution W prévue à l'article L. 138-19-1 est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
X
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la modification
de la règle de calcul pour le déclenchement de la clause de sauvegarde est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier
du titre VII du livre Ier est complétée par des articles
L. 171‑4 et L. 171‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 171‑4. – La
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse
nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
et la Caisse nationale des barreaux français peuvent conclure des conventions
entre elles afin de confier à une ou plusieurs caisses de sécurité sociale
l’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376‑1 et
L. 454‑1 du présent code et à l’article L. 752‑23 du code
rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 171‑5. – Une
convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants,
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse
nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des
assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de l’action amiable
mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 376‑1 et au quatrième
alinéa de l’article L. 454‑1. » ;
2° La seconde phrase du sixième alinéa de
l’article L. 376‑1 et du quatrième alinéa de l’article L. 454‑1
est supprimée ;
2° bis (Supprimé)
3° À l’article L. 613‑21, la
référence : « L. 376‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 376‑4 » ;
4° La section 4 du chapitre III du
titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643‑9
ainsi rétabli :
« Art. L. 643‑9. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application du présent chapitre. » ;
5° Le
chapitre IV du même titre IV est complété par un
article L. 644‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 644‑4. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application du présent chapitre. » ;
6° La section 1 du chapitre V du
même titre IV est complétée par un article L. 645‑6 ainsi
rétabli :
« Art. L. 645‑6. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application du présent chapitre. » ;
7° La sous‑section 7 de la
section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est
complétée par un article L. 723‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑13‑1. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application de la présente section. » ;
8° La section 4 du même chapitre III
est complétée par un article L. 723‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑21‑1. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application de la présente section. »
II
et III. – (Non
modifiés)
(Suppression
conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Les
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131‑6 du code de la
sécurité sociale sont supprimés.
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Les professionnels mentionnés
au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale exerçant
leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées à l’article
L. 1434‑7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est
déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de
l’article L. 642–1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Simplification du recouvrement
(Conforme)
.........................................................................................................
Article
15
(Conforme)
.........................................................................................................
Relations
financières entre les régimes et entre ceux‑ci et l’État
.........................................................................................................
Articles
20 et 21
(Conformes)
.........................................................................................................
Titre II
Conditions générales
de l’équilibre financier de la sécurité sociale
(Supprimés)
.........................................................................................................
Article
28
(Supprimé)
Dispositions relatives
aux dépenses pour l’exercice 2015
Dispositions relatives
aux dépenses d’assurance maladie
Amélioration de
l’accès aux soins et aux droits
.........................................................................................................
Article
29 bis A
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
Chapitre II
Promotion de la
prévention
.........................................................................................................
Article
34
(Conforme)
.........................................................................................................
Renforcement de la
qualité et de la proximité du système de soins
(Conforme)
.........................................................................................................
Promotion de la
pertinence des prescriptions et des actes
Le chapitre II
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑1‑17 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑17. – En
application du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la
pertinence des soins prévu à l’article L. 162‑30‑4, le
directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de
l’organisme local d’assurance maladie et après mise en œuvre d’une procédure
contradictoire, décider de subordonner à l’accord préalable du service du
contrôle médical placé près de l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée
ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l’assurance maladie
d’actes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de
santé. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans des conditions
prévues par décret.
« La mise
sous accord préalable est justifiée par l’un des constats suivants :
« 1° Une proportion élevée de prestations
d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en
charge sans hébergement ou sans hospitalisation ;
« 2° Une proportion élevée de
prescriptions de ces prestations d’hospitalisation avec hébergement qui
auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans
hospitalisation ;
« 3° Un écart significatif entre le nombre
d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement de
santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité
comparable ;
« 4° Une proportion élevée d’actes, de
prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement de santé non
conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.
« Dans le cas où l’établissement de santé,
informé par l’agence régionale de santé de sa mise sous accord préalable,
délivre des actes ou prestations malgré une décision de refus de prise en
charge, ces actes ou prestations ne sont pas pris en charge par l’assurance
maladie et l’établissement ne peut pas les facturer au patient. Lorsque la
procédure d’accord préalable porte sur les prescriptions réalisées par
l’établissement de santé, le non‑respect de la procédure entraîne
l’application d’une pénalité financière, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier
alinéa du II de l’article L. 162‑30‑4.
« Toutefois,
en cas d’urgence attestée par le médecin ou par l’établissement de santé prescripteur, l’accord préalable du
service du contrôle médical n’est pas requis
pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions
précités. » ;
2° La sous‑section 4
de la section 5 est complétée par un article L. 162‑30‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑30‑4. – I. – L’agence
régionale de santé élabore un plan d’actions pluriannuel régional
d’amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d’actions
prioritaires en matière d’amélioration de la pertinence des soins dans la
région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes
nationaux de gestion du risque mentionnés à l’article L. 182‑2‑1‑1.
« Des
actions prioritaires doivent être définies par le plan d’actions pour chacun
des domaines suivants : les soins de ville, les relations entre les soins de
ville et les prises en charge hospitalières, les prises en charge
hospitalières.
« Le plan d’actions précise également les critères
retenus pour identifier les établissements de santé faisant l’objet du
contrat d’amélioration de la pertinence des soins prévu au II du présent
article et ceux faisant l’objet de la procédure de mise sous accord préalable
définie à l’article L. 162‑1‑17. Ces critères tiennent compte
notamment des référentiels établis par la Haute Autorité de santé et des écarts
constatés entre le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés
par l’établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales observées
pour une activité comparable. Ces critères tiennent compte de la situation des
établissements au regard des moyennes régionales ou nationales de prestations
d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en
charge sans hébergement ou sans hospitalisation ou au regard des moyennes de prescription de ces prestations d’hospitalisation
avec hébergement qui auraient pu
donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation.
« Le plan d’actions défini au présent I
est intégré au programme pluriannuel régional de gestion du risque mentionné à
l’article L. 1434‑14 du code de la santé publique.
« II. – Le directeur de l’agence
régionale de santé conclut avec les établissements de santé identifiés dans le
cadre du plan d’actions défini au I du présent article et l’organisme
local d’assurance maladie un contrat d’amélioration
de la pertinence des soins d’une durée maximale de deux ans.
« Ce contrat comporte des objectifs
qualitatifs d’amélioration de la pertinence des soins.
« Il comporte, en outre, des objectifs
quantitatifs lorsque le directeur général de
l’agence régionale de santé, conjointement avec l’organisme local d’assurance
maladie, procède à l’une des constatations suivantes :
« 1° Soit un écart significatif entre le
nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement
de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité
comparable ;
« 2° Soit
une proportion élevée d’actes, de prestations ou de prescriptions
réalisés par l’établissement de santé non conformes aux référentiels établis
par la Haute Autorité de santé.
« La réalisation des objectifs fixés au
contrat fait l’objet d’une évaluation annuelle. En cas de non‑réalisation
de ces objectifs, le directeur de l’agence régionale de santé peut, après avis
de l’organisme local d’assurance maladie et après que l’établissement a été mis
en mesure de présenter ses observations, engager la procédure de mise sous
accord préalable mentionnée à l’article L. 162‑1‑17 au titre
du champ d’activité concerné par les manquements constatés ou prononcer une
sanction pécuniaire, correspondant au versement à l’organisme local d’assurance
maladie d’une fraction des recettes
annuelles d’assurance maladie afférentes à l’activité concernée par ces
manquements. Lorsque les manquements constatés portent sur des prescriptions,
la pénalité correspond à une fraction du montant des dépenses imputables à ces
prescriptions. Le montant de la pénalité est proportionné à l’ampleur des
écarts constatés et ne peut
dépasser 1 % des produits versés par les régimes obligatoires d’assurance maladie à
l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos.
« En cas de refus par un établissement de
santé d’adhérer à ce contrat, le directeur
de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été
mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière correspondant à 1 % des produits reçus
des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de
santé au titre du dernier exercice clos.
« III. – Un décret en Conseil d’État
fixe les modalités d’application du présent
article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée la
réalisation des objectifs fixés au
contrat d’amélioration de la pertinence des soins. »
.........................................................................................................
Article 43 ter
(Supprimé)
Les conditions de l’expérimentation, et
notamment la détermination des prestations d’hospitalisation concernées, sont
fixées par décret.
.........................................................................................................
Article 45 bis
L’article
L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est
supprimée.
2° Après
le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le
praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa
demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la
prise en charge du patient.
« Le
praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son
hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations
mentionnées au premier alinéa du I.
« Ces
praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison
comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin
de l’établissement en charge du patient.
« La
lettre de liaison mentionnée au troisième alinéa du présent II est, dans le
respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article
L. 1111–2, remise au patient ou à la personne de confiance au moment de sa
sortie.
« Les
lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans
le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux
praticiens concernés. » ;
3° Au
début du cinquième alinéa est ajoutée la mention : « III. – ».
Paiement des produits
de santé à leur juste prix
.........................................................................................................
I. – Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de
l'article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase,
les mots : « du service attendu des produits, actes ou prestations de
santé et du service qu'ils rendent » sont remplacés par les mots :
« de l'intérêt thérapeutique relatif des produits, actes ou prestations de
santé » ;
b) À la dernière phrase,
les mots : « l'amélioration du service médical rendu par le produit
ou la technologie » sont remplacés par les mots : « l'intérêt
thérapeutique relatif du produit ou de la technologie » ;
2° À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 161‑39, les mots : « du
service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du
service qu'ils rendent » sont remplacés par les mots : « de
l'intérêt thérapeutique relatif d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de
santé » ;
3° À la fin de la seconde phrase du
premier alinéa de l'article L. 162-12-15, les mots : « le
service médical rendu » sont remplacés par les mots :
« l'intérêt thérapeutique relatif » ;
4° Le premier alinéa de
l'article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase,
les mots : « l'amélioration du service médical rendu apportée par le
médicament » sont remplacés par les mots : « l'intérêt
thérapeutique relatif du médicament » ;
b) À la dernière phrase,
les mots : « l'amélioration du service médical rendu » sont
remplacés par les mots : « l'intérêt thérapeutique
relatif » ;
5° Au premier alinéa de
l'article L. 162-17-6, les mots : « amélioration du service
médical rendu » sont remplacés par les mots : « intérêt
thérapeutique relatif » ;
6° Au premier alinéa de
l'article L. 162-17-7, les mots : « le service médical
rendu ou l'amélioration du service médical rendu par ce » sont remplacés
par les mots : « l'intérêt thérapeutique relatif du » ;
7° Au dernier alinéa de
l'article L. 165-2, les mots : « du service rendu, de
l'amélioration éventuelle de celui-ci » sont remplacés par les mots :
« de l'intérêt thérapeutique relatif » ;
8° Au cinquième alinéa de
l'article L. 861-3, les mots : « du service médical
rendu » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt
thérapeutique relatif ».
II. – Les conditions
d'application du I, notamment les critères sur lesquels se fondent l'intérêt thérapeutique
relatif, sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. – Le présent article entre
en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 47 ter
À la deuxième
phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la
sécurité sociale, les mots : « dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État » sont supprimés.
Article 47 quater
I. – L'article L. 5123-3
du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de la liste
mentionnée à l'article L. 5123-2 du présent code, il est également
tenu compte, lorsqu'il existe, de l'avis rendu par la commission mentionnée au
quatorzième alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité
sociale. »
II. – Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-17 est
ainsi modifié :
a) À la première phrase
du premier alinéa, après les mots : « sur une liste établie »,
sont insérés les mots : « après avis de la commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 5123‑3 du code de la santé
publique ainsi que, le cas échéant, de la commission mentionnée au quatorzième
alinéa de l'article L. 161‑37 du présent code, » ;
b) Au troisième alinéa,
le mot : « à » est remplacé par les mots : « au
premier alinéa de » ;
2° L'article L. 165-1 est
ainsi modifié :
a) Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de cette liste,
il est également tenu compte, lorsqu'il existe, de l'avis rendu par la
commission mentionnée au quatorzième alinéa de l'article L. 161-37 du
présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa,
après le mot : « commission », sont insérés les mots :
« mentionnée au premier alinéa du présent article ».
Amélioration de
l’efficience de la dépense des établissements de santé
(Conforme)
Article 49 bis
(Suppression conforme)
Autres mesures
.........................................................................................................
Article
51
(Conforme)
I à IV bis. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
L’article L. 14-10-5 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a du 1 du I, les mots : « une fraction au moins égale à 10 %
et au plus égale à 14 % » sont remplacés par le taux : « 10 %
» ;
2° Au a du III, les mots : « une fraction au moins égale à 26 %
et au plus égale à 30 % » sont remplacés par le taux : « 30 %
».
Article 53 bis B
Au début des a bis et b bis du V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : « Pour les années 2012, 2013 et
2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° »
sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 1er juillet
2015, 50 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis ».
Article 53 bis C
Après l’article L. 312-8 du code de
l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 312-8-1. – Les évaluations mentionnées à l’article
L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services
gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services
sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou
lorsqu’ils relèvent du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en
application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les
recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont
faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation
commune.
« Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret. »
À la fin de l’article L. 441-3 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : « le représentant de l’État dans
le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont
remplacés par les mots : « le directeur général de l’agence régionale
de santé ».
.........................................................................................................
Article 53 ter
(Supprimé)
Pour l’année 2015, les objectifs de dépenses
de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 197,0 milliards
d’euros ;
2° Pour le
régime général de la sécurité sociale, à 172,8 milliards
d’euros.
Pour l’année 2015, l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et
ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :
|
(En milliards
d’euros) |
|
Objectif de dépenses |
Dépenses
de soins de ville............................................................ |
82,6 |
Dépenses relatives aux établissements de santé
tarifés à l’activité........................................................................................ |
56,3 |
Autres
dépenses relatives aux établissements de santé................ |
20,0 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses
en établissements et services pour personnes âgées.......................... |
8,7 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses
en établissements et services pour personnes handicapées................ |
9,2 |
Dépenses
relatives au fonds d’intervention régional.................... |
3,1 |
Autres
prises en charge................................................................. |
1,6 |
Total............................................................................................. |
181,3 |
Dispositions relatives
aux dépenses d’assurance vieillesse
L'article L. 161-17-2 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot :
« soixante-deux » est remplacé par le mot :
« soixante-quatre » et l'année : « 1955 » est
remplacée par l'année : « 1960 » ;
2° Au deuxième alinéa, l'année :
« 1955 » est remplacée par l'année : « 1960 » et
l'année : « 1954 » est remplacée par l'année :
« 1959 » ;
3° À la fin du 2° ,
l'année : « 1954 » est remplacée par l'année :
« 1958 » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° À raison de quatre mois par
génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1959 et le
31 décembre 1959. »
Article 56 B
Afin d'assurer la pérennité financière et
l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition,
ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en
œuvre à compter du premier semestre 2017.
Elle institue un régime universel par
points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil
d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.
Le Gouvernement organise une conférence
sociale et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015.
(Conforme)
.........................................................................................................
Titre III
Dispositions relatives aux dépenses
de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles
.........................................................................................................
Titre IV
Dispositions relatives aux dépenses
de la branche famille
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2015,
un rapport présentant une évaluation de l’impact financier, économique et
social de la réforme de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à
l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, consistant à réserver
le bénéfice de la prolongation de la durée de versement de la prestation au
second parent.
(Supprimé)
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2
est ainsi modifié :
a)
À la dernière phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots :
« au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance » et
après le mot : « maintenir », il est inséré le mot : « partiellement » ;
b)
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter du quatrième mois suivant la
décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la
part des allocations familiales dues pour cet enfant. » ;
2° Après le deuxième alinéa de
l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service
d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille
pour cet enfant est versée à ce service. »
.........................................................................................................
Article
62
(Supprimé)
Dispositions relatives aux organismes concourant au
financement des régimes obligatoires
.........................................................................................................
Dispositions relatives à la gestion
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur
financement
ainsi
qu’au contrôle et à la lutte contre la fraude
.........................................................................................................
Article
65
I. – (Non
modifié)
II. – L’article
L. 114‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
montant : « 15 000 euros » est remplacé par le
montant : « 30 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui refuse délibérément de
s’affilier ou qui persiste à ne pas engager
les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des
prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est
punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 30 000 €. »
(Conforme)
Après l’article L. 243-7-7 du code de
la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-7-8. – Lorsque le contrôle est effectué au sein de
l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés
par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation écrite du cotisant.
« Le cotisant a la possibilité d’un débat
oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine
d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Article 66 ter
I. – L’article L. 244-9 du
code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure,
prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de
la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
II. – La perte de recettes
résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
Article 69
I. – (Non
modifié)
II. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La
section 2 ter du chapitre III bis du
titre III du livre Ier est complétée par un article
L. 133‑6‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑8‑4. – Le
travailleur indépendant qui a opté pour l’application de l’article L. 133‑6‑8
est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à
l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de
l’ensemble des transactions financières liées à son activité
professionnelle. » ;
1° bis À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7-6, le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 243-7-7, le taux :
« 25 % » est remplacé par le taux :
« 40 % ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
Rapport retraçant la situation patrimoniale, au
31 décembre 2013, des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en
réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour
l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés pour
l’exercice 2013
.........................................................................................................
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les
objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du
régime général de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses
des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif
national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
(Supprimée)
État des recettes, par catégorie et par branche, des
régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par
catégorie, des organismes concourant
au financement de ces régimes
(Supprimée)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans
sa séance du 27 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER