N° 152 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 10 juillet 2014 |
|
|
|
PROJET
DE LOI portant
réforme ferroviaire. (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1468, 1965, 1990 et T.A. 358. Sénat : 650, 652, 681 et 682 (2013-2014). |
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
Au
début du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il
est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE
PRÉLIMINAIRE
« SYSTÈME
DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL
« Chapitre
préliminaire
« Principes
généraux
« Art. L. 2100-1. – Le
système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des
moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
« 1° La
gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;
« 2° L'exécution
des services de transport utilisant ce réseau ;
« 3° L'exploitation
des infrastructures de service reliées à ce réseau.
« Le
système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la
solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans
un souci de développement durable [ ]. Il participe à la dynamique, à
l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au
développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi
sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au
transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.
« Art. L. 2100-2. – L'État
veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport
ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et
internationales. Dans le respect des principes d'équité et de
non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :
« 1° La
cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités
organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de
service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire
national ;
« 2° La
permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise
ayant un impact sur le fonctionnement du système, ainsi que la coordination
nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense
nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'État ;
« 3° La
préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau
et des installations relevant du système de transport ferroviaire national,
ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de
sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport
ferroviaire ;
« 4° L'organisation
et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou
le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport
ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l’exportation, la
sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le
développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ;
« 5° La
programmation des investissements de développement et de renouvellement du
réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements
relatifs aux infrastructures de service et aux interfaces intermodales ;
« 6° La
complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse,
d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux
objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibré et harmonieux des
territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;
« 7° L'amélioration
de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement
de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de
marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret
ferroviaire et du report modal.
« Art. L. 2100-3. – Le
Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information
et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire
national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire
national, y compris dans une logique intermodale.
« Le
Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des
gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des exploitants
d'infrastructures de service, des autorités organisatrices des transports
ferroviaires, des grands ports maritimes, des opérateurs de transport
combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des
voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre
de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'État, ainsi que
deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur
connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé
par le ministre chargé des transports.
« Il
encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de
favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite du matériel roulant, des quais et des gares.
« Le
Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de
ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de
compétence.
« En
tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut
créer des commissions spécialisées pour l’exercice de ses missions.
« L’année
précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles
L. 2102-3, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de
transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d’un rapport stratégique
d’orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle :
« 1° Les
évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique
d'orientation ;
« 2° La
politique nationale en matière de mobilité et d’intermodalité ;
« 3° Les
orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de
transport ;
« 4° Les
actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents
services de transport de voyageurs ;
« 5° L’avancement
du déploiement des systèmes de transport intelligents ;
« 6° La
stratégie ferroviaire de l’État concernant le réseau existant et les moyens
financiers qui lui sont consacrés ;
« 7° La
situation financière du système de transport ferroviaire national et ses
perspectives d’évolution ;
« 8° La
politique nationale en matière de fret ferroviaire ;
« 9° Les
enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire
national ;
« 10° Les
actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par
rapport aux autres modes de transport ;
« 11° L'articulation
entre les politiques ferroviaires nationale et européenne.
« Ce
rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est
soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait
l'objet d'un débat. Il est rendu public.
« Art. L. 2100-4. – Il
est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé
de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants
d'infrastructures de service reliées au réseau ferré national, des autorités
organisatrices des transports ferroviaires, des personnes autorisées à
demander des capacités d'infrastructure ferroviaire et des personnes
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111‑1.
« SNCF
Réseau en assure le secrétariat.
« Le
comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation
et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix
stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au
dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès
au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat
mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis.
« Selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'État, il adopte une charte du
réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du
comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans
un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu
aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« Sans
préjudice des compétences exercées par l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3,
ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité
des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des
différends afférant à l'interprétation et à l'application de la charte du
réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.
« Le
comité se réunit au moins quatre fois par an, et à l'initiative de SNCF Réseau
ou d'un tiers au moins de ses membres.
« Chapitre
IER
« Groupe
public ferroviaire
« Section
1
« Organisation
« Art. L. 2101-1. – La
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au
sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère
indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée
conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des
compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau
ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport
par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public
terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et
des missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de
développement durable et d'efficacité économique et sociale.
« Le
chapitre II du titre II du livre II de la première partie est
applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour son
application à la SNCF et à SNCF Réseau, l'autorité organisatrice au sens
du même chapitre II s'entend comme étant l'État.
« Art. L. 2101-2. – La
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par
un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« La
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés
sous le régime des conventions collectives.
« Sans
discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle,
les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent pourvoir
tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe
public ferroviaire, avec continuité de leur contrat de travail, ou dans leurs
filiales.
« Un
accord pluriannuel, négocié au niveau du groupe public ferroviaire avec les
organisations représentatives des salariés, fixe les modalités de mise en œuvre
du présent article. À défaut d'accord, et au plus tard six mois à compter
de la constitution du groupe public ferroviaire, les modalités de mise en œuvre
du présent article sont fixées par le conseil de surveillance de la SNCF.
« Art. L. 2101-3. – (Non modifié)
« Section
2
« Institutions
représentatives du personnel
« Art. L. 2101-4. – (Non modifié)
« Art. L. 2101-5. – I. – Il
est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article
L. 2327-1 du code du travail relatives au comité central d'entreprise, un
comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à
SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès
de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs
comités d'établissement.
« À
l'exception de l'article L. 2327-14-1, qui ne s'applique qu'au comité
central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail
relatives à la composition, à l'élection, au mandat et au fonctionnement du
comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 2327-1 du même code
s'appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions
consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil
d'État.
« Les
attributions du comité central d'entreprise mentionné au même article
L. 2327-1 sont réparties entre le comité central du groupe public
ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'État.
« I bis (nouveau). – Par
dérogation aux articles L. 2323-83 à L. 2323-86
et L. 2327-16 dudit code, la gestion d'une part substantielle des
activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le
groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des
conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public
ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d'un tel accord dans les six mois
suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire.
« II. – Il
est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements
publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité
est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code
du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil
d'État. L'article L. 2331-1 du même code n'est pas applicable à chacun des
établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
« III (nouveau). – Pour
l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit
code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et
les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1,
constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension
européenne, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.
« Art. L. 2101-6. – Par
dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du
travail, le délégué syndical central est désigné au niveau de l'ensemble des
établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. Ce délégué
syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 %
des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même
code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics
constituant le groupe public ferroviaire.
« Les
négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF
pour l'ensemble du groupe public ferroviaire.
« Les
accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des
établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des
accords d'entreprise.
« Par
dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues à l'article
L. 2242-12 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de
la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations,
les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement
public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués
syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au
niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies
aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte
les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement
public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et
2° de l'article L. 3312-5 et aux 1° et 2° de l'article
L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à
l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages
obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné.
« Chapitre
II
« SNCF
« Section
1
« Objet
et missions
« Art. L. 2102-1. – L'établissement
public national à caractère industriel et commercial dénommé “SNCF” a pour
objet d'assurer :
« 1° Le
contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration
industrielle, l'unité et la cohésion sociales du groupe public
ferroviaire ;
« 2° Des
missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de
transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l'ensemble des acteurs
de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de préservation de
la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire, et de la sécurité,
sans préjudice des missions de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
définies à l'article L. 2221-1, ainsi qu'en matière de coordination des
acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire
national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
« 3° La
définition et l'animation des politiques de ressources humaines du groupe
public ferroviaire, ainsi que la négociation sociale d’entreprise, en
veillant au respect de l’article L. 2101-2 ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° Des
fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public
ferroviaire, dont la gestion des parcours professionnels et des mobilités
internes au groupe pour les métiers à vocation transversale, l'action sociale,
la santé, la politique du logement, la gestion administrative de la paie,
l'audit et le contrôle des risques.
« La
SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles
L. 2111-9 et L. 2141-1.
« Un
décret en Conseil d'État précise les missions de la SNCF et leurs modalités
d'exercice.
« Art. L. 2102-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 2102-1-2. – Pour
l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III
du titre Ier du livre III du code de la construction et de
l'habitation, la SNCF est considérée comme employeur des salariés de la SNCF,
de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2102-1-3. – Pour
l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1,
SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. À cette fin,
SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
« Les
conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont
soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
« Art. L. 2102-2. – Les
attributions dont la SNCF est dotée par le présent code à l'égard de
SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu'une
société exerce sur ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de
commerce. Ces attributions s'exercent dans le respect des exigences
d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau
mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du présent code,
en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non
discriminatoire à l'infrastructure du réseau ferré national.
« La
SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses
missions. Elle détient pour le compte du groupe public ferroviaire, directement
ou indirectement, les participations des filiales de conseil ou d'ingénierie
ferroviaire à vocation transversale.
« Art. L. 2102-3. – La
SNCF conclut avec l'État un contrat‑cadre stratégique pour
l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé
tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les
contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141‑3,
garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public
ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'État à l'entreprise
et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des
entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport et des
usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable
et humain des contrats prévus aux articles L. 2111-10 et
L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation
sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le
projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation, ainsi que l'avis de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, sont transmis au Parlement.
« La
SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre
du contrat-cadre mentionné au premier alinéa. Ce rapport d'activité est adressé
au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut
Comité du système de transport ferroviaire.
« Art. L. 2102-3-1 (nouveau). – La
SNCF a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
« Section
2
« Organisation
« Art. L. 2102-4. – La
SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier
alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
« Pour
l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont
assimilés à des filiales, au sens du 4 de l'article 1er de
la même loi.
« Les
statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'État. Le nombre des
représentants de l'État ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres
du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance
sont des représentants des autorités organisatrices régionales des transports
ferroviaires et du Syndicat des transports d'Île‑de‑France. Un
député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.
« Art. L. 2102-5. – Le
président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les
représentants de l'État au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction
de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition
du conseil de surveillance.
« Le
président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des
organes dirigeants de SNCF Réseau, ni des organes dirigeants de
SNCF Mobilités.
« Art. L. 2102-6. – Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le
directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret hors des membres
du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci. L'un d'eux est nommé
en qualité de président du directoire, l'autre en qualité de président
délégué.
« La
nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du
conseil d'administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de
président de ce conseil d'administration.
« La
nomination en qualité de président délégué du directoire emporte
nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Réseau et
nomination en qualité de président de ce conseil d'administration. Les
décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du président
délégué du directoire sont prises en application de l'article
L. 2111-16.
« La
durée des mandats des membres du directoire est fixée dans les statuts de la
SNCF. Elle est identique à celle des mandats des administrateurs et des
présidents des conseils d'administration de SNCF Mobilités et de
SNCF Réseau.
« Les
mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes
dates. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre
du directoire, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant
à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
« Art. L. 2102-7. – Le
conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations
stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire
et s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il
exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.
« Les
opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil
de surveillance, qui comprennent les engagements financiers et les conventions
passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au-delà d'un
certain seuil, sont précisées par voie réglementaire.
« À
tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les
contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il
estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« La
SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l'ensemble formé
par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe
ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés
de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en
application de l'article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation
des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF
est effectuée selon la méthode de l'intégration globale.
« Après
la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de
surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes
consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales
des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y
afférent.
« À
ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les
contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs
filiales.
« Art. L. 2102-8. – Le
directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. Il
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les
exerce dans la limite de l'objet de la SNCF mentionné à l'article
L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi
et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au
président de celui-ci. Il conclut le contrat-cadre entre la SNCF et l'État
prévu à l'article L. 2102-3, après approbation par le conseil de
surveillance.
« Art. L. 2102-9. – (Non modifié)
« Section
3
« Gestion
financière et comptable
« Art. L. 2102-10
et L. 2102-11 – (Non modifiés)
« Art. L. 2102-12. – (Supprimé)
« Section
4
« Gestion
domaniale
« Art. L. 2102-13 A. – La
SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. Elle
est l'interlocuteur unique de l'État, des collectivités territoriales et des
groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir,
après déclassement, un bien immobilier appartenant à la SNCF ou à SNCF Réseau ou
géré par SNCF Mobilités.
« Art. L. 2102-13. – Les
biens immobiliers utilisés par la SNCF pour la poursuite de ses missions
peuvent être cédés à l'État, à des collectivités territoriales ou à leurs
groupements pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une
indemnité égale à la valeur de reconstitution.
« Art. L. 2102-13-1. – (Supprimé)
« Art. L. 2102-14. – Les
déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'État, après avis de
la région. Les modalités de déclassement ainsi que les règles de gestion
domaniale applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire.
« Section
5
« Contrôle
de l'État
« Art. L. 2102-15. – (Non modifié)
« Section
6
« Ressources
« Art. L. 2102-16. – Les
ressources de la SNCF sont constituées par :
« 1° Les
rémunérations perçues, d'une part, au titre des missions mentionnées au
2° de l'article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en
exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau, ou entre la SNCF et
toute entreprise ferroviaire dont SNCF Mobilités, et, d'autre part, au titre
des missions mentionnées au 4° du même article L. 2102-1 qui sont
accomplies en exécution de conventions conclues entre la SNCF et SNCF Réseau ou
SNCF Mobilités ;
« 2° Le
produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le
résultat de SNCF Mobilités mentionné à l'article L. 2102-17 ;
« 3° Les
rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat
l'État, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs
groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports
d'Île-de-France, ces missions ne pouvant empiéter sur les missions de SNCF
Réseau mentionnées à l'article L. 2111-9 ;
« 4° Toutes
les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 2102-17. – (Non modifié)
« Section
7
« Réglementation
sociale
« Art. L. 2102-18. – (Non modifié) »
Article 1er bis A (nouveau)
I.
– Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la
deuxième partie du code des transports, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section
1 bis
« Contributions
locales temporaires
« Art. L. 2123-3-1. – Afin
de financer les aménagements intérieurs ou extérieurs d’une gare de voyageurs,
il peut être institué une contribution locale temporaire due par les voyageurs
en provenance ou à destination de ladite gare.
« Art L. 2123-3-2. – I. – La
contribution locale temporaire finance en tout ou partie des dépenses
d’investissement à condition qu’elles présentent un intérêt direct et certain
pour les usagers du transport ferroviaire et que le gestionnaire de la gare,
personne morale attributaire, par la loi ou par contrat, de la gestion de gares
de voyageurs ou des infrastructures liées, ne soit pas tenu par la loi ou les
dispositions de son cahier des charges de les exécuter pour satisfaire aux
besoins du trafic ou pour permettre une amélioration de ses accès.
« II. – Les
investissements financés peuvent concerner :
«
– les aménagements intérieurs de la gare, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé des transports ;
«
– les aménagements extérieurs de la gare réalisés dans le périmètre d’un ou
plusieurs pôles d’échanges multimodaux.
« Art. L. 2123-3-3. – I. – La
contribution locale temporaire est instituée à l’initiative du gestionnaire de
la gare concernée lorsqu’elle a vocation à financer exclusivement les aménagements
intérieurs de la gare.
« Le
gestionnaire de la gare fixe le taux et la durée de la contribution locale
temporaire. Elle est perçue à son profit.
« Les
autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement
la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare sont consultées sur
l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé
favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de
la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la
contribution locale temporaire ne peut être instituée.
« II. – Lorsque
la contribution locale temporaire a vocation à financer les aménagements
extérieurs de la gare, elle peut être instituée à l’initiative du gestionnaire
de la gare, de la commune, de l’établissement public de coopération
intercommunale, du département ou de la région sur le territoire desquels la
gare est implantée.
« Les
différents organes financeurs des aménagements envisagés signent une
convention, qui précise le taux et la durée de la contribution locale
temporaire ainsi que les modalités de répartition de son produit entre eux.
« Les
autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement
la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare, si elle n’est pas
partie à la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent II, sont
consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis
est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la
réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis
défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.
« Art. L. 2123-3-4. – I. – La
contribution locale temporaire est assise sur le prix de base du titre de
transport défini par décret. Son taux ne peut être supérieur à 2 %. Elle ne
peut excéder 2 € par trajet.
« Les
voyageurs en correspondance ne sont pas soumis au paiement de la contribution
locale temporaire.
« La
durée de perception ne peut excéder trente ans.
« II. – Un
arrêté du ministre chargé des transports fixe la date d’entrée en vigueur de la
contribution locale temporaire. Il mentionne le taux, la durée et l’initiateur
de la contribution locale temporaire ainsi que les parties à la convention
mentionnée au II de l’article L. 2123-3-3.
« L’arrêté
est affiché en gare pendant toute la durée de la contribution locale
temporaire.
« III. – La
contribution locale temporaire est collectée par les entreprises ferroviaires
et reversée, chaque mois, sur un compte spécialement tenu par le gestionnaire
de la gare.
« Lorsqu’elle
a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, la contribution
locale temporaire est reversée aux différents organes financeurs mentionnés au
II de l’article L. 2123-3-3, dans les conditions prévues par la convention
mentionnée au même II.
« IV. – Lorsque
le gestionnaire de la gare ou les organes financeurs mentionnés au II de
l’article L. 2123-3-3 constatent que les aménagements sont intégralement
financés avant l’échéance de la contribution locale temporaire, celle-ci est
supprimée au cours du mois suivant cette constatation.
« L’excédent
collecté ne peut servir qu’au financement d’autres investissements.
« Art L. 2123-3-5. – Le
ministère chargé des transports est compétent pour contrôler l’application de
la présente section. »
II. – La
loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes
locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées
d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et
les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est
abrogée.
III. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
9° de l’article L. 2331-8 est ainsi rédigé :
« 9° Des
contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du
code des transports ; »
2° Le
10° de l’article L. 3332-3 est ainsi rédigé :
« 10° Des
contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du
code des transports ; »
3° Au
10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est
remplacé par le mot : « contributions ».
IV. – Les
contributions locales temporaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
mentionnée aux articles 256 et suivants du code général des impôts.
V. – Les
surtaxes locales temporaires existantes à la date d’entrée en vigueur du
présent article demeurent soumises à la loi n° 866 du 15 septembre
1942 précitée.
Articles
1er bis, 1er
ter et 1er quater
(Conformes)
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé
de la section 2 est ainsi rédigé :
« SNCF Réseau » ;
2° Les
articles L. 2111-9 et L. 2111-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-9. – L'établissement
public national à caractère industriel et commercial dénommé “SNCF Réseau”
a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans
le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de
développement durable :
« 1° L'accès
à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la
répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
« 2° La
gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
« 3° La
maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure
du réseau ferré national ;
« 4° Le
développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré
national ;
« 5° La
gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en
valeur.
« SNCF
Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une
utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité,
de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans des conditions assurant
l'indépendance des fonctions mentionnées au 1°, garantissant une concurrence
libre et loyale et l'absence de toute discrimination entre les entreprises
ferroviaires.
« Pour
des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures de service,
SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à
l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les
objectifs et principes de gestion qu'il définit.
« Art. L. 2111-10. – SNCF
Réseau conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous
les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets
d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires.
« Le
projet de contrat et les projets d'actualisation, ainsi que l'avis de
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, sont transmis au
Parlement.
« SNCF
Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre
du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d'activité et l'avis de
l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport
ferroviaire.
« Le
Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des
recommandations d'actions et des propositions d'évolutions du contrat. Le
résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le
rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.
« Le
contrat mentionné au premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du
réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure
ferroviaire dont l'État définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité
du réseau ferré national et détermine notamment :
« 1° Les
objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré
national ;
« 2° Les
orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du
réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité
correspondants ;
« 3° La
trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :
« a) Les
moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
« b) Les
principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification
annuelle de l'infrastructure, notamment l'encadrement des variations annuelles
globales de cette tarification ;
« c) L'évolution
des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses
d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de
développement, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les
objectifs de productivité retenus ;
« d) La
chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût
complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du
rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge
opérationnelle ;
« 4° Les
mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses
obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci
lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la
disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de
SNCF Réseau.
« L'avis
de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le
niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de
l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du
niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au
regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en
matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à
atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à
compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'État.
« Pour
l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état
donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF
Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à
l'aménagement de l'infrastructure, incluant l'amortissement des investissements
et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau.
« SNCF
Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes
catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
« Les
conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en
Conseil d'État. » ;
2° bis (nouveau) Après
l'article L. 2111-10, il est inséré un article L. 2111-10-1 ainsi
rédigé :
« Art L. 2111-10-1 (nouveau). – Les
règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue
de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
« 1°
Les investissements de renouvellement du réseau ferré national sont financés
selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de
l’article L. 2111-10 ;
« 2°
Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au
regard de ratios définis chaque année en loi de finances.
« En
cas de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissement de
développement sont financés par l'État, les collectivités territoriales ou tout
autre demandeur.
« En
l'absence de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissement de
développement font l'objet, de la part de l'État, des collectivités
territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter
toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la
période d'amortissement des investissements projetés.
« Les
règles de financement et ratios mentionnés au premier alinéa et au
2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement
du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et
entreprises ferroviaires.
« Pour
chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret,
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le
montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et
sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations
du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet
avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en
particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires,
ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses
d'investissement projetées. » ;
3° L'article
L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « national, », sont insérés les
mots : « à une concession de travaux prévue par l'ordonnance
n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de
travaux publics, » ;
b) Les
deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée :
« La
concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des
missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle
des circulations. » ;
b bis) Au
début de la dernière phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots :
« La concession, » ;
c) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les
mots : « confiées au cocontractant » ;
– les
mots : « à la Société nationale des chemins de fer français et »
sont supprimés ;
– les
mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « ainsi
que » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement
de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission
portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des
travaux. » ;
4° Les
articles L. 2111-15 et L. 2111-16 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-15. – SNCF
Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à
l'article 5 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des
représentants de l'État, ainsi que des personnalités choisies par l'État soit
en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en
raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de
SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques
et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par
décret ;
« 2° Des
personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur
proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président
délégué de son directoire ;
« 3° Des
représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 précitée.
« Le
nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre
des membres du conseil d'administration.
« Au
moins deux des membres désignés en application du 1° sont des
représentants des autorités organisatrices régionales des transports
ferroviaires et du Syndicat des transports d'Île-de-France.
« Au
moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les
représentants des consommateurs ou des usagers.
« Au
moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les
représentants des associations de protection de l’environnement agréées au
titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement.
« Les
statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'État, qui
détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de
son conseil d'administration.
« Pour
l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de
cette même loi doit être lue comme une référence
aux 1° et 2° du présent article.
« Un
membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément
membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou
dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une
de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise
filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
« Art. L. 2111-16. – Le
président du conseil d'administration de SNCF Réseau dirige
l'établissement.
« Avant
de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition
de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil
d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait
connaître à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires l'identité de
la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son
mandat.
« Avant
de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition
de révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le
conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions
fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du
président du conseil d'administration de SNCF Réseau si elle estime que le
respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1
à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti ou
s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité
motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard
des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire. » ;
4° bis
La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles
L. 2111-16-1 à L. 2111-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-16-1. – Sont
considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l'application du présent
article le président du conseil d'administration et les responsables de la
direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le
conseil d'administration et communiquée à l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pendant
leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d'activités, ni
avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant,
directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité
d'entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d'une entreprise
exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou
indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises.
L'évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés
que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.
« Conformément
à l'article L. 2102-6, l'exercice des fonctions de président délégué
du directoire de la SNCF par le président du conseil d'administration de SNCF
Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 2111-16-2. – La
commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée
lorsque le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, un dirigeant
de SNCF Réseau chargé de missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9
ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l'exercice
de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1
souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation
de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant
directement, ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité
d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une
entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
« La
commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas
échéant, un délai avant l'expiration duquel la personne ne peut exercer de
nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne
peut s'étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont
motivé la consultation de la commission. Le sens de l'avis de la commission est
rendu public.
« Les
conditions d'application du présent article, notamment la composition de la
commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par
décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2111-16-3. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions matérielles garantissant
l'indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de
l'article L. 2111‑9, notamment en matière de sécurité d'accès
aux locaux et aux systèmes d'information.
« Art. L. 2111-16-4. – SNCF
Réseau prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques de
pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le
respect des obligations découlant des règles d'impartialité énoncées à la
présente section. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un
avis sur ces mesures. » ;
4° ter (nouveau) Après
l’article L. 2111‑17, il est inséré un
article L. 2111‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑17‑1. – SNCF
Réseau publie chaque année, dans le rapport d’activité mentionné au troisième
alinéa de l’article L. 2111-10, le montant de sa dette reclassée dans la
dette des administrations publiques ainsi que ses perspectives
d’évolution. » ;
5° Le
premier alinéa de l'article L. 2111-18 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou
acquises » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « qu'il constitue avec elles » ;
5° bis À
l'article L. 2111-20, après le mot : « territoriales »,
sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités
territoriales » ;
5° ter (nouveau) À
l'article L. 2111-21, les mots : « affectant la consistance du
réseau ferré national » sont supprimés ;
6° L'intitulé
de la sous-section 6 de la section 2 est ainsi rédigé :
« Ressources » ;
7° Le
4° de l'article L. 2111-24 est remplacé par des 4° et
5° ainsi rédigés :
« 4° Le
produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
« 5° Tous
autres concours publics. » ;
8° L'article
L. 2111-25 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant
que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses
ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité
qu'il réalise. » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « et de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires » ;
9° La
section 2 est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section
7
« Réglementation
sociale
« Art. L. 2111-26. – Le
livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF
Réseau. » ;
10° L'article
L. 2111-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« SNCF
Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré
national. » ;
b (nouveau)) Le
début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le gestionnaire du réseau
ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des
concessions de travaux, contrats de partenariats ou délégations de service
public mentionnés aux articles... (le reste sans changement). » ;
11° Au
premier alinéa de l'article L. 2111-2, les mots :
« l'établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par
les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national » ;
12° Aux
premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 2111-11, aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 2111-12, aux articles
L. 2111-13 et L. 2111-14, à la première phrase de l'article
L. 2111-17, au premier alinéa de l'article L. 2111-18, aux articles L. 2111-19,
L. 2111-20, L. 2111‑22, L. 2111-23 et aux premier et
dernier alinéas de l'article L. 2111-24, les mots : « Réseau
ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau ».
Le
titre unique du livre Ier de la troisième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Transfert
de propriété du domaine public ferroviaire
« Art. L. 3114-1. – Des
transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures de
service appartenant à l'État ou à l'un des établissements publics constituant
le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code
des transports peuvent être opérés au profit d'une région, à la demande de
l'assemblée délibérante de celle-ci.
« Ces
transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du
pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser
des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du
reste du réseau ferré national.
« Art. L. 3114-2
et L. 3114-3. – (Non modifiés) »
(Conforme)
Article 2 bis C (nouveau)
Afin
de promouvoir la desserte portuaire par voie ferrée, les ports peuvent devenir
propriétaires des voies ferrées portuaires ainsi que de leurs équipements et
accessoires, situés à l’intérieur de leur circonscription ou dans leurs limites
administratives, et participant à la desserte de la zone portuaire, à
l’exception des installations terminales embranchées.
Les
autorités portuaires, SNCF Réseau et SNCF Mobilités disposent d’un délai de
dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour conclure
les conventions de répartition dans les conditions prévues aux articles 4 à 6
de l’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation
des livres III et IV du code des ports maritimes.
Le
livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° (nouveau) L'article
L. 2121-12 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du
service. » ;
b) Au
deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° (nouveau) L'article
L. 2133-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « s’assure » sont remplacés par
le mot : « vérifie » et les mots : « afin de
permettre, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente d’encadrer
l’exercice de ces dessertes intérieures, » sont supprimés ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés
par les mots : « à l'article » ;
c (nouveau)) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« La
décision motivée de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires est
prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations
utiles à l’instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil
d’État. »
Dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux
commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et
financière un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et
aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l'évolution de
la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport examine les conditions
de reprise de tout ou partie de cette dette par l'État ainsi que
l’opportunité de créer une caisse d’amortissement de la dette ferroviaire.
Le
titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) Au
début de l'article L. 2122-2, les mots : « Réseau ferré de
France » sont remplacés par les mots : « SNCF
Réseau » ;
a bis
(nouveau)) Le même article L. 2122-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce
décret précise notamment les règles de priorité dont bénéficient les services
de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports. » ;
b) À
la fin de la première phrase et à la dernière phrase de l'article
L. 2122-4, les mots : « des entreprises ferroviaires » sont
remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
c) Après
l'article L. 2122-4, sont insérés des articles L. 2122‑4-1
et L. 2122-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2122-4-1. – L'article
226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère
aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition
des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation
est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et
de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées
est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à
la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres
gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le
territoire d'un autre État membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas
non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents
chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
« Art. L. 2122-4-2. – Tout
gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour
assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des
informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil
d'État définit ces mesures. » ;
d) L'article
L. 2122-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
demandes d'accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont
offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires. » ;
e) L'article
L. 2122-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-13. – Les
redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne
peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d'un bénéfice
raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à
utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies
disponibles. » ;
2° Le
chapitre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé
est ainsi rédigé : « Gestion des gares de voyageurs et des
autres infrastructures de service » ;
b) L'intitulé
de la section 1 est supprimé et la section 2 est abrogée ;
c) La
première phrase de l'article L. 2123-1 est ainsi rédigée :
« La
gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service,
lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité
séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de
transport. » ;
c bis) Après
l'article L. 2123-2, il est inséré un article L. 2123-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-2-1. – L'autorité
organisatrice régionale des transports ferroviaires est consultée sur les
projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare
entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. » ;
c ter) L'article
L. 2123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de
transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur
les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les
gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés
par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les
autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par
convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des
projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres
gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités
organisatrices. » ;
d) Il
est ajouté un article L. 2123-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 2123-4. - I. - Pour
les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit
un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et
l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de
protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de
sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de
déplacement. Il prend en compte les possibilités d’embarquement des vélos
non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux
correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est
élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités
territoriales et leurs groupements concernés.
« Il
est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article
L. 1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l'article
L. 1214-1, lorsqu'ils existent.
« II. – Le
plan prévu au présent article est élaboré dans les trois ans suivant la
promulgation de la loi n°
du portant réforme
ferroviaire. »
I. – Le
titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique
indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon
fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du
système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des
activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de
transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à
favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport
de marchandises. » ;
2° L'article
L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport
d'activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au
Gouvernement et au Parlement. » ;
3° L'article
L. 2131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l’accès au réseau,
aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu’aux
différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non
discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné
à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et
n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires
pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des personnes
autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaires.
« Elle
s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles
et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure et les
entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes
prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières,
juridiques et techniques. À ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du
système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière
du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article
L. 2111-10. » ;
4° L'article
L. 2132-1 est ainsi modifié :
a) La
première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission
des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles
L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés
par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques
dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence,
notamment dans le domaine des industries de réseau. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À
l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le
collège. » ;
4° bis L'article
L. 2132-2 est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « Le collège de » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 adopte et
publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement
et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux
articles L. 2135-7 et L. 2135-8. » ;
4° ter (nouveau) L'article
L. 2132-3 est complété par les mots : « et rendus publics, sous
réserve des secrets protégés par la loi » ;
5° L'article
L. 2132-4 est ainsi modifié :
a) Les
premier et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) (Supprimé)
6° L'article
L. 2132-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-5. – Le
président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux
vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont
incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif
départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec
toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur
ferroviaire. » ;
7° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 2132-7 sont ainsi rédigés :
« Les
deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le Président de
l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.
« Le
collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences
économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un
membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine
ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le
domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;
8° L'article
L. 2132-8 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de
vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental,
régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte,
d'intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au
terme de leur mandat, les membres du collège n'occupent aucune position
professionnelle et n'exercent aucune responsabilité au sein d'aucune des
entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une
période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à
l'article 432-13 du code pénal. » ;
9°
La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2132-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-8-1. – Dans
le cadre des missions fixées à l’article L. 2131-1 et aux articles
L. 2131-3 à L. 2131-6, et avant de rendre ses décisions, avis ou
recommandations, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte
le Gouvernement, afin d’en connaître les analyses, en particulier en ce qui
concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire
national. » ;
9° bis
Après la même section 2, est insérée une section 2 bis
ainsi rédigée :
« Section
2 bis
« Commission
des sanctions
« Art. L. 2132-8-2. – La
commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois
membres :
« 1° Un
membre du Conseil d'État, désigné par le vice‑président du Conseil
d'État ;
« 2° Un
conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour
de cassation ;
« 3° Un
magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour
des comptes.
« Le
président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres
de la commission.
« Les
fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées.
Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires.
« La
durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non
renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de
la commission. À l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en
fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa
nouvelle composition.
« En
cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat
exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de
la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de
l'avant-dernier alinéa. » ;
10° (Supprimé)
11° L'article
L. 2132-10 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « sous l'Autorité » sont remplacés
par les mots : « sous l'autorité » ;
b) Au
troisième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les
mots : « et des vice-présidents » ;
12° Au 1°
de l'article L. 2132-13, les mots : « à Réseau ferré de
France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du
réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, » ;
13° L'article
L. 2133-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux
fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable
prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et
L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut
recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de
l'infrastructure ferroviaire, de gestion d'infrastructures de service ou
d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime
nécessaires.
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires informe les services de l'État
compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'État constatées
dans l'exercice de ses attributions. » ;
14° L'article
L. 2133-5 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation
des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national
au regard :
« 1° Des
principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à
l'article L. 2111-25 ;
« 2° De
la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport
ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport
ferroviaire sur le marché des transports ;
« 3° Des
dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu
entre l'État et SNCF Réseau. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité
de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation
des redevances relatives à l’accès aux gares de voyageurs et aux autres
infrastructures de service ainsi qu’aux prestations régulées qui y sont
fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à
ces infrastructures. » ;
15° Après
l'article L. 2133-5, il est inséré un article L. 2133‑5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-5-1. - Préalablement
à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de
celui-ci, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis
motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire
financière définie par le contrat conclu entre l'État et SNCF Réseau mentionné
à l'article L. 2111-10.
« Si
l'Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a
manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est
écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut
recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des
mesures correctives appropriées. » ;
16° (Supprimé)
17° L'article
L. 2133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-9. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires peut s'opposer à la nomination, au
renouvellement ou à la révocation du président du conseil d'administration de
SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l'article L. 2111‑16. » ;
17° bis Le
chapitre III est complété par des articles L. 2133‑10 et
L. 2133-11 ainsi rédigés :
« Art.
L. 2133-10. – L'Autorité de régulation des activités
ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance
de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions définies au 1° de
l'article L. 2111-9.
« Art. L. 2133-11. – La
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires de tout projet de déclassement de biens
situés à proximité de voies ferrées exploitées. » ;
17° ter L'article
L. 2134-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin du 3°, les mots : « ou aux redevances à acquitter en
application de la tarification ferroviaire » sont supprimés ;
b) Le 4°
est complété par les mots : « et aux redevances à acquitter pour
l'utilisation du réseau en application du système de tarification
ferroviaire » ;
c) Le 6°
est ainsi rédigé :
« 6° À
l'exercice du droit d'accès aux gares de voyageurs et aux autres
infrastructures de service, ainsi qu'à la fourniture et à la tarification
des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces
gares de voyageurs et ces autres infrastructures de service ; »
d) La
deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots :
« et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou
toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent
article » ;
18° L'article
L. 2134-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées
au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande
dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes
informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties
concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de
la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la
demande. » ;
b) À
la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot :
« conséquences », sont insérés les mots : « irréparables
ou » ;
18° bis À
la première phrase du second alinéa de l'article L. 2135-1, les
mots : « un rapport d'expertise ou des experts extérieurs » sont
remplacés par les mots : « un audit comptable ou un rapport d'expertise
ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou » ;
18° ter A L'article
L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et des entreprises ferroviaires »
sont remplacés par les mots : « , des entreprises ferroviaires et de
la SNCF » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des
entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « , des
entreprises ferroviaires et de la SNCF » ;
18° ter L'article
L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire
d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les
conditions suivantes : » ;
b) Le
premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« En
cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise
ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l'accès au
réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle
formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une
décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4,
le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à
ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique
cette mise en demeure. » ;
c) Après
le mot : « imparti, », la fin du deuxième alinéa du même 1°
est ainsi rédigée : « le collège de l'autorité peut décider
l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à
l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ; »
d) Après
le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La
commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du
manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé : » ;
e) À
la dernière phrase du b du 1°, les mots :
« l'autorité » sont remplacés par les mots : « la
commission des sanctions » ;
f) Au
2°, les mots : « ou l'entreprise ferroviaire » sont remplacés
par les mots : « , l'entreprise ferroviaire ou la SNCF »
et, après le mot : « par », sont insérés les mots :
« le collège de » ;
g) Le
3° est ainsi modifié :
– les
mots : « soit d'un gestionnaire d'infrastructure, soit d'une
entreprise ferroviaire, soit » sont remplacés par les
mots : « d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise
ferroviaire, de la SNCF ou » ;
– après
la seconde occurrence du mot : « article, », sont insérés les
mots : « le collège de » ;
– les
mots : « qu'elle » sont remplacés par les mots : « que
le collège » ;
h) Après
le mot : « erronés, », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « le collège de l'autorité peut saisir la commission des
sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. » ;
18° quater
L'article L. 2135-8 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La
procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité »
sont remplacés par les mots : « la commission des
sanctions » ;
c) Au
début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le
collège » sont remplacés par les mots : « La commission des
sanctions » ;
c bis) Le
début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « La commission des sanctions
délibère sur les affaires dont elle est saisie hors... (le reste sans
changement). » ;
d) La
deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots :
« par les personnes sanctionnées, ou par le président de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires après accord du collège de l'autorité » ;
e) Au
début du dernier alinéa, les mots : « L'autorité » sont
remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
19° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier de
la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « SNCF Mobilités » ;
2° L'article
L. 2141-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'établissement
public national industriel et commercial dénommé “SNCF Mobilités” a pour
objet : » ;
b) Le 4°
est abrogé ;
3° L'article
L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – SNCF
Mobilités conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous
les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les
objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de
trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du
fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de
transports de la population et des acteurs économiques.
« SNCF
Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre
du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est
adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
au Haut Comité du système de transport ferroviaire. » ;
4° Les
articles L. 2141-6 à L. 2141-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-6. – SNCF
Mobilités est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à
l'article 5 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des
représentants de l'État, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en
raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en
raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause,
soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées
concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;
« 2° Des
personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur
proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de
son directoire ;
« 3° Des
représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
précitée.
« Au
moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est
choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
« Au
moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses
compétences en matière de protection de l’environnement et de mobilité.
« Le
nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre
de membres du conseil d'administration.
« Pour
l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2°
de l'article 5 de la même loi doit être lue comme une référence
aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 2141-7. – Les
statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d'État, qui
détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de
son conseil d'administration.
« Art. L. 2141-8. – Le
président du conseil d'administration de SNCF Mobilités dirige
l'établissement. » ;
5° L'article
L. 2141-9 est abrogé ;
5° bis L'article
L. 2141-11 est ainsi modifié :
a) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– après
les mots : « de transport », sont insérés les mots :
« un rapport indiquant notamment » ;
– après
les mots : « par ligne », sont insérés les mots :
« selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité
organisatrice de transports » ;
–
est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutes
les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la
disposition de l’autorité organisatrice des transports intéressée dans le cadre
de son droit de contrôle. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret fixe le contenu du rapport annuel. » ;
6° Le
premier alinéa de l'article L. 2141-12 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou
acquises » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « qu'il constitue avec elles » ;
7° L'intitulé
de la section 6 est ainsi rédigé : « Ressources » ;
8° À
la première phrase de l'article L. 2141-2, aux articles L. 2141-4
et L. 2141-5, au premier alinéa de l'article L. 2141-10, aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2141-11, au premier
alinéa des articles L. 2141-12 et L. 2141-13, aux articles
L. 2141-14, L. 2141-15 [ ] et L. 2141‑18, à la première
phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2141-19, les
mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont
remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;
8° bis Au
premier alinéa de l'article L. 2141-10 et à l'article L. 2141-18,
le mot : « soumise » est remplacé par le mot :
« soumis » ;
9° Au
début des deux derniers alinéas de l'article L. 2141-10, à la première
phrase et au début de la seconde phrase du premier alinéa et au début des trois
derniers alinéas de l'article L. 2141‑13, à la seconde phrase
de l'article L. 2141-14, deux fois, et au début de la seconde phrase du
premier alinéa de l'article L. 2141-19, le mot : « elle »
est remplacé par le mot : « il » ;
9° bis À
l'article L. 2141-15, après le mot : « territoriales »,
sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités
territoriales » ;
9° ter Après
le même article L. 2141-15, il est inséré un article L. 2141-15-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-15-1. - Les
biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive
des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à
l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de
SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce
contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d'une
indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par
ladite autorité organisatrice. » ;
10° L’article
L. 2141-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-16. – Les
biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d’être
affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être
aliénés par l’établissement public et à son profit. Lorsque l’acquéreur
est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale
du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par la ladite
collectivité publique. Pour l’application de l’article L. 3211-7 du
code général de la propriété des personnes publiques, la décote s’applique, le
cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
« Les
déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de
SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'État,
après avis de la région. »
I. – L'article
L. 2144-2 du code des transports est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Les
comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à
des concours publics pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2015. » ;
b (nouveau)) Est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l’interdiction de
transférer des concours publics d’une activité à une autre. »
II. – Le
7° du II de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « , notamment à
l'aménagement des gares [ ] ».
II
bis (nouveau). – L’article L. 2121-2
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute
suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services
de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis
aux régions concernées. »
III. – (Non modifié)
IV. – Après
l'article L. 2121-4 du même code, il est inséré un article
L. 2121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4-1. – Les
matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive
des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris
par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de
SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce
contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement
d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions
versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun
versement de salaire ou honoraire, ni à aucune perception d’impôts, de droits
ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
V (nouveau). – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre
Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article
L. 2121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-8-1 – Lorsqu’un
service d’intérêt régional fait l’objet d’une convention entre la région et
SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à la région l’ensemble des données qui
décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et
temps réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la
responsabilité, pour intégration dans les services d’information du public
mentionnés à l’article L. 1231-8 du même code. »
VI
(nouveau). – Au
premier alinéa de l’article L. 2121‑9 du même code, après les
mots : « sous‑section 2 », sont insérés les mots :
« , à l’exception de l’article L. 2121‑4‑1, ».
Article 5 ter (nouveau)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la fin de l'article L. 2333-66, les mots : « ou de l'organe
compétent de l'établissement public » sont remplacés par les mots :
« , de l'organe compétent de l'établissement public de coopération
intercommunale, ou du conseil régional » ;
2° L'article
L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Hors
Île-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié
par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans
les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;
3° L'article
L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés
les mots : « mentionné au I de l'article L. 2333-67 » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le
versement visé au II du même article L. 2333-67 est affecté au financement
des dépenses liées à l'organisation des transports régionaux. » ;
4° L'article
L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du I, les mots : « ou de l'établissement public »
sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public ou
de la région » ;
b) Au
premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics
territorialement compétents » sont remplacés par les mots :
« , établissements publics territorialement compétents ou
régions » ;
c) Au
deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux
établissements publics » sont supprimés ;
5° À
l'article L. 2333-71, les mots : « ou l'établissement public
répartit » sont remplacés par les mots : « , l'établissement
public et la région répartissent » ;
6° À
l'article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont
remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
I,
II, III et III bis. – (Non modifiés)
III ter. – L'article
L. 1321-9 du code des transports est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles
s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles
L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont
les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la
continuité et de la régularité du trafic. »
IV. – Le
livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par
un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE
VI
« RELATIONS
DU TRAVAIL
« Chapitre
IER
« Durée
du travail
« Art. L. 2161-1. – Un
décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à la durée du travail
communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire
mentionné à l'article L. 2101-1 ainsi qu'aux entreprises titulaires d'un
certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application
de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport
ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d'un
agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application
du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion,
l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations
fixes d'infrastructures ferroviaires.
« Ces
règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la
continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en
matière de durée du travail et de repos.
« Art. L. 2161-2. – Le
décret prévu à l'article L. 2161-1 est également applicable aux salariés
affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs
dans les entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une
attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces
entreprises, ainsi qu'aux salariés affectés aux activités de gestion,
d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations
fixes d'infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d'un
agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit
l'activité principale de ces entreprises.
« Chapitre
II
« Négociation
collective
« Art. L. 2162-1. – Une
convention collective de branche est applicable aux salariés des établissements
publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article
L. 2101-1 ainsi qu'aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat
de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de
l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport
ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux salariés des entreprises
titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés
en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale
est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes
et installations fixes d'infrastructures ferroviaires.
« Art. L. 2162-2. – La
convention prévue à l'article L. 2162-1 est également applicable aux salariés
mentionnés à l'article L. 2161-2, pour les matières faisant l'objet
des dispositions réglementaires prévues à ce même article. »
Article 6 bis A (nouveau)
Après l'article L. 2231-8 du
code des transports, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2231-8-1. – Tout
propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que
celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations
ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de
l’industrie sont respectées. »
Article 6 bis
(Conforme)
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième
partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Compte
rendu d'événements mettant en cause la sécurité ferroviaire
«
Art. L. 2221-11. - Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux
fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l’autorisation mentionnée à
l’article L. 2221-1, l’Établissement public de sécurité ferroviaire peut
sanctionner les manquements d’une personne titulaire de ladite autorisation
aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de
déclaration d'accident et d'incident ferroviaires, ou au respect des conditions
auxquelles lui a été délivrée l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité
ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un système ou d'un
sous-système.
« L'Établissement
public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l'encontre d'une personne
mentionnée au premier alinéa du présent article, par une décision motivée, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l'intéressé et aux
avantages qui en sont tirés par celui-ci, sans pouvoir excéder
20 000 € par manquement. L'Établissement public de sécurité
ferroviaire peut rendre publique cette sanction.
« Les
sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à
l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à
l'Établissement public de sécurité ferroviaire.
« Art. L. 2221-12. – Aucune
sanction disciplinaire ne peut être infligée à l'individu qui a signalé un
manquement à ses obligations par le détenteur d'une autorisation nécessaire à
l'exercice d'une activité ferroviaire ou d'une autorisation mentionnée à
l'article L. 2221-1. »
II. – (Non modifié)
I A,
I et I bis. – (Non modifiés)
II. – Le
chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du
code des transports est complété par un article L. 2242‑9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2242-9. – L'obstacle
aux dispositions prévues à l'article L. 2241-1-1 du présent code est passible
d’une amende administrative de 15 000 €. »
(Conforme)
Le
titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Services internes de sécurité de la SNCF et de
la Régie autonome des transports parisiens » ;
2° Au
premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux troisième et
dernier alinéas de l'article L. 2251-1, au premier alinéa des articles
L. 2251-2, L. 2251-3 et L. 2251-4, et à l'article
L. 2251-5, les mots : « Société nationale des chemins de fer
français » sont remplacés par le sigle : « SNCF » ;
3° L'article
L. 2251-1 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au
troisième alinéa, les références : « du deuxième alinéa de
l'article 2 et de l'article 4 de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance »
sont remplacées par les références : « des articles L. 612-2 et
L. 612-4 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À
l'article L. 2251-5, les références : « 15 et 16 de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de sécurité » sont remplacées par les références :
« L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité
intérieure » ;
5° Après
l'article L. 2251-1, sont insérés des articles L. 2251-1-1 et
L. 2251-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-1-1. – Le
service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF
Réseau, de SNCF Mobilités et de l'ensemble des autres entreprises ferroviaires
utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur
demande et dans un cadre formalisé.
« Cette
mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation
des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans
les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« La
SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des
prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet
un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces
prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans
discrimination entre les entreprises ferroviaires.
« Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 2251-1-2. – Pour
la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s'exerce dans les
emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par cet
établissement public et dans ses véhicules de transport public de
personnes. »
Le code des
transports est ainsi modifié :
1° Au
4° de l'article L. 1241-2, à l'article L. 1241-18, à la première
phrase de l'article L. 2142-3, au second alinéa de l'article
L. 2231-6, au deuxième alinéa et au troisième alinéa, deux fois, de l'article
L. 2232-1 et aux premier et second alinéas de l'article L. 5351-4,
les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les
mots : « SNCF Réseau » ;
2° Au
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 1241-4, les mots : « l'établissement public Réseau ferré de
France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
3° À
l'article L. 1241-18, aux premier et second alinéas des articles
L. 2121-2 et L. 2121-4, au second alinéa de l'article L. 2121-6,
à la seconde phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article
L. 2121-7, les mots : « la Société nationale des chemins de fer
français » sont remplacés par les mots : « SNCF
Mobilités » ;
4° Au
second alinéa de l'article L. 2121-6, les mots : « cette
dernière » sont remplacés par les mots : « ce
dernier » ;
5° Au
a et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article
L. 2221-6, les mots : « à Réseau ferré de France » sont
remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national
mentionné à l'article L. 2111-9 » ;
6° À
la première phrase de l'article L. 2221-7, les mots : « et de la
Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les
mots : « ou d'agents du groupe public ferroviaire mentionné à l'article
L. 2101-1 ».
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE
(Conforme)
Article 9 bis A (nouveau)
Par dérogation au II de
l’article 6 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les
dispositions prévues à l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public sont applicables au conseil de
surveillance de la SNCF ainsi qu’aux conseils d’administration de SNCF
Mobilités et SNCF Réseau dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 9 bis B (nouveau)
Les élections des
représentants des salariés au conseil de surveillance de la SNCF et aux
conseils d’administration de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont organisées
simultanément dans l’ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire,
dans les six mois suivant sa constitution.
Le
tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative
à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est
ainsi modifié :
1° Après
la quarante-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président du conseil de surveillance de la
SNCF |
Commission compétente en matière de
transports |
|
2° À
la première colonne de la quarante-cinquième ligne, les mots :
« conseil d'administration de Réseau ferré de France » sont remplacés
par les mots : « directoire de la SNCF » ;
3° L'avant-dernière
ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Président
délégué du directoire de la SNCF ».
I. – Les
biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'État et
gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure
mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les
comptes dissociés établis en application de l'article L. 2122-4 du même
code, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine
propriété à SNCF Réseau. À cette même date, SNCF Réseau est substitué
à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris
immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de
plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et
entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Elles n'ont
aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n'entraînent, en
particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours
conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont
liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce,
ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes
qui en sont l'objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux
missions de gestion de l'infrastructure susmentionnées au titre des droits des
agents en activité et des anciens agents.
II,
III, IV et IV bis. – (Non modifiés)
IV ter. – (Supprimé)
V. – Dans
un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en
matière ferroviaire un rapport relatif à la gestion des gares de voyageurs
ainsi qu'aux modalités et à l'impact d'un transfert de celle-ci à SNCF Réseau
ou à des autorités organisatrices de transports. Ce rapport étudie également
la possibilité de créer un établissement public reprenant l’intégralité des
missions de Gares & Connexions et qui serait intégré au sein du groupe
public ferroviaire.
I. – Les
biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'État et
gérés par SNCF Mobilités et attachés à l'exercice des missions de la SNCF
définies à l'article L. 2102-1 du code des transports sont, à la date du 1er janvier
2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. Les biens appartenant à
SNCF Réseau et attachés à l'exercice des missions de la SNCF définies au
même article L. 2102-1 sont, à la date du 1er janvier
2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. À cette même date, la SNCF est
substituée à SNCF Mobilités et à SNCF Réseau pour les droits et
obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes
missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute
disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d'une transmission
universelle de patrimoine. Elles n'ont aucune incidence sur ces biens, droits
et obligations et n'entraînent, en particulier, ni la modification des contrats
et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités
ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à
L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le
remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les passifs sociaux
transférés sont ceux attribuables aux missions de la SNCF susmentionnées au
titre des droits des agents en activité et des anciens agents.
II,
III et IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié)
I. – Les
terminaux de marchandises inscrits à l'offre de référence SNCF pour le service
horaire 2015 et annexée au document de référence du réseau ferré national,
appartenant à l'État et gérés par SNCF Mobilités, sont, à la date du 1er janvier
2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. À cette même date,
SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et
obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces biens.
II. – Un
accord entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités détermine le périmètre des terminaux
de marchandises, autres que ceux mentionnés au I, et celui des infrastructures
de service, autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretien, dont
la propriété est transférée à SNCF Réseau. Cet accord est soumis à l'avis
de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
À
défaut d'accord au 31 décembre 2015, un arrêté des ministres chargés des
transports, des domaines et du budget, pris après avis conforme de l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires, constate le transfert à
SNCF Réseau de l'ensemble des infrastructures de service inscrites à
l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2013, autres que les
gares de voyageurs et les centres d'entretien, appartenant à l'État et gérés
par SNCF Mobilités.
III. – (Non modifié)
I. – L'entrée
en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions
législatives et réglementaires régissant les situations des personnels issus de
la Société nationale des chemins de fer français, de Réseau ferré de France et
de leurs filiales.
Sauf
stipulation conventionnelle contraire, et pour une durée ne pouvant dépasser
les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public
ferroviaire :
1° Les
personnels de la SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau issus de
Réseau ferré de France ou de la Société nationale des chemins de fer
français continuent de relever, chacun pour leur part et à titre exclusif, des
stipulations conventionnelles qui leur étaient respectivement applicables avant
la constitution du groupe public ferroviaire ;
2° Les
personnels embauchés à la SNCF, à SNCF Mobilités ou à SNCF Réseau
postérieurement à la mise en place du groupe public ferroviaire relèvent des
stipulations conventionnelles applicables aux personnels issus de la Société
nationale des chemins de fer français.
À
l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée au deuxième alinéa, et
sauf stipulations contraires d'un accord du groupe public ferroviaire, les
stipulations conventionnelles qui étaient applicables aux salariés de la
Société nationale des chemins de fer français le sont à tous les salariés du
groupe public ferroviaire. Les salariés issus de Réseau ferré de France
conservent les droits individuels résultant des conventions ou accords qui
leur étaient applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire.
II,
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Dans
les dix-huit mois suivant
la constitution du groupe public ferroviaire, les salariés issus de Réseau
ferré de France qui remplissaient les conditions d'embauche au statut lors de
leur recrutement peuvent opter pour le statut, dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
(Conforme)
À titre transitoire, les
salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime
de durée du travail jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension de la
convention collective du transport ferroviaire ou de l'arrêté d'extension de
l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans
le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu'au 1er juillet
2016. Pendant cette période, les organisations syndicales de salariés
représentatives du groupe public ferroviaire peuvent négocier un accord
collectif relatif à la durée du travail applicable aux salariés de la SNCF, de
SNCF Réseau et de SNCF Mobilités.
(Conforme)
La
propriété des biens du domaine public de l'État confié à la Société nationale
des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires effectués
pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau. À la date de ce
transfert, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits
et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes biens.
À
défaut d'accord au 31 décembre 2014 entre la Société nationale des chemins
de fer français et Réseau ferré de France, la liste des biens concernés est
fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de la défense, des
domaines et du budget.
Ces
transferts sont opérés à compter du 1er janvier 2015, dans les
conditions prévues aux II et III
de l'article 10 de la présente loi.
Les
membres de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en fonction à la
date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
Les
vice-présidents désignés par les Présidents de l'Assemblée nationale et du
Sénat sont nommés à l'expiration du mandat en cours des membres du collège
respectivement désignés par les Présidents de l'Assemblée nationale et du
Sénat.
Article 18
(Conforme)
Par
dérogation aux dispositions du code du travail relatives à la durée des
mandats, des élections professionnelles anticipées sont organisées au sein de
chaque établissement public composant le groupe public ferroviaire dans un
délai d'un an à compter de la constitution du groupe public ferroviaire.
À
compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la proclamation des résultats
des élections professionnelles, la représentativité des organisations
syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est mesurée conformément aux
articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail, en additionnant les
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres
titulaires des comités d’entreprise et d’établissement de la Société nationale
des chemins de fer français et de Réseau ferré de France. À partir du 1er
janvier 2015, par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 2143-5,
les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public
ferroviaire désignent des délégués syndicaux centraux. À cette même date, il
est mis fin au mandat des délégués syndicaux centraux désignés auprès de la
Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.
Les
mandats des représentants du personnel en cours au moment de la constitution du
groupe public ferroviaire subsistent à compter de la constitution du groupe
public ferroviaire au sein de chaque établissement public industriel et
commercial jusqu'à la proclamation des résultats des élections anticipées
mentionnées au premier alinéa.
La présente loi entre en
vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des 5° à 8° du I de l'article 4,
du I de l'article 9 et des articles 17 et 18.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL