N° 170 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 23
juillet 2014 |
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PROPOSITION DE LOI relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale
(14ème législ.) : 2046, 2063 et T.A. 378. Sénat : 720, 741 et 742 (2013-2014). |
Articles 1er et
1er bis
(Conformes)
Article 1er ter
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’application de celle-ci. Ce rapport présente des
éléments chiffrés, notamment la quantité d’informations transmises au
gestionnaire du registre durant l’exécution du service en vertu de l’article
L. 3121‑11‑1 du code des transports. En outre, il étudie
l’évolution de l’offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant,
des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de
stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de
mobilité de la population.
(Conformes)
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième
partie est ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Voitures
de transport avec chauffeur
« Art. L. 3122-1 à
L. 3122-4. – (Supprimés)
« Art. L. 3122-5. – Le
présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de
leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des
conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des
exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires
qui mettent en relation des exploitants et des clients.
« Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'État.
« Section
1
« Dispositions
communes aux exploitants et aux intermédiaires
« Art.
L. 3122-6. – Les conditions mentionnées à
l'article L. 3122-5 incluent le prix total de la prestation, qui est
déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de
l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de
la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé
après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article
L. 113-3-1 du code de la consommation. [ ]
« Section
2
« Dispositions
relatives aux exploitants
« Art. L. 3122-7. – Les
exploitants mentionnés à l'article L. 3122-5 sont inscrits sur un
registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie
réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier
d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les
conditions prévues à l'article L. 3122-8.
« Le
registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
« Cette
inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à
jour régulière des informations du dossier d'inscription.
« L'inscription
est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre
mentionné au premier alinéa du présent article, de frais dont le montant est
fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur
paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de
renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement
affecté au financement de la gestion des registres.
« Les
modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier
d'inscription, sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3122-8. – Les
exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec
chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie
réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions
prévues à l'article L. 3122-12.
« Ils
justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'État
mentionné à l'article L. 3122-5.
« Section
3
« Dispositions
relatives aux intermédiaires
« Art. L. 3122-9. – Lorsqu'un
intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-5 fournit pour la première
fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du
registre mentionné à l'article L. 3122-7 par une déclaration écrite, comprenant
notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile
professionnelle.
« Cette
déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer
cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient
dans les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3122-10. – Les
intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-5 s'assurent
annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients
disposent des documents suivants, en cours de validité :
« 1° Le
certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article
L. 3122-7 ;
« 2° Les
cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
« 3° Un
justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de
l'exploitant.
« Section
4
« Dispositions
relatives au conducteur
« Art. L. 3122-11. – Peuvent
seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies
par décret.
« Art. L. 3122-12. – L'exercice
de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la
délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est
incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.
« Art. L. 3122-13. – Dès
l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable,
le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses
missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette
voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé,
sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client
final. »
3°
et 4° (Supprimés)
Le livre Ier
de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3112-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3112-1. – Les
services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de moins de
dix places, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2 et
à l'article L. 3120-3.
« Toutefois le même
article L. 3120-3 n'est pas applicable aux services organisés par une
autorité organisatrice de transport. » ;
2° La section 3
du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article
L. 3114-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-4. – I. – Est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait,
pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services
occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2.
« II. – Les
personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La
suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation,
pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre
l'infraction ;
« 3° La
confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
« III. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I
du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9°
de l'article 131-39 dudit code. » ;
3° Au début du
titre II, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre Préliminaire
« Dispositions
générales
« Art. L. 3120-1. – Le
présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes
effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à
l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier
de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au
titre III.
« Art. L. 3120-2. – I. – Les
véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1
ne peuvent pas être loués à la place.
« II. – À
moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article
L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent
article ne peut :
« 1° Prendre en
charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il
justifie d'une réservation préalable ;
« 2° S'arrêter,
stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête
de clients ;
« 3° [ ] Stationner
sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des
aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une
durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il
justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.
« III. – Sont
interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1
et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
« 1° Le fait
d'informer un client, avant la réservation mentionnée
au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé,
à la fois de la localisation et de la disponibilité [ ] d'un véhicule mentionné
au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans
que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de
stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
« 2° Le
démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions
mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 3° Le fait de
proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée
dans les conditions mentionnées au même 1°.
« Art L. 3120-3. – Toute
personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente
d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein
droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, la
personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de
tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou
la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la
prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3120-4. – Les
personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article
L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients,
directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile
professionnelle.
« Art. L. 3120-5. – Les
prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être
effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux
caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du
présent titre. » ;
4° L'article
L. 3121-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11. – L'autorisation
de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet
aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le
faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de
clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie
d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le
ressort de l'autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues
à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à
l'article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l'autorisation
de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article
L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de
la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de
justification d'une réservation préalable. » ;
5° L'article
L. 3123-2 est abrogé ;
6°(Supprimé)
Articles 9, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12 et 12 bis
(Conformes)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL