N° 130 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 4 juin
2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à l'économie sociale et solidaire. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 805 (2012-2013), 69, 70, 84, 85, 106 et T.A. 29 (2013-2014). Assemblée nationale
(14ème
législ.) :
1536, 1830, 1835, 1862, 1863, 1864, 1881, 1891 |
TITRE IER
Principes
et champ de l'économie sociale et solidaire
I. – L'économie
sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes
morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives
suivantes :
1° Un
but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une
gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant
l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à
leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des
associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de
l'entreprise ;
3° Une
gestion conforme aux principes suivants :
a) Les
bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de
développement de l'activité de l'entreprise ;
b) Les
réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être
distribuées. Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au
capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la
présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à
procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne
peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la
clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations
ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement
desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de
liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de
liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et
solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la
catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation
ou de la dissolution.
II. – L'économie
sociale et solidaire est composée des activités de production, de
transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de
services mises en œuvre :
1° Par
les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives,
de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés
d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou
d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable
aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Par
les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les
conditions suivantes :
a) Elles
respectent les conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles
recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente
loi ;
c) Elles
appliquent les principes de gestion suivants :
– le
prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie
sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de
l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire,
dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses
réserves n'atteint pas une fraction définie par arrêté du ministre chargé de
l'économie sociale et solidaire du montant du capital social. Cette fraction ne
peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas
échéant, des pertes antérieures ;
– le
prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie
sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de
l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires.
Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
– l’interdiction
pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital
non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité
de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses
actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables
aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code
de commerce.
III
et IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le
conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire adopte, sur proposition de
ses membres, un guide définissant les conditions d'amélioration continue des
bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à
l'article 1er de la présente loi.
Ces
conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes
juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et des obligations
légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà,
totalement ou partiellement, aux informations demandées.
Le
conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées
à la connaissance des salariés.
Ces
bonnes pratiques concernent notamment :
1° Les
modalités effectives de gouvernance démocratique ;
2° La
concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise ;
3° La
territorialisation de l'activité économique et des emplois ;
4° La
politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation
professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la
sécurité au travail et la qualité des emplois ;
5° Le
lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des
populations ;
6° La
situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les
discriminations et d'égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière
d'égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.
II
à IV. – (Non modifiés)
Organisation et promotion de l'économie sociale et
solidaire
Le conseil supérieur
de l'économie sociale et solidaire
I
à II quater. – (Non
modifiés)
III. – Le
conseil comprend notamment :
1° Des
représentants désignés par l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil
économique, social et environnemental et les associations représentatives des
collectivités territoriales au niveau national ;
2° Des
représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie
sociale et solidaire mentionnées à l'article 1er de la présente
loi, proposés par celles-ci ;
3° Des
représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs des
entreprises de l'économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;
4° Des
représentants du conseil national des chambres régionales de l'économie sociale
et solidaire ;
5° Des
représentants d'autres organismes consultatifs nationaux compétents pour
traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie
associative et à l'insertion par l'activité économique ;
6° Des
représentants des services de l'État qui contribuent à la préparation ou la
mise en œuvre de la politique publique de l'économie sociale et solidaire, y
compris dans sa dimension internationale ;
7° Des
personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l'économie sociale et
solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension
européenne de l'économie sociale et solidaire.
IV. – (Non
modifié)
(Suppression conforme)
La chambre française
de l'économie sociale et solidaire
(Conforme)
Les chambres
régionales de l'économie sociale et solidaire
Les
chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local
la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Elles sont
constituées des entreprises de l'économie sociale et solidaire situées dans
leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles‑ci.
En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes
et le nombre d'hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou
organisation est inférieure ou égale à un.
Elles
sont regroupées au sein d'un conseil national qui anime et coordonne le réseau.
Elles
assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et
solidaire, sans préjudice des missions [ ] des organisations professionnelles
ou interprofessionnelles :
1° La
représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale
et solidaire ;
2° L'appui
à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
3° L'appui
à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La
contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des
données économiques et sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale
et solidaire ;
4° bis (nouveau) L'information
des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire
et l'appui à l'établissement de liens avec les entreprises du secteur établies
dans les autres États membres de l'Union européenne ;
5° Dans
les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le
développement et l'animation de la coopération internationale des collectivités
concernées en matière d'économie sociale et solidaire.
Elles
ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par
les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de
l'article 1er de la présente loi l'application effective des
conditions fixées à ce même article.
Dans
des conditions définies par décret, les chambres régionales de l'économie
sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des
entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens
des 1° et 2° du II de l'article 1er qui
sont situées dans leur ressort.
Dans
chaque région, le représentant de l'État dans la région et le président du
conseil régional concluent une convention d'agrément avec la chambre régionale.
Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional
peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs
groupements d'être parties à cette convention d'agrément.
Les
chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont constituées en
associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations
reconnues d'utilité publique.
Les
politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire
La région élabore, en
concertation avec la chambre régionale d'économie sociale et solidaire ainsi
qu'avec les organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire, une
stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire et peut contractualiser
avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies
concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le
territoire régional.
I
et II. – (Non modifiés) Le représentant de l'État dans la
région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux
ans, une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire à laquelle
participent notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale
et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire,
les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires
sociaux concernés.
III. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – La
sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'État,
dans le cadre d'appels à projets, et l'appui qui leur est apporté sont décidés
par un comité interministériel associant les financeurs, après avis de
personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales et
de leurs groupements, parmi lesquels des conseils régionaux et généraux.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II et
précise notamment les critères d'attribution des appels à projets ainsi que les
modalités d'accompagnement et de suivi.
Le
I de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand
Paris est ainsi modifié :
1° Au
quatrième alinéa, après les mots : « développement économique, sportif et
culturel », sont insérés les mots : « , y compris en matière
d’économie sociale et solidaire » ;
2° Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
ces contrats ont fait l’objet d’une décision d’ouverture de l’enquête publique
à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative à l’économie sociale et
solidaire, les objectifs et priorités en matière d’économie sociale et
solidaire, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont intégrés dès la
première modification ou, le cas échéant, lors de la première révision du
contrat. »
Les dispositifs qui
concourent au développement
des entreprises de l'économie sociale et solidaire
L'agrément « entreprise solidaire d'utilité
sociale »
I. – L'article
L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut
prétendre à l'agrément “entreprise solidaire d'utilité sociale” l'entreprise
qui relève de l'article 1er de la loi n°
du relative à l'économie sociale et
solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L'entreprise
poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, définie à
l'article 2 de la même loi ;
« 2° La
charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur
le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
« 3° La
politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions
suivantes :
« a) La
moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou
dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi
à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue
par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du
salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier
est supérieur ;
« b) Les
sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré
n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond
fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
« 4° Les
titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont
le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de
services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
« 5° Les
conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.
« II. – Bénéficient
de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire
aux conditions fixées à l'article 1er de la
loi n° du
précitée et à la condition fixée au 4° du I du présent
article :
« 1° Les
entreprises d'insertion ;
« 2° Les
entreprises de travail temporaire d'insertion ;
« 3° Les
associations intermédiaires ;
« 4° Les
ateliers et chantiers d'insertion ;
« 5° Les
organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code
de l'action sociale et des familles ;
« 6° Les
services de l'aide sociale à l'enfance ;
« 7° Les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
« 8° Les
régies de quartier ;
« 9° Les
entreprises adaptées ;
« 10° Les
centres de distribution de travail à domicile ;
« 11° Les
établissements et services d'aide par le travail ;
« 12° Les
organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la
construction et de l'habitation ;
« 13° Les
associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées
comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la
loi n° du
précitée ;
« 14° Les
organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action
sociale et des familles ;
« 15° (nouveau) Les
établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des
adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« III. – Sont
assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application
du présent article :
« 1° Les
organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 %
de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies
à l'article 1er de la
loi n°
du précitée dont au moins cinq
septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale
définies au présent article ;
« 2° Les
établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts
et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires
d'utilité sociale.
« IV. – Les
entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité
compétente.
« V. – Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. »
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
I. – Le
titre Ier du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre
VI
« Les
marchés publics
« Art. L. 1416-1. – Chaque
collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et chaque
établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de
promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le
présente à l’organe délibérant et en assure la publication.
« Ce
schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des
éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les
modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »
I bis (nouveau). – Le
chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics est complété par une section 9 ainsi
rédigée :
« Section
9
« Politique
des achats publics socialement responsables
« Art. 21 bis. – Lorsque le
montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par
décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente
ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente
ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement
responsables. Ils en assurent la publication.
« Ce
schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des
éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les
modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »
II. – Dans
chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'État et un
ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes
morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et
l’emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes
exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses
sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le
développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2
du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de
l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics et implantés dans la région peuvent être parties à
cette convention.
Développement
de l'économie sociale et solidaire
grâce aux fonds européens d'entrepreneuriat social
Après
l'article L. 214-153 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 214-153-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-153-1. – Les
investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans
des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou
des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article
L. 214-159 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ EuSEF ”
en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et
du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d'entrepreneuriat
social européens, dans des conditions fixées par décret. »
(Suppression conforme)
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
L'innovation sociale
I. – Est
considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou plusieurs
entreprises consistant à offrir des produits ou services présentant l'une des
caractéristiques suivantes :
1° Soit
répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les
conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
2° Soit
répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un
processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode
innovant d'organisation du travail. Les procédures de consultation et
d'élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les
bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de
financement de tels projets relèvent également de l'innovation sociale.
II
et III. – (Non modifiés)
Dispositions diverses
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 10 quater
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section
4
« Définition
des titres de monnaies locales complémentaires
« Art. L. 311-5. – Les
titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une
des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n°
du relative à l'économie sociale et
solidaire dont c'est l'unique objet social.
« Art. L. 311-6. – Les
titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier
du livre V lorsque leur émission ou leur gestion relèvent des services
bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, des services de
paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie
électronique au sens de l'article L. 315-1. »
Articles
10 quinquies et 10 sexies
(Supprimés)
DISPOSITIONS
FACILITANT
LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
.........................................................................................................
(Conformes)
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
Dispositions communes aux
coopératives
Développement du modèle
coopératif
(Conforme)
I. – La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
est ainsi modifiée :
1° L'article 1er
est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La
coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement
réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur
effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
« Elle
exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte
les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une
gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la
formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
« Sauf
dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre
coopérateur dénommé, selon le cas, “associé” ou “sociétaire”, dispose d'une
voix à l'assemblée générale.
« Les
excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer
son développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16. » ;
2° L'article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sous
réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, les
coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non
sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite
de 20 % de leur chiffre d'affaires, et selon des conditions fixées
par décret. » ;
3° L'article 3 bis
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions »
sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les
conditions et limites », après le mot : « physiques », sont
insérés les mots : « , notamment leurs salariés » et, après
le mot : « contribuer », il est inséré le mot :
« notamment » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du
total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des
sociétés coopératives puissent excéder la limite
de 35 %. » ;
c) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines
catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au
capital qu'ils détiennent. » ;
d) Le
troisième alinéa est supprimé ;
e) À
l'avant-dernier alinéa, après le mot : « associés », sont
insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux :
« 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés
par les taux : « 35 % ou 49 % » ;
f) Le
dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article 5
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « communs », sont insérés les mots : « ou le
développement de leurs activités » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf
en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les
statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des
coopératives membres de l'union peuvent bénéficier directement des services de
cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son
objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces
cas, les opérations de l'union sont considérées comme effectuées avec des
associés coopérateurs. » ;
4° bis Le
titre Ier est complété par un article 5 bis
ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. – Il
est institué un conseil supérieur de la coopération, qui inscrit son action en
cohérence avec le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
« Le
conseil supérieur de la coopération peut être saisi pour avis, par le ministre
chargé du secteur coopératif, de tout projet de texte législatif ou
réglementaire relatif au fonctionnement des coopératives ou de leurs unions et
fédérations, ainsi que de tout projet de règlement ou de directive
communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil de l'Union
européenne.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de
désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans
lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et
dans son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe,
éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.
« Le
conseil supérieur de la coopération présente au ministre chargé du secteur
coopératif toutes suggestions concernant la coopération, notamment sur son
fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le
ministre de toute question et peut proposer au Gouvernement toutes
modifications de nature législative ou réglementaire relatives à la coopération.
« Il
définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative, sous
réserve de l'article L. 528-1 du code rural et de la pêche
maritime. » ;
5° L'article 6
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de
surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à
remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices du
temps consacré à l'administration de la coopérative. L'assemblée générale
détermine chaque année une somme globale au titre des indemnités
compensatrices. » ;
6° À
la deuxième phrase de l'article 7, les mots : « de
retraite » sont remplacés par les mots : « le cas échéant
d'agrément, de retrait, de radiation » ;
7° Le
second alinéa de l'article 8 est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « pour les coopératives qui remplissent les conditions
fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une
vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues
audit article. » ;
8° Le
premier alinéa de l'article 9 est supprimé ;
9° La
première phrase de l'article 10 est remplacée par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sauf
disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le
vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de
l'article L. 225-107 du code de commerce.
« Si
les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification et dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par les dispositions du code de commerce. » ;
10° Au
premier alinéa de l'article 18, après le mot : « retire »,
sont insérés les mots : « , qui est radié » ;
10° bis À
la fin de l'article 19, les mots : « des œuvres d'intérêt
général ou professionnel » sont remplacés par les mots : « une
autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1er
de la loi n° du
relative à l'économie sociale et solidaire » ;
11° (Supprimé)
12° L'article 22
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « suivis de l'indication de la nature de
ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés »
sont supprimés ;
b) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Le
ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au
président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant
sous astreinte, au représentant de la coopérative de respecter les dispositions
du premier alinéa. » ;
13° Après
le mot : « punie », la fin du second alinéa de l'article 23
est ainsi rédigée : « de la peine prévue au 3° de l'article 131-13
du code pénal. » ;
14° L'article 25
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Toute
modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne
peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative, prise après
avis du conseil supérieur de la coopération.
« Elle
ne peut être apportée que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque
la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l'entreprise ;
« 2° Lorsqu'une
stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa
qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de
développement ;
« 3° Ou
en application de l'article 25-4. » ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « premier » ;
– au 1°,
les références : « aux premier et quatrième alinéas » sont
remplacées par la référence : « au premier alinéa » ;
15° L'article 27
est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le
deuxième alinéa de l'article L. 225-22, les articles L. 225-130
et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et
le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables
aux coopératives régies par la présente loi. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné
au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de
tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai
maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la
situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue
sur le fond, la régularisation a eu lieu. » ;
16° Les
articles 27 bis et 28 sont abrogés.
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – Au
début du dernier alinéa de l'article L. 512-92 du même code, les mots :
« Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le
dernier alinéa de l’article 1er et ».
(Supprimé)
I. – La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
est ainsi modifiée :
1° L'article 19 quater
est ainsi rédigé :
« Art. 19 quater. – Les
unions d'économie sociale sont soumises aux articles 25-1
à 25-5. » ;
2° L'article 19 duodecies
est ainsi rédigé :
« Art. 19 duodecies. - La
société coopérative d'intérêt collectif est soumise aux articles 25-1
à 25-5, quelle que soit l'importance de son activité. » ;
3° Après
l'article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi
rédigés :
« Art. 25-1. – Les
sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse une certaine
importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d'État, se
soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné
à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux
principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi
qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas
échéant, à leur proposer des mesures correctives.
« Ces
seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du
montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou du nombre moyen de leurs
salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux
obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues
à l’article 2 bis de la loi
n° du relative
à l’économie sociale et solidaire.
« Les
statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au
premier alinéa. La révision est obligatoire au terme de trois exercices
déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du
montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
« En
outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :
« 1° Le
dixième au moins des associés ;
« 2° Un
tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de
surveillance ;
« 3° L'autorité
habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;
« 4° Le
ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à
l'égard de la coopérative en question.
« Art. 25-2. – La
révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions
dans lesquelles d'anciens associés d'une société coopérative peuvent être
agréés comme réviseurs.
« À
la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du
tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la
société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision
coopérative prévue à l'article 25-1.
« Art. 25-3. – Le
rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d'administration
de la société et, lorsqu'il existe, à l'organe central compétent, au sens de
l'article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite
mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d'une
assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la
société coopérative est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-2 du même
code, le réviseur communique en outre le rapport à ladite autorité.
« Si
le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et
les règles de la coopération, l'intérêt de ses adhérents ou les règles
coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre
en demeure de s'y conformer.
« Dans
les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de
carence à l'expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un
délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des
instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou,
lorsqu'il existe, l'organe central compétent conformément à l'article
L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l'organe central compétent,
recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un
terme à la carence de la coopérative.
« Si,
dans le délai d'un mois après la saisine de l'instance de recours ou de
l'organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il
est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de
la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait
application des cinquième et sixième alinéas.
« À
défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la
carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d'un
mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d'administration de la
coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à
l'intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont
applicables à cette coopérative.
« Le
réviseur peut également saisir, selon les cas, l'autorité habilitée, le cas
échéant, à délivrer l'agrément, le ministre chargé de l'économie sociale et
solidaire ou le ministre compétent à l'égard de la coopérative en question.
« Les
compétences mentionnées au présent article s'exercent sous réserve de la
compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application
des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier.
« Art. 25-4. – Dans
le cas où l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément, le
ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est
saisi par le réviseur en application de l'article 25-3, l'autorité
habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peut notifier aux organes de
direction ou d'administration de la société les manquements constatés et leur
fixer un délai pour y remédier.
« Lorsque
les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'autorité
habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre convoquent une assemblée
générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures
correctives requises.
« Lorsque
le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été
rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire, l'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer
l'agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société
coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut
prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions,
après avis du conseil supérieur de la coopération.
« L'autorité
habilitée à délivrer l'agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les
décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu'ils
déterminent.
« Les
réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne
sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de
l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives,
soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire, au sens
du III de l'article 1er de la loi
n°
du relative à l'économie sociale et
solidaire.
« Art. 25-5. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des
articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d'agrément du réviseur, de
sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat et de sa
suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les
conditions de l'indépendance du réviseur. » ;
4°
et 5° (Supprimés)
II
à IV. – (Non modifiés)
V. – Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le
quarantième alinéa de l'article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les
sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font
procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à
l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une
procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État, pris après avis
du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans
lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux
articles 25-2 à 25‑4 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues
applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés
anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. » ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi rédigé :
« La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est
applicable aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré
mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à
l'exception des deux derniers alinéas de son article 16 et de son article 18
ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de
l'article 19 septies et le troisième alinéa de
l'article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés
anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer
modéré. » ;
3° L'article
L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de l'union, fixe les conditions dans
lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux
articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée lui sont rendues applicables, avec les
dérogations et adaptations nécessaires. »
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être
modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire
qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes
familles de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport s’assure de la
conformité des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire avec les
principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de
constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de
transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.
Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopérative
Les sociétés
coopératives de production
Le dispositif
d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
(Conformes)
Les groupements de sociétés coopératives de production
(Conforme)
Autres
dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
(Conforme)
La
loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° A À
l'article 2, la référence : « , chapitre Ier »
est remplacée par les mots : « et par celles du chapitre Ier » ;
1° B Le
premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots :
« , soit de société par actions simplifiée » ;
1° À
la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 5 et au deuxième alinéa
de l'article 19, après le mot : « limitée », sont insérés
les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;
2° À
la seconde phrase de l'article 8, après le mot :
« directoire », sont insérés les mots : « ou par l'organe
de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été
retenue » ;
3° À
la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de
l'article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance »
sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou
de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a
été retenue » ;
4° L'article 16
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les
mots : « ou d'une société par actions simplifiée, » ;
b) Aux
premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot :
« gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de
l'organe de direction » ;
c) Au
troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les
mots : « ou de membre de l'organe de direction » ;
5° L'article 17
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont
remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les
membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions
simplifiée a été retenue » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les conditions prévues à l'article 15, lorsqu'ils sont titulaires d'un
contrat de travail, les conditions d'un éventuel maintien du lien de
subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l'acte
prévoyant leur nomination à l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa
du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu
pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier
alinéa. » ;
c) Au
deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est
remplacée par les références : « , L. 1234-10 et
L. 1237-9 » ;
6° À
l'article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés
les mots : « , ou de membre de la direction lorsque la forme de
société par actions simplifiée a été retenue, » ;
6° bis Le
dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Sans
considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce,
la désignation ponctuelle d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas
de modification par la société de la valeur nominale de ses parts
sociales. » ;
7° L'article 21
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au
troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les
mots : « la société » ;
c) À
la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot :
« directoire », sont insérés les mots : « , ou des
membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions
simplifiée a été retenue » ;
7° bis Le
second alinéa de l'article 24 est supprimé ;
7° ter Le
premier alinéa de l'article 25 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s'il y
a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues
par la société coopérative de production participante à l'issue de ce
délai. » ;
8° À
l'article 28, les mots : « ou le directeur général unique »
sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou
les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions
simplifiée a été retenue, » ;
8° bis À
l'article 49 bis, la référence : « au premier alinéa
de » est remplacée par le mot : « à » ;
8° ter (Supprimé)
9° À
l'article 51, les mots : « ou du directoire » sont
remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de
l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été
retenue, ».
(Conforme)
Les
sociétés coopératives d'intérêt collectif
La
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi
modifiée :
1° L'article 19 quinquies
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les
mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
b) Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de
solidarité internationale et d'aide au développement. » ;
c (nouveau)) Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le
ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal
officiel, dans les conditions fixées par décret, la liste des sociétés
coopératives d’intérêt collectif.
« Aucune
société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative
d’intérêt collectif et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les
textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives
d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste mentionnée au
troisième alinéa. » ;
2° L'article 19 septies
est ainsi rédigé :
« Art. 19 septies. – Peut
être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne
physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative,
notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de
la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou
onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant
participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
« La
société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories
d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui
bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la
coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de
la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
« Les
statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité
d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans
lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en
qualité d'associé.
« Les
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune
des sociétés coopératives d'intérêt collectif. » ;
2° bis À
la première phrase de l'article 19 undecies, les mots :
« ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots :
« , du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la
forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;
3° L'article 19 terdecies
est ainsi rétabli :
« Art. 19 terdecies. – Le
rapport de gestion mentionné à l'article L. 223-26 du code de commerce et
le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire mentionné à
l'article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur
l'évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions
fixées par décret. » ;
4° L'article 19 quaterdecies
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une
société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts
sociales. L'assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut
être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés
présents dans le capital lors de l'adoption du statut de société coopérative
d'intérêt collectif.
« Les
associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts
peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts
sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et
l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt
au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais
s'entendent à compter de la publication de la décision de modification des
statuts de la société.
« Pour
l'application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux
dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut
d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la
forme de référé.
« L'écart
de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des
parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des
statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la
société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes
comptables. » ;
4°bis L'article 19 quindecies
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré
le mot : « autorisations, » et les références :
« , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6,
L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 » sont
remplacées par la référence : « et au chapitre III du
titre Ier du livre III » ;
b) Le
début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations,
agréments... (le reste sans changement). » ;
5° Le
titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A
ainsi rédigé :
« Art. 19 sexdecies A. – Sans
préjudice de l'article 28 bis, lors de la transformation de
toute personne morale en société coopérative d'intérêt collectif, l'agrément,
précédemment accordé, d'éducation à l'environnement, d'éducation à la santé ou
d'éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative
d'intérêt collectif constituée. L'agrément transféré permet à la société
coopérative d'intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de
l'agrément. La société coopérative d'intérêt collectif demeure soumise aux
obligations de l'agrément précédemment accordé. »
.........................................................................................................
Les
sociétés coopératives de commerçants détaillants
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Les
sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
Les
sociétés coopératives artisanales et de transport
(Conforme)
Les
sociétés coopératives agricoles
(Conforme)
I. – L'article
L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
rédigé :
« Art. L. 522-6. – Par
dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel
agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts,
pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des
groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de
moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des
travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que
l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole
dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements,
que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre
d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €,
ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »
II. – (Non
modifié)
Les
coopératives d'activité et d'emploi
(Conformes)
Les coopératives
maritimes
(Supprimé)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX
MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À
la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-16,
après le mot : « adhésion », sont insérés les mots :
« est obligatoire et » ;
1° La
section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est
complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour
les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, une ou
plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre
peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des
entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des
assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti
pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux
organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au
contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle
d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du
contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la
totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la
garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
« Art. L. 932-13-3. – La
prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par
la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de
l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit
au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui
concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à
l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce
qui concerne le règlement de la prestation.
« Art. L. 932-13-4. – Par
dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin
d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni
modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d'interruption de celle-ci. » ;
1° bis Après
l'article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour
les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'exception
de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et
unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance
avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de
la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article
L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre
participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif
par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la
part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle
d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du
contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la
totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la
garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de
cessation de la coassurance.
« Lorsqu'un
contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à
l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne
peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale
d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des
membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en
aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat
ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les
cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de
différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées
ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de
recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service
de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu
une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du
présent code. » ;
1° ter Le
troisième alinéa du II de l'article L. 932-22 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'exclusion
ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises
en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de
cotisations. » ;
2° La
section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est
complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Les
articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux
opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations
collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure
pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles,
l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le
paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par
l'union au membre participant. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 932-23, tel qu’il résulte de la proposition
de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie
en déshérence, les références : « , L. 132-7 » et « ,
des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 »
sont supprimées.
II. – (Non
modifié)
III. – Le
titre IV du livre Ier du code des assurances est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions
particulières relatives à la coassurance
de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance
relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
« Art. L. 145-1. – Le
présent chapitre s'applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire
couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique
de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou
d'invalidité. Il s'applique également aux contrats de groupe à adhésion
facultative couvrant ces mêmes risques, à l'exception de ceux visés par arrêté
des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le
contrat d'assurance de groupe par lequel un chef d'entreprise, dénommé “l'employeur”,
souscrit auprès d'une entreprise d'assurance un contrat au profit de ses
salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la
couverture d'engagements ou de risques est dite “opération collective à
adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d'adhérer au
contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus
d'adhérer au contrat.
« Le
contrat d'assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès
d'une entreprise d'assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent
librement un contrat collectif en vue d'assurer la couverture d'engagements ou
de risques est dite “opération collective à adhésion facultative”.
« Pour
l'application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du
présent code dans le cadre d'opérations relevant du présent chapitre, la
référence au souscripteur est remplacée par la référence à l'employeur ou, le
cas échéant, à la personne morale, et la référence à l'adhérent est remplacée
par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne
morale.
« Pour
l'application de l'article L. 113-15, la référence à la police est
remplacée par la référence au contrat collectif.
« Pour
l'application des articles L. 112-2, L. 112-3
et L. 113‑2, la référence à l'assuré et la référence au souscripteur
sont remplacées par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la
personne morale, à l'exception du quatrième alinéa de
l'article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de
l'article L. 113-2, pour lesquels la référence à l'assuré est
remplacée par la référence simultanée à l'employeur et au salarié ou, le cas
échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.
« Pour
l'application de l'article L. 113-11, la référence à l'assuré est
remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la
personne morale ou au bénéficiaire.
« Art. L. 145-2. – I. – Pour
la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs
entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code
peuvent conclure un contrat de coassurance [ ] avec des mutuelles et unions
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout
assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par
au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part,
prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
« II. – Les
organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les
missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle
d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses
conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des
cotisations ou primes et verser les prestations.
« Le
contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de
cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des
assurés.
« Lorsqu'un
contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à
l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne
peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale
d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des
membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun
cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des
personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en
fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de
différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations
payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit
de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un
service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont
conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8
du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 145-3. – La
notice, mentionnée à l'article L. 141-4, établie par l'entreprise
d'assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des
clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations
de garantie ainsi que les délais de prescription.
« Art. L. 145-4. – Lorsque
l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de
branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers
alinéas de l'article L. 113-8 ne s'appliquent pas.
« Art. L. 145-4-1. – Dans
le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l'article
L. 113-9 ne s'applique pas.
« Dans
le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au
même article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de
l'adhérent dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de
l'assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque,
l'entreprise d'assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une
augmentation de prime acceptée par l'adhérent ; à défaut d'accord de
celui-ci, l'adhésion au contrat prend fin dix jours après notification
adressée à l'adhérent par lettre recommandée ; l'entreprise d'assurance
restitue la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court
plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité
est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des
primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et
exactement déclarés.
« Art. L. 145-5. – Par
dérogation à l'article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des
opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte
de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d'une cotisation dans
les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que
trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
« Dans
la lettre de mise en demeure qu'elle adresse au souscripteur, l'entreprise
d'assurance l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est
susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.
« L'entreprise
d'assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le
délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le
contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont
été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance
pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de
poursuite et de recouvrement.
« Sans
préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 141-3, lorsque,
dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative relative au
présent chapitre, le souscripteur n'assure pas le précompte de la prime auprès
des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent
article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime.
Dans ce cas, l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre
de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en
demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas
échéant, à l'adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant
lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque.
« Art. L. 145-6. – Sans
préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 141-6 du
présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de
résiliation du contrat en application de l'article L. 622-13 du code
de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l'entreprise
d'assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
« Art. L. 145-7. – Le
souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les
ans par envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie au moins deux mois avant
la date d'échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.
« Art. L. 145-8. – Pour
l'application du cinquième alinéa de l'article L. 114-1 et de la
deuxième occurrence à l'article L. 114‑2, la référence à
l'assuré est remplacée par la référence à l'employeur ou, le cas échéant, à la
personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale
ou au bénéficiaire. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article
L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l'article L. 114-1, la
référence à l'assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas
échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l'article
L. 114-2, la référence à l'assuré est remplacée par la référence à
l'employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.
« Par
dérogation à l'article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations
relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui
concerne l'incapacité de travail. »
IV. – Le
présent article n'est pas applicable aux contrats souscrits avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – La
section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code
des assurances est ainsi modifiée :
1° Est
insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à
L. 322-26-7 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Certificats
mutualistes
« Art. L. 322-26-8. – I. – En
vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les sociétés d'assurance
mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats
mutualistes auprès :
« 1° De
leurs sociétaires ;
« 2° Des
sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d'assurance
défini au 6° de l'article L. 334-2, ainsi qu'auprès desdites
entreprises ;
« 3° De
sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles, de
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité,
d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code et
d'institutions, d'unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par
le livre IX du code de la sécurité sociale.
« II. – L'émission
des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d'assurance
mutuelles agréées, les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles
agricoles agréées et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles qui ont
établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers
exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et
L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public,
définie pour les titres financiers au chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
« Les
certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à
leurs titulaires.
« Préalablement
à l'émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit
être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« L'assemblée
générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe
d'assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques
essentielles de l'émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires
pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil
d'administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale,
de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent avoir
pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont
liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de
fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de
cette disposition sont frappés de nullité absolue.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II,
notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d'approbation
préalable, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la
résolution spéciale autorisant l'émission, proposée à l'assemblée générale.
« II bis. – Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les
informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des
certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y
afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en
connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant
des 1° ou 2° du I du présent article, les sociétés d'assurance
mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles précisent les
exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui
motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions,
qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces
personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription,
sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application
de ces obligations, les sociétés d'assurance mutuelles et les sociétés de
groupe d'assurance mutuelles s'enquièrent des connaissances et de l'expérience
en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent
pas l'ensemble des éléments d'information susvisés, les sociétés d'assurance
mutuelles et les sociétés de groupe d'assurance mutuelles les mettent en garde
préalablement à la souscription.
« III. – Les
certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par
l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1
du code monétaire et financier.
« Le
compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires
des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. – La
rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par
l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des
résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible
d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est
fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 322-26-9. – I. – Les
certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur
et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés,
chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur
nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de
l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent
prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les
réserves.
« II. – Les
certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt, ni
d'opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée
générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter
à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l'entreprise, afin
de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat,
aux personnes mentionnées au I de l'article L. 322-26-8, dans
les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 %
du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution ;
« 2° Les
rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l'ordre d'arrivée des
demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées
dans les cas suivants :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour
l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par
la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l'émetteur, ou de
sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d'assurance,
défini au 6° de l'article L. 334-2 ;
« 3° L'assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une
résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de
l'entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachat et
le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise
l'impact des rachats sur la solvabilité de l'entreprise ;
« 4° À
défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une
reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d'administration ou le directoire, qui procède à la
modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts.
Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée
générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si
l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres
qu'il détient ;
« 8° Le
conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec
ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs
nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer
à son président ou, avec l'accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses
membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes
désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire, dans
les conditions prévues par eux, de l'utilisation faite de ces pouvoirs. »
II. – Après
la section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une
section 3 bis ainsi rédigée :
« Section
3 bis
« Certificats
paritaires
« Art. L. 931-15-1. – I. – En
vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de
prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent
émettre des certificats paritaires auprès :
« 1° De
leurs membres participants ou adhérents ;
« 2° Des
membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même
ensemble, défini à l'article L. 931-34, ainsi qu'auprès desdits
organismes ;
« 3° D'institutions
de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité,
d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, de sociétés
d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de
groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article
L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. – Lors
de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou
leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l'article
L. 931-12 du présent code.
« Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à
la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre
la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et
inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions
d'investissement en connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1°
ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les
groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins
exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni
quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier
sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation
financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités
des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les
institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de
prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière
financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas
l'ensemble des éléments d'information susvisés, les institutions de prévoyance,
leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde
préalablement à la souscription.
« III. – Les
certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par
l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1
du code monétaire et financier.
« Le
compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires
des certificats paritaires qui y sont inscrits.
« IV. – La
rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par
l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes. La part maximale des
résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible
d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est
fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 931-15-2. – I. – Les
certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de
l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers
privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la
valeur nominale du certificat.
« II. – Les
certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt, ni
d'opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée
générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur
nominale des certificats paritaires émis par l'institution, le groupement ou
l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de
leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article
L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder
10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque
l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont
effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats
paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois
prioritaires :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du
code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à
l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat
paritaire ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre
adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré
des organismes appartenant au même ensemble, défini à l'article L. 931-34
du présent code ;
« 3° L'assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la
politique de l'institution, du groupement ou de l'union en matière de rachats,
les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats
paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la
solvabilité de l'institution, du groupement ou de l'union ;
« 4° À
défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise
d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du
montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification
est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si
l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il
détient en propre ;
« 8° Le
conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs
nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend
compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier,
de l'utilisation faite de ce pouvoir. »
III. – Le
code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au h
de l'article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont
insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;
2° Après
l'article L. 114-45, il est inséré un article L. 114‑45-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 114-45-1. – Les
conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44
et L. 114‑45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3°
du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier
sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le
chapitre Ier du titre II du livre II est complété par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Certificats
mutualistes
« Art. L. 221-19. – I. – En
vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les mutuelles et unions
mentionnées à l'article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de
groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats
mutualistes auprès :
« 1° De
leurs membres participants ou honoraires ;
« 2° Des
membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe,
défini à l'article L. 212-7, ainsi qu'auprès desdits organismes ;
« 3° De
mutuelles et unions régies par le présent livre II, d'unions mentionnées à
l'article L. 111-4-2 du présent code, d'institutions, d'unions ou de
groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la
sécurité sociale, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des
assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code.
« II. – Lors
de l'émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent
les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et
L. 114-45-1 du présent code.
« Toutes
les informations, y compris les communications à caractère publicitaire,
relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et
non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement
identifiées comme telles.
« Les
personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les
informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des
certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y
afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en
connaissance de cause.
« Lorsque
les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant
des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions
précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les
raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces
précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information
communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs
de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes.
Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des
connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque
ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information
susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la
souscription.
« III. – Les
certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre
tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par
l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1
du code monétaire et financier.
« Le
compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires
des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. – Par
exception à la règle fixée au troisième alinéa de l'article L. 114-44 du
présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats
mutualistes est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de
l'examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos
et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la
rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 221-20. – I. – Les
certificats mutualistes ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de
l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers
privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la
valeur nominale du certificat.
« II. – Les
certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites
au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt, ni
d'opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée
générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur
nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l'union, afin de
les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux
personnes mentionnées au I de l'article L. 221-19, dans les
conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le
montant de certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne peut
excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque
l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont
effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats
mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois
prioritaires :
« a) Liquidation
du titulaire ;
« b) Demande
d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas
prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du
code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à
l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat
mutualiste ;
« d) Perte
par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire
de l'émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des
organismes appartenant au même groupe, défini à l'article L. 212-7 du
présent code ;
« 3° L'assemblée
générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une
résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la
politique de la mutuelle ou de l'union en matière de rachats, les modalités des
opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être
rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou
de l'union ;
« 4° À
défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les
certificats mutualistes sont annulés. L'annulation est compensée par une
reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est
constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du
montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification
est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;
« 5° Les
commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des
comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats
mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice
clos ;
« 6° Les
certificats mutualistes détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à
rémunération ;
« 7° Une
nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si
l'émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu'il
détient en propre ;
« 8° Le
conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration
ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations
de rachat. Le président du conseil d'administration ou le dirigeant salarié
rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce
dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir. »
IV. – (Non
modifié)
(Conformes)
.........................................................................................................
(Supprimé)
DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT
(Division
et intitulé nouveaux)
Section 1
Les subventions
publiques
Le
chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations est ainsi modifié :
1° Au
début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Constituent
des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de
toute nature, [ ] valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les
autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées
à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la
contribution au développement d'activités ou au financement global de
l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou
activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit
privé bénéficiaires.
« Ces
contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les
accordent. » ;
2° L'article 10
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa et au cinquième alinéa, après le
mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou
l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial
mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;
b) À
la première phrase du troisième alinéa, après le mot :
« montant », sont insérés les mots : « , la durée de
versement » ;
c) À
la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot :
« administrative », sont insérés les mots : « ou de
l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial
mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 » ;
d) Au
cinquième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont
remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui
détiennent ces documents » ;
e) À
l'avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont
insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d'un
service public industriel et commercial ».
À la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, après les
mots : « un seuil fixé », sont insérés les mots :
« pour les subventions en numéraire et les subventions en nature ».
Le dispositif local
d'accompagnement
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ASSOCIATIONS
Dispositions visant à
encourager l'action des associations
(Conforme)
I. – Il
est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée
auprès du Premier ministre.
Le
Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des
dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à
l'organisation de l'ensemble des associations.
Il
peut se saisir de toute question relative aux associations, quel que soit leur
secteur d'activités, et peut être saisi par au moins cent associations couvrant
au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable sur toute
question intéressant l'ensemble des associations.
Le
Haut Conseil a également pour missions de proposer toutes mesures utiles au
développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue
d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.
Le
Haut Conseil établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
II. – Un
décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du
Haut Conseil, en favorisant l'égal accès des femmes et des hommes en son sein.
Le
code du service national est ainsi modifié :
1° Le 1°
du II de l'article L. 120-1 est ainsi rédigé :
« 1° Un
volontariat associatif, d'une durée de six à vingt‑quatre mois, ouvert
aux personnes âgées de plus de vingt‑cinq ans, auprès d'associations de
droit français ou de fondations reconnues d'utilité publique agréées dans les
conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent
titre. » ;
1° bis L'article
L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Le
douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est
constitué et » sont supprimés ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 120-18 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les mots : « de service civique »
sont remplacés par le mot : « associatif » ;
b) La
seconde phrase est complétée par les mots : « , alors dénommé
contrat de volontariat associatif » ;
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne
peut excéder trente-six mois. » ;
3° Au 1°
de l'article L. 120-34, les mots : « de service civique »
sont remplacés par le mot : « associatif ».
Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II
de l'article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
demande de validation des acquis de l’expérience émane d’un membre bénévole
d’une association, le conseil d’administration de l’association ou, à défaut,
l’assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur
l’engagement du membre bénévole. » ;
b) À
la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « septième » ;
2° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’une
demande de validation des acquis de l’expérience émane d’un membre bénévole
d’une association, le conseil d’administration de l’association ou, à défaut,
l’assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur
l’engagement du membre bénévole. » ;
3° À
l'article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « cinquième ».
(Conforme)
I. – Au
premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « reconnues
d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère
social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de
l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II (nouveau). – Les organismes
qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des
transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent
le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d’un an à compter
de la publication du décret prévu au V de l’article L. 3332-17-1 du code
du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au
terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente
loi.
Dans les six mois qui
suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec
les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat
associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de
responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur
l’évaluation du congé pour validation des acquis de l’expérience et plus généralement
sur les modalités d’accès des bénévoles à la validation des acquis de
l’expérience.
(Conforme)
.........................................................................................................
Les titres associatifs
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
présent article n'est pas applicable aux contrats d'émission de titres
associatifs conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions relatives
au droit des associations
La
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est
ainsi modifiée :
1° Le
titre Ier est complété par un article 9 bis
ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – La
fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes
adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution.
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association,
le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations
concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas
lieu à approbation de l'opération par la nouvelle association.
« La
scission d'une association est décidée dans les conditions requises par ses
statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une
nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est
approuvé par délibération de l'association scindée, et il n'y a pas lieu à
approbation de l'opération par la nouvelle association.
« L'apport
partiel d'actif entre associations est décidé par des délibérations
concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les
associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois
premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport
partiel d'actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à
recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie
réglementaire.
« Lorsque
la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un
seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers
alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la
fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par les
associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes
d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations
concernées et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice
de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations
communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications
nécessaires.
« II. – La
fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas
la dissolution de l'association qui apporte une partie de son actif.
« Les
membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de
l'association résultant de la fusion ou de la scission.
« Les
articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce
sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.
« III. – Sauf
stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport
partiel d'actif prend effet :
« 1° En
cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de
publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle
association ou de la dernière d'entre elles ;
« 2° Lorsque
l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation
administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans
les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé
l'opération.
« IV. – Lorsqu'une
association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un
conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission
ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si l'association
résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport
bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de
l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité
administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si
elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de
l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
« 2° Dans
les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder
l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation.
« Le
présent IV n'est pas applicable à la reconnaissance d'utilité publique.
« V. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. » ;
2° L'article 12
est ainsi rétabli :
« Art. 12. – La
dissolution sans liquidation de l'association reconnue d'utilité publique qui
disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en
Conseil d'État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité
publique de l'association absorbée. »
Après
l'article 79-III du code civil local applicable aux départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV
ainsi rédigé :
« Art. 79-IV. – I. – La
fusion d'associations inscrites au registre des associations avec une ou
plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur
assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l'article 41.
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle association,
le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l'assemblée
des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu
à approbation de l'opération par l'assemblée des membres de la nouvelle
association.
« La
scission d'une association est prononcée par l'assemblée des membres dans les
conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée
par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle
association est approuvé par l'organe délibérant de l'association scindée, et
il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'organe délibérant de la
nouvelle association.
« L'apport
partiel d'actif entre associations est décidé par des délibérations
concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les
associations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux alinéas 1,
2, 3 du présent article établissent un projet de fusion, de scission ou
d'apport partiel d'actif publié en application de l'article 50, dans des
conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque
la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un
seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux alinéas 1, 2,
3 sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la
fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par les
associations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes
d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des associations en cause
et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa
mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations
communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications
nécessaires.
« II. – La
fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
associations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas
la dissolution de l'association qui apporte une partie de son actif.
« Les
membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de
l'association résultant de la fusion ou de la scission.
« Les
articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce
sont applicables aux fusions ou aux scissions d'associations.
« III. – Sauf
stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l'apport
partiel d'actif prend effet :
« 1° En
cas de création d'une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la
nouvelle association ou la dernière d'entre elles est inscrite dans les
conditions prévues à l'article 21 du présent code ;
« 2° Lorsque
l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation
administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans
les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé
l'opération.
« IV. – Lorsqu'une
association bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un
conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission
ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si l'association
résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport
bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de
l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité
administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si
elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de
l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
« 2° Dans
les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le
conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
« V. – Le IV
du présent article ne s'applique pas à la reconnaissance de la mission
d'utilité publique.
« La
dissolution sans liquidation de l'association dont la mission est reconnue
d'utilité publique qui disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est
approuvée par arrêté du représentant de l'État dans le département. Ce même
arrêté abroge l'arrêté portant reconnaissance de la mission d'utilité publique
de l'association absorbée.
« VI. – L'article 51
n'est pas applicable aux opérations régies par le présent article.
« VII. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 626-2-1. – Lorsque
le débiteur exerce une activité bénéficiant d'une autorisation administrative,
d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation mentionnée
aux 1° ou 2° du II de l'article 1er de la
loi n°
du relative à
l'économie sociale et solidaire, il consulte l'autorité administrative
ou l'autorité de contrôle et de tarification pour l'élaboration du projet de
plan [ ]. Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de
l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité.
L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à
ces consultations. Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait
connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l'avis de
l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle et de tarification. L’autorité
administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans
le délai d’un mois, en tenant compte du b
du 3° du I du même article 1er. L’absence d’avis dans ce délai ne
peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;
1°
bis (nouveau) Après la première phrase du second alinéa du I de
l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour
l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par
l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;
2° Après
l'article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 642-4-1. – Lorsque
le débiteur exerce une activité bénéficiant d'une autorisation administrative,
d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation mentionnée
aux 1° ou 2° du II de l'article 1er de la
loi
n° du relative à
l'économie sociale et solidaire, l’auteur de l’offre consulte l'autorité
administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur
ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à
cette consultation. L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le
liquidateur ou l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences
effectuées ainsi que l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de
contrôle et de tarification [ ]. L’autorité administrative ou l’autorité de
contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant
compte du b du 3° du I du même
article 1er. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire
obstacle au jugement du tribunal. »
I. – Le
dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet
1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des
activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du
code général des impôts peuvent en outre :
« a) Accepter
les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910
du code civil ;
« b) Posséder
et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.
« Les
cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition
d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de
promulgation de la loi n°
du relative à l'économie sociale et
solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu
une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de
l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – L'article
L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des
associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas,
chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
« À
la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé,
peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au
premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du
commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à
cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces
formalités. »
II (nouveau). – Après le III
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les organismes privés
gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés
au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la
tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de
l’article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et
le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le
décret d’application prévu au même article L. 612-4. »
L'article 2 bis
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout
mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir
membre s’il est âgé de seize ans révolus.
« Sous
réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut
agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes
utiles à l'administration de celle-ci, à l'exception des actes de
disposition. »
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conforme)
L'article 20-1
de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 20-1. – I. – La
fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par
des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs
statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de
création d'une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle
fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations
qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la
nouvelle fondation.
« La
scission d'une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les
conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission
est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la
nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il
n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
« L'apport
partiel d'actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé
par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par
leurs statuts.
« Les
fondations qui participent à l'une des opérations mentionnées aux trois
premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d'apport
partiel d'actif, qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à
recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie
réglementaire.
« Lorsque
la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un
seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers
alinéas sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la
fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par la ou les
fondations qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes
d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fondations concernées
et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa
mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations
communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications
nécessaires.
« II. – La
fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations
qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
fondations bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation
définitive de l'opération. L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la
dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
« Les
articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce
sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
« III. – Sauf
stipulation contraire du traité, la fusion, la scission ou l'apport partiel
d'actif prend effet :
« 1° En
cas de création d'une ou plusieurs fondations nouvelles, à la date d'entrée en
vigueur de l'acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de
la dernière d'entre elles ;
« 2° Lorsque
l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation
administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans
les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé
l'opération.
« IV. – Lorsqu'une
fondation bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un
conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion, à une scission
ou à un apport partiel d'actif et qu'elle souhaite savoir si la fondation
résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l'apport
bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de
l'habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l'autorité
administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si
elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de
l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou de l'habilitation ;
« 2° Pour
les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le
conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
« Le
présent IV n'est pas applicable à la reconnaissance d'utilité publique.
« V. – La
dissolution sans liquidation d'une fondation reconnue d'utilité publique qui
disparaît du fait d'une fusion ou d'une scission est approuvée par décret en
Conseil d'État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité
publique de la fondation dissoute.
« VI. – Le
présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs
fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations.
La dissolution sans liquidation d'une association reconnue d'utilité publique
qui disparaît du fait d'une fusion est approuvée par décret en Conseil d'État.
Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d'utilité publique de
l'association absorbée.
« VII. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
L'article 140
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Le
fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d'utilité
publique par décret en Conseil d'État, sans donner lieu à dissolution ni à
création d'une personne morale nouvelle.
« La
transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée
dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.
« La
transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil
d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ÉCO-ORGANISMES
L'article
L. 541-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les
mots : « à la prévention et » ;
b) Les
troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots :
« , et après avis de l'instance représentative des parties prenantes
de la filière » ;
c) Le 1°
est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , incluant la communication relative à la prévention et à la
gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de
communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le
plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont
déterminés par le cahier des charges » ;
d) Après
le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Les
conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises
solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article
L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les
conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets
et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et
investissements induits par ces activités ;
« 6° Les
décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis
de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les
campagnes de communication grand public de portée nationale ;
« 7° Les
conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des
déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces
détachées. » ;
2° Il
est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI. – Les
parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies
au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance
définie par décret. »
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au
quatrième alinéa du II de l'article L. 541-10, les mots :
« qui sont agréés par l'État le sont » sont remplacés par les
mots : « sont agréés par l'État » ;
2°
L’article L. 541-10-8 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « organismes » est
remplacé par le mot : « éco-organismes ».
b (nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« À
compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place
par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les
éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement
leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 541-10. »
Articles
49 ter, 49 quater et 49 quinquies
(Conformes)
DISPOSITIONS DIVERSES ET
FINALES
(Conforme)
L'article 60 de la loi n° 2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi
modifié :
1° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des
travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité,
de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de
structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations
commerciales avec un acheteur qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Un
engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de
limiter l'impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut
être inférieure à trois ans ;
« 2° Le
paiement par l’acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs,
établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une
négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
« 3°
L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux
projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix,
visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de
leur organisation.
« Chaque
entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des
informations relatives à la traçabilité des produits.
« Les
entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce
équitable participent à des actions de sensibilisation et d'éducation à des
modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.
« Ces
dispositions ne font pas obstacle à l'application du livre IV du code de
commerce.
« Un
décret en Conseil d'État précise les critères du désavantage économique, au
sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles
définies aux 1° à 3°. » ;
2° (Supprimé)
(Conforme)
(Conforme)
Les entreprises
bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'agrément
prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, sont réputées bénéficier de l'agrément
« entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à ce même article,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour la durée restante de
validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de
deux ans dans le cas contraire.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL