N° 98
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

15 avril 2014

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :        1548, 1604, 1614, 1639 et T.A. 273.

Sénat :    279, 344, 373, 386 et 387 rect. (2013-2014).


TITRE PRÉLIMINAIRE

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT

Article 1er

I. – Avant le livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un livre préliminaire ainsi rédigé :

« LIVRE PRÉLIMINAIRE

« OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
ET DE LA PÊCHE MARITIME

« Art. L. 1. – I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans sa triple dimension européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« 1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population, dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous et en quantité suffisante, l’accès à une alimentation sûre et saine, diversifiée et de bonne qualité, produite dans des conditions favorisant l’emploi, le respect des normes sociales, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;

« 1° bis De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges en matière de denrées alimentaires entre pays, dans un cadre européen et de coopérations internationales fondées sur le respect des principes de la souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable ;

« 2° De soutenir le revenu et de développer l’emploi des agriculteurs et des salariés, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée et en renforçant la compétitivité et l’innovation des différentes filières de production, de transformation et de commercialisation. Elle préserve le caractère familial de l’agriculture et d’autonomie et de responsabilité individuelle de l’exploitant. Elle vise à améliorer la qualité de vie des agriculteurs ;

« 3° De contribuer à la protection de la santé publique, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

« 3° bis De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 4° De participer au développement des territoires de façon équilibrée, diversifiée et durable ;

« 4° bis De prendre en compte les situations spécifiques à chaque région. Elle valorise en particulier les services écosystémiques ;

« 4° ter (nouveau) De rechercher des équilibres sociaux justes et équitables ;

« 5° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France [ ] ;

« 5° bis A (nouveau) D’encourager la diversité des produits, le développement des productions sous signes de qualité et d’origine, la transformation sur zone ainsi que les circuits courts ;

« 5° bis De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques au sens de l’article L. 641-13 ;

« 6° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie dans le secteur agricole, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par une valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire ;

« 7° De développer l’aide alimentaire ;

« 8° De lutter contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement et en cohérence avec les politiques de développement et de solidarité internationale française et communautaire.

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

« II. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés au I du présent article, la politique conduite par l’État favorise :

« 1° L’ancrage territorial de la production et de la transformation agricoles ainsi que de la commercialisation des produits agricoles y compris par la promotion de circuits courts ;

« 2° Le développement de filières de production et de transformation alliant performance économique, haut niveau de protection sociale, performance sanitaire et performance environnementale, capables de relever le double défi de la compétition internationale et de la transition écologique, en mettant sur le marché une production innovante et de qualité, en soutenant le développement des filières des énergies renouvelables, des produits biosourcés et de la chimie végétale ;

« 3°  La recherche, l’innovation et le développement ;

« 4° L’organisation collective des acteurs ;

« 5° Le développement des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 6° Les actions contributives réalisées par l’agriculture et la sylviculture en faveur de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique ;

« 7° L’équilibre des relations commerciales ;

« 8° La protection des terres agricoles.

« Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agricole et les pratiques agronomiques permettant d’associer la performance économique, la performance sociale et la performance environnementale. Elles privilégient les démarches collectives et s’appuient sur les pratiques de l’agro-écologie, dont le mode de production biologique fait partie.

« Les systèmes de production agro-écologiques privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions, et en économisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.

« L’État veille aussi à faciliter le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agro-écologique. À ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.

« L’État veille à faciliter les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques.

« III. – L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.

« Le programme national pour l’alimentation détermine les objectifs de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, mentionnée au 1° du I, en prenant en compte notamment la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales et les acteurs locaux à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, les notions de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective publique comme privée en produits agricoles de saison ou produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique.

« Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation, définis au présent livre, et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111‑2-1, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux visant à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs dans une relation partenariale ou contractuelle, conciliant des objectifs de développement de l’agriculture sur les territoires et de qualité de l’alimentation répondant aux attentes des consommateurs.

« Le Conseil national de l’alimentation participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Ce débat est également organisé, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, prévu à l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales.

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :

« 1° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;

« 2° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant d’associer performance économique, haut niveau de protection sociale, performance sanitaire et performance environnementale, notamment ceux relevant de l’agro-écologie ;

« 2° bis De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles en adéquation avec les enjeux que ces derniers représentent en matière d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité ou de gestion foncière ;

« 3° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;

« 4° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant au fur et à mesure un projet d’exploitation.

« Dans le cadre de cette politique, l’État protège et valorise les terres agricoles, facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, ainsi que le renouvellement des générations, en prenant en compte le caractère progressif de l’installation et l’individualisation des parcours professionnels. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires, ainsi qu’au développement des territoires.

« V. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre-mer, ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre-mer en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.

« VI. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, majoritairement constituée d’élevages extensifs, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral, et pour la préserver des préjudices causés par les grands prédateurs.

« Art. L. 2. – La politique des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités halio-alimentaires définie à l’article L. 911-2 concourt à la politique de l’alimentation et au développement des régions littorales, en favorisant la compétitivité de la filière et la mise sur le marché de produits de qualité, dans le cadre d’une exploitation durable de la ressource. »

bis. – (Non modifié) 

II. – L’article L. 121-1 du code forestier est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille :

« 1° À l’adaptation des essences forestières au milieu ;

« 2° À l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;

« 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;

« 4° À la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ;

« 5° À la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ;

« 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales ;

« 7° Au développement des territoires. » ;

c (nouveau)) Au second alinéa, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « La politique forestière a pour objet » et la troisième phrase est supprimée.

III. – (Non modifié) 

IV (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 124 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « du financement public institué à l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un financement public ».

TITRE IER

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

Article 2

I. – L’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, des régions » ;

b) Après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et du Conseil national de la montagne » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil est compétent pour l’ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, halio-alimentaires, agro-industrielles et halio-industrielles. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions forestières, le Conseil supérieur de la forêt et du bois y est représenté à titre consultatif. Lorsque des questions relatives à la qualité agroalimentaire ou halio-alimentaire sont évoquées au sein du conseil, l’Institut national de l’origine et de la qualité y est représenté à titre consultatif. » ;

3° Les 4° et 6° sont abrogés et les deux derniers alinéas sont supprimés ; les 5° et 7° deviennent, respectivement, les 3° et 4° ;

4° Au 5°, après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « , notamment celles issues de la concertation menée au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, » ;

5° Après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale, le conseil veille notamment :

« a) À la cohérence de la politique d’adaptation des structures d’exploitation et des actions en faveur du développement rural avec la politique d’orientation des productions, qui résulte de la concertation au sein de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et au sein de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3 ;

« b) À la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par ces établissements avec celles conduites par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

« c) À la cohérence des actions menées en matière de recherche, d’expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d’affectation spéciale “Développement agricole et rural”. »

II. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l’État. Il veille à l’articulation des actions qu’il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l’établissement créé en application de l’article L. 681-3 pour l’ensemble des outre-mer, en prenant en compte l’objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production. » ;

1° bis Après le 3° de l’article L. 621-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; »

2° L’article L. 621-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « des régions » ;

b) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « Les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots : « L’État, le cas échéant ses établissements publics, les régions » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l’État » ;

3° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu’aux travaux de l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 doivent être fournies à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les catégories d’opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l’Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au même établissement » sont remplacés par les mots : « à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 » ;

4° À l’article L. 621-8-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

III. – (Non modifié) 

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par des articles L. 311-4 à L. 311-5-1, L. 311-6 et L. 311-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-4. – Peut être reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental, toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. Le projet pluriannuel contribue à renforcer la performance sociale en mettant en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l’emploi ou à lutter contre l’isolement en milieu rural.

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d’autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

« La reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l’État dans la région à l’issue d’une sélection.

« Le suivi, la diffusion des innovations ou l’accompagnement des groupements d’intérêt économique et environnemental relèvent de l’article L. 820‑2.

« La qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel. »

« Art. L. 311-5. – Pour permettre la reconnaissance d’un groupement comme groupement d’intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 doit :

« 1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent leur permettant de favoriser des synergies ;

« 2° Proposer des actions relevant de l’agro-écologie permettant d’améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l’innovation technique, organisationnelle ou sociale et l’expérimentation agricoles ;

« 3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 et en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

« 4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et [ ] social.

« L’accompagnement, le suivi, la capitalisation et la diffusion des innovations des groupements d’intérêt économique et environnemental sont assurés par les organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau ont conclu avec l’État un contrat d’objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 311-5-1 (nouveau). – Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5. Il fixe :

« 1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, en particulier les conditions de présentation au représentant de l’État dans la région du projet pluriannuel du groupement ;

« 2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l’évaluation de la qualité du projet ;

« 3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économiques, environnementaux et sociaux ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental peut être retirée.

« Art. L. 311-6. – Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental au bénéfice d’autres agriculteurs membres sont présumées relever de l’entraide au sens de l’article L. 325-1.

« Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n’appartenant pas à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

« Art. L. 311-7. – Tout ou partie des actions en faveur de l’agriculture prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l’article L. 311-4 peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles. » ;

1° bis  (Supprimé)

 L’article L. 666‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les producteurs de céréales membres d’une personne morale reconnue comme groupement d’intérêt économique et environnemental en application de l’article L. 311‑4 peuvent commercialiser leurs propres céréales au sein de ce groupement dans le cadre de la mise en œuvre de son projet pluriannuel. Ils déclarent à un collecteur de céréales les quantités ainsi commercialisées. Ces quantités sont soumises à la taxe mentionnée à l’article 1619 du code général des impôts. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 325-1 est complété par les mots : « y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production ».

Article 4

I. – L’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III devient un IV ;

2° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées en application du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu, l’autorité administrative peut imposer :

« 1° Aux personnes qui détiennent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d’épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’ils ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu’ils ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;

« 2° À toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes azotées en vue d’un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d’azote qu’elle y a expédiées ou livrées. »

I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 213-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette labellisation jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »

II. – L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans au moins un des cas suivants :

« – pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ; »

2° (Supprimé)

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « des quatre alinéas précédents ».

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – L’article L. 820-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’accompagnement des démarches collectives vers des pratiques et des systèmes permettant d’associer performances économique, sociale et environnementale, en particulier ceux relevant de l’agro-écologie ; »

2° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « autres personnes concernées, en particulier les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales. »

III bis (nouveau). –  L’article L. 820-2 du même code est complété par les mots : « , notamment les organismes nationaux à vocation agricole et rurale et les organismes regroupant des entités dont l’objet légal ou réglementaire s’inscrit dans les missions du développement agricole ».

IV. – (Non modifié)

Article 4 bis AA (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. »

Article 4 bis AB (nouveau)

L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par six mois suivant la date de fin de bail, à peine de forclusion. »

Article 4 bis AC (nouveau)

Le 3° de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, par la méthode des bilans, en tant que méthode d’expertise reconnue, qui prend en compte une période d’au moins neuf ans précédant la fin du bail. Les améliorations se prouvent aussi par tout moyen de preuve admis par le droit commun, notamment par comparaison des analyses de terre, l’évolution des rendements, d’après la comptabilité-gestion, les observations personnelles explicitées par l’expert. »

Article 4 bis A

(Supprimé)

Article 4 bis

I (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux, se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 411-64 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. »

Article 4 ter A (nouveau)

L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le huitième alinéa n’est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »

Article 4 ter

(Conforme)

Article 4 quater (nouveau)

(Supprimé)

Article 4 quinquies (nouveau)

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».

Article 5

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

« Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 323-7 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au comité départemental ou régional visé à l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l’autorité administrative » ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « du comité départemental mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation agricole » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 323-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11. – I. – Le présent chapitre s’applique aux groupements agricoles d’exploitation en commun reconnus par l’autorité administrative, qui prend à cette fin une décision d’agrément après avis de la commission départementale d’orientation agricole.

« Avant de prendre cette décision, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie en particulier la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun.

« La décision d’agrément ou le refus d’agrément sont motivés.

« Un décret détermine les modalités de reconnaissance par l’autorité administrative des groupements agricoles d’exploitation en commun.

« II. – L’autorité administrative examine la situation des groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et la contribution de leurs associés au renforcement de la structure agricole du groupement, sur la base de critères fixés par décret, et décide du nombre de parts économiques attribuées à ces groupements pour l’accès aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.

« Cette décision, prise après avis de la commission départementale d’orientation agricole, est motivée. Elle fait l’objet d’un réexamen en cas de mouvement d’associés ou de toute autre modification de l’objet, des statuts ou des conditions de fonctionnement des groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;

1° quater (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 323-12, les mots : « le comité départemental ou régional d’agrément » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation agricole, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »

Article 5 bis (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « groupements agricoles d’exploitation en commun », sont insérés les mots : « , exploitations agricoles à responsabilité limitée ».

Article 6

I. – (Non modifié) 

II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a de l’article L. 521-3. » ;

1° Après le f de l’article L. 521-3, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. » ;

2° Après le même article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.

« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce complétée, le cas échéant, par décret, l’organe chargé de l’administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l’organe chargé de l’administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits. » ;

2° bis L’article L. 522-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d’une voix » sont remplacés par les mots : « d’au moins une voix, comptabilisées en tant que voix de salariés en activité, » ;

2° ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527‑1. » ;

4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.

« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;

5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’elles détiennent.

« Le rapport mentionné au deuxième alinéa contient aussi les informations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 521-3-1.

« Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;

c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;

6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.

« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;

7° Après le même article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire à ces formations. » ;

8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette dernière assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;

9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte-rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.

« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.

« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a pris ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.

« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.

« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.

« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.

« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;

10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Il nomme un médiateur de la coopération agricole qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »

III. – (Non modifié) 

IV (nouveau). – L’article L. 551-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-7. – Dans les conditions prévues à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l’agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupements d’opérateurs non membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont redevables à l’organisation des contributions financières mentionnées à cet article. »

(nouveau). – L’article L. 551-8 du même code est abrogé.

Article 6 bis (nouveau)

L’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au I constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. »

Article 7

I. – (Non modifié) 

II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :

A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :

« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;

« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;

– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;

c) À la fin du a, les références : « , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.

« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.

« Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans, la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées par le présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionnée au b fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention, conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième à dixième alinéas » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b prévoit que lorsque, conformément au droit de l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un contrat‑cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat‑cadre comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également, dans cette hypothèse, rendre obligatoire pour l’acheteur la transmission à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêts nationaux définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles. » ;

bis (nouveau). – Après l’article L. 631-24, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-1. – Le ministre chargé de l’agriculture peut établir des contrats types par produit pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle.

« Le contrat de vente à terme de produits agricoles est un engagement ferme de livraison d’une quantité spécifiée d’un produit à une date et selon un mode de fixation du prix, qui sont convenus entre le producteur et l’acheteur dès la conclusion du contrat.

« Le contrat type comporte les clauses relatives à la quantité objet de la transaction, à la durée du contrat et à la détermination du prix de vente du produit à l’échéance. Le contenu effectif de ces clauses relève de la négociation entre les parties concernées. » ;

B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – ou de ne pas remettre à l’organisation de producteurs la proposition de contrat‑cadre prévue à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 631-24 ;

« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 631-24. » ;

B bis (nouveau). – Après l’article L. 631-25, il est inséré un article L. 631-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-25-1. – Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis au quatrième alinéa dudit article. »

C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Le médiateur des relations commerciales agricoles

« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.

« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.

« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.

« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. [ ]

« Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.

 « Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine.

« Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue au même article L. 440-1.

« Section 4

« Le règlement des litiges

« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.

« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.

« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.

« Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »

III. – L’article L. 551-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent également, s’ils bénéficient d’un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application d’une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d’une procédure de médiation. »

IV (nouveau). –  Le début du premier alinéa de l’article L. 441‑2‑1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Pour les produits alimentaires figurant sur une liste établie par décret, un distributeur, une centrale d’achat, une centrale de référencement ou un groupement d’achat, un distributeur, prestataire de services... (le reste sans changement). »

Article 7 bis

La transformation d’un syndicat agricole régi par le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, désigné en application de l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n’emporte pas la création d’une personne morale nouvelle. Les agréments, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects et les conventions en cours bénéficient à l’association issue de la transformation.

Les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif du syndicat et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus‑values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l’association.

Le présent article s’applique aux transformations réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.

Article 8

I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;

bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-1-3, les références : « L. 632-3 et L. 632-4 » sont remplacées par les références : « L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 » ;

ter (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types. Les quatre premiers alinéas de ce même article sont applicables aux contrats conclus en application de ces contrats types. »

2° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.

« Pour l’application du sixième alinéa du 3 de l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, lorsque la détermination de la proportion du volume de la production ou de la commercialisation ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, l’organisation interprofessionnelle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée. La représentativité de chaque secteur d’activité est appréciée au regard de la structuration économique de chaque filière.

« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations.

« Pour tout autre secteur, ces conditions sont présumées respectées lorsque l’organisation interprofessionnelle démontre que l’accord dont l’extension est demandée n’a pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication par cette organisation, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité, représentant au total plus du tiers des volumes du secteur d’activité concerné. » ;

b (nouveau)) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l’accord inclut un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou à l’article L. 631-24, l’autorité administrative peut le soumettre à l’Autorité de la concurrence. » ;

c (nouveau)) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux  phrases ainsi rédigées : « Lorsque la communication de documents complémentaires est nécessaire à l’instruction de la demande d’extension, l’autorité compétente peut prolonger ce délai de deux mois non renouvelables. Lorsque l’accord est notifié en application de l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, les délais d’instruction sont suspendus jusqu’à réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’expiration du délai qui lui est imparti. » ;

d (nouveau)) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme du délai qui lui est imparti pour statuer sur la demande d’extension, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, cette demande est réputée acceptée. » ;

3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit. » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 632‑7, les mots : « nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles L. 632‑1 à L. 632‑3 et à l’article L. 632‑6, dans les conditions » sont remplacés par les mots et le membre de phrase : « nécessaires à la mise en œuvre et au financement des actions prévues par les accords interprofessionnels conclus en leur sein. Les conditions de cette communication sont » ;

4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 632-9, les mots : « , y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, » sont supprimés ;

6° (nouveau) À l’article L. 682‑1, les références : « L. 632‑12, L. 632‑13, » sont supprimées.

II et III. – (Non modifiés)

Article 8 bis (nouveau)

I. – Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées – viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais – peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 9 et 9 bis

(Conformes)

Article 10

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

1° La partie législative des livres V et VI du code rural et de la pêche maritime, afin :

a) D’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;

b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l’Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ;

c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre eux et les conditions d’établissement des plans de contrôle ;

d) (Supprimé)

e) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

f) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

2° (Supprimé)

3° Le code général des impôts, afin d’assurer la cohérence des régimes de sanctions qu’il prévoit dans le secteur vitivinicole avec ceux instaurés par le code rural et de la pêche maritime.

II. – (Non modifié)

Article 10 bis A (nouveau)

Le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 665-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-6. – Le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France. »

Article 10 bis

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-1. – Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée mentionnées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes. »

III (nouveau). – Après l’article L. 644-3-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 644-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-2. – À la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, le ministre chargé de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.

« Le dispositif d’authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.

« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur. »

TITRE II

PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 12

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Il évalue, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation de ces espaces et apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112-1-1 pour l’analyse de la consommation desdits espaces. Il homologue des indicateurs d’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière. » ;

2° L’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.

« Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme dans les conditions prévues par le même code. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé.

« Lorsqu’un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.

« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.

« Lorsque le représentant de l’État n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production, mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.

« Le cinquième alinéa ne s’applique pas dans le cadre des procédures engagées pour l’application du second alinéa du II de l’article L. 123-13 et des articles L. 123-14 et L. 123-14-1 du code de l’urbanisme.

« Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l’enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, l’avis de la commission est joint au dossier d’enquête publique. » ;

bis (nouveau) Après l’article L. 112-1-1, il est inséré un article L. 112-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L.112-1-2. – En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de  l’article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par cet article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « , soit de leur qualité agronomique » ;

b) Après les mots : « schéma de cohérence territoriale », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « après avis du conseil municipal des communes intéressées, de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

bis et II. – (Non modifiés)

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 111-1-2, au second alinéa de l’article L. 122-6, au premier alinéa de l’article L. 122-6-2 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-9, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122-1-2, après le mot : « biodiversité, », sont insérés les mots : « d’agriculture, notamment en matière de préservation du potentiel agronomique, » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 est ainsi rédigé :

« Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés et délimités graphiquement de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. » ;

3° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « , naturels ou forestiers » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « de surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « de surfaces et de développement agricoles » ;

bis (nouveau) (Supprimé)

5° Après la première occurrence du mot : « agricoles », la fin du premier alinéa de l’article L. 123-6 est ainsi rédigée : « , naturels ou forestiers donne lieu à un rapport sur la fonctionnalité des espaces concernés. Le projet de plan local d’urbanisme et ce rapport sont soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

6° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) (Supprimé)

7° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou un établissement public ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 » et, après les mots : « d’intervention », sont insérés les mots : « associés à des programmes d’action » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « approuvés », sont insérés les mots : « et les programmes d’action associés » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement public ou le syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 ne peut définir un tel périmètre que sur le territoire des communes qui le composent.

« Lorsqu’un établissement public ou un syndicat mixte mentionné au même article L. 122-4 est à l’initiative du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les enquêtes publiques préalables à la création de ce périmètre et du schéma de cohérence territoriale peuvent être concomitantes. » ;

8° À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 145-3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et ».

IV. – (Non modifié)

V (nouveau). –  La perte de recettes résultant pour l’État de l’obligation pour les schémas de cohérence territoriale de comporter une cartographie de consommation économe de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’obligation pour les schémas de cohérence territoriale de comporter une cartographie de consommation économe de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis AA (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans le cadre de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, pour les études nécessaires à l’élaboration du programme d’action et pour l’acquisition des terrains par les collectivités territoriales ou les établissements publics, leur aménagement et leur gestion en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. »

Article 12 bis A (nouveau)

Sont réputées agricoles, au sens du code de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions destinées, dans la continuité du bâti existant, à assurer une surveillance permanente de l’outil de production et du matériel lié et nécessaire à l’exploitation agricole.

Article 12 bis B (nouveau)

La première phrase du huitième alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les zones agricoles, les bâtiments qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »

Article 12 bis C (nouveau)

L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».

Article 12 bis D (nouveau)

Le 1° de l’article L. 2411‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui‑ci, et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

Article 12 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16, après les mots : « le cas échéant, », sont insérés les mots : « par un expert foncier et agricole, » ;

1° Après l’article L. 123-4-1, il est inséré un article L. 123‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-2. – Le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier établi par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. [ ] » ;

2° L’article L. 126-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-5. – La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l’article L. 126-1 et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 152-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre Ier du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Article 12 ter

I. – Au troisième alinéa, trois fois, et au quatrième alinéa du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots « sur l’environnement », sont insérés les mots : « , l’agriculture ».

II (nouveau). – L’article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Appliquer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets dommageables à l’agriculture, d’un projet d’aménagement, d’ouvrages ou de documents de planification, lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés. L’opérateur réalise ou fait réaliser des mesures de compensation agricole en nature dans le but de reconstituer l’économie agricole du territoire. »

Article 13

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :

« 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

« 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;

« 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ;

« 5° supprimé » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, notamment, par dérogation à l’article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; »

c) Le 1° du III est ainsi modifié :

– au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, » sont supprimés ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les terrains boisés d’une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l’attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus [ ]. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l’objet de l’un des documents de gestion mentionnés au 2° de l’article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.

« La priorité d’attribution prévue au troisième alinéa du présent 1° n’est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l’article L. 143-4, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d’habitation ou d’exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés acquis avec d’autres parcelles non boisées ; »

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – 1. La structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.

« 2. Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l’article L. 141-6, à l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 112-1. » ;

2° Après l’article L. 141-1, sont insérés des articles L. 141‑1‑1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-1-1. – I. – Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts sociales, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation déclarative vaut également pour les cessions d’usufruit, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.

« II. – Si un bien sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1 et L. 143-7 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la vente, soit de la déclarer acquéreur au lieu et place du tiers. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

« III. – Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n’entre pas dans le champ d’application du II est aliéné au profit d’un tiers en méconnaissance de l’obligation d’information mentionnée au I, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 1 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. L. 141-1-2. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural transmettent à l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 331-5, les informations qu’elles reçoivent, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d’exploiter. » ;

3° L’article L. 141-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. – I. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont constituées à l’échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Leur zone d’action est définie dans la décision d’agrément.

« II. – Peuvent obtenir l’agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

« 1° La présence, dans leur conseil d’administration, de trois collèges comportant des représentants :

« a) Des organisations professionnelles agricoles à vocation générale, représentatives à l’échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d’agriculture ;

« b) Des collectivités territoriales de leur zone d’action ;

« c) D’autres personnes, dont l’État, les actionnaires de la société et, au minimum, un représentant des associations agréées de protection de l’environnement et un représentant des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ;

« 2° L’adhésion à une structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural s’est constituée sous la forme d’une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l’article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu’à vingt‑quatre le nombre de membres du conseil d’administration.

« III. – Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cette participation au capital social fait l’objet d’une convention qui précise les actions que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mènent pour le bénéfice de cette participation. » ;

3° bis La section 1 du chapitre II est complétée par des articles L. 142-5-1 et L. 142-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-5-1. – Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain dont les productions bénéficient de la mention “agriculture biologique”, elle le cède en priorité à un agriculteur s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.

« Art. L. 142-5-2 (nouveau). – Lorsque la cession est effectuée en application du 8° de l’article L. 143-2, l’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges dont le contenu des prescriptions et la durée d’application, qui ne peut excéder trente années, sont déterminés au regard de ses stratégies et de l’enjeu à protéger. » ;

4° L’article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont regardés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.

« Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole [ ]. Il peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments [ ] situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L’article L. 143-10 n’est pas applicable dans ce dernier cas.

« Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.

« Lorsque l’aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole commune, ce droit de préemption peut s’exercer globalement sur l’ensemble ainsi constitué aux seules fins d’une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, dans les mêmes conditions, en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit des biens mentionnés au présent article.

« Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre, pour une durée n’excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l’agrément mentionné à l’article L. 141-6 peut être retiré. » ;

4° bis (nouveau) Après l’article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-1. – Lorsqu’il entend aliéner simultanément du foncier non bâti soumis au droit de préemption avec du foncier bâti qui en est exclu, le vendeur doit, sauf à démontrer que les biens sont indivisibles ou que les parcelles non bâties constituent des dépendances indispensables et immédiates des autres, soit les mettre en vente séparément, soit mentionner expressément dans l’acte de vente unique, alors soumis à notification, le prix du foncier soumis à préemption, de façon à permettre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’exercer, dans le cadre des seuils et périmètres précisés dans le décret mentionné à l’article L. 143-7, son droit de préemption. » ;

5° L’article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » est remplacée par la référence : « l’article L. 1 » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2. » ;

c) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ; »

5° bis Au premier alinéa du 6° de l’article L. 143-4, les mots : « surfaces boisées » sont remplacés par les mots : « parcelles classées comme “bois” au cadastre » ;

6° L’article L. 143-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7. – I. – En vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’État d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

« II. – À l’occasion du renouvellement du programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d’exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.

« III. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication. L’annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d’exercice du droit de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives. » ;

7° L’article L. 143-7-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’acquisition d’une » sont remplacés par les mots : « acquérir la » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu au 9° de l’article L. 143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l’article L. 143-10. » ;

 bis L’article L. 143-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune. » ;

8° À la deuxième phrase de l’article L. 143-12, les mots : « l’autorisation prévue au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « le décret prévu à » ;

9° (nouveau) La section 3 du chapitre III est complétée par un article L. 143-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-16. – Pour l’application du présent titre, l’article 1589-1 du code civil n’est pas applicable aux promesses unilatérales d’achat souscrites au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural par les candidats à l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier. »

Article 13 bis (nouveau)

Après l’article L. 141-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits pour en assurer la diffusion publique. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Article 14

I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« La politique d’installation et de transmission en agriculture

« Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d’attribution des aides à l’installation. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon régional sous l’autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l’autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation.

« Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux.

« Art. L. 330-2. – Afin de faciliter l’accès aux responsabilités de chef d’exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d’installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.

« Art. L. 330-3. – Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d’un contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture conclu avec l’État, si elle ne relève pas d’un régime de sécurité sociale.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu’elles effectuent le stage d’application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

« Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture n’emporte le versement d’aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage.

« Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.

« Art. L. 330-4. – I. – Les exploitations agricoles bénéficient d’une aide lorsque l’exploitant, âgé d’au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l’emploi pendant la durée de l’aide, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, une personne, autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, qui est :

« 1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation ;

« 2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.

« Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.

« Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l’aide dont bénéficie l’entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.

« II. – Le versement de l’aide est conditionné, s’il y a lieu, à l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et, lorsque l’exploitant n’est pas propriétaire de tout ou partie de l’exploitation à transmettre, à l’accord du propriétaire sur la transmission du bail.

« III. – La durée et le montant de l’aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.

« Art. L. 330-5. – Sauf en cas de force majeure, trois ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître à l’autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de l’autorisation de poursuivre la mise en valeur de l’exploitation ou d’une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.

« Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque exploitant agricole de cette obligation quatre ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite.

« Il est créé dans chaque département un répertoire à l’installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. »

bis, II à IV. – (Non modifiés)

Article 15

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles

« Art. L. 312-1. – I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331‑1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable.

« II. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.

« III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.

« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.

« Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :

« 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;

« 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

« 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;

« 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;

« 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ;

« 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

« 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.

« IV. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 2° de l’article L. 331-3-1.

« V. – Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » ;

2° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

II. – (Non modifié) 

III. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont remplacés par des articles L. 331-1, L. 331-1-1 et L. 331-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1. – Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

« L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive.

« Ce contrôle a aussi pour objectifs de :

« 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant d’associer la double performance économique et environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« Art. L. 331-1-1. – Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mis en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

« 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ;

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole.

« Art. L. 331-2. – I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

« 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :

« a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

« b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;

« c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;

« 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« 6° (Supprimé)

« II. – Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;

« 2° Les biens sont libres de location ;

« 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;

« 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.

« Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

« III. – Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.

« Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.

« S’il estime que, compte-tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 331‑2. » ;

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. – L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.

« Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » ;

3° Après l’article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331‑3‑1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :

« 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;

« 1° bis Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;

« 2° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a ni d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

« 3° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.

« Art. L. 331-3-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires. » ;

3° bis L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d’au moins deux associés exploitants sont communiquées par l’autorité administrative à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l’autorité administrative les informations qu’elle reçoit, en application du I de l’article L. 141-1-1, sur les cessions de parts sociales concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. » ;

4° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « , selon le cas, au premier alinéa ou à la deuxième phrase du troisième alinéa ».

IV. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-1 du code de commerce, les mots : « dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l’article L. 331-3 » sont remplacés par les mots : « priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ».

Article 16

Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-5. – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :

« 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

« 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

« 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.

« II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au 2° du même I.

« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 722-5, il est inséré un article L. 722-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-5-1. – La surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors sol.

« La surface minimale d’assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d’assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa. » ;

3° L’article L. 722-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont » sont remplacés par les mots : « plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

4° À l’article L. 722-7, après la référence : « L. 722-5, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du        d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, » ;

5° L’article L. 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles proposent au préfet la surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5-1. » ;

6° L’article L. 731-23 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5. » ;

7° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » et la référence : « à l’article L. 312-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de ce même I » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. »

Article 16 bis AA (nouveau)

Le 2° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l’exécution des travaux précédents ».

Article 16 bis A

I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 311-3-1 à L. 311-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-3-1. – Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un répertoire des actifs agricoles où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères suivants :

« 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières ;

« 2° Il est redevable de la cotisation mentionnée à l’article L. 752-1 ou relève des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou est gérant salarié d’une société civile d’exploitation agricole ;

« 3° (Supprimé)

« Ce répertoire est tenu par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1, qui mobilisent à cette fin les informations en leur possession. L’inscription au répertoire des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.

« Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au répertoire des actifs agricoles.

« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.

« Art. L. 311-3-3. – Toute personne inscrite au répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1 qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’inscription à ce répertoire.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’attestation est transmise au centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1.

« Art. L. 311-3-4. – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 établissent annuellement un rapport sur le contenu du répertoire des actifs agricoles mentionné à l’article L. 311-3-1. »

II (nouveau). – L’article L. 341-2 du même code est abrogé.

Article 16 bis B (nouveau)

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non salariés agricoles

« Art. L. 761-22. – Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Pour l’appréciation de l’incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 761-23. – Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code est mise à la charge du régime local d’assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 761-24. – Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d’assurance‑accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l’article L. 761-23. »

Article 16 bis C (nouveau)

Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Titre Emploi-Service Agricole

« Art. L. 712-2. – Toute entreprise, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712-3 du présent code, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé “ Titre Emploi-Service Agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 712-3. – Le “ Titre Emploi-Service Agricole ”  ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l’effectif n’excède pas cinq salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou établissements mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20 du présent code. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service “ Titre Emploi‑Service Agricole ” ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 712-4. – Le recours au service “ Titre Emploi‑Service Agricole” permet notamment à l’entreprise :

« 1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.

« Art. L. 712-5. – À partir des informations recueillies auprès de l’entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail.

« Art. L. 712-6. – L’employeur qui utilise le “ Titre Emploi‑Service Agricole ” est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 1221-1 du code du travail ;

« 2° La déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 ;

« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242‑13 et L. 3123-14.

« Art. L. 712-7. – L’employeur ayant recours au “ Titre Emploi-Service Agricole ” peut donner mandat à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 712-8. – La date d’entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Article 16 bis

(Supprimé)

TITRE III

POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE

Article 17

I A (nouveau). – Après l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. – Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés à l’échelle d’un bassin de vie de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial, notamment par la consolidation et le développement de la production locale pour répondre à une consommation locale et pour favoriser un mode de commercialisation en circuit court.

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 311-4, des agriculteurs, et plus largement des acteurs d’un territoire ou d’un bassin de vie inscrit dans le périmètre d’un contrat de développement territorial ou d’un parc naturel régional, ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. »

I à IV. – (Non modifiés)

Article 17 bis (nouveau)

La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑17‑3 .– Une information et une éducation à l’alimentation sont dispensées dans les écoles dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1. Ces séances peuvent s’appuyer sur l’éducation sensorielle et nutritionnelle. »

Article 18

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 201-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires du droit de chasse et les organisateurs de chasse sont soumis aux prescriptions du présent titre en ce qui concerne les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces dispositions sont également applicables pour la faune sauvage à tous les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels protégés. » ;

2° L’article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « de déplacement d’animaux, » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 201-7, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » et le mot : « phytosanitaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

4° À l’article L. 201-8, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 » ;

4° bis (nouveau) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Identification des équidés et des camélidés » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 212‑9 est ainsi modifié :

– aux première et dernière phases, après les mots : « d’équidés », sont insérés les mots : « et de camélidés » ;

– à la deuxième phrase, après les mots : « d’un équidé », sont insérés les mots : « ou d’un camélidé » ;

4° ter (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 214‑5 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑5 – Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien‑être animal chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. » ;

4° quater (nouveau) Au troisième alinéa du II de l’article L. 221‑4, après les mots : « l’âge et l’origine de l’animal », sont insérés les mots : « ou, pour les équidés, permettant d’établir l’identité de l’animal, » ;

5° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. » ;

6° L’article L. 223-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. – Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation.

« En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative. » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-5, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasse ou à l’organisateur de la chasse. Quand il s’agit d’espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. » ;

8° Après l’article L. 223-6-1, il est inséré un article L. 223‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-6-2. – Pour prévenir les dangers sanitaires de première catégorie et les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :

« 1° Ordonner sur toute propriété des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;

« 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage d’animaux de la faune sauvage ;

« 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. » ;

9° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « ou de céder » ;

b) Après le 9°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 10° La limitation ou l’interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé, la destruction ou le prélèvement d’animaux de la faune sauvage, sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 11° La désinfection, l’aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d’entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

« Les mesures prévues aux 10° et 11° s’appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2. » ;

c) Au quatorzième alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 11° ».

II. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles conduisent également des actions pour surveiller et prévenir la diffusion des dangers sanitaires impliquant le gibier. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent, à la demande du préfet, à l’exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi rédigée :

« Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet qui vérifie, notamment qu’il est compatible avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4 et qu’il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° L’article L. 425-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions permettant de surveiller et de prévenir la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. »

Article 18 bis A (nouveau)

L’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacées par les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption prévue à l’article L. 211-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »

Article 18 bis B (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. »

Article 18 bis (nouveau)

I. – L’article L. 427-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa au loup, nécessité est constatée dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à l’éleveur concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. »

II (nouveau).   L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.

Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.

Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II.

Article 19

Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions de l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l’autorité administrative peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ;

3° L’article L. 235-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2. – I. – Lorsque, du fait d’un manquement à la réglementation relative à l’alimentation animale prise pour l’application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l’article L. 231-2 mettent en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai déterminé, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement, ainsi que le renforcement des autocontrôles.

« L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités, jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.

« Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision.

« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le préfet peut :

« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prescrites ;

« 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.

« Sauf en cas d’urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

« III. – L’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

Article 19 bis (nouveau)

Les laboratoires départementaux d’analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France.

Un décret précise le champ et les conditions des missions de service public concernées. Les missions concernées entrent dans le champ des services d’intérêt économique général et des droits exclusifs et spéciaux tels que définis par le droit européen.

Article 19 ter (nouveau)

I. – L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l’autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. »

II. – Les agents habilités en application du 3° de l’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° du même article L. 243‑3, dans sa version issue de la présente loi, jusqu’à une date fixée par le décret qu’il prévoit et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 20

I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5141-13, sont insérés des articles L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-13-1. – Est interdit le fait, pour les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, pour les utilisateurs agréés mentionnés à l’article L. 5143-3, pour les fabricants et les distributeurs d’aliments médicamenteux, ainsi que pour les associations qui les représentent, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux étudiants se destinant aux professions de vétérinaire ou de pharmacien ainsi qu’aux associations les représentant.

« Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages prévus par des conventions passées entre les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2, les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et pour but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis à l’instance ordinale compétente. Il ne s’applique pas aux avantages prévus par les conventions passées entre les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2 et des entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’un diplôme.

« Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1, les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les vétérinaires et les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5143-8 et soumise pour avis au conseil de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions mentionnées à l’article L. 5143-2, pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors des manifestations à caractère scientifique auxquelles ils participent, dès lors que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limitée à l’objet principal de la manifestation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres compétents pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 ou aux groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, avant la mise en œuvre de la convention. À défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. L’entreprise est tenue de faire connaître à l’instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.

« Art. L. 5141-13-2.  I.  Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec :

« 1° Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ainsi que les associations les représentant ;

« 2° Les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire ou à la profession de pharmacien, ainsi que les associations les représentant ;

« 3° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de vétérinaires ;

« 4° Les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation de pharmaciens ;

« 5° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

« 6° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de service de communication au public en ligne ;

« 7° Les personnes morales autres que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I assurant la formation initiale ou continue des professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et des groupements mentionnés à l’article L. 5143-6, ou participant à cette formation ;

« 8° Les éditeurs de logiciels d’aide à la prescription et à la délivrance du médicament.

« II. – Les entreprises mentionnées au I informent de l’existence de l’une de ces conventions le public bénéficiaire d’une formation ou d’un support de formation en application de cette convention.

« III. – Elles rendent publics, au-delà d’un seuil fixé par décret, tous les avantages en nature ou en espèces qu’elles procurent, directement ou indirectement, aux personnes physiques et morales mentionnées au I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, les conditions permettant de garantir le respect du secret des affaires et la confidentialité des travaux de recherche ou d’évaluation scientifique, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. » ;

2° Après l’article L. 5141-14, sont insérés des articles L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5141-14-1. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’elles cèdent. Les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux mentionnent, en outre, le vétérinaire prescripteur et les détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés.

« II. – Les professionnels mentionnés à l’article L. 5143-2 et les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 déclarent à l’autorité administrative les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ainsi que les médicaments à usage humain utilisés en application de l’article L. 5143-4. La déclaration mentionne l’identité des détenteurs d’animaux auxquels ces médicaments sont destinés, appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. La déclaration mentionne le vétérinaire prescripteur.

« Art. L. 5141-14-2. – À l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la pratique de prix différenciés selon les catégories d’acheteurs ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces médicaments est prohibée.

« La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et lorsque que de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

« Art. L. 5141-14-3. – Le recours en médecine vétérinaire à des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques est effectué dans le respect de recommandations de bonne pratique d’emploi destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l’antibiorésistance, établies, sur proposition de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, pris au plus tard le 31 décembre 2014.

« Art. L. 5141-14-4.  (Supprimé)

« Art. L. 5141-14-5. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 5141-14-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le montant de l’amende mentionnée au I du présent article est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« IV. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;

3° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots : « ainsi que celles applicables aux études portant sur des médicaments vétérinaires bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° L’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 5141-14-1, ainsi que les données faisant l’objet de la déclaration mentionnée au même article L. 5141-14-1, la périodicité et les modalités de leur transmission ;

« 18° Les restrictions qui peuvent être apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments compte tenu des risques particuliers qu’ils présentent pour la santé publique. » ;

4° L’article L. 5145-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Soit lorsque les informations mentionnées à l’article L. 5141-14-1 concernant la cession et la distribution en gros et au détail des médicaments contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ne lui sont pas transmises. » ;

5° Après l’article L. 5142-6, sont insérés des articles L. 5142-6-1 et L. 5142-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5142-6-1. – Les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, sont tenues de satisfaire à des conditions de qualification définies par décret, qui garantissent qu’elles possèdent des connaissances scientifiques suffisantes.

« Les employeurs des personnes mentionnées au premier alinéa veillent en outre à l’actualisation des connaissances de celles-ci.

« Ils sont tenus de leur donner instruction de rapporter à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

« Art. L. 5142-6-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1, peuvent également exercer les activités définies au même premier alinéa :

« 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la publication de la loi n°      du        d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;

« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités à la date de la publication de la même loi, à condition de satisfaire, dans un délai de quatre ans à compter de la même date, aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5142-6-1 ou à des conditions de formation définies par l’autorité administrative. » ;

5° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5143-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux :

« 1° De produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5 ou dont l’autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l’article L. 5141-5, qu’ils ne sont pas à appliquer en l’état sur l’animal ;

« 2° De médicaments vétérinaires pour poissons d’aquarium et de bassins d’agrément à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5. » ;

6° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 5143-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste ne peut comprendre de substances antibiotiques. » ;

7° Après le g de l’article L. 5144-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la santé fixe la liste des produits mentionnés aux f et g. » ;

8° (nouveau) Après l’article L. 5144-1, il est inséré un article L. 5144-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5144-1-1 – Les substances antibiotiques d’importance critique sont celles dont l’efficacité doit être prioritairement préservée dans l’intérêt de la santé humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – (Supprimé)

Article 20 bis

(Conforme)

Article 21

I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :

« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les mots : « Sauf cas d’urgence, » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 253-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-5. – Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications  qui leur sont destinées.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

« 3° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 253-6, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier :

« 1° Les macro-organismes ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-1. – En complément [ ] de la surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité et l’abeille domestique, sur la faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments, ainsi que l’apparition de plantes résistantes à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s’applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d’autorisation de mise sur le marché des produits.

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable de ce produit sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature dont ils disposent.

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier les organismes désignés par l’autorité administrative conformément au deuxième alinéa, transmettent à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail les informations dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents, accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et le contenu de celles-ci. » ;

5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient un dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

II. – (Non modifié)

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;

2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises par le directeur général, à l’exception des décisions de retrait, en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision. »

4° (nouveau) Après l’article L. 1313‑6, il est inséré un article L. 1313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑6‑1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313‑1.

« Les procès‑verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »

Article 22 bis A (nouveau)

L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes et supports de culture. »

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 ter (nouveau)

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement, qui rend notamment compte de son activité :

1° Dans le cadre de ses missions, prévues à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, d’évaluation et de suivi des risques des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du même code ;

3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes et produits de culture prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique.

Article 23

I A (nouveau). – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des prérogatives confiées à l’autorité administrative et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

2° Aux deuxième et septième alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’agriculture ».

3° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou les lieux à proximité de ces zones » ;

4° (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les zones à proximité des habitations. »

I B (nouveau) Après l’article L. 253‑17 du même code, il est inséré un article L. 253‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑17‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l’article L. 253‑1. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

« 1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement ;

« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l’article L. 254‑1, les personnes titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l’article L. 253‑1, les grossistes et les groupements d’achat ;

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;

2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;

3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du même II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;

4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;

5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2. Dans les cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à un client effectuant des achats récurrents du même produit phytopharmaceutique, ce conseil peut n’être formulé qu’une fois par an. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;

6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10 qui devient l’article L. 254-7-1 ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section ».

II. – (Non modifié) 

III (nouveau). –  Le a du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le programme d’actions peut prévoir l’interdiction de l’usage de substances dangereuses pour la santé ou l’environnement sur ces zones ; ».

Article 23 bis

(Conforme)

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, les dispositions législatives nécessaires afin de :

1° Mettre en place un plan d’action ayant pour objet de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations à l’instar du précédent sur les certificats d’économies d’énergie ;

2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;

3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;

4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public, grâce à la formation, à l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;

6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, tout en préservant l’activité des éleveurs non professionnels qui garantissent la pérennité des races et des espèces et contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective et tout en préservant la pérennité des ventes effectuées par des professionnels sur les foires et marchés, et renforcer la protection des animaux, en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal ;

7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l’activité d’équarrissage, en actualisant et en complétant la liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en s’appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d’analyses départementaux.

II. – (Non modifié) 

Articles 25 et 25 bis

(Conformes)

Article 25 ter

Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 623-4, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « autre que fortuite ou accidentelle et » ; 

2° À la première phrase de l’article L. 623-24-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

3° À l’article L. 623-24-3, les mots : « le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 623-24-1 » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».

Article 25 quater

(Conforme)

TITRE IV

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS

Article 26

I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 800-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 800-1. – Les établissements ou organismes d’enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l’article L. 152-1 du code forestier assurent l’acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, écologique et sanitaire des activités de production, notamment par le modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire, de transformation et de services liées à l’agriculture, à l’alimentation, aux territoires ou à la sylviculture.

« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d’éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d’innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l’agro-écologie [ ] et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.

« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas. 

« Il est créé un Comité national de l’innovation pédagogique. Il est organisé à l’échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formations agricoles au travers de leur réseau. » ;

2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-2.  Un médiateur de l’enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l’agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;

2° bis L’article L. 811-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°. » ;

3° L’article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

3° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-5, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « , cette dernière procédure faisant l’objet d’un plan d’action au sein du projet » ;

4° L’article L. 811-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-6.  Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, les conditions d’admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d’attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l’enseignement agricole.

« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir, pour l’accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d’élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;

5° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation essentiellement pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture. » ;

– après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d’établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l’article L. 811-1, et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « classe », sont insérés les mots : « , des équipes pédagogiques » ;

5° bis La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;

5° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les groupements d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

« Art. L. 811-12. – Pour la mise en œuvre des missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s’associer en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret. » ;

6° L’article L. 813-2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d’une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d’unités capitalisables. Les modalités d’utilisation de cette attestation en vue d’une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et décrit sa politique en matière d’échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l’agriculture, du projet stratégique national pour l’enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionnés » ;

6° bis Après l’article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 813-8-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8.

« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ainsi que des questions d’ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Ce comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants des personnels mentionnés au premier alinéa siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : “organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires” s’entendent, respectivement, comme : “organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime” et “union de syndicats des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime”.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 813-8-2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 siégeant dans la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l’article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

7° Le troisième alinéa de l’article L. 814-2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l’enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l’ensemble des composantes de l’enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et salariés agricoles. » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique ».

II à IV. – (Non modifiés) 

Article 26 bis A

(Supprimé)

Articles 26 bis B et 26 bis

(Conformes)

Article 27

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;

2° Les 2° à 6° de l’article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :

« 2° Contribue à l’éducation à l’environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;

« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;

« 4° Conduit des actions de recherche, d’innovation et d’ingénierie dans les domaines de l’éducation et de la formation ;

« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l’innovation technologique et au développement ainsi qu’à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques ;

« 6° Participe à la diffusion de l’information scientifique et technique ;

« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d’échanges d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’enseignants et de chercheurs ;

« 8° Contribue à la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;

« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l’insertion sociale et professionnelle des étudiants ;

« 10° Assure un appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l’agro-écologie. » ;

bis (nouveau) Après le dixième alinéa de l’article L. 812‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d’administration de l’établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;

3° Après l’article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-6. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prévoir des conditions particulières d’accès aux formations d’ingénieur, au sein des établissements d’enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas d’échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur court ou une autre certification, selon des modalités définies par décret.

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole mettent en place, dans des conditions fixées par décret, des dispositifs d’accompagnement pédagogique spécifiques au bénéfice des élèves titulaires d’un baccalauréat professionnel agricole ou d’un brevet de technicien supérieur agricole qu’ils accueillent dans une formation d’ingénieur. » ;

4° Sont ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Section 2

« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

« Art. L. 812-7. – L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur agricole public, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l’agriculture. L’adhésion d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d’utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l’article L. 800-1.

« Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l’innovation en appui à l’enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l’agriculture, pour l’élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d’innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.

« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi. 

« Il participe à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.

« Il apporte son appui à l’enseignement technique agricole. À cette fin, il assure la constitution entre ses membres d’un réseau dédié à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement des établissements mentionnés à l’article L. 811-8. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l’article L. 721-1 du code de l’éducation.

« Art. L. 812-8. – L’institut mentionné à l’article L. 812‑7 est administré par un conseil d’administration qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil d’orientation stratégique et par un conseil des membres.

« Le conseil d’orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration. Il est consulté par le conseil d’administration préalablement à l’adoption du programme de travail et du budget de l’institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l’imposent.

« L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d’administration.

« Le président du conseil d’administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d’administration comprend des représentants de l’État, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d’enseignement supérieur membres de l’institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d’hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l’institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d’administration.

« Les ressources de l’institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 812-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l’institut dans le domaine de l’établissement des cartes des formations agronomiques, de l’enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l’enseignement supérieur et la recherche.

« Section 3

« Dispositions diverses relatives à l’enseignement supérieur agricole

« Art. L. 812-10. – Par dérogation à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l’un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l’agriculture et de l’enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux. »

II. – (Non modifié)

II bis A (nouveau). – À l’article L. 820-2, après les mots : « , les établissements d’enseignement agricole », sont insérés les mots : « , les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».

II bis. – (Non modifié) 

II ter A (nouveau). – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l’innovation agronomiques. »

II ter et III. – (Non modifiés) 

Article 27 bis

(Conforme)

Article 27 ter

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

Article 28

(Conforme)

Article 29

I. – Le livre Ier de la partie législative du code forestier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont reconnus d’intérêt général :

« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;

« 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

« 2° bis La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;

« 2° ter La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de montagne ;

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;

2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. » ;

« Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois dont l’approvisionnement dépasse le territoire d’une région, et peut donner un avis dès lors que ce projet pourrait impliquer une modification du programme national de la forêt et du bois défini à l’article L. 121-2-2. » ;

3° L’article L. 113-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

b (nouveau)) À la seconde phrase, après les mots : « de protection de l’environnement », sont insérés les mots : « , des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs » ;

c (nouveau)) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l’année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, un programme d’actions permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, le programme d’actions est élaboré et arrêté par le représentant de l’État dans la région. 

« Le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l’État dans les départements que comporte la région avant l’établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus aux articles L. 425-1 et suivants du code de l’environnement. » ;

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;

bis (nouveau) L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4 .‑ Les documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts tels que définis à l’article L. 121-1. » ;

5° (Supprimé)

6° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.

« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;

7° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Dans les deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière et met en œuvre, le cas échéant, le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.

« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;

9° bis Après l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. – Les documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. [ ]» ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

11° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

11° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;

12° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière » ;

b) L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;

c) Il est rétabli un article L. 125-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1. – Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.

« Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.

« En l’absence de toute régularisation au delà de six années d’occupation sans titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. » ;

12° bis (nouveau) L’article L. 125-2 est abrogé ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;

14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

15° L’intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;

15° bis L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d’application » ;

16° L’article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 153-1. – Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :

« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;

« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.

« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;

16° bis (Supprimé)

17° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

18° (nouveau) À l’article L. 222-1, après le mot : « social », est inséré le mot : « , cynégétique ».

I bis. ‑° En application des articles L. 112-1 et L. 121-1 du code forestier et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : “Fonds stratégique de la forêt et du bois”.

Ce compte retrace :

1. En recettes :

a) La compensation pour défrichement prévue au dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier ;

b) La cotisation des chambres départementales d’agriculture prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

c) Le solde du produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, non affecté à l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

d) Les remboursements des prêts du Fonds forestier national ;

2. En dépenses : le financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois prévu à l’article L. 121-2-2 et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus à l’article L. 122-1, et qui visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

Les mécanismes d’abondement du Fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112-1.

Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement ;

19° (nouveau) (Supprimé)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;

1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑1-2, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

2° bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2, les références : « aux articles L. 125‑1 et L. 125‑2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 121‑2‑1» ; 

3° Au 1° de l’article L. 722-3, après le mot : « procédés », sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national des forêts, » ;

1° B À l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’Office national des forêts » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 122-6 du nouveau code forestier et » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 425‑1 est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Une concertation avec les représentants des intérêts forestiers est mise en œuvre lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122‑1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. » ;

b) Au début de la quatrième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ; 

2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

3° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot : « sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».

IV. – (Supprimé)

V et VI. – (Non modifiés) 

Article 29 bis

(Conforme)

Article 30

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :

« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à : » ;

4° Les articles L. 124-2 et L. 313-3 sont abrogés ;

bis Le c de l’article L. 122-3 est abrogé ;

ter Au 4° de l’article L. 321-1, les mots : « et les codes de bonnes pratiques sylvicoles » sont supprimés ;

5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État, hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné au des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.

« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.

« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341‑5.

« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et, au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;

1° bis A (nouveau) À l’article L. 213-3, les mots : « de l’article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 213-1-1 » ;

1° bis L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

bis (nouveau) Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13-1. – Dans le cadre d’un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;

3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° A Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;

1° B (nouveau) L’article L. 321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois non permanents de ce centre, non financés par les ressources mentionnées à l’article L. 321-13, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés, financés par leur produit ou par les concours prévus à l’article L. 321-14, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. Par dérogation aux dispositions relatives à l’emploi d’agents temporaires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation de ce même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. » ;

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier

« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l’article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois peut fixer une surface minimale différente lorsque l’ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires ;

« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs assignés à cette gestion ;

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic mentionné au 2° du présent I ;

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière et des projets de commercialisation de leurs bois.

« II bis. – Quelle que soit la forme juridique du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis simple sur le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II. À défaut, ils ne sont pas proposés aux propriétaires forestiers adhérents à l’organisme.

« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues par décret.

« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion.

« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable.

« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. » ;

a bis (nouveau)) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;

4° bis L’article L. 331-21 est ainsi modifié :

a (nouveau))° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. » ;

b (nouveau)) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;

ter La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par deux articles L. 331-22 et L. 331-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise au régime forestier bénéficie d’un droit de préemption.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de  préemption de la commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L’officier public en charge de la vente informe le représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22. » ;

quater A (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du même livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Prérogatives des communes et de l’État

« Art. L. 331‑24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

« Le vendeur est tenu de notifier au maire et, le cas échéant, au parc naturel régional le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune aux prix et aux conditions indiquées.

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article L. 331‑19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L. 331‑21.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. » ;

4° quater Au 1° de l’article L. 341-2, les mots : « ou de pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;

5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; »

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.

« Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° du présent article en versant au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. » ;

bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l’article L. 341‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l’article L. 341‑6, le titulaire de cette autorisation dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la notification de l’obligation à laquelle il est tenu pour transmettre à l’autorité administrative un acte d’engagement des travaux à réaliser ou verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente. À défaut, l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, sauf s’il renonce au défrichement projeté. » ;

6° L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. » ;

bis (nouveau) Au 4° de l’article L. 342-1, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

7° L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »

Article 30 bis AA  (nouveau)

Après l’article L. 331-4 du code forestier, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-1 – I. – Tout groupement forestier mentionné à l’article L. 331-1 qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.

« II. – L’offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code, et respecte les conditions suivantes :

« 1° À concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

« 2° L’assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;

« 3°  L’actif du groupement forestier est constitué, d’une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d’autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

« III. – Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du même code.

« IV. – Pour l’application des articles L.321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l’article L. 621-9 dudit code, les parts des groupements forestiers d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.

« V. – Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 dudit code, les groupements forestiers d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.

« VI. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article. »

Article 30 bis A (nouveau)

Au premier alinéa du d du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article ».

Article 30 bis

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

« Sauf à ce qu’elles soient contiguës à des biens dont la commune ou l’État est propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l’incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l’État.

« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts.

« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. » ;

3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. » ;

4° (nouveau) Au début de l’article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

Article 31

I. – (Non modifié) 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :

« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

« Art. 23. – Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

« Art. 24. – Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d’infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;

c) Les articles 25 et 26 sont abrogés ;

2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase de l’article 34 et du premier alinéa de l’article 39, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article 105 du code forestier et de l’article 446 du code rural » sont supprimés ;

b) Après le mot : « remplies », la fin du second alinéa de l’article 45 est ainsi rédigée : « par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper ces fonctions. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 546, les mots : « de l’administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l’administration chargée des forêts ».

Articles 31 bis et 32

(Conformes)

Article 33

I. – (Non modifié) 

II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative prend les mesures conservatoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, et met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.

En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.

III et IV. – (Non modifiés) 

IV bis (nouveau). – Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance des dispositions du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, des bois issus d’une récolte reconnue illégale par l’autorité compétente du pays de récolte ou de produits dérivés de ces bois est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende comprise entre une à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

V, VI et VII. – (Non modifiés) 

VII bis (nouveau). – Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions des règlements mentionnés au I du présent article.

VIII (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 33 bis AA (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Articles 33 bis A et 33 bis

(Conformes)

Article 33 ter A (nouveau)

(Supprimé)

Article 33 ter

(Conforme)

Article 33 quater

(Supprimé)

Article 33 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant les mesures à prendre afin de les renforcer. Ce rapport s’appuie sur l’analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 34 A

Au début du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Objectifs de la politique en faveur de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer

« Art. L. 181-1 A. – Outre celles définies à l’article L. 1, la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités :

« 1° D’assurer, à l’échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l’État ;

« 2° De consolider les agricultures traditionnelles d’exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l’agriculture vivrière ;

« 3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l’aquaculture ;

« 4° D’aider l’installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d’exploitation ;

« 5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d’assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ;

« 5° bis D’encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;

« 6° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l’innovation ;

« 7° (nouveau) De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu’à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable. »

Article 34

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l’article 34 A du présent projet de loi, il est inséré un article L. 180-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 180-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l’objet des interventions de l’État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d’orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l’article L. 181-25 :

« 1° Le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l’agriculture vivrière et à l’installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d’intérêt économique et environnemental au sens de l’article L. 311-4. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d’aménagement régional ;

« 2° Le plan régional d’enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d’innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-5.

« Art. L. 180-2. – I. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l’article L. 111-2-1 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. ”;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent” ;

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « “Le représentant de l’État et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement) ” ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité compétente en matière de développement agricole”.

« II. – Pour l’application en Martinique de l’article L. 111‑2‑1 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« “Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique. ” ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “que l’État et les régions mènent” sont remplacés par les mots : “que l’État et la collectivité territoriale de Martinique mènent” ;

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « “Le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement) ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Martinique”. » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

bisL’article L. 181-17 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;

b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

« Art. L. 181-25. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d’administration et des comités sectoriels de l’établissement créé en application de l’article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l’État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l’Union européenne.

« Il est présidé conjointement par :

« 1° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;

« 2° Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;

« 3° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président de l’assemblée de Guyane en Guyane ;

« 4° Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;

« 5° (nouveau) Le représentant de l’État dans la collectivité d’outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.

« Il comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l’aquaculture, qui participent à l’élaboration de cette politique.

« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182-1-1. – L’article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;

b) (Supprimé)

II bis. – (Non modifié) 

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »

IV. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique, de La Réunion

« Art. L. 511-14. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre d’agriculture, l’État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application des contrats d’objectifs et de performance sont fixés par décret.

« Ce contrat d’objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l’agriculture durable définies à l’article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional. Il vise également à promouvoir l’accompagnement et le suivi des groupements d’intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 181-25. » ;

2° L’article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat d’objectifs et de performance est établi entre la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, l’État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d’élaboration et le champ d’application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l’article L. 182‑1‑1, sont fixés par décret. »

IV bis (nouveau). – Après l’article L. 681-5 du même code, il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 681-5-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l’État incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l’article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l’article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d’un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l’article L. 181-25. »

V à VIII. – (Non modifiés) 

Article 34 bis

Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Mise en valeur des terres agricoles » ;

b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées » et comprenant les articles L. 181-4 à L. 181-14 ;

c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Mesures en faveur de l’exploitation des biens agricoles en indivision

« Art. L. 181-14-1. – I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.

« II. – Lorsque le bien n’est pas loué, ils demandent à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.

« III. – S’ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l’identité ou l’adresse de l’un ou plusieurs d’entre eux n’est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.

« IV. – Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu’il constate que le projet est de nature à favoriser l’exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.

« V. – La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l’indivision, aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.

« Art. L. 181-14-2. – I. – Par exception à l’article 815-5-1 du code civil, lorsqu’un propriétaire indivis d’un bien agricole entend sortir de l’indivision en vue de permettre le maintien, l’amélioration ou la reprise de l’exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou à l’opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l’aliénation du bien.

« II. – Si l’auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Si l’identité ou l’adresse d’un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l’intention de vente, dans des conditions fixées par décret.

« À l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l’aliénation du bien, de ceux qui s’y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.

« III. – Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l’issue de la procédure prévue au II, l’aliénation du bien recueille l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou l’opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d’aliénation ou, si l’identité ou l’adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.

« Tout indivisaire qui s’oppose à cette aliénation dispose d’un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l’importance de l’atteinte aux droits du requérant, que l’intérêt de l’opération pour l’exploitation du bien.

« IV. – Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d’un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l’exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’y ont pas expressément consenti.

« V. – L’aliénation s’effectue par licitation. L’acheteur doit s’engager à assurer ou faire assurer l’exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.

« Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision. La part revenant aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L’aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien n’a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III.

« VI. – Lorsqu’il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l’exploitant, que l’acquéreur ne respecte pas l’engagement d’exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 181-8 du présent code. » ;

2° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 182-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182-24-1. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l’application de l’article L. 181‑14-2 à Mayotte, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 182-16”. » ;

3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 183-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 183-12. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : “L. 181‑8”est remplacée par la référence : “L. 183-5” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint‑Barthélemy”. » ;

4° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 184-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 184-14. – Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l’application de l’article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : “L. 181-8” est remplacée par la référence : “L. 184-7” et le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “représentant de l’État à Saint-Martin”. »

Article 35

I A. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l’article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. »

I B. – Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. – L’inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

I. – Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L. 112-1 » ;

2° L’article L. 175-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l’article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;

3° L’article L. 175-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 175-7. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 122-1. – Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.

« “Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.

« “La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.

« “Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : « programme régional de la forêt et du bois » sont remplacés par les mots : « programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte ».” » ;

4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l’article L. 175-8 est supprimée ;

4° bis  L’article L. 176-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Au 1°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;

b (nouveau))  Après le 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’article L. 113-2 ; »

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7, L. 122-8 et le deuxième alinéa de l’article L. 122-9 ; »

5° Les articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;

 (Supprimé) 

 bis Le 1° de l’article L. 177-1 est abrogé ;

7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 177‑2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;

8° L’article L. 177-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 177-3. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;

8° bis Le 1° de l’article L. 178-1 est abrogé ;

9° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 178‑2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l’article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;

10° L’article L. 178-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 178-3. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 122-1. – Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial.” » ;

11° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° La référence au “programme régional de la forêt et du bois” est remplacée par la référence au “programme territorial de la forêt et du bois” ;

« 2° La référence à la “commission régionale de la forêt et du bois” est remplacée par la référence à la “commission territoriale de la forêt et du bois” ;

b) Le 3° est abrogé ;

12° (nouveau) Le chapitre IX est ainsi modifié :

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;

b) Ce chapitre est complété par des articles L. 179-2 à L. 179-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 179-2. – Sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161‑21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 179-3 :

« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;

« 2° Les agents de police municipale.

« Art. L. 179-3. – Pour l’application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :

« 1° L’article L. 161-12 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 161-12. – L’original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l’article L. 179-2 au procureur de la République.” ;

« 2° La référence : “au directeur régional de l’administration chargé des forêts” est remplacée par la référence : “au chef du service de l’administration territoriale chargé des forêts” ;

« 3° À l’article L. 161-19, les mots : “le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit” sont remplacés par les mots : “dans les trois jours qui suivent” ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-21, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze”.

« Art. L. 179-4. – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 179-2 est puni des peines prévues à l’article L. 163-1 sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »

bis (nouveau). – L’article L. 276-2 du même code est abrogé.

II. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-1. – En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

1° bis Après les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 372-2 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

2° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 373-1. – En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

3° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Missions assignées au Centre national de la propriété forestière

« Art. L. 374-10. – À La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;

4° (nouveau) Après les mots : « sont exercées », la fin de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu’il n’a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte. »

III. – (Supprimé)

Article 36

I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

3° La première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;

b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;

4° L’article L. 181-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées, dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département, en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. » ;

5° L’article L. 181-24 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane

« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”. » ;

7° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l’article L. 182-25 est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. »

II. – Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 274-11. – I. – Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.

« II (nouveau). – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l’article L. 205-11, sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;

b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;

2° Les articles L. 371-2 et L. 372-8 sont abrogés ;

3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par des articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.

« Art. L. 371-5-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente‑cinq ans au plus. »

4° (nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;

b) L’article L. 371-31 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 361-5 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ;

– au troisième alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.

IV. – (Non modifié) 

IV bis (nouveau). – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 513-3 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, au nom de leur établissement :

« – le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;

« – le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

« – le président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

« – le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle‑Calédonie ;

« – le président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;

« – le président de la chambre de commerce, d’industrie, de métiers et de l’agriculture des îles Wallis et Futuna. »

IV ter (nouveau). – À l’article L. 681-3 du même code, après les mots : « sont exercées », sont insérés les mots : « par l’établissement public dénommé Office de développement de l´économie agricole des départements d’outre-mer » et les mots : « l’établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « cet établissement public ».

V à VIII. – (Non modifiés) 

Article 37

(Conforme)

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 38

I. – L’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « personnels des chambres d’agriculture », sont insérés les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail, » ;

 bis (nouveau) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions de la commission nationale paritaire sont prises à la majorité de huit voix au moins. Elles sont applicables... (Le reste sans changement). » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au sein du réseau des chambres d’agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :

« 1° Satisfont aux critères de représentativité de l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° dudit article ;

« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d’agriculture ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code et des organismes inter-établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 514-2 [ ]. La mesure de l’audience s’effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d’établissement [ ] après chaque élection générale aux chambres d’agriculture. »

II. – (Non modifié) 

Article 38 bis (nouveau)

L’article L. 723-18-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour les premier et troisième collèges : » ;

1° bis (nouveau) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « aux articles L. 723-17 et L. 723-18 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 723-17 » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Pour le deuxième collège :

« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l’article L. 723-18, majoré d’une unité pour chaque canton suivant ;

« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l’article L. 723-18, majoré d’une unité pour chacun des arrondissements suivants. »

Article 38 ter (nouveau)

Pour la réalisation des missions d’audit, d’inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d’organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu’en soient la forme et le support, nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées. Si l’accès leur est refusé, ils peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article L. 206‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du contrôle de l’emploi des financements publics nationaux et européens, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.

Article 38 quater (nouveau)

I. ‑ Peuvent être pris en compte pour l’application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dès lors qu’ils correspondent à l’exercice de missions de services public administratif, les services accomplis en application des articles L. 122-1 ou L. 1241-1 et suivants du code du travail pour le compte de:

1° L’institut national des appellations d’origine créé par l’article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et régime économique de l’alcool et l’institut national de l’origine et de la qualité  mentionné à l’article L. 642‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° L’office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer créé par le décret n° 84-356 du 11 mai 1984 portant création d’un office de développement de l’économie agricole dans les départements d’outre-mer ;

3° L’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture, l’Office des produits de la mer, l’Office des plantes à parfum, aromatiques et médicinales créés par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d’intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

4° L’Agence unique de paiement, créée par l’article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;

5° L’Agence de service et de paiement et l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer créés par l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, pour ce qui concerne les personnels mentionnés au VI de l’article 5 de cette ordonnance.

II. ‑  L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre 1er de la même loi, aux agents contractuels de droit public qui recrutés sur le fondement de l’article 259 du code rural devenu l’article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, occupaient à la date du 31 mars 2011, un emploi de préposé sanitaire du ministère chargé de l’agriculture. Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires conservent le bénéfice de leur contrat.

Article 39

I. – (Non modifié) 

II. – Pour l’application de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées avant sa publication transmettent au ministre chargé de l’agriculture la mise à jour de leurs statuts lors du renouvellement de leur programme pluriannuel d’activité et, au plus tard, le 1er juillet 2016. L’agrément de ces sociétés est revu dans un délai maximal de six mois suivant la transmission des nouveaux statuts.

III. – (Non modifié) 

IV. – L’article L. 181-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié, jusqu’aux dates mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :

1° Au 3°, les mots : « de l’assemblée de Guyane » sont remplacés par les mots : « du conseil régional » ;

2° Au 4°, les mots : « du conseil exécutif de Martinique » sont remplacés par les mots : « du conseil régional ».

IV bis (nouveau). – Le II de l’article L. 180-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à la date mentionnée à l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

IV ter (nouveau). – Jusqu’à la date mentionnée au même article 21, pour l’application en Martinique de l’article L. 111‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’État et le président du conseil régional conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d’agriculture ainsi que l’ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). »

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. – (Non modifiés) 

XIII. – Les 2°, 3° et 4° du I de l’article 23 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

XIV (nouveau). – Le médiateur chargé des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.

XV (nouveau). – L’article 4 bis de la présente loi s’applique aux baux en cours dont la date de renouvellement est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 39 bis (nouveau)

Après l’article L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-9. – I. – Les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L. 551-1 [ ] sont habilitées à obtenir la communication par voie électronique des fichiers de la matrice cadastrale des propriétés inscrites en nature de bois et forêts et les informations mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales.

« II. – L’habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi n°        du        d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

« III. – Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

Article 40

I. – La section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 653-12 à L. 653-13-1 ;

2° À l’article L. 653-12, les mots : « L’établissement public “Les Haras nationaux” » sont remplacés par les mots : « L’Institut français du cheval et de l’équitation » ;

bis (nouveau) L’article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé, les missions mentionnées à l’article L. 653-3 sont assurées par l’Institut français du cheval et de l’équitation, dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit les conditions dans lesquelles cet établissement consulte, pour l’exercice de ses missions, l’organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée eu égard au nombre de ses adhérents, de son expérience et de son ancienneté. »

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« L’établissement public “Le Haras national du Pin”

« Art. L. 653-13-2. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et dénommé “Haras national du Pin”.

« Son siège est situé à Le Pin-au-Haras (Orne).

« Il exerce ses missions dans un périmètre d’intervention défini par décret.

« Art. L. 653-13-3. – L’établissement a pour missions :

« 1° De préserver, d’entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;

« 2° D’accueillir et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;

« 3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;

« 4° De développer une offre touristique et culturelle ;

« 5° De développer et de diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;

« 6° De coopérer et de créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).

« Art. L. 653-13-4. – L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l’Orne, et deux représentants du personnel.

« Il élit son président en son sein.

« Le directeur de l’établissement est nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture et après avis du conseil d’administration.

« Art. L. 653-13-5. – Les ressources de l’établissement comprennent les subventions de l’État et de l’Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site, ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 653-13-6. – Un décret précise les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, son régime financier et comptable et les modalités d’exercice de la tutelle de l’État. »

II. – Les biens immobiliers de l’Institut français du cheval et de l’équitation situés dans le périmètre d’intervention mentionné à l’article L. 653-13-2 du code rural et de la pêche maritime et les droits et obligations y afférents, ainsi que les biens mobiliers, droits et obligations afférents aux missions de l’établissement public « Haras national du Pin » dont l’inventaire est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture, sont transférés au « Haras national du Pin » lors de sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucuns droits, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

III (nouveau). – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 653-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 653‑13-1. – Le service universel mentionné à l’article L. 653-5 s’applique à la distribution et à la mise en place de la semence des équins et asins dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 41 (nouveau)

Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 943‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai peut être dépassé en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause. » ;

2° Après l’article L. 943‑3, sont rétablis des articles L. 943‑4 et L. 943‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 943‑4. – Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l’autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès‑verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, conditionner la mainlevée de celle‑ci au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale, ou décider la remise en libre circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la réception de la requête mentionnée au premier alinéa et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l’appréhension prévue à l’article L. 943‑1 du présent code.

« Lorsque le délai de trois jours ouvrés prévu au même article L. 943‑1 pour la remise des biens appréhendés à l’autorité compétente pour les saisir est prolongé pour des raisons de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause, le délai de six jours prévu au troisième alinéa du présent article peut être dépassé de la durée de cette prolongation.

« Art. L. 943‑5. – À tout moment, et tant qu’aucune juridiction n’a été saisie pour statuer au fond, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente, de la personne mise en cause, du propriétaire du navire, de l’engin flottant ou du véhicule, ou des tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, ordonner la mainlevée de la saisie, la restitution ou la modification du cautionnement.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours. Il peut conditionner la mainlevée de la saisie au versement d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l’article 142 du code de procédure pénale. » ;

3° L’article L. 943‑6‑1 devient l’article L. 951‑9 ainsi rétabli ;

4° Après l’article L. 943‑6, il est rétabli un article L. 943‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 943‑6‑1. – Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943‑4, L. 943‑5 et L. 943‑6 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l’engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.

« La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.

« La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

« L’appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d’un navire, d’un engin flottant ou d’un véhicule sur le fondement de l’article L. 943‑6 est suspensif.

« L’appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943‑4, L. 943‑5 et L. 943‑6 n’est pas suspensif. Toutefois, l’autorité compétente peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l’engin flottant ou du véhicule et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’autorité compétente et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui‑ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l’infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire, l’engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l’autorité compétente jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel de l’autorité compétente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;

5° La section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un article L. 945‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 945‑4‑1. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 945‑1 à L. 945‑3 a été commise au‑delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées. » ;

6° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 951‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 951‑10. – Pour l’application de l’article L. 943‑6‑1 en Guyane :

« 1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943‑4, L. 943‑5, L. 943‑6 et L. 951‑9 sont motivées et notifiées à l’autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d’instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d’un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

« La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l’instruction. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : “ sur le fondement de l’article L. 943‑6 ” sont remplacés par les mots : “ sur le fondement des articles L. 943‑6 et L. 951‑9  ” et à la première phrase du cinquième alinéa, la référence : “ et L. 943‑6 ” est remplacée par les références : “ , L. 943‑6 et L. 951‑9 ” ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 2014.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL