N° 110 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai
2014 |
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PROPOSITION DE LOI relative
aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1546, 1765 et
T.A. 303. Sénat : 385, 471 et 472 (2013-2014). |
Chapitre IER
Comptes inactifs
Le
chapitre II du titre Ier du livre III du code
monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Comptes inactifs
« Art. L. 312-19. – I. – Les
établissements de crédit mentionnés au titre Ier du
livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les
établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent
chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
« Un
compte est considéré comme inactif :
« 1° Soit
à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions
suivantes sont remplies :
« a) Le
compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et
débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes
natures ;
« b) Le
titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne
s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet
établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son
nom dans les livres de l'établissement.
« La
période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont
inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et
les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des
produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les
sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont
indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de
stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la
période de cinq ans commence à courir au terme de la période
d'indisponibilité ;
« 2° Soit,
si son titulaire est décédé, à l'issue d'une période de douze mois suivant le
décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement
tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et
dépôts qui y sont inscrits.
« Un
compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l'application
de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est
pas un compte inactif au sens du présent article.
« Pour
l'application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du
présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des
titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°.
À cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État, les données figurant au répertoire national d'identification
des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
« Lorsqu'un
compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe
par tous moyens à sa disposition le titulaire, son représentant légal,
la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont
attachées en application du présent article et de l'article L. 312‑20.
« II. – Les
établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article publient,
chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs
ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur
ces comptes.
« III. – Le
montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les
comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.
« IV. – Les
conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'État.
« Art. L. 312-20. – I. – Les
dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article
L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour
les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article
L. 312-19, à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la
dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement
tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la
date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant
légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période
d'indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du 1° du I de l'article
L. 312-19. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois
dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ;
« 2° Pour
les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article
L. 312-19, à l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du
titulaire du compte.
« Les
établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du
présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le
nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant
total des dépôts et avoirs ainsi déposés.
« Les
avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le
compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à
l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées,
respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne
peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des
avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et
consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de
dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et
2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres
lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans ce délai de trois mois à
l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans précédemment mentionnées.
Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement
qu'en numéraire.
« Les
droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de
l'article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou
sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la
Caisse des dépôts et consignations.
« Six
mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I,
l'établissement tenant le compte informe, par courrier recommandé et par
tout autre moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal,
la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
l'établissement de la mise en œuvre du présent article.
« II. – Le
dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des avoirs et du produit de la
liquidation des instruments financiers dans les conditions prévues au I
entraîne la clôture du compte, nonobstant toute stipulation contractuelle
contraire.
« III. – Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 518‑24, les sommes
déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du
présent article et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par
leurs ayants droit sont acquises à l'État à l'issue d'un délai :
« 1° De
vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations en application du 1° du même I ;
« 2° De
vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations en application du 2° dudit I.
« Jusqu'à
l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de
leurs ayants droit.
« IV. – Jusqu'à
l'expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 sont tenus
de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la
date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais
mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les
informations et documents permettant d'identifier les titulaires de ces comptes
et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont
transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« V. – Pour
chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la
Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou
acquises par l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la
Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application
du III.
« La
Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des titulaires
de comptes dont les avoirs ont fait l'objet du dépôt mentionné au premier
alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de
percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.
« Les
titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et
consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de
déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le
notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, la communication des informations détenues
par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en
application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du
titulaire du compte.
« Le
notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
droit.
« V
bis (nouveau). – Un coffre-fort mis à disposition par un
établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le
représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de
ses ayants droit ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a
effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de
l'établissement pendant une durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette
période de dix ans, les frais de location n'ont pas été payés au moins une
fois.
« Lorsqu'un
coffre-fort est inactif au sens du premier alinéa du présent V bis, l'établissement de crédit procède à
la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du
troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 312-19. Il informe le
titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas
échéant, ses ayants droit connus de l'établissement des conséquences prévues
aux troisième et quatrième alinéas du présent V bis liées à l'inactivité du coffre-fort en application du
présent article. Ces deux opérations de recherche et d'information sont
renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.
« À
l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé
mentionné au premier alinéa du présent V bis, l'établissement est
autorisé à procéder à l’ouverture du coffre‑fort, en présence
d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu, et, selon
les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les
conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre
judiciairement aux enchères publiques [ ] les biens déposés dans le
coffre-fort. Six mois avant l'expiration de ce délai, il informe, par
courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire,
son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant,
ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre des
dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des
frais annuels de location impayés et des frais liés à l'ouverture du coffre et
à la vente des biens, est acquis à l'État. Les établissements de crédit sont
autorisés, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour
organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères
publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre
chargé de l'économie, soit à les détruire, soit à les conserver, soit, pour les
biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à
des organismes intervenant dans ces domaines.
« Les
établissements de crédit ne peuvent être tenus pour responsables des effets de
la vente sur la valeur des biens concernés.
« VI. – Les
conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'État. »
(Conforme)
(Suppression conforme)
Contrats d'assurance vie non réclamés
I. – La
section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier
du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 132-5 est ainsi modifié :
a) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et le
contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat [ ] dont
les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;
– le
mot : « précise » est remplacé par le mot :
« précisent » ;
– les
mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont
supprimés ;
– sont
ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas
échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations
en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date
de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. L'assureur ne peut prélever de frais au titre de
l'accomplissement de ses obligations de recherche et
d'information. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de
transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les
contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation,
mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article, de la part du
capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut
être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le II
de l'article L. 132-9-3 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter »
sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le
respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) Après
le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi
rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des
contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à
l'exception de ceux au porteur. » ;
3° Après
l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132‑9‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3-1. – Les
entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions
mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 publient chaque année,
chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non
réglés. Elles précisent les démarches, y compris le nombre de recherches
ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées
au cours de l’année au titre des articles L. 132-9-2 et
L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est
résulté de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce
qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le
nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons et contrats
de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé
de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au
bénéficiaire. » ;
4° L'article
L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la
provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie, » sont supprimés ;
b) Au
début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, »
sont supprimés ;
c) L'avant-dernier
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation,
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois
avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient,
outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en
caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la
revalorisation cesse à compter de cette date.
« Le
relevé spécifique mentionné à l'alinéa précédent est adressé à nouveau par
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le
terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le
terme. » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise
d'assurance ou de capitalisation communique également au souscripteur du
contrat la date d'échéance du contrat. » ;
5° L'article
L. 132-23-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. – L'entreprise
d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de
décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au
terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat
d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au
paiement.
« À
réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne
peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du
contrat d'assurance sur la vie.
« Plusieurs
demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner
des pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà
de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du
taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au
triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier
alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces
nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de
versement mentionné au présent article. » ;
6° Il
est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. – I. – Les
sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou
contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de
connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Le
dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Les sommes
dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas
l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement
au 1er janvier 2015.
« Le
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second
alinéa de l'article L. 131-1 ou affectés à l'acquisition de droits donnant
lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en
numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte
à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I,
sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le
souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse
des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
nonobstant toute stipulation contraire.
« Les
entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions
mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et
consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des
sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses
bénéficiaires.
« Jusqu'à
l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations
et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au
deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au
premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations
et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de
ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des
dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les
informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs
obligations en matière de contrats non réglés.
« Le
dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du
présent I est libératoire de toute obligation pour l'assureur et le
souscripteur, à l'exception des obligations en matière de conservation
d'informations et de documents prévues à l'avant-dernier alinéa. Ce caractère
libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les
manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six
mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent
article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les
unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le
souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par
tout autre moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La
Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des
souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt
mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou
aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces
derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations
permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui
leur sont dues.
« Le
notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en
application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes
entrent dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants
droit.
« Le
notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
droit.
« III. – Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 518‑24 du code
monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées
par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue
d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations.
« Jusqu'à
l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour
le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont
été déposées.
« Pour
chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou
contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des
dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à
l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des
dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels
réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent
article.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
II (nouveau). – Le
dernier alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs
postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
III (nouveau). – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution contrôle régulièrement la bonne application
des articles L.132-8, L.132-9-3 et L.132-27-2 du code des assurances. Elle
applique une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement.
Elle peut assortir la sanction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la
date d'effet.
I. – La
section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code
de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le II
de l'article L. 223-10-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter »
sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le
respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) Après
le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase
est ainsi rédigée : « décédés des contrats d'assurance sur la
vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au
porteur. » ;
2° Après
le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les
mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la
concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles précisent
les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et
l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de
l’année au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1
et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au
bénéficiaire est résulté de ces démarches. Elles établissent chaque année,
chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de
l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la
vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés
par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes
dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
3° L'article
L. 223-19-1 est ainsi modifié :
aa (nouveau))
Après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et l'opération
d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat [ ] dont les
bénéficiaires sont des personnes physiques » ;
ab (nouveau))
Le mot : « précise » est remplacé par le mot :
« précisent » ;
a) Les
mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont
supprimés ;
b) Sont
ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas
échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations
en application de l'article L. 223-25-4. Pour les contrats d’assurance
sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les
bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une
valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à
l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas
de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un
taux fixé par décret en Conseil d’État. Les frais prélevés après la date de
connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État. L'union ou la mutuelle ne peut prélever de frais au
titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et
d'information. » ;
4° L'article
L. 223-21 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
b)
Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les contrats comportant un terme et ne prévoyant pas leur tacite prorogation,
la mutuelle ou l'union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du
terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les
mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très
apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse
à compter de cette date.
« Le
relevé spécifique mentionné à l'alinéa précédent est adressé à nouveau par la
mutuelle ou l'union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le
membre adhérent ne s'est pas manifesté depuis le terme. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
mutuelle ou l'union communique également au membre adhérent la date d'échéance
de son contrat. » ;
5° L'article
L. 223-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.
223-22-1. – La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un
délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de
connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération
d'assurance, afin de demander au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la
vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À
réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union [ ] verse, dans un délai qui ne
peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de
l'opération d'assurance sur la vie.
« Plusieurs
demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent concerner
des pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà
de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du
taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au
triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier
alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au bénéficiaire l'une des
pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de
versement mentionné au présent article. » ;
6° Il
est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-4. – I. – Les
sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou
contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise
de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du
contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne
font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu
antérieurement au 1er janvier 2015.
« Le
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second
alinéa de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant
lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en
numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte
à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I,
sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le
membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse
des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
nonobstant toute stipulation contraire.
« Les
mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations
les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes
mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant
ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu'à
l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations
et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au
deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier
alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et
documents permettant d'identifier les membres participants et les
bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la
Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les
informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs
obligations en matière de contrats non réglés.
« Le
dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du
présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les
unions et les membres participants, à l'exception des obligations en
matière de conservation d'informations et de documents prévues à l'avant‑dernier
alinéa. Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de
responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six
mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du
présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant
ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre
moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La
Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des membres
participants des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du
dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux membres
participants ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui
leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et
consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de
déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le
notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en
application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes
entrent dans l'actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants
droit.
« Le
notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
droit.
« III. – Par
dérogation au premier alinéa de l'article L. 518‑24 du code
monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées
par leur membre participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à
l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à
la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu'à
l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour
le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes
qui lui ont été déposées.
« Pour
chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou
contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des
dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires
ou acquises à l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la
Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du
présent article.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
II (nouveau). – La
deuxième phrase de l'article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, s'applique à tous les faits générateurs
postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 5 bis (nouveau)
L’article
L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
montant des frais mis à la charge de ce dernier au cours d’une année donnée ne
peut excéder 5 % du montant des primes devant être versées cette même
année. »
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
le II bis de l'article 125-0 A, il est inséré
un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La
fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les contrats
d'assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et
consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des
assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l'impôt
sur le revenu. L'option prévue au II du présent article est applicable
dans les conditions d'application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles
L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;
1° bis Le I
de l'article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La
fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des
dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de
l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt
sur le revenu. Les conditions d'application du présent 5 sont celles en
vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au
premier alinéa du même I. » ;
2° Après
le II de l'article 757 B, il est inséré un II bis
ainsi rédigé :
« II bis. – Le
présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la
Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2
du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la
mutualité. » ;
3° L'article 990 I,
tel qu'il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Après
le I bis, il est inséré un I ter ainsi
rédigé :
« I ter. – Le
prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire
par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles
L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la
mutualité. » ;
a bis)
Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont
insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter,
par la Caisse des dépôts et consignations, » ;
b) (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Dispositions communes aux comptes inactifs
et aux contrats d'assurance vie non réclamés
I. – La
section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des
procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° Le
V est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :
« Art. L. 151 B. – 1. Le
notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et
obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en
application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin
d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
« En
vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de
l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du
présent 1.
« 2. Le
notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de
l'administration fiscale, la communication des informations détenues par
celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du
code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de
capitalisation souscrits par le défunt.
« Le
notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants
droit.
« 3. Le
notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la
vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de
l'administration fiscale, la communication des informations détenues par
celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le
mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations
relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.
« Le
notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire
éventuel. » ;
2° (nouveau)
Le VII est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° : Recherche
des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie non réclamé
« Art.
L. 166 E. – Afin de répondre à la demande d'un organisme
d'assurance qui recherche le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie
conformément au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code des
assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles
L. 132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité
obtiennent de l'administration fiscale les coordonnées des personnes physiques
concernées. »
II
(nouveau). – Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat
d'assurance sur la vie est identifié comme un ayant droit de l'assuré décédé,
l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur
sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, une attestation
détaillant la dévolution successorale du défunt. L'organisme d'assurance joint
à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis des ayants
droit du défunt, bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie.
III (nouveau). – Dans le
cadre de la recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie,
l'organisme d'assurance qui a connaissance du décès d'un assuré demande auprès
de l'autorité compétente une copie intégrale de l'acte de décès. Si mention est
portée d'un acte de notoriété, l'organisme d'assurance demande au notaire qui a
établi ce dernier que lui soit adressée l'attestation mentionnée au II.
Au premier alinéa de
l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après les
mots : « activités bancaires et financières », sont insérés les
mots : « , dont celles mentionnées à l'article L. 312-20
du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à
l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ».
(Suppression conforme de la division
et de l’intitulé)
(Conforme)
Dispositions transitoires et finales
Le
chapitre VI du titre II du livre Ier de la première
partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 1126-1 est ainsi modifié :
a) Le 2°
est abrogé ;
b) Les 3°
et 4° sont complétés par les mots : « et n'ont pas fait l'objet
d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article
L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte,
son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune
opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même
établissement » ;
c) Le 5°
est ainsi modifié :
– après
le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons
ou contrats de capitalisation » ;
– les
mots : « comportant des valeurs de rachat » sont supprimés ;
– sont
ajoutés les mots : « , ni d'un dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des
assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;
2° Au
début de l'article L. 1126-3, sont ajoutés les mots : « Sous
réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et
financier, » ;
3° Après
le mot : « fixées », la fin de l'article L. 1126-4 est ainsi
rédigée : « au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de
l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles
L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la
mutualité. »
(Suppression conforme)
L'article 2
de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant
l'article 189 bis du code de commerce concernant la
prescription en matière commerciale est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse
des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l'article
L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques
lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis
le jour où ces derniers ont eu le droit d'en exiger le paiement.
« Ces
titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte
de leurs détenteurs, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article L. 518-24 du code monétaire et financier. »
I. – Les
dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article
L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l'État si, à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s'est écoulé :
1° Pour
les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la
date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par
l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;
2° Pour
les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du
titulaire du compte.
Leur
transfert à l'État est effectué, en numéraire, dans l'année qui suit la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les
comptes sur lesquels ils sont inscrits.
Les
avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le
compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet
établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la
valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le
mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu
être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les
droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation ne sont pas liquidés.
I bis. – Les
dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article
L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des
dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article L. 312-20
du même code, si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
1° Pour
les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article
L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s'est
écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et
débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toute
nature ;
2° Pour
les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris
entre trois ans et trente ans s'est écoulé depuis le décès du titulaire du
compte.
Le
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l'année qui
suit l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les
comptes sur lesquels ils sont inscrits.
Par
dérogation au III de l'article L. 312-20 du même code, les sommes
déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n'ont pas été réclamées
par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l'État à l'issue
d'un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1°
et 2° du présent I bis.
I
ter (nouveau). – Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, le titulaire d'un coffre-fort mis à la disposition par un
établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par
lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée
de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus
acquittés depuis au moins un an, l'établissement de crédit procède à la
recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions du troisième
alinéa du 2° du I de l'article L. 312-19. Il informe, par courrier
recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, ce titulaire, son
représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses
ayants droit connus de l'établissement, dans un délai de trois mois, et lui
indique les conséquences prévues par les deuxième et dernier alinéas du
présent I ter.
À
l'issue d'un délai de six mois à compter de cette opération d'information,
l'établissement est autorisé à procéder à l’ouverture du coffre-fort,
en présence d’un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu, et,
selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les
conditions définies au cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code
monétaire et financier, soit à faire vendre judiciairement aux enchères
publiques [ ] les biens déposés dans le coffre-fort.
Le
produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés et
des frais liés à l'ouverture du coffre et à la vente des biens, est acquis à
l'État. Les établissements de crédit sont autorisés, pour les objets d'une
valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes
judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé
par un arrêté du ministre chargé de l'économie, soit à les détruire, soit à les
conserver, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou
historique, à les transférer à des organismes intervenant dans ces domaines.
II. – Les
sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie ou des bons et
contrats de capitalisation qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, n'ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires
depuis au moins trente ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date du
décès de l'assuré sont acquises à l'État.
Leur
transfert à l'État est effectué par l'organisme d'assurance dans l'année qui
suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II bis. – Les
sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie ou des bons et
contrats de capitalisation qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, n'ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires
depuis au moins dix ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date à
laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance du décès de l'assuré et au
plus trente ans à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat sont
déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à
l'article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l'article
L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Le
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l'organisme
d'assurance dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
Par
dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4,
les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n'ont pas
été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à
l'État à l'issue d'un délai de trente ans à compter du décès de l'assuré ou de
l'échéance du contrat.
III. – Six
mois avant le transfert à l'État mentionné au premier alinéa des I
ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné
au premier alinéa des I bis ou II bis,
l'établissement teneur de compte ou l'assureur informe, par courrier
recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et
souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les
bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l'objet
des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en œuvre du présent
article.
IV. – (Non
modifié)
IV
bis (nouveau). – Un décret
en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV du présent
article.
V. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent
article.
Elle
remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant,
pour les années 2014 et 2015 :
– les
actions menées pour contrôler le respect par les organismes d'assurance de
leurs obligations de recherche et d'information des souscripteurs et des
bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie ou de bons ou contrats de
capitalisation, ainsi que de l'obligation de reversement des sommes
acquises à l'État en application de l'article L. 1126-1 du code général de
la propriété des personnes publiques ;
– l'évolution
de l'encours et du nombre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou
contrats de capitalisation non réglés.
Article 12 bis A (nouveau)
La
première phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation est ainsi rédigée :
« Le
I entre en vigueur le 1er juillet 2015. »
La Caisse des dépôts et
consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d'avoirs, de contrats
d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été
déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun
des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l'année,
le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires,
aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l'année. Elle adresse un
rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu'elle
détient au titre de la présente loi.
La présente loi entre en
vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de son
article 12 bis A.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL