N° 88 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 24
février 2014 |
|
|
|
PROJET DE LOI relatif
à la géolocalisation. (Texte définitif) |
|
Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
|
Voir les numéros
: Sénat : 1ère lecture : 257, 284, 285 et T.A. 64 (2013-2014). Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1717, 1732 et T.A. 290. |
Le titre IV du livre Ier
du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« De la géolocalisation
« Art. 230‑32. – Il
peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps
réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de
celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son
propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les
nécessités :
« 1° D’une
enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux
articles 434-6 et 434‑27 du code pénal, puni d’un emprisonnement d’au
moins trois ans ;
« 1° bis 2° D’une enquête ou
d’une instruction relative à un crime ou à un délit, à l’exception de ceux
mentionnés au 1° du présent article, puni d’un emprisonnement d’au moins cinq
ans ;
« 3° 2° D’une
procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de
la disparition prévue aux articles 74, 74‑1 et 80‑4 ;
« 4° 3° D’une
procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74‑2.
« La géolocalisation est mise en place
par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de
police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police
judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent
chapitre.
« Art. 230‑33. – L’opération
mentionnée à l’article 230‑32 est autorisée :
« 1° Dans
le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une
procédure prévue aux articles 74 à 74‑2, par le procureur
de la République, pour une
durée maximale de quinze jours consécutifs. À l’issue de ce délai,
cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la
République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée ;
« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour
recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux
articles 74, 74‑1 et 80‑4, par le juge d’instruction,
pour une durée maximale de
quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« La décision du procureur de la
République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction
est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible
d’aucun recours.
« Art. 230‑34. – Dans
les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article 230‑33, lorsque les nécessités de l’enquête ou de
l’instruction l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut,
aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à
l’article 230‑32, autoriser par décision écrite l’introduction, y
compris en dehors des heures prévues à l’article 59, dans des lieux privés
destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou
matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux,
à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou
du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
« S’il s’agit d’un lieu privé autre
que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne
peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° 3° et 3° 4° de
l’article 230-32 ou lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à un
crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Si ce lieu privé
est un lieu d’habitation, l’autorisation est délivrée par décision
écrite :
« 1° Dans
les cas prévus au 1° de l’article 230‑33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette
fin par le procureur de la République ;
« 2° Dans les cas prévus au 2° du
même article 230‑33, du juge
d’instruction ou, si l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues à
l’article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin
par le juge d’instruction.
« La mise en place du moyen technique
mentionné à l’article 230‑32 ne peut concerner ni les lieux
mentionnés aux articles 56‑1 à 56‑4, ni le bureau ou le
domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.
« Art. 230‑35. – En
cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou
d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à
l’article 230‑32 peuvent être mises en place ou prescrites par un
officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout
moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction dans les cas mentionnés aux articles 230‑33
et 230‑34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de
la géolocalisation.
« Toutefois, si l’introduction dans un lieu
d’habitation est nécessaire, l’officier de police judiciaire doit recueillir
l’accord préalable, donné par tout moyen :
« 1° Dans les cas prévus
au 1° de l’article 230‑33, du juge des libertés et de la
détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
« 2° Dans les cas prévus
au 2° du même article 230-33, du juge d’instruction ou, si l’introduction
doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l’article 59, du juge des
libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.
« Ces magistrats disposent d’un délai
de vingt‑quatre heures pour
prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d’une telle
autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas
prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait
établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.
« Art. 230‑36. – Le
juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou
autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié
d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre
de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à
l’installation et au retrait du moyen technique mentionné à l’article 230‑32.
« Art. 230‑37. – Les
opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du
magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
« Le fait
que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la
décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.
« Art. 230‑38. – (Supprimé)
« Art. 230‑39.
Art. 230‑38. – L’officier
de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa
responsabilité dresse procès‑verbal de chacune des opérations de mise en
place du moyen technique mentionné à l’article 230‑32 et des
opérations d’enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal
mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles
auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous
scellés fermés.
« Art. 230‑40.
Art. 230‑39. – L’officier
de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa
responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès‑verbal qui est versé
au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la
vérité.
« Art. 230‑41. Art. 230‑40. – Lorsque,
dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ
d’application de l’article 706‑73, la connaissance de ces
informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou
l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses
proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de la vérité, ni
indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de
la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d’instruction,
peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de
la procédure :
« 1° La
date, l’heure et le lieu où le moyen technique mentionné à
l’article 230‑32 a été installé ou retiré ;
« 2° L’enregistrement des données de
localisation et les éléments
permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au
retrait du moyen technique mentionné à ce même article.
« 3° (Supprimé)
« La décision du juge des libertés et
de la détention mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au
dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont
inscrites dans un autre procès‑verbal, qui est versé dans un dossier
distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du
juge d’instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites
sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de
grande instance.
« Art. 230‑42.
Art. 230‑41. – La personne mise en examen ou le témoin
assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été
donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans
le cadre prévu à l’article 230‑41 230‑40, contester,
devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure
prévue à ce même article. S’il estime que les opérations de géolocalisation
n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit
article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même
article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président
de la chambre de l’instruction ordonne
l’annulation de la géolocalisation. Toutefois, s’il estime que la
connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre
gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres
de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au
dossier de la requête et du procès‑verbal mentionnés au dernier alinéa du
même article. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision
motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure
et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
« Art. 230‑43. Art. 230‑42. – Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments
recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-41 230‑40,
sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article
ont été versés au dossier en application de l'article 230-42 230-41.
« Art. 230‑44. Art. 230‑43. – Les enregistrements de données de localisation sont
détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général,
à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
« Il est
dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
« Art. 230‑45. Art. 230‑44. – Le
présent chapitre n’est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation
en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de
communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le
propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur
laquelle porte l’enquête ou l’instruction ou la personne disparue au sens des
articles 74‑1 ou 80‑4, dès lors que ces opérations ont
pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne
disparue.
« Dans
les cas prévus au présent article, les opérations de
géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux
articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2,
99‑3 ou 99‑4. »
(CMP) Article 2
La section 7 du chapitre IV du
titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis‑2 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis‑2. – Si les nécessités
de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d’un délit
douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq
ans l’exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel,
sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci,
d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire
ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des
douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées
par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités
prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du
code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est
envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »
(CMP) Article 2
bis 3
Le troisième alinéa de l’article 706‑161
du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agence peut également verser à
l’État des contributions destinées à participer au financement de la lutte contre la délinquance et la
criminalité. »
(CMP) Article 3
4
La présente loi est applicable dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24
février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL