N° 148 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 26 juin 2014 |
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PROJET
DE LOI relatif à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive. (procédure accélérée)
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1413, 1974
et T.A. 348. Sénat : 596, 641 et 642 (2013-2014). |
TITRE IER
DISPOSITIONS VISANT À ASSURER
LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
Principes généraux concernant les peines encourues
et le prononcé des peines
Au
début du titre III du livre Ier du code pénal, il est
ajouté un article 130-1 ainsi rédigé :
« Art. 130-1. – Afin
d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles
infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de
la victime, la peine a pour fonctions :
« 1° De
sanctionner l’auteur de l’infraction ;
« 2° De
favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
L’article 132-1
du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute
peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans
les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum
et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction
et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle,
familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine
énoncées à l’article 130-1. »
(Conforme)
I. – L’article 709-1
du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 709-1. – Dans
chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d’appel, il est institué
un bureau de l’exécution des peines, dont la composition, les missions et les
modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Ce
bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l’issue
de l’audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale,
mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
II. – (Non
modifié)
Dispositions visant à assurer le prononcé de peines
individualisées
Dispositions
favorisant l’ajournement de la peine
afin d’améliorer la connaissance de la personnalité
ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu
I. – La
sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III
du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 5
ainsi rétabli :
« Paragraphe
5
« De
l’ajournement aux fins d’investigations
sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
« Art. 132-70-1. – La
juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne
physique lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des
investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle,
familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire
d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans
ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la
peine.
« La
décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois
après la décision d’ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au
troisième alinéa de l’article 397-3 du code de procédure pénale quand la
personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour
une nouvelle durée maximale de quatre mois.
« Art. 132-70-2. – Lorsque
la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer
immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel,
soit à titre définitif. »
II. – Après
l’article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 397-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-3-1. – Quand
il prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigations sur la
personnalité en application de l’article 132-70-1 du code pénal, le
tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous
contrôle judiciaire, en application du premier alinéa de l’article 397-3
du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique,
en application du premier alinéa de l’article 142-12, ou, dans les cas
prévus aux articles 395 à 397-7, en détention provisoire, en
application du deuxième alinéa de l’article 397-3. La détention provisoire
ne peut être décidée que pour l’un des motifs prévus aux 2°, 3° et 6° de l’article
144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux
derniers alinéas du même article 397-3 sont applicables. »
(Conforme)
Dispositions
favorisant le recours
aux modes de personnalisation de la peine
(Conforme)
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29
est ainsi rédigée : « qu’en cas de condamnation pour une
nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux
articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la
juridiction. » ;
2° À
la fin de l’article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte
révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la
révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article
132-36 ; le caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à
la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le
délai de cinq ans » ;
3° L’article 132-36
est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – La
juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement,
pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement
accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce une
nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d’emprisonnement
sans sursis.
« La
juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement,
pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement
accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l’emprisonnement,
lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation d’une personne physique ou
morale à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans
sursis. » ;
4° À
l’article 132-37, les mots : « sans sursis emportant
révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la
révocation du sursis » ;
5° L’article 132-38
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les
mots : « ordonnée par la juridiction » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
6°
À l’article 132-39, les mots : « si la révocation du sursis n’a
pas été encourue » sont remplacés par les mots : « si la
révocation totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions
prévues à l’article 132-36 » ;
7° L’article 132-50
est ainsi rédigé :
« Art. 132-50. – Si
la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le
sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà
prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que
la première peine sera également exécutée. »
II. – L’article
735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 735. – Lorsque
la juridiction de jugement n’a pas statué sur la révocation du sursis en
application de l’article 132‑36 du code pénal parce qu’elle n’avait pas
connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut
ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d’une requête motivée tendant à
sa révocation.
« Le
tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et,
s’il y a lieu, de son avocat. »
III (nouveau). – À
l’article 735-1 du même code, les mots : « selon les modalités
prévues à l’article 711 » sont remplacés par les mots : « selon la
procédure prévue à l’article 735 ».
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 132-44
est ainsi modifié :
a) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Obtenir
l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à
mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ; »
b) Il
est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Informer
préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger. » ;
3° L’article 132-45
est ainsi modifié :
a) Après
le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Sous
réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de
conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »
b) Il
est ajouté un 20° ainsi rédigé :
« 20° Obtenir
l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
déplacement à l’étranger. » ;
[ ]
4° L’article
132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
caractère non-avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation
totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement
ou l’infraction ont été commis avant l’expiration du délai d’épreuve. » ;
5° (nouveau) À l’article 132-56, le
mot : « second » est remplacé par le mot :
« deuxième ».
II. – (Supprimé)
(Conformes)
I. – (Supprimé)
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La dernière phrase est ainsi
rédigée :
« Le
présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de
la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance
électronique. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 723-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le
mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou
exécutant leur peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur
ou du placement sous surveillance électronique » ;
b) (Supprimé)
(Conforme)
Article 7 ter A (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, après les
mots : « ou d’une formation, », sont insérés les mots :
« en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et
du calcul, en participant à des activités culturelles et notamment de
lecture, ».
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
huitième alinéa de l’article 729 est ainsi modifié :
a) La
deuxième phrase est supprimée ;
b) À
la dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés
par les mots : « le cas prévu » ;
3° Après
le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l’article 729-3
est supprimée.
Après
l’article 723-17 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 723-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-17-1. – Lorsqu’une
condamnation mentionnée à l’article 723-15 n’a pas été mise à exécution
dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue
définitive, le condamné, s’il n’est pas incarcéré ou s’il exécute une peine
aménagée, est convoqué devant le juge de l’application des peines,
préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les
modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa
personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette
convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à
exécution.
« Il
peut être dérogé aux dispositions du présent article dans les cas prévus à l’article
723-16. »
Article 7 quinquies A (nouveau)
I. – Le
second membre de phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal
est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la
juridiction tient compte de cette circonstance pour déterminer la peine et
en fixer le régime. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve
de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation
mentionnée au 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf
décision contraire de la juridiction. »
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 362, après les mots :
« des dispositions », sont insérés les mots : « du second
alinéa de l’article 122-1 et » ;
2° L’intitulé
du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du
discernement » ;
3° Après
l’article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi
rédigé :
« Art.
706-136-1. – Le juge de l’application des peines peut ordonner, à
la libération d’une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au
second alinéa de l’article 122-1 du code pénal, une obligation de soins
ainsi que les mesures de sûreté mentionnées à l’article 706-136 pendant
une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière
correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou
un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l’article 706-136
sont applicables. » ;
4° À
la première phrase de l’article 706-137, les mots : « d’une
interdiction prononcée en application de l’article 706‑136 »
sont remplacés par les mots : « d’une mesure prononcée en application
des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;
5° À
l’article 706-139, la référence : « par l’article 706-136 »
est remplacée par les références : « aux articles 706-136 ou 706‑136‑1 » ;
6° Avant
la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Il
peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne
condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second
alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont
proposés. » ;
7° Le
premier alinéa de l’article 721-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« De
même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application
des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à
une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase
du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui
lui sont proposés. »
Dispositions relatives à la justice restaurative
Le
sous-titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi
rétabli :
« SOUS-TITRE
II
« DE
LA JUSTICE RESTAURATIVE
« Art. 10-1. – À
l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y
compris lors de l’exécution de la peine, les victimes et l’auteur d’une
infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir
proposer une mesure de justice restaurative.
« Constitue
une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi
qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des
difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des
préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut
intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une
information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer.
Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le
contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration
pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire entre les
parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de
prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations
relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du
procureur de la République. »
Dispositions instituant la contrainte pénale
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Les 2°
à 8° de l’article 131-3 deviennent, respectivement, des 3°
à 9° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° La
contrainte pénale ; »
2° Après
l’article 131-4, il est inséré un article 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-4-1. – Lorsqu’un
délit est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans et que la
personnalité de l’auteur des faits, sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi
que les circonstances de la commission de l’infraction justifient un
accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut
prononcer la peine de contrainte pénale.
« La
contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous
le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise
entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des
mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions
particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou
sa réinsertion au sein de la société.
« Dès
le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est
astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle
prévues à l’article 132-44.
« Les
obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le
condamné sont :
« 1° Les
obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 en matière
de sursis avec mise à l’épreuve ;
« 2° L’obligation
d’effectuer un travail d’intérêt général, dans les conditions prévues à l’article 131-8 ;
« 3° L’injonction
de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à
L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée
pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une
expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un
traitement ;
« 4°
à 6° (Supprimés)
« Le
condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132-46
du présent code.
« Si
elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du
condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction
qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et
interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles
mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« Après
le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne
condamnée, lorsqu’elle est présente, les obligations et interdictions qui lui
incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
« Dans
des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure
pénale, le juge de l’application des peines peut, après évaluation de la
personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné
par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par toute personne
morale habilitée, puis au cours de l’exécution de la contrainte pénale au
regard de l’évolution du condamné, modifier, supprimer ou compléter les
obligations et interdictions fixées par la juridiction, et déterminer les
mesures d’aide dont il bénéficie.
« La
condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article 131-9, après les mots : « ni
avec », sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale
ou » ;
4°
et 5° (Supprimés)
II
et III. – (Supprimés)
(Supprimé)
Article 8 ter (nouveau)
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 131‑5‑1 et
au premier alinéa des articles 131-6 et 131-8 [ ], après les mots :
« d’emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d’une
contrainte pénale », et après les mots : « l’emprisonnement »,
sont insérés les mots : « ou de la contrainte pénale » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa de l’article 131-8-1, après la première occurrence du mot :
« emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d’une
contrainte pénale » et, après la seconde occurrence du mot :
« emprisonnement », sont insérés les mots : « ou de la
contrainte pénale » ;
2° À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131‑21, après le
mot : « punis », sont insérés les mots : « d’une
contrainte pénale ou » ;
3° (Supprimé)
4° Au
dernier alinéa de l’article 313-5, les mots : « de six mois d’emprisonnement »
sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;
5° (Supprimé)
6° Au
premier alinéa de l’article 322-1, les mots : « de deux ans d’emprisonnement »
sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;
7° Au
premier alinéa de l’article 434-10, les mots : « de trois ans d’emprisonnement »
sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale ».
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, les
mots : « d’un an d’emprisonnement » sont remplacés par les
mots : « d’une contrainte pénale ».
III. – Au
premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation,
les mots : « de deux mois d’emprisonnement » sont remplacés par
les mots : « d’une contrainte pénale ».
IV. – Le
code de la route est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article
L. 221-2, les mots : « d’un an d’emprisonnement » sont
remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;
1° Au
I des articles L. 233-1 et L. 233-2, les mots : « de trois mois d’emprisonnement »
sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;
2° Au
I des articles L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16 et L. 235-3 et au premier alinéa du
I de l’article L. 235-1, les mots : « de deux ans d’emprisonnement »
sont remplacés par les mots : « d’une contrainte pénale » ;
3° Au
deuxième alinéa du I de l’article L. 235-1, les mots : « de trois ans
d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « d’une
contrainte pénale ».
V. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article 62-2, après le mot :
« emprisonnement », sont insérés les mots : « ou d’une
contrainte pénale » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 138, après le mot :
« correctionnel », sont insérés les mots : « , une
contrainte pénale » ;
3° Au
deuxième alinéa de l’article 395, après le mot : « mois », sont
insérés les mots : « ou si le délit est puni à titre principal d’une
contrainte pénale ».
Article 8 quater (nouveau)
Au premier alinéa des
articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de
l’article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent
dix » sont remplacés par les mots : « deux cent
quatre-vingts ».
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 474, après le mot :
« condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte
pénale, » ;
2° Après
le titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis
ainsi rédigé :
« TITRE
IER BIS
« DE
LA CONTRAINTE PÉNALE
« Art. 713-42. – Le
service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale
habilitée à qui la mesure a été confiée évalue la personnalité et la
situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la
contrainte pénale.
« À
l’issue de cette évaluation, le service pénitentiaire d’insertion et de
probation ou la personne morale habilitée à qui la mesure a été confiée
adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des
propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures
de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à
l’article 131-4-1 du code pénal.
« Art.
713-43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion
et de probation ou par la personne morale habilitée à qui la mesure a été
confiée, le juge de l’application des peines décide les obligations et
interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint parmi celles
mentionnées aux 1° à 3° de l’article 131-4-1 du code pénal, ainsi que les
mesures d’aide dont il bénéficie. Le juge statue par ordonnance motivée, après
réquisitions écrites du procureur de la République, et après avoir entendu les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il
envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt
général prévue au 2° de ce même article, il statue après que ce
dernier a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un
travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette
ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44
et 713-47 du présent code.
« Le
juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les
obligations et interdictions fixées par la juridiction en application du
dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal si l’évaluation de la
personnalité du condamné le justifie.
« La
décision du juge de l’application des peines intervient au plus tard dans les
quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.
« Art. 713-44. – La
situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à
chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une
fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la
personne morale habilitée, et par le juge de l’application des peines.
« Au
vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut,
selon les modalités prévues à l’article 712-8, et après avoir entendu les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
« 1° Modifier
ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée
est astreinte ;
« 2° Supprimer
certaines d’entre elles.
« Art. 713-45. – Si
le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui
étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et
qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines
peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8,
sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin
de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
« En
l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines
peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un
juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public en
application de l’article 712-6. En cas de refus opposé à cette première
demande, une autre demande ne peut être présentée qu’une année après cette
décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
« Art. 713-46. – Le
délai d’exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l’application
des peines en cas d’incarcération du condamné, sauf si celle-ci résulte d’une
condamnation sur le fondement de l’article 434-43-1 du code pénal.
« Art. 713-47. – En
cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d’assistance,
des obligations ou des interdictions mentionnées à l’article 131-4-1 du
code pénal qui lui sont imposées, le juge de l’application des peines
peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les
modalités prévues à l’article 712-8 du présent code, modifier ou compléter
les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge
de l’application des peines peut également procéder à un rappel aux mesures,
obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.
« Si
la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour
assurer l’effectivité de la peine, le juge de l’application des peines transmet
au procureur de la République toute information utile lui permettant d’apprécier
l’opportunité d’engager des poursuites sur le fondement de l’article 434-43-1
du code pénal.
« Art. 713-48. – (Supprimé)
« Art. 713-49. – Un
décret précise les modalités d’application du présent titre. » ;
3° (nouveau) Au
5° de l’article 398-1, après la référence : « 433-10, premier alinéa, »,
est insérée la référence : « 434‑43‑1, ».
II (nouveau). – Le
paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV
du code pénal est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-43-1. – La
violation, par le condamné, des obligations résultant d’une peine de
contrainte pénale est punie de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende. »
(Conforme)
DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME
DE L’EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI
ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Principes régissant la mise en œuvre des peines
I. – L’article 707
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
2° Les
deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi
rédigés :
« II. – (Supprimé)
« III. – Le
régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à
préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui
permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des
intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions.
« Ce
régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de
l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et
sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières.
« IV. – Toute
personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté
bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la
liberté en prenant en compte les conditions matérielles de détention et le
taux de densité carcérale de l’établissement, dans le cadre d’une mesure de
semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance
électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte,
afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
« V. – Au
cours de l’exécution de la peine, la victime a le droit :
« 1° De
saisir l’autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
« 2° D’obtenir
la réparation de son préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout
autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure
de justice restaurative ;
« 3° D’être
informée, si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative
de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
« 4° À
la prise en compte, s’il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité
et sa sûreté.
« L’autorité
judiciaire est tenue de garantir l’intégralité de ces droits tout au long de l’exécution
de la peine, quelles qu’en soient les modalités. » ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
I bis. – (Non
modifié)
I ter,
I quater et I quinquies. – (Supprimés)
II. – (Non
modifié)
Article 11 bis AA
(nouveau)
I. – Après
l’article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article 708-1 ainsi
rédigé :
« Art.
708-1. – Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à
une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de trois mois,
le procureur de la République ou le juge de l’application des peines recherchent
s’il est possible soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en
sorte que la peine s’exerce en milieu ouvert. »
II. – L’article
720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la
suspension pour raison familiale s’applique à une personne condamnée exerçant l’autorité
parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence
habituelle, ou à une femme enceinte de plus de trois mois. »
III. – Le
second alinéa de l’article 723-1 et le deuxième alinéa de l’article 723-7 du même
code sont complétés par les mots : « ou de la date à laquelle
est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729-3 ».
IV. – Le
premier alinéa de l’article 729-3 du même code est complété par les
mots : « ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de
trois mois ».
(Conforme)
I. – Après
le titre XIV bis du livre IV du code de procédure pénale,
il est inséré un titre XIV ter ainsi rédigé :
« TITRE
XIV TER
« DU
VERSEMENT VOLONTAIRE DE FONDS EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR L’INFRACTION
ET
DE L’AFFECTATION DES SOMMES NON RÉCLAMÉES
DESTINÉES À L’INDEMNISATION DES PARTIES CIVILES
« Art.
706-15-3. – I. – L’auteur de l’infraction et la
personne civilement responsable qui ont été condamnés au paiement de dommages
et intérêts à la partie civile peuvent, lorsque celle-ci ne demande pas le
paiement des sommes qui lui sont dues, verser volontairement ces sommes au
fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
prévu à l’article L. 422‑1 du code des assurances.
«
II. – Lorsque l’auteur de l’infraction qui a été condamné au paiement
de dommages et intérêts à la partie civile est détenu et que la part des
valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en
application du premier alinéa de l’article 728-1 du présent code n’a pas été
réclamée, ces valeurs sont, sous réserve des droits des créanciers d’aliments,
versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions à la libération du condamné.
« Un
décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe le
montant minimal des sommes versées au fonds de garantie. »
II
(nouveau). – L’article
L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fonds est également alimenté par des versements prévus aux I et II
de l’article 706-15-3 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont
effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds, à hauteur
le cas échéant des versements effectués, et, à hauteur de ces versements, le sixième
alinéa du présent article n’est pas applicable. »
Le
premier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne
condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle,
familiale et sociale. »
Article 11 quater (nouveau)
Après
l’article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 733-1-1
ainsi rédigé :
« Art.
733-1-1. – Le juge de l’application des peines peut, d’office, à
la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République,
ordonner, par décision motivée, de substituer à une peine de jours-amende un
travail d’intérêt général. Cette décision est prise à l’issue d’un débat
contradictoire, conformément à l’article 712-6. La substitution n’est pas possible
si le détenu la refuse ou n’est pas présent à l’audience.
« Cette
décision peut également intervenir à la suite de l’exécution partielle de la
peine de jours-amende. »
Dispositions relatives à la prise en charge des
personnes condamnées
(Conforme)
L’article
30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi
modifié :
1° Le
2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour
prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1
du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un
domicile de secours ou d’un domicile personnel au moment de leur incarcération
ou ne peuvent en justifier ; »
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues
peuvent également procéder à l’élection de domicile mentionnée à l’article
L. 264-1 du même code soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action
sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu
où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le
plus proche du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social
susceptible de les accueillir. »
Dispositions relatives aux missions du service public
pénitentiaire
dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées
Le
premier alinéa de l’article 712-1 du code de procédure pénale est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces
juridictions sont avisées, par les services d’insertion et de probation ou
les personnes morales habilitées auxquelles les mesures sont confiées, des
modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre
par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles
jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la
peine. »
Le
second alinéa de l’article 13 de la de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
procèdent à l’évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et
sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations,
le contenu et les modalités de leur prise en charge. »
Chapitre III bis
Dispositions relatives au travail en détention
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 14 bis (nouveau)
(Supprimé)
Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la
police
et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations
par une personne sous main de justice
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 141-4
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée
par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;
a bis (nouveau))
Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La
personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une
langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des
obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
« – du
droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de
nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est
ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
« – du
droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
« – du
droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à
63-4-3 ;
« – s’il
y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« – du
droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se
taire. » ;
a ter (nouveau)) Le cinquième alinéa est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« La
retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité
strictement nécessaires.
« La
personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au
cours de sa rétention par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
« L’article
64 est applicable à la présente mesure de retenue. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation
à résidence avec surveillance électronique. » ;
2° Après
le même article 141-4, il est inséré un article 141-5 ainsi
rédigé :
« Art. 141-5. – Les
services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités
prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59,
et après avoir recueilli l’accord du juge d’instruction ou sur instruction de
ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous
contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance
électronique, est soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il
existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement
à son domicile.
« Si
des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
3° L’article 230-19
est ainsi modifié :
a) Au 2°, la
référence : « et 14° » est remplacée par les
références : « , 14° et 17° » ;
a bis (nouveau)) Le 7° est abrogé ;
b) Au 8°,
les mots : « un sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés
par les mots : « une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve,
d’un suivi socio judiciaire, d’une libération conditionnelle, d’une
semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance
électronique, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de
sûreté » et, après la référence : « 14° », sont insérées
les références : « , 19° et 20° » ;
c) Au 9°,
la référence : « et 4° » est remplacée par les
références : « , 4° et 11° » ;
d (nouveau)) Le 11° est
abrogé ;
4° Après
l’article 709, sont insérés des articles 709-1-1 et 709-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. 709-1-1. – Les
services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur
instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des
peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait
application du deuxième alinéa des articles 131-9 ou 131-11 du code
pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle
n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa
condamnation. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police
judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou
de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue
sur la violation de ses obligations.
« Dès
le début de la mesure de retenue, l’officier de police judiciaire informe le
procureur de la République ou le juge de l’application des peines.
« La
personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une
langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des
obligations qu’elle est soupçonnée avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
« – du
droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de
nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est
ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
« – du
droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
« – du
droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3
;
« – s’il
y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
« – du
droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« La
retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la
personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de
sécurité strictement nécessaires.
« La
personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au
cours de sa retenue par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
« Si
la personne est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines,
les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2
et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d’empêchement de ce juge, par
le procureur de la République.
« L’article 64
est applicable à la présente mesure de retenue.
« À
l’issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l’application
des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l’application
des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3,
le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
« Le
procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut
également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la
personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre
fin à la rétention de la personne.
4° bis (nouveau) Supprimé
« Art. 709-1-2. – Les
services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités
prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l’article 59,
et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République ou du juge de l’application
des peines ou sur instruction de l’un de ces magistrats, procéder à une
perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est
soumise à l’interdiction de détenir une arme, lorsqu’il existe des indices
graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
« Si
des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous
scellés. » ;
5°,
5° bis et 5° ter (Supprimés)
6° L’article 712-16-3
est abrogé ;
7° Au
dernier alinéa de l’article 63-6 et à la seconde phrase du dernier alinéa
de l’article 706-53-19, la référence : « 712‑16‑3 »
est remplacée par la référence : « 709-1 » ;
8° La
première phrase de l’article 803-2 est ainsi modifiée :
a) Après
les mots : « garde à vue », sont insérés les mots :
« ou de sa retenue » ;
b) Après
le mot : « République », sont insérés les mots : « ou
du juge de l’application des peines » ;
9° Au
premier alinéa de l’article 803-3, après les mots : « garde à
vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».
II. – (Non
modifié)
(Suppression conforme)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 132-5 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« À
la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions
relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.
« Des
informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être
échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à
des tiers. » ;
2° Avant
la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 132-12-1, sont
insérées trois phrases ainsi rédigées :
« À
la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions
relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des
informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être
échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à
des tiers. » ;
3° La
dernière phrase du second alinéa de l’article L. 132-13 est remplacée par
trois phrases ainsi rédigées :
« À
la demande de l’autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions
relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des
informations confidentielles et le cas échéant nominatives peuvent être
échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à
des tiers. »
Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code de la
sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section
6
« De
l’information des
députés et des sénateurs
« Art. L. 132-16. – Les
députés et les sénateurs peuvent demander à être informés par le président du
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas
échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention
de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle
ils ont été élus, de la tenue et de l’objet des réunions de ces instances.
« Ils
peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur
toute question concernant la prévention de la délinquance. »
(Conforme)
Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé,
suivi et progressif des personnes condamnées
I. – Après
la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code
de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi
rédigée :
« Section
1 bis
« De
la libération sous contrainte
« Art. 720. – Lorsque
la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la
peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou
plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à
cinq ans est examinée par le juge de l’application des peines.
« À
l’issue de cet examen en commission de l’application des peines, le juge de l’application
des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de
libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l’article 707,
soit, s’il estime qu’une telle mesure n’est pas possible ou si la personne
condamnée n’a pas fait préalablement connaître expressément son accord, de ne
pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée
devant la commission de l’application des peines afin d’entendre ses
observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut
également transmettre des observations écrites au juge de l’application des
peines.
« La
libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le
régime, selon la décision prise par le juge de l’application des peines, de la
semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance
électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l’inobservation
de ces mesures sont celles prévues au présent code.
« S’il
n’est pas procédé à l’examen de la situation de la personne condamnée dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article, le président de la
chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur
saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer
une mesure de libération sous contrainte. »
II.
et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
Article 17 bis A (nouveau)
À la première phrase du
quatrième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, après les mots
: « d’une semi-liberté », sont insérés les mots : « , de placement à l’extérieur
».
(Supprimé)
Articles 17 ter, 18, 18 bis et 18 ter
Article 18 quater A (nouveau)
(Supprimé)
Dispositions visant à instaurer une contribution pour l’aide
aux victimes
I. – Après
l’article 707-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6
ainsi rédigé :
« Art. 707-6. – Les
amendes prononcées en matière de police, correctionnelle ou criminelle, à l’exception
des amendes forfaitaires, sont affectées d’une majoration de 10 %, dans la
limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 €
pour une personne morale, qui est perçue lors de leur recouvrement [ ].
« Cette
majoration n’est pas applicable lorsque ces amendes sont majorées en
application des articles L. 211-27 et L. 420-1 du code des
assurances.
« Cette
majoration de l’amende bénéficie s’il y a lieu de la diminution prévue à l’article
707-3 en cas de paiement volontaire. »
II. – Le
paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du
code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L’article
707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes
douanières. »
III. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les
sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à
L. 612-41 font l’objet d’une majoration de 10 % [ ], dans la
limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 €
pour une personne morale, mise à la charge de la personne sanctionnée.
« Les
montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont
recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l’État. » ;
2° Avant
le dernier alinéa du III de l’article L. 621-15, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet
d’une majoration de 10 % [ ], dans la limite de 1 000 €
pour une personne physique et de 5 000 € pour une personne morale,
mise à la charge de la personne sanctionnée. »
IV. – Après
l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article
L. 464-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les
sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à
L. 464-5 font l’objet d’une majoration de 10 % [ ], dans la
limite de 1 000 € pour une personne physique et de 5 000 €
pour une personne morale, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise
sanctionné. »
V. – Au
second alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010‑476
du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après le
mot : « pécuniaires », sont insérés les mots :
« prononcées en application de l’article 43 font l’objet d’une
majoration de 10 % [ ], dans la limite de 1 000 € pour une
personne physique et de 5 000 € pour une personne morale, mise à la charge
des organismes sanctionnés. Elles ».
VI. – (Non
modifié)
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL
Après
l’article 147 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 147-1 ainsi rédigé :
« Art. 147-1. – En
toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque
grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne
placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de
l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est
atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé,
physique ou mental, est incompatible avec le maintien en détention, hors
les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur
consentement.
« En
cas d’urgence [ ]sa mise en liberté peut être ordonnée au vu d’un certificat
médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans
laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
« La
décision de mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle
judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
« L’évolution
de l’état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant
qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de placement en détention
provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les
conditions de cette mesure prévues à l’article 144 sont réunies. »
I. – L’article 720‑1‑1
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « état de santé », sont insérés
les mots : « , physique ou mental, », et les mots :
« d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour
troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « des personnes
détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase,
les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de
manière concordante » sont remplacés par les mots : « une
expertise médicale établit » ;
b) À la seconde phrase du deuxième
alinéa, les mots : « , lorsque le pronostic vital est
engagé, » sont supprimés ;
3°
Au troisième alinéa, après le mot : « prononcée », sont insérés
les mots : « en cas d’urgence ou lorsque » ;
4°
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le
condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de
santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient
alors au tribunal de grande instance. »
II. – L’article 729
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement de l’article 720‑1‑1,
la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée
de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de
la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé,
physique ou mental, est toujours durablement incompatible avec le maintien
en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa
situation. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
(Conforme)
Article 19 B (nouveau)
I. – L’ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi
modifiée :
1° L’article
2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour
mineurs » sont supprimés ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour
mineurs » sont supprimés et le mot : « peuvent » est
remplacé par le mot : « peut » ;
2°
À l’article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour
mineurs » sont supprimés ;
3°L’article
6 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour
mineurs » sont supprimés ;
b)
Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal
pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés
par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour
enfants » ;
4° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots :
« , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° À
l’article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel
pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;
6° À
l’article 9, la seconde phrase du 3° est supprimée ;
7° À
la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le
tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
8° Au
troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal
correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
9° Le
troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;
10°
Le chapitre III bis est abrogé ;
11° (Supprimé)
12°
Au deuxième alinéa de l’article 24-5, les mots : « , le tribunal pour
enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les
mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
13° Au
premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour
enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les
mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
14° Au
second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal
correctionnel pour mineurs » sont supprimés.
II.
– Le chapitre Ier bis
du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
III. – Les
affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la
promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants
compétents.
Lorsqu’un
sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 735 du
code de procédure pénale, dans sa
rédaction antérieure à celle résultant du II de l’article 6 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine
résultant de la révocation n’a pas été totalement ramenée à exécution.
Toutefois,
lorsqu’une juridiction de l’application des peines est saisie de l’octroi d’une
des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle
est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis
simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même
article 712-6.
I. – Les
articles 7 bis et 7 ter de la présente loi entrent en vigueur, pour les
infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois
suivant sa promulgation.
II. – Les
articles 16 à 18 de la présente loi entrent en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant sa promulgation.
Les
dispositions des articles 16 et 17 sont mises en œuvre dans un délai
d’un an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà
accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
I. – Les articles 1er à 11 quater, les articles 13 et 14, le I de l’article
15, les articles 15 sexies à 18 ter, les I, II, III et VI de l’article
18 quater, les articles 18 quinquies à 20 sont applicables aux îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
II. – Les
articles 12 et 12 bis, le II de
l’article 15, l’article 15 quinquies
et le IV de l’article 18 quater
sont applicables en Polynésie française.
III. – Les
articles 12, 12 bis et 15 quinquies sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
IV. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
3° de l’article L. 155-1 est complété par la référence : « et
L. 132-16 » ;
2° L’article
L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° À
l’article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du
conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la
délinquance, " sont supprimés. » ;
3° Au
3° de l’article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 »
est remplacée par les références : « , L. 132-14 et
L. 132-16 » ;
4° L’article
L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À
l’article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du
conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la
délinquance, " sont supprimés. »
V. – L’article
99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi
modifié :
1° Au
2° du I, la référence : « de l’article 3 » est remplacée par les
références : « des articles 2-1 et 3 » ;
2° Au
II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence :
« 2-1 » ;
3°Après
le II, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II
bis. – Pour l’application de l’article
2-1 en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« "Des
conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État,
les communes, les associations et d’autres personnes publiques ou privées
définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux
droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres
collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces
conventions." »
Article 22
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL