N° 100 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 17
avril 2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale
(14ème législ.) : 1338, 1379 et T.A. 299. Sénat : 376, 440, 441, 442 et 446 (2013-2014). |
TITRE IER
ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX
L'article
L. 145-2 du code de commerce est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. – En
cas d'exercice du droit de préemption sur un fonds artisanal ou un fonds de
commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de
l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble reste soumis aux dispositions du
présent chapitre.
« Si
la préemption ne porte que sur un bail commercial, le défaut d'exploitation ne
peut être invoqué par le bailleur pour y mettre fin dans le délai prévu par le
même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »
Article 1er
AA (nouveau)
L'article L. 145-3
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à
disposition d'emplacement situé dans l'enceinte d'un lieu de vente et dont il
profite de la chalandise, dès lors que l'emplacement n'a pas d'accès direct sur
l'extérieur ou sur le mail commercial, que son exploitation est soumise au
respect des horaires d'ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les
parties ont expressément exclu ces contrats du champ d'application du statut
des baux commerciaux. »
Article 1er A
L'article
L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « à défaut de convention contraire, » sont
supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux
construits en vue d’une seule utilisation et les baux des locaux à usage
exclusif de bureaux peuvent comporter des dispositions
contraires. » ;
2° L'avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »
L'article L. 145-5 du
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) (nouveau) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À
l’issue de cette période, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail
dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds
dans les mêmes locaux. » ;
2° Au
deuxième alinéa, après les mots : « de cette durée », sont
insérés les mots : « , et au plus tard à l'issue d'un délai d'un
mois à compter de l'échéance » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque
le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des
lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et
lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou
par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si
l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier
alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie
la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le
locataire. »
Article 1er bis
I (nouveau). – L'article
1709 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est
une convention d'occupation précaire la convention qui se caractérise, quelle
que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à
raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté
des parties. »
II. – Après
l'article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un
article L. 145-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-1. – N'est
pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire telle que
définie au second alinéa de l'article 1709 du code civil. »
Article 1er ter A (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les
parties à un bail conclu pour une durée supérieure à neuf ans peuvent convenir
de son renouvellement pour la même durée. »
Article 1er ter
Les articles
L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9
du code de commerce sont abrogés.
II. – L'article L. 145-16
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les
mots : « réputées non écrites » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de
patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article
1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société
réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1,
L. 236-22 et L. 236‑24 du présent code, la société issue de la
fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les
sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission
universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont,
nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de
laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant
de ce bail. » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa, les
mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les
mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».
Article 1er quinquies (nouveau)
Après
l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article
L. 145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-1. – En cas de cession, si la
cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire,
le bailleur est dans l’obligation d’informer le cédant dès le premier mois
d’impayé de loyer par le cessionnaire. »
Article 1er sexies (nouveau)
Après
l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un
article L. 145-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-2. – Si
la cession du bail commercial peut s’accompagner d’une clause de garantie entre
cédant et cessionnaire, celle-ci ne peut être invoquée que pendant la durée de
trois ans à compter de la cession dudit bail. »
I. – Le
premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice
trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des
activités tertiaires mentionnés » sont remplacés par les mots :
« de l’indice référent mentionné » ;
2° À
la seconde phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice
trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des
activités tertiaires » sont remplacés par les mots : « de l’indice
référent ».
II. – Au
troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots :
« de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont
applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice
trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés » sont
remplacés par les mots : « de l’indice référent mentionné ».
L'article
L. 145-35 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et
L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être
soumis... (le reste sans changement). » ;
2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les
mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots :
« la juridiction est saisie » et le mot : « il » est
remplacé par le mot : « elle ».
La
section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier
du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
En cas de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la
variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations
supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année
précédente. » ;
2° Le
troisième alinéa de l'article L. 145-38 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans
le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne
peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 %
du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ;
3° L'article
L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des
augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté
au cours de l'année précédente. »
Article 4 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La
révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en
révision. »
Après
la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section
6 bis
« De
l'état des lieux, des charges locatives et des impôts
« Art. L. 145-40-1. – Lors
de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un
bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du
fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi
contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un
tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à
défaut, conservé par chacune des parties.
« Si
l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier
alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie
la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le
locataire.
« Le
bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des
lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.
« Art. L. 145-40-2. – Tout
contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories
de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant
l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet
inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur
au locataire dans les six mois suivant la clôture de l’exercice considéré. [
] En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes
et redevances nouveaux.
« Dans
un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, lors de la conclusion
du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à
chaque locataire :
« 1° Un
état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années
suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
« 2° Un
état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années
précédentes, précisant leur coût.
« Dans
un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location
précise la répartition des charges ou des travaux entre les différents
locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface
exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être
imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque
locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation
de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les
locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges
entre locataires.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur
nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des
preneurs. »
La
section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-46-1. – Lorsque
le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre
celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette
notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la
vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette offre
pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la
date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de
recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est
subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois.
« Si,
à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de
l'offre de vente est sans effet.
« Dans
le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus
avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à
peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification
vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable
pendant la durée de deux mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a
pas été acceptée dans ce délai est caduque.
« Le
locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour
la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son
intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de
vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la
vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas
été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
« Les
dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à
peine de nullité, dans chaque notification.
« Le
présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs
locaux d'un ensemble commercial ou de cession d'un local commercial au
copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la
cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la
cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant
du bailleur ou de son conjoint. »
Article 6 bis (nouveau)
I. – Après
le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier
du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour
l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le
jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au
contrat des activités connexes ou complémentaires, et fixer, si le dernier
alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le montant du loyer
applicable lors de la prochaine révision triennale. Le tribunal statue après
avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
II. – Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-19 du même
code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En
cas de cession d’un droit au bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier
du présent code, le juge commissaire peut autoriser le cessionnaire à adjoindre
à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires, et
fixer, si le dernier alinéa de l’article L. 145-47 s’applique, le
montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale. Le
tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
Article 6 ter (nouveau)
Après
l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière, il est inséré un article 57 B
ainsi rédigé :
« Art. 57 B. – Au
moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de
leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et
amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au
contrat de location.
« Si
l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier
alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie
la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le
locataire. »
I. – Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article
L. 214-1 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Cette déclaration
précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du
cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession.
Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le
chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds
artisanal ou commercial. » ;
b) À
la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la
commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit
de préemption » ;
2° Après
le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. – Lorsque
la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale
y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer
tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
« La
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire
mentionné au premier alinéa du présent article peut déléguer ce droit de
préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie
mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un
contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la
loi n° du
relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette
délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou
être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un fonds de commerce, d'un fonds
artisanal, d'un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent
dans le patrimoine du délégataire. » ;
3° L'article
L. 214-2 est ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La
commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit
de préemption » ;
a bis) Après
la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce
délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds
de commerce ou du fonds artisanal. » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les
mots : « le titulaire du droit de préemption » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À
l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du
droit de préemption” s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire en
application de l'article L. 214-1-1. »
I bis (nouveau). – Le
début de la seconde phrase du II de l'article L. 145-2 du code de commerce
est ainsi rédigé :
« Elles
ne sont également pas applicables, pendant les périodes de deux ans et de trois
ans mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de
l'urbanisme... (le reste sans changement). »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
En
application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est
engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de
la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de
l’artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l'État et
les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de
contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
Ces
contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la
modernisation des activités dans des périmètres marqués soit par une
disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement
de la mono‑activité au détriment des commerces et des services de proximité,
soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la
sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers
prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés
par ce dispositif expérimental.
Le
contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les
obligations de chacune des parties, notamment :
1° L'objet
du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement
être prorogé ou modifié ;
2° Le
périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ;
3° Les
conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité
territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les
modalités d'indemnisation de l'opérateur ;
4° Les
conditions financières de réalisation de l'opération.
L'élaboration
du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale
fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues à
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
Sont
associés à l'élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :
1° La
chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de
l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention
envisagé pour l'opérateur ;
2° Le
président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;
Le
projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par
l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
L'État
et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics,
peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale
d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le
cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut
procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers
situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas
échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat
ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet,
l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements
publics, fixent à l'opérateur des objectifs et des priorités en
termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre
commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le
non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du
contrat de revitalisation commerciale.
La
demande d'expérimentation est transmise pour information au représentant de
l'État dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation
s'effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État.
Les
ministres chargés du commerce et de l'urbanisme sont compétents pour le suivi
et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettent avant la fin de
l'année 2019 un rapport d'évaluation au Premier ministre, ainsi qu'un
rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont
préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à
l'expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.
Après le mot :
« par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée :
« lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »
I. – Le
2° de l'article 1er A de la présente loi s'applique à
toute succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la même loi.
II. – Les
articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que l'article
L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la
présente loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du
premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.
II
bis (nouveau). – L’article
L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la
présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des
lieux a été établi lors de la prise de possession.
III. – L'article
6 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à
compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.
TITRE II
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
Qualification professionnelle et définition
de la qualité d'artisan
I. – La
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa du II de l'article 16 est ainsi modifié :
aa) Au
début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont
supprimés ;
a) Après
le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de
l'artisanat » ;
a bis) Les
mots : « l'activité et des risques qu'elle peut » sont remplacés
par les mots : « chacun des métiers relevant des activités
mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent » ;
b) Il
est ajouté le mot : « requise » ;
2° À
l'intitulé du chapitre II du titre II, après le mot :
« relatives », sont insérés les mots : « aux artisans
et » ;
3° L'article 19
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Relèvent
du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers
ou au registre des entreprises mentionné au IV.
« Doivent
être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui
n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou
secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une
liste établie par décret en Conseil d'État après consultation de l'assemblée
permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de l'assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations
professionnelles représentatives. » ;
b) Après
le premier alinéa du même I, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Peut
demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret
en Conseil d'État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues
par décret dont l'entreprise :
« 1° Dépasse
le plafond fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un
seuil fixé par décret ;
« 2° A
bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l'objet d'une reprise ou d'une
transmission. » ;
c) Le
deuxième alinéa dudit I est supprimé ;
d) Le
dernier alinéa du même I est ainsi modifié :
– au
début, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Ce décret » ;
– après
les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots :
« et de l'artisanat départementales ou de région » ;
– la
première occurrence du mot : « et » est remplacée par les
mots : « ainsi que » ;
e) Le
second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :
« Les
modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat
départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier
alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de
qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi et
à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation
des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en
Conseil d'État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives
remises par le chef d'entreprise lors de l'immatriculation ou lors d'un
changement de situation au répertoire des métiers attestant de la détention du
diplôme ou du titre requis ou de la durée d'exercice du métier reconnue en
équivalence. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités
mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette
dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son
changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette
qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis,
l'entreprise est radiée du registre. » ;
f) La
première phrase du I bis est complétée par les mots :
« départementales ou de région » ;
f bis) Au
premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est
remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;
g) Le
second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Dans
l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des
interdits de gérer créé par l'article L. 128‑1 du code de
commerce, le représentant de l'État dans le département, après avoir consulté
le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la
chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente
l'existence d'une éventuelle interdiction. » ;
4° À
la première phrase du premier alinéa de l'article 19-1, après les
mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots :
« et de l'artisanat départementale ou de région » ;
4° bis L'article 20
est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Relèvent
des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État,
les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales
qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de
production, de création, de transformation ou de reconstitution, de
réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de
gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un
apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’artisanat et de la culture.
« Une
section spécifique aux métiers d'art est créée au sein du répertoire des
métiers. » ;
5° L'article 21
est ainsi modifié :
a) Le
I est ainsi modifié :
– les
quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du
secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19 peuvent se
prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un
titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Sont
artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une
activité relevant des métiers d'art.
« Le
décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles
les personnes ayant la qualité d'artisan peuvent se voir attribuer le titre de
maître artisan. » ;
– à
la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est
supprimé ;
b) Au
premier alinéa du III, les mots : « des artisans
qualifiés, » sont supprimés ;
6° L'article 22-1
est abrogé ;
6° bis Après
l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – Les personnes
immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de
l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de
leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans
le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont
souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur et du
garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur
garantie. » ;
7° L'article 24
est ainsi modifié :
a) Au
3° du I, les mots : « d'artisan qualifié, » sont
supprimés ;
b) Le V
est abrogé ;
8° Le
chapitre III du titre II est complété par un article 25-1 ainsi
rédigé :
« Art. 25-1. – Le
titre II est applicable à Mayotte, à l'exception du V de
l'article 19. »
I bis (nouveau). – Le
premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des assurances est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
constructeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 1792 du code civil
présentent ces justifications au maître d'ouvrage au plus tard à l'ouverture du
chantier. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
(Suppression conforme)
Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant
du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Article 12 A (nouveau)
L’article L. 8221-6-1
du code du travail est abrogé.
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article
L. 133-6-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. – I. – Les
cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les
travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code
général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en
appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé
par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de
manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations
et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux
revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au
présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les
périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une
exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux
global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux
articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la
somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du
présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Le
montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité
sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime
prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret,
en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :
« 1° Pour
les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du
deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et
L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi
que, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 ;
« 2° Pour
les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l'article
L. 612-4, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas
échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
« II. – Le
présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant des
professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à
ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance
vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, après
consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale
concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité
sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
« III. – Le
régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les
travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par
dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au
31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options
prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter
du même code.
« IV. – Les
cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints
collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au
présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit
d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des
recettes du chef d'entreprise.
« V. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par
décret. » ;
1° bis L'article
L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-1. – I. – Les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8
déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d'affaires
ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités
d'application à ces travailleurs indépendants de l'article L. 242-12-1
et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, et
notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de
retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Les
cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints
collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément,
dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces
travailleurs indépendants.
« II. – (Supprimé) » ;
1° ter L'article
L. 133-6-8-2 est abrogé ;
1° quater L'article
L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à
l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité
sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions
définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent
de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter
du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la
part du chiffre d'affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes
articles 50-0 et 102 ter font l'objet d'une
régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des
cotisations sociales. » ;
2° L'article
L. 161-1-3 est abrogé.
I bis. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 50-0,
tel qu'il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Le
cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :
– au
début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b
du 2, » sont supprimés ;
– aux
première et seconde phrases, les mots : « cesse de s'appliquer au
titre » sont remplacés par les mots : « continue de s'appliquer
jusqu'au 31 décembre » ;
b) À
la seconde phrase du b du 2, après le mot :
« année », sont insérés les mots : « qui suit
celle » ;
2° L'article 102
ter, tel qu'il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre
2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Le
3 est ainsi modifié :
– au
début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;
– les
mots : « cesse de s'appliquer au titre » sont remplacés par les
mots : « continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre » ;
b) À
la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année »,
sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
3° L'article 151-0
est ainsi modifié :
a) Le
3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Ils
sont soumis au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale. » ;
b) Au
premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de
l'article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à
l'article L. 611-8 » ;
c) Le
3° du IV est abrogé ;
4° Au
premier alinéa de l'article 1609 quatervicies B, les
mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots :
« bénéficiant du ».
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article
L. 612-4 est ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6,
L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les
cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à
un montant fixé par décret. » ;
b) Après
les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « décret. » ;
2° L'article
L. 612-5 est abrogé ;
3° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 612-13 sont ainsi rédigés :
« La
charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et
L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en
application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et
L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
« Les
cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non
agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne
peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la
limite d'un plafond fixé par décret. » ;
4° L'article
L. 613-4 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de
l'article L. 613-2, » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur
sont servies dans le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation,
dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d'ouverture des droits
aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
5° Le
second alinéa de l'article L. 613-7 est complété par les mots :
« , selon des modalités définies par décret » ;
6° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre
VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-7-1. – I. – Les
personnes dont les prestations d'assurance maladie et d'assurance maternité
sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et
L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des
professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans
des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du
régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations
et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de
cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même
article L. 133‑6‑8, aux trois derniers alinéas du I dudit
article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions
artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles
L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et,
pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l'article L. 612-4,
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux
articles L. 644-1 et L. 644-2.
« II. – Les
montants minimaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne sont
pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux
cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes
mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles. » ;
7° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 633-10 sont ainsi rédigés :
« Les
cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6,
L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les
cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le
revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de
l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité.
La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en
application des deuxième et avant-dernier alinéas du même
article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un
montant fixé par décret. » ;
8° Le
troisième alinéa de l'article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La
couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées
dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Les
cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la
limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu
d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de
cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces
cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe. » ;
9° L'article L. 635-5
est ainsi modifié :
a) Au
second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d'activité défini à
l'article L. 131-6, » sont remplacés par le mot :
« calculées » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant
pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à
un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé
par décret. » ;
10° Les
cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont ainsi
rédigés :
« Les
charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées
dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1,
L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les
cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime
prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond
fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par
décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne
peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente
à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé
par décret. » ;
11° L'article
L. 642-2 est abrogé ;
12° À
la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-2-1,
la référence : « de l'article L. 642-2 » est remplacée par
les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de
l'article L. 642-1 » ;
12°bis (nouveau) Au
2° de l'article L. 642-2-1, les mots : « chacune des deux
tranches » sont remplacés par les mots : « chacune des
tranches » ;
13° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, la
référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence :
« L. 642-1 » ;
14° L'article
L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2. – I. – Les
travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations
pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au
versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par
décret.
« II. – Pour
les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article
L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article
s'imposent au delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du
revenu défini à l'article L. 131-6.
« III. – Pour
les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article
L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article
s'imposent :
« 1° Lorsque
le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil
fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à
l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de
cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers
alinéas du I du même article en application du I de l'article L. 613-7-1 ;
« 2° Lorsque
le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil
fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu
à l'article L. 133-6-8.
« IV. – La
méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne
l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.
« V. – Les
travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8
sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise
auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la
loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;
15° L'article
L. 242-11 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après
le mot : « indépendants », sont insérés les mots :
« non agricoles ne relevant pas du régime prévu à
l'article L. 133‑6-8 » ;
– à
la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par
les références : « , L. 131-6-2 et
L. 133-6-8 » ;
b) Le
second alinéa est supprimé.
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
I bis (nouveau). – Au
quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du
23 décembre 1982 précitée, après le mot : « stage »,
sont insérés les mots : « ou d'un accompagnement à la création
d'entreprise délivré par un des réseaux d'aide à la création d'entreprise
défini par décret ».
II. – (Non
modifié)
II
bis (nouveau). – Le
travailleur indépendant relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code
de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d'affaires ou de ses
recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux
articles 50-0 et 102 ter du code
général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime
sur le statut économique, juridique et social de l'entreprise. Cette formation
est prise en charge par un organisme de financement de la formation
professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L.
6331-48 du code du travail.
III. – (Non
modifié)
I. – Le
chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° A La
section 1 est ainsi modifiée :
a) Le
12° du I de l'article 1600 est abrogé ;
b) Il
est ajouté un article 1600 bis ainsi rédigé :
« Art. 1600 bis. – Par
dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs
d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du
code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de
leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires
pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et
à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de
marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de
fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la
liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur
circonscription.
« Cette
taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale
suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité
sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles
applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du
titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits
recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de
l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les
organismes chargés du recouvrement de la taxe.
« Le
présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;
1° La
dernière phrase du sixième alinéa de l'article 1601 et le dernier alinéa
de l'article 1601 A sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° Après
l'article 1601, il est inséré un article 1601-0A ainsi
rédigé :
« Art. 1601-0A. – Par
dérogation aux a et b de l'article 1601 et à
l'article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par
les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur
chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
(En %)
|
|
Hors
Alsace-Moselle |
Alsace |
Moselle |
« |
Prestation
de services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
|
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
« Ces
droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale
suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions
applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité
sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles
applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du
titre IV du livre Ier dudit code.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat
prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes
chargés du recouvrement de ces droits.
« Le
présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier
2015. »
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
Simplification du régime
de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
I. – L'article
L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 4°,
les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au
registre de l'agriculture tenu par » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de transfert dans le ressort d’un autre registre ou en cas de rattachement
à un autre registre en cours d'activité, l’entrepreneur individuel demande à
l’organisme chargé de la tenue de ce registre, dans un délai fixé par voie
réglementaire, le transfert de la déclaration d’affectation, des autres
déclarations prévues à la présente section, des mentions inscrites et de
l’ensemble des documents publics déposés. Dans ce cas, l’organisme est dispensé
des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du
transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie
dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »
II. – (Non modifié)
II
bis (nouveau). – Au premier
alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot :
« dépôt », sont insérés, deux fois, les mots : « et de
transfert ».
III. – Le
2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une
date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
L'article
L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sans
préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la
présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité
professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en
qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que
celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la
déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan
compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du
dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée. »
(Conforme)
Article 19 bis (nouveau)
À la première phrase du
second alinéa de l’article 846 bis
du code général des impôts, les références : « et L. 526-6 à
L. 526‑21 » sont supprimées.
AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ
DE L'INTERVENTION PUBLIQUE
Simplification et modernisation de l'aménagement
commercial
Après
le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité
administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au
troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir,
dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de
dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au
versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois
ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour
obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des
versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par
cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du
remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués
depuis le début de la convention. »
L’article
L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il
comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les
conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement
du territoire et le développement durable. » ;
2° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
document d’aménagement artisanal et commercial délimite les secteurs
d'implantation périphérique et les centralités urbaines où se posent des enjeux
spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa. Il peut
prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques
aux secteurs ainsi identifiés.
« Dans
les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un
plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le document
d'aménagement commercial peut localiser les centralités et secteurs mentionnés au
cinquième alinéa.
« L’annulation
du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres
documents du schéma de cohérence territoriale. »
Article 20 A
La
section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de
l'urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 425-4. – Lorsque
le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de
l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu
d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis
favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.
« À
peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes
mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable
obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité
administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
« Une
nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification
substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code.
« La
seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation
d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à
elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission
départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a
pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même
article L. 752-15.
« Le
permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la
déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est
incessible et intransmissible.
« Le
présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'État. »
Article 20 BA (nouveau)
L’article
L. 600-1-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables
à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir par l’une des personnes prévues
à l’article L. 752-17 du code de commerce contre le permis de construire
tenant lieu de l’autorisation prévue aux articles L. 752-1 et L. 752-15 du
même code. »
Article 20 B (nouveau)
La seconde phrase du
premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme est
complétée par les mots : « , ainsi que pour le permis de
construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à
l'article L. 425-4 du présent code ».
Le II de l'article L. 751-2 du code de
commerce est ainsi rédigé :
« II. – Dans
les départements autres que Paris, elle est composée :
« 1° Des
sept élus suivants :
« a) Le
maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
« b) Le
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
« c) Le
président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du
schéma de cohérence territoriale dans le périmètre desquels est située la
commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la
commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil
général ;
« d) Le
président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le
président du conseil régional ou son représentant ;
« f) Un
membre représentant les maires au niveau départemental ;
« g) Un
membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
« Lorsque
l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g
il ne siège qu'à titre d'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes
délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats
au titre desquels il ne peut siéger ;
« 2° De
quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de
protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire.
« Lorsque
la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le
représentant de l'État dans le département complète la composition de la
commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque
autre département concerné.
« Pour
éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente
un intérêt. »
I. – L'article
L. 751-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots :
« comprend douze » ;
2° Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Après
l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la
première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;
3° À
la seconde phrase, après le mot : « est », sont insérés les
mots : « , à l'exception de son président, ».
II. – Le
I de l'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° A Au
début du premier alinéa, la mention : « I. – » est
supprimée ;
1° Le
5° est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après
le mot : « commerce », sont insérés les mots :
« , une par le ministre chargé de la consommation » ;
c) À
la fin, les mots : « et de l'environnement » sont
supprimés ;
2° Il
est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Quatre
représentants des élus locaux : un représentant les communes, un
représentant les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les
régions. Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation de ces
membres. »
III. – 1. Dans
le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au
renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions
prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la
commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent
être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
Le
mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en
exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi court jusqu'à la
première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.
2. Un tirage au sort désigne, parmi
les membres de la commission qui entrent en fonction après l'entrée en vigueur
de la présente loi, à l'exception du président, cinq d'entre eux dont le mandat
prend fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les
personnalités désignées pour leur compétence et un parmi les représentants des
élus locaux.
(Conforme)
L'article
L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7. – I. – Les
membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux
obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11
de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la
disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale
d’aménagement commercial par le président.
« II. – Aucun
membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à
des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une
personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant
la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou
représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le
mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est
incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité
économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
« III. – Les
membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes
les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit,
participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au
secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils
peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« IV. – La
Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de
ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts
des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il
est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »
La
section 3 du chapitre Ier du titre V du
livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :
« Section 3
« De
l'observation de l'aménagement commercial
« Art. L. 751-9. – I. – La
Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un
rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions
départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations
relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
« II. – Le
service de l'État chargé de la réalisation d'études économiques en matière de
commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements
dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant,
notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements. Ce
service est défini par l'arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des
services de l'État chargés de réalisation d'études économiques pouvant avoir
accès à des informations portant sur des renseignements prévus à certains
articles du code de commerce et du code général des impôts, en application du
II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales.
« Il
est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation
de cette base de données. À l'occasion de l'élaboration de cette base de
données, les agents des services, établissements, institutions et organismes
qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard
du service de l'État chargé de la réalisation d'études économiques.
« Dans
les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'État
chargé de la réalisation d'études économiques met à disposition des
collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres
de commerce et d'industrie, les données les concernant. »
Article 21 bis A (nouveau)
La seconde phrase du
troisième alinéa de l'article L. 752-4 du code de commerce est complétée
par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie
de la commune d'implantation ».
À l'article L. 752-5
du code de commerce, après le mot : « maire », sont insérés les
mots : « , le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de
l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
L’article L.752-6 du code de
commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. – I. – L’autorisation
d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec
le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence
territoriale.
« La
commission départementale d’aménagement commercial prend en
considération :
« 1° En
matière d’aménagement du territoire :
«
a) La localisation du projet et son intégration
urbaine ;
« b) La
consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
« c) L’effet
sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du
littoral ;
« d) L’effet
du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports
collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de
CO2 ;
« 2° En
matière de développement durable :
« a) La
qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance
énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à
l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux
pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de
l’environnement ;
« b) L’insertion
paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux
caractéristiques des filières de production locales ;
« c) Les
nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment
de son environnement proche.
« Les
a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants
s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;
« 3°
En matière de protection des consommateurs :
« a) L’accessibilité,
en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de
vie ;
« b) La
contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par
la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des
centres urbains ;
« c) La
variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de
concepts novateurs et la valorisation de filières de productions locales ;
« d) Les
risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site
d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité
des consommateurs.
« II. – À
titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution
volontaire et particulièrement favorable du projet en matière sociale et
éthique. »
Article 22
L’article
L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :
1°
(nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«
L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la
réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. » ;
2°
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a)
Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les
mots : « , du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères
énoncés à l’article L. 752-6 » ;
b)
La seconde phrase est supprimée.
Article 22 bis (nouveau)
L’article
L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation
commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci
peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur
doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture
des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui
ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces
de vente autorisées. »
L'article
L. 752-17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-17. – I. – Conformément
à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant
de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale
d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les
limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible
d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent,
dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale
d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale
d'aménagement commercial.
« La
Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du
projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se
substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès
de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa
saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est
réputé confirmé.
« À
peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes
mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au
recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative
compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune
d'implantation du projet et le représentant de l'État dans le département ne
sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.
« II. – Lorsque
la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les
personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un
mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale
d'aménagement commercial.
« La
Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se
substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision
expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de
sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement
commercial est réputée confirmée.
« À
peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable
obligatoire au recours contentieux.
« III. – La
commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission
nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à
l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au
moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
« IV. – La
commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du
dossier de demande, informer la commission nationale d’aménagement commercial
de tout projet mentionné au I de l’article L. 752-1 dont la surface
de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint
le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation
du projet.
« V (nouveau). – La
Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet
mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au
moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis
émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I
du présent article ou la décision rendue conformément au II de ce même article.
« Elle
émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères
énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à
celui de la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision
exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa
saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est
réputé confirmé.
« VI. – Le
présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'État. »
(Conformes)
Article 23 quater (nouveau)
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1°
Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 752-1, les mots : « surface
de vente » sont remplacés par les mots : « surface de
plancher » ;
2°
L’article L. 752-15 est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « surface de vente » sont
remplacés par les mots : « surface de plancher » ;
b)
À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « surfaces de
vente » sont remplacés par les mots : « surfaces de
plancher » ;
3°
Au premier alinéa de l’article L. 752-23, les mots : « surface
de vente » sont remplacés par les mots : « surface de
plancher ».
L'article
L. 752-21 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-21. – Un
pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la
Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle
demande d'autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir pris en compte les
motivations de la décision de la commission nationale. »
Article 24 bis A (nouveau)
À la première phrase du
troisième alinéa de l’article L. 752‑23 du code de commerce,
après le mot : « concerné », sont insérés les mots :
« soit de fermer au public son établissement en cas de création,
soit ».
I. – Le
code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1°
A (nouveau) À la seconde phrase de
l’article L. 212-6, après le mot : « diversifiée », sont
insérés les mots : « , le maintien et la protection du pluralisme
dans le secteur de l’exploitation cinématographique » ;
1° Après
l'article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi
rédigée :
« Sous-section 1
« Commissions
d'aménagement cinématographique
« Paragraphe
1
« Commission
départementale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-1. – Une
commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les
demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées
en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2. – I. – La
commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le
représentant de l'État dans le département.
« II. – La
commission est composée :
« 1° Des
cinq élus suivants :
« a) Le
maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement
cinématographique ;
« b) Le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune
d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;
« c) Le
maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune
d'implantation ; à l'exception des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au
sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans
le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant
au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi
les maires des communes de ladite agglomération ;
« d) Le
président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le
président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération
intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la
commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de
la commune d'implantation.
« Lorsque
l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le
représentant de l'État dans le département désigne pour le remplacer un ou
plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique
concernée ;
« 2° De
trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et
d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du
territoire.
« Lorsque
la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du
département, le représentant de l'État dans le département complète la
composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité
qualifiée de chaque autre département concerné.
« Pour
éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente
un intérêt.
« III. – À
Paris, la commission est composée :
« 1° Des
cinq élus suivants :
« a) Le
maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le
maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement
cinématographique ou son représentant ;
« c) Un
conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un
adjoint au maire de Paris ;
« e) Un
conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;
« 2° De
trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et
d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du
territoire.
« La
commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
« IV. – La
personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation
cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président
du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par
lui.
« Art. L. 212-6-3. – Tout
membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe
le représentant de l'État dans le département des intérêts qu'il détient et de
l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun
membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut
délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a
représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212-6-4. – Les
conditions de désignation des membres de la commission départementale
d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont
fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe
2
« Commission
nationale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-5. – La
Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres
nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
« Art. L. 212-6-6. – La
Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
« 1° D'un
membre du Conseil d'État désigné par le vice‑président du Conseil d'État,
président ;
« 2° D'un
membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des
comptes ;
« 3° D'un
membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce
service ;
« 4° D'un
membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De
deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation
cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du
cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la
culture ;
« 6° De
trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière
de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du
territoire ou d'emploi. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois
personnalités.
« Art. L. 212-6-7. – Les
membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se
conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de
l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts
sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission
nationale d’aménagement cinématographique par le président.
« Aucun
membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut
participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle
lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a, au cours des trois
années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a
eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« La
Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat
d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois
quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation
d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué
à ses obligations.
« Art L. 212-6-8. – Les
conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement
cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son
fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe
3
« Dispositions
communes
« Art. L. 212-6-9. – Les
commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets
dans leur totalité. » ;
2° Est
insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d'aménagement
cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé :
« Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles
L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé :
« Décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique »
et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots : « , préalablement
à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si
le permis de construire n'est pas exigé, » sont supprimés ;
3°
bis (nouveau) Après le 3° du même article
L. 212-7, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis
L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà
huit salles ou devant dépasser ce nombre par la réalisation du
projet ; »
4° Le
paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte
du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-8-1. – Les
projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la
commission départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition
d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de
l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à
L. 212-5. » ;
5° L'article
L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « les commissions d'aménagement commercial
statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par
les mots : « la commission départementale d'aménagement
cinématographique se prononce » ;
a bis
(nouveau)) Le e du 2° est complété par les mots : « , notamment
au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d’urbanisme » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une
autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation
cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation
cinématographique souscrit en application du 3° de l'article
L. 212-23.
« Lorsque
le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2°, 3°
ou 3° bis de
l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation
cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles
cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un
contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la
commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du
dossier. » ;
6° L'article
L. 212-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10. – L'instruction
des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de
l'État. » ;
7° Le
paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il
résulte du 2° du présent I, est complété par des articles
L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-10-1. – I. – La
commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets
par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal
indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le
représentant de l'État dans le département ne prend pas part au vote.
« II. – La
commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé
ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les
membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont
connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant
d'avoir à statuer.
« La
décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est
également notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-2. – L'autorisation
d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du
permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le
permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation
est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de
spectateur.
« Une
nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours
d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles
concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de
même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le
pétitionnaire.
« L'autorisation
d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la
mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est
pas intervenue. » ;
8° La
même sous-section 2, telle qu'elle résulte du 2° du présent I,
est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe
3
« Recours
contre la décision de la commission départementale d'aménagement
cinématographique
« Art. L. 212-10-3. – À
l'initiative du représentant de l'État dans le département, du maire de la
commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale mentionné au b du 1° du II de
l'article L. 212‑6‑2, de celui mentionné au e du
même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de
toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission
départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois,
faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement
cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se
prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La
saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un
préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce
dernier.
« Ce
recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4. – Avant
l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la
Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire
ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne
peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission
départementale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5. – Le
maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale
d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est
entendu, à sa demande, par la Commission nationale d'aménagement
cinématographique.
« Art. L. 212-10-6. – Un
commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste
aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7. – Le
président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8. – En
cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de
nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même
terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la
commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
paragraphe. » ;
9° Est
insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses »
et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
10° Au
3° de l'article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en
matière » sont supprimés ;
11° Le
chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par
un article L. 414-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. – Les
agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation
illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de
l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au
représentant de l'État dans le département d'implantation de l'établissement de
spectacles cinématographiques concerné. » ;
12° Le
titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Dispositions
particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles
cinématographiques
« Art. L. 425-1. – Le
représentant de l'État dans le département peut, dans un délai d'un mois après
réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en
demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques
concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au
nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée
par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à
défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la
fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation
effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière
de 150 € par place de spectateur.
« Les
modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'État. » ;
13° Le
titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE
IV
« Infractions
aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles
cinématographiques
« Art. L. 434-1. – Est
puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises
par le représentant de l'État dans le département prévues à l'article
L. 425-1. »
II
à IV. – (Non modifiés)
Article 24 ter (nouveau)
Le
livre VI du code de l'urbanisme est complété par un article L. 600-10
ainsi rédigé :
« Art. L. 600-10. – Les
cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et
dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu
d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à
l'article L. 425-4. »
Article 24 quater (nouveau)
Un décret en Conseil d’État
fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par
les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet
notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces
et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle.
Article 24 quinquies (nouveau)
Les articles 20 A à
24 ter, à l’exception de
l’article 24 bis, entrent en
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six
mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et
le commerce
I. – L'article
L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. – Dans
le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le
Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de
commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des
aides prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du
31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et
social. L’État confie au représentant de l’État dans le département la
gestion des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31
décembre 1989 précitée. Un décret précise les modalités d’application du
présent article.
« Les
opérations éligibles aux aides du fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien,
la modernisation, l'adaptation, en particulier pour les travaux de mises aux
normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou
la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce
sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de
montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
« Les
opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par
décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et
la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »
II. – Les
demandes d'aides au titre du fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de
l'article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en
vigueur avant cette date.
III. – (Non
modifié)
(Conforme)
Dispositions relatives aux réseaux consulaires
Le II
de l'article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois,
dans les régions composées de plusieurs départements où il n'existe qu'une seule
chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent,
dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du
présent II. »
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
III. – A. – Au
début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du
code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1. – À
Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie,
de métiers et de l'artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs
publics l'organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux
de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres
départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie
territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat par la législation
en vigueur. »
B. – Après
l'article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant
du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1
et L. 917-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 917-1-1. – I. – Les
dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles
prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier ne
sont pas applicables.
« II. – Les
électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et
de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
« 1° Les
activités du secteur de l'agriculture ;
« 2° Les
activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;
« 3° Les
activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
« III. – Le II
de l'article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4
s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie,
du commerce et des services.
« Toutefois,
la condition d'âge prévue au premier alinéa du I de l'article
L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de
commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.
« IV. – Par
dérogation au II de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la
chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat
est fixé à dix-huit.
« V. – Pour
l'application de l'article L. 713-13 :
« 1° Au
premier alinéa, les mots : “catégories et sous‑catégories
professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés
au II de l'article L. 917-1-1” ;
« 2° Au
début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles”
sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés au II de
l'article L. 917-1-1”.
« VI. – Au
premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : “des chambres de
commerce et d'industrie territoriales et de région” sont remplacés par les
mots : “du collège représentant les activités du secteur de l'industrie,
du commerce et des services”.
« VII. – Les
dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant
les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de
l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 917-1-2. – Dans
les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références
aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et
d'industrie territoriales, y compris lorsqu'elles sont qualifiées
d'établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, aux
chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres consulaires s'entendent
comme des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de
métiers et de l'artisanat. »
IV. – (Non
modifié)
(Supprimé)
(Conforme)
Après
le titre VIII bis du code de l'artisanat, il est inséré un
titre VIII ter ainsi rédigé :
« TITRE
VIII TER
« DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ARTISANAT
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. 81 ter. – (Supprimé)
« Art. 81 quater. – Pour
l'application du titre II à Saint‑Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de
lire : “chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de
l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers
et de l'artisanat”. »
Chapitre IV
Dispositions renforçant l’effectivité du droit
économique
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 29 bis (nouveau)
I. – L’article L. 441‑6
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa du I est supprimé ;
2° La
première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :
« Sont
passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne
morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux
huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne
pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la
première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des
conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non
conformes à ce même alinéa ainsi que le
fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement
convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »
II. – Les
faits commis antérieurement à l’entrée en
vigueur de la présente loi restent régis par l’article L. 441‑6
du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
I. – Le
chapitre unique du titre VII du livre VI du code de l'énergie est complété par
un article L. 671-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 671-2. – Dans
les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à
une régulation des prix en application du deuxième alinéa de
l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à
cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de
distribution que dans les conditions fixées au présent article.
« Chaque
entreprise du secteur de la distribution en gros propose au représentant de l'État
territorialement compétent un plan de prévention des ruptures
d'approvisionnement garantissant, en cas d'interruption volontaire de son
activité, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des
détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces
détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d'assurer au
mieux les besoins de la population et de l'activité économique. Le représentant
de l'État rend publics ces plans après les avoir agréés. En l'absence de
transmission de cette liste au représentant de l'État, ce dernier fixe, par
arrêté, cette liste. La liste peut être mise à jour chaque année dans les mêmes
conditions.
« En
cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur
des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette
interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des
circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative
des exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle
organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant
de l'État territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le
début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention
des ruptures d'approvisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire
l'objet d'une telle interruption.
« Lorsque
les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures
d'approvisionnement font l'objet d'une interruption de leur activité suite à
une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le
représentant de l'État procède à leur réquisition, dans les conditions prévues
à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en
vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre
public. »
II (nouveau). – Les
entreprises de la distribution en gros mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 671-2 du code de l'énergie disposent d'un délai de trois
mois à compter de la promulgation de la présente loi pour proposer au
représentant de l'État territorialement compétent un plan de prévention des
ruptures d'approvisionnement.
I. – Le
titre Ier, à l'exception des articles 7 et 7 bis A,
ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I bis (nouveau). – L'article
20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et
en Nouvelle‑Calédonie.
I ter (nouveau). – (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – L'article L. 920-7
du code de commerce est abrogé.
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE
L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
(Supprimé)
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième
partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par
une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Utilisation
du domaine public dans le cadre
de l'exploitation de certaines activités commerciales
« Art. L. 2124‑32-1 (nouveau). – Un fonds de
commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence
d’une clientèle propre.
« Art. L. 2124-33. – Toute
personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d’un fonds
agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une
autorisation d'occupation temporaire du domaine public artificiel pour
l'exploitation de ce fonds.
« L’autorisation
est valable à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de
la réalisation de la cession du fonds.
« Art. L. 2124-34. – En
cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un
fonds agricole, l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants
droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien
titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.
« Si
les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans
le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une
personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette
personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
« La
décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant
présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute
décision de refus est motivée. »
Article 30 quater (nouveau)
I. – L'article L. 251-2
du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Après
information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités
publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la
voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection
des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux
particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de
mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis
par décret en Conseil d'État. »
II. – L'article
L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage
des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique
individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie
nationales. »
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 avril 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL