N° 150 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 4
juillet 2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 635, 658 et 659 (2013-2014). |
Chapitre
Ier
Dispositions
relatives à
Article 1er A (nouveau)
La
présente loi a pour objectifs de permettre une meilleure efficience publique,
de lutter contre l’érosion de la démocratie locale et d’armer la France face
aux défis de la mondialisation, en s’appuyant sur les territoires.
La
présente loi doit respecter la diversité des territoires, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui leur sont attachés. Pour ce
faire, elle permet la mise en œuvre de réponses différenciées et adaptées aux
réalités de chaque territoire.
La
présente loi doit redéfinir la sphère d’intervention de l’État, permettant une
nouvelle implantation des services de l’État sur les territoires. Elle est
associée à une réforme de la fiscalité locale permettant d’accroître
l’autonomie fiscale des collectivités territoriales et d’aboutir à une
fiscalité efficace et plus lisible pour les citoyens.
La
présente loi pose le principe selon lequel toute réorganisation du périmètre ou
de l’organisation des différents niveaux de collectivités territoriales prévus
à l’article 72 de la Constitution, ainsi que les établissements publics qui
leur sont associés, doit être précédée d’une répartition des compétences entre
ces collectivités en cohérence avec la nouvelle architecture proposée.
Articles
1er et 2
(Supprimés)
Article
3
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
II de l’article L. 3114-1 est abrogé ;
2° L’article L. 4122‑1‑1
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4122‑1‑1. – I. – Un département et une
région, lorsqu’ils sont limitrophes, peuvent demander, par délibérations
concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites
régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région
concernée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil
général, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10,
et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et
L. 4132‑9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.
« II. – La
modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par
décret en Conseil d’État. » ;
3° Le
II de l’article L. 4123-1 est abrogé ;
4° Le
II de l’article L. 4124-1 est abrogé.
Article
4
(Supprimé)
Chapitre
II
Dispositions
relatives aux élections régionales
Article
5
L’article L.
335 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un
département. »
Article
6
(Supprimé)
Article
7
I. – L’article
L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
II. – Après
le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« Si,
après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du
présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des
sections départementales correspondant à un département, des sièges
supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre
le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements
concernés.
« Le
nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les
règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.
« Les
sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués
aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans
la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la
représentation doit être complétée. »
Article
8
Le présent chapitre
s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux
suivant la promulgation de la présente loi.
Chapitre
III
Dispositions
relatives au remplacement des conseillers départementaux
Article
9
L’article
15 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigé :
« L’article
L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
“Art. L. 221. ‑ I. – En
cas de démission d’office déclarée en application de
l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un candidat
ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les
conditions prévues au VI, dans le délai de trois mois à compter de cette
déclaration ou de cette annulation.
“II. – Le
conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause
que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que
lui à cet effet.
“III. – Si
le remplacement d’un conseiller n’est plus possible dans les conditions prévues
au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal
majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L’article L. 191 et
le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette
élection.
“IV. – En
cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement
n’est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont
renouvelés dans le délai de trois mois dans les conditions prévues au VI.
“V. – Si
deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le
remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II et que la
période de dépôt des candidatures pour le remplacement du premier siège vacant
n’est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois
mois suivant la dernière vacance dans les conditions prévues au VI.
“VI. – Sont
applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V les
dispositions prévues pour un renouvellement général, à l’exception des articles
L. 192 et L. 218.
“VII. – Il
n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le
renouvellement des conseils départementaux.” »
Article
10
Au 1° de
l’article 16 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, les
mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés
par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers
départementaux ».
Article
11
(Supprimé)
Chapitre
IV
Dispositions
relatives au calendrier électoral
Article
12
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL