N° 146 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 26
juin 2014 |
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PROPOSITION DE LOI encadrant
les conditions de la vente à distance
des livres
et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance
les dispositions du code de la propriété intellectuelle
relatives au contrat d'édition. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1189, 1385 et
T.A. 219. Sénat : 1ère
lecture : 35, 247, 248 et T.A. 58 (2013-2014). 2ème
lecture : 390, 637 et 638 (2013-2014). |
Article 1er
(S1) I. – Le
quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 81‑766
du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le livre est
expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de
livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le
détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur
le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir offrir ce service
à titre gratuit. »
(AN2) II. – (Supprimé)
(S1) Article 2
I. – Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à
modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au
contrat d'édition en conséquence de l'accord-cadre du 21 mars 2013
entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition
sur le contrat d'édition dans le secteur du livre à l'ère du numérique :
1° En étendant et en
adaptant les dispositions générales relatives au contrat d'édition à l'édition
numérique ;
2° En précisant les
règles particulières applicables à l'édition d'un livre sous forme imprimée et
sous forme numérique ;
3° En organisant le
renvoi, pour les modalités d'application de ces dispositions nouvelles, à des
accords entre les organisations professionnelles représentatives du secteur du
livre en vue de leur extension à l'ensemble des auteurs et éditeurs du secteur
par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° En précisant
l'application dans le temps de ces dispositions.
II. – L'ordonnance
est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois
à compter de la publication de l'ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL