N° 91 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 27 février 2014 |
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PROJET
DE LOI relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1721, 1733, 1754 et T.A. 288. Sénat : 1ère
lecture : 349, 350, 359, 360 et T.A. 85 (2013-2014).
C.M.P. : 394 et 395 (2013-2014). |
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Formation
professionnelle continue
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article L. 6111‑1 est
ainsi modifié :
aa) (Supprimé) ;
a) La
première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « travail »,
sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;
– sont ajoutés les mots : « qui
contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au
développement de ses compétences et de ses
qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de
formations » ;
b) Les
quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;
c) Les 1°
à 3° sont abrogés ;
2° 1° bis Le 3° de l’article L. 6314‑1 est ainsi
rédigé :
« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification
professionnelle de branche ou interbranche. » ;
3° 2° Le
chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compte personnel de formation
« Section 1
« Principes communs
« Art. L. 6323‑1. – Un
compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins
seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion
professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide
par le travail mentionné au a du 5°
du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et
des familles.
« Par dérogation au premier alinéa du présent
article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans
pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième
alinéa de l’article L. 6222‑1.
« Le compte est fermé lorsque la personne est
admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
« Art. L. 6323‑2. – Le
compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la
personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre,
à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec
l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le
mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 6323‑3. – Les
heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de
changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
« Art. L. 6323‑4. – I. – Les
heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une
formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323‑6, L. 6323‑15
L. 6323-16 et L. 6323‑20 L. 6323-21.
« II. – Lorsque la durée de cette
formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci
peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures
complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures
complémentaires peuvent être financées par :
« 1° L’employeur, lorsque le titulaire du
compte est salarié ;
« 2° Son titulaire lui-même ;
« 3° Un organisme collecteur paritaire
agréé ;
« 4° Un organisme paritaire agréé au
titre du congé individuel de formation ;
« 5° L’organisme mentionné à
l’article L. 4162‑11, chargé de la gestion du compte personnel
de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 6° L’État ;
« 7° Les régions ;
« 8° L’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 ;
« 9° L’institution mentionnée à
l’article L. 5214‑1.
« III. – Un décret précise les conditions dans
lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés
accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet
d’abondements en heures complémentaires.
« Art. L. 6323‑5. – Les
heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le
fondement du II de l’article L. 6323‑4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont
pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323‑10 L. 6323-11.
« Art. L. 6323‑6. – I. – Les
formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations
permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par
décret.
« II. – Les autres formations éligibles au compte
personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies
aux articles L. 6323‑15
L. 6323-16 et L. 6323‑20 L. 6323-21, parmi les formations
suivantes :
« 1° Les formations sanctionnées par une
certification enregistrée dans le répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l’article L. 335‑6 du code de
l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification
professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un
bloc de compétences ;
« 2° Les formations sanctionnées par un
certificat de qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314‑2 du présent
code ;
« 3° Les
formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné
au dixième alinéa du II de l’article L. 335‑6 du code de
l’éducation ;
« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification
des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et
les institutions
mentionnées aux articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1 du
présent code.
« III. – L’accompagnement à la
validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313‑11
est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions
définies par décret.
« Art. L. 6323‑6‑1 – (Supprimé)
« Art. L. 6323‑7. – La
durée complémentaire de formation qualifiante prévue à
l’article L. 122‑2 du code de l’éducation dont bénéficie le
jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte
personnel de formation.
« Art. L. 6323‑8. – I. – Chaque
titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures créditées sur ce compte
en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne
également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements
complémentaires susceptibles d’être sollicités.
« II. – Un
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “système
d’information du compte personnel de formation”, dont les modalités de mise en
œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits
inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
« Ce traitement intègre la possibilité, pour
chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de
formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement
par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans
le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de
l’expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.
« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et
le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse
des dépôts et consignations.
« Art. L. 6323-9 L. 6323-8-1. – Tous les ans,
à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles remet au Parlement un rapport
évaluant la mise en œuvre et l’utilisation du compte personnel de formation.
« Section 2
« Mise en œuvre du compte personnel de
formation
pour les salariés
« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323-10 L. 6323‑9. – Le
compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des
abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la
présente sous-section.
« Art. L 6323-11 L. 6323‑10. – L’alimentation
du compte se fait à hauteur de vingt‑quatre
heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition
d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à
temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une
durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est
calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de
dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou
de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 6323-12 L. 6323‑11. – La
période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et
d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial
ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un
accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces
heures.
« Art. L. 6323-13 L. 6323‑12. – Dans
les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas
bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II
de l’article L. 6315‑1, des entretiens prévus au I du même
article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2°
et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires
sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps
partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé
pour collecter sa contribution due au titre de
l’article L. 6331‑9 une somme forfaitaire, dont le montant est
fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces heures.
« Dans le cadre des contrôles menés par les
agents mentionnés à l’article L. 6361‑5, lorsque l’entreprise
n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a
opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement
de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.
« À défaut, l’entreprise verse au Trésor
public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331‑30 s’appliquent
à ce versement.
« Art. L. 6323-14 L. 6323‑13. – Le
compte personnel de formation peut être abondé
en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de
branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et
d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur
paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des
formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés
les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques
professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1, les salariés
occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques
et les salariés à temps partiel.
« Art. L. 6323-15
L. 6323‑14. – Les abondements supplémentaires
mentionnés aux articles L. 6323- 13
L. 6323‑12 et L. 6323-14 L. 6323‑13 n’entrent pas en
compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du
salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-11 L. 6323‑10.
« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du
compte
« Art. L. 6323-16 L. 6323‑15. – I. – Les
formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations
mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6.
Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations
mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une
des listes suivantes :
« 1° La liste élaborée par la commission
paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend
l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés
signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur
le fondement du chapitre Ier du titre III du présent
livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité
paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, après
consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire
interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région
où travaille le salarié, après consultation
des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent,
et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles mentionné à
l’article L. 6123‑3 dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« Les listes mentionnées aux 1°
et 2° recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle
des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles
recensent notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des
salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à
l’article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte
personnel de prévention de la pénibilité mentionné à
l’article L. 4162‑1.
« II I bis. – Les listes
mentionnées aux 1° à 3°, 2° et 3° du I du présent
article sont actualisées de façon régulière.
« III II. – Le
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire
mentionné à l’article L. 6323‑8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° , 2°
et 3° du I du présent article.
« Art. L. 6323-17 L. 6323‑16. – Les formations financées dans le cadre du compte
personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles
sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie
pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de
l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui
notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse
de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le
contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est
financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en
application de l’article L. 6323-13
L. 6323‑12, ou lorsqu’elle vise les formations
mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6,
ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.
« Sous-section 3
« Rémunération et protection sociale
« Art. L. 6323-18 L. 6323‑17. – Les
heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un
temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la
rémunération du salarié.
« Art. L. 6323-19 L. 6323‑18. – Pendant
la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale
relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
« Sous-section 4
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-20 L. 6323‑19. – I. – Les
frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui
mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou
hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en
vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de
l’article L. 6331‑10, consacre au moins 0,2 % du
montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement
du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En
l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de
formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des
modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé
pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331‑2 et
L. 6331‑9.
« II. – Lorsque le salarié mobilise
son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de
formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend
en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de
formation, selon les modalités déterminées au 4° de
l’article L. 6332‑21.
« III. – Les prises en charge mentionnées
au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur
le compte personnel de formation du salarié.
« Section 3
« Mise en œuvre du compte personnel de
formation
pour les demandeurs d’emploi
« Sous-section 1
« Formations éligibles et mobilisation du
compte
« Art. L. 6323-21 L. 6323‑20. – I. – Les
formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les
formations mentionnées aux I et III de
l’article L. 6323‑6. Sont également éligibles les formations
mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des
listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité
paritaire interprofessionnel national pour
l’emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-16 L. 6323‑15 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité
paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la
région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié, après diagnostic et
concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires
régionales de branche, lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir
du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la
recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux
articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1. Le comité paritaire
interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la
région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport
à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations
figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les
personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions
mentionnées aux mêmes articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1
sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire
mentionné à l’article L. 6323‑8 sont destinataires des listes
mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État
fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6323-22
L. 6323‑21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie
d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant
pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet
personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411‑6.
« Dans le
cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1
ou l’une des autres institutions chargées du conseil en évolution
professionnelle mobilise, après
validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de
l’article L. 6323‑4.
« Sous-section 2
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-23 L. 6323‑22. – Les
frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du
demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du
nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi,
et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332‑21. » ;
4° 3° Au 4°
de l’article L. 1233‑68, au cinquième alinéa de
l’article L. 1233‑69, à la fin de l’article L. 2323‑37
et au premier alinéa des articles L. 6324‑7 et L. 6324‑9,
les mots : « droit individuel à la
formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de
formation » ;
5° 4° Le
troisième alinéa de l’article L. 1233‑67 est ainsi
rédigé :
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation
professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de
formation mentionné à l’article L. 6323‑1. » ;
6° 4° bis Le cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 est
ainsi modifié :
a) Les
mots : « recevoir les contributions des entreprises au financement
des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à
la formation » sont remplacés par les mots : « collecter les
contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du
livre III de la sixième partie du présent code » ;
b) Les
mots : « des ressources collectées à ce titre » sont remplacés
par les mots : « des ressources destinées aux actions de
professionnalisation et au compte personnel de formation » ;
7° 5° Au
deuxième alinéa de l’article L. 2241‑6, les mots :
« la portabilité du droit individuel à la formation » sont remplacés
par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel
de formation » et les mots : « la mise en œuvre du
passeport orientation et formation, » sont supprimés ;
8° 6° Au
premier alinéa de l’article L. 5212‑11, après les mots :
« de l’entreprise »,
sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes
mentionnées à l’article L. 5212‑13 » ;
9° 7° L’article L. 6312‑1
est ainsi modifié :
a) Au 2°,
après le mot : « notamment », sont insérés les mots :
« par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à
l’article L. 6323‑1 et » ;
b) Le 3°
est abrogé ;
c) Les 4°
et 5° deviennent les 3° et 4° ;
10° 7° bis À l’article L. 6325-24, les mots :
« recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et
de droit individuel à la formation est affectée au » sont remplacés
par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée
pour le » ;
11° 8° L’article L. 6331‑26
est abrogé.
II I bis A (nouveau). – Au second alinéa de l’article 4 de la loi
n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la
sécurisation des parcours professionnels, les mots : « et du droit
individuel à la formation » sont supprimés.
III I bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Après
le 2° de l’article L. 114‑12‑1, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° L’organisme chargé de la gestion du
système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de
l’article L. 6323‑8 du code du travail, dans le cadre de la gestion
de ce compte. » ;
2° Au second alinéa du I de l’article
L. 133‑5‑3, après le mot : « travail », sont
insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du
système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de
l’article L. 6323‑8 du code du travail » ;
3° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑4,
les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les
mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de
formation ».
IV II. – Les I à III I, I bis A et I bis du
présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
V III. – Les
droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014
au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux
heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III
du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à
compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être
mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant
complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans
la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est
mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du
plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte
mentionnés à l’article L. 6323-11 L. 6323‑10 du code du travail.
VI IV. – Le Gouvernement
remet au Parlement un rapport, avant la fin de l’année 2015, sur les
conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.
(AN1) Article 1er bis (nouveau) 2
Après le
mot : « faite », la fin de l'article L. 6112-1 du code
du travail est supprimée.
(CMP) Article 1er ter 3
(Texte
du Sénat)
L’article L. 6331‑55 du même code
est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les
références : « les articles L. 6331-2 et
L. 6331-3 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 6331-2 »
et les mots : « des spectacles, de l’audiovisuel et de la production
cinématographique » sont remplacés par les mots : « du spectacle
vivant et du spectacle enregistré » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la gestion des droits
inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés,
le décret prévu à l’article L. 6323‑8 peut prévoir des
aménagements spécifiques. »
(CMP) Article 1er
quater 4
(Texte du Sénat)
L’article L. 6331‑65 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou
mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur
compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le
décret prévu à l’article L. 6323‑8 peut prévoir des
aménagements spécifiques. »
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – Le même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 2241‑4 est
ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation sur la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et
s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des
qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi
au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des
métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations
professionnelles liées aux filières et
aux métiers de la transition écologique et énergétique. » ;
b) Au
second alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les
organisations mentionnées au premier alinéa » ;
2° L’article L. 2242‑15 est
ainsi modifié :
a) Au 1°, après
le mot : « formation », sont insérés les mots : « , d’abondement du compte personnel de formation » ;
b) Le 3°
est ainsi modifié :
– la troisième occurrence du mot : « et » est
remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que les critères et
modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de
formation » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut
d’accord, le
comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1°
à 5°. » ;
3° (Supprimé)
3° 4° L’article L. 2323‑34
est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « de l’entreprise », il est inséré le mot :
« lors » ;
b) Après
le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et
de l’année en cours » ;
c) Après
les mots : « projet de plan », sont insérés les mots :
« ou de mise en œuvre du plan » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un
décret détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;
4° 5° À
l’article L. 2323‑35, après les mots : « projet de
plan de formation », sont insérés les mots : « est
élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois
ans. Il » ;
5° 6° Le premier alinéa de
l’article L. 2323‑36 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
liste peut être complétée par un accord d’entreprise. » ;
6° 7° Le
chapitre III du titre Ier
du livre III de la sixième partie est complété par des articles
L. 6313‑13 et L. 6313‑14 ainsi rédigés :
« Art. L. 6313‑13. – Les
formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif,
associatif ou mutualiste et aux volontaires
en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice
de leurs missions sont considérées comme
des actions de formation.
« Art. L. 6313‑14. – Les
formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le
cadre des articles L. 323‑3‑1 et L. 433‑1 du code
de la sécurité sociale sont considérées
comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la
demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs
paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas
échéant, des frais de transport, de garde d’enfant, de repas et d’hébergement
nécessités par la formation. » ;
7° 8° Le
chapitre V du même titre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Entretien professionnel
« Art. L. 6315‑1. – I. – À
l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les
deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses
perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications
et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
« Cet
entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document
dont une copie est remise au salarié, est
proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un
congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien
familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de
mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222‑12,
d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225‑47
du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324‑1
du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
« II. – Tous les six ans,
l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un
état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée
s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
« Cet état des lieux, qui donne lieu à la
rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de
vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des
entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
« 1° Suivi au moins une action de
formation ;
« 2° Acquis des éléments de certification
par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
« 3° Bénéficié d’une progression
salariale ou professionnelle.
« Dans les entreprises d’au moins cinquante
salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des
entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°
à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les
conditions définies à l’article L. 6323-13 L. 6323‑12. » ;
8° 9° L’article L. 1222‑14
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il bénéficie de l’entretien professionnel
mentionné au I de l’article L. 6315‑1. » ;
9° 10° Après les mots :
« droit à », la fin de l’article L. 1225‑27 est ainsi
rédigée :
« l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1. » ;
10° 11° La
section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la
première partie est complétée par un article L. 1225‑46‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑46‑1. – Le
salarié qui reprend son activité initiale à l’issue des congés d’adoption
mentionnés à la présente section a droit à l’entretien professionnel mentionné
au I de l’article L. 6315‑1. » ;
11° 12° L’article L. 1225‑57
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou
d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;
b) Les
mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation
professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien
professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1 » ;
12° 13° Après les mots :
« droit à », la fin de l’article L. 3142‑29 est ainsi
rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de
l’article L. 6315‑1, avant et après son congé. » ;
13° 14° Le premier alinéa de
l’article L. 3142‑95 est complété par les mots : « et
bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de
l’article L. 6315‑1 » ;
14° 15° Le troisième alinéa de
l’article L. 6321‑1 est supprimé ;
15° 16° Au
premier alinéa de l’article L. 6321‑8, les mots :
« , en application des dispositions de la présente sous-section,
tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail »
sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de
formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement
des compétences » ;
17° (Supprimé)
16° 18° L’article L. 6353‑1
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les
mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la
formation, » ;
b) Après
le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La formation peut être séquentielle.
« Elle peut s’effectuer en tout ou partie à
distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de
l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa
précise :
« 1° La nature des travaux demandés au
stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
« 2° Les modalités de suivi et
d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance ;
« 3° Les moyens d’organisation,
d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition
du stagiaire. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités
d’application du présent article. »
II (nouveau). – À
la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120-1
du code du service national, les mots : « orientation et formation
mentionné à l'article L. 6315-2 » sont remplacés par les mots :
« d’orientation, de formation et de compétences mentionné au II de
l’article L. 6323-8 ».
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – Le code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° L’article L. 335‑5 est ainsi
modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne justifiant
d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de
volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une
fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller
régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut
demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article
L. 6411‑1 du code du travail.
« La durée minimale d’activité requise pour
que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que
l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette
durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la
demande mentionnée à l’article L. 6412‑2 du même code peut prendre
en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de
nature différente, exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu
professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant
pas atteint le niveau V
de qualification pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée
minimale d’activité requise. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas
du I sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa du I est
ainsi modifié :
– à la première phrase, les références :
« des troisième et cinquième alinéas » sont remplacées par la
référence : « du présent II » ;
– à la troisième phrase, la référence : « aux
dispositions du premier alinéa » est remplacée par la référence :
« au I ».
– la dernière phrase est complétée par la
référence : « du présent II » ;
d) Au
début du dernier alinéa, la mention : « II. – » est
remplacée par la mention : « III. – » ;
2° L’article L. 613‑3 est ainsi
modifié :
a) Après le mot : « personne », la fin
du premier alinéa est ainsi rédigée : « justifiant d’une
activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou
ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de
conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en
rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la
validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411‑1 du
code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et
des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de
l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. » ;
b) Après le premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de
validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de
façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou
l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à
l’article L. 6412‑2 du même code peut prendre en compte des
activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature
différente, exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu
professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant
pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un titre ou
d’un diplôme délivré,
au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée
minimale d’activité requise. » ;
3° À l’article L. 641‑2, les
références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par les
références : « du I et du quatrième alinéa du II ».
II I bis (nouveau). – Au
dernier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la
dernière occurrence de la référence : « au I » est remplacée par
la référence : « aux I et II ».
III II. – Le
livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6412‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑1. – La
validation des acquis de l’expérience est régie par le II de
l’article L. 335‑5, le premier alinéa de
l’article L. 613‑3 et l’article L. 613‑4 du
code de l’éducation. » ;
2° Le
chapitre II du titre Ier est complété par un
article L. 6412‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑2. – L’autorité
ou l’organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la
recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de
l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335‑5
et L. 613‑3 du code de l’éducation. » ;
3° L’article L. 6422‑2 est
ainsi modifié :
a) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« L’ouverture de ce droit est subordonnée à
des conditions minimales d’ancienneté déterminées par décret en Conseil d’État.
Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d’ancienneté
inférieure. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à
l’article L. 6322‑34. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Accompagnement à la validation des acquis de
l’expérience
« Art. L. 6423‑1. – Toute
personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de
l’article L. 6412‑2 peut bénéficier d’un accompagnement dans la
préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la
validation des acquis de son expérience.
« La région organise cet accompagnement pour les jeunes
et les adultes à la recherche d’un emploi selon les modalités définies au 4° de
l’article L. 6121-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet
accompagnement.
« Art. L. 6423‑2. – Le
comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles et le Conseil national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de
validation des acquis de l’expérience, selon des modalités définies par décret
en Conseil d’État. »
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – Le titre II du livre III
de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6324‑1 est
ainsi modifié :
a) Après
les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots :
« , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en
application de l’article L. 1242‑3 avec un employeur relevant
de l’article L. 5132‑4 » ;
b) Sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de formation mentionnées au
premier alinéa sont :
« 1° Des formations qualifiantes
mentionnées à l’article L. 6314‑1 ;
« 2° Des actions permettant l’accès au
socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
« 3° Des actions permettant l’accès à une
certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de
l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Les périodes de professionnalisation peuvent
abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions
prévues au II de l’article L. 6323‑4 et à l’article L. 6323-15
L. 6323‑14 du présent code. » ;
2° L’article L. 6324‑5‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑5‑1. – La
durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de
professionnalisation est fixée par décret. » ;
3° Les articles L. 6324‑2,
L. 6324‑3 et L. 6324‑4 sont abrogés et le second alinéa
de l’article L. 6324‑5 est supprimé ;
4° Après l’article L. 6325‑2,
il est inséré un article L. 6325‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑2‑1. – Les
organismes publics ou privés de formation mentionnés à
l’article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l’inscription d’un
salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une
contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;
5° Après l’article L. 6325‑3,
il est inséré un article L. 6325‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑3‑1. – L’employeur
désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur
chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation,
ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de
tuteur. »
II. – Au premier alinéa de
l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 précitée,
les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2015 ».
III. – Le chapitre VI du
titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° À la première phrase de
l’article L. 6326‑1, après les mots :
« d’emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié
recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de
l’article L. 5134‑19‑1, ou en contrat à durée déterminée
conclu en application de l’article L. 1242‑3 avec un employeur
relevant de l’article L. 5132‑4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6326‑3, après
les mots : « d’emploi », sont insérés les mots :
« et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée
conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1, ou en
contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3
avec un employeur relevant de l’article L. 5132‑4 » ;
3° Il est ajouté un article L. 6326‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 6326‑4. – Dans
le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la rémunération du
salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en
application de l’article L. 5134‑19‑1, ou en contrat à
durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3
avec un employeur relevant de
l’article L. 5132‑4 est maintenue par l’employeur.
« Elle peut être prise en charge par
l’organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des aides
financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l’employeur
au titre du contrat mentionné au premier alinéa. »
(CMP) Article 3
bis A 8
(Texte élaboré par la Commission mixte paritaire)
Le titre Ier du livre III de la sixième
partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Qualité des
actions de la formation professionnelle continue
« Art. L. 6316-1. – Les
organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à
l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à
l’article L. 6333-1, l’État, les régions, Pôle emploi et
l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils
financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de
critères définis par décret en Conseil d’État, de la capacité du prestataire de
formation mentionné à l’article L. 6351-1 à dispenser une formation
de qualité. »
(AN1) Article 3 bis
(nouveau) 9
Dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une
mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de
formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale
ne sont pas prises en charge.
(CMP) Article 4 10
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – Le livre III de la sixième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6322‑37 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à
l’article L. 6331‑9 » sont remplacés par les
mots : « quel que soit leur effectif » ;
– après le mot : « agréé »,
sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution
mentionnée aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes collectées sur le fondement du
présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge
le congé individuel de formation en application des articles L. 6333‑1
et L. 6333‑2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de
l’article L. 6331‑1, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Ce financement est assuré par :
« 1° Le financement direct par
l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations
définies à l’article L. 6321‑1, le cas échéant dans le cadre du
plan de formation prévu à l’article L. 6312‑1 ;
« 2° Le versement des contributions
prévues au présent chapitre. » ;
3° Le premier alinéa de
l’article L. 6331‑2 est ainsi rédigé :
« L’employeur de moins de dix salariés verse à
l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont
il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau
interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées
pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. » ;
4° L’article L. 6331‑3 est
abrogé ;
5° Le premier alinéa de
l’article L. 6331‑9 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article L. 6331‑10,
l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire
agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme
collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal
du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant
à 1 %. » ;
6° L’article L. 6331‑10 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑10. – Un
accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que
l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées
pendant chacune des années couvertes par l’accord au financement du compte
personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier
alinéa de l’article L. 6331‑9 est fixé à 0,8 %.
« Pendant la durée de l’accord, l’employeur ne peut
bénéficier d’une prise en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé
auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 des
formations financées par le compte personnel de formation de ses
salariés. » ;
7° L’article L. 6331‑11 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑11. – Lorsqu’un
accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de
l’article L. 6331‑10, l’employeur adresse chaque année à
l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution
mentionnée à l’article L. 6331‑9 une déclaration faisant état
des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des
salariés et à son abondement. Cette
déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.
« À l’issue d’une période de trois années
civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a
pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son
abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au
premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au
financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai
fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai,
l’article L. 6331‑28 s’applique. » ;
8° L’article L. 6331‑17 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « des articles L. 6331‑15
et L. 6331‑16 » sont remplacées par la référence :
« de l’article L. 6331‑15 » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à
l’article L. 6331‑14 » et les mots : « ou de
vingt salariés, selon le cas, » sont supprimés ;
9° L’article L. 6331‑28 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑28. – Lorsque
l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à
l’article L. 6331‑11, il verse au Trésor public une somme égale
à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331‑10
et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de
formation et à son abondement.
« Les deux derniers alinéas de
l’article L. 6331‑30 s’appliquent à ce versement. » ;
10° L’article L. 6331‑30 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les versements
auxquels » sont remplacés par les mots : « le versement
auquel » ;
– les mots : « aux organismes
collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots :
« à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce
versement » ;
– sont ajoutés les mots : « et
l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le
montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la
contribution ainsi majorée » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce versement est établi et recouvré selon
les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« L’article L. 6331‑33
s’applique à ce versement et au complément d’obligation. » ;
11° L’article L. 6331‑31 est
abrogé ;
12° L’article L. 6331‑32 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑32. – L’employeur
transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux
modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le
contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;
13° La sous-section 1 de la
section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi
modifiée :
a) Les
articles L. 6331‑13, L. 6331‑14, L. 6331‑16 et
L. 6331‑18 sont abrogés ;
b) Les
paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;
c) Le
paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;
14° (nouveau) Au
1° de l’article L. 6355-24, la référence : « L. 6331-3, »
est supprimée et les références : « L. 6331-14 à
L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6331-15,
L. 6331-17 ».
II I bis (nouveau). – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
a)
Supprimé ;
1° b) Après le mot : « travail,
», la fin de l’article 235 ter D est
ainsi rédigée : « les employeurs d’au moins dix salariés versent aux organismes
mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations
versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %, sous réserve des
dispositions de l’article L. 6331‑10 du même code. » ;
2° c) Les articles 235 ter DA, 235 ter GA-0 bis, 235 ter H ter et 235 ter HA
sont abrogés.
III II. – Les I et II I bis du présent article entrent
en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s’appliquent à la collecte
des contributions dues au titre de l’année 2015.
IV III. – Les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d’employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant
la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le
30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la
contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au
financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être
inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux
articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition
de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de
dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et
du compte personnel de formation.
V IV. – Les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à
l’article L. 6331-55 du même code ouvrent, dans le mois suivant la
publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le
30 septembre 2014, l’adaptation de la répartition de la contribution
mentionnée au même article L. 6331-55 versée par les employeurs au
titre de leur participation au financement de la formation professionnelle
continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et
du compte personnel de formation.
VI V. – Les
organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés
du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35
dudit code ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des
négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014,
l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les
employeurs au titre de leur participation au financement de la formation
professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la
taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et
L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut
déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou
réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de
formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans
lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation
professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des
travaux publics.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le livre III de la sixième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6332‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis A) (Supprimé) ;
b) a bis) À la fin
du 6°, la référence : « L. 6332‑1‑2 » est
remplacée par la référence : « L. 6332‑1‑3 » ;
c) b) À l’avant-dernier alinéa,
les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des
formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des
périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les
mots : « pour collecter les contributions mentionnées au
chapitre Ier du présent titre » ;
d) c) Avant le dernier alinéa,
sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à
collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe
d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de
l’article L. 6242‑1.
« II. – L’organisme collecteur
paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge,
notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de
formation mentionné à l’article L. 6321‑1 ;
« 2° Le congé individuel de formation
mentionné à l’article L. 6322‑1 ;
« 3° Les formations financées par le
compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1 ;
« 4° Les
périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324‑1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation
mentionné à l’article L. 6325‑1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à
l’emploi mentionnée aux articles L. 6326‑1 et L. 6326‑3 ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit,
pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves
difficultés économiques conjoncturelles.
« III. – Il n’assure aucun financement, direct ou indirect, des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
d’employeurs. Ces interdictions
s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur
présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de
restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de
direction de cet organisme. » ;
e) d) Au début du dernier
alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
2° L’article L. 6332‑1‑1
est ainsi modifié :
a) Le 1°
est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;
b) Après
le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s’assurer de la qualité des
formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques
et sectaires. » ;
c) Au
cinquième alinéa, après le mot : « rural, », sont insérés les
mots : « permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés
de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) À
la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont
remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles » ;
3° L’article L. 6332‑1‑2
devient l’article L. 6332‑1‑3 et le mot :
« collecteurs » est supprimé ;
4° Il est rétabli un article L. 6332‑1‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑1‑2. – Les
organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au
chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des
contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation
professionnelle continue.
« Ces contributions sont versées soit en
application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par
l’organisme, soit sur une base volontaire par l’entreprise.
« Elles font l’objet d’un suivi comptable
distinct. » ;
5° L’article L. 6332‑3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑3. – L’organisme
collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles
L. 6331‑2 et L. 6331‑9 paritairement au sein de sections
consacrées au financement, respectivement :
« 1° Du fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels ;
« 2° Du congé individuel de
formation ;
« 3° Du compte personnel de formation ;
« 4° Des actions de professionnalisation
mentionnées aux articles L. 6332‑14 à L. 6332‑16‑1 ;
« 5° Du plan de formation. » ;
6° L’article L. 6332‑3‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑3‑1. – La
section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre
sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de dix
salariés ;
« 2° Les employeurs de dix à moins de
cinquante salariés ;
« 3° Les employeurs de cinquante à moins
de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au
moins trois cents salariés. » ;
7° Après l’article L. 6332‑3‑1,
sont insérés des articles L. 6332‑3‑2 à L. 6332‑3‑7
ainsi rédigés :
« Art. L. 6332‑3‑2. – Les
versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès
leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1°
à 4° de l’article L. 6332‑3.
« Les versements dédiés au financement du plan
de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à
l’article L. 6332‑3‑1. L’organisme collecteur paritaire
agréé peut affecter des versements des employeurs d’au moins cinquante salariés au financement des plans de
formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant
à l’organisme.
« Art. L. 6332‑3‑3. – La
répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 6331‑9 versée par les employeurs d’au moins
cinquante salariés est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon
suivante :
« 1° 0,2 % du montant des
rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels mentionné à
l’article L. 6332‑18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est
affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de
formation, dans les conditions fixées à l’article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la
contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour
financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte
personnel de formation.
« Art. L. 6332‑3‑4. – La
répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 6331‑9 versée par les employeurs de dix à quarante‑neuf
salariés est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon
suivante :
« 1° 0,15 % du montant des
rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels mentionné à
l’article L. 6332‑18 ;
« 2° 0,15 % de ce même montant est
affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de
formation, dans les conditions fixées à l’article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la
contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour
financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte
personnel de formation.
« Art. L. 6332‑3‑5. – La
contribution mentionnée à l’article L. 6331‑2 est gérée
directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de
professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. – Sauf
lorsqu’il est agréé sur le fondement de l’article L. 6333-2,
l’organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au
2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des
rémunérations mentionnée à l’article L. 6322-37 au fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés
pour prendre en charge le congé individuel de formation.
« Art. L. 6332‑3‑7. – Un
décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des
articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4 et de la
contribution mentionnée à l’article L. 6332‑3‑5, la
répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire
pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du
compte personnel de formation. » ;
8° L’article L. 6332‑5 est
abrogé ;
9° L’article L. 6332‑6 est
ainsi modifié :
a) Le 6°
est ainsi modifié :
– les mots : « , les règles
applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l’organisme
collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux
articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
– les mots : « de ces
sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues
à l’article L. 6332‑3 » ;
b) Le 7°
est ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de
fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention
prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332‑1‑1
relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs
paritaires agréés ; »
c) Sont
ajoutés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les règles d’affectation à chacune
des sections mentionnées à l’article L. 6332‑3 des fonds
collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
« 9° Les modalités selon lesquelles s’opère le
versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de
formation prévu à l’article L. 6332-3-6. » ;
10° L’article L. 6332‑7 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds d’assurance-formation destinés aux
salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions
mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332‑1‑1. » ;
b) Après
le mot : « prévues », la fin du quatrième alinéa est ainsi
rédigée : « au IV de l’article L. 6332‑1 pour collecter
les contributions mentionnées au chapitre Ier. » ;
c) Les 1°
à 5° sont abrogés ;
11° L’intitulé de la section 3 du
chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes
collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la
professionnalisation et du compte personnel de formation » ;
12° Au premier alinéa de
l’article L. 6332‑14, les mots : « au titre des
contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la
formation » sont supprimés ;
13° À la première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 6332‑15, après le mot :
« décret, », sont insérés les mots : « les dépenses
engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres
d’apprentissage ainsi que » ;
14° Après l’article L. 6332‑16,
il est inséré un article L. 6332‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑16‑1. – Les
organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332‑14
peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des coûts de formation liés à la
mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à
l’article L. 6324‑1 ;
« 2° Des coûts de la formation liés à la
mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° De tout ou partie des coûts
pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la
préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326‑1
et L. 6326‑3. » ;
15° L’article L. 6332‑19 est
ainsi modifié :
a) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Un pourcentage de la contribution
obligatoire prévue à l’article L. 6331‑9, déterminé dans les
conditions prévues aux articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4 ; »
b) Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes issues de la collecte des
contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont
disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année,
en tant qu’elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte
personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du
dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux
organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces
charges. » ;
c) Le 3° est
abrogé ;
d) Les
cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) À
la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes
mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots :
« de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La somme mentionnée au 1° est versée
par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter
la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑9. » ;
g) Aux
neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée
par la référence : « 2° » ;
16° L’article L. 6332‑20 est
abrogé ;
17° L’article L. 6332‑21 est
ainsi modifié :
a) Au
2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé
individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour
collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent
titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du
congé individuel de formation » sont remplacés par les mots :
« de formations organisées dans le cadre des contrats de
professionnalisation » ;
b) Le 3°
est ainsi rédigé :
« 3° De contribuer au développement de
systèmes d’information concourant au développement de la formation
professionnelle ; »
c) Après
le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° De financer les heures acquises et
mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à
l’article L. 6323‑1, par des versements, dans le cas mentionné
au II de l’article L. 6323-20 L. 6323‑19, aux
organismes mentionnés aux articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 et, dans le cas
mentionné à l’article L. 6323-23 L. 6323‑22, à
l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 et aux
régions ;
« 5° De contribuer au développement de la
formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans
le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes
collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces
entreprises parmi les adhérents de l’organisme ;
« 6° De contribuer au développement de la
formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le
versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d’une
part des sommes versées au fonds en application du 2° de
l’article L. 6332‑19 ;
« 7° De procéder à la répartition des fonds
destinés au financement du congé individuel de formation en application de
l’article L. 6332-3-6. » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deux ans, le fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au
Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle
des demandeurs d’emploi, en décrivant notamment les actions
financées. » ;
18° L’article L. 6332‑22 est
ainsi modifié :
a) aa) À la fin du premier
alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés
dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots :
« à l’organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;
b) a) Au 1°, les
mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction
faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à
financer des actions de professionnalisation » et, après la première
occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée :
« au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation
des apprentis mentionnées à l’article L. 6332‑16. La part de
ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à
un taux déterminé par décret en Conseil d’État ; »
c) b) Le
début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonds recueillis par l’organisme
collecteur paritaire agréé destinés au financement d’actions de
professionnalisation sont... (le reste sans changement). » ;
19° L’article L. 6332‑22‑2
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par
la référence : « au 1° » ;
b) Au 2°,
la référence : « 3° » est remplacée par la référence :
« 2° » ;
c) b bis (nouveau)) Au 3°, le
mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « neuvième » ;
d) c) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités de la répartition des fonds
mentionnée au 7° de l’article L. 6332-21. » ;
20° Le chapitre III du titre III
devient le chapitre IV ;
21° Après le chapitre II du même
titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Organismes paritaires agréés pour la prise
en charge
du congé individuel de formation
« Art. L. 6333‑1. – Des
organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être
agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel
de formation. L’agrément est accordé au regard des critères fixés au I de
l’article L. 6332‑1.
« Art. L. 6333‑2. – Lorsqu’un
organisme agréé au titre de l’article L. 6332‑1 ne relève pas
du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle
continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les
organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme
gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur
faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au
financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au
titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333‑3. – Les
organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont
pour mission d’accompagner
les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à
durée déterminée dans l’élaboration
de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces
organismes :
« 1° Concourent à l’information des salariés et des
demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée
déterminée ;
« 2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à
l’article L. 6111‑6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les
demandeurs d’emploi
dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation,
d’un bilan de compétences ou d’une validation des acquis de l’expérience ;
« 4° Financent les actions organisées
dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec
la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S’assurent de la qualité des
formations financées.
« Art. L. 6333‑4. – I. – Les
organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de
toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par
l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé
individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution
professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des
personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation
professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en
congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de
l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces
rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation
des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas
échéant, tout ou partie des frais de transport, de garde d’enfant et
d’hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs de
moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat
versée en application de l’article L. 1243‑8 au salarié recruté
par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé
individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par
l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et
recherches sur les formations.
« II. – Ils n’assurent aucun financement, direct ou indirect, des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
d’employeurs. Ces interdictions
s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur
présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de
restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de
direction de ces organisations.
« Art. L. 6333‑5. – Les
organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes,
versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier
du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire
prévue à l’article L. 6331‑9 déterminé dans les conditions
prévues aux articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4.
« Art. L. 6333‑6. – Une
convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque
organisme agréé et l’État en application du dernier alinéa de
l’article L. 6332‑1‑1.
« Art. L. 6333‑7. – Les
incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332‑2‑1
s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au
présent chapitre.
« Art. L. 6333‑8. – Les
emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre
donnent lieu à un reversement de même montant par l’organisme agréé au Trésor
public.
« Ce reversement est soumis aux articles
L. 6331‑6 et L. 6331‑8. » ;
22° Le second alinéa de
l’article L. 6331‑8 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par
les mots : « par les » ;
b) À la fin, les
mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont
remplacés par les mots : « en application du présent
chapitre » ;
23° Après le mot : « agréé »,
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6325‑12 est
supprimée ;
24° Après le mot : « agréé »,
la fin du premier alinéa de l’article L. 6322‑21 est ainsi
rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de
formation. » ;
25° À l’article L. 6361‑1 et
au premier alinéa des articles L. 6362‑4 et L. 6362‑11,
les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les
mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;
26° Au a de l’article L. 6361‑2 et à
l’article L. 6362‑1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont
remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou
gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».
II I bis. – L’article
L. 6523‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « fonds versés au
titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à
la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les
mots : « contributions mentionnées au chapitre Ier du
titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être
collectées » ;
2° À la fin, les mots : « secteur du
bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement
agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole »
sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes collecteurs
paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté
conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de
l’outre-mer » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités et les
critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment
de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes
collecteurs paritaires agréés sont en mesure d’assurer sur les territoires
concernés. »
III II. – Les I et II I bis du présent
article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de
cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application
des 1° à 4° de
l’article L. 6332‑7 du code du travail, dans leur rédaction
antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution
mentionnée aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9 du même
code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Le neuvième alinéa de l’article L. 6332‑1 du même code ne leur est pas applicable jusqu’au
31 décembre 2015 ;
2° Les
organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article
L. 6332‑7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
IV III. – La
collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015, selon les règles antérieures
à la présente loi.
V IV. – Pendant
une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les
dispositions du III de l’article L. 6332-1 du code du travail, dans
sa rédaction résultant de la présente loi, s’entendent sous réserve des
stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même
loi.
(Texte
du Sénat)
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix‑huit mois
suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation
professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la
continuité territoriale.
Apprentissage et
autres mesures en faveur de l’emploi
I. – Le livre II
de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6211-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3. – Pour
le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats
d'objectifs et de moyens avec :
« 1° L'État ;
« 2° Les
organismes consulaires ;
« 3° Une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations
professionnelles d'employeurs représentatives.
« D'autres parties
peuvent également être associées à ces contrats.
« Ces contrats doivent
intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à
lutter contre la répartition sexuée des métiers. » ;
2° L'article L. 6232-1
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« La création des
centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le
territoire régional, entre la région et : » ;
b) Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° Les autres
collectivités territoriales ; »
3° L'article L. 6232-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 6232-2. – Les
conventions créant les centres de formation d'apprentis doivent être conformes
à une convention type établie par la région. » ;
4° À la fin du second
alinéa de l'article L. 6232-6, le mot : « décret » est remplacé par
les mots : « la région » ;
5° Après le mot : «
région », la fin de l'article L. 6232-7 est supprimée ;
6° À la fin du dernier
alinéa de l'article L. 6232-8, le mot : « décret » est remplacé par
les mots : « la région ».
7° à 9° (Supprimés)
II. – L'exécution
des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du
travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31
décembre 2014.
III. – Les
conventions en cours conclues entre l'État et une ou plusieurs des personnes
mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et
peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l'entrée en
vigueur de la présente loi jusqu'à la conclusion, le cas échéant, d'une
convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même
article L. 6232-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Cette
convention s'accompagne d'un transfert de compétences de l'État à la région,
dans les conditions prévues à l'article 27
15 de la présente loi.
(CMP) Article 7 14
(Texte
du Sénat)
I. – À l’article L. 337‑4 du
code de l’éducation et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1251‑12
du code du travail, la référence : « L. 6222‑7 » est
remplacée par la référence : « L. 6222‑7‑1 ».
II I bis. – L’article L. 2323-41
du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions de formation des maîtres
d’apprentissage. »
III II. – Le
livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du
titre II est complété par un article L. 6221‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6221‑2. – Aucune
contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à
l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat
d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat
d’apprentissage. » ;
2° 1° bis L’article L. 6222‑1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze
ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut
scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation
d’apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État. » ;
3° 2° Après
l’article L. 6233‑1, il est inséré un article L. 6233‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6233‑1‑1. – Sauf
accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation
d’apprentis et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner
l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution
financière de quelque nature qu’elle soit. » ;
4° 3° Le 1° de
l’article L. 6222‑2 est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque le contrat ou la période
d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période
d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme
supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage
précédents ; »
5° 4° L’article L. 6222‑7
devient l’article L. 6222‑7‑1 et son premier alinéa est
ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage,
lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage,
lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est
égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait
l’objet du contrat. » ;
6° 5° Il est rétabli un article L. 6222‑7
ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑7. – Le
contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une
durée indéterminée.
« Lorsqu’il est conclu pour une durée
indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant
laquelle il est régi par le présent titre. À l’issue de cette période, la
relation contractuelle est régie par les titres II et III du
livre II de la première partie, à l’exception de
l’article L. 1221‑19. » ;
7° 6° Au premier alinéa de
l’article L. 6222‑9, la référence : « L. 6222‑7 »
est remplacée par la référence : « L. 6222‑7‑1 » ;
8° 7° Au premier alinéa de
l’article L. 6222‑8, à l’article L. 6222‑10 et
au deuxième alinéa de l’article L. 6222‑22‑1, les
mots : « d’apprentissage » sont remplacés par les mots :
« ou de la période d’apprentissage » ;
9° 8° Aux premier et dernier alinéas de
l’article L. 6222‑9, au dernier alinéa de
l’article L. 6222‑12 et au troisième alinéa de
l’article L. 6222‑22‑1, après les mots :
« durée du contrat », sont insérés les mots : « ou de la
période d’apprentissage » ;
10° 9° Le 1° de
l’article L. 6222‑11 est complété par les mots : « ou de la période d’apprentissage » ;
11° 10° Le dernier alinéa de
l’article L. 6222‑12‑1 est ainsi rédigé :
« À tout moment, le bénéficiaire du présent
article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du
contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés
depuis le début du cycle de formation. » ;
12° 10° bis À la seconde
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6222‑18, après le
mot : « prud’hommes », sont insérés les mots :
« , statuant en la forme des référés, » ;
13° 10° ter L’article L. 6222‑37
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Et du second alinéa de l’article L. 6222‑24,
relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise. » ;
14° 10° quater À
l’article L. 6224‑1, les mots : « , revêtu de la
signature de l’employeur et de l’apprenti ou de son représentant légal, »
sont supprimés ;
15° 11° Au premier alinéa de l’article L. 6225‑2, les
mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par
les mots : « continuer à être exécutés » ;
16° 12° L’article L. 6225‑3
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les
mots : « continuer à être exécutés » ;
b) Le
second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la
période d’apprentissage » ;
17° 13° La seconde phrase du second
alinéa de l’article L. 6225‑5 est complétée par les mots : « ou jusqu’au terme de la période
d’apprentissage » ;
18° 14° L’article L. 6222‑18
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot :
« contrat », sont insérés les mots : « , pendant le
cycle de formation, » ;
– à la seconde phrase, après le mot :
« rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu
pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat
conclu pour une durée indéterminée, » ;
b) Le
début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les
articles L. 1221‑19 et L. 1242‑10 sont applicables
lorsque… (le reste sans changement). » ;
19° 15° L’article L. 6223‑8
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord collectif d’entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en
œuvre et de prise en charge de ces formations. »
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 6231‑1 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 6231‑1. – Les
centres de formation d’apprentis :
« 1° Dispensent aux jeunes travailleurs
titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une
formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise
et s’articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
« 2° 1° bis Concourent
au développement des connaissances, des compétences et de la culture
nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;
« 3° 2° Assurent la cohérence
entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de
l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs
et les maîtres d’apprentissage ;
« 4° 3° Développent l’aptitude des
apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de
l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
« 5° 4° Assistent les postulants à
l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture
de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service
public de l’emploi ;
« 6° 5° Apportent, en lien avec le
service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un
accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre
social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat
d’apprentissage ;
« 7° 6° Favorisent la mixité au
sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres
d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et
en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en
avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la
répartition sexuée des métiers ;
« 8° 7° Encouragent la mobilité
internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de
l’Union européenne. »
II. – (Supprimé)
(AN1) Article 8 bis
(nouveau) 16
Après l'article L. 6231-4-1
du même code, il est inséré un article L. 6231-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6231-4-2. – La
devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont
apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible
dans les locaux des mêmes établissements. »
(CMP) Article 9 17
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – Le livre II de la sixième
partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de
l’article L. 6233‑1 est ainsi modifié :
a) À
la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à
l’article L. 6232‑1 » sont supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la convention mentionnée à
l’article L. 6232‑1, ces coûts sont déterminés, par la région
et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de
diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et fixée par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du
titre IV est complétée par un article L. 6241‑3 ainsi
rétabli :
« Art. L. 6241‑3. – Les
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux
articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2 transmettent à chaque
région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de
répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par
les entreprises. Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à
l’article L. 6123-3, d’une concertation au terme de laquelle le
président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage ses recommandations sur cette
répartition. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par
décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au
versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections
d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux
recommandations qui lui ont été transmises. » ;
3° L’article L. 6241‑4 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il apporte son concours financier à
plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par
l’intermédiaire d’un seul de ces organismes. » ;
b) La
deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au moins » sont
supprimés ;
– à la fin, les mots : « tel qu’il
est défini à l’article L. 6241‑10 » sont remplacés par les
mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 6233‑1 » ;
4° À l’article L. 6241‑5, les
mots : « des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage »
sont remplacés par les mots : « seul des organismes collecteurs de la
taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242‑2, » ;
5° À l’article L. 6241‑6, les
mots : « des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage
mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots :
« seul des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés
aux articles L. 6242-1 et L. 6242‑2, » ;
6° L’article L. 6242‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6242‑1. – I. – Les
organismes mentionnés à l’article L. 6332‑1 peuvent être
habilités par l’État à collecter, sur le territoire national et dans leur champ
de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des
entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Ils répartissent les fonds collectés non
affectés par les entreprises en application de l’article L. 6241‑2
et selon des modalités fixées par décret.
« II. – Les organismes mentionnés
au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche
ou un secteur d’activité, peuvent conclure avec l’autorité administrative une
convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur
participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques
et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. Les fonds de la taxe
d’apprentissage non affectés par les entreprises, à l’exclusion de la fraction
mentionnée à l’article L. 6241‑2, concourent au financement de
ces conventions, dans des conditions fixées par décret. » ;
7° L’article L. 6242‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6242‑2. – Une
convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de
collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette
convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par
l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération
de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un
établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les
recevoir.
« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation
à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds
affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation
est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation
professionnelle. » ;
8° Après l’article L. 6242‑3,
il est inséré un article L. 6242‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6242‑3‑1. – L’entreprise
verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux
articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2 du présent code, la
totalité de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à
l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts
dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de
l’article 1599 ter J
du même code. » ;
9° Au second alinéa de
l’article L. 6242‑4, les mots : « la collecte peut
être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes
mentionnés au I de l’article L. 6242‑1 peuvent, dans des conditions
définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés
de la taxe d’apprentissage » ;
10° L’article L. 6242‑6
devient l’article L. 6242‑10 ;
11° Après l’article L. 6242‑5,
il est rétabli un article L. 6242‑6 et sont insérés des
articles L. 6242‑7 à L. 6242‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6242‑6. – Une
convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des
organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242‑1
et L. 6242‑2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et
de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties
signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la
convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Celui-ci
établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la
gestion des organismes collecteurs habilités.
« Lorsque l’organisme collecteur habilité est
un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242‑1,
les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont
intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de
l’article L. 6332‑1‑1.
« Art. L. 6242‑7. – Lorsqu’une
personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de
formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut
exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme
collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou
son délégataire.
« Art. L. 6242‑8. – Les
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples
tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des
versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.
« Art. L. 6242‑9. – Les
biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus,
sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature
mentionné aux articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2.
« Cette dévolution est soumise à l’accord
préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est
publiée au Journal officiel.
« À défaut, les biens sont dévolus à
l’État. »
II. – La validité de l’habilitation, en
cours à la date de la publication de la présente loi, d’un organisme collecteur
de la taxe d’apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle
habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Les biens des organismes collecteurs dont l’habilitation
n’est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l’article L. 6242‑9
du code du travail avant le 31 décembre 2016.
III. – Le chapitre Ier du
titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est
complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables aux employeurs
occupant des salariés intermittents du spectacle
« Art. L. 6241‑13. – Par
dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs
salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs du spectacle
vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d’usage constant de ne
pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de
l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une
convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces
employeurs, le versement de la taxe d’apprentissage à un seul organisme
collecteur de la taxe d’apprentissage mentionné au I de l’article L. 6242‑1. »
(AN1)
Article 9 bis (nouveau) 18
I. – L'article
L. 6241-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° a) Le dernier
alinéa est complété par les mots : « pour un total ne pouvant dépasser 21 %
du montant de la taxe d'apprentissage due » ;
2° b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des
dépenses libératoires effectuées par l'employeur au titre de l'article L.
6241-8 ne peut pas dépasser 23 % du montant de la taxe d'apprentissage
due. »
II. – Le
présent article s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les
exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions
prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux
dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées
dans les conditions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16
juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières
formations technologiques et professionnelles, entre le 1er janvier
2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont
maintenues.
(CMP) Article 9 ter 19
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre Ier
du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par des
articles L. 6241‑8, L. 6241-8‑1 et L. 6241‑9
ainsi rétablis :
« Art. L. 6241‑8. – Sous
réserve d’avoir satisfait aux dispositions des articles L. 6241‑1 et
L. 6241‑2, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts
bénéficient d’une exonération totale ou partielle de la taxe d’apprentissage à
raison :
« 1° Des dépenses réellement exposées afin de favoriser
des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de
l’apprentissage ;
« 2° (nouveau) Des
subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section
d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à
l’article L. 6241‑4 et en complément du montant déjà versé au titre
du solde du quota mentionné à l’article L. 6241‑2, lorsque ce
montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires
dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.
« Les formations technologiques et professionnelles
mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation
initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire
national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à
temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le
cadre de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 6241‑8‑1 (nouveau). – Entrent seuls en compte au
titre des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de
renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire des écoles
et des établissements en vue d’assurer les actions de formation initiales
dispensées hors du cadre de l’apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements
mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à
visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de
réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales.
Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et
L. 6242-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu
professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du
code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie
réglementaire, de la taxe d’apprentissage due.
« Art. L. 6241‑9. – Sont
habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux
dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-8 :
« 1° Les établissements publics d’enseignement du
second degré ;
« 2° Les établissements privés d’enseignement du
second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L.
442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de
la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d’enseignement
supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre
consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de
l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° Les établissements publics ou privés
dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par
les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et
des sports. » ;
2° L’article L. 6241‑10 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑10. – Par
dérogation à l’article L. 6241‑9, peuvent également bénéficier de la
part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de
l’article L. 6241‑8, dans la limite d’un plafond fixé par voie
réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :
« 1° Les Écoles de la deuxième chance, mentionnées
à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les centres de formation
gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense,
mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements
à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à
offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la
qualification ;
« 2° Les établissements ou services d’enseignement
qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement
social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant
des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements
délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4
du code de l’éducation ;
« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b
du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère
expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés
d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l’article
L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de
l’orientation tout au long de la vie, défini à l’article L. 6111‑3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie
par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation
technologique et professionnelle initiale et des métiers.
« Chaque année, après concertation au sein du bureau
mentionné à l’article L. 6123‑3, un arrêté du représentant de l’État
dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements
mentionnés à l’article L. 6241‑9 et des organismes et services mentionnés
aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de
bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241‑8. » ;
3° (nouveau) À
la fin de l’article L. 6241‑11, les mots : « mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 6241‑10 » sont supprimés.
II. – La loi n° 71‑578 du
16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles est ainsi
modifiée :
1° L’article 1er est
abrogé ;
2° À l’article 2, la référence :
« à l’article 1er » est remplacée par les
références : « aux articles L. 6241‑8 à L. 6241‑10
du code du travail » et
les références : « 226 bis,
227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les
références : « 1599 ter E, 1599 ter F
et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 9, la
référence : « 224 » est remplacée par la référence :
« 1599 ter A ».
III. – À l’article L. 361‑5 du code de
l’éducation, la référence : « 1er de la loi n° 71‑578
du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée
par la référence : « L. 6241‑8 du code du travail ».
IV. – Au 3° de l’article L. 3414‑5
du code de la défense, la référence : « du II de l’article 1er de la loi n° 71‑578
du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au
financement des premières formations technologiques et professionnelles »
est remplacée par la référence : « de l’article L. 6241‑8‑1
du code du travail ».
V. – Les I à IV s’appliquent à
la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, l’exonération attachée aux dépenses de formations technologiques
et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014
et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi en application
de l’article 1er de la loi n° 71‑578 du
16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, est maintenue.
(Texte
élaboré par la Commission mixte paritaire)
I. – La cinquième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° 1° A À
l’article L. 5121‑7, les références : « aux I
à V de » sont remplacées par le mot : « à » ;
2° 1° B L’article L. 5121‑8
est ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « et qu’en outre : » sont
supprimés ;
b) Les 1°
à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont soumises à une pénalité, dans les
conditions prévues à l’article L. 5121‑14, lorsqu’elles ne sont
pas couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe conclu dans les
conditions prévues aux articles L. 5121‑10 et L. 5121‑11
ou lorsque, à défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de
désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l’employeur n’a
pas élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à
l’article L. 5121‑12 ou lorsqu’elles ne sont pas couvertes par
un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles
L. 5121‑10 et L. 5121‑11. » ;
3° 1° C L’article L. 5121‑14
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une entreprise mentionnée à
l’article L. 5121‑8 n’est pas couverte par un accord collectif
ou un plan d’action ou un accord de branche étendu, ou est couverte par un
accord collectif ou un plan d’action non conforme aux
articles L. 5121‑10 à L. 5121‑12, elle met en demeure l’entreprise
de régulariser sa situation. » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à
l’article » sont remplacés par la référence : « aux
articles L. 5121‑8 et » ;
4° 1° D Le VI de
l’article L. 5121‑17 est abrogé ;
5° 1° À
l’article L. 5121‑18, les mots : « , dans les
conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins
de trente ans, en respectant les autres conditions » ;
6° 2° Le chapitre V du
titre III du livre Ier devient le chapitre VI ;
7° 3° Après le chapitre IV du même
titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Périodes de mise en situation en milieu
professionnel
« Art. L. 5135‑1. – Les
périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de
permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur
d’emploi :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un
secteur d’activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet
professionnel ;
« 3° (Supprimé)
« 3° 4° Soit d’initier une
démarche de recrutement.
« Art. L. 5135‑2. – Les
périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute
personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel
personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes
suivants :
« 1° L’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 ;
« 2° Les organismes mentionnés à
l’article L. 5314‑1 ;
« 3° Les organismes mentionnés
au 1° bis de
l’article L. 5311‑4 ;
« 4° Les organismes mentionnés au 2°
du même article L. 5311‑4 ;
« 5° Les organismes employant ou accompagnant des
bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel,
lorsqu’ils sont liés à l’un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent
article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces
périodes dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 5135‑3. – Le
bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel
conserve le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la
structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu
professionnel.
« Il a accès dans la structure d’accueil aux moyens de
transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés.
« Lorsqu’il est salarié, le bénéficiaire retrouve son
poste de travail à l’issue de cette période.
« Art. L. 5135‑4. – Les
périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une
convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la
mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la
mesure mentionné à l’article L. 5135‑2 et la structure
d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un
décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son
contenu.
« Art. L. 5135‑5. – Une
période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne
peut être supérieure à une durée définie par décret.
« Art. L. 5135‑6. – La
personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel
suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle
s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées quotidienne et
hebdomadaire de présence ;
« 2° À la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos
hebdomadaire et aux jours fériés ;
« 4° À la santé et à la sécurité au
travail.
« Art. L. 5135‑7. – Aucune
convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue
pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail
permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la
structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un
salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 5135‑8. – Le
bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel
bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121‑1,
L. 1152‑1 et L. 1153‑1, dans les mêmes conditions que les
salariés. » ;
8° 4° L’article L. 5132‑5
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs
conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir
une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre
employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent
titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de
travail prescrite par l’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 du présent code » sont remplacés par
les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel
dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en
milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion
professionnelle, » ;
9° 5° L’article L. 5132‑11‑1
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs
conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir
une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre
employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent
titre. » ;
b) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par
l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent
code » sont remplacés par les mots : « période de mise en
situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au
chapitre V du présent titre » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par
les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d’une
action concourant à son insertion professionnelle, » ;
10° 6° L’article L. 5132‑15‑1
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs
conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir
une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre
employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par
l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent
code » sont remplacés par les mots : « période de mise en
situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au
chapitre V du présent titre » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par les mots :
« période de mise en situation en milieu professionnel, d’une
action concourant à son insertion professionnelle, » ;
11° 7° La troisième phrase de
l’article L. 5134-20 est ainsi rédigée :
« Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs
conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 peuvent prévoir
une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre
employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent
titre. » ;
12° 8° L’article L. 5134‑29
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par
l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont
remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu
professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent
titre » ;
b) À l’avant‑dernier
alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont
remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu
professionnel, d’une action concourant à son insertion
professionnelle, » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
13° 9° L’article L. 5134‑71
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par
l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont
remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu
professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent
titre » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en
milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion
professionnelle, » ;
14° 10° L’article L. 5522‑13‑5
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par
l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont
remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu
professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du livre Ier
de la présente partie » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par
les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel,
d’une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
15° 11° L’article L. 5132‑15‑1
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « insertion »,
sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut
juridique, » ;
b) La
première phrase du septième alinéa est complétée par les mots :
« , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les
difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans
lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au
septième alinéa peut être accordée. » ;
16° 11° bis L’article L. 5312‑1
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots :
« Pôle emploi est » ;
– après le mot :
« financière », il est inséré le mot : « qui » ;
b) Au
début du dernier alinéa, les mots : « L’institution nationale »
sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
17° 12° À compter du 1er juillet 2014, le
second alinéa de l’article L. 5134‑23‑1 et le
dernier alinéa de l’article L. 5134‑25‑1 sont supprimés.
II I bis. – Au 6° de
l’article L. 8211‑1 du code du travail et au sixième alinéa de
l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, la
référence : « , L. 5135‑1 » est supprimée.
III II. – Pour permettre la
négociation prévue à l’article L. 3123‑14‑3 du code du travail,
l’application de l’article L. 3123‑14‑1 du même code et de la
seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013‑504
du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est
suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du
22 janvier 2014.
IV III. – Le code du
travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1253‑1 est ainsi
modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
groupements qui organisent des parcours d’insertion et de qualification
pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion qu’ils mettent à la
disposition de leurs membres peuvent
être reconnus comme des groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les
groupements mentionnés au présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 5134‑66 et au 4°
de l’article L. 5134‑111,
les mots : « mentionnés à l’article L. 1253‑1 qui
organisent des parcours d’insertion et de qualification » sont remplacés
par les mots : « pour l’insertion et la qualification mentionnés à
l’article L. 1253‑1 » ;
3° À la première phrase de l’article
L. 6325‑17, les mots : « régis par les articles
L. 1253‑1 et suivants » sont remplacés par les mots :
« pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253‑1 ».
V IV. – Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à
l’article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant
de la présente loi, ainsi que sa date d’entrée en vigueur, qui intervient au
plus tard le 31 mars 2015.
VI V. – Le 11° de
l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d’actions d’aide à la
création d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évaluation ou
d’accompagnement dans la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle
emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l’article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents
survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces
actions ; ».
Chapitre III
Gouvernance et
décentralisation
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La cinquième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5211-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La région est chargée, dans le cadre du service public
régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121‑2,
de l'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes
handicapées.
« Elle définit et met en œuvre un programme régional
d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes
handicapées en concertation avec : » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° L'article L. 5211-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le programme régional d'accès à la formation et à la
qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de
répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur
insertion professionnelle.
« Il recense et quantifie les besoins en s'appuyant sur
le diagnostic intégré dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs
handicapés défini à l'article L. 5211-5 et l'analyse contenue dans le
contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation
professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de
l'éducation. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots :
« Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il
favorise » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il est soumis pour avis au comité régional de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation
professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles participent au
service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du
programme régional. » ;
3° L'article L. 5211-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les
mots : « les politiques d'accès à la formation et à la qualification
professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les
mots : « le programme régional défini à l'article
L. 5211-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions prévues à l'article L. 6123-4
contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;
4° À la seconde phrase de l'article
L. 5214-1 A, après le mot : « emploi, », sont insérés
les mots : « les régions chargées du service public régional de la
formation professionnelle, » ;
5° L'article L. 5214-1 B est ainsi
modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Avant sa signature, la convention est transmise pour
avis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou
locales » sont supprimés ;
– à la dernière phrase, les mots : « et
locales » sont supprimés ;
6° L'article L. 5214-1-1 est abrogé ;
7° Après le 2° de l'article L. 5214-3, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au financement de tout ou partie des actions
de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs
d'emploi handicapés. » ;
8° L'article L. 5314-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les
mots : « à l'accès à la formation professionnelle initiale ou
continue, ou à un emploi » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « et les » sont remplacés par les mots :
« , la région et les autres ».
II. – Le chapitre Ier du
titre II du livre Ier de la sixième partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° 1° A Au début, est insérée une
section 1 intitulée : « Compétences des régions » et
comprenant les articles L. 6121‑1 à L. 6121‑2‑1 ;
2° 1° Les articles L. 6121-1et
L. 6121‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6121‑1. – Sans
préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle
initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de
service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la
défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à
l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à
la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle assure, dans le cadre de cette
compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément
aux orientations précisées à l’article L. 6111‑1 du présent
code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation
professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation professionnelles défini au I de l’article
L. 214‑13 du code de l’éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales
prévue au troisième alinéa de l’article L. 214‑13‑1 du
même code ;
« 2° Dans
le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121‑2 du
présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et
coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation
au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
« 3° Elle
conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de
formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental
d’insertion prévu à l’article L. 263‑1 du code de l’action sociale
et des familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les
modalités de ce financement ;
« 4° Elle organise l’accompagnement des
jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la
validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet
accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces
candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en
Conseil d’État en définit les modalités ;
« 5° Elle pilote la concertation sur les
priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en
matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au sein du
bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;
« 6° Elle contribue à l’évaluation de la
politique d’apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de
l’article L. 6123-1.
« Art. L. 6121‑2. – I. – La région organise et
finance le service public régional de la formation professionnelle selon les
principes ci-après.
« Toute
personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit
son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle afin
d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion
professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure,
selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation
professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité
professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335‑6
du code de l’éducation.
« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à
défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de
résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais
d’hébergement et de restauration d’une personne accueillie dans une autre région.
« II. – La
région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation
professionnelle, les missions spécifiques suivantes :
« 1° En
application de l’article L. 121‑2
du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur
le territoire régional, en organisant des actions de prévention et
d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences défini par
décret ;
« 2° Elle favorise l’égal accès des
femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la
mixité de ces dernières ;
« 3° Elle assure l’accès des personnes
handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑3
du présent code ;
« 4° Elle
finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de
justice. Une convention conclue avec l’État précise les conditions de
fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au
sein des établissements pénitentiaires ;
« 5° Elle finance et organise la
formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement
des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de
leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° Elle peut conduire des actions de
sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience et
contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire
afin de favoriser l’accès à cette validation. » ;
3° 1° bis Après
l’article L. 6121‑2, il est
inséré un article L. 6121‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121‑2‑1. – Dans
le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à
l’article L. 6121‑2 et sous réserve des compétences du
département, la région peut financer des actions d’insertion et de formation
professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des
difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de leur permettre de
bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé comportant un
accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
« À
cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés
de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une juste compensation financière. L’habilitation,
dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations
de service public qui pèsent sur l’organisme.
« Cette
habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non‑discrimination
et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie
par décret en Conseil d’État. » ;
4° 2° Après la section 1, dans sa
rédaction résultant des 1° 1° A à 3° 1° bis du présent article, est insérée
une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches
professionnelles, le service public de l’emploi et le service public de
l’orientation » et comprenant les articles L. 6121‑3 à
L. 6121‑7 ;
5° 2° bis Sont
ajoutés des articles L. 6121‑4 à L. 6121‑7 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6121‑4. – L’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 attribue des aides individuelles à la formation.
« Lorsqu’elle
procède ou contribue à l’achat de formations collectives, elle le fait dans le
cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les
modalités.
« Art. L. 6121‑5. – La
région et les autres structures contribuant au financement de formations au
bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation
qu’ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils
organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en
évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du
livre III de la cinquième partie et à l’article L. 6111‑6
des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.
« Ces organismes informent, dans des
conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article
L. 5312‑1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne
inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
« Art. L. 6121‑6. – La
région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité
paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation et en lien avec les organismes de
formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation
professionnelle continue.
« Art. L. 6121‑7. – Un décret en
Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
III II bis. – À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑2 du code rural et de la
pêche maritime, la référence : « , L. 6121‑2 » est
remplacée par les références : « à L. 6121‑2‑1,
L. 6121‑4 à L. 6121‑7 ».
IV II ter. – À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2012‑1189
du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, la
référence : « aux articles L. 6121‑2 du code du travail
et » est remplacée par les mots : « à l’article ».
V III. – Le
titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 6341‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les stages en direction des
demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage,
mentionnés à l’article L. 6341‑7. » ;
2° L’article L. 6341‑3 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « l’État et » sont supprimés ;
b) Le 1°
est abrogé ;
c) (Supprimé)
c) d) Il est
ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les stages en direction des personnes sous
main de justice. » ;
3° Au début de l’article L. 6341‑5,
les mots : « L’État et » sont supprimés ;
4° 3° bis
L’article L. 6341-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par
le demandeur d’emploi au titre d’une activité salariée exercée à temps partiel,
sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des
conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement
de l’article L. 6341-4. » ;
5° 4° Après
le premier alinéa de l’article L. 6342‑3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214‑1 ou
cofinancées avec le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique mentionné à l’article L. 5214‑1 A, les cotisations de sécurité sociale d’un
stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en
charge par ce ou ces fonds. »
VI IV. – Le
chapitre Ier du titre II du livre V de la même
sixième partie est complété par un article L. 6521‑2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6521‑2. – Les
personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou à
Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de
leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l’État,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de
continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du
livre VIII de la première partie du code des transports. »
VII V. – L’État
peut, au vu d’un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs
immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions
de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l’objet d’un bail
emphytéotique administratif conclu en application de
l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes
publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation
professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit
contenir le projet de site.
Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de
service public assurées par l’Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.
La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du
ministre chargé du domaine. L’arrêté indique la valeur domaniale des immeubles
estimée par l’administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se
réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert.
La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l’État pour les
droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.
Le transfert ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité ou
perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à
l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de
l’État.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII V, la
collectivité bénéficiaire peut décider de mettre fin à l’affectation du bien
qui lui a été transféré aux missions de service public assurées par
l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dès lors
que la collectivité et l’Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes s’accordent par voie conventionnelle sur
l’utilisation d’un autre immeuble dans des conditions présentant des garanties
au moins équivalentes, au regard de l’exercice des missions de service public
de cette association, à celles offertes par l’immeuble transféré.
Si une telle désaffectation intervient avant l’expiration
d’un délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la
collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l’État. À défaut, la
collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale du bien à
la date de la désaffectation, minorée, le cas échéant, de la valeur actualisée
des investissements réalisés par la collectivité.
VIII V bis. – Les
biens mis par l’État à la disposition de l’Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l’État. Ils
demeurent affectés aux missions de service public assurées par l’Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes.
IX V ter. – Le 4°
du II de l’article L. 6121‑2 du code du travail, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er janvier
2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation
professionnelle fait l’objet d’un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à
compter de la date d’expiration de ce contrat.
X VI. – L’article 9
de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est
abrogé.
XI VII. – Le
titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° L’article L. 451‑1 est ainsi
modifié :
a) Le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics ou privés sont
soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social,
à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des
formations sociales, après avis du représentant de l’État dans la région, ainsi
qu’aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles
L. 6352‑1 et L. 6352‑2 du code du travail.
« La région peut, par voie de convention,
déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des
établissements dispensant des formations sociales situés sur leur
territoire. » ;
b) Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « programmes » est
remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;
– les mots : « ces
établissements » sont remplacés par les mots : « les
établissements agréés » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour
chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en
matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que des démarches
d’évaluation interne et d’actualisation des compétences pédagogiques. Il est
formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;
c) Au dernier alinéa,
après le mot : « notamment, », sont insérés les mots :
« les
conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements
dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et
» ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article
L. 451‑2 sont ainsi rédigés :
« La région assure, dans les conditions
prévues à l’article L. 451‑2‑1 du présent code, le
financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements
mentionnés aux articles L. 214‑5 et L. 611‑1
du code de l’éducation. Ces établissements agréés
participent au service public régional de la formation professionnelle.
« Elle assure également le financement des
établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les
demandeurs d’emplois, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation
professionnelle défini à l’article L. 6121‑2 du code du
travail. » ;
3° Au chapitre II, il est inséré un
article L. 452‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1. – Les
diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat
s’inscrivent dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné
au 4° de l’article L. 123‑2 du code de l’éducation.
« Les établissements qui dispensent ces
formations développent des coopérations avec des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. »
XII VIII. – Le
chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2
sont remplacées par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait le choix de déterminer un
nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour une formation
donnée, celui-ci est fixé :
« 1° Pour
les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par
arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui recueillent
préalablement une proposition de la région ;
« 2° Pour les autres formations, par
arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma
régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214‑13
du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et
de compétences.
« Lorsqu’il diffère de la proposition émanant
de la région, l’arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au
regard de l’analyse des besoins de la population et des perspectives
d’insertion professionnelle.
« Dans chaque région, le nombre d’étudiants ou d’élèves
à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les
instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des
formations sanitaires. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4383-5, les
mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots :
« du dernier alinéa » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4383-3,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les instituts ou écoles autorisés par le président du
conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une
formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public
régional de la formation professionnelle. »
XIII IX. – Jusqu’à
son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique est
habilité, en application de l’article 73 de la Constitution et des
articles L.O. 4435‑2 à L.O. 4435‑12 du code général des
collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique
permettant la création d’un établissement public à caractère administratif
chargé d’exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en
vue :
1° De créer et gérer le service public
régional de la formation professionnelle mentionné à l’article L. 6121‑2
du code du travail ;
2° D’organiser et coordonner le service public
régional de l’orientation tout au long de la vie sur le territoire de la
Martinique ;
3° D’assurer l’animation et la
professionnalisation des acteurs de la formation et de l’orientation ;
4° De rechercher l’articulation entre
orientation, formation et emploi en développant des dispositifs
d’accompagnement vers l’emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par
l’assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article L.O. 7311‑7
du code général des collectivités territoriales.
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – À la fin de l’intitulé du
livre Ier de la sixième partie du code du travail, le
mot : « professionnelle » est remplacé par les mots :
« et de l’orientation professionnelles ».
II I bis. – Le chapitre Ier
du titre Ier du même livre Ier est ainsi
modifié :
1° À la fin de l’intitulé, le mot :
« professionnelle » est remplacé par les mots : « [ ] et de
l’orientation professionnelles » ;
2° Sont
insérées une section 1 intitulée : « La formation
professionnelle tout au long de la vie », comprenant les
articles L. 6111‑1 et L. 6111‑2, et une
section 2 intitulée : « L’orientation professionnelle tout au
long de la vie », comprenant les articles L. 6111‑3
à L. 6111‑5 ;
3° L’article L. 6111‑3 est
ainsi modifié :
a) Le
second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « est organisé pour garantir »
sont remplacés par le mot : « garantit » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les
stéréotypes de genre. » ;
b) Sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’État
et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la
vie.
« L’État définit, au niveau national, la
politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les
établissements d’enseignement supérieur. Avec l’appui, notamment, des
centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services
communs internes aux universités chargés de l’accueil, de l’information et de
l’orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313‑5
et L. 714‑1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces
établissements scolaires et d’enseignement supérieur et délivre à cet effet
l’information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux
étudiants.
« La région coordonne les actions des autres
organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la
mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle
d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation
des acquis de l’expérience.
« Les organismes mentionnés au dernier alinéa
de l’article L. 6111‑6 du présent code ainsi que les organismes
consulaires participent au service public régional de l’orientation.
« Une convention annuelle conclue entre l’État
et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de
l’article L. 214‑13 du code de l’éducation détermine les
conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs
compétences respectives dans la région. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6111‑4, les
mots : « , sous l’autorité du délégué à l’information et
à l’orientation visé à l’article L. 6123‑3, » sont
supprimés ;
5° Le premier alinéa de
l’article L. 6111‑5 est ainsi rédigé :
« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à
partir d’un
cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant
au service public
régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui
proposent à toute personne un ensemble de services lui
permettant : » ;
6° Sont ajoutées des sections 3 et 4
ainsi rédigées :
« Section 3
« Le conseil en évolution professionnelle
« Art. L. 6111‑6. – Toute
personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en
évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la
sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre
dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à
l’article L. 6111‑3.
« Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en
lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les
territoires. Il facilite
l’accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations
répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles,
et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.
« L’offre de service du conseil en évolution
professionnelle est définie par un
cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l’émergence de nouvelles
filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et
énergétique.
« Le conseil en évolution professionnelle est
assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311‑4
et aux articles L. 5312‑1,
L. 5314‑1 et L. 6333‑3, par l’institution chargée de l’amélioration
du fonctionnement du marché de l’emploi
des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet
2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres, ainsi que par les
opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein
du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation
professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3.
« Section 4
« Supports d’information
« Art. L. 6111‑7. – Les
informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du
territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à
ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les
conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III II. – À l’intitulé du
chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième
partie et au premier alinéa de l’article L. 6314‑1 du même code, les
mots : « l’information, à l’orientation et à la qualification
professionnelles » sont remplacés par les mots : « la
qualification professionnelle ».
IV II bis. – L’article L. 6314-3 du même code est
abrogé.
V III. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du
titre Ier du livre II de la première partie est ainsi
modifiée :
a) Au
début de l’intitulé, il est ajouté le mot :
« Orientation, » ;
b) L’article L. 214‑14
est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa,
après le mot : « chance », sont insérés les mots :
« participent au service public régional de la formation professionnelle
et » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots :
« Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à
l’article L. 6123‑1 du code du travail » ;
c) Sont
ajoutés des articles L. 214‑16‑1 et L. 214‑16‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 214‑16‑1. – La
région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la
vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et
dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service
public.
« Art. L. 214‑16‑2. – Le
représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional
déterminent, par convention, les services de l’État concourant à la mise en
œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214‑16‑1. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la
deuxième partie est ainsi modifié :
a) À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 313‑6, les mots :
« et des étudiants » sont remplacés par les mots :
« , des étudiants, ainsi que des représentants des
régions » ;
b) L’article L. 313‑7
est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot :
« diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme
national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national
des certifications professionnelles » et les mots : « représentant
de l’État dans le département » sont remplacés par les mots :
« président du conseil régional » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le dispositif de collecte et de transmission
des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au
niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant
du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre
professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications
professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la
région, en lien avec les autorités académiques. » ;
c) Le
premier alinéa de l’article L. 313‑8 est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots :
« Sous l’autorité de la région, » ;
– le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme
national ou un titre professionnel enregistré
et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – À la dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 211‑2 du code de l'éducation, les
mots : « contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de
plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».
II. – L’article L. 214‑12 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. – La
région définit en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional
de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à
l’article L. 6111-3 du code du travail.
« Elle est chargée de la politique régionale
d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle
conformément aux articles L. 6121‑1 à L. 6121‑7 du même
code.
« Elle élabore le contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelles. »
III. – Le premier alinéa de l’article
L. 214‑12‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « de l’État » sont remplacés par les mots :
« de la région » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La convention prévue au 5° du II
de l’article L. 6121‑2 du code du travail précise les conditions
d’accès au service public régional de la formation professionnelle des Français
établis hors de France souhaitant se former sur le territoire
métropolitain. »
IV. – L’article L. 214‑13 du
même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi
rédigés :
« I. – Le
contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation
professionnelles a pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire
régional en matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la
programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des
adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement
économique du territoire régional.
« Ce contrat de plan définit, sur le
territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :
« 1° Les objectifs dans le domaine de
l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, dans le cadre de
l’article L. 6111-3, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes
disponibles ;
« 2° Les objectifs en matière de filières
de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l’émergence de
nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition
écologique et énergétique ;
« 3° Dans sa partie consacrée aux
jeunes, un schéma de développement
de la formation professionnelle initiale, favorisant une représentation
équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant le
cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements
d’enseignement artistique et valant schéma régional des formations sociales et
schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions
relatives à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur parcours de formation ;
« 4° Dans sa partie consacrée aux
adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser
l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ;
« 5° Un schéma prévisionnel de
développement du service public régional de l’orientation ;
« 6° Les priorités relatives à
l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.
« Les conventions annuelles conclues en
application de l’article L. 214‑13‑1
du présent code, s’agissant des cartes régionales des formations
professionnelles initiales, et de l’article L. 6121‑3 du code
du travail et du IV du présent article, s’agissant des conventions
sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le
contrat de plan régional.
« II. – Le contrat de plan régional
de développement des formations et de l’orientation professionnelles est
élaboré par la région au sein du comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 du code du
travail sur la base des documents d’orientation présentés par le
président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région, les
autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une
concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code, les organismes
consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité
économique et des représentants d’organismes de formation professionnelle,
notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
« Le contrat de plan régional est établi dans
l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.
« Le contrat de plan régional adopté par le comité régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation
des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le
représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est
proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis
du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 dudit code, fixe
les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan régionaux. » ;
2° Le III est abrogé.
V IV bis. – Le
troisième alinéa de l’article L. 214-2 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma inclut un volet relatif à l'intervention des
établissements d'enseignement supérieur au titre de la formation
professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à
l’article L. 214-13. »
VI V. – À la seconde phrase du cinquième
alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités
territoriales, après le mot : « formations », sont insérés les
mots : « et de l'orientation ».
VII VI. – Au deuxième alinéa du II de
l’article 23 du code de l’artisanat, après le mot :
« formations », sont insérés les mots : « et de
l'orientation ».
VIII VI bis (nouveau). – À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑9 du code
de commerce, après le mot : « formations », sont insérés les
mots : « et de l’orientation ».
IX VII. – Le code de l’éducation est ainsi
modifié :
1° (nouveau) L’article
L. 341‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑1. – L'enseignement
et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux
dispositions des articles L. 811‑1, L. 811‑2, L. 813‑1
et L. 813‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article L. 421‑22 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 421‑22. – Les
établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics
sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811‑8 à
L. 811‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
X VIII. – L’article L. 4424‑34 du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot :
« formations » sont insérés les mots : « et de
l’orientation » ;
2° À la fin du quatrième alinéa, les mots :
« la formation professionnelle tout au long de la vie » sont
remplacés par les mots : « l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles ».
XI IX. – Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° 1°A (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 512‑1, après le mot : « formations »
sont insérés les mots : « et de l’orientation » ;
2° 1° À la deuxième phrase du premier alinéa du
II de l’article L. 811‑8 et du cinquième alinéa de l’article L. 813‑2,
après la dernière occurrence du mot : « formations », sont
insérés les mots : « et de l’orientation » ;
3° 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 814‑5,
après le mot : « formations », sont insérés les mots :
« et de l’orientation ».
XII X. – À l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 1233-69 et à l’article L. 6232‑9 du code du
travail, après le mot : « formations », sont insérés les
mots : « et de l’orientation ».
XIII XI. – À la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 3 de la loi n° 2012‑1189 du 26 octobre 2012
portant création des emplois d’avenir, après le mot :
« formations », sont insérés les mots : « et de
l'orientation ».
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre III du
titre II du livre Ier de la sixième partie du code du
travail est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Coordination des politiques de l’emploi, de
l’orientation
et de la formation professionnelles
« Section 1
« Conseil national de l’emploi, de la
formation
et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6123‑1. – Le Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :
« 1° D’émettre
un avis sur :
« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de
dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l’emploi, de
l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
« b) Le
projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312‑3 ;
« c) L’agrément
des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 ;
« d) Le
programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de
l’État dans le domaine de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles ;
« 2° D’assurer, au plan national,
la concertation entre l’État, les régions, les départements,
les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel
pour la définition des orientations pluriannuelles
et d’une stratégie nationale coordonnée en matière
d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans
l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre
les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et
d’orientation professionnelles ;
« 3° De
contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière
d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
« 4° De
veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la
formation et l’orientation professionnelles ;
« 5° De
suivre les travaux des comités régionaux de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles et la
mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l’article L. 6123‑4 du présent code, des contrats de plan
régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
définis à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et des
conventions annuelles conclues
pour leur application ;
« 6° D’évaluer les politiques
d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de
maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. À ce titre, il
recense les études et les travaux d’observation réalisés par l’État, les
branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une
méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des
actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation
professionnelles, dont il établit la synthèse ;
« 7° D’évaluer le suivi de la mise en œuvre et de
l’utilisation du compte personnel de formation ;
« 8° De contribuer à l’évaluation de la qualité des
formations dispensées par les organismes de formation.
« Les
administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les
organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et
de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles les
éléments d’information et les études dont
ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.
« En cas d’urgence, le Conseil national de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peut être
consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son
bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 6123‑2. – Le
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son
président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend
des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les
compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation
professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l’État et du Parlement, des représentants des
organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel ou
multi-professionnel, ou intéressées, des
chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux
opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour
chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est
supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être
respecté.
« Section 2
« Comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6123‑3. – Le comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la
coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation
professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la
région.
« Il comprend le président du conseil
régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la
région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national
et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres
consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des
principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation
professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le
nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les
femmes et les hommes doit être respecté.
« Il est présidé conjointement par le
président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. La vice‑présidence
est assurée par un représentant des organisations professionnelles
d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
« Il est doté d’un bureau, composé de
représentants de l’État, de la région, de représentants régionaux des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Le bureau est notamment le lieu de la
concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à
l’article L. 6111‑6, sur la répartition des fonds de la taxe
d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à
l’article L. 6241‑2, et sur les listes des formations éligibles
au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l’article L. 6323-16
L. 6323‑15 et au 2° du I de l’article L. 6323‑21 L. 6323‑20.
« Un décret en Conseil d’État précise la
composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
« Art. L. 6123‑4.
– Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la
région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1,
les représentants régionaux des missions locales mentionnées à
l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion
professionnelle des personnes handicapées une convention régionale
pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque
signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1, de la convention tripartite
pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312‑3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il
mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation
professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de
l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il
participe au service public régional de l’orientation ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public
régional de la formation professionnelle ;
« 4° Les modalités d’évaluation des
actions entreprises.
« Section 3
« Comité paritaire interprofessionnel national
pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6123‑5. – Le
Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation est
constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le
nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les
femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations
politiques paritaires en matière de formation et
d’emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées
par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi‑professionnel,
la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au
niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux
articles L. 6323-16 L. 6323‑15 et L. 6323-21 L. 6323‑20.
« Section 4
« Comité paritaire interprofessionnel régional
pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6123‑6. – Le
comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est
constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de
représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les
hommes doit être respecté.
« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par
les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et
d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté,
notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales
mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214‑13‑1
du code de l’éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau
national et multi‑professionnel, les listes régionales des formations
éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux
articles L. 6323-16 L. 6323‑15 et L. 6323-21 L. 6323‑20
du présent code.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 6123‑7. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d’État. »
II. – Le
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « , au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont
remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles » ;
b) La
référence : « , L. 5112‑1 » est supprimée ;
2° Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) La
division et l’intitulé de la section unique sont supprimés ;
b) L’article
L. 5112‑1 est abrogé ;
c) À
la fin de l’article L. 5112‑2, la référence : « de la
présente section » est remplacée par la référence : « du présent
chapitre » ;
3° À
la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑12‑1,
les mots : « Conseil national de l’emploi mentionné à l’article
L. 5112‑1 » sont remplacés par les mots : « Conseil
national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » ;
4° Le
premier alinéa de l’article L. 6111‑1 est ainsi modifié :
a) La
dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les
conditions prévues au 2° de l’article L. 6123‑1 » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du
comité régional de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles. »
5° (Supprimé)
III. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑1,
les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil
national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;
2° À l’article L. 237‑1, la
référence : « et L. 6123‑2 » est remplacée par la
référence : « à L. 6123‑3 ».
IV. – À
l’article 48 de la loi n° 2009-1437 du
24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation
professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les
mots : « l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles » et, à la fin, les mots : « comité de
coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle »
sont remplacés par les mots : « comité régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles ».
(Texte
du Sénat)
Après la section 3 du chapitre III du
titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, sont
insérées des sections 3 bis et 3 ter ainsi
rédigées :
« Section 3 bis
« Comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6523‑6‑1. – Pour
son application dans les départements d’outre‑mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123‑3, dans sa
rédaction résultant de la loi n°
du relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le
mot : “intéressées”,
sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales
de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus
représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées” ;
« 2° Le quatrième alinéa est complété par
les mots : “ainsi que des représentants régionaux des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les
plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”.
« Section 3 ter
« Comité paritaire interprofessionnel régional
pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6523‑6‑2. – Pour
son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de
l’article L. 6123‑6, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« “Le comité paritaire interprofessionnel
régional pour l’emploi et la formation est constitué :
« “1° Des représentants régionaux des
organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« “2° Des représentants des organisations syndicales et des
organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et
interprofessionnel.” »
(AN1) Article 14 ter
(nouveau) 26
Dans un
délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du
développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des
recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation.
(CMP) Article 15 27
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Les transferts de compétences à
titre définitif mentionnés au III de l’article 13 6 et aux articles 21 11
et 22 12 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître
les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation
financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614‑l
à L. 1614‑7 et L. 4332‑1 du code général des
collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au
fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette
compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l’État, à la date du
transfert, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des
éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges
d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des
dépenses actualisées constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une
période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de
fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des
dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant
le transfert de compétences.
II. – Le III de l’article 13 6,
l’article 21 11, à l’exception du 4° du II de
l’article L. 6121‑2 du code du travail dans sa rédaction
résultant de la présente loi, et l’article 22 12 de la présente loi
sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous
réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances
prévues au I du présent article. Le 4° du II de
l’article L. 6121‑2 du code du travail, dans sa rédaction
résultant de l’article 21 11 de la présente loi, est applicable aux
dates fixées au IX V ter
du même article 21 11, sous réserve de l’entrée en vigueur des
dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent
article.
III. – Les articles 80 à 88 de la
loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
sont applicables aux transferts de compétences mentionnés au III de
l’article 13 6, à l’article 21 11 et à l’article 22
12 de la présente loi, à l’exception du II de l’article 82 et
du second alinéa du I de l’article 83 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la
même loi, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année :
« 2013 ».
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe
les modalités d’application du présent article, après avis de la commission
consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code
général des collectivités territoriales.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement,
avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière
d’effort de formation, du passage de l’obligation de dépenser à l’obligation de
former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf
salariés.
(CMP) Article 15
bis 28
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du
code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII
« Institut national de formation
« Art. L. 228‑1. – I. – L’Institut
national de formation est une union nationale au sens de l’article L. 216‑3
et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre.
« II. – Dans
le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité
sociale, l’institut a pour missions d’intérêt général :
« 1° De
concevoir et de mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement
des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre,
à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 123‑3 ;
« 2° De
dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123‑3,
des formations au personnel d’encadrement des organismes de sécurité
sociale ;
« 3° De
réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public de la
sécurité sociale pour les organismes du régime général ;
« 4° De
concevoir et de délivrer toute autre offre de formation aux organismes du
régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute
institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale.
« III. – L’Institut
national de formation peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du
code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et
de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Il
peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l’article
L. 224‑12.
« IV. – Le
financement de l’Institut national de formation est assuré :
« 1° Par
des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de
sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;
« 2° Par
la rémunération des services rendus ;
« 3° Par
toute autre source de financement.
« V. – Un
décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les
modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’État et l’Union nationale
des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le
fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de
nomination de son directeur et agent comptable. »
II. – 1. Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2. L’Institut
national de formation se substitue, à la date mentionnée au 1, aux centres
régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels dans
l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et
obligations ainsi que des biens de toute nature s’effectue à titre gratuit et
ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation conformément à
l’article L. 124‑3 du code de la sécurité sociale.
Titre II
DÉmocratie sociale
Représentativité
patronale
(Texte
du Sénat)
I. – Le livre Ier de la
deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
« Chapitre Ier
« Critères de représentativité
« Art. L. 2151‑1. – La représentativité des
organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les
critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs
républicaines ;
« 2° L’indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une
ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et
géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à
compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité
et l’expérience ;
« 6° L’audience, qui se mesure en
fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de
négociation, en application du 3° des articles L. 2152‑1 ou L. 2152-4
L. 2152‑2.
« Chapitre II
« Organisations professionnelles d’employeurs
représentatives
« Section 1
« Représentativité patronale au niveau de la
branche professionnelle
« Art. L. 2152‑1. – Dans
les branches professionnelles, sont représentatives les organisations
professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui
satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de
l’article L. 2151‑1 ;
« 2° Qui disposent d’une implantation
territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Dont les entreprises adhérentes à
jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des
entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la
branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de
l’article L. 2151‑1 et ayant fait la déclaration de candidature
prévue à l’article L. 2152-5 L. 2152‑3. Le nombre
d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles,
par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience
s’effectue tous les quatre ans.
« Dans les branches couvrant exclusivement les
activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de
l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, le
seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national
dans les secteurs d’activités concernés, et les entreprises et exploitations
adhérentes sont celles relevant, l’année précédant la mesure de l’audience, du a du 3° de
l’article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.
« Section 1 bis 2
« Représentativité au niveau national et
multi-professionnel
« Art. L. 2152-2 L. 2152‑1‑1. – Sont
représentatives au niveau national et multi‑professionnel les
organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères
mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes
sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152‑1 du
présent code dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des
activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de
l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20
du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies
à l’article 29 de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012
relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches
administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du
champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze
organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés
au 2° du présent article ;
« 4° Qui justifient d’une implantation
territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau
départemental, soit au niveau régional.
« Art. L. 2152-3 L. 2152‑1‑2. – Préalablement à
l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis
préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs
représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au
niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette
négociation et recueillent leurs observations.
« Section 2 3
« Représentativité patronale au niveau
national et interprofessionnel
« Art. L. 2152-4
L. 2152‑2. – Sont représentatives au niveau
national et interprofessionnel les organisations professionnelles
d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères
mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes
sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction,
du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les
organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins
8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations
professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés
aux 1° à 4° de l’article L. 2151‑1 et ayant fait
la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5 L. 2152‑3.
Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune
d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation,
dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience
s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle
d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs
ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et
interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la
mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes.
Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises
inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et
20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition
retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5
L. 2152‑3. Les entreprises adhérentes sont informées de cette
répartition.
« Section 3 4
« Déclaration de candidature
« Art. L. 2152-5 L. 2152‑3. – Pour
l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations
professionnelles d’employeurs se déclarent candidates, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
« Elles indiquent à cette occasion le nombre
de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.
« Section 4 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 2152-6 L. 2152‑4. – Après
avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête
la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives
par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs
reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi‑professionnel.
« Art. L. 2152-7 L. 2152‑5. – Sauf
dispositions contraires, les conditions d’application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article
L. 2135‑6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2135‑6. – Les
syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés
à l’article L. 2135‑1 qui souhaitent établir leur
représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un
commissaire aux comptes et un suppléant.
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article est
applicable aux syndicats
professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés
mentionnés au même article L. 2135‑1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux
associations d’employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du
présent article dont les ressources
dépassent un seuil fixé par décret. »
III. – L’article
L. 2261‑19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Pour pouvoir être étendus, la convention de
branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou
annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions
prévues à l’article L. 2231‑8,
d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs
reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes
emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant
aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce
niveau.
« Afin de permettre le calcul du taux prévu au
troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle
d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs
ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et
interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont
répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour
effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-4 L. 2152‑2.
« Cette répartition figure dans la déclaration
de candidature mentionnée à l’article L. 2152-5 L. 2152‑3.
« Le nombre de salariés employés par les
entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut
être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le
chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième
partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Restructuration des branches
professionnelles
« Art. L. 2261‑32. – I. – Dans
une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation
professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité
conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du
nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des
obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du
travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la
négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité
de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue
d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques
analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le
ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes
ultérieurs, eux‑mêmes déjà étendus.
« Dans la situation mentionnée au premier
alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de
la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux
organisations professionnelles d’employeurs
représentatives et aux organisations de salariés représentatives le
constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le
champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche
présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où
cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne
saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai,
le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires
sociaux des branches concernées à négocier, après avis de la Commission
nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de
la majorité de ses membres.
« II. – Dans une branche où moins de
5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle
représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment
à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs
salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne
permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et
durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant
les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du
travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses
avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation
collective.
« III II bis. – Dans
une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation
professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle
présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du
nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses
obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après
avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil
du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles
d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle
mentionnée à l’article L. 2152-6 L. 2152‑4, ainsi
que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une
branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122‑11.
« IV III. – Un décret en
Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article. »
V. – L’article L. 2135‑6 du
code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est
applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier
2015.
VI. – La première mesure de l’audience
des organisations professionnelles d’employeurs au niveau des branches
professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application
des articles L. 2152‑1 à L. 2152-6 L. 2152‑4
du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est
réalisée à compter de l’année 2017.
Représentativité
syndicale
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 2314‑3
du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « un mois » sont remplacés par les mots :
« deux mois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’invitation à négocier mentionnée au
présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de
la première réunion de négociation. »
II. – L’article L. 2324‑4
du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « un mois » sont remplacés par les mots :
« deux mois» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’invitation à négocier mentionnée au
présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de
la première réunion de négociation. »
III. – L’article L. 2312‑5 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative
suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne
la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des
résultats du scrutin. »
IV. – L’article L. 2314‑11 du
même code est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa, les mots :
« Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots :
« Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à
négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent
article » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative
mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la
décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en
cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
V. – L’article L. 2314‑31 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins
une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur
et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative mentionnée
au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision
administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à
la proclamation des résultats du scrutin. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par
décision administrative, » sont supprimés.
VI. – L’article L. 2322‑5 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins
une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur
et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative
mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision
administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à
la proclamation des résultats du scrutin. » ;
3° Au second alinéa, les mots :
« , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.
VII. – L’article L. 2324‑13 du
même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du second
alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les
mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à
l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent
article » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de l’autorité administrative
mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la
décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en
cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
VIII. – L’article L. 2327‑7 du
même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase, les mots : « Lorsque cet accord »
sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation
syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord
mentionné au premier alinéa du présent article » ;
b) La
dernière phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« La saisine de l’autorité administrative
suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne
la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation
des résultats du scrutin.
« Même si elles interviennent alors que le
mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre
d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les
établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait
lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des
comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »
IX. – Au début des articles L. 2314‑3‑1
et L. 2324‑4‑1 du même code, sont ajoutés les mots :
« Sauf dispositions législatives contraires, ».
X. – 1. Aux articles L. 2314‑12
et L. 2314‑13 du même code, après le mot :
« intéressées », sont insérés les mots : « , conclu
selon les conditions de l’article L. 2314‑3‑1, ».
2. La première phrase du premier alinéa de
l’article L. 2314‑23 du même code est complétée par les
mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314‑3‑1 ».
XI. – 1. À l’article L. 2324‑7
du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les
mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324‑4‑1, ».
2. La première phrase du premier alinéa de
l’article L. 2324‑21 du même code est complétée par les
mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324‑4‑1 ».
XII. – Après le premier alinéa de
l’article L. 2314‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il peut être augmenté par accord entre
l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les
conditions de l’article L. 2314‑3‑1. »
XIII. – Au dernier alinéa de l’article
L. 2324‑1 du même code, les mots : « convention ou »
sont supprimés.
XIV. – Au premier alinéa des articles
L. 2314‑10 et L. 2324‑12 et à la seconde phrase des
articles L. 2314‑22 et L. 2324‑20 du même code, le mot : « existant » est supprimé.
XV. – Aux premier et second alinéas des
articles L. 2314‑20 et L. 2324‑18 du même code, après les
mots : « organisations syndicales représentatives », sont
insérés les mots : « dans l’entreprise ».
XVI. – La section 1 du
chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième
partie du même code est complétée par un article L. 2122‑3‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑3‑1. – Lors du dépôt de la liste, le
syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale.
À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages
exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience
prévue au 5° de l’article L. 2121‑1. »
XVII. – L’article L. 2122‑3‑1
du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s’applique à
compter du 1er janvier 2015.
XVIII. – Après le mot :
« fin », la fin du premier alinéa de l’article L. 2143‑11
du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour
des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant
l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité
de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »
XIX. – L’article L. 2143‑3 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel
et dans leur collège » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés
les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation
syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées
au premier alinéa du présent article ou » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous
la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de
travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications
communes et spécifiques. »
XX. – Après le mot :
« syndicale », la fin de la première phrase de l’article L. 2324‑2
du même code est ainsi rédigée :
« représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un
représentant syndical au comité. »
XXI. – À l’article L. 2122‑10‑6
du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés
par les mots : « , d’indépendance et de transparence
financière ».
Financement des
organisations syndicales et patronales
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre V du titre III
du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Financement mutualisé des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs
« Art. L. 2135‑9. – Un
fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apportant une contribution au financement
des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception,
à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au
développement et à l’exercice des missions définies à
l’article L. 2135‑11, est créé par un accord conclu entre les
organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national
et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement
du fonds conformément à la présente section.
« L’accord portant création du fonds paritaire
est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou
d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions
d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
« Le fonds paritaire est habilité à recevoir
les ressources mentionnées à l’article L. 2135‑10 et à les
attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations
professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles
L. 2135‑11 à L. 2135‑17.
« Art. L. 2135‑10. – I. – Les
ressources du fonds paritaire sont constituées par :
« 1° Une
contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111‑1
du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés
au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité
sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche
maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations
représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et
interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un
tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur
à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;
« 2° Le cas échéant, une participation
volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention
dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés
majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant
verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1°
ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;
« 3° Une subvention de l’État ;
« 4° Le cas échéant, toute autre
ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord
conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
« II. – La contribution mentionnée
au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon
les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les
rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1
et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à
l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon
des modalités précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 2135‑11. – Le
fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent
des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et
les organisations professionnelles d’employeurs concernées :
« 1° La conception, la gestion,
l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le
cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la
contribution mentionnée au 1° du I de
l’article L. 2135‑10 et, le cas échéant, des participations
volontaires versées en application du 2° du même I ;
« 2° La participation des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la
conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de
la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la
concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3°
dudit I ;
« 3° La formation économique, sociale et
syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des
adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en
faveur des salariés, définie aux articles L. 2145‑1 et L. 2145‑2,
notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation,
l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi
que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du
présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I
de l’article L. 2135‑10 et de la subvention prévue au 3°
du même I ;
« 4° Toute autre mission d’intérêt
général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement
du 4° dudit I.
« Art. L. 2135‑12. – Bénéficient
des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées
à l’article L. 2135‑11 :
« 1° Les organisations de salariés et
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs
organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et multi‑professionnel ainsi que
celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice
de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135‑11 ;
« 2° Les organisations de salariés et
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les
organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un
caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des
suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122‑9
et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau
national et multi‑professionnel mentionnées à l’article L. 2152-2
L. 2152‑1‑1, au titre de l’exercice de la mission
mentionnée au 2° de l’article L. 2135‑11 ;
« 3° Les organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles
dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel
et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections
prévues au 3° de l’article L. 2122‑9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée
au 3° de l’article L. 2135‑11.
« Art. L. 2135‑13. – Le
fonds paritaire répartit ses crédits :
« 1° À parité entre les organisations
syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles
d’employeurs, d’autre part, au titre de la mission mentionnée
au 1° de l’article L. 2135‑11, au niveau national et
au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre
organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations
professionnelles d’employeurs, d’autre part, sont déterminées, par voie
réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés
et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour
les organisations professionnelles d’employeurs ;
« 2° Sur une base forfaitaire identique,
fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national
et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant
inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de
salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et
interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages
exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122‑9
et pour chacune des organisations professionnelles d’employeurs représentatives
au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-2
L. 2152‑1‑1, au titre de la mission mentionnée
au 2° de l’article L. 2135‑11 ;
« 3° Sur la base d’une répartition,
définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations
syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national
et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages
exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122‑9,
au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135‑11.
« Art. L. 2135‑14. – Les
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère
national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des
suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de
l’article L. 2122‑9 perçoivent les sommes dues aux
organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au
niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement
de ces dernières
au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de
l’article L. 2135‑11.
« Art. L. 2135‑15. – I. – Le
fonds mentionné à l’article L. 2135‑9 est géré par une
association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de
représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel.
« La présidence de l’association est assurée
alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et
un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives
au niveau national et interprofessionnel.
« Les organisations syndicales de salariés, dont la
vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui
ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections
prévues au 3° de l’article L. 2122-9, et les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de
décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits
mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître
leurs observations.
« L’association adopte un règlement intérieur,
agréé par le ministre chargé du travail.
« II. – Le ministre chargé du
travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association
paritaire mentionnée au I.
« Le commissaire du Gouvernement assiste de
droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de
l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil
d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la
gestion du fonds.
« Lorsque
le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration
ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de
l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux dispositions de la
présente section, à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel
agréé ou à des dispositions réglementaires, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse
une réponse motivée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement
estime qu’une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du
présent II et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue
au 3° du I de l’article L. 2135‑10 n’est pas conforme
à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135‑11
et L. 2135‑12, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en
œuvre.
« Les modalités d’application du présent
article sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2135‑16. – Les
organisations syndicales de salariés et
les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du
fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation
qui a été faite des crédits perçus.
« Elles rendent public ce rapport et le
transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel
porte le rapport.
« En l’absence de transmission du rapport dans
le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses
engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de
l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet
dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à
quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause
ou en réduire le montant.
« Avant le 1er octobre de
chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur
l’utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées
par voie réglementaire.
« Art. L. 2135‑17. – Les
organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés
et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste
mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135‑10 et dont
le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds
paritaire n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à
l’exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent
article s’applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser,
sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de
restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de
direction de tels organismes.
« Art. L. 2135‑18. – Sauf
dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section
sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 2145‑2 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« social, », sont
insérés les mots : « et des
adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des
salariés » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est
complétée par les mots : « et des adhérents à une organisation
syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».
III. – L’article L. 2145‑3 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2145‑3. – L’État
apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article
L. 2145‑1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à
intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3°
du I de l’article L. 2135‑10 et par une subvention aux
instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145‑2. »
IV. – L’article L. 3142‑8 du
même code est abrogé.
V. – À la fin du second alinéa de
l’article L. 3142‑9 du même code, les mots : « deux jours »
sont remplacés par les mots : « une demi‑journée ».
VI. – Les III et IV entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2015.
L’article L. 2135‑10 du code du travail,
dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la
contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135‑10,
des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Transparence des
comptes des comités d’entreprise
(Texte
élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre V du titre II
du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au dernier alinéa de
l’article L. 2325‑1, après le mot :
« secrétaire », sont insérés les mots : « et un
trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi
rédigée :
« Section 10
« Établissement et contrôle des comptes du
comité d’entreprise
« Art. L. 2325‑45. – I. – Le
comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à
l’article L. 123‑12 du code de commerce. Ses comptes annuels
sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des
normes comptables.
« II. – Le comité d’entreprise dont
le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent
pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des
seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses
comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes
comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de
l’exercice.
« Art. L. 2325‑46. – Par
dérogation à l’article L. 2325‑45, le comité d’entreprise dont
les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut
s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant
chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des
recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse
simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son
patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de
présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes
comptables.
« Art. L. 2325‑47. – Le
comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions
significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe
à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de
l’article L. 2325‑45, ou dans le rapport mentionné à
l’article L. 2325‑50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise
relevant de l’article L. 2325‑46.
« Art. L. 2325‑48. – Lorsque
l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle,
au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, dépasse,
pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de
l’article L. 2325‑45 du présent code, des seuils fixés par
décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, dans les
conditions prévues à l’article L. 233‑18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces
comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes
comptables.
« Art. L. 2325‑49. – Les
comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités
prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité
d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la
disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à
l’article L. 2325-54 L. 2325‑53.
« Ils sont approuvés par les membres élus du
comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes
sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal
spécifique.
« Le présent article s’applique également
aux documents mentionnés à l’article L. 2325‑46.
« Art. L. 2325‑50. – Le
comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement
intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses
activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des
comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
« Lorsque le comité d’entreprise établit des
comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité
d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à
l’article L. 2325‑48.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret,
varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de
l’article L. 2325‑45 ou de l’article L. 2325‑46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du
comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à
l’article L. 2325‑49.
« Art. L. 2325-51 L. 2325‑50‑1. – Le trésorier du comité
d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport
sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne
interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du
comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 2325‑49.
« Art. L. 2325-52 L. 2325‑51. – Au plus tard trois jours
avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325‑49,
les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité
communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas
échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325‑46,
accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325‑50.
« Art. L. 2325-53 L. 2325‑52. – Le
comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par
tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à
l’article L. 2325‑46, accompagnés du rapport mentionné à
l’article L. 2325‑50.
« Art. L. 2325-54
L. 2325‑53. – Lorsque le comité
d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés
au II de l’article L. 2325‑45, des seuils fixés par
décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
« Le comité d’entreprise tenu d’établir des
comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de
l’article L. 823‑2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est
pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-55 L. 2325‑54. – Lorsque
le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de
l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de
l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le
président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« À défaut de réponse du secrétaire du comité
d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette
réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du
comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite
l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du
tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, à
réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits
relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient
dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de réunion du comité
d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en
l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la
réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les
décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation,
il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui
en communique les résultats. Le I de l’article L. 611‑2 du
code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité
d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal
de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui
sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du
déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut
reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre
un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la
continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que
l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n’est pas applicable
lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le
débiteur en application des articles
L. 611‑6 ou L. 620‑1 du code de commerce.
« Art. L. 2325-56 L. 2325‑54‑1. – Les
comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à
l’article L. 2325‑46, ainsi que les pièces justificatives qui
s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture
de l’exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L. 2325-57 L. 2325‑54‑2. – Le
comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à
l’article L. 2325‑46 et qui n’excède pas, pour au moins deux
des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325‑45,
des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes
annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses
comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de
fonctionnement.
« Art. L. 2325-58 L. 2325‑55. – Pour
l’application de la présente section, la définition des ressources
annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de
l’article L. 2325‑45 et à l’article L. 2325‑46
est précisée par décret. »
II. – La section 6 du même
chapitre V est complétée par une sous‑section 6 ainsi
rédigée :
« Sous-section 6
« Commission des marchés
« Art. L. 2325‑34‑1. – Une
commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse,
pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article
L. 2325‑45, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2325‑34‑2. – Pour
les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité
d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les
critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité
d’entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de
travaux.
« La commission des marchés choisit les
fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de
ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise, selon des
modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2325‑34‑3. – Les
membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise
parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité
d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre
de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2325‑34‑4. – La
commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au
rapport mentionné à l’article L. 2325‑50. »
III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de
la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2
est ainsi modifiée :
a) aa) Le
dernier alinéa de l’article L. 2327-12 est complété par les
mots : « et un trésorier » ;
b) a) Après
l’article L. 2327‑12, il est inséré un
article L. 2327‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327‑12‑1. – Le
comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les
modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de
l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent
titre. » ;
c) b) Il
est ajouté un article L. 2327‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327‑14‑1. – La
section 10 du chapitre V du présent titre et la sous‑section 6
de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central
d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 2327‑16 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert au comité central
d’entreprise de la gestion d’activités sociales et culturelles en application
du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les
comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention
comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par
décret. »
IV. – Les I et II du présent
article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des
industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et
d’action sociale des
industries électriques
et gazières et au comité de coordination mentionnés à l’article 47
de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État.
V. – À l’exception de l’article
L. 2327‑16 du code du travail, dans sa rédaction résultant
du 2° du III du présent article, les I à III
s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2015 ; toutefois, les articles L. 2325‑48, L. 2325-54 L. 2325‑53
et L. 2325-55 L. 2325‑54 du même code, dans leur
rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
(CMP) Article 19
bis 33
(Texte du Sénat)
À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et
les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une
négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou
partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5,
L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13,
L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte de la
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et
la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la
durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue
pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est
subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité
d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués
du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre
du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit
d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte
également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu’au
31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à
expiration de leur durée de validité.
INSPECTION ET CONTRÔLE
(Suppression
maintenue)
(Texte
du Sénat)
I. – Le chapitre II du titre V
du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article L. 6252‑4 est ainsi
modifié :
a) La
première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Les organismes gestionnaires de centres de
formation d’apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de
l’apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes
collecteurs de la taxe d’apprentissage et par les collectivités
territoriales. » ;
b) Il
est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les entreprises et les
établissements qui concluent une convention, en application des articles
L. 6231‑2 et L. 6231‑3, avec les organismes ou les
établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les
moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention,
sur la réalité de l’exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les
dépenses qui s’y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est
fait application de l’article L. 6252‑12. » ;
2° À l’article L. 6252‑6, la
référence : « et 3° » est remplacée par la référence :
« à 4° » ;
3° Après l’article L. 6252‑7, il
est inséré un article L. 6252‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252‑7‑1. – Les
employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les
établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de
l’article L. 6252‑4, l’institution mentionnée à l’article
L. 5312‑1, l’administration fiscale, les collectivités territoriales
et les administrations qui financent l’apprentissage communiquent aux agents de
contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 les renseignements
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252‑4
et L. 6252‑4‑1. » ;
4° À l’article L. 6252‑8, les mots : « et dans
les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis mentionnés
respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 6252‑4 »
sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires
de centres de formation d’apprentis ainsi que dans les entreprises et les
établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de
l’article L. 6252‑4 » ;
5° L’article L. 6252‑9 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises et les établissements
mentionnés au 4° de l’article L. 6252‑4 présentent également
aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les
documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se
rattachant aux activités d’enseignement qu’ils assurent et qu’ils facturent à
ce titre. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article
L. 6252‑12, les mots : « et les organismes gestionnaires
des centres de formation d’apprentis respectivement mentionnés aux 2°
et 3° de l’article L. 6252‑4 » sont remplacés par les
mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation
d’apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2°
à 4° de l’article L. 6252‑4 ».
II. – Le titre VI du livre III
de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6361‑3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle peuvent solliciter,
en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou
professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques
et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle
continue. » ;
2° L’article L. 6362‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑2. – Les
employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à
l’article L. 6361‑5 les documents et pièces établissant la
réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13 L. 6323‑12,
L. 6331‑2, L. 6331‑9 à L. 6331‑11 et
L. 6331‑28.
« À défaut, ces dépenses sont regardées comme
non justifiées et l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les
obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-13
L. 6323‑12, L. 6331‑2, L. 6331‑9 à
L. 6331‑11 et L. 6331‑28. » ;
3° L’article L. 6362‑3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑3. – En
cas de contrôle d’un organisme de formation, d’un organisme qui intervient dans
les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un
organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu’il est constaté
que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle
continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du
champ d’application défini à l’article L. 6313‑1, ces actions
sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de
l’organisme ou de la personne qui les a financées.
« À défaut de remboursement dans le délai fixé
à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme mentionné au
premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par
décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non
remboursées. »
III. – Après le troisième alinéa du II de
l’article L. 335-6 du code de l’éducation, sont insérés cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Ces organismes ou instances garantissent tout au long
de la période de validité de l’enregistrement :
« 1° La transparence de l’information donnée au public
sur la certification qu’ils délivrent ;
« 2° La qualité du processus de
certification ;
« 3° Lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau
d’organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la
certification délivrée par chacun des membres du réseau.
« Ces engagements sont précisés sur un cahier des
charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle,
sur proposition de la Commission nationale de la certification
professionnelle. »
(Texte
du Sénat)
I. – Le Gouvernement est habilité, dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par
ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’application à Mayotte de la
présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes
législations applicables à Mayotte.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance
est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois
suivant celui de sa publication.
II. – Au premier alinéa du I de
l’article 27 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre
2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois »,
sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les
législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL