N° 106 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 30
avril 2014 |
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PROPOSITION DE LOI permettant le don de jours de repos à un parent d'enfant
gravement malade. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 3672, 4179 et T.A. 830. Sénat : 301 (2011-2012), 456 et 457 (2013-2014). |
Article 1er
La sous-section 2 de
la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la
première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est
ainsi rédigé : « Congés pour maladie d'un enfant » ;
2° Il est ajouté un
paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Don de jours de
repos à un parent d'enfant gravement malade
« Art. L. 1225-65-1. – Un
salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer
anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non
pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice
d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de
moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un
accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour
sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié
bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa
bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette
période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié
conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de
sa période d'absence.
« Art. L. 1225-65-2. – La
particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère
indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés
par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au
titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »
Article 2
Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application de l'article 1er aux
agents publics civils et militaires.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 avril 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL