N° 123 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 27 mai
2014 |
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PROPOSITION DE LOI visant à instaurer un schéma régional des crématoriums. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 252, 545 et 546 (2013-2014). |
Article 1er
Après
l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un
schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet
d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de
répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences
environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant
compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des
crématoriums nécessaires.
« L'évaluation
des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des
populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à
l'étranger.
« II. – Le
schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en
collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la
composent.
« Le
projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national
des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants
compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de
trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est
réputé favorable.
« Le
schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est
publié.
« III. – Le
schéma est révisé tous les six ans. »
Article 2
Le
dernier alinéa de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation
ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est
compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné
à l'article L. 2223‑40-1. »
Article 3
Dans chaque région, le
premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans
après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de
l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales [ ],
il est révisé au bout de trois ans.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL