PROJET DE LOI adopté le 7 novembre 2013 |
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N° 29 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par
le sÉnat relatif
à l'économie sociale et solidaire. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 805 (2012-2013), 69, 70, 84 et 85 (2013-2014). |
TITRE IER
Principes
et champ de l'économie sociale et solidaire
I. – L'économie
sociale et solidaire est un mode d'entreprendre adapté à tous les domaines
de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé
qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Un
but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une
gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant la
participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en
capital ou au montant de leur contribution financière, des associés et parties
prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
3° Une
gestion conforme aux principes suivants :
a) Les
bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de
développement de l'activité de l'entreprise ;
b) Les
réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être
distribuées. En cas de liquidation ou le cas échéant en cas de dissolution,
l'ensemble du boni de
liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie
sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions
prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent
la personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la
dissolution.
II. – L'économie
sociale et solidaire est composée des activités de production, de
distribution, d’échange et de consommation de biens ou de
services mises en œuvre :
1° Par
les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de
coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de
sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations
ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Par
les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les
conditions suivantes :
a) Elles respectent les
conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles recherchent une
utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;
c (nouveau)) Elles
appliquent les principes de gestion suivants :
– le
prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie
sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de
l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, affecté à la
formation d'un fonds de réserve dit « réserve statutaire », tant
que les diverses réserves totalisées n’atteignent pas le montant du capital
social ;
– le
prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie
sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice
diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, affecté au report
bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires ;
– l'interdiction
du rachat par la société d'actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat
intervient dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.
III. – Peuvent
faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et
solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent les personnes morales de
droit privé qui :
1° Répondent
aux conditions mentionnées au présent article ;
2° S’agissant
des sociétés commerciales mentionnées au 2° du II, sont immatriculées au
registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise
de l’économie sociale et solidaire, leurs statuts étant conformes au même 2°.
IV. – Un
décret précise les conditions d'application du présent article, et notamment
les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.
Article 2
Sont
considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de la présente loi
les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au
moins des trois conditions suivantes :
1° Elles
ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des
personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique
ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de
leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou
médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des
clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles
ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien
social, à la lutte contre les exclusions et inégalités sanitaires, sociales
et économiques, ou au maintien et au renforcement de la cohésion
territoriale ;
3° Elles
concourent au développement durable, sous réserve que leur activité soit liée à
l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°.
Article 2 bis (nouveau)
(Supprimé)
Chapitre II
Organisation et promotion de l'économie sociale et
solidaire
Le conseil supérieur
de l'économie sociale et solidaire
Article 3
I. – Un
conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, chargé d'assurer le
dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs
publics, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre
chargé de l’économie sociale et solidaire.
II. – Le
conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets
de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et
solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à
l'entrepreneuriat social. Il peut également se saisir de toute question
relative à l'économie sociale et solidaire.
III. – Le
conseil comprend notamment :
– des
représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil
économique, social et environnemental et les associations représentatives des
collectivités territoriales au niveau national ;
– des
représentants des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie
sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente
loi ;
– des
représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des
entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
– des
représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;
– des
représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour
traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie
associative et à l’insertion par l’activité économique ;
– des
représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la
mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et
solidaire ;
– des
personnalités qualifiées.
IV (nouveau). – Un décret en
Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du
conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans
lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin,
il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps,
des désignations prévues par le présent article.
Article 3 bis (nouveau)
Le
conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire propose une stratégie
tendant à :
1°
Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ;
2°
Valoriser les initiatives des jeunes et leur donner une juste place ;
3°
Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement
utiles et économiquement viables ;
4°
Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale
et solidaire.
Article 3 ter (nouveau)
Après
le titre III bis de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un
titre III ter ainsi rédigé :
« Titre
III ter
« Du
conseil supérieur de la coopération
« Art. 26-41. – Il est
institué un conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en
cohérence avec le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire.
« Le
conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis par le ministre
chargé de la coopération sur tout projet de texte législatif ou réglementaire
relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et fédérations,
ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même
objet avant son examen par le Conseil de l’Union européenne.
« Il
présente au ministre chargé de la coopération toutes suggestions concernant la
coopération, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations
avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative
à ce domaine. Il peut proposer au Gouvernement toutes modifications de nature
législative ou réglementaire. »
Section 2
Les chambres
régionales de l'économie sociale et solidaire
Article 4
Les
chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local
la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire et
regroupent ses entreprises au sens de l'article 1er de la présente
loi situées dans leur ressort, dont elles favorisent le développement.
Elles
assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur :
1° La
représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale
et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;
2° L'appui
à la création et au développement des entreprises ;
3° L'appui
à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La
contribution à la collecte, l'exploitation et la mise à disposition des données
économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et
solidaire.
Elles
ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par
les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l'article 1er
de la présente loi l'application effective des conditions fixées à cet article.
Dans
des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des
entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er
qui sont situées dans leur ressort.
Les
chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont regroupées au sein
d'un conseil national chargé de la promotion et de la représentation du réseau
des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.
L’État
conclut une convention d’agrément avec le conseil national. Dans le ressort de
chaque chambre régionale, le représentant de l’État dans la région et le
président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec cette
chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région peut proposer aux
autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être
parties à cette convention d’agrément.
Les
chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et le conseil national
sont constitués en associations jouissant de plein droit de la capacité
juridique des associations reconnues d'utilité publique.
Les
politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire
Article 5 A (nouveau)
La région élabore, en
concertation avec la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi
qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire, une
stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire qui est intégrée dans le
schéma régional de développement économique [ ] et peut contractualiser avec
les départements, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies
concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le
territoire régional.
Article 5 B (nouveau)
I. – Le
représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional
organisent tous les deux ans une conférence régionale de l'économie sociale et
solidaire à laquelle sont conviés notamment les membres de la chambre régionale
de l'économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs, les
représentants des collectivités territoriales, ainsi que les partenaires
sociaux.
II. – Au
cours de la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire sont
débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales
de développement de l'économie sociale et solidaire. Est également présentée
l'évaluation de la délivrance de l'agrément « entreprises solidaires
d'utilité sociale ».
I. – Les
pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le
regroupement sur un même territoire d'entreprises de l'économie sociale et
solidaire au sens de l'article 1er de la présente loi, qui
s'associent à des entreprises, en lien avec des collectivités territoriales,
des centres de recherche, des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, des organismes de formation ou tout autre personne physique ou
morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation,
de coopération, ou de partenariat au service de projets économiques et
sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d’un
développement local durable.
II. – La
désignation des pôles territoriaux de coopération économique est effectuée par
un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées et de
représentants de collectivités territoriales, parmi lesquels des conseils
régionaux, dans le cadre d'appels à projets.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et
précise notamment les critères d'attribution des appels à projets ainsi que
les modalités d’accompagnement.
Article 6
Le
quatrième alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2010-597
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Ces
contrats, lorsqu'ils ne sont pas conclus à la date de promulgation de la loi
n° du
relative à l'économie sociale et solidaire, prévoient en outre un volet visant
au développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Dans
le cas contraire, leur premier avenant intègre ce volet. »
Chapitre III
Les dispositifs qui
concourent au développement des entreprises de
l'économie sociale et solidaire
Les entreprises solidaires d'utilité sociale
L'article
L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut
prétendre à l'agrément “entreprise solidaire d'utilité sociale” l'entreprise
qui relève des dispositions de l'article 1er de la loi n°
du relative à l'économie sociale et
solidaire et qui remplit simultanément les conditions suivantes :
« 1° L'entreprise
poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, telle que
définie à l'article 2 de la loi n° du
précitée ;
« 2° La
charge induite par son objectif d'utilité sociale affecte de manière
significative le compte de résultat ou la rentabilité financière de
l'entreprise ;
« 3° La
politique de rémunération de l'entreprise satisfait à la fois aux deux
conditions suivantes :
« a) La
moyenne des sommes versées, y
compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux
rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un
plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps
complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de
croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) Les
sommes versées, y compris les
primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au
titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois
la rémunération annuelle mentionnée au a ;
« 4° Les
titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ;
« 5° Cette
entreprise inscrit les conditions mentionnées
aux 1° et 3° dans ses statuts.
« II. – Bénéficient
de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire
aux conditions fixées à l'article 1er de la loi
n° du précitée
et à la condition fixée au 4° du I du présent article :
« 1° Les
entreprises d'insertion ;
« 2° Les
entreprises de travail temporaire d'insertion ;
« 3° Les
associations intermédiaires ;
« 4° Les
ateliers et chantiers d'insertion ;
« 5° Les
organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code
de l'action sociale et des familles ;
« 6° Les
services de l'aide sociale à l'enfance ;
« 7° Les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
« 8° Les
régies de quartier ;
« 9° Les
entreprises adaptées ;
« 10° Les
centres de distribution de travail à domicile ;
« 11° Les
établissements et services d'aide par le travail ;
« 12° Les
organismes agréés mentionnés aux articles L. 365‑2
et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation.
« III. – Sont
assimilés aux entreprises mentionnées au I :
« – les
organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de
titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à
l'article 1er de la loi n° du
précitée dont au moins 5/7ème de titres émis par des
entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
« – les
établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité
sociale.
« IV. – Les
entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité
compétente.
« V. – Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article.»
I. – L'activité
et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et
solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi
statistique spécifique auquel participent l'Institut national de la statistique
et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de
France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi
statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de
conventions, les échanges de données mentionnés au IV de
l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.
II. – Une
convention conclue avec l'État dans les conditions prévues à l'article
L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la
participation de la Banque de France à ce suivi statistique.
III. – Le
cinquième alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du
29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elle
participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des
modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et
solidaire. »
Article 9 A (nouveau)
À la fin de l'article 16 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics, les mots : « lorsque la majorité des travailleurs concernés
sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de
leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des
conditions normales » sont remplacés par les mots : « à
condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes
handicapées ou défavorisées ».
I. – Lorsque
le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par
décret, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice mentionné au
2° de l'article 2 du code des marchés publics, ou aux articles 3 et 4 de
l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics en tant qu'ils concernent les collectivités territoriales et
les autres organismes mentionnés à ces articles dont le statut est de nature
législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement
responsables. Il en assure la publication.
Ce
schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des
éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les
modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs.
II
(nouveau). – Dans chaque région est conclue une convention
entre le représentant de l'État et un ou plusieurs organismes, en priorité
les maisons de l’emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi ayant la fonction de facilitateur, dont le but est de faciliter le
recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de
travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices mentionnés au I et implantés dans la région peuvent être
parties à cette convention.
La
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Au
début du chapitre III du titre Ier, est ajouté un
article 10 A ainsi rédigé :
« Art. 10 A. – Constituent
des subventions les contributions facultatives de toute nature, sous forme pécuniaire ou en nature, dont
le montant est évalué dans l'acte d'attribution, attribuées par les
autorités administratives [ ] et les organismes chargés de la gestion d'un
service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et
destinées à la conduite d’une action ou au financement de l’activité de l'organisme
de droit privé bénéficiaire. Ces actions ou activités sont initiées,
définies et mises en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
« Ces
contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations
individualisées répondant aux besoins des autorités qui les
accordent. » ;
2° L'article
10 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « le
montant », sont insérés les mots : « , la durée de
versement » ;
b) À
la première phrase du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa
et au cinquième alinéa, après les mots : « autorité
administrative », sont insérés les mots : « ou l'organisme
chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au
premier alinéa de l'article 10 A » ;
c (nouveau)) Au
cinquième alinéa, le mot : « celles » est remplacé par les
mots : « par les autorités administratives » ;
d) Au
sixième alinéa, après les mots : « des autorités
administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes
chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial ».
Section 5
Le dispositif local
d'accompagnement
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 10 bis (nouveau)
Les dispositifs locaux
d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie
sociale et solidaire au sens du 1° du II de l'article 1er
de la présente loi, créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de
consolidation et de développement de leur activité. Cette mission d'intérêt
général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l'objet
d'un conventionnement avec l'État ou tout autre organisme public ou
collectivité territoriale intéressés.
Chapitre IV
L'innovation sociale
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 10 ter (nouveau)
I. – L'innovation
sociale est caractérisée par le projet d'une entreprise ou l'une de ses
activités économiques, qui est d'offrir des produits ou services :
1° Soit
répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal
satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le
cadre des politiques publiques ;
2° Soit
répondant par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà
satisfaits.
II. – Pour
bénéficier des financements publics, le caractère innovant de son activité doit
en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le
financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne s'applique
pas aux financements accordés au titre de l'innovation sociale par les collectivités
territoriales.
III. – Le
conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire définit des orientations
permettant d'identifier un projet ou une activité économique socialement
innovant au sens du I.
TITRE II
DISPOSITIONS
FACILITANT LA TRANSMISSION
D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
Article 11 A (nouveau)
Un
dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une
société par les salariés est instauré à destination de l'ensemble des salariés
des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du
code de commerce.
Cette
information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte en
particulier sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par
les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi que sur les
dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier.
Le
contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui
prend en compte la taille des entreprises concernées.
Article 11
Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce
est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section
3
«
De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en
cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante
salariés
« Art. L. 141-23. – Dans
les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité
d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque
le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont
informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre
à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour
l'acquisition du fonds.
« Lorsque
le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, la cette information est notifiée à
l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette
notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des
salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au
cédant une offre de rachat.
« Lorsque
le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement
aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat,
et le délai court à compter de la date de cette notification.
« La
cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque
salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
« La
cession intervenue en méconnaissance des premier à quatrième
alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L'action
en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de
l'avis de cession du fonds.
« Art. L.
141-23-1 (nouveau). – À leur demande, les salariés peuvent se
faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie
régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de
métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les
chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne
désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 141-24. – L'information
des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie
réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces
derniers.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations
reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325-5
du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est
nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-25. – La
cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai
prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est
soumise aux dispositions des articles L. 141-23 à L. 141-24.
« Art. L. 141-26. – La
présente section n'est pas applicable :
« – en
cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds
à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« – aux
entreprises faisant l'objet d'une procédure de
conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
régie par les dispositions du livre VI.
« Section
4
« De
l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en
cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de
cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. – Dans
les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité
d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et
se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et
moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut céder un fonds de
commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l’exploitant du fonds.
« Au
plus tard en même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article
L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité
d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la
notification prévue au précédent
alinéa et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre
de rachat.
« Lorsque
le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux
salariés sa volonté de céder, en les informant qu'ils peuvent lui
présenter une offre de rachat.
« La
cession intervenue en méconnaissance des premier à troisième
alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L'action
en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de
l'avis de cession du fonds.
« En
cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel,
constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code
du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de
l’article L. 141-23 du présent code.
« Art. L. 141-28. – L'information
des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie
réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces
derniers.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations
reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article
L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le
concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de
rachat.
« Art. L.
141-28-1 (nouveau). – À leur demande, les salariés peuvent se
faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie
régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de
métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les
chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne
désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 141-29. – La
cession est de nouveau soumise aux dispositions des
articles L. 141-27 à L. 141-28 lorsqu'elle intervient plus de
deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-27.
« Si
pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en
application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de
cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est
suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et,
à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. – La
présente section n'est pas applicable :
« – en
cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds
à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« – aux
entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation,
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par les
dispositions du livre VI. »
[ ]
Le
titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi
rédigé :
« Chapitre
X
« De
l'information des salariés en cas de cession de leur société
« Section
1
« De
l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de
rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la
majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés
« Art. L.
239-6. – Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre
en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du
code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation
représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à
responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la
majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés
en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de
permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette
participation.
« Le
représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en
leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
« La
cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque
salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
« La
cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à
la demande de tout salarié.
« L'action
en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la
cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont
été informés.
« Art. L. 239-6-1 (nouveau). ‑ À leur demande, les salariés
peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de
l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre
régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec
les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute
personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par
décret.
« Art. L.
239-7. – L'information des salariés peut être effectuée par tout
moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de
sa réception par ces derniers.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations
reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article
L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le
concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre
d’achat.
« Art. L.
239-8. – Les articles L. 239-6 à L. 239-7 sont applicables
à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation
particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un
ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en
termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
« 1° Soit
qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les
conditions requises ;
« 2° Soit
que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la
règlementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux
conditions requises.
« Art. L.
239-9. – La cession intervient dans un délai maximal de deux ans
après l'expiration du délai prévu à l'article L. 239-6. Au-delà de ce
délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 239-6 à
L. 239-7.
« Art. L.
239-10. – La présente section n'est pas applicable :
« – en
cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la
participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« – aux
sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre
VI.
« Section
2
« De
l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des
parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du
capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf
salariés
« Art. L.
239-11. – Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place
un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail
et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites
et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut céder une participation
représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à
responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la
majorité du capital d’une société par actions, le cédant notifie sa volonté de
céder à la société.
« Au
plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article
L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du
comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés
la notification prévue au premier alinéa et leur indique qu'ils peuvent
présenter au cédant une offre de rachat.
« La
cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à
la demande de tout salarié.
« L'action
en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la
cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont
été informés.
«
En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du
personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du
code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de
l’article L. 239-6 du présent code.
« Art. L. 239-11-1 (nouveau). ‑ À
leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la
chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale
d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat
territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie
sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des
conditions définies par décret.
« Art. L.
239-12. – L'information des salariés peut être effectuée par tout
moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de
sa réception par ces derniers.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations
reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article
L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le
concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre
d’achat.
« Art. L.
239-13. – Les articles L. 239-11 à L. 239-12 sont
applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une
réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit
détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines
conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
« 1° Soit
qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les
conditions requises ;
« 2° Soit
que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la
réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux
conditions requises.
« Art. L.
239-14. – La cession est de nouveau soumise aux dispositions des
articles L. 239-11 à L. 239-12 lorsqu'elle intervient
plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 239-11.
« Si
pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en
application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de
cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article
L. 239-11, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de
saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date
où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L.
239-15. – La présente section n'est pas applicable :
« – en
cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la
participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
« – aux
sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires régie par les dispositions du livre
VI ;
« [
] »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
Dispositions communes aux
coopératives
Développement du modèle
coopératif
Article 13 A (nouveau)
Des fonds de développement coopératif
financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de
soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations
dans des sociétés coopératives, de financer des programmes de développement ou
encore d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle.
I.‑ La loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° L'article
1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La
coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement
réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par la mise
en commun de moyens.
« Elle
exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte
les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une
gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la
formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
« Sauf
dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre
coopérateur dénommé, selon le cas, associé ou sociétaire, dispose d'une voix à
l'assemblée générale.
« Les
excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer
son développement et celui de ses membres. » ;
2° L'article
3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sous
réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, les
coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non
sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de
leur chiffre d'affaires, et selon des conditions fixées par
décret. » ;
3°
L’article 3 bis est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions »
sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les
conditions et limites » et après le
mot : « contribuer », il est inséré le mot :
« notamment » ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du
total des droits de vote, sans que les droits des associés autres que des
sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. » ;
c)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines
catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au
capital qu’ils détiennent. » ;
d)
Le troisième alinéa est supprimé ;
e)
Au quatrième alinéa, après les mots : « les associés », sont insérés
les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p.
100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux :
« 35 % ou 49 % » ;
f)
Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article
5 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, après les mots : « intérêts communs », sont
insérés les mots : « ou le développement de leurs
activités » ;
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf
en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les
statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des
coopératives membres de l'union peuvent bénéficier directement des services de
cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son
objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces
cas, les opérations de l'union sont considérées comme effectuées avec des
associés coopérateurs. » ;
5° L'article
6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de
surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à
remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'indemnités
compensatrices du temps [ ] consacré à l'administration de la coopérative.
L'assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre
des indemnités compensatrices. » ;
6°
La deuxième phrase de l'article 7 est ainsi modifiée :
a (nouveau))
Après les mots : « d’adhésion », sont insérés les mots :
« , le cas échéant d’agrément, » ;
b) Les mots : « de
retraite » sont remplacés par les mots : « de retrait, de
radiation » ;
7° Le
second alinéa de l'article 8 est complété par les mots : « pour les
coopératives qui remplissent les conditions fixées par le sixième alinéa dudit
article. Ces informations peuvent faire l’objet d’une vérification par un
organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article. » ;
8° Le
premier alinéa de l'article 9 est supprimé ;
9° La
première phrase de l'article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sauf
disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le
vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de
l'article L. 225-107 du code de commerce.
« Si
les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification et dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;
10° Au
premier alinéa de l'article 18, après les mots : « se retire »,
sont insérés les mots : « , qui est radié » ;
11° À
l'avant dernier alinéa de l'article 19 septies, après les mots :
« qualité d'associé », sont insérés les mots : « par
exclusion ou par radiation » ;
12° L'article
22 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature
de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des
associés » sont supprimés ;
b)
Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le
ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au
président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant
sous astreinte, au représentant légal de la coopérative de respecter les
dispositions prévues au premier alinéa. » ;
13° Au
second alinéa de l'article 23, les mots et la phrase : « des peines
prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du code pénal. Les articles 472, 474
et R. 37 sont applicables. » sont remplacés par les mots : « de
la peine prévue au 3° de l'article 131-13 du code pénal » ;
14° L'article
25 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une
modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut
intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative prise après avis
du Conseil supérieur de la coopération.
« Elle
ne peut être apportée aux statuts que dans les cas suivants :
« – lorsque
la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de
l'entreprise ;
« – lorsqu'une
stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa
qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de
développement ;
« – ou
en application de l'article 25‑4. » ;
b) Au
premier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « premier alinéa » ;
c) Au
1° du II, les mots : « aux premier et quatrième alinéas » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II
(nouveau).‑ Le second alinéa de l’article L. 512-36 du code
monétaire et financier est supprimé.
I. – La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article
19 quater est ainsi rédigé :
« Art. 19
quater. – Les
unions d'économie sociale sont soumises aux dispositions des articles 25-1 à
25-5 de la présente loi. » ;
2° L'article
19 duodecies est ainsi rédigé :
« Art. 19
duodecies. – La
société coopérative d'intérêt collectif est soumise aux dispositions des
articles 25-1 à 25-5 de la présente loi. » ;
3° Après
l'article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. – Les
sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine
importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État, se
soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit "révision coopérative"
destiné à vérifier la conformité de leur organisation, de leur
fonctionnement et de leur gestion, aux principes et aux règles de la
coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives
spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des
mesures correctrices. Le réviseur peut les assister dans la mise en œuvre de
ces mesures.
« Ces
seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du
montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou du nombre moyen de leurs
salariés ou de leurs associés.
«
Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné
au premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices
déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du
montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
«
En outre, la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :
« 1° Le
dixième au moins des associés ;
« 2° Un
tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de
surveillance ;
« 3° L'autorité
habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
«
4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre
compétent à l'égard de la coopérative en question.
« Art. 25-2. – La
révision est effectuée par un réviseur agréé.
« À
la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du
tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la
société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision
coopérative prévue à l'article 25-1.
« Art. 25-3. – Le
rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et
d'administration de la société et, lorsqu'il existe, à l'organe central
compétent au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier,
puis mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les
statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution en application de
l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, le réviseur
communique en outre le rapport à ladite autorité.
« Si
le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et
les règles de la coopération, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y
conformer.
« En
cas de carence de la société à l'expiration du délai de mise en demeure, le
réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre
sous astreinte aux organes de direction ou d'administration de la société de se
conformer aux principes et règles de la coopération.
« Le
réviseur peut également saisir, selon les cas, l'autorité habilitée, le cas
échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et
solidaire ou le ministre compétent.
« Les
compétences énumérées au présent article s'exercent sous réserve de la
compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application
des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.
« Art. 25-4. – Dans
le cas où l'autorité habilitée à délivrer l'agrément en qualité de coopérative,
le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent
est saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, cette autorité ou
le ministre peuvent notifier aux organes de gestion et d'administration de la
société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.
« Lorsque
les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité
habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée
générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures
correctives requises.
« Lorsque
le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été
rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer
l'agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société
coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut
prononcer la perte de la qualité coopérative dans les mêmes conditions, et
après avis du Conseil supérieur de la coopération.
« L'autorité
habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les
décisions prises en application de cet article dans les conditions qu'ils
déterminent.
« Les
réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne
sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues par décision de
l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives,
soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de
l'article 1er de la loi n° du relative à l'économie
sociale et solidaire.
« Art. 25-5. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des
articles 25-1 à 25-4, et notamment les conditions de l'agrément du
réviseur, de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat
et de sa suppléance, et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe
également les conditions de l'indépendance du réviseur. » ;
4° L'article
27 est ainsi modifié :
a)
À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des articles
L. 225-3 (alinéa 2), L. 225-22 (alinéa 2), L. 225-129 (alinéa 4), L.
225-130, L. 225-131, L. 225-144 (alinéa 1er) et L. 228-39
(alinéa 3) du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés
coopératives constituées sous forme de sociétés par actions » sont
remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 225-22,
des articles L. 225-130 et L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L.
228-39 et de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas
applicables aux coopératives régies par la présente loi. » ;
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
sociétés coopératives dont le capital social est inférieur à ce montant peuvent
être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le
tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois,
pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour
où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;
5° Les
articles 27 bis et 28 sont abrogés.
II. – L'article
54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des
sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« Art. 54
bis. – Les
sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises aux dispositions
des articles 25-1 à 25‑5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération dans des conditions fixées par un décret en
Conseil d'État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
« Les
statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de
désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède
également à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et
des compétences collectives de la société. »
III. – L'article
29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de
certaines activités d'économie sociale est ainsi rédigé :
« Art. 29. – Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les
sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle
que soit l'importance de leur activité, aux dispositions relatives à la
révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette
loi. »
IV. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 524‑2‑1
est complétée par les mots : « , dès lors que la coopérative remplit
les conditions fixées au sixième alinéa dudit article » ;
2° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre II du
livre V est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L.
527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions
sont soumises aux dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
3° L'article
L. 931-27 est ainsi rédigé :
« Art. L.
931-27. – Les sociétés coopératives maritimes sont soumises aux
dispositions des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47‑1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
V. – Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les
sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font
procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à
l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans le
cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État pris
après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré fixe les
conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative
prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les
dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés anonymes coopératives de
production d'habitations à loyer modéré. » ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi rédigé :
« La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est
applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré
mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des
troisième et dernier alinéas de son article 16 et de son article 18 ainsi que de
ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l'article 19 septies,
et le troisième alinéa de l'article 19 nonies ne sont pas applicables
aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer
modéré. »
Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopératives
Section 1
Les sociétés
coopératives de production
Sous-section 1
Le dispositif
d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
La
loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production est ainsi modifiée :
1°
Après l’article 49 bis, il est inséré
un article 49 ter ainsi rédigé :
«
Art. 49 ter. –
En cas de transformation d'une société en société coopérative de production,
l'ensemble des associés non coopérateurs s'engage à céder le nombre de titres
permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de 50 % du
capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la
transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet
engagement sont fixées par décret. » ;
2° Le
chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 52 bis
ainsi rédigé :
« Art. 52
bis. – Après
la modification mentionnée à l'article 48, les statuts de la société
peuvent prévoir que les associés non-salariés peuvent céder leurs parts à la
société ou à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de
titres. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette
majoration.
« La
majoration cesse d'être appliquée au plus tard à l'expiration du délai
mentionné à l'article 49 ter. »
Après
l’article 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, il est
inséré un article 52 ter ainsi rédigé :
« Art.
52 ter. ‑ Pendant une période de sept ans à
compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en
société coopérative de production dans les conditions prévues à
l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société
coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées aux
1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou
partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.
« Les
parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit
attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des
excédents au 3° de l'article 33. »
Les groupements de sociétés coopératives de production
La
loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° Le
titre IV « Dispositions diverses et transitoires » devient le
titre V ;
2° Il
est rétabli un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE
IV
« GROUPEMENT
DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION
« Chapitre
IER
« Le
groupement de sociétés
« Art. 47
bis. – Un
groupement de sociétés coopératives de production est formé par deux sociétés
ou plus régies par la présente loi.
« La
décision de création d'un groupement est prise par accord unanime des sociétés
coopératives de production fondatrices.
« Il
en est de même de la détermination des dispositions statutaires que chaque
société coopérative membre du groupement doit adopter dans les mêmes termes,
notamment en ce qui concerne :
« 1° L'appartenance
au groupement avec la mention qu'elle résulte d'une décision prise sur le
fondement du présent article ;
« 2° L'admission
des associés et la perte de la qualité d'associé ;
« 3° Les
modalités de répartition de la part attribuée aux salariés au titre du
3° de l'article 33 ;
« 4°
(nouveau) Le seuil prévu à
l’article 47 quinquies.
« Chaque
société coopérative de production vote les modifications statutaires
qu'entraîne la création du groupement au cours d'une assemblée générale
extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives
de production fondatrices.
« La
transformation de la part des excédents de gestion distribuables aux associés
en parts sociales n'est applicable dans l'une des sociétés du groupement que si
la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du
groupement qui ont des excédents nets de gestion.
« Art. 47 ter. – Une demande
d'adhésion d'une société coopérative de production à un groupement existant
doit être notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.
« L'adhésion
d'une société coopérative de production à un groupement existant est
subordonnée à l'accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement.
Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d'une
assemblée générale extraordinaire. L'accord de chaque société est notifié aux
autres sociétés membres du groupement ainsi qu'à la société candidate.
« Les
modifications ultérieures des dispositions statutaires communes prévues à
l'article 47 bis sont approuvées dans des termes identiques par toutes
les sociétés membres du groupement.
« Une
société ne peut se retirer du groupement qu'après une autorisation expresse de
son assemblée générale extraordinaire et sous réserve d'un préavis de six mois
notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut
prendre effet qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel la décision de
retrait a été prise.
« Art. 47 quater. – Les
salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à
des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en
application de l’article 3 bis
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération.
« Chapitre II
« De
la prise de participation majoritaire d'une société coopérative de production
dans une autre société coopérative de production du groupement
« Art. 47 quinquies. – Par
dérogation au dernier alinéa de l’article 25 de la présente loi ainsi qu’à
l’article 3 bis de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une
société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote
au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés
employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits
de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des
sociétés membres du groupement.
« Sous
la même condition, cette société peut également détenir, à l’issue du délai de
dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25 de la présente loi,
jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.
« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une
société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au
sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des
statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi,
conformément au chapitre Ier du titre IV, elle peut conserver, au
terme d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de
vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 de la
présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Toutefois,
les conditions prévues au même article 47 quinquies doivent être
satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés
sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.
« Art. 47 septies. – (Supprimé)
« Art. 47 octies. – Une
société faisant l'objet d'une participation majoritaire dans les conditions
prévues aux articles 47 quinquies et
47 sexies ne peut pas
bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. »
Sous-section 3
Autres
dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
I.
‑ Dans tous les codes et dispositions législatives en vigueur, les
mots : « société coopérative ouvrière de production » sont
remplacés par les mots : « société coopérative de production »
et les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production »
sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de
production ».
II
(nouveau). – La loi n° 78-763 du
19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1°
Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés
coopératives de production » sont remplacés par les mots :
« sociétés coopératives ouvrières de production » ;
2°
À l’article 4, les mots : « société coopérative de production »
sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;
3°
L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots :
« ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots
: « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et
participative » ;
b) Au troisième alinéa, les mots :
« ou "société coopérative de production" » sont remplacés par
les mots : « , "société coopérative ouvrière de production" ou
"société coopérative et participative" ».
La
loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° A
(nouveau) À l’article 2,
après le mot : « coopération, », sont insérés les mots :
« et par celles du » ;
1° B
(nouveau) Le premier alinéa de
l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par
actions simplifiée » ;
1° À
la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 5 et au deuxième alinéa de
l'article 19, après les mots : « société à responsabilité
limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions
simplifiée » ;
2° À
la seconde phrase de l'article 8, après les mots : « ou le
directoire », sont insérés les mots : « ou par l'organe de direction
lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
3° À
la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 15, les
mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les
mots : « , du conseil de surveillance ou de l'organe de direction
lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;
4° À
l'article 16 :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « société à responsabilité
limitée », sont insérés les mots : « ou d'une société par actions
simplifiée, » ;
b) Aux
premier et cinquième alinéas, après les mots : « les gérants »,
sont insérés les mots : « ou les membres de l'organe de
direction » ;
c) Au
troisième alinéa, après les mots : « de gérant », sont insérés
les mots : « ou de membre de l'organe de direction » ;
d) Au
quatrième alinéa, après le mot : « gérants », sont insérés les
mots : « ou les membres de l'organe de direction » ;
5° Au
premier alinéa de l'article 17, les mots : « et les membres du
directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du
directoire et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de la
société par actions simplifiée a été retenue » ;
6° À
l'article 18, après les mots : « conseil de surveillance », sont
insérés les mots : « , ou de membre de la direction lorsque
la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, » ;
7° À
l'article 21 :
a) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au
troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les
mots : « la société » ;
c) À
la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « du
directoire », sont insérés les mots : « , ou de membre de
l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a
été retenue » ;
7° bis (nouveau) Le second alinéa
de l’article 24 est supprimé ;
7° ter (nouveau) Le premier
alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y
a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues
par la société coopérative de production participante à l’issue de ce
délai. » ;
8° À
l'article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont
remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les
membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions
simplifiée a été retenue, » ;
8° bis (nouveau) À l’article 49 bis,
les mots : « au premier alinéa de l’article 24 » sont remplacés par
les mots : « à l’article 24 » ;
8° ter (nouveau) À l’article 50,
les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont
supprimés ;
9° À
l'article 51, les mots : « ou du directoire » sont
remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de
l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a
été retenue, ».
La
loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° À
la seconde phrase du second alinéa de l'article 6, la référence :
« article L. 144-2 » est remplacée par la référence :
« article L. 3251-3 » ;
2° Au
second alinéa de l'article 32, la référence : « article L. 442-7 »
est remplacée par la référence : « article L. 3324-10 » ;
3° À
l'article 35 :
a)
Au deuxième alinéa, les références : « article L. 442-2 » et
« article L. 442-5 » sont, respectivement, remplacées par les
références : « article L. 3324-1 » et
« article L. 3323-3 » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun de placement propre
à la coopérative, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au
premier alinéa au titre des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du
travail, ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise
auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer
en application des articles L. 443-1 à L. 443-10 du même code » sont
remplacés par les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise auquel
les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en
application des articles L. 3332-1 et suivants du même code » ;
4° Au
second alinéa de l'article 40, la référence : « article L. 443-7 »
est remplacée par la référence : « article L. 3332-11 » ;
5° À
la première phrase de l'article 50, les mots : « et celles de
l'article 26 de la présente loi » sont supprimés.
Les
sociétés coopératives d'intérêt collectif
La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est
ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l'article 19 quinquies, après les
mots : « des sociétés anonymes », sont insérés les
mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
2° L'article
19 septies est ainsi modifié :
a)
Le 1° est complété par les mots : « ou toute personne
productrice de biens et services » ;
b)
Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Toute
personne publique ; »
c)
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune
des sociétés coopératives d'intérêt collectif. [ ] » ;
3° Après
l'article 19 duodecies,
il est rétabli un article 19 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 19
terdecies. – Le
rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et ou le
rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à
l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur
l'évolution du projet coopératif porté par la société dans des conditions
fixées par décret. » ;
4° L'article
19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une
société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en
parts sociales. L'assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le
montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les
associés présents dans le capital lors de l'adoption du statut de société
coopérative et participative.
« Les
associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent
opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales
dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription
de leur contre‑valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux
légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais
s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la
société.
« Pour
l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la
conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut
d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la
forme de référé.
« L'écart
de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des
parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut
être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les
conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »
I. – L'article
L. 5134-21 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés
coopératives d'intérêt collectif. »
II. – L'article
L. 5134-111 du même code est ainsi modifié :
1° Après
le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les
sociétés coopératives d'intérêt collectif. » ;
2° Au
huitième alinéa, la référence : « 6°» est remplacée par la
référence : « 7° ».
Les
sociétés coopératives de commerçants détaillants
Après
le 3° de l'article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré
un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. – Organiser
entre les associés une coopération financière, notamment au travers de la
constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et
ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la
création et au développement du commerce le cas échéant dans le respect des
dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital de ces sociétés
doit être détenu par les coopératives et des associés
coopérateurs ; ».
Le
6° de l'article L. 124-1 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« – par
l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne. »
L'article
L. 124-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est supprimé ;
2° Au
début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Le
titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124‑3, les
mots : « sociétés anonymes à capital variable constituées » sont
remplacés par les mots : « sociétés à capital variable constituées
sous forme de société à responsabilité limitée ou de société
anonyme » ;
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 124-5 est ainsi rédigé :
« Par
dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une
union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union
est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à
quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. » ;
3° Au
début du premier alinéa de l'article L. 124-6, sont ajoutés les
mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société
anonyme, » ;
4° Après
l'article L. 124-6, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.
124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société
à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant
soit la qualité d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du
conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de
gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés
coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par
trois gérants ou plus. » ;
5° Au
début du premier alinéa de l'article L. 124-8, sont ajoutés les mots :
« L'assemblée des associés ou » ;
5° bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9, après les
mots : « délibérations de », sont insérés les
mots : « l'assemblée des associés ou » ;
6° À
l'article L. 124-10 :
a)
Au premier alinéa, après les mots : « conseil de surveillance »,
sont insérés les mots : « si la société coopérative est
constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s'il s'agit d'une
société à responsabilité limitée » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéas, après les mots :
« l’assemblée générale », sont insérés les mots : « ou
l’assemblée des associés » ;
c)
Au troisième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont
insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous
forme de société anonyme » ;
7° À
la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 124‑11,
après les mots : « selon le cas », sont insérés les mots :
« , s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme d'une
société anonyme, ou la gérance si la coopérative est constituée sous forme de
société à responsabilité limitée » ;
8° Au
premier alinéa de l'article L. 124-12, après les mots : « assemblée
générale extraordinaire », sont insérés les mots : « si la
coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l'assemblée des
associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée
ayant pour objet la modification des statuts s'il s'agit d'une société
coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée ».
Après
l'article L. 124-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L.
124-4-1. – Les statuts d'une société coopérative de
commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son
fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant
le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier
dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La
coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un
délai de trois mois pour présenter une
offre d'acquisition.
« La
cession intervenue en méconnaissance des dispositions du premier alinéa peut
être annulée par le tribunal compétent.
« Si
la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en
informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les
conditions prévues au premier alinéa.
« La
clause visée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation
du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un
descendant. »
Les
sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Au 8° de l'article L.
422-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « dans
le domaine du logement », sont insérés les mots :
« ou d'organismes de l'économie sociale et solidaire mentionnés au II
de l'article 1er de la loi n° du
relative à l'économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du
logement, ».
Article 28 bis (nouveau)
À la première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées
aux articles L. 422‑3 et L. 422‑13 » sont remplacés
par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles
L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».
Les
sociétés coopératives artisanales et de transport
La
loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
1° A Après
le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le but de renforcer leur objet, les sociétés coopératives artisanales peuvent
mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune, notamment
par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant
comporter des prix communs à condition que leur part de marché soit
inférieure à 15 % » ;
1° Après
le troisième alinéa de l'article 11, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
les limites fixées par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives
artisanales peuvent prévoir la rémunération des parts sociales à avantages
particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°,
3° et 5° de l'article 6 de la présente loi.
« Les
parts sociales qui donnent droit au versement d'un intérêt à titre d'avantage
particulier ne peuvent représenter pour chaque associé coopérateur plus de la
moitié du capital qu'il détient. » ;
2° L'article
13 est abrogé ;
3° L'article
23 est ainsi modifié :
a)
Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis
L'excédent issu de la cession d'éléments de l'actif immobilisé est affecté à
une réserve indisponible ; »
b) Au
premier alinéa du 2°, après les mots : « compte spécial
indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve
indisponible des cessions ».
Les
sociétés coopératives agricoles
L'article
L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
a, les mots : « les services » sont remplacés par les
mots : « tout ou partie des services » ;
2° Après
le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les
conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés
coopérateurs. »
I. ‑ L'article
L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. – Par
dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel
agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts,
pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des
groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de
3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux
agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet à condition que l'un des
adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le
ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, que le
montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de
la coopérative, dans la limite de 10 000 €, et de 15 000 €
en zone de revitalisation rurale. »
II. – L'article
10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est
ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L.
522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites
prévues par cet article. » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « cette personne » sont
remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa
ou la coopérative ».
Les
coopératives d'activité et d'emploi
Après
le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée,
il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
« TITRE
III TER
« LA
COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI
« Art. 26-41. – Les
coopératives d'activité et d'emploi ont pour objet principal l'appui à la
création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs
personnes physiques.
« Ces
coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des
personnes physiques et des services mutualisés.
« Les
statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet
effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées
ci-dessus, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Les
sociétés coopératives d'activité et d'emploi sont soumises aux dispositions des
articles 25-1 à 25-5. »
I. – Le
livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans
l'intitulé du livre, les mots : « conjoints salariés du chef
d'entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs
salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi » ;
2° Il
est ajouté un titre III ainsi rédigé :
«
TITRE III
« ENTREPRENEURS
SALARIÉS ASSOCIÉS D'UNE COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉ ET D'EMPLOI
« Chapitre
IER
« Dispositions
générales
« Section
1
« Champ
d'application
« Art. L.
7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs
salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à
l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.
« Section
2
« Principes
« Art. L. 7331-2. – Est
entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne
physique qui :
« 1° Crée
et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement
individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en
vue d'en devenir associé ;
« 2° Conclut
avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
« a) Les
objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de
l'entrepreneur salarié ;
« b) Les
moyens mis en œuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler son activité
économique ;
« c) Les
modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement
des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions
prévues par les statuts de celle-ci ;
« d) Le
montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de la
part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, par application des
dispositions de l'article L. 7332-4 ;
« e) La
mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
« f) Les
conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits
sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de
propriété intellectuelle.
« Art. L. 7331-3 (nouveau). – Dans
un délai maximal de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat
mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de
la coopérative d'activité et d'emploi.
« Ce
délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu par
l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu
entre les parties.
« Le
contrat mentionné à l'article L. 7331-2 prend fin si l'entrepreneur
salarié ne devient pas associé avant ce délai.
« Chapitre
II
« Mise
en œuvre
« Art. L. 7332-1. – Le
contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter
une période d'essai dont la durée maximale, renouvellement compris, ne peut
excéder huit mois.
« Lorsque
les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu par l'article
L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces
contrats est prise en compte pour le calcul de la durée prévue au premier
alinéa du présent article.
« Art. L. 7332-2. – La
coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application au profit
des entrepreneurs salariés associés des dispositions du livre Ier de
la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés,
ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la
sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité
au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
« Dans
tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages
légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)
« Art. L. 7332-4. – L'entrepreneur
salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi est rémunéré en
fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges
directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution
mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
« La
coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des
comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son
activité.
« Les
modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration
auprès des organismes sociaux sont précisées par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 7332-5. – Les
dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties
des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaires, s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés
d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature
dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
« Art. L. 7332-6. – La
coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris
vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par
l'entrepreneur salarié associé.
« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)
« Art. L. 7332-8. – Le
conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à
l'occasion du contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
« Toute
clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur
salarié associé et une
coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.
« Art.
L. 7332-9 (nouveau). – Le présent chapitre s’applique aux entrepreneurs
salariés qui ne sont pas associés de la coopérative d’activité et d’emploi dans
les conditions prévues aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3. »
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article
L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :
« 32°
Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;
2° L'article
L. 412-8 est ainsi modifié :
a)
Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17°
Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés
aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans les
conditions définies par décret. » ;
b)
À la première phrase du dernier alinéa, les références :
« 15° et 16° » sont remplacées par les références
« 15°, 16° et 17° ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX
MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La
section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des
articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour
la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à
l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les
institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre III peuvent
conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises
d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Par l'effet de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même
durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs,
chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il accepte de
prendre.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les
missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur
pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son
renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les
prestations.
« Le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la
garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
« Art. L. 932-13-3. – La
prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par
la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de
l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit
au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de
prévoyance en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à
l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les
ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.
« Art. L. 932-13-4. – Par
dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin
d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni
modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d'interruption de celle-ci. » ;
2° La
section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un
article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Les
articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux
opérations de la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à
adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le
précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption
de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la
cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union
d'institutions de prévoyance au membre participant. » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 932-23, la
référence : « , L. 132-7 » est supprimée et les
références : « des articles L. 132-2, L. 132-8
et L. 132-9 » sont remplacées par la référence :
« de l'article L. 132-2 ».
II. – Le
code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2,
avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la
mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la
proposition de bulletin d'adhésion et le règlement correspondant ou la
proposition de contrat. » ;
2° Après
l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-8-1. – Dans
le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au
2° du III de l'article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de
procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de
l'employeur. En cas de résiliation de l'adhésion ou du contrat, conformément à
l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation
afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le
risque est restituée au débiteur. » ;
3° Après
le cinquième alinéa de l'article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à
l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la
prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de
travail. » ;
4° L'article
L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les
dispositions précédentes ne s'appliquent pas. » ;
5° Le
titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Dispositions
relatives à la coassurance
« Art. L. 227-1. – I. – Pour
la couverture des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées à
l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les
mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du présent code
peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions
de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article
L. 310-2 du code des assurances. Par l'effet de ce contrat, tout membre
participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif
par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la
part, prévue au contrat, qu'il accepte de prendre. Le salarié devient membre
participant de chaque mutuelle ou union partie au contrat.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils précisent les
missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur
pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son
renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les
prestations.
« Le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la
garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance. »
III. – Le
titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions
particulières relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
relevant de l'article 2 de la loi n° 89‑1009
du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques
« Art. L. 145-1. – Le
présent chapitre s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire
relevant de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques.
« Le
contrat d'assurance de groupe par lequel un chef d'entreprise, dénommé
l'employeur, souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un contrat au profit
de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer
la couverture d'engagements ou de risques est dite opération collective à
adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement
adhérents au contrat.
« Pour
l'application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du
présent code dans le cadre d'opérations relevant du présent chapitre, le terme “souscripteur”
désigne l'employeur et le terme “adhérent” désigne le salarié.
« Pour
l'application de l'article L. 113-15, le terme “police” désigne le contrat
de groupe.
« Pour
l'application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113‑2, les
termes “assuré” et “souscripteur” désignent l'employeur, à l'exception du quatrième
alinéa de l'article L. 112‑3 et des 2°, 3° et
4° de l'article L. 113-2 pour lesquels le terme “assuré” désigne
à la fois l'employeur et le salarié. Pour l'application de l'article
L. 113-11, le terme “assuré” désigne le salarié ou le bénéficiaire.
« Art. L. 145-2. – I. – Pour
la couverture des opérations relevant de ce chapitre, les entreprises
d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 peuvent conclure un contrat
de coassurance entre elles, avec des mutuelles et unions mentionnées à
l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions
de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale. Par l'effet de ce contrat, tout assuré est garanti pendant
une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes
assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat, qu'il
accepte de prendre.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur dont ils définissent
les missions. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur
du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il
peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
« Le
contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de
cessation de la coassurance dans le respect de la garantie des droits des
assurés.
« Art. L. 145-3. – La
notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise
d'assurance et remise aux salariés par leur employeur, précise le contenu des
clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations
de garantie ainsi que des délais de prescription.
« Art. L. 145-4. – Lorsque
l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de
branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des
deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 ne s'appliquent pas.
« Art. L. 145-5. – Pour
l'application de l'article L. 113-3, l'application des frais de poursuite
et de recouvrement à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de
prime, dans les dix jours de son échéance, ne peut être qu'à la charge de
l'employeur.
« Dans
la mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l'entreprise d'assurance
informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible
d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
« Lorsque
l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue dans une convention de
branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'entreprise
d'assurance ne peut faire usage des dispositions de l'article L. 113-3
relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
« Art. L. 145-6. – La
garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de
liquidation judiciaires de l'employeur. En cas de résiliation du contrat,
conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de
prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus
le risque est restituée au débiteur.
« Art. L. 145-7. – L'employeur
et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi
d'une lettre recommandée à l'autre partie au moins deux mois avant la date
d'échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.
« Art. L. 145-8. ‑ Pour
l'application du cinquième alinéa de l'article L. 114-1 et à la deuxième
occurrence dans l'article L. 114-2, le terme “assuré” désigne l'employeur,
le salarié ou le bénéficiaire. Pour l'application des sixième et dernier
alinéas de l'article L. 114-1, le terme “assuré” désigne le salarié. À la
première occurrence dans l'article L. 114-2, le terme “assuré” désigne
l'employeur.
« Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, pour la mise en œuvre
des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq
ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. »
IV. – Le
présent article n'est pas applicable aux contrats souscrits avant la date de
publication de la présente loi.
Article 34 bis (nouveau)
Dans les douze mois qui
suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport portant sur l'intérêt de modifier les règles applicables aux
administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs
droits et faciliter l'accomplissement de leurs missions.
I. – L'article
L. 114-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les
d et e sont complétés par les mots : « , dans le
cadre des opérations individuelles mentionnées au II de
l'article L. 221‑2 » ;
2° Il
est ajouté un o ainsi rédigé :
« o) Les
règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées
au III de l'article L. 221-2. »
II. – Au
début de l'article L. 114-11 du code de la mutualité, sont ajoutés les
mots : « Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article
L. 221-2, ».
III. – Au
premier alinéa du I de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, après
les mots : « taux de cotisation », sont insérés les mots : « des
opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, »,
après les mots : « prestations offertes », sont insérés les mots :
« dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au même II de
l'article L. 221-2, » et après les mots : « en matière
de réassurance », sont insérés les mots : « , les règles
générales en matière d'opérations collectives ».
IV. – L'article
L. 114-17 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le
conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les
prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article
L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée
générale. Il rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il
prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence,
pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou au
dirigeant. »
I. – La
section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est
ainsi modifiée :
1° Est
créée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales »,
qui contient les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Certificats
mutualistes
« Art. L. 322-26-8. – I. – En
vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance
mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 peuvent émettre des
certificats mutualistes auprès :
« 1° De
leurs sociétaires ;
« 2° Des
sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance
défini au 6° de l'article L. 334-2, ainsi qu'auprès desdites
entreprises ;
« 3° De
sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles, de
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions
mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, et d'institutions,
d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du
code de la sécurité sociale.
« II. –
L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés
d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles
agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi
des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et
sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du
code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que
définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 et suivants du
code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général
de l’Autorité des marchés financiers.
« Les
certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à
leurs titulaires.
« Préalablement
à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit
être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« L’assemblée
générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe
d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques
essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil
d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs
nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le
conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée
générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent
avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui
sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou
de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation
de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II,
notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation
préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la
résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.
« II
bis. – Toutes les informations, y compris les
communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats
mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les
communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme
telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les
informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des
certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y
afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en
connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des
1° et 2° du I du présent article, les sociétés d'assurance mutuelles
et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles précisent les exigences et les
besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le
conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent
en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes
concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont
adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de
ces obligations, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance
mutuelles s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière
financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas
l'ensemble des éléments d'information susvisés, les sociétés d'assurance
mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles les mettent en garde
préalablement à la souscription.
« III. – Les
certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l'émetteur dans les conditions prévues aux articles L. 211-3
et L. 211-4 du code monétaire et financier.
« IV. – La
rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par
l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des
résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible
d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est
fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 322-26-9. – I. – Les
certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de
l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers
privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la
valeur nominale du certificat réduite, le cas échéant, à due concurrence de
l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent
prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les
réserves.
« II. – Les
certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni
d'opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée
générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter
à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l'entreprise, afin
de les offrir à l'achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux
personnes mentionnées à l'article L. 322-26-8, dans les conditions et
selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder
10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Les
rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des
demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées
dans les cas suivants :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de
l'article L. 132-23. Pour l'application de ces dispositions, le terme “assuré”
désigne le titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l'émetteur, ou de
sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d'assurance tel
que défini au 6° de l'article L. 334-2 ;
« 3° L'assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une
résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de
l'entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat, le
nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise
l'impact des rachats sur la solvabilité de l'entreprise ;
« 4° À
défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une
reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d'administration ou le directoire qui procède à la
modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts.
Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée
générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si
l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres
qu'il détient ;
« 8° Le
conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec
ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs
nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer
à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les
pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées
rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation
faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. »
II. – Après
la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section
3 bis
« Certificats
paritaires
« Art. L. 931-15-1. – I. – En
vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de
prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent
émettre des certificats paritaires auprès :
« 1° De
leurs membres participants ou adhérents ;
« 2° Des
membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au
même groupe tel que défini à l'article L. 931-34, ainsi qu'auprès
desdits organismes ;
« 3° D'institutions
de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions
mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d'assurance
mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe
d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article
L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. – Lors
de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou
leurs unions respectent les conditions et les modalités décrites à l'article
L. 931-12.
« Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les
informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des
certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y
afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en
connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des
1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance,
leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les
exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui
motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions,
qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces
personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de
souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour
l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions
et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et
de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières
ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les
institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de
prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les
certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l'émetteur.
« IV. – La
rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par
l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des
résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible
d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est
fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 931-15-2. – I. – Les
certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de
l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers
privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la
valeur nominale du certificat.
« II. – Les
certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni
d'opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée
générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur
nominale des certificats paritaires émis par l'institution ou l'union, afin de
les offrir à l'achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux
personnes mentionnées à l'article L. 931-15-1, dans les conditions et
selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder
10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque
l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont
effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats
paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois
prioritaires :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de
l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces
dispositions, le terme “assuré” désigne le titulaire du certificat paritaire ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre
adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré
des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l'article L. 931-34 ;
« 3° L'assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la
politique de l'institution ou de l'union en matière de rachats, les modalités
des opérations de rachat, le nombre maximal de certificats paritaires pouvant
être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de
l'institution ou de l'union ;
« 4° À
défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise
d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du
montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification
est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si
l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il
détient en propre ;
« 8° Le
conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs
nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend
compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans
les conditions prévues par ce dernier. »
III. – Le
code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au
h de l'article L. 114-9, après les mots : « titres
subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats
mutualistes » ;
2° Après
l'article L. 114-45, il est inséré un article L. 114‑45-1
ainsi rédigé :
« Art L. 114-45-1. – Les
conditions d'émission, et notamment le contrôle exercé par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44
et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du
B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier sont
déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le
chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section
4
« Certificats
mutualistes
« Art. L. 221-19. – I. – En
vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions
mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de
groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des
certificats mutualistes auprès :
« 1° De
leurs membres participants ou honoraires ;
« 2° Des
membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel
que défini à l'article L. 212-7, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
« 3° De
mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à
l'article L. 111-4-2, d'institutions, d'unions ou de groupements
paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale,
de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de
sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. – Lors
de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent
les conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et
L. 114-45-1.
« Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les
informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des
certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y
afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en
connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des
1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent
les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons
qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces
précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information
communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs
objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats
mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions
s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces
personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments
d'information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde
préalablement à la souscription.
« III. – Les
certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l'émetteur.
« IV. – Par
exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44
pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est
variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'examen des
comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des
précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération
des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 221-20. – I. – Les
certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de
l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers
privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la
valeur nominale du certificat.
« II. – Les
certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III du présent article et ne peuvent pas faire l'objet d'un prêt ni
d'opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée
générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur
nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de
les offrir à l'achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux
personnes mentionnées à l'article L. 221-19, dans les conditions et selon
les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder
10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque
l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont
effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats
mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois
prioritaires :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du
code des assurances. Pour l'application de ces dispositions, le terme “assuré”
désigne le titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte
par le titulaire de sa qualité de membre participant ou honoraire de
l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des
organismes appartenant au même groupe tel que défini à
l'article L. 212-7 ;
« 3° L'assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la
politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachats, les modalités des
opérations de rachat, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être
rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou
de l'union ;
« 4° À
défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une
reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du
montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification
est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si
l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il
détient en propre ;
« 8° Le
conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration
ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations
de rachat. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié
rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir
dans les conditions prévues par ce dernier. »
IV. – Au
6° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier,
après le mot : « actionnaires », sont insérés les
mots : « , d'une rémunération des certificats mutualistes
ou paritaires ».
Après
l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un
article L. 111-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-3. – I. – Des
mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre
elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie
par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les
coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.
« Cette
union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories
suivantes :
« 1° Institutions
de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale ;
« 2° Sociétés
d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;
« 3° Entreprises
d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l'Union
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 4° Coopératives
régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération ;
« 5° Associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« 6° Fondations
régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat.
« II. – Chaque
membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature à la
création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires
peuvent être réalisés en cours d'exercice.
« La
responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport
d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder
le montant de son patrimoine libre.
« III. – L'assemblée
générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs
dirigeants ou administrateurs.
« Toutefois,
les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des
droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil
d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la
constitution de l'union.
« IV. – Les
statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui
permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine
financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces
pouvoirs sont définis dans les statuts.
« V. – Les
conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Le
chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont
remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont
rendu des services équivalents dans des conditions définies par les
statuts » ;
b) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
unions autres que les unions régies par le livre II et les unions mentionnées à
l'article L. 111-4-2 peuvent admettre des membres honoraires, personnes
morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou
leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs
prestations. » ;
c) Au
quatrième alinéa, après les mots : « les unions », sont insérés
les mots : « régies par le livre II » ;
2° L'article
L. 114-7 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont
supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres
honoraires » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée
générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par
leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions
adhérentes. » ;
3° L'article
L. 114-16 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont
remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les
membres honoraires » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du
conseil d'administration. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à
l'assemblée générale. »
Le
code des assurances est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 322‑1-3,
après les mots : « code des assurances », sont insérés les
mots : « , des unions définies à l'article
L. 322-26-3 » ;
2° Au
début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-26-1,
les mots : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont » sont
remplacés par les mots : « Les sociétés d'assurance mutuelles sont
des personnes morales de droit privé ayant » ;
3° Après
l'article L. 322-26-1, il est inséré un article L. 322‑26-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-1-1. – Tout
sociétaire a droit à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par
les statuts. » ;
4° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou
indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à
l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. Tout élu ou agent
public peut siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société
d'assurance mutuelle en tant que représentant d'une personne morale de droit
public elle-même sociétaire. » ;
5° À
l'article L. 322-26-2-2, les mots : « du cinquième alinéa »
sont remplacés par les mots : « des cinquième à dixième alinéas ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DROIT DES ASSOCIATIONS
Article 40 A (nouveau)
Au deuxième alinéa de
l'article L. 732-1 du code de l'éducation, les mots : « par des
associations ou fondations, reconnues d'utilité publique, » sont remplacés
par les mots : « par des associations ou des fondations reconnues
d'utilité publique ».
I. – La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 213-9 est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
obligations mentionnées à l'article L. 213-8 sont inscrites en compte dans
les conditions posées à l'article L. 211‑7. » ;
b) La
première phrase est complétée par les mots : « ou dans les conditions
prévues à l'article L. 213-9-2 » ;
2° Après
l'article L. 213-9, sont insérés deux articles L. 213‑9-1
et L. 213-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-9-1. – Les
titres associatifs ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de
sept ans.
« Art. L. 213-9-2. – Les
contrats d'émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement
aura lieu à une échéance déterminée, à l'issue d'un délai minimal de sept ans,
dès lors que les excédents constitués depuis l'émission, déduction faite des
éventuels déficits constitués durant la même période, dépassent le montant
nominal de l'émission.
« Si
plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-dessus
s'applique suivant l'ordre chronologique des émissions, et les excédents nets
non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables, pour le
calcul ci-dessus, aux titres associatifs non encore remboursés. » ;
3° L'article
L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au
public, » sont supprimés ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant
des titres associatifs répondant aux conditions définies à l'article
L. 213-9-2, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération
définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux
points et demi. » ;
4° L'article
L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les
obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la
présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement,
par ses dirigeants de droit ou de fait.
« Les
souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation des
dispositions du premier alinéa sont frappés de nullité absolue.
« Au
regard du principe de non‑lucrativité, les contrats d’émission de titres
associatifs conclus par les associations, dans les conditions prévues par la
présente sous‑section doivent avoir pour but de répondre à des besoins de
développement et de financement de l’association et non de distribuer à leurs
souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations
émettrices.
« Les
contrats qui seraient conclus en violation des disposition du troisième alinéa
sont frappés de nullité absolue. » ;
5° Au
I de l'article L. 214-28, après les mots : « pour 50 % au
moins, », sont insérés les mots : « de titres
associatifs ».
II. – À
la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, après les mots : « à
concurrence de 50 % au moins », sont insérés les mots :
« de titres associatifs d'associations, ».
Article 41
La
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi
modifiée :
1° Le
titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi
rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – La
fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations
concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts
pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création
d'une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est
approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui
disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la
nouvelle association.
« La
scission d'une association est décidée dans les conditions requises par ses
statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à
une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est
approuvé par délibération de l'association scindée et il n'y a pas lieu à
approbation de l'opération par la nouvelle association.
« L’apport
partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations
concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les
associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas établissent
un projet de fusion ou de scission qui fait l'objet d'une publication sur un
support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais
fixés par voie réglementaire.
« Lorsque
la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un
seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont
précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné
d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le
rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif
et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de
l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès
de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder
aux vérifications nécessaires.
« II. – La
fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne
pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
« Les
membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de
l'association résultant du groupement ou de la scission.
« Les
articles L. 236-14, L. 236-20 et L 236-21 du code de commerce
sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.
« III. – Sauf
stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En
cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de
publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle
association ou de la dernière d'entre elles ;
« 2° Lorsque
l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation
administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans
les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé
l'opération.
« IV. – Lorsqu'une
association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un
conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission
et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la
scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou
de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger
l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si
elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation,
l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;
« 2° Pour
les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le
conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
« Les
dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance
d'utilité publique.
« V. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. » ;
2° Il
est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
« Art.
12. – La dissolution sans liquidation de l'association reconnue
d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est
approuvée par décret en Conseil d'État. Ce même décret a pour effet d’abroger le décret
de reconnaissance d'utilité publique de l'association absorbée. »
Article 42
Dans
le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, est inséré un article 79‑IV ainsi rédigé :
« Art. 79-IV. – I. – La
fusion d'associations inscrites au registre des associations avec une ou
plusieurs associations est décidée
par des délibérations concordantes de leurs organes délibérants
adoptées dans les conditions prévues à l'article 41. Lorsque la fusion est
réalisée par voie de création d'une nouvelle association, le projet de statuts
de la nouvelle association est approuvé par l'assemblée des membres de chacune
des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de
l'opération par l'assemblée des membres de la nouvelle association.
« La
scission d'une association est prononcée par l'organe délibérant dans les
conditions prévues à l'article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport
à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est
approuvé par l'organe délibérant de l'association scindée et il n'y a pas lieu
à approbation de l'opération par l'organe délibérant de la nouvelle
association.
« L’apport
partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations
concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les
associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas établissent
un projet de fusion ou de scission publié conformément aux dispositions de
l'article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque
la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un
seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont
précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné
d'un commun accord par la ou les associations qui procèdent à l'apport. Le
rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif
et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de
l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès
de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder
aux vérifications nécessaires.
« II. – La
fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne
pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
« Les
membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de
l'association résultant du groupement ou de la scission.
« Les
articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce
sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.
« III. – Sauf
stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En
cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la
nouvelle association ou la dernière d'entre elles satisfait la formalité d'inscription
prévue à l'article 21 ;
« 2° Lorsque
l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation
administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans
les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé
l'opération.
« IV. – Lorsqu'une
association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un
conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission
et qu'elle souhaite savoir si l'association résultant de la fusion ou de la
scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou
de l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger
l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si
elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de
l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;
« 2° Pour
les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le
conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
« V. – Le
IV ne s'applique pas à la reconnaissance de la mission d'utilité publique
prévue par le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
« La
dissolution sans liquidation de l'association dont la mission est reconnue
d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est
approuvée par arrêté du préfet du département. Ce même arrêté a pour effet d’abroger l'arrêté
portant reconnaissance de la mission d'utilité publique de l'association
absorbée.
« VI. – L'article
51 n'est pas applicable aux opérations régies par le présent article.
« VII. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
I. – Le
dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions
du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en
outre :
« 1° Accepter
les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par l'article 910
du code civil ;
« 2° Posséder
et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
« Les
mêmes dispositions s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations
ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche
scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi
n° du relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient à cette
même date accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande
faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du
12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures. »
II (nouveau). – Au
V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, les
mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots :
« au cinquième alinéa ».
Article 43 bis (nouveau)
Après
le 4° de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, sont
insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le
solde des subventions amortissables et transférables ;
« 6° En
cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou
du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet
d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »
L’article
11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
est ainsi rédigé :
« Les
associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la
vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.
« Les
actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux
autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des
engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité
d'assurance.
« Les
associations reconnues d’utilité publique peuvent accepter les libéralités
entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées à l’article 910 du code
civil. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
Le
chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° L'article
L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au
plus. » ;
2° Au
début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1272-4,
après les mots : « Les associations », sont insérés les
mots : « et les fondations ».
Les
deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle
peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires
sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou
des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des
impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. »
La
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire
et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section
4
« Obligations
émises par les fondations
« Art. L. 213-21-1 A. – Les
dispositions de la sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1
et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'appliquent aux
fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui
suivent.
« À
l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la
référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat.
« Les
dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale,
directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés
de l'administration de la fondation conformément à ses statuts.
« Celles
relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres
s'appliquent, s'il en existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux
personnes qui le composent. »
Le
deuxième alinéa du III de l'article 140 de la loi n° 2008‑776
du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :
« Le
ou les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant
fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €. »
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Après
le 3° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, sont
insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Les
conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises
solidaires d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article
L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les
conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la gestion des déchets à
proximité de leur point de production et les emplois induits par cette
gestion. »
DISPOSITIONS DIVERSES ET
FINALES
La deuxième phrase du
premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la consommation est
complétée par les mots : « , y compris lorsque lesdits éléments sont
détenus par un fabricant implanté hors du territoire national ».
Article 50 bis (nouveau)
L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1°
Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le
commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de
producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis
notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales
qui satisfont les conditions suivantes :
« 1° Une
durée minimale fixée par décret ;
« 2° La
garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des
acteurs de la filière ;
« 3° Un
encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des
fluctuations des coûts de production.
« Ce
commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la
création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des
producteurs et des travailleurs.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les
relations commerciales mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;
2°
Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre
IV du livre IV du code de commerce. »
Section 2
I. – Dans
les conditions prévues par l'article 38 de
la Constitution et dans un délai de neuf mois après la publication de la
présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, les mesures
permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui
relèvent de la compétence de l'État, ainsi que de procéder aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, de procéder
aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des
départements et régions d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les
conditions prévues à l'article 73 de la Constitution.
Le
projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite
ordonnance.
II. – Le
I de l'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association est ainsi modifié :
1° Au
2°, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les
mots : « du Département » ;
2° Le
3° est abrogé.
Article 52
Les entreprises
bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, de l'agrément
« entreprise solidaire » délivré en application de l'article L. 3332-17-1
du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont
réputées bénéficier de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité
sociale » prévu par ce même article, dans sa rédaction issue de la présente
loi, pour la durée restante de validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse
deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.
Article 53
Les articles 11 et 12
s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de
publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 novembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL