N° 127 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 3 juin
2014 |
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PROPOSITION DE LOI facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1820, 1882 et T.A. 335. Sénat : 505, 561 et 562 (2013-2014). |
Article 1er
I. – Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, l'État ou tout opérateur, y compris un
opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement,
une participation directe ou indirecte, peut créer, entretenir et exploiter sur
le domaine public de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs
groupements un réseau d'infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules
électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être tenu au paiement
d'une redevance, lorsque cette opération s'inscrit dans un projet de dimension
nationale.
La
dimension nationale du projet est caractérisée dès lors que celui-ci concerne
le territoire d'au moins deux régions et que le nombre et la répartition des
bornes à implanter assurent un aménagement équilibré des territoires concernés.
Le projet est approuvé par les ministres chargés de l'industrie et de
l'écologie au regard de ces critères.
Les
modalités d'implantation des infrastructures mentionnées au premier alinéa du
présent article font l'objet d'une concertation entre le porteur du projet, les
collectivités territoriales et les personnes publiques gestionnaires du domaine
public concerné, l'autorité ou les autorités organisatrices du réseau de distribution
d'électricité, lorsqu'elles assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux de
développement des réseaux publics de distribution d'électricité, ainsi que les
gestionnaires de réseau de distribution d'électricité compétents au titre de
leur zone de desserte exclusive en application de l'article L. 322-8 du
code de l'énergie.
II et III (nouveaux). – (Supprimés)
Article 2
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL