PROJET DE LOI adopté le 26 octobre 2013 |
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N° 25 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI modifiÉ par le sÉnat pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1179, 1286, 1329 et T.A. 207. Sénat : 851
(2012-2013), 29, 44, 65, 66 et 79 (2013-2014). |
TITRE IER
FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
Améliorer les rapports entre propriétaires et
locataires dans le parc privé
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er
est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire tel que défini à
l’article 225-1 du code pénal. » ;
2° L’article 2
est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les
dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Le
présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à
usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence
principale du preneur ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement,
jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même
bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au
moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas
de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à
charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois,
ce titre ne s’applique pas :
« 1° Aux
logements meublés touristiques définis comme des logements meublés offerts en
location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception
du 2° de l’article 3-3 ;
« 2° Aux
logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 3° Aux
logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 4° Aux
logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation
d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception
de l’article 3‑3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de
l’article 20-1 et de l’article 24-1. » ;
3° L’article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le
contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
concertation.
« Le
contrat de location précise :
« 1° Le
nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi
que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le
nom ou la dénomination du locataire ;
« 3° La
date de prise d’effet et la durée ;
« 4° La
consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée,
telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation ;
« 5° La
désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la
jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements
et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des
équipements d’accès aux technologies de l’information et de la
communication ;
« 6° Le
montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision
éventuelle ;
« 7° Le
loyer médian de référence et le loyer élevé, correspondant au type de
logement et définis par le représentant de l’État dans le département sur les territoires
mentionnés à l’article 17 ;
« 8° Le
montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce
dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du
bail ;
« 9° La
nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du
dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le
montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Une
notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des
bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont
ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
« Lorsque
l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur
est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété
concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties
privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans
chacune des catégories de charges.
« Le
bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque
partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un
contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou
onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son
nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire.
« En
cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la
surface habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le
précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la
prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter
ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un
mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai
de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir,
le cas échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L’article 3-1
est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Lorsque
la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à
celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande
du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. À
défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un
délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut
être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin
de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend
effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par
le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail,
la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend
effet à la date de la demande. » ;
5° L’article 3-2
est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Un
état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes
formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la
restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les
parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Les
honoraires du tiers mandaté pour établir l’état des lieux sont partagés entre
le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut excéder celui
imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en
Conseil d’État.
« Si
l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier
alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie
la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le
locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les
parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« À
défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une
des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne
peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement
de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
« Le
locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état
des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette
demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de
conciliation territorialement compétente.
« Pendant
le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état
des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
« Le
propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux entrant et sortant
par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation
de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un
comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la
disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance
énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation
qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des
factures. » ;
6° Après
l’article 3-2, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Un
dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat
de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le
diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code
de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le
constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et
L. 1334-7 du code de la santé publique ;
« 3° Une
copie de l’état mentionné à l’article L. 1334-13 du code de la santé
publique ;
« 4° Un
état de l’installation intérieure d’électricité, défini par un décret en
Conseil d’État, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte
à la sécurité des personnes.
« Dans
les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement,
le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de
locataire par l’état des risques naturels et technologiques.
« Le
locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations
contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur
informative.
« Le
propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la
disposition de tout candidat locataire. » ;
7° L’article 4
est ainsi modifié :
a) Au i,
après le mot : « amendes », sont insérés les mots :
« ou des pénalités » ;
a bis (nouveau)) Au r, le mot : « quarante » est
remplacé par les mots : « vingt et un » ;
a ter (nouveau)) Il est ajouté un t
ainsi rédigé :
« t) Qui impose au
locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de
souscrire un contrat pour la location d’équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 5
est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – La
rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise
ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux
articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception
des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du
bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au
locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à
un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Aucune
autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le
mandataire intervient exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci. Ces
honoraires sont dus à la signature du bail.
« Les
deux premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité,
dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement.
« II. – Les
professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la
conclusion du contrat de bail d’un logement entre le propriétaire et le
locataire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative,
communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16,
des informations relatives au logement et au contrat de location.
« La
nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont
transmises à l’observatoire local des loyers sont définies par décret.
« Toute
personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les
informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II.
« En
cas de manquement à l’obligation, mentionnée au premier alinéa du
présent II, d’une personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, l’observatoire local des loyers peut saisir la commission de
contrôle régionale ou interrégionale mentionnée à l’article 13-5 de la
même loi. » ;
9° Au
deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « d’habitation » sont
remplacés par les mots : « de résidence », le mot :
« premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et
la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les
références : « 1° à 4° » ;
10° L’article 7
est ainsi modifié :
a) Le a
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles
L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être
considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées
par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de
concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article
L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les
représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités
de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les
dispositions prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
c) Le e
est ainsi rédigé :
« e) De
permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux
d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble,
de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux
loués, ainsi que de travaux d’amélioration de la performance énergétique à
réaliser dans ces locaux. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du
code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect des
dispositions de la loi n° 67‑561 du 12 juillet 1967
relative à l’amélioration de l’habitat. Toutefois, avant le début des
travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des
modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise
en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés
sans l’accord exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris dans un local
d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un
caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans
la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de
rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire,
sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux
entrepris ; »
d) Le g
est ainsi rédigé :
« g) De
s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire
et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande
du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au
bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
« À
défaut de la remise de cette attestation d’assurance et après un délai d’un
mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut
souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de
celui-ci.
« Cette
mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de
souscrire une assurance pour compte du locataire.
« Cette
assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article
L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la
responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g.
Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans
la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par
le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis
d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
« Une
copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription
et à chaque renouvellement du contrat.
« Lorsque
le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ
du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le
contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis
par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans
ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable
auprès du locataire. » ;
11° Après
l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Toutes
actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter
du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer ce droit.
« Toutefois,
l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date
convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit
loyer. » ;
12° Le
premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la
copie du bail en cours. » ;
13° (nouveau) Après l’article 8,
il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art
8-1. – I. – La colocation est définie comme la location
d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence
principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs
contrats entre les locataires et le bailleur.
« Nonobstant
les dispositions qui leur sont applicables en vertu de la présente loi, les
dispositions du présent article sont applicables aux colocations.
« II. – Le
contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« III. – Les
parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la
souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des
colocataires dans les conditions prévues au g de l’article 7. Les
colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte
récupérable dans les conditions fixées au même article.
« IV. – Les
charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une
colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que
prévu par ce contrat :
« 1° Soit
dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provision pour
charges ;
« 2° Soit
sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner
lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de
charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en
application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes
conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné
au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent
locataire se serait acquitté.
« V. – La
solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée
caution pour lui prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et
lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du
colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an
après la date d’effet du congé.
« L’acte
de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de
la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement,
sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement
de la caution. »
II. – La
même loi est ainsi modifiée :
1° À
la fin du k de l’article 4, la référence :
« 3 » est remplacée par la référence : « 3-2 » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° Le 1°
de l’article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°
et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à
compter du 1er janvier 2015 ; »
5°
et 6° (Supprimés)
II bis (nouveau). – Après l’article
10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux d’habitation, il est inséré un article 10-1 A
ainsi rédigé :
« Art. 10-1 A.– Quiconque
exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux premier et deuxième alinéas
de l’article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration
de l’habitat, ou au e de l’article 7
de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits
articles, ou sans respecter les conditions d’exécution figurant dans la
notification ou encore malgré une décision d’interdiction ou d’interruption des
travaux prononcée par le juge du tribunal d’instance, statuant par ordonnance
de référé, encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code
de l’urbanisme.
« Le
tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du
condamné.
« Les
premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les
articles L. 480‑2, L. 480‑3, L. 480‑7,
L. 480‑8 et L. 480‑9 du code de l’urbanisme sont
applicables aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II ter (nouveau). – Au premier
alinéa de l’article 59 bis de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification
et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni d’un
emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 euros » sont
remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à l’article
L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
III. – (Non
modifié)
IV (nouveau). – Au
deuxième alinéa de l’article 1724 du code civil, le mot :
« quarante » est remplacé par les mots :
« vingt et un ».
Article 1er bis A (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002‑120
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris
pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000‑1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
et notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil
minimal en deçà duquel un logement est considéré comme indécent.
Article 1er bis B (nouveau)
I. – Au
début de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi
n° 2010‑238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation
de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, les mots :
« L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, »
sont remplacé par les mots : « Le propriétaire d’un logement »
et au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé
par les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou
propriétaire, ».
II. – Pour
les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de l’article 1er
de la loi n° 2010‑238 du 9 mars 2010 visant à rendre
obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation,
l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la
fourniture à son locataire d’un détecteur.
La
section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complétée
par un article 1751-1 ainsi rédigé :
« Art. 1751-1. – En cas de
dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le
juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au
bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert
effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des droits à
récompense ou à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est
appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts
sociaux et familiaux des parties. »
(Supprimé)
I. – Le
chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 11-1, le mot :
« dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
1° bis A (nouveau) Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2
ainsi rédigé :
« Art.11-2. – Lorsqu’un
immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété,
les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus
que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est
situé dans une des zones d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants telles que définies à l’article 232 du code général
des impôts. » ;
1° bis À
l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du
paragraphe I de » est remplacée par le mot :
« à » ;
2° (Supprimé)
3° Au
troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est
dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution
pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les
conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des
procédures civiles d’exécution, à la constatation de » ;
4° L’article 15
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à
la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« reprise », sont insérés les mots : « ainsi que la nature
du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la
reprise » ;
– sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le
délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du
bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est
autorisé qu’au terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé
pour reprise n’est autorisé qu’au terme du bail en cours ou, si le terme du
bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai
de deux ans. » ;
b) Après
le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois,
lorsque la commission départementale compétente en matière d’environnement, de
risques sanitaires et technologiques a été invitée par le représentant de l’État
dans le département à se prononcer sur la réalité et les causes de l’insalubrité
du logement et sur les mesures propres à y remédier, dans les conditions
définies à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, la
possibilité pour le bailleur de donner congé à son locataire pour reprendre le
logement est suspendue. Cette suspension est levée lorsque la commission
conclut à la salubrité du logement ou lorsque le représentant de l’État dans le
département prend l’arrêté prévu aux articles L. 1331-26-1 ou
L. 1331-28 du même code.
« Une
notice d’informations relative aux obligations du bailleur et aux voies de
recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le
bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. » ;
c) Le
deuxième alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu’il
émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le
délai de préavis est toutefois d’un mois :
« 1° A Sur
les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
« 1° En
cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de
nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
« 1° bis Pour
le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie
un changement de domicile ;
« 2° Pour
les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte
handicapé ;
« 3° Pour
le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article
L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le
locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux
1° A à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi
de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est
de trois mois.
« Le
congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre
récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la
lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en
main propre. » ;
c bis) Au
septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « troisième » ;
d) Le
premier alinéa du III est ainsi modifié :
– les
mots : « plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles
sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de
croissance » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans
et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en
vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté
du ministre chargé du logement » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le
présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne
vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites
conditions. » ;
e) Au
deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses
ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du
salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots :
« soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au
plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
f) Au
dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire »,
sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ;
g) Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le
fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende
administrative prononcée par le représentant de l’État dans le département,
dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une
personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
« Le
montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende
ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende
est prononcée après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter
ses observations dans un délai déterminé. »
II. – La
loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage d’habitation est ainsi modifiée :
1° Le I
de l’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En
cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des
offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur
communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est
situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux
pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut,
toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle.
« La
commune dispose alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires,
d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir
le ou les logements au prix déclaré ou proposer de le ou les acquérir à un prix
inférieur. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la
juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif
de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix
est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d’expropriation. » ;
2° l’article 10-1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du I
et au deuxième alinéa du II, le mot : « dix » est remplacé
par le mot : « cinq » ;
b (nouveau))
Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Elles
ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles ou d’un ensemble de locaux à
usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même
immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du code de la
construction et de l’habitation ni, pour les logements faisant l’objet de
conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du
même code, aux cessions d’immeubles ou d’un ensemble de locaux à usage d’habitation
ou à usage mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société
d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481‑1 dudit code ou à un
organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑1 du
même code. »
I. – Le
chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 16
est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Des
observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des
collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière d’habitat ou de l’État.
Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données
relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la
disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces
données.
« Le
parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de
tout le parc locatif privé, hors locations meublées et micro‑logements de
moins de 12 m².
« Ces
observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin par le ministre chargé
du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat
et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364-1 du code de la
construction et de l’habitation et d’une instance scientifique indépendante
chargée de conseiller le ministre chargé du logement dans des conditions
définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les
statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires,
des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de
personnalités qualifiées au sein de ces organes. L’État et les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat
exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires.
Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d’observation
de l’habitat tel que défini à l’article L. 302-1 du même code.
« Les
observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de
groupement d’intérêt public.
« Ils
transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée
au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la construction et de
l’habitation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont
transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
« L’organisme
mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à l’association
nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de
la construction et de l’habitation les données dont il dispose relatives aux
loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de
l’allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du même
code, ainsi que le nom et l’adresse des propriétaires de ces logements. Un
décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs conditions de
transmission et d’utilisation. » ;
2° L’article 17
est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les
zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que
définies à l’article 232 du code général des impôts sont dotées d’un
observatoire local des loyers tel que prévu à l’article 16 de la présente loi.
« Dans ces zones, le représentant de l’État dans le département fixe chaque
année, par arrêté, un loyer médian de référence, un loyer élevé et un
loyer médian de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de
surface habitable, par type de logement et par secteur géographique. Les
montants de ces loyers médians de référence, loyers élevés et loyers
médians de référence minorés sont déterminés, en fonction de la structuration
du marché locatif et des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local
des loyers.
« Le
loyer élevé ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au
loyer médian de référence.
« Le
loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au
loyer médian de référence diminué de 30 %.
« II. - A. - Sur
les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en
location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat
de bail, dans la limite du loyer élevé. Une action en diminution de
loyer peut être engagée si le loyer de base est supérieur au loyer élevé.
« Le
montant du loyer élevé pris en compte correspond à celui qui est en
vigueur à la date de signature du contrat.
« B. - Un
complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que
fixé au A pour des logements présentant des caractéristiques de
localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par
comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur
géographique. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par
décret en Conseil d’État.
« Le
montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement
le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu’un
complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme
du loyer de base et de ce complément.
« Le
locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un
délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission
départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la présente loi.
« En
cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel
complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de
conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
« En
l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à
compter de la réception du document de non-conciliation de la commission
départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation
ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir
tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de
conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
« Dans
les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision
de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
« III. – En
dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements
mis en location est libre.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. » ;
3° Après
l’article 17, sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi
rédigés :
« Art. 17-1. – I. – Lorsque
le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la
date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du
contrat.
« La
variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice
de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des
études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les
douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et
hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence,
cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat
de location.
« À
défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai
d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé
au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
« Si
le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an,
cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
« II. – Lorsque
les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant
à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de
ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution
de loyer.
« Art. 17-2. – I. – Lors
du renouvellement du contrat, et sur les territoires mentionnés au premier
alinéa du I de l’article 17, une action en diminution de loyer peut
être engagée si le montant du loyer
fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le
cas échéant, est supérieur au loyer élevé.
« Sur
ces mêmes territoires, lors du renouvellement du contrat, une action en
réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au
loyer médian de référence minoré.
« Dans
ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son
cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat [ ], dans les
conditions de forme prévues à l’article 15. Le montant du loyer élevé
ou du loyer médian de référence minoré pris en compte correspond à celui
qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.
« Le
nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est
inférieur ou égal au loyer médian de référence minoré. Le locataire peut, par
référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la
procédure prévue au présent article.
« Les
loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des
loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre
groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la
même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments
constitutifs de ces références.
« Le
nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six
dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une
agglomération de plus d’un million d’habitants.
« Lorsque
le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire
pour la même échéance du contrat.
« La
notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à
peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du
loyer ainsi que le loyer élevé ou le loyer médian de référence minoré
ayant servi à le déterminer.
« En
cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois
avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la
commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20.
« À
défaut d’accord constaté par la commission départementale, le juge peut être
saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est
reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement
révisé en application de l’article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé
judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10,
à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est
exécutoire par provision.
« Lorsque
les parties s’accordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est
fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la
durée du contrat.
« Toutefois,
cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si
le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La
révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur
ainsi définie.
« II. – En
dehors des territoires mentionnés au I de l’article 17, lors du
renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est
manifestement sous-évalué.
« Dans
ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le
terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15,
un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux
cinquième et sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque
le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner
congé au locataire pour la même échéance du contrat.
« La
notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du
présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références
ayant servi à le déterminer.
« En
cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme
du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de
conciliation.
« À
défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du
contrat. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux
conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer
est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article
10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est
exécutoire par provision.
« La
hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers
ou par sixième selon la durée du contrat.
« Toutefois,
cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le
premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La
révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur
ainsi définie. »
4° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la zone géographique où le niveau et l’évolution
des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une
situation anormale du marché locatif » sont remplacés par les mots :
« les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants
telles que définies à l’article 232 du code général des
impôts » ;
a bis) Au
même alinéa, les mots : « peut fixer » sont remplacés par les
mots : « fixe annuellement » ;
b) Au
même alinéa, les mots : « définis au b de l’article 17 »
et les mots : « définis au c du même article » sont
supprimés ;
b
bis (nouveau)) Au second alinéa, les mots :
« précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et » sont
supprimés ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la
commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine
constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre
des parties. » ;
5° L’article 19
est abrogé ;
6° L’article 20
est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Il
est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une
commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations
de bailleurs et d’organisations de locataires, en nombre égal. La commission
rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de
concilier les parties.
« La
compétence de la commission porte sur :
« 1° Les
litiges résultant de l’application des articles 17, 17‑1, 17-2 et 18
de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 précitée ;
« 2° Les
litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers
alinéas de l’article 6 de la présente loi ;
« 3° Les
litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges
locatives et aux réparations ;
« 4° Les
litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
« 5° Les
difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux
prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l’application du plan
de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même
loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l’immeuble
ou du groupe d’immeubles.
« Pour
le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article,
la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur
ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle
peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association
représentative de locataires.
« À défaut de conciliation entre les
parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou l’autre
des parties.
« La
composition de la commission départementale de conciliation, le mode de
désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de
fonctionnement sont fixés par décret. » ;
7° L’article 20-1
est ainsi modifié :
aa) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, le mot : « leur » est remplacé par le
mot : « sa » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « rendre un avis » sont remplacés
par les mots : « délivre un document de conciliation ou de
non-conciliation » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « remise de son avis » sont
remplacés par les mots : « délivrance du document de conciliation ou
de non-conciliation » ;
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information
du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du
logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code
de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le
locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 21
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés
les mots : « ou son mandataire » ;
– à
la seconde phrase, les mots : « , le droit de bail » sont
supprimés ;
b) Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns
frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être
facturés au locataire.
« Avec
l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission
dématérialisée de la quittance. » ;
9° L’article 22
est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés
par les mots : « remise en main propre, ou par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son
mandataire » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la
remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » ;
b) Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés
par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des
lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au
bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du
locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
« Lorsque
les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à
un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée,
conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt
de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La
régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite le cas
échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci
pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois
qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties
peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des
comptes. » ;
c) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« À
défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû
au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en
principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. » ;
10° L’article 22-1
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « demandé », sont insérés les mots :
« , à peine de nullité, » ;
– après
les mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les
mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;
b) (Supprimé)
11° L’article 22-2
est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - La
liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location
ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de
location, est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de concertation.
« Les
manquements au présent article sont punis d’une amende administrative prononcée
par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être
supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une
personne morale.
« Le
montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende
ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende
est prononcée après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter
ses observations dans un délai déterminé. » ;
12° L’article 23
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins »
sont supprimés ;
a bis A (nouveau)) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est
complété par les mots : « et le cas échéant une note d’information
sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire collectifs » ;
a bis) À
la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « un » est
remplacé par le mot : « six » et après les mots :
« sont tenues », sont insérés les mots : « , dans des
conditions normales, » ;
b) Avant
le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À
compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également,
à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie
dématérialisée ou par voie postale.
« Lorsque
la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année
civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est
effectué par douzième, s’il en fait la demande. » ;
13° L’article 24-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « et agréée à
cette fin » sont supprimés ;
b) Le
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que la
caisse d’allocations familiales territorialement compétente peuvent être
destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;
c) Au
second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est
remplacée par les références : « aux 1° à 4° » ;
14° L’article 25
est ainsi rédigé :
« Les
décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29
modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur
pour l’application de la présente loi, jusqu’à l’intervention des décrets
correspondants pris en application de la présente loi. » ;
15° (Supprimé)
II. – La
même loi est ainsi modifiée :
1° À
la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10, la
référence : « au c de l’article 17 » est
remplacée par la référence : « à l’article 17-2 » ;
2° À
la fin du dernier alinéa de l’article 11, la référence : « au
deuxième alinéa du d de l’article 17 » est remplacée par
la référence : « à l’article 17-1 » ;
3° à
5° (Supprimés)
III. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À
la dernière phrase du septième alinéa de l’article L. 351-3, la
référence : « 17 » est remplacée par la référence :
« 17-1 » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353‑9-2,
la référence : « d de l’article 17 » est remplacée
par la référence : « I de l’article 17-1 » ;
3° L’article
L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À
l’avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b
de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17 » ;
b (nouveau)) À
la dernière phrase du même article, les références : « des c
et d de l’article 17 » sont remplacées par les références :
« du II de l’article 17-1 et de l’article 17-2 » ;
4° Au
dernier alinéa de l’article L. 441-1, la référence : « 17 »
est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L’article
L. 445-4 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au
deuxième alinéa, la référence : « au d de l’article 17 »
est remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
b) À
la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d
de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17-1 ».
IV. – (Non
modifié)
Article 3 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet un
rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie
par la création d’un dispositif permettant que la garantie locative soit
déposée sur un compte ouvert auprès d’une institution financière, au nom du
locataire et déblocable d’un commun accord entre le locataire et le bailleur.
Après
le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, il est inséré un titre Ier bis ainsi
rédigé :
« TITRE
IER BIS
« DES
RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE
PRINCIPALE
« Art. 25-3. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre
public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que
définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence
principale du locataire au sens de l’article 2 de la présente loi.
« Les
articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5,
6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont
applicables aux logements meublés.
« Le
présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet
d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs
modalités d’attribution.
« Art. 25-4. – Un
logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en
qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre
convenablement au regard des exigences de la vie courante.
« La
liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
« Art. 25-5. – Un
inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes
et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la
restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement,
sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au
contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre
facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
« Art. 25-6. – Par
dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le
bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
« Art. 25-7. – Le
contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
concertation.
« Il
est conclu pour une durée d’au moins un an.
« Si
les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8,
le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une
durée d’un an.
« Lorsque
la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à
neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du
présent article est inapplicable.
« Art. 25-8. – Le
locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un
préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
« Le
bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions
doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire
accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
« Le
bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire
avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail
soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif
légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des
obligations lui incombant.
« À
peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué
et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi
que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la
reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il
est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son
concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin
notoire.
« Le
congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
« Pendant
le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que
pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par
le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité
de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf
si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire
en accord avec le bailleur.
« À
l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation
du logement loué.
« Art. 25-9. – I. – Le
représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans
les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles
que définies à l’article 232 du code général des impôts, un loyer médian
de référence, un loyer élevé et un loyer médian de référence minoré par
type de logement et par secteur géographique. Le loyer médian de référence, le
loyer élevé et le loyer médian de référence minoré peuvent être
déterminés à partir d’une majoration unitaire par mètre carré en référence aux
loyers médians de référence définis au I de l’article 17 de la
présente loi, en fonction de la structuration du marché locatif et des
niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers.
« Les
loyers de référence s’appliquant aux logements meublés faisant partie d’une
résidence-service dédiée en priorité à l’accueil et à l’hébergement d’étudiants
ou de personnes âgées, gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités
des résidents par un mandataire unique qui propose au moins trois des
prestations définies au b de l’article 261 D du code
général des impôts, font l’objet d’une majoration spécifique selon des
modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Ne
sont pas concernées par l’encadrement des loyers les locations meublées
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en résidence services, exploitées par
bail commercial para-hôtelier de neuf ans minimum consenti à un gestionnaire
unique en conformité aux dispositions du c
du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
« Le II
de l’article 17 et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables
aux logements meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au
premier alinéa du présent I. Pour l’application de ces articles, le
complément de loyer exceptionnel tient compte des équipements et services
associés aux logements meublés.
« II. – (Supprimé)
« III. – Pour
la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux
logements meublés.
« Lorsque
les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le
bailleur en sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à
ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.
« Art. 25-10. – Les
charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le
bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
« 1° Soit
dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provision
pour charges ;
« 2° Soit
sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner
lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de
charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en
application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes
conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le
précédent locataire se serait acquitté.
« Art. 25-11. – La
commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 est
compétente pour l’examen des litiges relatifs aux logements meublés et
résultant de l’application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à
l’état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives,
aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux
premiers alinéas de l’article 6. »
Article 4 bis A
(nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après
la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les
locataires peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un
mois. » ;
2° Au
début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les
mots : « Le contrat ».
(Conforme)
La
section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code
du tourisme est complétée par un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1. – Toute
personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une
activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une
plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1
du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
construction et de l’habitation, informe le loueur des obligations de
déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de
lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur
attestant du respect de ces obligations. »
Article 4 quater
(nouveau)
Tout
professionnel ou non professionnel proposant sur son site internet la
promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage d’habitation a l’obligation
d’afficher clairement la superficie de la partie privative prévue au titre de l’article 46
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
Les
outils de recherche des sites internet et les résultats filtrés ne peuvent
faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.
L’article 40
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les 4°,
7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1,
8, 10 à 12 et 15 à 18, le premier alinéa de l’article 20 et
les cinq... (le reste sans changement). » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de
ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme
bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé
est prioritaire. » ;
c) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
quatrième à douzième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque
le congé émane du locataire. » ;
d) (Supprimé)
2° Au II,
après la référence : « 3 », est insérée la référence :
« 3-1 » ;
3° Le III
est ainsi modifié :
a) Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les 4°,
7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1,
10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les
articles 17-2 et 18 et le premier... (le reste sans
changement). » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont
remplacés par les mots : « quatrième à douzième » et les
mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont
supprimés ;
c) Le
début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article 16,
le I de l’article 17, l’article 18, les trois premiers alinéas
de l’article 20 et les cinq... (le reste sans changement). » ;
4°
et 5° (Supprimés)
6° Le
début du V est ainsi rédigé :
« Les
articles 10, 15, à l’exception des quatrième à onzième alinéas du I, 17
et 17-2 ne sont pas... (le reste sans changement). » ;
7° (nouveau) Au
premier alinéa du VI, les mots : « en application de l’article
17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17,
17-1 et 17-2 » ;
8° (nouveau) Le
VII est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier
1997 » sont supprimés ;
b) Au
second alinéa, les références : « des a, b, c et
d de l’article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l’article 20 »
sont remplacées par les références : « de l’article 17, du I de l’article
17-1, des articles 17-2, 18 et du premier au troisième alinéa de l’article
20 », et après la référence : « titre IV », est
insérée la référence : « du livre IV ».
Article 5 bis (nouveau)
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et
de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La
résidence universitaire à caractère social
« Art. L. 631‑12. – La
résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à
titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des
locaux privatifs meublés ou non et des locaux affectés à la vie collective. Cet
établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en
formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des
enseignants et des chercheurs.
« Ces
résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351‑2.
Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le
contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès
lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au premier
alinéa.
« Le
résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous‑louer le
logement.
« L’article L. 441‑2
ne s’applique pas aux résidences universitaires. »
II. – L’article
40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les
sixième, neuvième, dixième, onzième et dix‑septième alinéas de l’article 3,
les articles 3‑1, 8, 10 à 11‑1, 15, 17, 17‑2, 18, les sixième
à dixième alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17‑1 ne
sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12
du code de la construction et de l’habitation et régies par une convention
conclue en application de l’article L. 351‑2 du même code.
Toutefois le I de l’article 15 est applicable lorsque le congé émane du
locataire.
« Les
articles 3‑1, 8, 10 à 11‑1, et les sixième à dixième alinéas
de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences
universitaires définies à l’article L. 631‑12 du code de la
construction et de l’habitation.
« Les
charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences
universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un
forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de
versement sont définies au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à
régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en
fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23.
Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges
dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait
acquitté. »
Les
contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois,
pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et
mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi :
1° Les
articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction
issue de la présente loi, sont applicables ;
2° L’article 11-1
de ladite loi, dans sa rédaction issue de la présente loi, leur est applicable
pour les congés délivrés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour
les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la
construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi,
sont applicables.
(Conforme)
I. – L’article
L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans
les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le
changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation
préalable, dans les conditions fixées par la présente section.
« Dans
les communes, autres que celles mentionnées au premier alinéa,
appartenant à une zone d’urbanisation continue telle que définie à l’article 232
du code général des impôts, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation
peut être soumis à autorisation préalable, dans les conditions fixées par la
présente section. » ;
2° Sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les
locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle
de passage qui n’y élit pas domicile ne peuvent être considérés comme des
locaux destinés à l’habitation au sens du présent article.
« Une
délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation
temporaire permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées
des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage sans qu’il soit
nécessaire de demander l’autorisation préalable de changement d’usage. La
délibération fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées ces
autorisations temporaires par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble.
Elle définit également les critères de délivrance de ces autorisations
temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les
caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation au regard du
contexte local du marché locatif. Ces critères peuvent être modulés en fonction
du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire.
« Si
la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe
délibérant de cet établissement.
« Ce
régime d’autorisation temporaire ne peut pas faire obstacle à l’application des
dispositions du code du tourisme relatives aux meublés de tourisme.
« Lorsque
le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur au
sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, aucune autorisation de changement d’usage
n’est nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de
passage qui n’y élit pas domicile. »
II
(nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 631-8 du
même code, la référence : « à l’article L. 631-7 » est
remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article
L. 631-7 ».
Articles
6 quater et 6 quinquies
(Conformes)
Après
l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé :
« Art.
L. 631-7-1 A. – (nouveau)
L’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble relevant du statut de la
copropriété peut décider, à la majorité définie à l’article 25 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, de soumettre à son accord préalable, décidé à la majorité de l’article
24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, toute demande d’autorisation
de changement d’usage d’un local d’habitation faisant partie de la copropriété
par un copropriétaire aux fins de le louer de manière répétée pour de courtes
durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
« Le
premier alinéa s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux
modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le
règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »
L’article
L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 632-1. – I. – Une
location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur
est soumise au titre Ier bis de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986.
« Lorsque
le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque
la cessation d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure
à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
« Si
le bail commercial est renouvelé ou si l’activité est poursuivie, la durée du
contrat est portée à un an.
« À
peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un
établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de
résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le
logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la
diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’État dans le
département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins
un mois avant l’audience, afin qu’il informe les services compétents, notamment
les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de
solidarité pour le logement.
« II. – Lorsque
la location d’un local meublé constituant la résidence principale du preneur
est située dans un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, celle-ci
est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les
articles 3-2, 3-3, 18 et 24‑1 et les articles 25-4
et 25-11 de la même loi.
« Le
local loué mentionné au premier alinéa du I doit être équipé du mobilier
nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu’être pourvu de
chauffage, d’une alimentation en eau et de sanitaires.
« Un
décret en Conseil d’État adapte les caractéristiques applicables aux conditions
de décence aux locaux susceptibles d’être loués à usage de résidence principale
dans les établissements recevant du public aux fins d’hébergement, dans le
respect des textes pris en application de l’article L. 1311-1 du code de
la santé publique.
« Lorsqu’un
locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif
ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en
justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l’un des objets
est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association
de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à
l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou
représenter un locataire, selon les modalités définies à l’article 828 du
code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des
caractéristiques de décence de son logement. »
(Conforme)
Article 7 ter (nouveau)
Avant la fin de l’année
2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif
de défiscalisation prévu à l’article 199 sexvicies
du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de
chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif.
Mettre en place une garantie universelle des loyers
I. – Il
est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif
ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs
contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et
de prévenir les risques d’expulsion.
La
garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location conclus à
compter du 1er janvier 2016 et aux catégories de logements
suivantes :
1° Logements
à usage [ ] d’habitation constituant la résidence principale du preneur,
tels que définis à l’article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2° Logements
meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux
articles 25-3 et 25-4 de la même loi.
En
sont exclus les contrats de location des logements définis à l’article
L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou
gérés par les organismes d’habitation à loyers modérés mentionnés à ce même
article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article
L. 481-1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les
logements appartenant à ou gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés
outre-mer, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État.
En
sont également exclus les logements appartenant aux personnes morales mentionnées
aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l’offre foncière et faisant l’objet,
au titre d’une convention conclue avec une collectivité publique, d’un
plafonnement de loyer à un niveau au plus égal au montant mentionné à l’article
R. 391-7 du code de la construction et de l’habitation.
Un
décret précise les conditions exigées pour bénéficier de la garantie
universelle des loyers, le montant minimal d’impayés ouvrant droit à la
garantie, le montant maximal de la garantie accordée pour un même logement en
fonction de la localisation du logement et de sa catégorie, et la durée des
versements. Le montant d’aide versée au titre de la garantie est réduit ou
supprimé en cas de déclaration tardive par le bailleur des impayés de loyers ou
si le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits. Le
décret définit également les modalités de recouvrement des impayés ainsi que
les mesures d’accompagnement social en faveur des locataires dont les impayés
de loyer sont couverts par la garantie.
Les
aides octroyées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire
contre le locataire. Le recouvrement des créances au profit de l’agence est
effectué par le Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt
et au domaine.
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – Pour
l’accomplissement de sa mission, l’Agence de la garantie universelle des loyers
peut disposer des ressources suivantes :
1° Les
contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union
européenne ;
2° Les
recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Les
emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à
faire ;
4° Le
produit des dons et legs ;
5° Les
recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers,
dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;
6° Toutes
les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.
IV bis (nouveau). – Des
organismes [ ] sont agréés par l’Agence de la garantie universelle des
loyers afin de vérifier le respect des conditions exigées pour bénéficier de la
garantie universelle des loyers, de traiter les déclarations d’impayés
présentées par les bailleurs, de s’assurer du versement en tiers payant au
bailleur des allocations logement du locataire au premier impayé, de mettre en œuvre
un plan de traitement social des impayés de loyers et d’accompagner le cas
échéant les locataires dans la recherche d’un autre logement.
« Ces
organismes sont soumis au respect d’un cahier des charges fixé par décret qui
définit les services mis en œuvre pour le compte de l’Agence de la garantie
universelle des loyers.
V. – (Non
modifié)
Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle
des professions de l’immobilier
I. – Le
titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi
modifié :
1° L’article 1er
est ainsi modifié :
a) Au 4°,
après le mot : « immobilières », sont insérés les mots :
« ou de sociétés d’habitat participatif » ;
b) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’exercice
des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. » ;
2° L’article 1-1
est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application de la présente loi :
« 1° Est
considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou
la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou
non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de
gestion ; »
b) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 2° » ;
3° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots :
« , pour une durée fixée par décret en Conseil d’État, par le
président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale exerce une
activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par
le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le 2°
est ainsi modifié :
– après
le mot : « dernier », sont insérés les mots :
« , y compris les sommes versées au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis » ;
–
après le mot : « valeur », sont insérés les mots :
« pour les seules activités mentionnées au 1° de l’article 1 » ;
– sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Seuls
les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes,
au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à
délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’État définit les
procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs
missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du
présent article ; »
4° Après
l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Les
personnes mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3
et à l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1,
soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne
peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.
« Un
décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être
validées au titre de l’obligation de formation continue, les modalités selon
lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa
justification en cas de renouvellement de la carte
professionnelle. » ;
5° L’article 4
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« justifie », sont insérés les mots : « d’une compétence
professionnelle, » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires
de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. » ;
– les
deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces
personnes ne peuvent pas :
« 1° Recevoir
ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des
effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er
de la présente loi ;
« 2° Donner
des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception
de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle
mentionnée à l’article 3 ;
« 3° Assurer
la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
« Les
personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa
sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent
article. » ;
6° L’article 4-1
est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Les
personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues d’informer
leurs clients, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des
liens de nature capitalistique direct ou juridique qu’elles ont ou que les
personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4
ont avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des
entreprises susceptibles d’intervenir au profit de leurs cocontractants dans l’exercice
des opérations mentionnées à l’article 1er. » ;
7° À
l’article 5, après les mots : « d’argent », sont insérés
les mots : « ne constituant ni une rémunération, ni des
honoraires » ;
8° Le I
de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel
elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales
afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
« En
outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise
les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation
qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte
au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité
déterminée par les parties. » ;
a bis) Au
sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés par
les mots : « d’honoraires » ;
b) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « une commission sera due » sont remplacés par les
mots : « des honoraires sont dus » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un
montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée
au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit
sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une
clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage,
d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre
personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre
part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse. » ;
8° bis Le II
du même article 6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la seconde phrase, après le mot : « recherché, », sont insérés
les mots : « l’ensemble des obligations professionnelles qui
incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle
précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la
rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la
nature promise dans ladite convention. » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel
ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par
décret. » ;
9° Après
l’article 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi
rédigés :
« Art. 6-1. – Toute
publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er
et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne,
quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses
honoraires, exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en
pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur.
« Art. 6-2. – Toute
publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er
et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte
professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier,
et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d’agent
commercial. » ;
10° L’article 7
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
« 1° Les
modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas
de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de
manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa
du I de l’article 6 de la présente loi ;
« 2° Lorsque
ces conventions portent sur des opérations mentionnées
aux 1° et 4° de l’article 1er de la même loi et
qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères
très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du
décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations
exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article. » ;
11° À
la première phrase de l’article 8-1, le mot : « préfet »
est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale, » ;
12° Il
est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – I. – La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
mentionnée à l’article 13-6 de la présente loi transmet à l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute
information relative à des infractions ou manquements mentionnés à l’article
L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des
personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.
« II. – Les
personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont
soumises à des contrôles menés par l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation, conformément à l’article L. 141-1 du
code de la consommation. »
II. – Après
le titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis
ainsi rédigé :
« TITRE
II BIS
« DE
L’ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION
IMMOBILIÈRES
« Chapitre
IER
« Du
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
« Art. 13-1. – Le
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est chargé de
représenter les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Consulté
par les pouvoirs publics sur toute question intéressant les professions des
personnes mentionnées au premier alinéa, le conseil veille au maintien et à la
promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au
bon accomplissement des opérations mentionnées au même article 1er.
À cette fin, le conseil concourt à l’élaboration du code de déontologie
applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le conseil participe
également à la détermination des modalités selon lesquelles s’effectue la
formation continue à laquelle ces personnes sont astreintes.
« Le
conseil propose au ministre de la justice, garde des Sceaux, et au ministre
chargé du logement les représentants des professionnels chargés de siéger aux commissions
régionales et interrégionales de contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières.
« La
composition, les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil
ainsi que ses autres missions sont fixées par décret.
« Chapitre
II
« Du
contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-2. – Sous
réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines
informations, les personnes mentionnées à l’article 1er
respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice
de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux
copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.
« Art. 13-3. – (Supprimé)
« Chapitre
III
« De
la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de
transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-4. – Tout
manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de
déontologie mentionné à l’article 13-1 ou toute négligence grave, commis
par une personne mentionnée à l’article 1er dans l’exercice de
ses activités, l’expose à des poursuites disciplinaires.
« La
cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas
obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice
de leurs fonctions.
« L’action
disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.
« Art. 13-5. – Sont
créées des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités
de transaction et de gestion immobilières, qui connaissent de l’action
disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les
personnes mentionnées à l’article 1er.
« Lorsque
les faits ont été commis à l’étranger, l’action disciplinaire est portée devant
la commission de contrôle dans le ressort de laquelle il a été procédé à la
délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle.
« Art. 13-6. – Chaque
commission régionale ou interrégionale de contrôle des activités de transaction
et de gestion immobilières comprend :
« 1° Le
représentant de l’État dans la région dans laquelle se trouve le siège de la
commission, qui en assure la présidence, ou son représentant ;
« 2° Un
magistrat de l’ordre judiciaire ;
« 3° Des
représentants de l’État ;
« 4° Un
membre d’une profession juridique ou judiciaire qualifié dans le domaine de l’immobilier ;
« 5° Des
personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er ;
« 6° Le
président ou, si celui-ci exerce une activité mentionnée à l’article 1er,
le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de région dans
laquelle se trouve le siège de la commission ;
« 7° Des
personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er
dans l’exercice des opérations citées au même article.
« La
composition et les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement
des commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 13-7. – Les
commissions statuent par décision motivée, dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État. Avant toute décision, les commissions informent la
personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui
indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire
assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le
délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.
« Art. 13-8. – Les
sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits
reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le
blâme ;
« 3° L’interdiction
temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er,
pour une durée n’excédant pas trois ans ;
« 4° L’interdiction
définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er.
« En
cas d’urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut
prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des
activités d’une personne mentionnée audit article 1er. Le
président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée
pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la
commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut
être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne, qu’elle
ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait été
entendue ou dûment appelée par le président de la commission.
« L’interdiction
temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si,
dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire,
la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le
prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf
décision motivée de la part de la commission régionale ou interrégionale
mentionnée à l’article 13-5, l’exécution de la première peine sans
confusion possible avec la seconde.
« L’avertissement,
le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction
complémentaire de l’interdiction d’être membre d’une commission de contrôle
pendant dix ans au plus.
« L’avertissement
et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de
contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations
particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent
également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet
d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est
supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son
mandant.
« Lorsqu’elle
prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la
charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action
disciplinaire.
« La
commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de
commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie
territoriale ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de
laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été
effectuée.
« Elle
peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les
frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
« Art. 13-9. – Les
décisions des commissions de contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières et de leurs présidents sont susceptibles de recours de
pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. 13-10. – Chaque
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication
des sanctions devenues définitives.
« Les
modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. »
III. – Le
titre III de la même loi est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et administratives » ;
2° Après
le a de l’article 14, il est inséré un a bis
ainsi rédigé :
« a bis) De
se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre
accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en
méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée
en application de l’article 13-7 et devenue définitive ; »
3° Après
l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – Est
sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant
ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et
75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la
procédure prévues au VI de l’article L. 141-1 du code de la
consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er
de la présente loi et exerçant l’activité visée au 1° de ce même article,
de mettre en location un logement constituant un habitat indigne au sens de l’article 1-1
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement ou un logement frappé d’un arrêté de péril assorti d’une
interdiction d’habiter prévu aux articles L. 511-1, L. 511-1-1 et
L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Le représentant de
l’État dans le département ou le maire transmet à l’autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de
police arrêtées permettant de caractériser l’infraction. »
IV. – (Supprimé)
IV bis
et IV ter. – (Non
modifiés)
V. – Le I
du présent article ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée
en vigueur de la présente loi.
VI. – Les
7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
VII
et VIII. – (Supprimés)
Améliorer la prévention des expulsions
Traiter les impayés le
plus en amont possible
Au premier alinéa de l’article L. 412‑6
du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « jusqu’au
15 mars » sont remplacés par les mots : « jusqu’au
31 mars ».
Article 10 B (nouveau)
Après
l’article L. 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article
L. 226-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4-2. – Le
fait d’expulser par la contrainte un tiers d’un lieu habité sans avoir obtenu
le concours de l’État dans les conditions de l’article L. 153-1 du code
des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de
fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende. »
I. – L’article 24
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 septembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
2° Après
le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le
commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du
présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au
logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de
solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
« Lorsque
les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du
présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est
signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa
signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement
des pénalités ou des intérêts de retard.
« Le
représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté
de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du
1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique
ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au
quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission
de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait
dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les
éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie électronique,
selon des modalités fixées par décret.
« L’arrêté
mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du
comité responsable du plan départemental d’action pour l’hébergement et le
logement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des
huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté
de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par
décret en Conseil d’État.
« II. – À
compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales
autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés
jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité
de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est
réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayé, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au
logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article
L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles
L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine
peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret. » ;
3° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) À
la première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, les
organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le
logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés par les
mots : « l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement
et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre
globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article
4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement » ;
c) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret. » ;
d) La
seconde phrase est ainsi modifiée :
–
au début, les mots : « Le ou les services ou organismes saisis
réalisent une enquête financière et sociale » sont remplacés par les
mots : « L’organisme saisi réalise un diagnostic social et
financier » ;
– les
mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot :
« duquel » ;
– après
le mot : « observations », sont insérés les mots :
« , et le transmettent au juge avant l’audience, ainsi qu’à la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives » ;
– à
la fin, les mots : « à l’enquête » sont remplacés par les
mots : « au diagnostic » ;
4° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les II
et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la
résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette
locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes
reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation
motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant
de l’État dans le département incombant au bailleur. » ;
5° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« V. – Le
juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de
trois années, nonobstant le premier alinéa de l’article 1244-1 du code
civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2
du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement
du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de
la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6
de la présente loi. » ;
6° Les
trois derniers alinéas sont supprimés ;
7° Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – La
notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les
modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »
I bis
et I ter. – (Non
modifiés)
II. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 351-2-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’aide
personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de
l’article L. 542-2 du même code. » ;
2° Les
articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 sont abrogés ;
3° L’article
L. 351-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-14. – L’organisme
payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement
de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la
part de dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne
foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du
versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable.
« Le
directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours
amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du
code de la sécurité sociale, sur :
« 1° Les
demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires
de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un
trop-perçu ;
« 2° Les
contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide
personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
« Les
recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction
administrative. » ;
3°
bis (nouveau) Après l’article L. 351-14, il est inséré un article L.
351-14-1 ainsi rédigé :
« Art.
351-14-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande
mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la
consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au
logement du locataire, si son versement a été suspendu.
« Le
déblocage des aides personnalisées au logement s’effectue dans les conditions
prévues à l’article L. 351-9 du présent code. » ;
4° L’article
L. 351-12 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si
l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa
charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale la
situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions
définies par décret.
« Le
bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire
et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
« Si
l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur
auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme
payeur, dans un délai fixé par décret. » ;
b) Au
deuxième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est
remplacée par les références : « des alinéas précédents » et les
mots : « ou le bailleur » sont remplacés par les mots :
« , le bailleur ou le prêteur » ;
5° L’article
L. 353-15-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première
phrase du dernier alinéa, les mots : « l’organisme » sont
remplacés par les mots : « le bailleur » ;
b) Aux
deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission
mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’organisme payeur
mentionné » ;
c (nouveau)) Le cinquième alinéa est
complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de
proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté
tenant compte de la typologie du ménage. » ;
d
(nouveau)) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un
protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le
paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à
la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou
aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites
mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se
substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le
protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement
de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement
prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 dudit
code. » ;
6° L’article L. 442‑6-5
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots :
« le bailleur » ;
b (nouveau)) Après le
sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un
protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le
paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à
la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou
aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du code de la consommation.
Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de
loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer
prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée
jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures
de redressement prises en application des articles L. 331-6 à
L. 331-7-2 du même code.
7° (nouveau) Le d du 5° et le b du 6° entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Ils s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement
en cours à cette date ;
8° (nouveau) À la seconde
phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « ainsi que
des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 » sont supprimés ;
9° (nouveau) La seconde phrase
du premier alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi rédigée :
« L’article
L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements. »
III. – (Non
modifié)
IV. – Les
deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 351‑12, le sixième
alinéa du II de l’article L. 553-4 et le septième alinéa de l’article
L. 835-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en
vigueur le 1er janvier 2015 et s’appliquent aux procédures
engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.
V. – L’article
L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, la première occurrence du mot : « un » est
remplacée par le mot : « deux » et, à la fin, les
mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des
délais liés aux recours engagés selon les modalités des articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Renforcer le rôle des
commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le
logement
I. – L’article
L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Dès
le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution
de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département
afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir
la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit
au logement opposable. À défaut de saisine du représentant de l’État dans le
département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne
peut avoir lieu est suspendu.
« La
saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information
de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives par le représentant de l’État dans le département peuvent s’effectuer
par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
II. – (Non
modifié) La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° L’article 7-1
est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Afin
d’organiser le traitement coordonné des situations d’expulsion locative, une
charte pour la prévention de l’expulsion est élaborée dans chaque département
avec l’ensemble des partenaires concernés.
« Cette
charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et fait l’objet d’une
évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
« Un
décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la
charte. » ;
2° Après
l’article 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi
rédigés :
« Art. 7-2. – Une
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :
« 1° Coordonner,
évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini
par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
« 2° Délivrer
des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de
participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux
locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion.
« Pour
l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’État
dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à
libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article
L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
« Elle
peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et
par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
« Elle
est alertée par :
« a) La
commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au
logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans
relogement ;
« b) Les
organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir
leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de
prévention ;
« c) Le
fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas, à elle
seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
« La
commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution
d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions, et d’accompagnement
social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par
la charte de prévention de l’expulsion.
« Le
représentant de l’État dans le département informe la commission de toute
demande de concours de la force publique mentionnée au chapitre III du
titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution
en vue de procéder à l’expulsion.
« La
commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est
destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986.
« Les
membres de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives et les personnes chargées de l’instruction des saisines
sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13
du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les
professionnels de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article
L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, fournissent aux
services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont
ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la
situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
« La
composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du
système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. 7-3. – (Supprimé)
III. – (Non
modifié)
Un rapport du Gouvernement
sur les modalités de calcul du montant des
aides personnelles au logement prenant en compte la moyenne des
ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est
transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.
Faciliter les parcours de l’hébergement au logement
Accueil, hébergement
et accompagnement vers le logement
Consacrer
juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation
Le
chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 345-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans
les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État
dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après
l’article L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 345‑2-4
à L. 345-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-4. – Afin
d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de
logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des
difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou
de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un
logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux
secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et
une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation
qui a pour missions, sur le territoire départemental :
« 1° De
recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale
ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation
locative ;
« 2° De
gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa ;
« 3° De
veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des
personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter
équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation
adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y
satisfaire ;
« 4° De
suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa
prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
« 5° De
contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin
avec un accompagnement social ;
« 6° D’assurer
la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu
à l’article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du
présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article
L. 345-2-6 ;
« 7° De
produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le
logement ;
« 8° De
participer à l’observation sociale.
« Art. L. 345-2-5. – La
convention prévue à l’article L. 345‑2-4 comporte,
notamment :
« 1° Les
engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation
en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de
coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres
départements ;
« 2° Les
modalités de suivi de l’activité du service ;
« 3° Les
modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en
charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement
et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 4° Le
cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux
caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;
« 5° Les
financements accordés par l’État.
« Art. L. 345-2-6. – Pour
l’exercice de ses missions, le service intégré d’accueil et d’orientation peut
passer des conventions avec :
« 1° Les
personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de
veille sociale prévu à l’article L. 345‑2 ;
« 2° Les
personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation,
le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;
« 2° bis Les
organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes
défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 3° Les
organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion
locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et
de l’habitation ;
« 4° Les
logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code accueillant
les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4
du présent code ;
« 5° Les
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du
code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou
familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent
code ;
« 6° Les
dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement dont le dispositif
national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et
les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 7° Les
bailleurs sociaux ;
« 8° Les
organismes agréés qui exercent les activités mentionnées
aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la
construction et de l’habitation ;
« 9° Les
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics ;
« 10° Les
agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements
médico-sociaux ;
« 11° (nouveau) (Supprimé)
« Art. L. 345-2-7. – Lorsqu’elles
bénéficient d’un financement de l’État, les personnes morales assurant un
hébergement et les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre
temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1
du code de la sécurité sociale :
« 1° Mettent
à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement
et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;
« 2° Mettent
en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation,
conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du
présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission.
« Les
personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les
personnes en situation de détresse médicale, psychique et sociale sous réserve
d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.
« Art. L. 345-2-8. – Lorsqu’ils
bénéficient d’un financement de l’État, les organismes qui exercent des
activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4
du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers mentionnés
à l’article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation
sociale prévues à l’article L. 631-11 dudit code accueillant les
personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 345-2-4 du présent code :
« 1° Informent
le service intégré d’accueil et d’orientation des logements vacants ou
susceptibles de l’être ;
« 2° Examinent
les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et
les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.
« Art. L. 345-2-9. – En
Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une
conférence régionale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation
de chaque département.
« Pour
les autres régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région
détermine les modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation
de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une
conférence régionale.
« Art.
L. 345-2-10 (nouveau). – Toute personne ayant accès aux
informations liées aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 345-2-4 et qui ont recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement
vers l’insertion et le logement est tenue au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par
dérogation aux dispositions de l’article 226-13 du même code, les personnes
chargées de l’examen des demandes de prise en charge des personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code peuvent
échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et
qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
« Les
personnes mentionnées au premier alinéa communiquent aux services chargées de l’instruction
des recours prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
les informations dont elles disposent dans les conditions prévues au second
alinéa du VI du même article. » ;
3° L’article
L. 345-4 est ainsi modifié :
a) À
la fin du 2°, la référence : « à l’article L. 345-3 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et
L. 345‑3 » ;
b) Est
ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les
informations et données échangées entre l’État et les personnes morales
participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans
domicile. »
Article 12 bis A (nouveau)
Au c de l’article L.
313-3 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : «
8°, », est insérée la référence : « 10°, ».
(Conforme)
Renforcer la
gouvernance au niveau régional et l’articulation entre le logement et l’hébergement
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – La
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1-1. – Constituent
un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation
et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou
celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des
risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur
santé.
« Sont
constitutifs d’un habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation
édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation
en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales
ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la
salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
« Est
en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne
qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires
en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » ;
2° À
l’intitulé du chapitre Ier, après le mot :
« logement » sont insérés les mots : « et l’hébergement » ;
3° Les
articles 2 à 4 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – Le
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux
familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la
construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant
ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de
services téléphoniques. Ces personnes et familles bénéficient le temps
nécessaire d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.
«
Ce plan inclut les mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en
hébergement des personnes et familles mentionnées à l’article 1er de
la présente loi, dont les personnes relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement
et d’insertion, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et
L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux
besoins des personnes et familles prises en charge dans les établissements ou
par les services relevant du schéma d’organisation sociale et médico-sociale
prévu à l’article L. 312-4 du même code. À cette fin, il couvre le
dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2 du même
code.
« Ce
plan couvre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
« Il
garantit aux personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse l’accès
aux services d’accompagnement social et aux actions d’adaptation à la vie
active et d’insertion sociale et professionnelle.
« Une
commission du comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article
L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer
la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours.
Sa composition est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 3. – Le
plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l’État et le département.
Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le
représentant de l’État dans le département et le président du conseil général,
qui en nomment conjointement les membres.
« Le
comité responsable du plan associe à l’élaboration du plan les communes ou
leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment
les associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion
ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent
des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale,
financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de
gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles
L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation,
les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale
agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs
de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de
la participation des employeurs à l’effort de construction et des personnes
intéressées. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et
confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du
périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d’habitat.
« Le
comité responsable du plan dispose de tous les éléments d’information relatifs
aux demandes enregistrées dans le système national d’enregistrement prévu à l’article
L. 441-2-1 du même code.
« Les
autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles
au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police
arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification
des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.
« Le
comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes
et des locaux impropres à l’habitation, des logements considérés comme non
décents à la suite d’un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles
au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des
secteurs d’habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à Mayotte et à La Réunion, afin d’élaborer les actions de résorption
correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu’ils figurent
au fichier immobilier ou au livre foncier.
« Afin
de mettre en œuvre la politique de lutte contre l’habitat indigne, les comités
transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé
de l’outre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux,
installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de
situations traitées au cours de l’année.
« Le
comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles
L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. 4. – I. – Le
plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé
selon les modalités prévues pour son élaboration.
« II. – Le
plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes
mentionnées à l’article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou
mal-logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles,
énumérées aux a à e de l’article L. 441-1 du code
de la construction et de l’habitation, au profit desquelles priorité doit être
donnée pour l’attribution de logement. Il évalue également les besoins des
personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient
de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de
difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des
personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées
de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de
violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en
compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un
contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en
soient propriétaires puisse y faire obstacle.
« Cette
évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Sont
en outre identifiés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à
La Réunion, les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat
informel.
« III. – Le
plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et
familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées
ou logées temporairement, ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi
qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les
personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l’article
L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 521-3-1 du code de la
construction et de l’habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l’article
L. 441-1 du même code.
« IV. – Le
plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux
de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer
aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable
d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers,
ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement
vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il
définit les mesures adaptées concernant :
« 1° Le
suivi des demandes de logement et d’hébergement
des personnes et familles concernées par le plan ;
« 2° La
création ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;
« 3° Les
principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de
logements ;
« 4° La
prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d’enquête, de
diagnostic et d’accompagnement social correspondantes ;
« 5° La
contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des
objectifs du plan ;
« 6° Le
repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents,
des locaux impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des terrains supportant
un habitat informel et des secteurs d’habitat informel, ainsi que les actions
de diagnostic, d’accompagnement social, d’hébergement temporaire ou de
relogement adapté correspondantes ;
« 7° La
mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et
cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d’intermédiation
locative ;
« 8° Les
objectifs de développement ou d’évolution de l’offre existante [ ] relevant du
secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion
et le logement ;
« 9° L’offre
globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics
sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan,
de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la
coopération et de la coordination entre ces partenaires.
« 10° (nouveau) La
lutte contre la précarité énergétique.
« Le
plan départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités
chargées de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences
respectives, telles que définies par le code général des collectivités
territoriales. » ;
4° Après
l’article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi
rédigés :
« Art. 4-1. – Le
plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général
et le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional
de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des
conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article
L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du
conseil départemental d’insertion. Il est rendu public.
« Les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat,
auxquels le représentant de l’État dans le département et le maire délèguent
leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l’article
L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont chargés
de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4
de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.
« Art. 4-2. – Le
président du conseil général présente annuellement au comité responsable du
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées le bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi
que la contribution des services sociaux du conseil général à l’accompagnement
social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics
sociaux. »
III. – (Non
modifié)
La
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° À
la fin du dernier alinéa de l’article 5, la référence :
« 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son
règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de
facture d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à
un nouveau logement. » ;
b) Après
la première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
mesures comprennent notamment l’accompagnement des ménages dans la recherche d’un
logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés d’expulsion. » ;
c) Au
début du huitième alinéa, les mots : « Ces aides » sont
remplacés par les mots : « Les aides du fonds de
solidarité » ;
d) Au
neuvième alinéa, la référence : « 4 » est remplacée par la
référence : « 3 » ;
e) À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également accorder
une aide destinée à financer les » sont remplacés par les mots :
« , dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde
également une aide destinée à financer tout ou partie des » ;
3°
L’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la
référence : « à l’article 4 » est remplacée par la
référence : « au III de l’article 4 » et les mots :
« logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont
remplacés par les mots : « logement et l’hébergement des personnes
défavorisées prévu à l’article 3 » ;
b (nouveau)) Au début du cinquième
alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’octroi
d’une aide ne peut être subordonné à l’accord du bailleur ou des autres
créanciers. » ;
4° À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article 6-2, les mots :
« mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation »
sont remplacés par les mots : « de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » ;
5° Au
dernier alinéa de l’article 6-3, la référence : « premier
alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième
alinéa ».
Articles 15 bis, 16, 16 bis et 16 ter
(Conformes)
Développer la
participation des personnes accueillies ou accompagnées
(Conforme)
Améliorer les
dispositifs relatifs au droit au logement opposable
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II
de l’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aa) Le
sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle
peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux
organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux
fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Cette liste est comptabilisée
au titre des engagements souscrit par les bailleurs dans le cadre des accords
collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;
ab) Le
septième alinéa est ainsi modifié :
– après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le
représentant de l’État dans le département tient compte, dans des conditions
fixées par décret, de la situation des zones urbaines sensibles pour la
définition de ce périmètre. » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans
les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article
L. 302-9-1, cette attribution s’impute en priorité sur les droits à
réservation de la commune, dans les conditions prévues au même
article. » ;
a) La
première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
– après
le mot : « également », sont insérés les mots :
« , par décision motivée » ;
– sont
ajoutés les mots : « ou un logement appartenant aux organismes
définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être
sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article L. 442-8-3 » ;
b) Le
dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En
cas de refus de l’organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire
occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l’État
dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut
procéder à l’attribution du logement à l’occupant, qui devient locataire en
titre en lieu et place de la personne morale locataire. » ;
2° Le
quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L’offre
de logement définitif peut consister en l’attribution du logement occupé au
sous-locataire aux fins de signature d’un bail à son nom. » ;
3° L’article
L. 442-8-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3. – Lorsque
des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article
L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à
titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un
logement doit être attribué en urgence en application de l’article
L. 441-2-3 ou aux personnes mentionnées au II de l’article
L. 301-1, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue
entre l’organisme défini à l’article L. 411-2, la personne morale
locataire et le sous-locataire.
« Cette
convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure
un bail avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des
obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des
dispositions de l’article R. 441-1.
« Elle
prévoit également l’organisation d’un examen périodique contradictoire de la
situation du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les
obligations résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par
décret. Deux mois avant l’échéance de cette période d’examen, dont la durée est
fixée par la convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique
au représentant de l’État dans le département où est situé le logement, s’il
propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette
décision. »
Le
III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est
ainsi rédigé :
« III.
– La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de
délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement,
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande.
Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité
et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1,
la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise
l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet
au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour
lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement
social nécessaires.
« Le
représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur au service
intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de
l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme
disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de
logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de
l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État. L’organisme
donne suite à la proposition d’orientation, dans les conditions prévues aux
articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d’absence d’accueil
dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département désigne le
demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger ou de le loger. Au cas où l’organisme
vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger
ou de le loger, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution
d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement
de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette
attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État. En
Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre
département d’effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la
proposition est faite par le représentant de l’État dans la région.
« Les
personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement,
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le
département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement
social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de
transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est
situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement
social préconisé par la commission de médiation. »
(Conformes)
Article 20 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l’article
L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « et
» est remplacé par le mot : « ou ».
Simplifier les règles
de domiciliation
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après
la seconde occurrence du mot : « domicile », la fin de l’article
L. 252-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 264-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article
L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exercice des
droits civils, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article
L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;
b) Le
mot : « juridique » est remplacé par le mot :
« juridictionnelle » ;
3° Le
dernier alinéa de l’article L. 264-2 est complété par les mots :
« , à moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à
l’article L. 251-1 du présent code ou son admission au séjour au titre de
l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’aide juridictionnelle en
application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou l’exercice
des droits civils. » ;
4° L’article
L. 264-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 264-10. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception
de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur
admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de
celles prévues à l’article L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées
par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non
modifié)
Créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitat
participatif
Au
début du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est
ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE
PRÉLIMINAIRE
« LES
SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
« Art. L. 200-1,
L. 200-2 et L. 200-3. – (Non modifiés)
« Art. L. 200-4. – Lorsque,
par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 201-3, un organisme d’habitations
à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1
ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 ou L. 365-4
détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est
fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
« Art. L. 200-5. – (Non
modifié)
« Art. L. 200-6. – La
décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de
modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n’entraîne pas la
création d’une personne morale nouvelle.
« Art. L. 200-7. – (Non
modifié)
« Art. L. 200-7-1 (nouveau). – Les
sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des
services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés,
selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet
d’une comptabilité séparée.
« Art. L. 200-8. – Avant
tout commencement de travaux de construction, l’assemblée générale de toute
société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d’un
immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution
et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix
de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer
le prix de chacun d’eux. Chaque société doit également justifier, avant tout
commencement de travaux de construction, d’une garantie financière [ ]définie
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 200-9. – (Non
modifié)
« Chapitre
IER
« Les
coopératives d’habitants
« Art. L. 201-1,
L. 201-2, L. 201-3 et L. 201-4. – (Non modifiés)
« Art. L. 201-5. – I. – Le
prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité
au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans
la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice
de référence des loyers. Toute modification de cette clause nécessite une
décision à l’unanimité des associés.
« Toute
cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.
« Un
associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée
générale des associés.
« Toutefois,
si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette
autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée
générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé
cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en
agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus
injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge saisi dans
le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« II. – Le
prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en
cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une
majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond
à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder
le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa
du I du présent article.
« III. – L’exclusion
d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif
sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé
exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une
majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond
à l’évolution de l’indice de référence des loyers. L’associé exclu dispose
d’un recours devant le juge saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où
il a reçu notification de cette décision.
« IV. – L’associé
démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales, ne supporte pas la
quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.
« Les
sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la
libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après
déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion
de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet
d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-6,
L. 201-7, L. 201-8, L. 201-9, L. 201-10, L. 201-11 et
L. 201-12. – (Non modifiés)
« Art.
L. 201-13 (nouveau). – Des parts sociales en industrie, correspondant
à un apport travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la
phase de construction ou de rénovation du projet immobilier, ou lors de travaux
de réhabilitation du bâti sous réserve notamment d’un encadrement technique
adapté et d’un nombre d’heures minimal. Le nombre d’heures constitutif de ces
parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des
coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin
desdits travaux et sont plafonnées au montant de l’apport initial demandé aux
coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors
cessibles ou remboursables après un délai de deux ans, à compter de la
libération totale des parts, déduction faite d’un montant, réparti,
correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.
« Un
décret en Conseil d’État définit l’apport travail, ses conditions d’application
et le nombre minimal d’heures.
« Chapitre II
« Les
sociétés d’autopromotion
« Art. L. 202-1. – (Non
modifié
« Art. L. 202-2. – Elles
ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la
jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et
animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles
peuvent :
« 1° Acquérir
un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Acquérir
ou construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par
fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en
jouissance à titre de résidence principale ;
« 3° Gérer,
entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de
vie collective qu’ils comportent ;
« 4° (nouveau) Offrir
des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés,
selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet
d’une comptabilité séparée.
« Dès
la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution des
logements en jouissance ou en propriété.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la
société régie par l’article L. 202‑1.
« Art. L. 202-3,
L. 202-4, L. 202-5 et L. 202-6. – (Non modifiés)
« Art. L. 202-7. – Les
associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité
relative que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot
mentionné à l’article L. 202-3.
« Ils
sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien
et à l’administration des parties communes et des espaces communs,
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans
leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la
situation des lots.
« Le
règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l’article
L. 202-3 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des
catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la
répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
« L’article
L. 202-5 est applicable à l’exécution par les associés des obligations
dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.
« Un
associé peut demander au juge la révision, pour l’avenir, de la répartition des
charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est
supérieure de plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est
inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges,
à celle qui résulterait d’une répartition conforme au premier alinéa du présent
article. Si l’action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle
répartition.
« Pour
les décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés
votent en disposant d’un nombre de voix proportionnel à leur participation dans
les dépenses qu’entraîne l’exécution de la décision, nonobstant toute
disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en
jouissance prévu à l’article L. 202-3 met à la charge de certains associés
seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien
et de fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent
part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote
en disposant d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites
dépenses.
« L’assemblée
générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de
l’immeuble, et notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective
mentionnés au 3° de l’article L. 202‑2.
« Avant
l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associés
signent cette charte qui est annexée à leur contrat de bail.
« Art. L. 202-8, L. 202-9 et. L. 202-10. – (Non
modifiés)
« Art. L. 202‑11 (nouveau). - La société peut donner caution pour
la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de
satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet
social et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de
payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds
déjà réglés à la société, et s’il y a lieu, de payer les appels de fonds qui
restent encore à régler.
« La
caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que
l’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et
indivises de l’immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura
vocation en propriété, à l’issu d’un retrait ou d’une dissolution.
« La
saisie du gage vaut retrait de l’associé titulaire des droits sociaux correspondant
aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions
auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Dans
les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut,
dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La
saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire n’a pu être trouvé, à l’amiable
ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle
vaut retrait de l’associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens
saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions
auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Les
conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en
Conseil d’État.
« Chapitre
III
« Dispositions communes
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 203-1 à L. 203-8. – (Supprimés) »
Article 22 bis AA (nouveau)
Après
le troisième alinéa de l’article L. 633‑2 du code de la
construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
contrat et le règlement intérieur ne peuvent comporter de clauses instituant
des limitations, autres que celles fixées par la loi, à la jouissance à titre
privé par la personne logée du local privatif mis à sa disposition et
constituant son domicile. »
L’article L. 633‑4
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633‑4. -
Dans chaque établissement, tel que défini à l’article L. 633‑1,
sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.
« Le
conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s’il
est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de
représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer
concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire,
ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.
« Les
membres du conseil sont consultés notamment sur l’élaboration et la révision du
règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout
projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d’avoir
une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le
comité de résidents est élu par l’ensemble des résidents du foyer pour une
période de trois ans au plus renouvelable. Il est constitué de résidents
titulaires d’un contrat mentionné à l’article L. 633‑2 et logés
à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en
place.
« Le
comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer dans leurs
relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l’établissement, s’il est
distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siégent
au conseil de concertation.
« Les
modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de
résidents sont fixées par décret.
« Selon
une périodicité et des modalités définies dans le règlement intérieur, le
gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local afin qu’il
puisse se réunir et lui donne accès à des moyens de communication adaptés.
« Les
comités de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication
de la loi n° du pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové. »
Article 22 bis
I. – La
loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles
en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1° L’article 13
est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée
est réunie dans le même délai à la demande du conseil de surveillance. » ;
b) Après
le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre
du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil de
surveillance, qui peut demander l’inscription d’une ou de plusieurs questions à
l’ordre du jour. » ;
c) À
la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot :
« jour », sont insérés les mots : « et comporter la
reproduction du dernier alinéa du présent article » ;
d) À
la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot :
« effectué », sont insérés les mots : « dans le délai
maximal de sept jours à compter de la réception de la demande » ;
2° Le
second alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
a) Après
la première occurrence du mot : « syndicat, », sont insérés les
mots : « nonobstant toutes dispositions contraires des
statuts, » ;
b) Après
le mot : « désignée », sont insérés les mots :
« chaque année » ;
c) Sont
ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « appelée à approuver
les comptes sociaux. Cette personne rend compte aux associés des décisions
prises par le syndicat de copropriété lors de la première assemblée générale
tenue après l’assemblée du syndicat. » ;
3° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Nonobstant
toute disposition contraire des statuts, les membres du conseil de surveillance
sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de trois ans renouvelable.
Ils sont révocables par l’assemblée générale. Le conseil de surveillance élit
son président parmi ses membres. À moins que les statuts n’aient fixé les
règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil de
surveillance, ces règles sont fixées par l’assemblée générale. » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Il
peut prendre connaissance et copie, à sa demande et après en avoir avisé la
société, de toutes pièces, documents, correspondance ou registres se rapportant
à la gestion de la société.
« Lorsqu’une
communication est faite au conseil de surveillance, elle est valablement faite
à la personne de son président. Chaque année, le conseil de surveillance rend
compte à l’assemblée générale de l’exécution de sa mission. » ;
4° Après
l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – À
défaut de dispositions imposant la nomination d’un commissaire aux comptes, le
contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé
désigné par l’assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
« Il
peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa de l’article 18. » ;
5° L’article 19-1
est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde
phrase est ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux
ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de
croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été
attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble
immobilier concerné. » ;
b) Est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le
capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à
compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus
associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé
par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le
représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y
afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers
devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d’héritiers, il est fait
application de l’article 815-3 du code civil. L’héritier ou les héritiers
devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de
leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4
du même code.
[ ]
6° L’article 33
est ainsi modifié :
a) Au
second alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« associés », sont insérés les mots : « ou «propriété» pour
qualifier les droits qui leur sont accordés sur l’immeuble » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni de 15 000 € d’amende le fait, pour tout annonceur, de diffuser
ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième
alinéa. »
II. – (Non modifié)
L’article 101
de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
organismes publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif sont agréés par
l’État au vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à
organiser l’occupation de bâtiments par des résidents
temporaires. » ;
1° bis (nouveau) Au
deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à l’agrément de l’État et
» sont supprimés ;
1° ter (nouveau) Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par
périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de
destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par
des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement
prévu. » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a nouveau)) À
la fin de la première phrase, l’année : « 2013 » est remplacée
par l’année : « 2018 » ;
b (nouveau)) La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans
un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° du
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel
de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. »
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS
DÉGRADÉES
Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des
copropriétés
Créer un registre d’immatriculation
des copropriétés
Le
code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VII
ainsi rédigé :
« LIVRE
VII
« IMMEUBLES
RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« TITRE
IER
« IDENTIFICATION
DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« Chapitre
unique
« De
l’immatriculation des syndicats de copropriétaires
« Art. L. 711‑1. – I. – Afin
de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés
et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de
dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les
syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination
partielle ou totale d’habitation.
« II. – Le
registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public
de l’État.
« Figurent
au registre, pour être portés à la connaissance du public :
« 1° Le
nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des
lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du
syndic ;
« 2° Si
le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29‑1 A ou 29‑1
de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l’article L. 615‑6
du présent code ;
« 3° Si
le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application
des articles L. 1331‑24, L. 1331‑26, L. 1331‑26‑1,
L. 1334‑2 ou L. 1334‑16 du code de la santé publique ou
L. 511‑2, L. 511‑3, L. 129‑2, L. 129‑3
ou L. 129‑4‑1 du présent code.
« III. – Les
syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification des
données mentionnées au II.
« Ils
transmettent, à l’issue de chaque exercice comptable, le budget prévisionnel,
les comptes du syndicat et leurs annexes.
« Ils
transmettent également, le cas échéant, le diagnostic technique global réalisé
en application de l’article L. 731‑1 du présent code.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise les conditions de publicité de ces informations ainsi
que les conditions de consultation du registre.
« Art. L. 711‑2. – I.‑
Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier
immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de
copropriété fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de
copropriétaires.
« II. – À
l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.
« Le
syndic accomplit les formalités prévues au III de l’article L. 711‑1.
« III. – Le
dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées
ainsi que la transmission des pièces prévues au III de l’article L. 711‑1
sont dématérialisés.
« Art. L. 711‑3. –
Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété
comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.
« En
l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 711‑4
est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement
de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de
copropriétaires.
« Les
frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le
syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.
« Le
notaire informe l’établissement public chargé de la tenue du registre de toute
erreur qu’il y constate.
« Art. L. 711‑4. – Lorsque
le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou
lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du
registre les informations prévues au III de l’article L. 711‑1,
l’établissement public ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en
demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y
procéder.
« En
l’absence d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la mise en
demeure, l’établissement public ou la personne saisit le juge pour qu’il
ordonne l’exécution par le syndic de son obligation, le cas échéant assortie d’une
astreinte par jour de retard, due à compter de la mise en demeure. Le juge peut
également condamner le syndic au paiement d’une amende.
« Le
montant de l’amende ne peut être supérieur à 20 € par lot. Le montant de l’astreinte
ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.
« L’amende
ou l’astreinte ordonnée par le juge est versée à l’établissement public chargé
de la tenue du registre.
« Son
montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le
syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.
« Art. L. 711‑5. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
(Conforme)
Mieux informer les
acquéreurs de lots de copropriété
I. – Après
l’article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2
ainsi rédigé :
« Art. 8-2. – Le
syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données
financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son
bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche
synthétique de la copropriété chaque année.
« Le syndic met cette fiche à disposition
des copropriétaires.
« Le
défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du
syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité
financière forfaitaire automatique à l’encontre du syndic chaque fois que
celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition d’un copropriétaire dans
un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est
déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice.
« Ces
dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à
destination totale autre que d’habitation. »
I
bis (nouveau).- L’article 46 de la même loi est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par
les mots : « ainsi que sa surface habitable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de
superficie » sont remplacés par les mots : « de la superficie de la
partie privative » ;
2°
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La
superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par
décret en Conseil d’État. » ;
3°
Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour la superficie de la
partie privative, les dispositions du premier alinéa... » ;
4°
Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « Si la superficie »,
sont insérés les mots : « de la partie privative ».
II. – Le
livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte
de l’article 23 de la présente loi, est complété par un titre II
ainsi rédigé :
« TITRE
II
« INFORMATION
DES ACQUÉREURS
« Chapitre
unique
« Dispositions
particulières relatives à la vente d’un immeuble soumis au statut de la
copropriété
« Art. L. 721-1. – Les
annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble
bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le
fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le
nombre de lots ;
« 3° Le
montant moyen annuel de la quote-part à la charge du vendeur du budget
prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
« Les
annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de
procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1
de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 721-2. – En
cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, ou de cession d’un droit réel
immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage
total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont
annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique
de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4,
les documents suivants :
« 1° Les
documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
« a) La
fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« b) Le
règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes
les modifiant, s’ils ont été publiés ;
« c) Les
procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le
copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les
documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du
copropriétaire vendeur :
« a) Le
montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget
prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices
comptables précédant la vente ;
« b) Les
sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des
copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
« c) L’état
global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des
fournisseurs ;
« d) (nouveau) Lorsque
le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de prévoyance, le montant
cumulé des cotisations au fonds de prévoyance versées par le copropriétaire
vendeur au titre de son lot.
« Par
exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de
l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
les documents mentionnés aux b et c du présent 2°
n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte
authentique de vente ;
« 3° Le
carnet d’entretien de l’immeuble ;
« 4° Une
attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce
lot ou de cette fraction de lot prévue à l’article 46 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une
notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires
ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté
du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6
(nouveau) Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article
L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article
L. 731-2.
« À
défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte
authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a
remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif
de division.
En
cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 4° sont
annexés au cahier des charges.
« Art. L. 721-3. – Lorsque
les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2
ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le
délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à
compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette
communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte
prévues audit article L. 271-1. »
III. – L’article
8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis et le a du 1° de l’article L. 721-2 du code de la
construction et de l’habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre
2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
200 lots ;
2° 31 décembre
2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
50 lots ;
3° 31 décembre
2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
IV
(nouveau). - Le I bis
du présent article est applicable aux promesses de vente ou d’achat et aux
actes authentiques de vente d’un lot ou d’une fraction de lot de copropriété
conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.
Améliorer la
gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement
I. – La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 17
est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, après la première occurrence du mot :
« générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en
copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est
inséré le mot : « provisoire » ;
b) Après
le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi
rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée
générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics
effectuée par le syndic provisoire. » ;
c) Le
dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune
ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble » ;
1° bis Après
l’article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. – Tout
syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un
ou plusieurs lots ou fractions de lots d’habitation dans la copropriété qu’il
est amené à gérer. » ;
2° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – de
représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas
mentionnés aux articles 15 et 16, ainsi que pour la publication de l’état
descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications
apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque
copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;
« – de
soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25,
la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une
entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut
donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic. » ;
c) Au
quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les
mots : « et à disposition des copropriétaires » ;
d) Après
le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de
réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4
du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’immatriculation du
syndicat de copropriétaires, sous peine de l’amende et de l’astreinte prévues
au même article L. 711-4 ;
« – d’assurer
l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions
prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;
« – de
proposer, lorsque le syndic est soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, un accès en
ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble
ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la
majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié
selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de
copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.
« II. – Le
syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre,
est chargé : » ;
e) Au
cinquième alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés
les mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;
f) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir,
dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du
syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs
reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider,
à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre
établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet
ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.
Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au
syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité
de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi
demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie
des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. » ;
g) Après
le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À
l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de
fonds au syndicat de copropriétaires.
« III. - Le
syndic est également chargé : » ;
h) Au
début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
h bis) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – En
cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du
conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un
nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du
règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par
décision de justice. » ;
i) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de
trois mois.
«
Quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la
prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette
décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du
nouveau syndic. » ;
2°
bis (nouveau) Après l’article 18, il est inséré un article 18‑1
AA ainsi rédigé :
« Art. 18‑1
AA. - Par dérogation à l’article 18, pour les immeubles à
destination totale autre que d’habitation, lorsqu’un syndicat de
copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les
copropriétaires conviennent librement, avec le syndic dans le cadre de son
contrat, des missions du syndic, des honoraires de celui-ci, de la durée du
mandat, des modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et
des modalités de perception des fonds.
« Si
un seul lot est la propriété d’une personne physique, le régime de droit commun
de l’article 18 est applicable. » ;
3° L’article 18-1 A
est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une
rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de
prestations particulières, définies par décret en Conseil d’État.
« Le
décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle en
vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le
ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la
transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce.
« Le
contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État. » ;
b) Au
début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont
remplacés par le mot : « Les » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat soumis au vote de l’assemblée
générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques,
même à titre indicatif. Une telle rémunération doit être exprimée en
pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance
des travaux préalablement à leur exécution. » ;
4° L’article 18-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des
modalités définies par l’assemblée générale » sont remplacés par les
mots : « , selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
5° À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article 18‑2, les mots :
« l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des
archives du syndicat des copropriétaires », sont remplacés par les
mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier
tout ou partie de ses archives » ;
6° L’article 19-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si
l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour
obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur
vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte
dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat
pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. » ;
7° L’article 20
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
a bis) Après la
troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Le
notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les
sommes restant dues. À défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la
constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes
retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux
par une des parties. » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Préalablement
à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de
lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en
application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme
a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété
le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés
de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant
acquéreur.
« Le
syndic délivre au notaire un certificat ayant moins d’un mois de date attestant :
« 1° Soit
que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se
portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil
de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la
mutation ;
« 2° Soit,
si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la
mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic
restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
« Si
le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du
présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la
vente.
« Dans
l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte
authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de
la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par
un pacte civil de solidarité disposent d’un délai de trente jours à compter de
cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si
aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de
ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. » ;
8° L’article 21
est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de
syndic » ;
b) Après
le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En
cas de changement de syndic,
la désignation du nouveau syndic est précédée d’une mise en concurrence de
plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais
afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans
préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription
à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de
syndic qu’ils communiquent à cet effet.
« Le
conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence
mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet
pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux
copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre
du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils
communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet
d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« Le
conseil syndical donne son avis sur tous les projets de contrat de syndic qui
lui sont communiqués, avant qu’ils ne fassent l’objet d’une question inscrite à
l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« Lorsque
la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est
pas obligatoire. » ;
c) (Supprimé)
d) Au
début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre »
sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical
reçoit » ;
e) À
la première phrase du sixième alinéa, après le mot :
« descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en
ligne collatérale, » ;
9° L’article 22
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) La
première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :
« , sous réserve de désigner expressément ledit mandataire par son
nom ou, s’il est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein
de cet organe » ;
b
bis (nouveau)) Après le quatrième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, leurs ascendants ou descendants, qui sont également copropriétaires
de l’immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires
pour voter lors de l’assemblée générale. » ;
c) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’assemblée
générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25
peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical
secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du
syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat
confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote
de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée
générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.
« Pour
les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat
principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à l’unanimité,
le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il
dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se
prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
« Le
président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque
assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est
inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« III. – Le II
est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des
associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des
immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.
« Pour
les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association
syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une
majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions du II ne
peut prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée
générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à
la même majorité. » ;
10° Après
le premier alinéa de l’article 23, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Afin
de faire acte de candidature à l’élection du conseil syndical, toute société
propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété peut mandater un de ses
associés pour la représenter. À ce titre, chaque associé ne dispose que d’un
seul mandat spécifique pour un seul lot. D’autres associés peuvent remplir
individuellement un mandat identique pour chacun des autres lots de la société
civile immobilière. » ;
11° Après
l’article 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. – La
communication par voie électronique, y compris l’usage de la lettre recommandée
électronique définie à l’article 1369-8 du code civil, est valable dans
les relations entre syndic, administrateur provisoire, président du conseil
syndical et copropriétaires. »
II. – (Non
modifié)
Article 26 bis A (nouveau)
Après
l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est
inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 17-1-1. - Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix
lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, et que son budget
prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur
à 15 000 € :
« 1°
L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la
majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l’article 25-1.
La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter
la forme coopérative est approuvée dans les mêmes conditions ;
« 2°
L’assemblée générale peut décider, par une délibération spéciale, à la majorité
de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder
directement à la désignation du syndic parmi ses membres. La désignation du
syndic se fait par vote séparé à la majorité de l’article 25. L’assemblée
générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en
cas d’empêchement de celui-ci.
« Le
syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes
conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques
ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures
qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;artnouveau
« 3° En
cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la
conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque
copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale
extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions
nécessaires à la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité de ses
occupants. »
Article 26 bis B (nouveau)
I.
– La dernière phrase du premier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires est complétée par les mots : « , un même mandataire ne
pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice
de l’assemblée des propriétaires. » ;
II.
– Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-9-1 du code de l’urbanisme sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre
eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de
les représenter à l’assemblée des propriétaires de l’association. Un même
syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d’une copropriété.
»
(Supprimé)
Prévenir la
dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de
conservation des immeubles
I. – La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1°A (nouveau) Après
l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. Chaque
copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité
civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant,
soit de copropriétaire non-occupant. Il remet chaque année au syndic une
attestation de l’assureur ou de son représentant. Chaque syndicat de
copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité
civile dont il doit répondre.» ;
1° Au
deuxième alinéa de l’article 10, après le mot : « communes »,
sont insérés les mots : « et de verser au fonds de prévoyance ou au fonds de provision pour travaux
mentionnés à l’article 14-2 la cotisation prévue au même
article, » ;
2° L’article 14-2
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Au
premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot :
« est » ;
c) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans
les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de dix lots
ou plus soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un
fonds de prévoyance à l’issue de la période de dix ans définie à l’article 1792-4-1
du code civil pour faire face aux dépenses résultant :
« 1° Des
travaux prescrits par les lois et règlements ;
« 2° Des
travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I
du présent article.
« Ce
fonds de prévoyance est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée
par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée
générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
« L’assemblée
générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25
et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de
prévoyance au financement des travaux mentionnés aux 1° et 2°.
« Par
exception, lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un
cas d’urgence, fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux
nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans
les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut
affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de prévoyance au
financement de ces travaux.
« Le
montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est
décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues
aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur
à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
« Si
le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la
construction et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun
besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation
de constituer un fonds de prévoyance pendant la durée de validité du
diagnostic.
« Les
sommes versées au titre du fonds de prévoyance sont attachées aux lots et
définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas
lieu à un remboursement par le syndicat à l’occasion de la cession d’un
lot. » ;
d
(nouveau)) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.
- Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de moins de
dix lots, soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue
un fonds de provision pour travaux dans les conditions prévues au II.
« Par
dérogation aux dispositions prévues au II, le montant de la cotisation annuelle
obligatoire versée par les copropriétaires ne peut être inférieur à 3 % du
budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
«
Lorsque le solde du fonds de provision pour travaux atteint un plafond fixé par
décret en Conseil d’État, le versement des cotisations est interrompu. Il ne
reprend que si le solde diminue en raison de l’utilisation du
fonds. » ;
3° L’article 18
est ainsi modifié :
a)
Le sixième alinéa est supprimé ;
b) Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir,
dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a
choisi pour le compte mentionné à l’alinéa précédent, un compte séparé au
nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de
prévoyance ou au fonds de provision pour travaux prévus à l’article 14-2.
[ ] Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni
d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par
ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le
syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration
du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a
passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à
disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte,
dès réception de ceux-ci ; »
4° L’article 19-1
est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Sont
garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du
code civil : l’obligation de participer aux charges et aux travaux
mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de
prévoyance ou au fonds de provision
pour travaux mentionnés à l’article 14-2, les dommages et
intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi
que le remboursement des dépens. » ;
5° Après
le deuxième alinéa de l’article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est applicable aux cotisations du fonds de prévoyance ou du fonds de provision pour travaux prévus à
l’article 14-2. » ;
6° Après
le deuxième alinéa de l’article 24-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’obligation
prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux
inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article
L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation comporte des
travaux d’économie d’énergie. » ;
7° L’article 24-5
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « équipé », sont insérés les mots : « de
stationnements sécurisés pour les vélos ou » ;
b) Après
la dernière occurrence du mot : « permettant », sont insérés les
mots : « le stationnement sécurisé des vélos ou ».
II. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le
livre VII, tel qu’il résulte des articles 23 et 25 de la
présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE
III
« ENTRETIEN,
CONSERVATION ET AMÉLIORATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« Chapitre
unique
« Diagnostic
technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
« Art. L. 731-1. – Afin
d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble
et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée
générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par
un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique
global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation
relevant du statut de la copropriété.
« La
décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont
approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
« Ce
diagnostic technique global comporte :
« 1° Une
analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ;
« 2° Un
état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations
légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ;
« 3° Une
analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de
l’immeuble ;
« 4° Un
diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles
L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au
même article L. 134‑4-1 satisfait cette obligation.
« Il
fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux
nécessaires à la conservation de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui
devraient être menés dans les dix prochaines années.
« Art. L. 731-2. – I. – Le
contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée
générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic
inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration
d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son
éventuelle mise en œuvre.
« II. – Au
regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées
générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée
générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux,
soit les décisions relatives à la mise en œuvre du plan pluriannuel de travaux
précédemment adopté.
« Art. L. 731-3. – Les
travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l’assemblée
générale mentionnée au I de l’article L. 731-2, notamment aux termes
du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études
complémentaires, sont intégrés au carnet d’entretien prévu à l’article 18
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités
précisées par décret.
« Art. L. 731-4. – Toute
mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée
du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1.
« Art. L. 731-5. – I. – Dans
le cadre des procédures prévues à l’article L. 1331-26 du code de la santé
publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l’autorité
administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage
et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation
soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels,
demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l’article
L. 731-1.
« II. – À
défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après
notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au
I du présent article peut faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article
L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses
frais. » ;
2° L’article
L. 111-6-2 est abrogé.
III. – (Non
modifié
I. ‑ La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 9
est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les références : « e, g, h, i
et n » sont remplacées par les références : « a
et b du II de l’article 24, des f, g
et o » et la référence : « , du d
de l’article 26 » est supprimée ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties
privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à
réception des travaux. » ;
c) Au
dernier alinéa, les références : « e, g, h
et i » sont remplacées par les références : « a
et b du II de l’article 24, des f, g
et o » et la référence : « , par le d de l’article 26 »
est supprimée ;
2° L’article 10-1
est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la mise en
demeure, », sont insérés les mots : « les honoraires d’avocat, » ;
a
bis (nouveau)) Le b est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations
susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;
b) À
la fin du c, les mots : « en application du g
de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « notamment
en application du c du II de l’article 24 et du f
de l’article 25 » ;
2°
bis (nouveau)° À la première phrase
de l’article 18-1, après les mots : « copropriété, notamment »,
sont insérés les mots : « le cas échéant une note d’information sur
les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire collectifs, » ;
3° L’article 24
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Les
deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Après
le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sont
notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
« a) Les
travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation
de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux
portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et
les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les
normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions
prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561
du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;
« b) Les
modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police
administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au
syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
« c) Les
modalités de réalisation et d’exécution des travaux prescrits en vertu de l’article
L. 313-4-2 du code de l’urbanisme. Ces travaux peuvent comprendre des
travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du
copropriétaire du lot concerné ;
« d) Les
travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous
réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement
essentiels ;
« e) L’autorisation
donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de
celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble
ou ses éléments d’équipement essentiels ;
« f) Les
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son
établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété
est effectuée au droit fixe ;
« g) La
décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code
de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de
réalisation. » ;
d) Au
début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. ‑ » ;
3°
bis (nouveau) Au second alinéa de l’article
24-1, la référence : « j » est
remplacée par la référence : « h » et
après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
4° L’article 25
est ainsi modifié :
a) Le e
est abrogé ;
b) Le f
devient le e ;
c) Le g
devient le f et est ainsi modifié :
– la
dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– à
la fin du second alinéa, la référence : « g » est
remplacée par la référence : « f » ;
d) (Supprimé)
e) Le h
est abrogé ;
f) Le i
devient le g ;
g) Le j
devient le h ;
h) Le k
devient le i ;
i) Le l
devient le j ;
j) Le m
devient le k ;
k) Le n
est abrogé ;
l) Le o
devient le l ;
m) Le p
devient le m ;
n) Après
le m, sont rétablis des n et o ainsi
rédigés :
« n) L’ensemble
des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
« o) La
demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation
des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;
5° L’article 25-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux n
et o de l’article 25 » ;
6° L’article 26
est ainsi modifié :
a) Les c
et d sont abrogés ;
b) Au e,
qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;
c) Le f
devient le d ;
d) Le
dernier alinéa est supprimé ;
6° bis
(nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 26-7, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le
cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque
le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de
subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux
votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement
communiquées à l’organisme prêteur par le syndic. » ;
7° L’article 28
est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes
suivants :
« 1° Les
créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les
hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont
transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est
rattaché, en application du 3° de l’article 1251 du code civil ;
« 2° Les
dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la
division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les
copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;
b) Au
début du troisième alinéa du II, est ajoutée la mention :
« III. – » ;
c) Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Après
avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du
représentant de l’État dans le département, la procédure prévue au présent
article peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble
immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle,
soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant
que chacune de ces entités permettent une gestion autonome. Si le représentant
de l’État dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis
est réputé favorable.
« La
procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un
bâtiment unique.
« En
cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats
pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage
collectif est prise à la majorité mentionnée à l’article 25.
« Par
dérogation au troisième alinéa de l’article 29 de la présente loi, les
statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se retirer de
celle-ci. » ;
8° Au
premier alinéa de l’article 30, le mot : « double » est
supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la
référence : « 25 ».
II
(nouveau). ‑ Au 4° du 3 du I de
l’article 244 quater U du code général des impôts, la référence : « g » est remplacée par la référence :
« f ».
Article 28 bis A (nouveau)
Après
l’article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
«
Art. 24-7. ‑ Sauf dans le cas
où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise d’ouvrage des travaux
portant sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble en
application du c du II de l’article
24, le syndicat des copropriétaires peut délibérer sur la création ou l’adhésion
à une association foncière urbaine prévue au 5° de l’article L. 322-2 du code de
l’urbanisme. Dans ce cas, par dérogation à l’article 14, l’association foncière
urbaine exerce les pouvoirs du syndicat des copropriétaires portant sur les
travaux de restauration immobilière relatifs aux parties communes de l’immeuble
jusqu’à leur réception définitive. »
Article 28 bis B (nouveau)
L’article
35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi
modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots : « à l’unanimité de ses membres » sont
remplacés par les mots : « à la majorité prévue à l’article
26 » ;
2°
Au deuxième alinéa, le mot : « , outre » et les mots : « , l’accord
des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, » sont
supprimés ;
3°
À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « l’accord
unanime des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever
et » sont supprimés ;
4°
Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d’un
droit de priorité à l’occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs
créés. Préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots, le
syndic notifie à chaque copropriétaire de l’étage supérieur du bâtiment
surélevé l’intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les
conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une
durée de deux mois à compter de sa notification.
« Les
copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du
même droit de priorité à l’occasion de la cession par le syndicat de son droit
de surélévation. Ce droit de priorité s’exerce dans les mêmes conditions que
celles prévues au quatrième alinéa. »
(Conforme)
Redresser efficacement les copropriétés dégradées
Améliorer la procédure
du mandataire ad hoc
La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 29-1 A
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande
instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;
b) Le
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les copropriétés de plus de 200 lots, le pourcentage des impayés
déclenchant la saisine est fixé à 15 %. » ;
c) Le
deuxième alinéa est remplacé six alinéas ainsi rédigés :
« En
l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture
des comptes, le juge peut être saisi d’une même demande par :
« 1° Des
copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du
syndicat ;
« 2° Un
créancier lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie
ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent
impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement
de payer resté infructueux ;
« 3° Le
représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République
près le tribunal de grande instance ;
« 4° Le
maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ;
« 5° Le
président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. » ;
d) Le
troisième alinéa est supprimé ;
e) Au
quatrième alinéa, les mots : « visés aux trois alinéas
précédents » sont remplacés par les références : « mentionnés
aux 1° et 2° » et les mots : « , le cas
échéant, » sont supprimés ;
2° L’article 29-1 B
est ainsi modifié :
a) Aux
premier et troisième alinéas, deux fois, les mots : « président du
tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot :
« juge » ;
b) Le
premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« et la rémunération. Les modalités d’intervention des mandataires ad hoc
sont fixées par décret. » ;
c) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
juge précise et motive spécialement dans son ordonnance l’imputation des frais
entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou
le partage des frais entre eux. » ;
d) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il
constate d’importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge
aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 29-1. » ;
e) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents
nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de l’ordonnance du juge au syndic. Le mandataire ad hoc
peut saisir le juge des difficultés dans l’exercice de sa mission. Pour l’accomplissement
de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l’autorité
publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l’encontre
du syndicat. » ;
f) À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont
supprimés ;
g) Le
dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si
la prochaine assemblée générale n’intervient pas dans les six mois à compter de
la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à
cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures
d’urgence, ce délai est ramené à trois mois. » ;
h) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
procès-verbal de l’assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre
le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine,
au juge et au mandataire ad hoc. En l’absence de notification dans
le délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc
ou les parties à l’origine de la procédure peuvent saisir le juge aux
fins :
« 1° D’obtenir
une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai l’assemblée
générale ;
« 2° De
désignation d’un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont
habilités à le faire par l’article 29-1. » ;
3° Après
l’article 29-1 B, il est inséré un article 29-1 C ainsi
rédigé :
« Art. 29-1 C. – I. – Pour
exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à l’article 29-1 A,
le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des
administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de
commerce.
« II. – Toutefois,
à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision
spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d’une
expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire
et remplissant des conditions définies par décret.
« III. – Les
mandataires ad hoc désignés en application du II du présent
article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
« 1° Avoir
perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une
rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des
copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une
personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un de ses créanciers, au sens
des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° S’être
trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou
des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
« 3° Avoir
un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
« 4° Être
au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet
d’une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de
commerce.
« IV. – Les
mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l’issue de
leur mission. »
Réformer la procédure
d’administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition
de l’administrateur provisoire
La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 29-1
est ainsi modifié :
a) Aux
première et seconde phrases du premier alinéa, aux première et avant-dernière
phrases du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les
mots : « président du tribunal de grande instance » sont
remplacés par le mot : « juge » ;
b) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
c) À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « procureur
de la République » sont remplacés par les mots : « maire de la
commune du lieu de situation de l’immeuble ou par le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou par le
représentant de l’État dans le département ou par le procureur de la République
ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux
articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc » ;
d) À
la dernière phrase du troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« provisoire », sont insérés les mots : « même si celui-ci n’a
été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un
syndic » et, après le mot : « département », sont insérés
les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble,
du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat, » ;
e) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les
modalités de rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par
décret.
« III. – Pour
exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le juge
peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des
administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de
commerce.
« Le
juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une
expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire
et remplissant des conditions définies par décret.
« Si
le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A
et 29-1 B, le mandataire ad hoc peut être désigné comme
administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après audition du
conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent
pas, au cours des cinq années précédentes :
« 1° Avoir
perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une
rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des
copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une
personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un des créanciers, au sens
des II et III de l’article L. 233-16 du code de
commerce ;
« 2° S’être
trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou
des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
« 3° Avoir
un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
« 4° (nouveau) Être
au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet
d’une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.
« Ils
sont tenus d’exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans
l’accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations
que celles qui s’imposent aux administrateurs judiciaires. » ;
2° Les
articles 29-2 à 29-6 sont ainsi rédigés :
« Art. 29-2. – Une
copie de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ainsi que
les rapports établis par celui‑ci sont portés à la connaissance des
copropriétaires.
« Une
copie de l’ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du
tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de l’État
dans le département, au maire de la commune et au président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de
situation de l’immeuble concerné. À leur demande, les rapports établis par l’administrateur
provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.
« Art. 29-3. – I. – L’ordonnance
de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1
emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances
publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour
une période de douze mois.
« Elle
interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les
créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et
tendant à :
« 1° La
condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
« 2° La
résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
« Elle
arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces
créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un
effet attributif avant cette décision.
« L’ordonnance
de désignation emporte également suspension des dispositions contractuelles prévoyant
des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein
droit du contrat.
« II. – Le
juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur
provisoire, proroger la suspension prévue au I jusqu’à trente mois.
« III. – Le
juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur
provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution
du contrat.
« IV. – Les
actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues,
interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont
poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause
par l’administrateur provisoire.
« Art. 29-4. – I. – Dans
un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire
procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire
les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leur créance.
« II. – À
partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur
provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs
créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Après
vérification des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie
la liste des créances déclarées.
« Les
créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la
liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande
instance.
« III. – Les
créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont
inopposables à la procédure.
« Art. 29-5. – I. – L’administrateur
provisoire établit un plan d’apurement des dettes.
« Ce
plan, d’une durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements
auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.
« II. – Le
projet d’échéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au
deuxième alinéa du II de l’article 29-4.
« Les
créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification
pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler
individuellement des propositions de remise de dettes.
« L’administrateur
provisoire notifie le plan d’apurement définitif aux créanciers et au conseil
syndical. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette
notification pour saisir le juge d’une contestation.
« À
défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de
l’administrateur provisoire. L’ordonnance d’homologation est notifiée aux
créanciers et au conseil syndical avec le plan d’apurement définitif.
« III. – La
notification de l’ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d’apurement
est respecté, le maintien de la suspension de l’exigibilité des créances prévue
aux I et II de l’article 29-3.
« Le
plan d’apurement est mis en œuvre par le syndic à l’issue de la mission de l’administrateur
provisoire.
« IV. – Si
la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d’apurement
peut être prorogé ou modifié par décision du juge saisi par le syndicat des
copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix,
les créanciers, le syndic ou l’administrateur provisoire.
« V. – Dès
lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation du plan d’apurement, l’administrateur
provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers
individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.
« Art. 29-6. – Si
le syndicat des copropriétaires dispose d’actifs cessibles, notamment des
locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du
syndicat, l’administrateur provisoire peut demander au juge l’autorisation de
réaliser les cessions par dérogation au a de l’article 26
et au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 et de modifier en
conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
« À
l’appui de cette demande, l’administrateur provisoire produit un rapport
faisant état de l’évaluation des biens cessibles et consignant l’avis du conseil
syndical.
« La
durée de l’autorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la
cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification
de l’échéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le
plan d’apurement des dettes selon la procédure définie au IV de l’article 29-5. » ;
3° La
section 2 du chapitre II est complétée par des articles 29-7
à 29-14 ainsi rédigés :
« Art. 29-7. – L’administrateur
provisoire évalue, dans le cadre de l’élaboration du plan d’apurement soumis au
juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.
« En
l’absence d’actifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les
conditions définies à l’article 29-6 ou si les cessions n’ont pas trouvé
preneur, l’administrateur provisoire peut demander au juge d’effacer
partiellement les dettes du syndicat pour un montant équivalant au montant des
créances irrécouvrables.
« Le
juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti
entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance
et intégré par l’administrateur provisoire au plan d’apurement des dettes, qui
est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues au II de l’article 29-5.
Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions
hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au
syndicat des copropriétaires.
« Art. 29-8. – I. – Si
la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être
rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe et sur
demande de l’administrateur provisoire :
« 1° La
constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;
« 2° La
division du syndicat.
« Lorsque
l’administrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au
vu des conclusions du rapport d’un expert désigné par ses soins, aux frais du
syndicat des copropriétaires, établissant que l’immeuble ou l’ensemble
immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et
fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune du
lieu d’implantation et du président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat.
« À
l’appui de ces demandes, l’administrateur provisoire établit un rapport faisant
état de l’avis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles,
juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un
syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes
du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états
descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et
des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis
au II de l’article 28.
« L’administrateur
provisoire établit, concomitamment à l’état des créances et des dettes, un plan
d’apurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la
division. Ces plans sont validés et s’imposent aux syndicats issus de la
division, qui les mettent en œuvre selon les modalités définies à l’article 29‑5.
« La
répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée
individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat initial.
« II. – Si
des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire
ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut
autoriser l’administrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais
des copropriétaires.
« III. – Le
jugement autorisant la division ou la constitution d’un syndicat secondaire
homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs
de division des syndicats issus de la division ou les modifications du
règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.
« Le
jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat
initial.
« Le
juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions
prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en
application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée
générale en vue de la désignation d’un syndic.
« Art. 29-9. – Sur
saisine motivée de l’administrateur provisoire et si le rétablissement
financier de la copropriété le nécessite, le juge peut l’autoriser à modifier
le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au
redressement de la copropriété, notamment d’individualisation du chauffage, et
modifiant la répartition des charges. Dans le cas de travaux d’individualisation
du chauffage, le juge autorise par la même décision la réalisation de ces
travaux.
« Sur
saisine motivée de l’administrateur provisoire et si leurs coûts d’entretien,
de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l’équilibre
financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateur
provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles de
terrain non bâti d’intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant
relever d’une gestion publique et modifier en conséquence le règlement de
copropriété et l’état descriptif de division.
« Art. 29-10. – L’administrateur
provisoire peut proposer au représentant de l’État dans le département d’initier
un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la
construction et de l’habitation.
« Lorsque
la démarche d’élaboration d’un plan de sauvegarde est engagée, l’administrateur
provisoire est membre de plein droit de la commission mentionnée au I du
même article.
« Si,
lors de l’élaboration du plan de sauvegarde ou en cours d’exécution d’un tel
plan, l’administrateur provisoire constate que des mesures du plan de
sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le
juge, il en informe le représentant de l’État dans le département, le maire et
le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat, qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit
demander au juge de modifier le contenu de la mission de l’administrateur
provisoire.
« L’administrateur
provisoire peut signer toute convention financière en vue de l’attribution de
subventions publiques au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette
convention n’est pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.
« Art. 29-11. – I. – Si
la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux
nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la
protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des
charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut
placer l’immeuble sous administration provisoire renforcée :
« 1° Sur
saisine du maire de la commune du lieu de situation, du président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du
représentant de l’État dans le département ;
« 2° Ou
sur saisine de l’administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l’article 29-1.
« II. – Dans
le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge
autorise l’administrateur provisoire, désigné en vertu de l’article 29-1,
à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des
copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de
maîtrise d’ouvrage de travaux et de mise au point de financement d’opération de
travaux, qui peut être notamment l’un des organismes mentionnés aux articles
L. 321-14, L. 321-29, L. 326-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme,
L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation et
L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
« La
décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’au maire de la
commune du lieu de situation, au président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et au représentant de
l’État dans le département.
« III. – L’administrateur
provisoire peut confier à l’opérateur, par cette convention, toutes les
missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage
d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération. Un
décret précise les modalités de rémunération de l’opérateur à la charge des
copropriétaires.
« Le
juge homologue la convention conclue entre l’opérateur et l’administrateur
provisoire.
« L’exécution
de la convention peut se poursuivre même si la mission de l’administrateur
provisoire est terminée. La convention prend fin à l’expiration du terme fixé
par elle.
« IV. – Le
maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peuvent
engager à tout moment la procédure prévue à l’article L. 615-6 du
code de la construction et de l’habitation. La conclusion de la convention
mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l’attente de
la décision du juge, mais la mission de l’administrateur provisoire se poursuit
dans les conditions prévues à l’article 29-1.
« Art. 29-12. – I. – Lorsque
la mission de l’opérateur mentionné au II de l’article 29-11 prévoit
la réalisation d’une division du syndicat dans les conditions prévues à l’article 29-8,
la convention mentionnée à l’article 29-11 prévoit la répartition de la
rémunération de l’opérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat
issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les
droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités
prévues par la convention.
« II. – La
mission de l’opérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision
du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités d’indemnisation de
l’opérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par
la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.
« III. – Le
juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix, peut
autoriser l’administrateur provisoire à inclure dans le contrat de l’opérateur
la réalisation de travaux d’amélioration.
« IV. – Si
la mission de l’administrateur provisoire est terminée et la copropriété
financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un
avenant à la convention en cours, après approbation des travaux supplémentaires
par l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de
majorité prévues par la présente loi.
« Art. 29-13. – Pour
les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11
est assimilée à un loyer pour l’attribution des allocations de logement prévues
au chapitre II du titre IV du livre V et au titre III du
livre VIII du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations
dans les conditions définies à ces mêmes articles.
« Art. 29-13-1. – Le
juge peut :
« 1° Suspendre
le versement des cotisations au fonds de prévoyance sur demande de l’administrateur
provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix
lorsque l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article
L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Autoriser
l’administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de
prévoyance pour engager les actions nécessaires au redressement de la
copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
« Art. 29-14. – Les
procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont pas applicables
aux syndicats de copropriétaires. »
Permettre la
requalification des copropriétés très dégradées
Le
livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte
des articles 23, 25 et 27, est complété par un titre IV ainsi
rédigé :
« TITRE
IV
« TRAITEMENT
DES DIFFICULTÉS DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
« Chapitre
unique
« Opérations
de requalification des copropriétés dégradées
« Art. L. 741-1. – Des
opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en
place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour
lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.
« Ces
opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités
territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social
pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.
« Chaque
opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas
échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit
tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un
dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition,
de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un
plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ;
« 3° La
mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat
indigne ;
« 4° La
mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303‑1 ;
« 5° Le
cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1
du présent code ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée
prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 6° (nouveau) La
mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L.
300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération ;
« L’opération
de requalification de copropriétés peut donner lieu à l’instauration du droit
de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du même code. L’instauration
du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de
joindre à la déclaration préalable faite par le propriétaire en application de
l’article L. 213-2 du même code un rapport sur la salubrité et la
sécurité du bien établi par les services de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou par un
organisme spécialement missionné à cet effet par le titulaire du droit de
préemption urbain renforcé. Le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-2
est suspendu tant que ce rapport n’est pas fourni par le propriétaire qui, pour
obtenir sa réalisation, peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1
A de la loi °n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« a) (Supprimé)
« b) (Supprimé)
« Art. L. 741-2. – L’État
peut déclarer d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de
l’urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont
il définit le périmètre par décret en Conseil d’État, si l’opération de
requalification du site ne peut être menée par les collectivités territoriales
ou leurs groupements du fait de sa complexité et de l’ampleur des
investissements nécessaires, si le site comporte une ou plusieurs
copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article
L. 615-1 et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation
mentionnée au dixième alinéa de l’article L. 741-1 a été instauré et que la
commune s’est engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la
mise en œuvre de l’opération d’intérêt national. Le décret en Conseil d’État
est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation
des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés.
« Pour assurer le relogement,
à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les
copropriétés situées dans le périmètre des opérations d’intérêt national
mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l’établissement
public chargé de réaliser l’opération, le représentant de l’État dans le
département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article
L. 441-2-3, de même que le maire et le président de l’établissement public
de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l’article L. 741-1,
de celles qu’ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 521-3-3.
« Afin
de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat
indigne prévus au 3° de l’article L. 741-1, lorsque l’établissement public
foncier chargé de conduire l’opération mentionnée au premier alinéa du présent
article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des
prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d’acquisition, qui
lui sont confiées en vertu du 1° du même article, concernant un immeuble ou un
logement situés dans le périmètre de l’opération, le déplacement d’un agent
assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d’un mois à
compter du signalement. »
Le
titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – Nonobstant
les missions définies à l’article L. 321-1, l’État peut confier par
décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 741-2 du
code de la construction et de l’habitation, à un établissement public foncier
la conduite d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
d’intérêt national, après avis de son conseil d’administration. L’avis est
réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
« La
conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa comporte :
« -
la coordination des actions des personnes publiques signataires de la
convention mentionnée à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation
ainsi que la préparation de ladite convention ;
« -
la réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6°
du même article L. 741-1.
« Pour
conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt
national, l’établissement public foncier d’Île-de-France peut bénéficier du
concours de l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionné à
l’article L. 321-29, selon des modalités fixées par convention entre
les deux établissements. » ;
2° Après
le 3° de l’article L. 321-29, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle
peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées
mentionnées à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation
ou apporter son concours à l’établissement public foncier d’Île-de-France pour
la réalisation d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt
national. » ;
3° À
la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après
le mot : « pour », sont insérés les mots : « réaliser
les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article
L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, agir en tant qu’opérateur
dans le cadre de la procédure prévue à l’article 29-11 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, ».
L’article 1607 ter
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « et immobilières ainsi qu’au
financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de
requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national qui leur sont
confiées, par décret en Conseil d’État, selon les modalités prévues par l’article L. 321‑1‑1
du code de l’urbanisme. » ;
2° Après
la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Une
partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d’intérêt
national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées
par décret en Conseil d’État selon les modalités prévues par l’article L.
321-1-1 du code de l’urbanisme, dans la limite de 5 € par
habitant. »
I. – Le
chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et
de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 252-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la
copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d’un immeuble soumis
au statut de la copropriété, elles peuvent s’appliquer à un ou plusieurs
lots. » ;
2° Après
l’article L. 252-1, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 252-1-1. – Si
le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble
soumis au statut de la copropriété, le mandataire commun prévu au dernier
alinéa de l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée est le preneur. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22
de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des
bailleurs.
« Le
preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail,
toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite
loi.
« Le
preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de
voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas
mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la
prise en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le
paiement n’incombera pas à titre définitif au preneur.
« Le
bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail, le
sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à
réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin
du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des
copropriétaires. » ;
3° L’article
L. 252-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux
occupants présents au moment de la conclusion du bail à
réhabilitation. » ;
4° L’article
L. 252-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-4. – I. – Un
an avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur
et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
« II. – Six
mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, s’il est
occupant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informer le
preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.
« Dans
le même délai, le bailleur qui n’est pas occupant peut proposer au locataire un
nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.
« La
notification reproduit les termes du II du présent article et de l’article
L. 252-5.
« III. – Trois
mois avant l’extinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au
locataire qui n’a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit
les conditions de ressources fixées par décret la location d’un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le
non-respect par le preneur de cette obligation est inopposable au bailleur.
« Au
terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble
libre de location et d’occupation. » ;
5° Sont
ajoutés des articles L. 252-5 et L. 252-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 252-5. – Le
locataire qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur, ni
accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation
sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation.
« Art. L. 252-6. – Le
présent chapitre est d’ordre public. »
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – Les
règlements de copropriété existants dont tout ou partie des lots relèvent de la
convention d’usufruit mentionnée à l’article L. 253-1 du code de la
construction et de l’habitation doivent, conformément au f du II
de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d’un an à compter
de sa promulgation.
Le
chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-1. – I. – Lorsqu’un
groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d’habitation ou
à usage mixte professionnel, commercial et d’habitation, soumis au régime de la
copropriété, ou un groupe d’immeubles bâtis en société d’attribution ou en
société coopérative de construction donnant vocation à l’attribution d’un lot
est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières
résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme
de compromettre leur conservation, le représentant de l’État dans le département
peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat,
d’associations d’habitants, d’associations de propriétaires ou de
copropriétaires ou de l’administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu’il constitue le
soin d’élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de
sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d’immeubles bâtis ou de
l’ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des
représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
« II. – Le
projet de plan de sauvegarde est soumis à l’approbation du représentant de l’État
dans le département et à l’avis du maire, du président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et, le cas
échéant, du président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée
à l’article L. 301-5-2.
« III. – Si
le groupe d’immeubles bâtis ou l’ensemble immobilier concerné est soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de
sauvegarde de la commission prévue au I du présent article, puis le plan
approuvé par le représentant de l’État dans le département sont adressés pour
information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou
à l’administrateur provisoire, s’il en existe un. Dès réception du plan
approuvé par le représentant de l’État dans le département, le syndic inscrit à
l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans
le plan. Si la prochaine assemblée générale n’intervient pas dans les six mois
à compter de l’approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale
extraordinaire.
« IV. – Faute
de réunion de l’assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de
sauvegarde et si les difficultés du groupe d’immeubles bâtis ou de l’ensemble
immobilier compromettent la conservation de l’immeuble, le maire ou le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur
provisoire en application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l’état de carence dans les
conditions prévues à l’article L. 615-6.
« V. – Les
I à IV ne s’appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes
d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article
L. 411-2. » ;
2° L’article
L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – redresser
la situation financière de la copropriété ; »
c) Au
quatrième alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les
mots : « ou faire réaliser par un tiers » ;
d) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
plan de sauvegarde fait l’objet d’une convention de mise en œuvre entre les
personnes de droit public compétentes, l’administrateur provisoire, si l’immeuble
fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 et suivants de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux
fins, notamment, de préciser l’échéancier de ces mesures ainsi que les
conditions de leur financement, les modalités d’intervention des différents
opérateurs mandatés par les signataires et leur articulation avec la mission de
l’administrateur provisoire. La convention précise également les modalités d’évaluation
du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au
terme du plan. » ;
e) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le
représentant de l’État dans le département désigne, parmi les membres de la
commission ou hors de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller à la bonne
exécution du plan de sauvegarde.
« Le
coordonnateur peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent
pas, dans les délais prévus, les engagements contenus dans le plan de
sauvegarde. Si une procédure judicaire est engagée sur le fondement des
articles 29‑1 et suivants de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, il veille à l’articulation du plan de
sauvegarde avec la mission de l’administrateur provisoire et, le cas échéant,
avec le contrat de l’opérateur mentionné à l’article 29-11 de la même loi.
« Il
établit un rapport de sa mission.
« III. – Le
représentant de l’État peut, après évaluation et consultation de la commission
mentionnée au I de l’article L. 615-1 et selon les modalités
prévues au II du même article, modifier le plan de sauvegarde initial lors
de la nomination d’un administrateur provisoire ou prolonger le plan de
sauvegarde, par période de deux ans, si le redressement de la copropriété le
nécessite. » ;
3° L’article
L. 615-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-3. – La
commission mentionnée à l’article L. 615-1 est présidée par le représentant
de l’État dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune,
le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat, le président du conseil général du département, sur le
territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers
concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs
représentants, ainsi que, le cas échéant, l’administrateur provisoire désigné
en application de l’article 29-1 de la loi n° 65‑557 du
10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil
syndical, l’assemblée générale des copropriétaires peut désigner un
représentant chargé de la représenter au sein de la commission.
« Le
représentant de l’État dans le département peut confier au maire de la commune
concernée ou au président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat la présidence de la commission
mentionnée à l’article L. 615-1 lorsque l’une de ces autorités est à l’initiative
du plan de sauvegarde. » ;
4° Après
l’article L. 615-4-1, il est inséré un article L. 615‑4‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 615-4-2. – Le
syndic met à la disposition du représentant de l’État dans le département, du
maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat et de la commission mentionnée à l’article
L. 615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et
à l’évaluation du plan de sauvegarde.
« Ces
prestations ne peuvent donner lieu à la perception d’honoraires spécifiques au
profit du syndic.
« Le
défaut de communication des documents engage la responsabilité du syndic un mois après une mise en demeure par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse et
peut donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 13-8 de
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce. » ;
5° (nouveau) À
l’article L. 615-5, la référence : « L. 615‑4‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 615-4-2 ».
(Conforme)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 2243-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés
les mots : « dans le fichier immobilier de la conservation des
hypothèques » ;
b) La
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ce
procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il
convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon
manifeste. » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3, le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« trois » ;
3° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 2243-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sur
demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième
alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon
manifeste, le président de l’établissement de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat ou du conseil général du lieu de situation du
bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition
publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la
disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler
ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe
délibérant de l’établissement de coopération intercommunale ou du
département. » ;
4° (nouveau) Au
quatrième alinéa de l’article L. 2243-4, après le mot :
« deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième ».
Réformer la procédure
de carence
Le
chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 615-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à
la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés
les mots : « et la santé » et, après le mot :
« constater », sont insérés les mots : « , dans un
délai fixé par le juge qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une
fois, » ;
– à
la fin de la même phrase, les mots : « ainsi que la nature et l’importance
des travaux à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots :
« , la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature
et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des
travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants,
y compris dans les parties privatives » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, il présente pour
information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet
simplifié d’acquisition publique en vue soit de l’expropriation des parties
communes dans les conditions définies à l’article L. 615-10, soit de la
réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition
totale ou partielle de l’immeuble concerné. Le projet comporte également une
évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants
concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et précise
la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation. » ;
c) Au
début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
d) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
notification des conclusions de l’expertise judiciaire vaut signalement à l’autorité
publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles
L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3
et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4,
L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;
e) Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;
– après
le mot : « saisine, », sont insérés les mots : « à l’organisme
payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;
f) Sont
ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :
« V. – Au
cours de la première assemblée délibérante suivant l’ordonnance du président du
tribunal de grande instance, le maire ou le président de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fait approuver le
projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte
des observations de l’assemblée délibérante à l’issue de son information prévue
au même II et des conclusions de l’expertise mentionnée au III, et le
met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses
observations, pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions
précisées par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale.
« VI. – Le
cas échéant, dans l’ordonnance prononçant l’état de carence, le président du
tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour préparer
la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions
urgentes de mise en sécurité.
« VII. – Sans
qu’y fasse obstacle la nomination d’un administrateur provisoire, le syndicat
des copropriétaires, le syndic ou le propriétaire peuvent contester le prononcé
de l’état de carence et la nomination d’un administrateur provisoire dans un
délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de carence.
« VIII. – La
procédure décrite au présent article peut être menée à l’encontre d’un syndicat
secondaire. » ;
2° L’article
L. 615-7 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « d’habitat, », sont insérés
les mots : « de l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10, de
l’organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties
communes, » ;
b) Les
deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au
début des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont
ajoutées, respectivement, les mentions : « 1° »,
« 2° », « 3° », « 4° »
et « 5° » ;
d) Au
sixième alinéa, les mots : « d’acquisition » sont remplacés par
les mots : « mentionné au V de l’article L. 615-6 »
et, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les
mots : « des parties communes, » ;
e) Au
septième alinéa, après les mots : « parties d’immeubles, », sont
insérés les mots : « des parties communes, » ;
f) Le
dixième alinéa est ainsi modifié :
– au
début de la première phrase, le mot : « détermine » est remplacé
par le mot : « fixe » ;
– après
les mots : « parties d’immeubles, » sont insérés les mots :
« des parties communes, » ;
– à
la fin de la seconde phrase, les mots : « déclaration d’utilité
publique » sont remplacés par les mots : « publication de l’arrêté
déclarant l’utilité publique du projet » ;
g) Les
onzième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cet
arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché
à la mairie du lieu de situation des biens. L’expropriant le notifie aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;
h) Au
dernier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le
département » sont remplacés par les mots : « l’expropriant » ;
3° L’article
L. 615-8 est ainsi modifié :
a) Au
second alinéa, les mots : « ainsi que l’indemnisation des
propriétaires » sont supprimés ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité
d’expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à
L. 13-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est
calculée conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.
« La
valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux
nécessaires à la conservation de l’immeuble mentionnés dans le rapport d’expertise
prévu à l’article L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des
travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des
articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et
L. 511-2 du présent code. » ;
4° Sont
ajoutés des articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-9. - Pour
les propriétaires occupants, l’indemnité d’occupation versée à l’expropriant
est assimilée à un loyer pour l’attribution des allocations de logement prévues
aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du
code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les
conditions définies par ces mêmes articles. Ces allocations sont versées par l’organisme
payeur à l’expropriant.
« Art. L. 615-10. – I. – Par
dérogation à l’article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d’expropriation
des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de
dix ans à compter de la promulgation de la loi
n°
du pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, l’article L. 13-10 du code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable.
« II. – Lorsque
le projet mentionné au V de l’article L. 615-6 du présent code
prévoit l’expropriation de l’ensemble des parties communes, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut
confier l’entretien de ces biens d’intérêt collectif à un opérateur ou désigner
un opérateur au profit duquel l’expropriation est poursuivie.
« Au
moment de l’établissement du contrat de concession ou de la prise de possession
par l’opérateur, l’état descriptif de division de l’immeuble est mis à jour ou
établi s’il n’existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l’état de
division est attachée une servitude des biens d’intérêt collectif. Les
propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d’usage
établi par l’opérateur.
« En
contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l’opérateur
une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties
privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par
décret, permet à l’opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l’entretien,
l’amélioration et la conservation de parties communes de l’immeuble et des
équipements communs.
« Pour
les propriétaires occupants, cette redevance est assimilée à un loyer pour l’attribution
des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et suivants et
L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces
allocations dans les conditions définies à ces mêmes articles.
« III. – L’opérateur
est chargé d’entretenir et de veiller à la conservation des biens d’intérêt
collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties
privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien
des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
« Il
réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan
pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa
comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.
« IV. – Le
droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de
l’urbanisme peut lui être délégué.
« V. – Dans
le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre
financier important, l’opérateur peut demander à la commune ou à l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine
de l’expérimentation de procéder à l’expropriation totale de l’immeuble. Un
nouveau projet d’appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions
prévues au V de l’article L. 615-6. La procédure est poursuivie
dans les conditions prévues à l’article L. 615-7.
« VI. – Après
avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation
et des propriétaires des biens privatifs, l’immeuble peut faire l’objet d’une
nouvelle mise en copropriété à la demande de l’opérateur. Les propriétaires
versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d’intérêt collectif
équivalente à la valeur initiale d’acquisition des parties communes ayant
initialement fait l’objet de l’expropriation, majorée du coût des travaux
réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l’opérateur.
Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée
à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »
L’article 2374
du code civil est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du 1° bis est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « et des
cotisations au fonds de prévoyance mentionné à l’article 14-2 de la même
loi » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par
les juridictions et des dépens » ;
2° Après
le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi
rédigé :
« 1° ter Conjointement
avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné
au 2° du présent article, l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10
du code de la construction et de l’habitation, si le bien vendu est assorti d’une
servitude sur des biens d’intérêt collectif.
« Toutefois,
l’opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances
prévues au même article L. 615‑10 de l’année courante et des
deux dernières années échues ; ».
(Supprimé)
Mesures diverses
La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° Les
articles 45-1, 46-1 et 49 sont abrogés ;
2° Le
premier alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente
loi. »
Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat
indigne
Permettre l’unification
des polices de l’habitat
I. – L’article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après
le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
maires des communes membres d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat peuvent
transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent
en application des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à
L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du
code de la construction et de l’habitation. Lorsque le transfert porte sur les
compétences exercées en application des articles L. 123-3, L. 123-4
et L. 511‑1 et suivants du même code, en cas de carence du président
de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État
dans le département s’y substitue, dans les conditions prévues à l’article
L. 2215-1 du présent code. Dans ce cas, les frais afférents aux mesures
prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement
public de coopération intercommunale concerné. Lorsque le transfert porte sur
les compétences exercées en application des articles L. 129-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation, en cas de carence du président
de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État
dans le département s’y substitue, dans les conditions mentionnées à l’article
L. 2122-34 du présent code. » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa du III, le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – Après
l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont
insérés des articles L. 301-5-1-1 et L. 301‑5‑1‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1-1. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé
avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 et lorsque les
maires des communes membres de l’établissement ont transféré leurs prérogatives
en matière de polices spéciales dans les conditions définies au premier alinéa
du III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut
déléguer au président de cet établissement ses prérogatives en matière de
police de santé publique définies aux articles L. 1331‑22 à
L. 1331-30 du code de la santé publique.
« Les
conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de
coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées
et déléguées font l’objet d’une convention signée, d’une part, avec les maires
des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale
et, d’autre part, avec le représentant de l’État dans le département. Cette
convention, qui tient compte du programme local de l’habitat, précise
notamment :
« 1° Les
objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne dans le périmètre de l’établissement
public ;
« 2° Les
moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que
la coordination des services locaux concernés ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de
coopération intercommunale peut recourir aux services de l’État ou de ses
établissements publics ;
« 4° Les
conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne,
des situations de péril ou d’exposition au risque d’incendie ;
« 5° Les
conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu
compte annuellement de son exécution.
« Les
arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à
L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des
procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces
arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l’État dans le département.
« En
cas de carence du président de l’établissement public de coopération
intercommunale dans l’exercice des compétences déléguées, le représentant de l’État
dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à l’article
L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
« Dans
les cas mentionnés au présent article, le président de l’établissement public
de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à
l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement
temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés
aux articles [ ] L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour
assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président
de l’établissement public de coopération intercommunale dispose des
prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les
créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des
occupants sont recouvrées par l’établissement public de coopération
intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par
les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux
articles L. 541-1 et suivants du présent code.
« L’établissement
public de coopération intercommunale auquel l’État a transféré ses prérogatives
en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d’un service
intercommunal d’hygiène et de santé.
« Art. L. 301-5-1-2. – Le
représentant de l’État dans le département peut déléguer aux maires des
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et
disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième
alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, et à leur
demande, les prérogatives qu’il exerce en application des articles
L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.
« Le
maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l’État, dans des
conditions précisées par voie de convention. Cette convention fixe :
« 1° Les
objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne ;
« 2° Les
moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;
« 3° Les
conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat
indigne ;
« 4° Les
conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte
annuellement de son exécution.
« Les
arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à
L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des
procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces
arrêtés sont notifiés au représentant de l’État dans le département.
« Dans
le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire,
procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et
assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et
conditions précisés aux articles [ ] L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour
assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire
dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article
L. 521-3-3.
« Les
créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des
occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions
directes et sont garanties par les dispositions du 8° de l’article 2374
du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »
III. – (Non
modifié)
Améliorer la
protection de l’acquéreur immobilier
I. – Le
chapitre III du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et la mérule » ;
2° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre
les termites » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133‑6 ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Lutte
contre les mérules
« Art. L. 133-7. – Dès
qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant
de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d’occupant,
la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble
relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires.
« Art. L. 133-8. – Lorsque,
dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté
préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence
d’un risque de mérule.
« En
cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les
bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout
transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La
personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
« Art. L. 133-9 (nouveau). – En
cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée
en application de l’article L.133-8, une information sur la présence d’un
risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités
prévues à l’article L. 271-4. »
II. – (Non
modifié)
Améliorer la lutte
contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne
I
et II. – (Non modifiés)
II bis (nouveau). – Le
V de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est complété
par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en
tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien
immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre
personnel. »
III. – Le
livre V du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Habitat indigne » ;
2° Le III
de l’article L. 511-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
d’acheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en
tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien
immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre
personnel. » ;
3° Il
est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« TITRE
V
« LUTTE
CONTRE L’HABITAT INDIGNE
« Chapitre
unique
« Art. L. 551-1. – I. – Pour
l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation
prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de
l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du V de l’article
L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le
notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à
usage d’habitation vérifie si l’acquéreur a fait l’objet de l’une de ces
condamnations. À cette fin, il interroge le casier judiciaire national par l’intermédiaire
de l’Association pour le développement du service notarial placée sous le
contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui lui indique si l’acheteur
personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur est dans la
situation mentionnée ci-dessus.
« Lorsqu’il
résulte de cette procédure que l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation
définitive à la peine mentionnée au premier alinéa, l’acte authentique n’est
pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et
non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte
authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un
acquéreur ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I
peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le
bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et
l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »
(Conforme)
I. – L’article
L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du II, après le mot : « prescrit », sont
insérés les mots : « par arrêté » ;
2° Après
le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté
prévu au premier alinéa du II précise que la non-exécution des mesures et
travaux dans le délai qu’il prescrit expose le propriétaire au paiement d’une
astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article
L. 1331-29. » ;
3° Le
dernier alinéa du II devient un III et les mots : « ces
mesures » sont remplacés par les mots : « les mesures
mentionnées au II » ;
4° Le III
devient un IV.
I bis. – (Non modifié)
II. – L’article
L. 1331-29 du même code est ainsi modifié :
1° Les III
et IV deviennent, respectivement, des IV et V ;
2° Après
le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Si
les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 n’ont
pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité administrative peut
également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure,
appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal
de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire
défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des
conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des
mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si
les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins
d’hébergement, l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble
et à l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque
l’arrêté d’insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d’un
immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et
de l’habitation.
« Lorsque
l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.
« L’astreinte
court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la
complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est
engagé par trimestre échu.
« L’autorité
administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir
une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté d’insalubrité
ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé
pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des
circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne
peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article
L. 1337-4.
« L’astreinte
est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées
au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application
de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office
par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté
prévu au II de l’article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de
l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office,
est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du
code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction
et de l’habitation sont applicables. » ;
3° À
la fin de la première phrase du IV, la référence :
« et III » est remplacée par les références :
« , III et IV ».
III. – L’article
L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Les II,
III, IV, V, VI et VII deviennent, respectivement, des IV, V, VI, VII,
VIII et IX ;
2° Après
le I, sont rétablis des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’arrêté
prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le
délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au paiement d’une astreinte
par jour de retard. Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de
commerce sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte à compter de la
notification par le maire à chacun d’entre eux de l’arrêté appliquant l’astreinte.
« Lorsque
l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« III. – Si
les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été exécutés dans
le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai
fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d’un montant
maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du
propriétaire et de l’exploitant défaillants. Son montant peut être progressif
dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,
tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences
de la non-exécution.
« L’astreinte
court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la
complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé
par trimestre échu.
« Le
maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise
de son produit si les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution
totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être
supérieur au montant de l’amende prévue au VI.
« L’astreinte
est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est
implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté
a été pris par le président d’un établissement public de coopération
intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du
code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au
bénéfice de l’établissement public concerné.
« À
défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public
de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser
l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de
l’État dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la
créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 %
pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont
versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application
de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office
par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté
prévu au I. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du
coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les
dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles
L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. »
III bis (nouveau). – L’article
L. 129-2 du même code est complété par huit alinéas ainsi
rédigés :
« L’arrêté
mentionné à l’article L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures et
travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d’une astreinte
par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.
« Si
les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire
peut également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en
demeure, appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal de
1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant.
Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions
fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et
travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte
court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la
complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est
engagé par trimestre échu.
« Le
maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise
de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution
totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté.
« L’astreinte
est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est
implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a
été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale
en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public
concerné.
« À
défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public
de coopération intercommunale, de liquider le produit de l’astreinte, de
dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande
émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues,
43 % des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application
de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office
par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté
prévu à l’article L. 129-1. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute
à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par
les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les
articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
« Lorsque
l’arrêté concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque
l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541-2-1. »
IV. – L’article
L. 511-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I, après le mot : « maire, », sont
insérés les mots : « par un arrêté de péril pris » ;
2° Après
le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de
péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou
mesures dans le délai qu’il détermine expose le propriétaire au paiement d’une
astreinte par jour de retard. » ;
3° Après
le premier alinéa du IV, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions
prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque
l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« Lorsque
le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation le maire peut,
sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une
astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre
du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et
modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur
des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’application
de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office
par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I pour
mettre fin à l’exposition au risque d’incendie ou de panique des occupants ou
des voisins. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût
des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de
contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article
2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent
code.
« Si
les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins
d’hébergement, l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble
et à l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« L’astreinte
court à compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la
complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé
par trimestre échu.
« Le
maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une
remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par
l’arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le
non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations est
exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant
total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue
au I de l’article L. 511-6.
« L’astreinte
est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est
implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a
été pris par le président d’un établissement public de coopération
intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement
public concerné.
« À
défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public
de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser
l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de
l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de
celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de
4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des
sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. » ;
4° (Supprimé)
5° Les
quatre derniers alinéas du IV deviennent un V ;
6° Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les
pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le
préfet de police. »
V. – Le III
de l’article L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Au 1°,
le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
2° Au 2°,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
3° Au 4°,
le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
VI. – La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1
est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les
astreintes prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique et
aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation
lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application
du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou
des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et
de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu
être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes
sont alors fixées par lot. » ;
2° Après
l’article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
« Art. 24-7. – Lorsque,
en application de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique ou des
articles L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation,
une astreinte applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des
copropriétaires, pris en la personne du syndic, par une autorité publique, le
syndic en informe immédiatement les copropriétaires.
« Lorsque
l’inexécution des travaux et mesures prescrits par l’arrêté de police
administrative résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic
en informe l’autorité publique compétente, en lui indiquant les démarches
entreprises et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés
défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure par le
syndic, n’ont pas répondu aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des
travaux dans le délai de quinze jours après la sommation de payer. Au vu de l’attestation
de défaillance, l’autorité publique notifie le montant de l’astreinte aux
copropriétaires défaillants et procède à sa liquidation et à son recouvrement
comme il est prévu aux mêmes articles.
« Lorsque
l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été en mesure de voter les
modalités de réalisation des travaux prescrits par un des arrêtés de police
administrative mentionnés à l’article 24-6 de la présente loi et que le
syndicat des copropriétaires est lui-même défaillant, chacun des
copropriétaires est redevable du montant de l’astreinte correspondant à son lot
de copropriété notifié par l’autorité publique compétente. »
VII. – (Supprimé)
(Supprimé)
I. – Après
l’article L. 541-2 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 541-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2-1. – Lorsqu’un
arrêté pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé
publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du
présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification
qui a été adressée aux indivisaires par l’autorité administrative, ceux-ci sont
solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office
et des frais d’hébergement ou de relogement des occupants.
« Lorsque,
faute d’avoir pu identifier la totalité des indivisaires et d’avoir été en
mesure de notifier l’arrêté à chacun d’entre eux, la solidarité entre les
indivisaires identifiés court à compter de la publication de l’arrêté au
fichier immobilier ou au livre foncier.
« L’arrêté,
notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et
travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au
paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues, respectivement,
au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, au III de l’article
L. 123-3, à l’article L. 129-2 du code de la construction et de l’habitation
et au IV de l’article L. 511-2 du même code. Elle est liquidée et
recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. »
II. –
L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la
construction et de l’habitation est complété par les mots : « et
entre indivisaires ».
I. – (Non
modifié)
II. – Après
le 1° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique,
il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La
confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant
la nue‑propriété de leurs biens ;
« Le
produit de l’usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l’État. Les sommes
sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
III. – Après
le 1° du V de l’article L. 123-3 du code de la construction et
de l’habitation, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis La
confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant
la nue‑propriété de leurs biens ;
« Le
produit de l’usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l’État. Les sommes
sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
IV. – Après
le premier alinéa du III de l’article L. 511-6 du même code, il est
inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La
confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant
la nue-propriété de leurs biens ;
« Le
produit de l’usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l’État. Les sommes
sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
(Supprimés)
(Conforme)
Lorsque
les travaux prescrits par un arrêté concernant un local à usage principal d’habitation,
pris sur le fondement soit de l’article L. 1331-28 du code de la santé
publique, soit des articles L. 123-3, L. 129-1 ou L. 511-2
du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction antérieure à
la présente loi, n’ont ni été réalisés par le propriétaire dans le délai prévu
par ledit arrêté, ni fait l’objet d’une exécution d’office, l’autorité auteur
de l’arrêté peut mettre en demeure la personne tenue de l’exécuter de réaliser
dans le délai d’un mois les mesures et travaux prescrits par ledit arrêté. Dans
ce cas, elle l’informe simultanément que la non-exécution des travaux dans ce
délai l’expose au paiement d’une astreinte par jour de retard.
En
l’absence d’exécution des travaux prescrits par ledit arrêté à l’issue du délai
fixé par la mise en demeure, l’autorité administrative peut fixer, par arrêté,
une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard
à l’encontre de la personne défaillante tenue d’exécuter les mesures prescrites
par l’arrêté. Le montant de l’astreinte peut être progressif dans le temps et
modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur
des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
L’astreinte
court à compter de la notification de l’arrêté fixant l’astreinte et jusqu’à la
complète exécution des travaux prescrits.
L’astreinte
est fixée, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues, selon le cas, à l’article
L. 1331-29 du code de la santé publique ou aux articles L. 123-3,
L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation,
dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Le
titre IV du livre V du code de la construction et de l’habitation est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Procédures
applicables aux propriétaires défaillants
« Art. L. 543-1. – Lorsqu’un
arrêté d’insalubrité, pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la
santé publique, un arrêté de péril, pris en application de l’article
L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ou un arrêté
relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation,
pris en application de l’article L. 129-2 du même code, concerne les
parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise
que la non‑exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose
les copropriétaires au paiement d’une astreinte exigible dans les conditions
prévues ci-après.
« Si
les mesures prescrites par l’un des arrêtés prévus au premier alinéa n’ont pas
été exécutées dans le délai imparti, la mise en demeure d’y procéder, adressée
par l’autorité publique compétente au syndicat des copropriétaires, pris en la
personne du syndic, peut porter application d’une astreinte d’un montant
maximal de 1 000 € par lot et par jour de retard à l’encontre des
copropriétaires.
« À
l’issue du délai fixé par la mise en demeure, si l’inexécution des travaux
prescrits résulte de l’absence de décision du syndicat des copropriétaires, le
montant de l’astreinte dû est notifié à chacun des copropriétaires et recouvré
par l’autorité publique à l’encontre de chacun d’eux. L’astreinte court à
compter de la mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires.
« Si,
à l’issue du délai fixé par la mise en demeure, le syndic de la copropriété
atteste que l’inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de
certains copropriétaires à avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés
par l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorité publique notifie, par
arrêté, le montant de l’astreinte due par chacun des copropriétaires
défaillants, dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au
syndic de la copropriété.
« L’astreinte
exigible en application du présent article s’ajoute, le cas échéant, à celle
qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont
frappées d’un arrêté de péril ou d’insalubrité.
« L’astreinte
est liquidée et recouvrée comme il est précisé au III de l’article
L. 1331-29 du code de la santé publique, à l’article L. 129-2 du code
de la construction et de l’habitation et au IV de l’article L. 511-2 du
même code.
« L’application
de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office
par l’autorité publique des mesures et travaux prescrits par l’arrêté, ou de sa
substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l’article
L. 1331-29 du code de la santé publique, ou des articles L. 511-2 ou
L. 129-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces cas, le montant
de l’astreinte s’ajoute à celui des créances résultant de l’exécution d’office
ou de la substitution de l’autorité publique aux seuls copropriétaires
défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et
aux articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 543-2. – Afin
de prendre en compte les coûts de maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement social
supportés par les services de l’État, des communes ou de leurs groupements à
raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou
injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24,
L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code
de la santé publique et L. 511-2, L. 511-3, L. 123-3,
L. 129-2, L. 129-3 et L. 129-4-1 du présent code, le
recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants
comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes
articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. »
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article
L. 542-2 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. ‑ » ;
b) Après
le mot : « locatifs », la fin du 2° est supprimée ;
c) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Habitant
un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie
réglementaire. » ;
d) Après
le même 2°, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I
du présent article et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité
par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent,
au sens des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est pas versée au
locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pendant
un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme payeur notifie au propriétaire
le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises
pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit mettre celui-ci
en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation de logement
conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant
du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans que cette
diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du locataire pour
obtenir la résiliation du bail.
« Pour
l’application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son
obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également
destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans
le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information
du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse
de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme
dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservé
par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
« L’organisme
payeur informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information
pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
« III. – Si
le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2°
du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité prévu au
premier alinéa du II :
« 1° Le
bénéfice de l’allocation de logement conservée jusqu’à cette date par l’organisme
payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du
premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut
demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant
au montant de l’allocation conservée ;
« 2° L’allocation
de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé
par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue
de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en
compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie
judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement
du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée
par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce
délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables,
diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme
payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre
du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès
que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation
de logement conservé par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le
logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du
présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement
conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le
propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non
perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
« IV. – À
chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est
pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du
présent article, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire
ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée de
six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre
exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2°
du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte
du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des
allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans
que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du
locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès
que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement
ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent
article à l’issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa
du III.
« V. – Lorsque
le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur en
application des II à IV est versé au propriétaire après que le
constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse,
le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui
excède le montant du loyer et des charges récupérables.
« VI. – Outre
les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret. » ;
e) Au
début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ;
f) Au
début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. – » ;
1° bis À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6 et du
dernier alinéa du II de l’article L. 553-4, la référence : « au
2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° du
I » ;
1° ter
(nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 553-4 est ainsi
modifié :
a) À la deuxième phrase, après le
mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un
organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de
l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » et les
mots : « l’établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du
Pas-de-Calais » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« La
transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en
conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 542-2. » ;
1° quater (nouveau) À
la deuxième phrase de l’article L. 542-7-1, après le mot :
« Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné
aux II à V de l’article L. 542-2, » ;
2° L’article
L. 831-3 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est remplacée par un I ainsi
rédigé :
« I. – Le
versement de l’allocation de logement est soumis :
« 1° Aux
deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l’obligation
pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les
caractéristiques correspondantes ;
« 2° À
des conditions de peuplement définies par voie réglementaire. » ;
b) Les
deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
c) Après
le premier alinéa, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I
et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a
constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de l’article 6
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de
logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée
par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme
payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne
remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe
qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que
l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire
s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant
des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur,
sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du
locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Pour
l’application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son
obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également
destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans
le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information
du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse
de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme
dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement conservé
par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
« L’organisme
payeur informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information
possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
« III. – Si
le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1°
du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité mentionné
au premier alinéa du II :
« 1° Le
bénéfice de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre
de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa
du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au
locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant
de l’allocation conservée ;
« 2° L’allocation
de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé
par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue
de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en
compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie
judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement
du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée
par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce
délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables,
diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme
payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre
du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès
que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation
de logement conservé par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le
logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du
présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement
conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
été fait application du 1° du présent III est définitivement perdu. Le
propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non
perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
« IV. – À
chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est
pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I, l’allocation
de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est
conservée par l’organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement
prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas
définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six
mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des
charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il
aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder
une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
« Dès
que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement
ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent
article à l’issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa
du III.
« V. – Lorsque
le montant de l’allocation de logement conservé par l’organisme payeur en
application des II à IV est versé au propriétaire après que le
constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse,
le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui
excède le montant du loyer et des charges récupérables.
« VI. – Outre
les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret. » ;
d)
Le second alinéa est ainsi modifié :
– au
début de l’alinéa est ajoutée la mention : « VII. – » ;
– les
mots : « premier alinéa » sont remplacés par la
référence : « 1° du I » ;
– l’alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
transmission de cette preuve à l’organisme payeur vaut constat de mise en
conformité du logement pour l’application des II à V. » ;
2° bis (nouveau) À
la seconde phrase de l’article L. 831-8, après le mot :
« Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas mentionné
aux II à V de l’article L.831-3, » ;
3° À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa des articles L. 831-7 et
L. 835-2, la référence : « au premier alinéa » est
remplacée par les références : « aux 1° et 2°
du I » ;
4° (nouveau) L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 835-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le
mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , un
organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage définies au 1° de
l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » et les
mots : « l’établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du
Pas-de-Calais » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« La
transmission de cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en
conformité du logement pour l’application des II à V de l’article L. 831-3. »
II. – L’article 10
de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension
et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans
la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
1° À
la fin du a du 3°, les mots : « de la deuxième et de
la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa »
sont remplacés par les références : « des II à V et de la
première phrase du second alinéa du VII » ;
2° Après
le a du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis)
Après la référence : “L. 542-7-1”, sont insérés les mots : “, à l’exception
des mots : "dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 542-2"” ; »
3° Au
dernier alinéa, après les mots : « Les dispositions du II »,
sont insérés les mots : « , à l’exception de la dernière phrase de
son dernier alinéa » et après les mots : « sont
applicables », sont insérés les mots : « à l’allocation de
logement familiale ».
III. – L’article
42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du 2°, les mots : « La deuxième et la troisième phrase
du premier alinéa » sont remplacés par les références :
« Les II à V » et le mot : « remplacées »
est remplacé par le mot : « remplacés » ;
2° Après
le deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
dernière phrase du VII de l’article L. 831-3 n’est pas
applicable. » ;
3° Avant
le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 n’est pas
applicable. » ;
4° Après
le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les
mots : “dans le cas mentionné aux II à V de l’article L. 831-3” de
l’article L. 831-8 ne s’appliquent pas. »
IV. – (Non
modifié)
Le
premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction
et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle
peut également participer au financement des travaux d’auto-réhabilitation
accompagnée par des organismes agréés au titre de l’article
L. 365-1. »
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 129-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
l’évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu d’assurer l’hébergement
provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles
L. 521-1 et L. 521-3-1. L’article L. 521-3-2 est
applicable. » ;
2° Au
premier alinéa du I de l’article L. 521-3-1, après la
référence : « L. 511-3 », sont insérés les mots :
« ou de l’article L. 129-3 » ;
3° Au
I de l’article L. 521-3-2, après la référence :
« L. 123‑3 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 129-3 ».
(Conforme)
Le
code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° À l’article L. 411-1,
les mots : « ou l’évacuation » sont supprimés ;
2° À
l’article L. 412-6, après les mots : « voie de fait »,
la fin du second alinéa est supprimée.
Article 46 quinquies
(Conforme)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa de l’article L. 111-6-1, après les mots :
« inférieurs à 14 m² et à 33 m3 », sont insérés
les mots : « , les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant pas
comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits
locaux, » ;
2° Après
l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, sont
insérés des articles L. 111-6-1-1, L. 111-6-1-2 et L. 111-6-1-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-1. – Une
autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux
à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme, dans une zone délimitée par
une délibération motivée de son organe délibérant. Si la commune intéressée n’est
pas couverte par un plan local de l’habitat, la délimitation de cette zone doit
être approuvée par l’autorité administrative. La délimitation tient compte de
la lutte contre l’habitat indigne, du plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est en
vigueur, du programme local de l’habitat.
« Le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, le maire refuse l’autorisation à chaque fois
que la division contrevient à l’article L. 111-6-1 du présent code.
« Le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions
l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les
locaux d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité
des occupants, à la salubrité publique [ ] et au plan local d’urbanisme.
« Lorsque
les opérations de division définies au présent article requièrent une
autorisation d’urbanisme, celle-ci tient lieu d’autorisation de division, après
accord, le cas échéant, du président
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat
lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 111-6-1-2. – La
demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-6-1-1 est adressée au
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, au maire de la commune dans les formes fixées
par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
« Le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze
jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de
quinze jours vaut autorisation.
« Le
défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le
locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une
division.
« Art. L. 111-6-1-3 (nouveau). – Lorsque
des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation
au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation
préalable prévue à l’article L. 111-6-1-1, le représentant de l’État
dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de
présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une
amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un
délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à
25 000 €.
« Le
produit de l’amende prévue au premier alinéa est intégralement versé à l’Agence
nationale de l’habitat.
« L’amende
est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être
prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. »
Article 46 septies
Le
titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE
IV
« Autorisation
préalable de mise en location
« Art. L. 634-1. – I. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones
soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires
présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont
délimitées au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de
lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de
l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou
plusieurs ensembles immobiliers.
« II. – La
délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques
qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont
soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du
dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois, ainsi que
le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation.
« III. – La
délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État dans le
département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En
cas d’opposition du représentant de l’État dans le département, ce dernier
transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la
délibération ne devient exécutoire qu’après approbation par arrêté ministériel.
« Le
silence du ministre après un délai de quatre mois à compter de la transmission
de la délibération du représentant de l’État vaut avis défavorable.
« Art. L. 634-2, L. 634-3, L. 634-4, L. 634-5, L. 634-6, L. 634-7
et L. 634-8. – (Non
modifiés) »
Le
titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Déclaration
de mise en location
« Art. L. 635-1. – I. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones
soumises à déclaration de mise en location, au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat
indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles
immobiliers.
« II. – La
délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des
logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d’entrée en
vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six
mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que
le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
« III. – La
délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État dans
le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois.
En cas d’opposition du représentant de l’État dans le département, ce dernier
transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la
délibération ne devient exécutoire qu’après approbation par arrêté ministériel.
« Le
silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission
de la délibération du représentant de l’État vaut avis défavorable.
« Art. L. 635-2. – (Non modifié)
« Art. L. 635-3. – Les
personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à
déclaration de mise en location le déclarent, au plus tard dans un délai de
quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à
défaut, au maire de la commune.
« La
déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé
par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique
si la délibération mentionnée à l’article L. 635-2 a prévu cette faculté.
Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même
article est annexé à la déclaration.
« Le
dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d’un récépissé, dont une copie
est transmise pour information par le propriétaire au locataire.
« Cette
déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« L’absence
de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le
locataire.
« Le
bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est
subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.
« Art. L. 635-4. – (Non modifié)
« Art. L. 635-5. – (Non modifié)
Au 3° de l’article
L. 1515-1 du code de la santé publique, les références : « L. 1331-24,
L. 1331-25, » sont supprimées.
Articles
46 decies et 46 undecies
(Conformes)
TITRE III
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES
PUBLIQUES DU LOGEMENT
Réformer les procédures de demande d’un logement social
pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité
(Conforme)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
A L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a)
À la première phrase du premier alinéa, la référence :
« L. 441-2-6 » est remplacée par la référence :
« L. 441-2-9 » ;
b)
À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« non-conciliation » sont insérés les mots : « ou, à
défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans
les conditions prévues au code de procédure civile » ;
c)
Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au
titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un
logement. » ;
1°
B Après le e du même article L.
441-1, il est inséré un f ainsi
rédigé :
«
f) Des locataires âgés de plus de
soixante-cinq ans, en situation de sous-occupation du logement, qui acceptent
un nouveau logement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑3-1.
» ;
1° L’article
L. 441-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. – Les
demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des
bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être
également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements
publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de
logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de
tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes
morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation
mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des
familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la
participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l’article
L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet
organisme s’il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article
L. 441-1.
« Dès
réception, chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système
national d’enregistrement dans les conditions fixées par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée par le
demandeur directement, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement.
Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional
en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.
« Les
informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des
modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système
national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des
informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des
dispositions de la présente section.
« Les
personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le
gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une
attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la
demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai
saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement
d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou,
si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national
d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la
demande.
« L’attestation
indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des
bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article
L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle
garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait
courir les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le
demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Les
pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un
seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement
et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce
système.
« Lorsque
le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article
L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution
et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la
radiation intervient sans avis préalable au demandeur.
« Lorsque
le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à
l’article L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du
système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution
et à la radiation de la demande.
« Aucune
attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée
par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un
enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.
« La
méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues
à l’article L. 342-13.
« L’État
confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt
public créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union sociale pour l’habitat, la
fédération des entreprises publiques locales et les représentants des
réservataires de logements locatifs sociaux, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. Le financement du développement, de la gestion de ce
système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des
demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif
social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité
administrative.
2° L’article
L. 441-2-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-6. – Toute
personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une
information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces
justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du
parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le
territoire qui l’intéresse.
« Tout
demandeur de logement social a droit à une information sur les données le
concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le
dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7,
ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit
également à une information sur les caractéristiques du parc social et le
niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans
sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses
besoins. » ;
2° bis La
section 1 du chapitre Ier du titre IV du
livre IV est complétée par des articles L. 441-2-7 à L. 441-2-9
ainsi rédigés :
« Art. L. 441-2-7. – Tout
établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de
l’habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort
territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les
organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement
social ou de l’enregistrement des demandes de logement social mettent en place,
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion
partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces
justificatives nécessaires à leur instruction, les informations relatives à la
situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de
traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance
des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système
national d’enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce
dernier l’enregistrement des demandes au niveau départemental et, en
Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« L’établissement
public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir
leur obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau
départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article.
En Île-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des
charges régional établi par le représentant de l’État dans la région.
« La
mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’une convention qui précise notamment
les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier
alinéa au financement du dispositif. Lorsqu’un bailleur ou un réservataire de
logement social refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans
le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région
peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la
convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.
« En
cas de carence de l’établissement public ou de ses partenaires et en cas d’absence
d’établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local
de l’habitat approuvé, le représentant de l’État dans le département ou, en
Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut se substituer à l’établissement
public pour instituer un dispositif de mise en commun.
« Art. L. 441-2-8. – I. – Un
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information
des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout
établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de
l’habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics
de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires
non couverts par un plan partenarial, le représentant de l’État dans le
département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut
élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article
L. 411-2 est associé à l’élaboration du plan.
« Le
plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion
partagée des demandes de logement social et à satisfaire au droit à l’information
prévu à l’article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social
et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout
demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande
de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l’article 232
du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre
expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales soumises à
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre de
logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine
les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l’État et les
autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres
personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l’article
L. 366-1 du présent code et à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme.
Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d’organisation et de
fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de
logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de
représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission
nationale de concertation et de représentants locaux des associations de
défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31
de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la
lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d’accueil des
personnes bénéficiant du droit à l’information défini à l’article
L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les
organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux.
Le bilan de l’attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année,
par les bailleurs sociaux, en application de l’article L. 441-2-5, à l’intention
de présidents des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l’article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du
service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si
l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs souhaite expérimenter un système de cotation de la demande liée à un
système de qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article
L. 441-1, le principe de cette expérimentation et ses modalités doivent
être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié
au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7.
La grille de cotation doit être tenue à disposition des demandeurs par le
service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si
l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs souhaite expérimenter un système de location choisie, dans le
respect de l’article L. 441-1, le principe de cette expérimentation et ses
modalités doivent également être mentionnés dans le plan.
« II. – Le
projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans le
délai de deux mois de la saisine, ils sont réputés favorables.
« Le
projet de plan est transmis au représentant de l’État dans le département ou,
en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander,
dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre
aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces
demandes ne sont pas satisfaites.
« Le
plan est révisé dans les mêmes conditions.
« III. – La
mise en œuvre du plan fait l’objet de conventions signées entre l’établissement
public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État et les
autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres
personnes morales intéressées.
« Lorsqu’un
bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le
représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le
représentant de l’État dans la région fixe par arrêté les conditions de sa
participation à la mise en œuvre de la convention.
« Art. L. 441-2-9. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente
section. Il définit ou précise notamment :
« 1° Les
informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui
sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la
demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la
demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au
regard des critères de priorité définis à l’article L. 441-1 ;
« 2° La
durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur
radiation ;
« 3° Les
conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du
système national d’enregistrement par les services et les personnes morales
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ;
« 4° Le
contenu de l’information due au demandeur en application de l’article
L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;
« 5° La
liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la
demande prévu à l’article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu’il
remplit et les conditions de son fonctionnement ;
« 6° Les
modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu
à l’article L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;
« 7° La
composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du
système national d’enregistrement. » ;
3° Le 6°
de l’article L. 472-3 est ainsi modifié :
a) Au a,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
b) Le b
est ainsi rédigé :
« b) Les
articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables
à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre
2015. »
Article 47 bis A
(nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date de
publication de la loi n°
du pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové, en zone détendue, elle peut prendre ses décisions par voie électronique
après accord du représentant de l’État dans le département, dans les conditions
prévues par son règlement. »
(Conforme)
Le deuxième alinéa de l’article
L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Article 47 ter
(Conforme)
Améliorer le contrôle du secteur du logement social
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le
titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est complété par les mots : « et sanctions » ;
b) Le
chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé :
« Reversement de l’aide de l’État » ;
c) Il
est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Agence
nationale de contrôle du logement social
« Section
1
« Dispositions
générales
« Art. L. 342-1. – L’Agence
nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l’État
à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du
logement. L’agence est chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation
relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de
construction dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 342-2. – I. – L’agence
a pour missions :
« 1° De
contrôler, de manière individuelle et thématique :
« a) Le
respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux
mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent leur mission ;
« b) L’emploi
conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État
ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou
leurs établissements publics ;
« c) Le
respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision de la
Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
général ;
« d) Les
procédures de contrôle interne et d’audit interne mises en place par les
organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4°
du même II ;
« e) Conformément
à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées
au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant
droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 351-2,
y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des
locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers
auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application
de ces règles, à l’exception des conventions mentionnées à l’article
L. 321-8 ;
« 2° D’évaluer :
« a) La
contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux
catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3, dans le respect de
la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;
« b) L’efficacité
avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du
présent article s’acquittent de leur mission d’intérêt général qui leur est
confiée au titre de l’article L. 411-2 ;
« c) Pour
les organismes mentionnés au II du présent article, à l’exception de ceux
mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l’efficience de la
gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la
mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des
compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues
à l’article L. 313-19 ;
« d) Pour
les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II, la
capacité technique et financière à assurer l’entretien de leur patrimoine
locatif et, le cas échéant, le montage d’opérations nouvelles et leur capacité
de gestion locative lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les logements ;
« 3° De
gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la
section 4 du présent chapitre ;
« 4° D’assurer
la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la
participation des employeurs à l’effort de construction, sans préjudice des
compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues
à l’article L. 313-19.
La
mission d’évaluation de l’agence est effectuée à travers des études
transversales. Dans le cadre de ses missions individuelles de contrôle, l’agence
peut également procéder à une évaluation d’ensemble de l’activité de l’organisme
contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
« II. – L’agence
exerce ses missions sur :
« 1° Les
organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article
L. 411-2 ;
« 2° Les
sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion
de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 pour les logements à
usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide
personnalisée au logement, tel qu’il est défini à l’article L. 351-2, ou,
dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l’État en application de l’article L. 472-1-1 ;
« 3° Les
organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 pour les
logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception
de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à
l’article L. 321-8 ;
« 4° Toute
autre personne morale, quel qu’en soit le statut, ou personne physique exerçant
une activité de construction ou de gestion d’un ou plusieurs logements locatifs
sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de celles
concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 5° Les
organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort
de construction mentionnés à l’article L. 313-1, l’Union des entreprises
et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties
locatives mentionnée à l’article L. 313-33, l’association foncière
logement mentionnée à l’article L. 313-34 du présent code, ainsi que les
organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article
L. 430-1 du code de commerce ;
« 6° Les
organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours
financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et
des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des
agences départementales d’information sur le logement ;
« 7° Les
groupements d’intérêt économique constitués en application du chapitre Ier
du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure
de coopération, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité
de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un
organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.
« Section 2
« Saisine
par d’autres autorités ou organismes
« Art. L. 342-3. – La
Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l’Agence
nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les
écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article
L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont
garanti les emprunts.
« Le
représentant de l’État dans le département saisit l’agence des manquements aux
obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II
dont il a pu avoir connaissance.
« La
Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports
définitifs de l’agence.
« Section
3
« Modalités
d’exercice des missions
« Art. L. 342-4. – Le
contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme ou la personne contrôlée est
averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des
opérations.
« Les
personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou
renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et
organismes dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou
indirecte ainsi qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe
par cet organisme et d’autres organismes.
« Les
personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce
contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant
traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents
comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
« L’Union
des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles
visant les organismes mentionnés au 5° du II de l’article
L. 342-2.
« Art. L. 342-5. – L’agence
peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice
de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-6. – L’agence
peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à la demande de
cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les
renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions
mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-7. – I. – L’agence
peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle
la communication [ ] de toute information recueillie dans le cadre de leur
mission.
« L’agence
peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés qu’ils
contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des
réponses en cette forme.
« II. – Les
commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’agence
tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils
ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :
« 1° À
constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette personne et susceptibles d’avoir des effets significatifs
sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son
patrimoine ;
« 2° À
porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« 3° À
imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.
« La
même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1°
à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance
dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de
la personne contrôlée.
« III. – Pour
l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés
du secret professionnel à l’égard de l’agence; leur responsabilité ne peut être
engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent
en exécution des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 342-8. – Lorsqu’elle
a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un
commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’agence peut
demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les
modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.
« L’agence
peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public
compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut
lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne
information.
« Elle
peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement
qu’elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
« Art. L. 342-9. – Le
rapport provisoire est communiqué à la personne concernée ou au président ou au
dirigeant de l’organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses
observations dans un délai d’un mois.
« Le
rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l’organisme contrôlé
et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance
ou au conseil d’administration ou à l’organe délibérant en tenant lieu et
soumis à délibération à sa plus proche réunion.
« S’il
s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18, l’agence communique également ces informations à l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement.
« Art. L. 342-9-1. – L’Agence
nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement
un rapport public annuel et des rapports thématiques dans lesquels elle expose
ses observations. Préalablement, l’agence informe les organisations
professionnelles représentant les organismes contrôlés des observations
relatives à leur gestion qu’elle envisage d’insérer dans les rapports publics
et elle les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont
jointes au rapport auquel elles se rapportent. »
« Section 4
« Suite
des contrôles et sanctions
« Art. L. 342-10. – Le
fait de faire obstacle aux contrôles de l’agence rend passible, après mise en
demeure restée vaine, l’organisme ou la personne contrôlée d’une sanction
pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le
ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son
produit est versé à l’agence.
« En
cas de méconnaissance d’une obligation de déclaration ou de transmission d’états,
de documents ou de données demandés par l’agence, celle-ci peut, après l’avoir
mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l’organisme
concerné de se conformer à ses obligations.
« Art. L. 342-11. – En
cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui
régissent l’exercice de sa mission, d’irrégularité dans l’emploi des fonds de
la participation à l’effort de construction ou des subventions, prêts ou
avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de
gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des
conditions d’agrément constatés, l’agence demande à l’organisme ou la personne
contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure
de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« L’agence
informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la
mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième
alinéa de l’article L. 313-18 ou une de ses filiales.
« Art. L. 342-12. – La
mise en demeure mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-10 peut
être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 €
par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique
dans la limite d’un plafond de 10 000 €.
« La
mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-11 peut
être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut
excéder 500 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence.
L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 100 000 €.
« Les
astreintes sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est
versé à l’agence.
« Art. L. 342-13. – I. – Après
que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses
observations en application de l’article L. 342-11 ou, en cas de mise en
demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer
au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :
« 1° Une
sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros.
Toutefois :
« a) En
cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et
d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la
restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder
dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« b) En
cas de non-respect des règles d’application du supplément de loyer de
solidarité prévu à l’article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites
prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article
L. 441-11 ;
« 2° S’il
s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article
L. 411-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure
de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné
au même article L. 411-2 :
« a) La
suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme, pour une durée
allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an.
Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour
le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la
juridiction compétente ;
« b) La
suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du
directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire
auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et
de représentation du conseil d’administration, de son président et des
administrateurs.
« Il
est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur
provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder
deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration
provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau conseil d’administration,
soit à la dissolution de l’organisme ;
« c) L’interdiction,
pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens
membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du
directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de
surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« d) La
révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire ;
« e) Le
retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme
d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« f) La
dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de
dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de
même nature désigné par le ministre chargé du logement ;
« 3° a) S’il
s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et
de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu
à l’article L. 365‑2, d’un groupement d’intérêt économique ou
de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un
tel organisme :
« – la
suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée
générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été
déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin
qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« – le
retrait de son agrément ;
« – l’interdiction
à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du
conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration,
au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II
de l’article L. 342-2 ;
« – la
révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire ;
« b) S’il
s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et
de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de
céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans
les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;
« c) S’il
s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article
L. 365-2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements
à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 ;
« 4° S’il
s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée
au 4° du II de l’article L. 342-2, l’interdiction pour la
personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un
établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la
réhabilitation de logements à usage locatif ;
« 5° S’il
s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des
employeurs à l’effort de construction, le retrait de l’agrément à collecter la
participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 6° S’il
s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre
structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné
au même deuxième alinéa :
« a) La
suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration
jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
« b) La
suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale
et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut
nommer un administrateur provisoire ;
« c) La
révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;
« d) L’interdiction,
pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres
des organes dirigeants de participer au conseil d’administration, au conseil de
surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 7° S’il
s’agit de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association
pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33 ou
de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34, l’interdiction,
pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres
des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un organisme
mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 8° S’il
s’agit d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième
alinéa de l’article L. 313-18, à l’exception de ceux de ces organismes qui
sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l’article L. 342-2,
la suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et
au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des
membres ;
« 9° S’il
s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources
issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction
de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;
« 10° Le
remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt
économique général.
« II. – Par
dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat
ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres
chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes
conditions.
« Art. L. 342-14. – En
cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’agence
rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en
demeure l’organisme ou la personne concerné de présenter ses observations,
prononcer les sanctions mentionnées aux a et b
des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°,
au 4°, aux a et b du 6° et au 8°
du I de l’article L. 342-13.
« Par
dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une
société d’économie mixte, celle-ci est prise conjointement par les ministres
chargés du logement et des collectivités territoriales.
« Art. L. 342-15. – Les
sanctions mentionnées aux I et II de l’article L. 342-13 sont
fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation
financière et de la taille de l’organisme. Les sanctions pécuniaires sont
recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Les
décisions de sanction prises en application des articles L. 342-13 et
L. 342-14 sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de
surveillance et au directoire de l’organisme ou à l’organe dirigeant, dès sa
plus proche réunion.
« Les
sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont prises après avis de l’Union
des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu’elles sanctionnent les
cas où l’organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte
pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25,
réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19
ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l’union. L’union est
informée de l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme
collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Les
décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-13 et
L. 342-14 sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d’État.
« Art. L. 342-16. – Les
modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret
en Conseil d’État.
« Section 5
« Organisation
de l’agence
« Art. L. 342-17. – L’agence
est administrée par un conseil d’administration composé de quatre représentants
de l’État et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs
compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation des politiques
publiques.
« Le
président du conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.
« L’agence
est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du
logement.
« Art. L. 342-18. – I. – Le
personnel de l’Agence nationale de contrôle du logement social comprend :
« 1° Des
fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des
agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des
salariés régis par le code du travail.
« II. – Les
personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l’accomplissement
des missions de l’agence font l’objet d’une habilitation par le ministre
compétent.
« Les
personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel dans
les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« III. – Sont
institués auprès du directeur général :
« 1° Un
comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I,
conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un
comité d’entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3°
du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième
partie du code du travail.
« Le
directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d’entreprise,
dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets
communs à l’ensemble du personnel.
« IV. – Il
est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du
logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les
compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du
titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du
travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa
composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-19. – Les
modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont précisées par
décret en Conseil d’État.
« Section 6
« Financement
des activités de l’agence
« Art. L. 342-20. – Pour
l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de contrôle du logement
social dispose des ressources suivantes :
« 1° Un
prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la
participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article
L. 313-3 ;
« 2° Une
cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article
L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative
sociale ;
« 3° Le
produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et
L. 342-13 ;
« 4° Le
produit des astreintes mentionnées à l’article L. 342‑12 ;
« 5° Les
contributions et subventions de l’État ;
« 6°
Le produit des placements financiers qu’elle réalise.
« La
cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les
assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux
articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement
locatif social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du
logement social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.
« Le
montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder
10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionné au 2° du
présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du
budget. » ;
2° L’article
L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 342-20
et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement
social. » ;
3° Après
l’article L. 313-35, il est inséré un article L. 313‑35-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-35-1. – Le
ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année
leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par
décret. » ;
4° Les
articles L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10 à
L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14, L. 422-6,
L. 422-7, L. 451-1 à L. 451-3, L. 451-6 et L. 451-7
sont abrogés ;
5° La
section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre III est supprimée ;
6° À
l’article L. 313-14 et à la première phrase de l’article L. 313-16,
le mot : « agence » est remplacé par les mots :
« Agence nationale de contrôle du logement social » ;
7° Au
deuxième alinéa de l’article L. 313-27 et à la fin de l’article
L. 313-31, les mots : « pour la participation des employeurs à l’effort
de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du
logement social » ;
8° L’article
L. 353-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-11. – Le
contrôle de l’application des conventions prévues au présent chapitre, ainsi
que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s’y substituent en
application de l’article L. 445-2, est assuré par l’Agence nationale de
contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l’article
L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice
de ce contrôle. Le représentant de l’État dans le département, constatant des
irrégularités dans l’application desdites conventions, est tenu de saisir et d’en
informer l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
9° L’article
L. 422-8 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par
les mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article
L. 342-13 » ;
c) Au
cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée
par la référence : « L. 342-13 » ;
d) À
la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la
construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots :
« du logement » ;
10° L’article
L. 422-8-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 422-7 » est
remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À
la fin du second alinéa, les mots : « de l’autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre
chargé du logement » ;
11° À
l’article L. 422-9, les mots : « l’autorité administrative
peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du
logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle
du logement social, » ;
12° À
l’article L. 422-10, les mots : « l’autorité administrative
peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du
logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle
du logement social » ;
13° Le
dernier alinéa de l’article L. 423-12 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, la référence : « L. 422-6 » est
remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À
la fin de la même phrase, la référence : « l’article L. 422-8 »
est remplacée par la référence : « ce même article » ;
c) À
la fin de la seconde phrase, la référence : « de l’article L. 422-7 »
est remplacée par la référence : « dudit article » ;
14° Au
premier alinéa du I de l’article L. 423-17, les mots :
« mentionnées au troisième alinéa de l’article
L. 451-1, » sont supprimés ;
15° À
l’article L. 432-6, les mots : « autorité administrative »
sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du
logement social » ;
16° À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 441-2-1, la référence :
« L. 451-2-1 » est remplacée par la référence :
« L. 342-13 » ;
17° Les
deux derniers alinéas de l’article L. 441-11 sont supprimés ;
18° À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 443-7, les mots :
« le représentant de l’État dans le département d’implantation de la
commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots :
« l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
19° À
l’article L. 472-1-2, les références : « L. 451-1,
L. 451‑2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les
références : « et L. 342-1 à L. 342-16 » ;
20° À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 481-1, le
mot : « administration » est remplacé par les mots :
« Agence nationale de contrôle du logement social » et les
références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 »
sont remplacées par les références : « L. 342-1 à
L. 342-16 » ;
21° À
l’article L. 83 C du livre des procédures fiscales, la
référence : « L. 451-3 » est remplacée par la
référence : « L. 342‑6 » et les mots : « l’administration
chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 » sont remplacés par
les mots : « l’agence prévue à l’article L. 342-1 ».
II,
III, IV, V, VI et VII. – (Non
modifiés)
Moderniser les dispositions relatives aux organismes de
logement social
Moderniser les
dispositifs législatifs relatifs au logement social
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Au
neuvième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont
insérés les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de
requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Après
le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’intervention
comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des
procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article
L. 615-10 du présent code ; »
2° L’article
L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés
dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées
prévues à l’article L. 741-1 » ;
a bis) Au 5°, après le
mot : « réaliser », il est inséré le mot :
« , rénover » ;
a ter
(nouveau)) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code
général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du
septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même
réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en
vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des
logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les
plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies
du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative. » ;
b) Après
le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi
rédigée : « , des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation
et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat
participatif constituées en application du titre préliminaire du
livre II ; »
b bis A) Le 10°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils
peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due
concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article
L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils
détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation
ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition
que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article
L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq
ans ; »
b bis) Le 11°
est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à
rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après
le 11°, sont insérés des 12°, 12° bis et 13°
à 16° ainsi rédigés :
« 12° À
titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article
L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à
la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux
organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales
mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 12° bis À
titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des
places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes
mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se
trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de
protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du
titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de
violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte
par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 13° À
titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que
les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat a été recueilli ;
« 14° D’intervenir
comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des
procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article
L. 615-10 du présent code ;
« 15° De
racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties
prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à
titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources
modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative ;
« 16° (nouveau) D’être
syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits
ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer
modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article
L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou une des
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 %
par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par
décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations
et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de
copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
« 17°(nouveau) À titre subsidiaire, d’intervenir
comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411‑1
et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur
ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des
personnes physiques. » ;
3° L’article
L. 421-2 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Des
parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du
titre préliminaire du livre II ;
« 6°(nouveau) Des
actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou
coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la
réglementation des habitations à loyers modérés. » ;
4° À
la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-3, après le mot :
« dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles
sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
4° bis Au 3°
de l’article L. 421-4, les mots : « pour le compte de personnes
publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des
personnes physiques ou morales » ;
5° L’article
L. 422-2 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du premier alinéa, après la référence :
« L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le
périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article
L. 741-1 » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir
comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des
procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et
de l’article L. 615‑10 du présent code. » ;
b bis) Au cinquième alinéa,
après le mot : « réaliser », il est inséré le mot :
« , rénover » ;
b ter A (nouveau)) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Exclusivement
dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des
impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte
croissance démographique définies par décret pris en application du septième
alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même
réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en
vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des
logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les
plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199
novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente
maxima fixés par l’autorité administrative. »
b ter) Après le même cinquième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de
racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties
prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à
titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources
modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative ; »
c) Après
le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi
rédigée : « , des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation
et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat
participatif constituées en application du titre préliminaire du
livre II ; »
d) Après
le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à
titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément
relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article
L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article
L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l’article
L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article
L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ;
« – à
titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des
places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion - centres
d’hébergement et de réinsertion sociale – au sein de structures
spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte
civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence,
attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales en application du titre XIV du livre Ier du
code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le
récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont
été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ;
« – à
titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que
les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat a été recueilli ; »
« – à
titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque
pour des opérations définies à l’article L. 411‑1 et
exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou
de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des
personnes physiques. » ;
d bis) Le treizième alinéa
est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à
rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
e) Après
le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de
souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif
constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
e bis (nouveau)) Le dix-septième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de
copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser
des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui
ne répondent pas à ces conditions. »
f) À
la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot :
« dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles
sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
g) Au
vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes
publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des
personnes physiques ou morales » ;
h) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À
titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles
peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due
concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article
L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles
détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation
ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition
que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article
L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas
cinq ans. » ;
6° L’article
L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi
rédigée : « , des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation
et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat
participatif constituées en application du titre préliminaire du
livre II ; »
a bis) Au 2°, après le
mot : « acquérir, », il est inséré le mot :
« rénover, » ;
b) Après
le 6° bis, sont insérés des 6° ter, 6° quater A
et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter À
titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article
L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à
la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux
organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même
code ;
« 6° quater
A À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés
en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer
des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion - centres
d’hébergement et de réinsertion sociale - au sein de structures
spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte
civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence,
attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires
familiales en application du titre XIV du livre Ier du
code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le
récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont
été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ;
« 6° quater À
titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que
les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat a été recueilli ; »
b bis) Le 10°
est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à
rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après
le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi qu’un alinéa ainsi rédigés :
« 12° De
souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif
constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 13° De
racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties
prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à
titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources
modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative.
« Exclusivement dans les communes appartenant
à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que
définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes
de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par
décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du
présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en
complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes
morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas
assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la
collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement
ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité
sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des
personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret
prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code
général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative. » ;
d) À
la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot :
« dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles
sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
e) Au
seizième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés
les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de
copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
f) Le
dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :
« ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir
comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des
procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10
du présent code. » ;
f bis (nouveau)) Le vingtième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de
copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser
des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui
ne répondent pas à ces conditions. » ;
g) Au
vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes
publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des
personnes physiques ou morales » ;
h) Après
le vingt-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À
titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles
peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due
concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article
L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles
détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation
ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition
que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article
L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
« À
titre subsidiaire, elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en
opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411‑1
et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur
ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des
personnes physiques. » ;
6°
bis A (nouveau) Après l’article L. 423-11-3, il est inséré un
article L. 423-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-4. – Est
puni des peines prévues à l’article 432-12 et au 1° de l’article 432-17 du
code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les
dispositions qui précèdent. » ;
6°
bis B (nouveau) L’article L. 433-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Dans les cinq ans suivant la publication de la
loi n° du pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré
peut, dans le cadre de l’article 1601‑3 du code civil ou des
articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à
une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire,
d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont
réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre
des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la
propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du
représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération. » ;
6° bis Le
sixième alinéa de l’article L. 445-2 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Toutefois,
pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à
la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des
dispositions relatives au classement des immeubles de l’article L. 445-1.
Cette fixation prend effet au début d’une année civile. » ;
7° Le
deuxième alinéa de l’article L. 442-8-1 est complété par les mots :
« en vue de les sous-louer » ;
8° Après
l’article L. 442-8-1, il est inséré un article L. 442‑8‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-1. – I. – Par
dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article
L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des
logements en vue de fournir des places d’hébergement à des personnes ou
familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 dès lors que les
besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées :
« 1° Aux
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à
la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« 2° Aux
organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même
code.
« Les
organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire,
donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent
article des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2
du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement
relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité
ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée
par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales
en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou
sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du
dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés
dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées.
« II. – Les
personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des
locataires ou à des sous-locataires et l’article L. 442-8-2 ne leur
est pas applicable. »
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
1 de l’article 207 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les
bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la
transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d’habitations à loyer
modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au
logement dans le cadre de la transformation. » ;
2° Le
II de l’article 1384 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat
et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la
transformation en société anonyme d’habitations à loyer modéré de la société de
gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du
Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas. »
II. – La
perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 49 bis BA (nouveau)
Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de
la construction et de l’habitation, les logements appartenant à la société de
gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas‑de‑Calais
réservés aux bénéficiaires listés à l’article 1er de la
convention conclue en application de l’article 4 du décret n° 2004‑1466
du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des
droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées
en application de l’article L. 351‑2 du même code.
Les
logements mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas soumis
aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de
la construction et de l’habitation.
Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 445‑1 du même
code, la première convention d’utilité sociale conclue par la société anonyme d’habitation
à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du
patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas‑de‑Calais
a pour échéance le 30 juin 2016.
Par
dérogation au dernier alinéa de l’article L. 445‑2 du même
code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la
première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme
d’habitation à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion
du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas‑de‑Calais.
Cette
dérogation s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351‑2
du même code entre cette société et l’État dans la période comprise entre la
date de délivrance de l’agrément et la signature de la première convention d’utilité
sociale.
Article 49 bis B (nouveau)
Le 9° de l’article
L. 421-1, le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 6° bis de l’article L. 422-3 du code
de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « le cas
échéant, aux côtés d’opérateurs privés ».
Articles 49 bis, 49 ter et 49 quater
(Conformes)
Article 49 quinquies (nouveau)
I. – Le
premier alinéa de l’article L. 214-34 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « qu’ils donnent en » sont
remplacés par les mots : « destinés à la » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment
les actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant
du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et
de l’habitation. »
II. – L’article
L. 214-114 du même code est ainsi modifié :
1° À
la fin du premier alinéa, le mot : « locatif » est remplacé par
les mots : « affecté à la location » ;
2° Le
dernier alinéa est complété par les mots : « , cette double exigence
ne s’appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d’habitation
acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre
deuxième du code de la construction et de l’habitation ».
III. – Le
I est applicable aux organismes de placement collectif immobilier et aux
organismes professionnels de placement collectif immobilier, agréés par l’Autorité
des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi et le II
est applicable aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de
la publication de la présente loi.
IV. – La
perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 50
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La seconde phrase du
1° de l’article L. 301‑2 est complétée par les mots :
« , notamment pour tenir compte de la nécessité d’adapter la localisation,
la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l’opération, tout
en maîtrisant la dépense de logement » ;
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 365-1 est complété par les mots :
« et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la
Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
général » ;
2° Au
sixième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot :
« bénéficient », sont insérés les mots : « , en
conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du
20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, » ;
2° bis (nouveau) Après
l’article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 411-2-1. – Les
sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
peuvent, par voie de fusion, ou par voie de vente, transmettre leur patrimoine
à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré.
« De
la même manière, un office public d’habitations à loyer modéré ou une société
anonyme d’habitations à loyer modéré peuvent, par voie de fusion, ou par voie
de vente, transmettre leur patrimoine à une ou plusieurs sociétés d’économie
mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
« La
fusion entraîne la dissolution sans liquidation de l’organisme absorbé qui
disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à l’organisme bénéficiaire,
dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
« Le
transfert de l’activité s’opère selon les règles applicables à la personne
morale à qui est cédée ladite activité. » ;
2° ter (nouveau) Au
premier alinéa de l’article L. 422-11, après les mots : « ou à l’une
des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré », sont insérés
les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux » ;
3° Au
début de l’article L. 481-1, sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les
sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d’exercer une activité
de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État.
« Seules
peuvent être agréées les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article
L. 1522-1 et au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des
collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une
activité de construction et de gestion de logements sociaux.
« Par
dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité
sociale à la date de publication de la loi
n° du
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l’agrément pour
exercer leur activité sur le territoire défini dans la convention. » ;
3° bis A (nouveau) Au
premier alinéa du même article, après les mots : « les sociétés d’économie
mixte bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec
la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application
de l’article 106 , paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général » ;
3° bis L’article
L. 481-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 481-6. – Les
conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements
sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
« Les
représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui
n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements de l’organisme.
« Les
représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées
par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.
« Ces
associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation
philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du
logement social fixés par le présent code.
« Un
décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application
du présent article. » ;
4° Le
chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété
par un article L. 481-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-8. – Les
sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1
sont tenues d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité concernée par
l’agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un
décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de
transmission.
« Elles
enregistrent les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte
ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la
distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la
valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au
détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré
de 1,5 point. »
II. – Un
décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d’économie
mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l’obligation
prévue à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation,
dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux
ans suivant la promulgation de la présente loi et, notamment, le délai dans
lequel le dossier de demande d’agrément doit être déposé.
III. – L’article
L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2015.
(Conforme)
I. – Le
premier alinéa de l’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation
est complété par les mots : « sauf pour les contrats de bail de
locaux d’habitation ».
II. – L’article
L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Concernant
les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les locataires se
poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme
de chacun des contrats de bail signés avec les locataires. »
III. – L’article
10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Concernant
les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de
la présente loi, le contrat de bail conclu par l’emphytéote avec le locataire
se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme
du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le
bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause
contraire est réputée non écrite. »
Article 51 bis
(Supprimé)
I. – L’article
L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° A (nouveau) Après le 2°, il est inséré un
2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À
une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel soit situé
plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ; »
1° Après
le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À
partir du 1er janvier 2017, un office public de l’habitat ne
peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
« Dans
ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de
l’État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en
Conseil d’État, le rattachement d’un office public communal à l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la
commune est membre. » ;
2° Le
dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces
dispositions ne font pas obstacle à l’application du statut particulier de l’office
interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines, régi par le
décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d’habitations
à loyer modéré de la région parisienne.
« Dès
lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d’un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat,
l’office public de l’habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le
changement de rattachement s’opère dans un délai de quatre ans à compter de l’installation
du conseil communautaire de l’établissement public de coopération
intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de
l’État dans le département de la délibération communautaire décidant d’exercer
la compétence en matière d’habitat.
« Ce
délai échu, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le
département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État,
le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est
membre.
« À
compter du 1er juillet 2014, un office public ne peut être
rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, au plus tard à la même date,
après mise en demeure, le représentant de l’État dans la région dans laquelle
est situé le siège de l’office public prononce, selon des modalités définies
par décret en Conseil d’État, le rattachement de l’office public concerné au
département sur lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office
public ou, à défaut, à la région dans laquelle est situé le siège de l’office
public. »
II. – La
section 1 du chapitre Ier du titre II du
livre IV du même code est complétée par un article L. 421-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – À
la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent
de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou
plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés
d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou à la
collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération
intercommunale de rattachement de l’office, par décret.
« L’excédent
de liquidation est utilisé par ses attributaires au financement de la politique
du logement social, selon des modalités définies par une convention entre le
représentant de l’État dans le département ou la région et la personne morale
bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au
contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré. »
[ ]
II
bis (nouveau). – La section
2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est ainsi
modifiée :
1° À
l’article L. 421‑13, le mot : « successives »
est remplacé par les mots : « pendant une période de douze
mois » ;
2° Après
l’article L. 421‑13, il est inséré un article L. 421‑13‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑13‑1.– Lorsqu’une
collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un
office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une
période de six mois en application de l’article L. 421‑8, ou
lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement
public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de
l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État
pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421‑13,
le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer,
après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office. »
III. – L’article L. 443‑7
du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique
minimale fixées par décret. » ;
2° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À
défaut de commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de
cinq ans à compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est
intervenue ou à laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette
autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant
accordé l’autorisation de vente. »
IV. – L’article
L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « mixte »,
sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément
relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » et
après les mots : « d’habitabilité », sont insérés les
mots : « et de performance énergétique » ;
2° Au
neuvième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée
par la référence : « L. 321-14 ».
IV bis,
V et VI. – (Non modifiés)
VII. (nouveau) – 1. L’article
1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d’économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
2. La
perte de recettes pour l’État résultant du 1 est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 52 bis (nouveau)
Après
l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 421-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-1. – Un
directeur général d’office peut occuper une autre fonction de direction, dès
lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération
supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner qu’un organisme d’habitations à
loyer modéré au sens de l’article L. 411-2, une société d’économie mixte
exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi
que, le cas échéant, d’aménagement ou un organisme mentionné à l’article L. 365‑1. »
I. – (Non modifié)
II. – Le 4°
de l’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« À
défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai
de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est
réputé favorable. »
III
et IV. – (Non modifiés)
(Suppression conforme)
I. – À
la fin du IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « égal au minimum autorisé en application de
l’article L. 443-12 » sont remplacés par les mots :
« inférieur d’au moins 10 % à l’évaluation faite par France
Domaine ».
II (nouveau). – Le
I s’applique aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois
suivant la promulgation de la présente loi.
(Conforme)
Article 54 quater (nouveau)
À la première phrase du IV
de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, les mots :
« par le ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les
mots : « conjointement par le ministre chargé de l’économie et le
ministre chargé du logement ».
Réformer les missions
et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l’article L. 423-3 est complété par les mots :
« et à la Caisse de garantie du logement locatif social » ;
2° L’article
L. 452-1 est ainsi modifié :
a) La
dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et
participer au financement du groupement d’intérêt public mentionné à l’article
L. 441-2-1 » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il
est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à l’innovation de
projets des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie
mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage
prévu à l’article L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement,
ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce
fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces
organismes et géré par la caisse. » ;
3° L’article
L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et
L. 302-9-3. » ;
4° Le
premier alinéa de l’article L. 452-2 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La
caisse est administrée par un conseil d’administration composé de six représentants
de l’État, de trois représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant
les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, d’un représentant de
la fédération des entreprises publiques locales et d’un représentant des
fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2
ainsi que d’une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du
logement, après avis des représentants des organismes d’habitations à loyer
modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Une
fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en
matière d’habitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui
fixent les orientations et priorités de la caisse au cours de l’exercice
suivant. » ;
5° L’article
L. 452-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Une
commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est
placée auprès du conseil d’administration de la caisse mentionnée à l’article L. 452-2
et composée majoritairement de représentants de l’Union sociale pour l’habitat
regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la
fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes
agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur
les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l’article
L. 452-1. » ;
6° Après
l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-2. – Aucun
membre du conseil d’administration ne peut prendre part au vote dans une
affaire où il a un intérêt personnel et direct.
« Aucun
membre des instances placées auprès du conseil d’administration ou de la
commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où
il a un intérêt personnel et direct. » ;
7° L’article
L. 452-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont
supprimés ;
– la
seconde phrase est complétée par les mots : « de l’année précédant l’année
de contribution » ;
b) Les
deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La
cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les
loyers, indemnités d’occupation et redevances appelés au cours de la période de
référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos
précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et
des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance
équivalent au loyer.
« La
cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément
relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette
les loyers, indemnités d’occupation et redevances appelés au cours de la
période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers
sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les
conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les
organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les
produits locatifs appelés au titre de l’activité relevant de l’agrément sont
soumis à la cotisation. » ;
c) À
la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du
dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de l’année
précédant celle de la contribution » ;
d) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des
réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres
chargés du logement, de l’économie et des finances. » ;
8° L’article
L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les
organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément
relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés
d’économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers
mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 452-4, versent, chaque
année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif
social. La cotisation additionnelle est due pour l’année entière par le
redevable qui exerce l’activité assujettie le 1er janvier de l’avant-dernière
année précédant l’année de contribution. La cotisation additionnelle
comprend :
« a) Une
part égale au produit d’une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage
locatif et d’unités de logements‑foyers ouvrant droit à redevance sur
lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant‑dernière
année précédant l’année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque
année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du
logement, de la ville, de l’économie et des finances après avis de l’union des
habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitations
à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d’économie
mixte ;
« b) Une
part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme,
déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence,
définie comme l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant
l’année de contribution. L’autofinancement net est calculé en déduisant les
remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des
remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges
locatifs de l’exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en
compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les
donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels
ou de transfert définis par décret en Conseil d’État. Le montant de l’autofinancement
net fait l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs
assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %,
est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie
et des finances, pris après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant
les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et avis de la
fédération regroupant les sociétés d’économie mixte. Le montant de la part
variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé,
dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes
formes. » ;
b (nouveau)) Au
quatrième alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par
les mots : « la cotisation additionnelle ».
II. – (Non modifié)
La
Caisse de garantie du logement locatif social peut, sur leur demande,
transmettre aux fédérations d’organismes à loyer modéré et à l’Union sociale
pour l’habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui
lui sont déclarées au titre :
1° Des
loyers, indemnités d’occupation ou redevances appelés, ainsi que le montant dû
à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l’article
L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Du
nombre de logements et d’unités de logements-foyers en application du a de l’article L. 452-4-1 du même
code.
Ce
transfert de données est subordonné à l’absence d’opposition expresse de l’organisme
d’habitations à loyer modéré concerné.
Article 55 ter (nouveau)
I. – Aux
premier et dernier alinéas de l’article L. 411-8 du code de la
construction et de l’habitation, les mots : « union des habitations à
loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes à loyer modéré » sont
remplacés par les mots : « Union sociale pour l’habitat représentant
les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle
regroupe ».
II. – Le
chapitre unique du titre Ier du livre IV du même code est complété
par un article L. 411-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-9. – Lorsque
les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation
du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les
territoires, les conventions conclues en application de l’article L. 411-8
peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations
à loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de
réhabilitation prioritaires.
« Dans
ce cas, la convention définit notamment :
« – le
programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont
affectées les ressources tirées de la mutualisation ;
« – la
durée d’application de la convention qui ne peut excéder trois années et ses
conditions de révision ;
« – les
critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la
réhabilitation ou à la démolition.
« Les
stipulations des conventions ainsi conclues par l’Union sociale pour l’habitat
représentant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré qu’elle
regroupe entrent en vigueur et s’imposent après approbation par arrêté des
ministres concernés. »
Élargir les délégations de compétence en matière de
politique du logement
I. – Le
titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi
rédigés :
« I. – Le
présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat
exécutoire, à l’exception des métropoles, de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence
mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1 et L. 5218-1
du code général des collectivités territoriales.
« II. – Les
établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention
avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées
aux IV et V.
« Le
représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande tendant à la
conclusion d’une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord
ou son refus, qui est motivé.
« Cette
convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.
« Elle
ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de
coopération intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le
département estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux
cinquième et sixième alinéas de l’article L. 302-2 n’ont pas suffisamment
été prises en compte par l’établissement public de coopération intercommunale.
« Elle
peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après
avis du comité régional de l’habitat, lorsque les résultats du bilan triennal d’exécution
du programme local de l’habitat mentionné au second alinéa de l’article
L. 302-3 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis
dans la convention.
« III. – La
convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des
programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis
et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation
et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements
pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et de places
d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées
aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en
matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations
programmées d’amélioration de l’habitat.
« Elle
précise, par commune, les objectifs et actions menées dans le cadre de la lutte
contre l’habitat indigne.
« Cette
convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement
public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du
droit à un logement décent et indépendant.
« IV. – Lorsqu’une
convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur
les compétences suivantes :
« 1° L’attribution
des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires ;
« 2° L’attribution
des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des
conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence
nationale de l’habitat.
« V. – La
délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences
suivantes :
« 1° La
garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent
chapitre ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et,
pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations
de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en
application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au
bénéfice des agents civils et militaires de l’État ;
« 2° La
mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux
articles L. 642-1 à L. 642-28 ;
« 3° La
gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement
au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des
difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles
L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés
au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et
L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et
L. 633-1 du présent code.
« VI. – La
convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations
ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement
public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits
que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la
convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués,
les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat
privé, d’autre part. » ;
b) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
– au
début de la première phrase, les mots : « L’établissement public de
coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les
mots : « Elle définit les conditions d’attribution des » ;
– au
début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont
remplacés par le mot : « Elle » ;
c) Au
début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les
décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont » sont
remplacés par les mots : « Elle définit les conditions d’attribution
des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de
décisions » ;
d) Au
début des cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La
convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au
sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par
le mot : « elle » ;
e) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du
troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, après les mots : « les parts
affectées au logement social », sont insérés les mots :
« , notamment aux logements pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1, » ;
2° L’article
L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Au
début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) (Supprimé)
d) Le
cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à
la seconde phrase, la référence : « troisième alinéa » est remplacée
par la référence : « III » ;
e) Le
septième alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– après
le mot : « respect », sont insérés les mots : « du
droit au logement et » ;
f) Le
neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« – les
actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc
existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des
copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement.
À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat,
le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et
les actions de lutte contre l’habitat indigne ; »
g) Le
dernier alinéa est supprimé ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article
L. 302-2, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée
par la référence : « deuxième alinéa du II » ;
2° ter (nouveau) Au second alinéa de l’article
L. 302-3, la référence : « troisième alinéa » est remplacée
par la référence : « premier alinéa du II » ;
2° quater (nouveau) À l’article
L. 302-4-1, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est
remplacée par la référence : « au dernier alinéa » ;
2° quinquies (nouveau) Au II de l’article
L. 302-8, la référence : « au douzième alinéa » est
remplacée par la référence : « au sixième alinéa du IV » ;
3° (Supprimé)
4° La
section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 302-4-2
et L. 302-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 302-4-2. – I. – Au
terme des six ans, le programme local de l’habitat peut être prorogé pour une
durée d’un an par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale, après accord du représentant de l’État dans le
département, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a
pris une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat
ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de
l’habitat conformément à l’article 19 de la loi n° 2010‑788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cette
prorogation peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la prorogation initiale.
« II. – En
cas d’élargissement du périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale ou de création d’un nouvel établissement public de coopération
intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, cet établissement public de coopération intercommunale est
considéré comme doté d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les
orientations et programmes d’action du ou des programmes locaux de l’habitat
préexistants jusqu’à l’approbation d’un programme local de l’habitat couvrant
le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, le ou les programmes locaux de l’habitat
préexistants arrivent à échéance, ils peuvent être prorogés pendant une durée
maximale d’un an, après accord du représentant de l’État dans le département,
lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a pris une
délibération engageant l’élaboration d’un nouveau programme local de l’habitat.
« La
prorogation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être
renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prorogation
initiale.
« Art. L. 302-4-3. – Les
articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3, L. 302-4 et
L. 302-4-2 sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article
L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales. »
I bis. – (Non modifié)
I
ter (nouveau). – Au second
alinéa de l’article L. 321-1-1 du même code, les mots : « lorsque ces
conventions permettent l’octroi d’une aide publique mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 301-3 » sont supprimés.
I
quater (nouveau). – Le
cinquième alinéa du m du 1° du I de l’article
31 du code général des impôts est supprimé.
II
et III. – (Non modifiés)
Réformer la gouvernance de la participation des
employeurs à l’effort de construction
I. – Dans
tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots :
« Union d’économie sociale du logement » sont remplacés par les
mots : « Union des entreprises et des salariés pour le
logement ».
II. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 313-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction sont
composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des
prêts antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la
participation des employeurs à l’effort de construction, des emprunts de l’Union
des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État, de l’affectation de tout ou partie du
résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les
remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au
titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi
que le remboursement des emprunts à plus d’un an souscrits par l’union auprès d’un
établissement de crédit ou assimilé. » ;
a
bis (nouveau))
Le b est complété par les mots : « ou de logements destinés à
l’accession sociale à la propriété » ;
b) Au f,
après le mot : « réflexion », sont insérés les mots :
« dans le domaine du logement et de la politique de la ville » et les
mots : « associations agréées » sont remplacés par les
mots : « organismes agréés » ;
c) Au
début du dixième alinéa, les mots : « Ces interventions » sont
remplacés par les mots : « Les interventions mentionnées aux a
à g » ;
d) Au
onzième alinéa, les mots : « ressources consacrées aux » sont
remplacés par les mots : « interventions au titre des » ;
e) Les
deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Une
fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi
que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des
employeurs à l’effort de construction sont affectés au financement des
investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et de l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement.
« La
nature et les règles d’utilisation des emplois, les enveloppes minimales et
maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emplois ainsi que le
montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal
annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au
fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l’union sont
fixés par convention conclue entre l’État et l’Union des entreprises et des
salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la
répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est
établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.
« La
convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement
des différends relatifs à l’interprétation ou au respect de ses dispositions.
« Au
cours de la troisième année d’application de la convention mentionnée au même
alinéa, après évaluation de ses premières années d’application, une
concertation est engagée entre l’État et l’union, relative aux dispositions
prévues pour les deux dernières années d’application de la convention. Cette
concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.
« En
l’absence de nouvelle convention, la nature et les règles d’utilisation des
emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que
les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emploi fixées par la
précédente convention pour sa dernière année d’application.
« Le
Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la
participation des employeurs à l’effort de construction entre chacune des
catégories d’emplois ainsi que de l’état d’exécution de la convention
mentionnée au présent article par un document de programmation transmis au
Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé
sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours
francs avant l’examen, par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article
d’équilibre du projet de loi de finances de l’année. » ;
2° L’article
L. 313-8 est ainsi modifié :
a) La
référence : « et L. 612-3 » est remplacée par les
références : « , L. 612-3 et L. 612-4 », les
mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés et
la référence : « et L. 612-2 » est remplacée par les
références : « L. 612-1, L. 612-2 et
L. 612-4 » ;
b) Sont
ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Ces
organismes établissent également un rapport de gestion de l’organisme publié
dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
« Ils
établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l’Autorité
des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes
annuels, ainsi que d’un rapport de gestion. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article
L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence
en informe l’Union des entreprises et des salariés pour le
logement. » ;
5° L’article
L. 313-15 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « judiciaire » est remplacé par les
mots : « pour quelque cause que ce soit, » et, après le
mot : « liquidation », sont insérés les mots : « ou la
situation active et passive ainsi que de l’ensemble des droits et obligations
de l’organisme » ;
b) Les
deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme
mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur
proposition de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement
formulée dans un délai d’un mois suivant la dissolution ou la liquidation et
après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
6° L’article
L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ses
statuts, approuvés par décret, prévoient qu’elle est administrée par un conseil
d’administration ou par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de
surveillance. » ;
7° Le
troisième alinéa de l’article L. 313-18 est supprimé ;
8° L’article
L. 313-19 est ainsi modifié :
a) Après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Conclut
avec l’État la convention prévue à l’article L. 313-3. Cette
convention s’impose à l’ensemble des associés collecteurs ; »
b) Au 3°,
le mot : « nationales » est supprimé et les mots :
« par les associés collecteurs » sont remplacés par les mots :
« notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée
au 2° bis par les associés collecteurs et leurs
filiales » ;
c) Le 3°
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À
cet effet, l’union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou
catégorie d’emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’article
L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités
territoriales et tout autre organisme.
« L’union
peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après
que l’associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le
versement d’une contribution au fonds d’intervention mentionné au III de l’article L. 313-20,
jusqu’à concurrence des ressources non employées ; »
d) Au
deuxième alinéa du 5°, la référence : « à l’article L. 422-2 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 422-2,
L. 422-3 et L. 481-1 » ;
e) Le
dernier alinéa du 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – assurer
le respect des principes qu’elle fixe en matière de déontologie et de
rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes
collecteurs ou par elle‑même, ainsi que dans les groupements d’intérêt
économique ou toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un
organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18 ;
« – l’équilibre
entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et des fonds
mentionnés à l’article L. 313-20 ; »
f) Le
dernier alinéa du 6° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – le
suivi et l’évaluation de la gestion et l’amélioration de la performance des
associés collecteurs et de leurs filiales, à l’exception de celles d’entre ces
sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que
dans les groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de
coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’animation
de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations
mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales
des associés collecteurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont
le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que dans les
groupements d’intérêt économique ou toute autre structure de coopération
comprenant l’union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième
alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – la
cohérence des interventions et de l’organisation territoriales des associés
collecteurs et de leurs filiales. À cette fin, l’union approuve les fusions
entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18 ;
« – l’animation
du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un
suivi financier et comptable ; »
g) Le 7°
est ainsi rédigé :
« 7° Élabore,
dans l’intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au
présent article, des directives.
« Les
directives s’imposent aux associés collecteurs, et lorsqu’elles sont élaborées
aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris
celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer
modéré. Elles s’imposent aux organismes mentionnés au cinquième alinéa
du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 veillent à l’application,
par leurs filiales et par les organismes mentionnés au cinquième alinéa
du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et
organismes sont concernés.
« Les
missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux
sixième et huitième alinéas du 6° du présent article donnent
obligatoirement lieu à une directive ; »
h) Le 8°
est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, le mot : « nationales » est supprimé ;
– il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’union
peut saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social des manquements
des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ; »
i) Après
le 9°, sont insérés des 10° à 13° ainsi rédigés :
« 10° Peut,
pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites
fixées par ses statuts et lorsque l’intervention d’un ou plusieurs organismes
collecteurs ne permettrait pas d’atteindre les fins recherchées dans les mêmes
conditions, à partir des ressources définies à l’article L. 313-3,
constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder
des titres de sociétés, à l’exception des sociétés ayant le statut d’organisme
d’habitations à loyer modéré ;
« 11° Peut
procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et
L. 313-34 ;
« 12° Établit
et publie, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes
comptables, des comptes combinés de l’ensemble constitué par l’union, les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les
organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18.
« Sont
également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu’un
rapport sur la gestion de l’ensemble formé par l’union et les entités
mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;
« 13° Peut,
en cas de non-respect caractérisé d’une de ses directives ou d’un de ses avis
pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des
objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs
la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses
statuts. » ;
j) Le
dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article
L. 313-20 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa du V, après le mot :
« contribution », sont insérés les mots : « , le cas
échéant sans contrepartie, » ;
b) Au
quatrième alinéa du même V, après le mot : « transferts »,
sont insérés les mots : « ou nantissements » ;
c) Après
le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’union contracte un emprunt à plus d’un an, celle‑ci et les organismes
collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18
sont solidairement tenus à son remboursement. » ;
d) Au VI,
après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots :
« du fonds d’intervention, » ;
e) Il
est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les
créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation
des employeurs à l’effort de construction et détenues par les associés
collecteurs de l’union peuvent être cédées ou données en nantissement à un
établissement de crédit ou assimilé ou à l’union par la seule remise du
bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier.
« Les
créances cédées ou données en nantissement à l’union dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en
nantissement par l’union à un établissement de crédit ou assimilé par la seule
remise du bordereau prévu au même article L. 313-23.
« Ces
cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles
L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à l’exception de celles
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 313-23 dudit code.
« Les
cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à l’union
peuvent ne pas faire l’objet de contreparties. » ;
10° L’article
L. 313-21 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil de surveillance ou le conseil d’administration de l’union arrête les
directives mentionnées à l’article L. 313-19 et les avis de l’union prévus
par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l’emprunt.
« Lorsque
l’union est administrée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil
de surveillance, ce dernier détermine les orientations de l’activité de l’union
et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la
bonne marche de l’union et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations
prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque
réunion du conseil de surveillance.
« Lorsque
l’union est administrée par un conseil d’administration, les fonctions de
président sont incompatibles avec les fonctions de directeur
général. » ;
b) Au
deuxième alinéa, après les mots : « conseil de surveillance »,
sont insérés les mots : « ou le conseil d’administration » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
11° L’article
L. 313-22 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
budget et les comptes annuels de l’Union des entreprises et des salariés pour
le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l’article
L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration. » ;
b) Au
second alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les
mots : « ou au conseil d’administration » ;
c) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
cadrage financier qui détermine les orientations de l’utilisation des
ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction par
les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance
ou au conseil d’administration.
« L’état
d’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 313-3 est
présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d’administration.
Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à
chaque emploi.
« La
mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l’article
L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au
conseil d’administration. » ;
12° L’article
L. 313-23 est ainsi modifié :
a) La
fin de la troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« ou au conseil d’administration » ;
b) Au
troisième alinéa, après le mot : « délibération, », sont insérés
les mots et une phrase ainsi rédigée : « demander conjointement une
deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent » ;
c) Le
quatrième alinéa est complété par les mots : « ou avec l’atteinte des
fins mentionnées à l’article L. 313-19 » ;
d) Après
le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – aux
délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l’union ;
« – aux
délibérations fixant pour l’union un budget manifestement surévalué au regard
de ses missions ; »
e) Le
dernier alinéa est complété par les mots : « ou à la convention mentionnée
à l’article L. 313-3 » ;
13° L’article
L. 313-25 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans la
limite d’un plafond fixé par l’autorité administrative » sont
supprimés ;
b) À
la première phrase du troisième alinéa, le mot : « qui » est
remplacé par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans la
limite d’un plafond fixé par arrêté. Ce montant » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
14° Le
premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Une
part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées
temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de
l’État dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, fixe les
modalités d’application du présent alinéa. » ;
15° Après
le mot : « modéré », la fin du premier alinéa de l’article
L. 313-27 est ainsi rédigée : « est limité au montant du nominal
de ces parts ou actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans
pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au
31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A majoré
de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même
période. » ;
16° L’article
L. 313-28 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« sociétés », il est inséré le mot :
« immobilières » ;
b) Au
dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot :
« est » ;
17° À
l’article L. 313-29, les 1° à 7° sont remplacés par des 1°
et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les
personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles
L. 241-3 et L. 241-4 ;
« 2° Pendant
un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en
application de l’article L. 342-13. » ;
18° L’article
L. 313-32-1 est abrogé ;
19° Le
deuxième alinéa de l’article L. 313-33 est ainsi rédigé :
« Trois
commissaires du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association.
Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent
des mêmes pouvoirs au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article
L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même
article L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux
délibérations modifiant l’équilibre financier du fonds mentionné au IV de l’article
L. 313-20. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
20° Le
deuxième alinéa de l’article L. 313-34 est ainsi rédigé :
« Trois
commissaires du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association.
Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent
des mêmes pouvoirs au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article
L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même
article L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux
délibérations modifiant l’équilibre financier de l’association et de ses
filiales. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
21° Le
premier alinéa de l’article L. 313-35 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Une
part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées
temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale. » ;
22° L’article
L. 313-36 est complété par les mots : « pris après avis des
partenaires sociaux associés de l’Union d’économie sociale du logement ».
III. – (Non modifié)
IV. – Les
dispositions réglementaires prises en application du dernier alinéa de l’article
L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables jusqu’à
la date d’effet de la première convention mentionnée à ce même article dans sa
rédaction résultant de la présente loi.
V
et VI. – (Non modifiés)
VII. – Le I
de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que de
participer à la lutte contre l’habitat indigne » sont remplacés par les
mots et une phrase ainsi rédigée : « , en particulier en ce qui
concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie.
Elle participe à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, aux actions de
prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la
lutte contre la précarité énergétique » ;
1° À
la deuxième phrase du premier alinéa, après la première occurrence du
mot : « habitation, », sont insérés les mots :
« notamment ceux faisant l’objet d’un bail rural ou
commercial, » ;
1° bis (nouveau) À
la fin de la même phrase, sont ajoutés les mots : « et d’opérations de
portage ciblé de lots d’habitation d’une copropriété en
difficulté » ;
2° Au
3°, les mots : « deux représentants de l’Union d’économie sociale du
logement ainsi qu’ » sont supprimés.
VIII (nouveau). – Le
I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que l’union mentionnée à l’article
L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation puisse procéder à
des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du même
code. »
Le
livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par
un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS
RELATIVES AU TIERS-FINANCEMENT
« Chapitre
unique
« Sociétés
de tiers-financement
« Art. L. 381-1. – Le
tiers-financement, dans le champ d’opérations de rénovation de bâtiments,
est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur
la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des
consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel
ou total de ladite offre, en contrepartie d’une rémunération sous forme de
redevance globale, régulière et limitée dans le temps. Est exclue du service
de tiers-financement au sens du présent article la vente ou la revente d’énergies.
Un décret précise le périmètre des prestations que peut couvrir le service de
tiers-financement.
« Art. L. 381-2. – Est
dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d’offrir au
maître de l’ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l’article
L. 381-1. »
Article 57 ter (nouveau)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction des
dispositions législatives du code de la construction et de l’habitation afin d’en
clarifier la rédaction et le plan.
Les
ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre
compléter le code de la construction et de l’habitation pour y codifier les
dispositions de la :
–
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement,
–
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
–
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
–
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens
du voyage, pour ce qui relève des règles relatives à l’habitation et à la
construction,
–
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives
à l’habitation, la construction et la rénovation urbaine.
La
nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et
de l’habitation et la codification des lois mentionnées aux troisième à
septième alinéas sont effectuées à droit constant après intégration des
dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires :
1° Pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles
erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour
étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions
ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres
australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que
permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour
étendre le cas échéant aux départements et régions d’outre-mer les dispositions
ainsi codifiées issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces
collectivités.
Les
ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de
vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Pour
chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
MODERNISER LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME
Développement de la planification stratégique
(Conformes)
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article
L. 111-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – I. – Les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il
y a lieu, avec :
« 1° Les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux
articles L. 145-1 à L. 146-9 ;
« 2° Les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux
articles L. 147-1 à L. 147-8 ;
« 3° Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
« 4° Les
schémas d’aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Mayotte et La Réunion ;
« 5° Le
plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
« 6° Les
chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« 7° Les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 8° Les
objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux ;
« 9° Les
objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion
des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code
de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les
dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3°
du même article L. 566‑7, lorsque ces plans sont
approuvés ;
« 10° Les
directives de protection et de mise en valeur des paysages.
« II. – Les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte,
s’il y a lieu :
« 1° Les
schémas régionaux de cohérence écologique ;
« 2° Les
plans climat-énergie territoriaux ;
« 3° Les
schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ;
« 4° Les
programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics ;
« 5° (nouveau) Les schémas régionaux des
carrières.
« II bis. – Lorsqu’un
des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé
après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de
secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document
ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.
« III. – Les
plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes
communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale
et les schémas de secteur.
« Lorsqu’un
schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation
d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte
communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le
schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d’un an
à compter de la date à laquelle ce schéma est devenu exécutoire. Ce délai est
porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du
plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
« En
l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et
les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être
compatibles, s’il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés
au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés
au II du présent article.
« Lorsqu’un
de ces documents ou objectifs est approuvé après l’approbation d’un plan local
d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces
derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en
compte dans un délai de trois ans.
« Les
dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les
modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s’appliquent
aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
« IV. – Une
directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de
l’État dans la région ou, en Corse, sur proposition du Conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le
représentant de l’État dans le département à enquête publique dans les
conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes
publiques associées puis à enquête publique et à l’approbation de l’Assemblée
de Corse, dans les conditions définies au I de l’article L. 4424-14
du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque
la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou
sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête
publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements
publics ou de ces communes. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 111-6-1 est ainsi rédigé :
« Nonobstant
toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un
commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°
et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation
prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image
animée, ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre et les places de stationnement dédiées à l’alimentation
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de
l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. » ;
3° (nouveau) Les
1° à 3° du II de l’article L. 121-4 sont remplacés par des
1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les
syndicats mixtes de transports créés en application de l’article
L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un
établissement public qui n’exerce pas les compétences définies aux articles
L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
« 2° Les
établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation
des schémas de cohérence territoriale limitrophes. » ;
3° bis
A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122‑1‑3,
après les mots : « paysages, de préservation », sont insérés les
mots : « et de mise en valeur » ;
3° bis Le
premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En
matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative
prenant en compte les temps de déplacement. » ;
3° ter (nouveau) Le
premier alinéa du II de l’article L. 122‑1‑5 du code de l’urbanisme
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux
et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de
permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents
en tenant lieu et les cartes communales. » ;
4° L’article
L. 122-1-12 est abrogé ;
5° L’article
L. 122-1-14 est abrogé.
Toutefois,
l’élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération
de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, en
application de l’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, avant l’entrée
en vigueur de la présente loi peut être poursuivie après cette date
conformément aux dispositions applicables antérieurement jusqu’à leur
approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant l’entrée en vigueur
de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les
dispositions applicables antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut
tenir lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte sur le
périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme, respecte les principes et objectifs des
plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1 du même code, à l’exception
des deuxième à cinquième alinéas du II, et comprend les documents
constitutifs d’un plan local d’urbanisme intercommunal mentionnés aux articles
L. 123-1-2 à L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.
L’intégration
des documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme, et en particulier d’un
dispositif réglementaire opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, est
réalisée par la procédure de modification prévue à l’article L. 122-14-1
du même code, sous réserve des cas où la révision s’impose en application de l’article
L. 122-14 dudit code.
Le
projet de modification fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement
public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées
mentionnées à l’article L. 121‑4 du même code. Le procès-verbal
de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.
Le
schéma de secteur tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine
révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu’à l’élaboration d’un plan
local d’urbanisme intercommunal ;
6° L’article
L. 122-1-16 est abrogé ;
6° bis À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-11-1, les mots :
« associées et aux communes comprises » sont remplacés par les
mots : « associées, ainsi qu’aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et
aux communes compris » ;
7° L’article
L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2. – I. – Dans
les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l’urbanisation
à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme :
« 1° Les
zones à urbaniser d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu
délimitées après le 1er juillet 2002 ;
« 2° Les
zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un
plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ;
« 3° Les
secteurs non constructibles des cartes communales.
« II. – Dans
les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale
applicable, ni par un document d’urbanisme, les secteurs situés en dehors des
parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l’urbanisation
pour autoriser les projets mentionnés au 3° du I de l’article
L. 111-1-2.
« III. – Dans
les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, il ne peut être délivré ni d’autorisation d’exploitation
commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, ni d’autorisation
en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et
de l’image animée à l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible
après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
urbanisme et habitat.
« IV. – Jusqu’au
31 décembre 2016, les I, II et III du présent article ne sont
pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage
de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d’une unité
urbaine de plus de quinze mille habitants, au sens du recensement général de la
population.
« V. – Pour
l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux des
régions d’outre-mer mentionnés à l’article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d’Île-de-France
prévu à l’article L. 141-1 du présent code, le plan d’aménagement et
de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code
général des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci,
le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13
de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont
valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;
8° Après
l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Il
peut être dérogé à l’article L. 122-2 avec l’accord du représentant de l’État
dans le département, donné après avis de la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation
envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère
pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une
répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
« Toutefois,
jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier
alinéa du présent article est accordée par l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4 du présent code, après avis de la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime.
« La
demande de dérogation aux dispositions du III de l’article L. 122-2
du présent code est présentée par le demandeur de l’autorisation. » ;
9° L’article
L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Les
trois dernières phrases du I sont supprimées ;
b) Après
le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de
protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des
habitants en matière d’équipements, de logements, d’espaces verts, de services
et d’emplois. » ;
c)
À la dernière phrase du premier alinéa du IV, après le mot :
« retenu », sont insérés les mots : « répond aux critères
mentionnés au deuxième alinéa du II et » ;
[ ]
10° L’article
L. 122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. – Le
schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
« a) Un
établissement public de coopération intercommunale compétent ;
« b) Un
syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics
de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du
schéma ;
« c) Un
syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la
compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux
délibérations concernant le schéma.
« L’établissement
public mentionné aux a, b et c est également
chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale.
« La
dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement
public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le
schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité du périmètre du schéma de
cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse des résultats de l’application
du schéma prévue à l’article L. 122‑13. » ;
11° L’article
L. 122-4-1 est abrogé ;
12° L’article
L. 122-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. – Les
syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 du présent code dont au
moins deux des membres sont autorités organisatrices au sens de l’article L. 1231-1
du code des transports peuvent exercer la compétence prévue aux articles
L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code. » ;
13° Après
l’article L. 122-4-2, il est inséré un article L. 122‑4-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – La
charte d’un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence
territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le
périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte
comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l’article
L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux
articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre de schéma de cohérence
territoriale est délimité dans les conditions définies à l’article
L. 122-3. » ;
14° L’article
L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque
le périmètre de l’établissement public prévu aux a et b
de l’article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code
général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension
emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« L’établissement
public mentionné aux a et b de l’article L. 122-4
engage l’élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour
adopter un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de
la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en
vigueur prévue à l’article L. 122-13. » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l’établissement
public prévu aux a et b de l’article L. 122-4
dans les conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma
de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant
un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique
pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se
retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant
pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
c) Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à
la première phrase, les mots : « à l’article » sont remplacés
par les références : « aux a et b de l’article » ;
d) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– aux
deux premières phrases, les mots : « à l’article » sont
remplacés par les références : « aux a et b
de l’article » ;
e) Le
dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. – Dans
le cas prévu au c de l’article L. 122-4, lorsqu’une commune ou
un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la
compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de
cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l’élaboration, la révision ou
la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité
de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des
résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article
L. 122-13.
« Lorsqu’une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la
compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma
de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans
à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre
de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau
périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
15° Aux
1° et 2° de l’article L. 122-5-2, le mot : « à » est
remplacé par les références : « aux a et b
de » ;
16° Au 4°
de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par
le mot : « espaces » ;
17° Au
dernier alinéa de l’article L. 122-1-2, la référence :
« articles L. 122-1-12 et » est remplacée par les
références : « I et II de l’article L. 111-1-1 et à l’article » ;
18° Au
dernier alinéa de l’article L. 122-1-13, la référence :
« L. 122-1-12 » est remplacée par la référence :
« L. 111-1-1 » ;
19° Au
premier alinéa de l’article L. 122-5-1, la référence : « du
quatrième alinéa de l’article L. 122-2 » est remplacée par la
référence : « de l’article L. 122-2-1 » ;
20° Au
premier alinéa des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-11,
L. 122-13, L. 122-16, aux articles L. 122-6-1, L. 122‑7,
à la première phrase de l’article L. 122-9, au deuxième alinéa de l’article
L. 122-11-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 122-12,
au premier alinéa du I de l’article L. 122-14, au I et au
premier alinéa du II de l’article L. 122-14-1, aux premier et dernier
alinéas de l’article L. 122-14-2, à la deuxième phrase du premier alinéa
du II de l’article L. 122-14-3, aux premier, cinquième, neuvième,
quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 122-16-1, à la deuxième
phrase de l’article L. 122-17 et au dernier alinéa de l’article
L. 122-18, les références : « aux articles L. 122-4 et
L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article
L. 122-4 » ;
21° Le
dernier alinéa de l’article L. 150-1 est ainsi modifié :
a) Les
références : « par l’article L. 122-1-12 » et « par l’article
L. 123-1 » sont supprimées ;
b) La
référence : « L. 124-2 » est remplacée par la
référence : « L. 111-1-1 » ;
22° (nouveau) Le
premier alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :
« À
leur demande, le président de l’établissement public mentionné aux articles
L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma
de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l’article
L. 121-5. »
I bis
et II. – (Supprimés)
III. – (Non modifié)
IV. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase du V de l’article L. 333-1 est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les
règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du
présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de
la charte. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte,
dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;
1° bis Le
deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection
et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées à
l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.
« Les
règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du
présent code doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les
orientations de la charte du parc national. Lorsqu’un tel règlement est
approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de
celle-ci. » ;
2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence :
« L. 122-2, » est supprimée ;
3° L’article
L. 350-1 est ainsi modifié :
a) Le III
est ainsi modifié :
– le
mot : « directeurs » est remplacé par les mots : « de
cohérence territoriale » et les mots : « d’occupation des
sols » sont remplacés par les mots : « locaux d’urbanisme » ;
– sont
ajoutés les mots : « , dans les conditions fixées à l’article
L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Le V
est ainsi modifié :
– aux 1°
et 2°, les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés
par les mots : « local d’urbanisme » ;
– au 2°,
les mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont
remplacés par les mots : « n’a pas été mis en compatibilité avec
leurs dispositions dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1
du code de l’urbanisme » ;
4° Le
treizième alinéa de l’article L. 371-3 est complété par les mots :
« dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
5° (nouveau) L’article L. 515-3 est
ainsi rédigé :
« Art.
L. 515-3. – I. – Le schéma régional des carrières définit les
conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives
à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et
des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt
économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du
recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la
préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et
partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en
favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et
économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements
potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les
carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de
limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de
réaménagement des sites.
« II.
– Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le
contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa
révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil
d’État.
« Le
schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1°
Du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
« 2°
Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du
bâtiment et de travaux publics ou, pour l’Île-de-France, du schéma régional de
ces déchets prévus à l’article L. 541-14 du présent code.
« Il
est soumis à l’avis :
« – des
formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites des départements de la région ;
« – de
l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise
de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« – de
l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces
inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il
est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et
de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers,
à l’avis :
« – de
la chambre régionale d’agriculture ;
« – de
l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation
d’origine contrôlée ;
« – le
cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
« Le
schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« – du
conseil régional ;
« – des
conseils généraux des départements de la région ;
« – des
formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme
consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national
extraits dans la région ;
« – des
conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de
granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la
région.
« Les
avis sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le
schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l’article
L. 122-8 du présent code.
« Il
est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions
définies à l’article L. 122-10.
« Les
autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application
du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le
schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence
écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas
échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en
œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le
schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un
délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils
existent.
« Les
schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou
les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières,
le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas
lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Le
schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des
carrières en vigueur au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du 1er
janvier consécutif à la date de publication de la loi n° du pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
V. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article
L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, la mention : « I. – » est
supprimée ;
b) Le II
est remplacé par un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La
création ou l’extension d’un point de retrait par la clientèle d’achats au
détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile.
« Par
dérogation au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation
commerciale la création d’un point de retrait automobile d’achats au détail
commandés par voie télématique, intégré à un magasin de détail ouvert au public
à la date de publication de la loi n°
du pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové, et n’emportant pas la création d’une surface de plancher de plus de
20 mètres carrés.
« Le
bénéficiaire de l’autorisation ou, en cas de défaillance, le propriétaire du
site est responsable de l’organisation du démantèlement de l’implantation
autorisée et de la remise en état de ses terrains d’assiette, dès qu’il est mis
fin à l’exploitation.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les
opérations de démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées au
neuvième alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le
représentant de l’État dans le département de la carence de l’exploitant ou du
propriétaire du site pour conduire ces opérations. » ;
2° L’article
L. 752-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au
sens du présent code, constituent des points de retrait par la clientèle d’achats
au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en automobile
les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la
clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes
de ravitaillement attenantes. » ;
2° bis (nouveau) À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-4, les mots :
« de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles
L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l’urbanisme » sont
remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » ;
3° À
l’article L. 752-5, après le mot : « détail, », sont
insérés les mots : « ou points de retrait par la clientèle d’achats
au détail commandés par voie télématique organisés pour l’accès en
automobile, » ;
4° Au
dernier alinéa de l’article L. 752-15, après le mot :
« détail, », sont insérés les mots : « ou pour la création
d’un point de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie
télématique organisé pour l’accès en automobile » ;
5° La
section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est
complétée par un article L. 752-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 752-16. – Pour
les points de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés à l’article
L. 752-3, l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par
mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait
des marchandises. » ;
6° L’article
L. 752-23 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
en est de même en ce qui concerne les points de retrait par la clientèle d’achats
au détail mentionnés à l’article L. 752-3 lorsque les agents habilités
constatent l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de
pistes de ravitaillement non autorisé. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
ce qui concerne les points de retrait par la clientèle d’achats au détail, la
surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme
des surfaces énoncées à l’article L. 752-16. »
VI. – (Non modifié)
VII
(nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration
et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale en application des
articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les
mots : « prévus à l’article L. 122-4 ».
VIII (nouveau). – Au
deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation,
les références : « aux articles L. 122-4 et
L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article
L. 122-4 ».
VIII
bis (nouveau). – Au
premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche
maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les
mots : « ou au schéma régional des carrières ».
IX (nouveau). – Au
deuxième alinéa de l’article L. 1214-14 du code des transports, les mots :
« mentionné aux articles L. 122‑4 et L. 122-4-1 »
sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 122-4 ».
Au second alinéa du II de l’article
L. 123-13, au second alinéa de l’article L. 123-13-1 et au premier
alinéa de l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme, les
références : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121‑4 »
sont remplacées par les références : « aux I et III de l’article L. 121‑4 » ;
Articles 58 bis et 58 ter
Mesures relatives à la modernisation des documents de
planification communaux et intercommunaux
Prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat
Article 59
(Supprimé)
Modernisation des
cartes communales
(Conforme)
Compétence des
communes en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
premier alinéa du même article L. 422-8, dans sa rédaction résultant
du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet
2015. Toutefois, lorsque les seuils mentionnés au même premier alinéa sont
dépassés en raison de la création, après le 1er juillet 2015, d’un
nouvel établissement de coopération intercommunale de
10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre
fin avant un délai d’un an à compter de la création de cet établissement.
Une
convention entre l’État et la collectivité territoriale définit l’étendue et
les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de l’État.
Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à
disposition des services de l’État, une convention de transition peut être
établie pour définir les modalités d’accompagnement de l’État.
IV. – (Non modifié)
Transformation des
plans d’occupation des sols en plans locaux d’urbanisme
(Conforme)
Transfert de
compétences, modernisation du plan local d’urbanisme communautaire et évolution
des périmètres des plans locaux d’urbanisme
I. – (Non modifié)
II. – La
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de
publication de la présente loi et qui n’est pas compétente en matière de plan
local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale le devient le premier jour de la troisième année suivant celui de la
publication de la présente loi, sauf si un quart des communes représentant au
moins 10 % de la population s’opposent à ce transfert de compétences dans
les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment.
En
cas de création de communauté de communes ou de communauté d’agglomération ou
de fusion entre des communautés qui n’avaient pas la compétence en matière de
plan local d’urbanisme, la communauté créée ou issue de la fusion intègre cette
compétence, sauf opposition des communes dans les conditions et les délais
prévus au premier alinéa du présent II.
Si,
passé le délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, la
communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale délibère dans les trois mois suivant l’élection
de son président sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se
prononce en faveur du transfert, les communes membres peuvent s’y opposer dans
les conditions prévues au premier alinéa du II.
III. – La
communauté de communes ou la communauté d’agglomération compétente en matière
de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme
couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’elle le décide et au plus tard
lorsqu’elle révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son
périmètre.
IV. – Si
une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération
a engagé, avant la date de transfert de compétence, une procédure d’élaboration,
de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration
de projet d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant
lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusqu’à l’achèvement de cette
procédure. Il en est de même si une commune membre a engagé, avant cette date,
une procédure d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée d’une
carte communale.
À
compter du transfert de compétence et jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme
intercommunal, l’établissement public compétent peut procéder, à la demande de
la commune, à des modifications, révisions simplifiées ou mises en
compatibilité avec une déclaration de projet des plans locaux d’urbanisme
existants, ou à des modifications ou révisions des cartes communales
existantes.
La
décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité
du plan, du document ou de la carte communale intervient avant l’expiration du
délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, sauf
si les communes membres de la communauté d’agglomération ou de communes se sont
opposées au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de
documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dans les conditions
prévues au II du présent article.
V. – (Non modifié)
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I de l’article L. 121-4, les mots :
« compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont
remplacés par les mots : « organisatrices prévues à l’article L. 1231-1
du code des transports » ;
2° L’article
L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Après
la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat et, le cas
échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations
et d’actions. » ;
c) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information
nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et
des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme
local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements
urbains. » ;
d) Au
début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
e) Après
le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il
est élaboré par une métropole, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération
ou une communauté de communes, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de
programme local de l’habitat. Il poursuit les objectifs énoncés à l’article
L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’il
est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent
qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des
transports et qui est soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements
urbains en application de l’article L. 1214-3 du même code, le plan local
d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Il poursuit les
objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 dudit code. Il
comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics, prévus à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l’établissement
public de coopération intercommunale.
« Lorsque
l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas soumis aux
deuxième ou troisième alinéas du présent II et qu’il élabore un plan local
d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de
plan de déplacements urbains, il comprend un programme d’orientations et d’actions
et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et
déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.
« Lorsque
le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à
échéance avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme
tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de
déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation
du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de
trois ans au plus, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de
département.
« Il
en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions
tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de
déplacements urbains. » ;
f) Au
début des troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées,
respectivement, les mentions : « III. – »,
« IV. – », « V. – » et « VI. – » ;
g) Les
huitième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article
L. 123-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-1-1. – En
cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les
dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire
communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire
après le rattachement à l’autre commune.
« Toutefois,
si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête
publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite
territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article,
abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie
rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la
commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que
la commune d’origine.
« En
cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de
fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale,
les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires
concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles
peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles
L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et
L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un
plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement
public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration
ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit
réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.
« Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local
d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise
en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut
approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son
périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut
être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et
de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur
intégration.
« Lorsqu’au
moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement
public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les
procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en
compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme
engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre
la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son
territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement
durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.
« Dans
les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement
public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure
d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un
délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.
« Lorsque
le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision
est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce
plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public
nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le
projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette
intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans
suivant l’intégration.
« Lorsque
le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en
compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2
est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la
modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être
adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son
périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son
intégration.
« Dans
les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article,
l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à
la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations
afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.
« Si
un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions
prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une
commune, il ne comprend pas de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat
et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;
3° bis L’article
L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une
ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après
un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce
plan. » ;
4° L’article
L. 123-1-4 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du 1, après le mot : « environnement, »,
sont insérés les mots : « notamment les continuités écologiques, » ;
b) Les 2
et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. En
ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme élaborés
par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux
deuxième et quatrième alinéas du II de l’article L. 123-1 du présent
code, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant
à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la
construction et de l’habitation.
« 3. En
ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans
élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article
L. 123-1 du présent code, elles précisent les actions et opérations d’aménagement
visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1
et L. 1214-2 du code des transports.
« En
l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement
et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à
l’article L. 122-1-9 du présent code. » ;
5° L’article
L. 123-1-9 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale,
du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc
naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;
– la
dernière phrase est supprimée ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement
et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme
tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les
dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie. » ;
c) À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces
documents » sont remplacés par les mots : « des documents
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) Le
dernier alinéa est supprimé ;
6° L’article
L. 123-1-10 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En l’absence de
schéma de cohérence territoriale, » ;
b) Au
dernier alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée
par la référence : « L. 111-1-1 » ;
7° L’article
L. 123-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-12. – Le
règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les vélos pour
les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions
prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et
de l’habitation.
« Lorsque
les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent,
le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à
un usage autre que d’habitation.
« Lorsque
le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour
les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette
ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque
le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le
règlement fixe les minima des obligations de stationnement pour les véhicules
non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics
réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect
des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur
desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de
réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment
pour la construction d’immeubles de bureaux. À l’intérieur de ces secteurs, il
fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés,
lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
« Lorsque
le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa
du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant,
pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition
ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.
« En
l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de
non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la
commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement,
dans les conditions définies à l’article L. 332-7-1 du présent code.
« Lorsqu’une
aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à
long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations
prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle
autorisation. » ;
8° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi
que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine
public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du
plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les
conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des
transports. » ;
9° L’article
L. 123-6 est ainsi modifié :
aa) À
la première phrase du premier alinéa, le mot : « concertation » est
remplacé par le mot : « collaboration » ;
a) (Supprimé)
b) À
la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « zones » est
remplacé par le mot : « espaces » ;
b bis) Au deuxième alinéa,
le mot : « concertation » est remplacé par le mot :
« collaboration » ;
c) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés de communes et les
communautés d’agglomération, cette délibération prévoit la tenue d’un
débat sur les modalités de la collaboration à mener entre l’établissement
public de coopération intercommunale compétent et ses communes membres, et
précise son organisation. » ;
10° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les
représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport,
les représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au
titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont
consultés, à leur demande, sur le projet. » ;
10° bis (nouveau) L’article
L. 123-9 est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot
« intercommunale » sont insérés les mots : « après la
réunion, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération
intercommunale, d’une conférence intercommunale réunissant l’ensemble des
maires des communes membres » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération
compétente émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et
de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent
directement, la commission prévue à l’article L. 121-6 entend les parties
intéressées et dispose d’un mois pour formuler des propositions. L’organe
délibérant compétent de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération
compétente délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme
à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;
10° ter (nouveau) Après
le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l’article
L. 123-10 est ainsi rédigée : « , l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale approuve à la majorité des deux tiers des votes exprimés le
plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire ou de la commission d’enquête. » ;
11° L’article
L. 123-12 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il
comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;
b) Le 3°
est complété par les mots : « , ou ont fait l’objet d’un avis
défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat » ;
12° L’article
L. 123-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-12-1. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal
procède, six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou
révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application
de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent
code et, le cas échéant, à l’article L. 302-1 du code de la construction
et de l’habitation et aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des
transports. Cette analyse des résultats est organisée tous les six ans et donne
lieu à une délibération de ce même organe délibérant sur l’opportunité de
réviser ce plan. Cette délibération permet de se prononcer sur l’opportunité
du maintien ou de l’évolution des zones à urbaniser existantes.
« Lorsque
le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet
peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan
lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l’article
L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans un délai d’un
mois, l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au
préfet s’il entend procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une
délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à
compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou
une révision du plan.
« Lorsque
le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise,
trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou
révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan
relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1
du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet
de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas
été mis en révision. » ;
13° L’article
L. 123-12-2 est abrogé ;
14° L’article
L. 123-14-1 est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« – à
l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du III de l’article
L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le
schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;
« – en
l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois
ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le
plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte
les documents mentionnés aux I et II du même article
L. 111-1-1 ;
« – à
l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article
L. 123-1-9, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec
les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même
article ; »
b) Au
quatrième alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier
alinéa » ;
15° Le
livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-9. – Si
le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de
cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale,
estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une
illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être
régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs
observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour
cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste
applicable, sous les réserves suivantes :
« 1° En
cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales,
le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être
régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1
à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième
alinéa de l’article L. 124-2 ;
« 2° En
cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne
peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence
territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
« Si
la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui
statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Si,
après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice
qu’il relève affecte une partie du plan local d’urbanisme détachable du reste
du document, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il
prononce.»
II. – (Supprimé)
III. – Sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 65 de
la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration, la révision ou la
modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la
présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions
en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les articles L. 123-1-1
et L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la
présente loi, sont applicables aux documents dont l’élaboration, la révision ou
la modification a été engagée avant la publication de cette même loi.
Les
plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de
coopération intercommunale avant la date de publication de ladite loi, ainsi
que ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est achevée après cette
même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite
date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi
lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l’article
L. 123-12-1, dans sa rédaction résultant de la même loi, et relatives à l’analyse
des résultats et à l’opportunité d’une révision des plans locaux d’urbanisme
sont applicables à compter du 1er juillet 2015.
IV. – (Non modifié)
V
et VI. – (Supprimés)
VII. – Lorsqu’aucune
commune d’un parc naturel régional n’est comprise dans le périmètre d’un schéma
de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant
la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut
comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d’urbanisme
intercommunal dès lors qu’il :
1° Porte
sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme ;
2° Respecte
les principes et les objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article
L. 123-1, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II ;
3° Comprend
les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme mentionnés au premier
alinéa du I du même article L. 123-1 ;
4° Est
élaboré dans les conditions d’un plan local d’urbanisme définies aux articles
L. 123-6 à L. 123-12-2.
Le
chapitre individualisé tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la
prochaine révision de la charte ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal. Il peut faire l’objet des procédures d’évolution prévues aux
articles L. 123-13-1 à L. 123-14-2 du code de l’urbanisme.
L’article
L. 121-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Il
est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en
matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur,
de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales. Elle est composée, à parts
égales, d’élus communaux désignés par les maires et les présidents des
établissements publics compétents en matière d’urbanisme du département et de
personnes qualifiées désignées par le représentant de l’État dans le
département, dont un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement.
Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu local.
« La
commission peut être saisie par le représentant de l’État dans le département,
les établissements publics compétents en matière d’urbanisme ou les communes et
les personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4, ainsi que par
une des associations mentionnées à l’article L. 121-5, du projet de document
d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé.
« La
commission entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande,
les représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5.
Elle formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai d’un mois à
compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« Lorsque
la commission est saisie du projet de document d’urbanisme, les propositions de
la commission sont jointes au dossier d’enquête publique.
« Lorsque
la commission est saisie du document d’urbanisme approuvé, la saisine
interrompt le délai de recours jusqu’à la réponse de l’établissement compétent
en matière d’urbanisme ou de la commune concernée.
« L’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou la
commune disposent d’un délai d’un mois pour préciser les suites réservées aux
propositions de la commission. »
Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article
L. 122-1-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont
insérés les mots : « notamment en matière de
biodiversité, » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
contient une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs de
développement, de restructuration et de renouvellement urbain qu’il identifie.
Cette analyse est réalisée en tenant compte de l’objectif de respect de la
qualité des paysages et du patrimoine architectural. » ;
2° L’article
L. 123-1-2 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont
insérés les mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;
b) Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
expose les dispositions qui favorisent la densification des tissus urbains
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou
forestiers.
« Il
établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et
des possibilités de mutualisation de ces capacités. » ;
c) Le
troisième alinéa est complété par les mots : « au cours des dix
années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du
document d’urbanisme » ;
2° bis Au
dernier alinéa de l’article L. 123-1-3, après le mot :
« objectifs », il est inséré le mot :
« chiffrés » ;
3° Après
le 3° du I de l’article L. 123-13, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 4° Soit
d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les douze ans suivant
sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public
de coopération intercommunal compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un
opérateur foncier et qui n’est pas située en cœur d’îlot entourée d’espaces
déjà urbanisés. » ;
4° L’article
L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « ou les orientations d’aménagement et de
programmation » sont remplacés par les mots : « , les
orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations
et d’actions » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone,
une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public
compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au
regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées. » ;
5° À
la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123‑18, le
mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – (Non modifié)
I. – L’article
L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
2° Le 3°
devient le dernier alinéa du I ;
3° Le
début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « II. – La
construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent
article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux
mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant... (le reste sans changement). » ;
4° Au
4°, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les
mots : « et après avis conforme de la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 111-1-2 du code
rural et de la pêche maritime ».
I bis. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III
et IV. – (Non modifiés)
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 480-7, les mots : « sa décision d’une
astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard » sont remplacés par
les mots et une phrase ainsi rédigée : « son injonction d’une
astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction
peut être ordonnée par le tribunal » ;
2° À
l’article L. 480-8, après les mots : « Les astreintes sont
liquidées », sont insérés les mots : « au moins une fois
chaque année ».
Articles 66 bis et 67
(Conformes)
Article 67 bis (nouveau)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase de l’article L. 581-7 est complétée par les mots : « ainsi
qu’à l’intérieur de l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil
d’au moins 30 000 places selon des prescriptions fixées par le
règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14
» ;
2°
L’article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
La publicité admise dans l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité
d’accueil d’au moins 30 000 places doit satisfaire aux prescriptions fixées par
le règlement local de publicité établi en application de l’article
L. 581-14. » ;
3°
Le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 est complété par les mots : « ,
sauf dans l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au
moins 30 000 places où l’autorité compétente définit librement les
prescriptions. »
Mesures favorisant le développement de l’offre de
construction
Établissements publics
fonciers d’État
I. – L’article
L. 321-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de
développement durables le justifient, l’État peut créer des établissements
publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des
établissements publics fonciers locaux est soumise à un vote de l’assemblée
générale de ces établissements publics fonciers locaux, à la majorité des deux
tiers des délégués des membres de l’établissement présents ou représentés.
À défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur
saisine, leur accord est réputé acquis. » ;
2° Le
troisième alinéa est complété par les mots : « en coopération avec la
société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes
chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions » ;
3° (nouveau) L’avant-dernier alinéa
est complété par les mots : « ou à faire l’objet d’un bail ».
II
(nouveau). – Au début de l’article
L. 321-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’accord
prévu au premier alinéa de l’article L. 321-1, ».
Article 68 bis (nouveau)
Les articles 1608, 1609 et
1609 F du code général des impôts sont abrogés.
Établissements publics
fonciers locaux
Le
chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt
général en matière d’aménagement et de développement durables.
« Ils
mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de
favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces
stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements
sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.
« Dans
le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des
activités économiques, à la politique de protection contre les risques
technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation
des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural et les autres organismes en charge de la
préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;
b) À
la dernière phrase du premier alinéa, après le mot :
« procéder, », sont insérés les mots : « en coopération
avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et » ;
c) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice
du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l’article
L. 210-1, s’inscrit dans le cadre de conventions passées avec le
représentant de l’État dans le département. » ;
d) Au
quatrième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés
les mots : « et de priorité » ;
d bis (nouveau)) Le quatrième alinéa est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
«
Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles
L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement des
articles L. 230-1 et suivants à la demande de leurs
collectivités. » ;
e) Au
début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots :
« Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent
article, » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les
mots : « représentant de l’État dans la région » ;
b) À
la même phrase, les mots : « qui sont compétents en matière de schéma
de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté
et » sont remplacés par les mots : « dotés de la compétence en
matière » ;
c) La
deuxième phrase est ainsi modifiée :
– le mot :
« départements » est remplacé par le mot :
« régions » ;
– le
mot : « préfets » est remplacé par les mots :
« représentants de l’État » ;
d) Au
début de la troisième phrase, les mots : « La région et le
département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces
régions et chacun de leurs départements » ;
e) Les deux dernières phrases
sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
ou les représentants de l’État dans le département disposent d’un délai de
trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur
accord ou motiver leur refus. Cette motivation est fondée sur les données
locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics
fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins
fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat,
de développement économique, de déplacements et d’environnement. » ;
3° Après
l’article L. 324-2-1, il est inséré un article L. 324‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-2. – I. – L’établissement
public foncier élabore un programme pluriannuel d’intervention qui :
« 1° Définit
ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« 2° Précise
les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux
missions de l’établissement.
« II. – Le
programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans
les documents d’urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements
précisés par les programmes locaux de l’habitat.
« Ce
programme est transmis au préfet de région. » ;
4° Le 1°
de l’article L. 324-5 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « fixe » est remplacé par le mot :
« approuve » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « et procède à sa révision » ;
5° (nouveau) L’article L. 324-10 est
abrogé.
Article 69 bis (nouveau)
L’article
L. 230-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’acquisition
d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne
publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée
par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement,
la destination de l’emplacement réservé restant inchangée. »
Article 69 ter (nouveau)
I. – Il
est mis fin à l’établissement public foncier de Corse.
II. – La
section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4
ainsi rédigée :
« Sous-section
4
« Foncier
« Art.
L. 4424-26-1. – Sous la forme d’un établissement public de
la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l’office
foncier de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle,
a les missions ci-après définies.
« Cet
établissement met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du
foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement
urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de
logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes
locaux de l’habitat et la politique régionale du foncier et de l’habitat de la
collectivité territoriale de Corse. L’office peut contribuer au développement
des activités économiques, à la politique de protection contre les risques
technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation
des espaces naturels et agricoles, en coopération avec la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation
de ces espaces dans le cadre de conventions.
« Art.
L. 4424-26-2. – Pour la mise en œuvre des missions prévues au second
alinéa de l’article L. 4424-26-1, l’office est compétent pour
réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute
personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la
constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et
L. 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions ou d’opérations
d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code. Il est, en
outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à
faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même article,
des biens fonciers ou immobiliers acquis.
« Les
biens acquis par l’établissement ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un
bail.
« Les
acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l’établissement
pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou d’une autre personne
publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités.
« L’office
peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs
titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et
conditions prévus par le code de l’urbanisme ainsi qu’au 9° de l’article
L.143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d’expropriation.
« L’action
de l’office pour le compte des personnes publiques autres que la collectivité
territoriale de Corse s’inscrit dans le cadre de conventions.
« Art.
L. 4424-26-3. – Pour la mise en œuvre des missions prévues
au premier alinéa de l’article L. 4424-26-2, l’office élabore un programme
pluriannuel d’interventions qui :
« – définit
ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« – précise
les conditions de cession du foncier, propres à garantir un usage conforme aux
missions de l’établissement.
« Le
programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans
les documents d’urbanisme et notamment le plan d’aménagement et de
développement durables de la Corse ainsi que des objectifs de réalisation de
logements précisés par les programmes locaux de l’habitat. Il est approuvé par
le conseil d’administration qui procède à sa révision dans un délai de
cinq ans. Il est transmis au représentant de l’État.
« Art.
L. 4424-26-4. – L’office, dont les statuts sont adoptés par l’Assemblée
de Corse, est administré par un conseil d’administration présidé par un
conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d’administration
est composé à titre majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse.
Il est en outre composé de membres représentants d’autres collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Les
statuts peuvent prévoir la participation d’autres personnes aux réunions du
conseil d’administration.
« Les
statuts fixent notamment le nombre et les modalités de désignation des membres
du conseil d’administration.
« Les
actes et délibérations de l’établissement public sont soumis au contrôle de
légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du présent
code.
« Le
directeur général, nommé sur proposition du président de l’établissement par
arrêté délibéré en conseil exécutif, est chargé de l’administration de l’établissement.
« Art.
L. 4424-26-5. – Les recettes de l’office comprennent notamment :
« 1°
Le produit de la taxe spéciale d’équipement arrêtée dans les conditions prévues
à l’article 1607 bis du code général
des impôts ;
« 2°
Les contributions, notamment les dotations, subventions, avances, fonds de
concours ou participations, garanties financières qui lui sont accordées par l’Union
européenne, l’État, les collectivités territoriales et les sociétés nationales,
établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou
privées intéressées ;
« 3°
Le produit des emprunts ;
« 4°
Les rémunérations de ses prestations de services et les remboursements d’avances
et de préfinancements divers consentis par l’office ;
« 5°
Les produits de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6°
Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
« 7°
Le produit des dons et legs ;
« 8°
Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales,
établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions
passées avec ceux-ci. »
III. –
L’article 1607 bis du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « code de l’urbanisme », sont
insérés les mots : « ou de l’office foncier de Corse, établissement
public de la collectivité territoriale de Corse créé par la loi n°
du relative à l’accès
au logement et l’urbanisme rénové » ;
2°
À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« local », sont insérés les mots : « ou l’office foncier de
Corse ».
Droit de préemption
Le
titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « un terrain, bâti ou non bâti »
sont remplacés par les mots : « un des biens ou droits énumérés
aux 1° à 3° de l’article L. 213-1. » ;
a bis) À la deuxième
phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par
le signe : « , » ;
b) La
deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à un des organismes
agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation » ;
1° bis L’article
L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
commune peut décider, par délibération motivée, de ne pas soumettre au droit de
préemption urbain les cessions de la majorité des parts d’une société civile
immobilière mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 213-1. Les
effets de cette délibération sont suspendus pendant la durée de l’arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation. » ;
2° Le
second alinéa de l’article L. 211-2 est ainsi rédigé :
« Toutefois,
lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
est compétent en matière de plan local d’urbanisme, cet établissement est
compétent de plein droit en matière de droit de préemption
urbain. » ;
2° bis (nouveau) Après l’article
L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – Dans
les départements et régions d’outre-mer, le titulaire du droit de préemption
peut également déléguer son droit à un organisme d’habitations à loyer modéré
prévu à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cette délégation ne peut être accordée qu’à l’occasion de l’aliénation d’un
bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article L. 411-2. » ;
3° L’article
L. 211-4 est ainsi modifié :
a) Le d
est abrogé ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le
représentant de l’État dans le département peut également décider, par arrêté
motivé, d’appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions
mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du
territoire soumis à ce droit. » ;
4° L’article
L. 211-5 est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le
cinquième alinéa est supprimé ;
5° L’article
L. 212-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de » sont
remplacés par les mots : « et après avis de » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des
zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération
motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ayant
les compétences visées au second alinéa de l’article L. 211-2 ou,
lorsqu’il existe un schéma de cohérence territoriale approuvé, de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent pour l’élaboration des documents
d’urbanisme et la réalisation de zones d’aménagement concerté, après avis conforme
des communes incluses dans le périmètre de la zone. » ;
[ ]
5° bis (nouveau) Le premier alinéa de
l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « l’une des fins définies »
sont remplacés par les mots : « l’un des objets
mentionnés » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « troisième, quatrième, cinquième
et sixième » sont remplacés par les mots : « quatrième,
cinquième, sixième et septième » ;
6° L’article
L. 212-3 est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le
cinquième alinéa est supprimé ;
6 bis (nouveau) L’article L. 213-1
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Sont
soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des
deux précédents chapitres :
« 1° Tout
immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en
propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou
non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce
soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en
application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642‑1
et suivants du code de commerce ;
« 2° Les
cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble,
bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires,
et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les
cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le
patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non,
dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s’applique
pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents
et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;
a
bis (nouveau)) Au a, après les
mots : « leur propriété, », sont insérés les mots :
« la nue-propriété de tels immeubles, lorsque la détention ou l’acquisition
par ces organismes porte sur le seul usufruit, » ;
b) Au
huitième alinéa, les mots : « titres II et III de la
loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations
de construction » sont remplacés par les mots :
« chapitres II et III du titre Ier du livre II
du code de la construction et de l’habitation » ;
c) Au
neuvième alinéa, après les mots : « en application du », la
fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « 2 de l’article L. 313-7
du code monétaire et financier. » ;
7° L’article
L. 213-2 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du premier alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi
rédigées :
« Cette
déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de
l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa
mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article
L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption
peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article,
adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents
permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble. La liste des
documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en
Conseil d’État. [ ] La déclaration d’intention d’aliéner peut être
dématérialisée. » ;
b) Après
le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au
premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la
réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par
le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du
droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire
dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut
renonciation à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il
envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans
délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable
départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une
publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la
personne qui, mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, avait l’intention
d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers
et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Le
titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des
conditions fixées par décret. » ;
8° L’article
L. 213-8 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « révisé, s’il y a lieu,
en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut
national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette
déclaration » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si
le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique
dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption,
il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article
L. 213-2. » ;
8° bis (nouveau) L’article L. 213-9
est ainsi rédigé :
« Art.
L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui
a notifié son intention d’acquérir dans les conditions fixées aux articles
L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les
locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire
connaître à ce titulaire. » ;
9° L’article L.
213-11 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « aliénés », la fin de la première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « pour l’un des objets mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui
mentionné dans la décision de préemption. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « à d’autres fins » sont
remplacés par les mots : « pour d’autres objets que ceux mentionnés
au premier alinéa de l’article L. 210-1 » ;
c) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout
changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption,
dans la limite des usages prévus à l’article L. 210-1, doit faire l’objet
d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité. » ;
10° Après
l’article L. 213-11, il est inséré un article L. 213‑11-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-1. – Lorsque,
après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption
est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le
titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou leurs
ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
« Le
prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des
parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de
préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la
juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles
mentionnées à l’article L. 213-4.
« À
défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification
de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires
ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir
renoncé à l’acquisition.
« Dans
le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre
universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les
conditions mentionnés aux trois premiers alinéas, le titulaire du droit de
préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention
d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration
mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
11° L’article
L. 213-12 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après la référence : « L. 213‑11 »,
est insérée la référence : « ou au premier alinéa de l’article L. 213‑11-1 » ;
a
bis (nouveau)) Au deuxième alinéa,
après la référence : « L. 213-11 », est insérée la
référence : « ou au dernier alinéa de l’article
L. 213-11-1 » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation
à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une
action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de
préemption. » ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’action
en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans :
« 1° Dans
le cas prévu à l’article L. 213-11, à compter de la mention de l’affectation
ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article
L. 213-13 ;
« 2° Dans
le cas prévu à l’article L. 213-11-1, à compter de la décision de la
juridiction administrative devenue définitive. » ;
12° Les
trois premiers alinéas de l’article L. 213-14 sont ainsi rédigés :
« En
cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies
à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus
tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte
authentique.
« Le
prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans
les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué
par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la
juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du
jugement d’adjudication.
« En
cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le
vendeur peut aliéner librement son bien. »
Après
l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article
L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Sont
également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits
sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 lorsqu’ils
font l’objet d’une aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée
entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens
issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité.
« Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux aliénations
mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa
de l’article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne
pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien
indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »
Article 70 bis
I. – Le
d de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi
rédigé :
« d) Les
opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en
application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation ; ».
II. – Après
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Cet
arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent
pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des
constructions à usage de logements. »
I. – (Non modifié)
II. – Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Aux deux premières phrases du deuxième
alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots :
« ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre » ;
b (nouveau)) Les deux dernières
phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« La
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son
domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « commune », sont insérés les
mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre » ;
b) À
la dernière phrase, après le mot : « commune », sont insérés les
mots : « , de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre » ;
3° (nouveau) Au
dernier alinéa de l’article L. 2222-20, après le mot :
« commune », sont insérés les mots : « , par l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».
(Supprimé)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase de l’article L. 3221-12, les mots :
« le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il
est défini à l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme » sont
remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est
titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 3221-12
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de
cette compétence. » ;
2° Après
l’article L. 4231-8-1, il est inséré un article L. 4231-8-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-2. – Le
président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être
chargé d’exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est
titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il rend
compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de
cette compétence. » ;
3° Avant
le dernier alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par
délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement,
les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en
application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce
droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe
délibérant de l’établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile
de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence. »
Géomètres-experts
I. – L’article 26
de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des
géomètres-experts est ainsi rédigé :
« Art. 26. – Par dérogation au 4° de l’article 3,
peuvent demander leur inscription au tableau de l’ordre les
personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’État, lesquelles peuvent prévoir que le stage
mentionné à l’article 4 est réalisé au sein de l’entreprise où ces
personnes exercent leur activité. »
I bis. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
(Conforme)
Clarification du
règlement du plan local d’urbanisme et autres mesures de densification
I. – L’article
L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-5. – Le
règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l’implantation des constructions.
« I. – Le
règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la
destination des constructions :
« 1° Préciser
l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou
la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir,
en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la
nature des constructions autorisées ;
« 3° Délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les
programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille
minimale qu’il fixe ;
« 4° Délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est
affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale ;
« 5° Identifier
et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de
détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer cet objectif ;
« 6° À
titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou
forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans
lesquels peuvent être autorisés :
« a) Des
constructions ;
« b) Des
aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des
gens du voyage au sens de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
« c) Des
résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Le
règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des
constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de
la zone, et les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles
doit satisfaire l’installation de résidences démontables pour bénéficier de l’autorisation.
« Ces
secteurs sont délimités avec l’accord du représentant de l’État dans le
département, après avis de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans
un délai de trois mois à compter de la saisine.
« Les
constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones
naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une
adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
« Dans
les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de
leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un
changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce
changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation
agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont
soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la consommation
des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime.
« Le
treizième alinéa du présent I n’est pas applicable aux constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ainsi qu’aux
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à
des services publics.
« 7° (nouveau) Délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation,
un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces et à
l’implantation d’entreprises artisanales.
« II. – Le
règlement peut fixer les règles suivantes relatives aux caractéristiques
architecturale, urbaine et écologique :
« 1° Déterminer
des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou
réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et
de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de
leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à
l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent,
en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de
contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 2° Identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou
à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état
des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation ;
« 3° Dans
des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou
programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de
constructions ;
« 4° Délimiter
les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;
« 5° Localiser,
dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;
« 6° Imposer
aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.
« III. – Le
règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’équipement des
zones :
« 1° Préciser
le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ;
« 2° Fixer
les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles
de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut
délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux
pluviales ;
« 3° Imposer
aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il
ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.
« IV. – Le
règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux
espaces nécessaires aux continuités écologiques. »
I bis A (nouveau). – L’article
L .123-3-1 est abrogé.
I bis
et II. – (Non modifiés)
III. (nouveau) – Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que
les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme et les schémas de
cohérence territoriales peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment
de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces
et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence :
« 7° » est remplacée par la référence : « 2°
du II » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence :
« neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 2°
du II » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « 6° »
est remplacée par la référence : « 1° du III » ;
4° L’article
L. 123-1-11 est ainsi modifié :
a) Les
cinq premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le
sixième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « à l’emprise au sol et au coefficient
d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « et à l’emprise
au sol » ;
– la
dernière phrase est ainsi rédigée :
« L’application
du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de
plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher
existante. » ;
c) Au
septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le
mot : « premier » ;
5° Au
premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « du
coefficient d’occupation du sol fixé » sont remplacés par les mots :
« des règles qu’il fixe ».
Toutefois,
il demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables
accompagnées d’une convention de transfert de coefficient d’occupation des sols
conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
5° bis (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa de l’article L.123-13-3, le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « premier » ;
6° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127‑1, les
mots : « du coefficient d’occupation des sols ou » sont
supprimés ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 128-1, les mots : « et à la
densité d’occupation des sols » sont supprimés ;
8° À
la fin de l’article L. 128-3, les mots : « de la densité
autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le
gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé par
le gabarit de la construction » ;
9° Le
second alinéa de l’article L. 331-37 est supprimé ;
10° La
première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-40 est ainsi
rédigée :
« Le
contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la
constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la
construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la
configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de
motifs tenant aux économies d’énergie. »
II
et III. – (Non modifiés)
Mobiliser les terrains
issus du lotissement
I A. – L’article
L. 442-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « approuvés d’un lotissement » sont
remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le
cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire
du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« De
même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles
cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan
local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en
vigueur de la loi n°
du pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové. » ;
3° (Supprimé)
I. – L’article
L. 442-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois
quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des
propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les
mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers
au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires
détenant au moins la moitié » ;
b) Les
mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges
relatifs à ce lotissement, si cette modification est » sont remplacés par
les mots et une phrase ainsi rédigée : « du lotissement, notamment le
règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature
réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette
modification doit être » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes des
lotissements. » ;
3° Au
second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est
remplacée par la référence : « au premier alinéa ».
II. – (Non modifié)
Aménagement
opérationnel
Après
le quatrième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la
propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la cession d’un terrain bâti ou non du domaine privé de l’État s’inscrit dans
une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme,
qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après avis des
ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le
représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le
représentant de l’État dans la région et l’acquéreur prévoit un découpage du
terrain par tranches permettant chacune un contrôle du dispositif de décote
dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V. »
Article 76
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 300-4 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu’une
opération d’aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d’aménagement
concerté, l’attribution de la concession d’aménagement peut intervenir avant la
création de la zone, dès lors que la personne publique à l’initiative de la
zone d’aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l’article
L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son
périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier
prévisionnel. » ;
2° À
l’article L. 311-7, il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) D’une
modification simplifiée dans les conditions définies aux articles
L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ; ».
II. – L’article
L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il
fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d’une opération d’aménagement
réalisée dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté créée en application
de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’avis de l’autorité
administrative compétente en matière d’environnement sur l’étude d’impact préalable
à la création de la zone peut tenir lieu d’avis pour les études d’impact
afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de
la zone. » ;
2
et 3° (Supprimés)
III. – (Non modifié
Article 76 bis (nouveau)
L’article
L. 642-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-8. – Les
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en
place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement continuent à produire
leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de
six ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi. »
(Conformes)
L’article
L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
2° Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
les équipements publics qui ont fait l’objet d’une convention de projet urbain
partenarial desservent d’autres terrains pour lesquels aucune convention n’a
été signée, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan
local d’urbanisme ou le représentant de l’État, dans le cadre des opérations d’intérêt
national, peut délimiter un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires
fonciers, les aménageurs ou les constructeurs conduisant des opérations d’aménagement
ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en
charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou
déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou
usagers de leurs opérations.
« Le
périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt
national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans.
« III. – Avant
la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une
demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou
à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d’urbanisme ou au représentant de l’État dans le cadre des
opérations d’intérêt national à ce qu’ils étudient le projet d’aménagement ou
de construction et que cela fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe
délibérant. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande.
« La
demande est assortie d’un dossier comportant la délimitation du périmètre du
projet d’aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la
liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. »
I. – Les
contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du
3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux
spécifiques de renouvellement urbain qu’ils identifient et dans un but de
mixité sociale et d’amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir
des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans
d’exposition au bruit. Par dérogation à la condition posée par le 5° de l’article
L. 147-5 du code de l’urbanisme, ces opérations peuvent entraîner une
augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu’il
puisse s’agir d’une augmentation significative.
Le
contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations
et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces
opérations, au regard notamment de l’augmentation de la population, précise l’augmentation
de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures
permettant de limiter l’impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des
populations exposées.
II. – Le
contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l’article 15
du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de
développement territorial pour inclure les dispositions mentionnées au I. Ces
dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement
territorial conclus ou révisés avant le 1er janvier 2015.
(Conformes)
Participation du public
(Supprimé)
I,
II, III, IV, V et VI. – (Non
modifiés)
VII. – Le
V s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juillet
2014.
Le
VI s’applique aux demandes de permis de construire ou de permis d’aménager
déposées à compter du 1er juillet 2014.
L’article
L. 300-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A Le
3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les
projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de
modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter
l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement,
ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État. » ;
1° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot :
« fixés » est remplacé par le mot :
« précisés » ;
b) Au
quatrième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le
mot : « précisés » ;
c) Le
début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les modalités de
la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens
adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, ... (le
reste sans changement). » ;
2° Après
le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les
projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis
d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un
territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme
ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale
peuvent faire l’objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est
réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité
compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci,
à l’initiative du maître d’ouvrage.
« Dans
ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un
dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa
localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination,
les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un
avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments,
ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de
ses abords.
« L’autorité
compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui
permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou
propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la
concertation est joint à la demande de permis.
« Pour
les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels la
concertation préalable est réalisée, il n’y a pas lieu d’organiser l’enquête
publique mentionnée à l’article L. 123-1 du code de l’environnement.
« La
demande de permis de construire ou de permis d’aménager, l’étude d’impact et le
bilan de la concertation font l’objet d’une mise à disposition du public selon
les modalités prévues au II de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement.
« L’autorité
mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre
une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d’aménagements
mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur
importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la
sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette
concertation. » ;
3° La
première phrase du IV est ainsi modifiée :
a) La
référence : « et II » est remplacée par les
références : « , II et III bis » ;
b) Après
le mot : « définies », est insérée la référence : « au
présent article et ».
Dispositions diverses
(Conforme)
I,
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – Sont
ratifiées :
1° L’ordonnance
n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des
surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;
2° L’ordonnance
n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à
apporter au régime des autorisations d’urbanisme ;
3° L’ordonnance
n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification
des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
4° (nouveau) L’ordonnance n° 2013-638
du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;
5° (nouveau) L’ordonnance n° 2013-888
du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ;
6° (nouveau) L’ordonnance n° 2013-890
du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état
futur d’achèvement ;
7° (nouveau) L’ordonnance n° 2013-889 du 3
octobre 2013 relative au développement de la construction de logement.
Article 84 bis (nouveau)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1°
L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6. – I. – L’État
élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui
comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie,
notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de
mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la
salubrité publiques et l’environnement.
« II. – Le
représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des
communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de
vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les
propriétaires des terrains concernés.
« Les
zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le
département.
« III. – Les
zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et
annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu,
ou à la carte communale.
« IV. – L’État
publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites
industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article
L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur ou à
proximité d’un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel
ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a
connaissance.
« V. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. » ;
2°
L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. - Sans préjudice de l’article
L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance
mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de
location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit
l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques
par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de
location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À
défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte
de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la
résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du
prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi
demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de
cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de
vente.
« Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. » ;
3°
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée
par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. - I. - Lors de
la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection
de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut
demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant,
avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage
que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. - Lorsque
l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature
que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L.
512-7-6 ou L. 512‑12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du
dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit
pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. - Le
tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un
mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la
compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. - Le
représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans
le cas visé au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de
réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. - Le
tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de
garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation
définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage
défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute
modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de
réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation
supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le
nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des
garanties financières.
« VI. - Les
arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des
mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
« VII. - En
cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre
les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre
les mesures de réhabilitation pour l’usage définies dans les conditions prévues
aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512‑12-1.
« VIII. - Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
4°
Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« À
défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte
de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou
de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la
réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette
réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de
vente. » ;
5°
L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée,
lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être
supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du
terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.
« Dans
les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le
propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que
cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’il
n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain est informé par
le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la
servitude. » ;
6°
L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1. - Sans préjudice des
articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains
ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et
régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions
prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement
envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir
des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer
la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la
santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard
du nouvel usage projeté.
« Ces
mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité
des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables
ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures
envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait
attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine
des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du
ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette
attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le
cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné
compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du
changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans
le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le
terrain concerné une zone de vigilance.
« En
cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à
l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les
mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les
modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État. » ;
7°
Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles
L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. - Les projets de
construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que
prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir
les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la
compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour
les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage
fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la
réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception
du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être
établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols
pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement,
ou équivalent.
« L’attestation
n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une
personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication
d’une déclaration d’utilité publique.
« L’attestation
n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque
la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé
ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la
réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du
projet d’aménagement.
« Le
présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la
pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3. - I. - En
cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des
risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement
au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police
peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux
nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office
peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre
chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un
tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable
à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du
montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution
des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour
régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un
établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes
consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il
est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de
créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État
bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code
général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers
détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition
à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée
par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère
suspensif.
« Lorsque,
en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site
pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du
premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site
pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités
territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie.
« Les
travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition
des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État.
La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des
collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes
prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une
des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la
commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité
publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et
du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. - Au
sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« 1° Pour
les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article
L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement
ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation
à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant droit, ou la personne
désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations
respectives ;
« 2° Pour
les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a
contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont
la faute y a contribué ;
« 3° À
défaut de responsable au titre des 1° et 2°, le propriétaire de l’assise
foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la
pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu
connaître son état de pollution.
« III. - Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du
présent article. »
Article 84 ter (nouveau)
Après
le premier alinéa du III de l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23
février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Font
partie du domaine privé de l’État les biens lui appartenant situés sur le
territoire de la commune de Chambord à l’exclusion du château, de ses
dépendances attenantes et de son parc. Cette disposition s’applique à la date
de création de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I. »
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 111-5-2 est ainsi modifié :
a) Après
le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. - Toute
personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant
principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement
destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques,
câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« II
ter (nouveau). - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble
de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article
L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. » ;
b) Après
le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation
prévue aux II bis et II ter
s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est
postérieure au 1er janvier 2016. » ;
c) Au
second alinéa du même III, la référence : « au II », est
remplacée par les références : « aux II à II ter » et les
mots : « catégorie de » sont remplacés par les mots :
« catégorie et la taille des » ;
1° bis° (nouveau) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier est complétée par un article
L. 111-5-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des
travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la
clientèle, annexes d’un bâtiment existant ou d’un ensemble de bâtiments
existants constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3
du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques,
câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application
du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de
la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de
travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la
valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de
stationnement qui font l’objet de l’équipement. » ;
2° L’article
L. 111-6-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction
peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article. » ;
(Conforme)
Article 87 (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article
L. 5112-5 et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6 du code
général de la propriété des personnes publiques : l’année
« 2013 » est remplacée par l’année « 2016 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL