N° 131 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 5 juin 2014 |
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PROJET
DE LOI relatif à l’artisanat, au commerce (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1338, 1739 et T.A. 299. |
ADAPTATION DU RÉGIME
DES BAUX COMMERCIAUX
L’article 145-2 du
code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du II
est supprimée ;
2° Il est ajouté un
III ainsi rédigé :
« III. – En
cas d’exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds
artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l’article L. 214-2
du code de l’urbanisme, le bail du local ou de l’immeuble demeure soumis au
présent chapitre.
« Le défaut d’exploitation
ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le
délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel
exploitant. »
(CMP) Article 1er
AA
(Supprimé)
(CMP) Article 1er
A 2
L’article L. 145-4
du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « à défaut de convention contraire, » sont
supprimés ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Les baux conclus
pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une
seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des
locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter
du code général des impôts peuvent comporter des stipulations
contraires. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même
pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »
I. – L’article L. 145-5
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Le
mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« À l’expiration de
cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux
dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes
locaux. » ;
2° Au deuxième alinéa,
après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ,
et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance » ;
3° Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bail est
conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la
prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution,
contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par
elles, et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux
ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il
est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus
diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le
locataire. »
II (nouveau). – Pour les baux conclus en application
du premier alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans
leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent à toute restitution d’un
local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de
possession.
(CMP) Article 1er
bis 4
I. – (Supprimé)
II. – Après
l’article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un
article L. 145-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-1. – N’est
pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se
caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est
autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule
volonté des parties. »
(CMP) Article 1er
ter A
(Supprimé)
(CMP) Article 1er
ter 5
Les articles
L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9
du même code sont abrogés.
I. – À l’article L. 145-15
du même code, les mots : « nuls et de nul effet » sont
remplacés par les mots : « réputés non écrits ».
II. – L’article L. 145-16
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
le mot : « nulles » est remplacé par les mots :
« réputées non écrites » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« En cas de fusion ou
de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une
société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code
civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les
conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22
et L. 236‑24 du présent code, la société issue de la fusion, la
société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues
de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de
patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute
stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était
consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce
bail. » ;
3° Au dernier alinéa,
les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les
mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».
(CMP) Article 1er
quinquies 7
Après l’article L. 145-16
du même code, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 145-16-1. – Si
la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du
cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de
paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle
la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »
(CMP) Article 1er
sexies 8
Après l’article L. 145-16
du même code, il est inséré un article L. 145-16-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 145-16-2. – Si
la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant
au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à
compter de la cession dudit bail. »
I. – Aux première et
seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code,
les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la
construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
II. – Au
troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots :
« de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont
applicables, » sont supprimés.
(CMP) Article 3
10
L’article L. 145-35
du même code est ainsi modifié :
1° Le début de la
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les litiges
nés de l’application des articles L. 145-34 et L. 145-38
ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis... (le
reste sans changement). » ;
2° Au deuxième alinéa,
les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les
mots : « la juridiction est saisie » et le mot :
« il » est remplacé par le mot : « elle ».
La section 6 du
chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est
ainsi modifiée :
1° L’article L. 145-34
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de
modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33
ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du
contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne
peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du
loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;
2° Le troisième alinéa
de l’article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cas où cette
preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à
des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer
acquitté au cours de l’année précédente. » ;
3° L’article L. 145-39
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La variation de
loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations
supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année
précédente. »
(CMP) Article 4
bis 12
Le premier alinéa de l’article L. 145-38
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La révision du loyer
prend effet à compter de la date de la demande en révision. »
I. – Après la
section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier
du même code, est insérée une section 6 bis ainsi
rédigée :
« Section 6 bis
« De l’état des
lieux, des charges locatives et des impôts
« Art. L. 145-40-1. – Lors
de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un
bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du
fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi
contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un
tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à
défaut, conservé par chacune des parties.
« Si l’état des lieux
ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est
établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus
diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
« Le bailleur qui n’a
pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut
invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
« Art. L. 145-40-2. – Tout
contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories
de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication
de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne
lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans
un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le
locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
« Lors de la
conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur
communique à chaque locataire :
« 1° Un état
prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années
suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
« 2° Un état
récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes,
précisant leur coût.
« Dans un ensemble
immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la
répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires
occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée.
Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au
locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la
quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée.
En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout
élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les
charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne
peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des
preneurs. »
II (nouveau). – Pour les baux conclus avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, l’article L. 145-40-1 du code de
commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à toute
restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la
prise de possession.
La section 7 du
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-46-1. – Lorsque
le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre
celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette
notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la
vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier
dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se
prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi
de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la
vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation
par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et
le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
« Si, à l’expiration
de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente
est sans effet.
« Dans le cas où le
propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux
pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à
peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification
vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable
pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été
acceptée dans ce délai est caduque.
« Le locataire qui
accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa
réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation
de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à
un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention
du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration
de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente
est sans effet.
« Les dispositions des
quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de
nullité, dans chaque notification.
« Le présent article n’est
pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble
commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un
local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non
plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux
commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant
ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »
(CMP) Article 6
bis 15
I. – Après le
troisième alinéa de l’article L. 642-7 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, si
un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier
portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise
figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le
repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou
complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le
bailleur. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – La procédure mentionnée au quatrième
alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux procédures de
liquidation judiciaire en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
(CMP) Article 6
ter 16
I. – Après l’article 57 A
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un
article 57 B ainsi rédigé :
« Art. 57 B. – Au
moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de
leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et
amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au
contrat de location.
« Si l’état des lieux
ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est
établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus
diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le
locataire. »
II (nouveau). – Pour les baux conclus avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, l’article 57 B de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession
à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à toute restitution
d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de
possession.
I. – Le code de l’urbanisme
est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1
est ainsi modifié :
a) La seconde
phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration
précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du
cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession.
Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le
chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds
artisanal ou commercial. » ;
b) À la
deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune »
sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;
2° Après le même
article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-1-1. – Lorsque
la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale
y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer
tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
« La commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa
peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant
vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement
ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu
par la loi n° du
relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette
délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde
ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un
fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis
entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;
3° L’article L. 214-2
est ainsi modifié :
a) Au début de
la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune »
sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;
b) a bis) Après
la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai peut être
porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du
fonds artisanal. » ;
c) b) Au
dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les
mots : « le titulaire du droit de préemption » ;
d) c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’article L. 214-1
et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent
également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Au
21° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les
mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1
du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme »
sont remplacés par les mots : « du même code ».
Après le deuxième alinéa de
l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il peut aussi
définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible
depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que
l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants. »
(CMP) Article 7
bis B 19
En application de l’article 37-1
de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq
années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de
favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Cette
expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités
territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de
revitalisation artisanale et commerciale.
Ces contrats ont pour
objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des
activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive
des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au
détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation
de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du
commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville
figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.
Le contrat de
revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des
parties, notamment :
1° L’objet du contrat,
sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé
ou modifié ;
2° Le périmètre
géographique d’intervention de l’opérateur ;
3° Les conditions de
rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le
groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation
de l’opérateur ;
4° Les conditions
financières de réalisation de l’opération.
L’élaboration du projet de
contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une
concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code
de l’urbanisme.
Sont associés à l’élaboration
du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :
a) 1° La chambre de commerce et d’industrie
territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort
correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ;
b) 2° Le président de l’établissement public ou du
syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme.
Le projet de contrat de
revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités
territoriales signataires.
L’État et les collectivités
territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur
du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens
nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie
d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la
location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du
périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage
des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les
missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités
territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur
des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement
et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la
réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un
motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et
commerciale.
La demande d’expérimentation
est transmise pour information au représentant de l’État dans le département
concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise
en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les ministres chargés du
commerce et de l’urbanisme assurent le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.
Ils remettent avant la fin de l’année 2019 un rapport d’évaluation au
Premier ministre, ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017.
Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui
ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des
observations.
Après le mot :
« par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9
du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de
chacune des parties. »
I. – Le
2° de l’article 2 1er A de la présente loi s’applique
à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.
II. – Les
articles 3 1er, 9 2 et 11 4 de la présente
loi, ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu’il
résulte de l’article 5 13 de la même loi, sont applicables aux
contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois
suivant la promulgation de ladite loi.
II bis. – (Supprimé)
III. – L’article
14 6 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local
intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.
TITRE II
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
Qualification professionnelle
et définition de la qualité d’artisan
I. – La
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa
du II de l’article 16 est ainsi modifié :
a) aa) Au
début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont
supprimés ;
b) a) Après
le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de
l’artisanat » ;
c) a bis) Les
mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés
par les mots : « chacun des métiers relevant des activités
mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;
d) b) Il
est ajouté le mot : « requise » ;
2° À l’intitulé du
chapitre II du titre II, après le mot : « relatives »,
sont insérés les mots : « aux artisans et » ;
3° L’article 19 est
ainsi modifié :
a) Les deux
premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Relèvent
du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers
ou au registre des entreprises mentionné au IV.
« Doivent être
immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui
n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou
secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une
liste établie par décret en Conseil d’État, après consultation de l’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations
professionnelles représentatives.
« Peut demeurer
immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné
audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en
Conseil d’État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par
décret dont l’entreprise :
« 1° Dépasse le
plafond de salariés fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas
un seuil fixé par le même décret en Conseil d’État ;
« 2° A bénéficié
des dispositions du 1° et a fait l’objet d’une reprise ou d’une
transmission. » ;
b et
c) (Supprimés)
b) d) Le
dernier alinéa du même I est ainsi modifié :
– au début, le
mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;
– après les
mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots :
« et de l’artisanat départementales ou de région » ;
– la première
occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots :
« ainsi que » ;
c) e) Le
second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :
« Les modalités de
vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de
région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du
présent I bis A et relatives à l’obligation de
qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et
à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946
portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont
définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des
pièces justifiant la qualification du chef d’entreprise qui sont remises lors
de l’immatriculation au répertoire des métiers ou lors d’un changement de
situation affectant les obligations de l’entreprise en matière de qualification
professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités
mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette
dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son
changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette
qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise
est radiée du registre. » ;
d) f) La
première phrase du I bis est complétée par les mots :
« départementales ou de région » ;
e) f bis) Au
premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est
remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;
f) g) Le
second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la
mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer
créé par l’article L. 128‑1 du code de commerce, le
représentant de l’État dans le département, après avoir consulté le bulletin
n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de
métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une
éventuelle interdiction. » ;
4° À la première
phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots :
« chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat
départementale ou de région » ;
5° 4° bis L’article 20
est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Relèvent
des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État,
les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales
qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de
production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation
et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de
techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique.
La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’artisanat et de la culture.
« Une section
spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des
métiers. » ;
6° 5° L’article 21
est ainsi modifié :
a) Le I est
ainsi modifié :
– les quatre premiers
alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les
personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du
secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se
prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un
titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans
des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Sont artisans d’art
les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une
activité relevant des métiers d’art.
« Le décret prévu au
premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes
ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître
artisan. » ;
– à la première phrase
du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;
b) Au premier
alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont
supprimés ;
7° 6° L’article 22-1
est abrogé ;
8° 6° bis Après
l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – Les
personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du
secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur
chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est
obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de
leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la
couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;
9° 7° L’article 24
est ainsi modifié :
a) Au
3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont
supprimés ;
b) Le V
est abrogé ;
10° 8° Le
chapitre III du titre II est complété par un article 26 25-1
ainsi rétabli :
« Art. 25-1.
26. – Le présent
titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »
I bis et I ter (nouveau). – (Supprimés)
II. – Le 6° 5°
du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à
compter de la promulgation de la présente loi.
Toute personne qui, à la
date d’entrée en vigueur du même 6° 5°, bénéficie de la qualité d’artisan
en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer
à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.
Après le 3° de l’article
L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de
région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans
le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du
registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en
Conseil d’État. »
(Suppression conforme)
Chapitre II
Dispositions relatives aux entrepreneurs
bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale
(CMP) Article 12 A
(CMP) Article 12 24
I. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6-8
est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. – I. – Les
cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les
travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code
général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en
appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé
par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de
manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations
et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux
revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au
présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les
périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une
exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux
global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits
articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux
des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et
à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
« Le montant mensuel
ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont
sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au
présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en
pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :
« 1° Pour les
professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du
deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et
L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que,
le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
« 2° Pour les
professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4,
de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant,
des articles L. 644-1 et L. 644-2.
« II. – Le
présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des
professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3
et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance
vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris
après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité
sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de
sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
« III. – Le
régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les
travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par
dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au
31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options
prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même
article 102 ter.
« IV. – Les
cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints
collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au
présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit
d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des
recettes du chef d’entreprise.
« V. – Les modalités
d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° 1° bis L’article L. 133-6-8-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-1. – I. – Les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8
déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires
ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application
à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des
chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les
majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de
déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les cotisations et
les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de
ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes
formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs
indépendants. » ;
« II. – (Supprimé) » ;
3° 1° ter L’article L. 133-6-8-2
est abrogé ;
4° 1° quater L’article L. 161-1-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8,
l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article
cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à
laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus
aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou
de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0
et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme
chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;
5° 2° L’article L. 161-1-3
est abrogé.
II. – I bis. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0,
tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du
29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi
modifié :
a) Le cinquième
alinéa du 1 est ainsi modifié :
– au début de la
première phrase, les mots : « Sous réserve du b
du 2, » sont supprimés ;
– aux première et
seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre »
sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
b) À la seconde
phrase du b du 2, après le mot : « année »,
sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
2° L’article 102 ter,
tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du
29 décembre 2013 précitée, est ainsi modifié :
a) Le 3 est
ainsi modifié :
– au début, les
mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;
– les mots :
« cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots :
« continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
b) À la seconde
phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés
les mots : « qui suit celle » ;
3° L’article 151-0
est ainsi modifié :
a) Le
3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Ils sont
soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale. » ;
b) Au premier
alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 »
est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;
c) Le
3° du IV est abrogé ;
4° Au premier alinéa
de l’article 1609 quatervicies B, les mots :
« ayant opté pour le » sont remplacés par les mots :
« bénéficiant du ».
III. – II. – A. – Le
I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée
par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le II I bis
du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition
arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
(AN1) Article 12
bis 25
I. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
de l’article L. 131-6, après le mot : « agricoles », sont
insérés les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article
L. 133-6-8 du présent code » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 131-6-1, les mots : « et lorsqu’il n’est pas
fait application de l’article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du
travailleur non salarié, il n’est » sont remplacés par les mots :
« , le travailleur indépendant non agricole ne relevant pas du régime
prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code peut demander qu’il ne lui
soit » ;
3° L’article
L. 131-6-2 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations des
travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article
L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par
décret. » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « en pourcentage » sont remplacés par les
mots : « sur la base » ;
– à la deuxième
phrase, après le mot : « sur », sont insérés les mots :
« la base d’ » ;
c) Le troisième
alinéa est complété par les mots : « sur la base de ce revenu » ;
4° L’article
L. 133-6-7 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « des cotisations de sécurité sociale mentionnés
aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 » sont remplacés par
les mots : « de leurs cotisations et contributions de sécurité
sociale » ;
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « soumise aux cotisations de sécurité
sociale » et les mots : « ainsi qu’aux articles L. 642-1 et
L. 723-6 » sont supprimés ;
5° L’article
L. 136-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « au sens de l’article L. 242-11 »
sont remplacés par les mots : « non agricoles » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après le mot : « contribution », sont insérés les
mots : « due par les travailleurs indépendants non agricoles ne
relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 » ;
– à la seconde phrase,
le mot : « professionnel » est remplacé par les mots :
« d’activité » ;
6° Au dernier alinéa
de l’article L. 171-3, les mots : « ont opté pour le règlement
simplifié des cotisations et contributions mentionné » sont remplacés par
les mots : « relèvent du régime prévu » ;
7° Au 2° de l’article
L. 241-6, les mots : « professionnels pour les employeurs
et » sont remplacés par les mots : « d’activité pour
les » ;
8° Après le mot :
« supérieur », la fin du 7° de l’article L. 613-1 est ainsi
rédigée : « à un montant fixé par décret ; »
9° Le 2° de l’article
L. 613-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sauf option
contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation
impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime
général en application de la section 5 du chapitre Ier du
titre VIII du livre III ;
« 3° Sauf option
contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l’activité non
salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en
application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l’option
prévue au présent 3° n’a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au
régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l’année
d’affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle
cette activité non salariée a débuté ;
« 4° Les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8
tant qu’ils n’ont pas déclaré un montant positif de chiffres d’affaires ou de
recettes.
« L’option prévue aux
2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par
décret. » ;
10° Le premier alinéa
de l’article L. 622-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une personne
exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant
dans le champ d’application du régime prévu à l’article L. 133-6-8, elle
est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d’assurance vieillesse
simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités. » ;
11° 10° bis
Après le mot : « supérieur », la fin du second alinéa de l’article
L. 622-4 est ainsi rédigée : « à un montant fixé par
décret. » ;
12° 10° ter Le
chapitre II du titre II du livre VI est complété par un article
L. 622-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. – Les
travailleurs indépendants mentionnés au 4° de l’article L. 613-2 sont
affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu à l’article L. 621-1 à la
même date que celle à laquelle ils sont affiliés au régime d’assurance maladie
et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles en application de ce même 4°. » ;
13° 11° La
seconde phrase du second alinéa de l’article L. 722-4 est
supprimée ;
14° 12° À
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 723-5, les mots : « ;
le taux de cette cotisation est également fixé par décret » sont
supprimés ;
15° 13° À la
première phrase de l’article L. 755-2-1, les mots : « employeurs
et » sont supprimés ;
16° 14° L’article
L. 756-4 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « premier et dernier alinéas de l’article
L. 612-4 et du premier alinéa de l’article L. 633-10, les
cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse » sont remplacés par les mots : « deux premiers
alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article
L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et
d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale » et les
mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 242-11 et de
celles » sont supprimés ;
b) c) La
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque leurs
revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs
indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article
L. 612-4. » ;
17° 15° Le
premier alinéa de l’article L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « trois » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
b) Après le
mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et les
contributions de sécurité sociale ».
II. – Le code du
travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa
de l’article L. 6331-48, les mots : « ayant opté pour le »
sont remplacés par les mots : « bénéficiant du » ;
2° L’article L.
6331-49 est abrogé ;
3° Au second alinéa de
l’article L. 6331-54, les mots : « ayant opté pour le »
sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».
III. – Au premier
alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, les
références : « L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 » sont
remplacées par la référence : « L. 133-6-8 ».
IV. – Au premier
alinéa de l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération
des programmes de construction et d’investissement publics et privés, les
mots : « optent pour le » sont remplacés par les mots :
« bénéficient du ».
V. – Au quatrième
alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance
n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs, les mots :
« ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « et
bénéficiant du ».
VI. – A. – Le
présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité
sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
2015.
B. – Par
dérogation au A du présent VI, le quatrième alinéa du 9° et
le 10° ter 12° du I s’appliquent aux cotisations
et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à
compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier
2016.
I. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-4
est ainsi modifié :
a) Les trois
premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont
calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et
L. 133-6-8.
« Les cotisations dues
par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu
à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé
par décret. » ;
b) Après les
mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « décret. » ;
2° L’article L. 612-5
est abrogé ;
3° Les deux premiers
alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :
« La charge des
prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9
et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires
calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2
et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
« Les cotisations
supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne
relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être
inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un
plafond fixé par décret. » ;
4° L’article L. 613-4
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine
les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans
le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de
leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations
en espèces propres à chaque régime. » ;
c) Le dernier
alinéa est supprimé ;
5° Le second alinéa de
l’article L. 613-7 est complété par les mots :
« , selon des modalités définies par décret » ;
6° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier
du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 613-7-1. – I. – Les
personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité
sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4
et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non
salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part
effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants
relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des
cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant
minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même
article L. 133‑6‑8, aux trois derniers alinéas du I dudit
article ou des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions
artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles
L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième alinéa de
l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5
et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4,
à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant,
aux articles L. 644-1 et L. 644-2.
« II. – Les
montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables,
sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux
contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2
du code de l’action sociale et des familles. » ;
7° Les deux premiers
alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :
« Les cotisations sont
calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et
L. 133-6-8.
« Les cotisations dues
par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu
à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité,
dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3,
et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces
cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et
avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne
peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
8° Le troisième alinéa
de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La couverture des
charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes
formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Les cotisations dues
par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu
à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond
fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par
décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir,
sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un
montant qu’il fixe. » ;
9° L’article L. 635-5
est ainsi modifié :
a) Au second
alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, »
sont remplacés par le mot : « calculées » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues
par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu
à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé
par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par
décret. » ;
10° Les cinquième et
avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :
« Les charges
mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées
dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2
et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues
par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8
sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches
de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un
taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant
fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition
d’un nombre de points déterminé par décret. » ;
11° L’article L. 642-2
est abrogé ;
12° L’article L. 642-2-1
est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la
référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée
par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;
b) 12°bis Au 2° , le mot :
« deux » est supprimé ;
13° À la seconde
phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence :
« L. 642-2 » est remplacée par la référence :
« L. 642-1 » ;
14° L’article L. 133-6-7-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2. – I. – Les
travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations
pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au
versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par
décret.
« II. – Pour
les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8,
les obligations prévues au I du présent article s’imposent au-delà d’un
seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.
« III. – Pour
les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8,
les obligations prévues au I du présent article s’imposent :
« 1° Lorsque le
montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé
par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8
auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de
contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même
article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;
« 2° Lorsque le
montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé
par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.
« IV. – La
méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application
des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.
« V. – Les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8
sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise
auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la
loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et
à l’entreprise individuelle, dans des conditions fixées par
décret. » ;
15° L’article L. 242-11
est ainsi modifié :
a) La première
phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot :
« indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles
ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133‑6-8 » ;
– à la fin, la
référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les
références : « , L. 131-6-2 et
L. 133-6-8 » ;
b) Le second
alinéa est supprimé.
II. – Le II de l’article 11
de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la
sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
III. – A. – Le
présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité
sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. – Par
dérogation au A du présent III, le b du 1° et
le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V
de l’article L. 133‑6‑7-2 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux cotisations et
aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à
compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
I. – La loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article 19
est ainsi modifié :
a) Les deux
premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier
alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du
présent V » sont remplacés par les mots : « physiques
exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l’article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 2°
du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu
au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont
remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».
II. – I bis. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article
L. 123-1-1 est abrogé ;
2° L’article
L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun émolument n’est
dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant
du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour
les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription
modificative ou de radiation de ce registre. » ;
3° Au 1° de l’article
L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée.
II. – (Supprimé)
III. – Le 4°
du I de l’article L. 8221-6 du code du travail est abrogé.
IV. – III bis. – Après
le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l’article
L. 212-3 du code du cinéma et de l’image animée est supprimée.
V. – III ter. – Au
premier alinéa de l’article L. 4139-6-1 du code de la défense, la
référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est
supprimée.
VI. – IV. – Le
présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard,
six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Les personnes dispensées d’immatriculation
en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de
l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à
compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du
répertoire compétent.
(CMP) Article 13
bis 28
I. – Le sixième
alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du
23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
est supprimé.
I bis. – (Supprimé)
II. – Les
personnes mentionnées au second alinéa du IV VI de l’article 13
27 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage
prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du
23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
Sont également dispensées
de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement
du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II bis. – (Supprimé)
III. – Le II
du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois
mentionné au second alinéa du VI IV de l’article 13 27
de la présente loi.
I. – Le
chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° 1° A La
section 1 est ainsi modifiée :
a) Le
12° du I de l’article 1600 est abrogé ;
b) Il est
ajouté un article 1600 A ainsi rédigé :
« Art. 1600 A. – Par
dérogation au II de l’article 1600, la taxe due par les chefs d’entreprise
bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre
d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les
redevables exerçant une activité de prestation de services et
à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de
marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de
fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la
liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur
circonscription.
« Cette taxe est
recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale
suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité
sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles
applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du
titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits
recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.
« Un arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat
prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes
chargés du recouvrement de la taxe.
« Le présent article s’applique
au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;
2° 1° La
dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa
de l’article 1601 A sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° Après l’article 1601,
il est inséré un article 1601-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1601-0
A. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601
et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus
par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur
chiffre d’affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
(En %)
|
|
Hors Alsace-Moselle |
Alsace |
Moselle |
« |
Prestation de
services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
|
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
« Ces
droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale
suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité
sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles
applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du
titre IV du livre Ier dudit code.
« Un arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les
modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du
recouvrement de ces droits.
« Le présent article s’applique
au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »
II. – Le a
du 1° 1° A et le 2° 1° du I
entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
La sous-section 2 de
la section 4 du chapitre Ier du titre III du
livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° Après l’article
L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331‑48-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6331-48-1. – Les
travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article
L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes
nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de
la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit
prévu à l’article L. 6312-2. » ;
2° Il est ajouté un
article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-54-1. – Les
travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article
L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes
nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de
la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit
prévu à l’article L. 6312-2. »
L’article L. 8271-9 du
même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants
lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »
L’établissement d’un statut
unique de l’entreprise individuelle fait l’objet d’un rapport remis au
Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer
cette création et dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les
conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, de l’entreprise individuelle à
responsabilité limitée et de l’entreprise individuelle, peuvent être simplifiés
en vue de parvenir à un statut juridique unique.
Chapitre III
Simplification du régime
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
I. – L’article L. 526-7
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 4°, les
mots : « auprès de » sont remplacés par les mots :
« au registre de l’agriculture tenu par » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur
individuel est transféré dans le ressort d’un autre registre ou rattaché à un
autre registre en cours d’activité, sa déclaration d’affectation, les autres
déclarations prévues à la présente section, les mentions inscrites et l’ensemble
des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur
de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé
des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du
transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie
dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »
II. – À la
seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa
de l’article L. 526-9, à la première phrase du deuxième alinéa des
articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15,
à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16
et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17
du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt
de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».
III. – II bis. – Au
premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le
mot : « dépôt », sont insérés, deux fois, les mots :
« et de transfert ».
IV. – III. – Le
2° du I, le II et le III II bis du présent
article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze
mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article L. 526-8
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du
respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section,
l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle
antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état
descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos
depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas,
l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les
opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises
dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée. »
I. – L’article
L. 526-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Au début de
la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont
remplacés par les mots : « Le bilan » ;
b) À la
dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont
supprimés ;
2° Au second alinéa,
les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les
mots : « son bilan ».
II. – Au premier
alinéa de l’article L. 526-19 du même code, les mots : « des
comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du
bilan ».
(CMP) Article 19
bis 36
Le second alinéa de l’article 846 bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les références : « et L. 526-6
à L. 526-21 » sont supprimées ;
2° (nouveau) La seconde phrase est
supprimée.
TITRE III
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
Simplification et modernisation
de l’aménagement commercial
Après le troisième alinéa
de l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité
administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au
troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir,
dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de
dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au
versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois
ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour
obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des
versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par
cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du
remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués
depuis le début de la convention. »
L’article L. 122-1-9
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Il peut comprendre
un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation
des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles
d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le
développement durable. » ;
2° Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le document d’aménagement
artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi
que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment
centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant
une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux
spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa.
Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux
spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
« L’annulation du
document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres
documents du schéma de cohérence territoriale. »
(CMP) Article 20
A 39
I. – La
section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code
est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 425-4. – Lorsque
le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1
du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors
que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission
départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission
nationale d’aménagement commercial.
« À peine d’irrecevabilité,
la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17
du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre
la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire.
« Une nouvelle demande
de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est
nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens
de l’article L. 752-15 dudit code.
« La seule
circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier
une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement
commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner
une modification substantielle du projet au sens du même
article L. 752-15.
« Le permis de construire,
le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant
autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible. »
II (nouveau). – L’article L. 425-7
du même code est abrogé.
(CMP) Article 20
BA 40
Après l’article L. 600-1-3
du même code, il est inséré un article L. 600-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-4. – Lorsqu’il
est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code
de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de
construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge
administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce
permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut
autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions.
« Lorsqu’il est saisi
par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4,
le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation
de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens
relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation
commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. »
(CMP) Article 20
B 41
La seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du même code est complétée
par les mots : « , ainsi que pour le permis de construire
tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du
présent code ».
L’article L. 751-2
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II est
ainsi rédigé :
« II. – Dans
les départements autres que Paris, elle est composée :
« 1° Des sept
élus suivants :
« a) Le
maire de la commune d’implantation ou son représentant ;
« b) Le
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;
« c) Le
président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération
intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme
chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située
la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la
commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil
général ;
« d) Le
président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le
président du conseil régional ou son représentant ;
« f) Un
membre représentant les maires au niveau départemental ;
« g) Un
membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
« Lorsque l’un des
élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent
1°, il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les
organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des
mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
« 2° De quatre
personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des
consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du
territoire.
« Lorsque la zone de
chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État
dans le département complète la composition de la commission en désignant au
moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département
concerné.
« La commission entend
toute personne susceptible d’éclairer sa décision ou son avis. » ;
2° II (nouveau). – Au
dernier alinéa du III du même article L. 751-2, après
le mot : « décision », sont insérés les mots : « ou
son avis ».
I. – L’article L. 751-5
du même code est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot :
« douze » ;
2° Après la première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Après l’expiration
de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première
réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;
3° La seconde phrase
est ainsi rédigée :
« La commission est
renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 751-6
du même code est ainsi modifié :
1° 1° A Au
début du premier alinéa, la mention : « I. – » est
supprimée ;
2° 1° À la
fin du 5°, les mots : « et de l’environnement » sont
supprimés ;
3° 2° Il
est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Quatre
représentants des élus locaux : un représentant les communes, un
représentant les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les
régions. »
III. – 1. Dans
le mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, il est procédé au
renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions
prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la
commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent
être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
Le mandat des membres de la
Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date d’entrée en
vigueur du présent article court jusqu’à la première réunion de la commission
dans sa nouvelle composition.
2. (Supprimé)
Le I de l’article
L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le
mot : « , président » est supprimé ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit
en son sein un président et deux vice-présidents. »
(CMP) Article 20
quater 45
L’article L. 751-7
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7. – I. – Les
membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux
obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la
disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement
commercial par le président.
« II. – Aucun
membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à
des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une
personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant
la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou
représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre
de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute
fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en
relation avec le secteur du commerce.
« III. – Les
membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes
les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent,
même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret
professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent
avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« IV. – La
Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de
ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts
des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il
est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »
La section 3 du
chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est
ainsi rédigée :
« Section 3
« De l’observation
de l’aménagement commercial
« Art. L. 751-9. – I. – La
Commission nationale d’aménagement commercial rend public, chaque année, un
rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions
départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations
relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
« II. – Le
service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de
commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements
dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant,
notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Les
agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées
au II de l’article L. 135 D du livre des procédures
fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.
« Il est habilité à se
faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base
de données. À l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents
des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces
informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État
chargé de la réalisation d’études économiques.
« Dans les limites du
secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la
réalisation d’études économiques met à la disposition des collectivités
territoriales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres de
commerce et d’industrie, les données les concernant. »
(CMP) Article 21
bis A 47
La seconde phrase du
troisième alinéa de l’article L. 752-4 du même code est complétée par
les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de
la commune d’implantation ».
L’article L. 752-5
du même code est ainsi modifié :
1° Après le
mot : « maire », sont insérés les mots : « , le
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de
coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de
l’urbanisme » ;
2° (nouveau) Sont
ajoutés les mots : « du présent code ».
L’article L. 752-6
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. – I. – L’autorisation
d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est
compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de
cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement
et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les
dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-1-4 du code de
l’urbanisme.
« La commission
départementale d’aménagement commercial prend en considération :
« 1° En matière d’aménagement
du territoire :
« a) La
localisation du projet et son intégration urbaine ;
« b) La
consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
« c) L’effet
sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du
littoral ;
« d) L’effet
du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports
collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde
de carbone ;
« 2° En matière
de développement durable :
« a) La
qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance
énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à
l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux
pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
« b) L’insertion
paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux
caractéristiques des filières de production locales ;
« c) Les
nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment
de son environnement proche.
« Les a
et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments
existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;
« 3° En matière
de protection des consommateurs :
« a) L’accessibilité,
en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de
vie ;
« b) La
contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par
la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des
centres urbains ;
« c) La
variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de
concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
« d) Les
risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation
du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des
consommateurs.
« II. – À
titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution
du projet en matière sociale. »
(CMP) Article 22 50
L’article L. 752-15
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploitation
commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis
de construire n’est pas exigé. » ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase, les mots : « dans la nature du commerce et des
surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « , du
fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6,
ou dans la nature des surfaces de vente » ;
b) La seconde
phrase est supprimée.
(CMP) Article 22
bis 51
L’article L. 752-15
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au
principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale est
sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à
la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors
indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des
surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne
peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de
vente autorisées. »
L’article L. 752-17
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-17. – I. – Conformément
à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le
représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission
départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité,
exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet,
est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant
peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission
nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission
départementale d’aménagement commercial.
« La Commission
nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux
critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se
substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès
de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa
saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est
réputé confirmé.
« À peine d’irrecevabilité,
la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier
alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux
dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer
le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le
représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce
recours préalable.
« II. – Lorsque
la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les
personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un
mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale
d’aménagement commercial.
« La Commission
nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle
de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la
commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la
décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée
confirmée.
« À peine d’irrecevabilité,
la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours
contentieux.
« III. – La
commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission
nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1
dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés,
dès son dépôt.
« IV. – La
commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du
dossier de demande, informer la Commission nationale d’aménagement commercial
de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de
vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le
seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du
projet.
« V. – La
Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet
mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au
moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis
émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément
au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément
au II.
« Elle émet un avis ou
rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.
Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission
départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission
nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la
commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. »
« VI. – (Supprimé) »
L’article L. 752-18 du
même code est abrogé.
L’article L. 752-20 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de la
commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables
ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément
à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration
et le public. »
(CMP) Article 23 quater
(CMP) Article 24
55
I (nouveau). – Au
premier alinéa de l’article L. 752-19 du même code, après les
mots : « la décision », sont insérés les mots : « ou l’avis ».
II. – L’article L. 752-21
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-21. – Un
pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la
Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle
demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les
motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. »
(CMP) Article 24
bis A 56
À la première phrase du
troisième alinéa de l’article L. 752‑23 du même code, après le
mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de
fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de
création, soit ».
I. – Le code du
cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° 1° A À
la seconde phrase de l’article L. 212-6, après le mot :
« diversifiée », sont insérés les mots : « , le
maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation
cinématographique » ;
2° 1° Après
l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi
rédigée :
« Sous-section 1
« Commissions
d’aménagement cinématographique
« Paragraphe 1
« Commission
départementale
d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-1. – Une
commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les
demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées
en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2. – I. – La
commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le
représentant de l’État dans le département.
« II. – La
commission est composée :
« 1° Des cinq
élus suivants :
« a) Le
maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement
cinématographique ;
« b) Le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la
commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« c) Le
maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ;
à l’exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise,
des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au
sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans
le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant
au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi
les maires des communes de ladite agglomération ;
« d) Le
président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le
président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération
intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la
commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de
la commune d’implantation.
« Lorsque l’un des
élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de
l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de
communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
« 2° De trois
personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation
cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone d’influence
cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant
de l’État dans le département complète la composition de la commission en
désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre
département concerné.
« La commission entend
toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
« III. – À
Paris, la commission est composée :
« 1° Des cinq
élus suivants :
« a) Le
maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le
maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement
cinématographique ou son représentant ;
« c) Un
conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un
adjoint au maire de Paris ;
« e) Un
conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;
« 2° De trois
personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation
cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« La commission entend
toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
« IV. – La
personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation
cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le
président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste
établie par lui.
« Art. L. 212-6-3. – Tout
membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe
le représentant de l’État dans le département des intérêts qu’il détient et de
l’activité économique qu’il exerce.
« Aucun membre de la
commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer
dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a
représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212-6-4. – Les
conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement
cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret
en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Commission
nationale d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-5. – La
Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres
nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
« Art. L. 212-6-6. – La
Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :
« 1° D’un membre
du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État,
président ;
« 2° D’un membre
de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des
comptes ;
« 3° D’un membre
de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° D’un membre
du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De deux
personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation
cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du
cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la
culture ;
« 6° De trois
personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de
consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du
territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du
Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois
personnalités.
« Art. L. 212-6-7. – Les
membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se
conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au
6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs
déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres
membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le
président.
« Aucun membre de la
Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des
débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une
personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant
la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou
représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« La Commission
nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses
membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des
autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est
empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
« Art L. 212-6-8. – Les
conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement
cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son
fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 3
« Dispositions
communes
« Art. L. 212-6-9. – Les
commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets
dans leur totalité. » ;
3° 2° Est
insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement
cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé :
« Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles
L. 212-7 et L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé :
« Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique »
et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
4° 3° L’article
L. 212-7 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis
de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est
pas exigé, » sont supprimés ;
b) Après le 3°,
il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis L’extension
d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles
au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; »
5° 4° Le
paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il
résulte du 3° 2° du présent I, est complété par un
article L. 212-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8-1. – Les
projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la
commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être
accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation
d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à
L. 212-5. » ;
6° 5° L’article L. 212-9
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial
statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par
les mots : « la commission départementale d’aménagement
cinématographique se prononce » ;
b) a bis) Le e
du 2° est complété par les mots : « , notamment au regard
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme » ;
c) b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une autorisation
s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet
fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en
application du 3° de l’article L. 212-23.
« Lorsque le projet
présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2°, 3° ou
3° bis de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement
de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement
de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23
fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée,
transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction
du dossier. » ;
7° 6° L’article L. 212-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10. – L’instruction
des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;
8° 7° Le
paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il
résulte du 2° 3° du présent I, est complété par des articles
L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-10-1. – I. – La
commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets
par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal
indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le représentant de l’État
dans le département ne prend pas part au vote.
« II. – La
commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la
décision est réputée favorable.
« Les membres de la
commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des
demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
« La décision est
notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également
notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation
d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du
permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le
permis de construire n’est pas exigé.
« L’autorisation est
accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
« Une nouvelle demande
d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de
réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de
salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de
la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L’autorisation d’aménagement
cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en
exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas
intervenue. » ;
9° 8° La
même sous-section 2, telle qu’elle résulte du 3° 2° du
présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Recours
contre la décision de la commission départementale d’aménagement
cinématographique
« Art. L. 212-10-3. – À
l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la
commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération
intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212‑6‑2,
de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat
mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la
décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut,
dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission
nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement
cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa
saisine.
« La saisine de la
Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable
obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est
également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4. – Avant
l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la
Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire
ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne
peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission
départementale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5. – Le
maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement
cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, lorsqu’il
le demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-6. – Un
commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste
aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7. – Le
président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8. – En
cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la
Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de
nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même
terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la
commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
paragraphe. » ;
10° 9° Est
insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses »
et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
11° 10° Au
3° de l’article L. 212-23, les mots : « commercial
statuant en matière » sont supprimés ;
12° 11° Le
chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par
un article L. 414-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. – Les
agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation
illicite d’un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2,
établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le
département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques
concerné. » ;
13° 12° Le
titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions
particulières relatives à l’implantation
des établissements de spectacles cinématographiques
« Art. L. 425-1. – Le
représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois après
réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en
demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques
concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre
figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la
commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre
un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement
exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont
assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de
spectateur.
« Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
14° 13° Le
titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Infractions
aux dispositions relatives à l’implantation
des établissements de spectacles cinématographiques
« Art. L. 434-1. – Est
puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures
prises par le représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 425-1. »
II. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de
l’article L. 751-1 est supprimé ;
2° , 3° à 5°Le IV
de l’article L. 751-2, le II de l’article L. 751-6 et
les articles L. 752-3-1 et L. 752-7 sont abrogés ;
3° 6° Les
deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14
sont supprimés ;
7° (Supprimé)
4° 8° À la
première phrase du second alinéa de l’article L. 752‑19, les
mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la
commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont
supprimés ;
5° 9° Le
second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.
III. – Les
demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du
code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la
présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur
dépôt.
Les membres de la
Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale
pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée
en vigueur du présent article,
deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique
pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV. – Le présent
article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret
pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma
et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
(CMP) Article 24
ter 58
Le livre VI du code de
l’urbanisme est complété par un article L. 600-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-10. – Les
cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et
dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. »
(CMP) Article 24
quater 59
Un décret en Conseil d’État
fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par
les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet
notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des
commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle.
(CMP) Article 24
quinquies 60
I. – Les articles
39 20 A à 58 24 ter, à l’exception de l’article 24 bis 57, entrent en vigueur à une date
fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois à compter de
la promulgation de la présente loi.
II (nouveau). – L’article 62 25 bis
entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce
I. – L’article L. 750-1-1
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. – Dans
le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le
Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce
en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides
prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du
31 décembre 1989 relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement
économique, juridique et social.
« Les opérations
éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et
le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la
modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes
des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la
transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce
sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de
montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
« Les opérations, les
bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis par décret. Ce décret fixe
également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le
montant des aides attribuées. »
II. – Les
demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat
et le commerce enregistrées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1
du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.
III. – Au
5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, la référence :
« et L. 750-1 » est remplacée par les
références : « , L. 750-1
et L. 751-1 ».
Le I de l’article
L. 310-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le
mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« six » ;
2° Le 2° est abrogé.
Chapitre III
Dispositions relatives aux réseaux consulaires
Le II de l’article L. 713-12
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les
régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre
de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de
commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes
conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. »
L’article L. 713-17 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d’une
chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France, d’une
chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et
d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à
ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »
(CMP) Article 27 65
I. – Les
articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du
26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au
domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.
II. – (Supprimé)
II. – III. – A. – Au
début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du
code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 917-1. – À
Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie,
de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs
publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux
de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres
départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie
territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation
en vigueur. »
B. – Après l’article L. 917-1
du même code, dans sa rédaction résultant du A du présent III
II, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 917-1-1. – I. – Les
dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles
prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre VII ne sont pas applicables.
« II. – Les
électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et
de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
« 1° Les
activités du secteur de l’agriculture ;
« 2° Les
activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;
« 3° Les
activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« III. – Le II
de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2
à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du
secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« Toutefois, la
condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4
s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie,
de métiers et de l’artisanat.
« IV. – Par
dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de
la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat
est fixé à dix-huit.
« V. – Pour
l’application de l’article L. 713-13 :
« 1° Au premier
alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont
remplacés par les mots : “les collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1” ;
« 2° Au début du
second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés
par les mots : “Aucun des collèges mentionnés au même II de l’article L. 917‑1‑1”.
« VI. – Au
premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres
de commerce et d’industrie territoriales et de région” sont remplacés par les
mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie,
du commerce et des services”.
« VII. – Les
dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant
les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat
et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 917-1-2. – Dans
les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références
aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie
territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du
réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat
et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture,
de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »
III. – IV. – L’article
L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est
ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Pour
l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu
de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et
de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;
2° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
(Suppression
conforme)
Le deuxième alinéa de l’article
L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots :
« aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales
d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau
des chambres de commerce et d’industrie défini au onzième alinéa de l’article
L. 710-1 du code de commerce » ;
2° La référence :
« à l’article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par
les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux
articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ».
(CMP) Article 29 67
Après le
titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un
titre VIII ter ainsi rédigé :
« TITRE VIII TER
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARTISANAT
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. 81 ter. – (Supprimé)
« Art. 81 ter.
Art. 81 quater. – Pour
l’application du titre II à Saint‑Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de
lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de
l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers
et de l’artisanat”. »
Chapitre IV
Dispositions renforçant l’effectivité du droit
économique
(CMP) Article 29
bis 68
I. – L’article L. 441-6
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa
du I est supprimé ;
2° La première phrase
du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :
« Sont passibles d’une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour
une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait
de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et
onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les
conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième
alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des
pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi
que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de
paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit
I. »
II. – Les faits
mentionnés au premier alinéa du VI de l’article L. 441‑6
du code de commerce commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la
présente loi restent régis par l’article L. 441-6 du même code dans
sa rédaction en vigueur au moment des faits.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
I. – Le chapitre
unique du titre VII du livre VI du code de l’énergie est complété par
des articles L. 671-2 et L. 671-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 671-2. – Dans
les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les
collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à
une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2
du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent
décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions
fixées au présent article.
« Chaque année, le
représentant de l’État territorialement compétent rend public, après
concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et l’organisation
professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut
d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations‑service,
un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement. Le plan de prévention
des ruptures d’approvisionnement garantit, en cas d’interruption volontaire de
son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la
livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son
réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément
désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de
la population et de l’activité économique. La liste contenue dans le plan de
prévention des ruptures d’approvisionnement peut être mise à jour chaque année
dans les mêmes conditions.
« Si, en cas d’interruption
volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en
gros refuse d’approvisionner les détaillants de son réseau de distribution
mentionnés au plan de prévention des ruptures d’approvisionnement, le
représentant de l’État procède à sa réquisition, sans préjudice des pouvoirs de
droit commun qu’il détient en vertu de l’article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à
l’ordre public.
« En cas de décision
concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits
pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit
justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances
exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants
des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les
exploitants des stations-service en informent le représentant de l’État
territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de
leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des
ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne
peuvent faire l’objet d’une telle interruption.
« Lorsque les points
de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement
font l’objet d’une interruption de leur activité à la suite d’une décision
concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l’État
procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1
du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de
droit commun qu’il détient en vertu du même article en cas de troubles,
constatés ou prévisibles, à l’ordre public.
« Art. L. 671-3
(nouveau). – Est puni de 50 000 € d’amende le
fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits
pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement
mentionné à l’article L. 671-2. »
II. – Le
représentant de l’État territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa
de l’article L. 671-2 du code de l’énergie dispose d’un délai de
trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et
rendre public un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.
I. – Le
titre Ier, à l’exception des articles 17 7
et 7 bis A 18, ainsi que le chapitre III du
titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
II. – I bis. – L’article
37 20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I ter. – (Supprimé)
III. – II. – Aux
articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1
du code de commerce, les mots : « auprès de » sont
remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».
IV. – III. – L’article L. 920-7
du même code est abrogé.
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION
DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Après
l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-18-1. – Sous
réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée
fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le
titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne
comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être
immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation
par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
« En cas de décès, d’incapacité
ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants
droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. À défaut d’exercice
dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de
présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du
titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son
droit de présentation.
« La décision du maire
est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute
décision de refus doit être motivée. »
(CMP) Article 30
ter 72
Le chapitre IV du
titre II du livre Ier de la deuxième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Utilisation du
domaine public
dans le cadre de l’exploitation
de certaines activités commerciales
« Art. L. 2124-32-1. – Un
fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence
d’une clientèle propre.
« Art. L. 2124-33. – Toute
personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds
agricole peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une
autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de
ce fonds.
« L’autorisation prend
effet à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la
réalisation de la cession du fonds.
« Art. L. 2124-34. – En
cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un
fonds agricole en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public, l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si
un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire
du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule
poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.
« Si les ayants droit
ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six
mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme
successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est
subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
« La décision est
notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un
successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de
refus est motivée.
« Art. L. 2124-35. – La
présente section n’est pas applicable au domaine public naturel. »
(CMP) Article 30
quater 73
I. – L’article L. 251-2
du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Après information du
maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques
compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un
système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords
immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et
le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en
Conseil d’État. »
II. – L’article L. 252-2
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au
dernier alinéa de l’article L. 251-2, le visionnage des images ne
peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement
désignés et habilités des services de police et de gendarmerie
nationale. »
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5
juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL