N° 139 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 23 juin 2014 |
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PROPOSITION
DE LOI visant à répartir les responsabilités et les
charges financières
concernant les ouvrages d'art
de rétablissement des voies. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 745 rect.
(2010-2011), 71, 72 et T.A. 47 (2011-2012). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 60, 1929
et T.A. 341 modifié. |
(S2) Article 1er unique
Le chapitre III du
titre II du livre Ier de la deuxième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Rétablissement de
voies de communication rendu nécessaire
par la
réalisation d'une infrastructure de transport
« Art. L. 2123-9. – I. – Le
dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle
infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités de
rétablissement des voies interrompues ou affectées ainsi qu'aux obligations futures
concernant les ouvrages d'art de rétablissement incombant à chaque partie.
« Les caractéristiques
des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans le respect des
règles de l'art, des besoins du trafic supporté par la voie affectée, définis
par les gestionnaires de ces voies, et des modalités de la gestion ultérieure.
« II. – Lorsque,
du fait de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, la
continuité d'une voie de communication existante est assurée par un ouvrage
dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet
d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport
nouvelle et le propriétaire de la voie existante.
« Cette convention
prévoit les modalités de répartition des charges des opérations de
surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage,
ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité
territoriale et d'ouverture à la circulation.
« Pour la répartition
des contributions respectives des parties à la convention, le principe de
référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle
infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage
d'art.
« Toutefois, les
parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités
propres, notamment de leur capacité financière, de leur capacité technique ou
encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de
transport.
« 1° et 2° (Supprimés)
« III. – Les I
et II s'appliquent aux infrastructures de transport nouvelles dont
l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du sixième mois
suivant la promulgation de la loi n°
du visant à répartir les
responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de
rétablissement des voies.
« IV. – (Supprimé)
« Art. L. 2123-10. – En
cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue
au II de l'article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut
demander la médiation du représentant de l'État dans le département, qui
consulte l'ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des
comptes dans un délai d'un mois.
« Si cette médiation
n'aboutit pas ou en l'absence de recours à une médiation, l'une ou l'autre des
parties peut saisir le juge administratif.
« Art. L. 2123-11. – I. – Les
dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la
loi n°
du visant à répartir les
responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de
rétablissement des voies prévoyant les modalités de gestion d'un ouvrage de
rétablissement de voies continuent à s'appliquer.
« II. – I bis. – Lorsque
la surveillance, l'entretien, la réparation ou le renouvellement d'un ouvrage
d'art de rétablissement de voies qui relève ou franchit les réseaux routiers,
ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics fait
l'objet d'un recours formé avant le 1er juin 2014 par une
collectivité territoriale devant la juridiction compétente, les parties
établissent une convention nouvelle, conformément au II de l'article
L. 2123-9 et à l'article 2123-10, sous réserve de désistement commun
aux instances en cours.
« III. – II. – Le
ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin
2018, à un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui
relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de
l'État et de ses établissements publics et pour lesquels il n'existe aucune
convention en vigueur.
« Le ministre chargé
des transports identifie ceux des ouvrages dont les caractéristiques, notamment
techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention
nouvelle. Celle-ci est établie conformément au II de l'article
L. 2123-9 et à l'article L. 2123-10.
« Art. L. 2123-12. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente
section. »
(S2) Article 2
(Suppression conforme)
(AN1) Article 3
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL