N° 158 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 17
juillet 2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité
des sanctions pénales. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère lecture : 1413,
1974 et T.A. 348. Sénat : 1ère
lecture : 596, 641, 642 et T.A. 148 (2013-2014). |
TITRE IER
DISPOSITIONS VISANT À ASSURER
LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Principes généraux concernant les peines encourues
et le prononcé des peines
Au début du titre III
du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 130-1
ainsi rédigé :
« Art. 130-1. – Afin
d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles
infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de
la victime, la peine a pour fonctions :
« 1° De
sanctionner l'auteur de l'infraction ;
« 2° De favoriser
son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
L'article 132-1 du
même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute peine
prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans les limites
fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime
des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et
sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à
l'article 130-1. »
I. – Le même code
est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de
l’article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière
correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée
qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son
auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est
manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si
la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf
impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues
aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque le tribunal
correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas
l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1
et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de
l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation
matérielle, familiale et sociale. » ;
2° (Supprimé)
2° 3° L’article 132-20
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de
l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de
l’auteur de l’infraction. » ;
3° 4° L’article 132-24
est ainsi rédigé :
« Art. 132-24. – Les
peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente
section. »
II. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de
l’article 362 est ainsi rédigée : « 130-1, 132-1 et 132-18
du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa
de l’article 495-8, les mots : « dispositions de
l’article 132-24 » sont remplacés par les références :
« articles 130-1 et 132-1 ».
I. – L'article 709-1
du même code est ainsi rétabli :
« Art. 709-1. – Dans
chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué
un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les
modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Ce bureau est
notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de
l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale
mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
II. – Le présent
article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Dispositions visant à assurer le prononcé de peines
individualisées
Dispositions
favorisant l'ajournement de la peine
afin d'améliorer la connaissance de la personnalité
ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu
I. – La
sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III
du livre Ier du code pénal est complétée par un
paragraphe 5 ainsi rétabli :
« Paragraphe 5
« De l'ajournement aux fins
d'investigations
sur la personnalité ou la
situation matérielle, familiale et sociale
« Art. 132-70-1. – La
juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne
physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des
investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle,
familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire
d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle
fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la
peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision
d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa
de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est
placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle
durée maximale de quatre mois.
« Art. 132-70-2. – Lorsque
la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer
immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel,
soit à titre définitif. »
II. – Après
l'article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 397-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-3-1. – Quand
il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la
personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le
tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous
contrôle judiciaire en application du premier alinéa de l'article 397-3 du
présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique en
application du premier alinéa de l'article 142-12, ou, dans les cas prévus
aux articles 395 à 397-7, en détention provisoire en application du deuxième
alinéa de l'article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée
que pour l'un des motifs prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144. Lorsque
la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas de
l’article 397-3 sont applicables. »
La sous-section 6 de
la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier
du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« De
l’ajournement aux fins de consignation d’une somme d’argent
« Art. 132-70-3. – La
juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne en
la soumettant à l’obligation de consigner une somme d’argent en vue de garantir
le paiement d’une éventuelle peine d’amende. Elle détermine le montant de cette
consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui
ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est
effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu’elle détermine.
« Elle fixe dans sa
décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la
peine intervient au plus tard dans un délai d’un an après la décision
d’ajournement. »
Dispositions
favorisant le recours
aux modes de personnalisation de la peine
I. – Le même code
est ainsi modifié :
1° Les
articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ;
2° 1° bis À
la fin de l’article 132-20-1, les mots : « commise en état de récidive
légale » sont supprimés.
2° (Supprimé)
II. – À la
seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑25 du code de
procédure pénale, le mot : « seizième » est remplacé par le
mot : « dernier ».
III. – L’ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est
ainsi modifiée :
1° Les quatorzième et
avant-dernier alinéas de l’article 20 sont supprimés ;
2° L’article 20-2
est ainsi modifié :
a) La dernière
phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième
à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le
mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour
d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des
circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa
situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application du premier alinéa.
Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une
disposition spécialement motivée. » ;
c) Au début du
huitième alinéa, les mots : « Pour l’application des
articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et
des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;
3° À
l’article 20-3, les références : « des deuxième à cinquième
alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième
alinéa » ;
4° Les douzième et
avant-dernier alinéas de l’article 48 sont supprimés.
I. – Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« présent, », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est
ainsi rédigée : « qu'en cas de condamnation pour une nouvelle
infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35
et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;
2° À la fin de
l'article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte
révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la
révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article
132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à
la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le
délai de cinq ans » ;
3° L'article 132-36
est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – La
juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement,
pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement
accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une
nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement
sans sursis.
« La juridiction peut,
par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou
un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne
une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle
prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une
peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis. » ;
4° À
l'article 132-37, les mots : « sans sursis emportant
révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la
révocation du sursis » ;
5° L'article 132-38
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots :
« ordonnée par la juridiction » ;
b) Le second
alinéa est supprimé ;
6° À l'article 132-39,
les mots : « du sursis n'a pas été encourue » sont
remplacés par les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée
dans les conditions prévues à l'article 132-36 » ;
7° L'article 132-50
est ainsi rédigé :
« Art. 132-50. – Si
la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le
sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà
prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que
la première peine sera également exécutée. »
II. – L'article
735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 735. – Lorsque
la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en
application de l'article 132‑36 du code pénal parce qu'elle n'avait
pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République
peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée
tendant à sa révocation.
« Le tribunal statue
en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son
avocat. »
III. – À la fin
de l'article 735-1 du même code, les mots : « les modalités
prévues à l'article 711 » sont remplacés par les mots : « la
procédure prévue à l'article 735 ».
Le code pénal est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° L'article 132-44
est ainsi modifié :
a) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Obtenir
l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout
changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à
mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; »
b) Il est
ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Informer
préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à
l'étranger. » ;
2° 3° L'article 132-45
est ainsi modifié :
a) Après
le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Sous
réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de
conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »
b) Il est
ajouté un 20° ainsi rédigé :
« 20° Obtenir
l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout
déplacement à l'étranger. » ;
3° 4° L'article
132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère non avenu
de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du
sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été
commis avant l'expiration du délai d'épreuve. » ;
4° 5° À
l'article 132-56, la seconde occurrence du mot : « second » est
remplacée par le mot : « deuxième ».
II. – (Supprimé)
Le 10° de
l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots :
« , et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ».
Le premier alinéa de
l’article 132-49 du même code est supprimé.
I. – (Supprimé)
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l'article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa
est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la
semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance
électronique. » ;
2° À la première
phrase du premier alinéa de l'article 723-15, après le mot :
« incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant une
peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du
placement sous surveillance électronique ».
b) (Supprimé)
(Pour coordination)
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 721
est ainsi modifié :
a) Les
deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont
supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « deuxième » ;
2° Le deuxième alinéa
de l'article 721-1 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « trois mois par année d'incarcération ou sept jours par
mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une
année. » ;
b) La
deuxième phrase est supprimée ;
c) À la
dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive
légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.
II. – (Supprimé)
À la première phrase du
premier alinéa de l'article 721-1 du même code, après le mot :
« formation, », sont insérés les mots : « en s'investissant
dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en
participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, ».
Le même code est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Le
huitième alinéa de l'article 729 est ainsi modifié :
a) La
deuxième phrase est supprimée ;
b) À la
dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés
par les mots : « le cas prévu » ;
2° 3° Après
le mot : « mineur », la fin du second alinéa de
l'article 729-3 est supprimée.
Après l'article 723-17
du même code, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-17-1. – Lorsqu'une
condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution
dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue
définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des
peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de
déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux
circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et
sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la
peine à exécution.
« Il peut être dérogé
au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »
(CMP)
Article 7 quinquies
A 17
I. – Après le
mot : « punissable », la fin du second alinéa de
l'article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée : « . Toutefois,
la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la
peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté,
celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion
criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente
ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en
matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble
le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné
fasse l'objet de soins adaptés à son état. »
II. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° 1°A (nouveau) L'article 361-1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la cour d'assises
a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde
question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du
code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce
même article. » ;
2° 1° Le
deuxième alinéa de l'article 362 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Si la cour d'assises
a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions
du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de
liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement
encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la
deuxième phrase du présent alinéa. » ;
3° 2° L'intitulé
du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de
reconnaissance d'altération du discernement » ;
4° 3° Après
l'article 706-136, il est inséré un article 706‑136‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-136-1. – Lorsqu'une
personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de
l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi
socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la
libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical,
une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder
cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent
un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de
l'article 706-136 du présent code est applicable. » ;
5° 4° À la
première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une
interdiction prononcée en application de l'article 706‑136 »
sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application
des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;
6° 5° À
l'article 706-139, la référence : « par l’article 706‑136 »
est remplacée par les mots : « à l’article 706‑136 ou de
l'obligation de soins prévue à l'article 706-136-1 » ;
7° 6° Avant
la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut également
ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les
circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1
du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
8° 7° Le
premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« De même, après avis
médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune
réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne
condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second
alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont
proposés. »
Dispositions relatives à la justice restaurative
Le sous-titre II du
titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale est
ainsi rétabli :
« SOUS-TITRE II
« DE LA
JUSTICE RESTAURATIVE
« Art. 10-1. – À
l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y
compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une
infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir
proposer une mesure de justice restaurative.
« Constitue une mesure
de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à
l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des
difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des
préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut
intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une
information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer.
Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le
contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de
l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire
des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir
ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au
déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la
République. »
Dispositions instituant la contrainte pénale
I. – Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Les 2°
à 8° de l'article 131-3 deviennent, respectivement, des 3°
à 9° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° La
contrainte pénale ; »
2° Après
l'article 131-4, il est inséré un article 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-4-1. – Lorsque
la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur
d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à
cinq ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif
individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte
pénale.
« La contrainte pénale
emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge
de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq
ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et
d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières
destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion
au sein de la société.
« Dès le prononcé de
la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la
durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à
l'article 132-44.
« Les obligations et
interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné
sont :
« 1° Les
obligations et interdictions prévues à l'article 132‑45 en matière
de sursis avec mise à l'épreuve ;
« 2° L'obligation
d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à
l'article 131-8 ;
« 3° L'injonction
de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à
L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée
pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une
expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un
traitement.
« 4° à 6° (Supprimés)
« Le condamné peut, en
outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent
code.
« Si elle dispose
d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa
situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la
contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières
auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du
présent article.
« La juridiction fixe
également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas
d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint.
Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement
encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut
être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure
pénale.
« Après le prononcé de
la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée,
lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent
ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
« Dans des conditions
et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation
de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du
condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de
l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième
alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions
auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°,
ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du
neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer
ou compléter les obligations et interdictions décidées par la
juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et
interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou
complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du
condamné.
« La condamnation à la
contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;
3° Au premier alinéa
de l'article 131-9, après les mots : « ni avec », sont
insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou ».
4° et 5° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
II. – III. – À
compter du 1er janvier 2017, au premier alinéa de
l'article 131-4-1 du code pénal, les mots : « d'une durée inférieure
ou égale à cinq ans » sont supprimés.
(Supprimé)
Dans les deux ans suivant
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au
Parlement étudiant la possibilité de sanctionner certains délits d'une
contrainte pénale à titre de peine principale, en supprimant la peine
d'emprisonnement encourue, et évaluant les effets possibles d'une telle
évolution sur les condamnations prononcées ainsi que ses conséquences sur la
procédure pénale.
Au premier alinéa des
articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de
l'article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent
dix » sont remplacés par les mots : « deux cent
quatre-vingts ».
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du dernier alinéa de l'article 474, après le mot :
« condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte
pénale, » ;
2° Après le
titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis
ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« DE LA
CONTRAINTE PÉNALE
« Art. 713-42. – Le
service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la
situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la
contrainte pénale.
« À l'issue de cette
évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport
comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre
des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions
mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal.
« Art. 713-43. – Au
vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation,
le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du
neuvième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine les
obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles
mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d'aide
dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa dudit
article, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou
compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ;
il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue par
ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et
après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant,
celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation
d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° du même
article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son
droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après
avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne
connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du
présent code.
« La décision du juge
de l'application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui
suivent le jugement de condamnation.
« Art. 713-44. – La
situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à
chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une
fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le
juge de l'application des peines.
« Au vu de chaque
nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les
modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
« 1° Modifier ou
compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est
astreinte ;
« 2° Supprimer
certaines d'entre elles.
« Art. 713-45. – Si
le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui
étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et
qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines
peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8,
sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin
de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
« En l'absence
d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à
cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui
désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en application
de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une
autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de
refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
« Art. 713-46. – Le
délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de
l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est
fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de
l'article 713-48.
« Art. 713-47. – En
cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et
d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à
l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de
l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la
République, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code,
modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné
est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un
rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la
personne condamnée.
« Si la solution
prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer
l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du
procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de
grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre
le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en
application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le
président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un
débat contradictoire public conformément aux dispositions de
l'article 712-6 du présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à
exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de
cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la
situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation
des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la
contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées
ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies,
le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet
emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à
l'extérieur ou de la surveillance électronique.
« Lorsqu'il fait
application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des
peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du
condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19. À
défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui
désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné,
celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
« Au cours de
l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut
faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article,
dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas celle
fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de
l'article 131-4-1 du code pénal. Si la durée de l'emprisonnement ordonné
est égale à cette durée ou, compte tenu le cas échéant des précédents
emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du
juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.
« Art. 713-48. – Si
le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un
crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine
privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis
du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou
partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième
alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. »
« Art. 713-49. – (Supprimé) » ;
3° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
(AN1) Article 10 23
Au début de
l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante, sont ajoutés les mots : « La
contrainte pénale, ».
DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME
DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI
ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Principes régissant la mise en œuvre des peines
I. – L'article 707
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
2° Les deuxième et
troisième alinéas sont remplacés par des II à V IV ainsi
rédigés :
« II. – (Supprimé)
« II. – III. – Le
régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à
préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui
permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des
intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
« Ce régime est adapté
au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne
condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
« III. – IV. – Toute
personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté
bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la
liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux
d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de
semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance
électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte,
afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
« IV. – V. – Au
cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
« 1° De saisir
l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
« 2° D'obtenir la
réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre
moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de
justice restaurative ;
« 3° D'être
informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative
de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
« 4° À la prise
en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa
sûreté.
« L'autorité
judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de
l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités. » ;
3° Le dernier alinéa
est supprimé.
II. – I bis – Après
l'article 707-4 du même code, il est inséré un article 707-5 ainsi
rédigé :
« Art. 707-5. – En
cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de
liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au
présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application
de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public
prévu à l'article 712-14. »
I ter,
I quater et I quinquies. – (Supprimés)
III. – II. – Le
titre préliminaire de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
pénitentiaire est abrogé.
I. – Après
l'article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article 708-1 ainsi
rédigé :
« Art. 708-1. – Lorsque
doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement
concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la
République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen
soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine
s'exécute en milieu ouvert. »
II. – L'article
720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de deux ans
prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour
raison familiale s'applique soit à une personne condamnée exerçant l'autorité
parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence
habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines. »
III. – La seconde
phrase du second alinéa de l'article 723-1 et du deuxième alinéa de l'article
723-7 du même code est complétée par les mots : « ou un an avant
la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article
729-3 ».
IV. – Le premier
alinéa de l'article 729-3 du même code est complété par les
mots : « ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de
douze semaines ».
Après le
titre XIV bis du livre IV du même code, il est inséré un
titre XIV quater ainsi rédigé :
« TITRE XIV QUATER
« DU BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES
« Art. 706-15-4. – Dans
chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d’aide aux
victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement
sont précisées par décret. »
I. – L'article
728-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II
ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et
que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties
civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs
sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous
réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du
condamné. »
II. – L'article
L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds est
également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1
du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime
est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des
versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du
présent article n'est pas applicable. »
Le premier alinéa de
l'article 710 du code de procédure pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Pour l'examen de ces
demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la
condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle,
familiale et sociale. »
I (nouveau). – Après
l'article 747-1-1 du même code, il est inséré un article 747-1-2
ainsi rédigé :
« Art. 747-1-2. – Le
juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou
sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée
de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise
à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du
présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou
n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée
de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution
de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du
second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
« Par dérogation au
second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut
également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant
exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende
prononcé. »
II (nouveau). – Au
début de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code
pénal, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du second alinéa de
l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, ».
Dispositions relatives à la prise en charge des
personnes condamnées
La loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 précitée est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Le
service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous
l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice, avec le concours des
autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et
d’autres personnes publiques ou privées.
« Chacune de ces
autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les
personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de
nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.
« Des conventions
entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, les
collectivités territoriales, les associations et d’autres personnes publiques
ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes
condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en
détention.
« Sont associés à ces
conventions des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d’intérêt
général mentionnée au même deuxième alinéa, ainsi que des résultats attendus,
et faisant l’objet d’une évaluation régulière. » ;
2° Le premier alinéa
de l’article 3 est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa
de l’article 11, la référence : « du second alinéa » est
supprimée ;
4° Au quatrième alinéa
de l’article 99, la référence : « 3 » est remplacée par la
référence : « 2-1 ».
L'article 30 de la loi
n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi
rédigé :
« 2° Pour
prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et
L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne
disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de
leur incarcération ou ne peuvent en justifier ; »
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour faciliter leurs
démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également
procéder à l'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-1 du même
code soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit
auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent
une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu
d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les
accueillir. »
Dispositions relatives aux missions du service public
pénitentiaire
dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées
Le premier alinéa de
l'article 712-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Ces juridictions
sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de
prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces
services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent
nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. »
Le second alinéa de
l'article 13 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils procèdent à
l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des
personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et
les modalités de leur prise en charge. »
Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la
police
et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations
par une personne sous main de justice
I. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 141-4
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est
remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;
b) a bis) Le
troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La personne retenue
est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue
qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des
obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle
bénéficie :
« 1° Du droit de
faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité
étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante,
conformément à l'article 63-2 ;
« 2° Du droit
d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« 3° Du droit
d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« 4° S'il y a
lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 5° Du droit,
lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se
taire. » ;
c) a ter) Le
cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue s'exécute
dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules
peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement
nécessaires.
« La personne retenue
ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa
rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
« L'article 64 est
applicable à la présente mesure de retenue. » ;
d) b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article
est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence
avec surveillance électronique. » ;
2° Après le même
article 141-4, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :
« Art. 141-5. – Les
services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités
prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à
l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou
sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne
qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec
surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme,
lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent
actuellement à son domicile.
« Si des armes sont
découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
3° L'article 230-19
est ainsi modifié :
a) Au 2°, la
référence : « et 14° » est remplacée par les
références : « , 14° et 17° » ;
b) a bis) Le
7° est abrogé ;
c) b) Au 8°,
les mots : « un sursis avec mise à l'épreuve en application des
dispositions du 5° » sont remplacés par les mots : « une
contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi
socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un
placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une
surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des
dispositions des 5° et 6° » et, après la référence : « 14° »,
sont insérées les références : « , 19° et 20° » ;
d) c) Au 9°,
la référence : « et 4° » est remplacée par les
références : « , 4° et 11° » ;
e) d) Le
11° est abrogé ;
4° Après
l'article 709, sont insérés des articles 709-1-1 à 709-1-3 ainsi
rédigés :
« Art. 709-1-1. – Les
services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur
instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des
peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait
application du deuxième alinéa de l’article 131-9 ou du second alinéa de
l’article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de
l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui
lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur
décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures
au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa
situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la
mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la
République ou le juge de l'application des peines.
« La personne retenue
est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue
qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des
obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle
bénéficie :
« 1° Du droit de
faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité
étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante,
conformément à l'article 63-2 ;
« 2° Du droit
d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« 3° Du droit
d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« 4° S'il y a
lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 5° Du droit,
lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« La retenue s'exécute
dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules
peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement
nécessaires.
« La personne retenue
ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa
retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
« Si la personne est
placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs
conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3
sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur
de la République.
« L'article 64
est applicable à la présente mesure de retenue.
« À l'issue de la
mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application
des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de
l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2
et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
« Le procureur de la
République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour
les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police
judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date
ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.
« Art. 709-1-2. – Les
services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités
prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à
l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la
République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de
ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en
raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme,
lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent
actuellement à son domicile.
« Si des armes sont
découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.
« Art. 709-1-3. – Lorsqu'il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son
incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui
est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec
certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter
certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une
zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie
peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été
fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa
de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines,
saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble
du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la
preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :
« 1° Pour un
crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent
code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités
prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre
III du livre Ier ;
« 2° Pour un crime
ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l'article 230-32, à la localisation
en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout
autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur,
selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;
5°, 5° bis
et 5° ter (Supprimés)
5° 6° L'article 712-16-3
est abrogé ;
6° 7° Au
dernier alinéa de l'article 63-6 et à la seconde phrase du dernier alinéa
de l'article 706-53-19, la référence : « 712‑16‑3 »
est remplacée par la référence : « 709-1-1 » ;
7° 8° La
première phrase de l'article 803-2 est ainsi modifiée :
a) Après les
mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou
de sa retenue » ;
b) Après le
mot : « République », sont insérés les mots : « ou du
juge de l'application des peines » ;
8° 9° Au
premier alinéa de l'article 803-3, après les mots : « garde à
vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».
II. – Au premier
alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, après les mots : « garde à vue »,
sont insérés les mots : « , de la retenue ou de la
rétention ».
(Supprimé)
Après l'article 41-1
du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. 41-1-1. – I. – L'officier
de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en
mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les
personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
« 1° Des
contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des
quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le
paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;
« 2° Des délits
prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;
« 3° Des délits
prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à
l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5
dudit code ;
« 4° Du délit
prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée
est inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 5° Du délit
prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« 6° Du délit
prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la
construction et de l'habitation.
« Lorsque le procureur
de la République autorise le recours à la transaction en application du présent
article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de
l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation
de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende
mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de
poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du
III.
« La transaction
autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police
judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le
président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir
entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par
son avocat.
« II. – La
proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de
la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle,
familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses
charges. Elle fixe :
« 1° L'amende
transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut
excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;
« 2° Le cas échéant,
l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de
celle-ci ;
« 3° Les délais
impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de
réparer le dommage.
« III. – L'acte
par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui
désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la
prescription de l'action publique.
« L'action publique
est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis
l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.
« En cas de
non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de
refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met
en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou
engage des poursuites.
« IV. – III bis. – Les
opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I
et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.
« V. – IV. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
Le code de la sécurité
intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
de l'article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de
l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à
l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.
« Des informations
confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne
peuvent être communiquées à des tiers. » ;
2° La section 2 du
chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) À
l'intitulé, après le mot : « État », sont insérés les
mots : « et du procureur de la République » ;
b) Il est ajouté
un article L. 132-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-10-1. – I. – (Supprimé)
« I. – II. – Au
sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas
échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la
cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont
chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites
par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'État, les
collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques
ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
« Dans le cadre de
leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination
opérationnelle des forces de sécurité intérieure :
« 1° Sont
informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la
politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;
« 2° Examinent et
donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à
l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
« 3° Organisent
les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et
personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent II
I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité
judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle,
familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des
faits ;
« 4° et
5° (Supprimés)
« 4° 6° Informent
régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service
pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans
le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du
3° du présent II I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes
juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au
bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.
« III. – (Supprimé)
« II. – IV. – Les
informations confidentielles échangées en application du I II du présent
article ne peuvent être communiquées à des tiers.
« L'échange
d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement
intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance
sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier
alinéa.
« III. – V. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
3° Après la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 132-12-1, sont insérées
trois phrases ainsi rédigées :
« À la demande de
l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à
l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations
confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne
peuvent être communiquées à des tiers. » ;
4° La seconde phrase
du second alinéa de l'article L. 132-13 est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« À la demande de
l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à
l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations
confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne
peuvent être communiquées à des tiers. »
Le chapitre II du
titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure
est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De l'information des députés et des
sénateurs
« Art. L. 132-16. – Les
députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas
échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention
de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle
ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
« Ils peuvent assister
aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question
concernant la prévention de la délinquance. »
À la fin du quatrième
alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007‑297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les
mots : « des travaux d’intérêt général destinés aux personnes
condamnées » sont remplacés par les mots : « soit des travaux
d’intérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions
d’insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive
destinées aux personnes placées sous main de justice ».
Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé,
suivi et progressif des personnes condamnées
I. – Après la
section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de
procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la libération sous contrainte
« Art. 720. – Lorsque
la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la
peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou
plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à
cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.
« À l'issue de cet
examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des
peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de
libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l'article 707,
soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne
condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la
prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la
commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le
cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des
observations écrites au juge de l'application des peines.
« La libération sous
contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la
décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du
placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la
libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures
sont celles prévues au présent code.
« S'il n'est pas
procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux
dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre
de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de
la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de
libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième
alinéa. »
II. – L'article 712-11
du même code est ainsi modifié :
1° À la fin
du 1°, la référence : « et 712-8 » est remplacée par
les références : « , 712-8, 713-43 et 713-44, au premier
alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 » ;
2° À la fin
du 2°, la référence : « et 712-7 » est remplacée par les
références : « , 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de
l'article 713-47 ».
III. – À
l'article 712-12 du même code, les références : « aux
articles 712-5 et 712-8 » sont remplacées par la
référence : « au 1° de l'article 712-11 ».
Le dernier alinéa de
l’article 712-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le service
pénitentiaire d’insertion et de probation y est représenté. »
L’article 723-4 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le condamné peut
également bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132-46 du même
code. »
Après l’article 730-2
du même code, il est inséré un article 730-3 ainsi rédigé :
« Art. 730-3. – Lorsque
la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la
peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou
plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans
est examinée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à
l’occasion d’un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux
articles 712-6 ou 712-7, afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une
libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle
à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d’épreuve ni
avant celui de la période de sûreté.
« Le juge ou le
tribunal de l’application des peines n’est pas tenu d’examiner la situation de
la personne qui a fait préalablement savoir qu’elle refusait toute mesure de
libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d’application du
présent alinéa.
« S’il n’est pas
procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa
du présent article, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel
peut, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la
République, tenir ce débat. »
À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article 730-2 du même code, après le
mot : « semi-liberté », sont insérés les mots : « , de
placement à l'extérieur ».
L'article 721-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. 721-2. – I. – Lorsqu'une
personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a
pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération
conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3,
le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion
ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de
nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou
plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1
soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le
total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
« 1° Des mesures
de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
« 2° Des
interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
« La personne
condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide
prévues à l'article 132-46 dudit code.
« Cette décision est
prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code,
préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui
est accordée la dernière réduction de peine.
« En cas
d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines
peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou
partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner
sa réincarcération. L'article 712-17 est applicable.
« Le présent I
n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'article 723-29.
« II. – Dans
tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités
prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une
ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721
et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la
partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle
de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total
des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise
préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui
est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction
mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation
d'indemniser la partie civile.
« En cas
d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui
lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les
modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée
des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération.
L'article 712-17 est applicable. »
Au troisième alinéa de
l’article 730 du même code, après les mots : « présent
article », sont insérés les mots : « et sans préjudice des
articles 720 et 730-3 ».
Le même code est ainsi
modifié :
1° Le second alinéa de
l’article 712-4 est supprimé ;
2° Le chapitre II
du titre II du livre V est ainsi modifié :
a) L’article 723-14
est abrogé ;
b) Le
paragraphe 2 de la section 7 est abrogé ;
c) La
section 8 est abrogée ;
3° L’article 934-2
est abrogé ;
4° À
l’article 934-1, les références : « des articles 723-15,
723-24 et 723-27 » sont remplacées par la référence : « de
l’article 723-15 ».
Après le mot :
« comparution », la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article 712-17 du même code est ainsi rédigée :
« , selon les cas, devant le juge de l’application des peines, qui
doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de
l’application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d’un
mois. »
À la fin de la première
phrase du premier alinéa de l’article 712-21 du même code, les mots :
« condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire
est encouru » sont remplacés par les mots : « qui a été
condamnée à un suivi socio-judiciaire ».
Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide
aux victimes
I. – Après
l'article 707-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6
ainsi rédigé :
« Art. 707-6. – Les
amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et
criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une
majoration de 10 % perçue lors de leur recouvrement.
« Cette majoration est
destinée à financer l'aide aux victimes.
« Cette majoration
n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des
articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.
« Le montant de
l'amende majorée bénéficie, s'il y a lieu, de la diminution prévue à l'article
707-3 du présent code en cas de paiement volontaire. »
II. – Le
paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du
code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L'article
707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
III. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de
l'article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les
sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à
L. 612-41 font l'objet d'une majoration de 10 % mise à la charge
de la personne sanctionnée.
« Cette majoration est
destinée à financer l'aide aux victimes.
« Les montants des
sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le
Trésor public et versés au budget de l'État. » ;
2° Avant le dernier
alinéa du III de l'article L. 621-15, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les sanctions
pécuniaires prononcées en application du présent III font l'objet d'une
majoration de 10 % mise à la charge de la personne
sanctionnée. »
« Cette majoration est
destinée à financer l'aide aux victimes. »
IV. – Après l'article
L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les
sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à
L. 464-5 font l'objet d'une majoration de 10 % mise à la charge
de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné.
« Cette majoration est
destinée à financer l'aide aux victimes. »
V. – Le second
alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2010‑476 du
12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les sanctions
pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l'objet d'une
majoration de 10 % mise à la charge des organismes sanctionnés.
« Cette majoration est
destinée à financer l'aide aux victimes.
« Elles sont
recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au
domaine. »
VI. – (Supprimé)
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL
Après l'article 147 du
code de procédure pénale, il est inséré un article 147-1 ainsi
rédigé :
« Art. 147-1. – En
toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque
grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne
placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de
l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est
atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé
physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en
liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur
consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
« En cas d'urgence, la
mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le
médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est
prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
« La décision de mise
en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une
assignation à résidence avec surveillance électronique.
« L'évolution de
l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant
qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention
provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les
conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies. »
I. – L'article 720-1-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Après les mots : « état de santé », sont
insérés les mots : « physique ou mentale » ;
b) Après le mot : « détention », la fin
est ainsi rédigée : « . La suspension ne peut être ordonnée en
application du présent article pour les personnes détenues admises en soins
psychiatriques sans leur consentement. » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « deux expertises médicales distinctes
établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots :
« une expertise médicale établit » ;
b) À la seconde
phrase, les mots : « lorsque le pronostic vital est engagé, »
sont supprimés ;
3° Au troisième
alinéa, après la seconde occurrence du mot : « prononcée, »,
sont insérés les mots : « en cas d'urgence ou lorsque » ;
4° Après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus
aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être
régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle
à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal
de grande instance. »
II. – L'article 729
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné
bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de
l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans
condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de
trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise
établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement
incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie
d'une prise en charge adaptée à sa situation. »
DISPOSITIONS DIVERSES
Après le 5° de
l’article 131-6 du code pénal, il est inséré un 5° bis
ainsi rédigé :
« 5° bis L’interdiction,
pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas
équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif
homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette
interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de
suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la
juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; ».
(Supprimé)
Lorsqu'un sursis simple a
été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 6
8 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la
révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.
Toutefois, lorsqu'une
juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des
mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est
compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis
simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même
article 712-6.
I. – Hormis
les cas prévus au II du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er
octobre 2014.
II. – Les
articles 6 8, 7 bis 13, 7 ter 15, 16 39, 17 42, 17 ter 45, 18 46 et 18 quater
49 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III (nouveau). – Les dispositions de
l’article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de
l’article 7 bis 13 de la présente loi, ne s’appliquent,
s’agissant des condamnations en cours d’exécution à la date de leur entrée en
vigueur, qu’aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à
exécuter.
IV (nouveau). – Les articles 720 et 730‑3 du
même code, dans leur rédaction résultant des articles 16 39 et 17
42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d’un an, pour les
condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le
double de la durée de la peine restant à subir.
I. – Les
articles 1er à 11 quater 29, les articles 12 bis
31, 13 32
et 14 33, le I de l'article 15 34, les articles 15 ter 35, 15 sexies
38 à 18 ter 48, les I à IV et VI de l'article 18 quater 49 et les
articles 18 quinquies 50 à 20 54 sont applicables
aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L’article 12
30, le II de l'article 15 34 et l'article 15 quinquies
37 sont applicables en Polynésie française.
III. – Les
articles 12 30 [ ] et 15 quinquies 37 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Le code de
la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article
L. 155-1 est complété par la référence : « et
L. 132-16 » ;
2° L'article
L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° À l'article
L. 132-16, les mots : “ou, le cas échéant, du conseil intercommunal
ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance,” sont
supprimés. » ;
3° Au 3° de l'article
L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est
remplacée par les références : « , L. 132-14 et
L. 132-16 » ;
4° L'article
L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l'article
L. 132-16, les mots : “ou, le cas échéant, du conseil intercommunal
ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance,” sont
supprimés. »
V. – L'article 99
de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi
modifié :
1° Au 2° du I, la
référence : « de l'article 3 » est remplacée par les
références : « des articles 2-1 et 3 » ;
2° Au II, la
référence : « 3 » est remplacée par la référence :
« 2-1 » ;
3°Après le II, il est
inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour
l'application de l'article 2-1 en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie
française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “Des conventions
entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'État, les
communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées
définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux
droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres
collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces
conventions.” » ;
4° (nouveau) Le VII est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de
l’article 30 est ainsi rédigé » sont remplacés par les mots :
« et le dernier alinéa de l’article 30 sont ainsi
rédigés » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « pas », sont
insérés les mots : « d’un domicile de secours ou » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Pour faciliter
leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent
également procéder à l’élection de domicile nécessaire à leur accès aux
prestations d’aide sociale et à l’exercice de leurs droits prévus par la
réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou
intercommunal d’action sociale, soit auprès de l’organisme agréé à cet effet,
le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur
insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d’implantation d’un
établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir.” »
VI (nouveau). – À
l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna, après le mot : « condamnées »,
sont insérés les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4
et 709-1-1 du code de procédure pénale ».
VII (nouveau). – Pour
l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du IV de
l'article 18 quater 49 de la présente loi, les
dispositions du code de commerce visées sont remplacées par les dispositions
applicables localement et ayant le même effet.
(AN1)
Article 22 56
Dans les deux ans suivant
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la
contrainte pénale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL