N° 111 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 13 mai
2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 481, 515 et 516 (2013-2014). |
Article 1er
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée
la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou
un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre
un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant
que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du
défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-1 du
code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la
durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un
avenant indique de façon conjointe :
1° Le
montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en
principal et intérêts ;
2° La
périodicité de ces échéances ;
3° Le
nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Article 2
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée
la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt
ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi
entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant
que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la
mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de
période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du
code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt
ou un avenant indique de façon conjointe :
1° Le
montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en
principal et intérêts ;
2° La
périodicité de ces échéances ;
3° Le
nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Lorsqu'un
écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif
global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article
L. 313-1 du code de la consommation, l'emprunteur a droit au versement par
le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû
à chaque échéance.
Article 3
Sont exclus du champ de la
présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant
un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition
d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage.
Article 4
(nouveau)
Dans
un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réforme du taux effectif
global.
Ce
rapport s'attachera à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des
évolutions permettant de garantir l'information et la protection des
emprunteurs professionnels ou personnes morales, en examinant notamment la
possibilité d'obliger les prêteurs à indiquer le taux effectif global maximal
que l'emprunteur pourrait être amené à payer.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 13 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL