N° 3 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 16 octobre 2014 |
|
|
|
PROJET
DE LOI renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme. (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2110, 2173 et T.A. 406. Sénat : 807 (2013-2014), 9 et 10
(2014-2015). |
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du
territoire
I. – Le livre II du code de la
sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Interdiction de sortie du territoire
« Art. L. 224‑1. – Tout
[ ] Français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du
territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il
projette :
« 1° Des
déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
« 2° Ou
des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements
terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter
atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« L’interdiction
de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une
durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite
et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne
concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit
jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire
assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque
les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut
être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que
ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une
interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d’interdiction au-delà
de deux années.
« La personne qui fait l’objet d’une
interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant
sa notification et suivant la notification de chaque renouvellement, demander
au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal
administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« L’interdiction
de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire
l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne
concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.
L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès
notification de l’interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans
les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue
de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.
« Un
récépissé valant justification de son identité est remis à la personne
concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte
nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un
tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l’identité de la personne
concernée sur le territoire national dans les conditions prévues à l’article 1er
de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de
l’identité.
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français
en violation d’une interdiction de sortie du
territoire prise en application du présent article est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le fait, pour toute personne s’étant vu
notifier une décision d’interdiction de sortie du territoire, de s’être
soustraite à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte
nationale d’identité, est puni de deux ans d’emprisonnement et 4 500 €
d’amende.
« Un décret en Conseil
d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s’agissant
notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné au neuvième
alinéa [ ]. » ;
2° Le
chapitre II du titre III est complété par un article L. 232‑8
ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑8. – Lorsque
l’autorité administrative constate que les données
transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier
une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire
mentionnée à l’article L. 224‑1, elle notifie à l’entreprise de
transport concernée, par un moyen [ ] tenant compte de l’urgence, une décision
d’interdiction de transport de cette personne.
« En cas de
méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport,
l’amende prévue à l’article L. 232‑5 est applicable, dans les
conditions prévues au même article.
« Les
conditions d’application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
Chapitre Ier bis
Création d’un
dispositif d’interdiction administrative du territoire
(Division et intitulé nouveaux)
Article 1er bis (nouveau)
I. – Le code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire
« Art. L. 214-1. – Tout
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou
tout membre de la famille d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside
pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national,
faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa
présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du
point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle
et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
« Art. L. 214-2. – Tout
ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès
lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le
territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du
territoire, lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour
l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la
France.
« Art. L. 214-3. – L’interdiction
administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de
l’intérieur écrite et non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des
considérations relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.
« Si l’étranger est entré en France alors
que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée
antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette
notification sur le territoire national.
« Lorsque la décision a été prise en
application de l’article L. 214-1, et que l’intéressé est présent en
France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d’un
délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un
mois.
« Art. L. 214-4. – L’étranger
qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui
s’apprête à accéder au territoire français peut faire l’objet d’un refus
d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier
du présent livre.
« Lorsque l’étranger qui fait l’objet
d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire
français, il peut être d’office reconduit à la frontière, le cas échéant à
l’expiration du délai prévu à l’article L. 214‑3. L’article
L. 513‑2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les
titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des
étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire.
« Art. L. 214-5. – L’autorité
administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du
territoire. L’étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après
un délai d’un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois sur la demande vaut décision de rejet.
« Art. L. 214-6. – Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 214-5, les motifs de
l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les
cinq ans à compter de la date de la décision.
« Art. L. 214-7. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 214-4 n’est pas applicable à l’étranger
mineur. » ;
2° L’article L. 213-1 est complété
par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du
territoire » ;
3° Le livre V est ainsi modifié :
a) Le 7° de l’article L. 551-1
est complété par les mots : « ou d’une interdiction
administrative du territoire » ;
b) À la seconde phrase de
l’article L. 552-4, après les mots : « d’une interdiction
de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les
mots : « d’une interdiction administrative du territoire en vigueur,
» ;
c) À l’intitulé du chapitre V
du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot :
« peine » ;
d) Après le 5° de l’article
L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si l’étranger doit être
reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction administrative du
territoire. » ;
e) L’article L. 571-1 est
ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les
mots : « d’interdiction de retour sur le territoire
français, », sont insérés les mots : « d’interdiction
administrative du territoire, » ;
– au même premier alinéa, après les mots
: « code de procédure pénale », la fin de l’article est supprimée ;
4° Le livre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 624-1 est
ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les
mots : « d’une obligation de quitter le territoire français »,
sont insérés les mots : « , d’une interdiction administrative du
territoire » ;
– au deuxième alinéa, après les
mots : « d’une mesure de refus d’entrée en France, » et les
mots : « d’une interdiction judiciaire du territoire, », sont
insérés les mots : « d’une interdiction administrative du
territoire, » ;
b) Au dernier alinéa de l’article
L. 624-4, les mots : « ou L. 541-3 » sont remplacés
par les mots : « , L. 541-3 ou du 6° de l’article
L. 561-1 ».
II. – Au premier alinéa de l’article
729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’interdiction
du territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction
administrative du territoire français, ».
Renforcement des
mesures d’assignation à résidence
I. – Le
titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assignation à résidence avec interdiction de
se trouver en relation avec une personne nommément désignée
« Art. L. 563-1. – L’étranger
astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des
articles L. 523‑3, L. 523‑4 ou L. 541‑3,
qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à
l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié
à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité
publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité
administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une
interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec
certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des
activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée.
Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la
même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction
est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de
l’assignation à résidence.
« La
violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à
l’article L. 624‑4 du présent code. »
II. – L’article
L. 624‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même peine d’emprisonnement
d’un an est applicable aux étrangers qui
n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de
l’article L. 563-1. »
Renforcement des
dispositions de nature répressive
(Conforme)
I. – Après l’article 421‑2‑4
du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5 ainsi
rédigé :
« Art. 421-2-5. – I. – Le
fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire
publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par la voie d’un
réseau de communication au public en ligne.
« II. – La loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est applicable en
ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
II. – La
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l’article 24 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces faits sont réprimés selon les
modalités prévues à l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils sont commis par
la voie d’un réseau de communication au public en ligne. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 24 bis,
les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de
l’article 24 » sont remplacés par les mots : « d’un an
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».
I. – Après
l’article 421‑2‑4 du code pénal, il est inséré un
article 421‑2‑6 ainsi rédigé :
« Art. 421‑2‑6. – Constitue
un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :
« 1° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1°
de l’article 421‑1 ;
« 2° Soit
d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421‑1,
lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou
détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées
dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des
atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit
d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421‑2, lorsque
l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique
d’une ou plusieurs personnes,
« lorsque
la préparation des faits prévus aux 1° à 3° du présent article est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but
de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et
qu’elle est caractérisée par :
« a) Le fait de détenir, de
rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de
nature à créer un danger pour autrui ;
« b) Et l’un des autres faits
matériels suivants :
« – recueillir des renseignements sur des
lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ce lieu ou de porter
atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces
personnes ;
« – s’entraîner
ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la
fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires,
nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs
ou à la conduite de navires ;
« – rechercher, se procurer ou
fabriquer des moyens matériels distincts de ceux mentionnés au a permettant ou facilitant la commission
de l’acte terroriste ;
« – consulter
habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou
détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de
terrorisme ou en faisant l’apologie ;
« – avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de
groupements terroristes. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Au début de la section 2 du
titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706‑23
ainsi rédigé :
« Art. 706‑23. – L’arrêt
d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge
des référés pour les faits prévus à l’article 421‑2‑5 du code
pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du
ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à
agir. » ;
2° L’article 706‑24‑1
est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-1. – Les
articles 706-88 et 706-89 à 706‑94 du présent code ne sont
pas applicables aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code
pénal. » ;
3° L’article 706‑25‑1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas
applicable aux délits prévus à l’article 421‑2‑5 du code
pénal. » ;
4° L’article 706‑25‑2
est abrogé.
Renforcement des
moyens de prévention et d’investigations
L’article 706‑16
du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à
l’instruction et au jugement des infractions commises en détention par une
personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat
d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de
terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« Ces dispositions sont également applicables
à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’évasion
incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions
d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 dudit code
lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion
précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de
l’infraction prévue à l’article L. 224‑1 du code de sécurité intérieure,
lorsqu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée,
recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre
d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles
421-1 à 421-6 du code pénal. »
Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV
du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 695-28-1
ainsi rédigé :
« Art. 695-28-1. – Pour
l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes
d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur
général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel
de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et
son président exercent une compétence
concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695‑26,
695‑27, 696‑9, 696‑10 et 696‑23. »
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le
présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
I. – Le 7
du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les
mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et
de leur apologie, » [ ] et la référence : « et 227‑24 »
est remplacée par les références : « , 227‑24 et 421‑2‑5 » ;
2° Les
cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Au
dernier alinéa, les mots : « , cinquième et septième » sont
remplacés par les mots : « et cinquième ».
I
bis (nouveau). – Après l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsque
les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou
l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou
contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de
l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative
peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la
présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6
de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5
et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées
au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« En
l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de quarante-huit heures,
l'autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au
même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication
au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23.
Elles doivent alors procéder sans délai aux opérations empêchant l'accès à ces
adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne
mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce
même III, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue
à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le
retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du
premier alinéa du présent article.
« L'autorité
administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées
respectivement aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée
désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le suppléant de cette
personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. La personnalité
qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions
d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste.
Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité
administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette
recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction
administrative compétente, en référé ou sur requête.
« L’autorité
administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les
contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux
moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile
destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public
en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est
applicable.
« La
personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité sur les
conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment
le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés,
les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité
administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment
la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des
obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout
manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines
prévues au 1 du VI de l’article 6. »
II. – Le
premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :
1°
Les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les
mots : « et cinquième » ;
2°
Après la référence : « 7 du I », sont insérés les mots :
« ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi » ;
3° Après
la référence : « II », sont insérés les mots : « du
présent article ».
Article 10 bis (nouveau)
À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du premier
alinéa des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, le mot :
« documents » est remplacé par le mot :
« informations ».
Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230‑1
est ainsi modifié :
aa (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « comprendre, », sont insérés les mots : « ou
que ces données sont protégées par un mécanisme
d’authentification, » ;
a) Aux
premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction »,
sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge
d’instruction, » ;
a
bis (nouveau)) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « la version en clair
de ces informations » sont remplacés par les mots : « l’accès à
ces informations, leur version en clair » ;
b) À la première phrase du
deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de
l’officier de police judiciaire » ;
c) À la
seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est
insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60
et », et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés
par le mot : « à » ;
2° L’article
230-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après
le mot : « instruction »,
sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;
b (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, les
mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l’information » sont
remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret
de la défense nationale, et désigné par décret » ;
c (nouveau)) À la dernière phrase du premier alinéa, les
mots : « l’autorité judiciaire requérante » sont remplacés par
les mots : « le procureur de la République, la juridiction
d’instruction, l’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de
la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de
l’affaire ou ayant requis l’organisme technique » ;
d) La première phrase du second alinéa est
supprimée ;
2°bis (nouveau) L’article 230-3 est ainsi
modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée :
« Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il
apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du
délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur
de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police
judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d’instruction ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les
résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de
l’organisme technique à l’auteur de la réquisition. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° À
l’article 230‑4, le mot : « judiciaires » est
supprimé.
Au premier alinéa de l’article 323‑3 du
code pénal, la première occurrence du mot :
« ou » est remplacée par les mots : « d’extraire, de
détenir, de reproduire, de transmettre, ».
I. – Après
l’article 323‑4 du code pénal, il est inséré un article 323‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. 323‑4‑1. – Lorsque
les infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3‑1
ont été commises en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement
automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine
est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 €
d’amende. »
I bis (nouveau). – Au 1° de
l’article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 323‑4 »
est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».
II. – (Supprimé)
Le titre XXIV du livre IV du code de
procédure pénale est ainsi rétabli :
« Titre XXIV
« De la procédure applicable aux
atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
« Art.
706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et
706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à
l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323‑4‑1
du code pénal.
« Les articles mentionnés au
premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la
poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi
qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de
l’un desdits délits. »
Article 13
Après la
section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code
de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2
bis
« De
l’enquête sous pseudonyme
« Art. 706‑87‑1. – Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73
et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en
rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire
agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont
affectés dans un service spécialisé désigné
par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette
fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être
en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles
d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur
les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à
une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.
« À peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
I. – Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L'article 706-35-1 est ainsi modifié :
a)
À la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à
225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références :
« 225-4-1 et 225-4-8 à 225-4-9, 225-5 à 225-6 » ;
b)
Après le 2°, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou
conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; »
2° Après le 2° de l'article 706-47-3, il
est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou
conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; ».
II. – L'article 59 de la loi n° 2010-476
du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « des
données » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuve
et les données » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un
3° ainsi rédigé :
« 3° Extraire, transmettre en réponse
à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions
fixées par décret. »
Article 14
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Après
la première phrase de l’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« À titre exceptionnel, ce délai peut être
porté à trente jours par la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité, si la transcription de l’enregistrement présente une difficulté
avérée. »
L’article 706‑161 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses de l’agence peuvent également
comprendre des contributions versées à l’État destinées au financement de la
lutte contre la délinquance et la criminalité. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot :
« Elle » est remplacé par les mots : « L’agence ».
(Supprimé)
Article 15 quinquies A (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code
des transports est complété par un article L. 6341-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-4. – En cas
de menace pour la sécurité nationale, l’autorité administrative peut imposer
aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ
d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée
d’application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites
dans les mêmes conditions.
« Les
mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en
œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du
règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars
2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté
de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des
règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes
de sûreté prévues par la réglementation nationale.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
Article 15 quinquies (nouveau)
I. – Les ordonnances
n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code
de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant
certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la
défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et
n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la
sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer sont
ratifiées.
II (nouveau). – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier
est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 141-1. – La
déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est
précisée par voie réglementaire.
« Chapitre II
« Défenseur des droits
« Art. L. 142-1. – Le
Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la
déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions
fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits. » ;
2° Le titre III du livre IV est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déontologie de la police et de la
gendarmerie nationales
« Art. L. 434-1. – Un
code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est
établi par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le chapitre II du titre Ier du
livre IV est abrogé ;
4° Les articles L. 285-1, L. 286-1
et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au titre VII :
l’article L. 271-1. » ;
5° L’article L. 285-2 est complété par un
9° ainsi rédigé :
« 9° Le deuxième alinéa de l’article
L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la
République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette
obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux
qui y sont assujettis.ˮ » ;
6° L’article L. 286-2 est complété
par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le deuxième alinéa de l’article
L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette
obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux
qui y sont assujettis.” » ;
7° L’article L. 287-2 est complété par un
11° ainsi rédigé :
« 11° L’article
L. 271-1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« “Un arrêté de l’administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation
s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont
assujettis.” ;
« b) Le dernier alinéa est
supprimé. » ;
8° Le 9° de l’article
L. 645-1 est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est
complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie
française ” » ;
9° Le 10° de l’article
L. 646-1 est ainsi rédigé :
« 10° L’article L. 614-1 est
complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle
Calédonie” » ;
10° Le 9° de l’article L. 647-1 est
ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est
complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles
Wallis et Futuna” » ;
11° À la seconde phrase de l’article L. 262-1,
la référence : « III » est remplacée par la référence : « II
» ;
12° Les deux dernières phrases du
second alinéa de l’article L. 634-4 sont ainsi rédigées :
« Le montant des pénalités financières
doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en
relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €.
Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »
Article 15 sexies (nouveau)
I. – Le dernier alinéa du II de
l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
II. – Le premier alinéa de
l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est supprimé.
Chapitre V
Dispositions
relatives à l’outre-mer
(Conformes)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le
2° du I de l’article 1er et les articles 3 à 15 sexies sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.
IV. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER