N° 98 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 15
avril 2014 |
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PROJET DE LOI d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1548, 1604, 1614, 1639 et T.A. 273. Sénat : 279,
344, 373, 386 et 387 rect. (2013-2014). |
TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT
I. – Avant
le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :
« LIVRE
PRÉLIMINAIRE
« OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE
EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
ET DE LA PÊCHE MARITIME
« Art. L. 1. – I. – La
politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans sa triple
dimension européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° Dans
le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer
à la population, dans des conditions économiquement et socialement acceptables
par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre et saine,
diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant l’emploi,
le respect des normes sociales, la protection de l’environnement et des
paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement
climatique ;
« 1° bis De
répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des
échanges en matière de denrées alimentaires entre pays, dans un cadre européen
et de coopérations internationales fondées sur le respect des principes de la
souveraineté alimentaire permettant un développement durable et
équitable ;
« 2° De
soutenir le revenu et de développer l’emploi des agriculteurs et des salariés,
notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée et en renforçant la
compétitivité et l’innovation des différentes filières de production, de
transformation et de commercialisation. Elle préserve le caractère familial de
l’agriculture et d’autonomie et de responsabilité individuelle de l’exploitant.
Elle vise à améliorer la qualité de vie des agriculteurs ;
« 3° De
contribuer à la protection de la santé publique, de veiller au bien-être et à
la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des
zoonoses ;
« 3° bis De
promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de
production et de transformation des produits agricoles et
agroalimentaires ;
« 4° De
participer au développement des territoires de façon équilibrée, diversifiée et
durable ;
« 4° bis De
prendre en compte les situations spécifiques à chaque région. Elle valorise en
particulier les services écosystémiques ;
« 4° ter (nouveau) De
rechercher des équilibres sociaux justes et équitables ;
« 5° De
développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et
alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France [ ] ;
« 5° bis A (nouveau) D’encourager la diversité des produits, le développement
des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone
ainsi que les circuits courts ;
« 5° bis De
promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières
biologiques au sens de l’article L. 641-13 ;
« 6° De
concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie
dans le secteur agricole, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance
énergétique de la Nation, notamment par une valorisation optimale et durable
des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie
circulaire ;
« 7° De
développer l’aide alimentaire ;
« 8° De
lutter contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des
économies des pays en développement et en cohérence avec les politiques de
développement et de solidarité internationale française et communautaire.
« La
politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et
les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection
sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces
finalités.
« II. – Afin
d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, la politique
conduite par l’État favorise :
« 1° L’ancrage
territorial de la production et de la transformation agricoles ainsi que de la
commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits
courts ;
« 2° Le
développement de filières de production et de transformation alliant
performance économique, haut niveau de protection sociale, performance
sanitaire et performance environnementale, capables de relever le double défi
de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur
le marché une production innovante et de qualité, en soutenant le développement
des filières des énergies renouvelables, des produits biosourcés et de la
chimie végétale ;
« 3° La
recherche, l’innovation et le développement ;
« 4° L’organisation
collective des acteurs ;
« 5° Le
développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 6° Les
actions contributives réalisées par l’agriculture et la sylviculture en faveur
de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique ;
« 7° L’équilibre
des relations commerciales ;
« 8° La
protection des terres agricoles.
« Les
politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de
production agricole et les pratiques agronomiques permettant d’associer la
performance économique, la performance sociale et la performance
environnementale. Elles privilégient les démarches collectives et s’appuient
sur les pratiques de l’agro-écologie, dont le mode de production biologique
fait partie.
« Les
systèmes de production agro-écologiques privilégient l’autonomie des
exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité en maintenant
ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée
des productions, et en économisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais,
de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier
les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation
des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les
ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en
maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et
quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du
changement climatique.
« L’État
veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et à
des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce
titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des
solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation
de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.
« L’État
veille à faciliter les interactions entre sciences sociales et sciences
agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances
nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques.
« III. – L’État
veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la
sécurité sanitaire de l’alimentation.
« Le
programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique
de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I,
en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de
la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage
territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer
les collectivités territoriales et les acteurs locaux à la réalisation de ces
objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation
et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires,
les notions de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle
et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du
programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1
du code de la santé publique.
« Le
programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits
courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles,
transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre
pour l’approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en
produits agricoles de saison ou produits sous signes d’identification de la
qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.
« Les
actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation,
définis au présent livre, et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture
durable, définis à l’article L. 111‑2-1, peuvent prendre la
forme de projets alimentaires territoriaux visant à rapprocher les producteurs,
les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les
consommateurs dans une relation partenariale ou contractuelle, conciliant des
objectifs de développement de l’agriculture sur les territoires et de qualité
de l’alimentation répondant aux attentes des consommateurs.
« Le
Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme
national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la
société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa
mise en œuvre. Ce débat est également organisé, dans chaque région, par le conseil
économique, social et environnemental régional, prévu à l’article L. 4134-1
du code général des collectivités territoriales.
« IV. – La
politique d’installation et de transmission en agriculture a pour
objectifs :
« 1° De
favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations
agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
« 2° De
promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en
particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant
d’associer performance économique, haut niveau de protection sociale,
performance sanitaire et performance environnementale, notamment ceux relevant
de l’agro-écologie ;
« 2° bis De
maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles en adéquation
avec les enjeux que ces derniers représentent en matière d’accessibilité, d’entretien
des paysages, de biodiversité ou de gestion foncière ;
« 3° D’accompagner
l’ensemble des projets d’installation ;
« 4° D’encourager
des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités
de chef d’exploitation tout en développant au fur et à mesure un projet d’exploitation.
« Dans
le cadre de cette politique, l’État protège et valorise les terres agricoles,
facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et
équitables, ainsi que le renouvellement des générations, en prenant en compte
le caractère progressif de l’installation et l’individualisation des parcours
professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la
forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux
évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au
développement des territoires.
« V. – La
politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des
spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de
favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer en soutenant
leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la
modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives
et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des
productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches
de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre
aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des
végétaux.
« VI. – La
politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des
spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des
exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des
milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle
concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, majoritairement
constituée d’élevages extensifs, en pérennisant les dispositifs de soutien
spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la
friche de l’espace pastoral, et pour la préserver des préjudices causés par les
grands prédateurs.
« Art. L. 2. – La
politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités
halio-alimentaires définie à l’article L. 911-2 concourt à la
politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en
favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits
de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »
I bis. – (Non
modifié)
II. – L’article L. 121-1
du code forestier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après
le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’État
veille :
« 1° À
l’adaptation des essences forestières au milieu ;
« 2° À
l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les
produits fabriqués à partir de bois ;
« 3° Au
maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des
forêts au changement climatique ;
« 4° À
la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre
sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du
code de l’environnement ;
« 5° À
la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre
des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;
« 6° Au
renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation
du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières
nationales ;
« 7° Au
développement des territoires. » ;
c (nouveau)) Au
second alinéa, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés
par les mots : « La politique forestière a pour objet » et la
troisième phrase est supprimée.
III. – (Non
modifié)
IV (nouveau). – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article 124 de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du
financement public institué à l’article 1er de la loi n° 99-574
du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un
financement public ».
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
I. – L’article L. 611-1
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « intéressés », sont insérés les mots :
« , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1,
de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, des
régions » ;
b) Après
le mot : « alimentaires », sont insérés les mots :
« et du Conseil national de la montagne » ;
2° Les
deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles,
agroalimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et
halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer
ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la
forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions
relatives à la qualité agroalimentaire ou halio-alimentaire sont évoquées au
sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est
représenté à titre consultatif. » ;
3° Les 4°
et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3°
et 4° ;
4° Au 5°,
après le mot : « orientations », sont insérés les mots :
« , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement
mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement créé en
application de l’article L. 681-3, » ;
5° Après
le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le
conseil veille notamment :
« a) À
la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des
actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions,
qui résulte de la concertation au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1
et au sein de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3 ;
« b) À
la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces
établissements avec celles conduites par les organisations
interprofessionnelles reconnues ;
« c) À
la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et
de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement
agricole et rural”. »
II. – Le
titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement
exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État.
Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre
par les régions et l’établissement créé en application de l’article L. 681-3
pour l’ensemble des outre-mer, en prenant en compte l’objectif de triple
performance économique, sociale et environnementale des filières de production.
» ;
1° bis Après
le 3° de l’article L. 621-3, il est inséré un 3° bis
ainsi rédigé :
« 3° bis Accompagner,
encourager et valoriser l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de
l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; »
2° L’article L. 621-5
est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les
mots : « des régions » ;
b) Au
début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les
pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L’État, le
cas échéant ses établissements publics, les régions » ;
c) L’avant-dernier
alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des
orientations des politiques publiques définies par l’État » ;
3° L’article L. 621-8
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et
des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire
mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement
mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la
production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et
alimentaires, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les catégories d’opérateurs
tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union
européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d’État. » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « au même établissement » sont
remplacés par les mots : « à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 » ;
4° À
l’article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé
par le mot : « dernier ».
III. – (Non
modifié)
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III est
complété par des articles L. 311-4 à L. 311-5-1,
L. 311-6 et L. 311-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-4. – Peut
être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, toute
personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel
de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production
agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois
économique, sociale et environnementale. Le projet pluriannuel contribue à
renforcer la performance sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à
améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs
salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.
« Cette
personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut
comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les
exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des
instances du groupement.
« La
reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue
d’une sélection.
« Le
suivi, la diffusion des innovations ou l’accompagnement des groupements d’intérêt
économique et environnemental relèvent de l’article L. 820‑2.
« La
qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour
la durée du projet pluriannuel. »
« Art. L. 311-5. – Pour
permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt
économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4
doit :
« 1° Associer
plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent leur permettant de
favoriser des synergies ;
« 2° Proposer
des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances
économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en
favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation
agricoles ;
« 3° Répondre
aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont
situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans
le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1
et en cohérence avec les projets territoriaux de développement local
existants ;
« 4° Prévoir
les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des
résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et [ ] social.
« L’accompagnement,
le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt
économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement
agricole, dont les têtes de réseau ont conclu avec l’État un contrat d’objectifs
ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des
conditions définies par décret.
« Art. L. 311-5-1 (nouveau). – Un
décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des dispositions des
articles L. 311-4 et L. 311-5. Il fixe :
« 1° La
procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental, en particulier les conditions de présentation au représentant
de l’État dans la région du projet pluriannuel du groupement ;
« 2° Les
types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en
compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;
« 3° Les
modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur
les plans économiques, environnementaux et sociaux ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental peut être retirée.
« Art. L. 311-6. – Les
actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs
membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres
agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.
« Il
en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable,
des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique
et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété
protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une
exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants
destinés à être commercialisés.
« Art. L. 311-7. – Tout
ou partie des actions en faveur de l’agriculture prévues dans le projet pluriannuel
mentionné à l’article L. 311-4 peuvent bénéficier de majorations dans
l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la
majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles. » ;
1° bis
(Supprimé)
2° L’article L. 666‑1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’une
personne morale reconnue comme groupement d’intérêt économique et
environnemental en application de l’article L. 311‑4 peuvent
commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de
la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à un collecteur de
céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la
taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. » ;
3° (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les
mots : « y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de
production ».
I. – L’article L. 211-3
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III
devient un IV ;
2° Il
est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Dans
les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en
application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en
place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité
administrative peut imposer :
« 1° Aux
personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes
azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux
prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux
quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit
ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette
zone ;
« 2° À
toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières
fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle
relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »
I
bis (nouveau). – Le I de l’article
L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des
articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus
établissements publics territoriaux de bassin à la date d’entrée en vigueur de
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette labellisation
jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au
1er janvier 2018. »
II. – L’article L. 411-27
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des
clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la
qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels
et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux
minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans
au moins un des cas suivants :
« – pour
garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou
infrastructures ; »
2° (Supprimé)
3° Au
dernier alinéa, les mots : « des trois alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « des quatre alinéas précédents ».
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – L’article L. 820-1
du même code est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’accompagnement
des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer
performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux
relevant de l’agro-écologie ; »
2° Après
le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa
est ainsi rédigée : « autres personnes concernées, en particulier les
organisations professionnelles agricoles et les collectivités
territoriales. »
III
bis (nouveau). – L’article
L. 820-2 du même code est complété par les mots : « , notamment
les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes
regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les
missions du développement agricole ».
IV. – (Non
modifié)
Article 4 bis AA (nouveau)
L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est
ainsi rédigé :
« Le
bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter
du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne
laisse pas de conjoint ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au
premier alinéa. »
Article 4 bis AB (nouveau)
L’article
L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au
fonds loué se prescrit par six mois suivant la date de fin de bail, à peine de
forclusion. »
Article 4 bis AC (nouveau)
Le
3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état des lieux d’entrée
et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d’expertise
reconnue, qui prend en compte une période d’au moins neuf ans précédant la fin
du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par
le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l’évolution
des rendements, d’après la comptabilité-gestion, les observations personnelles
explicitées par l’expert. »
(Supprimé)
I
(nouveau). – Au deuxième
alinéa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, les deux
premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de
copreneurs, l’un d’entre eux, se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la
retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles,
soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à
taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une
durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre
l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule
fois. »
II. – Après
le troisième alinéa de l’article L. 411-64 du même code, est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet
du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant
de bénéficier d’une retraite à taux plein. »
Article 4 ter A (nouveau)
L’article
L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Le huitième alinéa n’est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des
parcelles plantées en vigne. »
(Conforme)
Article 4 quater (nouveau)
(Supprimé)
Article 4 quinquies (nouveau)
À la fin de la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la
pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots :
« neuf ans ».
Le
chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Un
groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour
objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de
production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de
cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces
activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation
en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.
« Les
activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être
complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.
« Les
associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se
livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre
sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un
cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
« Les
associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer
à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à
l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 pratiquées par
le groupement.
« Un
groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa
qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société,
à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la
méthanisation. » ;
1° bis
(nouveau) L’article L. 323-7 est ainsi modifié :
a) À
la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au comité
départemental ou régional visé à l’article L. 323-11 » sont
remplacés par les mots : « à l’autorité administrative » ;
b) À
la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « du comité
départemental mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-11 »
sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative, après
avis de la commission départementale d’orientation agricole » ;
1° ter (nouveau) L’article L.
323-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. – I. – Le
présent chapitre s’applique aux groupements agricoles d’exploitation en commun
reconnus par l’autorité administrative, qui prend à cette fin une décision d’agrément
après avis de la commission départementale d’orientation agricole.
« Avant
de prendre cette décision, l’autorité administrative vérifie, sur la base des
déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la
conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie en
particulier la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre
la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité
du travail en commun.
« La
décision d’agrément ou le refus d’agrément sont motivés.
« Un
décret détermine les modalités de reconnaissance par l’autorité administrative
des groupements agricoles d’exploitation en commun.
« II. – L’autorité
administrative examine la situation des groupements agricoles d’exploitation en
commun totaux et la contribution de leurs associés au renforcement de la
structure agricole du groupement, sur la base de critères fixés par décret, et
décide du nombre de parts économiques attribuées à ces groupements pour l’accès
aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L.
323-13.
« Cette
décision, prise après avis de la commission départementale d’orientation
agricole, est motivée. Elle fait l’objet d’un réexamen en cas de mouvement d’associés
ou de toute autre modification de l’objet, des statuts ou des conditions de
fonctionnement des groupements agricoles d’exploitation en
commun. » ;
1° quater (nouveau) À la
première phrase du second alinéa de l’article L. 323-12, les mots :
« le comité départemental ou régional d’agrément » sont remplacés par
les mots : « l’autorité administrative, après avis de la commission
départementale d’orientation agricole, » et le mot : « il » est
remplacé par le mot : « elle » ;
2° L’article L. 323-13
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique
qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que
les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en
industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des
conditions définies par décret. »
Article 5 bis (nouveau)
À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche
maritime, après les mots : « groupements agricoles d’exploitation en
commun », sont insérés les mots : « , exploitations agricoles à
responsabilité limitée ».
I. – (Non
modifié)
II. – Le
titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A Après
l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1-1. – La
relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il
adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à
laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du
présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur
des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère
indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé
mentionné au a de l’article L. 521-3. » ;
1° Après
le f de l’article L. 521-3, il est inséré un g
ainsi rédigé :
« g) L’obligation
pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la
disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans
le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier,
tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le
capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à
livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces
derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de
prix. » ;
2° Après
le même article L. 521-3, il est inséré un
article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – L’organe
chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination
et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement,
notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose
une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d
de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée
générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé
coopérateur.
« Lorsque
la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la
liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de
commerce complétée, le cas échéant, par décret, l’organe chargé de l’administration
détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières
premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de
production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des
associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur,
sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle
modification des modalités de détermination du prix des apports de ces
produits. » ;
2° bis L’article
L. 522-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par les mots : « , notamment les salariés en
activité » ;
b) Au troisième alinéa,
les mots : « d’une voix » sont remplacés par les mots :
« d’au moins une voix, comptabilisées en tant que voix de salariés en activité, » ;
2° ter À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4,
après le mot : « générale », sont insérés les mots :
« ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont
majoritaires en leur sein » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Dans
ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la
conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de
la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué
par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527‑1. » ;
4° Après
l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524‑1‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1-3. – L’organe
chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le
bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux
pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent
titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des
pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.
« Il
procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le
directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe
chargé de l’administration de la société tous les documents et informations
nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Toute
personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration
de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet
organe. » ;
5° L’article L. 524-2-1
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’organe
chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité
et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des
sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent
des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou
partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport
les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le
cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations,
par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le
sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.
« Le
rapport mentionné au deuxième alinéa contient aussi les informations relatives
à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 521-3-1.
« Si
la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont
incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;
b) Au
deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés
les mots : « et s’il y a lieu » ;
c) À
la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu »
sont supprimés ;
6° L’article L. 524-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – Les
fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou
du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à
remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité
compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée
générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité
compensatrice.
« Le
rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de
répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du
présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le
temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de
surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice
de leur mandat. » ;
7° Après
le même article L. 524-3, il est inséré un
article L. 524-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3-1. – Les
administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se
voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors
de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire
mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces
formations. » ;
8° L’article L. 527-1
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au
nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont
salariés. » ;
b) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette
dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la
révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application
des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour
mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces
derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des
normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les
méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le
contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de
la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1.
Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;
9° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par
un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – La
révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et
publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un
rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération
agricole, et à un compte-rendu au conseil d’administration ou au conseil de
surveillance.
« Si
le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les
principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les
organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre
ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut
mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.
« L’organe
chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale
ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a pris
ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.
« En
cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des
délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives
convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en
informe le Haut Conseil de la coopération agricole.
« Dans
le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur,
cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la
société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.
« Lorsque
les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut
Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale
extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures
correctives requises.
« Lorsque
le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été
rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée
générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut
prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en
mesure de présenter ses observations. » ;
10° L’article L. 528-1
est ainsi modifié :
a) Le
cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et
de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa
mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après
avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le
délégataire et le contenu de la délégation.
« Il
nomme un médiateur de la coopération agricole qui peut être saisi de tout
litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à
laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative
agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par
les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par
le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution
amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et
principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan
des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des
avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales
agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;
b) La
seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Deux
commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un
désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le
ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du
Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription
de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération
du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État
prévu au dernier alinéa. »
III. – (Non
modifié)
IV (nouveau). – L’article L.
551-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-7. – Dans
les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013
du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant
organisation commune des marchés agricoles et abrogeant les règlements (CEE)
n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)
n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider
que les opérateurs économiques individuels ou les groupements d’opérateurs non
membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations
de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières
mentionnées à cet article. »
V (nouveau). – L’article L.
551-8 du même code est abrogé.
Article 6 bis (nouveau)
L’article
L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
début, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le
fait de ne pas respecter les obligations prévues au I constitue une pratique
commerciale trompeuse au sens de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre
Ier du titre II du livre Ier du code de la
consommation. »
I. – (Non
modifié)
II. – Le
chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :
A. – L’article L. 631-24
est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La
cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation
peut être subordonnée :
« 1° À
la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou
entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1,
propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
« 2° À
la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs
économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1,
propriétaires de la marchandise. » ;
b) La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– le
mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix
ou aux critères » ;
– après
le mot : « paiement », sont insérés les mots :
« , aux règles applicables en cas de force majeure » ;
c) À
la fin du a, les références : « , L. 632-4 et
L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et
L. 632-4 » ;
d) L’avant-dernier
alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’accord
interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État
mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par
catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la
durée minimale du contrat.
« Sauf
lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi
prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont
le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne
peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution
de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être
prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel
mentionné au a ou le décret en
Conseil d’État mentionné au b
peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de
deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le
producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
« Est
considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq
ans, la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une
nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société
agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées par le
présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
« L’accord
interprofessionnel mentionné au a ou
le décret en Conseil d’État mentionnée au b
fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son
intervention, conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis
moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un
contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou
d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans
la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat
cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le
décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Un
décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l’application du présent article. » ;
e) À
la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier
alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à
dixième alinéas » ;
f) Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« L’accord
interprofessionnel mentionné au a ou
le décret en Conseil d’État mentionné au b
prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une
organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au
nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la
cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est
subordonnée à la proposition d’un contrat‑cadre écrit remis par l’acheteur
à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat‑cadre comporte l’ensemble
des clauses mentionnées au quatrième alinéa.
«
L’accord interprofessionnel mentionné au a
ou le décret en Conseil d’État mentionné au b
peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur la
transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au
volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses
membres. » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les
mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en
découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « quatrième » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
3° Le
deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« Il
n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions
réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de
repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de
produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des
marchés d’intérêts nationaux définis à l’article L. 761-1 du code de
commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits
agricoles. » ;
A bis (nouveau). – Après
l’article L. 631-24, il est inséré un article L. 631-24-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-1. – Le
ministre chargé de l’agriculture peut établir des contrats types par produit
pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation
industrielle.
« Le
contrat de vente à terme de produits agricoles est un engagement ferme de
livraison d’une quantité spécifiée d’un produit à une date et selon un mode de
fixation du prix, qui sont convenus entre le producteur et l’acheteur dès la
conclusion du contrat.
« Le
contrat type comporte les clauses relatives à la quantité objet de la
transaction, à la durée du contrat et à la détermination du prix de vente du
produit à l’échéance. Le contenu effectif de ces clauses relève de la
négociation entre les parties concernées. » ;
B. – L’article L. 631-25
est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont
insérés les mots : « la proposition ou » ;
2° Après
le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – ou
de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat‑cadre
prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;
« – ou
de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 631-24. » ;
B
bis (nouveau). – Après l’article L. 631-25, il est inséré un
article L. 631-25-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 631-25-1. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au
troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir
le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au
cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires
est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de
prononcé sont définis au quatrième alinéa dudit article. »
C. – Sont
ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section
3
« Le
médiateur des relations commerciales agricoles
« Art. L. 631-27. – Un
médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.
« Il
peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un
contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la
vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la
transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à
l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de
nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.
« Il
peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative
aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article,
qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.
« Il
peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux
relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle
ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. [ ]
« Sur
demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il
peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la
valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de
commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.
« Ces avis et recommandations précisent
comment sont pris en compte les différents modes de production, de
transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture
biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de
l’origine.
« Il
peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue au même
article L. 440-1.
« Section
4
« Le
règlement des litiges
« Art. L. 631-28. – Tout
litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet
la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure
de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en
dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.
« Toutefois,
sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige
relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8
du code de commerce.
« Le
médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de
médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de
médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou
à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du
titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable
à cette médiation.
« Art. L. 631-29. – Les
accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24
et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets
mentionnés au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser
les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé
en cas de litiges. »
III. – L’article L. 551-1
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
organismes peuvent également, s’ils bénéficient d’un mandat délivré à cette
fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs
membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de
producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres
pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application
d’une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les
représenter dans le cadre d’une procédure de médiation. »
IV
(nouveau). – Le début
du premier alinéa de l’article L. 441‑2‑1 du code de commerce
est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une
liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale
de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de
services... (le reste sans changement). »
La
transformation d’un syndicat agricole régi par le titre III du livre Ier
de la deuxième partie du code du travail, désigné en application de l’article L. 653-10
du code rural et de la pêche maritime, en une association régie par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n’emporte
pas la création d’une personne morale nouvelle. Les agréments, habilitations,
aides ou avantages financiers directs ou indirects et les conventions en cours
bénéficient à l’association issue de la transformation.
Les
bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif
du syndicat et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet
d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne
soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus‑values
et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l’association.
Le
présent article s’applique aux transformations réalisées entre le 1er
janvier 2014 et le 31 décembre 2019.
I. – Le
chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus
représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la
transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent »
sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole
et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution
peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;
1°
bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-1-3, les
références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par
les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;
1°
ter (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L.
632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont
applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même
article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats
types. »
2°
L’article L. 632-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa,
sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’extension
des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le
droit de l’Union européenne applicable à ces accords.
« Pour
l’application du sixième alinéa du 3 de l’article 164 du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013,
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant
les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE)
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, lorsque la
détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation
ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes
pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme
représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers
des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée. La
représentativité de chaque secteur d’activité est appréciée au regard de la
structuration économique de chaque filière.
« Pour
la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des
organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins
70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation
interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations
spécialisées adhérentes à ces organisations.
« Pour
tout autre secteur, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation
interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a
pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation,
de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs
économiques de ce secteur d’activité, représentant au total plus du tiers des
volumes du secteur d’activité concerné. » ;
b (nouveau)) La première phrase du
quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l’accord inclut un
contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article
L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la
concurrence. » ;
c (nouveau)) La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées : « Lorsque la communication de documents complémentaires
est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente
peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est
notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d’instruction
sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration
du délai qui lui est imparti. » ;
d (nouveau))
Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si,
au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension,
l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée
acceptée. » ;
3°
L’article L. 632-6 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans
des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots :
« lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier
alinéa » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« L’accord
étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la
cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation
interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en
dehors des délais qu’il prévoit. » ;
3°
bis (nouveau) Au dernier alinéa
de l’article L. 632‑7, les mots : « nécessaires à l’accomplissement
des missions définies aux articles L. 632‑1 à L. 632‑3 et
à l’article L. 632‑6, dans les conditions » sont remplacés
par les mots et le membre de phrase : « nécessaires à la mise en
œuvre et au financement des actions prévues par les accords interprofessionnels
conclus en leur sein. Les conditions de cette communication sont » ;
4° L’article L. 632-8
et la section 2 sont abrogés ;
5° Au
dernier alinéa de l’article L. 632-9, les mots : « , y
compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, » sont
supprimés ;
6° (nouveau) À l’article L. 682‑1,
les références : « L. 632‑12, L. 632‑13, »
sont supprimées.
II et
III. – (Non modifiés)
Article 8 bis (nouveau)
I. – Les
campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais,
menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles
agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices
nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de
la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information
périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.
Les
organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles
concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais
– peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou
télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance
éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message
diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion
collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion
de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits
ou des services.
Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
II. – La
perte de recettes résultant du I pour
les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conformes)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour
modifier :
1° La
partie législative des livres V et VI du code rural et de la pêche
maritime, afin :
a) D’assurer
la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union
européenne ;
b) De
modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des
dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière
agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des
manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des
sanctions ;
c) De
simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées,
indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles
garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions
de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre eux et les conditions
d’établissement des plans de contrôle ;
d) (Supprimé)
e) De
prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut
national de l’origine et de la qualité ;
f) De
rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou
obsolètes ;
2° (Supprimé)
3° Le
code général des impôts, afin d’assurer la cohérence des régimes de sanctions
qu’il prévoit dans le secteur vitivinicole avec ceux instaurés par le code
rural et de la pêche maritime.
II. – (Non
modifié)
Article 10 bis A (nouveau)
Le
chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est
complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-6. – Le
vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine
culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »
I. – Après
le deuxième alinéa de l’article L. 712-4 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant
le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement
peut être faite par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la
qualité dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la
réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine protégée ou d’une
indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10,
L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. Les
modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La
section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code
rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 643-3-1. – Tout
organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine
protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux
articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent
code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la
qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il
tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle
dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à
la notoriété de l’un de ces signes. »
III (nouveau). – Après
l’article L. 644-3-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
un article L. 644-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-3-2. – À
la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux
bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession
compétente lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre
obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif
unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.
« Le
dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à
un cahier des charges technique défini par décret.
« Le
non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension
de l’habilitation de l’opérateur. »
PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« L’observatoire
des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents
pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à
vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires
régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces
espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et
aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la
consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des
espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires
régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire
effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut
national de l’information géographique et forestière. » ;
2° L’article L. 112-1-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Dans
chaque département, il est créé une commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le
préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et
forestière, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées
de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs.
« Dans
les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées
conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les
représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé,
en tout ou partie, dans ces zones.
« Cette
commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les
moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels,
forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions
définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif
de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines
procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même
code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement
ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme
concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence
territoriale approuvé.
« Lorsqu’un
projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une
réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification
de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine
et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la
réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est
examiné.
« Lorsqu’un
projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme,
d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour
conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction
substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une
appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de
production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la
commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de
cette commission.
« Lorsque
le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction
des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine
contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a
néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui
approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle
décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.
« Le
cinquième alinéa ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application
du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des
articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.
« Lorsque
le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête
publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête
publique. » ;
2°
bis (nouveau) Après l’article L.
112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2 ainsi rédigé :
« Art.
L.112-1-2. – En Corse, une commission territoriale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le
président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée conformément
aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 112-1-1,
exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par cet article à
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « géographique », sont
insérés les mots : « , soit de leur qualité
agronomique » ;
b) Après
les mots : « schéma de cohérence territoriale », la fin de la
deuxième phrase est ainsi rédigée : « après avis du conseil municipal
des communes intéressées, de la chambre d’agriculture, de l’Institut national
de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée
et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement. » ;
4° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le
mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
I bis
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 111-1-2,
au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2
et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les
mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par
les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers » ;
1°
bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2,
après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots :
« d’agriculture, notamment en matière de préservation du potentiel
agronomique, » ;
2° Le
dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi
rédigé :
« Il
arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés et délimités
graphiquement de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont
propres. » ;
3° Le
4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « , naturels ou
forestiers » ;
4° Au
deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de
surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces
et de développement agricoles » ;
4°
bis (nouveau) (Supprimé)
5° Après
la première occurrence du mot : « agricoles », la fin du premier
alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée : « , naturels
ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces
concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour
avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural
et de la pêche maritime. » ;
6° L’article L. 124-2
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des
espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) (Supprimé)
7° L’article L. 143-1
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « département », sont insérés
les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte
mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots :
« d’intervention », sont insérés les mots : « associés à
des programmes d’action » ;
– à
la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés
les mots : « et les programmes d’action associés » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement
public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut
définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.
« Lorsqu’un
établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même
article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes
publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence
territoriale peuvent être concomitantes. » ;
8° À
la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 145-3,
après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers et ».
IV. – (Non
modifié)
V
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’obligation pour les schémas de cohérence
territoriale de comporter une cartographie de consommation économe de l’espace
et de la lutte contre l’étalement urbain est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’obligation pour
les schémas de cohérence territoriale de comporter une cartographie de
consommation économe de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
VII
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 12 bis AA (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – dans
le cadre de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains définis par la loi n° 2005-157 du
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, pour les
études nécessaires à l’élaboration du programme d’action et pour l’acquisition
des terrains par les collectivités territoriales ou les établissements publics,
leur aménagement et leur gestion en vue de la réalisation des objectifs définis
par le programme d’action. »
Article 12 bis A (nouveau)
Sont réputées agricoles, au
sens du code de l’urbanisme, et après avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers, les constructions destinées, dans la continuité du bâti
existant, à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du
matériel lié et nécessaire à l’exploitation agricole.
Article 12 bis B (nouveau)
La
première phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5
du code de l’urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
les zones agricoles, les bâtiments qui présentent un intérêt architectural ou
patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une
extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension
limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les
critères qui définissent cet intérêt. »
Article 12 bis C (nouveau)
L’article
L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils
ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre
document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence
territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants
situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une
densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation.
Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti
existant. » ;
2°
Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous
réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives
des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan
local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une
extension limitée de l’urbanisation ».
Article 12 bis D (nouveau)
Le
1° de l’article L. 2411‑10 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1°
Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un
bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de
la section et exploitant des biens agricoles sur celui‑ci, et, si l’autorité
compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation
hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la
section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et
exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1°
A (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16,
après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les
mots : « par un expert foncier et agricole, » ;
1° Après
l’article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123‑4‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-2. – Le
projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement
foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou
intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil
général à une enquête publique organisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon
des modalités définies par décret en Conseil d’État. [ ] » ;
2° L’article L. 126-5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-5. – La
détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1
et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation
est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement
et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le
deuxième alinéa de l’article L. 152-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il
fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au
chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. »
I. – Au
troisième alinéa, trois fois, et au quatrième alinéa du II de l’article L. 122-3
du code de l’environnement, après les mots « sur l’environnement »,
sont insérés les mots : « , l’agriculture ».
II (nouveau). – L’article L. 111-2
du code rural et de la pêche maritime est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11°
Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets
dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de
documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole
sont utilisés. L’opérateur réalise ou fait réaliser des mesures de compensation
agricole en nature dans le but de reconstituer l’économie agricole du
territoire. »
Le
titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-1
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Des
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être
constituées pour remplir les missions suivantes :
« 1° Elles
œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et
forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien
et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci
atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma
directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la
répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la
diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les
performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture
biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
« 2° Elles
concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
« 3° Elles
contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre
des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
« 4° Elles
assurent la transparence du marché foncier rural ;
« 5° supprimé » ;
b) Le 3°
du II est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir
des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou
la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1,
la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de
groupements fonciers ruraux ; »
c) Le 1°
du III est ainsi modifié :
– au
début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les
cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;
– sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix
de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés
contigus [ ]. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères,
celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion
mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est
prioritaire.
« La
priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent 1° n’est
applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c
du 6° de l’article L. 143-4, ni aux terrains boisés attribués
conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont
attenants, ni aux terrains boisés acquis avec d’autres parcelles non
boisées ; »
d) Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1. La
structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le
bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
« 2. Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux
réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par
la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6,
à l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article
L. 112-1. » ;
2° Après
l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141‑1‑1
et L. 141-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour
l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession
de parts sociales, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit
portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II
de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation
déclarative vaut également pour les cessions d’usufruit, pour lesquelles sont
notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
« II. – Si
un bien sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural
est autorisée à exercer le droit de préemption en application des
articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en
violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent
article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans
un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue,
demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la
déclarer acquéreur au lieu et place du tiers. La société d’aménagement foncier
et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler
une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû
lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
« III. – Si
un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application
du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information
mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande
de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une
amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13
du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 %
du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures
nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité
administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à
son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il
encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses
observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut
être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être
assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise
plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un
recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. L. 141-1-2. – Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité
administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les
informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1,
sur les cessions de parts sociales concernant des sociétés ayant obtenu une
autorisation d’exploiter. » ;
3° L’article L. 141-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6. – I. – Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle
régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres
chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans
la décision d’agrément.
« II. – Peuvent
obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts
prévoient :
« 1° La
présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des
représentants :
« a) Des
organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à
l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;
« b) Des
collectivités territoriales de leur zone d’action ;
« c) D’autres
personnes, dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, un
représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un
représentant des fédérations départementales ou interdépartementales des
chasseurs ;
« 2° L’adhésion
à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette
structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation
équilibrée des femmes et des hommes.
« Lorsqu’une
société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la
forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17
du code de commerce, de porter jusqu’à vingt‑quatre le nombre de membres
du conseil d’administration.
« III. – Les
collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts
économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer
au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cette
participation au capital social fait l’objet d’une convention qui précise les
actions que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mènent
pour le bénéfice de cette participation. » ;
3° bis La
section 1 du chapitre II est complétée par des
articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une
société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain
dont les productions bénéficient de la mention “agriculture biologique”, elle
le cède en priorité à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation
en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.
« Art. L. 142-5-2 (nouveau). – Lorsque
la cession est effectuée en application du 8° de l’article L. 143-2,
l’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le
contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente
années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à
protéger. » ;
4° L’article L. 143-1
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Il
est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement
rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens
immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de
terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7.
Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article,
les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application
de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un
périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme,
soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par
un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également
regardés comme à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou
parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
« Ce
droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre
onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole [
]. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des
bâtiments [ ] situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et
qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq
dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage
agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier
cas.
« Sont
assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des
ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont
pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
« Lorsque
l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à
vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la
politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement
sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe
des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par
décret.
« Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur
droit de préemption, dans les mêmes conditions, en cas d’aliénation à titre
onéreux de l’usufruit des biens mentionnés au présent article.
« Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve
du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en
cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une
société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole,
lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un
agriculteur. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement
foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut
suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de
cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6
peut être retiré. » ;
4° bis (nouveau) Après l’article L. 143-1,
il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Lorsqu’il
entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption
avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que
les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des
dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente
séparément, soit mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors
soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à
permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer,
dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7,
son droit de préemption. » ;
5° L’article L. 143-2
est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er
de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole »
est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;
b) Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° La
consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une
dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional
des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;
c) Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° La
protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques
agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par
ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »
5° bis Au
premier alinéa du 6° de l’article L. 143-4, les mots :
« surfaces boisées » sont remplacés par les mots :
« parcelles classées comme “bois” au cadastre » ;
6° L’article L. 143-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7. – I. – En
vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné
à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande
indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer
ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il
devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions
départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture
compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions
permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse
des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit
de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier
et d’établissement rural.
« II. – À
l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des
commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen
des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues
au I.
« III. – L’illégalité
pour vice de forme ou de procédure du décret fixant ou modifiant les conditions
d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement
rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai
de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de
procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de
préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne
permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues
définitives. » ;
7° L’article L. 143-7-1
est ainsi modifié :
a (nouveau)) À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une »
sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande
et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2,
elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;
7° bis L’article L. 143-7-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement
à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en
vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;
8° À
la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation
prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots :
« le décret prévu à » ;
9° (nouveau) La
section 3 du chapitre III est complétée par un article L. 143-16
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-16. – Pour
l’application du présent titre, l’article 1589-1 du code civil n’est pas
applicable aux promesses unilatérales d’achat souscrites au bénéfice des
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural par les candidats à l’acquisition
d’un bien ou d’un droit immobilier. »
Article 13 bis (nouveau)
Après
l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-1. – Les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque
année une comptabilité analytique. Les commissaires du Gouvernement sont
destinataires des documents comptables ainsi produits pour en assurer la diffusion
publique. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du
présent article. »
I. – Le
chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de
la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Chapitre
préliminaire
« La
politique d’installation et de transmission en agriculture
« Art. L. 330-1. – L’État
détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de
transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des
aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional
sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil
régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de
la collectivité territoriale de Corse. Cette politique comprend un volet
relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais
engagés dans le cadre d’une formation.
« Pour
bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier
de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité
professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d’installation
couvrant les aspects économiques et environnementaux.
« Art. L. 330-2. – Afin
de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est
instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation
progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.
« Art. L. 330-3. – Toute
personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en
agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un
contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État,
si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.
« Les
personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la
formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code
du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code.
Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont
applicables.
« Le
contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le
versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant
lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un
stage.
« Un
décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation
en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.
« Art. L. 330-4. – I. – Les
exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au
moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi
pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise,
une personne, autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, qui
est :
« 1° Soit
un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée
sur l’exploitation ;
« 2° Soit
un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.
« Lorsque
son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à
temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors
être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps
plein.
« Lorsque
la personne employée est stagiaire, le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise
est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.
« II. – Le
versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas
propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord du
propriétaire sur la transmission du bail.
« III. – La
durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette
aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par
décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du
travail du bénéficiaire de la transmission.
« IV. – Le
présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles
L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations
agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne
peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.
« Art. L. 330-5. – Sauf
en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les
exploitants agricoles font connaître à l’autorité administrative leur intention
de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si
elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la
connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier
éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en
valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions
prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.
« Les
services et organismes chargés de gérer les retraites informent
individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans
avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite.
« Il
est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est
chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs,
particulièrement pour les installations hors cadre familial. »
I bis, II à IV. – (Non modifiés)
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre III du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La
section 1 est ainsi rédigée :
« Section
1
« Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles
« Art. L. 312-1. – I. – Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de
mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent
livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331‑1,
les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations
agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble
des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan
régional de l’agriculture durable.
« II. – Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des
orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au
delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2.
Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile
régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné
au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations
agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale
moyenne, par type de production, en particulier pour les productions
mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production
hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle
ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant
compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
« III. – Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à
l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent
article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations
concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2,
en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.
« Les
différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation
d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le
maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.
« Les
critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une
opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les
suivants :
« 1° La
dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles
concernées ;
« 2° La
contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles
régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au
développement des circuits de proximité ;
« 3° La
mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production
agricole permettant de combiner performance économique et performance
environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens
de l’article L. 641-13 ;
« 4° Le
degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne
morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande
au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;
« 5° Le
nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les
exploitations agricoles concernées ;
« 6° L’impact
environnemental de l’opération envisagée ;
« 7° La
structure parcellaire des exploitations concernées ;
« 8° La
situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
« Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre
des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en
compte.
« IV. – Le
schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant
à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des
exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2.
Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un
agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à
diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations
concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de
l’article L. 331-3-1.
« V. – Pour
l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la
demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les
exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et
celle du preneur en place.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma
directeur régional des exploitations agricoles. » ;
2° Les
sections 4 et 5 sont abrogées.
II. – (Non
modifié)
III. – Le
chapitre Ier du titre III du livre III du même code
est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles
L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1. – Le
contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en
valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une
exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique
de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
« L’objectif
principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs,
y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.
« Ce
contrôle a aussi pour objectifs de :
« 1° Consolider
ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de
conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° Promouvoir
le développement des systèmes de production permettant d’associer la double
performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de
production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
« 3° Maintenir
une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée,
notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations
au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale
excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles.
« Art. L. 331-1-1. – Pour
l’application du présent chapitre :
« 1° Est
qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en
valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient
le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités
sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;
« 2° Est
qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au
bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une
exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne
morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre,
directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation
agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de
son entrée dans une personne morale est également considérée comme un
agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne
morale ;
« 3° Pour
déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble
des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et
toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le
schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types
de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception
des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et
mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à
Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également
exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.
« Art. L. 331-2. – I. – Sont
soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les
installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au
bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de
mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas
soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans
autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne
physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport
d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées
par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés
exploitants ;
« 2° Quelle
que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les
réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
« a) De
supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil
mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de
ce seuil ;
« b) De
priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement,
sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« 3° Quelle
que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les
réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation
agricole :
« a) Dont
l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de
capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
« b) Ne
comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
« c) Lorsque
l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de
capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles
excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation
progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
« 4° Lorsque
le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les
agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par
rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il
fixe ;
« 5° Les
créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au delà
d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles ;
« 6° (Supprimé)
« II. – Les
opérations soumises à autorisation en application du I sont, par
dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien
agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession
d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions
suivantes sont remplies :
« 1° Le
déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle
mentionnées au a du 3° du I ;
« 2° Les
biens sont libres de location ;
« 3° Les
biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du
présent II, depuis neuf ans au moins ;
« 4° Les
biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la
consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de
celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le
schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II
de l’article L. 312-1.
« Pour
l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les
membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
« III. – Lorsque
la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à
autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la
rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé
de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
« Dans
ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité
prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.
« S’il
estime que, compte-tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise
en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1,
le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens
qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément
mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter
mentionnée à l’article L. 331‑2. » ;
2° L’article L. 331-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. – L’autorité
administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est
saisie, selon des modalités définies par décret.
« Elle
vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1,
si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation
par une décision motivée. » ;
3° Après
l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331‑3‑1
et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :
« 1° Lorsqu’il
existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de
priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures
agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;
« 1° bis Lorsque
l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
« 2° Si
l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations
au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis
au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur
régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1,
sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation
ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
« 3° Dans
le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci
entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents
ou saisonniers, sur les exploitations concernées.
« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une
partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle
porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;
3° bis L’article L. 331-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des
sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité
administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural
compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle
reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les
cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un
délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation
mentionnée à l’article L. 331-2. » ;
4° L’article
L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle
constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés,
permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter
de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative
peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle
a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une
nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur
à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à
compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où
elle en a eu connaissance. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot :
« ci-dessus » est remplacé par les mots : « , selon le
cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».
IV. – À
la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code
de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article
L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma
directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article
L. 312-1 ».
Le
livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-5. – I. – L’importance
minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs
dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est
déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement
est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
« 1° La
superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement
mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des
coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles
spécialisées ;
« 2° Le
temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité
ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal
à 1 200 heures par an ;
« 3° Le
revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire,
mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance
maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une
exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au
minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir
ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu
professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire
précitée minorée de 20 %.
« II. – Si
la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation
ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une
équivalence entre la surface minimale d’assujettissement
et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition
mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette
conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité
mentionnée au 2° du même I.
« III. – En
cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité
minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les
membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2°
du I.
« IV. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par
décret. » ;
2° Après
l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 722-5-1. – La
surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur
proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur
peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux
et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol.
« La
surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être
inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement
nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite
inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d’assujettissement
nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Pour
les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe
les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du
territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale
prévue au deuxième alinéa. » ;
3° L’article L. 722-6
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « pas à la condition d’importance
minimale fixée à l’article L. 722-5 sont » sont remplacés par
les mots : « plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5
peuvent rester » ;
b) À
la fin de la seconde phrase, le mot : « article » est remplacé
par le mot : « alinéa » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui
bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2
et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette
forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux
cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 %
ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface
minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 sont
affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles. » ;
4° À
l’article L. 722-7, après la référence :
« L. 722-5, », sont insérés les mots : « dans sa
rédaction antérieure à la loi n°
du d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt, » ;
5° L’article L. 723-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
proposent au préfet la surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;
6° L’article L. 731-23
est ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve
du 3° du I de l’article L. 722-5, » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette
cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3°
du I de l’article L. 722-5. » ;
7° L’article L. 732-39
est ainsi modifié :
a) Au
quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est
remplacée par la référence : « 2° du I » et la
référence : « à l’article L. 312-6 » est remplacée par
la référence : « au 1° de ce même I » ;
b) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté
mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale
des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie
dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en
valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance
vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »
Article 16 bis AA (nouveau)
Le 2° de l’article L. 722-2
du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution
des travaux précédents ».
I. – Après
l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont
insérés des articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 311-3-1. – Il
est tenu, dans des conditions fixées par décret, un répertoire des actifs
agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
répondant aux critères suivants :
« 1° Il
exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1,
à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;
« 2° Il
est redevable de la cotisation mentionnée à l’article L. 752-1 ou relève
des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou est gérant salarié d’une société
civile d’exploitation agricole ;
« 3° (Supprimé)
« Ce
répertoire est tenu par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à
l’article L. 723-1, qui mobilisent à cette fin les informations en
leur possession. L’inscription au répertoire des personnes remplissant les
critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.
« Les
caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l’autorité administrative
la liste des personnes inscrites au répertoire des actifs agricoles.
« Art. L. 311-3-2. – Un
décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques
aux personnes physiques inscrites au répertoire des actifs agricoles mentionné
à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de
telles personnes exercent leur activité.
« Art. L. 311-3-3. – Toute
personne inscrite au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1
qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la
chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’inscription
à ce répertoire.
« Un
décret précise les conditions d’application du présent article et notamment les
conditions dans lesquelles l’attestation est transmise au centre de formalités
des entreprises de la chambre d’agriculture par les caisses de mutualité
sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1.
« Art. L. 311-3-4. – Les
caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1
établissent annuellement un rapport sur le contenu du répertoire des actifs
agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1. »
II
(nouveau). – L’article
L. 341-2 du même code est abrogé.
Article 16 bis B (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche
maritime est complété par une section ainsi rédigée :
« Section
3
« Retraite
anticipée pour pénibilité des salariés et non salariés agricoles
« Art. L. 761-22. – Les
articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du
présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle.
« Pour
l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des
articles L. 761-16 et L. 761-21.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 761-23. – Une
contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs
en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité
sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime
local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances
sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 761-24. – Une
convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et
les caisses d’assurance‑accidents agricoles des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires
au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23. »
Article 16 bis C (nouveau)
Après
le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre
II bis
« Titre
Emploi-Service Agricole
« Art.
L. 712-2. – Toute
entreprise, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et
L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des
salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712-3
du présent code, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses
obligations en matière sociale, dénommé “ Titre Emploi-Service
Agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art.
L. 712-3. – Le
“ Titre Emploi-Service Agricole ” ne peut être utilisé qu’en
France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont
l’effectif n’excède pas cinq salariés titulaires d’un contrat à durée
indéterminée ;
« 2° Ou
qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf
jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les
exploitations ou établissements mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article
L. 722-20 du présent code. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le
seuil mentionné au 1° du présent article, le service “ Titre Emploi‑Service
Agricole ” ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.
« Art. L. 712-4. – Le recours au service “ Titre
Emploi‑Service Agricole” permet notamment à l’entreprise :
« 1° D’obtenir
le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations
des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle
concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la
loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou
non ;
« 2° De
souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et
L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui
doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un
régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés
mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution
mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
« Art.
L. 712-5. – À
partir des informations recueillies auprès de l’entreprise, les caisses de
mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié,
un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2
du code du travail.
« Art.
L. 712-6. – L’employeur
qui utilise le “ Titre Emploi‑Service Agricole ” est réputé
satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité
sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement
destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les
règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions
prévues à l’article L. 1221-1 du code du travail ;
« 2° La
déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 ;
« 3° La
délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 ;
« 4° L’établissement
d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux
articles L. 1242-12, L. 1242‑13 et L. 3123-14.
« Art.
L. 712-7. – L’employeur
ayant recours au “ Titre Emploi-Service Agricole ” peut donner mandat
à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.
« Art.
L. 712-8. – La
date d’entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er
juillet 2016 et les modalités d’application du présent chapitre sont
déterminées par décret. »
(Supprimé)
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE
I
A (nouveau). – Après l’article
L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article
L. 111-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux
mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés à l’échelle d’un bassin
de vie de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et
répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en
œuvre d’un système alimentaire territorial, notamment par la consolidation et
le développement de la production locale pour répondre à une consommation
locale et pour favoriser un mode de commercialisation en circuit court.
« À
l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités
territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et
environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs, et
plus largement des acteurs d’un territoire ou d’un bassin de vie inscrit dans
le périmètre d’un contrat de développement territorial ou d’un parc naturel
régional, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture
durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires
engagés.
« Ils
s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur
le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation
du projet.
« Ils
peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer
leurs propres ressources. »
I
à IV. – (Non modifiés)
Article 17 bis (nouveau)
La
section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑3 .– Une
information et une éducation à l’alimentation sont dispensées dans les écoles
dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1.
Ces séances peuvent s’appuyer sur l’éducation sensorielle et
nutritionnelle. »
I. – Le
livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 201-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
titulaires du droit de chasse et les organisateurs de chasse sont soumis aux
prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la
chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune
sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. »
;
2° L’article L. 201-4
est ainsi modifié :
a) Au 2°,
après le mot : « détention, », sont insérés les mots :
« de déplacement d’animaux, » ;
b) Il
est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Imposer
aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des
mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère
sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice
de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de
chasser. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au
dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux
derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est
remplacé par le mot : « sanitaire » ;
4° À
l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont
insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa
de l’article L. 201-2 » ;
4° bis (nouveau) La sous-section
2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi
modifiée :
a) L’intitulé est ainsi
rédigé : « Identification des équidés et des
camélidés » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 212‑9
est ainsi modifié :
– aux
première et dernière phases, après les mots : « d’équidés »,
sont insérés les mots : « et de camélidés » ;
– à
la deuxième phrase, après les mots : « d’un équidé », sont
insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;
4° ter (nouveau) La section 1 du chapitre
IV du titre Ier est complétée par un article L. 214‑5
ainsi rétabli :
« Art. L. 214‑5 – Le
ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de
référence en matière de bien‑être animal chargés notamment d’apporter une
expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la
recherche et des innovations techniques. » ;
4° quater (nouveau) Au troisième
alinéa du II de l’article L. 221‑4, après les mots :
« l’âge et l’origine de l’animal », sont insérés les mots :
« ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, »
;
5° L’article L. 221-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les
fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune
sauvage. » ;
6° L’article L. 223-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. – Les
propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire
réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la
réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première
catégorie et des dangers de deuxième catégorie faisant l’objet d’une
réglementation.
« Les
personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont
tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la
chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à
la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à
l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires
de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.
« En
cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux
frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;
7° Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour
les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe
au titulaire du droit de chasse ou à l’organisateur de la chasse. Quand il s’agit
d’espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette
déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des
territoires concernés. » ;
8° Après
l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223‑6‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-2. – Pour
prévenir les dangers sanitaires de première catégorie et les dangers sanitaires
de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité
administrative peut prendre les mesures suivantes :
« 1° Ordonner
sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations
de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6
du code de l’environnement ;
« 2° Interdire,
sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux
de la faune sauvage ;
« 3° Imposer
à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des
conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer
sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;
9° L’article L. 223-8
est ainsi modifié :
a) Au 7°,
après le mot : « vendre », sont insérés les mots :
« ou de céder » ;
b) Après
le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 10° La
limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse,
de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le
prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 11° La
désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien
du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans
préjudice de l’attribution d’aides publiques.
« Les
mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées
au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;
c) Au
quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la
référence : « 11° ».
II. – Le
titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° L’article L. 421-5
est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des
dangers sanitaires impliquant le gibier. » ;
b) Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux
autorisant des tirs de prélèvement. » ;
2° La
dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :
« Il
est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière
de chasse ou de faune sauvage, par le préfet qui vérifie, notamment qu’il est
compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les
dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma
régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12
du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article L. 425-2
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il
est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les
dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers
sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »
Article 18 bis A (nouveau)
L’article
L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les
références : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont
remplacées par les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-6,
L. 211-8 à L. 211-15 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
présomption prévue à l’article L. 211-7 du code de la consommation n’est
pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »
Article 18 bis B (nouveau)
Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de
l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un
seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une
parcelle culturale de prairie. »
Article 18 bis (nouveau)
I. – L’article L. 427-6
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée dès lors qu’une
attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un
animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l’éleveur
concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée
de six mois. »
II
(nouveau). – L’abattage de loups est autorisé dans des zones de
protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral,
indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de
destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Les
zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des
dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur
aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer
un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.
Les
zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien,
dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire
national.
Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II.
Le
titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Le II
de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles
officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie
réglementaire. » ;
2° L’article L. 233-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque,
du fait d’un manquement aux dispositions de l’article L. 231-1 ou à
la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est
susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents
habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant
de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de
nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures
nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des
autocontrôles.
« L’exploitant
est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui
est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en
se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé
publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de
tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de
ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de
l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute
décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de
l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité
ou un extrait de cette décision.
« II. – Si,
à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis
en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :
« 1° Obliger
l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme
correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est
restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé
au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt
et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un
privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général
des impôts ;
« 2° Faire
procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures
correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du
présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par
l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si
le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être
prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou
partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à
la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf
en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant
a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas
échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant
représenter.
« III. – L’opposition,
devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une
mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de
caractère suspensif. » ;
3° L’article L. 235-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque,
du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale
prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est
susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents
habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant
de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage,
les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la
correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.
« L’exploitant
est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui
est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en
se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé
publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement
ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la
réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la
reprise des activités sans risque pour la santé publique.
« Toute
décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant
de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité
ou un extrait de cette décision.
« II. – Si,
à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis
en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :
« 1° Obliger
l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme
correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est
restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé
au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt
et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un
privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général
des impôts ;
« 2° Faire
procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures
correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du
présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par
l’exécution d’office des mesures prescrites ;
« 3° Si
le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être
prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou
partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à
la réalisation des mesures prescrites.
« Sauf
en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que
l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai
déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou
en se faisant représenter.
« III. – L’opposition,
devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une
mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de
caractère suspensif. »
Article 19 bis (nouveau)
Les
laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la
politique publique de sécurité sanitaire de la France.
Un
décret précise le champ et les conditions des missions de service public
concernées. Les missions concernées entrent dans le champ des services d’intérêt
économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le
droit européen.
Article 19 ter (nouveau)
I. – L’article L. 243‑3
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au
3°, les mots : « et les agents spécialisés en pathologie apicole,
habilités par l’autorité administrative compétente et intervenant sous sa
responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles » sont
supprimés ;
2° Il
est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les
techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies
par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire
pour des actes précisés par arrêté. »
II. – Les
agents habilités en application du 3° de l’article L. 243‑3
du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées
mentionnées au 13° du même article L. 243‑3, dans sa
version issue de la présente loi, jusqu’à une date fixée par le décret qu’il
prévoit et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
I. – Le
livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1
et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-13-1. – Est
interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2
et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les
utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les
fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les
associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en
espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte,
procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est
également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer
ces avantages.
« Le
premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se
destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux
associations les représentant.
« Toutefois,
le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions
passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2,
les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8
et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que
ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de
recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en
application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique
pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se
destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des
entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions
ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un
diplôme.
« Il
ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou
indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à
caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue
par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1,
les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les
vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et
soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application,
et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif
professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas
étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il
en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions
mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de
manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique
auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau
raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces
conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se
prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet
avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux
groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre
de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais
impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire
connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en
application.
« Art. L. 5141-13-2. – I. – Les
entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou
assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre
publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :
« 1° Les
professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements
mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les
représentant ;
« 2° Les
étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de
pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;
« 3° Les
établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de
vétérinaires ;
« 4° Les
établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de
pharmaciens ;
« 5° Les
fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier
alinéa ;
« 6° Les
entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de
télévision et les éditeurs de service de communication au public en
ligne ;
« 7° Les
personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du
présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels
mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6,
ou participant à cette formation ;
« 8° Les
éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du
médicament.
« II. – Les
entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces
conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation
en application de cette convention.
« III. – Elles
rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en
nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux
personnes physiques et morales mentionnées au I.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article,
la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet
et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de
garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de
recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de
publication et d’actualisation de ces informations. » ;
2° Après
l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1
à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les
entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité
administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou
plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et
distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire
prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont
destinés.
« II. – Les
professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements
mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité
administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs
substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain
utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration
mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont
destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire
prescripteur.
« Art. L. 5141-14-2. – À
l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs
substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la pratique de
prix différenciés selon les catégories d’acheteurs ou la remise d’unités
gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique
commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette
interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre
gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.
« La
conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens
du 2° du I de l’article L. 441-7 du code de commerce,
relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances
antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils
sont nuls et de nul effet.
« Art. L. 5141-14-3. – Le
recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs
substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de
bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour
la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition
de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de
la santé, pris au plus tard le 31 décembre 2014.
« Art. L. 5141-14-4. – (Supprimé)
« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout
manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2
est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une
personne morale.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le
montant de l’amende mentionnée au I du présent article est doublé
en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la
date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette
amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de
1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au
manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« IV. – L’autorité
administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits
relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il
encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses
observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut
être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être
assisté du conseil de son choix.
« La
décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la
constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine
juridiction devant la juridiction administrative. » ;
3° L’article L. 5141-16
est ainsi modifié :
a) Le 6°
est complété par les mots : « ainsi que celles
applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant
déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;
b) Avant
le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :
« 17° L’autorité
administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi
que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même
article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur
transmission ;
« 18° Les
restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de
certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent
pour la santé publique. » ;
4° L’article L. 5145-6
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit
lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1
concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments
contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas
transmises. » ;
5° Après
l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1
et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5142-6-1. – Les
personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour
des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues
de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui
garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.
« Les
employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation
des connaissances de celles-ci.
« Ils
sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les
informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris
des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les
effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes
visitées.
« Art. L. 5142-6-2. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent
également exercer les activités définies au même premier alinéa :
« 1° Les
personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans
les dix années précédant la publication de la loi
n° du d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
« 2° Les
personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités
à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un
délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier
alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation
définies par l’autorité administrative. » ;
5° bis (nouveau) Le dernier
alinéa de l’article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le
présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux
utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :
« 1°
De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de
compagnie à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un
vétérinaire en application de l’article L. 5143-5 ou dont l’autorisation
de mise sur le marché indique, en application du 1° de l’article
L. 5141-5, qu’ils ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;
« 2°
De médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément à
l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire
en application de l’article L. 5143-5. » ;
6° Après
la première phrase du second alinéa de l’article L. 5143-6, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;
7° Après
le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la
liste des produits mentionnés aux f et g. » ;
8° (nouveau) Après l’article L. 5144-1,
il est inséré un article L. 5144-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5144-1-1 – Les
substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité
doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et
animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture
et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé. »
II. – (Non
modifié)
III
(nouveau). – (Supprimé)
(Conforme)
I. – Le
titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Le II
de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :
« II. – En
l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être
prises par arrêté du préfet de région. » ;
2° Au
début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les
mots : « Sauf cas d’urgence, » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 253-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de
biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, y compris les
préparations naturelles peu préoccupantes, sont fixés par décret en Conseil d’État.
» ;
3° L’article L. 253-5
est ainsi rédigé :
« Art. L. 253-5. – Toute
publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1,
à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité
administrative.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux
utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1
est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et
dans les publications qui leur sont destinées.
« Un
décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont
présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de
la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des
produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement,
et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;
« 3° bis (nouveau) Après
le premier alinéa de l’article L. 253-6, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le
plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle
qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre
de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en
particulier :
« 1° Les
macro-organismes ;
« 2° Les
produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs
chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine
végétale, animale ou minérale. » ;
4° La
section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé
est complété par les mots : « et de surveillance » ;
b) Il
est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-1. – En
complément [ ] de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1,
l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de
surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme,
sur la biodiversité et l’abeille domestique, sur la faune sauvage, sur l’eau
et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que l’apparition
de plantes résistantes à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé
phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de
surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code
de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance
environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance
particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché
des produits.
« Les
détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes
désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives
à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur les
végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées
ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été
appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en
particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants,
importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit
phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs
de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces
organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.
« Les
organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes
désignés par l’autorité administrative conformément au deuxième alinéa,
transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers
alinéas.
« Pour
l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou
effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement
inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du
règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE
du Conseil.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes
auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent
ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de
celles-ci. » ;
5° La
dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient un
dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par
les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers
alinéas » ;
6° Au 2°
de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée,
radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1,
en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots :
« ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution
et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits
mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de
bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité
administrative, ».
II. – (Non
modifié)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Elle
exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1
du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance,
à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la
mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes
et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code,
les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2
dudit code. » ;
2° L’article L. 1313-2
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui
sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques
qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur
interprétation. » ;
3° L’article L. 1313-5
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième
alinéa de l’article L. 1313-1 » ;
b (nouveau)) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
décisions prises par le directeur général, à l’exception des décisions de
retrait, en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun
recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer,
par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de
procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant
servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de
cette décision. »
4° (nouveau) Après l’article L. 1313‑6,
il est inséré un article L. 1313‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑6‑1. – Un
comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des
conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.
« Le
directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité
de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en
œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en
application du neuvième alinéa de l’article L. 1313‑1.
« Les
procès‑verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise
sur le marché sont rendus publics. »
Article 22 bis A (nouveau)
L’article L. 250-2
du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Les
inspecteurs de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la
formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et
des matières fertilisantes et supports de culture. »
Article 22 ter (nouveau)
L’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement, qui
rend notamment compte de son activité :
1° Dans
le cadre de ses missions, prévues à l’article L. 1313‑1 du code
de la santé publique, d’évaluation et de suivi des risques des produits
phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et
de la pêche maritime ;
2° Dans
le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance
prévu à l’article L. 253-8-1 du même code ;
3° Dans
le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux
matières fertilisantes et produits de culture prévues à l’article L. 1313-1
du code de la santé publique.
Article 23
I A
(nouveau). – L’article L. 253-7 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice des prérogatives confiées à l’autorité administrative et des
dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le
ministre chargé de l’agriculture peut, dans l’intérêt de la santé publique ou
de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de
prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation
et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du
présent code et des semences traitées par ces produits. Il en informe sans
délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail. » ;
2° Aux
deuxième et septième alinéas, les mots : « l’autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « le
ministre chargé de l’agriculture ».
3° (nouveau) Le troisième alinéa est
complété par les mots : « ou les lieux à proximité de ces
zones » ;
4° (nouveau) Après le 4°, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les
zones à proximité des habitations. »
I
B (nouveau) Après l’article L. 253‑17
du même code, il est inséré un article L. 253‑17‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 253‑17‑1. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le
fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente,
vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l’article L. 253‑1.
Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende
lorsque :
« 1° Le
produit falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement ;
« 2° Les
délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les
personnes agréées en application de l’article L. 254‑1, les
personnes titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés
à l’article L. 253‑1, les grossistes et les groupements d’achat ;
« 3° Ces
mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les
délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été
commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non
déterminé. »
I. – Le
chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1
est ainsi modifié :
a) Le 2°
du II est complété par les mots :
« ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné
au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret ou si
les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les
détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées
au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II
de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs
activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6,
notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des
cultures. » ;
2° À
la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits
correspondantes » sont remplacés par les mots :
« correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces
produits » ;
3° Le I
de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin
d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités
mentionnées aux 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans
un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de
fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou
utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du même
II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le
registre de leurs ventes. » ;
4° Après
l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – Les
détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits
phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur
le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le
marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité
compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de
fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7
est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les
personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1
ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs
professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil individualisé et
conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en
application du 2° du I de l’article L. 254-2. Dans les cas où elles
distribuent des produits phytopharmaceutiques à un client effectuant des achats
récurrents du même produit phytopharmaceutique, ce conseil peut n’être formulé
qu’une fois par an. » ;
b) Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il
comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par
méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3
du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE
et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de
bio-contrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;
c) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors
de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3
est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées
concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la
santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de
sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour
la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent
des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement
liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers,
l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à
respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger,
ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible
risque. » ;
6° La
section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10
qui devient l’article L. 254-7-1 ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°,
la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la
référence : « de la présente section ».
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – Le a
du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances
dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones ; ».
(Conforme)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, les dispositions législatives
nécessaires afin de :
1° Mettre
en place un plan d’action ayant pour objet de réduire l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des
produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de bio-contrôle
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et
de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette
fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces
obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits
phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles
justifient avoir satisfait à leurs obligations à l’instar du précédent sur
les certificats d’économies d’énergie ;
2° Moderniser
et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de
culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur
importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le
marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont
subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans
lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction,
de limitation ou de réglementation ;
3° Compléter
la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions
dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux,
de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la
vente ou de la cession, de l’utilisation et du stockage des produits
phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les
pouvoirs dont elles disposent ;
4° Modifier
et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les
organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1
à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Redéfinir
et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires, en
élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système
disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions
administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu
ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et
prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce
à la formation, à l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;
6° Renforcer
les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en
redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de
chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de
cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant l’activité des
éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des
espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique
collective et tout en préservant la pérennité des ventes effectuées par des
professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des
animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des
associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie
civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du
livre V du code pénal ;
7° Adapter
au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des
animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité
d’équarrissage, en actualisant et en complétant la liste des sanctions
mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche
maritime ;
8° Organiser
la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation,
en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs
en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils
échangent des informations et coordonnent leur action en s’appuyant sur le
maillage territorial des laboratoires d’analyses départementaux.
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
Le
chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du II de l’article L. 623-4, après le mot :
« utilisation », sont insérés les mots : « autre que
fortuite ou accidentelle et » ;
2° À
la première phrase de l’article L. 623-24-1, les mots : « en
Conseil d’État » sont supprimés ;
3° À
l’article L. 623-24-3, les mots : « le décret en Conseil d’État
prévu à l’article L. 623-24-1 » sont remplacés par les mots :
« décret en Conseil d’État ».
(Conforme)
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
AGRICOLES ET FORESTIERS
I. – Le
livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 800-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 800-1. – Les
établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de
développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés
aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10,
L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1
du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de
compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique,
sociale, écologique et sanitaire des activités de production, notamment par le
modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire, de transformation et de
services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la
sylviculture.
« Ils
participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux
politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique,
technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire
et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de
promotion de l’agro-écologie [ ] et de cohésion des territoires, aux niveaux
national, européen et international.
« Ils
élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des
projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas.
« Il
est créé un Comité national de l’innovation pédagogique. Il est organisé à l’échelle
régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels
et les établissements de formations agricoles au travers de leur réseau. » ;
2° Il
est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2. – Un
médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les
réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement
agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également
se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de
médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;
2° bis L’article L. 811-1
est ainsi modifié :
a) La
deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de
production agricole » ;
b) Le
dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils
participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions
sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2°
à 5°. » ;
3° L’article L. 811-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation
des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive
et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux
qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau
des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités
capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une
obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
3° bis À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-5, après le
mot : « élèves », sont insérés les mots :
« , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au
sein du projet » ;
4° L’article L. 811-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-6. – Des
arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d’enseignement
agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même
catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission,
le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à
la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires de l’enseignement agricole.
« En
tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l’agriculture
peut prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien
supérieur agricole, un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un
baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de
vérification de leurs aptitudes. » ;
5° L’article L. 811-8
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le 3°
est ainsi rédigé :
« 3° Un
ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation
essentiellement pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux
pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation
et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations
des politiques publiques pour l’agriculture. » ;
– après
le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de
formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de
formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les
emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps
complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
b) La
première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Chaque
établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement
et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation,
de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1,
et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation
à des activités de coopération internationale. » ;
c) À
la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma
prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole
mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des
politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement
agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement
agricole mentionnés » ;
d) À
la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot :
« classe », sont insérés les mots : « , des équipes
pédagogiques » ;
5° bis La
deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est
complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la
diversité des systèmes de production agricole » ;
5° ter (nouveau) Le
chapitre Ier du titre Ier est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Les
groupements d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles
« Art. L. 811-12. – Pour
la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation
professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement et
de formation professionnelle agricoles peuvent s’associer en groupement d’établissements
dans des conditions définies par décret. » ;
6° L’article L. 813-2
est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisation
des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive
et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux
qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau
des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités
capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une
obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) La
première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et
décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à
des activités de coopération internationale » ;
c) À
la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma
prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole
mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des
politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement
agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement
agricole mentionnés » ;
6° bis Après
l’article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 813-8-1. – Il
est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité consultatif
ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l’article L. 813-8.
« Ce
comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux
emplois et aux compétences ainsi que des questions d’ordre statutaire
intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Ce
comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des
personnels mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des personnels
sont appelés à prendre part aux votes.
« Les
représentants des personnels mentionnés au premier alinéa siégeant dans le
comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec
représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les
mots : “organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats
de fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations
syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8
du code rural et de la pêche maritime” et “union de syndicats des personnels
enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du
code rural et de la pêche maritime”.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 813-8-2. – Les
représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8
siégeant dans la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre
chargé de l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83‑634
du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les
modalités prévues à l’article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d’État
précise les conditions d’application du présent article. » ;
7° Le
troisième alinéa de l’article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) Après
la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est établi en respectant le projet stratégique national pour l’enseignement
agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même
ministre, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement
agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles
et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et salariés
agricoles. » ;
b) La
dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet
stratégique ».
II
à IV. – (Non modifiés)
(Supprimé)
(Conformes)
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural
et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Est
ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions
générales » et comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;
2° Les 2°
à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2°
à 10° ainsi rédigés :
« 2° Contribue
à l’éducation à l’environnement et au développement durable et à la mise en œuvre
de ses principes ;
« 3° Participe
à la politique de développement scientifique par des activités de recherche
fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit
des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation
et de la formation ;
« 5° Contribue,
en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et
technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la
valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des
expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers
universitaires vétérinaires et installations techniques ;
« 6° Participe
à la diffusion de l’information scientifique et technique ;
« 7° Concourt
à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique
internationale, notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants,
d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;
« 8° Contribue
à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche
et à l’attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de
conventions ;
« 9° Promeut
la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale
et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure
un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation
initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la
recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;
2°bis (nouveau) Après le dixième
alinéa de l’article L. 812‑1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les
établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les
emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps
complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
3° Après
l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 812-6. – Le
ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès
aux formations d’ingénieur, au sein des établissements d’enseignement supérieur
agricole publics, pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel
agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un
établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. En
cas d’échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l’obtention d’un
diplôme de l’enseignement supérieur court ou une autre certification, selon des
modalités définies par décret.
« Les
établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place, dans des
conditions fixées par décret, des dispositifs d’accompagnement pédagogique
spécifiques au bénéfice des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel
agricole ou d’un brevet de technicien supérieur agricole qu’ils accueillent
dans une formation d’ingénieur. » ;
4° Sont
ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section
2
« Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France
« Art. L. 812-7. – L’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public
national de coopération à caractère administratif qui rassemble les
établissements d’enseignement supérieur agricole public, les établissements publics à caractère
scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous
tutelle du ministre chargé de l’agriculture. L’adhésion d’autres établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d’utilité
publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent
aux politiques définies à l’article L. 800-1.
« Il
a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et
de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et
international, y compris la coopération internationale pour le développement.
Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l’innovation en appui
à l’enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture,
pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la
charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d’innovation,
de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible.
Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par
ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture
et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les
domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
« Il
contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’innovation,
au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi.
« Il
participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6
du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement
supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
« Il
apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure
la constitution entre ses membres d’un réseau dédié à la formation initiale et
continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des
établissements mentionnés à l’article L. 811-8. Il peut également
établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1
du code de l’éducation.
« Art. L. 812-8. – L’institut
mentionné à l’article L. 812‑7 est administré par un conseil d’administration
qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le
conseil d’administration est assisté par un conseil d’orientation stratégique
et par un conseil des membres.
« Le
conseil d’orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées
françaises et étrangères.
« Le
conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la
préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration.
Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à l’adoption du
programme de travail et du budget de l’institut. Le conseil des membres
délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les
établissements membres l’imposent.
« L’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur,
nommé par décret après avis du conseil d’administration.
« Le
président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres.
Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des
représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements
d’enseignement supérieur membres de l’institut, des représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant
leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des
représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des
établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci
comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des
enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant
leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent
au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.
« Les
ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et
établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les
lois et règlements.
« Art. L. 812-9. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut
exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans
lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains
des membres de l’institut dans le domaine de l’établissement des cartes des
formations agronomiques, de l’enseignement et de la recherche vétérinaires,
ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.
« Section
3
« Dispositions
diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole
« Art. L. 812-10. – Par
dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les
établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés
par un traité signé par la France et dont l’un des instituts au moins est situé
en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres
chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des
diplômes nationaux. »
II. – (Non
modifié)
II bis A
(nouveau). – À l’article L. 820-2, après les mots :
« , les établissements d’enseignement agricole », sont insérés
les mots : « , les instituts techniques liés aux professions
mentionnées à l’article L. 830-1 ainsi que leurs structures
nationales de coordination ».
II bis. – (Non
modifié)
II ter A (nouveau). – Avant
la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de
la recherche, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle
comprend également un volet relatif à la recherche et à l’innovation
agronomiques. »
II ter
et III. – (Non
modifiés)
(Conforme)
(Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT
(Conforme)
I. – Le
livre Ier de la partie législative du code forestier est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés :
« Sont
reconnus d’intérêt général :
« 1° La
protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement
dans le cadre d’une gestion durable ;
« 2° La
conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;
« 2° bis La
protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans
le cadre d’une gestion durable ;
« 2° ter La
protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de
montagne ;
« 3° La
fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone
dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois,
contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;
2° L’article L. 113-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits
forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les
mots : « et du bois » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les
productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de
l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre
consultatif. » ;
« Le
Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation
industrielle de transformation du bois dont l’approvisionnement dépasse le
territoire d’une région, et peut donner un avis dès lors que ce
projet pourrait impliquer une modification du programme national de la
forêt et du bois défini à l’article L. 121-2-2. » ;
3° L’article
L. 113-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots :
« des produits forestiers » sont remplacés par les mots :
« du bois » et les mots : « orientations régionales
forestières » sont remplacés par les mots : « programmes
régionaux de la forêt et du bois » ;
b (nouveau)) À la seconde
phrase, après les mots : « de protection de l’environnement »,
sont insérés les mots : « , des fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs » ;
c (nouveau)) Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Un
comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et
des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit le bilan des dégâts de
gibier recensés au cours de l’année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux
tiers de ses membres, un programme d’actions permettant de favoriser l’établissement
d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Si la
majorité des deux tiers n’est pas atteinte, le programme d’actions est élaboré
et arrêté par le représentant de l’État dans la région.
« Le
programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants
de l’État dans les départements que comporte la région avant l’établissement
des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus aux articles
L. 425-1 et suivants du code de l’environnement. » ;
4° L’article L. 121-2
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle
favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière
environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie
de gestion durable. » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État
favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des
propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur
d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;
4°
bis (nouveau) L’article L. 121-4
est ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-4 .‑ Les documents de politique forestière
mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités
respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à
des particuliers, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts tels
que définis à l’article L. 121-1. » ;
5° (Supprimé)
6° Après
l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-2. – Un
programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la
politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des
objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs
de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient,
de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes
régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il
assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et
de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure
valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la
production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur
développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.
« Le
projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité
administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles
L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par
décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration
sont fixées par décret. » ;
7° L’article L. 122-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Dans
les deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois,
le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les
orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il
fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et
sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion
durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les
massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il
précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements
forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit un
itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les
référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information
géographique et forestière et met en œuvre, le cas échéant, le programme d’actions
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2. Il définit les
actions à mettre en œuvre dans la région.
« Il
est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2,
soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de
l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à
L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des
forêts.
« Pour
la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le
ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil
exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
« La
commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre
du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les
modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts,
qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble
des bilans des programmes régionaux.
« Les
documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État
ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la
filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du
programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les
orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues
à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas
départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du
même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du
bois. » ;
8° Au
premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6
et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots :
« orientations régionales forestières » sont remplacés par les
mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;
9° Au
premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second
alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits
forestiers » sont remplacés par les mots : « du
bois » ;
9° bis Après
l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Les
documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 et
régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre
en compte toute évolution réglementaire. [ ]» ;
10° La
section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
11° Le
dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Elle
doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du
bois. » ;
11° bis À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la
première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt
ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;
12°
Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi
rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière
forestière » ;
b) L’article
L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;
c) Il est rétabli un
article L. 125-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1. – Sans
préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres
non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages,
infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des
propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement
déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications,
le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du
propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément
au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des
forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré
dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre
linéaire ou mètre carré.
« Si
la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve
contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans
avant la découverte de celle-ci.
« En
l’absence de toute régularisation au delà de six années d’occupation sans
titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année
supplémentaire. » ;
12°
bis (nouveau) L’article
L. 125-2 est abrogé ;
13° Au
deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence :
« chapitre Ier », est insérée la référence :
« du titre Ier » ;
14° À
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1,
les mots : « , des produits forestiers et de la
transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du
bois » ;
15° L’intitulé
du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources
génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;
15° bis L’intitulé
de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes
généraux et champ d’application » ;
16° L’article L. 153-1
est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. – Sont
soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences
forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que
plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que
semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à
l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« Art. L. 153-1-1. – Lors
de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de
matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées
par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés
dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour
toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques
des arbres forestiers.
« Art. L. 153-1-2. – Sont
définies par décret en Conseil d’État :
« 1° Les
modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances
traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des
avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées
sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins
scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent
être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;
« 3° Les
conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des
matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des
fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation
génétique ou à des fins autres que forestières.
« La
liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées
aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des
matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre
sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;
16° bis (Supprimé)
17° À
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots :
« en Conseil d’État » sont supprimés ;
18°
(nouveau) À l’article L. 222-1,
après le mot : « social », est inséré le mot : « , cynégétique ».
I
bis. ‑° En
application des articles L. 112-1 et L. 121-1 du code
forestier et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions
économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, il est ouvert un
compte d’affectation spéciale intitulé : “Fonds stratégique de la forêt et
du bois”.
Ce
compte retrace :
1. En
recettes :
a) La compensation pour
défrichement prévue au dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code
forestier ;
b)
La cotisation des chambres départementales d’agriculture prévue au V de l’article
47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
c) Le solde du produit de la vente
d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à
Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le
produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du
13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE
du Conseil, non affecté à l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 43
de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances
pour 2013 ;
d) Les remboursements des prêts du
Fonds forestier national ;
2. En
dépenses : le financement de projets d’investissements, prioritairement en
forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent
dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt
et du bois prévu à l’article L. 121-2-2 et des priorités arrêtées
dans les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus à l’article L. 122-1,
et qui visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de
la forêt.
Les
mécanismes d’abondement du Fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent
les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112-1.
Un
décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité
à son financement ;
19° (nouveau) (Supprimé)
II. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots :
« les orientations régionales forestières prévues » sont remplacés
par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois
prévu » ;
1° bis Le
troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En
vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires
intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36,
ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne
définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑1-2,
les mots : « , des produits forestiers et de la transformation
du bois » sont remplacés par les mots : « et du
bois » ;
2° bis À
la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2,
les références : « aux articles L. 125‑1 et L. 125‑2 »
sont remplacées par la référence : « à l’article L. 121‑2‑1» ;
3° Au 1°
de l’article L. 722-3, après le mot : « procédés »,
sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés
destinés à l’énergie ou à l’industrie ».
III. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au
premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot :
« énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national
des forêts, » ;
1° B À
l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture »,
sont insérés les mots : « , l’Office national des
forêts » ;
1° Le
premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles
L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles
sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois
mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;
1° bis (nouveau)
L’article L. 425‑1 est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une
concertation avec les représentants des intérêts forestiers est mise en œuvre lorsque
le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122‑1
du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre
sylvo-cynégétique. » ;
b) Au début de la quatrième phrase, le
mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ;
2° L’avant-dernière
phrase de l’article L. 425-1 est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots :
« est compatible avec » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et
du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code
forestier » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4,
les mots : « orientations régionales forestières » sont
remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du
bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;
3° bis À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le
mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en
prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3
du code forestier et » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot :
« sylvo-cynégétique », sont insérés les mots :
« , défini dans le programme régional de la forêt et du bois
mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».
IV. – (Supprimé)
V
et VI. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le
livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3° Le
premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :
« Présentent
des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du
programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément
à : » ;
4°
Les articles L. 124-2 et L. 313-3 sont abrogés ;
4°
bis Le c de l’article
L. 122-3 est abrogé ;
4°
ter Au 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les
codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;
5° L’article L. 143-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2. – Sur
les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des
arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au
défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux
ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative
compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion
mentionné au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.
« Cette
autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration
dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement
et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface
faisant l’objet de l’autorisation.
« Le
demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au
deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession
à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes
côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle
faisant l’objet de l’autorisation.
« L’autorisation
peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue
nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°,
8° et 9° de l’article L. 341‑5.
« La
durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de
délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »
II. – Le
livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1
et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont
remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens
relevant » ;
1° bis
A (nouveau) À l’article
L. 213-3, les mots : « de l’article L. 213-1 » sont
remplacés par les mots : « de l’article L. 213-1-1 » ;
1° bis L’article L. 214-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet
d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État,
dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 214-13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les
collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1
ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent
ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative
compétente de l’État.
« Les
articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
2°bis (nouveau) Après l’article L. 214-13,
il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Dans le cadre d’un schéma
concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini
à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont
le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à
du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement
ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut
entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de
son territoire. » ;
3° À
l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à
L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés
par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux
conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1
relatives aux exemptions ».
III. – Le
livre III du même code est ainsi modifié :
1° A Au 3°
de l’article L. 321-1, après le mot : « durable »,
sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
1° B (nouveau) L’article L. 321-3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
emplois non permanents de ce centre, non financés par les ressources mentionnées
à l’article L. 321-13, pourvus pour réaliser des missions temporaires
résultant de conventions ou de marchés, financés par leur produit ou par les
concours prévus à l’article L. 321-14, peuvent être pourvus par des agents
contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. Par dérogation aux
dispositions relatives à l’emploi d’agents temporaires de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, la durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la
mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés
pour la réalisation de ce même type de mission, sans que leur durée totale,
tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. » ;
1° Le
chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section
4
« Le
groupement d’intérêt économique et environnemental forestier
« Art. L. 332-7. – I. – Est
reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout
regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant
de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant
aux conditions suivantes :
« 1° Les
bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un
point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de
gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt
propriétaires, d’au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional
de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l’ensemble
de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;
« 2° Un
document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie
de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les
conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;
« 3° Les
propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans
les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en
œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic
mentionné au 2° du présent I ;
« II. – Dans
le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il
est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un
gestionnaire forestier qui peut être un expert forestier, un gestionnaire
forestier professionnel ou une société coopérative forestière et des projets de
commercialisation de leurs bois.
« II bis. – Quelle
que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et
environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le
constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation
forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion
et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. À défaut, ils ne
sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.
« III. – La
reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique
et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative
compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.
« Art. L. 332-8. – Les
propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental
forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie
de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent
personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.
« Ils
peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont
les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur
est applicable.
« Si
le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à
la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier peut être retirée. » ;
2°
et 3° (Supprimés)
4° L’article L. 331-19
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës
mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée
au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications
est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les
conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois
et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;
a
bis (nouveau)) Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation
de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai
de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de
ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ce
droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la
rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales
chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime
ou par le code de l’urbanisme. » ;
4° bis L’article L. 331-21
est ainsi modifié :
a (nouveau))° Le 8° est ainsi
rédigé :
« 8°
Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en
nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;
b (nouveau)) Il est ajouté
un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au
profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de
carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation
déterminé par arrêté préfectoral. » ;
4°
ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III
est complétée par deux articles L. 331-22 et L. 331-23 ainsi
rédigés :
« Art.
L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en
nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre
hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et
qui possède une parcelle boisée contiguë soumise au régime forestier bénéficie
d’un droit de préemption.
« Le
vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente
projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire
dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire
connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préemption de la commune
aux prix et aux conditions indiqués.
« Le
droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.
« Art.
L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en
nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre
hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale
jouxte la parcelle en vente. L’officier public en charge de la vente informe le
représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois
mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de
préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption
définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. » ;
4°
quater A (nouveau) Le chapitre Ier du
titre III du même livre III est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section
6
« Prérogatives
des communes et de l’État
« Art. L. 331‑24. – En
cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le
territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de
préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits
indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
« Le
vendeur est tenu de notifier au maire et, le cas échéant, au parc naturel
régional le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à
compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le
droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiquées.
« Lorsqu’un
ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent
concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331‑19,
le vendeur choisit librement à qui céder son bien.
« Le
droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331‑21.
« Le
droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation
de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration d’exercice de ce droit.
« Est
nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action
en nullité se prescrit par cinq ans. » ;
4° quater Au 1°
de l’article L. 341-2, les mots : « ou de pacage »
sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;
5° L’article L. 341-6
est ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité
administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou
plusieurs des conditions suivantes :
« 1° L’exécution,
sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface
correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un
coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en
fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du
défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant
équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le
boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un
secteur écologiquement ou socialement comparable ; »
b) Les 3°,
4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité
administrative compétente de l’État peut également conditionner son
autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment
importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.
« Le
demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° du présent article
en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui
est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;
5°bis (nouveau) Avant le premier alinéa de
l’article L. 341‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées
au 1° de l’article L. 341‑6, le titulaire de cette autorisation
dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la notification de l’obligation
à laquelle il est tenu pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement
des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois
une indemnité équivalente. À défaut, l’indemnité est mise en recouvrement dans
les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au
domaine, sauf s’il renonce au défrichement projeté. » ;
6° L’article L. 341-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8
du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué
la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature
de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et
L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision
administrative. » ;
6°
bis (nouveau) Au 4° de l’article
L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot :
« quarante » ;
7° L’article L. 363-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement
nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la
suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »
Article 30 bis AA (nouveau)
Après
l’article L. 331-4 du code forestier, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 331-4-1 – I. – Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1
qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt
de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce
groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d’investissement.
Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et
financier.
« II. – L’offre
au public de ses parts sociales par un groupement forestier d’investissement
est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code, et
respecte les conditions suivantes :
« 1° À
concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé
par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années
après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est
dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 2° L’assemblée
générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts
détenus par le groupement forestier ;
« 3°
L’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois ou forêts,
de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des
bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« III.
– Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8
à L. 231-21 du même code.
« IV. –
Pour l’application des articles L.321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L.
621-8 à L. 621-8-3 et du I de l’article L. 621-9 dudit code, les parts des
groupements forestiers d’investissement sont assimilées à des instruments
financiers.
« V.
– Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4
dudit code, les groupements forestiers d’investissement sont assimilés à des
organismes de placement collectif.
« VI.
– Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les
conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers
relevant du présent article. »
Article 30 bis A (nouveau)
Au premier alinéa du d du 2 de l’article 199 decies H
du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont
remplacés par les mots : « au 2° de l’article ».
Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont
pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les
mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été
acquittée ou a été acquittée » ;
b) Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit
sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas
assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels,
depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a
pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait
pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la
prescription. » ;
2° La
section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1123-4. – L’acquisition
des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée
selon les modalités suivantes.
« Au
1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers
signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles
satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin
de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste
de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune
concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque
commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté
ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence
du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble
est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a
acquitté les taxes foncières.
« Sauf
à ce qu’elles soient contiguës à des biens dont la commune ou l’État est
propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises
dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit
des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation
dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’État.
« Le
deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une
exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657
du code général des impôts.
« Dans
le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois
à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité
mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans
maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption
au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
« La
commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil
municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est
constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de
six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la
propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le
domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le
département.
« Les
bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de
reconstitution acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis
au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration
d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du
transfert dans le domaine de l’État. » ;
3° L’article L. 3211-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4
sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à
laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier
leur est appliqué. » ;
4° (nouveau) Au début de l’article
L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les
mots : « L’avant-dernier ».
I. – (Non
modifié)
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé
du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et
agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;
b) Les
articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :
« Art. 22. – Les
agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office
national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine
national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de
police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au
chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
code forestier.
« Art. 23. – Les
personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le
procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police
judiciaire afin de leur prêter assistance.
« Art. 24. – Outre
les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1
du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et
constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte
aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés,
dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions
forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier
ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code
de l’environnement. » ;
c) Les
articles 25 et 26 sont abrogés ;
2° Le
chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi
modifié :
a) À
la fin de la première phrase de l’article 34 et du premier alinéa de l’article 39,
les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article 105
du code forestier et de l’article 446 du code rural » sont
supprimés ;
b) Après
le mot : « remplies », la fin du second alinéa de l’article 45
est ainsi rédigée : « par le directeur régional de l’administration
chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur
de la République estime opportun d’occuper ces fonctions. » ;
3° Au
dernier alinéa de l’article 546, les mots : « de l’administration
des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du
directeur régional de l’administration chargée des forêts ».
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – Le
contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article
et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents
mentionnés au III, dans les conditions prévues aux
articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.
Si
l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4
ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE)
n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité
ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE)
n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité
administrative prend les mesures
conservatoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10
du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
20 octobre 2010 précité, et met en demeure l’intéressé de
prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les
manquements constatés.
Si,
à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité
administrative peut :
1° Suspendre
le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du
manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires,
aux frais de la personne mise en demeure ;
2° Ordonner
le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte
journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la
notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en
demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920
du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière
de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut
engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263
du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en
application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas
suspensive.
En
cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les
articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement
s’appliquent.
III
et IV. – (Non modifiés)
IV bis (nouveau). – Le fait
de mettre sur le marché, en méconnaissance des dispositions du 1 de l’article
4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
20 octobre 2010, précité, des bois issus d’une récolte reconnue illégale
par l’autorité compétente du pays de récolte ou de produits dérivés de ces bois
est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende comprise entre une à
deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.
V,
VI et VII. – (Non modifiés)
VII
bis (nouveau). – Les
associations agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code
de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction
aux dispositions des règlements mentionnés au I du présent article.
VIII (nouveau). – Le
présent article n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 33 bis AA (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche
maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant
toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession. »
(Conformes)
Article 33 ter A (nouveau)
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le
bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux
exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois,
précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se
déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les
concernant et indiquant les mesures à prendre afin de les renforcer. Ce rapport
s’appuie sur l’analyse des données statistiques du commerce extérieur des
produits bois des cinq dernières années.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Au
début du titre VIII du livre Ier du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un chapitre Ier A ainsi
rédigé :
« Chapitre
Ier A
« Objectifs
de la politique en faveur de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer
« Art. L. 181-1 A. – Outre
celles définies à l’article L. 1, la politique en faveur de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités :
« 1° D’assurer,
à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de
développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les
organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;
« 2° De
consolider les agricultures traditionnelles d’exportation, de renforcer le
développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture
vivrière ;
« 3° De
soutenir le développement économique agricole, agro-industriel,
halio-industriel et de l’aquaculture ;
« 4° D’aider
l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en
facilitant les transmissions d’exploitation ;
« 5° De
favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les
productions locales et d’assurer la coordination des actions de communication
et de promotion relatives aux productions locales ;
« 5° bis D’encourager
la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des
cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;
« 6° De
promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à
la recherche et à l’innovation ;
« 7° (nouveau) De contribuer à la
protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu’à la
valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions
de gestion durable. »
I. – Le
troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche
maritime est supprimé.
II. – Le
titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Avant
le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l’article 34 A
du présent projet de loi, il est inséré un article L. 180-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 180-1. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les
actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel
et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont
précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations
déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement
agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :
« 1° Le
plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1,
dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières
afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture
familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la
préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies
renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt
économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4. Ce plan
détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant
compte des orientations fixées en la matière par le schéma d’aménagement
régional ;
« 2° Le
plan régional d’enseignement, de formation, de recherche et de développement,
qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole,
agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les
établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert
agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement
agricole mentionné à l’article L. 814-5.
« Art.
L. 180-2. – I. – Pour l’application en Guadeloupe, en
Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l’article L. 111-2-1 :
« 1° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le
plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions
de l’État et de la collectivité compétente en matière de développement
agricole. ”;
« 2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les
régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la
collectivité compétente en matière de développement agricole mènent” ;
« 3° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « “Le représentant de l’État
et le président de la collectivité compétente en matière de développement
agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les
autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble
des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales
agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans
changement) ” ;
« 4° Au
quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les
mots : “de la collectivité compétente en matière de développement
agricole”.
« II. – Pour
l’application en Martinique de l’article L. 111‑2‑1 :
« 1° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “Le
plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions
de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique. ” ;
« 2° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les
régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la
collectivité territoriale de Martinique mènent” ;
« 3° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « “Le représentant de l’État
et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement
la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales,
la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations
professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles
représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement)” ;
« 4° Au
quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les
mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) L’article L. 181-17
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « vente ou de location »
sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou
en jouissance, » ;
– la
seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature
concernant les actes sous seing privé » ;
b) Est
ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Développement
agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
« Art. L. 181-25. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le
comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en
concertation avec les chambres consulaires et les organisations
professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au
sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l’établissement
créé en application de l’article L. 681-3, de définir une politique
de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à
l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des
programmes de l’Union européenne.
« Il
est présidé conjointement par :
« 1° Le
représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional
en Guadeloupe ;
« 2° Le
représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à
La Réunion ;
« 3° Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée
de Guyane en Guyane ;
« 4° Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du
conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
« 5° (nouveau) Le représentant de l’État
dans la collectivité d’outre-mer et le président du conseil territorial de
Saint-Martin à Saint-Martin.
« Il
comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des
chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des
associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, des organisations
représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui participent à
l’élaboration de cette politique.
« Un
décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de
fonctionnement. » ;
3° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) La
section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25
est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation
stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le
préfet et par le président du conseil général. » ;
b) (Supprimé)
II bis. – (Non
modifié)
III. – Le
troisième alinéa de l’article L. 461-10 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le
bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de
capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2
à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en
application de ces dispositions. »
IV. – Le
livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre Ier est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
« Section
7
« Chambres
d’agriculture de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique, de La Réunion
« Art. L. 511-14. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs
et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État, et la ou
les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des
objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le
champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par
décret.
« Ce
contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les
orientations du plan régional de l’agriculture durable définies à l’article L. 180-1
ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. Il
vise également à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt
économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné
à l’article L. 181-25. » ;
2° L’article L. 571-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture,
de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de
Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application
de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 182‑1‑1,
sont fixés par décret. »
IV
bis (nouveau). – Après l’article L. 681-5 du même code,
il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 681-5-1. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le
représentant de l’État incite les organisations de producteurs les plus
représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de
constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application
de l’article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long
terme prévus à l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits
agricoles mentionnés à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent
déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la
structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant
périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article
L. 181-25. »
V
à VIII. – (Non modifiés)
Le
titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° La
section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Mise en valeur des terres
agricoles » ;
b) Est
insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives
aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées » et comprenant les
articles L. 181-4 à L. 181-14 ;
c) Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Mesures
en faveur de l’exploitation des biens agricoles en indivision
« Art. L. 181-14-1. – I. – Par
dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le
ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur un
bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure
ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du
présent code.
« II. – Lorsque
le bien n’est pas loué, ils demandent à la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à
candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d’aménagement
foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier informe le ou les
propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures
recueillies.
« III. – S’ils
entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient
leur intention aux autres indivisaires ou, si l’identité ou l’adresse de l’un
ou plusieurs d’entre eux n’est pas connue, en assurent la publicité dans des
conditions définies par décret.
« IV. – Dans
les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées
aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail
ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d’une
demande tendant à l’opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme
des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu’il constate que le
projet est de nature à favoriser l’exploitation normale du terrain et ne porte
pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
« V. – La
part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l’indivision,
aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est
déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des
mineurs.
« Art. L. 181-14-2. – I. – Par
exception à l’article 815-5-1 du code civil, lorsqu’un propriétaire
indivis d’un bien agricole entend sortir de l’indivision en vue de permettre le
maintien, l’amélioration ou la reprise de l’exploitation de ce bien, il notifie
soit à un notaire, soit à la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l’aliénation
du bien.
« II. – Si
l’auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la
personne saisie fait signifier cette intention aux autres
indivisaires dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Si l’identité
ou l’adresse d’un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la
publication de l’intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
« À
l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de la dernière
signification ou publication, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural ou l’opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné
leur accord à l’aliénation du bien, de ceux qui s’y sont opposés et de ceux qui
ne se sont pas manifestés.
« III. – Lorsque
la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires
titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l’issue de la
procédure prévue au II, l’aliénation du bien recueille l’accord des
indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier notifie
aux autres indivisaires le projet d’aliénation ou, si l’identité ou l’adresse
de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions
fixées par décret.
« Tout
indivisaire qui s’oppose à cette aliénation dispose d’un délai de trois mois
pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés,
en prenant en compte tant l’importance de l’atteinte aux droits du requérant,
que l’intérêt de l’opération pour l’exploitation du bien.
« IV. – Lorsque
les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux
tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne
représentent pas plus d’un quart de ces droits, le tribunal de grande instance
peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à
favoriser l’exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux
intérêts des indivisaires qui n’y ont pas expressément consenti.
« V. – L’aliénation
s’effectue par licitation. L’acheteur doit s’engager à assurer ou faire assurer
l’exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
« Les
sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour
payer les dettes et charges de l’indivision. La part revenant aux indivisaires
dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un
dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L’aliénation
effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l’indivisaire
dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien n’a
pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues
aux II et III.
« VI. – Lorsqu’il
est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses
observations et, le cas échéant, celles de l’exploitant, que l’acquéreur ne
respecte pas l’engagement d’exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une
durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée
infructueuse au terme d’un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue
à l’article L. 181-8 du présent code. » ;
2° La
section 4 du chapitre II est complétée par un
article L. 182-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-24-1. – Les
articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour
l’application de l’article L. 181‑14-2 à Mayotte, la
référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 182-16”. » ;
3° La
section 2 du chapitre III est complétée par un
article L. 183-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-12. – Les
articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à
Saint-Barthélemy. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à
Saint-Barthélemy, la référence : “L. 181‑8”est remplacée par la
référence : “L. 183-5” et le mot : “préfet” est remplacé par les
mots : “représentant de l’État à Saint‑Barthélemy”. » ;
4° La
section 2 du chapitre IV est complétée par un
article L. 184-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 184-14. – Les
articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin.
Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la
référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 184-7”
et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État
à Saint-Martin”. »
I A. – La
section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier
du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Le
programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l’article L. 122-1,
prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que
soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits
issus de la transformation du bois dans la construction avec un volet
spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. »
I B. – Le
chapitre Ier du titre V du même livre Ier
est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. – L’inventaire
permanent des ressources forestières nationales prend en compte les
particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Le
titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 175-4 est complété par les
mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1 » ;
2° L’article L. 175-6
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits
forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et
les mots : « sur les orientations régionales forestières du
Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à
Mayotte ainsi que » sont supprimés ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;
3° L’article L. 175-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 175-7. – Pour
son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le
programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les
orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il
fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et
sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion
durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les
massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il
précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements
forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit
les actions à mettre en œuvre dans le département.
« “Il
est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte,
soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de
l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et
L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des
forêts, après avis du président du conseil général.
« “La
commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de
la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les
modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
« “Dans
toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à
Mayotte, les mots : « programme régional de la forêt et du
bois » sont remplacés par les mots : « programme de la forêt et
du bois du Département de Mayotte ».” » ;
4° Après
la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l’article L. 175-8
est supprimée ;
4° bis
L’article L. 176-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au 1°, après le
mot : « articles », est insérée la référence :
« L. 111-2, » ;
b (nouveau))
Après le 2°, il est inséré un 2°bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis L’article L. 113-2 ; »
c) Le 3° est ainsi rédigé
:
« 3° Les
articles L. 122-1, L. 122-7, L. 122-8 et le deuxième alinéa de l’article L.
122-9 ; »
5° Les
articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;
6° (Supprimé)
6° bis Le 1°
de l’article L. 177-1 est abrogé ;
7° À
la première phrase du second alinéa de l’article L. 177‑2, les
mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les
mots : « du bois » et les mots : « sur les
orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1
applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;
8° L’article L. 177-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 177-3. – Pour
son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi
rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le
programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les
objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la
commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé
des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;
8° bis Le 1°
de l’article L. 178-1 est abrogé ;
9° À
la première phrase du second alinéa de l’article L. 178‑2, les
mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les
mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations
territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;
10° L’article L. 178-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 178-3. – Pour
son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 122-1
est ainsi rédigé :
« “Art. L. 122-1. – Le
programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les
objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la
commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé
des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;
11° Les
articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi
modifiés :
a) Les 1°
et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° La
référence au “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la
référence au “programme territorial de la forêt et du bois” ;
« 2° La
référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par
la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;
b) Le 3°
est abrogé ;
12° (nouveau) Le
chapitre IX est ainsi modifié :
a) L’intitulé
du chapitre est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres
australes et antarctiques françaises » ;
b) Ce
chapitre est complété par des articles L. 179-2 à L. 179-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 179-2. – Sont
habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions
légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et
des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à
L. 161‑21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve
des adaptations prévues à l’article L. 179-3 :
« 1° Les
agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence
technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés
par le haut‑commissaire de la République et le procureur de la
République, et assermentés ;
« 2° Les
agents de police municipale.
« Art. L. 179-3. – Pour
l’application en Polynésie française des articles L. 161-12 à
L. 161-21 :
« 1° L’article L. 161-12
est ainsi rédigé :
« “Art. L. 161-12. – L’original
du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est
transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents
mentionnés à l’article L. 179-2 au procureur de la République.” ;
« 2° La
référence : “au directeur régional de l’administration chargé des forêts”
est remplacée par la référence : “au chef du service de l’administration
territoriale chargé des forêts” ;
« 3° À
l’article L. 161-19, les mots : “le jour même, ou au plus tard
le premier jour ouvré qui suit” sont remplacés par les mots : “dans
les trois jours qui suivent” ;
« 4° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-21, le mot :
“cinq” est remplacé par le mot : “quinze”.
« Art. L. 179-4. – Le
fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents
mentionnés à l’article L. 179-2 est puni des peines prévues à l’article L. 163-1
sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent
applicable en monnaie locale. »
I bis (nouveau). – L’article
L. 276-2 du même code est abrogé.
II. – Le
titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au
chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 371-1. – En
Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la
propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété
forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la
commission régionale de la forêt et du bois. » ;
1° bis Après
les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 372-2
est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété
forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la
commission régionale de la forêt et du bois. » ;
2° Au
chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 373-1. – En
Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la
propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété
forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la
commission régionale de la forêt et du bois. » ;
3° Le
chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Missions
assignées au Centre national de la propriété forestière
« Art. L. 374-10. – À
La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national
de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété
forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la
commission régionale de la forêt et du bois. » ;
4° (nouveau) Après
les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 375-1
est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété
forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la
commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte. »
III. – (Supprimé)
I. – Le
titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe,
Guyane, Martinique, La Réunion » ;
2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots :
« consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les
mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers » ;
3° La
première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par
les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers » ;
b) Les
mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots :
« surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
4° L’article L. 181-3
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles »
sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles,
des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès
leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées, dans le département
en application des articles L. 110-1, L. 110-2
et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les
évaluations environnementales réalisées dans le département, en application des
articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. » ;
5° L’article L. 181-24
est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les
mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots :
« du titre IV » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il
exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le
présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement
public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission,
dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées
au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;
6° Le
chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section
6
« Dispositions
spécifiques à la Martinique et à la Guyane
« Art. L. 181-26. – Pour
l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 111-2-1, les
mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les
mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”. » ;
7° Après
le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l’article L. 182-25
est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les
catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. »
II. – Le
chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété
par un article L. 274-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-11. – I. – Les
agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence
technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par
le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et
assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales
aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation,
de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils
disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui
sont applicables en Polynésie française.
« II (nouveau). – Le
fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents
mentionnés au I est puni des peines prévues à l’article L. 205-11,
sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent
applicable en monnaie locale. »
III. – Le
livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 371-1
est ainsi modifié :
a) Au
début, la référence : « Le premier alinéa de » est
supprimée ;
b) Les
références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont
remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;
2° Les
articles L. 371-2 et L. 372-8 sont abrogés ;
3° Le
chapitre Ier du titre VII est complété par des
articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-5-1. – Pour
l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 330-1, les
mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les
mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.
« Art. L. 371-5-2. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de
l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente‑cinq ans
au plus. »
4° (nouveau) La section 2 du chapitre Ier
du titre VII est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 371-15 et
L. 371-16 sont abrogés ;
b) L’article L. 371-31 est
ainsi modifié :
– les
deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 361-5
n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte. » ;
– au
troisième alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.
IV. – (Non
modifié)
IV bis (nouveau). – Les deuxième
et troisième alinéas de l’article L. 513-3 du même code sont remplacés par
sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, au nom de leur
établissement :
« – le
président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
« – le
président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
« – le
président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et
de l’artisanat de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
« – le
président de la chambre d’agriculture de Nouvelle‑Calédonie ;
« – le
président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie
française ;
« – le
président de la chambre de commerce, d’industrie, de métiers et de l’agriculture
des îles Wallis et Futuna. »
IV
ter (nouveau). – À l’article
L. 681-3 du même code, après les mots : « sont exercées »,
sont insérés les mots : « par l’établissement public dénommé Office
de développement de l´économie agricole des départements d’outre-mer » et
les mots : « l’établissement chargé de les exercer » sont
remplacés par les mots : « cet établissement public ».
V à VIII. – (Non
modifiés)
(Conforme)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
I. – L’article L. 514-3
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels
des chambres d’agriculture », sont insérés les mots : « et des
organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau
national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du
travail, » ;
1° bis (nouveau) Le début
du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission
nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont
applicables... (Le reste sans changement). »
;
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au
sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les
organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
« 1° Satisfont
aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du
travail, à l’exception de celui mentionné au 5° dudit article ;
« 2° Disposent
d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;
« 3° Ont
recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au
niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le
réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du
présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 514-2 [ ]. La mesure de l’audience s’effectue
lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement [ ] après
chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »
II. – (Non
modifié)
Article 38 bis (nouveau)
L’article L. 723-18-1 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Pour
les premier et troisième collèges : » ;
1° bis (nouveau) Aux deuxième et troisième
alinéas, les mots : « aux articles L. 723-17 et L. 723-18 » sont
remplacés par les mots : « à l’article L. 723-17 » ;
2° Il
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour
le deuxième collège :
« a) Les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués
cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de
droit commun prévu à l’article L. 723-18, majoré d’une unité pour chaque
canton suivant ;
« b) Les
villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription
électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal,
pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles
prévu à l’article L. 723-18, majoré d’une unité pour chacun des
arrondissements suivants. »
Article 38 ter (nouveau)
Pour la réalisation des
missions d’audit, d’inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d’organismes
privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires
de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l’alimentation,
de l’agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d’investigation
sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous
forme de copie de tout document, quels qu’en soient la forme et le support,
nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux
des personnes publiques et privées contrôlées. Si l’accès leur est refusé, ils
peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article
L. 206‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du
contrôle de l’emploi des financements publics nationaux et européens, les
commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret
professionnel à l’égard des membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture
et des espaces ruraux.
Article 38 quater (nouveau)
I. ‑ Peuvent
être pris en compte pour l’application du chapitre Ier du titre Ier
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils
correspondent à l’exercice de missions de services public administratif, les
services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1
et suivants du code du travail pour le compte de:
1° L’institut
national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30
juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool
et l’institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article
L. 642‑5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L’office de développement de l’économie
agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du
11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie
agricole dans les départements d’outre-mer ;
3° L’Office
national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture,
l’Office des produits de la mer, l’Office des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à
certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant
modification du code rural ;
4° L’Agence
unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5
janvier 2006 d’orientation agricole ;
5° L’Agence
de service et de paiement et l’Établissement national des produits de l’agriculture
et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à
la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement
national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les
personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.
II. ‑
L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et
à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions
prévues au chapitre 1er de la même loi, aux agents contractuels de
droit public qui recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural
devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à
la date du 31 mars 2011, un emploi de préposé sanitaire du ministère
chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de
fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.
Article 39
I. – (Non
modifié)
II. – Pour
l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche
maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au
ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du
renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité et, au plus tard, le 1er
juillet 2016. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de
six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.
III. – (Non
modifié)
IV. – L’article L. 181-25
du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, est ainsi modifié, jusqu’aux dates mentionnées à l’article
21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :
1° Au
3°, les mots : « de l’assemblée de Guyane » sont remplacés
par les mots : « du conseil régional » ;
2° Au
4°, les mots : « du conseil exécutif de Martinique » sont
remplacés par les mots : « du conseil régional ».
IV bis (nouveau). – Le II de l’article
L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à l’article
21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique.
IV ter (nouveau). – Jusqu’à la
date mentionnée au même article 21, pour l’application en Martinique de l’article L. 111‑2‑1
du code rural et de la pêche maritime, le début du troisième alinéa est ainsi
rédigé : « Le représentant de l’État et le président du conseil
régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les
autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble
des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales
agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans
changement). »
V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. – (Non modifiés)
XIII. – Les 2°,
3° et 4° du I de l’article 23 de la présente loi entrent en
vigueur le 1er janvier 2016.
XIV (nouveau). – Le
médiateur chargé des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant
l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu’à
la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L.
631-27 du code rural et de la pêche maritime.
XV (nouveau). – L’article
4 bis de la présente loi s’applique
aux baux en cours dont la date de renouvellement est postérieure à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 39 bis (nouveau)
Après
l’article L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 551-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-9. – I. – Les
organisations de producteurs du
secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les
conditions de l’article L. 551-1 [ ] sont habilitées à obtenir la
communication par voie électronique des fichiers de la matrice cadastrale des
propriétés inscrites en nature de bois et forêts et les informations
mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales.
« II. – L’habilitation
prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi
n° du d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
« III. – Un
décret définit les modalités d’application du présent article. »
I. – La
section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code
rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Est
insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions
diverses » et comprenant les articles L. 653-12 à L. 653-13-1 ;
2° À
l’article L. 653-12, les mots : « L’établissement public “Les
Haras nationaux” » sont remplacés par les mots : « L’Institut
français du cheval et de l’équitation » ;
2°
bis (nouveau) L’article L. 653-12 du code rural et de la pêche
maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si,
pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé, les missions
mentionnées à l’article L. 653-3 sont assurées par l’Institut
français du cheval et de l’équitation, dans des conditions fixées par décret.
Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte,
pour l’exercice de ses missions, l’organisme le plus représentatif des éleveurs
de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et
de son ancienneté. »
3° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L’établissement
public “Le Haras national du Pin”
« Art. L. 653-13-2. – Il
est créé un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous
la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et dénommé “Haras national du
Pin”.
« Son
siège est situé à Le Pin-au-Haras (Orne).
« Il
exerce ses missions dans un périmètre d’intervention défini par décret.
« Art. L. 653-13-3. – L’établissement
a pour missions :
« 1° De
préserver, d’entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa
présentation au public ;
« 2° D’accueillir
et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’événements
sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et
international consacré à la pratique du sport équestre ;
« 3° De
promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres
équidés, en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, par des
actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de
soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale
dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras
national du Pin” pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales
qui en feraient la demande ;
« 4° De
développer une offre touristique et culturelle ;
« 5° De
développer et de diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut
français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités
spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la
défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux
usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
« 6° De
coopérer et de créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô
(Manche).
« Art. L. 653-13-4. – L’établissement
est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de
l’État, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un
représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du
département de l’Orne, et deux représentants du personnel.
« Il
élit son président en son sein.
« Le
directeur de l’établissement est nommé par le président du conseil d’administration,
sur proposition du ministre chargé de l’agriculture et après avis du conseil d’administration.
« Art. L. 653-13-5. – Les
ressources de l’établissement comprennent les subventions de l’État et de l’Union
européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les
recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou
promotionnel organisés sur le site, ainsi que toutes autres recettes autorisées
par les lois et règlements.
« Art. L. 653-13-6. – Un
décret précise les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement,
son régime financier et comptable et les modalités d’exercice de la tutelle de
l’État. »
II. – Les
biens immobiliers de l’Institut français du cheval et de l’équitation situés
dans le périmètre d’intervention mentionné à l’article L. 653-13-2 du
code rural et de la pêche maritime et les droits et obligations y afférents,
ainsi que les biens mobiliers, droits et obligations afférents aux missions de
l’établissement public « Haras national du Pin » dont l’inventaire
est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture, sont transférés au
« Haras national du Pin » lors de sa création. Ce transfert est
réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits, ni d’aucune
indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code
général des impôts.
III
(nouveau). – La sous-section
1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et
de la pêche maritime est complétée par un article L. 653-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 653‑13-1. – Le
service universel mentionné à l’article L. 653-5 s’applique à la
distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Article 41 (nouveau)
Le
livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa de l’article L. 943‑1 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce
délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la
personne mise en cause. » ;
2° Après
l’article L. 943‑3, sont rétablis des articles L. 943‑4
et L. 943‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 943‑4. – Dans
un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité
compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie
une requête accompagnée du procès‑verbal de saisie aux fins de
confirmation de la saisie.
« Le
juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner
la mainlevée de celle‑ci au versement d’un cautionnement dont il
fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142
du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du
navire, de l’engin flottant ou du véhicule.
« L’ordonnance
du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne
peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au
premier alinéa et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six
jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943‑1
du présent code.
« Lorsque
le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943‑1
pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir
est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la
personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du
présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.
« Art. L. 943‑5. – À
tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond,
le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité
compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin
flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin
flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la
restitution ou la modification du cautionnement.
« Le
juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui
ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie
au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de
versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure
pénale. » ;
3° L’article L. 943‑6‑1
devient l’article L. 951‑9 ainsi rétabli ;
4° Après
l’article L. 943‑6, il est rétabli un article L. 943‑6‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 943‑6‑1. – Les
ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des
articles L. 943‑4, L. 943‑5 et L. 943‑6
sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause
et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le
navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre
de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui
suivent leur notification.
« La
personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits
sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par
la chambre de l’instruction.
« La
chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la
déclaration d’appel.
« L’appel
contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la
destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement
de l’article L. 943‑6 est suspensif.
« L’appel
contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues
sur le fondement des articles L. 943‑4, L. 943‑5 et
L. 943‑6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut
demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer
le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné
la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il
existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire
de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la
demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la
nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six
heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et
transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui‑ci
décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en
fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de
garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue
contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin
flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité
compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un
effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit
statué sur le fond. » ;
5° La
section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un article L. 945‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 945‑4‑1. – Lorsqu’une
infraction prévue aux articles L. 945‑1 à L. 945‑3 a été
commise au‑delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende
peuvent être prononcées. » ;
6° Le
chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 951‑10
ainsi rédigé :
« Art. L. 951‑10. – Pour
l’application de l’article L. 943‑6‑1 en Guyane :
« 1° Les
premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les
ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des
articles L. 943‑4, L. 943‑5, L. 943‑6 et
L. 951‑9 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la
personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction
dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause
ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui
doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en
sa conscience.
« La
personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être
entendue par la chambre de l’instruction. » ;
« 2° Au
quatrième alinéa, les mots : “ sur le fondement de l’article L. 943‑6 ”
sont remplacés par les mots : “ sur le fondement des articles
L. 943‑6 et L. 951‑9 ” et à la première phrase
du cinquième alinéa, la référence : “ et L. 943‑6 ” est
remplacée par les références : “ , L. 943‑6 et L. 951‑9 ” ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL