N° 90 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 26 février 2014 |
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PROPOSITION
DE LOI renforçant la lutte contre la contrefaçon. (texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 866 (2012-2013), 133, 134 et T. A. 33
(2013-2014). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1575, 1720 et T.A. 287. |
Spécialisation des juridictions civiles
en matière de propriété intellectuelle
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 615‑17,
après le mot : « compris », sont insérés les mots :
« dans les cas prévus à l’article L. 611‑7 ou » ;
2° Les articles L. 615‑18 et
L. 615‑19 sont abrogés ;
3° 2° bis Au premier alinéa de l’article
L. 623‑31, après le mot : « instance », sont insérés les mots :
« , déterminés par voie réglementaire, ».
3° (Supprimé)
Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils
(AN1) Article 2
I. – L’article
L. 331‑1‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
rédigé :
« Art. L. 331‑1‑3. – Pour
fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
« 1° Les
conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à
gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice
moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les
bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les
économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que
celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur
de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice
moral causé à la partie lésée. »
2° (Supprimé)
II. – L’article
L. 521‑7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑7. – Pour
fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
« 1° Les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice
moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les
bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies
d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté
atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral
causé à la partie lésée. »
III. – L’article
L. 615‑7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑7. – Pour
fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
« 1° Les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice
moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les
bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies
d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice
moral causé à la partie lésée. »
IV. – L’article
L. 623‑28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑28. – Pour
fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
« 1° Les conséquences
économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte
subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice
moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les
bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements
intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la
contrefaçon.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice
moral causé à la partie lésée. »
V. – L’article
L. 716‑14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716‑14. – Pour
fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
« 1° Les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice
moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les
bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies
d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est
supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a
porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice
moral causé à la partie lésée. »
VI. – L’article
L. 722‑6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑6. – Pour
fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
« 1° Les
conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice
moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les
bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies
d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a
retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la
juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme
n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie
lésée. »
Clarification de la procédure du droit à l’information
(S1) I. – L’article L. 331‑1‑2 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont
insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « marchandises et services qui
portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;
2° Les trois derniers
alinéas sont supprimés.
(S1) II. – L’article
L. 521‑5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont
insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants »
sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les
mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers
alinéas sont supprimés.
(S1) III. – L’article
L. 615‑5‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont
insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants »
sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les
mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers
alinéas sont supprimés.
(S1) IV. – L’article
L. 623‑27‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont
insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants »
sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les
mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers
alinéas sont supprimés.
(S1) V. – L’article
L. 716‑7‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les mots : « juridiction saisie », sont
insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont
remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les
mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
(AN1) VI. – L’article L. 722‑5 du même code est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) Après les mots :
« juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond
ou en référé » ;
b) Après les mots : « distribution des
produits », sont insérés les mots : « argués de
contrefaçon » ;
c) Les mots : « produits portant atteinte à
une indication géographique » sont
remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et
les mots : « des activités portant atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues
activités de contrefaçon » ;
2° Les trois derniers
alinéas sont supprimés.
Dispositions relatives au droit de la preuve
(AN1) Article 4
Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1. – Tout
auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente
partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de
faire procéder par tous huissiers, le cas échéant
assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur
requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée,
avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres
prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux
œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
« La juridiction peut
ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et
instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
« À cet effet, la
juridiction peut ordonner :
« 1° La saisie des
exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit
protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout
exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte
aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux
articles L. 331‑5 et L. 331‑11 ;
« 2° La saisie,
quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une
reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils,
dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en
cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux
informations mentionnées, respectivement, aux articles
L. 331‑5 et L. 331‑11, des recettes réalisées, ainsi que
des exemplaires illicitement utilisés ;
« 3° La saisie
des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de
l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement,
aux articles L. 331‑5 et L. 331‑11 ;
« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou
produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur
ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher
leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« La juridiction civile
compétente peut également ordonner :
« a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des
exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
« b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la
reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux
mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux
articles L. 331‑5 et L. 331‑11.
« Elle peut subordonner
l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution
par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« Elle peut, dans les
mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des
titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente
partie. » ;
2° Après l’article
L. 332‑1, il est inséré un article L. 332‑1‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 332‑1‑1. – La
juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes
les mesures d’instruction légalement admissibles, même si
une saisie‑contrefaçon n’a pas
préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332‑1. » ;
3° L’article L. 332‑4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑4. – La
contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout
moyen.
« À cet effet, toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder
en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés
par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la
juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base
de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y
rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données
prétendument contrefaisants.
« La juridiction peut
ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments
utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données
prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
« L’ordonnance peut
autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases
de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas en l’absence de ces derniers.
« La juridiction peut
subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le
demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du
défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la
saisie annulée.
« À défaut pour le
demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au
fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le
procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description,
est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à
motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés. » ;
4° L’article L. 343‑1
est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot :
« probatoires, », sont insérés les mots : « la description
détaillée ou » ;
– sont ajoutés les
mots : « , ainsi que de tout document s’y
rapportant » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance
peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports,
produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas
en l’absence de ces derniers. » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot :
« Elle » est remplacé par les mots : « La
juridiction » ;
5° Après l’article
L. 343‑1, il est inséré un article L. 343‑1‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 343‑1‑1. – La
juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes
les mesures d’instruction légalement
admissibles, même si une saisie‑contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions
prévues à l’article L. 343‑1. » ;
6° L’article L. 521‑4
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est
ainsi modifié :
– après le mot :
« huissiers, », sont insérés les mots : « le cas
échéant » ;
– est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut
autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant
aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa,
après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots :
« la description détaillée ou » ;
7° Après l’article L. 521‑4, il est inséré un
article L. 521‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4‑1. – La
juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes
les mesures d’instruction légalement
admissibles, même si une saisie‑contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions
prévues à l’article L. 521‑4. » ;
8° L’article L. 615‑5
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est
ainsi modifié :
– après le mot :
« huissiers, », sont insérés les mots : « le cas
échéant » ;
– est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut
autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou
procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa,
après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots :
« la description détaillée ou » ;
9° Après l’article
L. 615‑5‑1, il est inséré un article L. 615‑5‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑5‑1‑1. – La
juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes
les mesures d’instruction légalement admissibles même si une
saisie‑contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l’article L. 615‑5. » ;
10° 9° bis Au
premier alinéa de l’article L. 622‑7, après la référence :
« L. 615‑5, », est insérée la référence :
« L. 615‑5‑1‑1, » ;
11° 10° L’article
L. 623‑27‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– après le mot :
« huissiers, », sont insérés les mots : « le cas
échéant » ;
– est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut
autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant
aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa,
après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots :
« la description détaillée ou » ;
12° 11° Après
l’article L. 623‑27‑1, il est inséré un
article L. 623‑27‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑27‑1‑1. – La
juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures
d’instruction légalement admissibles même si une saisie‑contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l’article L. 623‑27‑1. » ;
13° 12° L’article
L. 716‑7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– après le mot :
« huissiers, », sont insérés les mots : « le cas
échéant » ;
– est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut
autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services
prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa,
après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots :
« la description détaillée ou » ;
14° 13° Après
l’article L. 716‑7, il est inséré un article L. 716‑7‑1
A ainsi rédigé :
« Art. L. 716‑7‑1 A. – La
juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes
les mesures d’instruction légalement admissibles même si une
saisie‑contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l’article L. 716‑7. » ;
15° 14° L’article
L. 722‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– après le mot :
« huissiers, », sont insérés les mots : « le cas
échéant » ;
– est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut
autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant
aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa,
après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots :
« la description détaillée ou » ;
16° 15° Après
l’article L. 722‑4, il est inséré un article L. 722‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑4‑1. – La
juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes
les mesures d’instruction légalement admissibles même si une
saisie‑contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à
l’article L. 722‑4. »
(AN1) Article 5
1° L’article L. 332‑3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑3. – À
défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou
pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République,
l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande
du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
2° (Supprimé)
Renforcement des moyens d’action des douanes
(AN1) Article 6
Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au troisième
alinéa de l’article L. 335‑2, les mots : « et
l’importation » sont remplacés par les
mots : « , l’importation, le transbordement ou la détention aux
fins précitées » ;
2° Le deuxième alinéa de
l’article L. 335‑4 est ainsi modifié :
a) Au début, les
mots : « Est punie » sont remplacés par les mots :
« Sont punis » ;
b) Les mots :
« toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots :
« l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins
précitées » ;
3° À l’article
L. 513‑4, après les mots : « l’exportation, », sont
insérés les mots : « le transbordement, » ;
4° L’article L. 613‑3
est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « ou bien
l’importation » sont remplacés par les mots :
« , l’importation, l’exportation, le transbordement, » ;
b) Au c, les mots : « ou
l’utilisation ou bien l’importation » sont remplacés par les mots :
« , l’utilisation, l’importation, l’exportation, le
transbordement » ;
5° L’article L. 623‑4
est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sous
réserve des dispositions de l’article L. 623‑24‑1, sont
interdits, à défaut de consentement du
titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente,
la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement,
l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de
multiplication de la variété protégée. » ;
6° 5° bis A L’article
L. 623‑24‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette utilisation ne
constitue pas une contrefaçon. » ;
7° 5° bis Au
troisième alinéa de l’article L. 622‑5, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de
détenir, transborder, utiliser, exporter ou » ;
8° 6° L’article
L. 722‑1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont interdits la
production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation,
l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de
biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte
à une indication géographique. »
(AN1) Article 7
I. – Le
titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 335‑10
est abrogé ;
2° Après le
chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi
rédigé :
« Chapitre V
bis
« La retenue
« Art. L. 335‑10. – En
dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne,
l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un droit
d’auteur ou d’un droit voisin, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui‑ci
prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit
voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de
la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des
procédures prévues aux articles L. 335‑14 et L. 335‑15 du
présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de
mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir
constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue,
soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables
prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment
motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République
et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la
mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées
par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de
l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut
obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de
l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du
déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images
de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur
provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis
du code des douanes.
« La retenue
mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union
européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à
l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché
d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement
commercialisées ;
« 2° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont
été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir
transité sur le territoire douanier défini au même
article 1er, à être exportées vers un État non membre de
l’Union européenne.
« Art. L. 335‑11. – En
l’absence de demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit
voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne,
l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des
marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit
voisin.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin. Le
procureur de la République est également informé de ladite mesure par
l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit
voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de
la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue
est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin la demande prévue à l’article
L. 335‑10 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première
phrase du deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été
reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix
jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10
commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par
l’administration des douanes.
« Le présent article
n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 335‑12. – I. – Lorsque la
retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou
d’un droit voisin est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du droit
ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de
la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des
informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue
prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou
d’un droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du droit
a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce
titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour
déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la
charge du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin.
« Art. L. 335‑13. – Pendant
le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 335‑10 et au
second alinéa du I de l’article L. 335‑12, le titulaire du
droit d’auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de
l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des
marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des
échantillons. À la demande du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin,
ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de
faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou
pénale.
« Art. L. 335‑14. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une
demande mentionnée à l’article L. 335‑10 a été acceptée, les
marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit
voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des
douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a
confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère
contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a
confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur
des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si le
détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I,
ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des
marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe
immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de
trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification
de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article
L. 335‑10. Le délai de dix jours
peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur
de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions
prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a
pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures
mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10, la
mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des
articles L. 335‑10 et L. 335‑11, les autorités douanières
informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent
article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335‑10
peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de
la présente mesure.
« Art. L. 335‑15. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une
demande mentionnée à l’article L. 335‑10 a été acceptée, les
marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le
contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande,
sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 335‑10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la
date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les
marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de
dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire
connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque,
dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le
détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il
consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à
l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des
douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction,
l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique
la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du
présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10.
« En vue de prendre ces
mesures, le demandeur peut obtenir de
l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur,
de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises
retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur
destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La
définition des petits envois mentionnés au I du présent article est
précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 335‑16. – Lorsque le demandeur
utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des
douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au
présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de
renouveler ladite demande.
« Art. L. 335‑17. – En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335‑10 à L. 335‑13, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 335‑18. – Un décret en Conseil
d’État fixe :
« 1° Les conditions
d’application des mesures prévues aux articles L. 335‑10 à
L. 335‑16 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit
voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi
que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite
destruction. »
II. – Le
titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi
modifié :
1° Après le
chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis
intitulé : « La retenue », comprenant les articles L. 521‑14
à L. 521‑19 ;
2° L’article L. 521‑14
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l’administration des douanes. » ;
b) Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au
propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par
dérogation à l’article 59 bis
du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par
le présent article. » ;
c) Le quatrième alinéa est
ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des
procédures prévues aux articles L. 521‑17‑1 et L. 521‑17‑2, » ;
d) – sont ajoutées
deux phrases ainsi rédigées :
« L’administration des
douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au
présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur
de la République et le détenteur des marchandises en sont
informés. » ;
d) e) Le cinquième alinéa est
complété par les mots : « , sous réserve des procédures prévues
aux articles L. 521‑18 et L. 521‑19 » ;
e) f) Au sixième alinéa, les
mots : « de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots :
« des images de ces marchandises et des
informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur
destination » ;
3° L’article L. 521‑15
est ainsi modifié :
a) aa) Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit
ou au bénéficiaire du droit exclusif
d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être
communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent
article » ;
b) a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue
est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit
exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521‑14
du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de
la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent
article. » ;
c) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la demande a été
reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix
jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14
commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par
l’administration des douanes.
« Le présent article
n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
4° 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 521‑17, les
références : « aux articles L. 521‑14 à L. 521‑16 »
sont remplacées par les références : « à l’article L. 521‑14
et au second alinéa du I de l’article L. 521‑16 » ;
5° 3° ter Après l’article L. 521‑17, sont insérés des
articles L. 521‑17‑1 à L. 521‑17‑3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 521‑17‑1. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises
soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise
en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 521‑14 a été
acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle
déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors
que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a
confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère
contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a
confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur
des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si le
détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I,
ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des
marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe
immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de
trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification
de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article
L. 521‑14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du
demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont
informés.
« Si les conditions
prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a
pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures
mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14, la
mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des
articles L. 521‑14 et L. 521‑15, les autorités douanières
informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent
article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521‑14
peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de
la présente mesure.
« Art. L. 521‑17‑2. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées
de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre
après qu’une demande mentionnée à l’article L. 521‑14 a été
acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites
sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure
prévue au présent article.
« II. – La
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 521‑14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la
date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les
marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de
dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire
connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque,
dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le
détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il
consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à
l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des
douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction,
l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui
communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du
présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14.
« En vue de prendre ces
mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration
des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du
détenteur des marchandises retenues, ainsi
que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par
dérogation à l’article 59 bis
du code des douanes.
« V. – La
définition des petits envois mentionnés au I du présent article est
précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 521‑17‑3. – Lorsque le
demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins
que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge,
suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;
6° 3° quater À l’article L. 521‑18, la référence :
« L. 521‑17 » est remplacée par la
référence : « L. 521‑17‑3 » ;
7° 3° quinquies L’article L. 521‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑19. – Un décret en Conseil
d’État fixe :
« 1° Les conditions
d’application des mesures prévues aux articles L. 521‑14 à
L. 521‑17‑3 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle,
prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que les conditions du
prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. » ;
8° 4° Au
début de l’article L. 522‑1, les mots : « Les dispositions
du chapitre Ier » sont remplacés par
les références : « Les chapitres Ier et Ier bis ».
III. – Après le
chapitre IV du titre Ier du livre VI de la même
deuxième partie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi
rédigé :
« Chapitre
IV bis
« La retenue
« Art. L. 614‑32. – En
dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration
des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un
certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne
habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d’exploitation, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend
constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à
exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en
œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des
procédures prévues aux articles L. 614‑36 et L. 614‑37 du
présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de
mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir
constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue,
soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables
prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment
motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la
République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la
mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction
civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de
l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent
article, le demandeur peut obtenir de l’administration
des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises
retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des
informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur
destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes.
« La retenue
mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir
emprunté le territoire douanier défini à l’article 1er du code
des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union
européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont
été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir
transité sur le territoire douanier défini au même
article 1er, à être exportées vers un État non membre de
l’Union européenne.
« Art. L. 614‑33. – En
l’absence de demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à
exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d’exploitation et en dehors des cas prévus par la
réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises
susceptibles de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire
d’exploitation.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à
exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à
exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en
œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue
est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à
un brevet ou de la personne habilitée à exploiter
l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614‑32
du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de
la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa
du présent article.
« Si la demande a été
reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix
jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 614‑32
commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par
l’administration des douanes.
« Le présent article
n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 614‑34. – I. – Lorsque
la retenue, prévue par la réglementation de
l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation,
est mise en œuvre avant qu’une demande du propriétaire d’un brevet ou d’un
certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne
habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des
douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif
d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui
communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur
nature.
« Lorsque la retenue,
prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un
certificat complémentaire d’exploitation, est mise en œuvre après qu’une
demande du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de
protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter
l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation a été
acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce
propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette
réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du propriétaire du brevet ou
du certificat complémentaire de protection rattaché à un
brevet ou de la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du
certificat complémentaire d’exploitation.
« Art. L. 614‑35. – Pendant
le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 614‑32 et au
second alinéa du I de l’article L. 614‑34, le propriétaire du
brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la
personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de
l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des
marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des
échantillons.
« Art. L. 614‑36. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un
certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à
l’article L. 614‑32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de
porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un
certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des
douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a
confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère
contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a
confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur
des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si le
détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I,
ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des
marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe
immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures
mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614‑32. Le délai de
dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment
motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la
République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions
prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a
pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures
mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614‑32, la
mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des
articles L. 614‑32 et L. 614‑33, les autorités douanières
informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent
article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614‑32
peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de
la présente mesure.
« Art. L. 614‑37. – Lorsque le demandeur
utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des
douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au
présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de
renouveler ladite demande.
« Art. L. 614‑38. – En vue de prononcer les
mesures prévues aux articles L. 614‑32 à L. 614‑35, les
agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code
des douanes.
« Art. L. 614‑39. – Un décret en Conseil
d’État fixe :
« 1° Les conditions
d’application des mesures prévues aux articles L. 614‑32 à
L. 614‑37 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat
complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la
réglementation européenne en vigueur, ainsi que les
conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
IV. – III bis. – La section 2
du chapitre II du titre II du même livre VI est complétée par un
article L. 622‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑8. – Le
chapitre IV bis du titre Ier
du présent livre est applicable au présent chapitre. »
V. – IV. – Le
chapitre III du même titre II est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section 4
« La retenue
« Art. L. 623‑36. – En
dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne,
l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un
certificat d’obtention végétale, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui‑ci
prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale,
par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des
procédures prévues aux articles L. 623‑40 et L. 623‑41 du
présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de
mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir
constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue,
soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables
prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment
motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la
République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la
mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction
civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de
l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent
article, le demandeur peut obtenir de l’administration
des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises
retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des
informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur
destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes.
« La retenue
mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union
européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à
l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché
d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement
commercialisées ;
« 2° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont
été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir
transité sur le territoire douanier défini au même
article 1er, à être exportées vers un État non membre de
l’Union européenne.
« Art. L. 623‑37. – En
l’absence de demande écrite du titulaire du certificat d’obtention végétale et
en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne,
l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des
marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention
végétale.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au titulaire du certificat d’obtention végétale. Le
procureur de la République est également informé de ladite mesure par
l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale,
par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue
est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
titulaire du certificat d’obtention végétale la demande prévue à l’article
L. 623‑36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première
phrase du deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été
reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix
jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 623‑36
commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par
l’administration des douanes.
« Le présent article
n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 623‑38. – I. – Lorsque
la retenue, prévue par la réglementation de
l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre avant
qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention végétale ait été déposée
ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à
l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de
la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des
informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue,
prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat
d’obtention végétale, est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du
certificat d’obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent
également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette
réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la
charge du titulaire du certificat d’obtention végétale.
« Art. L. 623‑39. – Pendant
le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 623‑36 et au
second alinéa du I de l’article L. 623‑38, le titulaire du
certificat d’obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de
l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des
marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des
échantillons.
« Art. L. 623‑40. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une
demande mentionnée à l’article L. 623‑36 a été acceptée, les
marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention
végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès
lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a
confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère
contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a
confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur
des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Lorsque
le détenteur n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé
qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration
des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à
cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des
marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe
immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de
trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification
de la retenue, prend les mesures mentionnées
au quatrième alinéa de l’article L. 623‑36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête
dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la
République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions
prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a
pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures
mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623‑36, la
mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des
articles L. 623‑36 et L. 623‑37, les autorités douanières
informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent
article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623‑36
peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de
la présente mesure.
« Art. L. 623‑41. – Lorsque le demandeur
utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des
douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au
présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de
renouveler ladite demande.
« Art. L. 623‑42. – En
vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623‑36
à L. 623‑39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur
sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 623‑43. – Un décret en Conseil
d’État fixe :
« 1° Les conditions
d’application des mesures prévues aux articles L. 623‑36 à
L. 623‑41 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention
végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les
conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.
« Art. L. 623‑44. – La
présente section n’est pas applicable aux semences de ferme relevant de la
section 2 bis du présent chapitre. »
VI. – V. – Le
titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code
est ainsi modifié :
1° Après le
chapitre VI, il est inséré un chapitre VI bis
intitulé : « La retenue » et comprenant les articles L. 716‑8
à L. 716‑16 ;
2° L’article L. 716‑8
est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l’administration des douanes. » ;
b) Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou
au bénéficiaire du droit exclusif
d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent
article. » ;
c) Le quatrième alinéa est
ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve
des procédures prévues aux articles L. 716‑8‑4 et L. 716‑8‑5, » ;
d) – sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« L’administration des
douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au
présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur
de la République et le détenteur des marchandises en sont
informés. » ;
d) e) Le cinquième alinéa est
complété par les mots : « , sous réserve des procédures prévues
aux articles L. 716‑8‑4 et L. 716‑8‑5 » ;
e) f) Au sixième alinéa, les
mots : « de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots :
« des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur
origine, leur provenance et leur destination » ;
3° L’article L. 716‑8‑1
est ainsi modifié :
a) aa) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit
ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par
dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent
également être communiquées avant la mise en œuvre de
la mesure de retenue prévue au présent article. » ;
b) a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue
est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du
propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif
d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716‑8 du
présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la
notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa
du présent article. » ;
c) b) Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Si la demande a été
reçue conformément au quatrième alinéa du présent
article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8 commence à courir à compter de
l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
« Le présent article
n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
4° Au premier alinéa de
l’article L. 716‑8‑3, les références : « aux
articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑2 » sont
remplacées par les références : « à l’article L. 716‑8 et
au second alinéa du I de l’article L. 716‑8‑2 » ;
5° Les articles L.
716-8-4 à L. 716-8-6 sont remplacés par des articles L. 716-8-4 à L.
716-8-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 716‑8‑4. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises
soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en
œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 716‑8 a été
acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque
enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès
lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a
confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère
contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a
confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur
des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si le
détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I,
ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des
marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe
immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de
trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification
de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article
L. 716‑8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de
prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des
marchandises en sont informés.
« Si les conditions
prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas
justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures
mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8, la
mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des
articles L. 716‑8 et L. 716‑8‑1, les autorités
douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au
présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article
L. 716‑8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins
de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 716‑8‑5. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises
soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en
œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 716‑8 a été
acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter
atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des
agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le
recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 716‑8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la
date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des
douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à
l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque,
dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le
détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il
consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à
l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« Les autorités
douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui‑ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il
consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur
destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur
et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du
présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8.
« En vue de prendre ces
mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration
des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises
retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur
destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La
définition des petits envois mentionnés au I du présent article est
précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 716‑8‑6. – Lorsque le
demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins
que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge,
suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 716‑8‑7. – En vue de
prononcer les mesures prévues aux articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑3,
les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le
code des douanes.
« Art. L. 716‑8‑8. – Un décret en
Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions
d’application des mesures prévues aux articles L. 716‑8 à
L. 716‑8‑6 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque
enregistrée, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que les
conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.
« Art. L. 716‑8‑9. – Les officiers de
police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues
aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10, à la saisie des
produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis
illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements. »
VII. – VI. – Le
chapitre II du titre II du même livre VII est ainsi
modifié :
1° La section unique
devient une section 1 ;
2° Est ajoutée une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La retenue
« Art. L. 722‑9. – En
dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne,
l’administration des douanes peut, sur demande écrite d’une personne autorisée
à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des
indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir
dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer
une contrefaçon.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article,
la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une
indication géographique ou à l’organisme de défense des indications
géographiques, par dérogation à l’article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en
œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des
procédures prévues aux articles L. 722‑13 et L. 722‑14 du
présent code, la mesure
de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à compter de la notification de la
retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la
juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la
voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation
éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas
ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une
plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut
proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du
demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont
informés.
« Les frais liés à la
mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées
par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de
l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent
article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes
communication des nom et adresse de l’expéditeur,
de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces
marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur
provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis
du code des douanes.
« La retenue
mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union
européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à
l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché
d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement
commercialisées ;
« 2° Sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre
pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont
été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir
transité sur le territoire douanier défini au même
article 1er, à être exportées vers un État non membre de
l’Union européenne.
« Art. L. 722‑10. – En
l’absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication
géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques et en
dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne,
l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des
marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique.
« Cette retenue est
immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l’indication
géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques. Le
procureur de la République est également informé de ladite mesure par
l’administration des douanes.
« Lors de la
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent
article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des
marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser l’indication
géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques, par
dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue
est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu de la
personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou de l’organisme de
défense des indications géographiques la demande prévue à l’article L. 722‑9
du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de
la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième
alinéa du présent article.
« Si la demande a été
reçue conformément au quatrième alinéa du présent
article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 722‑9 commence à courir à compter de
l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes.
« Le présent article
n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 722‑11. – I. – Lorsque la
retenue prévue par la réglementation de
l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre avant qu’une
demande de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou de
l’organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou
acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis
du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la
mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la
quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue prévue par la
réglementation de l’Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une
indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande de la
personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents
des douanes peuvent également
communiquer à cette personne ou à cet organisme les informations, prévues par
cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son
droit.
« II. – Les
frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la
charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de
l’organisme de défense des indications géographiques.
« Art. L. 722‑12. – Pendant
le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 722‑9 et au
second alinéa du I de l’article L. 722‑11, la personne
autorisée à utiliser une indication géographique ou l’organisme de défense des
indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de
l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des
marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des
échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser l’indication
géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons
peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les
actions qu’elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 722‑13. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une
demande mentionnée à l’article L. 722‑9 a été acceptée, les
marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique
peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les
conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a
confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère
contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a
confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur
des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la
destruction des marchandises.
« II. – Si le
détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I,
ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des
marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe
immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de
trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification
de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article
L. 722‑9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de
prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des
marchandises en sont informés.
« Si les conditions
prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a
pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures
mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 722‑9, la
mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans
le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des
articles L. 722‑9 et L. 722‑10, les autorités douanières
informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent
article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 722‑9
peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de
la présente mesure.
« Art. L. 722‑14. – I. – Lorsque
la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une
demande mentionnée à l’article L. 722‑9 a été acceptée, les
marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une
indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des
douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la
procédure prévue au présent article.
« II. – La
notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722‑9 est faite dans un
délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne
l’intention de l’administration des douanes de détruire ou
non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de
dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire
connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque,
dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le
détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il
consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à
l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des
douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les
informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque
le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur
destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction,
l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui
communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La
mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le
délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du
présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722‑9.
« En vue de prendre ces
mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration
des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises
retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur
destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La
définition des petits envois mentionnés au I du présent article est
précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 722‑15. – Lorsque le demandeur
utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des
douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le
présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de
renouveler ladite demande.
« Art. L. 722‑16. – En vue de prononcer les
mesures prévues aux articles L. 722‑9
à L. 722‑12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 722‑17. – Un décret en Conseil
d’État fixe :
« 1° Les conditions
d’application des mesures prévues aux articles L. 722‑9 à
L. 722‑15 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique
prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du
prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
(AN1) Article 8
Le 4 de
l’article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 4. Au titre des
dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, le
présent article est applicable :
« 1° Aux produits
liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable
prévue à l’article L. 2335‑10 du code de la défense, aux produits
chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et
mentionnés à l’article L. 2342‑8 du même code, aux matériels
mentionnés à l’article L. 2335‑18 dudit code ainsi qu’aux produits
explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à
l’article L. 2352‑1 du même code ;
« 2° Aux
marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92‑1477
du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions
de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane ;
« 3° Aux biens
culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111‑1 et
L. 111‑2 du code du patrimoine ;
« 4° Aux substances
classifiées en catégorie 1 par l’annexe I au règlement (CE)
n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février
2004, relatif aux précurseurs de drogues ;
« 5° Aux
marchandises mentionnées à l’article L. 5132‑9 du code de la santé
publique ;
« 6°Aux médicaments à
usage humain mentionnés à l’article L. 5124‑13 du même code ;
« 7° Aux
micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139‑1 dudit code ;
« 8° Aux
médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142‑7 du même code ;
« 9° Aux
marchandises contrefaisantes ;
« 10° Aux produits
sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de
l’article L. 1221‑8 du code de la santé publique, au sang, ses
composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à
l’article L. 1221‑12 du même code ;
« 11° Aux organes,
tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps
humain ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons
biologiques mentionnés aux articles L. 1235‑1, L. 1243‑1,
L. 2141‑11‑1 et L. 1245‑5 dudit code ;
« 12° Aux tissus ou
cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l’article L. 2151‑6 du
même code ;
« 13° Aux sources
artificielles et naturelles de radionucléides définies à
l’article L. 1333‑1 dudit code et relevant des articles L. 1333‑2
et L. 1333‑4 du même code ;
« 14° Aux
déchets définis à l’article L. 541‑1‑1 du code de
l’environnement dont l’importation,
l’exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier
du titre IV du livre V du même code, ainsi que par le règlement (CE)
n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin
2006, concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de
l’Union européenne prises en application de ce règlement ;
« 15° Aux objets de
toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à
caractère pornographique mentionnées à l’article 227‑23 du code
pénal. »
(S1) Article 9
Les deux premiers alinéas du II de l’article 67 bis du même
code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque les investigations le justifient, le
procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son
contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le
présent article afin :
« 1° De constater les infractions suivantes :
« – les infractions douanières d’importation,
d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme
stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;
« – les infractions mentionnées à l’article 414
lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;
« – les infractions prévues à l’article 415 ;
« 2° D’identifier les auteurs et complices de ces
infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de
l’article 399 ;
« 3° D’effectuer les saisies prévues par le présent
code. »
(S1) Article 10
L’article 67 bis‑1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui
y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 » ;
2° Après la première occurrence du
mot : « marchandises », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « contrefaisantes. »
(AN1) Article 11
Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 343‑2 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures
prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de
données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur
doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie
civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la
République. » ;
2° La première phrase du
dernier alinéa des articles L. 521‑6, L. 615‑3,
L. 623‑27 et L. 716‑6 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures
prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont
ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un
délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du
procureur de la République. » ;
3° Le quatrième alinéa
des articles L. 521‑14 et L. 716‑8 est complété par les
mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur
de la République » ;
4° La première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 722‑3 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures
prises pour faire cesser une contrefaçon sont ordonnées avant l’engagement
d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie
réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une
plainte auprès du procureur de la République. »
(AN1) I. – L’article 66 du code des douanes est ainsi
rédigé :
« Art. 66. – 1.
Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code,
les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services
postaux et des entreprises de fret express, définies à l’article 67 sexies, où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou
valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la
partie des locaux qui est affectée à usage privé.
« Cet accès a lieu entre
8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au
public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de
transport, de manutention ou d’entreposage.
« 2. Chaque
intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son
représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des
opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les
cinq jours suivant son établissement.
« 3. Dans le cadre
de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret
des correspondances. »
(S1) II. – L’article L. 6‑1 du code des postes et
des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 6‑1. – Les prestataires de services postaux soumettent au
contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à
l’article 66 du code des douanes. »
(AN1) Article 13
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes
est complété par un article 67 sexies ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I. – Les entreprises
de fret express, exerçant les activités
mentionnées au 4.2 de l’annexe 30 bis au règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines
dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil
établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services
postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects
les données dont ils disposent relatives à l’identification des marchandises et
objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.
« Sont exclues de la
transmission mentionnée au premier alinéa :
« 1° Les données
mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78‑17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
« 2° (Supprimé)
« 2° 3° Les
données relatives aux marchandises faisant l’objet d’importations en provenance
d’États non membres de l’Union européenne ou d’exportations à destination de
ces mêmes États.
« Cette transmission ne
peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Pour
permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415
et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et
la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à
mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en
application du I du présent article.
« Seuls les agents
des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces
données.
« III. – Les
traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78‑17
du 6 janvier 1978 précitée.
« Les prestataires et
entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes
concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des
douanes et des droits indirects.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, dans le respect de la loi n° 78‑17
du 6 janvier 1978 précitée.
« Ce décret précise
notamment :
« 1° La nature et les modalités de
transmission des données mentionnées au I ;
« 2° Les catégories de données
concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 3° Les modalités
d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés
au II ;
« 4° Les modalités
du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa
du III ;
« 5° Les modalités
de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au V ;
« 6° Les modalités
d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de
rectification des données.
« V. – Les
données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à
compter de leur enregistrement. »
(S1) Article 14
Le code de la sécurité
intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l’article L. 233‑1, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Au 5° de l’article
L. 251‑2, le mot : « second » est remplacé par le
mot : « dernier ».
(S1) Article 15
Le dernier alinéa de
l’article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique à la partie affectée à usage
privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant
ou son représentant en donne l’assentiment exprès. Cet assentiment fait l’objet
d’une déclaration signée par l’intéressé et recueillie sur place, annexée au
procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »
Dispositions diverses
(S1) Article 16
Le code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de
l’article L. 321‑1, le mot : « dix » est remplacé par
le mot : « cinq » ;
2° À la première phrase
du quatrième alinéa de l’article L. 321‑9, les mots :
« , sans préjudice des demandes de paiement des droits non
prescrits » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de
l’article L. 511‑10, à l’article L. 521‑3, aux deux
derniers alinéas de l’article L. 611‑8, à l’article L. 615‑8,
à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 622‑3, au
premier alinéa de l’article L. 623‑29, au second alinéa de
l’article L. 712‑6 et à l’avant‑dernier alinéa de
l’article L. 716‑5, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « cinq ».
(S1) Article 16 bis 17
Après l’article L. 422‑10
du même code, il est inséré un article L. 422‑10‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 422‑10‑1. – La formation
continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits
sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 422‑1.
« La compagnie nationale
des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.
« Un décret en Conseil
d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être
validées au titre de l’obligation de formation continue, ainsi que les
modalités de son contrôle. »
(S1) Article 17 18
À la seconde phrase de
l’article L. 615‑20 du même code, les mots : « en chambre
du conseil » sont supprimés.
(S1) Article 18 19
Au dernier alinéa de
l’article L. 716‑10 du même code, après les mots : « au
public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les
faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de
l’homme ou l’animal ».
(AN1) Article 19 20
Le même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de
l’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :
« Toute atteinte portée
à une indication géographique en violation de la protection qui lui est
accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale
constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son
auteur. » ;
2° L’article L. 722‑2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte
à une indication géographique » sont
remplacés par le mot : « contrefaçon » et les mots :
« cette indication géographique » sont remplacés par les mots :
« l’indication géographique concernée » ;
b) À la fin du second
alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot :
« contrefaçon » ;
3° L’article L. 722‑3
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots :
« pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés
par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur
de cette atteinte » sont remplacés par le mot :
« contrefacteur » et les mots : « portant prétendument
atteinte à celle‑ci » sont remplacés par les mots :
« argués de contrefaçon » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase,
les mots : « portant prétendument atteinte à une indication
géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots :
« argués de contrefaçon » ;
– à la deuxième phrase,
les mots : « auteur de l’atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par le mot :
« contrefacteur » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour
atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par les mots :
« en contrefaçon » ;
4° L’article L. 722‑4
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’atteinte
à une indication géographique » sont remplacés par les mots :
« La contrefaçon » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots :
« portant prétendument atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus
contrefaisants » ;
5° L’article L. 722‑7
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour atteinte à une
indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour
contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication
géographique » sont remplacés par le mot :
« contrefaisants » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots :
« l’atteinte » sont remplacés par les mots : « la
contrefaçon ».
Dispositions finales
(AN1) I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis
et Futuna, à l’exception de l’article 8.
(S1) II. – Les
articles 6, 7, 9 à 15 et 18 19 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie
et en Polynésie française.
(AN1) III. – II bis. – L’article 8
n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(S1) IV. – III. – L’intitulé de la troisième
partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives à l’outre-mer ».
(AN1) V. – IV. – Les articles 67 bis
et 67 bis‑1 du code des douanes, dans leur rédaction
résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française, en
Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et à Saint‑Barthélemy.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL