N° 137 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 18
juin 2014 |
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PROPOSITION DE LOI permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 81, 199, 200 et
T.A. 47 (2013-2014). Assemblée nationale
(14ème
législ.) : 1ère lecture : 1630, 1885 et T.A. 336. |
(AN1) Article 1er
Le livre V de la
première partie du code général des collectivités territoriales est complété
par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION
UNIQUE
« Art. L. 1541-1. – I. – Dans
le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté,
une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné
après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-3
L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.
« La société
d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à
titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont
l'objet unique est :
« 1° Soit la
réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou
d'aménagement ;
« 2° Soit la
gestion d'un service public, pouvant inclure la construction des ouvrages ou
l'acquisition des biens nécessaires au service ;
« 3° Soit toute
autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« Cet objet unique ne
peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« Le contrat peut
inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales,
d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.
« II. – Sous
réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt
la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et
par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation à
l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle
ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« III. – Les
statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de
sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose
chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce
nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
« Le président du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de
la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« La collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient
entre 34 % et 85 % du capital de la société
et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de
capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être
inférieure à 15 %.
« IV. – La
société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au
terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a
expiré.
« Art. L. 1541-2. – (Supprimé)
« Art. L. 1541-3. Art. L. 1541-2. – I. – Sous
réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs
économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à
opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la
concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service
public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux
marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la
société d'économie mixte à opération unique.
« Sont applicables les
procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l'appel public à la
concurrence est infructueux.
« II. – Les
candidats susceptibles d'être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs
économiques de la société d'économie mixte à opération unique doivent respecter
les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure
applicable au contrat destiné à être conclu.
« III. – En
complément des informations obligatoires selon la nature du contrat destiné à
être conclu, l'avis d'appel public à la concurrence comporte un document de
préfiguration, précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une
société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat
sélectionné.
« Ce document de
préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte
notamment :
« 1° Les
principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération
unique : la part de capital que la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de
gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement
de collectivités souhaite disposer sur l'activité de la société définies, le
cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les règles de dévolution des
actif et passif de la société lors de sa dissolution ;
« 2° Le coût
prévisionnel global de l'opération pour la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales et sa décomposition.
« IV. – Les
critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales conformément
aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la
société d'économie mixte à opération unique. Le coût global de l'opération est
apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la
société d'économie mixte à opération unique.
« V. – À
l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés
et publiés les statuts de la société d'économie mixte à opération unique, ainsi
que, le cas échéant, le pacte d'actionnaires conclu.
« VI. – Le
contrat, comportant les éléments prévus par l'appel public à la concurrence,
est conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales et la société d'économie mixte à opération unique, qui est
substituée au candidat sélectionné pour l'application des modalités de
passation prévues selon la nature du contrat.
« Art. L. 1541-4
et L. 1541-5. – (Supprimés)
« Art. L. 1541-6.
Art. L. 1541-3. – I. – En
cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité
territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au
sein d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à
leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le
rattachement est devenu exécutoire.
« En cas de
transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités
territoriales actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au
sein d'un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de
collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur
nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement
est devenu exécutoire.
« La collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la
cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et
décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération
unique.
« II. – En
cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la
société d'économie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une
autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités
territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la
date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.
« La collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la
cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et
décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération
unique. »
Le code de justice
administrative est ainsi modifié :
1° À la fin du premier
alinéa des articles L. 551-1 et L. 551‑5, les mots :
« ou la délégation d'un service public » sont remplacés par les
mots : « la délégation d'un service public ou la sélection d'un
actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération
unique » ;
2° La deuxième phrase
du premier alinéa de l'article L. 551‑6 est complétée par les
mots : « ou à la constitution de la société d'économie mixte à
opération unique » ;
3° Au premier alinéa
de l'article L. 551-10, après la première occurrence du mot :
« contrat », sont insérés les mots : « ou à entrer au
capital de la société d'économie mixte à opération unique » et, après les
mots : « collectivité territoriale », sont insérés les
mots : « , un groupement de collectivités territoriales ».
L'article L. 1411-19
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, après le mot : « locale », sont insérés les mots :
« ou à une société d'économie mixte à opération unique » ;
2° À la fin de la
seconde phrase, les mots : « que doit assurer la société publique
locale délégataire » sont remplacés par le mot :
« déléguées ».
(Suppression conforme)
(AN1) Article 14 4
I. – Le
titre VI du livre VIII de la première partie du même code est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Sociétés d'économie mixte à opération
unique
« Art. L. 1863-1. – Les
articles L. 1541-1 à L. 1541-6 L. 1541-3 sont applicables
aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les communes de la
Polynésie française ou par leurs groupements. »
II. – Le
chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10
ainsi rédigé :
« Art. L. 381-10. – Les
communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui
leur sont attribuées par la loi, des sociétés d'économie mixte à opération
unique.
« Sous réserve de
dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6
L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables
aux sociétés d'économie mixte à opération unique mentionnées au premier alinéa
du présent article. »
(AN1) Article 15
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL