N° 109 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 6 mai
2014 |
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PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre
les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1686, 1785 et T.A. 311. Sénat : 397, 487 et 488 (2013-2014). |
Chapitre IER
Dispositions générales modifiant le code du travail
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 1262-2, il est inséré un article L. 1262‑2-1
ainsi rédigé:
« Art. L. 1262-2-1. – I. – L'employeur
qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262‑1
et L. 1262-2, adresse préalablement au détachement à l'inspection du
travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité
si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration.
« II. – L'employeur
mentionné au I désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire
national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2
pendant la durée de la prestation. » ;
2° Après
l'article L. 1262-4, sont insérés des articles L. 1262-4-1 et
L. 1262-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1262-4-1. – Le
donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de
services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux
articles L. 1262-1 et L. 1262-2 vérifie auprès de ce dernier
avant le début du détachement qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées
aux I et II de l'article L. 1262-2-1.
« Art. L. 1262-4-2. – L'article
L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire
de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses
ascendants ou descendants. » ;
3° L'article
L. 1262-5 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Les
modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de
l'article L. 1262-2-1 ;
« 5° Les
modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à
l'article L. 1262-4-1 ;
« 6° Les
modalités de mise en œuvre de l'article L. 1264‑3. » ;
4° Le
chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Amendes administratives
« Art. L. 1264-1. – La
méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des
obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende
administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
« Art. L. 1264-2. – La
méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des
obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible
d'une amende administrative dans les conditions prévues à
l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au
moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L.
1262-2-1.
« Art. L. 1264-3. – L'amende
administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est
prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un
des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1
et L. 8112-5.
« Le
montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au
plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du
jour de la notification de la première amende. Il ne peut être supérieur à 10 000 €.
« Pour
fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les
circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi
que ses ressources et ses charges.
« Le
délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du
manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter
du jour où le manquement a été commis.
« L'amende
est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au
domaine. »
La
sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du
titre II du livre II de la première partie du code du travail est
complétée par un article L. 1221-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-15-1. – Il
est annexé au registre unique du personnel la déclaration mentionnée au I de
l'article L. 1262‑2‑1. »
Article 1er ter A (nouveau)
Au second alinéa de
l’article L. 2323-70 du code du travail, après les mots : « les
relations professionnelles », sont insérés les mots : « , le
nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés
accueillis ».
Le
livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un
titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« VIGILANCE DU DONNEUR D'ORDRE EN MATIÈRE
D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
« Chapitre
unique
« Obligation de vigilance et responsabilité du
donneur d'ordre
« Art. L. 8281-1. – Le
maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents
mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions
légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un
sous-traitant direct ou indirect en matière de législation du travail, pour ce
qui concerne les matières suivantes :
« 1° Libertés
individuelles et collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations
et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection
de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant,
congés pour événements familiaux ;
« 4° Conditions
de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises
exerçant une activité de travail temporaire ;
« 5° Exercice
du droit de grève ;
« 6° Durée
du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du
travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Conditions
d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
« 8° Salaire
minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures
supplémentaires ;
« 9° Règles
relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi
des enfants,
« enjoint
aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette
situation.
« Le
sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître
d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce
dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier
alinéa.
« En
l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en
Conseil d'État, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt
l'agent de contrôle.
« Pour
tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au
présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une
sanction prévue par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8281-2. – Tout
maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de
contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que
des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou
indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles
avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui
enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
« À
défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le
donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des
salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de
l'article L. 4111-6 du présent code.
« Le
présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une
entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou
descendants. »
Après
le chapitre V titre IV du livre II de la troisième partie du
code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi
rédigé :
« Chapitre
V bis
« Obligations et responsabilité financière du
donneur d'ordre
« Art. L. 3245-2. – Le
maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents
de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou
total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son
cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un
sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce
cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
« Le
sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent
article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la
régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de
contrôle mentionné au même premier alinéa.
« En
l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un
délai fixé par décret en Conseil d'État, le maître d'ouvrage ou le donneur
d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle.
« Pour
tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux
premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est
tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations,
indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le
présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une
entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou
descendants. »
(Conformes)
(Suppression conforme)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4°
des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 est ainsi rédigé :
« 4° L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende, quel qu'en soit le
montant, est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion
soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre
chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ; »
2° Les
articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction
peut ordonner que la diffusion prévue au 9° de l'article 131-39 soit
opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre
chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. » ;
3° Le
dernier alinéa de l'article L. 8234-1 est ainsi rédigé :
« La
juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende au moins égale
à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette
diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du
ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. » ;
4° Le
dernier alinéa de l'article L. 8243-1 est ainsi rédigé :
« Dans
tous les cas, la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal. Lorsqu'une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la
juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée
maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un
site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
titre VI du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Actions en justice
« Art. L. 1265-1. – Les
organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les
actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
« Il
suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention.
« L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un
terme à tout moment. » ;
2° Le
chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie est
ainsi modifié :
a) L'intitulé
est ainsi rédigé : « Droits des salariés et actions en
justice » ;
b) Est
insérée une section 1 intitulée : « Droits des salariés »
et comprenant les articles L. 8223-1 à L. 8223-3 ;
c) Est ajoutée une section 2
ainsi rédigée :
« Section 2
« Actions en justice
« Art. L. 8223-4. – Les
organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les
actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
« Il
suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention.
« L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un
terme à tout moment. »
Le
chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du code
du travail est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa des articles L. 8272-2 et
L. 8272-4, après les mots : « elle peut, », sont insérés
les mots : « si la proportion de salariés concernés le justifie »,
la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot :
« ou », et les mots : « et à la proportion de salariés
concernés » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° Il
est ajouté un article L. 8272-5 ainsi rédigé :
« Art.
L. 8272-5. – Le fait de ne pas respecter les décisions administratives
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 8272-1, ainsi qu'aux
articles L. 8272-2 et L. 8272-4 est puni d'une amende de 3 750 € et
d'un emprisonnement de deux mois. »
Chapitre II
Autres dispositions
(Conforme)
I. – Après
le 11° de l'article 131-39 du code pénal, sont insérés des 12°
et 13° ainsi rédigés :
« 12° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée
par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs
groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée
chargée d'une mission de service public ;
« 13° (nouveau) L’obligation, pour une durée
maximale de cinq ans, de reverser aux organismes concernés l’intégralité des
sommes perçues au titre d’aides publiques durant la période du contrat
incriminé. »
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL