N° 104 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 29
avril 2014 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 415, 475 et 476 (2013-2014). |
Article 1er
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 5212-24 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article
L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à
l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département
en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er
janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles
la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres
communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu
et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes
du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune.
Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à
l'article L. 5212‑24‑1. » ;
2° La
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5212‑24 est
supprimée ;
3° Le
second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La
communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à
l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà
exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale
sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2
en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à
2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par
la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé
ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au
premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des
impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit
commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de
la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes
prises dans les mêmes conditions ; »
4° Le
second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« La
communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence
d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à
l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée
par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur
la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 en
lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à
2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être
perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est
décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues
au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code
général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de
droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de
la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes
prises dans les mêmes conditions ; »
5° Le
second alinéa du 1° de l'article 5216-8 est ainsi rédigé :
« La
communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à
l'article L. 2224‑31, sous réserve que cette compétence ne soit
pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212‑24,
la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article
L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est
inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe
peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la
commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis
du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les
conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une
commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par
délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».
II. – Le
VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« VII. – Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions
relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à
l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales
lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à
l'article L. 2224-31 du même code. »
Article 2
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL