N° 162 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 21
juillet 2014 |
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PROJET DE LOI d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1548, 1604, 1614, 1639 et
T.A. 273. 2ème lecture : 1892 rect., 2050, 2066 et
T.A. 377. Sénat : 1ère
lecture : 279, 344, 373, 386, 387 rect.
et T.A. 98 (2013-2014). |
TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT
I. – Avant
le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté
un livre préliminaire ainsi rédigé :
« LIVRE
PRÉLIMINAIRE
« OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION
ET DE LA PÊCHE MARITIME
« Art. L. 1. – I. – La
politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions
internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° Dans
le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement,
d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée,
de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions
économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la
protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et
à l'adaptation aux effets du changement climatique ;
« 1° bis De
développer des filières de production et de transformation alliant performance
économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale,
environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la
compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition
internationale ;
« 2° De
soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des
agriculteurs et des salariés, ainsi que de préserver le caractère familial de
l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de
l'exploitant ;
« 2° bis De
soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des
filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;
« 3° De
contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs
et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des
animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;
« 3° bis (Supprimé)
« 3° ter De
développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et
alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;
« 3° quater De
rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur
partage de la valeur ajoutée ;
« 4° De
participer au développement des territoires de façon équilibrée et
durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque
région ;
« 5° (Supprimé)
« 5° bis A D'encourager
l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de
circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement
des productions sous signes d'identification de la qualité et de
l'origine ;
« 5° bis
B De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes
de production et de transformation des produits agricoles et
agroalimentaires ;
« 5° bis De
promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières
biologiques, au sens de l'article L. 641-13 ;
« 6° De
concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie,
au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de
la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits
d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie
circulaire ;
« 7° De
concourir à l'aide alimentaire ;
« 8° De
répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des
échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale
fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un
développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et
en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le
monde ;
« 9° De
contribuer à l'organisation collective des acteurs ;
« 10° De
développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 11° De
protéger et de valoriser les terres agricoles.
« La
politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111‑2 et
les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de
protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent
à ces finalités.
« II. – Les
politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de
production agro-écologiques, dont le mode de production biologique, qui
combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau
de protection sociale, environnementale et sanitaire.
« 1° à
8° (Supprimés)
« Ces
systèmes privilégient l'autonomie des exploitations agricoles et l'amélioration
de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité
économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la
consommation d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques et
de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés
sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques
et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les
ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l'air, en
maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et
quantitatif. Ils contribuent à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du
changement climatique.
« L'État
encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de
cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient
les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle
et veille à ce que les processus d'évaluation et d'autorisation de mise sur le
marché de ces produits soient accélérés.
« L'État
facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour
faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y
compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des
modèles agro‑écologiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux
associatifs ou coopératifs.
« III. – L'État
veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la
sécurité sanitaire de l'alimentation.
« Le
programme national pour l'alimentation détermine les objectifs de la politique
de l'alimentation mentionnée au 1° du I du présent article, en
prenant en compte notamment la justice sociale, l'éducation alimentaire de la
jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage
territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer
les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose
des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information
pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux
et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre
alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à
la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la
santé publique.
« Le
programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits
courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles,
transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en
œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme
privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes
d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de
l'agriculture biologique.
« Les
actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et
aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable, définis à
l'article L. 111-2-1 du présent code, peuvent prendre la forme de
projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les
producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités
territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les
territoires et la qualité de l'alimentation.
« Le
Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme
national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la
société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa
mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le
conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à
l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – La
politique d'installation et de transmission en agriculture a pour
objectifs :
« 1° A De
contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;
« 1° De
favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations
agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
« 2° De
promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en
particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant
de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau
de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant
de l'agro-écologie ;
« 2° bis De
maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles
permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de
biodiversité et de gestion foncière ;
« 3° D'accompagner
l'ensemble des projets d'installation ;
« 4° D'encourager
des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités
de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de
favoriser l'individualisation des parcours professionnels.
« Dans
le cadre de cette politique, l'État facilite l'accès au foncier agricole dans
des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers
de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de
façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et
sanitaires, ainsi qu'au développement des territoires.
« V. – La
politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des
spécificités des outre-mer, ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de
favoriser le développement des productions agricoles d'outre‑mer, en
soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l'innovation, l'organisation
et la modernisation de l'agriculture par la structuration en filières
organisées compétitives et durables, l'emploi, la satisfaction de la demande
alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies
renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l'agriculture
familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière
de santé des animaux et des végétaux.
« VI. – La
politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des
spécificités des territoires de montagne, en application de l'article 8 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des
exploitations agricoles à l'entretien de l'espace et à la préservation des milieux
naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au
maintien de l'activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de
soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l'envahissement
par la friche de l'espace pastoral et pour la préserver des préjudices causés
par les grands prédateurs.
« VII – La
politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tient compte des
spécificités des zones humides, en application de l'article L. 211-1 du
code de l'environnement.
« Art. L. 2. – La
politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités
halio-alimentaires définie à l'article L. 911-2 du présent code
concourt à la politique de l'alimentation et au développement des régions
littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le
marché de produits de qualité, dans le cadre d'une exploitation durable de la
ressource. »
I
bis et II à IV. – (Non
modifiés)
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
(Conforme)
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A À
la fin de la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-1, les
mots : « de ces exploitations » sont remplacés par les
mots : « d'exploitations agricoles » ;
1° Le
titre Ier du livre III est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Groupement
d'intérêt économique et environnemental
« Art. L. 315-1. – Peut
être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute
personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel
de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production
agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois
économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit
comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de
travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou
à lutter contre l'isolement en milieu rural.
« Cette
personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut
comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les
exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des
instances du groupement.
« La
reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et
environnemental est accordée par le représentant de l'État dans la région à
l'issue d'une sélection, après avis du président du conseil régional.
« La
qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est reconnue pour
la durée du projet pluriannuel.
« Art. L. 315-2. – Pour
permettre la reconnaissance d'un groupement comme groupement d'intérêt
économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1
doit :
« 1° Associer
plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des
synergies ;
« 2° Proposer
des actions relevant de l'agro-écologie permettant d'améliorer les performances
économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en
favorisant l'innovation technique, organisationnelle ou sociale et
l'expérimentation agricoles ;
« 3° Répondre
aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont
situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans
le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article
L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement
local existants ;
« 4° Prévoir
les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats
obtenus sur les plans économique, environnemental et social.
« Art. L. 315-2-1 – La
coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion
des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est
assurée, en lien avec les organismes de développement agricole
intéressés :
« 1° Au niveau régional,
par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de
l'État dans la région et du président du conseil régional ;
« 2° Au niveau national, par
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, sous le contrôle du ministre
chargé de l'agriculture.
« Art. L. 315-3. – Un
décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des
articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :
« 1° La
procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et
environnemental ;
« 2° Les
types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en
compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;
« 3° Les
modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur
les plans économique, environnemental et social ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et
environnemental peut être retirée.
« Art. L. 315-4. – Les
actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs
membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice
d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de
l'article L. 325-1.
« Il
en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable,
des échanges, entre agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique
et environnemental, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée
par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de
tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être
commercialisés.
« Art. L. 315-5. – Tout
ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article
L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de
majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant la
majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.
« Dans
le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les
installations collectives de méthanisation agricole au sens de l’article
L. 311-1 sont encouragées. » ;
1° bis A Après
le deuxième alinéa de l'article L. 510-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et,
en son sein, chaque établissement contribuent à l'amélioration de la
performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles
et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche
entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création
d'entreprises et le développement de l'emploi. » ;
1° bis
(Supprimé)
2°
L’article L. 666-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’un
groupement d’intérêt économique et environnemental peuvent, lorsque cela
s’inscrit dans le cadre du projet pluriannuel mentionné à
l’article L. 315-1, commercialiser leurs propres céréales au sein de
ce groupement. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi
commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à
l’article 1619 du code général des impôts. Elle est exigible à la date de
la déclaration. » ;
3° Le
premier alinéa de l'article L. 325-1 est complété par les mots :
« , y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de
production ».
I. – L'article L. 211-3
du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le III
devient un IV ;
2° Il
est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Dans
les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en
application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis
en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité
administrative peut imposer :
« 1° Aux
personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes
azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux
prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux
quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre
gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à
partir de cette zone ;
« 2° À
toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières
fertilisantes azotées en vue d'un usage agricole, une déclaration annuelle
relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées. »
I bis. – (Non
modifié)
II. – L'article L. 411-27
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des
clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité
des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la
lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal
d'infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux [ ] dans les
cas suivants :
« – pour
garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou
infrastructures ; »
2° (Supprimé)
3° Au
dernier alinéa, les références : « des trois alinéas
précédents » sont remplacées par les références : « des
troisième à avant-dernier alinéas du présent article ».
II bis A. – (Non
modifié)
II bis B. – A. – Après
le deuxième alinéa de l'article L. 411‑35 du même code, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un
des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le
copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette
cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut
s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal
paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable
aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du
copreneur est due à un cas de force majeure.
« À
peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire
intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et,
d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande,
ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur. »
B. – Le A
est applicable aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer
à l'exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de
trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.
II bis. – (Non
modifié)
II ter. – (Supprimé)
II quater. – Le
chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° L'article
L. 492-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « l'élection » sont remplacés par les
mots : « la désignation par le Premier président de la cour
d’appel » ;
b) À
la fin du 2°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés
par les mots : « vingt-six ans au moins » ;
c) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les
représentants des personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de
preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le
ressort du tribunal paritaire peuvent être inscrits sur les listes mentionnées
au premier alinéa du présent article. Ces représentants doivent remplir les
conditions énumérées aux cinq premiers alinéas. Pour les groupements agricoles
d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. 323-13.
« Seules
peuvent être désignées les personnes, physiques ou morales, possédant depuis
cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à
métayage. » ;
2° L'article
L. 492-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-3. – Les
assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier président de la cour d’appel
prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une
liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de
l’État.
« L’autorité
compétente de l’État fixe, pour les bailleurs non preneurs et pour les preneurs
non bailleurs, une liste de binômes d’assesseurs titulaires et suppléants.
Cette liste est établie, pour les preneurs non bailleurs, sur la base des
propositions des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives
au plan départemental au sens de l’article 2 de la loi n° 99-574 du
9 juillet 1999 d’orientation agricole et des textes pris pour son
application. Pour les bailleurs non preneurs, elle est établie sur la base des
propositions des organisations syndicales d’exploitants agricoles précitées et
de la fédération départementale des propriétaires privés ruraux. Chaque liste
comprend le double de binômes de représentants que de sièges à pouvoir pour la
catégorie.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
article.
« Nul
ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un
tribunal paritaire des baux ruraux.
« Les
fonctions des assesseurs peuvent être renouvelées dans les conditions et
forme mentionnées aux alinéas précédents. En l'absence de liste ou de
proposition, le Premier président de la cour d’appel peut renouveler les
fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
« Avant
d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent
individuellement, devant le Premier président de la cour d’appel, le
serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations. » ;
3° L'article
L. 492-4 est abrogé ;
4° Le
second alinéa de l'article L. 492-6 est ainsi rédigé :
« Lorsque,
par suite du décès ou de la démission d'un assesseur, le tribunal ne peut
provisoirement se réunir au complet, le Premier président de la cour d’appel
désigne, pour la durée de validité restant à courir de la liste, [ ] un
représentant correspondant à la catégorie d'assesseur concernée par la
vacance. » ;
5° Au
dernier alinéa de l'article L. 492-7, le mot : « deuxième »
est remplacé par le mot : « troisième ».
III,
III bis et IV. – (Non
modifiés)
Articles 4 bis AA, 4 bis AB et 4 bis AC
(Conformes)
(Supprimé)
(Conforme)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
À la fin
de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code
rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins »
sont remplacés par les mots : « neuf ans ».
Article 5
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – (Non modifié)
II. – Le
chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L'article L. 631-24
est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés :
« La
cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation
peut être subordonnée :
« 1° À
la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou
entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
« 2° À
la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou
opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article
L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa
est ainsi modifiée :
– le
mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix
ou aux critères » ;
– après
le mot : « paiement », sont insérés les mots :
« , aux règles applicables en cas de force majeure » ;
b bis (nouveau)) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au
premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et
troisième alinéas » ;
c) À la fin du a, les références :
« , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la
référence : « et L. 632-4 » ;
d) L'avant-dernier alinéa est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'accord
interprofessionnel mentionné au a
ou le décret en Conseil d'État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie
d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée
minimale du contrat.
« Sauf
lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi
prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont
le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne
peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution
de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être
prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L'accord interprofessionnel
mentionné au a ou le décret en
Conseil d'État mentionné au b
peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de
deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le
producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
« Est
considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq
ans la personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une
nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d'une société
agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au
présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
« L'accord
interprofessionnel mentionné au a ou
le décret en Conseil d'État mentionné au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la
date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production
depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la
cession d'un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de
qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2
engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir
du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l'accord
ou le décret en Conseil d'État, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Un
décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l'application du présent article. » ;
e) À la première phrase du dernier
alinéa, la référence : « à l'avant-dernier alinéa » est
remplacée par les références : « aux huitième à dixième
alinéas » ;
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'accord
interprofessionnel mentionné au a ou
le décret en Conseil d'État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union européenne,
une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente
au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet
effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la
transformation est subordonnée à la proposition d'un contrat-cadre écrit remis
par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre
comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.
« L'accord
interprofessionnel mentionné au a
ou le décret en Conseil d'État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour
l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations
relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par
ses membres. » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le
mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les
règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
3° Le
deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« Il
n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions
réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de
repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de
produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des
marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de
commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits
agricoles. » ;
A bis. – (Supprimé)
B. – L'article L. 631-25
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les
mots : « la proposition ou » ;
2° Après
le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – ou
de ne pas remettre à l'organisation de producteurs la proposition de
contrat-cadre prévue à l'avant-dernier alinéa du I de
l'article L. 631-24 ;
« – ou
de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du
même I. » ;
B bis. – Après
l'article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 631-25-1. – Le
fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de
l'article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte
rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la
renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est
passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de
prononcé sont définis à l'avant-dernier alinéa du même article. » ;
C. – Sont
ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section
3
« Le
médiateur des relations commerciales agricoles
« Art. L. 631-27. – Un
médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.
« Il
peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un
contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la
vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la
transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à
l'article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de
nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.
« Il
peut faire toutes recommandations sur l'évolution de la réglementation relative
aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article,
qu'il transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
« Il
peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux
relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle
ou d'une organisation professionnelle ou syndicale.
« Sur
demande conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, il
peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la
valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de
commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.
« Ces
avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents
modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux
des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un autre signe
d'identification de la qualité et de l'origine.
« Il
peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à
l'article L. 440-1 du même code.
« Section
4
« Le
règlement des litiges
« Art. L. 631-28. – Tout
litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet
la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l'objet d'une
procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le
contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage.
« Toutefois,
sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation s'impose en cas de litige
relatif à la renégociation du prix en application de l'article L. 441-8 du
code de commerce.
« Le
médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de
médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de
médiation ou y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou
à la demande d'une des parties. Le chapitre Ier du
titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative est applicable à cette médiation.
« Art. L. 631-29. – Les
accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de
l'article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l'article
L. 632-2-1 ou le décret mentionné au b du I de
l'article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour
lesquelles un recours à l'arbitrage est recommandé en cas de litiges. »
III. – (Non
modifié)
IV. – Le
début du premier alinéa de l’article L. 441‑2‑1 du code
de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires
figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale
d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un
distributeur, prestataire de services… (le
reste dans changement). »
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 632-1, les mots : « les plus
représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la
transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent »
sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole
et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution
peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs
d'activité, » ;
1° bis A L'article
L. 632-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits
déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes
pour un ou plusieurs de ces produits. Si elle est demandée par un groupement
composé dans les conditions prévues au premier alinéa et représentant au moins
70 % de la production d’un ou plusieurs produits, la création d’une
section spécialisée correspondant à ce groupement ne peut être refusée. » ;
1° bis Au
troisième alinéa de l'article L. 632-1-3, les références :
« L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les
références : « L. 632-3, L. 632-4 et
L. 632-6 » ;
1° ter
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
deux premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont
applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même
article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats
types. » ;
2° L'article L. 632-4
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'extension
des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le
droit de l'Union européenne applicable à ces accords.
« Pour
l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79,
(CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la
représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en
tenant compte de la structuration économique de chaque filière. Les volumes
pris en compte sont ceux produits, transformés ou commercialisés par les
opérateurs professionnels auxquels sont susceptibles de s'appliquer les
obligations prévues par les accords. En outre, lorsque la détermination de la
proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la
transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques,
l'organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle
représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d'affaires.
« Pour
la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des
organisations syndicales d'exploitants agricoles représentant au total au moins
70 % des voix aux élections des chambres d'agriculture participent à
l'organisation interprofessionnelle, directement ou par l'intermédiaire
d'associations spécialisées adhérentes à ces organisations.
« Pour
tout secteur d'activité, ces conditions sont présumées respectées lorsque
l'organisation interprofessionnelle démontre que l'accord dont l'extension est
demandée n'a pas fait l'objet, dans le mois suivant sa publication par cette
organisation, de l'opposition d'organisations professionnelles réunissant des
opérateurs économiques de ce secteur d'activité représentant au total plus du
tiers des volumes du secteur d'activité concerné. » ;
a bis) Au
deuxième alinéa, après la référence : « L. 632-1 », est
insérée la référence : « et du dernier alinéa de
l'article L. 632‑1-2 » ;
b) La
première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque
l'accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 632-2-1 ou à l'article L. 631-24, l'autorité administrative peut
le soumettre à l'Autorité de la concurrence. » ;
b bis) La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque
la communication de documents complémentaires est nécessaire à l'instruction de
la demande d'extension, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de deux
mois non renouvelables. Lorsque l'accord est notifié en application de
l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information, les délais d'instruction sont
suspendus jusqu'à réception de l'avis de la Commission européenne ou de
l'expiration du délai qui lui est imparti. » ;
c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si,
au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d'extension,
l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, cette demande est réputée
acceptée. » ;
3° L'article L. 632-6
est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans
des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots :
« lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier
alinéa » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 441-6 du
code de commerce, l'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les
redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation
interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en
dehors des délais qu'il prévoit. » ;
3° bis Au
dernier alinéa de l'article L. 632-7, les mots : « qui sont
nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles
L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les
conditions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs
au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur
communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des
cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant
aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 632-4, que
cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication
sont » ;
4° L'article L. 632-8
et la section 2 sont abrogés ;
5° Le
second alinéa de l'article L. 632-9 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sans
préjudice de la possibilité dont elles disposent de demander à l’autorité
compétente de modifier les dispositions qui les régissent conformément à leur
proposition, les organisations interprofessionnelles créées par voie
législative ou réglementaire qui ont été reconnues comme organisations
interprofessionnelles, au sens de l’article 157 du règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des
produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE)
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du
Conseil, peuvent décider d’adopter de nouveaux statuts, en se fondant
expressément sur la présente disposition, à la majorité des deux tiers des membres
de leur organe délibérant et à l’unanimité des familles professionnelles qui
les composent.
« Ces
nouveaux statuts sont notifiés à l'autorité mentionnée à l'article
L. 632-1. Leur dépôt en préfecture fait l'objet d'un avis publié au Journal
officiel.
« À
compter de cette publication, sont abrogées celles des dispositions
législatives ou réglementaires régissant leur organisation et leur
fonctionnement qui sont rendues inapplicables du fait de l’adoption de ces
nouveaux statuts. La liste des dispositions ainsi abrogées est rendue publique
dans l’avis mentionné au troisième alinéa. » ;
6° À
l'article L. 682-1, les références : « L. 632-12,
L. 632‑13, » sont supprimées.
I bis, II et III. – (Non
modifiés)
I. – Les
campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais,
menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles
agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices
nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de
la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces
d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de
télévision.
Les
organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles
concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais
– peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou
télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance
éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message
diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion
collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés, à
l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente
des produits ou des services.
Les
modalités d’application du présent I sont précisées par décret.
II. – La
perte de recettes résultant du I pour les sociétés publiques de radio et
de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
.........................................................................................................
(Conforme)
Le
chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche
maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-6. – Le
vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles, ainsi que les cidres et
poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales
font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la
France. »
(Conforme)
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES
ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« L'observatoire
des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents
pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à
vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires
régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces
espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et
aux commissions prévues à l'article L. 112-1-1 pour l'analyse de la
consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d'évolution des
espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires
régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'observatoire
effectue ses missions en s'appuyant sur les travaux et outils de l'Institut
national de l'information géographique et forestière. » ;
2° L'article L. 112-1-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Dans
chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui
associe des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres
d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des
propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de
l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des
chasseurs.
« Dans
les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les
représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant
d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé,
en tout ou partie, dans ces zones.
« Cette
commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les
moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels,
forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions
définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de
l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de
certaines procédures ou autorisations d'urbanisme dans les conditions prévues
par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou
document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans
locaux d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma
de cohérence territoriale approuvé.
« Lorsqu'un
projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une
réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe
d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut
national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix
délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou
ce document est examiné.
« Lorsqu'un
projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local
d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale
a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction
substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une
appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de
production de l'appellation, l'autorité compétente de l'État saisit la
commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de
cette commission.
« Lorsque
le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction
des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation
d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la
commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative
compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour
lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.
« Le
cinquième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre des
procédures engagées pour l'application du second alinéa du II de l'article
L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de
l'urbanisme.
« Lorsque
le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à
l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission
est joint au dossier d'enquête publique. » ;
2° bis
Après l'article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-2. – En
Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l'État
dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil
exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers
alinéas de l'article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les
compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;
3° Le
premier alinéa de l'article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « géographique », sont
insérés les mots : « , soit de leur qualité
agronomique » ;
b) Après
le mot : « échéant », la fin de la deuxième phrase est ainsi
rédigée : « , et après avis du conseil municipal des communes
intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence
territoriale, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de
l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et
de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et après enquête
publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de
l'environnement. » ;
4° À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 112-3, le
mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
I bis,
II et II bis. – (Non modifiés)
III. – Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 111-1-2,
au second alinéa de l'article L. 122-6, au premier alinéa de
l'article L. 122-6-2, à la première phrase du sixième alinéa et à la
seconde phrase du huitième alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5
et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-9, les
mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par
les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers » ;
1° bis Au
premier alinéa de l'article L. 122-1-2, après le mot :
« biodiversité, », sont insérés les mots : « d'agriculture,
de préservation du potentiel agronomique, » ;
2° Le
dernier alinéa du II de l'article L. 122-1-5 est ainsi
rédigé :
« Il
arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation
économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour
chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;
3° Le
4° de l'article L. 122-8 est complété par les mots :
« , naturels ou forestiers » ;
4° Au
deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2, les mots : « de
surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces
et de développement agricoles » ;
4° bis
et 4 ter (Supprimés)
4° quater (nouveau) Le 6° du II de
l'article L. 123-1-5 est ainsi modifié :
a) Les
septième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs visés au présent
6°, les bâtiments existants ne peuvent faire l'objet que d'un changement de
destination, d'une extension limitée, d'une adaptation ou d'une réfection, dès
lors qu'ils ont été identifiés par le règlement et que l'exploitation agricole
ou la qualité paysagère du site ne sont pas compromises. Les permis de
construire pour les changements de destination comprenant des travaux ou pour
les extensions limitées sont soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « forestière, », sont insérés les
mots : « à l'exception des bâtiments agricoles présentant un intérêt
patrimonial ou architectural, » ;
5° La
dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi
rédigée :
« Toute
élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du
périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour
conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et
forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
6° L'article L. 124-2
est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots :
« consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les
mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers » ;
b) La
seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois,
le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans
une commune située en dehors d'un schéma de cohérence territoriale approuvé,
une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas
admises, mentionnés au deuxième alinéa. » ;
7° L'article L. 143-1
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « département », sont insérés
les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte
mentionné à l'article L. 122-4 » et, après les mots :
« d'intervention », sont insérés les mots : « associés à
des programmes d'action » ;
– à
la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés
les mots : « et les programmes d'action associés » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement
public ou le syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 ne peut définir
un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.
« Lorsqu'un
établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article
L. 122-4 est à l'initiative du périmètre de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques
préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale
peuvent être concomitantes. » ;
8° L'article
L. 145-3 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du premier alinéa du I, après le mot :
« avis », sont insérés les mots : « de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
et » ;
b) Au c
du III, après la référence: « 4° », sont insérées les
références : « du I et au II » ;
9° Au
début de la première phrase du second alinéa du II de l'article
L. 111-1-2, les mots : « Les constructions ou installations
mentionnées au 4° du même I sont soumises » sont remplacés par les
mots : « La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est
soumise ».
IV. – (Non
modifié)
IV bis
et IV ter. – (Non
modifiés)
V à VII. – (Supprimés)
VIII. – (Non
modifié)
Articles 12 bis AA, 12 bis
A et 12 bis B
(Suppression conforme)
Article 12 bis C
L'article L. 146-4
du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'ils
ont été définis par une directive territoriale d'aménagement ou tout autre
document d'urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence
territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme, les hameaux existants
situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l'objet d'une
densification sans que cela ouvre de droit ultérieur à une extension de
l'urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en
volume du bâti existant. » ;
2° Le
deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous
réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives
des plans d'eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan
local d'urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l'objet
d'une extension limitée de l'urbanisation ».
Article 12 bis D
Le 1° de l’article L. 2411-10 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° Au
profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment
d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section
et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité
compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment
d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le
territoire de la section conformément aux règlement d’attribution et exploitant
des biens agricoles sur ledit territoire ; ».
Article 12 bis
(Conforme)
III. – (Non modifié)
IV. – Le III
entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er
janvier 2016.
Le
titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-1
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Des
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être
constituées pour remplir les missions suivantes :
« 1° Elles
ouvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et
forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien
et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci
atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma
directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la
répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la
diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les
performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de
l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
« 2° Elles
concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
« 3° Elles
contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des
objectifs définis à l'article L. 111-2 ;
« 4° Elles
assurent la transparence du marché foncier rural ;
« 5° (Supprimé) » ;
b) Le 3° du II
est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir
des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou
la propriété agricole, notamment, par dérogation à
l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de
groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »
c) Au
début de la première phrase du premier alinéa du 1° du III, les mots :
« Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, »
sont supprimés ;
d) Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1. La
structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et
du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
« 2. Les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux
réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par
la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6,
auprès de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à
l'article L. 112-1. » ;
2° Après
l'article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141‑1‑1
et L. 141-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour
l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession
de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État, de toute cession entre vifs conclue à titre
onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers
mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort.
Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou
de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la
valeur des biens concernés.
« II. – Si
un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement
foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption
en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au
profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée
au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à
compter de la publication de l'acte de vente ou, à défaut de publication, dans
un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue,
demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la vente, soit de la
déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au
tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si
elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à
titre onéreux.
« III. – Si
un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n'entre pas dans le champ
d'application du II est aliéné au profit d'un tiers en méconnaissance de
l'obligation d'information mentionnée au I, l'autorité administrative
peut, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au
montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de
la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction
concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de cette
sanction sont à la charge du contrevenant. L'autorité administrative avise
préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des
dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait
connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites
et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en
fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son
choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la
constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. L. 141-1-2. – Les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent à
l'autorité administrative, dans les conditions prévues à
l'article L. 331-5, les informations qu'elles reçoivent, en
application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de
parts ou d'actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une
autorisation d'exploiter.
« Pour
l'exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural :
« 1° Sont
autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées
chargées d'une mission de service public les informations qu'elles détiennent
sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens
concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en
découlent ;
« 2° Communiquent
aux services de l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations
qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de
destination des terres agricoles. » ;
3° L'article L. 141-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6. – I. – Les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à
l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les
ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est
définie dans la décision d'agrément.
« II. – Peuvent
obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts
prévoient :
« 1° La
présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant des
représentants :
« a) Des
organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles
représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales
d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le
nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels
agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;
« b) Des
collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des
établissements publics qui leur sont rattachés ;
« c) D'autres
personnes, dont l'État, des actionnaires de la société et des représentants des
associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations
départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;
« 2° L'adhésion
à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré
par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les
collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une
représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Lorsqu'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la
forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17
du code de commerce, de porter jusqu'à vingt‑quatre le nombre de membres
du conseil d'administration.
« III. – Les
collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts
économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer
au capital social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural. » ;
3° bis La
section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 142-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain
dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article
L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre
une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.
« Lorsqu'une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente des
terrains boisés d'une superficie inférieure à dix hectares, le choix de
l'attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés
contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui
dont les terrains boisés font l'objet de l'un des documents de gestion
mentionnés au 2° de l'article L. 122-3 du code forestier
est prioritaire.
« La
priorité d'attribution prévue au deuxième alinéa du présent article n'est
applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c
du 6° de l'article L. 143-4 du présent code, ni aux
terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d'habitation ou
d'exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec
d'autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.
« Art. L. 142-5-2. – (Supprimé) » ;
4° L'article L. 143-1
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Il
est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens
immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de
terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article
L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du
présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée
en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à
l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1
du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme,
sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés
dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion
des bois et forêts.
« Ce
droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre
onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole.
Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments
situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été
utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières
années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole.
L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier
cas.
« Sont
assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des
ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont
pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
« Lorsque
l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à
vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la
politique agricole commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement
sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des
terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
« Les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur
droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la
nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent
préempter la nue‑propriété de ces biens que dans les cas où elles en
détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou
lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou
dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à
l'usufruitier de ces biens.
« Les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve
du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en
cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une
société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole,
lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un
agriculteur. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de
l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit
de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements,
l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être
retiré. » ;
4° bis Après
l'article L. 143-1, sont insérés des articles L. 143-1-1 et
L. 143-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-1-1. – La
société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à
n'exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque
l'aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à
vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens
suivantes :
« 1° Des
bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;
« 2° Des
bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 143-1 ;
« 3° Des
biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d'un droit de préemption.
« Ce
droit de préemption peut ne s'exercer que sur les terrains à usage ou à
vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces
terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou
sur ces deux catégories.
« Lorsque
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural fait part au vendeur
de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le
propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés.
S'il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de
valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de
l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.
« Art. L. 143-1-2. – Lorsque,
en application du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural a été tenue d'acquérir des
biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l'acquéreur évincé.
« En
cas de refus d'acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la
rétrocession à l'un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des
biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession
dans l'un des objectifs prévus à l'article L. 143-2.
« En
cas de refus d'acquisition par ces attributaires ou en cas d'impossibilité de
rétrocession dans l'un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle
peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect
des missions mentionnées à l'article L. 141-1.
« Quel
que soit l'attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur
prix d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,
majoré des frais qu'elle a supportés. » ;
5° L'article L. 143-2
est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, la référence : « par l'article 1er
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole » est remplacée par la référence : « à l'article L. 1 » ;
b) Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° La
consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une
dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional
des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations existantes, dans les conditions prévues à
l'article L. 331-2. » ;
c) Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° La
protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques
agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'État, les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par
ces personnes publiques en application du présent code ou du code de
l'environnement ; »
5° bis L'article L. 143-4
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du 6°, les mots : « surfaces boisées » sont
remplacés par les mots : « parcelles classées en nature de bois et
forêts au cadastre » ;
b) Il
est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
acquisitions de la nue-propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles de l'usufruit
d'un bien par ses nu‑propriétaires. » ;
6° L'article L. 143-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7. – I. – En
vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné
à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'État
d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de
pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains
auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des
commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres
d'agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans
des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et
de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions
d'exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société
d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« II. – À
l'occasion du renouvellement du programme pluriannuel d'activité de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, sur demande motivée des
commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen
des conditions d'exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues
au I.
« III. – L'illégalité,
pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les
conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement
foncier et d'établissement rural ne peut être invoquée par voie d'exception
après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.
L'annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant
les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement
foncier et d'établissement rural ne permet pas de remettre en cause les
décisions de préemption devenues définitives. » ;
7° L'article L. 143-7-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l'acquisition
d'une » sont remplacés par les mots : « acquérir
la » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce, à la demande
et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de
l'article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision
du prix de vente prévue à l'article L. 143-10. » ;
7° bis L'article L. 143-7-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement
à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en
vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;
8° À
la deuxième phrase de l'article L. 143-12, les mots :
« l'autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par
les mots : « le décret prévu à » ;
9° (Supprimé)
(Conforme)
Article 15
(Pour
coordination)
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
chapitre Ier du titre III du livre III du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles
L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1. – Le
contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en
valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein
d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode
d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en
valeur est assurée.
« L'objectif
principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation
d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation
progressive.
« Ce
contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider
ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de
conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir
le développement des systèmes de production permettant de combiner
performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant
du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13,
ainsi que leur pérennisation ;
« 3° Maintenir
une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée,
notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations
au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale
excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles.
« Art. L. 331-1-1. – Pour
l'application du présent chapitre :
« 1° Est
qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mis en
valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient
le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités
sont mentionnées à l'article L. 311-1 ;
« 2° Est
qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au
bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une
exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne
morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre,
directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation
agricole ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de
son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement
ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
« 3° Pour
déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de
l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que
ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées
par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les
différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à
l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à
La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que de celles
situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-12. En sont
également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
« Art. L. 331-2. – I. – Sont
soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les
installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au
bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de
mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas
soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans
autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne
physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de
l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux
personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls
associés exploitants ;
« 2° Quelle
que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les
réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De
supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil
mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en
deçà de ce seuil ;
« b) De
priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement,
sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle
que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les
réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation
agricole :
« a) Dont
l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne
comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
« c) Lorsque
l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de
capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles
excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif
d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque
le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les
agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par
rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum
qu'il fixe ;
« 5° Les
créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà
d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles ;
« 6° (Supprimé)
« II. – Les
opérations soumises à autorisation en application du I sont, par
dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien
agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou
succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, et que les
conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le
déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle
mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les
biens sont libres de location ;
« 3° Les
biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du
présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les
biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la
consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de
celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le
schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II
de l'article L. 312-1.
« Pour
l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les
membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.
« III. – Lorsque
la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est
soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné
à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre
chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
« Dans
ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue
au premier alinéa de l'article L. 331-3.
« S'il
estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise
en valeur des biens et des motifs de refus prévus à
l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être
autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du
Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient
lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à
l'article L. 331‑2. » ;
2° L'article L. 331-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – L'autorité
administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est
saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle
vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à
l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de
délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se
prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. » ;
3° Après
l'article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331‑3‑1
et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – L'autorisation
mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu'il
existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de
priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures
agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque
l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
« 2° Si
l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations
au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis
au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma
directeur régional des structures agricoles en application de
l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a ni d'autre candidat
à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en
place ;
« 3° Dans
le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci
entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents
ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331-3-2. – L'autorisation
mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une
partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle
porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. » ;
3° bis L'article L. 331-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des
sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par
l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les
informations qu'elle reçoit, en application du I de
l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de
sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans
à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à
l'article L. 331-2. » ;
4° L'article L. 331-7
est ainsi modifié :
a)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle
constate qu'une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés,
permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter
de la mise à disposition de terres à une société, l'autorité administrative
peut réexaminer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2
qu'elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l'intéressé de présenter une
nouvelle demande dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut être inférieur
à un mois. Elle notifie cette injonction à l'intéressé dans un délai d'un an à
compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où
elle en a eu connaissance. » ;
b)
Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les
mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième
phrase du troisième alinéa ».
IV. – (Non modifié)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimé)
POLITIQUE DE L'ALIMENTATION
ET PERFORMANCE SANITAIRE
I A. – Après
l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. – Les
projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de
l'article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des
acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de
l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial.
Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au
développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en
particulier relevant de la production biologique.
« À
l'initiative de l'État et de ses établissements publics, des collectivités
territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental
définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres
acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs définis dans le plan
régional de l'agriculture durable et sont formalisés sous la forme d'un contrat
entre les partenaires engagés.
« Ils
s'appuient sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur
le territoire et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation
du projet.
« Ils
peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer
leurs propres ressources. »
I
à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le
livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 201-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
propriétaire, le détenteur de droits de chasse et l’organisateur de chasse sont
soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de
gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également
applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires
d’espaces naturels protégés. » ;
2° L'article L. 201-4
est ainsi modifié :
a) Au 2°,
après le mot : « détention, », sont insérés les mots :
« de déplacement d'animaux, » ;
b) Il
est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer
aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des
mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère
sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent
l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de
chasser. » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 201-7, la référence : « au
dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux
derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est
remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° À
l'article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont
insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa
de l'article L. 201-2 » ;
4° bis La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier
est ainsi modifiée :
a) L'intitulé
est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des
camélidés » ;
b) Le
premier alinéa de l'article L. 212-9 est ainsi modifié :
– aux
première et dernière phrases, après le mot : « équidés », sont
insérés les mots : « et de camélidés » ;
– à
la deuxième phrase, après le mot : « équidé », sont insérés les
mots : « ou d'un camélidé » ;
4° ter
La section 1 du chapitre IV du titre Ier est
complétée par un article L. 214-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 214-5. – Le
ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de
référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une
expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la
recherche et des innovations techniques. » ;
4° quater Au
troisième alinéa du II de l'article L. 221-4, après les
mots : « l'animal », sont insérés les mots : « ou,
pour les équidés, permettant d'établir l'identité de l'animal, » ;
5° L'article L. 221-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les
fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune
sauvage. » ;
6° L'article L. 223-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. – Les
propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire
réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la
réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première
catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une
réglementation.
« Les
personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont
tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la
chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à
la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à
l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires
de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
« En
cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux
frais des intéressés, par l'autorité administrative. » ;
7° Après
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 223-5, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour
les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe
au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les
espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette
déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des
territoires concernés. » ;
8° Après
l'article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223‑6‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-2. – Pour
prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires
de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, l'autorité
administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner,
sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations
de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427-6 du
code de l'environnement ;
« 2° Interdire,
sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage
d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des
schémas départementaux de gestion cynégétique ;
« 3° Imposer
à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des
conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer
sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
9° L'article L. 223-8
est ainsi modifié :
a) Au 7°,
après le mot : « vendre », sont insérés les mots :
« ou de céder » ;
b) Après
le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La
limitation ou l'interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse,
de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou
le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
« 11° La
désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières
d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage
sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
« Les
mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du présent code. » ;
c) Au
quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la
référence : « 11° ».
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – L'article L. 427-6
du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée, dès lors
qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du
fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à
l'éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour
une durée de six mois. »
II. – Le
prélèvement de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée.
Une
zone de protection renforcée est délimitée, par arrêté préfectoral, pour une
durée maximale d'un an lorsque des dommages importants causant une perturbation
de grande ampleur aux élevages sont constatés, en dépit des mesures de
protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques
et sociaux et la protection de l'environnement.
Un
plafond de destruction spécifique est déterminé pour chacune des zones de
protection renforcée, dans le respect d'un plafond national.
Les
zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien dans
un état de conservation favorable de cette espèce sur le territoire national.
(Conforme)
Les
laboratoires départementaux d'analyses des conseils généraux participent à la
politique publique de sécurité sanitaire de la France.
Un
décret précise le champ et les conditions des missions de service public
concernées. Les missions concernées entreront dans le champ des services
d'intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que
définis par le droit européen.
.........................................................................................................
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Les
contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et
relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont
mis en conformité avec l'article L. 5141‑14-2 du code de la
santé publique au plus tard le 31 décembre 2014.
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
I A. – L'article L. 253-7
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de
l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative
peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute
mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière
concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention
des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des
semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur
général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont
supprimés ;
2°
bis Le 1° est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à
l'article L. 253-7-1, » ;
b) Après
la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;
2°
ter (nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation
des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour
éviter leur entraînement hors de la parcelle, en particulier lorsque la zone à
traiter est située à proximité d'un bâtiment d'habitation. » ;
3° et
4° (Supprimés)
I BA. – Après
le même article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 253-7-1. – À
l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que
certaines phases de risque déterminées par l'autorité administrative :
« 1° L'utilisation
des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdite dans les cours
de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans
l'enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement
fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes‑garderies
et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux
enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L'utilisation
des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des
lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu'à proximité des centres
hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de
santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui
accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui
accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de
pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection
adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des
dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes
vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être
mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale
adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à
proximité de ces lieux.
« En
cas de nouvelle construction d'un établissement mentionné au présent article à
proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la
nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
« Les
conditions d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire. »
I BB. – Au
3° de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « les
conditions d'utilisation, conformément aux dispositions de l'article 55 du
règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l'application de
l'article L. 253-17, ou aux dispositions de l'article L. 253-8 et des
dispositions prises pour son application » sont remplacés par les
mots : « des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de
l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des
dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou
des dispositions prises pour leur application ».
I B. – (Non
modifié)
I. – Le
chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 254-1
est ainsi modifié :
a) Le 2° du II
est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole
titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des
exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la
surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 » ;
b) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les
détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées
au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II
de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs
activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à
l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée
contre les ennemis des cultures. » ;
2° À
la fin de l'article L. 254-3-1, les mots : « de produits
correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes,
les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;
3° Le I
de l'article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin
d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités
mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée
de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les
dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou
utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1°
dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent
dans le registre de leurs ventes. » ;
4° Après
l'article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – Les
détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits
phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur
le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le
marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité
compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de
fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L'article L. 254-7
est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les
personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de
l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de
leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au
moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions
prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I
de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer
un tel conseil lorsque ces clients justifient l’avoir reçu d’une autre personne
exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de
l’article L. 254-1. » ;
b) Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il
comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par
“méthodes alternatives”, d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de
l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d'autre part,
l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 253-6. » ;
c) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors
de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de
l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les
informations appropriées concernant l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une
telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour
la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent
des informations générales sur les risques pour la santé humaine et
l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage
et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et
l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution
présentant un faible risque. » ;
6° La
section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l'article
L. 254-10, qui devient l'article L. 254-7-1 ;
7° L'article
L. 254-7-1, tel qu'il résulte du 6°, est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est
remplacée par la référence : « de la présente section » ;
b) Après
le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est
remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il
définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent
être dispensés de tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et
3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3, dans le seul
cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque
celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes
constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, soit des
produits à faible risque. »
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, les dispositions législatives
nécessaires afin de :
1° Mettre
en place une expérimentation à l'appui du plan d'action ayant pour objet de
réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les
personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de
biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 du code
rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à
cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à
ces obligations et un dispositif de certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu'elles
justifient avoir satisfait à leurs obligations à l'instar du précédent sur les
certificats d'économies d'énergie ;
2° Moderniser
et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de
culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur
importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le
marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont
subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans
lesquelles l'exercice de ces activités peut faire l'objet de mesures
d'interdiction, de limitation ou de réglementation ;
3° Compléter
la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions
dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux,
de la sécurité sanitaire de l'alimentation et de la mise sur le marché, de la
vente ou de la cession, de l'utilisation et du stockage des produits
phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les
pouvoirs dont elles disposent ;
4° Modifier
et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les
organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1
à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Redéfinir
et moderniser l'organisation et les missions de l'ordre des vétérinaires, en
élargissant son champ d'action, en réformant l'organisation du système
disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions
administratives et disciplinaires de l'ordre, en définissant le statut de l'élu
ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et
prérogatives et en recherchant l'amélioration du service rendu au public, grâce
à la formation, à l'accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;
6° Renforcer
les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en
redéfinissant le seuil de déclaration de l'activité d'élevage de chiens et de
chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de
cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant, d'une part,
l'activité des éleveurs professionnels comme non professionnels qui
garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien
de la filière nationale de génétique collective et, d'autre part, la pérennité
des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et
renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure
pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de
se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique
du titre II du livre V du code pénal ;
7° Adapter
au droit de l'Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux
vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l'activité
d'équarrissage, et en actualisant et en complétant la liste des sanctions
mentionnées à l'article L. 228-5 du code rural et de la pêche
maritime ;
8° Organiser
la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et
d'alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des
principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans
lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en
s'appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d'analyses
départementaux.
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS
I. – Le
livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 800-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 800-1. – Les
établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de
développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés
aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10,
L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du
code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de
compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique,
sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de
transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux
territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le
modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire.
« Ils
participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux
politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique,
technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire
et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de
promotion de l'agro-écologie, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des
territoires, aux niveaux national, européen et international.
« Ils
élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des
projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.
« Il
est créé un Comité national de l'innovation pédagogique. Il est organisé à
l'échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les
professionnels et les établissements de formation agricoles au travers de leur
réseau. » ;
2° Il
est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2. – Un
médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit les
réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement
agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également
se voir confier par le ministre chargé de l'agriculture une mission de
médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;
2° bis L'article L. 811-1
est ainsi modifié :
a) La
deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de
production agricole » ;
b) Le
dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils
participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions
sont associées à la mise en œuvre des missions prévues
aux 2° à 5°. » ;
3° L'article L. 811-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisation
des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive
et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux
qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau
des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités
capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une
obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
3° bis A
(nouveau) Après l’article
L. 811-2, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2-1. – Il
est créé, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un observatoire de
l’enseignement technique agricole, composé de personnalités désignées par
arrêté de ce ministre en raison de leur compétence en matière d’évaluation ou
dans le domaine éducatif.
« Cet
observatoire est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les
résultats de l’enseignement technique agricole public et privé, notamment au
regard des besoins de qualification et d’emploi, et de l’insertion scolaire et
professionnelle des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. » ;
3° bis L'article
L. 811-5 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière
procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
Comité national de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les
innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement
agricole. » ;
4° L'article L. 811-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-6. – Des
arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement
agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même
catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission,
le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à
la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires de l'enseignement agricole.
« En
tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de
l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet
de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires
d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de
vérification de leurs aptitudes. » ;
5° L'article L. 811-8
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le 3° est
ainsi rédigé :
« 3° Un
ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent
l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent
à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques
nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour
l'agriculture. » ;
– après
le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de
formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de
formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les
emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps
complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
b) La
première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Chaque
établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de
l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires
mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière
d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération
internationale. » ;
c) À
la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole
mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des
politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement
agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement
agricole mentionnés » ;
d) À
la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot :
« classe », sont insérés les mots : « , des équipes
pédagogiques » ;
5° bis
A Le chapitre Ier du titre Ier
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Groupements
d'établissements publics locaux d'enseignement
et de formation professionnelle agricoles
« Art. L. 811-12. – Pour
la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et
de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupement
d'établissements, dans des conditions définies par décret. » ;
5° bis La
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-1 est
complétée par les mots : « , ainsi qu'à la promotion de la
diversité des systèmes de production agricole » ;
6° L'article L. 813-2
est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisation
des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive
et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux
qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau
des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités
capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une
obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) La
première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et
décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à
des activités de coopération internationale » ;
c) À
la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole
mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des
politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour
l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole mentionnés » ;
6° bis Après
l'article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et
L. 813-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 813-8-1. – Il
est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif
ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l'article L. 813-8.
« Ce
comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux
emplois et aux compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire
intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Ce
comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des
personnels mentionnés au même premier alinéa. Seuls les représentants des
personnels sont appelés à prendre part aux votes.
« Les
représentants des personnels mentionnés audit premier alinéa siégeant au comité
consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : “organisations
syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires”
s'entendent, respectivement, comme : “organisations syndicales des
personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8
du code rural et de la pêche maritime” et “union de syndicats des personnels
enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code
rural et de la pêche maritime”.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article.
« Art. L. 813-8-2. – Les
représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à
l'article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte,
instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de
liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections, selon les
modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent article. » ;
7° Le
troisième alinéa de l'article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) Après
la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement
agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même
ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de
l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations
professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants
et des salariés agricoles. » ;
b) La
dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet
stratégique » ;
8° (nouveau) L’article L. 815‑1
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi‑qualifiantes. »
II,
II bis et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Après
l’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un
article L. 810-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-3. – Dans
chaque région, et dans le cadre d’un partenariat national, il est conclu, pour
trois ans, un protocole de gouvernance des établissements d’enseignement
agricole entre le président du conseil régional et le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Ce protocole fixe des
modalités de concertation et d’action conjointe entre les parties, dans le
respect de leurs compétences propres. Il peut concerner l’évolution de la carte
des formations, la programmation des investissements et tout autre domaine lié
à l’enseignement agricole.
« Chaque
établissement d’enseignement agricole disposant d’une exploitation pédagogique
conclut une convention d’objectifs et de moyens avec l’autorité académique et
la collectivité territoriale de rattachement afin de définir les conditions
d’un financement pérenne de son exploitation, tenant compte de la vocation
essentiellement pédagogique de celle-ci. La chambre d’agriculture compétente
peut être associée à la convention.
« Une
charte de renforcement des partenariats entre la profession agricole
représentée par la chambre régionale d’agriculture et l’enseignement agricole
est négociée dans chaque région. »
Article 27
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Est
ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles L. 812-1 à
L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de
l'article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10°
ainsi rédigés :
« 2° Contribue
à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre
de ses principes ;
« 3° Participe
à la politique de développement scientifique par des activités de recherche
fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit
des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de
l'éducation et de la formation ;
« 5° Contribue,
en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et
technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la
valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des
expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers
universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de
recherche menés avec l'implication des partenaires ;
« 6° Participe
à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
« 7° Concourt
à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique
internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges
d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
« 8° Contribue
à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la
recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la
conclusion de conventions ;
« 9° Promeut
la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale
et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure
un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation
initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la
recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie. » ;
2° bis Après
le dixième alinéa du même article L. 812-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les
établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les
emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps
complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
3° Après
l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 812-6. – Le
ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières
d'accès aux formations d'ingénieur, au sein des établissements d'enseignement
supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d'un baccalauréat
professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans
un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas
d'échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l'obtention d'un
diplôme de l'enseignement supérieur court ou d'une autre certification, selon
des modalités définies par décret.
« Les
établissements d'enseignement supérieur agricole mettent en place des
dispositifs d'accompagnement pédagogique destinés aux étudiants en
difficulté. » ;
4° Sont
ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section
2
« Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France
« Art. L. 812-7. – L'Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public
national de coopération à caractère administratif qui rassemble les
établissements d'enseignement supérieur agricole publics,
les établissements publics à caractère scientifique et technologique et
les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de
l'agriculture. L'adhésion d'autres établissements d'enseignement supérieur ou
de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique est possible lorsque
leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à
l'article L. 800-1.
« Il
a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et
de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et
international, y compris la coopération internationale pour le développement.
Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui
à l'enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de
l'agriculture, pour l'élaboration et la conduite des politiques publiques dont
ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche,
d'innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci
est possible. Il assure la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont
confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de
l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes
nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses
membres.
« Il
contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'innovation,
au service de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi.
« Il
participe à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à
l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie
nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du
code de l'éducation.
« Il
apporte son appui à l'enseignement technique agricole. À cette fin, il assure
la constitution entre ses membres d'un réseau consacré à la formation initiale
et continue des personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement des
établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Il
peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l'article L. 721-1
du code de l'éducation.
« Art. L. 812-8. – L'institut
mentionné à l'article L. 812-7 est administré par un conseil
d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en
contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil
d'orientation stratégique et par un conseil des membres.
« Le
conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées
françaises et étrangères.
« Le
conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de
l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la
préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil
d'administration. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement
à l'adoption du programme de travail et du budget de l'institut. Le conseil des
membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à
tous les établissements membres l'imposent.
« L'Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur,
nommé par décret après avis du conseil d'administration.
« Le
président du conseil d'administration est élu par ce conseil parmi ses membres.
Le conseil d'administration comprend des représentants de l'État, des
représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements
d'enseignement supérieur membres de l'institut, des représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant
leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut et des
représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des
établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci
comprenant autant de femmes que d'hommes. Les représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant
leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut constituent
au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d'administration.
« Les
ressources de l'institut comprennent les contributions des organismes et
établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les
lois et règlements.
« Art. L. 812-9. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'organisation et de
fonctionnement de l'institut. Il précise les compétences que celui-ci peut
exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans
lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains
des membres de l'institut dans le domaine de l'établissement des cartes des
formations agronomiques, de l'enseignement et de la recherche vétérinaires,
ainsi que des coopérations entre l'enseignement supérieur et la recherche.
« Section
3
« Dispositions
diverses
relatives à l'enseignement supérieur agricole
« Art. L. 812-10. – Par
dérogation à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les
établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés
par un traité signé par la France et dont l'un des instituts au moins est situé
en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres
chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des
diplômes nationaux.
« Art. L. 812-11 (nouveau). – L’établissement
de l’enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des
personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement agricole peut être
accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de
l’enseignement supérieur. Cette accréditation emporte l’habilitation de
l’établissement pour délivrer le diplôme national de master dans les domaines
des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.
« Pour
la mise en œuvre de cette mission, l’établissement visé au premier alinéa
établit des partenariats avec les autres établissements d’enseignement
supérieur agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à
l’article L. 721-1 du code de l’éducation.
« Les
modalités d’accréditation sont celles définies par l’arrêté mentionné au même article
L. 721-1. »
II,
II bis A, II bis et II ter A. – (Non
modifiés)
II ter. – L’article
L. 522-1 du code de la recherche est complété par un e ainsi
rédigé :
« e) Les
instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1
du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de
coordination. »
III. – (Non modifié)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT
.........................................................................................................
I. – Le
livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l'article L. 112-1 est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés :
« Sont
reconnus d'intérêt général :
« 1° La
protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement
dans le cadre d'une gestion durable ;
« 2° La
conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
« 2° bis La
protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans
le cadre d'une gestion durable ;
« 2° ter La
protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de
montagne ;
« 3° La
fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone
dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois,
contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;
2° L'article L. 113-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des
produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par
les mots : « et du bois » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les
productions agricoles, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif.
« Le
Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet
d'implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès
lors qu'il estime que ce projet implique une modification du programme national
de la forêt et du bois, défini à l'article L. 121-2-2. » ;
3° L'article L. 113-2
est ainsi modifié :
a)
À la première phrase, les mots : « des produits forestiers »
sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots :
« orientations régionales forestières mentionnées » sont remplacés
par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés » ;
b) À
la seconde phrase, après le mot : « environnement », sont
insérés les mots : « , des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un
comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et
des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec
les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage
territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours
de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et
après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune
sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de
favoriser l'établissement d'un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les
plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme
d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'État dans la
région.
« Le
programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants
de l'État dans les départements que comporte la région avant l'établissement
des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du
chapitre V du titre II du livre IV du code de
l'environnement. » ;
4° L'article L. 121-2
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « à l'égard des propriétaires organisés en groupement. Elle
favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière
environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie
de gestion durable. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'État
favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des
propriétaires forestiers, à l'échelle d'un massif forestier cohérent, en faveur
d'une gestion durable et multifonctionnelle. » ;
4° bis
L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – Les
documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2
traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts
relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs
d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article
L. 121-1. » ;
5° (Supprimé)
6° Après
l'article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-2-2. – Un
programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la
politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des
objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs
de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient,
de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes
régionaux de la forêt et du bois, définis à l'article L. 122-1. Il
assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et
de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure
valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la
production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur
développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération.
« Le
projet de programme national est soumis à la participation du public par
l'autorité administrative compétente de l'État, dans les conditions prévues aux
articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement. Il est
approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois.
Ses modalités d'élaboration sont fixées par décret. » ;
7° L'article L. 122-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Dans
un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du
bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les
orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il
fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et
sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion
durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les
massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il
précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements
forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant,
le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des
ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et
forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
« Il
est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à
l'article L. 113-2, soumis à la participation du public par l'autorité
administrative compétente de l'État, dans les conditions prévues aux articles
L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le
ministre chargé des forêts.
« Pour
la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le
ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif
de la collectivité territoriale de Corse.
« La
commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre
du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les
modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts,
qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de
l'ensemble des bilans des programmes régionaux.
« Les
documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'État
ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la
filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du
programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les
orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats
prévues à l'article L. 414-8 du code de l'environnement et les
schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1
du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du
bois. » ;
8° Au
premier alinéa de l'article L. 122-2, à l'article L. 122-6
et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-1, les mots :
« orientations régionales forestières » sont remplacés par les
mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;
9° Au
premier alinéa de l'article L. 122-2 et à la seconde phrase du second
alinéa de l'article L. 123-2, les mots : « des produits
forestiers » sont remplacés par les mots : « du
bois » ;
9° bis Après
l'article L. 122-3, il est inséré un article L. 122‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Les
documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement
entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute
évolution réglementaire. » ;
10° La
section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
11° Le
dernier alinéa de l'article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Elle
doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du
bois. » ;
11° bis À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-2 et à la
première phrase de l'article L. 123-3, les mots : « forêt
ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;
12° Le
chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé
est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété
foncière forestière » ;
b) L'article L. 125-1
devient l'article L. 121-2-1 ;
c) L'article L. 125-1
est ainsi rétabli :
« Art. L. 125-1. – Sans
préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements
d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages,
infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l'accord écrit des
propriétaires ou hors de toute servitude d'utilité publique régulièrement
déclarée, dans le but d'assurer le transport d'énergie, les télécommunications,
le captage ou la distribution d'eau, donne lieu au paiement, au profit du
propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément
au second alinéa de l'article L. 221-2, de l'Office national des
forêts, d'une indemnité annuelle d'occupation par mètre linéaire ou mètre carré
dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre
linéaire ou mètre carré.
« Si
la date de début de l'occupation n'est pas déterminée, et sauf preuve
contraire, l'indemnité est calculée sur une durée d'occupation de trois ans
avant la découverte de celle-ci.
« En
l'absence de toute régularisation au-delà de six années d'occupation sans
titre, l'indemnité est majorée de 20 % chaque année
supplémentaire. » ;
12° bis L'article L. 125-2
est abrogé ;
13° Au
deuxième alinéa de l'article L. 133-3, après la référence :
« chapitre Ier », est insérée la référence :
« du titre Ier » ;
14° À
la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 152-1,
les mots : « , des produits forestiers et de la
transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du
bois » ;
15° L'intitulé
du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources
génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;
15° bis L'intitulé
de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes
généraux et champ d'application » ;
16° L'article L. 153-1
est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. – Sont
soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences
forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que
plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que
semences, à l'exception des matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à
l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« Art. L. 153-1-1. – Lors
de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de
matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées
par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés
dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même
pour toute plantation susceptible d'avoir un impact sur les ressources
génétiques des arbres forestiers.
« Art. L. 153-1-2. – Sont
définies par décret en Conseil d'État :
« 1° Les
modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances
traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équitable des
avantages découlant de leur utilisation en recherche et développement ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être
récoltées sur le territoire français à des fins d'expérimentation, à des fins
scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent
être utilisées dans le cadre d'actions de recherche et développement ;
« 3° Les
conditions de récolte, de commercialisation et d'utilisation durable des
matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des
fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation
génétique ou à des fins autres que forestières.
« La
liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées
aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des
matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre
sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;
16° bis (Supprimé)
17° À
la fin du deuxième alinéa de l'article L. 154-2, les mots :
« en Conseil d'État » sont supprimés ;
18° À
l'article L. 222-1, après le mot : « social », il est
inséré le mot : « , cynégétique » ;
19° (Supprimé)
20° Le
chapitre VI du titre V est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section
3
« Fonds
stratégique de la forêt et du bois
« Art. L. 156-4. – En
application des articles L. 112-1 et L. 121-1 et afin de permettre la
valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et
environnementales des bois et forêts, l'État concourt par le fonds stratégique
de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements,
prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et
d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du
programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les
programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent
notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.
« Les
mécanismes d'abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent
les fonctions d'intérêt général de la forêt mentionnées à l'article
L. 112-1.
« Un
décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles
d'éligibilité à son financement. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1°
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : « les
orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots
: « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;
1°
bis Le troisième alinéa de l'article L. 151-37 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En
vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires
intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36,
ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne
définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne. » ;
2°
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 632‑1-2,
les mots :« , des produits forestiers et de la transformation du bois »
sont remplacés par les mots : « et du bois » ;
2°
bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 632-2,
les références : « aux articles L. 125-1 et L. 125-2 » sont
remplacées par la référence : « à l'article L. 121‑2-1 » ;
3°
Le 1° de l’article L. 722-3 est complété par les mots : « ainsi
que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à
l’industrie ».
III. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A Au
premier alinéa de l'article L. 132-1, après le mot :
« énergie, », sont insérés les mots : « l'Office national
des forêts, » ;
1° B À
l'article L. 132-2, après le mot : « agriculture »,
sont insérés les mots : « , l'Office national des
forêts » ;
1° Le
premier alinéa de l'article L. 414-8 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux
articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code
forestier et » sont supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles
sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois
mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. » ;
2° L'article L. 425-1
est ainsi modifié :
a) La
troisième phrase est complétée par les mots : « , en particulier
lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article
L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de
l'équilibre sylvo‑cynégétique » ;
b) L'avant-dernière
phrase est ainsi modifiée :
– au
début, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le schéma » ;
– les
mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots :
« est compatible avec » ;
–
le mot : « que » est remplacé par les mots :
« qu’avec » ;
– sont
ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et
du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code
forestier » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 425-4,
les mots : « orientations régionales forestières » sont
remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du
bois mentionnés à l'article L. 122-1 du même code » ;
3° bis À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 425-6, après le
mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en
prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l'article
L. 122-3 du code forestier et » ;
4° Au
premier alinéa de l'article L. 425-12, après le mot :
« sylvo-cynégétique », sont insérés les mots :
« , défini dans le programme régional de la forêt et du bois
mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, ».
IV. – (Supprimé)
V,
VI et VII. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – (Non
modifié)
II. – Le
livre II du code forestier est ainsi modifié :
1° A L'article
L. 211-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l'Institut de
France. » ;
1° Le
second alinéa de l'article L. 213-1 devient
l'article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces
biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas
d'aliénation de biens relevant » ;
1° bis A À
l'article L. 213-3, la référence : « L. 213-1 »
est remplacée par la référence : « L. 213-1-1 » ;
1° bis L'article L. 214-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait
l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de
l'État, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L'article L. 214-13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les
collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de
l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et
forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de
l'autorité administrative compétente de l'État.
« Les
articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
2° bis Après
l'article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Dans
le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale
de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2 et conforme au
programme régional de la forêt et du bois défini à
l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le
taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du
défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut
porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une
réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son
territoire. » ;
3° À
l'article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à
L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés
par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux
conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de
l'article L. 342-1 relatives aux exemptions ».
III. – Le
livre III du même code est ainsi modifié :
1° AA (Supprimé) ;
1° A Au 3° de
l'article L. 321-1, après le mot : « durable », sont
insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
1° B (Supprimé)
1° Le
chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section
4
« Le
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
« Art. L. 332-7. – I. – Est
reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout
regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant
de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant
aux conditions suivantes :
« 1° Les
bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent
d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un
ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins
vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le
programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale
différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt
propriétaires ;
« 2° Un
document de diagnostic, rédigé par un expert forestier, un gestionnaire
forestier professionnel, une société coopérative forestière ou tout
professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires, dont le
contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire
et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de
l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
« 3° Les
propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans
les conditions prévues à l'article L. 122-4, et s'engager à mettre en
œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic
mentionné au 2° du présent I.
« II. – Dans
le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il
est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un
gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire
forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets
de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats
d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits
qui le justifient.
« II bis. – Quelle
que soit la forme juridique du groupement d'intérêt économique et
environnemental forestier, lorsqu'une ou plusieurs des propriétés le
constituant sont gérées par un organisme de gestion et d'exploitation forestière
en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les
projets de commercialisation mentionnés au II. En cas d'avis explicitement
défavorable, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à
l'organisme.
« III. – La
reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique
et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative
compétente de l'État, selon des modalités prévues par décret.
« Art. L. 332-8. – Les
propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental
forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie
de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent
personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
« Ils
peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont
les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur
est applicable.
« Si
le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à
la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt
économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt
économique et environnemental forestier peut être retirée.
« L'inclusion
de tout ou partie d'une propriété au sein d'un groupement d'intérêt économique
et environnemental forestier n'ouvre pas droit à celui-ci, au propriétaire ou
au détenteur de droit de chasse sur des superficies inférieures aux superficies
minimales mentionnées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement de
former opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du
même code. » ;
2° (Supprimé)
3° Le 5°
de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 5° Agréer
les plans simples de gestion, dans les conditions prévues aux articles
L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de gestion, dans
les conditions prévues à l'article L. 313-1, et approuver les programmes
des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus
aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »
4° L'article L. 331-19
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës
mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse
enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de
notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le
prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie
durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces
légales. » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le
droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation
de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai
de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de
ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
« Ce
droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la
rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées
d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou
par le code de l'urbanisme. » ;
4° bis L'article L. 331-21
est ainsi modifié :
a) Le
8° est ainsi rédigé :
« 8° Sur
une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en
nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; »
b) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au
profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de
carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre
d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;
4° ter Le
chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section
6 ainsi rédigée :
« Section
6
« Prérogatives
des communes et de l’État
« Art. L. 331‑22. – En
cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de
superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts
relèvent du régime forestier en application du 2° du I de
l’article L. 211‑1, la commune sur le territoire de laquelle se
trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un
document de gestion mentionné au a du
1° de l’article L. 122‑3 bénéficie d’un droit de
préemption.
« Le
vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la
vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour
faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune au
prix et aux conditions indiqués.
« Le
droit de préférence prévu à l’article L. 331‑19 n’est pas
applicable.
« Art. L. 331‑23 – En
cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un
droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente.
L’officier public chargé de la vente informe le représentant de l’État dans le
département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à
son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les
droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331‑19
à L. 331‑22.
« Art. L. 331‑24 (nouveau). – En
cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le
territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de
préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits
indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
« Le
vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la
vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour
faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune au
prix et aux conditions indiqués.
« Lorsqu’un
ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent
concurremment à la commune le droit de préférence prévu à
l’article L. 331‑19, le vendeur choisit librement à qui céder
son bien.
« Le
droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à
l’article L. 331‑21.
« Le
droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation
de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration d’exercice de ce droit.
« Est
nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
« Les
bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont
soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 à
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine
communal. » ;
4° quater L'article
L. 341-2 est ainsi modifié :
aa) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Au
1°, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les
mots : « , de pacage ou d'alpage » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le
défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est
autorisé après que le représentant de l'État dans le département a soumis, pour
avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de
la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans
un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
5° L'article L. 341-6
est ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité
administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou
plusieurs des conditions suivantes :
« 1° L'exécution,
sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en
fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du
défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent.
Le représentant de l'État dans le département peut imposer que le boisement
compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur
écologiquement ou socialement comparable ; »
b) Les 3°,
4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité
administrative compétente de l'État peut également conditionner son
autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment
importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article
L. 341-5.
« Le
demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent
article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui
est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;
5° bis A À
l'article L. 341-7, les mots : « celle prévue par le
titre Ier » sont remplacés par les mots :
« celles prévues au titre Ier et au chapitre V du
titre V » ;
5° bis Au
début de l'article L. 341-9, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées
au 1° de l'article L. 341-6, le titulaire de cette autorisation
dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la notification de l'obligation
à laquelle il est tenu pour transmettre à l'autorité administrative un acte
d'engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt
et du bois une indemnité équivalente. À défaut, l'indemnité est mise en
recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'État étrangères
à l'impôt et au domaine, sauf s'il renonce au défrichement
projeté. » ;
6° L'article L. 341-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. – L'article L. 171-8
du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué
la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature
de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et
L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision
administrative. » ;
6° bis Au
4° de l'article L. 342-1, le mot : « vingt » est
remplacé par le mot : « trente » ;
7° L'article L. 363-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
peines sont également applicables en cas de continuation d'un défrichement
nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la
suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation de défrichement. »
.........................................................................................................
Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 1123-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n'ont
pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les
mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été
acquittée ou a été acquittée » ;
b) Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit
sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels,
depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a
pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait
pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la
prescription. » ;
2° La
section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1123-4. – L'acquisition
des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée
selon les modalités suivantes.
« Au
1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers
signalent au représentant de l'État dans le département les immeubles
satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin
de chaque année, le représentant de l'État dans le département arrête la liste
de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune
concernée. Le représentant de l'État dans le département et le maire de chaque
commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté
ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence
du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si
l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au
tiers qui a acquitté les taxes foncières.
« Le
deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières
font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en
application de l'article 1657 du code général des impôts.
« Dans
le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois
à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité
mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans
maître. Le représentant de l'État dans le département notifie cette présomption
au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
« La
commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil
municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est
constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de
six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la
propriété de celui-ci est attribuée à l'État. Le transfert du bien dans le
domaine de l'État est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le
département.
« Les
bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont
soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code
forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au
domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'État. Dans ce délai, il
peut être procédé à toute opération foncière. » ;
3° L'article L. 3211-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
bois et forêts acquis à l'État en application de l'article L. 1123-4
sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à
laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier
leur est appliqué. » ;
4° Au
début de l'article L. 5241-1, les mots : « Le
dernier » sont remplacés par les mots :
« L'avant-dernier ».
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
.........................................................................................................
Article 34
(Pour
coordination)
I. – (Non modifié)
II. – Le
titre VIII du livre Ier du même code est ainsi
modifié :
1° Avant
le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de
l'article 34 A de la présente loi, sont insérés des
articles L. 180-1 et L. 180-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 180-1. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel
et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'État sont
précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations
déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement
agricole mentionnés à l'article L. 181-25 :
« 1° Le
plan régional de l'agriculture durable mentionné à
l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent
le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le
soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à
l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et
forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la
mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de
l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques
ou complémentaires menées par l'État en tenant compte des orientations fixées
en la matière par le schéma d'aménagement régional ;
« 2° Le
plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement,
qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole,
agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les
établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert
agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-5.
« Art. L. 180-2. – I. – Pour
l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de
l'article L. 111-2-1 :
« 1° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le
plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions
de l'État et de la collectivité compétente en matière de développement
agricole.” ;
« 2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l'État et les
régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l'État et la
collectivité compétente en matière de développement agricole mènent” ;
« 3° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de
l'État et le président de la collectivité compétente en matière de
développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y
associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture
ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des
organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en
compte... (le reste sans changement)” ;
« 4° Au
quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les
mots : “de la collectivité compétente en matière de développement agricole”.
« II. – Pour
l'application en Martinique de l'article L. 111‑2‑1 :
« 1° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le
plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions
de l'État et de la collectivité territoriale de Martinique.” ;
« 2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l'État et les
régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l'État et la
collectivité territoriale de Martinique mènent” ;
« 3° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “Le représentant de
l'État et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent
conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités
territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations
professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles
représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement)” ;
« 4° Au
quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les
mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) L'article L. 181-17
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « vente ou de location »
sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou
en jouissance, » ;
– la
seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature
concernant les actes sous seing privé » ;
b) Est
ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Développement
agricole, agro-industriel,
halio-industriel et rural
« Art. L. 181-25. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité
d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en
concertation avec les chambres consulaires et les organisations
professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au
sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement
créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique
de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à
l'État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des
programmes de l'Union européenne.
« Il
est présidé conjointement par :
« 1° Le
représentant de l'État dans le département et le président du conseil régional
en Guadeloupe ;
« 2° Le
représentant de l'État dans le département et le président du conseil général à
La Réunion ;
« 3° Le
représentant de l'État dans la collectivité territoriale et le président de
l'assemblée de Guyane en Guyane ;
« 4° Le
représentant de l'État dans la collectivité territoriale et le président du
conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
« 5° Le
représentant de l'État dans la collectivité d'outre-mer et le président du
conseil territorial de Saint-Martin à Saint‑Martin.
« Il
comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des
chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des
associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des
organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui
participent à l'élaboration de cette politique.
« Un
décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de
fonctionnement. » ;
3° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) La
section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 182-1-1. – L'article L. 181-25
est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité
d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé
conjointement par le préfet et par le président du conseil
général. » ;
b) (Supprimé)
II bis, III à IV bis et V à VIII. – (Non
modifiés)
.........................................................................................................
I
à IV ter et V à VII. – (Non
modifiés)
VIII. – (Supprimé)
IX (nouveau). – Le deuxième
alinéa de l’article L. 172‑3 du code forestier est ainsi
rédigé :
« “Art. L. 121‑4. – Les
documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122‑2
traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts
relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par
les communautés d’habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de
subsistance, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts, définis à
l’article L. 121‑1 : ».
.........................................................................................................
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
I A. – Le
cinquième alinéa de l'article L. 512-1 du code rural et de la pêche
maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – elles
assurent l'harmonisation des conditions d'emploi des personnels des chambres
d'agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires et
dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du
personnel ;
« – elles
orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales
d’agriculture, en définissant une stratégie régionale, dans le respect des
orientations nationales, et en adoptant le budget nécessaire à la mise en œuvre
de cette stratégie, et assurent à leur bénéfice, dans des conditions
définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables
ainsi que des actions de communication.
I B
(nouveau). – Après la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 513-3 du code rural et
de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
le président élu de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture peut
renoncer à son mandat de président de l’une de ces chambres. »
I. – (Non
modifié)
I bis A. – Après
le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 514-3-1. – Au
sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les
organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
« 1° Satisfont
aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du
travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même
article ;
« 2° Disposent
d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres
d'agriculture ;
« 3° Ont
recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au
niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le
réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du
présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à
l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. La mesure
de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires
d'établissement.
« Toutefois,
sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des
personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés
aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau de chaque circonscription
d'élection de la chambre régionale d'agriculture, des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections des titulaires :
« a) Aux
commissions paritaires départementales ;
« b) À
la commission paritaire régionale ;
« c) Et
aux commissions paritaires des organismes inter‑établissements mentionnés
à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur
siège sur le territoire régional.
« Au
sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations
syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux
critères mentionnés aux 1° et 2° et qui ont recueilli au moins 10 %
des suffrages exprimés [ ] au premier tour des dernières élections des
titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné. »
I bis, II et III. – (Non
modifiés)
.........................................................................................................
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Les
emplois non permanents du Centre national de la propriété forestière, non
financés par les ressources mentionnées à l'article L. 321-13 du code
forestier, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de
conventions ou de marchés financés par leur produit ou par les concours prévus
à l'article L. 321-14 du même code, et ceux de l'Agence de services
et de paiement pourvus pour l'exercice de fonctions correspondant à des
missions confiées à cet établissement par la voie de conventions organisant
leur financement intégral peuvent être pourvus par des agents contractuels
recrutés par contrat à durée déterminée. La durée de ces contrats ne peut
excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils
peuvent être renouvelés pour la réalisation du même type de mission, sans que
leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans.
Les
services ainsi accomplis sont pris en compte au titre des services requis pour
la transformation à durée indéterminée des engagements à durée déterminée
mentionnés à l’article 6 bis de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État.
I
à III bis, IV à IV ter et V à XV. – (Non modifiés)
XVI. – Les
4°, 4° bis et 4° ter du I de l'article 30 entrent en
vigueur le 1er janvier 2024.
XVII. – Au
1er janvier 2024, le 5° de l'article L. 321-1 du
code forestier et le septième alinéa de l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
XVIII. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 331‑10, à
la fin du cinquième alinéa de l'article L. 411‑33 et à
l'article L. 461-12, les mots : « départemental des
structures » sont remplacés par les mots : « régional des
exploitations agricoles » ;
2° L'article
L. 371-12 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase
du premier alinéa, les mots : « La surface minimum
d'installation » sont remplacés par les mots : « Le seuil
mentionné à l'article L. 312-1 » ;
b) Au second alinéa, les
mots : « la surface minimale d'installation prévue » sont
remplacés par les mots : « le seuil prévu » ;
3° Au
troisième alinéa de l'article L. 411-39, les mots : « de la superficie
minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural » sont
remplacés par les mots : « du seuil mentionné à l'article
L. 312-1 » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 416‑5, les mots : « à la surface
minimale d’installation » sont remplacés par les mots : « au seuil
mentionné à l’article L. 312-1 ».
XIX
à XXI. – (Non modifiés)
I. – Les
experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à
l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les
organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité
administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551‑1
du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux
conditions mentionnées à l’article L. 315‑1 du code forestier
sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des
conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique
des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures
fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées
dans le périmètre géographique pour lequel elles sont reconnues. Ils
informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.
Ces
données leur sont communiquées afin qu'ils mènent des actions d'information, à
destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation
économique de leurs bois et forêts.
Les
données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL