N° 171 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 24
juillet 2014 |
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PROJET DE LOI d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1548, 1604, 1614, 1639 et
T.A. 273. 2ème lecture : 1892 rect., 2050, 2066 et
T.A. 377. 2171.
C.M.P. : 2176. Sénat : 1ère lecture : 279, 344, 373, 386, 387 rect. et T.A. 98 (2013-2014). C.M.P. : 774 et 775 (2013-2014). |
TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT
I. – Avant
le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est
ajouté un livre préliminaire ainsi rédigé :
« LIVRE
PRÉLIMINAIRE
« OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
ET DE LA PÊCHE MARITIME
« Art. L. 1. – I. – La
politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions
internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° Dans
le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer
à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne
qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement
et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement
et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du
changement climatique ;
« 1° bis De
développer des filières de production et de transformation alliant performance
économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale,
environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la
compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition
internationale ;
« 2° De
soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des
agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture
et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ;
« 2° bis De
soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des
filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;
« 3° De
contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs
et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des
animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;
« 3° bis (Supprimé)
« 3° ter De
développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et
alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;
« 3° quater De
rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur
partage de la valeur ajoutée ;
« 4° De
participer au développement des territoires de façon équilibrée et
durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque
région ;
« 5° (Supprimé)
« 5° bis A D’encourager
l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de
circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement
des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;
« 5° bis
B De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes
de production et de transformation des produits agricoles et
agroalimentaires ;
« 5° bis De
promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques,
au sens de l’article L. 641-13 ;
« 6° De
concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie,
au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de
la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits
d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie
circulaire ;
« 7° De
concourir à l’aide alimentaire ;
« 8° De
répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des
échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale
fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un
développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et
en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le
monde ;
« 9° De
contribuer à l’organisation collective des acteurs ;
« 10° De
développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 11° De
protéger et de valoriser les terres agricoles.
« La
politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et
les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de
protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent
à ces finalités.
« II. – Les
politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de
production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui
combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau
de protection sociale, environnementale et sanitaire.
« 1° à
8° (Supprimés)
« Ces
systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration
de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité
économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la
consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et
de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés
sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques
et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les
ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en
maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et
quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du
changement climatique.
« L’État
encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de
cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient
les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle
et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le
marché de ces produits soient accélérés.
« L’État
facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour
faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y
compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des
modèles agro‑écologiques, en s’appuyant notamment sur les réseaux
associatifs ou coopératifs.
« III. – L’État
veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la
sécurité sanitaire de l’alimentation.
« Le
programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique
de l’alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en
prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la
jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage
territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer
les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose
des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information
pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux
et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre
alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à
la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la
santé publique.
« Le
programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits
courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles,
transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en
œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme
privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification
de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.
« Les
actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et
aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111-2-1
du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux.
Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les
distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à
développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.
« Le
Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme
national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la
société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa
mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le
conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l’article L. 4134-1
du code général des collectivités territoriales.
« IV. – La
politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :
« 1° A De
contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;
« 1° De
favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations
agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
« 2° De
promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en
particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant
de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau
de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant
de l’agro-écologie ;
« 2° bis De
maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles
permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de
biodiversité et de gestion foncière ;
« 3° D’accompagner
l’ensemble des projets d’installation ;
« 4° D’encourager
des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités
de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de
favoriser l’individualisation des parcours professionnels.
« Dans
le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans
des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers
de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de
façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et
sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.
« V. – La
politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des
spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de
favoriser le développement des productions agricoles d’outre‑mer, en
soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation
et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières
organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande
alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies
renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture
familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière
de santé des animaux et des végétaux.
« VI. – La
politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des
spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des
exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des
milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle
concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les
dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement
par la friche de l’espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés
par les grands prédateurs.
« VII. – La
politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des
spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211-1 du
code de l’environnement.
« Art. L. 2. – La
politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités
halio-alimentaires définie à l’article L. 911-2 du présent code
concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions
littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le
marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la
ressource. »
I bis. – Après
le 3° de l’article L. 111-2 du même code, il est inséré un
3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Maintenir
et développer les secteurs de l’élevage et du pastoralisme en raison de leur
contribution essentielle à l’aménagement et au développement des
territoires ; ».
II. – L’article
L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après
le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’État
veille :
« 1° À
l’adaptation des essences forestières au milieu ;
« 2° À
l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les
produits fabriqués à partir de bois ;
« 3° Au
maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des
forêts au changement climatique ;
« 4° À
la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre
sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code
de l’environnement ;
« 5° À
la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre
des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;
« 6° Au
renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation
du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et
par l’accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ;
« 7° Au
développement des territoires. » ;
c) Le
second alinéa est ainsi modifié :
– au
début de la première phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « La politique forestière » ;
– la
troisième phrase est supprimée.
III. – L’article
1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est
abrogé.
IV. – À
la première phrase du III de l’article 124 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement
public institué à l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un financement public
».
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
.........................................................................................................
Article 3
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A À
la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1, les
mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les
mots : « d’exploitations agricoles » ;
1° Le
titre Ier du livre III est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Groupement
d’intérêt économique et environnemental
« Art. L. 315-1. – Peut
être reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental toute
personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel
de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production
agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois
économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit
comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de
travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou
à lutter contre l’isolement en milieu rural.
« Cette
personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut
comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les
exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des
instances du groupement.
« La
reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue
d’une sélection, après avis du président du conseil régional.
« La
qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour
la durée du projet pluriannuel.
« Art. L. 315-2. – Pour
permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt
économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 315-1
doit :
« 1° Associer
plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des
synergies ;
« 2° Proposer
des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances
économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en
favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation
agricoles ;
« 3° Répondre
aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont
situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans
le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article
L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement
local existants ;
« 4° Prévoir
les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats
obtenus sur les plans économique, environnemental et social.
« Art. L. 315-2-1. – La
coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion
des résultats des groupements d’intérêt économique et environnemental est
assurée, en lien avec les organismes de développement agricole
intéressés :
« 1° Au niveau régional,
par la chambre régionale d’agriculture, sous le contrôle du représentant de l’État
dans la région et du président du conseil régional ;
« 2° Au niveau national, par l’Assemblée
permanente des chambres d’agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. L. 315-3. – Un
décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des
articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :
« 1° La
procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental ;
« 2° Les
types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en
compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;
« 3° Les
modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur
les plans économique, environnemental et social ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental peut être retirée.
« Art. L. 315-4. – Les
actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs
membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres
agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.
« Il
en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable,
des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique
et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété
protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une
exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants
destinés à être commercialisés.
« Art. L. 315-5. – Tout
ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article
L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de
majorations dans l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la
majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.
« Dans
le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les
installations collectives de méthanisation agricole au sens de l’article
L. 311-1 sont encouragées. » ;
1° bis A Après
le deuxième alinéa de l’article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d’agriculture et,
en son sein, chaque établissement contribuent à l’amélioration de la
performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles
et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche
entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d’entreprises
et le développement de l’emploi. » ;
1° bis
et 2° (Supprimés)
3° Le
premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les mots :
« , y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de
production ».
I. – L’article L. 211-3
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III
devient un IV ;
2° Il
est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Dans
les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en
application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis
en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité
administrative peut imposer :
« 1° Aux
personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières
fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces
matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle
relative aux quantités d’azote qu’elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à
titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’elles ont cédées ou livrées à
partir de cette zone ;
« 2° À
toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières
fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle
relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »
I bis. – Le I de l’article L.
213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions ou organismes
interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L.
5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à
la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles conservent cette reconnaissance jusqu’à modification de leur statut
en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »
II. – L’article L. 411-27
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des
clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la
qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels
et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux
minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans
les cas suivants :
« – pour
garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou
infrastructures ; »
2° (Supprimé)
3° Au
dernier alinéa, les références : « des trois alinéas
précédents » sont remplacées par les références : « des
troisième à avant-dernier alinéas du présent article ».
II bis A. – Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑33
du même code, le mot : « permanente » est remplacé par les mots :
« dont la durée est supérieure à deux ans ».
II bis B. – A. – Après
le deuxième alinéa de l’article L. 411‑35 du même code, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un
des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le
copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette
cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y
opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire,
qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux
conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur
est due à un cas de force majeure.
« À
peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire
intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre
part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande, ainsi que
la date de cessation de l’activité du copreneur. »
B. – Le A
est applicable aux baux en cours. Si l’un des copreneurs a cessé de participer
à l’exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de
trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.
II bis. – L’article
L. 411-37 du même code est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après
le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Avec
l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de
toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation
principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder
celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens
dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution
de parts.
« La
demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la
date d’effet de la mise à disposition. À peine de nullité, la demande d’accord
mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les
références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne
fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé
acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu’il cesse de mettre le bien
loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement
intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation.
» ;
3° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « III. – En cas de mise à
disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, » ;
b) Les
mots : « du bien loué mis à disposition » sont remplacés par les mots
:« de ces biens ».
II ter. – (Supprimé)
II quater. – Le
chapitre II du titre IX du livre IV du même code est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 492-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « l’élection » sont remplacés par les
mots : « la désignation par le Premier président de la cour d’appel » ;
b) À
la fin du 2°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés
par les mots : « vingt-six ans au moins » ;
c) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les
représentants des personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de
preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le
ressort du tribunal paritaire peuvent être inscrits sur les listes mentionnées
au premier alinéa du présent article. Ces représentants doivent remplir les
conditions énumérées aux cinq premiers alinéas. Pour les groupements agricoles
d’exploitation en commun, il n’est pas dérogé à l’article L. 323-13.
« Seules
peuvent être désignées les personnes, physiques ou morales, possédant depuis
cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à
métayage. » ;
2° L’article
L. 492-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-3. – Les
assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier président de la cour d’appel
prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une
liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’État.
« L’autorité
compétente de l’État fixe, pour les bailleurs non preneurs et pour les preneurs
non bailleurs, une liste de binômes d’assesseurs titulaires et suppléants.
Cette liste est établie, pour les preneurs non bailleurs, sur la base des
propositions des organisations syndicales d’exploitants agricoles
représentatives au plan départemental au sens de l’article 2 de la loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes
pris pour son application. Pour les bailleurs non preneurs, elle est établie
sur la base des propositions des organisations syndicales d’exploitants
agricoles précitées et de la fédération départementale des propriétaires privés
ruraux. Chaque liste comprend le double de binômes de représentants que de
sièges à pourvoir pour la catégorie.
« Nul
ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d’un
tribunal paritaire des baux ruraux.
« Les
fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions et forme
mentionnées aux trois premiers alinéas. En l’absence de liste ou de
proposition, le Premier président de la cour d’appel peut renouveler les
fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
« Avant
d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent
individuellement, devant le Premier président de la cour d’appel, le serment de
remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des
délibérations.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
article. » ;
3° L’article
L. 492-4 est abrogé ;
4° Le
second alinéa de l’article L. 492-6 est ainsi rédigé :
« Lorsque,
par suite du décès ou de la démission d’un assesseur, le tribunal ne peut
provisoirement se réunir au complet, le Premier président de la cour d’appel
désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, un
représentant correspondant à la catégorie d’assesseur concernée par la
vacance. » ;
5° Au
dernier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « deuxième »
est remplacé par le mot : « troisième ».
III. – L’article
L. 820-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’accompagnement
des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer
performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux
relevant de l’agro-écologie ; »
2° Après
le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « autres personnes concernées, en particulier les organisations
professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. »
III bis. – L’article
L. 820-2 du même code est complété par les
mots : « , notamment les organismes nationaux à vocation
agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l’objet légal
ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole ».
IV. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, le mot : « quatre » est
remplacé par le mot : « cinq ».
.........................................................................................................
Article 4 bis A
(Suppression
conforme)
.........................................................................................................
À la fin de
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code
rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins »
sont remplacés par les mots : « neuf ans ».
.........................................................................................................
I. – L’intitulé
du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi
rédigé : « Contrats et accords interprofessionnels portant sur
des produits agricoles ou alimentaires ».
II. – Le
chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L’article L. 631-24
est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« La
cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation
peut être subordonnée :
« 1° À
la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou
entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
« 2° À
la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou
opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article
L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;
b) La première phrase du deuxième
alinéa est ainsi modifiée :
– le
mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix
ou aux critères » ;
– après
le mot : « paiement », sont insérés les mots :
« , aux règles applicables en cas de force majeure » ;
b bis)
À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième
alinéas » ;
c) À la fin du a, les références :
« , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la
référence : « et L. 632-4 » ;
d) L’avant-dernier alinéa est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’accord
interprofessionnel mentionné au a
ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs
et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du
contrat.
« Sauf
lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi
prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont
le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne
peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution
de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être
prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel
mentionné au a ou le décret en
Conseil d’État mentionné au b
peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de
deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le
producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
« Est
considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq
ans la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une
nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société
agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au
présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
« L’accord
interprofessionnel mentionné au a ou
le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la
date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production
depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession
d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de
qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2
engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir
du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord
ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Un
décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l’application du présent article. » ;
e) À la première phrase du dernier
alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est
remplacée par les références : « aux huitième à dixième
alinéas » ;
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’accord
interprofessionnel mentionné au a ou
le décret en Conseil d’État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne,
une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente
au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet
effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la
transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat-cadre écrit remis
par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre
comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.
« L’accord
interprofessionnel mentionné au a
ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur
la transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au
volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses
membres. » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le
mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les
règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
3° Le
deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« Il
n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions
réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de
repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de
produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des
marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de
commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits
agricoles. » ;
A bis. – (Supprimé)
B. – L’article L. 631-25
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les
mots : « la proposition ou » ;
2° Après
le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – ou
de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de
contrat-cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;
« – ou
de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du
même I. » ;
B bis. – Après l’article L. 631-25,
il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-25-1. – Le
fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8
du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même
troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux
secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende
administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis à l’avant-dernier
alinéa du même article. » ;
C. – Sont
ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section
3
« Le
médiateur des relations commerciales agricoles
« Art. L. 631-27. – Un
médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.
« Il
peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un
contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la
vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la
transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à
l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de
nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.
« Il
peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative
aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article,
qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.
« Il
peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux
relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle
ou d’une organisation professionnelle ou syndicale.
« Sur
demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il
peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la
valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de
commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.
« Ces
avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents
modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux
des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe
d’identification de la qualité et de l’origine.
« Il
peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article
L. 440-1 du même code.
« Section
4
« Le
règlement des litiges
« Art. L. 631-28. – Tout
litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet
la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une
procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le
contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.
« Toutefois,
sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige
relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du
code de commerce.
« Le
médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de
médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de
médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou
à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du
titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative est applicable à cette médiation.
« Art. L. 631-29. – Les
accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24
et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou le décret mentionné au b
du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du
contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de
litiges. »
III. – L’article L. 551‑1 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également, s’ils
bénéficient d’un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des
droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de
produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt
de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur
et portant sur l’application d’une même clause. Elle peut également, dans les
mêmes conditions, les représenter dans le cadre d’une procédure de médiation. »
IV. – (Supprimé)
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus
représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la
transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent »
sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole
et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution
peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;
1° bis A L’article
L. 632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits
déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes
pour un ou plusieurs de ces produits. Si elle est demandée par un groupement
composé dans les conditions prévues au premier alinéa et représentant au moins
70 % de la production d’un ou plusieurs produits, la création d’une
section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être
refusée. » ;
1° bis Au
troisième alinéa de l’article L. 632-1-3, les références :
« L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les
références : « L. 632-3, L. 632-4 et
L. 632-6 » ;
1° ter
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont
applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même
article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats
types. » ;
2° L’article L. 632-4
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’extension
des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le
droit de l’Union européenne applicable à ces accords.
« Pour
l’application de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001
et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des
organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la
structuration économique de chaque filière. Les volumes pris en compte sont
ceux produits, transformés ou commercialisés par les opérateurs professionnels
auxquels sont susceptibles de s’appliquer les obligations prévues par les
accords. En outre, lorsque la détermination de la proportion du volume de la
production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des
produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation
interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente deux
tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.
« Pour
la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des
organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins
70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation
interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations
spécialisées adhérentes à ces organisations.
« Pour
tout secteur d’activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation
interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a
pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation,
de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs
économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des
volumes du secteur d’activité concerné. » ;
a bis) Au
deuxième alinéa, après la référence : « L. 632-1 », est
insérée la référence : « et du dernier alinéa de l’article L. 632‑1-2 » ;
b) La
première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque
l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut
le soumettre à l’Autorité de la concurrence. » ;
b bis) La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque
la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de
la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux
mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8
de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du
22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société de l’information, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à
la réception de l’avis de la Commission européenne ou l’expiration du délai qui
lui est imparti. » ;
c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si,
au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension,
l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée
acceptée. » ;
3° L’article L. 632-6
est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans
des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots :
« lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier
alinéa » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice de l’application, s’il y a lieu, de l’article L. 441-6 du
code de commerce, l’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles
les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation
interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en
dehors des délais qu’il prévoit. » ;
3° bis Au
dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « qui sont
nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles
L. 632-1 à L. 632-3 et à l’article L. 632-6, dans les
conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs
au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer
les données nécessaires à l’établissement et à l’appel des cotisations
permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux
conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 632-4, que cet
accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication
sont » ;
4° L’article L. 632-8
et la section 2 sont abrogés ;
5° Le
second alinéa de l’article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sans
préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander à l’autorité
compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur
proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie
législative ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations
interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des
produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE)
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du
Conseil, peuvent décider d’adopter de nouveaux statuts, en se fondant
expressément sur la présente disposition, à la majorité des deux tiers des
membres de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles
professionnelles qui les composent.
« Ces
nouveaux statuts sont notifiés à l’autorité mentionnée à l’article
L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l’objet d’un avis publié au Journal
officiel.
« À
compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions législatives
ou réglementaires régissant leur organisation et leur fonctionnement qui sont
rendues inapplicables du fait de l’adoption de ces nouveaux statuts. La liste
des dispositions ainsi abrogées est rendue publique dans l’avis mentionné au
troisième alinéa. » ;
6° À
l’article L. 682-1, les références : « L. 632-12,
L. 632‑13, » sont supprimées.
I bis. – Sont
ou demeurent abrogés :
1° Le
7° de l’article 2 et les articles 3 et 6 de la loi du 11 octobre 1941
relative à l’organisation du marché des semences, graines et plants ;
2° Les
articles 2 à 11 de la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 relative à la
création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.
II. – La
reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle laitière par la loi n°
74-639 du 12 juillet 1974 relative à l’organisation interprofessionnelle
laitière vaut reconnaissance en application de l’article L. 632-1 du code rural
et de la pêche maritime. Les centres régionaux interprofessionnels de l’économie
laitière sont assimilés aux sections spécialisées mentionnées au dernier alinéa
de ce même article.
III. – Le
second alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation
agricole est ainsi rédigé :
« La
présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont
les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous
signe d’identification de la qualité et de l’origine. »
I. – Les
campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais,
menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles
agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices
nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de
la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information
périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.
Les
organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles
concernées –viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais–
peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel
sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des
sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en
contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective
générique des produits de ces filières et de leurs propriétés, à l’exclusion de
toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou
des services.
Les
modalités d’application du présent I sont précisées par décret.
II. – La
perte de recettes résultant du I pour les sociétés publiques de radio et
de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
.........................................................................................................
Le
chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche
maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-6. – Le
vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et
poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales
font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la
France. »
.........................................................................................................
TITRE II
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES
ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« L’observatoire
des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents
pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à
vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires
régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces
espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et
aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la
consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des
espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires
régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire
effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut
national de l’information géographique et forestière. » ;
2° L’article L. 112-1-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Dans
chaque département, il est créé une commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le
préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière,
des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et
rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de
protection de l’environnement et des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs.
« Dans
les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les
représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé,
en tout ou partie, dans ces zones.
« Cette
commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les
moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels,
forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions
définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif
de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines
procédures ou autorisations d’urbanisme. Elle peut demander à être consultée
sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception
des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans
le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la
promulgation de la loi n° du d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
« Lorsqu’un
projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une
réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification
de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine
et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la
réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est
examiné.
« Lorsqu’un
projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme,
d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour
conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction
substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une
appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de
production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la
commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de
cette commission.
« Lorsque
le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction
des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine
contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a
néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui
approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle
décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.
« Le
cinquième alinéa du présent article ne s’applique pas dans le cadre des
procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article
L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.
« Lorsque
le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête
publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête
publique. » ;
2° bis
Après l’article L. 112-1-1, il est inséré un
article L. 112-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-2. – En
Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État
dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil
exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers
alinéas de l’article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les
compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « géographique », sont
insérés les mots : « , soit de leur qualité
agronomique » ;
b) Après
le mot : « échéant », la fin de la deuxième phrase est ainsi
rédigée : « , et après avis du conseil municipal des communes
intéressées, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public
compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence
territoriale, après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de
l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et après enquête
publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
4° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le
mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
I bis. – L’article
L. 112-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent
article, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
représentant de l’État dans le département charge, tous les cinq ans, la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des
friches, qui pourraient être réhabilitées pour l’exercice d’une activité
agricole ou forestière. »
II. – Le
chapitre V du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié
:
1° Les
deux dernières phrases du 1° de l’article L. 135-3 sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« L’association
foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre
d’une convention pluriannuelle de pâturage ou d’un bail conclu avec leurs
utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts. » ;
2° Après
les mots : « l’accord », la fin de la seconde phrase de l’article L.
135-5 est ainsi rédigée : « de la majorité des propriétaires représentant plus
des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés. »
II bis. – Après
la première occurrence du mot : « agriculture », la fin du premier
alinéa de l’article L. 125-5 du même code est ainsi rédigée : « ou d’un
établissement public de coopération intercommunale, charge la commission
départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres
considérées comme des friches prévu à l’article L. 112‑1-1, de
proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en
valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de
trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone
de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet,
aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la
chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement
foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera
mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées. »
II
ter (nouveau). – À la
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 411-57 du même code, les références : « des
quatorzième et quinzième alinéas » sont remplacées par la référence :
« de l’avant-dernier alinéa du 6° » ;
III. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 111-1-2,
au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article
L. 122-6-2, à la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la
seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5
et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les
mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par
les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers » ;
1° bis Au
premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot :
« biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture,
de préservation du potentiel agronomique, » ;
2° Le
dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi
rédigé :
« Il
arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation
économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour
chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;
3° Le
4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots :
« , naturels ou forestiers » ;
4° Au
deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de
surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces
et de développement agricoles » ;
4° bis
et 4 ter (Supprimés)
4° quater Les septième à dernier
alinéas du 6° du II de l’article L. 123-1-5 sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au
présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet
d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Dans
les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au
présent 6°, les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension
dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation
et de densité des extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement
et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone. »;
5° La
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi
rédigée :
« Toute
élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du
périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour
conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et
forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
6° L’article L. 124-2
est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des
espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) La
seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois,
le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour
conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence
territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les
constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;
7° L’article L. 143-1
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « département », sont insérés
les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte
mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots :
« d’intervention », sont insérés les mots : « associés à
des programmes d’action » ;
– à
la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés
les mots : « et les programmes d’action associés » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement
public ou le syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 ne peut
définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.
« Lorsqu’un
établissement public ou un syndicat mixte mentionné audit article L. 122-4
est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la
création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être
concomitantes. » ;
8° L’article
L. 145-3 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du premier alinéa du I, après le mot :
« avis », sont insérés les mots : « de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
et » ;
b) Au c
du III, après la référence: « 4° », sont insérées les
références : « du I et au II » ;
9° Au
début de la première phrase du second alinéa du II de l’article
L. 111-1-2, les mots : « Les constructions ou installations
mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les
mots : « La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est
soumise ».
IV. – L’article
L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces
conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la
préservation des terroirs. »
IV bis. – La
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
est ainsi modifiée :
1° Le
II de l’article 129 est ainsi rédigé :
« II. – L’article
L. 122-1-9 du code de l’urbanisme entre en vigueur au lendemain de la
publication de la présente loi. Les organes délibérants des établissements
publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un schéma
de cohérence territoriale avant la publication de la présente loi peuvent
toutefois opter pour l’application du même article L. 122-1-9 dans sa
rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale
élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration,
de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément
aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en
conformité avec ledit article L. 122-1-9 dans sa rédaction résultant de la
présente loi lors de leur prochaine révision. » ;
2° L’article
135 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’annulation
ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme
en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015
ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement
antérieur, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, peut
remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols
immédiatement antérieur, par dérogation à l’article L. 123-19 du même code dans
sa rédaction résultant de la présente loi. » ;
3° Les
deux premiers alinéas du II de l’article 139 sont ainsi rédigés :
« L’article L. 122-1-2
du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre
en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. Les organes
délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision
ou la modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication
de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer le même article L.
122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les schémas de
cohérence territoriale élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux
dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée
après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement
à ladite date, sont mis en conformité avec ledit article L. 122-1-2 dans
sa rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine révision.
« Les
articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant
de la présente loi, entrent en vigueur au lendemain de la publication de la
présente loi. Les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration,
la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme avant la publication
de la présente loi peuvent toutefois opter pour appliquer les mêmes articles L.
123-1-2 et L. 123-1-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les
plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux
dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée
après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement
à ladite date, sont mis en conformité avec lesdits articles L. 123-1-2 et L.
123-1-3 dans leur rédaction résultant de la présente loi lors de leur prochaine
révision. »
IV ter. – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 123-19 du code
de l’urbanisme, la seconde occurrence du mot : « avant » est remplacée par
les mots : « au lendemain de ».
V à VII. – (Supprimés)
VIII. – Le 2° du III entre en vigueur au
lendemain de la publication de la présente loi. Les organes délibérants des
établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la
modification d’un schéma de cohérence territoriale avant la publication de la
présente loi peuvent toutefois opter pour l’application du dernier alinéa du II
de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à
la présente loi. Les schémas de cohérence territoriale élaborés ou révisés
avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de
modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux
dispositions applicables antérieurement à ladite date sont mis en conformité
avec la présente loi lors de leur prochaine révision.
.........................................................................................................
Article 12 bis C
(Supprimé)
Article 12 bis D
Le 1° de l’article L. 2411-10 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° Au
profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment
d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section
et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité
compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation
hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la
section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens
agricoles sur ledit territoire ; ».
.........................................................................................................
Article 12 ter
III. – Après
l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un
article L. 112-1-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 112-1-3. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation,
sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie
agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description
du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire
concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées
pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des
mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du
territoire.
« L’étude
préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.
« Un
décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant,
notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et
privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. »
IV. – Le III
entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er
janvier 2016.
Le
titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-1
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Des
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être
constituées pour remplir les missions suivantes :
« 1° Elles
œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et
forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien
et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci
atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma
directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la
répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la
diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les
performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture
biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 2° Elles
concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
« 3° Elles
contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des
objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
« 4° Elles
assurent la transparence du marché foncier rural ;
« 5° (Supprimé) » ;
b) Le 3° du II
est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir
des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou
la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1,
la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de
groupements fonciers ruraux ; »
c) Au
début de la première phrase du premier alinéa du 1° du III, les
mots : « Dans les cas visés
aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;
d) Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1. La
structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le
bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
« 2. Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux
réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par
la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6,
auprès de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à
l’article L. 112-1. » ;
2° Après
l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141‑1‑1
et L. 141-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour
l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession
de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre
onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers
mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort.
Cette obligation d’information vaut également pour les cessions d’usufruit ou
de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la
valeur des biens concernés.
« II. – Si
un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement
foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption
en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au
profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée
au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à
compter de la publication de l’acte de vente ou, à défaut de publication, dans
un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue,
demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la
déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au
tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si
elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à
titre onéreux.
« III. – Si
un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application
du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information
mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande
de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une
amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13
du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus
à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des
mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du
contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du
manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a
enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai
dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant,
les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande.
Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision
de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la
juridiction administrative.
« Art. L. 141-1-2. – Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité
administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les
informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1,
sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant des sociétés
ayant obtenu une autorisation d’exploiter.
« Pour
l’exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural :
« 1° Sont
autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées
chargées d’une mission de service public les informations qu’elles détiennent
sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens
concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en
découlent ;
« 2° Communiquent
aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations
qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de
destination des terres agricoles. » ;
3° L’article L. 141-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6. – I. – Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle
régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés
de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la
décision d’agrément.
« II. – Peuvent
obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts
prévoient :
« 1° La
présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des
représentants :
« a) Des
organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles
représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture,
auxquels peuvent s’ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres
requis pour ce collège, d’autres représentants professionnels agricoles
proposés par les chambres régionales d’agriculture ;
« b) Des
collectivités territoriales de leur zone d’action et, le cas échéant, des
établissements publics qui leur sont rattachés ;
« c) D’autres
personnes, dont l’État, des actionnaires de la société et des représentants des
associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations
départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;
« 2° L’adhésion
à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette
structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une
représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Lorsqu’une
société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la
forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17
du code de commerce, de porter jusqu’à vingt‑quatre le nombre de membres
du conseil d’administration.
« III. – Les
collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts
économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer
au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural. » ;
3° bis La
section 1 du chapitre II est complétée par un
article L. 142-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une
société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain
dont les productions relèvent de l’agriculture biologique au sens de l’article
L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre
une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.
« Lorsqu’une
société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente des terrains
boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire
porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas
où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les
terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés
au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est
prioritaire.
« La
priorité d’attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n’est
applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c
du 6° de l’article L. 143-4 du présent code, ni aux
terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation
auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d’autres
parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.
« Art. L. 142-5-2. – (Supprimé) » ;
4° L’article L. 143-1
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Il
est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens
immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de
terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article
L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du
présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée
en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur
d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme,
soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par
un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également
regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les
secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois
et forêts.
« Ce
droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre
onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole.
Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments
situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été
utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières
années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article
L. 143-10 du présent code n’est pas applicable dans ce dernier cas.
« Sont
assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des
ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont
pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
« Lorsque
l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à
vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la
politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement
sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des
terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
« Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur
droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la
nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter
la nue‑propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l’usufruit
ou sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit
restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou dans le but de la rétrocéder, dans
un délai maximal de cinq ans, à l’usufruitier de ces biens.
« Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve
du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en
cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une
société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole,
lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un
agriculteur. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement
foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut
suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de
cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6
peut être retiré. » ;
4° bis Après
l’article L. 143-1, sont insérés des articles L. 143-1-1 et
L. 143-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-1-1. – La
société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à n’exercer
son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l’aliénation
porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et
sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :
« 1° Des
bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;
« 2° Des
bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 143-1 ;
« 3° Des
biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d’un droit de préemption.
« Ce
droit de préemption peut ne s’exercer que sur les terrains à usage ou à
vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces
terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou
sur ces deux catégories.
« Lorsque
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fait part au vendeur
de son intention de ne préempter qu’une partie des biens mis en vente, le
propriétaire peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens
aliénés. S’il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens
non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation,
celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.
« Art. L. 143-1-2. – Lorsque,
en application du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural a été tenue d’acquérir des biens, elle doit
les rétrocéder prioritairement à l’acquéreur évincé.
« En
cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la
rétrocession à l’un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des
biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession
dans l’un des objectifs prévus à l’article L. 143-2.
« En
cas de refus d’acquisition par ces attributaires ou en cas d’impossibilité de
rétrocession dans l’un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle
peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect
des missions mentionnées à l’article L. 141-1.
« Quel
que soit l’attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur
prix d’achat par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural,
majoré des frais qu’elle a supportés. » ;
5° L’article L. 143-2
est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, la référence : « par l’article 1er
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation
agricole » est remplacée par la référence : « à l’article L. 1 » ;
b) Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° La
consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une
dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional
des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;
c) Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° La
protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques
agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par
ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »
5° bis L’article L. 143-4
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du 6°, les mots : « surfaces boisées » sont
remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois et
forêts au cadastre » ;
b) Il
est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit
d’un bien par ses nu‑propriétaires. » ;
6° L’article L. 143-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7. – I. – En
vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné
à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande
indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer
ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il
devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions
départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture
compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions
permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse
des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit
de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier
et d’établissement rural.
« II. – À
l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des
commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen
des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues
au I.
« III. – L’illégalité,
pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les
conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement
foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception
après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation,
pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les
conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement
foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les
décisions de préemption devenues définitives. » ;
7° L’article L. 143-7-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une »
sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce, à la demande
et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2,
elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;
7° bis L’article L. 143-7-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement
à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en
vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;
8° À
la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation
prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots :
« le décret prévu à » ;
9° (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 15
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° La
section 1 est ainsi rédigée :
« Section
1
« Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles
« Art.
L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des
exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier
du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des
objectifs mentionnés à l’article L. 331‑1, les orientations de
la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles,
en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble
des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan
régional de l’agriculture durable.
« II. – Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des
orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà
duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article
L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface
agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le
décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des
exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile
régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions
mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors
sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle
ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant
compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à
l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre
des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une
demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt
économique et environnemental de l’opération.
« Les
différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation
d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le
maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les
critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une
opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les
suivants :
« 1° La
dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
« 2° La
contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles
régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au
développement des circuits de proximité ;
« 3° La
mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production
agricole permettant de combiner performance économique et performance
environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens
de l’article L. 641-13 ;
« 4° Le
degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne
morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande
au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 5° Le
nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les
exploitations agricoles concernées ;
« 6° L’impact
environnemental de l’opération envisagée ;
« 7° La
structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La
situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre
des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en
compte.
« IV. – Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant
à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des
exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article
L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un
agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à
diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations
concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L.
331-3-1.
« V. – Pour
l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande
d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du
demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma
directeur régional des exploitations agricoles. » ;
2° Les
sections 4 et 5 sont abrogées.
II. – Le
même code est ainsi modifié :
1° Les
deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-6 sont ainsi
rédigées :
« La
durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle
que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de
même pour la mise à disposition d’immeubles ruraux dans le cadre de conventions
conclues avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public.
» ;
1° bis À
la première phrase de l’article L. 314-1-1, les mots : « en
application de l’article L. 313-1 » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 411-40, les mots : « dont la superficie est au
moins égale à la surface minimum d’installation » sont remplacés par les mots :
« , dont la surface est au moins égale au seuil mentionné à l’article L. 312-1
» ;
3°
Au dernier alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « la surface minimum d’installation
prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime » sont
remplacés par les mots : « le seuil mentionné à l’article L. 312-1 ».
III. – Le
chapitre Ier du titre III du livre III du même code
est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles
L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1. – Le
contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en
valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une
exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation
juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est
assurée.
« L’objectif
principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs,
y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
« Ce
contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider
ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de
conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir
le développement des systèmes de production permettant de combiner performance
économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de
production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur
pérennisation ;
« 3° Maintenir
une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée,
notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations
au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale
excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles.
« Art. L. 331-1-1. – Pour
l’application du présent chapitre :
« 1° Est
qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en
valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient
le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités
sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;
« 2° Est
qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice
d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation
agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître
la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou
indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la
mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une
personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion
d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
« 3° Pour
déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble
des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et
toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de
production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des
terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et
mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à
Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également
exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
« Art. L. 331-2. – I. – Sont
soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les
installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au
bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de
mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas
soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans
autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne
physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport
d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées
par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés
exploitants ;
« 2° Quelle
que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les
réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De
supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil
mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en
deçà de ce seuil ;
« b) De
priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement,
sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle
que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les
réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation
agricole :
« a) Dont
l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de
capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne
comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
« c) Lorsque
l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de
capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles
excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation
progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque
le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les
agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par
rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il
fixe ;
« 5° Les
créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà
d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles ;
« 6° (Supprimé)
« II. – Les
opérations soumises à autorisation en application du I sont, par
dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien
agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou
succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les
conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le
déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle
mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les
biens sont libres de location ;
« 3° Les
biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du
présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les
biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la
consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de
celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le
schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II
de l’article L. 312-1.
« Pour
l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les
membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
« III. – Lorsque
la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation
d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par
le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture
tient lieu de cette autorisation.
« Dans
ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité
prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.
« S’il
estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise
en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1,
le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens
qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément
mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter
mentionnée à l’article L. 331‑2. » ;
2° L’article L. 331-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – L’autorité
administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est
saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle
vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1,
si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation
par une décision motivée. » ;
3° Après
l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331‑3‑1
et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il
existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de
priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures
agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque
l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 2° Si
l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations
au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis
au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma
directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1,
sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation
ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
« 3° Dans
le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci
entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents
ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une
partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle
porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;
3° bis L’article L. 331-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des
sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité
administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural
compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle
reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les
cessions de parts ou d’actions de sociétés concernant ces sociétés qui
interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a
été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
4° L’article L. 331-7
est ainsi modifié :
a)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle
constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés,
permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter
de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative
peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle
a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une
nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur
à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à
compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où
elle en a eu connaissance. » ;
b)
Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les
mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième
phrase du troisième alinéa ».
IV. – À
la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code
de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L.
331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur
régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».
.........................................................................................................
I. – L’article L. 311‑2 du
code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2. – Il
est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs
agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation agricole répondant aux
critères suivants :
« 1° Il exerce des activités réputées
agricoles au sens de l’article L. 311‑1, à l’exception des cultures marines
et des activités forestières ;
« 2° Il est redevable de la cotisation
due au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, mentionnée à l’article L. 752‑1, ou bien il
relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 et détient,
directement ou indirectement, la majorité du capital social de la
société ;
« 3° (Supprimé)
« Les informations contenues dans ce registre
sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée
permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513‑1.
Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole
mentionnées à l’article L. 723‑1 ainsi que les centres de
formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les
informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur
compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et
responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les
mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des
entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme
des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L’inscription
au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa
du présent article est automatique.
« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture
transmet à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au
registre des actifs agricoles.
« Un décret en Conseil d’État peut limiter le
bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au
registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de
telles personnes exercent leur activité.
« Toute personne inscrite au registre des
actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des
entreprises de la chambre d’agriculture se voit délivrer gratuitement une
attestation d’inscription à ce registre.
« Un décret, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application
du présent article.
« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture
établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs
agricoles. »
II. – L’article L. 341-2 du
même code est abrogé.
III (nouveau). – Le deuxième
alinéa de l’article L. 912-7-1 du même code est ainsi rédigé :
« – un
registre d’immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de
la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des
activités de cultures marines, qui mentionne, notamment, la forme juridique et
la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont
exercées ; »
I. – Le
chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural
et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Retraite
anticipée pour pénibilité
des salariés et non-salariés agricoles
« Art. L. 761-22. – Les
articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du
présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle.
« Pour
l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des
articles L. 761-16 et L. 761-21.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 761-23. – Une
contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs
en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité
sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime
local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances
sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 761-24. – Une
convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et
les caisses d’assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement
de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23. »
II. – (Supprimé)
III. – Compte
tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai d’un an suivant la
publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord
collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des
travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à partir
de cinquante-cinq ans, d’une allocation de cessation anticipée d’activité.
.........................................................................................................
Article 16 bis
Dans le délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité d’affilier au
régime social agricole les personnes exerçant des activités d’accueil social
ayant pour support l’exploitation.
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE
I A. – Après
l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. – Les
projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1
sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire
et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en
œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation
de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits
issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.
« À
l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités
territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et
environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres
acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan
régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat
entre les partenaires engagés.
« Ils
s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur
le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation
du projet.
« Ils
peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer
leurs propres ressources. »
I. – À
la fin de la seconde phrase de l’article L. 111-5 du même code, la
référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la
référence : « au III de l’article L. 1 ».
II. – L’article
L. 230-1 du même code est abrogé.
III. – Au
premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de la consommation, la référence
: « L. 230-1 » est remplacée par la référence : « L. 1 ».
IV. – Au
dernier alinéa de l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, la
référence : « à l’article L. 230-1 » est remplacée par la référence :
« au III de l’article L. 1 ».
.........................................................................................................
Article 18
I. – Le
livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 201-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les
personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du
présent livre. » ;
2° L’article L. 201-4
est ainsi modifié :
a) Au 2°,
après le mot : « détention, », sont insérés les mots :
« de déplacement d’animaux, » ;
b) Il
est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer
aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des
mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère
sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice
de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de
chasser. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au
dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux
derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est
remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° À
l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont
insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa
de l’article L. 201-2 » ;
4° bis La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier
est ainsi modifiée :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des
camélidés » ;
b) Le
premier alinéa de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :
– aux
première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont
insérés les mots : « et de camélidés » ;
– à
la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les
mots : « ou d’un camélidé » ;
4° ter
La section 1 du chapitre IV du titre Ier est
complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-5. – Le
ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de
référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d’apporter une
expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la
recherche et des innovations techniques. » ;
4° quater Au
troisième alinéa du II de l’article L. 221-4, après les
mots : « l’animal », sont insérés les mots : « ou,
pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;
5° L’article L. 221-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les
fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune
sauvage. » ;
6° L’article L. 223-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. – Les
propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire
réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la
réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première
catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une
réglementation.
« Les
personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 sont
tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la
chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à
la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à
l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires
de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« En
cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux
frais des intéressés, par l’autorité administrative. » ;
7° Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour
les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe
au titulaire du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les
espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette
déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des
territoires concernés. » ;
8° Après
l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223‑6‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-2. – Pour
prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires
de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité
administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner,
sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations
de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du
code de l’environnement ;
« 2° Interdire,
sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux
de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas
départementaux de gestion cynégétique ;
« 3° Imposer
à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des
conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer
sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
9° L’article L. 223-8
est ainsi modifié :
a) Au 7°,
après le mot : « vendre », sont insérés les mots :
« ou de céder » ;
b) Après
le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La
limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse,
de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou
le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 11° La
désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien
du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans
préjudice de l’attribution d’aides publiques.
« Les
mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes
mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 du présent
code. » ;
c) Au
quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la
référence : « 11° ».
II. – Le
titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires
impliquant le gibier, ainsi que des actions participant à la prévention de la
diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux
domestiques et l’homme. » ;
b) Après le cinquième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux
autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration
avec leurs adhérents. » ;
2° La
dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :
« Il
est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière
de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu’il est
compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions
de l’article L. 425-4 du présent code et qu’il prend en compte le schéma
régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du
code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article
L. 425-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé
:
« 6° Les
dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces
de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers
sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »
.........................................................................................................
I. – L’article L. 427-6
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors qu’une
attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un
animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque
éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup
valable pour une durée de six mois. »
II. – Le
prélèvement de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.
Une
zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une
durée maximale d’un an lorsque des dommages importants causant une perturbation
de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de
protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques
et sociaux et la protection de l’environnement.
Un
plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de
protection renforcée, dans le respect d’un plafond national.
Les
zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans
un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire
national.
.........................................................................................................
Article 19 bis
Les
laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la
politique publique de sécurité sanitaire de la France.
Les
conditions d’exécution des missions de service public dont ils sont chargés
sont précisées par voie réglementaire.
.........................................................................................................
I. – Le livre Ier de la
cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5141-13, sont
insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 5141-13-1. – Est
interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143‑2
et les groupements mentionnés à l’article L. 5143‑6, pour les
utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143‑3, pour les
fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les
associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en
espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte,
procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1. Est
également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer
ces avantages.
« Le premier alinéa du présent article s’applique
également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de
pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.
« Toutefois, le premier alinéa ne s’applique
pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels
mentionnés à l’article L. 5143‑2, les vétérinaires et les
pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143‑8 et les entreprises
mentionnées à l’article L. 5142‑1, dès lors que ces conventions
ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation
scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour
avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages
prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux
professions mentionnées à l’article L. 5143‑2 et des entreprises
mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour
objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.
« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité
offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion
ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et
scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises
mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article
L. 5143‑2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article
L. 5143‑8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant
sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et
limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la
manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les
professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les
étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143‑2,
pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des
manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que
cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de
la manifestation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités
de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres
compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise
transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143‑2
ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en
œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les
délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire
connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.
« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les
entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou
assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre
publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :
« 1° Les professionnels mentionnés à l’article
L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi
que les associations les représentant ;
« 2° Les étudiants se destinant à la
profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les
associations les représentant ;
« 3° Les établissements d’enseignement
supérieur assurant la formation de vétérinaires ;
« 4° Les établissements d’enseignement
supérieur assurant la formation de pharmaciens ;
« 5° Les fondations, les sociétés
savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur
des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa du présent I ;
« 6° Les entreprises éditrices de presse,
les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services
de communication au public en ligne ;
« 7° Les personnes morales autres que
celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la
formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2
et des groupements mentionnés à l’article L. 5143‑6 ou participant à
cette formation ;
« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à
la prescription et à la délivrance du médicament.
« II. – Les entreprises mentionnées
au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public
bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de
cette convention.
« III. – Elles rendent publics, au‑delà
d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles
procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales
mentionnées au I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État
fixe les conditions d’application du présent article, la nature des
informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date
des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le
respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou
d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et
d’actualisation de ces informations. » ;
2° Après l’article L. 5141-14, sont
insérés des articles L. 5141‑14‑1 à L. 5141‑14‑5
ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les
entreprises mentionnées à l’article L. 5142‑1 déclarent à l’autorité
administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou
plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et
distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire
prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont
destinés.
« II. – Les professionnels
mentionnés à l’article L. 5143-2 déclarent à l’autorité
administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs
substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain
utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration
mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont
destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire
prescripteur.
« Art. L. 5141-14-2. – À
l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs
substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation
des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article
L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et
toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant
à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution
de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait
liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.
« La conclusion de contrats de coopération
commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441‑7
du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou
plusieurs substances antibiotiques est interdite et, lorsque de tels contrats
sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.
« Art. L. 5141-14-3. – Le
recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs
substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de
bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour
la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur
proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres
chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 30 juin
2015.
« Art. L. 5141-14-4. – (Supprimé)
« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout
manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2
est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour
une personne morale.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le montant de l’amende
mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une
astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur
de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une
mise en demeure.
« IV. – L’autorité administrative
compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son
encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt.
Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations
écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu
s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil
de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise
plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un
recours de pleine juridiction devant la juridiction
administrative. » ;
3° L’article L. 5141-16 est ainsi
modifié :
a) Le 6° est complété par les mots :
« ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments
vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont
insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :
« 17° L’autorité administrative
compétente mentionnée à l’article L. 5141‑14‑1, ainsi que les
données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article, la
périodicité et les modalités de leur transmission ;
« 18° Les restrictions qui peuvent être
apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte
tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé
publique. » ;
4° L’article L. 5145-6 est complété
par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque les informations mentionnées
à l’article L. 5141‑14‑1 concernant la cession et la
distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs
substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;
5° Après l’article L. 5142-6, sont
insérés des articles L. 5142‑6‑1 et L. 5142‑6‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 5142-6-1. – Les
personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour
des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues
de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui
garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.
« Les employeurs des personnes mentionnées au
premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles‑ci.
« Ils sont tenus de leur donner instruction de
rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des
médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils
assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à
leur connaissance par les personnes visitées.
« Art. L. 5142-6-2. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142‑6‑1, peuvent
également exercer les activités définies au même premier alinéa :
« 1° Les personnes qui exerçaient de
telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la
publication de la loi n°
du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt ;
« 2° Les personnes autres que celles
mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la
publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre
ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1
ou à des conditions de formation définies par l’autorité
administrative. » ;
5° bis Le
dernier alinéa de l’article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable à la
détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à
titre gratuit ou onéreux :
« a) De
produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de
compagnie, à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un
vétérinaire en application de l’article L. 5143‑5 ou dont l’autorisation
de mise sur le marché indique, en application de l’article L. 5141-5, qu’ils
ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;
« b) De
médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément, à l’exception
de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en
application de l’article L. 5143-5. » ;
6° Après la première phrase du second alinéa
de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste ne peut comprendre de substances
antibiotiques. » ;
7° Après le g de l’article L. 5144-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f
et g. » ;
8° Après l’article L. 5144-1, il est
inséré un article L. 5144‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5144-1-1. – Les
substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité
doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et
animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture
et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé. »
II. – Le
livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5442-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-10. – I. – Est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
« 1° Le
fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires en
méconnaissance des obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L.
5143-6 et des restrictions édictées en application du 18° de l’article L.
5141-16 ;
« 2° Le
fait pour les personnes et groupements mentionnés aux articles L. 5143-2 et L.
5143-6 de délivrer des médicaments en méconnaissance des obligations définies
aux articles L. 5143‑2, L. 5143-5 et L. 5143-6 et des
restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 ;
« 3° Pour
un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour
contourner les obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L.
5143-6 et les restrictions édictées en application du 18° de l’article L.
5141-16, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires ;
« 4° Le
fait, pour les personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments
vétérinaires, de former une entente en vue d’obtenir des avantages, de quelque
nature que ce soit, au détriment du détenteur des animaux ou de tiers.
« II. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait
pour toute personne de ne pas respecter les conditions d’importation, de
fabrication, d’acquisition, de détention, de délivrance, de vente ou de cession
à titre gratuit des substances mentionnées à l’article L. 5144-1, fixées en
application des articles L. 5144-1 à L. 5144-3.
« Les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende
lorsque :
« 1° Les
délits prévus au premier alinéa du présent II ont été commis par des
fabricants, importateurs, distributeurs des substances mentionnées à l’article
L. 5144-1, des professionnels de santé définis à la quatrième partie du présent
code ou des vétérinaires ;
« 2°
Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 3°
Les délits de vente ou de cession à titre gratuit prévus au premier alinéa du
présent II ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un
public non déterminé. » ;
2° L’article
L. 5442-11 est remplacé par des articles L. 5442‑11 à L.
5442-14 ainsi rédigés :
« Art.
L. 5442-11. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende le fait :
« 1° D’administrer
à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l’article L.
5141-11 ;
« 2° De
délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement
autorisé en application de l’article L. 5142-2 pour la fabrication d’aliments
médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments
médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3.
« Art.
L. 5442-12. – I. – Est puni de 37 500 € d’amende
le fait pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 de proposer ou
de procurer des avantages, en nature ou en espèces, aux professionnels
mentionnés à l’article L. 5143-2, aux groupements mentionnés à l’article L.
5143-6, aux utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, aux
fabricants et aux distributeurs d’aliments médicamenteux ou aux associations
qui les représentent.
« II. – Le
fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les
groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, les utilisateurs agréés
mentionnés à l’article L. 5143-3, les fabricants et les distributeurs
d’aliments médicamenteux, ainsi que les associations qui les représentent, de
recevoir, en méconnaissance de l’article L. 5141-13-1, des avantages en nature
ou en espèces, procurés par des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1,
est puni de 4 500 € d’amende.
« Lorsque
ces faits sont commis en état de récidive légale dans les conditions prévues à
l’article 132‑10 du code pénal, ils sont punis de six mois d’emprisonnement
et de 9 000 € d’amende.
«
Les personnes physiques peuvent être condamnées, à titre de peine
complémentaire, à l’interdiction d’exercice de la profession de pharmacien ou
de vétérinaire pour une durée de dix ans au plus.
« III. – Les
personnes morales déclarées coupables des délits prévus aux I et II du présent
article encourent les peines prévues aux 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du
code pénal.
« Art.
L. 5442-13. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait
pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires
ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publics
les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec les
personnes physiques et morales mentionnées au même I, ainsi que les avantages
mentionnés au III du même article qu’elles leur procurent.
« Art.
L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre
de vente, la vente, l’importation et l’exportation de médicaments falsifiés
définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punies de cinq ans d’emprisonnement
et de 375 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement
et 750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le
médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal ou de l’homme ou
pour l’environnement ;
« 2° Les
délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par des établissements
pharmaceutiques vétérinaires autorisés en application de l’article L. 5142-2,
les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou les groupements
mentionnés à l’article L. 5143-6 ;
« 3° Ces
mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les
délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de médicaments falsifiés ont
été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non
déterminé. »
III. – Les
contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et
relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont
mis en conformité avec l’article L. 5141‑14-2 du code de la
santé publique au plus tard le 31 décembre 2014. Après cette date,
les clauses des contrats contraires aux dispositions de cet article sont
réputées non écrites.
.........................................................................................................
(Pour
coordination)
I. – Le titre V du livre II du
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 251-8
est ainsi rédigé :
« II. – En l’absence d’arrêté
ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté
du préfet de région. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9,
sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;
2° bis L’article L. 253‑1
est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi
rédigé :
« Une préparation naturelle peu préoccupante
est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l’article 23
du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21
octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue
par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à
usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie
réglementaire. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les délais d’évaluation et d’autorisation de
mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6
sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 253-5 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 253-5. – Toute
publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1,
à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité
administrative.
« Par dérogation au premier alinéa du présent
article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits
mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de
distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur
sont destinées.
« Un décret définit les conditions dans
lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions
publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes
pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la
santé humaine et animale et pour l’environnement, et les dangers potentiels
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;
3° bis Après le premier alinéa de
l’article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plan prévoit des mesures tendant au
développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits
utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les
ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :
« 1° Les macro-organismes ;
« 2° Les produits phytopharmaceutiques
comprenant des micro‑organismes, des médiateurs chimiques comme les
phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale,
animale ou minérale. » ;
4° La section 6 du chapitre III est
ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les
mots : « et de surveillance » ;
b) Il est ajouté un
article L. 253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-1. – En
complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1,
l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de
surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme,
sur les animaux d’élevage, dont l’abeille domestique, sur les plantes
cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur
la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que sur l’apparition de
résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé
phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de
surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code
de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance
environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance
particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché
des produits.
« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur
le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative
les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à
un effet indésirable de ce produit sur l’homme, sur les végétaux traités, sur l’environnement
ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des
végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité
de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les
fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un
produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des
utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de
communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils
disposent.
« Les organismes participant à la
phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité
administrative en application du deuxième alinéa, transmettent à l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers
alinéas.
« Pour l’application du présent article, sont
regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets
potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au
paragraphe 1 de l’article 56 du
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE
du Conseil.
« Un décret en Conseil d’État précise les
modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont
adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de
transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;
5° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 253-14
devient le dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont
remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers
alinéas » ;
6° Au 2° de l’article L. 253-16,
les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage
extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des
points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi
que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des
publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés
à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle
figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».
II. – Après le 8° du 4 de l’article 38 du
code des douanes, il est inséré un 8° bis
ainsi rédigé :
« 8° bis Aux produits
phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement
(CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009,
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant
les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; ».
.........................................................................................................
Article 23
I A. – L’article L. 253-7
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1
du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de
la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction,
de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le
marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à
l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces
produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont
supprimés ;
2°
bis Le 1° est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à
l’article L. 253-7-1, » ;
b) Après
la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;
2° ter Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les
dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l’utilisation
des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code pour
éviter leur entraînement hors de la parcelle. » ;
3° et
4° (Supprimés)
I BA. – Après
le même article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 253-7-1. – À
l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que
certaines phases de risque déterminées par l’autorité administrative :
« 1° L’utilisation
des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 est interdite dans
les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves
dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement
fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes‑garderies
et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux
enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L’utilisation
des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des
lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres
hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de
santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui
accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui
accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de
pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection
adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates
et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes
vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être
mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale
adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à
proximité de ces lieux.
« En
cas de nouvelle construction d’un établissement mentionné au présent article à
proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la
nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire. »
I BB. – Au
3° de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « les
conditions d’utilisation, conformément aux dispositions de l’article 55 du
règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l’application de l’article
L. 253-7, ou aux dispositions de l’article L. 253-8 et des
dispositions prises pour son application » sont remplacés par les
mots : « des conditions d’utilisation conformes aux dispositions de l’article
55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions
des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des
dispositions prises pour leur application ».
I B. – Après
le même article L. 253-17, il est inséré un article L. 253-17-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 253-17-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 €
d’amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la
vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l’article L.
253-1. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et
750 000 € d’amende lorsque :
« 1° Le
produit falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement
;
« 2° Les
délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les
personnes agréées en application de l’article L. 254-1, les personnes
titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l’article
L. 253-1, les grossistes et les groupements d’achat ;
« 3° Ces
mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les
délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été
commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non
déterminé. »
I. – Le
chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 254-1
est ainsi modifié :
a) Le 2° du II
est complété par les mots : « ou
par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3
sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à
la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les
détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées
au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II
de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs
activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article
L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les
ennemis des cultures. » ;
2° À
la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits
correspondantes » sont remplacés par les mots :
« correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces
produits » ;
3° Le I
de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin
d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités
mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée
de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les
dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou
utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1°
dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent
dans le registre de leurs ventes. » ;
4° Après
l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – Les
détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits
phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur
le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le
marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité
compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de
fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7
est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les
personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1
ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs
professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un
conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification
dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2.
Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces
clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne exerçant une activité
mentionnée au 1° ou au 3° du II de l’article L. 254-1. » ;
b) Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il
comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par
“méthodes alternatives”, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3
du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE
et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de
biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 253-6. » ;
c) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors
de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article
L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations
appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les
risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les
consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour
la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent
des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement
liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les
dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes
à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger,
ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible
risque. » ;
6° La
section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article
L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1 ;
7° L’article
L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est
remplacée par la référence : « de la présente section » ;
b) Après
le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est
remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il
définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent
être dispensés de tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I
de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de
ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci
concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes
constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des
produits à faible risque. »
II. – Les
deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1 du même code
sont ainsi rédigées :
« Par
dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel
macro-organisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être
autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental.
Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de
confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »
III. – Le a du 5° du II de l’article L.
211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction
de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces
zones ; ».
.........................................................................................................
Article 24
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, les dispositions législatives
nécessaires afin de :
1° Mettre
en place une expérimentation à l’appui du plan d’action ayant pour objet de réduire
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes
vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de
biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du
code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des
actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent
satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de
produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties
lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l’instar du
précédent sur les certificats d’économies d’énergie ;
2° Moderniser
et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de
culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur
importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le
marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont
subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans
lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction,
de limitation ou de réglementation ;
3° Compléter
la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions
dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux,
de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la
vente ou de la cession, de l’utilisation et du stockage des produits
phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les
pouvoirs dont elles disposent ;
4° Modifier
et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les
organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1
à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Redéfinir
et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires, en
élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système
disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives
et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son
rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en
recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à
l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;
6° Renforcer
les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en
redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de
chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de
cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d’une part, l’activité
des éleveurs professionnels comme non professionnels qui garantissent la
pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière
nationale de génétique collective et, d’autre part, la pérennité des ventes
effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la
protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le
pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se
constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du
titre II du livre V du code pénal ;
7° Adapter
au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des
animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité
d’équarrissage, et en actualisant et en complétant la liste des sanctions
mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche
maritime ;
8° Organiser
la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation,
en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs
en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils
échangent des informations et coordonnent leur action en s’appuyant sur le
maillage territorial des laboratoires d’analyses départementaux.
II. – Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et
7° du I sont prises dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la
présente loi. Les ordonnances mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont
prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour
chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette
ordonnance.
.........................................................................................................
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS
I. – Le
livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 800-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 800-1. – Les
établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de
développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés
aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10,
L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du
code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de
compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique,
sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de
transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux
territoires ou à la sylviculture, notamment par l’agro-écologie et par le
modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire.
« Ils
participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux
politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique
et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé
publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de
l’agro-écologie, dont l’agriculture biologique, et de cohésion des territoires,
aux niveaux national, européen et international.
« Ils
élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des
projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.
2° Il
est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2. – Un
médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les
réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement
agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également
se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de
médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;
2° bis L’article L. 811-1
est ainsi modifié :
a) La
deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi
qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production
agricole » ;
b) Le
dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils
participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions
sont associées à la mise en œuvre des missions prévues
aux 2° à 5°. » ;
3° L’article L. 811-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation
des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive
et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux
qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau
des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités
capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une
obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
3° bis A
Après l’article L. 811-2, il est inséré un article L. 811-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2-1. – Il
est créé, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un observatoire de l’enseignement
technique agricole, composé de personnalités désignées par arrêté de ce
ministre en raison de leur compétence en matière d’évaluation ou dans le
domaine éducatif.
« Cet
observatoire est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les
résultats de l’enseignement technique agricole public et privé, notamment au
regard des besoins de qualification et d’emploi, et de l’insertion scolaire et
professionnelle des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. » ;
3° bis L’article
L. 811-5 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière
procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique est chargé d’accompagner
les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l’enseignement agricole. » ;
4° L’article L. 811-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-6. – Des
arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d’enseignement
agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même
catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission,
le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à
la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires de l’enseignement agricole.
« En
tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l’agriculture
peut prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien
supérieur agricole, un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un
baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de
vérification de leurs aptitudes. » ;
5° L’article L. 811-8
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le 3° est
ainsi rédigé :
« 3° Un
ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l’adaptation
et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la
démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles,
en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. » ;
– après
le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de
formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de
formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les
emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps
complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
b) La
première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Chaque
établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement
et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation,
de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article
L. 811-1 et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de
participation à des activités de coopération internationale. » ;
c) À
la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma
prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole
mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des
politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement
agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement
agricole mentionnés » ;
d) À
la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot :
« classe », sont insérés les mots : « , des équipes
pédagogiques » ;
5° bis
A Le chapitre Ier du titre Ier
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Groupements
d’établissements publics locaux d’enseignement
et de formation professionnelle agricoles
« Art. L. 811-12. – Pour
la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation
professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement et
de formation professionnelle agricoles peuvent s’associer en groupement d’établissements,
dans des conditions définies par décret. » ;
5° bis La
deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est
complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la
diversité des systèmes de production agricole » ;
6° L’article L. 813-2
est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation
des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive
et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux
qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau
des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités
capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une
obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) La
première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et
décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à
des activités de coopération internationale » ;
c) À
la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma
prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole
mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des
politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement
agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement
agricole mentionnés » ;
6° bis Après
l’article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et
L. 813-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 813-8-1. – Il
est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité consultatif
ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l’article L. 813-8.
« Ce
comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux
emplois et aux compétences ainsi que des questions d’ordre statutaire
intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Ce
comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des
personnels mentionnés au même premier alinéa. Seuls les représentants des
personnels sont appelés à prendre part aux votes.
« Les
représentants des personnels mentionnés audit premier alinéa siégeant au comité
consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
est applicable à cette élection, sous réserve que les mots :
“organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de
fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations
syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8
du code rural et de la pêche maritime” et “union de syndicats des personnels
enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code
rural et de la pêche maritime”.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 813-8-2. – Les
représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8
siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre
chargé de l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les
modalités prévues à l’article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d’État
précise les conditions d’application du présent article. » ;
7° Le
troisième alinéa de l’article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) Après
la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est établi en respectant le projet stratégique national pour l’enseignement
agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même
ministre, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement
agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles
et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés
agricoles. » ;
b) La
dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet
stratégique » ;
8° L’article L. 815‑1
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi‑qualifiantes. »
II. – Le
II de l’article L. 361-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d’enseignement
et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du
présent chapitre pour l’activité de leurs exploitations agricoles à vocation
pédagogique. »
II
bis. – L’article L. 718-2-1 du même code est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 732-25 »
est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a)
Les mots : « en une seule fois » sont supprimés ;
b)
Après le mot : « règles », sont insérés les mots :
« , la périodicité » ;
c)
Sont ajoutés les mots : « et au recouvrement de la cotisation de
solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 ».
III. – L’article
L. 718-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les
centres privés contribuent à la formation continue à l’agro-écologie. »
IV. – (Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement,
avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans
lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l’article
L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu’à la
réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement
général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces
personnels soient en mesure d’exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans
les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et
professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole.
Il étudie également l’égalité d’accès à la médecine scolaire entre les élèves
des établissements mentionnés au même article L. 811-8 et ceux de l’enseignement
général, technologique et professionnel.
.........................................................................................................
(Supprimé)
Article 27
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Est
ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles L. 812-1 à
L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de
l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10°
ainsi rédigés :
« 2° Contribue
à l’éducation à l’environnement et au développement durable et à la mise en
œuvre de ses principes ;
« 3° Participe
à la politique de développement scientifique par des activités de recherche
fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit
des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation
et de la formation ;
« 5° Contribue,
en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et
technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la
valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des
expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires
vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés
avec l’implication des partenaires ;
« 6° Participe
à la diffusion de l’information scientifique et technique ;
« 7° Concourt
à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique
internationale, notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants,
d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;
« 8° Contribue
à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la
recherche et à l’attractivité du territoire national, notamment par la
conclusion de conventions ;
« 9° Promeut
la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale
et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure
un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation
initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la
recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;
2° bis Après
le dixième alinéa du même article L. 812-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les
établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les
emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps
complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
3° Après
l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 812-6. – Le
ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès
aux formations d’ingénieur, au sein des établissements d’enseignement supérieur
agricole publics, pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel
agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un
établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas
d’échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l’obtention d’un
diplôme de l’enseignement supérieur court ou d’une autre certification, selon
des modalités définies par décret.
« Les
établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place des
dispositifs d’accompagnement pédagogique destinés aux étudiants en
difficulté. » ;
4° Sont
ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section
2
« Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France
« Art. L. 812-7. – L’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public
national de coopération à caractère administratif qui rassemble les
établissements d’enseignement supérieur agricole publics,
les établissements publics à caractère scientifique et technologique et
les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ou
de fondations reconnues d’utilité publique est possible lorsque leur compétence
et leur vocation contribuent aux politiques définies à l’article L. 800-1.
« Il
a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et
de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et
international, y compris la coopération internationale pour le développement.
Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l’innovation en appui
à l’enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture,
pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la
charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d’innovation, de
développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il
assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses
membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et
de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les
domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
« Il
contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’innovation,
au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi.
« Il
participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6
du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement
supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
« Il
apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure
la constitution entre ses membres d’un réseau consacré à la formation initiale
et continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des
établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du présent code. Il
peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1
du code de l’éducation.
« Art. L. 812-8. – L’institut
mentionné à l’article L. 812-7 est administré par un conseil d’administration,
qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le
conseil d’administration est assisté par un conseil d’orientation stratégique
et par un conseil des membres.
« Le
conseil d’orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées
françaises et étrangères.
« Le
conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la
préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à l’adoption du
programme de travail et du budget de l’institut. Le conseil des membres
délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les
établissements membres l’imposent.
« L’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur,
nommé par décret après avis du conseil d’administration.
« Le
président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres.
Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des
représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements
d’enseignement supérieur membres de l’institut, des représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant
leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des
représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des
établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci
comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant
leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent
au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.
« Les
ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et
établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les
lois et règlements.
« Art. L. 812-9. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut
exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans
lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains
des membres de l’institut dans le domaine de l’établissement des cartes des
formations agronomiques, de l’enseignement et de la recherche vétérinaires,
ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.
« Section
3
« Dispositions
diverses
relatives à l’enseignement supérieur agricole
« Art. L. 812-10. – Par
dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les
établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés
par un traité signé par la France et dont l’un des instituts au moins est situé
en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres
chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des
diplômes nationaux.
« Art. L. 812-11. – L’établissement
de l’enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des
personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement agricole peut être
accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement
supérieur. Cette accréditation emporte l’habilitation de l’établissement pour
délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation.
« Pour
la mise en œuvre de cette mission, l’établissement mentionné au premier alinéa
établit des partenariats avec les autres établissements d’enseignement supérieur
agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à l’article
L. 721-1 du code de l’éducation.
« Les
modalités d’accréditation sont celles définies par l’arrêté mentionné au même
article L. 721-1. »
II. – Au
dernier alinéa de l’article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est
remplacé par les références : « aux 1° à 9° de ».
II bis
A. – À l’article L. 820-2 du même code, après les
mots : « , les établissements d’enseignement agricole »,
sont insérés les mots : « , les instituts et centres
techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 ainsi que
leurs structures nationales de coordination ».
II bis. – L’article
L. 830-1 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier
alinéa est complétée par les mots : « , sur la recherche
appliquée et sur l’innovation technologique » ;
2° Au troisième alinéa,
après le mot : « agronomique », il est inséré le mot :« , agroalimentaire ».
II ter A. – Avant la dernière phrase du premier alinéa
de l’article L. 111-6 du code de la recherche, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Elle comprend également un volet relatif à
la recherche et à l’innovation agronomiques. »
II ter. – L’article
L. 522-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les
instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1
du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de
coordination. »
III. – Les
biens, droits et obligations du Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation,
la santé animale et l’environnement sont transférés à l’Institut agronomique,
vétérinaire et forestier de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à
titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou
contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT
.........................................................................................................
I. – Le
livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :
« Sont
reconnus d’intérêt général :
« 1° La
protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement
dans le cadre d’une gestion durable ;
« 2° La
conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
« 2° bis La
protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans
le cadre d’une gestion durable ;
« 2° ter La
protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ;
« 3° La
fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone
dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois,
contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. » ;
2° L’article L. 113-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des
produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par
les mots : « et du bois » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les
productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de
l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.
« Le
Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation
industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu’il estime
que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du
bois, défini à l’article L. 121-2-2. » ;
3° L’article L. 113-2
est ainsi modifié :
a)
À la première phrase, les mots : « des produits forestiers »
sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots :
« orientations régionales forestières mentionnées » sont remplacés
par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois
mentionnés » ;
b) À
la seconde phrase, après le mot : « environnement », sont
insérés les mots : « , des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un
comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et
des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec
les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage
territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours
de l’année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et
après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune
sauvage territorialement compétentes, un programme d’actions permettant de
favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les
plus affectées. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, le programme
d’actions est élaboré et arrêté par le représentant de l’État dans la
région.
« Le
programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants
de l’État dans les départements que comporte la région avant l’établissement
des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du
chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement. » ;
4° L’article L. 121-2
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la
recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale
et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion
durable. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État
favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des
propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur
d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;
4° bis
L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – Les
documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2
traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts
relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d’une
gestion durable des bois et forêts, définis à l’article
L. 121-1. » ;
5° (Supprimé)
6° Après
l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-2-2. – Un
programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la
politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des
objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs
de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient,
de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes
régionaux de la forêt et du bois, définis à l’article L. 122-1. Il
assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et
de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure
valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la
production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur
développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.
« Le
projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité
administrative compétente de l’État, dans les conditions prévues aux articles
L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par
décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration
sont fixées par décret. » ;
7° L’article L. 122-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Dans
un délai de deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du
bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les
orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il
fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et
sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion
durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les
massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il
précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements
forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant,
le cas échéant, le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2.
Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant
sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information
géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la
région.
« Il
est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article
L. 113-2 du présent code, soumis à la participation du public par l’autorité
administrative compétente de l’État, dans les conditions prévues aux articles
L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement, et arrêté par le
ministre chargé des forêts.
« Pour
la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le
ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif
de la collectivité territoriale de Corse.
« La
commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en
œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les
modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts,
qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble
des bilans des programmes régionaux.
« Les
documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État
ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la
filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du
programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les
orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats
prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les
schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1
du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du
bois. » ;
8° Au
premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122‑6
et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots :
« orientations régionales forestières » sont remplacés par les
mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;
9° Au
premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second
alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits
forestiers » sont remplacés par les mots : « du
bois » ;
9° bis Après
l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Les
documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 et régulièrement
entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute
évolution réglementaire. » ;
10° La
section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
11° Le
dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Elle
doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du
bois. » ;
11° bis À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la
première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt
ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;
12° Le
chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété
foncière forestière » ;
b) L’article L. 125-1
devient l’article L. 121-2-1 ;
c) L’article L. 125-1
est ainsi rétabli :
« Art. L. 125-1. – Sans
préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres
non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages,
infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des
propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement
déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications,
le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du
propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément
au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des
forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré
dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre
linéaire ou mètre carré.
« Si
la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve
contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans
avant la découverte de celle-ci.
« En
l’absence de toute régularisation au-delà de six années d’occupation sans
titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année
supplémentaire. » ;
12° bis L’article L. 125-2
est abrogé ;
13° Au
deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence :
« chapitre Ier », est insérée la référence :
« du titre Ier » ;
14° À
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1,
les mots : « , des produits forestiers et de la
transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du
bois » ;
15° L’intitulé
du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources
génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;
15° bis La
section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section
1
« Principes
généraux et champ d’application
« Art. L. 153-1. – Sont
soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences
forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que
plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que
semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à
l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« Art. L. 153-1-1. – Lors
de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de
matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées
par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés
dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même
pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources
génétiques des arbres forestiers.
« Art. L. 153-1-2. – Sont
définies par décret en Conseil d’État :
« 1° Les
modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances
traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages
découlant de leur utilisation en recherche et développement ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être
récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins
scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent
être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;
« 3° Les
conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des
matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des
fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation
génétique ou à des fins autres que forestières.
« La
liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées
aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des
matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre
sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;
16° (Supprimé)
16° bis Après le chapitre III du titre V
du livre Ier, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Desserte
des forêts
« Art. L. 153‑8. – Le
département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière,
en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des
routes départementales, communales et intercommunales et permettant d’assurer
le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents
points de livraison.
« En
Corse, le schéma d’accès à la ressource forestière est élaboré par la
collectivité territoriale de Corse en concertation avec les départements, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés,
dans le respect du plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Il
inclut les routes territoriales. » ;
17° À
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots :
« en Conseil d’État » sont supprimés ;
18° À
l’article L. 222-1, après le mot : « social », il est
inséré le mot : « , cynégétique » ;
19° (Supprimé)
20° Le
chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section
3
« Fonds
stratégique de la forêt et du bois
« Art. L. 156-4. – En
application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la
valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et
environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique
de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements,
prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation
qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme
national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes
régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à
améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
« Les
mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent
les fonctions d’intérêt général de la forêt mentionnées à l’article
L. 112-1.
« Un
décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité
à son financement. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les
orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots
: « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;
1°
bis Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En
vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires
intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36,
ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne
définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne. » ;
2°
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑1-2,
les mots : « , des produits forestiers et de la transformation
du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
2°
bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article
L. 632-2, les références : « aux articles L. 125-1 et
L. 125-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 121‑2-1 » ;
3°
Le 1° de l’article L. 722-3 est complété par les mots :
« , ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie
ou à l’industrie ».
III. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au
premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot :
« énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national
des forêts, » ;
1° B À
l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture »,
sont insérés les mots : « , l’Office national des
forêts » ;
1° Le
premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux
articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code
forestier et » sont supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles
sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois
mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;
2° L’article L. 425-1
est ainsi modifié :
a) La
troisième phrase est complétée par les mots : « , en particulier
lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article
L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre
sylvo‑cynégétique » ;
b) L’avant-dernière
phrase est ainsi modifiée :
– au
début, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le schéma » ;
– les
mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots :
« est compatible avec » ;
–
le mot : « que » est remplacé par les mots : « qu’avec » ;
– sont
ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et
du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code
forestier » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4,
les mots : « orientations régionales forestières » sont
remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du
bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code » ;
3° bis À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le
mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en
prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article
L. 122-3 du code forestier et » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot :
« sylvo-cynégétique », sont insérés les mots :
« , défini dans le programme régional de la forêt et du bois
mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».
IV. – (Supprimé)
V. – Après le 24° de l’article L. 2122-22 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un 25° ainsi rédigé
:
« 25° D’exercer, au nom de la
commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au
troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime
en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. »
VI. – Le
2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il
s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L.
130-1 ; ».
VII. – Dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des
préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources
en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national.
.........................................................................................................
I. – Le
code forestier est ainsi modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3°
Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :
«
Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre
effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés
conformément à : » ;
4°
L’article L. 124-2 et la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre III sont abrogés ;
4°
bis Le c du 2° de l’article L. 122-3 est abrogé ;
4°
ter A Au premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « ou
des présomptions » sont supprimés ;
4°
ter À la fin du 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de
bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;
5° L’article
L. 143-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes
aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application
des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III,
aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable
de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est
programmée par un document de gestion mentionné au a des 1° ou 2° de l’article
L. 122-3.
«
Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de
restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la
protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface
correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.
«
Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés
au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la
cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public
de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale
à celle faisant l’objet de l’autorisation.
«
L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est
reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°,
2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341‑5.
«
La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de
délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »
II. – Le
livre II du même code est ainsi modifié :
1° A L’article
L. 211-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l’Institut de
France. » ;
1° Le
second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1
et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont
remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens
relevant » ;
1° bis A À
l’article L. 213-3, la référence : « L. 213-1 »
est remplacée par la référence : « L. 213-1-1 » ;
1° bis L’article L. 214-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet
d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État,
dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 214-13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les
collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article
L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils
relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité
administrative compétente de l’État.
« Les
articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
2° bis Après
l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Dans
le cadre d’un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de
la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2 et conforme au
programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1,
toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse
70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons
paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises
au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de
la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;
3° À
l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à
L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés
par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux
conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article
L. 342-1 relatives aux exemptions ».
III. – Le
livre III du même code est ainsi modifié :
1° AA Au
premier alinéa de l’article L. 312‑5, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « quatre » ;
1° A Au 3° de
l’article L. 321-1, après le mot : « durable », sont
insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
1° B (Supprimé)
1° Le
chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section
4
« Le
groupement d’intérêt économique
et environnemental forestier
« Art. L. 332-7. – I. – Est
reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout
regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant
de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant
aux conditions suivantes :
« 1° Les
bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un
point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de
gestion d’au moins trois cents hectares ou, s’il rassemble au moins vingt
propriétaires, d’au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme
régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente
lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;
« 2° Un
document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire
forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout
professionnel compétent en matière d’ingénierie des territoires, dont le
contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire
et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte
des objectifs assignés à cette gestion ;
« 3° Les
propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans
les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en
œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic
mentionné au 2° du présent I.
« II. – Dans
le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il
est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un
gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire
forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets
de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d’approvisionnement
reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient.
« II bis. – Quelle
que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et
environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le
constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation
forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion
et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d’avis explicitement
défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à
l’organisme.
« III. – La
reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique
et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative
compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.
« Art. L. 332-8. – Les
propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental
forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie
de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent
personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
« Ils
peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont
les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur
est applicable.
« Si
le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à
la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier peut être retirée.
« L’inclusion
de tout ou partie d’une propriété au sein d’un groupement d’intérêt économique
et environnemental forestier n’ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou
au détenteur du droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies
minimales mentionnées à l’article L. 422-13 du code de l’environnement de
former opposition au titre du 3° de l’article L. 422-10 du
même code. » ;
2° (Supprimé)
3° Le 5°
de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 5° Agréer
les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles
L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans
les conditions prévues à l’article L. 313-1, et approuver les programmes
des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles
prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »
4° L’article L. 331-19
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës
mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse
enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de
notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le
prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant
un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces
légales. » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le
droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation
de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai
de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de
ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
« Ce
droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la
rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une
mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le
code de l’urbanisme. » ;
4° bis L’article L. 331-21
est ainsi modifié :
a) Le
8° est ainsi rédigé :
« 8° Sur
une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en
nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; »
b) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au
profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de
carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation
déterminé par arrêté préfectoral. » ;
4° ter Le
chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section
6 ainsi rédigée :
« Section
6
« Prérogatives
des communes et de l’État
« Art. L. 331‑22. – En
cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de
superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts
relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211‑1,
la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui
possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné
au a du 1° de l’article L. 122‑3
bénéficie d’un droit de préemption.
« Le
vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la
vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour
faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au
prix et aux conditions indiqués.
« Le
droit de préférence prévu à l’article L. 331‑19 n’est pas
applicable.
« Art. L. 331‑23. – En
cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un
droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier
public chargé de la vente informe le représentant de l’État dans le
département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à
son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les
droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331‑19
à L. 331‑22.
« Art. L. 331‑24. – En
cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le
territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de
préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits
indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
« Le
vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la
vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour
faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune au
prix et aux conditions indiqués.
« Lorsqu’un
ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent
concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331‑19,
le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
« Le
droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331‑21.
« Le
droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation
de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration d’exercice de ce droit.
« Est
nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action
en nullité se prescrit par cinq ans.
« Les
bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont
soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 à l’expiration
d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine
communal. » ;
4° quater L’article
L. 341-2 est ainsi modifié :
aa) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
a) Au
1°, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les
mots : « , de pacage ou d’alpage » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le
défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est
autorisé après que le représentant de l’État dans le département a soumis, pour
avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de
la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans
un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. » ;
5° L’article L. 341-6
est ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité
administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou
plusieurs des conditions suivantes :
« 1° L’exécution,
sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en
fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du
défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant
équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le
boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un
secteur écologiquement ou socialement comparable ; »
b) Les 3°, 4° et 5° deviennent,
respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité
administrative compétente de l’État peut également conditionner son
autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment
importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article
L. 341-5.
« Le
demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent
article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui
est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;
5° bis A À
l’article L. 341-7, les mots : « celle prévue par le
titre Ier » sont remplacés par les mots :
« celles prévues au titre Ier et au chapitre V du
titre V » ;
5° bis Au
début de l’article L. 341-9, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
l’autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées
au 1° de l’article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation
dispose d’un délai maximal d’un an à compter de la notification de l’obligation
à laquelle il est tenu pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement
des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois
une indemnité équivalente. À défaut, l’indemnité est mise en recouvrement dans
les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au
domaine, sauf s’il renonce au défrichement projeté. » ;
6° L’article L. 341-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8
du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué
la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature
de bois et forêts prévus aux articles L. 341‑6, L. 341-8
et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision
administrative. » ;
6° bis Au
4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est
remplacé par le mot : « trente » ;
7° L’article L. 363-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement
nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la
suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »
.........................................................................................................
Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont
pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les
mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été
acquittée ou a été acquittée » ;
b) Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit
sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels,
depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a
pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait
pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;
2° La
section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1123-4. – L’acquisition
des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon
les modalités suivantes.
« Au
1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers
signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles
satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin
de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste
de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune
concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque
commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté
ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence
du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble
est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a
acquitté les taxes foncières.
« Le
deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières
font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en
application de l’article 1657 du code général des impôts.
« Dans
le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois
à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité
mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans
maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption
au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
« La
commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil
municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est
constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de
six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la
propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le
domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le
département.
« Les
bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont
soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier
à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine
communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être
procédé à toute opération foncière. » ;
3° L’article L. 3211-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4
sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à
laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier
leur est appliqué. » ;
4° Au
début de l’article L. 5241-1, les mots : « Le
dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
.........................................................................................................
Article 34
I. – Le
troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime
est supprimé.
II. – Le
titre VIII du livre Ier du même code est ainsi
modifié :
1° Avant
le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l’article 34 A
de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 180-1 et
L. 180-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 180-1. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel
et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont
précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations
déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement
agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :
« 1° Le
plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1,
dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières
afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture
familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la
préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies
renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt
économique et environnemental au sens de l’article L. 315-1. Ce plan
détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant
compte des orientations fixées en la matière par le schéma d’aménagement
régional ;
« 2° Le
plan régional d’enseignement, de formation, de recherche et de développement,
qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole,
agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les
établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert
agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement
agricole mentionné à l’article L. 814-5.
« Art. L. 180-2. – I. – Pour
l’application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l’article L. 111-2-1 :
« 1° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le
plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions
de l’État et de la collectivité compétente en matière de développement
agricole.” ;
« 2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les
régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la
collectivité compétente en matière de développement agricole mènent” ;
« 3° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de
l’État et le président de la collectivité compétente en matière de
développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y
associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture
ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des
organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en
compte... (le reste sans changement).” ;
« 4° Au
quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les
mots : “de la collectivité compétente en matière de développement
agricole”.
« II. – Pour
l’application en Martinique de l’article L. 111‑2‑1 :
« 1° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le
plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions
de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique.” ;
« 2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les
régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la
collectivité territoriale de Martinique mènent” ;
« 3° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de l’État
et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement
la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales,
la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations
professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles
représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement).” ;
« 4° Au
quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les
mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) L’article L. 181-17
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « vente ou de location »
sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou
en jouissance, » ;
– la
seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature
concernant les actes sous seing privé » ;
b) Est
ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Développement
agricole, agro-industriel,
halio-industriel et rural
« Art. L. 181-25. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité
d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation
avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles
et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration
et des comités sectoriels de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3,
de définir une politique de développement agricole, agro-industriel,
halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales,
notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.
« Il
est présidé conjointement par :
« 1° Le
représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional
en Guadeloupe ;
« 2° Le
représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à
La Réunion ;
« 3° Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée
de Guyane en Guyane ;
« 4° Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du
conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
« 5° Le
représentant de l’État dans la collectivité d’outremer et le président du
conseil territorial de Saint‑Martin à Saint‑Martin.
« Il
comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des
chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des
associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, des
organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui
participent à l’élaboration de cette politique.
« Un
décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de
fonctionnement. » ;
3° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) La
section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25
est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation
stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le
préfet et par le président du conseil général. » ;
b) (Supprimé)
II bis. – Le a de l’article L.
461-5 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit de la non-exploitation
de tout ou partie du bien considéré ; ».
III. – Le troisième alinéa de l’article
L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur justifie que le bénéficiaire
de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle
mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une
autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
IV. – Le livre V du même code est
ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier
est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section
7
« Chambres
d’agriculture de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique, de La Réunion
« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La
Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture,
l’État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de
la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration
et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés
par décret.
«
Ce contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations
du plan régional de l’agriculture durable définies à l’article L. 180-1 ainsi
que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. Il vise
également à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique
et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L.
181-25. » ;
2°
L’article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture,
de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de
Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application
de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 182‑1-1,
sont fixés par décret. »
IV
bis. – Après l’article L.
681-5 du même code, il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 681-5-1. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le
représentant de l’État incite les organisations de producteurs les plus
représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de
constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application
de l’article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long
terme prévus à l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits
agricoles mentionnés à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent
déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la
structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant
périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article
L. 181-25. »
V. – Le
livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 762-6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines
dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions
législatives à Mayotte, les mots :« à Mayotte, » sont supprimés ;
2° L’article
L. 762-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est ainsi modifié
:
a) Au début de l’avant-dernier alinéa,
les mots : « À Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy
et à Saint-Martin, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence :
« de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du présent article
».
VI. – Le
même code est ainsi modifié :
1°
Le 5° de l’article L. 182-1 est abrogé ;
2°
Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;
3°
Les 5° à 7° de l’article L. 272-1 sont abrogés ;
4°
Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés ;
5°
Le 4° de l’article L. 372-1 est abrogé ;
6°
Le 3° du II de l’article L. 571-1 est abrogé ;
7°
Les 3° et 4° de l’article L. 681-1 sont abrogés ;
8°
À l’article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne
sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n’est pas
applicable ».
VII. – À
la fin de la première phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22
juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres
agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et
à Saint-Martin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
VIII. – À
l’article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité
de l’offre alimentaire en outre-mer, après le mot : «agriculture »,
sont insérés les mots : « et de l’industrie agroalimentaire et
halio-alimentaire ».
.........................................................................................................
I. – Le
titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est
ainsi modifié :
1° L’intitulé
du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique,
La Réunion » ;
2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des
espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
2° bis Après
l’article L. 181-1, il est inséré un article L. 181‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1-1. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation
à l’article L. 112-2, après que le représentant de l’État a reçu la
proposition ou l’accord de constituer une zone agricole protégée, après
délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les
dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition
du périmètre de la zone et l’élaboration de son règlement relèvent des communes
intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l’État peut demander l’avis
de la commission mentionnée à l’article L. 112‑1-1 avant de
prendre sa décision. » ;
3° La
première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :
a)
Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les
mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b)
Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : «
surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
4° L’article
L. 181-3 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont
remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces
agricoles et des surfaces forestières » ;
b)
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès
leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées dans le département
en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement.
Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le
département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme.
» ;
5° L’article
L. 181-24 est ainsi modifié :
a)
La référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « titre
IV » ;
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il
exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le
présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement
public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission,
dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres
mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;
6° Le
chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
«
Section 6
«
Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
« Art.
L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article
L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés,
respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil
exécutif de Martinique”. » ;
7° Après
le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l’article L.
182-25 est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les
catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;
8° (nouveau) L’article L. 182-27 est
abrogé ;
9° (nouveau) À l’article L. 182-28, la
référence : « la deuxième phrase du premier alinéa » est
remplacée par la référence : « le quatrième alinéa ».
II. – Le
chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article
L. 274-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 274-11. – I. – Les agents de la Polynésie
française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président
de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la
République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à
rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en
vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique
vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des
pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont
applicables en Polynésie française.
« II. – Le
fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents
mentionnés au I est puni des peines prévues à l’article L. 205-11, sous réserve
de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie
locale. »
III. – Le livre III du même code est
ainsi modifié :
1° L’article L. 371-1 est ainsi
modifié :
a) Au début, la référence :
« Le premier alinéa de » est supprimée ;
b) Les références :
« , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la
référence : « et L. 312-4 » ;
2° L’article L. 371‑2 est abrogé ;
2°bis L’article L. 372‑8 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 372‑8. – Pour
l’application de l’article L. 330‑4 à Mayotte, l’âge maximal du salarié
ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330‑4 à son
arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans. » ;
3° La section 1 du chapitre Ier
du titre VII est complétée par des articles L. 371‑5‑1 et
L. 371‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-5-1. – Pour
l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 330‑1, les
mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les
mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.
« Art. L. 371-5-2. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, l’âge maximal du salarié ou
du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée
sur l’exploitation est de trente‑cinq ans. » ;
4° La section 2 du chapitre Ier
du titre VII est ainsi modifiée :
a) Les
articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;
b) L’article L. 371-31
est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les 1° et 2° de l’article
L. 361‑2 et l’article L. 361‑5 ne sont pas applicables en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;
– au début du dernier alinéa, les mots :
« En outre, » sont supprimés.
IV. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 461-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas
de l’article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article. »
IV bis. – Les
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 513-3 du même code sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
adhérer à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, au nom de leur
établissement :
« – le
président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
« – le
président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
« – le
président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et
de l’artisanat de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
« – le
président de la chambre d’agriculture de Nouvelle‑Calédonie ;
« – le
président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie
française ;
« – le
président de la chambre de commerce, d’industrie, de métiers et de l’agriculture
des îles Wallis et Futuna. »
IV
ter. – L’article L. 681-3
du même code est ainsi modifié :
1°
Après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « par l’établissement
public dénommé Office de développement de l’économie agricole des départements
d’outre-mer » ;
2°
Les mots : « l’établissement chargé de les exercer » sont remplacés
par les mots : « cet établissement public » ;
3°
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cet
établissement peut également intervenir à Wallis‑et‑Futuna par voie
de convention passée avec la collectivité. »
V. – Au
premier alinéa de l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, après la
référence : « L. 121-7, », est insérée la référence : « L. 121-9, ».
VI. – Le
I de l’article 4 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.
VII. – Sont
homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les
peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles
suivants :
1° Articles
10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001
relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ;
2° Article
LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture
biologique en Polynésie française ;
3°
Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013‑12 du
6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction,
l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants
et de leurs produits dérivés.
VIII. – (Supprimé)
IX. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 172‑3 du code forestier est
ainsi rédigé :
« “Art. L. 121‑4. – Les
documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122‑2
traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts
relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par
les communautés d’habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de
subsistance, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts, définis à
l’article L. 121‑1 : ».
......................................................................................
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
I A. – Le
cinquième alinéa de l’article L. 512-1 du code rural et de la pêche
maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – elles
assurent l’harmonisation des conditions d’emploi des personnels des chambres d’agriculture
de la région, dans le respect des dispositions statutaires et dans un cadre
négocié avec les organisations représentatives du personnel ;
« – elles
orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales
d’agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des
orientations nationales, et en adoptant le budget nécessaire à la mise en œuvre
de cette stratégie, et assurent à leur bénéfice, dans des conditions
définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables
ainsi que des actions de communication ; ».
I B. – Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513-3 du même code,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
le président élu de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture peut renoncer
à son mandat de président de l’une de ces chambres. »
I. – L’article
L. 514-3 du même code est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des
chambres d’agriculture », sont insérés les mots : « et des organisations
syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au
sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;
1° bis A Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour favoriser l’adaptation et l’évolution
du statut du personnel des chambres d’agriculture établi par la commission
nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition
engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail,
des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par
décret. » ;
1° bis
Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les
décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de
huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les membres de la commission nationale
paritaire et de la commission nationale de concertation et de proposition sont
renouvelés après chaque mesure d’audience effectuée dans les conditions
mentionnées au 3° de l’article L. 514‑3‑1. »
I bis A. – Après
le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 514-3-1. – Au
sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les
organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
« 1° Satisfont
aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du
travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même
article ;
« 2° Disposent
d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;
« 3° Ont
recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition, au
niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le
réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du
présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier
alinéa du III de l’article L. 514-2. La mesure de l’audience s’effectue
lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement.
« Toutefois,
sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des
personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés
aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés résultant de l’addition, au niveau de chaque circonscription
d’élection de la chambre régionale d’agriculture, des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections des titulaires :
« a) Aux
commissions paritaires départementales ;
« b) À
la commission paritaire régionale ;
« c) Et
aux commissions paritaires des organismes inter‑établissements mentionnés
à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 ayant leur
siège sur le territoire régional.
« Au
sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations
syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux
critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli
au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires aux commissions paritaires de l’établissement concerné. »
I bis. – Après le troisième
alinéa de l’article L. 514-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque
survient une modification dans la situation juridique de l’employeur dans les
cas de fusion ou de transfert d’activités mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’établissement. »
II. – Les
articles L. 644-12 et L. 653-6 du même code sont abrogés.
III. – Après l’article L. 514‑3
du même code, il est inséré un article L. 514‑3‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 514‑3‑2. – Le
mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission
nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de
proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué syndical
central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l’article
L. 2411‑1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune
discrimination en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de
répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de
rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de
rupture du contrat de travail, conformément à l’article L. 2141‑5 du
même code.
« Le transfert d’un agent siégeant en
commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de
proposition ou d’un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué
syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à
l’article L. 2411‑1 dudit code, dans le cadre d’un transfert partiel
ou total d’activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414‑1
et L. 2421‑9 du même code. La méconnaissance de ces dispositions est
punie dans les conditions prévues à l’article L. 2431‑1 dudit code.
« Le licenciement d’un agent siégeant en
commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de
proposition ou ayant cessé d’y siéger depuis moins de douze mois ou exerçant un
mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant
cessé de l’exercer depuis moins de douze mois est soumis à la procédure prévue
aux articles L. 2411‑3 et L. 2421‑1 du même code. La
méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l’article
L. 2431‑1 dudit code.
« Le licenciement d’un agent exerçant un
mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles
L. 2411‑1 et L. 2411‑2 du même code ou ayant cessé de l’exercer
depuis moins de six mois ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur
du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l’article L. 2421‑1
dudit code. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions
prévues aux articles L. 2432‑1 à L. 2437‑1 du même
code. »
.........................................................................................................
I. – Peuvent
être pris en compte pour l’application du chapitre Ier du titre Ier
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à
l’exercice de missions de service public administratif, les services accomplis
en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code
du travail pour le compte de :
1° L’Institut
national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30
juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool
et l’Institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642‑5
du code rural et de la pêche maritime ;
2° L’office
de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé
par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de
développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;
3° L’Office
national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture,
l’Office des produits de la mer, l’Office des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à
certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant
modification du code rural ;
4° L’Agence
unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier
2006 d’orientation agricole ;
5° L’Agence
de service et de paiement et l’Établissement national des produits de l’agriculture
et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la
création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national
des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels
mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.
II. – L’accès
à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ouvert, dans les conditions
prévues au chapitre Ier de la même loi, aux agents contractuels de
droit public qui, recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural
devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à
la date du 31 mars 2011 un emploi de préposé sanitaire du ministère
chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de
fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.
III. – Les
emplois non permanents du Centre national de la propriété forestière, non
financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13 du code
forestier, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de
conventions ou de marchés financés par leur produit ou par les concours prévus
à l’article L. 321-14 du même code, et ceux de l’Agence de services
et de paiement pourvus pour l’exercice de fonctions correspondant à des
missions confiées à cet établissement par la voie de conventions organisant
leur financement intégral peuvent être pourvus par des agents contractuels
recrutés par contrat à durée déterminée. La durée de ces contrats ne peut
excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils
peuvent être renouvelés pour la réalisation du même type de mission, sans que
leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans.
Les
services ainsi accomplis sont pris en compte au titre des services requis pour
la transformation à durée indéterminée des engagements à durée déterminée
mentionnés à l’article 6 bis de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État.
I. – L’article
L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant
de la présente loi, s’applique aux projets de plan régional de l’agriculture
durable pour lesquels la procédure de participation du public n’est pas engagée
à la date de publication de la présente loi.
Les
plans arrêtés dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-1,
dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, sont
révisés avant le 31 décembre 2015 pour y intégrer les actions menées
par la région.
II. – Pour
l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans
sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre
chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du renouvellement
de leur programme pluriannuel d’activité et, au plus tard, le 1er juillet
2016. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois
suivant la transmission des nouveaux statuts.
III. – À
compter de la publication de la présente loi, la représentation minimale de chaque
sexe dans le collège mentionné au a du 1° du II de l’article L. 141-6 du
code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, est fixée à 30 % des membres. Cette proportion est révisée au plus tard à
la fin de la douzième année suivant cette publication.
III
bis. – L’article L. 141-8-1 du code rural et de la pêche
maritime entre en vigueur le 1er juillet 2016.
IV. – Jusqu’aux
dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet
2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’article
L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de la
présente loi, est ainsi modifié :
1° Au
3°, les mots : « de l’assemblée de Guyane » sont remplacés par les mots :
« du conseil régional » ;
2° Au
4°, les mots : « du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par
les mots : « du conseil régional ».
IV bis. – Le
II de l’article L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à
l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
IV ter. – Jusqu’à
la date mentionnée au même article 21, pour l’application en Martinique de l’article
L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, le début du troisième alinéa
est ainsi rédigé : « Le représentant de l’État et le président du conseil
régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les
autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble
des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales
agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans
changement). »
V. – L’article
L. 211-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, entre en vigueur le 1er octobre 2014.
VI. – Les
schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l’article
L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de
la présente loi, sont arrêtés dans un délai d’un an à compter de sa
publication.
Jusqu’à
l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
le contrôle des structures s’applique selon les modalités, les seuils et les
critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque
département.
Les
unités de référence arrêtées par le représentant de l’État dans le département
s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma directeur régional des
exploitations agricoles.
VII. – La
surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1 du code rural
et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doit
être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu’à la
publication de l’arrêté fixant la surface minimale d’assujettissement, celle-ci
est égale à la moitié de la surface minimale d’installation telle que fixée
dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur la
date de publication de la présente loi.
VIII. – Les
orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code
forestier et les plans pluriannuels régionaux de développement forestier
définis aux articles L. 122‑12 à L. 122-15 du même code
demeurent applicables et continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption
des programmes régionaux de la forêt et du bois, et au plus tard jusqu’au 31
décembre 2020.
IX. – Les
bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques
sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la
publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement
souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions
prévues à l’article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi.
X. – Le
V de l’article 34 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2015.
XI. – Les
articles L. 181-26 et L. 371-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans
leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur aux dates
mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
XII. – Les
coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai de dix-huit mois à
compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté
du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des
modèles de statuts pour se mettre en conformité avec les 1°, 2° et 4° à 7° du
II de l’article 6.
XIII. – Les
2°, 3° et 4° du I de l’article 23 de la présente loi entrent en vigueur le 1er
janvier 2016.
XIV. – Le
médiateur chargé des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant
l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu’à
la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article
L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.
XV. – L’article
4 bis de la présente loi s’applique aux baux en cours pour les congés
notifiés après la publication de la présente loi.
XVI. – Les
4°, 4° bis, 4° ter A et 4° ter du I de l’article 30 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
XVII. – Au
1er janvier 2022, le 5° de l’article L. 321-1 du
code forestier et le septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de
l’urbanisme sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
XVIII. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑10, à
la fin du cinquième alinéa de l’article L. 411‑33 et à l’article L. 461-12,
les mots : « départemental des structures » sont remplacés par
les mots : « régional des exploitations agricoles » ;
2° L’article
L. 371-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase
du premier alinéa, les mots : « La surface minimum d’installation »
sont remplacés par les mots : « Le seuil mentionné à l’article
L. 312-1 » ;
b) Au second alinéa, les
mots : « la surface minimale d’installation prévue » sont
remplacés par les mots : « le seuil prévu » ;
3° Au
troisième alinéa de l’article L. 411-39, les mots : « de la superficie
minimum d’installation définie à l’article 188-4 du code rural » sont
remplacés par les mots : « du seuil mentionné à l’article
L. 312-1 » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 416‑5, les mots : « à la surface
minimale d’installation » sont remplacés par les mots : « au seuil
mentionné à l’article L. 312-1 ».
XIX. – Pour
l’application de l’article L. 323-11 et de l’article L. 323-13 du code
rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente
loi, les groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant
sa publication disposent d’un délai d’une année à compter de ladite publication
pour demander à l’autorité administrative un réexamen du nombre de parts
économiques qui leur ont été attribuées pour l’accès aux aides de la politique
agricole commune, sur la base d’éléments justificatifs.
Les
groupements agricoles d’exploitation en commun totaux existant avant la
publication de la présente loi et situés en zone défavorisée font l’objet d’un réexamen
systématique de leur situation par l’autorité administrative si le nombre de
leurs parts économiques pour l’accès aux aides de la politique agricole commune
est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires
de handicaps naturels.
XX. – Au
premier alinéa de l’article L. 926-6 du code de commerce, les mots : «
dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 331-3 » sont
remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des
exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».
XXI.
– Le II quater de l’article 4 de la présente loi entre en
vigueur pour le renouvellement des assesseurs à compter du 1er février
2016. Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en place à cette
même date restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
I. – Les
experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171‑1
du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du
secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions
prévues à l’article L. 551‑1 du même code et les gestionnaires
forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315‑1
du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans
des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique
des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures
fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées
dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent
le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.
Ces
données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à
destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation
économique de leurs bois et forêts.
Les
données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
II. – L’habilitation prévue au I est donnée
pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL