N° 127
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

3 juin 2014

Pour supprimer ce cadre : [Tableau] – [Supprimer] – [Lignes]

ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public.

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :   1820, 1882 et T.A. 335.

Sénat :  505, 561 et 562 (2013-2014).


Article 1er

I. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'État ou tout opérateur, y compris un opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, peut créer, entretenir et exploiter sur le domaine public de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements un réseau d'infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être tenu au paiement d'une redevance, lorsque cette opération s'inscrit dans un projet de dimension nationale.

La dimension nationale du projet est caractérisée dès lors que celui-ci concerne le territoire d'au moins deux régions et que le nombre et la répartition des bornes à implanter assurent un aménagement équilibré des territoires concernés. Le projet est approuvé par les ministres chargés de l'industrie et de l'écologie au regard de ces critères.

Les modalités d'implantation des infrastructures mentionnées au premier alinéa du présent article font l'objet d'une concertation entre le porteur du projet, les collectivités territoriales et les personnes publiques gestionnaires du domaine public concerné, l'autorité ou les autorités organisatrices du réseau de distribution d'électricité, lorsqu'elles assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité compétents au titre de leur zone de desserte exclusive en application de l'article L. 322-8 du code de l'énergie.

II et III (nouveaux). – (Supprimés)

Article 2

 (Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2014.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL