N° 84 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 20 février 2014 |
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PROJET DE LOI pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 1179, 1286, 1329 et T.A. 207.
1756. C.M.P. : 1787 et
T.A. 302. Sénat : 1ère lecture : 851 (2012-2013), 29, 44, 65, 66, 79 et T.A. 25 (2013-2014). C.M.P. : 355 et 356
(2013-2014). |
FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS
À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
Améliorer les rapports entre propriétaires et
locataires
dans le parc privé
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« logement », la fin du troisième alinéa de l’article 1er
est ainsi rédigée : « pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1
du code pénal. » ;
2° L’article 2
est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les
dispositions du présent titre sont d’ordre public.
« Le présent titre s’applique
aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et
d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux
garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués
accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale
est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par
le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de
la construction et de l’habitation.
« Toutefois, ce titre
ne s’applique pas :
« 1° (Supprimé)
« 1° 2° Aux
logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
« 2° 3° Aux
logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
« 3° 4° Aux
logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation
d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception
de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1
et de l’article 24-1. » ;
3° L’article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Le
contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
concertation.
« Le contrat de
location précise :
« 1° Le nom ou la
dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le nom ou la
dénomination du locataire ;
« 3° La date de
prise d’effet et la durée ;
« 4° La
consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée,
définie par le code de la construction et de l’habitation ;
« 5° La
désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la
jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements
et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des
équipements d’accès aux technologies de l’information et de la
communication ;
« 6° Le montant
du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision
éventuelle ;
« 7° Le loyer de
référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de
logement et définis par le représentant de l’État dans le département dans les
zones où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17 ;
« 8° Le montant
et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire,
dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la
signature du bail ;
« 9° La nature et
le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier
contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
« 10° Le montant
du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
« Le renoncement, le
cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que
prévue à l’article 24-2, doit être expressément mentionné dans le contrat de
location. À défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat de location
auprès de l’agence mentionnée au II du même article 24-2.
« Une notice d’information
relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux
voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs
litiges est annexée au contrat de location. Cette notice d’information précise
également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de
location, de la mise en œuvre de
la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
« Lorsque l’immeuble
est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de
communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la
destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et
communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des
catégories de charges.
« Le bailleur ne peut
pas se prévaloir de la violation du présent article.
« Chaque partie peut
exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme
au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement,
le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa
dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant,
ceux de son mandataire.
« En cas d’absence
dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface
habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le
précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la
prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter
ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un
mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai
de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir,
le cas échéant, la diminution du loyer. » ;
4° L’article 3-1
est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Lorsque
la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à
celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande
du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. À
défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un
délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut
être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin
de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La
diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend
effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par
le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail,
la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend
effet à la date de la demande. » ;
5° L’article 3-2
est ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Un
état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes
formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la
restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les
parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux
ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est
établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus
diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à
un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont
avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
« À défaut d’état des
lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties,
la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être
invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte
ou à sa remise à l’une des parties.
« Le locataire peut
demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans
un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est
refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation
territorialement compétente.
« Pendant le premier
mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux
soit complété par l’état des éléments de chauffage.
« Le propriétaire ou
son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les
relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de
chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un
comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la
disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance
énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et
de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition
des factures. » ;
6° Après l’article 3-2,
il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Un
dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat
de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
« 1° Le
diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du
code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Le constat
de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et
L. 1334-7 du code de la santé publique ;
« 3° Une copie d’un
état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou
produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’État
définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des
matériaux ou produits concernés ;
« 4° Un état de l’installation
intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’État
définit les modalités d’application du présent 4°, ainsi que les dates d’entrée
en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de
logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n°
du pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové.
« Dans les zones
mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement,
le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de
locataire par l’état des risques naturels et technologiques.
« Le locataire ne peut
se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le
diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur informative.
« Le propriétaire
bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de
tout candidat locataire. » ;
7° L’article 4
est ainsi modifié :
a) Au i,
après le mot : « amendes », sont insérés les mots :
« ou des pénalités » ;
b) a bis) Au r,
le mot : « quarante » est remplacé par les mots :
« vingt et un » ;
c) a ter)
Il est ajouté un t ainsi rédigé :
« t) Qui impose
au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de
souscrire un contrat pour la location d’équipements. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 5
est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – La
rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise
ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux
articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des
honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas
du présent I.
« Les honoraires des
personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier
et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant
toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder
celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre
carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et
révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires
sont dus à la signature du bail.
« Les honoraires des
personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le
bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire
pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure
inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose
louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la
prestation.
« Les trois premiers
alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont définis
sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci
est conclu avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
« II. – Les
professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la
conclusion du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en
assurer la gestion locative communiquent à l’observatoire local des loyers
compétent, tel que défini à l’article 16, des informations relatives au
logement et au contrat de location. Cette communication s’effectue directement
ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers qui transmet ces informations à l’association
mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon une méthodologie
validée par l’instance scientifique mentionnée audit article.
« La nature de ces
informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont
définies par décret.
« Toute personne
intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les informations
mentionnées au premier alinéa du présent II.
« En cas de manquement
à l’obligation mentionnée au même premier alinéa d’une personne exerçant une
activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce, l’observatoire local des loyers saisit la commission de contrôle
mentionnée à l’article 13-5 de la même loi. » ;
9° Au deuxième alinéa
de l’article 6, les mots : « d’habitation » sont
remplacés par les mots : « de résidence », le mot :
« premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et
la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les
références : « aux 2° 1° à 4° 3° » ;
10° L’article 7
est ainsi modifié :
a) Le a
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le paiement partiel
du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et
L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un
défaut de paiement du locataire ; »
b) Le d
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les modalités de
prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en
Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque
les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de
la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs
locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de
la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des
lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits
accords soient appliquées ; »
c) Le e
est ainsi rédigé :
« e) De
permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux
d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble,
de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux
loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans
ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées
au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724
du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la
loi n° 67‑561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration
de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le
bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification
de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les
samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les
travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de
réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas
les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur
exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou
dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou
l’interruption des travaux entrepris ; »
d) Le g
est ainsi rédigé :
« g) De s’assurer
contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en
justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du
bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur
d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
« Toute clause
prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance
du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré
infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du
présent alinéa.
« À défaut de la
remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une
mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance
pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
« Cette mise en
demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une
assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas
échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance
du locataire.
« Cette assurance
constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du
code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité
locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un
montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par
douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et
porté sur la quittance remise au locataire.
« Une copie du contrat
d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque
renouvellement du contrat.
« Lorsque le locataire
remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire
avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit
pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la
législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai
au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du
locataire. » ;
11° Après l’article 7,
il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Toutes
actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter
du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer ce droit.
« Toutefois, l’action
en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue
par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;
12° Le premier alinéa
de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le locataire
transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du
bail en cours. » ;
13° Après l’article
8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – La
colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs
locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la
conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et
le bailleur.
« II. – I bis. – Lorsque
la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les
locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au
respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de
la construction et de l’habitation.
« Chaque contrat de
bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier
ou, s’il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis
de la présente loi.
« Le montant de la
somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur
au montant du loyer applicable au logement en application des
articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont
applicables.
« Les normes de
peuplement prises en application du 2° du I de l’article L. 831-3
du code de la sécurité sociale s’imposent aux logements loués en colocation.
« Un décret en Conseil
d’État adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques
applicables aux conditions de décence.
« III. – II. – Le
contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« IV. – III. – Les
parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la
souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des
colocataires dans les conditions prévues au g de l’article 7.
Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte
récupérable dans les conditions fixées au même article.
« V. – IV. – Les
charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une
colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par
ce contrat :
« 1° Soit dans
les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour
charges ;
« 2° Soit sous la
forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner
lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de
charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en
application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes
conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le
précédent locataire se serait acquitté.
« VI. – V. – La
solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée
caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré
et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du
colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois
après la date d’effet du congé.
« L’acte de
cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la
conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous
peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement de
la caution. »
II. – La même loi
est ainsi modifiée :
1° Le k de
l’article 4 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « lieux », sont insérés les mots : « de
sortie » ;
b) À la fin, la
référence : « 3 » est remplacée par la référence :
« 3-2 » ;
2° et 3° (Supprimés)
2° 4° Le 1°
de l’article 43 est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°
et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à
compter du 1er janvier 2015 ; ».
5° et 6° (Supprimés)
III. – II bis. – Après
l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux d’habitation, il est inséré un
article 10-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1 A.– Quiconque
exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 2
de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat
ou au e de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la
notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions d’exécution
figurant dans la notification ou encore malgré une décision d’interdiction ou d’interruption
des travaux prononcée par le juge du tribunal d’instance, statuant par
ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4
du code de l’urbanisme.
« Le tribunal peut, en
outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
« Les premier,
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, les articles
L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du
code de l’urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées au premier
alinéa du présent article. »
IV. – II ter. – Au
premier alinéa de l’article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement, les mots :
« sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de
4 500 euros » sont remplacés par les mots : « encourt
les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
V. – III. – Au
premier alinéa du II de l’article L. 125-5 du code de l’environnement,
la référence : « 3-1 » est remplacée par la référence :
« 3-3 ».
VI. – IV. – Au
deuxième alinéa de l’article 1724 du code civil, le mot :
« quarante » est remplacé par les mots :
« vingt et un ».
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un
rapport sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du
30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil
minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme
indécent et d’une intégration de la performance énergétique parmi les
caractéristiques du logement décent.
I. – Le quatrième
alinéa de l’article 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010
visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les
lieux d’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase
est ainsi modifiée :
a) Au début,
les mots : « L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou
propriétaire, » sont remplacés par les mots : « Le propriétaire
d’un logement » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « et s’assure, si le logement est mis en location, de son
bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 » ;
2° La seconde phrase
est ainsi modifiée :
a) Au début, le
mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’occupant
d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il
occupe le logement ».
3° (Supprimé)
II. – I bis. – Au
second alinéa de l’article 3 de la même loi, les mots : « que l’assuré
s’est conformé » sont remplacés par les mots : « qu’il est
satisfait ».
III. – II. – Pour
les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de l’article 1er
de la loi n° 2010‑238 du 9 mars 2010 visant à rendre
obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation,
l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la
fourniture d’un détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, par le
remboursement au locataire de l’achat du détecteur.
La section 1 du chapitre II
du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 1751
est ainsi modifié :
a) Après la
première occurrence du mot : « époux », la fin du premier alinéa
est ainsi rédigée : « , quel que soit leur régime matrimonial et
nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le
mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors
que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un
et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité. » ;
b) Au dernier
alinéa, les mots : « , le conjoint » sont remplacés par les
mots : « ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité » ;
2° Il est ajouté un
article 1751-1 ainsi rédigé :
« Art. 1751-1. – En
cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut
saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le
droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert
effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou
droits à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance.
Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux
des parties. »
(Suppression conforme)
CMP) Article 2 5
I. – Le
chapitre II du titre Ier de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa de l’article 11-1, le mot :
« dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° 1° bis A
Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – Lorsqu’un
immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété,
les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus
que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est
situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17. » ;
3° 1° bis À
l’article 12, la référence : « au deuxième alinéa du
paragraphe I de » est remplacée par le mot :
« à » ;
2° (Supprimé)
4° 3° Au
troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est
dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d’exécution pour constater » sont remplacés par les
mots : « , dans les conditions prévues aux
articles L. 142‑1 et L. 142-2 du code des procédures
civiles d’exécution, à la constatation de » ;
5° 4° L’article 15
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa du I est ainsi modifié :
– À la seconde phrase,
après la deuxième occurrence du mot : « reprise », sont insérés
les mots : « ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur
et le bénéficiaire de la reprise » ;
– Sont ajoutées trois
phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’il donne
congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du
caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis
applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition
d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du
premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est
autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail
intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux
ans. » ;
b) Après le premier
alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« En cas de
contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du
congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut
notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît
pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
« Toutefois, la
possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail
sont suspendues à compter :
« a) De la
réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques,
notifié par le représentant de l’État dans le département dans les conditions
prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé
publique ;
« b) De l’engagement
par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2
du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant
ruine.
« Cette suspension est
levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception
du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des
procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des
arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
« Lorsque l’autorité
administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux
articles L. 1331-25 et L. 1331‑28 du code de la santé publique
ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation,
il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même
code.
« Une notice d’information
relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation
du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa
décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du
logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine
le contenu de cette notice. » ;
c) Le deuxième
alinéa du même I est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il émane du
locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
« Le délai de préavis
est toutefois d’un mois :
« 1° 1° A Sur
les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
« 2° 1° En
cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de
nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
« 3° 1° bis Pour
le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie
un changement de domicile ;
« 4° 2° Pour
les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte
handicapé ;
« 5° 3° Pour
le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2
du code de la construction et de l’habitation.
« Le locataire
souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° 1° A
à 3° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la
lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de
trois mois.
« Le congé doit être
notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par
acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce
délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la
signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. » ;
d) c bis) Au
septième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « troisième » ;
e) d) Le
premier alinéa du III est ainsi modifié :
– les mots :
« plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont
inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de
croissance » sont remplacés par les mots : « plus de
soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un
plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs
conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement » ;
– est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa
est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant
habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ;
f) e) Au
deuxième alinéa du même III, les mots : « soixante ans ou si ses
ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du
salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots :
« soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au
plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
g) f) Au
dernier alinéa du même III, après le mot : « locataire »,
sont insérés les mots : « ou de la personne à sa charge » ;
h) g) Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le
fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale
dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne
physique et à 30 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende
est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable
dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son
préjudice.
II. – La loi
n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants
de locaux à usage d’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article 10
est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’absence d’acceptation
par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées
aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de
la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les
conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu
acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur
est réputée nulle.
« La commune dispose
alors, pour assurer le maintien dans les lieux des locataires, d’un délai de
deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les
logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur. À
défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé,
payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation.
En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa
décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la
juridiction ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En l’absence de
paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration
du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre
disposition de son bien. » ;
b) Le III
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’applique ni
aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation
et professionnel d’un même immeuble à un organisme mentionné à l’article L. 411-2
du code de la construction et de l’habitation, ni, pour les logements faisant l’objet
de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même
code, aux ventes d’un ou de plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage
mixte d’habitation et professionnel d’un même immeuble à une société d’économie
mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou à un organisme
bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même
code. » ;
2° Au premier alinéa
du A du I et au deuxième alinéa du II de l’article 10-1, le
mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
b) (Supprimé)
I. – Le
chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 16
est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Des
observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des
collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de l’État.
Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données
relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la
disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces
données.
« Le parc de référence
pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble des
locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exception
de ceux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés
d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que
de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la
maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la
construction et de l’habitation.
« Les observatoires
locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le ministre
chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat
et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364-1 du même code et
sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une
instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du
logement, dans des conditions définies par décret. L’agrément n’est accordé qu’aux
observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs,
des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi
que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. L’État et
les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme
local de l’habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants
des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu’au
31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont
pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des
loyers sont intégrés dans le dispositif d’observation de l’habitat défini à l’article L. 302-1
dudit code.
« Les observatoires
locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt
public.
« Ils transmettent l’ensemble
de leurs données à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1
du même code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont
transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
« L’organisme
mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale
transmet à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1
du code de la construction et de l’habitation les données dont il dispose relatives
aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient
de l’allocation mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code
de la sécurité sociale, ainsi que le nom et l’adresse des propriétaires de ces
logements. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs
conditions de transmission et d’utilisation. » ;
2° L’article 17
est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les
zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il
existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements,
entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc
résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des
loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le
nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements
annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des
loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste
des communes comprises dans ces zones.
« Dans ces zones, le
représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un
loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence
minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie
de logement et par secteur géographique.
« Les catégories de
logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la
structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
« Chaque loyer de référence
est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire
local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs
géographiques.
« Chaque loyer de
référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement
par majoration et par minoration du loyer de référence en fonction de la
dispersion des niveaux de loyers observés par l’observatoire local des loyers.
« Les compétences
attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article
sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État
dans la région.
« Le loyer de
référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur de 20 % au
loyer de référence.
« Le loyer de
référence minoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de référence
diminué de 30 %.
« II. – A. – Dans
les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements
mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du
contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en
diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat
de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de
signature dudit contrat.
« B. – Un complément
de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé
au A pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou
de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec
les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en
Conseil d’État.
« Le montant du
complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le
justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
« Lorsqu’un complément
de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer
de base et de ce complément.
« Un complément de
loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer
de référence majoré.
« Le locataire qui
souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose d’un délai de
trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission
départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la présente loi.
« En cas de
contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente
des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur
nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie
situés dans le même secteur géographique.
« En cas de
conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de
loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par
la commission départementale de conciliation.
« En l’absence de
conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la
réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir
le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer
exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de
la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le
juge.
« Dans les deux cas,
le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique
à compter de la prise d’effet du bail.
« III. – En
dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements
mis en location est libre.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. » ;
3° Après l’article 17,
sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – I. – Lorsque
le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la
date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
« La variation qui en
résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des
loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études
économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers
mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À
défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est
celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
« À défaut de manifester
sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa
date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de
cette clause pour l’année écoulée.
« Si le bailleur
manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision
de loyer prend effet à compter de sa demande.
« II. – Lorsque
les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant
à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de
ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution
de loyer.
« Art. 17-2. – I. – Lors
du renouvellement du contrat, et dans les zones où s’applique l’arrêté
mentionné au I de l’article 17, une action en diminution de loyer
peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant
du complément de loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer de
référence majoré.
« Dans ces mêmes
zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer
peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence
minoré.
« Dans ces deux cas, l’une
ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au
moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois
avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme
prévues à l’article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré
pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la
proposition émise par l’une des parties.
« Le nouveau loyer
proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou
égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables,
contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au
présent article.
« Les loyers servant
de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables,
situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles
comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces
références.
« Le nombre minimal de
références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes,
dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus
d’un million d’habitants.
« Lorsque le bailleur
fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour
la même échéance du contrat.
« La notification d’une
proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer
de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le
déterminer.
« En cas de désaccord
ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du
contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale
de conciliation mentionnée à l’article 20.
« À défaut d’accord
constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être
saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est
reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement
révisé en application de l’article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé
judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10,
à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est
exécutoire par provision.
« Lorsque les parties
s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée
judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du
contrat.
« Toutefois, cette
hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si
le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision
éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi
définie.
« II. – Dans
les zones où ne s’applique pas l’arrêté mentionné au I de l’article 17,
lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il
est manifestement sous-évalué.
« Dans ce cas, le
bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du
contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau
loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage
pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et
sixième alinéas du I du présent article.
« Lorsque le bailleur
fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé
au locataire pour la même échéance du contrat.
« La notification
reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et
mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à
le déterminer.
« En cas de désaccord
ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une
ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
« À défaut d’accord
constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À
défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions
antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé
judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à
compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire
par provision.
« La hausse convenue
entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième
selon la durée du contrat.
« Toutefois, cette
hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le
premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
« La révision
éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi
définie. » ;
4° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi
rédigé : « Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et
la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au
logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent
notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition
des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au
nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret... (le
reste sans changement). » ;
– a bis) Au même alinéa,
les mots : « peut fixer » sont remplacés par les
mots : « fixe annuellement » et les mots :
« définis au b de l’article 17 » et :
« définis au c du même article » sont supprimés ;
b) b bis) Au
second alinéa, les mots : « précise sa durée de validité qui ne peut
excéder un an et » sont supprimés ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige
entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission
départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un
préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des
parties. » ;
5° L’article 19
est abrogé ;
6° L’article 20
est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Il
est créé, auprès du représentant de l’État dans chaque département, une
commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations
de bailleurs et d’organisations de locataires, en nombre égal. La commission
rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de
concilier les parties.
« La compétence de la
commission porte sur :
« 1° Les litiges
résultant de l’application des articles 17, 17‑1, 17-2 et 18 de
la présente loi et des articles 30 et 31 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l’offre foncière ;
« 2° Les litiges
relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas
de l’article 6 de la présente loi ;
« 3° Les litiges
relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux
réparations ;
« 4° Les litiges
relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
« 5° Les
difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou
locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l’application du plan
de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même
loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l’immeuble
ou du groupe d’immeubles.
« Pour le règlement
des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la
commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou
le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle
peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association
représentative de locataires.
« À défaut de
conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l’exposé du
différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la
commission. Cet avis peut être transmis au juge par l’une ou l’autre des
parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation
comportant les termes de l’accord trouvé.
« La composition de la
commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses
membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont
fixés par décret. » ;
7° L’article 20-1
est ainsi modifié :
a) aa) À
la première phrase du premier alinéa, le mot : « leur » est
remplacé par le mot : « sa » ;
b) a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information du
bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du
logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code
de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le
locataire. » ;
b) (Supprimé)
8° L’article 21
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après le mot : « bailleur », sont insérés les
mots : « ou son mandataire » ;
– à la seconde phrase,
les mots : « , le droit de bail » sont supprimés ;
b) Après le
premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucuns frais liés à
la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au
locataire.
« Avec l’accord exprès
du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la
quittance. » ;
9° L’article 22
est ainsi modifié :
a) Le troisième
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les
mots : « remise en main propre, ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son
mandataire » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, le
locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés,
l’adresse de son nouveau domicile. » ;
b) Après le
troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est restitué dans
un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire
lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée,
déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des
sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous
réserve qu’elles soient dûment justifiées.
« Lorsque les locaux
loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté
des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une
provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie
jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive
et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant
dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et
place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation
définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent
amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des
comptes. » ;
c) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut de
restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au
locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en
principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration
n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais
résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son
nouveau domicile. » ;
10° Le premier alinéa de
l’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot :
« demandé », sont insérés les mots : « , à peine de
nullité, » ;
– après les
mots : « souscrit une assurance, », sont insérés les mots :
« ou toute autre forme de garantie, » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne
s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22. » ;
b) (Supprimé)
11° L’article 22-2
est ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – La
liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location
ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de
location, est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de concertation.
« En préalable à l’établissement
du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d’un
ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.
« Les manquements au
présent article sont punis d’une amende administrative, prononcée par le
représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être
supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à
15 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende
est proportionné à la gravité des faits constatés.
« L’amende ne peut
être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
« L’amende est
prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter
ses observations dans un délai déterminé. » ;
12° L’article 23
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du sixième alinéa, les mots : « au moins » sont
supprimés ;
b) a bis A)
La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les
mots : « et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités
de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
collectifs » ;
c) a bis) À
la seconde phrase du même alinéa, le mot : « un » est remplacé
par le mot : « six » et, après les mots : « sont
tenues », sont insérés les mots : « , dans des conditions
normales, » ;
d) b) Avant
le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er septembre
2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le
récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie
postale.
« Lorsque la
régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année
civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est
effectué par douzième, s’il en fait la demande. » ;
13° L’article 24-1
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les
mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;
– b) Le
même alinéa est complété par est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité
territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que les organismes
payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être
destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa. » ;
b) c) Au
second alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est
remplacée par les références : « aux 1° 2° à 3° 4° » ;
14° L’article 25
est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Les
décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29
modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l’offre foncière restent en vigueur pour l’application
de la présente loi jusqu’à l’intervention des décrets correspondants pris en
application de la présente loi. »
15° (Supprimé)
II. – La même loi
est ainsi modifiée :
1° À la fin de la
dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10, la référence :
« au c de l’article 17 » est remplacée par la
référence : « à l’article 17-2 » ;
2° À la fin du dernier
alinéa de l’article 11, la référence : « au deuxième alinéa du d
de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-1 ».
3° à 5° (Supprimés)
III. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière
phrase du huitième alinéa de l’article L. 351-3, la référence :
« 17 » est remplacée par la référence :
« 17-1 » ;
2° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 353‑9-2, la
référence : « d de l’article 17 » est remplacée par la
référence : « I de l’article 17-1 » ;
3° L’article L. 411-5
est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernière
phrase, la référence : « des dispositions du b de l’article
17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17 » ;
b) À la
dernière phrase, les références : « des c et d de l’article 17 »
sont remplacées par les références : « du II de l’article 17-1 et de
l’article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa
de l’article L. 441-1, la référence : « 17 » est
remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L’article L. 445-4
est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, la référence : « au d de l’article 17 » est
remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
b) À la seconde
phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l’article
17 » est remplacée par la référence : « de l’article
17-1 ».
IV. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 542-5, la référence :
« 17 » est remplacée par la référence :
« 17-1 » ;
2° À la seconde phrase
du troisième alinéa de l’article L. 831-4, la référence :
« 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 ».
V. – La loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l’offre foncière est ainsi modifiée :
1° À l’avant dernier
alinéa de l’article 25, la référence : « au b » est
remplacée par les références : « aux II ou III de l’article 17 » ;
2° À la seconde phrase
du second alinéa de l’article 30, la référence : « d de l’article
17 » est remplacée par la référence : « I de l’article
17-1 ».
VI. – Au premier alinéa
de l’article L. 321-11-1 du code de la construction et de l’habitation,
la référence : « au c de l’article 17 » est
remplacée par la référence : « à l’article 17-2 ».
(S1) Article 3
bis 7
Le Gouvernement remet un
rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie
par la création d’un dispositif permettant que la garantie locative soit
déposée sur un compte ouvert auprès d’une institution financière, au nom du
locataire et déblocable d’un commun accord entre le locataire et le bailleur.
Après le titre Ier
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un
titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE IER
BIS
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS
LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE
« Art. 25-3. – Les
dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats
de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils
constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
« Les articles 1er,
3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1,
21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
« Le présent titre ne
s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention
avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
« Le présent titre ne
s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une
fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux
travailleurs saisonniers.
« Art. 25-4. – Un
logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en
qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre
convenablement au regard des exigences de la vie courante.
« La liste des
éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
« Art. 25-5. – Un
inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes
et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution
des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés
par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de
location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que
celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
« Art. 25-6. – Par
dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le
bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
« Art. 25-7. – Le
contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
concertation.
« Il est conclu pour
une durée d’au moins un an.
« Si les parties au
contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8,
le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une
durée d’un an.
« Lorsque la location
est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois.
Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent
article est inapplicable.
« Art. 25-8. – I. – Le
locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un
préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
« Le bailleur qui
souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer
le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les
nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
« Lorsqu’il donne
congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du
caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
« Le bailleur qui ne
souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis
de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision
de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux,
notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui
incombant.
« À peine de nullité,
le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de
reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature
du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut
être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un
pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire
depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou
ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
« En cas de
contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du
congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut
notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît
pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
« Le congé doit être
notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par
acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
« Pendant le délai de
préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps
où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période
couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le
logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en
accord avec le bailleur.
« À l’expiration du
délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement
loué.
« II. – Le
bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans
les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de
soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un
plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs
conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article
13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée. Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge
une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites
conditions.
« Toutefois, les
dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le
bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses
ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même
premier alinéa.
« L’âge du locataire
ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance
du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de
notification du congé.
« III. – Le
fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale
dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne
physique et à 30 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende
est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est redevable
dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son
préjudice.
« Art. 25-9. – I. – Le
représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans
les zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de
référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et
par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré
et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une
majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au I de l’article
17 pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est
déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués
nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local
des loyers.
« Les compétences
attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article
sont exercées, dans la région d’Île-de-France, par le représentant de l’État
dans la région.
« Le II de l’article 17
et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements
meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du
présent I. Pour l’application de ces articles, le complément de loyer
exceptionnel tient compte des équipements et services associés aux logements
meublés.
« II. – Le
présent article n’est pas applicable aux logements meublés situés dans une
résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux
nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c de l’article
261 D du code général des impôts.
« III. – Pour
la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux
logements meublés.
« Lorsque les parties
sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement
que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en
sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat
peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.
« Art. 25-10. – Les
charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le
bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
« 1° Soit dans
les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour
charges ;
« 2° Soit sous la
forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner
lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de
charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en
application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes
conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le
précédent locataire se serait acquitté.
« Art. 25-11. – La
commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 est
compétente pour l’examen des litiges relatifs aux logements meublés et
résultant de l’application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à
l’état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives,
aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux
premiers alinéas de l’article 6. »
(S1) Article 4
bis A 9
Le premier alinéa de l’article
L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Après la troisième
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les locataires
peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un
mois. » ;
2° Au début de la
dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les
mots : « Le contrat ».
(AN1) Article 4
bis 10
L’article L. 324-1-1
du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration
préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue
la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986. »
(S1) Article 4
ter 11
La section 1 du
chapitre IV du titre II du livre III du même code est complétée
par un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1. – Toute
personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une
activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une
plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1
du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
construction et de l’habitation informe le loueur des obligations de
déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de
lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l’honneur
attestant du respect de ces obligations. »
(Supprimé)
L’article 40 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) Le début du
premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°,
7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1,
le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15
à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23
et les articles 25-3 à 25-11 ne... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le
bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de
ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme
bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé
est prioritaire. » ;
c) Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les neuvième à
dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le
congé émane du locataire. » ;
d) (Supprimé)
2° Au II, après
la référence : « 3 », est insérée la référence :
« , 3-1 » ;
3° Le III est
ainsi modifié :
a) Le début du
premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°,
7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1,
le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15
et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2
et 18 et le premier... (le reste sans changement). » ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par
les mots : « neuvième à dix-neuvième » et les mots :
« lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ;
c) Le début du
dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 16, le I de l’article 17-1,
l’article 18, le 1° de l’article 20 et les cinq... (le
reste sans changement). » ;
4° et 5° (Supprimés)
4° 6° Le
début du V est ainsi rédigé :
« V. – Les articles 10,
15, à l’exception des neuvième à dix-neuvième alinéas du I, 17
et 17-2 ne sont pas... (le reste sans changement). » ;
5° 7° Au
premier alinéa du VI, les mots : « en application de l’article
17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles
17, 17-1 et 17-2 » ;
6° 8° Le
VII est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, »
sont supprimés ;
b) Au second
alinéa, les références : « des a, b, c et d
de l’article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l’article 20 »
sont remplacées par les références : « de l’article 17, du I de
l’article 17-1, des articles 17-2 et 18 et du 1° de l’article 20 »
et, après la référence : « titre IV », est insérée la
référence : « du livre IV ».
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la
construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« La résidence
universitaire
« Art. L. 631-12. – La
résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à
titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des
locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective.
Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans
en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet
établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
« Ces résidences
peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2.
Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de
location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant
continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut
ni céder le contrat de location ni sous‑louer le logement.
« L’article
L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences universitaires. »
II. – L’article
40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un VIII
ainsi rédigé :
« VIII. – Les
4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à
11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l’article 23 et
le II de l’article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des
résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de
la construction et de l’habitation et régies par une convention conclue en
application de l’article L. 351-2 du même code. Toutefois, les
neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 sont applicables
lorsque le congé émane du locataire.
« Les
articles 3-1, 8, 10 à 11-1, et les sixième à dernier alinéas de l’article 23
ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies
audit article L. 631-12.
« Les charges
locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences
universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un
forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de
versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à
régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en
fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23.
Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges
dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait
acquitté. »
(S1) Article 6
14
Les contrats de location en
cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux
dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, pour les
contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et
mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi :
1° Les
articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant
de la présente loi, sont applicables ;
2° L’article 11-1
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant
de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Pour les contrats en cours
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1
et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans
leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables.
Le premier alinéa de l’article
L. 621-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces communes,
les agents assermentés ayant pour fonction le contrôle de l’usage des locaux
destinés à l’habitation bénéficient des prérogatives prévues aux articles
L. 651-6 et L. 651-7. »
La section 2 du
chapitre Ier du titre III du livre VI du même code
est ainsi modifiée :
1° 1°A L’article L. 631-7
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de louer un
local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage
au sens du présent article. » ;
2° 1° Après
l’article L. 631-7, il est inséré un article L. 631‑7‑1 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-1 A. – Une
délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation
temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer
pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de
passage qui n’y élit pas domicile.
« La délibération fixe
les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de
la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et
Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle détermine également les critères
de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats
de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa
localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation
et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères
peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même
propriétaire.
« Si la commune est
membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe
délibérant de cet établissement.
« Le local à usage d’habitation
bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au
sens du 2° du I II de l’article L. 123-1-5 du
code de l’urbanisme.
« Lorsque le local à
usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7
du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le
louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas
domicile.
3° 2° Le
premier alinéa de l’article L. 631-9 est ainsi rédigé :
« Dans les communes
autres que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-7,
les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de
l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes
appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants
définie à l’article 232 du code général des impôts, par une délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »
(AN1) Article 6
quater 17
L’article L. 631-10 du
même code est abrogé.
L’article L. 651-2 du
même code est ainsi modifié :
1° Après la seconde
occurrence du mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « la commune dans laquelle est située l’immeuble. » ;
2° Le troisième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit en est
intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble. »
(AN2) Article 6
sexies 19
Après l’article
L. 631-7 du même code, il est inséré un article L. 631-7-1 B
ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-1 B. – Si l’assemblée
générale des copropriétaires d’un immeuble relevant du statut de la copropriété
souhaite que soit soumise à son accord préalable, à la majorité définie à l’article 24
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, toute demande d’autorisation de changement d’usage
d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété par un
copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de
passage, elle le décide à la majorité de l’article 25 de la même loi.
« Ces dispositions ne
s’appliquent pas à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article
L. 631-7-1 A.
« Le premier alinéa du
présent article s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux
modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le
règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »
(S1) Article 7
20
L’article L. 632-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1. – I. – Une
location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur
est soumise au titre Ier bis de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986.
« Lorsque le bailleur
est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation
d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure à un an et
doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
« Si le bail
commercial est renouvelé ou si l’activité est poursuivie, la durée du contrat
est portée à un an.
« À peine d’irrecevabilité
de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du
public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de
prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé
constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l’huissier de
justice, au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant l’audience, afin qu’il
informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des
aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
« II. – Lorsque
la location d’un local meublé constituant la résidence principale du preneur
est située dans un établissement recevant du public aux fins d’hébergement,
celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette
location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de la même
loi.
« Le local loué
mentionné au premier alinéa du I doit être équipé du mobilier nécessaire
au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu’être pourvu de chauffage,
d’une alimentation en eau et de sanitaires.
« Un décret en Conseil
d’État adapte les caractéristiques applicables aux conditions de décence aux
locaux susceptibles d’être loués à usage de résidence principale dans les
établissements recevant du public aux fins d’hébergement, dans le respect des
textes pris en application de l’article L. 1311-1 du code de la santé
publique.
« Lorsqu’un locataire
ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une
origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur
nom et pour leur compte à une association dont l’un des objets est l’insertion
ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 3
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un
locataire, selon les modalités définies à l’article 828 du code de
procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques
de décence de son logement. »
(AN1) Article 7 bis
21
Après le titre Ier
du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ier bis
ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« L’ASSURANCE HABITATION
« Art. L. 215-1. – Toute
personne assujettie à l’obligation d’assurance énoncée au g de l’article 7
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation
pour le compte d’un locataire dans les conditions définies au même g
qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance
couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de
locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de
tarification prévu à l’article L. 212-1.
« Le bureau central de
tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une
franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« Toute entreprise d’assurance
qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le
bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit
le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7,
L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles
L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »
(S1) Article 7
ter 22
Avant la fin de l’année
2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif
de défiscalisation prévu à l’article 199 sexvicies du code général des
impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant
bénéficié du dispositif.
Mettre en place une garantie universelle des loyers
I. – Après l’article
24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un
article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. – I. – Il
est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif
ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs
contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et
de prévenir les risques d’expulsion.
« Les impayés de
loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, des charges
récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges
prévue à l’article 23-1 demeurés impayés.
« Au sens du présent
article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa conclusion
initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la
conclusion d’un avenant.
« A. – La
garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location des
catégories de logements suivantes :
« 1° Logements
constituant la résidence principale du preneur définis à l’article 2 ;
« 2° Logements
meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux
articles 25-3 et 25-4 ;
« 3° Logements
constituant la résidence principale de l’occupant qui sont loués ou gérés par
un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou un organisme qui exerce les
activités d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés,
respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la
construction et de l’habitation.
« La garantie universelle
des loyers s’applique également aux contrats de sous-location des logements
mentionnés au 3° du présent A. Pour l’application du présent article à ces
contrats, le contrat de sous-location s’entend du contrat de location, le
bailleur s’entend du locataire, et le locataire s’entend du sous-locataire.
« En sont exclus les
contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt
général défini à l’article L. 411-2 du même code et appartenant ou
étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce
même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1
dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements
appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans
les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l’État.
« B. – Les
aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
« 1° Le bailleur
n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la présente
loi ;
« 2° Le bailleur
n’a pas souscrit d’assurance pour les risques couverts par la garantie
universelle des loyers ;
« 3° Le logement
satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 ;
« 4° Le bailleur
ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de
leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de
solidarité ;
« 5° Le bailleur
a déclaré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du
présent article dans les conditions prévues au même II ;
« 6° Le contrat
de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l’article 3
et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle
des loyers ;
« 7° Lorsque le
locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son
versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.
« Toutefois, le
1° du présent B ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou
apprenti.
« Le bénéfice de la
garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de
bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de
dix ans, il a été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins
d’habitation de locaux impropres à l’habitation en application de l’article L. 1331-22
du code de la santé publique ou a proposé à la location un logement ayant fait
l’objet d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 ou
L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un arrêté d’insalubrité
mentionné aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la
santé publique, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de
l’arrêté.
« C. – Le
bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect
des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat
de location :
« 1° Le locataire
n’est pas redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans
vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à
un seuil défini par décret, sauf si l’une des conditions suivantes est
remplie :
« a) Le
locataire a signé un plan d’apurement de cette dette ;
« b) Sa
demande formée en application du premier alinéa du I de l’article L. 331-3
du code de la consommation a été déclarée recevable ;
« c) Le
locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter
IV du présent
article ;
« 2° Le locataire
ne fait pas l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en
application du E du II.
« Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du
respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande.
« D. – Le
montant de l’aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé :
« 1° Le montant
est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;
« 2° L’aide est
versée dans la limite d’un plafond modulé en fonction de la localisation du
logement, de sa catégorie et de sa surface.
« Dans les zones
mentionnées au I de l’article 17, ce plafond est égal au loyer de référence
mentionné au même article ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de
référence mentionné à l’article 25-9.
« Le plafond est
majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de
location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un
contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi. Dans les zones mentionnées
au quatrième alinéa du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au
loyer de référence majoré mentionné au même article 17 ou, lorsque le logement
est loué meublé, au loyer de référence majoré mentionné au même article 25-9.
« En outre, ce plafond
est complété :
« a) D’un
montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la
localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;
« b) De la
contribution pour le partage des économies de charges, si elle s’applique au
contrat de location ;
« 3° L’aide est
versée sous réserve d’un montant minimal d’impayés de loyers ouvrant droit à la
garantie et n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence après la
conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie
réglementaire ;
« 4° Le montant
de l’aide est réduit ou l’aide est supprimée dans les cas suivants :
« a) Le
bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ;
« b) Le
bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits ;
« c) Le loyer
représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de
conclusion du contrat de location.
« Toutefois, dans le
cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l’aide ne s’applique
pas dans les cas suivants :
« – le locataire
est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et
dispose du cautionnement mentionné à l’article 22-1 ;
« – le logement
est loué ou géré par un organisme mentionné au IV ter IV du présent article ;
« 5° Une
franchise est appliquée.
« Cette franchise ne peut
pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme
mentionné au même IV ter IV ou lorsque, à la date de
conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou
salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou
demandeur d’emploi ;
« 6° Lorsque le
logement est à usage mixte professionnel et d’habitation, l’aide peut être
réduite.
« E. – Les
aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire
contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée
caution.
« Toutefois, l’agence
mentionnée au II peut exercer ses droits à l’encontre du locataire par
préférence aux droits du bailleur existant au jour de l’octroi de l’aide. Dans
tous les cas, l’agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la
totalité de ses droits si elle juge que la situation d’impayés est
principalement due aux graves difficultés économiques et sociales du locataire.
« Le recouvrement des
créances au profit de l’agence est effectué par l’État, comme en matière de
créances étrangères à l’impôt. L’État est subrogé dans les droits de l’agence
pour le recouvrement des créances à l’encontre du locataire mentionné au
premier alinéa.
« Les sommes
recouvrées par l’État pour le compte de l’agence lui sont reversées.
« F. – Les
actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du
loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des
économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a
perçu une aide en application du présent article.
« G. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, sauf le
montant minimal d’impayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en
compte pour le calcul de l’aide, le montant représentatif des charges
récupérables, les modalités d’application de la franchise, la durée maximale d’octroi
de l’aide et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Le
décret en Conseil d’État définit, notamment, les conditions et délais de
déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi que les
conditions de versement de l’aide.
« II. – Il
est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une
Agence de la garantie universelle des loyers.
« A. – L’Agence
de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et d’administrer
la garantie prévue au I, directement ou par l’intermédiaire des organismes
mentionnés au IV bis III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’activité desdits organismes. À ce titre, elle
peut financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés
de loyer.
« L’agence peut
également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d’aide au
profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations
locatives des logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV ter
IV.
« L’agence agrée les
organismes mentionnés aux IV bis III et IV ter
IV pour l’application de la garantie universelle des loyers.
« L’agence peut gérer,
directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au IV bis
III, au nom et pour le
compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des personnes
publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre.
« Pour l’exercice des
attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent A, l’agence
conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.
« L’agence peut
également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les
relations entre bailleurs et locataires ou d’améliorer la gestion et le
traitement des impayés de loyer et l’accompagnement des locataires en situation
d’impayés.
« B. – L’agence
est administrée par un conseil d’administration composé de quatre
collèges :
« 1° Un collège
de représentants de l’État ;
« 2° Un collège
de représentants d’organisations syndicales et patronales membres de l’Union
des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17
du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Un collège
de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ;
« 4° Un collège
de personnalités qualifiées.
« Le nombre de voix
attribuées à chacun des membres du conseil d’administration est précisé par
décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du
conseil d’administration.
« Le président du
conseil d’administration est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre
chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège.
« Le vice-président
est désigné par le deuxième collège en son sein.
« L’agence est dirigée
par un directeur général.
« Un comité d’orientation
est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la gestion de la
garantie universelle des loyers.
« C. – Pour
l’accomplissement de sa mission, l’Agence de la garantie universelle des loyers
peut disposer des ressources suivantes :
« 1° Les
contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union
européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
« 2° Les recettes
fiscales affectées par la loi ;
« 3° Les
contributions de la participation des employeurs à l’effort de
construction ;
« 4° Le produit
issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;
« 5° Les sommes
correspondant aux aides accordées par d’autres personnes morales qui lui sont
versées en application des conventions mentionnées au A ;
« 6° Les emprunts
et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;
« 7° Le produit
des dons et legs ;
« 8° Les recettes
accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des
conditions fixées par le conseil d’administration ;
« 9° Toutes les
ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.
« D. – Pour
bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de l’Agence
de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location
entrant dans le champ d’application du A du I, dans un délai fixé par
décret. Cette déclaration peut s’effectuer de façon dématérialisée. Les
locataires sont informés de cette déclaration, selon des modalités fixées par
décret.
« E. – L’agence
peut prononcer des sanctions à l’encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu
un versement par fraude d’aides au titre de la garantie et à l’encontre des
locataires en cas de fausse déclaration.
« L’agence peut
prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article 24 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations :
« 1° Une sanction
pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à
deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l’État au profit de l’agence
comme en matière de créances étrangères à l’impôt ;
« 2° L’interdiction
de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée maximale
de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.
« Un comité des
sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité
est composé :
« a) D’un
magistrat de l’ordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil d’État,
président du comité ;
« b) D’un
magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« c) De
trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par
le ministre chargé du logement ;
« d) D’un
représentant des associations de défense des consommateurs représentatives au
niveau national œuvrant dans le
domaine du logement, désigné par le ministre chargé du logement ;
« e) D’un
représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou
des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement.
« Les membres du
comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent
se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans les
mêmes conditions.
« Le directeur général
de l’agence est chargé de l’instruction. Il procède, à cet effet, aux
investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter
des observations devant le comité. Il n’assiste pas au délibéré.
« F. – L’agence
peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux
départements et à la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés de
loyer et aux locataires en situation d’impayés, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’État. Elle peut également communiquer aux observatoires
locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la présente loi les données
utiles pour l’exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d’État.
« Les organismes
chargés du paiement de l’allocation de logement communiquent à l’agence, à sa
demande, l’information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l’aide
personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides
personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs.
« G. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’organisation, de gestion et de
fonctionnement de l’agence.
« III et IV. – (Supprimés)
« III. – IV bis. – Des
organismes, dénommés “centres de gestion agréés”, sont agréés par l’Agence de
la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. À ce titre, ils ont
pour missions :
« 1° D’assister
les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification
du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle
des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ;
« 2° D’instruire
les dossiers d’impayés de loyer et les demandes d’aides ;
« 3° De délivrer
aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C
du I ;
« 4° D’informer
les locataires des déclarations d’impayés de loyer, ainsi que des conséquences
de cette déclaration et notamment des voies de recours dont les locataires
disposent dans ce cadre ;
« 5° De proposer
un plan d’apurement au locataire ;
« 6° D’identifier
et orienter les locataires en situation d’impayés de loyer nécessitant un
accompagnement social, et d’accompagner, s’il y a lieu, les locataires dans la
recherche d’un autre logement.
« Ces organismes
peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et
proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans
le cadre de la mise en œuvre de
la garantie universelle des loyers.
« Toutefois, l’instruction
des demandes d’aide d’un propriétaire doit être autonome de la sélection des
locataires et de l’encaissement des loyers à l’échéance éventuellement effectués
pour le compte de ce propriétaire.
« Ces organismes sont
soumis au respect d’un cahier des charges fixé par décret.
« Pour le financement
de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l’agence
mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par les
bailleurs, dans des conditions fixées par décret.
« IV. – IV ter. – Pour
pouvoir bénéficier des conditions spécifiques d’application de la garantie
universelle des loyers prévues aux c du 1° du C du I et au septième
alinéa du 4° et au second alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que
de l’aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du A du II pour les
logements qu’ils louent ou gèrent, les organismes qui exercent les activités d’intermédiation
locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent
des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion agréés dans les conditions
prévues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de
la construction et de l’habitation, doivent obtenir un agrément de l’agence
mentionnée au II du présent article dans des conditions définies par décret.
« V. – IV
quater. – Le présent article s’applique aux contrats de
location conclus à compter du 1er janvier 2016.
« À compter de cette
même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie d’avenant,
aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le locataire
remplissent les conditions qu’il fixe.
« Le bénéfice de la
garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à un délai
de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d’un
renouvellement d’un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions
mentionnées au D du II du présent article ou d’un avenant à un tel contrat. Ce
délai de carence ne s’applique pas dans le cas d’un renouvellement d’un contrat
de location qui a fait l’objet d’un contrat d’assurance contre les impayés de
loyer respectant le cahier des charges prévu au g de l’article
L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un avenant à
un tel contrat.
« L’agence mentionnée
au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er
janvier 2015. »
II. – Le début du
g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation
est ainsi rédigé :
« g) Au
financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et au versement de
compensations… (le reste sans changement). »
III. – Après le
cinquième alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cautionnement
pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux sommes
correspondant aux aides versées au bailleur en application de l’article 24-2. »
IV. – Dans un
délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du IV quater
V de l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la
garantie universelle des loyers.
Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle
des professions de l’immobilier
I. – Le
titre Ier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi
modifié :
1° L’article 1er
est ainsi modifié :
a) aa) Au
1°, après le mot : « vente, », sont insérés les mots :
« la recherche, » ;
b) a) Au 4°,
après le mot : « immobilières », sont insérés les mots :
« ou de sociétés d’habitat participatif » ;
c) a bis) Le
7° est complété par les mots : « , ou à la vente de fonds de
commerce » ;
d) b) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’exercice
des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. » ;
2° L’article 1er-1
est ainsi modifié :
a) Au début,
sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application
de la présente loi :
« 1° Est
considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou
la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou
non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de
gestion ; »
b) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « 2° » ;
3° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« par le préfet » sont remplacés par les mots :
« , pour une durée et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale ou par le président de la chambre de commerce et d’industrie
départementale d’Île-de-France » ;
– est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque le président
de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la chambre
départementale d’Île-de-France exerce une activité mentionnée à l’article 1er,
la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. » ;
b) a bis) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée des
chambres françaises de commerce et d’industrie établit et tient à jour un
fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des
modalités définies par décret. » ;
c) b) Le 2° est
ainsi modifié :
– après le mot :
« dernier », sont insérés les mots : « , y compris les
sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis » ;
– après le mot :
« valeur », sont insérés les mots : « pour les activités
mentionnées à l’article 1er, à l’exception de celles
mentionnées aux 6° et 9° du même article » ;
– sont ajoutées deux
phrases ainsi rédigées :
« Seuls les garants
financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un
référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la
garantie financière. Un décret en Conseil d’État définit les procédures et les
conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur
les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ; »
4° Après l’article 3,
il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Les
personnes mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3
et à l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1,
soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne
peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.
« Un décret détermine
la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation
de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles
de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la
carte professionnelle. » ;
5° L’article 4
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, après le mot : « justifie »,
sont insérés les mots : « d’une compétence professionnelle, » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– après la première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes
doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
– les deux
dernières phrases sont supprimées ;
c) Le dernier
alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces personnes ne
peuvent pas :
« 1° Recevoir ou
détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des
effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er
de la présente loi ;
« 2° Donner des
consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception
de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle
mentionnée à l’article 3 ;
« 3° Assurer la
direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
« Les personnes qui, à
la date d’entrée en vigueur de la
loi n° du
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, disposent de l’habilitation
mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence
professionnelle mentionnée au présent article. » ;
6° L’article 4-1
est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Lorsque
les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs
clients les services d’une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans
des conditions définies par décret en Conseil d’État et avant la conclusion de
tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature
capitalistique ou des liens de nature juridique qu’elles ont ou que les
personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4,
intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.
« Cette obligation s’applique
également lorsque les personnes mentionnées au même article 1er
proposent à leurs clients les services d’un établissement bancaire ou d’une
société financière.
« Les personnes
mentionnées au dernier alinéa du même article 3 et les personnes habilitées par
un titulaire de la carte professionnelle conformément au même article 4 sont
tenues de l’informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas du
présent article qu’elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou
une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose
les services à ses clients. » ;
7° À l’article 5,
après les mots : « d’argent », sont insérés les mots :
« ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires » ;
8° Le I de l’article 6
est ainsi modifié :
a) Après le
quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les moyens employés
par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent
pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux
opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
« En outre, lorsqu’une
convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le
mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été
confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des
actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les
parties. » ;
b) a bis) Au
sixième alinéa, les mots : « de commissions » sont remplacés par
les mots : « d’honoraires » ;
c) b) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« une commission sera due » sont remplacés par les mots :
« des honoraires sont dus » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« La somme versée par
le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par
décret en Conseil d’État. » ;
d) c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention
conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée
au 7° de l’article 1er et le propriétaire du bien
inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien,
comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce
dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son
bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er
et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de
presse. » ;
9° 8° bis Le II
du même article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– à la seconde phrase,
après le mot : « recherché, », sont insérés les mots :
« l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au
professionnel mentionné au présent alinéa, » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Elle précise
également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération
lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise
dans ladite convention. » ;
b) Après le
même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et
les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total
prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret. » ;
10° 9° Après
l’article 6, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi
rédigés :
« Art. 6-1. – Toute
publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er
et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article
mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises
de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en
pourcentage du prix, lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur.
« Art. 6-2. – Toute
publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er
et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte
professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce
dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d’agent
commercial.
« Cette obligation de
mentionner le statut d’agent commercial est étendue au mandat de vente ou de
recherche et à tous les documents d’une transaction immobilière à laquelle la
personne habilitée mentionnée au premier alinéa participe. » ;
11° 10° L’article 7
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mandant n’agit
pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
« 1° Les
modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas
de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de
manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa
du I de l’article 6 de la présente loi ;
« 2° Lorsque ces
conventions portent sur des opérations mentionnées
aux 1° et 4° de l’article 1er et qu’elles
comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très
apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret
n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les
opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même
article. » ;
12° 11° À
la première phrase de l’article 8-1, le mot : « préfet »
est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France, » ;
13° 12° Il
est ajouté un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – I. – La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
mentionnée à l’article 13-5 de la présente loi transmet à l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute
information relative à des infractions ou manquements mentionnés à l’article L. 141-1
du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes
mentionnées à l’article 1er de la présente loi.
« II. – Les
personnes mentionnées au même article 1er sont soumises à des
contrôles menés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de
la consommation, conformément à l’article L. 141-1 du code de la
consommation. »
II. – Après le
titre II de la même loi, il est inséré un titre II bis
ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« DE L’ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE
TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES
« Chapitre IER
« Du Conseil
national de la transaction et de la gestion immobilières
« Art. 13-1. – Il
est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de
moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des
activités mentionnées à l’article 1er par les personnes
mentionnées au même article 1er.
« Le conseil propose
au garde des Sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la
consommation et du logement :
« 1° Les règles
constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er,
dont le contenu est fixé par décret ;
« 2° La nature de
l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;
« 3° La nature de
l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;
« 4° La nature et
les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;
« 5° Parmi les
personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er,
les représentants des personnes mentionnées au même article 1er
qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5.
« Le conseil est
consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit
article 1er.
« Le conseil établit
chaque année un rapport d’activité.
« Art. 13-2. – 13-1-1. – Le
conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées
à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la
représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel
ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1
et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées
à l’article 1er.
« Le conseil comprend
également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de
défense des consommateurs œuvrant
dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1
du code de la consommation.
« Assistent de droit
aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des
ministres chargés du logement et de la consommation.
« La composition et
les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par
décret.
« Chapitre II
« Du contrôle
des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-3. – 13-2. – Sous
réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines
informations, les personnes mentionnées à l’article 1er respectent
la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de
leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux
copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.
Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement
indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90‑449
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre
du droit au logement au maire de la commune concernée.
« Art. 13-3. – (Supprimé)
« Chapitre III
« De la discipline
des personnes exerçant de manière habituelle
des activités de transaction et de gestion immobilières
« Art. 13-4. – Tout
manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de
déontologie mentionné à l’article 13-1 ou toute négligence grave, commis
par une personne mentionnée à l’article 1er dans l’exercice de
ses activités, l’expose à des poursuites disciplinaires.
« La cessation des
activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux
poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l’exercice de leurs
fonctions.
« L’action
disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.
« Art. 13-5. – Il
est créé une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières, qui connaît de l’action disciplinaire exercée à raison de faits
commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Art. 13-6. – La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
comprend :
« 1° Des représentants
de l’État, désignés conjointement par le garde des Sceaux, ministre de la
justice, et par le ministre chargé du logement ;
« 2° Un magistrat
de l’ordre judiciaire ;
« 3° (Supprimé)
« 3° 4° Des
membres d’une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l’immobilier ;
« 4° 5° Des
personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er ;
« 6° (Supprimé)
« 5° 7° Des
personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er
dans l’exercice des opérations citées au même article.
« Le président de la
commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des Sceaux,
ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les
représentants de l’État mentionnés au 1°.
« La commission
comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités
mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent
les dossiers et formulent des avis.
« Les modalités de
fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d’organisation de la
commission et des sections spécialisées ainsi que la composition de ces
dernières sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 13-7. – La
commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État. Avant toute décision, la commission informe la personne mise
en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut
prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil
de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites ou orales.
« Art. 13-8. – Les
sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits
reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le
blâme ;
« 3° L’interdiction
temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er,
pour une durée n’excédant pas trois ans ;
« 4° L’interdiction
définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même
article 1er.
« En cas d’urgence, et
à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la
suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une
personne mentionnée audit article 1er. Le président en informe
sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne
peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une
durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans
que les griefs aient été communiqués à la personne, qu’elle ait été mise à même
de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait été entendue ou dûment
appelée par le président de la commission.
« L’interdiction
temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si,
dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire,
la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le
prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf
décision motivée de la part de la commission mentionnée à l’article 13-5,
l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
« L’avertissement, le
blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction
complémentaire de l’interdiction d’être membre de la commission de contrôle
pendant dix ans au plus.
« L’avertissement et
le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de
contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations
particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent
également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l’objet
d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est
supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son
mandant.
« Lorsqu’elle prononce
une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de
la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action
disciplinaire.
« La commission
communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et d’industrie
territoriale ou à la chambre départementale d’Île-de-France ayant délivré la
carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration
préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.
« Elle peut publier
ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de
publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
« Art. 13-9. – Les
décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières et de son président sont susceptibles de recours de pleine
juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. 13-10. – La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières
crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication
des sanctions devenues définitives.
« Les modalités et le
fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État, pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
III. – Le
titre III de la même loi est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
complété par les mots : « et administratives » ;
2° L’article 14
est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un a bis
ainsi rédigé :
« a bis) De
se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre
accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en
méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée
en application de l’article 13-8, et devenue définitive ; »
b) 2° bis A (nouveau) Au
b, le mot : « dixième » est remplacé par le mot :
« onzième » ;
c) 2° bis Après le c, il est
inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour
toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses
clients les informations prévues à l’article 4-1. » ;
3° Après l’article 17,
sont insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. – Est
sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant
ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et
75 000 € pour une personne morale, selon les modalités et la
procédure prévues au VIII de l’article L. 141-1 du code
de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er
de la présente loi et exerçant l’activité mentionnée au 1° de ce même
article, de mettre en location aux fins d’habitation des locaux frappés d’un
arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22,
L. 1331‑25, L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé
publique ou d’un arrêté de péril pris en application des
articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Le représentant de l’État dans le département ou le maire transmet à l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande,
les mesures de police arrêtées permettant de caractériser l’infraction.
« Art. 17-2. – Est
puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code
pénal le fait, pour une personne mentionnée à l’article 1er de
la présente loi, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-1.
« Sont punis de la
même peine d’amende le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une
publicité en violation de l’article 6-2 ainsi que le fait de ne pas
respecter l’obligation de mentionner le statut d’agent commercial prévue au
même article. »
IV. – (Supprimé)
IV. – IV bis. – Au 11°
de l’article L. 241-3 du code de la construction et de l’habitation, après
la seconde occurrence du mot : « par », est insérée la
référence : « le a bis de l’article 14 et ».
V. – IV ter. – Au 8°
de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence :
« et 8° » est remplacée par les références :
« , 8° et 9° ».
VI. – V. – Le I
du présent article ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée
en vigueur de la présente loi.
VII. – V bis. – Le a
du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par
décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2015.
VIII. – VI. – Les
7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
VII
et VIII. – (Supprimés)
Améliorer la prévention des expulsions
Traiter les impayés le
plus en amont possible
L’article L. 412-6
du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
la date : « 15 mars » est remplacée par la date :
« 31 mars » ;
2° Le second alinéa
est ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge
peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les
personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie
de fait. »
Après l’article 226-4-1
du code pénal, il est inséré un article 226-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-2. – Le
fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le
concours de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du
code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies
de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende. »
(CMP) Article 10 27
[Pour coordination]
I. – L’article 24
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 septembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier
alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de
payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des
trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant la mise en œuvre
du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le
fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
« Lorsque les
obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent
titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est
signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa
signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement
des pénalités ou des intérêts de retard.
« Le représentant de l’État
dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette
au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier
2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile
constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré
inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est
fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant
les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par décret.
« L’arrêté mentionné à
l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité
responsable du plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement
des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers
de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la
dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret
en Conseil d’État.
« II. – À
compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales
autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés
jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité
de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est
réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au
logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article
L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles
L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine
peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret. » ;
3° Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) Au début,
est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) À la
première phrase, les mots : « , en tant que de besoin, les organismes
dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou
les services sociaux compétents » sont remplacés par les mots : « l’organisme
compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement
des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de
services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée » ;
c) Après la
première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette saisine peut s’effectuer
par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;
d) La seconde
phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots :
« Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière
et sociale » sont remplacés par les mots : « L’organisme saisi
réalise un diagnostic social et financier » ;
– les mots :
« de laquelle » sont remplacés par le mot :
« duquel » ;
– après les mots :
« leurs observations », sont insérés les mots : « , et
le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives » ;
– à la fin, les
mots : « à l’enquête » sont remplacés par les mots :
« au diagnostic » ;
4° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les II
et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la
résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette
locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes
reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation
motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant
de l’État dans le département incombant au bailleur. » ;
5° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« V. – Le
juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de
trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1
du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2
du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement
du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de
la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6
de la présente loi. » ;
6° Les trois derniers
alinéas sont supprimés ;
7° Il est ajouté
un VI ainsi rédigé :
« VI. – La
notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les
modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »
I bis. – (Supprimé)
II. – I ter A. – À
la seconde phrase du septième alinéa du II de l’article L. 331-3 du
code de la consommation, après le mot : « département, », sont
insérés les mots : « la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ».
III. – I ter. – La
section 2 du chapitre II du titre III du livre III du même
code est ainsi modifiée :
1° À la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-5, après la première
occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots :
« , arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à
la recommandation, » ;
2° Le troisième
alinéa de l’article L. 332-5-1 et le premier alinéa de l’article
L. 332-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, dans ce
cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
3° Le premier alinéa
de l’article L. 332-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement emporte
les mêmes effets que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 332-9. » ;
4° À la
première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-9, après la
première occurrence du mot : « débiteur, », sont insérés les
mots : « arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ».
IV. – II. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa de l’article L. 351-2-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’aide personnalisée
au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de l’article
L. 542-2 du même code. » ;
2° Les articles
L. 353-15-1 et L. 442-6-1 sont abrogés ;
3° 2° bis (nouveau) Au
second alinéa de l’article L. 353-19, les références : « des
articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 » sont remplacées par la
référence : « de l’article L. 353-15-2 » ;
4° 3° L’article
L. 351-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-14. – L’organisme
payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement
de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la
part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de
bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de
maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée
favorable.
« Le directeur de l’organisme
payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des
réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité
sociale, sur :
« 1° Les demandes
de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide
personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ;
« 2° Les
contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide
personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
« Les recours relatifs
à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. » ;
5° 3° bis Après
l’article L. 351-14, il est inséré un article L. 351-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-14-1. – La
décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa
de l’article L. 331‑3‑1 du code de la consommation
emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement du
locataire, si son versement a été suspendu.
« Le déblocage des
aides personnalisées au logement s’effectue dans les conditions prévues à l’article
L. 351-9 du présent code. » ;
6° 4° L’article
L. 351-12 est ainsi modifié :
a) Après le
premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l’allocataire ne
règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou
le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale la situation de l’allocataire
défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
« Le bailleur auprès
duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation
de son bail, dans un délai déterminé par décret.
« Si l’allocataire
procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide
est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un
délai fixé par décret. » ;
b) Au deuxième
alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par
les références : « des alinéas précédents » et les mots :
« ou le bailleur » sont remplacés par les mots :
« , le bailleur ou le prêteur » ;
7° 5° L’article
L. 353-15-2 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase
du dernier alinéa, les mots : « l’organisme » sont remplacés par
les mots : « le bailleur » ;
b) Aux deuxième
et troisième alinéas, les mots : « la commission mentionnée »
sont remplacés par les mots : « l’organisme payeur
mentionné » ;
c) Le cinquième
alinéa est complété par les mots : « , et l’examen par le bailleur de la
possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un
loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;
d) Après le
sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision
de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1
du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale
a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer
prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures
prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles
L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites mesures
prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se
substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le
protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement
de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement
prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 dudit
code. » ;
8° 5° bis À
la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-3, les mots
: « ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L.
442-6-1 » sont supprimés ;
9° 5° ter La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi
rédigée :
« L’article L. 353-19
est applicable aux locataires de ces logements. » ;
10° 6° L’article L. 442-6-5
est ainsi modifié :
a) À la première
phrase du premier alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du
dernier alinéa, les mots : « l’organisme » sont remplacés par
les mots : « le bailleur » ;
b) Après le sixième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision
de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1
du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale
a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer
prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures
prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles
L. 331-6 à L. 331-7-2 du code de la consommation. Lorsque lesdites
mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se
substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le
protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement
de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement
prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même
code. »
II bis. – (Supprimé)
V. – III. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 542-2, il est inséré un article L. 542-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2-1. – L’organisme
payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement
de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense
de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des
conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation
de logement est réputée favorable. » ;
2° Après le deuxième
alinéa du II de l’article L. 553-4, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Si l’allocataire ne
règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou
le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire
défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
« Le bailleur auprès
duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la
résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
« Si l’allocataire
procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’allocation
est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un
délai fixé par décret.
« Le bailleur ou le
prêteur manquant aux obligations définies aux troisième à cinquième alinéas du
présent II s’expose à la pénalité prévue à l’article
L. 114-17. » ;
3° Après l’article
L. 831-2, il est inséré un article L. 831-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-2-1. – L’organisme
payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement
de l’allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense
de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des
conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation
de logement est réputée favorable. » ;
4° Après le troisième
alinéa de l’article L. 835-2, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Si l’allocataire ne
règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou
le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire
défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État.
« Le bailleur auprès
duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la
résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
« Si l’allocataire
procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’allocation
est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur, dans un
délai fixé par décret.
« Le bailleur ou le
prêteur manquant aux obligations définies aux quatrième à sixième alinéas du
présent article s’expose à la pénalité prévue à l’article
L. 114-17. » ;
5° Au dernier alinéa
de l’article L. 755-21, après la référence :
« L. 542-2, », est insérée la référence :
« L. 542‑2‑1, ».
VI. – IV. – Les
deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 351‑12 du code de
la construction et de l’habitation, le sixième alinéa du II de l’article
L. 553-4 et le septième alinéa de l’article L. 835‑2 du
code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi,
entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et s’appliquent aux
procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.
VII. – V. – L’article
L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
modifié :
1° À la première
phrase, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par
le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un
an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Il est également
tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux
recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai
prévisible de relogement des intéressés. »
Renforcer le rôle des
commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
et assurer
une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement
[Pour coordination]
I. – L’article
L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Dès
le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution
de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le
département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il
informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de
médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement
opposable. À défaut de saisine du représentant de l’État dans le département
par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir
lieu est suspendu.
« La saisine du
représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information de
la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives par le représentant de l’État dans le département peuvent s’effectuer
par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »
II. – La loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° L’article 7-1
est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Afin
d’organiser le traitement coordonné des situations d’expulsion locative, une
charte pour la prévention de l’expulsion est élaborée dans chaque département
avec l’ensemble des partenaires concernés.
« Cette charte est
approuvée par le comité responsable du plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et fait l’objet d’une
évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
« Un décret fixe la
liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;
2° Après l’article 7-1,
est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. – Une
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de :
« 1° Coordonner,
évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini
par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;
« 2° Délivrer des
avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de
participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux
locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion.
« Pour l’exercice de
cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’État dans le
département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer
les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du
code des procédures civiles d’exécution.
« Elle peut être
saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute
institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
« Elle est alertée
par :
« a) La
commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au
logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans
relogement ;
« b) Les
organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir
leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de
prévention ;
« c) Le
fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle
seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
« La commission émet
également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides
financières sous forme de prêts ou de subventions, et d’accompagnement social
lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la
charte de prévention de l’expulsion.
« Le représentant de l’État
dans le département informe la commission de toute demande de concours de la
force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier
du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion.
« La commission est
informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du
diagnostic social et financier mentionné au III de l’article 24 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986.
« Les membres de la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret
professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code
pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même article, les professionnels
de l’action sociale et médico-sociale, définie à l’article L. 116-1 du
code de l’action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs
de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui
sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard
de la menace d’expulsion dont il fait l’objet.
« La composition et
les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information
qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« Art. 7-3. – (Supprimé)
III. – L’article 121
de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la
lutte contre les exclusions est abrogé.
(S1) Article 11 bis 29
Un rapport du Gouvernement
sur les modalités de calcul du montant des aides personnelles au logement
prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers
mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de l’année
2014.
Faciliter les parcours de l’hébergement au logement
Accueil, hébergement
et accompagnement vers le logement
Consacrer
juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation
Le chapitre V du
titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° L’article L. 345-2
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette orientation
est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les
conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État
dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;
b) Les deux
derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 345-2-3,
sont insérés des articles L. 345-2-4 à L. 345-2-11 ainsi
rédigés :
« Art. L. 345-2-4. – Afin
d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de
logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des
difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou
de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un
logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux
secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et
une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation
qui a pour missions, sur le territoire départemental :
« 1° De recenser
toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que
les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation
locative ;
« 2° De gérer le
service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au
premier alinéa ;
« 3° De veiller à
la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou
familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs
demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs
besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;
« 4° De suivre le
parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en
charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
« 5° De
contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin
avec un accompagnement social ;
« 6° D’assurer la
coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2
et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le
prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article L. 345-2-6 ;
« 7° De produire
les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 8° De
participer à l’observation sociale.
« Art. L. 345-2-5. – La
convention prévue à l’article L. 345‑2-4 comporte
notamment :
« 1° Les
engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation
en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de
coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres
départements ;
« 2° Les
modalités de suivi de l’activité du service ;
« 3° Les
modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en
charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement
et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 4° Le cas
échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux
caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;
« 5° Les
financements accordés par l’État.
« Art. L. 345-2-6. – Pour
l’exercice de ses missions, le service intégré d’accueil et d’orientation peut
passer des conventions avec :
« 1° Les
personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de
veille sociale prévu à l’article L. 345‑2 ;
« 2° Les
personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation,
le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;
« 3° 2° bis Les
organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes
défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 4° 3° Les
organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion
locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la
construction et de l’habitation ;
« 5° 4° Les
logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code
accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4
du présent code ;
« 6° 5° Les
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11
du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou
familles mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 345-2-4
du présent code ;
« 7° 6° Les
dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement, dont le dispositif
national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et
les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 8° 7° Les
bailleurs sociaux ;
« 9° 8° Les
organismes agréés qui exercent les activités mentionnées
aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la
construction et de l’habitation ;
« 10° 9° Les
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics ;
« 11° 10° Les
agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements
médico-sociaux ;
« 11° (Supprimé)
« Art. L. 345-2-7. – Lorsqu’elles
bénéficient d’un financement de l’État, les personnes morales assurant un
hébergement, à l’exception du dispositif national de l’asile, et les organismes
bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées
mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Mettent à
disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement
et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;
« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation
du service intégré d’accueil et d’orientation, conformément aux articles
L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas
échéant, motivent le refus d’une admission.
« Les personnes
morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en
situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d’en informer
le service intégré d’accueil et d’orientation.
« Art. L. 345-2-8. – Lorsqu’ils
bénéficient d’un financement de l’État, les organismes qui exercent des
activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4
du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers mentionnés
à l’article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à
vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 dudit code accueillant
les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4
du présent code :
« 1° Informent le
service intégré d’accueil et d’orientation des logements vacants ou
susceptibles de l’être ;
« 2° Examinent
les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et
les mettent en œuvre selon les
procédures qui leur sont propres.
« Art. L. 345-2-9. – En
Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une
conférence régionale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation
de chaque département.
« Pour les autres
régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région détermine les
modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation de
chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une conférence
régionale.
« Art. L. 345-2-10. – Les
personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en
charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement
sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par dérogation au
même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent
article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont
elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
« Les personnes
mentionnées au même premier alinéa communiquent aux services chargés de l’instruction
des recours prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction
et de l’habitation les informations dont elles disposent, dans les conditions
prévues au second alinéa du VI du même article.
« Art. L. 345-2-11. – Toute
personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information
sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle
bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les
exercer, ainsi qu’à la liste des associations de défense des personnes en
situation d’exclusion par le logement agréées dans le département. » ;
3° L’article L. 345-4
est ainsi modifié :
a) À la fin
du 2°, la référence : « à l’article L. 345-3 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4
et L. 345‑3 » ;
b) Il est
ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations
et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la
prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. Les dispositions
de l’article L. 345-2-10 du présent code ne s’appliquent pas à cet
échange d’informations et de données. »
(S1) Article 12
bis A
31
Au c de l’article
L. 313-3 du même code, après la référence : « 8°, », est insérée
la référence : « 10°, ».
(AN1) Article 12
bis 32
Avant le 31 décembre
2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les
conditions et modalités de mise en œuvre d’un statut unique pour les
établissements et services de la veille sociale, de l’hébergement et de l’accompagnement.
Renforcer la
gouvernance au niveau régional et l’articulation entre le logement et l’hébergement
[Pour coordination]
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-3, après les
mots : « de l’habitat », sont insérés, deux fois, les
mots : « et de l’hébergement » ;
2° À la fin de la
seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 302-2, au second alinéa de l’article L. 302-3, à la seconde phrase
du premier alinéa de l’article L. 302-9, à la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 302-9-1, à la première phrase de l’article
L. 302-12 deux fois, à la fin de l’intitulé du chapitre IV du
titre VI du livre III, à la fin de la seconde phrase de l’article
L. 441-10 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 443-7, après les mots : « de l’habitat », sont insérés
les mots : « et de l’hébergement » ;
3° L’article
L. 364-1 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– après les
mots : « de l’habitat », sont insérés les mots : « et
de l’hébergement » ;
– après les
mots : « d’habitat », sont insérés les mots : « et d’hébergement » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les
mots : « et à Mayotte » ;
– après les mots : « de l’habitat », sont insérés,
deux fois, les mots : « et de l’hébergement ».
[Pour coordination]
I. – Le I
de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« I. – Le
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en œuvre du droit au
logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre
aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le
logement. »
II. – I bis (nouveau) Le
1° du IV de l’article L. 543-1 du même code est abrogé.
III. – II. – La
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi
modifiée :
1° Après l’article 1er,
il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. – Constituent
un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation
et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou
celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des
risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur
santé.
« Sont constitutifs d’un
habitat informel les locaux ou les installations à usage d’habitation édifiés
majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, dénués d’alimentation
en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales,
ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la
salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.
« Est en situation de
précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans
son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » ;
2° À l’intitulé du
chapitre Ier, après le mot : « logement », sont
insérés les mots : « et l’hébergement » ;
3° Les articles 2
à 4 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – Le
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux
familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la
construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et indépendant
ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de
services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire,
si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins.
« Ce plan inclut les
mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des
personnes et familles relevant du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement
vers l’insertion et le logement, conformément aux articles L. 312-5-3,
L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi qu’aux besoins des personnes et familles prises en charge dans les
établissements ou par les services relevant du schéma d’organisation sociale et
médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. À cette fin, il
couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2
du même code.
« Ce plan inclut une
annexe, transmise par le représentant de l’État dans le département, comportant
le schéma de répartition des dispositifs d’accueil et d’hébergement des
demandeurs d’asile ainsi que les modalités de suivi de ces dispositifs.
« Il comprend les
mesures destinées à répondre aux besoins d’accompagnement social, d’actions d’adaptation
à la vie active et d’insertion professionnelle des personnes et familles
mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Il comprend
également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.
« Il inclut une
annexe, arrêtée par le représentant de l’État dans le département, comportant
le schéma de couverture de l’offre de domiciliation, ainsi que les modalités de
son suivi et de coordination des acteurs.
« Une commission du
comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article
L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est chargée d’assurer
la coordination des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées ainsi que leur évaluation, y compris à mi-parcours.
Sa composition est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 3. – Le
plan départemental est élaboré et mis en œuvre
par l’État et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable
du plan, co-présidé par le représentant de l’État dans le département et le
président du conseil général, qui en nomment conjointement les membres.
« Le comité responsable
du plan associe à l’élaboration du plan des représentants des communes ou de
leurs groupements et des autres personnes morales concernées, notamment les
associations dont l’un des objets est la lutte contre les exclusions, l’insertion
ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement, les organismes qui exercent
des activités de maîtrise d’ouvrage, des activités d’ingénierie sociale,
financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de
gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles
L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation,
les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale
agricole, les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’énergie, les opérateurs
de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de
la participation des employeurs à l’effort de construction, ainsi que des
personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi.
Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances
locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Le comité
responsable du plan dispose de tous les éléments d’information relatifs aux
demandes enregistrées dans le système national d’enregistrement prévu à l’article
L. 441-2-1 du même code.
« Les autorités
publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au
logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police
arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification
des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.
« Le comité
responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des
locaux impropres à l’habitation, des logements considérés comme non décents à
la suite d’un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au
logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs
d’habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
Mayotte et à La Réunion, afin d’élaborer les actions de résorption
correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires tels qu’ils
figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
« Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre l’habitat
indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement
et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion,
au ministre chargé de l’outre-mer, les données statistiques agrégées relatives
au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire
ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année.
« Le comité
responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles
L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Art. 4. – I. – Le
plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé
selon les modalités prévues pour son élaboration.
« II. – Le
plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes
mentionnées à l’article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal
logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées
aux a à e de l’article L. 441-1 du code de la
construction et de l’habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution
de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté
d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou
du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il
prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au
sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou
contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des
violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que
la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient
propriétaires puisse y faire obstacle.
« Cette évaluation est
territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.
« Sont en outre
identifiés les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat
informel.
« III. – Le
plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et
familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées
ou logées temporairement ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi
qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les
personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l’article
L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 521-3-1 du code de la
construction et de l’habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l’article
L. 441-1 du même code.
« IV. – Le
plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux
de l’habitat et des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer
aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable
d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers,
ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement
vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il
définit les mesures adaptées concernant :
« 1° Le suivi des
demandes de logement et d’hébergement des personnes et familles concernées par
le plan ;
« 2° La création
ou la mobilisation d’une offre adaptée de logement et d’hébergement ;
« 3° Les
principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de
logements ;
« 4° La
prévention des expulsions locatives, l’organisation des acteurs qui y
contribuent ainsi que les actions d’enquête, de diagnostic et d’accompagnement
social correspondantes ;
« 5° La
contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des
objectifs du plan ;
« 6° Le repérage
et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux
impropres à l’habitation et, s’il y a lieu, des terrains supportant un habitat
informel et des secteurs d’habitat informel, ainsi que les actions de
diagnostic, d’accompagnement social, d’hébergement temporaire ou de relogement
adapté correspondantes ;
« 7° La
mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et
cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d’intermédiation
locative ;
« 8° Les
objectifs de développement ou d’évolution de l’offre existante relevant du
secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion
et le logement ;
« 9° L’offre
globale de services d’accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics
sociaux, ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan,
de leur réalisation et de leur financement. Il précise également le cadre de la
coopération et de la coordination entre ces partenaires ;
« 10° La lutte
contre la précarité énergétique.
« Le plan
départemental précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou
leurs groupements chargés de leur mise en œuvre
dans le respect de leurs compétences respectives, telles que définies par le
code général des collectivités territoriales. » ;
4° Après l’article 4,
sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. – Le
plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général
et le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional
de l’habitat et de l’hébergement et, dans les départements d’outre-mer, des
conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement prévus à l’article
L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du
conseil départemental d’insertion. Il est rendu public.
« Les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, auxquels
le représentant de l’État dans le département et le maire délèguent leurs
pouvoirs de police dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-1 du
code de la construction et de l’habitation, sont chargés de la coordination des
mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4 de la
présente loi, pour les territoires qui les concernent.
« Art. 4-2. – Le
président du conseil général présente annuellement au comité responsable du
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées le bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi
que la contribution des services sociaux du conseil général à l’accompagnement
social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics
sociaux. »
IV. – III. – Le
premier plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées en cours à
la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, celle à
laquelle prend fin le plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des
personnes sans domicile et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois
ans à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – IV. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7, après la première
occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots :
« , du financement des dépenses engagées pour financer des
dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux
conditions prévues à l’article L. 321-10 dans la limite d’un plafond fixé,
selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur
à 5 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État » ;
2° L’article
L. 302-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a constaté
la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut,
après avoir recueilli l’avis de la commune, conclure une convention avec un ou
plusieurs organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article
L. 365-4 afin de mettre en œuvre
sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d’intermédiation
locative dans les conditions prévues à l’article L. 321-10. Cette
convention prévoit, dans la limite du plafond mentionné au quatrième
alinéa de l’article L. 302-7, une contribution financière de la commune,
qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7. »
(S1) Article 15 35
La loi n° 90-449 du
31 mai 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° À la fin du dernier
alinéa de l’article 5, la référence : « 4 » est remplacée
par la référence : « 3 » ;
2° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de
solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement
intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie,
d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau
logement. » ;
b) Après la
première phrase du septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures
comprennent notamment l’accompagnement des ménages dans la recherche d’un
logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés d’expulsion. » ;
c) Au début
du huitième alinéa, les mots : « Ces aides » sont remplacés par
les mots : « Les aides du fonds de solidarité » ;
d) Au
neuvième alinéa, la référence : « 4 » est remplacée par la
référence : « 3 » ;
e) À la
première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut également
accorder une aide destinée à financer les » sont remplacés par les
mots : « , dans les conditions définies par son règlement
intérieur, accorde également une aide destinée à financer tout ou partie
des » ;
3° L’article 6-1 est
ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, la référence : « à l’article 4 » est remplacée par
la référence : « au III de l’article 4 » ;
– à la seconde phrase,
les mots : « logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 »
sont remplacés par les mots : « logement et l’hébergement des
personnes défavorisées prévu à l’article 3 » ;
b) Au début du
cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’octroi d’une aide
ne peut être subordonné à l’accord du bailleur ou des autres
créanciers. » ;
4° À la seconde phrase
du premier alinéa de l’article 6-2, les mots : « mentionnée à l’article
L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation » sont
remplacés par les mots : « de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées » ;
5° Au dernier alinéa
de l’article 6-3, la référence : « premier alinéa » est
remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».
(AN1) Article 15
bis 36
Le troisième alinéa de l’article 6
de la même loi, tel qu’il résulte de l’article 35 de la présente loi, est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le fonds de
solidarité pour le logement fait connaître son rapport annuel d’activité au
ministre chargé du logement. Ce rapport annuel d’activité fait l’objet d’une
présentation et d’un débat au comité régional de l’habitat et de l’hébergement,
insistant notamment sur ses bonnes pratiques transposables à d’autres
territoires. »
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa
de l’article L. 302-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 441-1-2 et à la seconde phrase du
quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde
phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, les
mots : « pour le logement » sont remplacés par les mots :
« pour le logement et l’hébergement » ;
2° (Supprimé)
2° 3° Au
troisième alinéa de l’article L. 441-1-1 et au deuxième alinéa de l’article
L. 441-1-2, la référence : « au deuxième alinéa de l’article 4 »
est remplacée par la référence : « à l’article 4 » ;
3° 4° Au
dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, la référence :
« quinzième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la
référence : « cinquième alinéa de l’article 3 ».
II. – À la
deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du
code de la sécurité sociale et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 261-5 du code de l’action sociale et des familles, la référence :
« au deuxième alinéa de l’article 4 » est remplacée par la
référence : « à l’article 4 ».
III. – À l’article
L. 124 B du livre des procédures fiscales, la référence :
« par l’article 4 » est remplacée par la référence :
« à l’article 3 ».
IV. – Au premier
alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 2011‑725 du
23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat
informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et
régions d’outre-mer, la référence : « au deuxième alinéa du g
de l’article 4 » est remplacée par la référence : « à l’article 1er-1 ».
L’article L. 121-4 du
code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas de l’hébergement
de publics relevant de l’aide sociale à l’enfance et lorsque le règlement
départemental d’aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût
de l’hébergement, la créance à l’égard de ces publics peut être remise ou
réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation
du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse. »
La première phrase du premier
alinéa du III de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités
territoriales est complétée par les mots : « ainsi que le
recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l’hébergement
des publics dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ».
Développer la
participation des personnes accueillies
ou accompagnées
Le code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2-1. – La
définition, le suivi et l’évaluation du dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile
sont réalisés selon des modalités qui assurent une participation des personnes
prises en charge par le dispositif ou l’ayant été.
« Les instances de
concertation permettant d’assurer cette participation ainsi que leurs modalités
d’organisation sont précisées par décret. » ;
2° L’article
L. 311-6 est ainsi modifié :
a) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique
également aux établissements et services assurant l’accueil, l’évaluation, le
soutien, l’hébergement et l’accompagnement des personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ne relevant pas
du régime du 8° du I de l’article L. 312-1. » ;
b) Au début du
second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot :
« Le ».
Section 2
Améliorer les
dispositifs relatifs au droit au logement opposable
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 441-2-3
est ainsi modifié :
a) aaa) Après
la deuxième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut préconiser
que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à
l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à
titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 442-8-3. » ;
b) aa) Le
sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes
figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont
comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les
bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des
accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et
L. 441-1-2. » ;
c) ab) Le
septième alinéa est ainsi modifié :
– après la première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État
dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la
situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la
définition de ce périmètre. » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes
faisant l’objet d’un arrêté de carence pris en application de l’article L. 302-9-1,
cette attribution s’impute en priorité sur les droits à réservation de la
commune, dans les conditions prévues au même article. » ;
d) a) La
première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot :
« également », sont insérés les mots : « , par
décision motivée » ;
– sont ajoutés les
mots : « , ou un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2
loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 » ;
e) b) Le
dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme
de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3 au
terme de la période transitoire, le représentant de l’État dans le département,
après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l’attribution
du logement à l’occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la
personne morale locataire. » ;
2° 1° bis L’article
L. 441-2-3 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque
la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un
logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l’objet d’une
décision de justice prononçant l’expulsion de son domicile, elle peut saisir le
juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux
articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
3° 2° Le
quatrième alinéa de l’article L. 442-8-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« L’offre de logement
définitif peut consister en l’attribution du logement occupé au sous-locataire
aux fins de signature d’un bail à son nom. » ;
4° 3° L’article L. 442-8-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3. – Lorsque
des logements appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2
sont loués à une personne morale aux fins d’être sous-loués à titre transitoire
aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être
attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 ou aux
personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une
convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l’organisme
défini à l’article L. 411-2, la personne morale locataire et le
sous-locataire.
« Cette convention
règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail
avec l’organisme défini à l’article L. 411-2, dans le respect des
obligations locatives définies à l’article 7 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des
dispositions de l’article R. 441-1 du présent code.
« Elle prévoit
également l’organisation d’un examen périodique contradictoire de la situation
du sous-locataire afin d’évaluer sa capacité à assumer les obligations
résultant d’un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux
mois avant l’échéance de cette période d’examen, dont la durée est fixée par la
convention, l’organisme défini à l’article L. 411-2 indique au
représentant de l’État dans le département où est situé le logement s’il
propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette
décision. »
II. – Le b aa du 1° du I du présent article s’applique
à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord collectif prévu aux
articles L. 441-1-1 ou L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation
ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels
quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées
au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au
logement.
(S1) Article 19
42
Le III de l’article L. 441-2-3
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« III. – La
commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai,
par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement,
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à
vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande.
Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité
et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1,
la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise
l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet
au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour
lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement
social nécessaires.
« Le représentant de l’État
dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation
prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles
aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement
présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de
logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale
correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai
fixé par le représentant de l’État. L’organisme donne suite à la proposition d’orientation,
dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du
même code. En cas d’absence d’accueil dans le délai fixé, le représentant de l’État
dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l’héberger
ou de le loger. Au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou
à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger, le représentant de
l’État dans le département procède à l’attribution d’une place d’hébergement
présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un
logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale
correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s’impute sur les
droits à réservation du représentant de l’État. En Île-de-France, il peut aussi
demander au représentant de l’État d’un autre département d’effectuer une telle
proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant
de l’État dans la région.
« Les personnes
auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département
une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement
social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de
transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est
situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement
social préconisé par la commission de médiation. »
(AN1) Article 20 43
Le IV du même article
L. 441-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission
de médiation, saisie d’une demande d’hébergement ou de logement dans un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu’un
tel accueil n’est pas adapté et qu’une offre de logement doit être faite, elle
peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas
du II, le désigner comme prioritaire pour l’attribution d’un logement en
urgence et transmettre au représentant de l’État dans le département cette
demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa
du II. »
Le I du même article
L. 441-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant de
la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le
département peut assister à la commission à titre consultatif. »
(S1) Article 20
ter 45
Au premier alinéa de l’article
L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « et
» est remplacé par le mot : « ou ».
Simplifier les règles
de domiciliation
(AN2)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° Après la seconde
occurrence du mot : « domicile », la fin de l’article
L. 252-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ;
2° Le premier alinéa
de l’article L. 264-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article
L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exercice des
droits civils qui leur sont reconnus par la loi, » ;
b) Le
mot : « juridique » est remplacé par le mot :
« juridictionnelle » ;
3° Le dernier alinéa
de l’article L. 264-2 est complété par les mots : « , à
moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article
L. 251-1 du présent code, l’aide juridictionnelle en application des
troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou l’exercice des droits
civils qui lui sont reconnus par la loi ».
4° (Supprimé)
(AN1) II. – Après
le premier alinéa de l’article 102 du code civil, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le lieu d’exercice
des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait
élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du
code de l’action sociale et des familles. »
Chapitre VI
Créer de nouvelles formes d’accès au logement
par l’habitat participatif
Au début du livre II
du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
« Art. L. 200-1. – L’habitat
participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de
s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la
définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un
usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à
leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des
immeubles construits ou acquis.
« En partenariat avec
les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect
des politiques menées aux niveaux national et local, l’habitat participatif
favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la
mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique de partage et de
solidarité entre habitants.
« Art. L. 200-2. – Sans
préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d’habitat
participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou
de sociétés d’attribution et d’autopromotion, définies aux chapitres Ier
et II du présent titre.
« Art. L. 200-3. – Les
personnes souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent s’associer en
sociétés d’habitat participatif, sous réserve, lorsqu’elles se constituent sous
la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion,
que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de
30 % du capital social ou des droits de vote.
« Art. L. 200-4. – Lorsque,
par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d’habitations
à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1
ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 ou L. 365-4
détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est
fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
« Art. L. 200-5. – Par
dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés
régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne
répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs
apports.
« Art. L. 200-6. – La
décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de
modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n’entraîne pas la
création d’une personne morale nouvelle.
« Art. L. 200-7. – Chaque
société d’habitat participatif limite son objet à des opérations de
construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou
plusieurs tranches, d’un même ensemble immobilier.
« Art. L. 200-7-1.
L. 200-8. – Les sociétés d’habitat participatif peuvent
développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre
accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en
Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Art. L. 200-8.
L. 200-9. – Avant tout commencement de travaux
de construction, l’assemblée générale de toute société régie par le présent
titre ayant pour objet la construction d’un immeuble doit en approuver les
conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon
lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont
répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d’eux.
Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de
construction, d’une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l’achèvement
de l’immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 200-8-1.
L. 200-10. – L’assemblée générale des associés adopte une
charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, notamment les règles
d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l’article
L. 201-2 et au 3° de l’article L. 202-2.
« Avant l’entrée dans
les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette
charte, qui est annexée à leur contrat de bail.
« Il est remis au
futur locataire à qui est faite la proposition d’attribution d’un logement
locatif social relevant d’une société d’habitat participatif la copie des
statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à
ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et
sociétaires à la vie de la société d’habitat participatif. Le refus ou le
défaut d’attestation de transmission de ce document vaut refus par le futur
locataire de la proposition d’attribution du logement. Les conditions
particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux
documents susmentionnés.
« Art. L. 200-9.
L. 200-11. – Un décret en Conseil d’État définit les
modalités d’application du présent titre.
« Chapitre IER
« Les
coopératives d’habitants
« Art. L. 201-1. – Les
sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable régies,
sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier
du titre III du livre II du code de commerce et par les titres Ier,
II, II ter, III et IV de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles peuvent être
valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 201-2. – Elles
ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un
logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de
leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela
elles peuvent :
« 1° Acquérir un
ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Construire
ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs
associés ;
« 3° Attribuer la
jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du
contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8 ;
« 4° Gérer,
entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent
article ;
« 5° Entretenir
et animer des lieux de vie collective ;
« 6° Offrir des
services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation
d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société coopérative
régie par l’article L. 201-1.
« Art. L. 201-3. – Les
statuts peuvent prévoir que la coopérative d’habitants admette des tiers non
associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l’article
L. 201-2, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces
opérations font l’objet d’une comptabilité spéciale permettant de connaître le
résultat de cette activité.
« Le chiffre d’affaires
correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires
de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-4. – Les
statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées
avant l’attribution en jouissance des logements. Un décret en Conseil d’État
détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.
« Art. L. 201-5. – I. – Le
prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité
au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans
la limite d’un plafond prévu par les statuts, tient compte de l’indice de
référence des loyers.
« Toute cession de
parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.
« Un associé
coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée
générale des associés.
« Toutefois, si l’associé
cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation
ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée
générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé
cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en
agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus
injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans
le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« II. – Le
prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en
cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une
majoration dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas
excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut
excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa
du I du présent article.
« III. – L’exclusion
d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif
sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé
exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration
qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution
de l’indice de référence des loyers. L’associé exclu dispose d’un recours
devant le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu
notification de cette décision.
« IV. – L’associé
démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la
quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.
« Les sommes versées
par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de
ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges
et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé.
L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une
évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret
en Conseil d’État.
« Art. L. 201-6. – La
société coopérative d’habitants constitue des provisions pour gros travaux d’entretien
et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-7. – Les
associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement commun. Un règlement est adopté par l’assemblée
générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment
les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement
est annexé au contrat coopératif prévu à l’article L. 201-8.
« Art. L. 201-8. – Un
contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d’habitants et
chaque associé coopérateur avant l’entrée en jouissance de ce dernier. Ce
contrat confère à l’associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement
et mentionne, notamment :
« 1° La
désignation et la description du logement dont l’associé coopérateur a la
jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés
coopérateurs ;
« 2° Les
modalités d’utilisation des espaces mentionnés au 1° ;
« 3° La date d’entrée
en jouissance ;
« 4° L’absence de
maintien de plein droit dans les lieux prévue à l’article L. 201-9 ;
« 5° Une
estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l’article
L. 201-7 que l’associé coopérateur doit acquitter pour la première année d’exécution
du contrat ;
« 6° Le montant
de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et,
le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce
titre :
« a) La
valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement,
appelée fraction locative ;
« b) La
valeur de la partie de la redevance correspondant à l’acquisition de parts
sociales, appelée fraction acquisitive.
« Lorsque le contrat
coopératif est signé avant l’entrée en jouissance, aucun versement ne peut être
exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance n’est pas effective.
« Art. L. 201-9. – I. – En
cas de décès d’un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d’un
délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.
« II. – La
perte de la qualité d’associé coopérateur pour quelque cause que ce soit
entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l’article L. 201-8
et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
« Art. L. 201-10. – La
société coopérative d’habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de
révision coopérative, à l’examen de sa situation technique et financière et de
sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-11. – Par
dérogation à l’article 19 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée, en cas de dissolution, l’actif net subsistant
après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous
réserve de l’application des articles 16 et 18 de la même loi est
dévolu par décision de l’assemblée générale à d’autres coopératives d’habitants
régies par le présent code ou à une union les fédérant ou à tout organisme d’intérêt
général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l’achèvement
de la production de logement.
« Art. L. 201-12. – Les
deux derniers alinéas de l’article 16, l’article 17 et le deuxième
alinéa de l’article 18 de la loi n° 47‑1775 du
10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux sociétés régies par
le présent chapitre.
« Art.
L. 201-13. – Des parts sociales en industrie, correspondant
à un apport travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la
phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux
de réhabilitation du bâti, sous réserve notamment d’un encadrement technique
adapté et d’un nombre d’heures minimal. Le nombre d’heures constitutif de ces
parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des
coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin
desdits travaux et sont plafonnées au montant de l’apport initial demandé aux
coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors
cessibles ou remboursables après un délai de deux ans à compter de la
libération totale des parts, déduction faite d’un montant, réparti,
correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.
« Un décret en Conseil
d’État définit l’apport travail, ses conditions d’application et le nombre
minimal d’heures.
« Chapitre II
« Les sociétés d’attribution
et d’autopromotion
« Art. L. 202-1. – Les
sociétés d’attribution et d’autopromotion sont des sociétés à capital variable
régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier
du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être
valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 202-2. – Elles
ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la
jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et
animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles
peuvent :
« 1° Acquérir un
ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Acquérir ou
construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par
fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en
jouissance à titre de résidence principale ;
« 3° Gérer,
entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de
vie collective qu’ils comportent ;
« 4° Offrir des
services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés,
selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet
d’une comptabilité séparée.
« Le chiffre d’affaires
correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires
de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.
« Dès la constitution
de la société, les statuts optent pour l’attribution des logements en
jouissance ou en propriété.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation
d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société régie par l’article L. 202-1.
« Art. L. 202-3. – Un
état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses
parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui
sont à usage privatif. S’il y a lieu, il fixe la quote-part des parties
communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le
capital social en groupes et affectent à chacun d’eux l’un des lots définis par
l’état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe
considéré.
« En cas d’attribution
en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à l’usage
privatif des associés et, s’il y a lieu, celle des parties communes affectées à
l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux.
« Si l’attribution en
propriété d’une ou plusieurs fractions de l’immeuble emporte l’application de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec
cette loi et est annexé aux statuts de la société.
« En cas d’attribution
en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l’immeuble,
en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il
précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, s’il y a
lieu, celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de
plusieurs d’entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.
« L’état descriptif de
division, les règlements mentionnés au présent article et les dispositions
corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de
construction.
« Art. L. 202-4. – Les
associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la
construction de l’immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
« Art. L. 202-5. – L’associé
qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société
en vertu de l’article L. 202-4 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance
de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans
cette jouissance, ni à obtenir l’attribution en propriété de ladite fraction.
« Les droits sociaux
appartenant à l’associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de
payer restée sans effet, être mis en vente publique, sur autorisation de l’assemblée
générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième
convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les
titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire
des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre
desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas
prises en compte pour le calcul des majorités requises.
« La mise en vente
publique est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces
légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs
groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble,
chacun de ces groupes peut être mis en vente séparément.
« La vente a lieu pour
le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui est tenu, vis-à-vis de la
société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les
sommes produites par l’adjudication sont affectées par privilège au paiement
des sommes dont cet associé est redevable à la société. Ce privilège l’emporte
sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du
défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions
vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers
nantis n’est opposable ni à la société, ni à l’adjudicataire des droits
sociaux.
« Art. L. 202-6. – Les
droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la
valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l’ensemble,
lesdites valeurs résultant de la consistance, de la superficie, de la
situation et des possibilités d’utilisation des biens appréciées au jour de l’affectation
à des groupes de droits sociaux déterminés.
« Art. L. 202-7. – Les
associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité
relative que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot
mentionné à l’article L. 202-3.
« Ils sont tenus de
participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration
des parties communes et des espaces communs, proportionnellement aux valeurs
relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs
résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.
« Le règlement de
copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l’article L. 202-3 fixent
la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de
charges ; à défaut, ils indiquent les bases selon lesquelles la
répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
« L’article
L. 202-5 est applicable à l’exécution par les associés des obligations
dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.
« Un associé peut
demander au juge la révision, pour l’avenir, de la répartition des charges
visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de
plus d’un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de
plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui
résulterait d’une répartition conforme au premier alinéa du présent article. Si
l’action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.
« Pour les décisions
concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, les associés votent en
disposant d’un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les
dépenses qu’entraîne l’exécution de la décision, nonobstant toute disposition
contraire. En outre, lorsque le règlement de copropriété ou en jouissance prévu
à l’article L. 202-3 met à la charge de certains associés seulement les
dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de
fonctionnement d’un élément d’équipement, seuls ces associés prennent part au
vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote en
disposant d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites
dépenses.
« L’assemblée générale
des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble,
et notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés
au 3° de l’article L. 202-2.
« Avant l’entrée dans
les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette charte
qui est annexée à leur contrat de bail.
« Art. L. 202-8. – Chaque
associé dispose d’un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les
statuts :
« 1° Soit chaque
associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
détient dans le capital social ;
« 2° Soit chaque
associé dispose d’une voix.
« Art. L. 202-9. – I. – Lorsque
les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant
toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’attribution
et d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé
démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette
autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée
générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le
démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne,
sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission,
celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi dans le délai d’un mois à
compter de la notification du refus.
« Le retrait d’un
associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.
« II. – Lorsque
les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé
peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a
constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité aux énonciations de l’état
descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À
défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de
procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
« Le retrait est
constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un
représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par
ordonnance rendue en référé.
« Le retrait entraîne
de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots
attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe
de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications
nécessaires.
« Le troisième alinéa
du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les
pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés
par le ou les liquidateurs.
« III. – Pour
l’application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection
de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une
autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du
lieu de la situation de l’immeuble.
« Sauf l’effet des
sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société
ne peuvent exercer leurs droits contre un ancien associé attributaire par voie
de retrait ou de partage, ou à l’encontre de ses ayants cause, qu’après
discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
« IV. – L’exclusion
d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif
sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans
le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette
décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n’est pas
applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 202-5.
« Les sommes versées
par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération
de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble
à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après
déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion
de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet
d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 202-10. – La
dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des
statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être
décidée par l’assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers
des associés et des deux tiers des voix.
« L’assemblée générale
désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la
période de liquidation et de procéder au partage.
« Ce partage ne peut
intervenir qu’après décision définitive sur les comptes de l’opération de
construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article.
Il doit comporter des attributions de fractions d’immeubles et une répartition
du passif conformes aux dispositions statutaires et à l’état descriptif de
division.
« Dans le cas où la
succession d’un associé n’est pas encore liquidée, les droits et les charges
propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et
cette attribution n’entraîne pas, de leur part, acceptation de la succession ou
de la donation.
« Les associés qui n’ont
pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne
peuvent, conformément à l’article L. 202-5, prétendre à aucune attribution
tant qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Dans ce cas, le
partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
« Le liquidateur fait
établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont
invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du
projet de partage et à l’approuver ou à le contester en la forme authentique.
« Les associés qui
contestent alors le partage disposent d’un délai de quinze jours pour assigner
le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions
devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés,
absents ou incapables.
« La publication au
fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.
« Art. L.
202-11. – La société peut donner caution pour la garantie
des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux
appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social,
et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur
prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à
la société, et, s’il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore
à régler.
« La caution
hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l’engagement
de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l’immeuble
social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à l’issue
d’un retrait ou d’une dissolution.
« La saisie du gage
vaut retrait de l’associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens
saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions
auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Dans les sociétés ne
prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les
conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne
peut intervenir que si aucun cessionnaire n’a pu être trouvé, à l’amiable ou,
le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut
retrait de l’associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens
saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions
auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Les conditions de
mise en œuvre du présent article
sont définies par décret en Conseil d’État. »
« Chapitre III
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 203-1 à
L. 203-8. – (Supprimés) »
Après le troisième alinéa
de l’article L. 633-2 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les clauses du
contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à
titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées
par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
« Le gestionnaire ne
peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la
demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Le gestionnaire peut
toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues
pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat
de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article
L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
« En cas d’urgence
motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le
gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du
résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs
délais. »
I. – L’article L. 633-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4. – Dans
chaque établissement, défini à l’article L. 633-1, sont créés un
conseil de concertation et un comité de résidents.
« Le conseil de
concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s’il est distinct
du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants
des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le
conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des
représentants des personnes logées, au moins une fois par an.
« Les membres du
conseil sont consultés notamment sur l’élaboration et la révision du règlement
intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et
organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d’avoir une
incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le comité de
résidents est élu par l’ensemble des résidents du foyer pour une période
définie par le règlement intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué
exclusivement de résidents titulaires d’un contrat mentionné à l’article L. 633-2
et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité
est mis en place.
« Le comité de
résidents représente les personnes logées dans le foyer au sein du conseil de
concertation dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l’établissement,
s’il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui
siègent au conseil de concertation.
« Les modalités de
fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées
par décret.
« Le gestionnaire met
à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les
modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le
gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés. »
II. – Les comités
de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la
publication de la présente loi.
[Pour coordination]
I. – La loi
n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles
en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1° L’article 13
est ainsi modifié :
a) Le troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée est
réunie dans le même délai à la demande du conseil de surveillance. » ;
b) Après le
même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre du jour de l’assemblée
générale est établi en concertation avec le conseil de surveillance, qui peut
demander l’inscription d’une ou de plusieurs questions à l’ordre du
jour. » ;
c) À la
troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot :
« jour », sont insérés les mots : « et comporter la
reproduction du dernier alinéa du présent article » ;
d) À la
dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « effectué »,
sont insérés les mots : « dans le délai maximal de sept jours à
compter de la réception de la demande » ;
2° 1° bis (nouveau) Au
dernier alinéa de l’article 15, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° 2° Le
second alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
a) Après la
première occurrence du mot : « syndicat, », sont insérés les
mots : « nonobstant toutes dispositions contraires des
statuts, » ;
b) Après le
mot : « désignée », sont insérés les mots : « chaque
année » ;
c) Sont ajoutés
les mots et une phrase ainsi rédigée : « appelée à approuver les
comptes sociaux. Cette personne rend compte aux associés des décisions prises
par le syndicat de copropriété lors de la première assemblée générale tenue
après l’assemblée du syndicat. » ;
4° 3° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Nonobstant toutes
dispositions contraires des statuts, les membres du conseil de surveillance
sont nommés pour un mandat d’une durée maximale de trois ans renouvelable.
Ils sont révocables par l’assemblée générale. Le conseil de surveillance élit
son président parmi ses membres. À moins que les statuts n’aient fixé les
règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil de
surveillance, ces règles sont fixées par l’assemblée générale. » ;
b) Les deux
derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Il peut prendre
connaissance et copie, à sa demande et après en avoir avisé la société, de
toutes pièces, documents, correspondance ou registres se rapportant à la
gestion de la société.
« Lorsqu’une
communication est faite au conseil de surveillance, elle est valablement faite
à la personne de son président. Chaque année, le conseil de surveillance rend
compte à l’assemblée générale de l’exécution de sa mission. » ;
5° 4° Après
l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – À
défaut de dispositions imposant la nomination d’un commissaire aux comptes, le
contrôle de la gestion est effectué chaque année par un technicien non associé
désigné par l’assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
« Il peut avoir
recours aux dispositions du troisième alinéa de l’article 18. » ;
6° 5° L’article 19-1
est ainsi modifié :
a) Après les
mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est
ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit
une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de
croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été
attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble
immobilier concerné. » ;
b) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait est de
droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social
lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la
demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés
auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l’héritier
ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la
société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au
retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se
retirent. En cas de pluralité d’héritiers, il est fait application de l’article 815-3
du code civil. L’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont
droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord
amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code. » ;
7° 6° L’article 33
est ainsi modifié :
a) Au second
alinéa, après la seconde occurrence du mot : « associés », sont
insérés les mots : « ou “propriété” pour qualifier les droits qui
leur sont accordés sur l’immeuble » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 15 000 €
d’amende le fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour
son compte une publicité non conforme au deuxième alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois
après la promulgation de la présente loi.
[Pour coordination]
L’article 101 de la loi
n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes
publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif sont agréés par l’État au
vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation
de bâtiments par des résidents temporaires. » ;
2° 1° bis Au
deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à l’agrément de l’État
et » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La convention est d’une
durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès
lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux
qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires
ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu. » ;
3° 1° quater (nouveau) À
la première phrase du troisième alinéa et à la troisième phrase du quatrième
alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
4° 2° La
dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
a) (Supprimé)
« Dans un délai de
dix-huit mois après la promulgation de la
loi n° du
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel
de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. »
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE
ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des
copropriétés
Créer un registre d’immatriculation
des copropriétés
Le code de la construction
et de l’habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« IMMEUBLES
RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« TITRE IER
« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES
RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« Chapitre unique
« De l’immatriculation
des syndicats de copropriétaires
« Art. L. 711-1. – Afin
de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés
et la mise en œuvre des actions
destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un
registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou
totale d’habitation.
« Art. L. 711-1-1.
L. 711-2. – I. – Les syndicats de copropriétaires
sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute
modification les concernant.
« II. – Figurent
au registre :
« 1° Le nom, l’adresse,
la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent
la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
« 2° Si le
syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A
ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l’article L. 615-6
du présent code ;
« 3° Si le
syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des
articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331‑26-1,
L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou
L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1
du présent code.
« III. – Figurent
également au registre :
« 1° À l’issue de
chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et
aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes
du syndicat et de leurs annexes ;
« 2° Les données
essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et
du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1,
dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au
teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1.
« Les obligations
prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la
situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3
de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise les conditions de publicité des informations
mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de
consultation du registre.
« Art. L. 711-1-2.
L. 711-3. – Pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat
indigne et les copropriétés dégradées, l’État, les collectivités territoriales
et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre
communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées
sur leur territoire.
« Art. L. 711-2.
L. 711-4. – I. – Pour les immeubles mis en
copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre
foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la
déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
« II. – À l’exception
du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.
« Le syndic accomplit
les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article
L. 711-1-1 L. 711-2.
« III. – Le
dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées
ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-1-1
L. 711-2 sont dématérialisés.
« Art. L. 711-3.
L. 711-5. – Tout acte authentique de vente devant notaire relatif
à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la
copropriété.
« En l’absence de
syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 711-4
L. 711-6 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire
chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation
du syndicat de copropriétaires.
« Les frais ainsi
engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas
rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.
« Le notaire informe l’établissement
public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.
« Art. L. 711-4.
L. 711-6. – I. – Lorsque le syndic n’a pas procédé
à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas
transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les
informations prévues à l’article L. 711-1-1 L. 711-2, l’établissement
public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en
demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y
procéder.
« II. – Pour
obtenir du syndic l’exécution des obligations mentionnées aux articles
L. 711-1 à L. 711-2 L. 711-4, le teneur du registre peut,
après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer
une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de
la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des
données.
« L’astreinte est
recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l’établissement
public chargé de la tenue du registre.
« Le montant de l’astreinte
ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.
« Son montant ne peut
être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas
rémunéré pour l’exercice de son mandat.
« III. – Les
syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de
ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs
groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être
immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.
« Art. L. 711-5.
L. 711-7. – Les conditions d’application du présent chapitre
sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 711-6
et L. 711-7. – (Supprimés) »
[Pour coordination]
I. – Les
syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre
unique du titre Ier du livre VII du code de la
construction et de l’habitation :
1° Avant le
31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
200 lots ;
2° Avant le
31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
50 lots ;
3° Avant le
31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
II. – Après le
31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou
des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement
de copropriété et de l’état descriptif de division au fichier immobilier et au
livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.
III. – Le I
de l’article L. 711-1-1 L. 711-2, l’article L. 711‑1‑2
L. 711-3, le II de l’article L. 711-2 L. 711-4 et les
articles L. 711-3 L. 711-5 et L. 711-4 L. 711-6
du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter
du :
1° 31 décembre
2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots
ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent
article ;
2° 31 décembre
2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
50 lots ;
3° 31 décembre
2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Mieux informer les
acquéreurs de lots de copropriété
I. – Après l’article 8-1
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 8-2 ainsi
rédigé :
« Art. 8-2. – Le
syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données
financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son
bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche
synthétique de la copropriété chaque année.
« Le syndic met cette
fiche à disposition des copropriétaires.
« Le défaut de
réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les
contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière
forfaitaire automatique à l’encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met
pas la fiche synthétique à disposition d’un copropriétaire dans un délai de
quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la
rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice.
« Ces dispositions ne
sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination
totale autre que d’habitation. »
II. – I bis. – L’article
46 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) La première
phrase est complétée par les mots : « ainsi que sa surface
habitable » ;
b) À la seconde
phrase, les mots : « de superficie » sont remplacés par les
mots : « de la superficie de la partie privative » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« La superficie de la
partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d’État. »
;
3° Le début du
troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour la superficie de la partie
privative, les dispositions du premier alinéa...(le reste sans changement). » ;
4° Aux sixième et
septième alinéas, après les mots : « Si la superficie », sont
insérés les mots : « de la partie privative ».
III. – II. – Le
livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte
de l’article 23 52 de la présente loi, est complété par un
titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« INFORMATION DES ACQUÉREURS
« Chapitre unique
« Dispositions
particulières relatives
à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
« Art. L. 721-1. – Les
annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble
bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
« 1° Le fait que
le bien est soumis au statut de la copropriété ;
« 2° Le nombre de
lots ;
« 3° Le montant
moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel
correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
« Les annonces
précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de
procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l’article L. 615-6
du présent code.
« Art. L. 721-2. – En
cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel
immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage
total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont
annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique
de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4,
les documents suivants :
« 1° Les
documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
« a) La
fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ;
« b) Le
règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes
les modifiant, s’ils ont été publiés ;
« c) Les
procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le
copropriétaire vendeur en dispose ;
« 2° Les
documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du
copropriétaire vendeur :
« a) Le
montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget
prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices
comptables précédant la vente ;
« b) Les
sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des
copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;
« c) L’état
global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des
fournisseurs ;
« d) Lorsque
le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la
part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la
dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de
son lot.
« Par exception,
lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents
mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas
à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte
authentique de vente ;
« 3° Le carnet d’entretien
de l’immeuble ;
« 4° Une
attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de
la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 5° Une notice d’information
relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au
fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre
chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
« 6° Le cas
échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et
le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2.
« À défaut d’annexion
à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente,
l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de
copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.
« En cas de vente
publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés
au cahier des charges.
« Art. L. 721-3. – Lorsque
les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2
ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1,
le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à
compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette
communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte
prévues audit article L. 271-1. »
IV. – III. – L’article
8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis et le a du 1° de l’article L. 721-2 du code de
la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :
1° 31 décembre
2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
200 lots ;
2° 31 décembre
2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de
50 lots ;
3° 31 décembre
2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
V. – IV. – Le
I bis II du présent article est applicable aux promesses de vente
ou d’achat et aux actes authentiques de vente d’un lot ou d’une fraction de lot
de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la
présente loi.
Améliorer la
gouvernance et la gestion de la copropriété
pour prévenir son endettement
I. – La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 17
est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, après la première occurrence du mot : « générale », sont
insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après
les mots : « un syndic », il est inséré le mot :
« provisoire » ;
b) Après le
mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi
rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée
générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics
effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les
copropriétaires. » ;
c) Le dernier
alinéa est complété par les mots : « , du maire de la commune ou du
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble » ;
2° 1° bis Après
l’article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. – Tout
syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un
ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à
gérer. » ;
3° 2° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Après le
troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de soumettre
au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de
souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile
dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance
peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des
copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des
assurances ;
« – de
représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas
mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour
la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété
ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention
de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de
publication ;
« – de soumettre
au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, la décision
de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise
spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à
aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;
« – de soumettre
à l’autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 24
toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une
entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée
par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l’autorisation
de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces
dispositions ne sont pas opposables au syndicat ; »
c) Au quatrième
alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots :
« et à disposition des copropriétaires » ;
d) Après le
quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – de réaliser
les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 L. 711-6
du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’immatriculation du
syndicat de copropriétaires, sous peine de l’astreinte prévue au même
article L. 711-4 L. 711-6 ;
« – d’assurer l’information
des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée
générale, selon des modalités définies par décret ;
« – de proposer,
à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic
professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs
à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée
générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès
est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres
du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.
« II. – Le
syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre,
est chargé : » ;
e) Au cinquième
alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les
mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;
f) Le septième
alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir,
dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du
syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs
reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider,
à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre
établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet
ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.
Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au
syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité
de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi
demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie
des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque
le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de
commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le
cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, ou dont l’activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un
compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître
dans les écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant
comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic
effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs
appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte.
Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés
périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le
syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la
décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire
séparé ; »
g) Après le
huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception du
syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au
syndicat de copropriétaires.
« III. – Le
syndic est également chargé : » ;
h) Au début de
l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention :
« IV. – » ;
i) h bis) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – En
cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du
conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un
nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du
règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par
décision de justice. » ;
j) i) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le syndic ne peut
renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.
« Quand l’assemblée
générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction
intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut
révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau
syndic. » ;
4° 2° bis Après
l’article 18, il est inséré un article 18-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 18-1 AA. – Pour
les immeubles à destination totale autre que d’habitation, lorsqu’un syndicat
de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les
copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de
déroger à l’article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le
cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la
durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou
séparé et les modalités de perception des fonds. » ;
5° 3° L’article 18-1 A
est ainsi modifié :
a) Au début,
sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des
syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération
spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières,
définies par décret en Conseil d’État.
« Le décret prévu au
premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle en vue de son
éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du
logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce.
« Le contrat de syndic
respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État. » ;
b) Au début de
la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par
le mot : « Les » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut en
aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l’assemblée
générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques,
même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de
résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en
pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance
des travaux préalablement à leur exécution. » ;
6° 4° L’article 18-1
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des
modalités définies par l’assemblée générale » sont remplacés par les
mots : « , selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » ;
b) La seconde
phrase est supprimée ;
7° 5° À la
seconde phrase du premier alinéa de l’article 18-2, les mots :
« l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des
archives du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les
mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier
tout ou partie de ses archives » ;
8° 6° L’article 19-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’assemblée
générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie
en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat,
la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la
majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre
copropriétaire en application de l’article 22. » ;
9° 7° L’article 20
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) a bis) Après
la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Le notaire libère
les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant
dues. À défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par
le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat,
sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des
parties. » ;
c) b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Préalablement
à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de
lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en
application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme
a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la
copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et
des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif
se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés
par un pacte civil de solidarité.
« Dans un délai d’un
mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois
attestant :
« 1° Soit que l’acquéreur
ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur,
leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne
sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;
« 2° Soit, si l’une
de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle
n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée
infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
« Si le copropriétaire
n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le
notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.
« Dans l’hypothèse où
un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de
vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant
acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de
solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai
de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette
vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est
produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux
torts de l’acquéreur. » ;
10° 8° L’article 21
est ainsi modifié :
a) À la
dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats »,
sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;
b) Après le
deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au cas où l’assemblée
générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci
est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de
syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé,
effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les
copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée
générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet
effet.
« Le conseil syndical
peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième
alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en
concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un
délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée
générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet
effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question
inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« Le conseil syndical
peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si
un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l’assemblée générale,
concomitamment avec les projets de contrat concernés.
« Lorsque la
copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est
pas obligatoire. » ;
c) (Supprimé)
c) d) Au
début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre »
sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical
reçoit » ;
d) e) À
la première phrase du sixième alinéa, après le mot :
« descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en
ligne collatérale, » ;
11° 9° L’article 22
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) (Supprimé)
b) b bis) Sont
ajoutés un alinéa et des II et III ainsi rédigés :
« Les salariés du
syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et
leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l’immeuble
bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors
de l’assemblée générale.
c) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’assemblée
générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25
peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical
secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du
syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat
confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote
de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée
générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.
« Pour les décisions
inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal
nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l’unanimité,
le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il
dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se
prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
« Le président du
conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée
générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit
chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
« III. – Le II
est applicable pour la représentation au sein de l’assemblée générale des
associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des
immeubles inclus dans le périmètre de l’association syndicale libre.
« Pour les décisions
inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’association syndicale
libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité
qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut
prendre part au vote s’il ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale
des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même
majorité. » ;
10° (Supprimé)
12° 10° bis À
la seconde phrase du second alinéa de l’article 24-6, la référence :
« neuvième alinéa » est remplacée par la référence :
« deuxième alinéa du III » ;
13° 11° Après l’article 42,
il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. – Les
notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des
copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. »
II. – Au
quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation,
après le mot : « alinéa », est insérée la référence :
« du I ».
III. – Le f
du 2° 3° du I du présent article entre en vigueur dans le
délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s’applique
aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.
Après l’article 17-1
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un
article 17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1-1. – Lorsque
le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements,
de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période
de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat
peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :
« A. – La
modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter
la forme coopérative est approuvée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant,
à la majorité de l’article 25-1.
« B. – Lorsque
l’assemblée générale de ce syndicat a décidé d’adopter la forme coopérative,
elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25,
de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la
désignation du syndic parmi ses membres.
« Dans ce cas, et par
dérogation à l’article 17-1 :
« 1° La
désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l’article 25.
L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le
syndic en cas d’empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l’un
et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne
une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des
copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le
contrôle des comptes du syndicat ;
« 2° En cas d’empêchement
du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble,
la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative
de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau
syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble, de
la santé ou de la sécurité de ses occupants. »
(S1) Article 26
bis B
57
I. – La dernière
phrase du premier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est
complétée par les mots : « , un même mandataire ne pouvant détenir un
nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de l’assemblée
des propriétaires ».
II. – Les deux
derniers alinéas de l’article L. 322-9-1 du code de l’urbanisme sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque copropriété,
les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété,
dûment mandaté, de les représenter à l’assemblée des propriétaires de l’association.
Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d’une
copropriété. »
(AN2) Article 26 bis
(Suppression conforme)
Prévenir la
dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de
conservation des immeubles
I. – La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° 1° A Après
l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Chaque
copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité
civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant,
soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est
tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit
répondre. » ;
2° 1° Au
deuxième alinéa de l’article 10, après le mot :
« communes », sont insérés les mots : « et de verser au
fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même
article, » ;
3° 2° L’article 14-2
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Au premier
alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot :
« est » ;
c) Sont ajoutés
des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Dans
les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la
présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue
d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour
faire face aux dépenses résultant :
« 1° Des travaux
prescrits par les lois et règlements ;
« 2° Des travaux
décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du
présent article.
« Ce fonds de travaux
est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les
copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée
générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
« L’assemblée
générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25
et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de
travaux au financement des travaux mentionnés
aux 1° et 2° du présent II.
« Par exception,
lorsque, en application de l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence,
fait procéder de sa propre initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la
sauvegarde de l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de
majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou
partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces
travaux.
« Le montant, en
pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée
générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25
et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget
prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
« Si le diagnostic
technique global prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction
et de l’habitation a été réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de
travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation
de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic.
« Les sommes versées
au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises
au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement
par le syndicat à l’occasion de la cession d’un lot.
d) Sont
ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Lorsque
l’immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas
constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l’assemblée
générale.
« IV. – Lorsque
le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget
prévisionnel mentionné à l’article 14-1, le syndic inscrit à l’ordre du
jour de l’assemblée générale :
« 1° La question
de l’élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2
du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La question
de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions
prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de
travaux. » ;
4° 3° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Le sixième
alinéa est supprimé ;
b) Le huitième
alinéa est ainsi rédigé :
« – d’ouvrir,
dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a
choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte
séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les
cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne
peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec
tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième
alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont
définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces
obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du
délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés
avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du
conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de
ceux-ci ; »
5° 4° L’article 19-1
est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Sont
garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du
code civil : l’obligation de participer aux charges et aux travaux
mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux
mentionné à l’article 14-2, les créances afférentes aux travaux de
restauration immobilière réalisés en application du c du II de l’article
24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des
copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;
6° 5° Après
le deuxième alinéa de l’article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le présent article
est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. » ;
7° 6° Après
le deuxième alinéa de l’article 24-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’obligation prévue
au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre
du jour de l’assemblée générale en application de l’article L. 731-2
du code de la construction et de l’habitation, comporte des travaux d’économie
d’énergie. » ;
8° 7° L’article 24-5
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « équipé », sont insérés les mots : « de
stationnements sécurisés pour les vélos ou » ;
b) Après la
dernière occurrence du mot : « permettant », sont insérés les mots :
« le stationnement sécurisé des vélos ou ».
II. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le livre VII,
tel qu’il résulte des articles 23 52 et 25 54 de la
présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ENTRETIEN, CONSERVATION ET AMÉLIORATION DES
IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
« Chapitre unique
« Diagnostic
technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
« Art. L. 731-1. – Afin
d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble
et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée
générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par
un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic
technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation
relevant du statut de la copropriété.
« La décision de
réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées
dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Ce diagnostic
technique global comporte :
« 1° Une analyse
de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ;
« 2° Un état de
la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales
et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation ;
« 3° Une analyse
des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ;
« 4° Un
diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles
L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au
même article L. 134‑4-1 satisfait cette obligation.
« Il fait apparaître
une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la
conservation de l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être
menés dans les dix prochaines années.
« Art. L. 731-2. – I. – Le
contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée
générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Le syndic
inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’élaboration
d’un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales de son
éventuelle mise en œuvre.
« II. – Au
regard des orientations décidées par les copropriétaires lors des assemblées
générales précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée
générale soit la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux,
soit les décisions relatives à la mise en œuvre
du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté.
« Art. L. 731-3. – Les
travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l’assemblée
générale mentionnée au I de l’article L. 731-2, notamment aux termes
du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études
complémentaires, sont intégrés au carnet d’entretien prévu à l’article 18
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités
précisées par décret.
« Art. L. 731-4. – Toute
mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée
du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1.
« Art. L. 731-5. – I. – Dans
le cadre des procédures prévues à l’article L. 1331-26 du code de la santé
publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l’autorité
administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage
et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation
soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels,
demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l’article L. 731-1.
« II. – À
défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après
notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au
I du présent article peut faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article
L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses
frais. » ;
2° L’article
L. 111-6-2 est abrogé.
III. – Le I,
à l’exception du 1° A 1°, et le II sont applicables à
compter du 1er janvier 2017.
IV. – Le
titre Ier bis du livre II du code des assurances, dans
sa rédaction résultant de l’article 7 bis 21 de la présente loi,
est complété par des articles L. 215-2 à L. 215-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 215-2. – Tout
copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic,
assujetti à l’obligation d’assurance prévue à l’article 9-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance
couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit
opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification
mentionné à l’article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant
de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de
garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le risque
qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de
l’assuré.
« Dans ce cas, le
dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.
« Art. L. 215-3. – Est
nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques
mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de
réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
« Art. L.
215-4. – Les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l’article
L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – Pour les
résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du code du
tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées
sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d’équipements et de
services communs au sens de l’article D. 321-1 du même code ne
peuvent faire l’objet d’un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet
d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de
tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au
1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif
faisant l’objet d’un lot distinct propriété d’un copropriétaire ne sont pas
entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l’impossibilité de
la commercialiser en offrant l’intégralité des prestations collectives
initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires,
l’assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande
instance d’une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de
constater abandon.
La responsabilité de l’entretien
des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence,
peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des
copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des
charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
En cas de défaillance
avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est
judiciairement constaté l’abandon peuvent devenir la propriété indivise du
syndicat des copropriétaires, après le paiement d’une juste et préalable
indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le
syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à
usage collectif dans le cadre d’un lot distinct.
VI. – Le deuxième
alinéa de l’article L. 221-4 du code monétaire et financier est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au dernier
alinéa de l’article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont
sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre
de lots de la copropriété. »
VII. – Le VI
entre en vigueur à compter d’une date mentionnée par décret et au plus tard le
1er janvier 2016.
I. – La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 9
est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, les références : « e, g, h, i
et n » sont remplacées par les références : « a
et b du II de l’article 24, des f, g
et o » et la référence : « , du d
de l’article 26 » est supprimée ;
b) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation
des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le
syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des
travaux. » ;
c) Au dernier
alinéa, les références : « e, g, h et i »
sont remplacées par les références : « a et b
du II de l’article 24, des f, g et o »
et la référence : « , par le d de l’article 26 »
est supprimée ;
2° L’article 10-1
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) a bis) Le b
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires ou
frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent
excéder un montant fixé par décret ; »
b) À la fin
du c, les mots : « en application du g de l’article 25 »
sont remplacés par les mots : « notamment en application du c
du II de l’article 24 et du f de l’article 25 » ;
3° 2° bis À
la première phrase de l’article 18-1, après les mots : « copropriété,
notamment », sont insérés les mots : « , le cas échéant, une
note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire collectifs, » ;
4° 3° L’article 24
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Les deuxième
et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Après
le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sont
notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
« a) Les
travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation
de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux
portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et
les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les
normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions
prises pour l’application de l’article 1er de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;
« b) Les
modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police
administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au
syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
« c) Les
modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2
du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des
copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant
sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont
alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;
« d) Les
travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous
réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement
essentiels ;
« e) L’autorisation
donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de
celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble
ou ses éléments d’équipement essentiels ;
« f) Les
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les
modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son
établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété
est effectuée au droit fixe ;
« g) La
décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code
de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de
réalisation. » ;
d) Au début du
dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° 3° bis Au
second alinéa de l’article 24-1, la référence : « j » est
remplacée par la référence : « h » et, après le
mot : « alinéa », est insérée la référence : « du
I » ;
6° 3° ter Au
dernier alinéa de l’article 24-2 et au deuxième alinéa de l’article 24-3, après
les mots : « premier alinéa », est insérée la référence :
« du I » et la référence : « j » est remplacée
par la référence : « h » ;
7° 4° L’article 25
est ainsi modifié :
a) aa) Le a
est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots
à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir
concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés
dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les
membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de
responsabilité civile ; »
b) a) Le e
est abrogé ;
c) b) Le f
devient le e ;
d) c) Le g
devient le f ainsi modifié :
– la dernière phrase
du premier alinéa est supprimée ;
– à la fin du second
alinéa, la référence : « g » est remplacée par la
référence : « f » ;
d) (Supprimé)
e) Le h
est abrogé ;
f) Le i
devient le g ;
g) Le j
devient le h ;
h) Le k
devient le i ;
i) Le l
devient le j ;
j) Le m
devient le k ;
k) Le n
est abrogé ;
l) Le o
devient le l ;
m) Le p
devient le m ;
n) Après
le m, sont rétablis des n et o ainsi
rédigés :
« n) L’ensemble
des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
« o) La
demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation
des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;
8° 5° L’article 25-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est
pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de
l’article 25. » ;
9° 6° L’article 26
est ainsi modifié :
a) Les c
et d sont abrogés ;
b) Au e,
qui devient le c, la dernière phrase est supprimée ;
c) Le f
devient le d ainsi rédigé :
« d) La
suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement
affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux
questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
« Lorsqu’en vertu d’une
clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie
porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance
des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation
du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat
ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. » ;
d) Le dernier
alinéa est supprimé ;
10° 6° bis A L’article 26-6
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale
peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18,
à déléguer à l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au
titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires
directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi
qu’à mettre en œuvre les voies
de recouvrement en cas d’impayé. » ;
11° 6° bis Après
le deuxième alinéa de l’article 26-7, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le cautionnement
solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt
souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de
subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux
votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement
communiquées à l’organisme prêteur par le syndic. » ;
12° 7° L’article 28
est ainsi modifié :
a) Après le
deuxième alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La répartition des
créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :
« 1° Les créances
du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les
hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont
transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est
rattaché, en application du 3° de l’article 1251 du code
civil ;
« 2° Les dettes
du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à
hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires
transférées aux syndicats issus de la division. » ;
b) Au début du
troisième alinéa du II, est ajoutée la mention :
« III. – » ;
c) Il est
ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Après
avis du maire de la commune de situation de l’immeuble et autorisation du
représentant de l’État dans le département, la procédure prévue au présent
article peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble
immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle,
soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant
que chacune de ces entités permette une gestion autonome. Si le représentant de
l’État dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est
réputé favorable.
« La procédure ne peut
en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique.
« En cas de division
en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création,
la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est
prise à la majorité mentionnée à l’article 25.
« Par dérogation au
troisième alinéa de l’article 29, les statuts de l’union peuvent interdire
à ses membres de se retirer de celle-ci. » ;
13° 8° Au
premier alinéa de l’article 30, le mot : « double » est
supprimé et la référence : « 26 » est remplacée par la
référence : « 25 » ;
14° 8° bis À
la fin du dernier alinéa de l’article 42, la référence : « c
de l’article 26 » est remplacée par la référence : « n de
l’article 25 » ;
15° 9° L’article
50 est ainsi modifié :
a) Le
3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’article
24, le a du II est ainsi rédigé :
« “a) Les
travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation
de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux
portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et
les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les
normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation
applicable localement ;” »
b) Le 4° est
ainsi rédigé :
« 4° À l’article
25, le o n’est pas applicable. »
II. – Aux
3° et 4° du 3 du I et au premier alinéa du VI bis de l’article 244 quater U
du code général des impôts, la référence : « g » est
remplacée par la référence : « f ».
III. – Au b
de l’article 28 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative
aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, la
référence : « c de l’article 26 » est remplacée par la
référence : « n de l’article 25 ».
IV (nouveau). – Le
I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de
la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les
dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits
mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi
n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que
puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose
jugée. »
(S1) Article 28
bis A 60
Après l’article 24-6 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 24-7 ainsi
rédigé :
« Art. 24-7. – Sauf
dans le cas où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise d’ouvrage des
travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble
en application du c du II de l’article 24, le syndicat des
copropriétaires peut délibérer sur la création ou l’adhésion à une association
foncière urbaine prévue au 5° de l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme.
Dans ce cas, par dérogation à l’article 14, l’association foncière urbaine
exerce les pouvoirs du syndicat des copropriétaires portant sur les travaux de
restauration immobilière relatifs aux parties communes de l’immeuble jusqu’à
leur réception définitive. »
(S1) Article 28
bis B
61
L’article 35 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « à l’unanimité de ses membres » sont remplacés par
les mots : « à la majorité prévue à l’article 26 » ;
2° Au deuxième alinéa,
le mot : « , outre » et les mots : « , l’accord
des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, » sont
supprimés ;
3° À la seconde phrase
du troisième alinéa, les mots : « l’accord unanime des
copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever et » sont
supprimés ;
4° Le dernier alinéa
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les copropriétaires
de l’étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d’un droit de priorité à
l’occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés.
Préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots, le syndic
notifie à chaque copropriétaire de l’étage supérieur du bâtiment surélevé l’intention
du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter
de sa notification.
« Les copropriétaires
de l’étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du même droit de
priorité à l’occasion de la cession par le syndicat de son droit de
surélévation. Ce droit de priorité s’exerce dans les mêmes conditions que
celles prévues au quatrième alinéa. »
L’article L. 321-5 du
code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Concernant les
logements loués dans un bail à ferme, les rapports entre le bailleur et les
locataires du logement pendant la durée de la convention sont régis par le
titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche
maritime et par le présent chapitre, dans la mesure où il déroge à la
législation en vigueur. »
Chapitre II
Redresser efficacement les copropriétés dégradées
Améliorer la procédure
du mandataire ad hoc
(S1) Article 29
63
La loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 29-1 A
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance »
sont remplacés par le mot : « juge » ;
b) Le même
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les
copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés
déclenchant la saisine est fixé à 15 %. » ;
c) Le
deuxième alinéa est remplacé six alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’action
du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, le juge
peut être saisi d’une même demande par :
« 1° Des
copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du
syndicat ;
« 2° Un créancier
lorsque les factures d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les
factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés, restent
impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement
de payer resté infructueux ;
« 3° Le
représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République
près le tribunal de grande instance ;
« 4° Le maire de
la commune du lieu de situation de l’immeuble ;
« 5° Le président
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. » ;
d) Le
troisième alinéa est supprimé ;
e) Au dernier
alinéa, les mots : « visés aux trois alinéas précédents » sont
remplacés par les références : « mentionnés aux 1°
et 2° » et les mots : « , le cas échéant, » sont
supprimés ;
2° L’article 29-1 B
est ainsi modifié :
a) Aux
premier et troisième alinéas, deux fois, les mots : « président du
tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot :
« juge » ;
b) Le premier
alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et
la rémunération. Les modalités d’intervention des mandataires ad hoc
sont fixées par décret. » ;
c) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge précise et
motive spécialement dans son ordonnance l’imputation des frais entre le
syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le
partage des frais entre eux. » ;
d) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il constate d’importantes
difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge aux fins de
désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 29-1. » ;
e) Après le
troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu
de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l’accomplissement
de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance
du juge au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le juge des
difficultés dans l’exercice de sa mission. Pour l’accomplissement de sa
mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l’autorité publique
compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l’encontre
du syndicat. » ;
f) À l’avant-dernier
alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;
g) Le dernier
alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la prochaine
assemblée générale n’intervient pas dans les six mois à compter de la remise du
rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si
le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d’urgence, ce
délai est ramené à trois mois. » ;
h) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal de
l’assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport
du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au juge et
au mandataire ad hoc. En l’absence de notification dans le délai de
six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties
à l’origine de la procédure peuvent saisir le juge aux fins :
« 1° D’obtenir
une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai l’assemblée
générale ;
« 2° De
désignation d’un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités
à le faire par l’article 29-1. » ;
3° Après l’article 29-1 B,
il est inséré un article 29-1 C ainsi rédigé :
« Art. 29-1 C. – I. – Pour
exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à l’article 29-1 A,
le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des
administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de
commerce.
« II. – Toutefois,
à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision
spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d’une
expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire
et remplissant des conditions définies par décret.
« III. – Les
mandataires ad hoc désignés en application du II du présent
article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
« 1° Avoir perçu
à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou
un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des
créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le
contrôle du syndic ou d’un de ses créanciers, au sens des II et III
de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° S’être
trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou
des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
« 3° Avoir un
intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
« 4° Être au
nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet
d’une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de
commerce.
« IV. – Les
mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l’issue de leur
mission. »
Réformer la procédure
d’administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition
de l’administrateur provisoire
I. – La loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 29-1
est ainsi modifié :
a) Aux première
et seconde phrases du premier alinéa, aux première et avant-dernière phrases du
deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots :
« président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le
mot : « juge » ;
b) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
c) À la fin de
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de par le procureur
de la République » sont remplacés par les mots : « , par le maire
de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le
représentant de l’État dans le département, par le procureur de la République
ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux
articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc » ;
d) À la
dernière phrase du dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« provisoire », sont insérés les mots : « même si celui-ci
n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un
syndic, » et, après le mot : « département, », sont insérés
les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble,
du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat, » ;
e) d bis) (nouveau) Sont
ajoutés un alinéa et des II et III ainsi rédigés :
« Un administrateur
provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en
cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du
syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des
dettes jusqu’à ce que le juge mette fin à la mission de l’administrateur
provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la
présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en
Conseil d’État.
e) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les
modalités de rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par
décret.
« III. – Pour
exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le juge
peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des
administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code
de commerce.
« Le juge peut
également désigner une personne physique ou morale justifiant d’une expérience
ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et
remplissant des conditions définies par décret.
« Si le syndicat a
fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A
et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc peut être
désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après
audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs
provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
« 1° Avoir perçu
à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou
un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des
créanciers à l’origine de la procédure, ni d’une personne qui détient le
contrôle du syndic ou d’un des créanciers, au sens des II et III de l’article L. 233-16
du code de commerce ;
« 2° S’être
trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou
des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
« 3° Avoir un
intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
« 4° Être au
nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet
d’une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du même code.
« Ils sont tenus d’exécuter
les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de
leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent
aux administrateurs judiciaires. » ;
2° Les
articles 29-2 à 29-6 sont ainsi rédigés :
« Art. 29-2. – Une
copie de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ainsi que
les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des
copropriétaires.
« Une copie de l’ordonnance
de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande
instance au procureur de la République, au représentant de l’État dans le
département, au maire de la commune et au président de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de
situation de l’immeuble concerné. À leur demande, les rapports établis par l’administrateur
provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.
« Art. 29-3. – I. – L’ordonnance
de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1
emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances
publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour
une période de douze mois.
« Elle interrompt ou
interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la
créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
« 1° La
condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
« 2° La
résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
« Elle arrête ou
interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers
ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet
attributif avant cette décision.
« L’ordonnance de
désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles
prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de
plein droit du contrat.
« Le présent I
est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des
copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur
bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès
de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du
remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette
délégation est suspendue par l’ordonnance de désignation.
« II. – Le
juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur
provisoire, proroger la suspension prévue au I du présent article jusqu’à
trente mois.
« III. – Le
juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de l’administrateur
provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution
du contrat.
« IV. – Les
actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues,
interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont
poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause
par l’administrateur provisoire.
« Art. 29-4. – I. – Dans
un délai de deux mois à compter de sa nomination, l’administrateur provisoire
procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire
les éléments nécessaires à l’évaluation du montant de leurs créances.
« II. – À
partir de la publication de l’ordonnance de désignation de l’administrateur
provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs
créances dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Après vérification
des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie la liste
des créances déclarées.
« Les créanciers
disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour
contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.
« III. – Les
créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont
inopposables à la procédure.
« Art. 29-5. – I. – L’administrateur
provisoire établit un plan d’apurement des dettes.
« Ce plan, d’une durée
maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des
créanciers du syndicat des copropriétaires.
« II. – Le
projet d’échéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au
deuxième alinéa du II de l’article 29-4.
« Les créanciers
disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire
part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement
des propositions de remise de dettes.
« L’administrateur
provisoire notifie le plan d’apurement définitif aux créanciers et au conseil
syndical. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de cette
notification pour saisir le juge d’une contestation.
« À défaut de
contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de l’administrateur
provisoire. L’ordonnance d’homologation est notifiée aux créanciers et au
conseil syndical avec le plan d’apurement définitif.
« III. – La
notification de l’ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d’apurement
est respecté, le maintien de la suspension de l’exigibilité des créances prévue
aux I et II de l’article 29-3.
« Le plan d’apurement
est mis en œuvre par le syndic à
l’issue de la mission de l’administrateur provisoire.
« IV. – Si
la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d’apurement
peut être prorogé ou modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des
copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix,
les créanciers, le syndic ou l’administrateur provisoire.
« V. – Dès
lors qu’ils ne compromettent pas la réalisation du plan d’apurement, l’administrateur
provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers
individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.
« Art. 29-6. – Si
le syndicat des copropriétaires dispose d’actifs cessibles, notamment des
locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du
syndicat, l’administrateur provisoire peut demander au juge l’autorisation de
réaliser les cessions par dérogation au a de l’article 26
et au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 et de modifier en
conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
« À l’appui de cette
demande, l’administrateur provisoire produit un rapport faisant état de l’évaluation
des biens cessibles et consignant l’avis du conseil syndical.
« La durée de l’autorisation
fixée par le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est
réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de l’échéancier des
appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan d’apurement des
dettes, selon la procédure définie au IV de l’article 29-5. » ;
3° La section 2
du chapitre II est complétée par des articles 29-7 à 29-14
29-15 ainsi rédigés :
« Art. 29-7. – L’administrateur
provisoire évalue, dans le cadre de l’élaboration du plan d’apurement soumis au
juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.
« En l’absence d’actifs
du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies
à l’article 29-6 ou si les cessions n’ont pas trouvé preneur, l’administrateur
provisoire peut demander au juge d’effacer partiellement les dettes du syndicat
pour un montant équivalant au montant des créances irrécouvrables.
« Le juge peut effacer
tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers
du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par l’administrateur
provisoire au plan d’apurement des dettes, qui est ensuite homologué par le
juge dans les conditions prévues au II de l’article 29-5. Le jugement
ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires
relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des
copropriétaires.
« Art. 29-8. – I. – Si
la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être
rétablis autrement, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe et sur
demande de l’administrateur provisoire :
« 1° La
constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;
« 2° La division
du syndicat.
« Lorsque l’administrateur
provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des
conclusions du rapport d’un expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat
des copropriétaires, établissant que l’immeuble ou l’ensemble immobilier
peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant
de façon autonome, et après consultation du maire de la commune du lieu d’implantation
et du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat.
« À l’appui de ces
demandes, l’administrateur provisoire établit un rapport faisant état de l’avis
du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et
financières de division du syndicat ou de constitution d’un syndicat
secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du
syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états
descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et
des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis
au II de l’article 28.
« L’administrateur
provisoire établit, concomitamment à l’état des créances et des dettes, un plan
d’apurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la
division. Ce plan est validé et s’impose aux syndicats issus de la division,
qui le mettent en œuvre selon
les modalités définies à l’article 29-5.
« La répartition
validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun
des créanciers connus du syndicat initial.
« II. – Si
des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire
ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut
autoriser l’administrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais
des copropriétaires.
« III. – Le
jugement autorisant la division ou la constitution d’un syndicat secondaire
homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs
de division des syndicats issus de la division ou les modifications du
règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.
« Le jugement
prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat initial.
« Le juge désigne,
pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent
article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent
article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la
désignation d’un syndic.
« Art. 29-9. – Sur
saisine motivée de l’administrateur provisoire et si le rétablissement
financier de la copropriété le nécessite, le juge peut l’autoriser à modifier
le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au
redressement de la copropriété, notamment d’individualisation du chauffage, et
modifiant la répartition des charges. Dans le cas de travaux d’individualisation
du chauffage, le juge autorise par la même décision la réalisation de ces
travaux.
« Sur saisine motivée
de l’administrateur provisoire et si leurs coûts d’entretien, de gestion ou de
remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l’équilibre financier du
syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateur
provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles de
terrain non bâti d’intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant
relever d’une gestion publique et modifier en conséquence le règlement de
copropriété et l’état descriptif de division.
« Art. 29-10. – L’administrateur
provisoire peut proposer au représentant de l’État dans le département d’initier
un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de
la construction et de l’habitation.
« Lorsque la démarche
d’élaboration d’un plan de sauvegarde est engagée, l’administrateur provisoire
est membre de plein droit de la commission mentionnée au I du même
article.
« Si, lors de l’élaboration
du plan de sauvegarde ou en cours d’exécution d’un tel plan, l’administrateur
provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction
avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant
de l’État dans le département, le maire et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, qui
peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit demander au juge de modifier
le contenu de la mission de l’administrateur provisoire.
« L’administrateur
provisoire peut signer toute convention financière en vue de l’attribution de
subventions publiques au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette
convention n’est pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.
« Art. 29-11. – I. – Si
la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux
nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la
protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des
charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut
placer l’immeuble sous administration provisoire renforcée :
« 1° Sur saisine
du maire de la commune du lieu de situation, du président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du
représentant de l’État dans le département ;
« 2° Ou sur
saisine de l’administrateur provisoire déjà désigné en vertu de l’article 29-1.
« II. – Dans
le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge
autorise l’administrateur provisoire, désigné en vertu de l’article 29-1,
à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des
copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de
maîtrise d’ouvrage de travaux et de mise au point de financement d’opération de
travaux, qui peut être notamment l’un des organismes mentionnés aux articles
L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l’urbanisme et aux
articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation.
« La décision du juge
est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’au maire de la commune du lieu de
situation, au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat et au représentant de l’État dans le
département.
« III. – L’administrateur
provisoire peut confier à l’opérateur, par cette convention, toutes les
missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage
d’un programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération. Un
décret précise les modalités de rémunération de l’opérateur à la charge des
copropriétaires.
« Le juge homologue la
convention conclue entre l’opérateur et l’administrateur provisoire.
« L’exécution de la
convention peut se poursuivre même si la mission de l’administrateur provisoire
est terminée. La convention prend fin à l’expiration du terme fixé par elle.
« IV. – Le
maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peuvent
engager à tout moment la procédure prévue à l’article L. 615-6 du
code de la construction et de l’habitation. La conclusion de la convention
mentionnée au II du présent article est alors suspendue dans l’attente de
la décision du juge, mais la mission de l’administrateur provisoire se poursuit
dans les conditions prévues à l’article 29-1.
« Art. 29-12. – I. – Lorsque
la mission de l’opérateur mentionné au II de l’article 29-11
prévoit la réalisation d’une division du syndicat dans les conditions prévues à
l’article 29-8, la convention mentionnée à l’article 29-11 prévoit la
répartition de la rémunération de l’opérateur entre les syndicats ainsi créés.
Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le
concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous
selon les modalités prévues par la convention.
« II. – La
mission de l’opérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision
du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités d’indemnisation de
l’opérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par
la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.
« III. – Le
juge, saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix, peut
autoriser l’administrateur provisoire à inclure dans le contrat de l’opérateur
la réalisation de travaux d’amélioration.
« IV. – Si
la mission de l’administrateur provisoire est terminée et la copropriété
financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic à conclure un
avenant à la convention en cours, après approbation des travaux supplémentaires
par l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de
majorité prévues par la présente loi.
« Art. 29-13. – Pour
les propriétaires occupants, la rémunération de l’opérateur prévue à l’article
29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles
L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la
sécurité sociale.
« Art. 29-13-1.
29-14. – Le juge peut :
« 1° Suspendre le
versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l’administrateur
provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix
lorsque l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1
du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Autoriser l’administrateur
provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager
les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le
maintien de la gestion courante.
« Art. 29-14.
29-15. – Les procédures prévues au livre VI du code de
commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
II. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article
L. 542-2 est complété par les mots : « , ainsi que la
rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis » ;
2° La seconde phrase
du premier alinéa de l’article L. 831-1 est complétée par les mots :
« , ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III
de l’article 29-11 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
III. – Le II
entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Permettre la
requalification des copropriétés très dégradées
I. – Le
livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte
des articles 23 52, 25 54 et 27 58 de la
présente loi, est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
« Chapitre unique
« Opérations de
requalification des copropriétés dégradées
« Art. L. 741-1. – Des
opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en
place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour
lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.
« Ces opérations sont
menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou
leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire
concerné ou d’une politique locale de l’habitat.
« Chaque opération
fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant,
l’opérateur chargé de la mise en œuvre
est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un
dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition,
de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de
relogement et d’accompagnement social des occupants ;
« 3° La
mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303‑1 ;
« 5° Le cas
échéant, la mise en œuvre d’un
plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du présent code ainsi que de
la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29-11
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ;
« 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement,
au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les
objectifs de l’opération ;
« L’opération de
requalification de copropriétés peut donner lieu à l’instauration du droit de
préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du même code. L’instauration
du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de
joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par
les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article
L. 213-2 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur
peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.
« a et b) (Supprimés)
« Art. L. 741-2. – L’État
peut déclarer d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de
l’urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont
il définit le périmètre par décret en Conseil d’État, si l’opération de
requalification présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une
complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements,
si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de
sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code et si le droit
de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation mentionnée au dernier
alinéa de l’article L. 741-1 a été instauré et que la commune s’est
engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt
national. Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État
dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat
concernés.
« Pour
assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des
logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d’intérêt
national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l’établissement
public chargé de réaliser l’opération, le représentant de l’État dans le
département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article
L. 441-2-3, de même que le maire et le président de l’établissement public
de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l’article L. 741-1,
de celles qu’ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l’article
L. 521-3-3.
« Afin de faciliter la
mise en œuvre des dispositifs
coercitifs de lutte contre l’habitat indigne prévus au 3° de l’article
L. 741-1, lorsque l’établissement public foncier chargé de conduire l’opération
mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès
des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le
cadre des actions d’acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l’article
L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre
de l’opération, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un rapport
doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du signalement. »
II. – Le premier
alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant,
cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l’article L. 741-1
du code de la construction et de l’habitation. »
(AN2) Article 32 66
Le titre II du
livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – Nonobstant
les missions définies à l’article L. 321-1, l’État peut confier par décret
en Conseil d’État, en application de l’article L. 741-2 du code de la
construction et de l’habitation, à un établissement public foncier la conduite
d’une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt
national, après avis de son conseil d’administration. L’avis est réputé
favorable en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
« La conduite de l’opération
mentionnée au premier alinéa du présent article comporte :
« 1° La
coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention
mentionnée à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation
ainsi que la préparation de ladite convention ;
« 2° La
réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5°
et 6° du même article L. 741-1.
« Pour conduire une
opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national, l’établissement
public foncier d’Île-de-France peut bénéficier du concours de l’Agence foncière
et technique de la région parisienne mentionnée à l’article L. 321-29 du
présent code, selon des modalités fixées par convention entre les deux
établissements. » ;
2° Après le 3° de
l’article L. 321-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut mener des
opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l’article
L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ou apporter son
concours à l’établissement public foncier d’Île-de-France pour la réalisation d’opérations
de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national. » ;
3° À la deuxième
phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après le mot :
« pour », sont insérés les mots : « réaliser les opérations
de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1
du code de la construction et de l’habitation, ».
(S1) Article 33 67
L’article 1607 ter
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « et immobilières ainsi qu’au financement
de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de
copropriétés dégradées d’intérêt national qui leur sont confiées, par décret en
Conseil d’État, selon les modalités prévues par l’article L. 321‑1‑1
du code de l’urbanisme. » ;
2° Après la première
phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une partie de ce
produit peut être consacrée au financement des opérations d’intérêt national de
requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en
Conseil d’État selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1,
dans la limite de 5 € par habitant. »
I. – Le
chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et
de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 252-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique
aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété,
il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots. » ;
2° Après l’article
L. 252-1, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1-1. – Par
dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots
dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de
droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par
dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de cette même
loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.
« Le preneur du bail à
réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions
prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.
« Le preneur
mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de voter
sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à
la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise
en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n’incombera
pas à titre définitif au preneur.
« Le bail à
réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des
avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi
que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces
clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
3° L’article
L. 252-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles
L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants
présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation. » ;
4° L’article
L. 252-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-4. – I. – Un
an avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur
et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
« II. – Six
mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, s’il est
occupant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informer le
preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.
« Dans le même délai,
le bailleur qui n’est pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail
prenant effet au terme du bail à réhabilitation.
« La notification
reproduit les dispositions du présent II et de l’article L. 252-5.
« III. – Trois
mois avant l’extinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au
locataire qui n’a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit
les conditions de ressources fixées par décret la location d’un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect de
cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.
« Au terme du bail à
réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble libre
de location et d’occupation. » ;
5° Sont ajoutés des
articles L. 252-5 et L. 252-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 252-5. – Le
locataire qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur, ni
accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation
sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation.
« Art. L. 252-6. – Le
présent chapitre est d’ordre public. »
II. – Le
chapitre III du même titre V est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 253-1,
il est inséré un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – I. – La
convention d’usufruit précise la répartition des dépenses de l’immeuble entre
nu-propriétaire et usufruitier. L’usufruitier supporte seul, pendant la durée
de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et
14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis qui lui incombent au titre de la convention.
« II. – Par
dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, si la convention d’usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant
d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’usufruitier est de droit le
mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d’une
délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées à l’article 24,
et à l’article 25, à l’exclusion du n, et au c de l’article 26
de cette même loi et dont, au titre de la convention d’usufruit, il assume seul
la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les
autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22
de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus‑propriétaires.
Lorsque la convention d’usufruit porte sur l’intégralité des lots, l’usufruitier
ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c
de l’article 25.
« III. – La
convention d’usufruit précise la répartition des charges à son expiration, le
sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi
que les régularisations de charges intervenant après l’extinction de l’usufruit.
Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
2° L’article L. 253-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où
la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les
articles L. 353‑7 et L. 353-16 sont applicables aux
locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite
convention. » ;
3° Après le premier
alinéa de l’article L. 253-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – soit, s’il
est occupant, informer l’usufruitier de son intention de renouveler la
convention d’usufruit ; ».
III. – Le second
alinéa de l’article 23 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots :
« d’usufruit d’un lot » sont remplacés par les mots : « de
démembrement du droit de propriété » ;
2° Les mots :
« , sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, »
sont supprimés ;
3° Le mot :
« sera » est remplacé par le mot : « est ».
IV. – (Supprimé)
(S1) Article 35 69
Le chapitre V du
titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-1. – I. – Lorsqu’un
groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d’habitation ou
à usage mixte professionnel, commercial et d’habitation, soumis au régime de la
copropriété, ou un groupe d’immeubles bâtis en société d’attribution ou en
société coopérative de construction donnant vocation à l’attribution d’un lot
est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières
résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme
de compromettre leur conservation, le représentant de l’État dans le
département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune,
du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat, d’associations d’habitants, d’associations de
propriétaires ou de copropriétaires ou de l’administrateur provisoire mentionné
à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu’il
constitue le soin d’élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un
plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d’immeubles
bâtis ou de l’ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend
obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des
immeubles concernés.
« II. – Le
projet de plan de sauvegarde est soumis à l’approbation du représentant de l’État
dans le département et à l’avis du maire, du président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et, le cas
échéant, du président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée
à l’article L. 301-5-2.
« III. – Si
le groupe d’immeubles bâtis ou l’ensemble immobilier concerné est soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de
plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article puis le
plan approuvé par le représentant de l’État dans le département sont adressés
pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du
syndic, ou à l’administrateur provisoire, s’il en existe un. Dès réception du
plan approuvé par le représentant de l’État dans le département, le syndic
inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures
préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n’intervient pas
dans les six mois à compter de l’approbation du plan, le syndic convoque une
assemblée générale extraordinaire.
« IV. – Faute
de réunion de l’assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de
sauvegarde et si les difficultés du groupe d’immeubles bâtis ou de l’ensemble
immobilier compromettent la conservation de l’immeuble, le maire ou le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur
provisoire en application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l’état de carence dans les
conditions prévues à l’article L. 615-6.
« V. – Les I
à IV ne s’appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d’habitations
à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2. » ;
2° L’article
L. 615-2 est ainsi modifié :
a) Au début
du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – redresser la
situation financière de la copropriété ; »
c) Au
quatrième alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les
mots : « ou faire réaliser par un tiers » ;
d) Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan de
sauvegarde fait l’objet d’une convention de mise en œuvre entre les personnes
de droit public compétentes, l’administrateur provisoire, si l’immeuble fait l’objet
de la procédure prévue aux articles 29-1 et suivants de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux
fins, notamment, de préciser l’échéancier de ces mesures ainsi que les
conditions de leur financement, les modalités d’intervention des différents
opérateurs mandatés par les signataires et leur articulation avec la mission de
l’administrateur provisoire. La convention précise également les modalités d’évaluation
du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au
terme du plan. » ;
e) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le
représentant de l’État dans le département désigne, parmi les membres de la
commission ou hors de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller à la bonne
exécution du plan de sauvegarde.
« Le coordonnateur
peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas, dans les
délais prévus, les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Si une
procédure judiciaire est engagée sur le fondement des articles 29‑1
et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il
veille à l’articulation du plan de sauvegarde avec la mission de l’administrateur
provisoire et, le cas échéant, avec le contrat de l’opérateur mentionné à l’article 29-11
de la même loi.
« Il établit un
rapport de sa mission.
« III. – Le
représentant de l’État peut, après évaluation et consultation de la commission
mentionnée au I de l’article L. 615-1 et selon les modalités
prévues au II du même article, modifier le plan de sauvegarde initial lors
de la nomination d’un administrateur provisoire ou prolonger le plan de
sauvegarde, par période de deux ans, si le redressement de la copropriété le
nécessite. » ;
3° L’article
L. 615-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-3. – La
commission mentionnée à l’article L. 615-1 est présidée par le
représentant de l’État dans le département et comprend, notamment, le maire de
la commune, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat, le président du conseil général
du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou
ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du
conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l’administrateur
provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la
loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la
copropriété n’a pas de conseil syndical, l’assemblée générale des
copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein
de la commission.
« Le représentant de l’État
dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat la présidence de la commission mentionnée à l’article
L. 615-1 lorsque l’une de ces autorités est à l’initiative du plan de
sauvegarde. » ;
4° Après l’article
L. 615-4-1, il est inséré un article L. 615‑4‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 615-4-2. – Le
syndic met à la disposition du représentant de l’État dans le département, du
maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat et de la commission mentionnée à l’article
L. 615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et
à l’évaluation du plan de sauvegarde.
« Ces prestations ne
peuvent donner lieu à la perception d’honoraires spécifiques au profit du
syndic.
« Le défaut de
communication des documents engage la responsabilité du syndic un mois après
une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée infructueuse et peut donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues à
l’article 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant
les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce. » ;
5° À l’article
L. 615-5, la référence : « L. 615-4-1 » est remplacée
par la référence : « L. 615-4-2 ».
(AN1) Article 36 70
Après la première phrase du
second alinéa de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le programme
de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le
programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat
des copropriétaires, pris en la personne du syndic. »
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 2243-2 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les
mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;
b) La seconde
phrase est ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal
indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de
remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. » ;
2° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° L’article L. 2243-4
est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sur demande du maire
ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un
délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste,
le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut
constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique,
ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du
public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses
observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du
département. » ;
b) 4° Au 1°, la référence : « au
deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux
deuxième ou troisième alinéas ».
Réformer la procédure
de carence
I. – Le
chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 615-6
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première
phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les
mots : « et la santé » et, après le mot :
« constater », sont insérés les mots : « , dans un
délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une
fois, » ;
– à la fin de la même
phrase, les mots : « ainsi que la nature et l’importance des travaux
à mettre en œuvre » sont
remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , la
répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des
parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre
en œuvre pour garantir la santé
et la sécurité des occupants. L’expert est tenu de signaler en annexe de son
rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la
sécurité et la santé des personnes qu’il constate au cours de sa mission. L’absence
de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour
contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise. » ;
b) Après le
premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, il présente pour
information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet
simplifié d’acquisition publique en vue soit de l’expropriation des parties
communes dans les conditions définies à l’article L. 615-10, soit de
la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition
totale ou partielle de l’immeuble concerné. Le projet comporte également une
évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants
concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du
titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et précise
la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation. » ;
c) Au début du
deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
d) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notification des
conclusions de l’expertise judiciaire vaut signalement à l’autorité publique
compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à
L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4,
L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4,
L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;
e) Le quatrième
alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « IV. – » ;
– après le mot :
« saisine, », sont insérés les mots : « à l’organisme
payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;
f) Sont ajoutés
des V à VIII ainsi rédigés :
« V. – Au
cours de la première assemblée délibérante suivant l’ordonnance du président du
tribunal de grande instance, le maire ou le président de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fait approuver le
projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte
des observations de l’assemblée délibérante à l’issue de son information prévue
au même II et des conclusions de l’expertise mentionnée au III, et le
met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses
observations pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions
précisées par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale.
« VI. – Le
cas échéant, dans l’ordonnance prononçant l’état de carence, le président du
tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la
liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes
de mise en sécurité.
« Sans préjudice des
dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la
personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins
de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal de grande
instance mette fin à la mission de l’administrateur provisoire.
« VII. – Sans
qu’y fasse obstacle la nomination d’un administrateur provisoire, le syndicat
des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l’état de
carence et la nomination d’un administrateur provisoire dans un délai de deux mois
à compter de la notification de l’ordonnance de carence.
« VIII. – La
procédure décrite au présent article peut être menée à l’encontre d’un syndicat
secondaire. » ;
2° L’article L. 615-7
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après les mots : « d’habitat, », sont insérés les
mots : « de l’opérateur mentionné à l’article L. 615‑10,
de l’organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes
expropriées, » ;
b) Les deuxième
à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des
sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont ajoutées,
respectivement, les mentions : « 1° », « 2° »,
« 3° », « 4° » et « 5° » ;
d) Au sixième
alinéa, les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les
mots : « mentionné au V de l’article L. 615-6 »
et, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les
mots : « des parties communes, » ;
e) Au septième
alinéa, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés
les mots : « des parties communes, » ;
f) Le dixième
alinéa est ainsi modifié :
– au début de la
première phrase, le mot : « détermine » est remplacé par le
mot : « fixe » ;
– après les
mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots :
« des parties communes, » ;
– à la fin de la
seconde phrase, les mots : « déclaration d’utilité publique »
sont remplacés par les mots : « publication de l’arrêté déclarant l’utilité
publique du projet » ;
g) Les onzième
et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté est
publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la
mairie du lieu de situation des biens. L’expropriant le notifie aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;
h) Au dernier
alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le
département » sont remplacés par les mots : « l’expropriant » ;
3° L’article L. 615-8
est ainsi modifié :
a) Au second
alinéa, les mots : « ainsi que l’indemnisation des
propriétaires » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés
deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité d’expropriation
est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est calculée
conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.
« La valeur des biens
est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la
conservation de l’immeuble mentionnés dans le rapport d’expertise prévu à l’article L. 615-6
du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les
logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et
suivants du code de la santé publique et de l’article L. 511-2 du présent
code. » ;
4° Sont ajoutés des
articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-9. – Pour
les propriétaires occupants, l’indemnité d’occupation versée à l’expropriant
ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à
L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 615-10. – I. – Par
dérogation à l’article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d’expropriation
des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de
dix ans à compter de la promulgation de la loi
n°
du pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové. Dans ce cas, l’article L. 13-10 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique est applicable.
« II. – Lorsque
le projet mentionné au V de l’article L. 615-6 du présent code
prévoit l’expropriation de l’ensemble des parties communes, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut
confier l’entretien de ces biens d’intérêt collectif à un opérateur ou désigner
un opérateur au profit duquel l’expropriation est poursuivie.
« Au moment de l’établissement
du contrat de concession ou de la prise de possession par l’opérateur, l’état
descriptif de division de l’immeuble est mis à jour ou établi s’il n’existe
pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l’état de division est attachée une
servitude des biens d’intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens
privatifs sont tenus de respecter un règlement d’usage établi par l’opérateur.
« En contrepartie de
cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l’opérateur une
redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties
privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par
décret, permet à l’opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l’entretien,
à l’amélioration et à la conservation de parties communes de l’immeuble et des
équipements communs.
« Pour les
propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de
logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à
L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« III. – L’opérateur
est chargé d’entretenir et de veiller à la conservation des biens d’intérêt
collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties
privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des
biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.
« Il réalise un
diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de
travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des
sommes en prévision de la réalisation des travaux.
« IV. – Le
droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du
code de l’urbanisme peut lui être délégué.
« V. – Dans
le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre
financier important, l’opérateur peut demander à la commune ou à l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine
de l’expérimentation de procéder à l’expropriation totale de l’immeuble. Un
nouveau projet d’appropriation publique doit alors être approuvé dans les
conditions prévues au V de l’article L. 615-6 du présent code.
La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 615-7.
« VI. – Après
avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation
et des propriétaires des biens privatifs, l’immeuble peut faire l’objet d’une
nouvelle mise en copropriété à la demande de l’opérateur. Les propriétaires
versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d’intérêt collectif
équivalente à la valeur initiale d’acquisition des parties communes ayant
initialement fait l’objet de l’expropriation, majorée du coût des travaux
réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l’opérateur.
Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée
à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »
II. – Le 1° de l’article
L. 542-2 et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1
du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots :
« , et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9
du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article
L. 615-10 du même code ».
III. – Le II
entre en vigueur le 1er janvier 2015.
L’article 2374 du code
civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
du 1° bis est ainsi modifié :
a) Les
références : « aux articles 10 et 30 » sont remplacées par les
références : « à l’article 10, au c du II de l’article 24
et à l’article 30 » et, après le mot : « bâtis », sont
insérés les mots : « et des cotisations au fonds de travaux mentionné
à l’article 14-2 de la même loi » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les
juridictions et des dépens » ;
2° Après
le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi
rédigé :
« 1° ter Conjointement
avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné
au 2° du présent article, l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10
du code de la construction et de l’habitation, si le bien vendu est assorti d’une
servitude sur des biens d’intérêt collectif.
« Toutefois, l’opérateur
est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au
même article L. 615‑10 de l’année courante et des deux
dernières années échues ; ».
(AN2) Article 39
(Suppression conforme)
Mesures diverses
(S1) Article 40 74
La loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° Les
articles 45-1, 46-1 et 49 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa
de l’article 47 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions d’application de la présente loi. »
Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat
indigne
Permettre l’unification
des polices de l’habitat
I. – L’article L. 5211-9-2
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le A du I est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article
L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les
prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123‑3,
L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et
L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Lorsqu’une
métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d’habitat à un
conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les
prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire,
qui lui est substitué pour l’application des II, V, trois derniers alinéas du
VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. » ;
2° Le VI est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de carence du
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre pour l’exercice des attributions définies à l’article L. 123-3 et
aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6
du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans
le département peut se substituer à celui-ci.
« Dans les cas
mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représentant de l’État
dans le département se substitue au président de l’établissement public de
coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article
L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le
représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement
public de coopération intercommunale concerné.
« En cas de carence du
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre pour l’exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 à
L. 129-6 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de
l’État dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions
prévues à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;
3° Il est ajouté un
VII ainsi rédigé :
« VII. – Les
services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des
attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à disposition du
président de l’établissement public de coopération intercommunale par les
maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.
« Une convention entre
les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces
services sont mis à disposition du président de cet établissement. »
II. – I bis. – L’article
L. 3642-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété
par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Sans préjudice de
l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les
attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à
L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du
code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Au IV, après la
référence : « au 5 », est insérée la référence : « et au 9 ».
III. – II. – Après
l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation,
sont insérés des articles L. 301‑5‑1-1
et L. 301‑5‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1-1. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé
avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 et
lorsque les maires des communes membres de l’établissement ont transféré leurs
prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au
dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code
général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le
département peut, sur le territoire de ces communes, après avis du directeur
général de l’agence régionale de santé, déléguer au président de l’établissement
public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de
santé publique définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du
code de la santé publique. Dans le cas d’une métropole, ces prérogatives
peuvent être subdéléguées par le président de la métropole au président du
conseil de territoire dès lors que celui bénéficie de la délégation mentionnée
au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales.
« Les conditions dans
lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale
exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l’objet d’une
convention signée, d’une part, avec les maires des communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale et, d’autre part, avec le représentant de
l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de
santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de l’habitat, du
projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise
notamment :
« 1° Les
objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne dans le périmètre de l’établissement
public ;
« 2° Les moyens
humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la
coordination des services locaux concernés ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de
coopération intercommunale peut recourir aux services de l’État ou de ses
établissements publics ;
« 4° Les
conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne,
des situations de péril ou d’exposition au risque d’incendie ;
« 5° Les
conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu
compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et
mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à
L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux
mêmes articles.
« Ces arrêtés et
mesures sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au
directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« En cas de carence du
président de l’établissement public de coopération intercommunale dans l’exercice
des compétences déléguées, le représentant de l’État dans le département se
substitue à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du
code général des collectivités territoriales.
« Dans les cas
mentionnés au présent article, le président de l’établissement public de
coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution
d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement
temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés
aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement
temporaire ou le relogement des occupants, le président de l’établissement
public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au
troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances
relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants
sont recouvrées par l’établissement public de coopération intercommunale comme
en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions
prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles
L. 541-1 et suivants du présent code.
« Le président de l’établissement
public de coopération intercommunale auquel le représentant de l’État dans le
département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce
celles-ci dans le cadre d’un service intercommunal d’hygiène et de santé dédié
à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionnés à l’article L. 511-1
du présent code.
« Sans préjudice des
attributions du directeur général de l’agence régionale de santé ou des
directeurs des services communaux d’hygiène et de santé situés dans le
périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire
de la délégation mentionné au présent article, le responsable du service
intercommunal d’hygiène et de santé dédié à la lutte contre l’habitat indigne
et les bâtiments dangereux mentionné à l’alinéa précédent est compétent pour
établir le rapport motivé prévu à l’article L. 1331-26 du code de la santé
publique.
« Pour l’application
du présent article, les conventions de délégation de compétence en matière d’habitat,
conclues par les métropoles sur le fondement du II ou du III de l’article
L. 5217-2 ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des
collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à l’article L. 301-5-1
du présent code.
« Le présent article
est applicable à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI de la
troisième partie du code général des collectivités territoriales lorsqu’elle a
conclu avec l’État une convention de délégation de compétence en matière d’habitat
sur le fondement de l’article L. 3641-5 du même code.
« Art. L. 301-5-1-2. – Sous
réserve de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, le représentant de l’État dans le département peut, après avis
du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer aux maires des
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et
disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au dernier
alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur
demande, les prérogatives qu’il exerce en application des articles
L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.
« Le maire exerce ces
prérogatives au nom et pour le compte de l’État, dans des conditions précisées
par voie de convention signée avec le représentant de l’État dans le
département et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son
délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du
programme local de l’habitat et du contrat local de santé, fixe :
« 1° Les
objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne ;
« 2° Les moyens
humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;
« 3° Les
conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat
indigne ;
« 4° Les
conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte
annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et
mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à
L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux
mêmes articles.
« Ces arrêtés sont
notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur
général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« Dans le cadre de
cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution
d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement
temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés
aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement
temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives
précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances
relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants
sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et
sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374
du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »
IV. – III. – À
la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3
du même code, après le mot : « publique », sont insérés les
mots : « , le cas échéant, de l’établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation
prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent
code ».
V. – IV. – Les
transferts prévus au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du
code général des collectivités territoriales interviennent à l’expiration des
délais d’opposition et de renonciation prévus au III du même article qui
suivent la plus prochaine élection du président de l’établissement public de
coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi.
VI. – V (nouveau). – Le
troisième alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il propose également
des solutions aux situations particulières relatives à l’exercice des polices
spéciales de l’habitat au sein de la métropole du Grand Paris résultant de l’article
41 75 de la loi n° du
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
Améliorer la
protection de l’acquéreur immobilier
Article 41 bis 76
(S1)
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
complété par les mots : « et la mérule » ;
2° Au début, est insérée
une section 1 intitulée : « Lutte contre les
termites » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133‑6 ;
3° Est ajoutée une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Lutte contre
la mérule
« Art. L. 133-7. – Dès
qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant
de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d’occupant,
la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble
relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires.
« Art. L. 133-8. – Lorsque,
dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté
préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence
d’un risque de mérule.
« En cas de démolition
totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux
contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur
destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a
procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
« Art. L. 133-9. – En
cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée
en application de l’article L. 133-8, une information sur la présence d’un
risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités
prévues à l’article L. 271-4. »
(AN1)
II. – L’article L. 271-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 8° du I,
il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les
zones prévues à l’article L. 133-8, l’information sur la présence d’un
risque de mérule. »
2° (Supprimé)
Améliorer la lutte
contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne
Article 42 77
(AN2)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 5° de
l’article 225-19, il est inséré un 5° bis ainsi
rédigé :
« 5° bis Pour
l’infraction prévue à l’article 225-14, l’interdiction d’acheter pour une
durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à
usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un
fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d’hébergement ; »
2° Le premier alinéa
de l’article 434-41 est complété par les mots : « , d’interdiction
d’acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d’un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement résultant de la peine
complémentaire prévue au 5° bis de l’article 225-19 du
présent code, au 3° du III de l’article L. 511-6 du code de la
construction et de l’habitation et au 3° du IV de l’article
L. 1337-4 du code de la santé publique ».
(AN2)
II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé
publique est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
d’acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en
tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien
immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d’hébergement. »
(S1) III. – II bis. – Le
V de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est
complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
d’acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en
tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien
immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre
personnel. »
(AN2) IV. – III. – Le
livre V du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Habitat indigne » ;
2° Le III de l’article
L. 511-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction
d’acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en
tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien
immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre
personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d’hébergement. » ;
3° Il est ajouté un
titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
« Chapitre unique
« Art. L. 551-1. – I. – Pour
l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation
ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19
du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la
santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3°
du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir
l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un
fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur a fait l’objet de l’une de ces
condamnations. À cette fin, il interroge le casier judiciaire national par l’intermédiaire
de l’Association pour le développement du service notarial placée sous le
contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui lui indique si l’acheteur
personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur est dans la
situation mentionnée ci-dessus.
« Lorsqu’il résulte de
cette procédure que l’acquéreur a fait l’objet d’une condamnation définitive à
la peine mentionnée au premier alinéa, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant‑contrat
de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte
authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un
acquéreur ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I
peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le
bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et
l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »
(AN1) Article 42
bis 78
L’article L. 1311-2 du
code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions
aux arrêtés mentionnés au premier alinéa, l’action publique est éteinte par le
paiement d’une amende forfaitaire, qui est exclusive de l’application des
règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est
pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner
lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la
loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Le montant
de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent
verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du
service indiqué dans l’avis de contravention, dans les quarante-cinq jours qui
suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement
envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet
envoi. »
[Pour coordination]
I. – L’article
L. 1331-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
du II, après le mot : « prescrit », sont insérés les
mots : « par arrêté » ;
2° Après le deuxième
alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté prévu au
premier alinéa du présent II précise que la non‑exécution des mesures et
travaux dans le délai qu’il prescrit expose le propriétaire au paiement d’une
astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article
L. 1331-29. » ;
3° Le dernier alinéa
du II devient un III et, à la première phrase, les mots :
« ces mesures » sont remplacés par les mots : « les mesures
mentionnées au II » ;
4° Le III devient
un IV.
II. – I bis. – Au
dernier alinéa de l’article L. 1331-25 du même code, la référence :
« III » est remplacée par la référence : « IV ».
III. – II. – L’article
L. 1331-29 du même code est ainsi modifié :
1° Les III
et IV deviennent, respectivement, des IV et V ;
2° Après le II, il est
rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Si
les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 n’ont
pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité administrative peut
également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure,
appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal
de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du propriétaire
défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des
conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des
mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non‑exécution.
« Si les mesures
prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement,
l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à
l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté d’insalubrité
concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1
du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté
concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.
« L’astreinte court à
compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète
exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par
trimestre échu.
« L’autorité
administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir
une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté d’insalubrité
ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé
pour l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des
circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne
peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article
L. 1337-4.
« L’astreinte est
liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais
de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au
budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte
et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au II
de l’article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui
s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code
civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation sont applicables. » ;
3° À la fin de la
première phrase du IV, la référence : « et III » est
remplacée par les références : « , III et IV ».
IV. – III. – L’article
L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Les II, III,
IV, V, VI et VII deviennent, respectivement, des IV, V, VI, VII, VIII
et IX ;
2° Après le I,
sont rétablis des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’arrêté
prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le
délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au paiement d’une astreinte
par jour de retard. Le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant du fonds de
commerce sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte à compter de la
notification par le maire à chacun d’entre eux de l’arrêté appliquant l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté
prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans
les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« III. – Si
les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été exécutés dans
le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l’expiration du délai
fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d’un montant
maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du
propriétaire et de l’exploitant défaillants. Son montant peut être progressif
dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,
tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences
de la non-exécution.
« L’astreinte court à
compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète
exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par
trimestre échu.
« Le maire peut, lors
de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si
les travaux prescrits par l’arrêté prévu au I ont été exécutés et si le
redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de
ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende
prévue au VI.
« L’astreinte est
recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est
implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté
a été pris par le président d’un établissement public de coopération
intercommunale en application de l’article L. 5211‑9-2 du code
général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice
de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le
maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état
nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État
dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance
est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais
de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au
budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte
et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I. Dans
ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et
des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8°
de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541‑1 et
suivants du présent code sont applicables. »
V. – III bis. – L’article
L. 129-2 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« L’arrêté mentionné à
l’article L. 129-1 précise que la non‑exécution des mesures et
travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d’une astreinte
par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.
« Si les mesures
prescrites n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire peut
également, sans attendre l’expiration du délai fixé par la mise en demeure,
appliquer par arrêté une astreinte d’un montant maximal de 1 000 €
par jour de retard à l’encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut
être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie
réglementaire, tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et
des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à
compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète
exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par
trimestre échu.
« Le maire peut, lors
de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si
les mesures ou travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et si le
redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l’exécution totale de
ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté.
« L’astreinte est
recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est
implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a
été pris par le président d’un établissement public de coopération
intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement
public concerné.
« À défaut pour le
maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état
nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État
dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la
créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 %
pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont
versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte
et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu à l’article
L. 129-1 du présent code. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute
à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par
les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les
articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
« Lorsque l’arrêté
concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque l’arrêté
concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541-2-1. »
VI. – IV. – L’article
L. 511-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
du I, après le mot : « maire, », sont insérés les
mots : « par un arrêté de péril pris » ;
2° Après le premier
alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment
menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise
également que la non‑exécution des réparations, travaux ou mesures dans
le délai qu’il détermine expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par
jour de retard. » ;
3° Après le premier
alinéa du IV, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’arrêté de
péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions
prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque l’arrêté
concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« Lorsque le bâtiment
menaçant ruine est à usage principal d’habitation, le maire peut, sans attendre
l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte d’un
montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre du
propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et
modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur
des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’application de l’astreinte
et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des
mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I pour mettre fin à l’exposition
au risque d’incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas,
le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux
exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes
et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil
et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
« Si les mesures
prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement,
l’arrêté appliquant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à
l’exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« L’astreinte court à
compter de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète
exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par
trimestre échu.
« Le maire peut, lors
de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit
lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l’arrêté de péril ont
été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour
l’exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être
supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.
« L’astreinte est
recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est
implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a
été pris par le président d’un établissement public de coopération
intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement
public concerné.
« À défaut pour le
maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état
nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État
dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la
créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 %
pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont
versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. » ;
4° (Supprimé)
4° 5° Les
quatre derniers alinéas du IV deviennent un V ;
5° 6° Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les
pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le
préfet de police. »
VII. – V. – Le III
de l’article L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Au 1°, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
2° Au 2°, le
mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
3° Au 4°, le
mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
VIII. – VI. – La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1 est
complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les
astreintes prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé
publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la
construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un
arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de
la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code
de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en
assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit
copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. » ;
2° Après l’article
24-6, il est inséré un article 24-7 24-8 ainsi rédigé :
« Art. 24-7.
24-8. – Lorsque, en application de l’article L. 1331-29
du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 ou
L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, une astreinte
applicable à chaque lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en
la personne du syndic, par une autorité publique, le syndic en informe
immédiatement les copropriétaires.
« Lorsque l’inexécution
des travaux et mesures prescrits par l’arrêté de police administrative résulte
de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l’autorité
publique compétente, en lui indiquant les démarches entreprises et en lui
fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les
copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure par le syndic, n’ont pas
répondu aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans le
délai de quinze jours après la sommation de payer. Au vu de l’attestation de
défaillance, l’autorité publique notifie le montant de l’astreinte aux
copropriétaires défaillants et procède à sa liquidation et à son recouvrement
comme il est prévu aux mêmes articles L. 1331-29, L. 129-2 et
L. 511-2.
« Lorsque l’assemblée
générale des copropriétaires n’a pas été en mesure de voter les modalités de
réalisation des travaux prescrits par un des arrêtés de police administrative
mentionnés aux mêmes articles et que le syndicat des copropriétaires est lui‑même
défaillant, chacun des copropriétaires est redevable du montant de l’astreinte
correspondant à son lot de copropriété notifié par l’autorité publique
compétente. »
VII. – (Supprimé)
(AN2) Article 43 bis A
(Suppression conforme)
(S1) Article 43
bis B 80
I. – Après l’article
L. 541-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
article L. 541-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2-1. – Lorsqu’un
arrêté pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé
publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du
présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification
qui a été adressée aux indivisaires par l’autorité administrative, ceux-ci sont
solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d’office
et des frais d’hébergement ou de relogement des occupants.
« Lorsque, faute d’avoir
pu identifier la totalité des indivisaires, l’autorité administrative n’a
pas été en mesure de notifier l’arrêté à chacun d’entre eux, la solidarité
entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l’arrêté
au fichier immobilier ou au livre foncier.
« L’arrêté, notifié à
chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux
dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d’une
astreinte exigible dans les conditions prévues, respectivement, au III de l’article
L. 1331-29 du code de la santé publique, au III de l’article
L. 123-3, à l’article L. 129-2 et au IV de l’article L. 511-2 du
code de la construction et de l’habitation. Elle est liquidée et recouvrée
comme il est précisé à ces mêmes articles. »
II. – L’intitulé
du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complété par
les mots : « et entre indivisaires ».
(AN1) I. – Après
le 4° de l’article 225-19 du code pénal, il est inséré
un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La
confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14, les
personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs
biens ; ».
(S1) II. – Après
le 1° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique,
il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La
confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant
la nue‑propriété de leurs biens.
« Le produit de l’usufruit
confisqué est liquidé et recouvré par l’État. Les sommes sont versées au budget
de l’Agence nationale de l’habitat ; ».
(S1) III. – Après
le 1° du V de l’article L. 123-3 du code de la construction et
de l’habitation, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis La
confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant
la nue‑propriété de leurs biens.
« Le produit de l’usufruit
confisqué est liquidé et recouvré par l’État. Les sommes sont versées au budget
de l’Agence nationale de l’habitat ; ».
(S1) IV. – Après
le premier alinéa du III de l’article L. 511-6 du même code, il est
inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La
confiscation au profit de l’État de l’usufruit de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis,
ayant servi à commettre l’infraction, les personnes physiques coupables gardant
la nue-propriété de leurs biens.
« Le produit de l’usufruit
confisqué est liquidé et recouvré par l’État. Les sommes sont versées au budget
de l’Agence nationale de l’habitat ; ».
(AN2) Articles 43 bis D et 43 bis E
(Suppression conforme)
(AN1) Article 43 bis
82
Au premier alinéa de l’article
L. 300-1 du code de l’urbanisme, après le mot :
« insalubrité », sont insérés les mots : « et l’habitat
indigne ou dangereux ».
(S1) Article 44 83
Lorsque les travaux
prescrits par un arrêté concernant un local à usage principal d’habitation,
pris sur le fondement soit de l’article L. 1331-28 du code de la santé
publique, soit des articles L. 123-3, L. 129-1 ou L. 511-2
du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction antérieure à
la présente loi, n’ont ni été réalisés par le propriétaire dans le délai prévu
par ledit arrêté, ni fait l’objet d’une exécution d’office, l’autorité auteur
de l’arrêté peut mettre en demeure la personne tenue de l’exécuter de réaliser
dans le délai d’un mois les mesures et travaux prescrits par ledit arrêté. Dans
ce cas, elle l’informe simultanément que la non-exécution des travaux dans ce
délai l’expose au paiement d’une astreinte par jour de retard.
En l’absence d’exécution
des travaux prescrits par ledit arrêté à l’issue du délai fixé par la mise en
demeure, l’autorité administrative peut fixer, par arrêté, une astreinte d’un
montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l’encontre de la
personne défaillante tenue d’exécuter les mesures prescrites par l’arrêté. Le
montant de l’astreinte peut être progressif dans le temps et modulé dans des
conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l’ampleur des
mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
L’astreinte court à compter
de la notification de l’arrêté fixant l’astreinte et jusqu’à la complète
exécution des travaux prescrits.
L’astreinte est fixée,
liquidée et recouvrée dans les conditions prévues, selon le cas, à l’article
L. 1331-29 du code de la santé publique ou aux articles L. 123-3,
L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation,
dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Le titre IV du
livre V du code de la construction et de l’habitation est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Procédures applicables aux propriétaires
défaillants
« Art. L. 543-1. – Lorsqu’un
arrêté d’insalubrité, pris en application de l’article L. 1331-28 du code de la
santé publique, un arrêté de péril, pris en application de l’article
L. 511-2 du présent code, ou un arrêté relatif à la sécurité des
équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation, pris en
application de l’article L. 129-2, concerne les parties communes d’un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que la non-exécution des
mesures et travaux dans le délai prescrit expose les copropriétaires au
paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après.
« Si les mesures
prescrites par l’un des arrêtés prévus au premier alinéa n’ont pas été
exécutées dans le délai imparti, la mise en demeure d’y procéder, adressée par
l’autorité publique compétente au syndicat des copropriétaires, pris en la
personne du syndic, peut porter application d’une astreinte d’un montant
maximal de 1 000 € par lot et par jour de retard à l’encontre des
copropriétaires.
« À l’issue du délai
fixé par la mise en demeure, si l’inexécution des travaux prescrits résulte de
l’absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l’astreinte
due est notifié à chacun des copropriétaires et recouvré par l’autorité
publique à l’encontre de chacun d’eux. L’astreinte court à compter de la mise
en demeure adressée au syndicat des copropriétaires.
« Si, à l’issue du
délai fixé par la mise en demeure, le syndic de la copropriété atteste que l’inexécution
des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires à
avoir répondu aux appels de fonds nécessaires, votés par l’assemblée générale
des copropriétaires, l’autorité publique notifie, par arrêté, le montant de l’astreinte
due par chacun des copropriétaires défaillants, dont le montant court à compter
de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété.
« L’astreinte exigible
en application du présent article s’ajoute, le cas échéant, à celle qui peut
être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d’un
arrêté de péril ou d’insalubrité.
« L’astreinte est
liquidée et recouvrée comme il est précisé au III de l’article L. 1331-29
du code de la santé publique, à l’article L. 129-2 du présent code et au
IV de l’article L. 511-2.
« L’application de l’astreinte
et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité
publique des mesures et travaux prescrits par l’arrêté, ou de sa substitution
aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l’article L. 1331-29
du code de la santé publique, ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du
présent code. Dans ces cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui des
créances résultant de l’exécution d’office ou de la substitution de l’autorité
publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en
matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues
au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants
du présent code.
« Art. L. 543-2. – Afin
de prendre en compte les coûts de maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement social
supportés par les services de l’État, des communes ou de leurs groupements à
raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou
injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24,
L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code
de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3,
L. 129-4-1, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, le
recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants
comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes
articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. »
[Pour coordination]
I. – Le code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article
L. 542-2 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le
mot : « locatifs », la fin du 2° est supprimée ;
c) Après
le 2°, sont insérés un 3° et des II à VI ainsi rédigés :
« 3° Habitant un
logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie
réglementaire.
d) Après
le même 2°, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I
du présent article et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité
par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement
décent, au sens des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de logement n’est
pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l’organisme
payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme payeur notifie au
propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les
conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il
doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l’allocation
de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte
du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des
allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur, sans
que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du
locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Pour l’application
de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son obligation
de mise en conformité du logement, dont le locataire est également
destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans
le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information
du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse
de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme
dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement
conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
« L’organisme payeur
informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information
pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
« III. – Si
le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2°
du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité prévu au
premier alinéa du II :
« 1° Le bénéfice
de l’allocation de logement conservée jusqu’à cette date par l’organisme payeur
au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier
alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au
locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant
de l’allocation conservée ;
« 2° L’allocation
de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé
par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue
de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en
compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie
judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement
du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée
par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce
délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables,
diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme
payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre
du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat
de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de
logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le
logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du
présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement
conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le
propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non
perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
« IV. – À
chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est
pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent
article, l’allocation de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au
propriétaire mais est conservée par l’organisme payeur pour une durée de six
mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre
exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2°
du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte
du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des
allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme payeur sans
que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre du
locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat
de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond
toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l’issue
de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
« V. – Lorsque
le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur en
application des II à IV est versé au propriétaire après que le
constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse,
le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui
excède le montant du loyer et des charges récupérables.
« VI. – Outre
les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret. » ;
d) e) Au
début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention :
« VII. – » ;
e) f) Au
début du dernier alinéa, est ajoutée la mention :
« VIII. – » ;
2° 1° bis À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6 et du
dernier alinéa du II de l’article L. 553-4, la référence : « au
2° » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° du
I » ;
3° 1° ter Le
dernier alinéa du II du même article L. 553-4 est ainsi modifié :
a) À la
deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les
mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage
définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation »
et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du
Pas-de-Calais » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« La transmission de
cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du
logement pour l’application des II à V de l’article L. 542-2. » ;
4° 1° quater Au
début de la seconde phrase de l’article L. 542‑7-1, après le
mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas
mentionné aux II à V de l’article L. 542‑2, » ;
5° 2° L’article
L. 831-3 est ainsi modifié :
a) La première
phrase du premier alinéa est remplacée par un I ainsi rédigé :
« I. – Le
versement de l’allocation de logement est soumis :
« 1° Aux
dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986, relatives à l’obligation pour le bailleur de
remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques
correspondantes ;
« 2° À des
conditions de peuplement définies par voie réglementaire. » ;
b) Les deux
dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
c) Après le
premier alinéa, sont insérés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I
et que l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a
constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de l’article 6
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l’allocation de
logement n’est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée
par l’organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L’organisme
payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne
remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe
qu’il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que
l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le
locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué
du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme
payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre
du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Pour l’application
de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, l’information du bailleur, par l’organisme payeur, sur son obligation
de mise en conformité du logement, dont le locataire est également
destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans
le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L’information
du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l’adresse
de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi par l’organisme payeur ou par un organisme
dûment habilité par ce dernier, le montant de l’allocation de logement
conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire.
« L’organisme payeur
informe le bailleur de l’existence d’aides publiques et des lieux d’information
possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
« III. – Si
le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1°
du I du présent article à l’issue du délai de mise en conformité mentionné
au premier alinéa du II :
« 1° Le bénéfice
de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur au titre de la
période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II
est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le
paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation
conservée ;
« 2° L’allocation
de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé
par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue
de permettre l’achèvement d’une mise en conformité engagée, de prendre en
compte l’action du locataire pour rendre son logement décent par la voie
judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement
du locataire, être maintenue par décision de l’organisme payeur et conservée
par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce
délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables,
diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l’organisme
payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l’encontre
du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
« Dès que le constat
de mise en conformité du logement est établi, le montant de l’allocation de
logement conservée par l’organisme payeur est versé au propriétaire. Si le
logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du
présent article à l’issue de ce délai, le bénéfice de l’allocation de logement
conservée par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le
propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non
perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
« IV. – À
chaque changement de locataire, s’il est de nouveau constaté que le logement n’est
pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I, l’allocation
de logement n’est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est
conservée par l’organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement
prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas
définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six
mois. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des
charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il
aura été informé par l’organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder
une action du bailleur à l’encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
« Dès que le constat
de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond
toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à l’issue
de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
« V. – Lorsque
le montant de l’allocation de logement conservée par l’organisme payeur en
application des II à IV est versé au propriétaire après que le
constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse,
le cas échéant, au locataire la part de l’allocation de logement conservée qui
excède le montant du loyer et des charges récupérables.
« VI. – Outre
les cas mentionnés aux II à IV, l’allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret. » ;
d) Le second
alinéa est ainsi modifié :
– au début de l’alinéa,
est ajoutée la mention : « VII. – » ;
– la référence :
« premier alinéa » est remplacée par la
référence : « 1° du I » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« La transmission de
cette preuve à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du
logement pour l’application des II à V. » ;
6° 2° bis Au
début de la seconde phrase de l’article L. 831‑8, après le
mot : « Sauf », sont insérés les mots : « dans le cas
mentionné aux II à V de l’article L. 831-3, » ;
7° 3° À la
première phrase de l’avant-dernier alinéa des articles L. 831-7 et L. 835-2,
la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les
références : « aux 1° et 2° du I » ;
8° 4° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 835-2 est ainsi modifié :
a) À la
deuxième phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les
mots : « , un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage
définies au 1° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation »
et les mots : « l’établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du
Pas-de-Calais » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« La transmission de
cette convention à l’organisme payeur vaut constat de mise en conformité du
logement pour l’application des II à V de l’article L. 831-3. »
II. – L’article 10
de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension
et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans
la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin du a
du 3°, les mots : « de la deuxième et de la troisième phrases du
troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa » sont remplacés par les
références : « des II à V et de la première phrase du
second alinéa du VII » ;
2° Après le a
du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis)
Après la référence : “L. 542-7-1”, sont insérés les mots :
“, à l’exception des mots : "dans le cas mentionné
aux II à V de l’article L. 542-2"” ; »
3° Au dernier alinéa,
après les mots : « Les dispositions du II », sont insérés
les mots : « , à l’exception de la dernière phrase de son dernier
alinéa » et après les mots : « sont applicables », sont
insérés les mots : « à l’allocation de logement familiale ».
III. – L’article
42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à
la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa du 2°, les mots : « La deuxième et la troisième phrase du
premier alinéa » sont remplacés par les références :
« Les II à V » et le mot : « remplacées »
est remplacé par le mot : « remplacés » ;
2° Le 2° est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière phrase
du VII de l’article L. 831-3 n’est pas applicable. » ;
3° Après le 4°, il est
inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis La dernière phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 835-2 n’est pas applicable. » ;
4° Après le 3°, il est
inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
« 3° bis À l’article L. 831-8, les
mots : “dans le cas mentionné aux II à V de l’article
L. 831-3” ne s’appliquent pas. »
IV. – Le présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(S1) Article 46
bis A 86
Le premier alinéa du I
de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également
participer au financement des travaux d’auto-réhabilitation accompagnée par des
organismes agréés au titre de l’article L. 365-1. »
Le même code est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième
alinéa de l’article L. 129-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’évacuation
a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu d’assurer l’hébergement
provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles
L. 521-1 et L. 521-3-1. L’article L. 521-3-2 est
applicable. » ;
2° Au premier alinéa
du I de l’article L. 521-3-1, après la référence :
« L. 511-3 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 129-3 » ;
3° Au I de l’article L. 521-3-2,
après la référence : « L. 123‑3 », sont insérés les
mots : « ou de l’article L. 129-3 ».
L’article L. 13-15 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par
un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le
coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre
à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou
au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l’arrêté
est déduit de l’estimation de la valeur d’un immeuble bâti. Lorsque les travaux
et mesures prescrits concernent les parties communes d’un immeuble soumis au
statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque
lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties
communes affectés à chaque lot.
« Le montant de l’indemnité
ne peut être réduit à la valeur du terrain nu. »
(S1) Article 46 quater
89
À l’article L. 411‑1
du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « ou l’évacuation »
sont supprimés.
(AN1) Article 46 quinquies 90
Après l’article 25 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un
article 25-1 A ainsi rédigé :
« Art. 25-1 A. – Lorsqu’une
demande d’un citoyen auprès de l’administration relève des prérogatives des
maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à
L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de
l’habitation, ou des prérogatives du représentant de l’État dans le département
définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé
publique, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un constat doit
intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande. »
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa
de l’article L. 111-6-1, après les mots : « 33 m3 »,
sont insérés les mots : « , les installations ou pièces communes
mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant
pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits
locaux, » ;
2° Après l’article L. 111-6-1,
sont insérés des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-2 L. 111-6-1-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-1. – Une
autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux
à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones
présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat
dégradé est susceptible de se développer. La délibération motivée tient compte
du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et, lorsqu’il est exécutoire, du programme local de l’habitat. Si
la commune intéressée n’est pas couverte par un programme local de l’habitat,
la délimitation est prise après avis du représentant de l’État dans le
département.
« Le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à
défaut, le maire refuse l’autorisation à chaque fois que la division
contrevient à l’article L. 111-6-1.
« Le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à
défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d’habitation
créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la
salubrité publique.
« Lorsque les
opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation
d’urbanisme, celle-ci tient lieu d’autorisation de division, après accord, le
cas échéant, du président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat lorsque la délibération
mentionnée au premier alinéa a été prise par l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale.
« Art. L. 111-6-1-1-1.
L. 111-6-1-2. – Une autorisation préalable aux travaux
conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un
immeuble existant peut être instituée par une délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans
des zones délimitées en application du 3° du I II de l’article L. 123-1-5
du code de l’urbanisme.
« Le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou, à
défaut, le maire peut refuser l’autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent article lorsque les locaux à usage d’habitation créés ne respectent pas
les proportions et taille minimales fixées par le plan local d’urbanisme en
application du même 3°.
« Art. L. 111-6-1-2.
L. 111-6-1-3. – Les demandes d’autorisation prévues aux
articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-1-1 L. 111-6-1-2 sont
adressées au président de l’établissement public de coopération intercommunale
ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées par arrêté
du ministre chargé du logement.
« Le président de l’établissement
public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sa décision
dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans
le délai de quinze jours vaut autorisation.
« Le défaut d’autorisation
de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe
de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division.
« Lorsque des
opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation
au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation
préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-1-1 L. 111-6-1-2, le représentant de l’État
dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de
présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une
amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un
délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté
à 25 000 €.
« Le produit de l’amende
prévue au quatrième alinéa du présent article est intégralement versé à l’Agence
nationale de l’habitat.
« L’amende est
proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée
plus d’un an à compter de la constatation des manquements. »
« Art. L. 111-6-1-3. – (Supprimé) »
(AN2) Article
46 sexies
(Suppression conforme)
Le titre III du livre VI du
même code, tel qu’il résulte de l’article 93 de la présente loi, est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Autorisation
préalable de mise en location
« Art. L. 635-1. – I. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones
soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires
présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont
délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en
cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles
immobiliers.
« II. – La
délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques
qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont
soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du
dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de
la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les
modalités de dépôt de la demande d’autorisation.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 635-2. – La
délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à
la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 635-3. – La
mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation
préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une
autorisation par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la
commune.
« Le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à
défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation
préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter
atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de
rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et
précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux
exigences de sécurité et de salubrité précitées.
« Art. L. 635-4. – La
demande d’autorisation, transmise à l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune, est
établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si
la délibération mentionnée au II de l’article L. 635-1 a prévu cette
faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3
de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même
article est annexé à cette demande.
« Le dépôt de la
demande d’autorisation donne lieu à la remise d’un récépissé.
« À défaut de
notification d’une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt
de la demande d’autorisation, le silence gardé par le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire
de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
« L’autorisation
préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en
location.
« Art. L. 635-5. – Cette
autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en
location ou relocation.
« Art. L. 635-6. – La
décision de refus d’une demande d’autorisation est transmise à la caisse d’allocations
familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.
« Art. L. 635-7. – Lorsqu’une
personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande
d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la
commune, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir
informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à
5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le
montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.
« Lorsqu’une personne
met en location un logement en dépit d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation
préalable notifiée par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la
commune, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir
informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un
délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à
15 000 €.
« Le produit des
amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l’Agence
nationale de l’habitat.
« L’amende est
proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée
plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 635-7-1.
L. 635-8. – La mise en location de locaux à usage d’habitation
par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont
bénéficie le locataire.
« L’autorisation préalable
de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la
qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du
caractère indigne de l’habitat défini à l’article 1er-1 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Art. L. 635-7-2.
L. 635-9. – La délivrance d’une autorisation préalable de
mise en location est inopposable aux autorités publiques chargées d’assurer la
police de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi qu’aux droits des
occupants afférents aux mesures de police administratives édictées à ce titre.
« Nonobstant l’article L. 635-3,
l’autorisation préalable de mise en location ne peut être délivrée lorsque l’immeuble
dans lequel est situé le logement fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, de
péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs à usage
principal d’habitation.
« Art. L. 635-7-3.
L. 635-10. – Les refus d’autorisation préalable de mise en
location ou les autorisations assorties de réserves sont transmis par les
autorités compétentes au comité responsable du plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et sont inscrits à l’observatoire
des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre
du droit au logement.
« Art. L. 635-8.
L. 635-11. – Les modalités d’application du présent chapitre
sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le même titre III est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déclaration de
mise en location
« Art. L. 634-1. – I. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones
soumises à déclaration de mise en location, au regard de l’objectif de lutte
contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat
en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs
ensembles immobiliers.
« II. – La
délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des
logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d’entrée en
vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six
mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que
le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 634-2. – La
délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à
la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 634-3. – Les
personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à
déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours
suivant la conclusion du contrat de location, au président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à
défaut, au maire de la commune.
« La déclaration est
établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la
délibération mentionnée à l’article L. 634-1 a prévu cette faculté.
Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce
même article est annexé à la déclaration.
« Le dépôt de la
déclaration donne lieu à la remise d’un récépissé, dont une copie est transmise
pour information par le propriétaire au locataire.
« Cette déclaration
est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« L’absence de
déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le
locataire.
« Le bénéfice du
paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la
production du récépissé de la déclaration de mise en location.
« Art. L. 634-4. – Lorsqu’une
personne met en location un logement sans remplir les obligations de
déclaration prescrites par le présent chapitre, le représentant de l’État dans
le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de
présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une
amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement
versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est
proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations
de déclaration et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la
constatation des manquements.
« Art. L. 634-5. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d’État. »
(S2) Article 46 nonies
(Suppression conforme)
(AN1) Article 46
decies 94
Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Au III de l’article
L. 156-3, après le mot : « réfection », sont insérés les
mots : « , la reconstruction » ;
2° Au II de l’article
L. 156-4, après le mot : « réfection », sont insérés les
mots : « , la reconstruction ».
Avant le dernier alinéa de
l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant
dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la
lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de
versement de l’aide financière font l’objet d’une convention entre l’autorité
compétente et la personne bénéficiaire. »
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ
DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
Réformer les procédures de demande d’un logement social
pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité
(AN1) Article 47
A 96
Après la deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le niveau des
ressources tient compte, le cas échéant, des dépenses engagées pour l’hébergement
de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. »
Le même code est ainsi
modifié :
1° 1° A L’article
L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, la référence :
« L. 441-2-6 » est remplacée par la référence :
« L. 441-2-9 » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après le mot : « non-conciliation », sont insérés les
mots : « ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux
affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure
civile » ;
– c) Sont ajoutées trois phrases
ainsi rédigées :
« Les ressources du
demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent
être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de
cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°
du pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est
attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance
que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé
par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une
demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle
mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté
de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il
se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le
cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. » ;
2° 1° BA Le
premier alinéa de l’article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les conseils de la
métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer
aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord. » ;
1° B (Supprimé)
3° 1° C Après
l’article L. 441-1-4, il est inséré un article L. 441-1-5 ainsi
rétabli :
« Art. L. 441-1-5. – Tout
établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de
l’habitat approuvé peut créer une conférence intercommunale du logement
qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le
représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs
sociaux présents dans le ressort territorial de l’établissement public de
coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants
de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux
des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de
concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article
L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion
ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des
associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement
mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions et des représentants des personnes défavorisées, co-présidée par le
représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte
des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de l’article
4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que
de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des
orientations concernant :
« 1° Les
objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le
patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;
« 2° Les
modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article
L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires
en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des
projets de renouvellement urbain ;
« 3° Les
modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de
droits de réservation.
« La mise en œuvre des orientations approuvées par
l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de
l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les
organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas
échéant, d’autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le
territoire du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale
comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville
définis à l’article 4 5 de la loi n° du
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l’objet d’un
contrat de ville défini à l’article 5 6 de la même loi, la convention
mentionnée à l’article 5 ter 8 de ladite loi est élaborée dans le
cadre de la conférence intercommunale du logement.
« La conférence est
associée au suivi de la mise en œuvre,
sur le ressort territorial de l’établissement, du plan partenarial de gestion
de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes
mentionnés au I de l’article L. 441‑2-8, des conventions
passées en application du cinquième alinéa du présent article et du
premier alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords
collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle
peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement
adapté et d’accompagnement des personnes. » ;
4° 1° L’article
L. 441-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. – Les
demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des
bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être
également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements
publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de
logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de
tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes
morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation
mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des
familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la
participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l’article
L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet
organisme s’il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article
L. 441-1.
« Dès réception,
chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi
être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le
système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro
unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le
reste du territoire.
« Les informations
fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications
éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement
dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier
la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.
« Les personnes et
services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du
système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de
demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le
demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le
représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement
d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou,
si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système
national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation
de la demande.
« L’attestation
indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des
bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article
L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle
garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait
courir les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le
demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Les pièces
justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul
exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement
et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce
système. Avec l’accord du demandeur et parallèlement à l’instruction de la
demande, les bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2, ainsi que
tout autre organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une
convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée, peuvent procéder à un examen de la situation du
demandeur et, au regard des capacités de ce dernier, l’informer des
possibilités d’accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.
« Lorsque le demandeur
obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441-1 qui a
attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la
radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation
intervient sans avis préalable au demandeur.
« Lorsque le demandeur
obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article
L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système
national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à
la radiation de la demande.
« Aucune attribution
de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une
commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement
assorti de la délivrance d’un numéro unique.
« La méconnaissance du
présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342-13
L. 342-14.
« L’État confie la
gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public
créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union sociale pour l’habitat, la
fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires
de logements locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion
de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des
demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif
social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité
administrative.
« Un comité d’orientation,
placé auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de toute
évolution du système national d’enregistrement ayant une incidence sur la
relation aux demandeurs de logement social ou sur l’activité des organismes
bailleurs ou aux réservataires de logements sociaux.
« Il est composé de
représentants de l’État, des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire, des
organismes bailleurs de logements sociaux et des réservataires de logements
sociaux, autres que l’État, et de représentants des associations de locataires
siégeant à la Commission nationale de concertation ou dont l’un des objets est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement.
« Il est présidé
conjointement par un représentant de l’État et un représentant des organismes
bailleurs de logements sociaux. » ;
5° 2° L’article
L. 441-2-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-6. – Toute
personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une
information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces
justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du
parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le
territoire qui l’intéresse.
« Tout demandeur de
logement social a droit à une information sur les données le concernant qui
figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de
gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7, ainsi que sur les
principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une
information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de
satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande
et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses
besoins. » ;
6° 2° bis La
section 1 du chapitre Ier du titre IV du
livre IV est complétée par des articles L. 441-2-7 à L. 441-2-9
ainsi rédigés :
« Art. L. 441-2-7. – Tout
établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de
l’habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort
territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les
organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement
social ou de l’enregistrement des demandes de logement social mettent en place,
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion
partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces
justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à
la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de
traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance
des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système
national d’enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce
dernier l’enregistrement des demandes au niveau départemental et, en
Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« L’établissement
public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir
leur obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau
départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article.
En Île‑de‑France, le dispositif est conforme aux dispositions du
cahier des charges régional établi par le représentant de l’État dans la
région.
« La mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’une
convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des
parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu’un
bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention,
le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le
représentant de l’État dans la région peut, après avis des parties qui ont
signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les
conditions de sa participation.
« En cas de carence de
l’établissement public ou de ses partenaires et en cas d’absence d’établissement
public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat
approuvé, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France,
le représentant de l’État dans la région peut se substituer à l’établissement
public pour instituer un dispositif de mise en commun.
« Art. L. 441-2-8. – I. – Un
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information
des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout
établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de
l’habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics
de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires
non couverts par un plan partenarial, le représentant de l’État dans le
département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut
élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article
L. 411-2 est associé à l’élaboration du plan.
« Le plan partenarial
définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes
de logement social et à satisfaire le droit à l’information prévu à l’article
L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des
circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur
qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement
social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants définies à l’article 232
du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre
expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales, soumises à
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre
de logements disponibles. Pour la mise en œuvre
de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les
organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux
et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées, notamment les
associations mentionnées à l’article L. 366-1 du présent code et à l’article
L. 121-3 du code de l’urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les
modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil
des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la
consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à
la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des
associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement
mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte
au moins un lieu d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information
défini à l’article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel
concourent les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de
logements sociaux. Le bilan de l’attribution des logements locatifs sociaux
établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l’article L. 441-2-5,
à l’intention des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 peut être consulté dans
le cadre du service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si l’établissement
public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion
de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou
souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de
qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article
L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément
mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de
gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7.
« Si l’établissement
public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion
de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou
souhaite initier un système de location choisie, dans le respect de l’article
L. 441-1, son principe et ses modalités doivent également être mentionnés
dans le plan.
« II. – Le
projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans le
délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.
« Le projet de plan
est transmis au représentant de l’État dans le département ou, en
Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander,
dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre
aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces
demandes ne sont pas satisfaites.
« Le plan est révisé
dans les mêmes conditions.
« III. – La
mise en œuvre du plan fait l’objet
de conventions signées entre l’établissement public de coopération
intercommunale et les organismes bailleurs, l’État, les autres réservataires de
logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées.
Les conseils de la
métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent
déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure ces conventions.
« Lorsqu’un bailleur
social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de l’État
dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la
région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.
« Art. L. 441-2-9. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente
section. Il définit ou précise notamment :
« 1° Les
informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui
sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la
demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la
demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au
regard des critères de priorité définis à l’article L. 441-1 ;
« 2° La durée de
validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur
radiation ;
« 3° Les
conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du
système national d’enregistrement par les services et les personnes morales
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ;
« 4° Le contenu
de l’information due au demandeur en application de l’article L. 441-2-6
et les modalités de sa mise à disposition ;
« 5° La liste des
informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande
prévu à l’article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu’il remplit et
les conditions de son fonctionnement ;
« 6° 5° bis La
limite dans laquelle les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des
conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes sont prises en compte dans l’appréciation des ressources du
demandeur de logement social ;
« 7° 6° Les
modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu
à l’article L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;
« 8° 7° La
composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du
système national d’enregistrement. » ;
7° 3° Le 6°
de l’article L. 472-3 est ainsi modifié :
a) Au a,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
b) Le b
est ainsi rédigé :
« b) Les
articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables
à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre
2015. » ;
8° 4° L’article
L. 423-13 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots :
« , à la commission d’attribution ou au » ;
b) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’employeur
peut refuser l’absence du salarié pour participer à la commission d’attribution,
s’il peut démontrer que cette participation aurait des conséquences
préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. »
L’article L. 441-2 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire,
pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi
n° du pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe
annuelle sur les logements vacants définies au I de l’article 232 du
code général des impôts, et après accord du représentant de l’État dans le
département, la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en
réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son
règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le
département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les
membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à
l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et
éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des
demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la
décision à une commission d’attribution physique. »
(AN1) Article 47 bis 99
Après l’article
L. 441-3-1 du même code, il est inséré un article L. 441-3-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 441-3-2. – Pour
permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l’article L. 441,
et notamment de favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers, le
produit du supplément de loyer de solidarité peut être affecté au financement
de remises sur le loyer acquitté par les locataires connaissant des difficultés
économiques et sociales.
« Cette remise
effectuée par le bailleur doit faire l’objet d’une mention expresse sur la
quittance mensuelle délivrée au locataire. »
(S1) Article 47
ter A 100
Le deuxième alinéa de l’article
L. 441-4 du même code est supprimé.
Au troisième alinéa de l’article
L. 442-3-1 du même code, le mot : « prise » est remplacé
par les mots : « et d’une aide au stockage des meubles prises ».
Améliorer le contrôle du secteur du logement social
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre IV du
livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est complété par les mots : « et sanctions » ;
b) Le chapitre
unique devient un chapitre Ier intitulé :
« Reversement de l’aide de l’État » ;
c) Il est
ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Agence
nationale de contrôle du logement social
« Section 1
« Dispositions
générales
« Art. L. 342-1. – L’Agence
nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l’État
à caractère administratif. L’agence est chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation
relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de
construction dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 342-2. – I. – L’agence
a pour missions :
« 1° De
contrôler, de manière individuelle et thématique :
« a) Le
respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux
mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables ;
« b) L’emploi
conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État
ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou
leurs établissements publics ;
« c) Le
respect, par les organismes mentionnés au II, de la
décision 2012/21/UE de la Commission européenne, du 20 décembre 2011,
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de
la gestion de services d’intérêt économique général ;
« d) Les
procédures de contrôle interne et d’audit interne mises en place par les
organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4°
du même II ;
« e) Conformément
à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées
au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant
droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 351-2,
y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des
locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers
auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application
de ces règles, à l’exception des conventions mentionnées à l’article
L. 321-8 ;
« 2° D’évaluer :
« a) La
contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux
catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3, dans le respect de
la mise en œuvre de la
convention prévue à ce même article ;
« b) L’efficacité
avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du
présent article s’acquittent de la mission d’intérêt général qui leur est
confiée au titre de l’article L. 411-2 ;
« c) Pour
les organismes mentionnés au II du présent article, à l’exception de ceux
mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l’efficience de la
gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la
mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des
compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues
à l’article L. 313-19 ;
« d) Pour
les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent
article, la capacité technique et financière à assurer l’entretien de leur
patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d’opérations nouvelles et
leur capacité de gestion locative lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les
logements ;
« 3° De gérer les
suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du
présent chapitre ;
« 4° D’assurer la
production annuelle de données statistiques et financières relatives à la
participation des employeurs à l’effort de construction, sans préjudice des
compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues
à l’article L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin
auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est
soumise chaque année, pour avis, à l’Union des entreprises et des salariés pour
le logement.
« La mission d’évaluation
de l’agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui
peuvent prendre la forme d’une évaluation d’ensemble de l’activité de l’organisme
contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
« II. – L’agence
exerce ses missions sur :
« 1° Les
organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article
L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés
d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de
logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 pour les logements à
usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide
personnalisée au logement, défini à l’article L. 351-2, ou, dans les
départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l’État en application de l’article L. 472-1-1 ;
« 3° Les
organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 pour les
logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception
de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à
l’article L. 321-8 ;
« 4° Toute autre
personne morale, quel qu’en soit le statut, ou personne physique exerçant une
activité de construction ou de gestion d’un ou plusieurs logements locatifs
sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de celles
concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article
L. 321-8 ;
« 5° Les
organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort
de construction mentionnés à l’article L. 313-1, l’Union des entreprises
et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties
locatives mentionnée à l’article L. 313-33, l’association foncière
logement mentionnée à l’article L. 313-34 du présent code, ainsi que les
organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article
L. 430-1 du code de commerce ;
« 6° Les
organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours
financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et
des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des
agences départementales d’information sur le logement ;
« 7° Les
groupements d’intérêt économique constitués en application du chapitre Ier
du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure
de coopération, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité
de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un
organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs
membres.
« Section 2
« Saisine par d’autres
autorités ou organismes
« Art. L. 342-3. – La
Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l’Agence
nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les
écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article
L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont
garanti les emprunts.
« Le représentant de l’État
dans le département saisit l’agence des manquements aux obligations de toute
nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir
connaissance.
« La Caisse de
garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports
définitifs de l’agence.
« Section 3
« Modalités d’exercice
des missions
« Art. L. 342-4. – Le
contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme ou la personne contrôlée
est averti du contrôle sur place, dont il fait l’objet, avant l’engagement des
opérations.
« Les personnels
chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou
renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes
dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi
qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet
organisme et d’autres organismes.
« Les personnels
chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle,
consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec
des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats,
copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
« L’Union des
entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant
les organismes mentionnés au 5° du II de l’article L. 342-2
ainsi que des suites qui leur sont données.
« Art. L. 342-5. – L’agence
peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice
de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-6. – L’agence
peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à la demande de
cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les
renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions
mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342-7. – I. – L’agence
peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle
la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.
« L’agence peut, en
outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés qu’ils contrôlent
aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des réponses en
cette forme.
« II. – Les
commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’agence
tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils
ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature à :
« 1° Constituer
une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à
cette personne et susceptible d’avoir des effets significatifs sur sa situation
financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
« 2° Porter
atteinte à la continuité de son exploitation ;
« 3° Imposer l’émission
de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.
« La même obligation s’applique
aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les
commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de
leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne
contrôlée.
« III. – Pour
l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés
du secret professionnel à l’égard de l’agence ; leur responsabilité ne
peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils
procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 342-8. – Lorsqu’elle
a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un
commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’agence peut
demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les
modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.
« L’agence peut
également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public
compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut
lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne
information.
« Elle peut
communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu’elle
estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
« Art. L. 342-9. – Le
rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président ou au
dirigeant de l’organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses
observations dans un délai d’un mois.
« Le rapport définitif
et, le cas échéant, les observations de l’organisme contrôlé et les suites
apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d’administration
ou à l’organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus
proche réunion.
« S’il s’agit d’un
organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18, l’agence communique également ces informations à l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement.
« Art. L. 342-9-1.
L. 342-10. – L’Agence nationale de contrôle du logement
social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans
lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement,
l’agence informe l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes
d’habitations à loyer modéré, les fédérations d’organismes d’habitations à
loyer modéré, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi
que les organismes ayant fait l’objet des contrôles des observations qu’elle
envisage d’y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces
réponses sont jointes au rapport.
« Section 4
« Suite des
contrôles et sanctions
« Art. L. 342-10.
L. 342-11. – Le fait de faire obstacle aux contrôles de l’agence
rend passible, après mise en demeure restée vaine, l’organisme ou la personne
contrôlée d’une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette
pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en
matière d’impôts directs. Son produit est versé à l’agence.
« En cas de
méconnaissance d’une obligation de déclaration ou de transmission d’états, de
documents ou de données demandés par l’agence, celle-ci peut, après l’avoir mis
en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l’organisme
concerné de se conformer à ses obligations.
« Art. L. 342-11.
L. 342-12. – En cas de manquements aux dispositions
législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d’irrégularité dans l’emploi
des fonds de la participation à l’effort de construction ou des subventions,
prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et
par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute
grave de gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non‑respect
des conditions d’agrément constatés, l’agence demande à l’organisme ou la
personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en
demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai
déterminé.
« L’agence informe l’Union
des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure
concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18 ou une de ses filiales.
« Art. L. 342-12.
L. 342-13. – La mise en demeure mentionnée au second alinéa
de l’article L. 342-10 L. 342-11 peut être assortie d’une astreinte
dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d’effet
sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond
de 10 000 €.
« La mise en demeure
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-11 L. 342-12 peut
être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut
excéder 500 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence.
L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 100 000 €.
« Les astreintes sont
recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Art. L. 342-13.
L. 342-14. – I. – Après que la personne ou l’organisme
a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342-11
L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce
même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de
prononcer les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction
pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :
« a) En
cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et
d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la
restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix-huit
mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« b) En
cas de non-respect des règles d’application du supplément de loyer de
solidarité prévu à l’article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites
prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article
L. 441-11 ;
« 2° S’il s’agit
d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article
L. 411-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure
de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné
au même article L. 411-2 :
« a) La
suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme, pour une durée
allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois,
dans le cas où l’intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le
même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la
juridiction compétente ;
« b) La
suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du
directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire,
auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et
de représentation du conseil d’administration, de son président et des
administrateurs, à l’exception des pouvoirs expressément attribués par la loi
aux assemblées d’actionnaires.
« Il est mis fin dans
les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration
provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au
terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un
nouveau conseil d’administration, soit à la dissolution de l’organisme ;
« c) L’interdiction,
pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres
du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de
participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au
directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« d) La
révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire ;
« e) Le
retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme
d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« f) La
dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de
dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de
même nature désigné par le ministre chargé du logement ;
« 3° a) S’il
s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et
de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu
à l’article L. 365-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de
toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel
organisme :
« – la
suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée
générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été
déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin
qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« – le
retrait de son agrément ;
« – l’interdiction
à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du
conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration,
au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II
de l’article L. 342-2 ;
« – la
révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance ou du directoire ;
« b) S’il
s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et
de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de
céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans
les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;
« c) S’il s’agit
d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, la
nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif
sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 ;
« 4° S’il s’agit
d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4°
du II de l’article L. 342-2, l’interdiction pour la personne
concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un
établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la
réhabilitation de logements à usage locatif ;
« 5° S’il s’agit
d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort
de construction, le retrait de l’agrément à collecter la participation des
employeurs à l’effort de construction ;
« 6° S’il s’agit
d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre
structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné
au même deuxième alinéa :
« a) La
suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration
jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
« b) La
suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale
et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut
nommer un administrateur provisoire ;
« c) La
révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;
« d) L’interdiction,
pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens
membres des organes dirigeants de participer au conseil d’administration, au
conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de
l’article L. 342-2 ;
« 7° S’il s’agit
de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association
pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33 ou
de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34, l’interdiction,
pour une durée d’au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens
membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un
organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 8° S’il s’agit
d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de
l’article L. 313-18, à l’exception de ceux de ces organismes qui sont
mentionnés aux 1° ou 2° du II de l’article L. 342-2, la
suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au
maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des
membres ;
« 9° S’il s’agit
d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues
de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction
de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;
« 10° Le
remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt
économique général.
« II. – Par
dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat
ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres
chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes
conditions.
« Art. L. 342-14.
L. 342-15. – En cas d’urgence, le ministre chargé du
logement peut, après avis de l’agence rendu dans un délai qui ne peut excéder
huit jours et après avoir mis en demeure l’organisme ou la personne
concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées
aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa
du a du 3°, au 4°, aux a et b
du 6° et au 8° du I de l’article L. 342-13 L. 342-14.
« Par dérogation,
lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie
mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et
des collectivités territoriales.
« Art. L. 342-15.
L. 342-16. – Les sanctions mentionnées aux I et II
de l’article L. 342-13 L. 342-14 sont fixées en fonction de la
gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs.
Leur produit est versé à l’agence.
« Les décisions de
sanction prises en application des articles L. 342-13 L. 342-14
et L. 342-14 L. 342-15 sont communiquées au conseil d’administration
ou au conseil de surveillance et au directoire de l’organisme ou à l’organe
dirigeant, dès sa plus proche réunion.
« Les sanctions
prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième
alinéa de l’article L. 313-18 sont prises après avis de l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement lorsqu’elles sanctionnent les cas
où l’organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte
pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25,
réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19
ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l’union. L’union est
informée de l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme
collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Les décisions de
sanction prononcées en application des articles L. 342-13 L. 342-14
et L. 342-14 L. 342-15 sont susceptibles d’un recours de
pleine juridiction devant le Conseil d’État.
« Art. L. 342-16.
L. 342-17. – Les modalités des contrôles et de gestion de
leurs suites sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 5
« Organisation
de l’agence
« Art. L. 342-17.
L. 342-18. – L’agence est administrée par un conseil d’administration
composé de quatre représentants de l’État et de trois personnalités qualifiées,
désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation
des politiques publiques.
« La composition du
conseil d’administration de l’agence favorise la parité entre les femmes et les
hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité.
« Le président du
conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.
« L’agence est dirigée
par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. L. 342-18.
L. 342-19. – I. – Le personnel de l’Agence
nationale de contrôle du logement social comprend :
« 1° Des
fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents
non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés
régis par le code du travail.
« II. – Les
personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l’accomplissement
des missions de l’agence font l’objet d’une habilitation par le ministre
compétent.
« Les personnels
chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce
secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« III. – Sont
institués auprès du directeur général :
« 1° Un comité
technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2°
du I, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité d’entreprise
compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au
titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Le directeur général
réunit conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le
respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à
l’ensemble du personnel.
« IV. – Il
est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du
logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les
compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du
titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du
travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa
composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-19.
L. 342-20. – Les modalités d’organisation et de
fonctionnement de l’agence sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 6
« Financement
des activités de l’agence
« Art. L. 342-20.
L. 342-21. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence
nationale de contrôle du logement social dispose des ressources
suivantes :
« 1° Un
prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la
participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article
L. 313-3 ;
« 2° Une
cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article
L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative
sociale ;
« 3° Le produit
des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 342-11
et L. 342-13 342-14 ;
« 4° Le produit
des astreintes mentionnées à l’article L. 342‑12 342-13 ;
« 5° Les
contributions et subventions de l’État ;
« 6° Le produit
des placements financiers qu’elle réalise.
« La cotisation
mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4. Son
prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles
L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif
social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement
social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Le montant du
prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder
10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du
présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du
budget. » ;
2° L’article
L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle effectue le
prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 342-20 342-21
et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement
social. » ;
3° Après l’article
L. 313-35, il est inséré un article L. 313‑35-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 313-35-1. – Le
ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année
leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par
décret, pris après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le
logement. » ;
4° Les articles
L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10
à L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14,
L. 422-6, L. 422‑7, L. 451-1 à L. 451-3,
L. 451-6 et L. 451-7 sont abrogés ;
5° La section 2
du chapitre III du titre Ier du livre III est
supprimée ;
6° À l’article
L. 313-14 et à la première phrase de l’article L. 313-16, le
mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence
nationale de contrôle du logement social » ;
7° Au deuxième alinéa
de l’article L. 313-27 et à la fin de l’article L. 313-31, les
mots : « pour la participation des employeurs à l’effort de
construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du
logement social » ;
8° L’article
L. 353-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-11. – Le
contrôle de l’application des conventions prévues au présent chapitre ainsi
que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s’y substituent en
application de l’article L. 445-2 est assuré par l’Agence nationale de
contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l’article
L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice
de ce contrôle. Le représentant de l’État dans le département, constatant des
irrégularités dans l’application desdites conventions, est tenu de saisir et d’en
informer l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
9° L’article
L. 422-8 est ainsi modifié :
a) Les deux
premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les
mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article
L. 342-13 342-14 » ;
c) À la seconde
phrase du cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est
remplacée par la référence : « L. 342‑13 L. 342‑14 » ;
d) À la fin de
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction
et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du
logement » ;
10° L’article
L. 422-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par
la référence : « L. 342-13 L. 342‑14 » ;
b) À la fin du
second alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont
remplacés par les mots : « du ministre chargé du
logement » ;
11° À l’article
L. 422-9, les mots : « l’autorité administrative peut »
sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut,
sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement
social, » ;
12° À l’article
L. 422-10, les mots : « l’autorité administrative peut »
sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut,
sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement
social » ;
13° Le dernier alinéa
de l’article L. 423-12 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, la référence : « L. 422-6 » est remplacée
par la référence : « L. 342-13 L. 342‑14 »
et la référence : « l’article L. 422-8 » est remplacée
par la référence : « ce même article » ;
b) c) À
la fin de la seconde phrase, la référence : « de l’article L. 422-7 »
est remplacée par la référence : « dudit article » ;
14° Au premier alinéa
du I de l’article L. 423-17, les mots : « mentionnées au
troisième alinéa de l’article L. 451-1, » sont supprimés ;
15° À l’article
L. 432-6, les mots : « autorité administrative » sont remplacés
par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement
social » ;
16° (Supprimé)
16° 17° Les
deux derniers alinéas de l’article L. 441-11 sont supprimés ;
17° 18° À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 443-7, les mots :
« le représentant de l’État dans le département d’implantation de la
commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots :
« l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
18° 19° À
l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-6-1,
L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4,
L. 451-1, L. 451‑2 et L. 451-2-1 » sont remplacées
par les références : « L. 442-6-5, L. 442-8-1,
L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-16 L. 342-17 » ;
19° 20° À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 481-1, le
mot : « administration » est remplacé par les mots :
« Agence nationale de contrôle du logement social » et les
références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 »
sont remplacées par les références : « L. 342-1 à L. 342-16
L. 342-17 ».
II. – I bis. – À
l’article L. 83 C du livre des procédures fiscales, la
référence : « L. 451‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 342‑6 » et les mots : « l’administration
chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 » sont remplacés par
les mots : « l’agence prévue à l’article L. 342-1 ».
III. – I ter. – À
la dernière phrase du second alinéa du V de l’article 51 de la loi
n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine la référence :
« L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342‑13
L. 342-14 » et les mots : « et, le cas échéant, à l’article
L. 422-8 du même code » sont supprimés.
IV. – II. – Le 2°
de l’article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi
modifié :
1° Au début, la
référence : « De l’article L. 313-13 » est remplacée par
les références : « Des articles L. 342-13 L. 342-14 et
L. 342-14 L. 342-15 » ;
2° Sont ajoutés les
mots : « ou conjointement par les ministres chargés du logement et
des collectivités territoriales ».
V. – III. – Après
la première ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article |
Agence nationale de contrôle du logement social |
15 000 |
» |
VI. – IV. – A. – Les
personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé
des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9,
L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la
construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont affectés à l’Agence nationale de contrôle du
logement social dans les conditions suivantes.
1. Les fonctionnaires
de l’État titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur
statut et, le cas échéant, de leur statut d’emploi.
2. Par dérogation à l’article 14 ter
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public
employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l’État et conservent,
à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.
3. Les agents non
titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l’établissement
un contrat de droit public dans les conditions prévues au même
article 14 ter.
B. – Par
dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit
privé exerçant leurs fonctions à l’Agence nationale pour la participation des
employeurs à l’effort de construction sont transférés à l’Agence nationale de
contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice
des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail
qui leur sont applicables.
C. – Le mandat
des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A
du présent IV VI se poursuit jusqu’à son terme. Jusqu’à cette date,
ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l’Agence nationale
de contrôle du logement social.
D. – Le mandat
des membres du comité d’entreprise de l’Agence nationale pour la participation
des employeurs à l’effort de construction se poursuit jusqu’à son terme, dans
les conditions prévues par le code du travail. Jusqu’à cette date, ce comité d’entreprise
exerce les attributions du comité d’entreprise de l’Agence nationale de
contrôle du logement social.
E. – Jusqu’à la
constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
prévu à l’article L. 342-18 L. 342-19 du code de la
construction et de l’habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet
2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité
technique et du comité d’entreprise.
VII. – V. – La
situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’Agence
nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à l’exception
des fonds mentionnés au VI VIII du présent article, sont repris par
l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Les droits et obligations
du service interministériel chargé d’exercer les missions de contrôle prévues
au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la
construction et de l’habitation sont transférés à l’Agence nationale de contrôle
du logement social.
Les transferts prévus au
présent V VII et au VI VIII sont effectués à titre
gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou
taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses
agents ou de toute autre personne publique.
VIII. – VI. – Les
fonds gérés par l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort
de construction dans le cadre de la convention d’objectifs dite « 9 %
insertion sociale », en date du 26 octobre 1989, entre l’État et les
partenaires sociaux, sont transférés à l’Union des entreprises et des salariés
pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs
à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de
la construction et de l’habitation. L’ensemble des actifs, passifs, droits et
obligations liés au fonds de garantie mentionné à l’article L. 313-10 du
même code est transféré au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit
code.
Les fonds propres de l’Agence
nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont
transférés, à hauteur de huit millions d’euros, à l’Agence nationale de
contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même
article L. 452-1-1.
IX. – VII. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Moderniser les dispositions relatives
aux organismes de logement social
Moderniser les
dispositifs législatifs
relatifs au logement social
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Au neuvième
alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les
mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification
de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Après le
neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’intervention
comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des
procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et
de l’article L. 615-10 du présent code ; »
2° L’article
L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La seconde
phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés dans le
périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article
L. 741-1 » ;
b) a bis) Au 5°,
après le mot : « réaliser », il est inséré le mot :
« , rénover » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans
les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des
impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième
alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser
ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de
leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements
destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds
fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies
du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative. » ;
c) b) Après
le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi
rédigée : « , des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation
et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat
participatif constituées en application du titre préliminaire du
livre II ; »
d) b bis A) Le 10°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire
et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir
dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs
apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une
société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique
objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et
d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au
moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit
constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans ; »
e) b bis) Le 11°
est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à
rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
f) c) Après
le 11°, sont insérés des 12° à 17° ainsi rédigés :
« 12° À titre
subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application
de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article
L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli :
« a) Aux
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à
la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux
organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales
mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 13° 12° bis À
titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des
places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes
mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se
trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de
protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du
titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de
violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte
par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ;
« 14° 13° À
titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que
les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’habitat a été recueilli ;
« 15° 14° D’intervenir
comme opérateur, sans pouvoir être tiers‑financeur, dans le cadre des
procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et
de l’article L. 615‑10 du présent code ;
« 16° 15° De
racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties
prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à
titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources
modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité
administrative ;
« 17° 16° D’être
syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits
ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer
modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313-34
ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées
par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles
d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de
syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
« 17° (Supprimé) » ;
3° L’article
L. 421-2 est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Des parts
dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre
préliminaire du livre II ;
« 6° Des
actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou
coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la
réglementation des habitations à loyer modéré. » ;
4° À la seconde phrase
du 5° de l’article L. 421-3, après le mot :
« dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles
sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
5° 4° bis Le
3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir la
nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article
L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit, à la condition que ces
logements soient destinés à des personnes qui remplissent les conditions de
ressources définies par décret :
« a) Au
sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur
vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article
L. 261-3 ;
« b) À
titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation
de la loi n° du pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non,
dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000
habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts
ainsi que dans les communes de plus de 15°000 habitants en forte croissance
démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article
L. 302-5 du présent code ;
« La sous-section 1 de
la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable
aux opérations relevant du présent 3° ; »
6° 5° L’article
L. 422-2 est ainsi modifié :
a) À la
dernière phrase du premier alinéa, après la référence :
« L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le
périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article
L. 741-1 » ;
b) Le deuxième
alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou
dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées
prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme
opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures
prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615‑10
du présent code. » ;
c) b bis) Au
cinquième alinéa, après le mot : « réaliser », il est inséré le
mot : « , rénover » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée
:
« Exclusivement dans
les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des
impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du
septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de
même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité
locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes
hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne
dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa
du III de l’article 199 novovicies du code général des
impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative. » ;
d) b ter) Après
le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de racheter,
dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article
L. 411-2 du présent code, des logements en vue de leur revente, à titre de
résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en
respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative ; »
e) c) Après
le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi
rédigée : « , des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation
et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat
participatif constituées en application du titre préliminaire du
livre II ; »
f) d) Après
le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à titre
subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément
relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article
L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article
L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l’article
L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article
L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ;
« – à titre
subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application
de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement
d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de
réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées
aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une
ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en
application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou
sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du
dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés
dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ;
« – à titre
subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les
besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ; »
g) d bis) Le
treizième alinéa est complété par les mots : « ou par le contrat de
vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et
suivants » ;
h) e) Après
le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire
ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en
application du titre préliminaire du livre II ; »
i) e bis) Le
douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent
également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de
copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser
des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui
ne répondent pas à ces conditions. » ;
j) f) À
la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot :
« dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles
sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
k) g) Le
vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi
acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article
L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :
« a) Au sein d’immeubles
à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des
personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article
L. 261-3 ;
« b) À titre
expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la
loi n° du pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non,
dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000
habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi
que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance
démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article
L. 302-5 du présent code ;
« La sous-section 1 de
la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable
aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
l) h) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire
et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également
acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs
apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une
société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique
objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et
d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au
moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit
constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
7° 6° L’article
L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« , des sociétés de construction constituées en application du
titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles,
à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet
usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif
constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
b) a bis) Au 2°,
après le mot : « acquérir, », il est inséré le mot :
« rénover, » ;
c) b) Après
le 6° bis, sont insérés des 6° ter à et 6° quinquies
ainsi rédigés :
« 6° ter À
titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en
application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement
destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article
L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli :
« a) Aux
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à
la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux
organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même
code ;
« 6° quater
6° quater A À titre subsidiaire, de donner en
location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2
du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement
relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein
de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées
par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans
une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par
le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du
livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein
du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès
lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de
la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat a été recueilli ;
« 6° quinquies
6° quater À titre subsidiaire, de construire des
établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans
le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été
recueilli ; »
d) b bis) Le 10°
est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à
rénover prévu aux articles L. 262‑1 et suivants » ;
e) c) Après
le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° De
souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif
constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 13° De
racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties
prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à
titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources
modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative.
« Exclusivement dans
les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des
impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants
en forte croissance démographique définies par décret pris en application du
septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de
même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative,
en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre
satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou
une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une
action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement
urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements
destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds
fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies
du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité
administrative. » ;
f) d) À
la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot :
« dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles
sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés
dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
g) e) Au
seizième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont
insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de
requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
h) f) Le
dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de
copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent
intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre
des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et
de l’article L. 615‑10 du présent code. » ;
i) f bis) Le
vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent
également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de
copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser
des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui
ne répondent pas à ces conditions. » ;
j) g) Le
vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi
acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article
L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :
« a) Au sein d’immeubles
à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des
personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article
L. 261-3 ;
« b) À titre
expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la
loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant
à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que
définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes
de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par
décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du
présent code ;
« La sous-section 1 de
la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable
aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
k) h) Après
le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire
et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également
acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs
apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une
société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique
objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et
d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au
moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit
constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° bis A
et 6° bis B (Supprimés)
8° 6° bis Le
sixième alinéa de l’article L. 445-2 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Toutefois, pendant
la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la
fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des
dispositions relatives au classement des immeubles prévues à l’article L. 445‑1.
Cette fixation prend effet au début d’une année civile. » ;
9° 7° Le
deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est complété par les
mots : « en vue de les sous-louer » ;
10° 8° Après
l’article L. 442-8-1, il est inséré un article L. 442‑8‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-1. – I. – Par
dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article
L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des
logements en vue de fournir des places d’hébergement à des personnes ou
familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 dès lors que les
besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées :
« 1° Aux
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à
la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« 2° Aux
organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même
code.
« Les organismes
mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en
location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des
logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent
code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement
relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité
ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée
par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales
en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou
sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du
dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés
dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées.
« II. – Les
personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des
locataires ou à des sous-locataires et l’article L. 442-8-2 ne leur
est pas applicable. » ;
11° III. – L’article
L. 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans
suivant la publication de la loi n° du pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré
peut également, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles
L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une
personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un
programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont
réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des
articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété
des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du
représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée
au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis
par décret en Conseil d’État, prenant notamment en compte la production et la
rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article
L. 445-1 du présent code. »
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 11° du 1
de l’article 207, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les
bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la
transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d’habitations à loyer
modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au
logement dans le cadre de la transformation. » ;
2° Le II de l’article 1384 C
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements qui
font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui
seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation
en société anonyme d’habitations à loyer modéré de la société de gestion du
patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais
conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas. »
II. – (Supprimé)
(AN2) Article 49
bis BA 105
Par dérogation au premier
alinéa de l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation,
les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des
houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires
listés à l’article 1er de la convention conclue en application
de l’article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004
relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont
pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l’article
L. 351-2 du même code.
Les logements mentionnés au
premier alinéa du présent article ne sont pas soumis au chapitre Ier
du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.
Par dérogation au premier
alinéa de l’article L. 445-1 du même code, la première convention d’utilité
sociale conclue par la société anonyme d’habitations à loyer modéré issue de la
transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2017.
Par dérogation au dernier
alinéa de l’article L. 445-2 dudit code, la substitution des engagements
de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de
gestion sociale de la société anonyme d’habitations à loyer modéré issue de la
transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette dérogation s’applique
aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 du même code entre
cette société et l’État dans la période comprise entre la date de délivrance de
l’agrément et la signature de la première convention d’utilité sociale.
(S1) Article 49 bis B 106
Le 9° de l’article
L. 421-1, le quatorzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 6° bis
de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont
complétés par les mots : « le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ».
(AN1) Article 49 bis 107
I. – Au a
du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, les
mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les
mots : « huitième, neuvième et dixième ».
II. – La perte de
recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I. – L’article
L. 421-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
a) Au deuxième
alinéa, les mots : « un compte ouvert » sont remplacés par les
mots : « des comptes à vue et des comptes sur livret
ouverts » ;
b) À la fin du
dernier alinéa, les mots : « premier livret de la Caisse nationale d’épargne
ou des caisses d’épargne et de prévoyance » sont remplacés par les
mots : « livret A ».
II. – Le second
alinéa de l’article L. 421-22 du même code est ainsi modifié :
a) Le
mot : « ouvert » est remplacé par les mots :
« , un compte à vue et un compte sur livret ouverts » ;
b) À la fin,
les mots : « premier livret de la Caisse nationale d’épargne ou des
caisses d’épargne et de prévoyance » sont remplacés par les mots :
« livret A ».
Le troisième alinéa de l’article
L. 221-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, les
organismes d’habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs
livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l’article
L. 221-1. »
Article 49 quinquies 110
(S1)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-34 du même code est
ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les mots : « qu’ils donnent en » sont remplacés par les
mots : « destinés à la » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les
organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les
actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du
chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
(S1) II. – L’article
L. 214-114 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier
alinéa, le mot : « locatif » est remplacé par les mots :
« affecté à la location » ;
2° Le dernier alinéa
est complété par les mots : « , cette double exigence ne s’appliquant
pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en
nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la
construction et de l’habitation ».
(S1)
III. – Le I est applicable aux organismes de placement collectif
immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier,
agréés par l’Autorité des marchés financiers à compter de la publication de la
présente loi, et le II est applicable aux sociétés civiles de placement
immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.
(AN2) IV. – (Supprimé)
I. – Le code de
la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° 1° A
La seconde phrase du 1° de l’article L. 301-2 est complétée par
les mots : « , notamment pour tenir compte de la nécessité d’adapter
la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l’opération,
tout en maîtrisant la dépense de logement » ;
2° 1° Le
dernier alinéa de l’article L. 365-1 est complété par les mots :
« et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la
Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
général » ;
3° 2° Au
sixième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot :
« bénéficient », sont insérés les mots : « , en
conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du
20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
général, » ;
4° 2° bis Après
l’article L. 411-2, il est inséré un article L. 411‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1. – Une
société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 et
réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2
peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou
plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs
sociétés d’économie mixte de même catégorie.
« De la même manière,
une société anonyme d’habitations à loyer modéré peut, par voie de fusion ou de
scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations
à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte agréées en
application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement leur activité
dans le champ de l’article L. 411-2.
« Le patrimoine
apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la
société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs
transférés à la date d’effet du transfert.
« La rémunération des
actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée sur la base du rapport
d’échange entre les actions de cette société et celles de la société
bénéficiaire, établi à la date d’effet du transfert, en fonction des capitaux
propres non réévalués respectifs des deux sociétés.
« Toute opération de
fusion ou de cession intervenue en violation du présent article est frappée d’une
nullité d’ordre public. » ;
5° 2° ter Au
premier alinéa de l’article L. 422-11, après les mots :
« fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré », sont
insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte
de construction et de gestion de logements sociaux » ;
6° 2° quater
L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4. – Le
prix maximal de cession des actions des sociétés d’habitations à loyer modéré
mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13
est limité au montant d’acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année
ayant précédé la cession, d’un intérêt calculé au taux servi au
31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A,
majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même
période. Lorsque le montant ou la date d’acquisition ne peut être établi, il
est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention
ne pouvant excéder vingt ans.
« Tout acquéreur d’une
ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à
l’exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3°
du I de l’article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au
siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.
« Toute cession d’actions
intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre
public. » ;
7° 2° quinquies
Aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article
L. 423-5, les références : « des deux premiers alinéas »
sont remplacées par la référence : « du premier alinéa » ;
8° 3° L’article
L. 481-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés d’économie
mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le
ministre chargé du logement en vue d’exercer une activité de construction et de
gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État.
« Seules peuvent être
agréées les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1522-1 et
au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de
gestion de logements sociaux.
« Par dérogation aux
deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de construction et de
gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la
date de publication de la loi n°
du pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové bénéficient de l’agrément pour exercer leur activité de construction et
de gestion de logements sociaux. » ;
b) 3° bis A Au
premier alinéa, après le mot : « bénéficient », sont insérés les
mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la
Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
général » ;
c) 3° bis B À la dernière phrase
du dernier alinéa, le mot « premier » est remplacé par le mot
« quatrième » ;
9° 3° bis L’article
L. 481-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 481-6. – Les
conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements
sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
« Les représentants
des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n’ont pas d’incidence
sur la gestion des logements de l’organisme faisant l’objet d’une convention
conclue en application de l’article L. 351-2.
« Les représentants
des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des
associations œuvrant dans le
domaine du logement social.
« Ces associations
doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation
philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du
logement social fixés par le présent code.
« Un décret en Conseil
d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du
présent article. » ;
10° 4° Le
chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété
par un article L. 481-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-8. – Les
sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1
sont tenues d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité concernée par
l’agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un
décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de
transmission.
« Elles enregistrent
les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant
être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un
dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale
des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un
livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré
de 1,5 point. »
II. – Un décret
en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d’économie
mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l’obligation
prévue à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation,
dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux
ans suivant la promulgation de la présente loi, et, notamment, le délai dans
lequel le dossier de demande d’agrément doit être déposé.
III. – L’article
L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2015.
(AN1) Article 51 112
I. – L’article
L. 353-9-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, la référence : « d de l’article 17 »
est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 » ;
b) À la seconde
phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
2° Le second alinéa
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité
administrative peut, dans la limite de 5 % au delà du montant de l’indice
de référence des loyers du deuxième trimestre, autoriser une société d’économie
mixte à déroger au premier alinéa soit dans le cadre d’un plan de redressement
approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une
partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation et
en vue d’assurer l’équilibre financier de l’opération.
« Pour les société d’économie
mixte ne dérogeant pas au sixième alinéa de l’article L. 445-2, l’augmentation
du loyer pratiqué de chaque logement ne peut excéder, d’une année par rapport à
l’année précédente, de plus de 5 % le montant maximal prévu en
application du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de
locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de
l’offre foncière. »
II. – À la
première phrase du premier alinéa du III de l’article 210 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la
date : « 2013 » est remplacée par la date :
« 2016 » et la référence : « d de l’article 17 »
est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 ».
(S1) Article 51 bis A 113
I. – Le premier
alinéa de l’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation
est complété par les mots : « sauf pour les contrats de bail de
locaux d’habitation ».
II. – L’article
L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Concernant les
locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les
contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les locataires se poursuivent
automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun des
contrats de bail signés avec les locataires. »
III. – L’article
10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les
locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la
présente loi, le contrat de bail conclu par l’emphytéote avec le locataire se
poursuit automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme du
bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le
bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause
contraire est réputée non écrite. »
(AN2)
Article 51 bis
(Suppression conforme)
I. – L’article
L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° 1° A Après le 2°, il est inséré
un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À une région, dès lors qu’il n’existe
pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office
public de l’habitat ; »
2° 1° Après
le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier
2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès
lors que celle-ci est membre d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat.
« Dans ce cas, au plus
tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le
département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État,
le rattachement d’un office public communal à l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est
membre. » ;
3° 2° Le
dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que la
commune à laquelle il est rattaché devient membre d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’office public de l’habitat
ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s’opère
dans un délai de quatre ans à compter de l’installation du conseil
communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale
nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l’État dans le
département de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence
en matière d’habitat.
« Ce délai échu, après
mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce, selon
des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement d’un
office public communal à l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat dont la commune est membre.
« Un office public ne
peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de
rattachement s’opère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de
la loi n° du
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier
2017. Le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège
de l’office saisit l’organe délibérant du département dans lequel est situé
plus de la moitié du patrimoine de l’office afin qu’il se prononce sur le
principe et les modalités du rattachement de l’office au département et ce dans
un délai de trois mois à compter de sa saisine. S’il n’existe pas de
département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office,
le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office
saisit l’organe délibérant de la région afin qu’il se prononce sur le principe
et les modalités du rattachement de l’office à la région et ce dans un délai de
trois mois à compter de sa saisine.
« Au vu de la
délibération précitée, le représentant de l’État dans la région prononce le
rattachement de l’office au département ou, le cas échéant, à la région, après
consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de
rattachement et de l’office public de l’habitat, qui doivent se prononcer dans
un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les modalités de
remboursement des collectivités territoriales auxquelles était rattaché l’office
jusqu’à cette décision sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Si aucun des organes
délibérants consultés ne demande le rattachement de l’office, l’office est
dissous par décret. Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 421-7-1, l’excédent
de liquidation est attribué obligatoirement aux collectivités de rattachement
selon des modalités fixées par décret. »
II. – I bis (nouveau). – Après
l’article L. 421-6 du même code, il est inséré un article L. 421-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L.421-6-1. – À
partir du 1er janvier 2017 et après délibération en ce sens des deux
collectivités intéressées, l’office public de l’habitat “OPAC du Rhône”,
rattaché au département du Rhône, est rattaché à la métropole de Lyon. »
III. – II. – La
section 1 du chapitre Ier du titre II du
livre IV du même code est complétée par un article L. 421-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – À
la demande du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, l’excédent
de liquidation de l’office dissous peut être attribué, notamment, à un ou
plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré, à une ou plusieurs sociétés
d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à la
collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale
de rattachement de l’office, par décret.
« L’excédent de
liquidation est utilisé par ses attributaires pour le financement de la
politique du logement social, selon des modalités définies par une convention
entre le représentant de l’État dans le département ou la région et la personne
morale bénéficiaire, ou dans le cadre des dispositions du présent code
relatives au contrôle des organismes d’habitations à loyer modéré.
« Sans préjudice de l’application
de l’article L. 443-13 et du deuxième alinéa du présent article, une part
de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la
collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération
intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le
montant de la dotation initiale majorée pour chaque année ayant précédé la
dissolution, sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux
servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un
livret A, majoré de 1,5 point. »
IV. – II bis. – La
section 2 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° 1°A Après
l’article L. 421-8, sont insérés des articles L. 421-8-1 et
L. 421-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-8-1. – Par
dérogation au 1° de l’article L. 421‑8, sur le territoire de la
métropole du Grand Paris, le conseil de territoire désigne des représentants au
conseil d’administration de l’office, en son sein et parmi des personnalités
qualifiées au regard des interventions de l’office dans le domaine des
politiques de l’habitat.
« Art. L. 421-8-2 (nouveau). – Par
dérogation à l’article L. 421-8, le conseil d’administration de l’office
public de l’habitat “OPAC du Rhône”, rattaché à la métropole de Lyon dans les
conditions prévues à l’article L. 421-6-1, comprend des représentants du
département du Rhône, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° 1° À l’article
L. 421-13, le mot : « successives » est remplacé par les
mots : « pendant une période de douze mois » ;
3° 2° Après
l’article L. 421-13, il est inséré un article L. 421‑13-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1.– Lorsqu’une
collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un
office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une
période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le
représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de
rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office
malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour
mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le
représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer,
après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.
« Sans préjudice des
dispositions de l’article L. 342‑13 L. 342-14,
le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut également
prononcer, après mise en demeure, le rattachement de l’office à une autre
collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat, si la moitié du patrimoine de l’office
est située sur le territoire de cette collectivité ou de cet établissement
public et après accord de son organe délibérant. »
V. – III. – L’article
L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces logements, dès
lors qu’ils sont situés dans des immeubles collectifs, doivent en outre
répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. » ;
2° Après le troisième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de
commencement d’exécution de la décision d’aliéner dans un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle l’autorisation implicite est intervenue ou à
laquelle l’autorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est
caduque. Ce délai peut être prorogé par l’autorité ayant accordé l’autorisation
de vente. »
« Lorsqu’une métropole
régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de
la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la
métropole du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations
à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent
article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la
métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi
que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie
aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration
des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du
jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la
métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est
réputé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la
métropole dans un délai de quatre mois, la décision est exécutoire. En cas de
non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la
métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à
une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité
peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai
de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;
3° Au quatrième
alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les
mots : « ou le président du conseil de la métropole dans la situation
prévue au cinquième alinéa » ;
4° À la première
phrase du septième alinéa, après le mot : « État », sont insérés
les mots : « ou du président du conseil de la métropole dans la
situation prévue au cinquième alinéa ».
VI. – III bis. – À
la première phrase de l’article L. 443-8 du même code, après les
mots : « du logement », sont insérés les mots : « ou
du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième
alinéa de l’article L. 443-7 ».
VII. – IV. – L’article
L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1° 1°A Le
sixième alinéa est supprimé ;
2° 1°B Au
septième alinéa, le mot « huitième » est remplacé, deux fois, par le
mot « septième » ;
3° 1° À la
première phrase du huitième alinéa, après le mot : « mixte »,
sont insérés les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément
relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » et
les mots : « et d’habitabilité » sont remplacés par les
mots : « , d’habitabilité et de performance énergétique » ;
4° 2° Au
neuvième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée
par la référence : « L. 321-14 ».
VIII. – IV bis A. – Au troisième
alinéa de l’article L. 411-3 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article
L. 411-4 du même code, les mots : « sixième et dixième » sont
remplacés par les mots : « cinquième et neuvième ».
IX. – IV bis B. – À l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 443‑13 du même code, le mot :
« dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
X. – IV bis
C. – Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2, le
mot : « huitième » est remplacé par le mot
« septième ».
XI. – IV bis. – Le
dernier alinéa de l’article L. 443-12 du même code est ainsi
modifié :
1° À la première
phrase, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots :
« ou un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage
prévu à l’article L. 365-2 » ;
2° À la seconde
phrase, après le mot : « mixte, », sont insérés les mots :
« ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage
prévu à l’article L. 365-2 ».
XII. – V. – Après
l’article L. 443-15-2-1 du même code, il est inséré un article
L. 443-15-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2-2. – La
présente section est applicable au patrimoine immobilier appartenant aux
organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2
et ayant bénéficié de financements définis à l’article L. 365-1, à l’exception
des cinquième à septième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles
L. 443-9, L. 443-14 et L. 443‑15. Toutefois, la présente
section n’est pas applicable au patrimoine immobilier de ces organismes ayant
bénéficié d’une subvention de l’Agence nationale de l’habitat en application
du 6° de l’article R. 321-12. »
XIII. – VI. – Le
dernier alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation,
dans sa rédaction résultant du 2° 3° du I du présent article,
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
XIV. – VII. – 1. L’article
1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d’économie mixte
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
2. (Supprimé)
(S1) Article 52
bis 115
Après l’article
L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
article L. 421-12-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 421-12-1. – Un directeur général d’office peut occuper
une autre fonction de direction, dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne
donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner
qu’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article
L. 411-2, une société d’économie mixte exerçant une activité de
construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, d’aménagement
ou un organisme mentionné à l’article L. 365-1. »
(AN1) Article 53 116
I. – Le neuvième
alinéa de l’article L. 411-2 et le 4° de l’article L. 421-2 du même
code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’opposition
de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à
compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé
favorable ; ».
II. – III. – Après
la première phrase du 5° de l’article L. 421‑3, du dix-huitième
alinéa de l’article L. 422-2 et du quinzième alinéa de l’article
L. 422-3 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’opposition
de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à
compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé
favorable. »
III. – IV. – Le
quinzième alinéa de l’article L. 422-2 et le 11° de l’article
L. 422-3 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’opposition
de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la
réception de la demande, son avis est réputé favorable. »
(S1) Article 54
(Suppression conforme)
(S1) Article 54
bis 117
I. – À la fin
du IV de l’article L. 31-10-3 du même code, les mots : « égal
au minimum autorisé en application de l’article L. 443-12 » sont
remplacés par les mots : « inférieur d’au moins 10 % à l’évaluation
faite par France Domaine ».
II. – Le
I s’applique aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois
suivant la promulgation de la présente loi.
(AN1) Article 54
ter 118
La première phrase du
premier alinéa de l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifiée :
1° Les mots :
« à compter du 5 janvier 1977 » sont supprimés ;
2° Après la seconde
occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot :
« construits ».
(S2)
Article 54 quater
(Suppression conforme)
Réformer les missions
et procédures
de la Caisse de garantie du logement locatif social
I. – Le même
code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de
l’article L. 423-3 est complété par les mots : « et à la Caisse
de garantie du logement locatif social » ;
2° L’article
L. 452-1 est ainsi modifié :
a) La dernière
phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et participer
au financement du groupement d’intérêt public mentionné à l’article
L. 441-2-1 » ;
b) Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué, au
sein de la caisse, un fonds de soutien à l’innovation de projets des organismes
d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte et des organismes
bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article
L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de
professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté
à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la
caisse. » ;
3° L’article
L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère également
les fonds institués par les articles L. 300-2 et
L. 302-9-3. » ;
4° Le premier alinéa
de l’article L. 452-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La caisse est
administrée par un conseil d’administration composé de six représentants de l’État,
de trois représentants de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les
fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, d’un représentant de la
fédération des entreprises publiques locales et d’un représentant des
fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2,
ainsi que d’une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du
logement, après avis des représentants des organismes d’habitations à loyer
modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
« Une fois par an, les
représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d’habitat
sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les
orientations et priorités de la caisse pour l’exercice suivant. » ;
5° L’article
L. 452-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Une
commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est
placée auprès du conseil d’administration de la caisse mentionnée à l’article L. 452-2
et composée majoritairement de représentants de l’Union sociale pour l’habitat
regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la
fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes
agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur
les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l’article
L. 452-1. » ;
6° Après l’article
L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-2. – Aucun
membre du conseil d’administration ne peut prendre part au vote dans une
affaire où il a un intérêt personnel et direct.
« Aucun membre des
instances placées auprès du conseil d’administration ou de la commission de
réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt
personnel et direct. » ;
7° L’article L. 452-4
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « au premier trimestre de » sont
supprimés ;
– la seconde phrase
est complétée par les mots : « de l’année précédant l’année de
contribution » ;
b) Les deuxième
et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La cotisation des
organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et
redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de
la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice
clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif
et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour
les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance
équivalant au loyer.
« La cotisation des
sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à
la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et
redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de
la période de référence pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et
conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements
d’outre‑mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément
de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément
prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant
de l’agrément sont soumis à la cotisation. » ;
c) À la fin de
la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « du dernier
exercice clos » sont remplacés par les mots : « de l’année précédant
celle de la contribution » ;
d) Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la
cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions
précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du
logement, de l’économie et des finances. » ;
8° L’article
L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) Les trois
premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les organismes d’habitations
à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise
d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte, au
titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième
alinéa de l’article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation
additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation
additionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité
assujettie le 1er janvier de l’avant-dernière année précédant l’année
de contribution. La cotisation additionnelle comprend :
« a) Une
part égale au produit d’une somme forfaitaire par le nombre de logements à
usage locatif et d’unités de logements‑foyers ouvrant droit à redevance
sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant-dernière
année précédant l’année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque
année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du
logement, de la ville, de l’économie et des finances après avis de l’Union des
habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitations
à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des
représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 ;
« b) Une
part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme déterminé
à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme
l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant l’année de
contribution. L’autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements
d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements
anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice.
Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations
pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et
legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert
définis par décret en Conseil d’État. Le montant de l’autofinancement net fait
l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs
assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %,
est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie
et des finances, pris après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant
les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des
entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de
l’agrément prévu à l’article L. 365-2. Le montant de la part variable
est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les
limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes
formes. » ;
b) Au quatrième
alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots :
« la cotisation additionnelle ».
II. – (Supprimé)
[Pour coordination]
La Caisse de garantie du
logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d’organismes
d’habitations à loyer modéré et à l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe
ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au
titre :
1° Des loyers et
redevances appelés, des indemnités d’occupation versées, ainsi que le montant
dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l’article L. 452-4
du code de la construction et de l’habitation ;
2° Du nombre de
logements et d’unités de logements-foyers en application du a de l’article
L. 452-4-1 du même code.
Ce transfert de données est
subordonné à l’absence d’opposition préalable de l’organisme d’habitations à
loyer modéré concerné.
(AN2) Article 55
ter 121
I. – Aux premier
et dernier alinéas de l’article L. 411-8 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « union des habitations à loyer
modéré » sont remplacés par les mots : « Union sociale pour l’habitat ».
II. – Après le
même article L. 411-8, il est inséré un article L. 411-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 411-8-1. – Lorsque
les besoins en matière de production de logements sociaux ou de réhabilitation
du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires,
les conventions conclues en application de l’article L. 411-8 peuvent
porter sur une mutualisation financière entre les organismes d’habitations à
loyer modéré destinée à la réalisation des programmes de construction et de
réhabilitation prioritaires.
« Dans ce cas, la
convention définit notamment :
« 1° Le programme
de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées
les ressources tirées de la mutualisation ;
« 2° La durée d’application
de la convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de
révision ;
« 3° Les critères
selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation
ou à la démolition.
« Les stipulations des
conventions ainsi conclues par l’Union sociale pour l’habitat regroupant les
fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré entrent en vigueur et s’imposent
après approbation par arrêté des ministres concernés. »
Élargir les délégations de compétence
en matière de politique du logement
I. – Le titre
préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Les deux
premiers alinéas sont remplacés par des I à VI ainsi rédigés :
« I. – Le
présent article concerne les établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme
local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, des
métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et
L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les III et VI du
présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée à l’article
L. 3611-1 du même code.
« II. – Les
établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention
avec l’État, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées
aux IV et V.
« Le représentant de l’État
dans le département, saisi d’une demande tendant à la conclusion d’une
convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui
est motivé.
« Cette convention est
conclue pour une durée de six ans renouvelable.
« Au terme des six
ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si l’établissement
public de coopération intercommunale dispose d’un programme local de l’habitat
exécutoire ou, dans le cas contraire, s’il a pris une délibération engageant l’élaboration
d’un programme local de l’habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois
dans les mêmes conditions.
« La convention ne
peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération
intercommunale lorsque le représentant de l’État dans le département estime que
les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et
sixième alinéas de l’article L. 302-2 du présent code ou, le cas échéant,
en application du 3° de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme n’ont
pas suffisamment été prises en compte par l’établissement public de coopération
intercommunale.
« Elle peut être
dénoncée par le représentant de l’État dans le département, après avis du
comité régional de l’habitat et de l’hébergement, s’il estime que les objectifs
et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent
article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque
les résultats du bilan triennal d’exécution du programme local de l’habitat
mentionné au second alinéa de l’article L. 302-3 du présent code ou, le
cas échéant, au dernier alinéa de l’article L. 123-12-1 du code de l’urbanisme
sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la
convention.
« III. – La
convention précise, en application des plans départementaux d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des
programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis
et les actions à mettre en œuvre
en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements
locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées
au II de l’article L. 301-1 du présent code, et de places d’hébergement
destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa
de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en œuvre du droit au
logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans
le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
« Elle précise, par
commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de la lutte contre l’habitat
indigne.
« Cette convention
précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’établissement public
de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à
un logement décent et indépendant.
« Elle indique
également les modalités de reprise par le délégataire, pour le compte de l’État
ou de l’Agence nationale de l’habitat, des contrats ou accords spécifiques
conclus entre ces derniers, d’une part, et l’établissement public de
coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale, d’autre
part, relatifs à la mise en œuvre,
sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées
et mentionnées aux IV et V du présent article.
« Le cas échéant, pour
la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention fixe notamment les
modalités d’exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l’article
L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et d’articulation
avec le service intégré d’accueil et d’orientation mis en place au niveau
départemental par le représentant de l’État dans le département en application
de l’article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les modalités
de transmission au représentant de l’État des informations et données
nécessaires au suivi de la mise en œuvre
de la délégation de compétences et à l’allocation des ressources, ainsi que des
informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l’article
L. 345-4 du même code.
« IV. – Lorsqu’une
convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur
les compétences suivantes :
« 1° L’attribution
des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires ;
« 2° L’attribution
des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions
mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.
« V. – La
délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences
suivantes :
« 1° La garantie
du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi
qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer
cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements
dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de
l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des
agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord
mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-26-2 en lieu et place du
représentant de l’État ;
« 2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition
avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ;
« 3° La gestion
de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au
logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des
difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles
L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent,
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles
L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1,
L. 631-11 et L. 633-1 du présent code.
« Les compétences
déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du
3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du
code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées
par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La
convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations
ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement
public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits
que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la
convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués,
les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat
privé, d’autre part. » ;
b) Le troisième
alinéa est ainsi modifié :
– au début de la
première phrase, les mots : « L’établissement public de coopération
intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots :
« Elle définit les conditions d’attribution des » ;
– au début de la
troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés
par le mot : « Elle » ;
c) Au début de
la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les décisions d’attribution
des aides en faveur de l’habitat privé sont » sont remplacés par les
mots : « Elle définit les conditions d’attribution des aides en
faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions » ;
d) Au début des
cinquième, septième et dixième alinéas, les mots : « La
convention » sont remplacés par le mot : « Elle » et, au
sixième alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par
le mot : « elle » ;
e) Les deux
derniers alinéas sont supprimés ;
2° 1° bis L’article
L. 301-5-2 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour signer les
conventions mentionnées à l’article L. 321-4 par délégation de l’Agence
nationale de l’habitat » ;
b) La première
phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– après la
référence : « L. 301-5-1 », sont insérés les mots :
« du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article
L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le
département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a
conclu une convention en application de l’article L. 3641-5 du même code » ;
– après la première
occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots :
« et l’hébergement » ;
– après le mot :
« sociaux », sont insérés les mots : « , notamment
pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, » ;
– les mots :
« aux articles 1er et 4 » sont remplacés par les
mots : « au deuxième alinéa de l’article 2 » ;
c) (nouveau) La
dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
d) (nouveau) Au
dernier alinéa, après la référence : « L. 301‑5-1 »,
sont insérés les mots : « du présent code, du VI de l’article
L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des
collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la
métropole de Lyon signe avec l’État une convention régie par l’article L. 3641-5
du même code », et le mot : « dernière » est remplacé par
le mot : « convention » ;
3° 1° ter À
l’article L. 301-5-3, les mots : « de son septième alinéa »
sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de son VI » ;
4° 2° L’article
L. 302-1 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au début du
troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) (Supprimé)
c) d) Le
cinquième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la seconde phrase,
la référence : « troisième alinéa de l’article 4 » est
remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 1er-1 » ;
d) e) Le
septième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée
la mention : « IV. – » ;
– après le mot :
« respect », sont insérés les mots : « du droit au logement
et » ;
e) f) Le
neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« – les actions à
mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il
soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en
difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette
fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas
échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les
actions de lutte contre l’habitat indigne ; »
f) g) Le
dernier alinéa est supprimé ;
5° 2° bis Au
premier alinéa de l’article L. 302-2, la référence : « quatrième
alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa
du II » ;
6° 2° ter Au
second alinéa de l’article L. 302-3, la référence : « troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa
du II » ;
7° 2° quater À
l’article L. 302-4-1, la référence : « à l’avant-dernier
alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa
du IV » ;
8° 2° quinquies A Au
septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « Lorsque la
commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1, la somme correspondante est versée
à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés
par les mots : « Lorsque la commune appartient à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une
convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, ou au VI de l’article
L. 5219-1 ou au II de l’article L. 5217‑2 du code général
des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la
métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article
L. 3641-5 du même code, la somme correspondante est versée respectivement
à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de
Lyon » ;
9° 2° quinquies Au II
de l’article L. 302-8, la référence : « au douzième
alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa
du IV » ;
3° (Supprimé)
10° 4° La
section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 302-4-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 302-4-2. – I. – Au
terme des six ans, le programme local de l’habitat peut être prorogé pour une
durée maximale de deux ans par délibération de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale, après accord du représentant de l’État
dans le département, lorsque l’établissement public de coopération
intercommunale a pris une délibération engageant l’élaboration d’un nouveau
programme local de l’habitat.
« II. – En
cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale ou de création d’un nouvel établissement public de coopération
intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, les dispositions des programmes locaux de l’habitat exécutoires
préexistants demeurent applicables. Cet établissement public de coopération
intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de deux ans, et dans l’attente
de l’entrée en vigueur d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble
de son périmètre, comme doté d’un programme local de l’habitat exécutoire
reprenant les orientations et le programme d’action de ce ou ces programmes
locaux de l’habitat préexistants.
« III. – Lorsqu’une
convention de délégation a été conclue par un établissement public de
coopération intercommunale dans les conditions de l’article L. 301-5-1 du
présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article
L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le
département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’État une
convention de délégation régie par l’article L. 3641-5 du même code, sur
la base d’un programme local exécutoire prorogé dans les conditions du I du
présent article ou résultant de l’application des dispositions du II, cette
convention peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le
département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, si
le délégataire ne s’est pas doté d’un nouveau programme local de l’habitat
exécutoire sur l’ensemble de son périmètre, dans le délai maximal de deux ans
mentionné aux I et II du présent article. »
« Art. L.
302-4-3. – (Supprimé) »
II. – I bis. – Après
le mot : « rattachés », la fin de la seconde phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 445-1 du même code est ainsi rédigée :
« ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant
plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être
pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur
territoire. »
III. – I ter. – Au
second alinéa de l’article L. 321-1-1 du même code, les mots : « lorsque
ces conventions permettent l’octroi d’une aide publique mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 301-3 » sont supprimés.
IV. – I quater. – Le
cinquième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général
des impôts est supprimé.
V. – II. – Les
conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2 du code de la construction et l’habitation, dans leur rédaction
antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un
avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1, L. 301-5-1-1
et L. 301-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la présente
loi.
VI. – III. – Jusqu’au
31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la
présente loi, les programmes locaux de l’habitat adoptés avant sa promulgation
peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l’article
L. 302-4 du code de la construction de l’habitation.
Réformer la gouvernance de la participation des
employeurs
à l’effort de construction
Article 57 123
(S1) I. – Dans
tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots :
« Union d’économie sociale du logement » sont remplacés par les
mots : « Union des entreprises et des salariés pour le
logement ».
(AN2)
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 313-3 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources de la
participation des employeurs à l’effort de construction sont composées des
versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts
antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la participation des
employeurs à l’effort de construction, des emprunts de l’Union des entreprises
et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État, de l’affectation de tout ou partie du résultat des
collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux
employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la
participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le
remboursement des emprunts à plus d’un an souscrits par l’union auprès d’un
établissement de crédit ou assimilé. » ;
b) a bis) Le b
est complété par les mots : « ou de logements destinés à l’accession
sociale à la propriété » ;
c) b) Au f,
après le mot : « réflexion », sont insérés les mots :
« dans le domaine du logement et de la politique de la ville » et les
mots : « associations agréées » sont remplacés par les
mots : « organismes agréés » ;
d) c) Au
début du dixième alinéa, les mots : « Ces interventions » sont
remplacés par les mots : « Les interventions mentionnées aux a
à g » ;
e) d) Au
onzième alinéa, les mots : « ressources consacrées aux » sont
remplacés par les mots : « interventions au titre des » ;
f) e) Les
deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction des
ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les
produits financiers constatés sur les emplois de la participation des
employeurs à l’effort de construction sont affectés au financement des
investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et de l’Union des
entreprises et des salariés pour le logement.
« La nature et les
règles d’utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales
consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emplois ainsi que le montant maximal
annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au
financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement
des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l’union sont fixés par
convention conclue entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour
le logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des
enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour
une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.
« La convention
mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement des
différends relatifs à l’interprétation ou au respect de ses dispositions.
« Au cours de la
troisième année d’application de la convention mentionnée au même alinéa, après
évaluation de ses premières années d’application, une concertation est engagée
entre l’État et l’union, relative aux dispositions prévues pour les deux
dernières années d’application de la convention. Cette concertation peut donner
lieu à un avenant à la convention.
« En l’absence de
nouvelle convention, la nature et les règles d’utilisation des emplois prévues
par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes
consacrées à chaque emploi ou catégorie d’emplois fixées par la précédente
convention pour sa dernière année d’application.
« Le Parlement est
informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation
des employeurs à l’effort de construction entre chacune des catégories d’emplois
ainsi que de l’état d’exécution de la convention mentionnée au présent article
par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des
projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau des assemblées
parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen, par l’Assemblée
nationale, en première lecture, de l’article d’équilibre du projet de loi de
finances de l’année. » ;
2° L’article
L. 313-8 est ainsi modifié :
a) La
référence : « et L. 612-3 » est remplacée par les
références : « , L. 612-3 et L. 612-4 », les
mots : « fixés par décret en Conseil d’État » sont supprimés et
la référence : « et L. 612-2 » est remplacée par les
références : « L. 612-1, L. 612-2 et
L. 612-4 » ;
b) Sont ajoutés
une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Ces organismes
établissent également un rapport de gestion de l’organisme publié dans les
mêmes conditions que leurs comptes annuels.
« Ils établissent des
comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des
normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels,
ainsi qu’un rapport de gestion. » ;
3° (Supprimé)
3° 4° L’article
L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence en informe
l’Union des entreprises et des salariés pour le logement. » ;
4° 5° L’article
L. 313-15 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots :
« pour quelque cause que ce soit, » et, après le mot :
« liquidation », sont insérés les mots : « ou la situation
active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’organisme » ;
b) Les deuxième
et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme
mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur
proposition de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement
formulée dans un délai d’un mois suivant la dissolution ou la liquidation et
après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
5° 6° L’article
L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ses statuts,
approuvés par décret, prévoient qu’elle est administrée par un conseil d’administration
ou par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de
surveillance. » ;
6° 7° Le
troisième alinéa de l’article L. 313-18 est supprimé ;
7° 8° L’article
L. 313-19 est ainsi modifié :
a) Après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Conclut
avec l’État la convention prévue à l’article L. 313-3. Cette
convention s’impose à l’ensemble des associés collecteurs ; »
b) Au 3°,
le mot : « nationales » est supprimé et les mots :
« par les associés collecteurs » sont remplacés par les mots :
« notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée
au 2° bis par les associés collecteurs et leurs
filiales » ;
c) Le 3°
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, l’union
fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie d’emplois
pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’article L. 313-3
ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout
autre organisme.
« L’union peut exiger
des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que l’associé
collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d’une
contribution au fonds d’intervention mentionné au III de l’article L. 313-20,
jusqu’à concurrence des ressources non employées ; »
d) Au deuxième
alinéa du 5°, la référence : « à l’article L. 422-2 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 422-2,
L. 422-3 et L. 481-1 » ;
e) Le dernier
alinéa du 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – assurer le
respect des principes qu’elle fixe en matière de déontologie et de rémunération
des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou
par elle-même, ainsi que dans les groupements d’intérêt économique ou toute
autre structure de coopération comprenant l’union ou un organisme collecteur
agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – l’équilibre
entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et des fonds
mentionnés à l’article L. 313-20 ; »
f) Le dernier
alinéa du 6° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« – le suivi et l’évaluation
de la gestion et l’amélioration de la performance des associés collecteurs et
de leurs filiales, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le
statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d’intérêt
économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un
organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18 ;
« – l’animation
de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations
mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales
des associés collecteurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont
le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d’intérêt
économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l’union ou un
organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ;
« – la cohérence
des interventions et de l’organisation territoriale des associés collecteurs et
de leurs filiales. À cette fin, l’union approuve les fusions entre les
organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18 ;
« – l’animation
du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un
suivi financier et comptable ; »
g) Le 7°
est ainsi rédigé :
« 7° Élabore,
dans l’intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au
présent article, des directives.
« Les directives s’imposent
aux associés collecteurs et, lorsqu’elles sont élaborées aux fins mentionnées
aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles d’entre ces
sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré. Elles s’imposent
aux organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui
y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18 veillent à l’application, par leurs filiales et par les
organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du 5° du présent article,
des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés.
« Les missions
mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et
avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement
lieu à une directive ; »
h) Le 8°
est ainsi modifié :
– au premier alinéa,
le mot : « nationales » est supprimé ;
– il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« L’union peut saisir
l’Agence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés
collecteurs aux directives mentionnées au 7° ; »
i) Après
le 9°, sont insérés des 10° à 13° ainsi rédigés :
« 10° Peut, pour
la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites
fixées par ses statuts et lorsque l’intervention d’un ou plusieurs organismes
collecteurs ne permettrait pas d’atteindre les fins recherchées dans les mêmes
conditions, à partir des ressources définies à l’article L. 313-3,
constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder
des titres de sociétés, à l’exception des sociétés ayant le statut d’organisme
d’habitations à loyer modéré ;
« 11° Peut
procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et
L. 313-34 ;
« 12° Établit et
publie, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes
comptables, des comptes combinés de l’ensemble constitué par l’union, les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les
organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article
L. 313-18.
« Sont également
établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu’un rapport
sur la gestion de l’ensemble formé par l’union et les entités mentionnées au premier
alinéa du présent 12° ;
« 13° Peut, en
cas de non-respect caractérisé d’une de ses directives ou d’un de ses avis pris
en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs
fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la
révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses
statuts. » ;
j) Le dernier
alinéa est supprimé ;
8° 9° L’article
L. 313-20 est ainsi modifié :
a) Le V est
ainsi modifié :
– à la première phrase
du deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont
insérés les mots : « , le cas échéant sans
contrepartie, » ;
b)
– au quatrième alinéa, après le mot : « transferts », sont
insérés les mots : « ou nantissements » ;
c)
– après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’union
contracte un emprunt à plus d’un an, celle-ci et les organismes collecteurs
agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont
solidairement tenus à son remboursement. » ;
b) d) Au VI,
après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots :
« du fonds d’intervention, » ;
c) e) Il
est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les
créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation
des employeurs à l’effort de construction et détenues par les associés
collecteurs de l’union peuvent être cédées ou données en nantissement à un
établissement de crédit ou assimilé ou à l’union par la seule remise du
bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier.
« Les créances cédées
ou données en nantissement à l’union dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en nantissement par l’union
à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu
au même article L. 313-23.
« Ces cessions ou
nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles L. 313-23 à
L. 313-29 du même code, à l’exception de celles mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 313-23 dudit code.
« Les cessions ou
nantissements de créances des associés collecteurs à l’union peuvent ne pas
faire l’objet de contreparties. » ;
9° 10° L’article
L. 313-21 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de
surveillance ou le conseil d’administration de l’union arrête les directives
mentionnées à l’article L. 313-19 et les avis de l’union prévus par la loi
ou la réglementation. Il autorise le recours à l’emprunt.
« Lorsque l’union est
administrée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de
surveillance, ce dernier détermine les orientations de l’activité de l’union et
veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la
bonne marche de l’union et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations
prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque
réunion du conseil de surveillance.
« Lorsque l’union est
administrée par un conseil d’administration, les fonctions de président sont
incompatibles avec les fonctions de directeur général. » ;
b) Aux première
et troisième phrases du deuxième alinéa, après le mot :
« surveillance », sont insérés les mots : « ou le conseil d’administration » ;
c) Le dernier
alinéa est supprimé ;
10° 11° L’article
L. 313-22 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le budget et les
comptes annuels de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement
ainsi que les comptes combinés établis en application de l’article L. 313-19
sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration. » ;
b) Au second
alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les
mots : « ou au conseil d’administration » ;
c) Sont ajoutés
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le cadrage financier
qui détermine les orientations de l’utilisation des ressources de la
participation des employeurs à l’effort de construction par les associés
collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil
d’administration.
« L’état d’exécution
de la convention mentionnée à l’article L. 313-3 est présenté chaque
semestre au conseil de surveillance ou au conseil d’administration. Cette
présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque
emploi.
« La mise en œuvre des
directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l’article
L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au
conseil d’administration. » ;
11° 12° L’article
L. 313-23 est ainsi modifié :
a) La troisième
phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou au conseil
d’administration » ;
b) Au troisième
alinéa, après le mot : « délibération, », sont insérés les
mots : « demander conjointement une deuxième délibération. Dans le
même délai, ils peuvent » ;
c) Le quatrième
alinéa est complété par les mots : « ou avec l’atteinte des fins
mentionnées à l’article L. 313-19 » ;
d) Après le
quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – aux
délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l’union ;
« – aux
délibérations fixant pour l’union un budget manifestement surévalué au regard
de ses missions ; »
e) Le dernier
alinéa est complété par les mots : « ou à la convention mentionnée à
l’article L. 313-3 » ;
12° 13° L’article
L. 313-25 est ainsi modifié :
a) À la fin de
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite d’un
plafond fixé par l’autorité administrative » sont supprimés ;
b) a bis) Au
deuxième alinéa, le mot : « forfaitaire » est supprimé et est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une part de ce
défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations
en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités
exercés pour l’union. » ;
c) b) La
première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot :
« montant », il est inséré le mot : « total » ;
– le mot :
« qui » est remplacé par les mots : « , dans la limite
d’un plafond fixé par arrêté. Ce montant » ;
d) c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
13° 14° Le
premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Une part de ces
attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées
temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de
l’État dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, fixe les
modalités d’application du présent alinéa. » ;
14° 15° Après
le mot : « modéré », la fin du premier alinéa de l’article
L. 313-27 est ainsi rédigée : « est limité au montant du nominal
de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession,
sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi
au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un
livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant
la même période. » ;
15° 16° L’article
L. 313-28 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, après le mot : « sociétés »,
il est inséré le mot : « immobilières » ;
b) Au dernier
alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot :
« est » ;
16° 17° Les 1°
à 7° de l’article L. 313-29 sont remplacés par des 1° et 2°
ainsi rédigés :
« 1° Les
personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles
L. 241-3 et L. 241-4 ;
« 2° Pendant un
délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application
de l’article L. 342‑13 L. 342‑14. » ;
17° 18° L’article
L. 313-32-1 est abrogé ;
18° 19° Le
deuxième alinéa de l’article L. 313-33 est ainsi rédigé :
« Trois commissaires
du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association. Chaque commissaire
du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs
au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article L. 313‑23.
Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article
L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux
délibérations modifiant l’équilibre financier du fonds mentionné au IV de
l’article L. 313-20. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
19° 20° Le
deuxième alinéa de l’article L. 313-34 est ainsi rédigé :
« Trois commissaires
du Gouvernement représentent l’État auprès de l’association. Chaque commissaire
du Gouvernement peut disposer d’un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs
au sein de l’association que ceux mentionnés à l’article L. 313‑23.
Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article
L. 313-23 s’applique également, dans les mêmes conditions, aux
délibérations modifiant l’équilibre financier de l’association et de ses
filiales. L’article L. 313-22 s’applique également à l’association. » ;
20° 21° Le
premier alinéa de l’article L. 313-35 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Une part de ces
attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées
temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale. » ;
21° 22° L’article
L. 313-36 est complété par les mots : « pris après avis des
partenaires sociaux associés de l’Union d’économie sociale du logement ».
(AN1) III. – L’article 8
de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie
sociale du logement est abrogé.
(S1)
IV. – Les dispositions réglementaires prises en application du
dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation,
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent
applicables jusqu’à la date d’effet de la première convention mentionnée à ce
même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.
(AN1)
V. – Les obligations comptables résultant de l’article L. 313-8
et du 12° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation,
dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter
des comptes de l’exercice 2015.
(AN1)
VI. – Les agréments accordés aux organismes agréés par le ministre
chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort
de construction, en application de l’article L. 313-1 du code de la
construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi, et ayant le statut d’organismes d’habitations à
loyer modéré ou de sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une
activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux
demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2014, sous réserve du respect des
conditions de maintien d’agrément.
Jusqu’au 31 décembre
2014, l’article L. 313-32-1 du code de la construction et de l’habitation,
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique
à ces organismes.
À compter du 1er janvier
2015, l’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI
est retiré de plein droit, sans notification préalable. Leurs droits et
obligations sont transférés aux organismes mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 313-18.
(S1)
VII. – Le I de l’article L. 321-1 du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° 1° A Le premier alinéa est
ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ainsi que de
participer à la lutte contre l’habitat indigne » sont remplacés par les
mots et une phrase ainsi rédigée : « , en particulier en ce qui
concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie.
Elle participe à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, aux actions de
prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la
lutte contre la précarité énergétique » ;
b) 1° À la deuxième phrase, après la
première occurrence du mot : « habitation, », sont insérés les
mots : « notamment ceux faisant l’objet d’un bail rural ou
commercial, » et sont ajoutés les mots : « et d’opérations de
portage ciblé de lots d’habitation d’une copropriété en difficulté » ;
2° Au 3°, les
mots : « deux représentants de l’Union d’économie sociale du logement
ainsi qu’ » sont supprimés.
(S1) VIII. – Le
I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces interdictions ne
font pas non plus obstacle à ce que l’union mentionnée à l’article
L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation puisse procéder à
des opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs agréés et les
associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 du même
code. »
Le livre III du code
de la construction et de l’habitation est complété par un titre VIII ainsi
rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS RELATIVES AU TIERS-FINANCEMENT
« Chapitre unique
« Sociétés de
tiers-financement
« Art. L. 381-1. – Le
tiers-financement, dans le champ d’opérations de rénovation de bâtiments, est
caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la
réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des
consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou
total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et
limités dans le temps. Est exclue du service de tiers-financement au sens du présent
article la vente ou la revente d’énergies. Un décret précise le périmètre des
prestations que peut couvrir le service de tiers-financement.
(S1) « Art. L. 381-2. – Est
dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d’offrir au maître
de l’ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l’article
L. 381-1. »
(S1) Article 57
ter 125
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par
voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du
code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et
le plan.
Les ordonnances prises sur
le fondement du premier alinéa peuvent en outre compléter le code de la
construction et de l’habitation pour y codifier les dispositions de la :
– loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou
à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
– loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
– loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
– loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, pour ce
qui relève des règles relatives à l’habitation et à la construction ;
– loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à l’habitation, la
construction et la rénovation urbaine.
La nouvelle rédaction des
dispositions législatives du code de la construction et de l’habitation et la
codification des lois mentionnées aux troisième à septième alinéas sont
effectuées à droit constant après intégration des dispositions issues de la
présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues
nécessaires :
1° Pour assurer le
respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes
ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs
et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le
cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées
à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes
et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les
adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint‑Pierre–et–Miquelon ;
3° Pour étendre le cas
échéant aux départements et régions d’outre-mer les dispositions ainsi
codifiées issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces
collectivités.
Les ordonnances prévues au
présent article doivent être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant
la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de sa publication.
MODERNISER LES DOCUMENTS
DE PLANIFICATION ET D’URBANISME
Développement de la planification stratégique
(AN1) Article 58
AA 126
À la fin de la seconde
phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :
« 2017 ».
L’article L. 2124-18
du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Du côté du val, les
ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés à moins de
19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale. L’autorisation
prescrit les mesures nécessaires pour assurer, en toutes circonstances, la
sécurité des biens et des personnes, l’accès aux ouvrages de protection, leur
entretien ou leur fonctionnement. » ;
2° Le troisième alinéa
est supprimé.
Après le e de l’article
L. 422-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un f ainsi
rédigé :
« f) Les
ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l’article L. 2124-18
du code général de la propriété des personnes publiques. »
I. – Le même code
est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – I. – Les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s’il
y a lieu, avec :
« 1° Les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux
articles L. 145-1 à L. 146-9 ;
« 2° Les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux
articles L. 147-1 à L. 147-8 ;
« 3° Le schéma
directeur de la région d’Île-de-France ;
« 4° Les schémas
d’aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et
La Réunion ;
« 5° Le plan d’aménagement
et de développement durable de Corse ;
« 6° Les chartes
des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« 7° Les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
« 8° Les
objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux ;
« 9° Les
objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion
des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code
de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les
dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3°
du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;
« 10° Les
directives de protection et de mise en valeur des paysages.
« II. – Les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte,
s’il y a lieu :
« 1° Les schémas
régionaux de cohérence écologique ;
« 2° Les plans
climat-énergie territoriaux ;
« 3° Les schémas
régionaux de développement de l’aquaculture marine ;
« 4° Les
programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics ;
« 5° Les schémas
régionaux des carrières.
« III. – II bis. – Lorsqu’un
des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé
après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma de
secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document
ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.
« IV. – III. – Les
plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes
communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale
et les schémas de secteur.
« Lorsqu’un schéma de
cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation
d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte
communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le
schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d’un an.
Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une
révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu.
« En l’absence de
schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents
en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s’il y
a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article
et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.
« Lorsqu’un de ces
documents ou objectifs est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme,
d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers doivent, si
nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de
trois ans.
« Les dispositions des
directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application
des articles L. 145-1 et suivants dans les zones de montagne et des
articles L. 146-1 et suivants dans les zones littorales s’appliquent aux
personnes et opérations qui y sont mentionnées.
« V. – IV. – Une
directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de
l’État dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le
représentant de l’État dans le département à enquête publique, dans les
conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes
publiques associées puis à enquête publique et à l’approbation de l’Assemblée
de Corse, dans les conditions définies au I de l’article L. 4424-14
du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la
modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou
sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête
publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements
publics ou de ces communes. » ;
2° Le premier alinéa
de l’article L. 111-6-1 est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute
disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce
soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°
et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation
prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image
animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface
de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d’urbanisme peut
augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts
et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces
paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les
places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées
au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées
compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions s’appliquent aux
bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier
2016. » ;
3° Les 1°
à 3° du II de l’article L. 121-4 sont remplacés par des 1°
et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les
syndicats mixtes de transports créés en application de l’article L. 1231-10
du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement
public qui n’exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10
et L. 1231-11 du même code ;
« 2° Les
établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation
des schémas de cohérence territoriale limitrophes. » ;
4° 3° bis A Le
premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « de
qualité paysagère, » et les mots : « et des paysages, de
préservation » sont remplacés par les mots : « , de
préservation et de mise en valeur » ;
b) 3° bis Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« En matière de
déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte
les temps de déplacement. » ;
5° 3° ter L’article
L. 122-1-5 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il transpose les
dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs
délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur
déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu
et les cartes communales. » ;
b) Il est
ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Le
document d’orientation et d’objectifs peut préciser les objectifs de qualité
paysagère. » ;
6° 4° L’article
L. 122-1-12 est abrogé ;
7° 5° L’article
L. 122-1-14 est abrogé.
5° bis (Supprimé)
8° 6° L’article
L. 122-1-16 est abrogé ;
9° 6° bis À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-11-1, les mots :
« associées et aux communes comprises » sont remplacés par les
mots : « associées, ainsi qu’aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et
aux communes compris » ;
10° 7° L’article
L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2. – I. – Dans
les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l’urbanisation
à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme :
« 1° Les zones à
urbaniser d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu
délimitées après le 1er juillet 2002 ;
« 2° Les zones
naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par un plan
local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ;
« 3° Les secteurs
non constructibles des cartes communales.
« II. – Dans
les communes qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale
applicable, ni par un document d’urbanisme, les secteurs situés en dehors des
parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à l’urbanisation
pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article
L. 111-1-2.
« III. – Dans
les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale
applicable, il ne peut être délivré ni d’autorisation d’exploitation
commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, ni d’autorisation
en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et
de l’image animée à l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible
après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 urbanisme et habitat.
« IV. – Jusqu’au
31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas
applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de
la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d’une unité
urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général
de la population.
« V. – Pour
l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux des
régions d’outre-mer mentionnés à l’article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d’Île-de-France
prévu à l’article L. 141-1 du présent code, le plan d’aménagement et
de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code
général des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci,
le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13
de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont
valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;
11° 8° Après
l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Il
peut être dérogé à l’article L. 122-2 avec l’accord du représentant de l’État
dans le département, donné après avis de la commission départementale de la
consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4 du présent code. La dérogation ne peut être
accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise
en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation
excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services.
« Toutefois, jusqu’au 31 décembre
2016, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la
commune a été arrêté, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article
est accordée par l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du
présent code, après avis de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime.
« La demande de
dérogation au III de l’article L. 122-2 du présent code est présentée
par le demandeur de l’autorisation. » ;
12° 9° L’article
L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Les trois
dernières phrases du I sont supprimées ;
b) Après le
premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce périmètre permet
de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces
naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d’équipements,
de logements, d’espaces verts, de services et d’emplois. » ;
c) Le premier
alinéa du IV est ainsi modifié :
– à la dernière phrase,
après le mot : « retenu », sont insérés les mots :
« répond aux critères mentionnés au deuxième alinéa du II
et » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice des
dispositions de l’article L. 123-1-7, il ne peut être arrêté de périmètre
de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d’un seul
établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er juillet
2014. » ;
13° 10° L’article
L. 122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. – Le
schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
« a) Un
établissement public de coopération intercommunale compétent ;
« b) Un
syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics
de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du
schéma ;
« c) Un
syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la
compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux
délibérations concernant le schéma.
« L’établissement
public mentionné aux a, b et c est également
chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale.
« La dissolution de l’établissement
public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en
assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce
dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l’intégralité
du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l’analyse
des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 122‑13. » ;
14° 11° L’article
L. 122-4-1 est abrogé ;
15° 12° L’article
L. 122-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-2. – Les
syndicats mixtes prévus à l’article L. 122-4 dont au moins deux des
membres sont autorités organisatrices, au sens de l’article L. 1231-1 du
code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10
et L. 1231-11 du même code. » ;
16° 13° Après
l’article L. 122-4-2, il est inséré un article L. 122‑4-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – La
charte d’un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence
territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le
périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte
comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l’article
L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux
articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale est délimité dans les conditions définies à l’article
L. 122-3. » ;
17° 14° L’article
L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque
le périmètre de l’établissement public prévu aux a et b
de l’article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à
un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la
décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
« L’établissement
public mentionné aux mêmes a et b engage l’élaboration,
la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma
couvrant l’intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération
qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à
l’article L. 122-13. » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l’établissement
public prévu aux a et b de l’article L. 122-4
dans les conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma
de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant
un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique
pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se
retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant
pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
c) Le quatrième
alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la première
phrase, les mots : « à l’article » sont remplacés par les
références : « aux a et b de l’article » ;
d) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « IV. – » ;
– aux deux premières
phrases, les mots : « à l’article » sont remplacés par les
références : « aux a et b de l’article » ;
e) Le dernier
alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. – Dans
le cas prévu au c de l’article L. 122-4, lorsqu’une commune ou
un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le
code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la
compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma
de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l’élaboration, la révision
ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l’intégralité
de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des
résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article
L. 122-13.
« Lorsqu’une commune
ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la
compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma
de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans
à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre
de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau
périmètre de schéma de cohérence territoriale. » ;
18° 15° Aux
1° et 2° de l’article L. 122-5-2, le mot : « à » est
remplacé par les références : « aux a et b
de » ;
19° 16° Au 4°
de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par
le mot : « espaces » ;
20° 17° Au
dernier alinéa de l’article L. 122-1-2, la référence :
« articles L. 122-1-12 et » est remplacée par les
références : « I et II de l’article L. 111-1-1 et à l’article » ;
21° 18° Au
dernier alinéa de l’article L. 122-1-13, la référence :
« L. 122-1-12 » est remplacée par la référence :
« L. 111-1-1 » ;
22° 19° Au
premier alinéa de l’article L. 122-5-1, la référence : « du
quatrième alinéa de l’article L. 122-2 » est remplacée par la
référence : « de l’article L. 122-2-1 » ;
23° 20° Au
premier alinéa des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-11,
L. 122-13, L. 122-16, aux articles L. 122-6-1 et L. 122-7,
à la première phrase de l’article L. 122-9, au deuxième alinéa de l’article
L. 122-11-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 122-12,
au premier alinéa du I de l’article L. 122-14, au I et au
premier alinéa du II de l’article L. 122-14-1, aux premier et dernier
alinéas de l’article L. 122-14-2, à la dernière phrase du premier alinéa
du II de l’article L. 122-14-3, au premier alinéa des I et III, au 2°
du II, aux 2°, 3° et b du 4° du IV de l’article L. 122-16-1, à la deuxième
phrase de l’article L. 122‑17 et au dernier alinéa de l’article
L. 122-18, les références : « aux articles L. 122-4 et
L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article
L. 122-4 » ;
24° 21° Le
dernier alinéa de l’article L. 150-1 est ainsi modifié :
a) Les
références : « par l’article L. 122-1-12 » et « par l’article
L. 123-1 » sont supprimées ;
b) La
référence : « L. 124-2 » est remplacée par la
référence : « L. 111-1-1 » ;
25° 22° Le
premier alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :
« À leur demande, le
président de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 ou son
représentant consulte la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence
territoriale ainsi que les associations mentionnées à l’article
L. 121-5. » ;
I bis. – Le
même code est ainsi modifié :
26° 1° L’article
L. 122-1-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-9. – Le
document d’orientation et d’objectifs précise les orientations relatives à l’équipement
commercial et artisanal.
« Il définit les
localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs
de revitalisation des centres‑villes, de maintien d’une offre commerciale
diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la
population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de
gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements
commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de
consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des
paysages et de l’architecture.
« Le document d’orientation
et d’objectifs détermine les conditions d’implantation des équipements
commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un
impact significatif sur l’aménagement du territoire.
« Ces conditions
privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville,
par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces
commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement.
Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports
collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur
leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard
de la performance énergétique et de la gestion des eaux. »
2° (Supprimé)
II I ter (nouveau). – L’article
L. 122‑1‑9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, demeure applicable aux procédures en
cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de
développement durables a eu lieu avant la publication de la présente loi.
III II. – Pour l’application de
l’article L. 122-1-14 du code de l’urbanisme, l’élaboration des schémas de
secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l’établissement
public porteur de schéma de cohérence territoriale, en application de l’article
R. 122-11 du code de l’urbanisme, avant l’entrée en vigueur de la présente
loi peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions
applicables antérieurement, jusqu’à leur approbation. Ces schémas, ainsi que
ceux approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à
produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables
antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local
d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte sur le périmètre d’un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d’urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d’urbanisme
énoncés à l’article L. 123-1 du même code, à l’exception des deuxième à
cinquième alinéas du II, et comprend les documents constitutifs d’un plan local
d’urbanisme intercommunal mentionnés aux articles L. 123-1-2 à
L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.
L’intégration des documents
constitutifs d’un plan local d’urbanisme, et en particulier d’un dispositif
réglementaire opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, est réalisée
par la procédure de modification prévue à l’article L. 122-14-1 du même
code, sous réserve des cas où la révision s’impose en application de l’article
L. 122-14 dudit code.
Le projet de modification
fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de
coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées à l’article
L. 121-4 du même code. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint
est joint au dossier de l’enquête publique.
Le schéma de secteur tient
lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision du schéma de
cohérence territoriale ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal.
IV III. – La
mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu
ou d’une carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma
de secteur approuvé avant le 1er juillet 2015 doit s’opérer
dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 111-1-1 du code de
l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour l’application des
articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du même code, les dispositions
antérieures à la publication de la présente loi demeurent applicables aux
procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme et des
cartes communales en cours à cette date.
V IV. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase
du V de l’article L. 333-1 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les règlements
locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code
doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les
conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. » ;
2° 1° bis Le
deuxième alinéa du III de l’article L. 331-3 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les documents d’urbanisme
doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations
de la charte du parc national, dans les conditions fixées à l’article
L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.
« Les règlements
locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code
doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations
de la charte du parc national. Lorsqu’un tel règlement est approuvé avant l’approbation
de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de
trois ans à compter de l’approbation de celle-ci. » ;
3° 2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 341-16, la référence :
« L. 122-2, » est supprimée ;
4° 3° L’article
L. 350-1 est ainsi modifié :
a) Le III
est ainsi modifié :
– le mot :
« directeurs » est remplacé par les mots : « de cohérence
territoriale » et les mots : « d’occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « locaux d’urbanisme » ;
– sont ajoutés
les mots : « , dans les conditions fixées à l’article
L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Le IV
est ainsi modifié :
– aux 1°
et 2°, les mots : « d’occupation des sols » sont remplacés
par les mots : « local d’urbanisme » ;
– au 2°, les
mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont remplacés
par les mots : « n’a pas été mis en compatibilité avec leurs
dispositions dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du
code de l’urbanisme » ;
5° 4° Le
treizième alinéa de l’article L. 371-3 est complété par les mots :
« dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » ;
6° 5° L’article
L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. – I. – Le
schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation
des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la
gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières
dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional,
les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins
en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites
et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la
nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de
modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de
proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le
recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt
national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs
à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les
orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le
schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du
schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et,
le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional
des carrières est élaboré après consultation :
« 1° Du plan
régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code
rural et de la pêche maritime ;
« 2° Des schémas
départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de
travaux publics ou, pour l’Île-de-France, du schéma régional de ces déchets
prévus à l’article L. 541-14 du présent code.
« Il est soumis à l’avis :
« a) Des
formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites des départements de la région ;
« b) De l’organisme
de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région
tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« c) De l’établissement
public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce
parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également
soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche
maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« – de la chambre
régionale d’agriculture ;
« – de l’Institut
national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine
contrôlée ;
« – le cas
échéant, du Centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional
des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« – du conseil
régional ;
« – des conseils
généraux des départements de la région ;
« – des préfets
de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou
de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« – des
formations “carrières” des commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme
consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national
extraits dans la région ;
« – des conseils
régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou
de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis sont rendus
dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de
réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional
des carrières est mis à disposition du public en application de l’article
L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par
le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article
L. 122-10.
« Les autorisations et
enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent
titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le
schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence
écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas
échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional
des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois
ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence
territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans
locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales
prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un
délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers
leur sont postérieurs.
« IV. – Toutefois,
les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent
article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
du pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières, qui au
plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier
suivant la date de publication de la même loi.
« En Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans. »
VI V. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article
L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II
est remplacé par un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La création
ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au
détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile.
« Par dérogation
au 7°, n’est pas soumise à autorisation d’exploitation commerciale la
création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail
commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, intégré à
un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi
n°
du pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové, et n’emportant pas la création d’une surface
de plancher de plus de 20 mètres carrés.
« Le propriétaire du
site d’implantation bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale
est responsable de l’organisation de son démantèlement et de la remise en état
de ses terrains d’assiette s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune
réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de
trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire
de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière
disposition des locaux.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de
démantèlement et de remise en état d’un site mentionnées à l’avant-dernier
alinéa. Il détermine également les conditions de constatation par le
représentant de l’État dans le département de la carence du ou des
propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces
opérations. » ;
2° L’article
L. 752-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au
sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la
clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès
en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le
retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi
que les pistes de ravitaillement attenantes. » ;
3° 2° bis À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-4, les
mots : « de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux
articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les
mots : « prévu à l’article L. 122-4 » ;
4° 3° À l’article
L. 752-5, après le mot : « détail, », sont insérés les
mots : « ou points permanents de retrait par la clientèle d’achats au
détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en
automobile, » ;
5° 4° Au
dernier alinéa de l’article L. 752-15, après le mot : « détail »,
sont insérés les mots : « ou pour la création d’un point permanent de
retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique,
organisé pour l’accès en automobile, » ;
6° 5° La
section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est
complétée par un article L. 752-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 752-16. – Pour
les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail mentionnés
à l’article L. 752-3, l’autorisation est accordée par piste de ravitaillement
et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au
retrait des marchandises. » ;
7° 6° L’article
L. 752-23 est ainsi modifié :
a) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en
ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au
détail mentionnés à l’article L. 752-3 lorsque les agents habilités
constatent l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de
pistes de ravitaillement non autorisé. » ;
b) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne
les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la
surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à la somme
des surfaces énoncées à l’article L. 752-16. »
c) Au troisième
alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième ».
VII. – V bis. – Par
dérogation aux dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de
commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les
projets mentionnés à ce 7° pour lesquels, selon les cas, un permis a été
accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une
déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente
loi.
VIII. – VI. – À
la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du VIII de l’article 17
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :
« 2017 ».
IX. – VII. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4433-9 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l’élaboration et de l’approbation
des schémas de cohérence territoriale en application des
articles L. 122-4 et L. 122-4-1 » sont remplacés par les
mots : « prévus à l’article L. 122-4 ».
X. – VIII. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation,
les références : « aux articles L. 122-4 et
L. 122-4-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article
L. 122-4 ».
XI. – VIII bis. – Au
premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche
maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les
mots : « ou au schéma régional des carrières ».
XII. – IX. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 1214-14 du code des transports, les
mots : « mentionné aux articles L. 122-4 et
L. 122-4-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 122-4 ».
(Supprimé)
(S1) Article 58
bis A 130
Au second alinéa du II de l’article
L. 123-13, au second alinéa de l’article L. 123-13-1 et au premier
alinéa du I de l’article L. 123-14-2 du code de l’urbanisme, les
références : « au premier alinéa du I et au III de l’article L. 121-4 »
sont remplacées par les références : « aux I et III de l’article L. 121‑4 ».
(AN2) Article 58 bis
(Suppression conforme)
(AN2) Article 58
ter 131
Les établissements publics
mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme dont les périmètres
sont contigus peuvent s’engager dans une démarche « inter-SCOT » afin
d’assurer la cohérence des projets stratégiques d’aménagement et de
développement équilibré inscrits dans leurs schémas de cohérence territoriale
ainsi que la complémentarité des objectifs et orientations sur des enjeux
communs pour l’équilibre de leurs territoires.
Mesures relatives à la modernisation des documents de
planification communaux et intercommunaux
Prise en compte de l’ensemble
des modes d’habitat
Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° À l’intitulé du
chapitre IV du titre IV du livre IV, le mot :
« caravanes » est remplacé par les mots : « résidences
mobiles ou démontables » ;
2° L’article
L. 444-1 est ainsi modifié :
« a) La
première phrase est ainsi rédigée :
« L’aménagement de
terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences
démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par
décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être
autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans
les conditions prévues au 6° du I II de l’article
L. 123-1-5. » ;
3° L’article
L. 111-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers
alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains
aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat
permanent de leurs utilisateurs.
« Un décret en Conseil
d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage,
dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène
et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau,
assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan
local d’urbanisme. » ;
4° L’article
L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les
besoins en matière de mobilité. » ;
b) Au 1° bis,
après le mot : « paysagère », il est inséré le mot :
« , notamment » ;
c) Le 2°
est ainsi modifié :
– les mots :
« en matière » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble
des modes » ;
– les mots :
« et de développement des transports collectifs » sont remplacés par
les mots : « motorisés et de développement des transports alternatifs
à l’usage individuel de l’automobile » ;
d) Au 3°,
après le mot : « prévisibles, », sont insérés les mots :
« des risques miniers, ».
Modernisation des
cartes communales
(AN1) Article 60 133
I. – Le 2°
du II de l’article L. 121-10 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les cartes
communales qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, au regard, notamment, de la
superficie du territoire auquel elles s’appliquent, de la nature, de la
sensibilité et de l’étendue des territoires couverts par les secteurs qu’elles
déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ; ».
II. – L’article
L. 124-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premières
phrases du troisième alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi
rédigées :
« La carte communale
est élaborée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d’agriculture
et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles
prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette
commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet
de carte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent. À défaut, cet avis est réputé favorable. La carte
communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
2° À la seconde phrase
du quatrième alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le
mot : « espaces » ;
3° La dernière phrase
du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Les modalités de la
mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition. » ;
4° Le dernier alinéa
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle doit être
compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat.
« En cas de
modification du périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de
fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale,
les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés
par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être
révisées ou modifiées par l’établissement public de coopération intercommunale
nouvellement compétent jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme
couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération
intercommunale concerné.
« Lorsque le périmètre
d’une carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un
établissement public de coopération intercommunale compétent ou lorsqu’au moins
deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement
public nouvellement compétent peut, dans un délai de deux ans à compter de l’intégration
ou de la fusion, achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration,
de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant
l’intégration ou la fusion. Dans ce cas, l’établissement public nouvellement
compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la
fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée
avant l’intégration ou la fusion. »
III. – L’article
L. 126-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots :
« et les cartes communales » ;
2° À la première
phrase du deuxième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont
insérés les mots : « ou à la carte communale » ;
3° Le dernier alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après les mots : « du plan », sont insérés les
mots : « ou de la carte communale » et, après les mots :
« au plan », sont insérés les mots : « ou à la
carte » ;
b) À la seconde
phrase, après le mot : « plan », sont insérés les mots :
« ou la carte ».
IV. – Au sixième
alinéa de l’article L. 141-5 du même code, après les mots :
« aux plans locaux d’urbanisme », sont insérés les mots :
« ou aux cartes communales ».
V. – Les 1°
et 2° du II et le III du présent article ne s’appliquent pas aux
procédures d’élaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles l’avis
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été publié à la date de
publication de la présente loi.
Compétence des
communes en matière de délivrance
des autorisations d’urbanisme
Article 61 134
(AN1)
I. – Le a de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme
est ainsi rédigé :
« a) Le
maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan
local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans
les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de
publication de la loi n° du
pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale
avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après
délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil
municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier
2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est
définitif ; ».
(AN1)
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 422-8 du même code, les mots : « ou lorsque l’établissement
public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la
population totale est inférieure à 20 000 » sont remplacés par
les mots : « et ne fait pas partie d’un établissement public de
coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou
lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe
des communes dont la population totale est inférieure
à 10 000 » ;
(AN2)
III. – Le premier alinéa de l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme,
dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à
compter du 1er juillet 2015. Toutefois, lorsque les seuils
mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, après
le 1er juillet 2015, d’un nouvel établissement de coopération
intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne
peut pas prendre fin avant un délai d’un an à compter de la création de cet
établissement.
Une convention entre l’État
et la collectivité territoriale définit l’étendue et les modalités de cette
mise à disposition des services déconcentrés de l’État. Pour les collectivités
qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services
de l’État, une convention de transition peut être établie pour définir les
modalités d’accompagnement de l’État.
(AN2) IV. – III bis. – Après
le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du
maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de
demande de permis de construire ou à la déclaration préalable lorsque les
demandes de permis de construire ou les déclarations préalables concernent la
construction de logements collectifs. »
(AN1) V. – IV. – L’article
L. 424-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. – La
décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de
construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être
retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la
date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le
permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur
bénéficiaire. »
(AN2) VI. – V. – Un
rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides techniques de l’État aux
collectivités territoriales en matière d’urbanisme, de gestion du foncier et d’aménagement
du territoire est remis au plus tard le 1er janvier 2015.
Transformation des
plans d’occupation des sols
en plans locaux d’urbanisme
(AN1) Article 62 135
I. – L’article
L. 123-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa,
la référence : « la dernière phrase du cinquième alinéa » est
remplacée par la référence : « le deuxième alinéa
du IV » ;
2° Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d’occupation
des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en
application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le
31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan
d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme
antérieur. À compter du 1er janvier 2016, les règles générales
d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 s’appliquent sur
le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc.
« Toutefois, lorsqu’une
procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le
31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application
des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur avant la
publication de la loi
n°
du pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard trois ans à
compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d’occupation
des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et
au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans. »
II. – L’article
L. 422-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique
également lorsque le plan d’occupation des sols est rendu caduc en application
de l’article L. 123-19. »
Transfert de
compétences, modernisation du plan local d’urbanisme communautaire et évolution
des périmètres
des plans locaux d’urbanisme
I. – Le code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article
L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « des compétences » sont remplacés par les
mots : « les compétences » ;
b) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Aménagement
de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; »
2° Aux 2° de l’article
L. 5214-23-1 et du I de l’article L. 5216-5, après le
mot : « secteur ; », sont insérés les mots :
« plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale ; ».
II. – La
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de
publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la
date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière
de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le
terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce
transfert de compétences n’a pas lieu.
Si, à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la
communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier
jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les
communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du
présent II.
Si, à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la
communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer
par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se
prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la
communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le
vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
III. – II bis. – Dans
les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, les communes
membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération
peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de
documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, mentionnée
au II du présent article, selon les modalités prévues à l’article
L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
III. – (Supprimé)
IV. – Si une
commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération
a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d’élaboration,
de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration
de projet d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu
ou d’une carte communale, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération
devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre
sur son périmètre initial ladite procédure.
V. – La
section 10 du chapitre Ier du titre Ier du
livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est complétée par un article L. 5211-62 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-62. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la
compétence relative au plan local d’urbanisme, son organe délibérant tient, au
moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l’urbanisme. »
I. – Le code de l’urbanisme
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
du I de l’article L. 121-4, les mots : « compétentes en
matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du
code des transports » ;
2° L’article
L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la
deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le plan
local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de
déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. » ;
c) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme d’orientations
et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à
la mise en œuvre de la politique
de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme
tenant lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements
urbains. » ;
d) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « II. – » ;
– est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement
public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d’élaboration
ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son
territoire lorsqu’il le décide et, au plus tard, lorsqu’il révise un des plans
locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre. » ;
e) Après le
deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par la
Métropole de Lyon, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local
de l’habitat. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 302-1
du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’il est
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui
est autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des
transports, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements
urbains. Dans ce cas, il poursuit les objectifs énoncés aux articles
L. 1214-1 et L. 1214-2 du même code. Il comprend le ou les plans de
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l’article 45
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération
intercommunale.
« Lorsqu’une
communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan
local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat ou lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas soumis à l’obligation
d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article
L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d’urbanisme tenant
lieu de plan de déplacements urbains, ce plan comprend un programme d’orientations
et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux
transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de
programmation.
« Lorsque le programme
local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance ou
lorsque l’expiration du délai de validité du programme local de l’habitat ou du
plan de déplacements urbains intervient avant la délibération portant
approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat
ou de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé
jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée,
pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent,
et après accord du préfet de département.
« Il en est de même
lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant
lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements
urbains. » ;
f) Au début des
troisième, quatrième, sixième et septième alinéas, sont ajoutées,
respectivement, les mentions : « III. – »,
« IV. – », « V. – » et
« VI. – » ;
g) f bis) Après
le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de
déclaration d’illégalité ou d’annulation par voie juridictionnelle de l’intégralité
d’un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une commune située dans le
périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent,
celui-ci peut approuver un plan local d’urbanisme sur le territoire de la
commune concernée. »
h) g) Les
huitième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article
L. 123-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-1-1. – En
cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les
dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire
communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire
après le rattachement à l’autre commune.
« Toutefois, si la
commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique,
en application de l’article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite
territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article,
abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie
rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la
commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que
la commune d’origine.
« En cas de
modification du périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de
fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale,
les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires
concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles
peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles
L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et
L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un
plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement
public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration
ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit
réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.
« Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local
d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise
en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut
approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son
périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut
être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et
de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur
intégration.
« Lorsqu’au moins deux
établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement
public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les
procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en
compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme
engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut
étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble
de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement
durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.
« Dans les cas
mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement
public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure
d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un
délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.
« Lorsque le périmètre
d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré
dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut
être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent,
et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de
développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation
ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.
« Lorsque le périmètre
d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en
compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2
est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la
modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être
adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son
périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son
intégration.
« Dans les cas prévus
aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement
public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration
ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure
engagée avant l’intégration ou la fusion.
« Si un plan approuvé,
révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux
septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne
comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, ni de
plan de déplacements urbains. » ;
4° 3° bis L’article
L. 123-1-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une ou plusieurs
communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération
peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au
sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce
plan. » ;
5° 4° L’article
L. 123-1-4 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa du 1 est ainsi modifié :
– après le mot :
« environnement, », sont insérés les mots : « notamment les
continuités écologiques, » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent
favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces. » ;
b) Les 2
et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. En ce qui
concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme tenant lieu de
programme local de l’habitat, ces orientations précisent les actions et
opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article
L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« 3. En ce qui
concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu
de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d’aménagement
visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1
et L. 1214-2 du code des transports.
« En l’absence de
schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de
programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public
de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l’article
L. 122-1-9 du présent code. » ;
6° 5° L’article
L. 123-1-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma
de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel
régional ou du parc national, » sont supprimés ;
– la dernière phrase
est supprimée ;
b) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions
relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et
de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme
tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les
dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie. » ;
c) À la
première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ces
documents » sont remplacés par les mots : « des documents
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;
d) Le dernier
alinéa est supprimé ;
7° 6° L’article
L. 123-1-10 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En l’absence de schéma de
cohérence territoriale, » ;
b) Au dernier
alinéa, la référence : « L. 123-1-9 » est remplacée par la
référence : « L. 111-1-1 » ;
8° 7° L’article
L. 123-1-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-12. – Le
règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les
vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des
conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la
construction et de l’habitation.
« Lorsque les
conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le
règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à
un usage autre que d’habitation.
« Lorsque le plan
local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette
ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le plan
local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe
les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non
motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics
réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect
des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur
desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de
réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment
pour la construction d’immeubles de bureaux. À l’intérieur de ces secteurs, il
fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés,
lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation.
« Lorsque le
bénéficiaire du permis ou de la décision de non‑opposition à une
déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du
troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même,
soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l’absence d’un
tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions
définies à l’article L. 332-7-1 du présent code.
« Lorsqu’une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme
ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux
premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en
tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. » ;
9° 8° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les actes pris au
titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes
et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier
sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme
tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux
articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. » ;
10° 9° L’article
L. 123-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) – à la première phrase, le
mot : « concertation » est remplacé par le mot :
« collaboration » ;
ab) – après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de
cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale
rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des
communes membres. » ;
a) (Supprimé)
b) – à
la seconde phrase, le mot : « zones » est remplacé par le
mot : « espaces » ;
b) b bis) Au
deuxième alinéa, le mot : « concertation » est remplacé par le
mot : « collaboration » ;
c) Au troisième
alinéa, après les mots : « dont la commune est membre », sont insérés les
mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle » ;
11° 10° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le plan
local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants
des professions et des usagers des voies et modes de transport, les
représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre
de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ainsi que des
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont
consultés, à leur demande, sur le projet. » ;
12° 10° bis L’article
L. 123-9 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) a bis) À
la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot :
« intercommunal » est remplacé par les mots : « tenant lieu
de programme local de l’habitat » et les mots : « comité
régional de l’habitat » sont remplacés par les mots : « comité
régional de l’habitat et de l’hébergement » ;
b) À la fin du
dernier alinéa, les mots : « de ses membres » sont remplacés par
les mots : « des suffrages exprimés » ;
13° 10° ter L’article L. 123-10 est ainsi
modifié :
a) Après le mot :
« environnement, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le
rapport du commissaire ou de la commission d’enquête sont présentés lors d’une
conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale. Ensuite, l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d’urbanisme
à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou
de la commission d’enquête. » ;
b) 10° quater Après le deuxième alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le plan
local d’urbanisme est approuvé par une métropole, ou par la métropole de Lyon,
le conseil de la métropole l’approuve à la majorité simple des votes exprimés.
« Après l’enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé
par délibération du conseil municipal. » ;
14° 11° L’article
L. 123-12 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il
comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;
b) Le 3°
est complété par les mots : « , ou ont fait l’objet d’un avis défavorable
ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement » ;
15° 12° L’article
L. 123-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-12-1. – L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal
procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou
révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application
de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 121-1 du présent
code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code
des transports. Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local
de l’habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six
ans et l’évaluation porte également sur les résultats de l’application de ce
plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1 du code de
la construction et de l’habitation.
« Cette analyse des
résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d’urbanisme
tient lieu de programme local de l’habitat, tous les six ans et donne lieu à
une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité
de réviser ce plan.
« Lorsque le plan
local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet peut
demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque
ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l’article L. 302-2 du
code de la construction et de l’habitation. Dans un délai d’un mois, l’établissement
public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s’il entend
procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une délibération
approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à compter de la
demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du
plan.
« Lorsque le plan
local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise,
trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou
révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan
relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 302-1
du code de la construction et de l’habitation. Ce bilan est transmis au préfet
de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas
été mis en révision. » ;
16° 13° L’article
L. 123-12-2 est abrogé ;
17° 14° L’article
L. 123-14-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième
alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« – à l’issue du
délai mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 111-1-1, le
plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence
territoriale ou le schéma de secteur ;
« – en l’absence
de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans
mentionné au quatrième alinéa du III IV de l’article
L. 111-1-1, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a
pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II du même
article L. 111-1-1 ;
« – à l’issue du
délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1-9, le
plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de ce même article ; »
b) Au quatrième
alinéa, la référence : « à la seconde phrase du troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier
alinéa » ;
18° 15° Le
livre VI est complété par un article L. 600-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-9. – Si
le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de
cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale,
estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une
illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être
régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs
observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour
cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste
applicable, sous les réserves suivantes :
« 1° En cas d’illégalité
autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, le sursis
à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être
régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1
à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième
alinéa de l’article L. 124-2 ;
« 2° En cas d’illégalité
pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé
que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et
les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement
et de développement durables.
« Si la régularisation
intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après
avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Si, après avoir
écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève
affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions
du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux
transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation,
il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il
prononce. »
II. – (Supprimé)
II. – III. – Sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 65
139 de la présente loi, les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration, la révision ou la
modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la
présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions
en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les
articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans
leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents
dont l’élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la
publication de cette même loi.
Les plans locaux d’urbanisme
élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale
avant la date de publication de ladite loi, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration
ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions
applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec les
dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les
dispositions de l’article L. 123-12-1 du même code, dans sa rédaction
résultant de la même loi, et relatives à l’analyse des résultats et à l’opportunité
d’une révision des plans locaux d’urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet
2015.
III. – IV. – Le
V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième
phrase du quatrième alinéa, la référence : « deuxième alinéa »
est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;
2° La première phrase
du dernier alinéa est complétée par les mots : « tenant lieu, le cas
échéant, de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements
urbains » ;
3° La dernière phrase
du dernier alinéa est supprimée.
V
et VI. – (Supprimés)
IV. – VII. – Lorsqu’aucune
commune d’un parc naturel régional n’est comprise dans le périmètre d’un schéma
de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional, approuvée avant
la fin du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, peut
comporter un chapitre individualisé tenant lieu de plan local d’urbanisme
intercommunal dès lors qu’il :
1° Porte sur le
périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme ;
2° Respecte les
principes et les objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article
L. 123-1 du code de l’urbanisme, à l’exception des deuxième à cinquième
alinéas du II ;
3° Comprend les
documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa
du I du même article L. 123-1 ;
4° Est élaboré dans
les conditions d’un plan local d’urbanisme définies aux articles L. 123-6
à L. 123-12-2 L. 123‑12‑1 du même code.
Le chapitre individualisé
tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision de la charte
ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il peut
faire l’objet des procédures d’évolution prévues aux articles L. 123-13-1
à L. 123-14-2 du code de l’urbanisme.
(AN2) Article 64 bis 138
L’article L. 121-6 du
code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Il
est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en
matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de
secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales. Elle est
composée, à parts égales, d’élus communaux désignés par les maires et les
présidents des établissements publics compétents en matière d’urbanisme du
département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l’État
dans le département, dont un représentant d’une association agréée de protection
de l’environnement. Elle élit en son sein un président, qui doit être un élu
local.
« La commission peut
être saisie, par le représentant de l’État dans le département, les
établissements publics compétents en matière d’urbanisme ou les communes et les
personnes publiques mentionnées à l’article L. 121-4, ainsi que par une
des associations mentionnées à l’article L. 121-5, du projet de document d’urbanisme
arrêté ou du document d’urbanisme approuvé. La commission ne peut être saisie
par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l’établissement
public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement.
« La commission
entend, à leur demande, les parties intéressées et, à leur demande, les
représentants des associations mentionnées au même article L. 121-5. Elle
formule, en tant que de besoin, des propositions dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« Lorsque la
commission est saisie du projet de document d’urbanisme, les propositions de la
commission sont jointes au dossier d’enquête publique. »
Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers
I. – Le code de l’urbanisme
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 122-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont insérés les
mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;
b) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il identifie, en
prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les
espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les
capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 123‑1‑2. » ;
2° L’article L. 123-1-2
est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, après les mots : « d’environnement, », sont insérés les
mots : « notamment en matière de biodiversité, » ;
b) Après le
deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il analyse la
capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en
tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Il établit un
inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des
possibilités de mutualisation de ces capacités. » ;
c) Le troisième
alinéa est complété par les mots : « au cours des dix années
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme » ;
3° 2° bis L’article
L. 123-1-3 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les
mots : « de paysage, » ;
b) Au dernier
alinéa, après le mot : « objectifs », il est inséré le
mot : « chiffrés » ;
4° 3° Après
le 3° du I de l’article L. 123-13, il est inséré un 4°
ainsi rédigé :
« 4° Soit d’ouvrir
à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un
opérateur foncier. » ;
5° 4° L’article
L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « ou les orientations d’aménagement et de
programmation » sont remplacés par les mots : « , les
orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations
et d’actions » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de
modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une
délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent
ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des
capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. » ;
6° 5° À la
seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123‑18, le
mot : « dernier » est remplacé par le mot :
« deuxième ».
II. – L’article
L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur
antérieurement à la date de publication de la présente loi, demeure applicable
aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement
et de développement durables a eu lieu avant cette date.
L’article L. 123-1-2
du même code, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de
publication de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si
le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durables a eu lieu avant cette date ou, lorsque ce débat n’est
pas exigé, avant la date de notification aux personnes publiques associées.
Le 3° 4° du I
entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Le 4°
5° du I n’est pas applicable aux procédures de modification des plans
locaux d’urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux
personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.
I. – L’article
L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-2. – I. – En
l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers,
ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors
des parties actuellement urbanisées de la commune :
« 1° L’adaptation,
le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes
ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du
périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans
le respect des traditions architecturales locales ;
« 2° Les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des
équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel
elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de
passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à
la réalisation d’opérations d’intérêt national ;
« 3° Les
constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées et l’extension mesurée des constructions et installations
existantes ;
« 4° Les
constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal,
si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter
une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la
salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît
important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux
objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et
VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement
précisant leurs modalités d’application.
« II. – La
construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et
les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés
aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces
situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une
activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement
soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la
commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112‑1-1
du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est
pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.
« Les constructions ou
installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à
cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est
pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. »
II. – I bis. – Le
premier alinéa de l’article L. 121-3 du même code est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Les communes, les
établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités
territoriales peuvent créer avec l’État et les établissements publics ou d’autres
organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur
territoire des organismes de réflexion, et d’études et d’accompagnement des
politiques publiques, appelés agences d’urbanisme. Ces agences d’ingénierie
partenariale ont notamment pour missions :
« 1° De suivre
les évolutions urbaines et de développer l’observation territoriale ;
« 2° De
participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et
à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont
liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme
intercommunaux ;
« 3° De préparer
les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche
intégrée et d’harmonisation des politiques publiques ;
« 4° De
contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du
développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;
« 5° D’accompagner
les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux
stratégies urbaines.
« Elles peuvent
prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers
sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Ils peuvent
recruter du personnel propre régi par le code du travail. »
II. – (Supprimé)
III. – Au
cinquième alinéa de l’article L. 145-5 du même code, après la
référence : « 1° », est insérée la référence :
« du I ».
IV. – Les
délibérations prises sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2
du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi, demeurent applicables jusqu’à la délivrance des permis et
déclarations préalables déposés avant la publication de la même loi pour des
constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.
Le II de l’article
L. 122-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est
applicable à ces constructions et installations.
(S1) Article 66 bis A 141
Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
de l’article L. 480-7, les mots : « sa décision d’une astreinte
de 7,5 à 75 euros par jour de retard » sont remplacés par les mots et
une phrase ainsi rédigée : « son injonction d’une astreinte de
500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction
peut être ordonnée par le tribunal. » ;
2° À l’article
L. 480-8, après les mots : « Les astreintes sont
liquidées », sont insérés les mots : « au moins une fois chaque
année ».
[Pour coordination]
La première phrase du
premier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales
est ainsi modifiée :
1° Les
références : « L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code
de l’urbanisme » sont remplacées par les mots : « L. 122-4,
L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, aux
agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 121-3 du même code, aux
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article
L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des
opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme,
aux associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du
même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 » ;
2° À la fin, les
mots : « politique foncière et d’aménagement » sont remplacés
par les mots : « politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et
de transparence des marchés fonciers et immobiliers ».
(AN1) Article 67 143
Les deux dernières phrases
du huitième alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme sont
supprimées.
2° (Supprimé)
(S2) Article 67 bis
(Suppression conforme)
Mesures favorisant le développement de l’offre de
construction
Établissements publics
fonciers d’État
I. – L’article
L. 321-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Dans les territoires
où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement
durables le justifient, l’État peut créer des établissements publics fonciers.
Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics
fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l’accord des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des
communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la
superposition. À défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. »
2° La seconde phrase
du troisième alinéa est complétée par les mots : « en coopération
avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres
organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions » ;
3° L’avant-dernier
alinéa est complété par les mots : « ou à faire l’objet d’un bail ».
II. – Au début de
l’article L. 321-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous
réserve de l’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 321-1, ».
[Pour coordination]
I. – Les articles
1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.
II. – La seconde
phrase du troisième alinéa du II de l’article 1647 B sexies du
même code est ainsi modifiée :
« 1° La
référence : « 1608 » est supprimée ;
« 2° Les
références : « 1609 à 1609 F » sont remplacées par les
références : « 1609 B à 1609 D ».
Établissements publics
fonciers locaux
Le chapitre IV du
titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article
L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au début,
sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements
publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général
en matière d’aménagement et de développement durables.
« Ils mettent en place
des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le
développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies
contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en
tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.
« Dans le cadre de leurs
compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques,
à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels
ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et
agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au
travers de conventions. » ;
b) À la
dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « procéder, »,
sont insérés les mots : « en coopération avec la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural et » ;
c) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit
de préemption, en application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, s’inscrit
dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l’État dans le
département. » ;
d) Au quatrième
alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les
mots : « et de priorité » et sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Ils peuvent agir
dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et
L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles
L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs
collectivités. » ;
e) Au début de
la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf
convention prévue au sixième alinéa du présent article, » ;
2° Le premier alinéa
de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les
mots : « représentant de l’État dans la région » et les
mots : « qui sont compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et » sont
remplacés par les mots : « dotés de la compétence en
matière » ;
b) c) La
deuxième phrase est ainsi modifiée :
– le mot :
« départements » est remplacé par le mot :
« régions » ;
– le mot :
« préfets » est remplacé par les mots : « représentants de
l’État » ;
c) d) Au
début de la troisième phrase, les mots : « La région et le
département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces
régions et chacun de leurs départements » ;
d) e) Les
deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le représentant de l’État
dans la région dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission
des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation
est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou
proposés d’établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence
territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux
territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de
déplacements et d’environnement. » ;
3° Après l’article
L. 324-2-1, il est inséré un article L. 324‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-2. – I. – L’établissement
public foncier élabore un programme pluriannuel d’intervention qui :
« 1° Définit ses
actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« 2° Précise les
conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions
de l’établissement.
« II. – Le
programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans
les documents d’urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements
précisés par les programmes locaux de l’habitat.
« Ce programme est
transmis au préfet de région. » ;
4° Le 1° de l’article
L. 324-5 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « et fixe » sont remplacés par le mot : « ,
approuve » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « et procède à leur révision » ;
5° L’article
L. 324-10 est abrogé.
(S1) Article 69
bis 147
L’article L. 230-3 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acquisition d’un
terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne
publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée
par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement,
la destination de l’emplacement réservé restant inchangée. »
(S1) Article 69
ter 148
I. – Il est mis
fin à l’établissement public foncier de Corse.
II. – La section
2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général
des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4 ainsi
rédigée :
« Sous-section 4
« Foncier
« Art. L. 4424-26-1. – Sous
la forme d’un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à
caractère industriel et commercial, l’office foncier de la Corse, sur lequel la
collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
« Cet établissement
met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de
favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces
stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements
sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat
et la politique régionale du foncier et de l’habitat de la collectivité
territoriale de Corse. L’office peut contribuer au développement des activités
économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et
naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels
et agricoles, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces dans
le cadre de conventions.
« Art. L. 4424-26-2. – Pour
la mise en œuvre des missions prévues au second alinéa de l’article L. 4424-26-1,
l’office est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité
territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions
foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en
application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’urbanisme
ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1
du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser
toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
« Les biens acquis par
l’établissement ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail.
« Les acquisitions et
cessions foncières et immobilières réalisées par l’établissement pour le compte
de la collectivité territoriale de Corse ou d’une autre personne publique sont
soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations
immobilières de ces collectivités.
« L’office peut
exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs
titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et
conditions prévus par le code de l’urbanisme ainsi qu’au 9° de l’article
L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d’expropriation.
« L’action de l’office
pour le compte des personnes publiques autres que la collectivité territoriale
de Corse s’inscrit dans le cadre de conventions.
« Art. L. 4424-26-3. – Pour
la mise en œuvre des missions prévues au premier alinéa de l’article
L. 4424-26-2, l’office élabore un programme pluriannuel d’interventions
qui :
« – définit ses
actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« – précise les
conditions de cession du foncier, propres à garantir un usage conforme aux
missions de l’établissement.
« Le programme
pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans les
documents d’urbanisme et notamment le plan d’aménagement et de développement
durables de la Corse ainsi que des objectifs de réalisation de logements
précisés par les programmes locaux de l’habitat. Il est approuvé par le conseil
d’administration qui procède à sa révision dans un délai de cinq ans. Il
est transmis au représentant de l’État.
« Art. L. 4424-26-4. – L’office,
dont les statuts sont adoptés par l’Assemblée de Corse, est administré par un
conseil d’administration présidé par un conseiller exécutif désigné par le
président du conseil exécutif. Son conseil d’administration est composé à titre
majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse. Il est en outre
composé de membres représentants d’autres collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les statuts peuvent
prévoir la participation d’autres personnes aux réunions du conseil d’administration.
« Les statuts fixent
notamment le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil d’administration.
« Les actes et
délibérations de l’établissement public sont soumis au contrôle de légalité
prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du présent code.
« Le directeur
général, nommé sur proposition du président de l’établissement par arrêté
délibéré en conseil exécutif, est chargé de l’administration de l’établissement.
« Art.
L. 4424-26-5. – Les recettes de l’office comprennent
notamment :
« 1° Le produit de la
taxe spéciale d’équipement arrêtée dans les conditions prévues à l’article 1607
bis du code général des impôts ;
« 2° Les
contributions, notamment les dotations, subventions, avances, fonds de concours
ou participations, garanties financières qui lui sont accordées par l’Union
européenne, l’État, les collectivités territoriales et les sociétés nationales,
établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou
privées intéressées ;
« 3° Le produit
des emprunts ;
« 4° Les
rémunérations de ses prestations de services et les remboursements d’avances et
de préfinancements divers consentis par l’office ;
« 5° Les produits
de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Les revenus nets
de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Le produit des
dons et legs ;
« 8° Les
subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales,
établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions
passées avec ceux-ci. »
III. – L’article
1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après les mots : « code de l’urbanisme », sont insérés les
mots : « ou de l’office foncier de Corse, établissement public de la
collectivité territoriale de Corse créé par la loi n°
du pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové » ;
2° À la première
phrase du deuxième alinéa, après le mot : « local », sont
insérés les mots : « ou l’office foncier de Corse ».
Droit de préemption
I. – Le
titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa
de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « un terrain, bâti ou non bâti »
sont remplacés par les mots : « un des biens ou droits énumérés
aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code » ;
b) a bis) À
la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée
par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ou à
un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du même
code » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le second alinéa de
l’article L. 211-2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, la
compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme,
emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;
3° 2° bis Après
l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – Dans
les départements et régions d’outre-mer, le titulaire du droit de préemption
peut également déléguer son droit à un organisme d’habitations à loyer modéré
prévu à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cette délégation ne peut être accordée qu’à l’occasion de l’aliénation d’un
bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées au même article
L. 411-2. » ;
4° 3° L’article
L. 211-4 est ainsi modifié :
a) aa) Au c,
le mot : « dix » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
b) a) Le d
est abrogé ;
c) b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 210-1,
le représentant de l’État dans le département peut également décider, par
arrêté motivé, d’appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions
mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du
territoire soumis à ce droit. » ;
5° 4° L’article
L. 211-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition,
l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le cinquième
alinéa est supprimé ;
6° 5° L’article
L. 212-1 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de » sont
remplacés par les mots : « et après avis de » ;
b) Sont ajoutés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d’aménagement
différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de l’article
L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.
« En cas d’avis
défavorable d’une de ces communes, la zone d’aménagement différé ne peut être
créée que par arrêté du représentant de l’État dans le
département. » ;
7° 5° bis Le
premier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « l’une des fins définies »
sont remplacés par les mots : « l’un des objets
mentionnés » ;
b) À la
seconde phrase, les mots : « troisième, quatrième, cinquième et
sixième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième,
sixième et septième » ;
8° 6° L’article
L. 212-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition,
l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le cinquième
alinéa est supprimé ;
9° 6° bis L’article
L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les deux
premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumis au droit
de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents
chapitres :
« 1° Tout
immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en
propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou
non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce
soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en
application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et
suivants du code de commerce ;
« 2° Les cessions
de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non
bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les
cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions
de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions
conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société,
lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière,
bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le
présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 4° Les
immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article
L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur
propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article
L. 443-11 du même code. » ;
b) a bis) Au a,
les mots : « immeubles construits ou acquis par les organismes
mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation
et qui sont leur propriété, ainsi que les » sont supprimés ;
c) b) Au c,
les références : « titres II et III de la loi
n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de
construction » sont remplacées par les références :
« chapitres II et III du titre Ier du
livre II du code de la construction et de l’habitation » ;
d) c) Après
les mots : « en application du », la fin du d est
ainsi rédigée : « 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et
financier ; »
10° 6° ter Après
l’article L. 213-1, il est inséré un article L. 213‑1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-2. – Sont
également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits
sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 213-1 lorsqu’ils constituent
un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention
d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière
et patrimoniale de la société civile immobilière. » ;
11° 7° L’article
L. 213-2 est ainsi modifié :
a) La seconde
phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration
comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation
projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix,
ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de
l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de
deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au
propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier
la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation
sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste
des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret
en Conseil d’État. La déclaration d’intention d’aliéner peut être
dématérialisée. » ;
b) Après le
troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai est
suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa
ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des
documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire
de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de
préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un
mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation
à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il envisage d’acquérir
le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la
déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services
fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est
notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée
dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le
bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation
ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux
locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Le titulaire du
droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées
par décret. » ;
12° 8° L’article
L. 213-8 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par les mots : « révisé, s’il y a lieu, en
fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut
national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette
déclaration » ;
b) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le propriétaire n’a
pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois
ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
13° 8° bis L’article
L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Lorsque
le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir le
bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le
propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou les occupants
de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. » ;
14° 9° L’article
L. 213-11 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « aliénés », la fin de la première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « pour l’un des objets mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui
mentionné dans la décision de préemption. » ;
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « à d’autres fins » sont remplacés par les
mots : « pour d’autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 210-1 » ;
c) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout changement d’affectation
du bien acquis par l’exercice du droit de préemption, dans la limite des objets
prévus à l’article L. 210-1, doit faire l’objet d’une décision de l’organe
délibérant de la collectivité. » ;
15° 10° Après
l’article L. 213-11, il est inséré un article L. 213‑11-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-1. – Lorsque,
après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption
est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le
titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs
ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
« Le prix proposé vise
à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions
de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en
matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article
L. 213-4.
« À défaut d’acceptation
dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision
juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants
cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.
« Dans le cas où les
anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont
renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions
mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du
droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention
d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration
mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
16° 11° L’article
L. 213-12 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après la référence : « L. 213-11 », est insérée la
référence : « ou au premier alinéa de l’article L. 213‑11-1 » ;
b) a bis) Au
deuxième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « sixième », et après la référence :
« L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au
dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;
c) b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus
aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la
rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une
action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de
préemption. » ;
d) c) Le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’action en dommages
et intérêts se prescrit par cinq ans :
« 1° Dans le cas
prévu à l’article L. 213-11, à compter de la mention de l’affectation ou
de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 213-13 ;
« 2° Dans le cas
prévu à l’article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction
administrative devenue définitive. » ;
17° 12° Les
trois premiers alinéas de l’article L. 213-14 sont ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition
d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article
L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates
auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
« Le prix d’acquisition
est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui
suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou
accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en
matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
« En cas de
non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur
peut aliéner librement son bien. »
II. – À l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les
mots : « à l’avant-dernier ».
III. – Au II de l’article
67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009,
les mots : « le premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « les cinq premiers alinéas ».
(S1) Article 70 bis A 150
Après l’article
L. 213-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 213-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Sont
également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits
sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une
aliénation à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée entre personnes ayant
des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens issus d’un mariage ou
d’un pacte civil de solidarité.
« Le présent chapitre
est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2, la déclaration
adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du
droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les
services fiscaux. »
(S1) Article 70 bis 151
I. – Le d
de l’article L. 422-2 du même code est ainsi rédigé :
« d) Les
opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en
application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation ; ».
II. – Après la
première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Cet arrêté peut
aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer
les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à
usage de logements. »
(AN1) I. – L’article 713
du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 713. – Les
biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de
laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune
peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au
profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés
appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.
« Toutefois, la
propriété est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à
exercer ses droits en l’absence de délibération telle que définie au premier
alinéa ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre renonce à exercer ses droits. »
(S1) II. – Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Aux deux
premières phrases du deuxième alinéa, après le mot : « maire »,
sont insérés les mots : « ou du président de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b) Les
deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« La commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération
de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation
est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° L’article
L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) – à
la première phrase, après le mot : « commune », sont insérés les
mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre » ;
b) – à
la dernière phrase, après le mot : « commune », sont insérés les
mots : « , de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre » ;
b) 3° Au dernier alinéa,
après le mot : « commune », sont insérés les mots :
« , par l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, ».
L’article 1861 du code
civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession de la
majorité des parts sociales d’une société civile immobilière, lorsque le
patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non,
dont la cession est soumise au droit de préemption prévu à l’article
L. 211-1 du code de l’urbanisme, doit être constatée par un acte reçu en
la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat
ou par un professionnel de l’expertise comptable dans les conditions prévues au
chapitre Ier bis du titre II de la
loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques. Le rédacteur de l’acte met en œuvre à cet effet les dispositions
prévues à l’article L. 213-2 du même code. »
(AN2) Article 71 154
I. – Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 3221-12 est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase, les mots : « le droit de préemption dans les
espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à l’article L. 142-3 du
code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits
de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code
de l’urbanisme » ;
b) Est ajoutée
une phrase ainsi rédigée :
« Il rend compte à la
plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette
compétence. » ;
2° Après l’article
L. 4231-8-1, il est inséré un article L. 4231-8-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4231-8-2. – Le
président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être
chargé d’exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est
titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il rend compte
à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette
compétence. » ;
3° Avant le dernier
alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement
public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe
délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de
préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de
l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de
l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement.
Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice
de cette compétence. »
II. – L’article
L. 240-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le
droit de priorité au bénéfice des actions ou d’opérations répondant aux objets
définis à l’article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en
vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. »
Géomètres-experts
Article 72 155
(AN2) I. – La
loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts
est ainsi modifiée :
1° L’article 26
est ainsi rédigé :
« Art. 26. – Peuvent
demander leur inscription au tableau de l’ordre les personnes exerçant la
profession de géomètre-topographe, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État, qui peuvent prévoir que le stage mentionné à l’article 4
est réalisé au sein de l’entreprise où ces personnes exercent leur
activité. » ;
(AN1) I bis. –
2° Les articles 27 à 29 de la même loi sont abrogés.
(AN2) II. – (Supprimé)
Le III de l’article 30
de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée est ainsi
rédigé :
« III. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article 12, il est créé, à compter de la
date d’entrée en vigueur de la
loi n° du
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un conseil régional de La
Réunion et Mayotte composé de six membres, représentant les membres de l’ordre
des géomètres-experts exerçant à La Réunion et à Mayotte. Par dérogation au
deuxième alinéa du même article 12, pendant une période transitoire de six
ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi
n°
du précitée, un tiers des membres du
conseil régional est désigné par le président du conseil supérieur de l’ordre
des géomètres-experts. »
Clarification du
règlement du plan local d’urbanisme
et autres mesures de densification
I. – L’article
L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-5. – I A. – I. – Le règlement fixe, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs
mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction
de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
« II. – I. – Le
règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la
destination des constructions :
« 1° Préciser l’affectation
des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en
fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la
nature des constructions autorisées ;
« 3° Délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les
programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille
minimale qu’il fixe ;
« 4° Délimiter,
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est
affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale ;
« 5° Identifier
et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de
détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer cet objectif ;
« 6° À titre
exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être
autorisés :
« a) Des
constructions ;
« b) Des
aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des
gens du voyage au sens de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
« c) Des
résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Le règlement précise
les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions,
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité
avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il
fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que
les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les
constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent
satisfaire.
« Ces secteurs sont
délimités après avis de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans
un délai de trois mois à compter de la saisine.
« Les constructions
existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles,
agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une
réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
« Dans les zones
agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de
destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de
destination ou cette extension limitée ne compromet pas l’exploitation
agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont
soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime.
« Dans les zones
naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation
agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de
travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
« Le septième alinéa
du présent 6° n’est applicable ni aux constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics.
« 7° (Supprimé)
« III. – II. – Le
règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et
écologique :
« 1° Déterminer
des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou
réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et
de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de
leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la
performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu
environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en
fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et
de la nature en ville ;
« 2° Identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique,
architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
« 3° Dans des
secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés,
imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de
constructions ;
« 4° Délimiter
les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;
« 5° Localiser,
dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;
« 6° Imposer aux
constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.
« IV. – III. – Le
règlement peut, en matière d’équipement des zones :
« 1° Préciser le
tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier
ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires
cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les
zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les
secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les
équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ;
« 2° Fixer les
conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de
recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter
les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux
pluviales ;
« 3° Imposer aux
constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il
ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.
« V. – IV. – Le
règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux
espaces nécessaires aux continuités écologiques. »
II. – I bis A. – L’article
L. 123-3-1 du même code est abrogé.
III. – I bis. – Au
premier alinéa de l’article L. 342-23 du code du tourisme, la
référence : « 6° » est remplacée par la référence :
« 1° du III ».
IV. – II. – L’article
L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations
préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs
délimités par le plan local d’urbanisme en application du 14° de l’article L. 123-1-5,
dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi,
demeurent soumis à ces dispositions jusqu’à la première révision de ce plan
engagée après la publication de ladite loi.
V. – II bis. – À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 411-57 du code
rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article
L. 123-3-1 » sont remplacés par les mots : « des quatorzième et quinzième alinéas du I II de l’article L. 123‑1‑5. ».
VI. – III. – Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que
les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte.
Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif
de mixité fonctionnelle.
I. – Le code de l’urbanisme
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 111-6-2 est ainsi modifié :
a) À la première
phrase du premier alinéa, les mots : « toute disposition d’urbanisme
contraire » sont remplacés par les mots : « les règles relatives
à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans
d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des
lotissements » ;
b) Au deuxième
alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la
référence : « 2° du II » ;
2° À la première
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence :
« neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 2°
du II » ;
3° Au premier alinéa
de l’article L. 473-2, la référence : « 6° » est remplacée
par la référence : « 1° du III » ;
4° L’article
L. 123-1-11 est ainsi modifié :
a) Les cinq
premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs
bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un
domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur
caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des
dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction
de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et
espaces verts le justifie. » ;
b) Le sixième
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « , à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation
des sols » sont remplacés par les mots : « et à l’emprise au
sol » ;
– la dernière phrase
est ainsi rédigée :
« L’application du
dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de
plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher
existante. » ;
c) Au septième
alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
5° Au premier alinéa
de l’article L. 123-4, les mots : « du coefficient d’occupation
du sol fixé » sont remplacés par les mots : « des règles qu’il
fixe ».
6° 5° bis À
la première phrase du premier alinéa des articles L. 123-13-2 et
L. 123-13-3, le mot : « sixième » est remplacé par le
mot : « deuxième » ;
7° 6° À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 127‑1, les
mots : « du coefficient d’occupation des sols ou » sont
supprimés ;
8° 7° Au
premier alinéa de l’article L. 128-1, les mots : « et à la
densité d’occupation des sols » sont supprimés ;
9° 8° À la
fin de l’article L. 128-3, les mots : « de la densité autorisée
par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le
gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé par
le gabarit de la construction » ;
10° 9° Le
second alinéa de l’article L. 331-37 est supprimé ;
11° 10° La
première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-40 est ainsi
rédigée :
« Le contribuable peut
également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité
maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée,
compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles,
du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. »
II. – Les
rescrits délivrés en application de l’article L. 331‑35 et du
dernier alinéa de l’article L. 331-38 du code de l’urbanisme
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être remis
en cause du fait de l’abrogation des coefficients d’occupation des sols.
III. – À la
première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la
référence : « 6° » est remplacée par la référence :
« 1° du III ».
IV. – L’article
L. 123-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux
déclarations préalables accompagnées d’une convention de transfert de
coefficient d’occupation des sols conclue avant l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Mobiliser les terrains
issus du lotissement
I. – I A. – L’article
L. 442-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « approuvés d’un lotissement » sont remplacés par les
mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des
charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier
des charges s’il n’a pas été approuvé, » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« De même, lorsqu’une
majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer
immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un
document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi
n°
du pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové. » ;
3° Sont ajoutés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Toute disposition
non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre
le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble,
contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de
produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de
la loi n° du
précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de
ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
« La publication au
bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis
conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10 ; les
modalités de la publication font l’objet d’un décret.
« La publication du
cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article
L. 442-10. »
II. – I. – L’article
L. 442-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois
quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des
propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les
mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers
au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires
détenant au moins la moitié » ;
b) Les
mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges
relatifs à ce lotissement, si cette modification est » sont remplacés par
les mots et une phrase ainsi rédigée : « du lotissement, notamment le
règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature
réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette
modification doit être » ;
2° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne
concerne pas l’affectation des parties communes des lotissements. » ;
3° Au second
alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée
par la référence : « au premier alinéa ».
III. – II. – L’article
L. 442-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« charges, », sont insérés les mots : « qu’il soit approuvé
ou non approuvé, » ;
2° Le mot :
« les » est supprimé ;
3° Après le mot :
« concordance », sont insérés les mots : « ces
documents » ;
4° Sont ajoutés les
mots : « , au regard notamment de la densité maximale de
construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».
Aménagement
opérationnel
I. – Après le
quatrième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la
propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession d’un
terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement,
au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui porte sur un
périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du
logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État
dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la
région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches
échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un
contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas du présent V. »
II (nouveau). – Après
le deuxième alinéa de l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’acquisition d’un
terrain pouvant faire l’objet d’une cession dans les conditions prévues aux
articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété
des personnes publiques, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement
public mentionné à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre IV du
titre II du livre III du code de l’urbanisme, à un organisme agréé mentionné à
l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, à un
organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code et à une société d’économie
mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code. »
(S1) Article 76 161
(S1)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
de l’article L. 300-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une opération
d’aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d’aménagement
concerté, l’attribution de la concession d’aménagement peut intervenir avant la
création de la zone, dès lors que la personne publique à l’initiative de la
zone d’aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l’article
L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son
périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier
prévisionnel. » ;
2° À l’article
L. 311-7, il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) D’une
modification simplifiée dans les conditions définies aux articles
L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ; ».
(S1) II. – Après
le II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il
fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d’une opération d’aménagement
réalisée dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté créée en application
de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’avis de l’autorité
administrative compétente en matière d’environnement sur l’étude d’impact
préalable à la création de la zone peut tenir lieu d’avis pour les études d’impact
afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de
la zone. »
2° et 3° (Supprimés)
(AN1)
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 1331-7 du code de
la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque
dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article
L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût
de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le
programme des équipements publics de la zone, la participation pour le
financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût
ainsi pris en charge. »
(S1) Article 76 bis 162
L’article L. 642-8 du
code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-8. – Les
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en
place avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement continuent à produire
leurs effets de droit jusqu’à ce que s’y substituent des aires de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de
six ans à compter de l’entrée en vigueur de cette même loi. »
(AN1) Article 77 163
I. – Le
chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme est
complété par des articles L. 322-12 à L. 322-16 ainsi rétablis :
« Art. L. 322-12. – L’association
foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a
pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre,
après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement, au sens
des 1° et 2° de l’article L. 322-2, et une opération d’aménagement,
au sens de l’article L. 300-1.
« L’association
foncière urbaine de projet est régie par les dispositions du présent chapitre,
sous réserve des articles L. 322‑13 à L. 322-16.
« Art. L. 322-13. – La
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État dans le cadre d’une
opération d’intérêt national peuvent délimiter des périmètres de projet au sein
desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association
foncière urbaine de projet et les associations foncières urbaines de projet à
mener leurs opérations de façon concertée.
« Art. L. 322-14. – Les
propriétaires intéressés à la création d’une association foncière urbaine de
projet adressent la demande d’autorisation à l’autorité administrative.
« Le dossier de la
demande de création comprend notamment le projet de statuts et le périmètre des
opérations envisagé, qui peut intégrer tout ou partie des unités foncières sur
lesquelles porte le projet de l’association. Les statuts sont conformes au
second alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
« Une copie du dossier
est transmise à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sur le
territoire duquel est prévu le projet de l’association.
« Art. L. 322-15. – L’autorité
administrative soumet le projet de création de l’association à enquête publique,
conformément à l’article 12 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 précitée. Le dossier d’enquête publique comprend, le cas échéant, les
prescriptions mentionnées à l’article L. 322-6.
« Après enquête
publique, l’autorité administrative peut, après avoir recueilli l’accord du
conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme,
autoriser la création de l’association foncière urbaine.
« Lorsque le projet de
l’association est prévu dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’autorité
administrative peut, sur avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d’urbanisme, autoriser la création de l’association foncière urbaine
de projet.
« L’acte autorisant la
création de l’association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans
chaque commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre de l’association
et notifié aux propriétaires, dans les conditions prévues par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 322-16. – Les
dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l’association
foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du
chapitre IV du titre III de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 précitée.
« Toutefois, par
dérogation à ces dispositions, les statuts peuvent prévoir que, lorsqu’un
membre de l’association souhaite vendre tout ou partie de ses terrains aménagés
à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l’association
foncière urbaine de projet et les distraire du périmètre de l’association, l’assemblée
générale de l’association, à la majorité des propriétaires représentant au moins
les deux tiers de la superficie des terrains de l’association ou au moins les
deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié des superficies des
terrains, peut approuver, sans enquête publique préalable, la distraction des
terrains à vendre du périmètre de l’association et fixer les conditions
financières dans lesquelles le vendeur reste redevable des emprunts et des
participations prévues.
« En dessous d’un
seuil de surface fixé par décret en Conseil d’État, la décision de distraction
de ces terrains peut être prise à la majorité des membres de l’association.
« En cas de
distraction approuvée, l’autorité administrative qui a autorisé la création de
l’association foncière urbaine de projet modifie son périmètre en
conséquence. »
II. – L’article
L. 332-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est complété par les mots : « , ainsi qu’aux associations foncières
urbaines de projet » ;
2° Le deuxième alinéa
est complété par les mots : « ou de l’association foncière urbaine de
projet par l’acte autorisant sa création » ;
3° Au c,
la référence : « ou à l’article L. 332-11-3 » est
supprimée ;
4° Après le d,
il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La
taxe d’aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants. » ;
5° Le dernier alinéa
est complété par les mots : « ou de l’association foncière urbaine de
projet ».
Le titre II du
livre III du même code est complété par un chapitre IX ainsi
rédigé :
« Chapitre IX
« Art. L. 329-1. – Les
organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif agréés
par le représentant de l’État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur
activité, ont pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en
vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux
objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.
« L’organisme de
foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans
le cadre d’un bail de longue durée, s’il y a lieu avec obligation de construire
ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la
location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation
principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, sous des
conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de
cession.
« L’organisme de
foncier solidaire peut bénéficier de la décote prévue à l’article
L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
(AN2) Article 78 165
L’article L. 332-11-3
du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Sont ajoutés
des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première
convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux
mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant,
la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme,
ou le représentant de l’État par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt
national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un
périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou
les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de
construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de
ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà
réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers
de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des
programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de
construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas
les mêmes besoins en équipements.
« Le périmètre est
délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement
public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté
préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans.
« III. – Avant
la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une
demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou
à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d’urbanisme ou au représentant de l’État dans le cadre des
opérations d’intérêt national qu’ils étudient le projet d’aménagement ou de
construction et que ce projet fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe
délibérant. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande.
« La demande est
assortie d’un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d’aménagement
ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements
publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans le périmètre. »
I. – Les contrats
de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de
renouvellement urbain qu’ils identifient et dans un but de mixité sociale et d’amélioration
de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation
ou de réaménagement urbain en zone C des plans d’exposition au bruit. Par
dérogation à la condition posée par le 5° de l’article L. 147-5 du code de
l’urbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population
soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu’il puisse s’agir d’une
augmentation significative.
Le contrat de développement
territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les
périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations, au
regard notamment de l’augmentation de la population, précise l’augmentation de
la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures
permettant de limiter l’impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des
populations exposées.
II. – Le contrat
de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l’article 15
du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de
développement territorial prévus par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du
3 juin 2010 relative au Grand Paris pour inclure les dispositions mentionnées
au I du présent article. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans
les contrats de développement territorial conclus ou révisés au plus tard un an
après la promulgation de la présente loi.
III. – Après l’article
21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est
inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – I. – Sur
les territoires de l’unité urbaine de Paris qui ne sont pas inclus dans le
périmètre d’un contrat de développement territorial pour lequel la décision d’ouverture
de l’enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement est intervenue au
plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la
présente loi, des contrats de développement d’intérêt territorial peuvent être
conclus entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les
objets relevant de leurs compétences, d’autre part.
« La région et les
départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, en
être signataires.
« Ces contrats ont
notamment pour objet la définition d’une stratégie de développement à une
échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et la déclinaison des objectifs de production de logement
fixés à l’article 1er.
« Ils définissent,
dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1
du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme,
de logement, de politique de la ville, de transports, de déplacements et de
lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement
économique, notamment de l’économie sociale et solidaire, sportif et culturel,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et
des ressources naturelles.
« Chaque contrat porte
sur le développement d’un territoire inclus dans un ensemble de communes d’un
seul tenant et sans enclave.
« II. – Le
contrat comprend notamment :
« 1° Une
présentation du projet de territoire, et de la manière dont il contribue à la
mise en œuvre des objectifs
définis au I ;
« 2° Le nombre de
logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs sont
fixés sur la base d’un diagnostic spécifique tenant compte de la situation
locale en matière de logement et de logement social. Ils ne peuvent être
inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme local de l’habitat. »
(AN1) Article 78 ter
167
L’article L. 300-3 du
code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 300-3. – I. – L’État,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par
convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les
conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui
confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :
« 1° Soit à la
réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération
d’aménagement ;
« 2° Soit à la
réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute
nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application
de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
« 3° Soit à l’achat
et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce.
« Le mandat fait l’objet
d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l’obligation
d’exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. – La
convention de mandat détermine :
« 1° L’objet du
contrat ;
« 2° Les
conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des
prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs
établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle
technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et
procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le cas
échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou
leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique
ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou
procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas,
la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées ;
« 5° Les
conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au
mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le
compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés nécessaires
à l’exécution du mandat. »
Le livre III du même code
est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PROJETS D’INTÉRÊT MAJEUR
« Art. L. 350-1. – L’autorité
administrative, d’une part, et les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des
compétences qui leur ont été transférées, d’autre part, peuvent passer un
contrat pour la réalisation d’un projet d’intérêt majeur qui comporte la
réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement et, le cas échéant, de
projets d’infrastructure.
« La région et les
départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande,
être signataires du contrat.
« À la demande de l’une
des personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas, les contrats
peuvent être signés par tout établissement public de l’État et toute société
publique locale susceptible de prendre part à la réalisation du projet d’intérêt
majeur.
« Art. L. 350-2. – Avant
la signature du contrat, le projet d’intérêt majeur est soumis pour avis au
président du conseil régional, au président du conseil général et aux
présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de programme local de l’habitat ou en matière de plan local d’urbanisme.
« Peut être également
recueilli l’avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d’habitat,
d’urbanisme, de déplacement, d’aménagement ou d’environnement.
« Le projet fait l’objet
d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 350-3. – Le
contrat conclu en application de l’article L. 350-1 comprend :
« 1° Une
présentation du projet d’intérêt majeur, de ses objectifs et de la manière dont
il contribue au développement urbain durable du territoire dans lequel il s’insère ;
« 2° Le nombre de
logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans le cadre du
projet. Ces objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du comité régional
de l’habitat ;
« 3° La stratégie
foncière à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du projet ainsi que,
le cas échéant, les modalités de mobilisation des terrains appartenant aux
signataires du contrat et nécessaires pour la conduite du projet ;
« 4° La liste des
actions et des opérations d’aménagement et, le cas échéant, des projets d’infrastructure
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 350-1 ainsi que les
conditions de leur mise en œuvre et l’échéancier prévisionnel de leur réalisation ;
« 5° Les
conditions générales de financement du projet.
« Art. L. 350-4. – Pour
la mise en œuvre de la stratégie foncière prévue au 3° de l’article
L. 350-3, le contrat peut prévoir la création de zones d’aménagement
différé, dont il dresse la liste et fixe le périmètre. Il désigne les
bénéficiaires des droits de préemption ainsi institués.
« La délibération du
conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui autorise le maire ou le
président de l’établissement public à signer le contrat emporte, pour l’application
de l’article L. 212-1, avis favorable de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement
différé prévues au contrat.
« Dans les zones d’aménagement
différé prévues au contrat, la commune est titulaire d’un droit de préemption à
titre subsidiaire lorsqu’elle n’est pas bénéficiaire d’un droit de préemption à
titre principal. Le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal
informe la collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision
d’exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la
déclaration préalable d’aliénation faite par le propriétaire dans les conditions
prévues à l’article L. 213-2. Lorsque le bénéficiaire du droit de
préemption à titre principal renonce à exercer ce droit, le délai fixé au même
article L. 213-2, à l’expiration duquel le silence gardé vaut renonciation
à l’exercice du droit de préemption, est porté à trois mois pour permettre au
titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage de ce
droit.
« Art. L. 350-5. – Le
contrat mentionné au présent titre peut valoir déclaration de projet des
actions ou des opérations d’aménagement et des projets d’infrastructures
mentionnés au 4° de l’article L. 350-3 pour l’application de l’article
L. 300-6. Le contrat précise les actions, les opérations et les projets
pour lesquels il vaut déclaration de l’intérêt général.
« Ces actions ou ces
opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures sont compatibles, s’il
y a lieu, avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France, les schémas d’aménagement
régional des régions d’outre-mer ou le plan d’aménagement et de développement
durable de Corse.
« Si ces actions, ces
opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructure ne sont pas
compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs
et les plans locaux d’urbanisme, l’autorité administrative engage les procédures
de mise en compatibilité prévues aux articles L. 122‑15 et
L. 123-16. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 350-2 est
organisée dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
« Art. L. 350-6. – Lorsque
le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l’État,
signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement
ou certains projets d’infrastructure prévus au contrat en application
du 4° de l’article L. 350-3.
« Lorsque le contrat mentionné
au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux
articles L. 327-1 du présent code ou L. 1531-1 du code général des
collectivités territoriales, signataire du contrat, peut réaliser certaines
actions ou opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus
au contrat, en application du 4° de l’article L. 350-3 du présent
code. Elle agit dans les strictes conditions définies par les dispositions qui
la régissent.
« Art. L. 350-7. – Les
règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24
et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont
applicables aux contrats prévus au présent titre. »
Participation du public
(AN2) Article 80
(Suppression conforme)
Article 81 169
(AN1)
I. – Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est
inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-6. – Sur
un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme
en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement, identifier et localiser
un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique
et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur
protection. »
(AN1)
II. – L’article L. 113-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3. – Le
projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables
fait l’objet d’une évaluation environnementale réalisée dans les conditions
prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du
présent livre.
« Le projet de
directive territoriale d’aménagement et de développement durables et les avis
émis par les personnes associées mentionnées à l’article L. 113-2 sont mis
à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de
formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’autorité
administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant
le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise
à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. La directive
territoriale d’aménagement et de développement durables est approuvée par
décret en Conseil d’État. Le bilan de la mise à disposition du public du projet
est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la
directive territoriale d’aménagement et de développement durables. »
(AN1) III. – L’article
L. 113-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de
modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées
mentionnées à l’article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant
un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces
observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à
disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.
« À l’issue de la mise
à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la
mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date
de publication du décret portant modification de la directive territoriale d’aménagement
et de développement durables. »
(AN1)
IV. – L’article L. 113-6 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de
révision et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées
mentionnées à l’article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant
un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces
observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à
disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à
disposition.
« À l’issue de la mise
à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la
mise à disposition du public est rendu public au plus tard à la date de
publication du décret approuvant la révision de la directive territoriale d’aménagement
et de développement durables. »
(AN1)
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 145-11
du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet est
préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont
enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et
les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité
administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public
au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise
à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en
établit le bilan. »
(AN1) VI. – La
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 146-6 du même code est
remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret définit la
nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d’aménagement
sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur
incidence sur l’environnement, soit à l’enquête publique prévue au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement
lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette enquête, soit à une
mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans
des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces
observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents
communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont
précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation
et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de
cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise
à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en
établit le bilan. »
(S1) VII. – Le
V s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juillet
2014.
Le VI s’applique aux
demandes de permis de construire ou de permis d’aménager déposées à compter du
1er juillet 2014.
L’article L. 300-2 du
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° 1° A Le
3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les projets
et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de
façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement,
au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité
économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État. » ;
2° 1° Le II
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot :
« fixés » est remplacé par le mot :
« précisés » ;
b) Au
quatrième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le
mot : « précisés » ;
c) Le début
de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les modalités de la
concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens
adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public ...
(le reste sans changement). » ;
3° 2° Après
le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les
projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis
d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un
territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme
ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale
peuvent faire l’objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est
réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité
compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci,
à l’initiative du maître d’ouvrage.
« Dans ce cas, le
maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un dossier de
présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation
dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les
caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un
avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments,
ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de
ses abords.
« L’autorité
compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui
permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou
propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la
concertation est joint à la demande de permis.
« Pour les projets
devant faire l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels la concertation
préalable est réalisée, il n’y a pas lieu d’organiser l’enquête publique
mentionnée à l’article L. 123-1 du code de l’environnement.
« La demande de permis
de construire ou de permis d’aménager, l’étude d’impact et le bilan de la
concertation font l’objet d’une mise à disposition du public selon les
modalités prévues au II de l’article L. 120-1-1 du même code.
« L’autorité
mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article peut prendre
une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d’aménagements
mentionnés au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur
importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la
sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette
concertation. » ;
4° 3° La
première phrase du IV est ainsi modifiée :
a) La
référence : « et II » est remplacée par les
références : « , II et III bis » ;
b) Après le
mot : « définies », est insérée la référence : « au
présent article et ».
Dispositions diverses
(AN1) Article 83
171
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre Ier
du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette
nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des
dispositions résultant de la présente loi et sous réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du
droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Cette ordonnance est prise
dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un
projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 84 172
(AN1)
I. – L’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011
relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement
de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est
ratifiée.
(AN1) II. – I bis. – Le
second alinéa de l’article L. 321-8 du code de l’urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque chambre
consulaire et le conseil économique, social et environnemental sont représentés
au conseil d’administration avec voix consultative. »
(AN2) III. – II. – Le I
de l’article 2 de l’ordonnance n° 2011‑1068 du
8 septembre 2011 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du
deuxième alinéa, les mots : « dans les deux ans qui suivent la
publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots :
« au plus tard le 31 décembre 2014 » ;
2° À la fin du dernier
alinéa, les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la date
de sa publication » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions
ne s’appliquent pas aux établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, d’Île‑de‑France,
du Val-d’Oise et des Yvelines. »
(AN2) IV. – III. – Sont
ratifiées :
1° L’ordonnance
n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des
surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;
2° L’ordonnance
n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à
apporter au régime des autorisations d’urbanisme ;
3° L’ordonnance
n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification
des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;
4° L’ordonnance
n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme
;
5° L’ordonnance
n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour
le logement ;
6° L’ordonnance
n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en
cas de vente en l’état futur d’achèvement ;
7° L’ordonnance
n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la
construction de logement ;
8° L’ordonnance
n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des
conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité
publique ;
9° L’ordonnance
n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des
emprunts souscrits par un concessionnaire d’aménagement.
Le code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6. – I. – L’État
élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information
sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution
des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études
de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la
santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
« II. – Le
représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des
communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d’information
sur les sols et, le cas échéant, celui des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il
informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les secteurs d’information
sur les sols sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
« III. – Les
secteurs d’information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents
graphiques et annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en
tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. – L’État
publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites
industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article
L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur un
site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service
dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.
« V. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. » ;
2° L’article
L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. – Sans
préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu’un
terrain situé en secteur d’information sur les sols mentionné à l’article
L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou
le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le
locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en
application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste
de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une
pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le
contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution,
l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou,
selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir
une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du
terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît
pas disproportionné par rapport au prix de vente.
« Un décret en Conseil
d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
3° La section 4 du
chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article
L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. – I. – Lors
de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de
l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut
demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant,
avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage
que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. – Lorsque
l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature
que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1,
L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du
dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit
pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. – Le
tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un
mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la
compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. – Le
représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans
le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de
réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. – Le
tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de
garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation
définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage
défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification
substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant
nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la
compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet
d’une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. – Les
arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des
mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
« VII. – En
cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières
mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage défini dans les
conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et
L. 512-12-1.
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le
formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire. » ;
4° Le dernier alinéa
de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« À défaut, et si une
pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le
contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution,
l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît
pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;
5° L’article
L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des
terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une
servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée,
à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à
l’initiative du représentant de l’État dans le département.
« Dans les cas où la
demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire,
cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude
d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’ils ne
sont pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain et l’exploitant
sont informés par le représentant de l’État dans le département du projet de
suppression de la servitude. » ;
6° L’article
L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1. – Sans
préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1,
sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt
définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les
conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est
ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage
doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité
entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la
salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage
projeté.
« Ces mesures de
gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables
ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures
envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait
attester de cette mise en œuvre
par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués,
conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement,
ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de
demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le cas échéant, s’il
demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les
nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en
informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le
représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné
un secteur d’information sur les sols.
« En cas de
modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative
de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion
définies au premier alinéa.
« Les modalités d’application
du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le chapitre VI du
titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et
L. 556-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. – Les
projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information
sur les sols tel que prévu à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude
des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité
entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour les projets
soumis à permis de construire ou d’aménager, le maître d’ouvrage fournit dans
le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de
cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de
construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un
bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués,
conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement,
ou équivalent.
« L’attestation n’est
pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne
ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une
déclaration d’utilité publique.
« L’attestation n’est
pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la
construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé
ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la
réalisation d’une étude des sols et sa prise en compte dans la conception du
projet d’aménagement.
« Le présent article s’applique
sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà
prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un décret en Conseil
d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3. – I. – En
cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des
risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement
au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police
peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux
nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office
peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre
chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un
tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable
à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du
montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution
des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour
régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un
établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes
consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le
cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances
étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un
privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des
impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue
à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état
exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité
administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison
de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du
responsable de la pollution, la mise en œuvre
des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la
réhabilitation du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel
des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie.
« Les travaux
mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l’acquisition
des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État.
La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des
collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les
formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire
enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration
d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie
et du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. – Au
sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« 1° Pour les
sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article
L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement
ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation
à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux
articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations
respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des
déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur
des déchets dont la faute y a contribué ;
« 2° À titre
subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise
foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés
au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas
étranger à cette pollution.
« III. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. Il définit notamment l’autorité de police chargée de l’application du
présent article. »
(S2) Article 84 ter
(Suppression conforme)
(S1) Article 85
174
Le code de la construction
et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 111-5-2 est ainsi modifié :
a) Après
le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi
rédigés :
« II bis. – Toute
personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant
principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement
destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques,
câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« II ter. – Toute
personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un
ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de
places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places
des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation
d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride
rechargeable. » ;
b) Le III est
ainsi modifié :
– après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue
aux II bis et II ter s’applique aux bâtiments dont
la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er
janvier 2016. » ;
c) – au
second alinéa, la référence : « au II », est remplacée par les
références : « aux II à II ter » et les
mots : « catégorie de » sont remplacés par les mots :
« catégorie et la taille des » ;
2° 1° bis
Après l’article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. – Toute
personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de
places destinées à la clientèle, annexes d’un bâtiment existant ou d’un
ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l’article
L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques,
câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Un décret en Conseil
d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article,
notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des
bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris
ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments.
Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet
de l’équipement. » ;
3° 2° L’article
L. 111-6-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indivisaires,
les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils
sont occupants, se prévaloir du présent article. »
(AN1) Article 86
175
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un
permis de diviser. Ce permis de diviser serait délivré lors de toute division
par lots et mise en copropriété d’un immeuble comprenant au moins cinq locaux à
usage d’habitation. Le rapport étudie la possibilité de subordonner la
délivrance de ce permis à des engagements garantissant la pérennité des
situations d’occupation locative existantes.
(AN2) Article 87 176
À la fin du deuxième alinéa
de l’article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l’article L. 5112-6
du code général de la propriété des personnes publiques, l’année :
« 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
(CMP) Article
88 (nouveau) 177
Sauf disposition
législative particulière applicable à la métropole de Lyon mentionnée à l’article
L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions
issues de la présente loi applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale, aux présidents d’un établissement public de coopération
intercommunale et aux assemblées délibérantes d’un établissement public de
coopération intercommunale sont applicables à compter du 1er janvier
2015 respectivement à la métropole de Lyon, à son président et à son conseil
lorsqu’elles relèvent du titre IV du livre VI de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL