N° 85 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 30
mars 2015 |
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PROPOSITION DE LOI visant
à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation
sexuelle, contre le proxénétisme et pour l’accompagnement des personnes prostituées. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1437, 1558 et T.A. 252. Sénat : 207, 590, 697 et 698 (2013-2014). |
Chapitre IER
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – À la première
phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les
mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou
contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation
sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 dudit code ».
Le
premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des
familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
formations comportent un volet relatif à la prévention de la prostitution,
ainsi qu'à l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et
de traite des êtres humains. »
Article 1er ter
Après
l'article 706-34 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-34-1
ainsi rédigé :
« Art. 706-34-1. – Les
dispositions de l'article 706-63-1 permettant la mise en œuvre de mesures de
protection et de réinsertion, ainsi que l'usage d'une identité d'emprunt sont
applicables aux personnes victimes de l'une des infractions prévues aux
articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ainsi qu'aux
membres de leur famille et à leur proches.
« Lorsqu'il
est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 du
présent code relatives à la déclaration d'adresse, celles-ci peuvent également
déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide
ou qui accompagne les personnes prostituées. »
(Supprimé)
Article 1er quinquies (nouveau)
Au 1° de l'article
L. 8112-2 du code du travail, après les mots : « 222-33-2 du
même code », sont insérés les mots : « , l'infraction de
traite des êtres humains prévue à l'article 225‑4‑1 dudit code ».
Chapitre
II
Protection des victimes de la prostitution
et création d'un projet d'insertion sociale et professionnelle
Dispositions relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution
(Suppression conforme)
I. – Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article
L. 121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – I. – Dans
chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la
prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit
l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement
dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
« Une
instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes
de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée
dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est
présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle comporte en
outre un nombre égal de magistrats appartenant aux juridictions ayant leur
siège dans le département, de représentants de l'État, de représentants des
collectivités territoriales, de professionnels de santé et de
représentants d'associations.
« II. – Un
projet d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne
victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains.
Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires,
professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à
la prostitution. Il est proposé et mis en œuvre, en accord avec la personne
accompagnée, par une association répondant aux critères définis à
l’avant-dernier alinéa du présent II.
« L'entrée
dans le projet d'insertion sociale et professionnelle est autorisée par le
représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée
au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du
présent II.
« La
personne engagée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle peut
prétendre au bénéfice de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à
l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou
d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux
articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et
L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et
professionnelle lui est versée.
« L'instance
mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du projet
d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la
personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du
présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la
personne accompagnée.
« Le
renouvellement du projet d'insertion sociale et professionnelle est autorisé
par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance
mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier
alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de
ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés
rencontrées.
« Toute
association choisie par la personne concernée qui a pour objet l'aide et
l'accompagnement des personnes en difficulté peut participer à l'élaboration et
à la mise en œuvre du projet d'insertion sociale et professionnelle, dès lors
qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État.
« La
durée du projet d'insertion sociale et professionnelle, ses conditions de
renouvellement, les actions prévues par le projet et les modalités de suivi de
ces actions sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article
L. 121-10 est abrogé.
II. – (Non
modifié)
Article 3 bis (nouveau)
Après
le e de l'article L. 441-1 du
code de la construction et de l'habitation, sont insérés des f et g
ainsi rédigés :
« f)
De personnes engagées dans le projet d'insertion sociale et professionnelle
prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des
familles ;
« g)
De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou
de proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225-4-6 et
225-5 à 225-10 du code pénal. »
I. – (Non
modifié)
II. – Les
ressources du fonds sont constituées par :
1° Des
crédits de l'État affectés à ces actions et dont le montant est fixé par la loi
de finances de l’année ;
2° Les
recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1°
de l'article 225-24 du code pénal ;
3° (Supprimé)
III (nouveau). – L'article 225-24
du code pénal est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les
mots : « 225-4-1 à 225-4-9 et » ;
2° Au
1°, après les mots : « la personne », sont insérés les
mots : « victime de la traite des êtres humains ou ».
(Suppression conforme)
Le
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À
la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par
le mot : « est » ;
b) (Supprimé)
2° Après
l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 316-1-1. – Sauf
si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation
provisoire de séjour d'une durée d'un an est délivrée à l'étranger victime des
infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5
à 225-10 du code pénal qui est engagé dans le projet d'insertion sociale
et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action
sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 311-7 du
présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre
droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant
toute la durée du projet d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve
que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être
satisfaites. » ;
3° L'article
L. 316-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 »
est remplacée par les références : « des articles L. 316-1
et L. 316-1-1 » ;
b) Après
la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase
est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour
mentionnée à l'article L. 316-1-1 et les modalités de protection,
d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette
autorisation provisoire de séjour est accordée. »
(Suppression conforme)
À la première phrase du premier
alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de la sécurité
sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées »,
sont insérés les mots : « , les associations agréées en
application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des
familles ».
À l’avant-dernier
alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles,
après le mot : « humains », sont insérés les mots :
« , du proxénétisme et de la prostitution ».
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L'article 2-22
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute
association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite
des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes
prostituées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A
à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1
et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association
n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est
donné par son représentant légal. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Dispositions portant
transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la
protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI
du Conseil
(Supprimés)
Prévention et accompagnement vers les soins des
personnes prostituées pour une prise en charge globale
Le
livre Ier du code de la santé publique est complété par un titre
VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« RÉDUCTION DES
RISQUES RELATIFS À LA PROSTITUTION
« Art. L. 1181-1. – La
politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées
consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi que les
autres risques sanitaires, les risques sociaux et psychologiques liés à la
prostitution.
« Les
actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations définies
par un document national de référence approuvé par décret. »
Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
Après
l'article L. 312-17-1 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 312-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-17-1-1. – Une
information sur les réalités de la prostitution est dispensée dans les collèges
et les lycées par groupes d'âge homogène. Elle porte également sur les enjeux
liés aux représentations sociales du corps humain. »
Article 15 bis
Le
premier alinéa de l'article L. 312-16 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Après
la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces
séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les
hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps
humain. » ;
2° Au
début de la deuxième phrase, les mots : « Ces séances pourront »
sont remplacés par les mots : « Elles peuvent » ;
3° À
la dernière phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le
mot : « peuvent ».
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimés)
Dispositions finales
Le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi
deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
1° Des
actions de coopération européenne et internationale engagées par la France pour
la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains ;
2° Des
mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 121-9 du code de
l'action sociale et des familles ;
3° De
l'information prévue à l'article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation.
Il
présente l'évolution :
1° De
la prostitution sur internet ;
2° De
la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;
3° De
la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la
prostitution et des étudiants contraints de s'y livrer ;
4° De
la prostitution dans les zones transfrontalières ;
5° Du
nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.
(Suppression conforme)
(Conforme)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER