N° 134 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 16
juin 2014 |
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PROPOSITION DE LOI visant à créer des polices territoriales et
portant dispositions
diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 553 (2012-2013), 608 et 609 (2013-2014). |
TITRE IER
CRÉATION DES POLICES TERRITORIALES
Article 1er
Le
livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Polices territoriales » ;
2° À
l'intitulé du titre Ier, de la section 1 et de la section 2 du
chapitre II du même titre Ier, et du chapitre V dudit titre Ier,
les mots : « police municipale » sont remplacés par les
mots : « police territoriale » ;
3° L'article
L. 511-1 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont
remplacés par les mots : « police territoriale » et sont ajoutés
les mots : « , et de police des campagnes » ;
b)
La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Sans
préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils
constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du
code de la route, conformément à son article L. 130-4, concurremment, dans
la limite de leurs compétences, avec les agents de surveillance de la voie
publique. Ils constatent aussi par procès-verbaux les contraventions
mentionnées au livre VI du code pénal dès lors qu'elles ne nécessitent pas de
leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes
à l'intégrité des personnes. » ;
c)
Au quatrième alinéa, le mot : « communal » est remplacé par les
mots : « de la ou des communes pour lesquelles ils sont
assermentés » ;
4° À
la première phrase de l'article L. 511-3 (deux occurrences), à la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 511-4 (deux occurrences), au
premier alinéa (deux occurrences) et à la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 511-5, au premier alinéa, à la première phrase du
troisième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 512-1,
à la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 512-2,
à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-3, au premier (trois
occurrences) et au second (deux occurrences) alinéas de l'article L. 512-4, à
la première phrase de l'article L. 512-5, aux deuxième et dernier alinéas de
l'article L. 512-6, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa
de l'article L. 513-1, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
514-1 (deux occurrences) et à l'article L. 515-1, les mots :
« police municipale » sont remplacés par les mots :
« police territoriale » ;
5° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 511‑4, à la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 513-1, à l'intitulé du
chapitre IV du titre Ier, à la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 514-1 et à l'article L. 515-1, les mots : « polices municipales »
sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
Article 2
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la
sécurité intérieure est complétée par un article L. 512-3-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 512-3-1. – Une région, un département ou un
établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut
recruter un ou plusieurs agents de police territoriale compétents dans chacune
des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée
conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le
président du conseil régional, le président du conseil général ou le président
de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. »
Article 3
Le titre II du livre V
du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Article 3 bis A (nouveau)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 113-1, les mots : « police
municipale et les gardes-champêtres » sont remplacés par les mots :
« police territoriale » ;
2° À
la fin de la seconde phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8, les
mots : « polices municipales » sont remplacés par les
mots : « polices territoriales ».
Article 3 bis (nouveau)
Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'intégration des gardes
champêtres dans le cadre d'emplois d'agent de police territoriale.
Les
gardes champêtres en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
conservent le bénéfice de l'agrément et de l'assermentation qui leur ont été
consentis avant cette date.
Ils
conservent, pour l'exercice de leurs fonctions, les attributions qui étaient
les leurs avant leur intégration dans le nouveau cadre d'emplois, ainsi que le
bénéfice de l'autorisation de port d'arme, en cours de validité, qui leur a été
consentie avant cette date, sous réserve d'un retrait de cette autorisation.
Article 4
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article
21 est ainsi modifié :
a)
Au 2°, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots :
« police territoriale » ;
b)
Le 3° est abrogé ;
2° Au
premier alinéa de l'article 21-2, les mots : « police municipale »
sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
3° À
l'intitulé du paragraphe 1er de la section 4 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier et à l'article 22, au premier
alinéa de l'article 23, aux premier et second alinéas de l'article 24, à
l'article 25 et au premier alinéa de l'article 27, les mots : « gardes
champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police
territoriale » ;
4° L'article
44-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par
les mots : « police territoriale » ;
b) La
seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
5° À
l'article 810, les mots : « de ceux exerçant des fonctions de gardes
champêtres des communes et » sont supprimés.
Article 5
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au
6° de l'article L. 216-3, au 4° du II de l'article L. 332‑20 et
au 4° de l'article L. 428-20, les mots : « gardes champêtres »
sont remplacés par les mots : « agents de police
territoriale » ;
3° Le
3° des articles L. 362-5 et L. 415-1 et le 4° du I de l'article L. 437-1 sont abrogés.
Article 6
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la fin du 2° de l'article L. 1611-2-1, à l'intitulé du chapitre II du titre Ier
du livre II de la deuxième partie, aux articles L. 2212-2 et L. 2212-3, à
l'article L. 2212-5 (deux occurrences), au premier alinéa de l'article
L. 2215-1, à l'article L. 2215-9, à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 2216-2, à la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 2512-13, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 1
de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième
partie, au III de l'article L. 3642-2 et à la première phrase des premier et
second alinéas du II et au III de l'article L. 3642-3, dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
et au V de l'article L. 5211-9-2, les mots : « police municipale »
sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
1° bis
(nouveau) À l'article L. 2212-1, les mots : « police municipale,
de la police rurale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Au
troisième alinéa de l'article L. 2213-14, les mots : « du garde champêtre ou
d'un agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « de
l'agent de police territoriale » ;
3° Les
articles L. 2213-17 et L. 2542-9 sont abrogés ;
4° Au
6° de l'article L. 2321-2, les mots : « municipale et rurale » sont
remplacés par le mot : « territoriale » ;
5° Aux
articles L. 3221-8 et L. 4231-6 et au sixième alinéa de l'article L. 5211-9,
les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots « agents de
police territoriale » et la référence : « L. 522-2 » est remplacée par la
référence : « L. 512‑3-1 ».
Article 7
À l'article L. 126-1, à la
fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 126-1-1 et à
l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots :
« police municipale » sont remplacés par les mots : « police
territoriale ».
Article 8
Le
code de la route est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 130-5, au b du 1° de l'article L. 142-4, à la première et
à la deuxième (deux occurrences) phrases du deuxième alinéa de l'article L.
325-2 et du cinquième alinéa de l'article L. 343-1, à la première (deux
occurrences) et à la deuxième (trois occurrences) phrases du neuvième alinéa de
l'article L. 344-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les
mots : « police territoriale » ;
2° Le
2° de l'article L. 130-4 est abrogé ;
3° À
l'article L. 142-4, les mots : « Les gardes champêtres des communes et »
sont supprimés ;
4° Au
5° bis de l'article L. 225-5 et au 4° bis de
l'article L. 330-2, les mots : « et aux gardes
champêtres, » sont supprimés.
Article 9
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 215-3-1, les mots : « gardes champêtres et les agents de
police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de
police territoriale » ;
2° À
l'article L. 228-4, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les
mots : « agents de police territoriale ».
Article 10
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Aux
articles L. 6773-4-1 et L. 6783-5, les mots : « police municipale »
sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Au
3° de l'article L. 6232-9, les mots : « gardes champêtres »
sont remplacées par les mots : « agents de police territoriale ».
Article 11
Au 1° de l'article L. 116-2
du code de la voirie routière, les mots : « municipale, les gardes
champêtres » sont remplacés par le mot : « territoriale ».
Article 12
Le
code forestier est ainsi modifié :
1° Au
3° de l'article L. 161-4 et au début des I et II de l'article L. 161-9, les
mots : « Les gardes champêtres et les agents de police municipale » sont
remplacés par les mots : « Les agents de police territoriale » ;
2° À
la première phrase du III de l'article L. 161-9, les mots : « gardes
champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les
mots : « agents de police territoriale ».
Article 13
L'article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art.
L. 2212-2. – La police territoriale a pour objet la
tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la
surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation
sur la voie publique. »
Article 13 bis (nouveau)
Le
code des communes est ainsi modifié :
1° À
l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier
du livre IV, les mots : « gardes champêtres et aux agents de la police
municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale
» ;
2° Aux
articles L. 412-49 et L. 412-50, le mot : « municipale »
est remplacé par le mot : « territoriale ».
Article 13 ter (nouveau)
À la première phrase de
l'article L. 542-1 du code de l'éducation, le mot : « municipales »
est remplacé par le mot : « territoriales ».
Article 13 quater
(nouveau)
Au 2° de l'article L.
2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots :
« gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police
territoriale ».
Article 13 quinquies
(nouveau)
Au quatrième alinéa de
l'article L. 85 du code des postes et des communications électroniques, le mot :
« municipale » est remplacé par le mot :
« territoriale ».
Article 13 sexies
(nouveau)
Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa des articles L. 22 et L. 23, le mot :
« municipale » est remplacé par le mot :
« territoriale » ;
2°
À l'article L. 220, le mot : « gardes-champêtres » est remplacé
par les mots : « agents de police territoriale ».
Article 13 septies
(nouveau)
I. – Au
IV de l'article 21 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de
finances rectificative pour 1974, le mot : « municipales » est
remplacé par le mot : « territoriales ».
II. – La
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° À
la fin du III de l'article 23, le mot : « municipale » est
remplacé par le mot : « territoriale » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article 49, le mot : « municipale »
est remplacé par le mot : « territoriale ».
III. – À
l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les
mots : « municipale, des gardes champêtres » sont remplacés par le
mot : « territoriale ».
IV. – Au
1° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du
27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les
mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police
territoriale ».
Article 13 octies
(nouveau)
À l'article 10 de la loi n° 83-520
du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale
et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, les
mots : « des gardes champêtres des communes et » sont supprimés.
TITRE II
FORMATION DES AGENTS DE POLICE TERRITORIALE
Article 14
L'article
L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « municipale » est remplacé par le mot :
« territoriale » ;
1° bis
(nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « de
police municipale » sont remplacés par les mots : « de police
territoriale » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les
mots : « procureur de la République », sont insérés les
mots : « saisis du rapport établi par le président du Centre national
de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de
formation. » ;
b) (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Cet
agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la
communication du rapport établi par le président du Centre national de la
fonction publique territoriale. »
Article 15
L'article L. 511-6
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art.
L. 511-6. – Outre la formation initiale obligatoire à
laquelle ils sont astreints en application de l'article 3 de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation
des agents de la fonction publique territoriale et complétant la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ... (le
reste sans changement). » ;
2° (Supprimé)
TITRE III
POLICES INTERCOMMUNALES
Article 16
(Supprimé)
Article 17
L'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après
le troisième alinéa du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
préjudice de l'article L. 2512-14, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de
transports urbains, les maires des communes membres transfèrent au président de
cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette
activité. » ;
2° (Supprimé)
3° À
la deuxième phrase du second alinéa du III, le mot : « première » est
supprimé ;
4° (nouveau)
Au V, le mot : « municipale » est remplacé par le mot :
« territoriale ».
Article 18
I. – Le
second alinéa de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure est
ainsi rédigé :
« Dans
les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes
comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance sauf lorsque, en application de l'article
L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance. »
II. – Au
début du V de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « À
la première phrase du second alinéa » sont remplacés par les mots :
« Au second alinéa ».
TITRE IV
CONVENTIONS DE COORDINATION
Article 19
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article
L. 512-4 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'État dans le
département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par
les mots : « , le représentant de l'État dans le département et
le procureur de la République » ;
b)
Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois,
par le mot : « quatre » ;
c)
Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire
transmet le projet de convention de coordination pour avis à son conseil municipal.
«
La mise en œuvre de cette convention fait l'objet d'un suivi par un comité
comprenant au moins le maire de la commune, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale le cas échéant, le ou les représentants de
l'État dans le département et le ou les procureurs de la République
territorialement compétents.
«
Les services de police territoriale soumis à l'obligation de conventionner
exerçant leur activité avant l'entrée en vigueur de la présente disposition et
pour lesquels le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale n'a pas conclu de convention peuvent poursuivre leur activité
pendant une durée de trois années à compter de cette entrée en
vigueur. » ;
2° À
l'article L. 512-5, les mots : « le ou les représentants de l'État
dans le département, après avis du ou des procureurs de la République
territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « le
ou les représentants de l'État dans le département et le ou les procureurs de
la République territorialement compétents » ;
3° Le
premier alinéa de l'article L. 512-6 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La
convention de coordination des interventions de la police territoriale et des
forces de sécurité de l'État précise la nature et les lieux des interventions
respectives des agents des forces de sécurité de l'État et des agents de la
police territoriale ainsi que les conditions de la coopération opérationnelle
mise en œuvre conjointement.
« Le
ou les représentants de l’État dans le département s’engagent à communiquer au
conseil municipal les critères et les modes d’évaluation qui ont prévalu pour
définir les évolutions d’effectifs prévues, les redéploiements et les
réorganisations des effectifs des forces de police et de gendarmerie nationales
dans la commune.
« La
convention de coordination précise également la doctrine d'emploi du service de
police territoriale, les modalités d'armement arrêtées pour les agents de
police territoriale, ainsi que les modalités et les délais selon lesquels les
agents de police territoriale obtiennent communication des éléments,
nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour lesquels ils ont un accès
indirect, contenus dans les traitements de données personnelles mis en œuvre
pour le compte de l'État. » ;
4° Au
7° de l'article L. 546-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « troisième » ;
5° À
l'article L. 511-5, les mots : « sous réserve de l'existence d'une
convention de coordination des interventions de la police municipale et des
forces de sécurité de l'État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent
titre » sont remplacés par les mots : « sous réserve que la
convention de coordination le précise ».
Article 19 bis (nouveau)
L’article
L. 513-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots :
« et après avis de la commission consultative des polices
municipales, » sont supprimés ;
b) La troisième phrase est ainsi
rédigée :
« Cette
vérification peut être opérée par l’inspection générale de l’administration,
avec le concours de l’inspection générale de la police nationale ou de
l’inspection générale de la gendarmerie nationale. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inspection
générale de l'administration présente chaque année à la commission consultative
des polices municipales son rapport de synthèse des inspections mentionnées au
premier l'alinéa. »
TITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS
DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
Articles 20 et 21
(Supprimés)
Article 21 bis (nouveau)
Le
titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Dispositions
applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
« Art. L. 516-1. – I. – Dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les agents de
police municipale qui ont été recrutés en tant que gardes champêtres par un
syndicat mixte demeurent sous l’autorité du président de ce syndicat au plus
tard jusqu’au 31 décembre 2019.
« En
vue de l’exercice de missions qui dépassent ses capacités ou son périmètre, un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
demander, après délibération de son organe délibérant, une mise à disposition
d’un ou plusieurs agents de police municipale à un autre établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce dernier établissement peut
procéder à cette mise à disposition après délibération de son organe
délibérant.
« L’établissement
public de coopération intercommunale auprès duquel les agents de police
municipale sont mis à disposition peut à son tour les mettre à disposition de
ses communes membres dont le conseil municipal en a formulé la demande. Pendant
l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés
sous l’autorité fonctionnelle du maire de cette commune. Dans les
conditions prévues au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, ils sont également placés sous l’autorité
fonctionnelle du président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à disposition.
« Pendant
l’exercice de leurs fonctions sur le périmètre de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre auprès duquel ils sont mis à
disposition, les agents de police municipale peuvent être autorisés
nominativement par le représentant de l’État à porter une arme, sur demande conjointe
de l’ensemble des maires des communes membres de cet établissement où les
agents sont affectés.
« II. – La
répartition des agents mentionnés au I du présent article est décidée d’un
commun accord entre le syndicat mixte, ses communes et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent
ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés
auprès du syndicat mixte, auprès des communes et auprès des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles
appartiennent. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22 A (nouveau)
I. – Après
le deuxième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de changement d'employeur de l'agent, le représentant de l'État dans le
département et le procureur de la République territorialement compétents du
nouveau lieu d'affectation reçoivent, sans délai, communication des éléments de
son agrément. »
II
(nouveau). – À
l'article L. 412-49 du code des communes, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
Article 22 B (nouveau)
À l’article L. 225-4 du
code de la route, les mots : « et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du
présent code » sont remplacés par les mots : « , les
fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles
routiers en application du présent code et les agents de police territoriale,
aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils
sont habilités à constater, ».
Article 22 C (nouveau)
Le
livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
titre III est intitulé : « Dispositions particulières applicables à
Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de
missions de police » ;
2° Le
titre III est complété par un chapitre III intitulé : « Agents de
surveillance de la voie publique » comprenant un article L. 533-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.
533-1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des
agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans
être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils
peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les
contraventions.
« Leur
entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation
initiale d'application.
« Ils
ne sont pas armés.
« Sous
réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d'État précise les conditions
de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les
modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »
Article 22 D (nouveau)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre V est complété
par un chapitre IV intitulé : « Assistants temporaires des agents de
police territoriale » comprenant un article L. 534-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 534-1. – Les assistants temporaires des agents de police
territoriale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre premier du code du tourisme,
mentionnés à l'article L. 511‑3, ne peuvent procéder à la
constatation d'aucune infraction non plus qu’au relevé d'identité.
« Ils
ne sont pas armés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les missions qui peuvent leur être confiées
et les obligations de formation auxquelles ils peuvent être soumis. » ;
2° La
dernière phrase de l'article L. 511-3 est supprimée.
Article 22 E (nouveau)
Les
agents de police territoriale, recrutés à la date de publication de la présente
loi en tant que gardes champêtres par un groupement de collectivités
territoriales sans fiscalité propre, demeurent sous l'autorité d'emploi du président
de ce groupement au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.
La
répartition des agents est décidée d'un commun accord entre le groupement de
collectivités territoriales sans fiscalité propre, ses communes membres et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux
comités techniques placés auprès du groupement de collectivités territoriales
sans fiscalité propre, auprès des communes et auprès des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
Article 22 F (nouveau)
Le
chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est
complété par un article L. 252-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-8. – Les
opérateurs affectés au sein d’un centre de supervision urbaine institué par une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, pour exploiter les images recueillies par le système de
vidéoprotection, font l’objet d’une formation initiale, dans les conditions
définies par un décret en Conseil d’État. »
Article 22 G (nouveau)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Le 3° de l’article 21 est abrogé ;
2°
L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art.
22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les
agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de
l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison
de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, et les
agents de police municipale exercent des pouvoirs de police judiciaire
conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
code forestier. » ;
3° L’article
23 est ainsi rédigé :
« Art.
23. – Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être
requises dans l’exercice des missions prévues à cet article par le procureur de
la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin
de leur prêter assistance. » ;
4° L’article
24 est ainsi rédigé :
« Art.
24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent
code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les agents
de police municipale recherchent et constatent par procès-verbal les délits et
contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes
rurales pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que
celles énoncées en matière d’infractions forestières aux articles L. 161-14 à
L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à
l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;
5° Les
articles 25 et 27 sont abrogés ;
6° Le
septième alinéa de l’article 44-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
références : « aux articles L. 531-1 et
L. 532-1 » sont remplacées par les références : « aux
articles L. 521-1 et L. 522-1 » ;
b) La seconde phrase est
supprimée ;
7° À
l’article 810, les mots : « de gardes champêtres des communes »
sont remplacés par les mots : « d’agents de police
municipale ».
Article 22
I. – Dans
tous les codes et lois, les références aux « polices municipales »,
aux « agents de police municipale », à l' « agent de police
municipale » sont remplacées par les références, respectivement, aux
« polices territoriales », aux « agents de police
territoriale » et à l' « agent de police territoriale ».
II. – Dans
tous les codes et lois, les références aux « gardes champêtres » et
au « garde champêtre » sont remplacées, respectivement, par les
références aux « agents de police territoriale » et à
l' « agent de police territoriale ».
Article 23
I. – Les
articles 1er, 3 à 4, 6, 10, 13, le IV de l’article 13 septies,
et les articles 13 octies, 14, 17, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont applicables en Polynésie française,
sous réserve qu’ils modifient ou abrogent des dispositions applicables
localement.
II. – Les
articles 1er, 3 à 4, 13 octies, 14, 19, 19 bis, 22 A, 22 B et 22 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve qu’ils modifient ou abrogent
des dispositions applicables localement.
III. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
5° de l’article L. 156-2, les mots : « police municipale et
les gardes champêtres » sont remplacés, deux fois, par les mots :
« police territoriale » ;
2° Le
4° de l’article L. 543-1 est abrogé ;
3° L’article
L. 545-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
références : « , L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L.
522-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 515-1 » ;
b) Au 2°, les mots :
« et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1 » sont
supprimés ;
c) Les 6° et 7° sont
abrogés ;
4° Aux
articles L. 545-2 et L. 546-1-1, les mots : « police
municipale » sont remplacés par les mots : « police
territoriale » ;
5° Les
articles L. 546-2 à L. 546- 7 sont abrogés.
IV. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre
VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Police
territoriale » ;
2° À
l’article L. 7224-15, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par
les mots : « agents de police territoriale » et la référence : « L. 2213-17 »
est remplacée par la référence : « L. 512-3-1 du code de la
sécurité intérieure ».
V. – Le
code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 131-1, les mots : « de la police municipale, de la
police rurale » sont remplacés par les mots : « de la police
territoriale » ;
2° Les
sept premiers alinéas de l’article L. 131-2 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité
publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et
la commodité de la circulation sur la voie publique. » ;
3° À
l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier,
le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
4° La
section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée et
l’intitulé de la section 2 du même chapitre est supprimé ;
5° Au
5° de l’article L. 221-2, les mots : « police municipale et
rurale » sont remplacés par les mots : « police
territoriale » ;
6° L’intitulé
de la section 2 du chapitre unique du titre unique du livre IV est ainsi
rédigé : « Dispositions applicables aux agents de la police
territoriale » ;
7° À
l’article L. 411-2, les mots : « police municipale et des gardes
champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 »
sont remplacés par les mots : « police territoriale sont définies par
l’article L. 546-1 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL