N° 101 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 17 avril 2014 |
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PROJET
DE LOI pour l'égalité entre
les femmes et les hommes. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 717, 788, 794, 807, 808, 831 et T.A. 214 (2012-2013). 2ème lecture : 321, 426, 443 et 444 (2013-2014). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1380, 1631, 1657, 1663 et T.A. 282. |
Article 1er
L'État
et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics,
mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes
selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs
actions.
La
politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte
notamment :
1° Des
actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les
violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
2° Des
actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
3° Des
actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment
par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de
grossesse ;
4° Des
actions de lutte contre la précarité des femmes ;
5° Des
actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité
dans les métiers ;
6° Des
actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un
partage équilibré des responsabilités parentales ;
7° Des
actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales ;
8° Des
actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les
hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et
artistique ainsi qu'à leur diffusion ;
9°
et 10 (Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
(Suppression conforme)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2241-7 est ainsi modifié :
a) Le
second alinéa est complété par les mots : « et de mixité des
emplois » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un
écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels font de sa réduction une priorité.
« À
l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation
retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin
d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des
discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en
compte de l'ensemble des compétences des salariés. » ;
2° À
la fin du second alinéa de l'article L. 3221-6, les mots :
« doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés
par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l'application
du principe fixé à l'article L. 3221-2 ».
.........................................................................................................
La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV
du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L'article
L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – L'employeur
engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle
et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur
les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les
éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et
L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données
économiques et sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 et par toute
information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte
notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle
et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les
conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps
partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur
l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et
sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou
partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation
de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes
et les hommes.
« Lorsqu'un
accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise,
l'obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant
à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de
carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la
négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article
L. 2242-8 du présent code.
« En
l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires
effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la
définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et
les hommes. » ;
2° L'article
L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7. – À
défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze
jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés
représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1. »
(Supprimé)
L'article
L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241-7, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective
et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes un rapport analysant les négociations réalisées, les discriminations
entre les femmes et les hommes identifiées et les mesures prises pour les
corriger. »
(Conforme)
Article 2 I (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1°
Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;
2°
Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;
3°
Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références :
« L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les
références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3,
L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et
L. 2141-5 » ;
4° Le
3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « ,
en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L.
1235-11 ».
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-9, les
mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots :
« de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue » et les
mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots :
« de cette prestation » ;
1° B À
l'article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu »
sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les
mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les
mots : « ou de ladite prestation » ;
1° C Le 5°
de l'article L. 168-7 est ainsi rédigé :
« 5° La
prestation partagée d'éducation de l'enfant. » ;
1° D L'article
L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°,
les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de
l'enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le
mot : « prévue » ;
b) Au 5°,
les mots : « Le complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « La prestation partagée d'éducation de
l'enfant » et le mot : « celui-ci » est remplacé par le
mot : « celle-ci » ;
1° E L'article
L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d'activité
de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la
prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
1° L'article
L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix
d'activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation
partagée d'éducation de l'enfant versée » ;
b) À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont
remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont
remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le
mot : « celui » est remplacé par les mots : « le
complément » ;
2° L'article
L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– au
début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de
libre choix d'activité est versé » sont remplacés par les mots :
« La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée » ;
– au
début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots :
« Le complément est attribué » sont remplacés par les mots :
« La prestation est attribuée » ;
– au
troisième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps
partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette
prestation à taux partiel est attribuée » ;
– au
début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots :
« Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les
mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À
la première phrase du II, les mots : « du complément de libre
choix d'activité » sont remplacés par les mots : « de la
prestation partagée d'éducation de l'enfant » et les mots : « au
complément » sont remplacés par les mots : « à la
prestation » ;
c) Le
dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « compléments de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « prestations
partagées d'éducation de l'enfant » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut
être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à
taux partiel peut être attribuée », le mot :
« compléments » est remplacé par le mot :
« prestations » et les mots : « du complément » sont
remplacés par les mots : « de la prestation » ;
– à
la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le
mot : « prestations », les mots : « du
complément » sont remplacés par les mots : « de la
prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont
remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;
d) Le IV
est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont
remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
– à
la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est
également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation
est également versée » ;
e) Le VI
est ainsi modifié :
– à
la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de
libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par
les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux
plein peut être cumulée » ;
– à
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de
libre choix d'activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés
par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à
taux plein peut être attribuée » ;
– au
dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d'activité »
sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d'éducation
de l'enfant » ;
f) (Supprimé)
3° L'article
L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d'activité
à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article
L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les
mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein
mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4,
sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « du complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
4° À
l'article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation
partagée d'éducation de l'enfant », le mot : « versés » est
remplacé par le mot : « versées » et le mot :
« maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues
» ;
5° L'article
L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au
début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase
du III, les mots : « Le complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « La prestation
partagée d'éducation de l'enfant » ;
b) Au
dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix
d'activité » sont remplacés par les mots : « de la
prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
c) Au
début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est
remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV,
les mots : « du complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés
par les mots : « la prestation » ;
e) Au V,
les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » ;
5° bis Le 6°
de l'article L. 544-9 est ainsi rédigé :
« 6° La
prestation partagée d'éducation de l'enfant ; »
6° Aux
première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 552-1, les
mots : « du complément de libre choix d'activité » sont
remplacés par les mots : « de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » ;
7° Au 1°
du I de l'article L. 553-4, les mots : « le complément de
libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont
remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de
l'enfant » ;
8° Au
dernier alinéa de l'article L. 755-19, les mots : « le
complément de libre choix d'activité de cette prestation » sont remplacés
par les mots : « la prestation partagée d'éducation de
l'enfant ».
II. – (Non
modifié)
III. – L'article
L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le
I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La
prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée fixée
par décret en fonction du rang de l'enfant. À partir du deuxième enfant, cette
durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à
indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité
sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les
périodes indemnisées au titre du congé d'adoption.
« Lorsque
les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument
conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée
d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir,
simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de
versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en
fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant
est ouvert jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de
l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la
durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La
durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3
bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l'enfant. Par
dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la
personne qui conclut, à l'issue de la durée mentionnée au premier alinéa du
présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
« Par
dérogation à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 et au deuxième
alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant est prolongé, pour le ménage qui assume la charge de deux enfants et
plus, jusqu'au mois de septembre suivant la date anniversaire de l'enfant
lorsque les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond prévu à
l'article L. 522-1 et tant qu'une demande dans un établissement ou
service d'accueil d'enfants de moins de six ans et dans un établissement
scolaire est restée insatisfaite et que l'un des deux membres du ménage exerce
une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s'applique pas à la
personne qui assume seule la charge de l'enfant. » ;
2° La
seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis À
la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve
des dispositions du II » sont supprimés ;
3° Le VI
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au
titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d'éducation de
l'enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun
d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant
majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu'à ce que
l'enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être
déposée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans
lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont
fixées par décret.
« La
durée étendue de versement mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du
présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de
l'enfant. Par dérogation à l'article L. 552-1, cette durée étendue reste
acquise à la personne qui conclut, à l'issue de la durée mentionnée au premier
alinéa du 3 du I, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en
concubinage. »
III bis. – Aux
première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l'article
L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le
complément » sont remplacés par les mots : « La
prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le
mot : « attribuée ».
IV. – (Supprimé)
IV bis. – Après
le deuxième alinéa de l'article L. 1225-48 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être
prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances
multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois
enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois
pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »
V. – (Non
modifié)
Après
l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article
L. 1225-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-1. – Aucun
employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre
semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois,
l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de
l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif
étranger à l’arrivée de l’enfant. »
Article 2 bis BA (nouveau)
Après
l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 1235-3-1 – Lorsque le juge constate que le licenciement est
intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1,
L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite
de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge
octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être
inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice,
le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article
L. 1234-9. »
Article 2 bis B
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
II. – L'expérimentation
mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter
de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui
intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu,
au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un
rapport d'évaluation, notamment sur les effets sur l'emploi de cette
expérimentation.
(Suppression conforme)
(Conforme)
I. – L'article 8
de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°,
après la référence : « 222-40, », est insérée la
référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°,
après le mot : « articles », est insérée la référence :
« L. 1146-1, » ;
3° Après
le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre les
obligations de négociation prévues à l’article L. 2242-5 du code du
travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou
engagé la régularisation de leur situation. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
I. – L'article 18
de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Le III
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les
modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des
indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière
d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité
et d'accueil de l'enfant. » ;
2° Après
le III, sont insérés des III bis et III ter
ainsi rédigés :
« III bis. – La
collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit
de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de
l'accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à
l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension
du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement,
sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à
l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
« Le
père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur
libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un
pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de
suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la
naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de
naissances multiples. À compter de l'annonce par le collaborateur libéral de
son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de
l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la
période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut
être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques
ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.
Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en
fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois
avant le début de la suspension.
« Le
collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa
collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de
l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné
par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter
de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de
suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de
huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de
collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de
manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice
professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.
« III ter. – Les
articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa
rupture. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
(Suppression conforme)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de
sécurité et de santé au travail, » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il
analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de leur
âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution des
taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans
l'entreprise. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l'article L. 2323-57 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de
sécurité et de santé au travail, » ;
b)
Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il
analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de
leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l'évolution
des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans
l'entreprise. »
Articles 5 quater A, 5 quater, 5 quinquies A, 5 quinquies
B, 5 quinquies C et 5 quinquies
(Conformes)
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° À
l'article 601, au 1° de l'article 1728, à l'article 1729 et
au premier alinéa de l'article 1766, les mots : « en bon père de
famille » sont remplacés par les mots : « de manière prudente
et diligente » ;
2° À
la fin de l'article 627, les mots : « en bons pères de
famille » sont remplacés par les mots : « de manière prudente
et diligente » ;
3° À
la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à
l'article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l'article 1962, les mots : « d'un bon père de famille »
sont remplacés par les mots : « prudents et diligents » ;
4° À
la première phrase de l'article 1880, les mots : « , en bon
père de famille, » sont remplacés par les mots : « de manière
prudente et diligente ».
II. – À
la fin du premier alinéa de l'article L. 314-8 du code de la consommation,
les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par les
mots : « prudents et diligents ».
III. – Au
premier alinéa de l'article L. 462-12 du code rural et de la pêche
maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés
par les mots : « de manière prudente et diligente ».
IV. – À
la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les
mots : « en bon père de famille » sont remplacés par les mots :
« de manière prudente et diligente ».
V. – À
la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 641-4 du
code de la construction et de l'habitation, les mots : « en bon père
de famille » sont remplacés par les mots : « de manière
prudente et diligente ».
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
(Suppressions conformes)
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L'IMAGE À RAISON DU SEXE
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Dispositions relatives à la protection
des personnes victimes de violences
I. – (Supprimé)
II. – L'article
515-11 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« délivrée », sont insérés les mots : « , dans les
meilleurs délais, » ;
1° bis À
la même première phrase, les mots : « la victime est exposée »
sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants
sont exposés » ;
1° ter La
seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même
s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence » ;
2° Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° Préciser
lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins
continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de
prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances
particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des
violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; »
2° bis
(Supprimé)
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences,
susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans
délai le procureur de la République. »
III. – (Non
modifié)
IV. – Au
premier alinéa de l'article 515-13 du même code, après le mot : «
délivrée » sont insérés les mots : « en urgence ».
(Conforme)
Le
titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau)
La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article 221-5-5
ainsi rédigé :
« Art.
221-5-5. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu
à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son
enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le
retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des
articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu
devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance
des jurés. » ;
2°
(nouveau) La section 5 du chapitre II est complétée par un article
222-48-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-2. – En
cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section 1, 3 ou 3 bis,
commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre
parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel
de l'autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code
civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur
cette question sans l'assistance des jurés. »
.........................................................................................................
(Supprimé)
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
L’article
L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus
au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent
échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui
sont strictement nécessaires à la prise de décision. »
Articles 11 bis, 12 et 12 bis AA
(Conformes)
(Suppression conforme)
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 1153-5 du code du travail est complété par
les mots : « , d'y mettre un terme et de les sanctionner ».
II
(nouveau) – Le code de la
défense est ainsi modifié :
1°
Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot :
« violences », sont insérés les mots :
« , harcèlements moral ou sexuel » ;
2°
Après l’article L. 4123-10, sont insérés deux articles L. 4123-10-1 et L.
4123-10-2 ainsi rédigés :
« Art.
L. 4123-10-1. – Aucun militaire ne doit subir les faits :
« a)
Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à
connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison
de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b)
Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression
grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte
de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits
ou au profit d’un tiers.
« Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut
être prise à l’égard d’un militaire :
« 1°
Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel
mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a,
si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
« 2°
Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé
une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3°
Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.
« Est
passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou
enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois
premiers alinéas.
« Art.
L. 4123-10-2.–. Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
« Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut
être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :
« 1°
Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral
visés au premier alinéa ;
« 2°
Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou
engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3°
Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait
relatés.
« Est
passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou
ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
.........................................................................................................
(Supprimé)
I. –
(Non modifié)
II
et III. – (Supprimés)
Le second alinéa de l’article L. 316-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
«
À l’issue de la procédure pénale, en cas de condamnation définitive, une carte
de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou
témoigné. »
Article 14 ter A
À la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 313‑12 et à la première phrase
du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, les mots : « lorsque la communauté de
vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de
son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque
l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la
communauté de vie a été rompue ».
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1°A
(nouveau) L'article L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
récusation d'un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche est prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son
impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie,
par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur
d'académie. » ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont
remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les
conditions de récusation de leurs membres » ;
1° L'article
L. 712-6-2 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
récusation d'un membre d'une section disciplinaire est prononcée s'il existe
une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites
peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il
existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La
demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être
formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de
l'établissement ou par le recteur d'académie. » ;
b) Après
la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Il
détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre
d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la
section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. »
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages
forcés
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
L'article 202-1
du code civil est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quelle
que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des
époux, au sens des articles 146 et 180. » ;
2° Au
début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes
à la dignité
et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication
(Conforme)
(Supprimé)
Le
troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi
modifié :
1° Après
les mots : « haine raciale », sont insérés les mots :
« , à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les
mots : « et huitième » sont remplacés par les mots :
« , huitième et neuvième » ;
3° La
référence : « articles 227-23 » est remplacée par les
références : « articles 222-33-3, 227-23 ».
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
(Suppression conforme)
(Conforme)
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LEURS RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN OEUVRE
L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
Dispositions relatives à la formation à l'égalité entre
les femmes et les hommes dans les établissements
d'enseignement supérieur artistique et les écoles d'architecture
(Suppression conforme)
(Supprimé)
Dispositions relatives au financement des partis et des
groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux
I. – L'article 9
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas
présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition
prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités
d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit
notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent
une liste des candidats qu’ils présentent. » ;
1°
bis (Supprimé)
2° Au
sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont
remplacés par les mots : « éligibles à ».
II. – Après
les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de
l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est
ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre
total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant
total de la première fraction de l'aide. »
III. – (Non
modifié)
Dispositions relatives à la parité et à l'égalité
entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales
(Supprimé)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-2. – Dans
les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats
sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement
de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de
ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces
dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre regroupant plus
de 50 000 habitants. » ;
2° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III de
la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3311-3. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un
rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont
fixés par décret. » ;
3° L'article
L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu'elle mène sur son
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont
fixés par décret. »
(Supprimé)
I. – L'article
L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce
siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I
de l'article L. 273-9. » ;
2° (nouveau)
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le
siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante
des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de
conseiller communautaire. »
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des
hommes aux responsabilités professionnelles et sportives
I. – L'article
L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les
statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les
instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au
présent II.
« 1. Lorsque
la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à
25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie
dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour
les personnes de chaque sexe.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir,
pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la
promulgation de la loi n°
du pour l'égalité entre les femmes et les hommes,
que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins
représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les
licenciés.
« 2. Lorsque
la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les
statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les
instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour
les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe
des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« 3. La
proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans
considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances
dirigeantes. »
II. – À
la première phrase de l'article L. 131-11 du même code, après le
mot : « alinéa », est insérée la référence :
« du I ».
(Supprimé)
Au second alinéa du I de
l'article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, les mots :
« troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots :
« premier des trois exercices consécutifs prévus ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
L'article
L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La
première phrase est ainsi rédigée :
« Les
membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour
six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un
candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité
tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions
d'éligibilité aux chambres régionales.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Supprimé)
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires
pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités
administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des
commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement
auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,
mentionnées à l’article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre
1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale, et des
instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la
délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, auprès de
toute autorité exécutive locale, à l’exception des instances mentionnées à la
section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II. – Les
ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à
compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance,
un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de celle-ci.
Articles 23 bis A
et 23 bis
(Conformes)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
.........................................................................................................
[Pour coordination]
I. – Le 1° et le 2° du II de
l'article 3, le 1° du I de l'article 4, les articles 5 quinquies B,
5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis
A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter,
15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16, 17,
17 ter et 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I bis (nouveau). – Le I de
l'article 5 sexies A et l'article 7 sont applicables aux
îles Wallis et Futuna.
I ter (nouveau). – Les
articles 7 et 18 ter sont applicables en Polynésie française.
I quater (nouveau). – Les
articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à
Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin.
II. – Les articles 5 quinquies
B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis A (nouveau). – (Supprimé)
II bis. – (Non
modifié)
II ter. – (Supprimé)
II quater. – L'article 81
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III, la
référence : « loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014
relative à la consommation » est remplacée par la référence :
« loi n° du pour
l'égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, la
référence : « loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014
relative à la consommation » est remplacée par la référence :
« loi n° du pour
l'égalité entre les femmes et les hommes » ;
3° Au deuxième alinéa du V, la
référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation » est remplacée par la référence : « loi
n° du pour l'égalité
entre les femmes et les hommes » ;
4° Après le deuxième alinéa
des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de
l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la
loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
II quinquies (nouveau). – Pour
l'application de l'article 17 ter dans les collectivités d'outre-mer
relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a
lieu de lire : « représentant de l'État dans la collectivité »
au lieu de : « représentant de l'État dans le département ».
III. – (Non modifié)
IV. – La formation prévue à
l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010
relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein
des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable
aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de
la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de
l'État chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu'aux agents des
services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
V (nouveau). – L'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernier alinéa de
l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à
l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de
la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque
l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la
communauté de vie a été rompue » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée
de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance
continuent d'être satisfaites. » ;
3° L'article 17-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue
au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la
vie commune. »
VI (nouveau). – L'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernier alinéa de
l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à
l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de
la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque
l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la
communauté de vie a été rompue » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la
durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa
délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
3° L'article 17-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue
au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la
vie commune. »
VII (nouveau). – L'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernier alinéa de
l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à
l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de
la part de son conjoint » sont remplacés par les mots :
« lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son
conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° Le premier alinéa de l’article 16-1
est complété par une phrase rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la
durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa
délivrance continuent d'être satisfaites. » ;
3° L'article 16-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue
au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la
vie commune. »
VIII (nouveau). – L’article
11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L.
531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531‑4‑1 » ;
b) Le a
est ainsi rédigé :
« a)
Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : “percevoir la prestation
et le complément prévus aux 3° et 4°” sont remplacés par les mots : “percevoir
la prestation prévue au 3°” » ;
c)
Le c est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Au second alinéa de l’article L.
531-4-1, les mots : “La région” sont remplacés par le mot : “Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » ;
2° Au 12°, les mots : « du
complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune
enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation
partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° Au 13°, les mots : « le
complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune
enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée
d’éducation de l’enfant ».
IX (nouveau). – Le code du
travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article
L. 132-12, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces négociations quinquennales
prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération
entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa
réduction une priorité.
« À l'occasion de l'examen mentionné au
premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des
différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger
ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et
les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences
des salariés. » ;
1° bis
(nouveau) Au d du 4° du I de
l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « cinquième » ;
2° À la fin du second alinéa de
l'article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés
des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis
selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L.
140-2. » ;
3° L'article L. 711-2 est
complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les actions de promotion de
la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les
stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article
L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme
enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité
ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation
d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au
maximum. » ;
5° L'article L. 442-8 est ainsi
modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot :
« travail », sont insérés les mots : « de sécurité et
de santé au travail » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de moins de
trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données
salariales en fonction de l'âge, du niveau de qualification et du sexe des
salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d'éventuels écarts dans le
déroulement de carrière.
« Dans les entreprises de trois cents
salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires
et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification
et de leur sexe. Il décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des
femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. » ;
6° Après le deuxième alinéa de
l'article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – quatre jours pour la
conclusion d'un pacte civil de solidarité ; »
7° Le troisième alinéa de l'article
L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mise en œuvre de ces mesures de
rattrapage, lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le
cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au présent
article. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L.
053-5 est complété par les mots : « , d'y mettre un terme et de les sanctionner
».
X (nouveau). – Le b du 1° de l'article 42-1 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est ainsi
rédigé :
« b) Dans le 2°, les références
: “ L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5,
L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du
travail ” sont remplacées par les références : “ L. 046-1,
L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du
code du travail applicable à Mayotte ” ; ».
XI (nouveau). – L'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article 29 est ainsi
rédigé :
« 1° Dans le b de l'article 4, les références : “ L. 1146-1,
L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1,
L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ” sont remplacées par
les références : “ L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1,
L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ” ; »
2° Au troisième alinéa de l'article
29-1, après le mot : « articles », est insérée la
référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L.
8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1
et L. 8251-2 ».
XII (nouveau). – Le titre
XI du livre Ier de la septième partie du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de
la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un
article L. 71-110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-110-3. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et
les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de
Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et
les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
XIII (nouveau). – Le titre
X du livre II de la septième partie du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un article
L. 72-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-100-3. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de
Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité
territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le
contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par
décret. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL