N° 147 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 26
juin 2014 |
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PROPOSITION DE LOI relative
à la sobriété, à la transparence, à l’information et à
la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 135, 1676, 1677et T.A. 281. Sénat : 310, 592, 594 et 595 (2013-2014). |
TITRE IER
SOBRIÉTÉ DE L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES,
INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L'IMPLANTATION D'INSTALLATIONS
RADIOÉLECTRIQUES
I. – Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après
le 12° bis du II de l'article L. 32-1, il est
inséré un 12° ter ainsi rédigé :
« 12° ter À
la sobriété de l'exposition du public aux champs
électromagnétiques ; »
2° L'article
L. 34-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1. – I. – Un
décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par
les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public
y est exposé.
« Le
respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant
aux exigences de qualité fixées par décret.
« Le
résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa
du présent article à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à
disposition du public.
« Lorsqu'une
mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont
transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom
de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir
accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures
réalisées dans le logement.
« II. – (Supprimé)
« III. – A. – Toute
personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs
installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l'Agence nationale des fréquences transmet
au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier
établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités
de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres
chargés des communications électroniques et de l'environnement.
« B. – Toute
personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou
plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l'Agence nationale des fréquences en
informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase
de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt
de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
« Toute
modification substantielle d'une installation radioélectrique existante
nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence
nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de
champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier
d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité au moins
deux mois avant le début des travaux.
« Le
contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint
des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
« C. – Le
dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent III
comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition
aux champs électromagnétiques générée par l'installation. [ ]
« C bis (nouveau). – Le maire
ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent
à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent
III par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la
possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par
décret en Conseil d’État.
« C ter (nouveau). – Lorsqu’il
estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique
existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une
instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du
président de l’établissement public de coopération intercommunale. La
composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées
par décret.
« D. – Il
est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de
dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs
électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes
sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble
des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques
de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
« La
composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en
Conseil d'État.
« E. – Les
points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du
public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement
observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par
l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des
résultats des mesures qui lui sont communiqués.
« Un
recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année
par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et
les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les
bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de
l’article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous
réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau
de champ émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la
qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un
rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de
résorption des points atypiques.
« F. – Un
décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui
concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de
rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de
nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.
« IV. – (Supprimé) » ;
3° L'article
L. 34-9-2 est abrogé ;
4° La
première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est
complétée par les mots : « ainsi que le recensement et le suivi des
points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de
l’article L. 32-1 ».
II (nouveau). – Dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence
nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte
à l'échelle communale des antennes relais existantes.
III (nouveau). – Les
dispositions des B à C ter du III de
l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques, dans sa rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur
six mois après la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des
fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la
présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée
par l'implantation d'une installation radioélectrique.
TITRE II
INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES
UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU
TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS
L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Article 3
(Conforme)
L'article 184
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. 184. – I. – Pour
tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique
proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l'obligation de le faire
mesurer, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible,
intelligible et en français.
« Pour
tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la
recommandation d'usage de l'accessoire mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques
permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques
lors des communications.
« II. – Afin
d’assurer la sobriété de l'exposition du public aux champs
électromagnétiques :
« 1° (Supprimé)
« 2° Les
notices d'utilisation des équipements terminaux radioélectriques comportent une
information claire sur les indications pratiques permettant d'activer ou de
désactiver l'accès sans fil à internet ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Les
équipements émetteurs de champs électromagnétiques d'un niveau supérieur à un
seuil fixé par décret ne peuvent être installés dans un local privé à usage
d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux
occupants concernant l'existence d'un rayonnement et, le cas échéant, les
recommandations d'usage permettant de minimiser l'exposition à celui-ci ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Les
établissements proposant au public un accès wifi le mentionnent clairement au
moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement. »
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
l'article L. 5232-1, sont insérés des articles L. 5232-1-1 à
L. 5232-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5232-1-1. – Toute
publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion
de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de
manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant
de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par
l'équipement.
« Le
contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.
« Art. L. 5232-1-2. – Est
interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour
but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de
limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par
l’équipement. Le contrevenant est passible d’une amende maximale
de 75 000 €.
« Art. L. 5232-1-3. – À
la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile,
l'opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête
aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze
ans. »
Article 6
Dans un délai d’un an à compter
de la promulgation de la présente loi, il est mis en place une politique de
sensibilisation et d’information concernant l’usage responsable et raisonné des
terminaux mobiles ainsi que les précautions d’utilisation des appareils
utilisant des radiofréquences.
Article 7
(Conforme)
Article 8
Dans un délai d’un an à compter
de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l’électro-hypersensibilité.
TITRE III
(Division
et intitulé supprimés)
Article 10
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL