N° 85 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 20 février 2014 |
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PROJET DE LOI relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1721, 1733, 1754 et T.A. 288. Sénat : 349,
350, 359 et 360 (2013-2014). |
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Formation
professionnelle continue
I. – Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article L. 6111‑1 est
ainsi modifié :
a) La
première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot :
« travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la
retraite » ;
– sont ajoutés les mots : « qui
contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au
développement de ses compétences et de ses
qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;
b) Les
quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;
b bis
(nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « , dispensées par des prestataires agréés dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État. Cet agrément garantit que les
formations dispensées dans le cadre de la formation professionnelle continue le
sont par des professionnels qualifiés et sont effectivement diplômantes ou
qualifiantes. » ;
c) Les 1°
à 3° sont abrogés ;
1°
bis (nouveau)) Le 3° de l’article L. 6314‑1
est ainsi rédigé :
« 3° Soit
ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou
interbranche. » ;
2° Le chapitre III du titre II du
livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compte personnel de formation
« Section 1
« Principes communs
« Art. L. 6323‑1. – Un
compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au
moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion
professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide
par le travail mentionné au a
du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action
sociale et des familles.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de
formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat
d’apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222‑1.
« Le
compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de
ses droits à la retraite.
« Art. L. 6323‑2. – Le
compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la
personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre,
à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord
exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne
constitue pas une faute.
« Art. L. 6323‑3. – Les
heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de
changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
« Art. L. 6323‑4. – I. – Les
heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une
formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323‑6,
L. 6323‑15 et L. 6323‑20.
« II. – Lorsque
la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le
compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements
en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces
heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° L’employeur,
lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« 2° Son
titulaire lui-même ;
« 3° Un
organisme collecteur paritaire agréé ;
« 4° Un
organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
« 5° L’organisme mentionné à l’article
L. 4162‑11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention
de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d’État ;
« 6° L’État ;
« 7° Les
régions ;
« 8° L’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 ;
« 9° L’institution
mentionnée à l’article L. 5214‑1.
« III. – Un
décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation
des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide
par le travail mentionné au a du 5°
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet
d’abondements en heures complémentaires.
« Art. L. 6323‑5. – Les
heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le
fondement du II de l’article L. 6323‑4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne
sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L.
6323‑10.
« Art. L. 6323‑6. – I. – Les
formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant
d’acquérir le socle de connaissances et
de compétences défini par décret.
« II. – Les
autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions
définies aux articles L. 6323‑15 et L. 6323‑20, parmi les
formations suivantes :
« 1° Les
formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire
national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335‑6
du code de l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée
de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition
d’un bloc de compétences ;
« 2° Les
formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314‑2 du présent code ;
« 3° Les formations sanctionnées par les
certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335‑6
du code de l’éducation ;
« 4° Les formations
concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par
les régions et les institutions mentionnées aux articles
L. 5312‑1 et L. 5214‑1 du présent code.
« III. – L’accompagnement
à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313‑11
est également éligible au compte
personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 6323‑6‑1
(nouveau). – Les formations mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article L. 6323‑6
qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications
professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par
décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des
modalités fixées par décret.
« Art. L. 6323‑7. – La
durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122‑2
du code de l’éducation dont bénéficie
le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans
son compte personnel de formation. Cette durée complémentaire n’est pas
prise en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323‑10
du présent code.
« Art. L. 6323‑8. – I. – Chaque
titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte
en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne
également des informations sur les formations éligibles et sur les
abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités.
« II. – Un traitement
automatisé de données à
caractère personnel, dénommé “système d’information du compte personnel de
formation”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en
Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte
personnel de formation.
« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque
titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et
de compétences, consultable exclusivement par le bénéficiaire, qui
recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la
formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience
professionnelle, selon des modalités déterminées par décret.
« III. – Le
service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par
la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 6323-8-1. – Tous
les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles remet au Parlement un
rapport évaluant la mise en œuvre et l’utilisation du compte personnel de
formation.
« Section 2
« Mise en œuvre du compte personnel de
formation pour les salariés
« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323‑9. – Le
compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des
abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la
présente sous-section.
« Art. L. 6323‑10. – L’alimentation
du compte se fait à hauteur de vingt‑quatre
heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition
d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps
complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de
travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée
à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions
plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui
prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 6323‑11. – La
période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou
pour [ ] une maladie professionnelle ou un accident du travail est
intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323‑12. – Dans
les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a
pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné
au II de l’article L. 6315‑1, des entretiens prévus
au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées
aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation
supplémentaires sont inscrites à son compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa
contribution due au titre de l’article L. 6331‑9 une somme
forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État,
correspondant à ces cent heures.
« Dans le cadre des contrôles menés par
les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5, lorsque l’entreprise n’a
pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un
versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance
constatée à l’organisme paritaire agréé.
« À défaut, l’entreprise verse au Trésor
public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %, ou
de 130 % dans le cas où l’insuffisance est liée au non versement d’une
contribution pour un salarié à temps partiel. Les deux derniers alinéas de
l’article L. 6331‑30 s’appliquent à ce versement.
« Art. L. 6323‑13. – Le
compte personnel de formation peut être abondé
en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de
branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs
signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé
interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations
éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les
moins qualifiés, les salariés exposés à facteurs de risques professionnels
mentionnés à l’article L. 4121-3-1, les salariés occupant des
emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les
salariés à temps partiel.
« Art. L. 6323‑14. – Les
abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323‑12 et
L. 6323‑13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des
heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond
mentionnés à l’article L. 6323‑10.
« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du
compte
« Art. L. 6323‑15. – I. – Les
formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations
mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6. Sont
également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées
au II du même article qui figurent sur au moins une des listes
suivantes :
« 1° La liste élaborée par la commission
paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise
ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés
signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur
le fondement du chapitre Ier du titre III du présent
livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité
paritaire interprofessionnel national de l’emploi et de la formation, après
consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire
interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation de la région
où travaille le salarié, après consultation
des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent,
et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article
L. 6123‑3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les listes mentionnées aux 1° et 2°
recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés
au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent
notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés
exposés à facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.
4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention
de la pénibilité mentionné à l’article L. 4162‑1.
« I bis. – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3°
du I du présent article sont actualisées de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article
L. 6323‑8 sont destinataires des
listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« Art. L. 6323‑16. – Les formations financées
dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord
de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou
partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable
de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur
lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de
réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur
le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est
financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en
application de l’article L. 6323‑12, ou lorsqu’elle vise les
formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6,
ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.
« Sous-section 3
« Rémunération et protection sociale
« Art. L. 6323‑17. – Les
heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au
maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321‑2.
« Art. L. 6323‑18. – Pendant
la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale
relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
« Sous-section 4
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323‑19. – I. – Les
frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui
mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou
hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en
vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article
L. 6331‑10, consacre au moins 0,2 % du montant des
rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte
personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En l’absence
d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation
du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités
déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour
collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331‑2 et
L. 6331‑9.
« II. – Lorsque le salarié
mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel
de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé
individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article
L. 6332‑21.
« III. – Les prises en charge
mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures
inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
« Section 3
« Mise en œuvre du compte personnel de
formation
pour les demandeurs d’emploi
« Sous-section 1
« Formations éligibles et mobilisation du
compte
« Art. L. 6323‑20. – I. – Les
formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les
formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323‑6.
Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article
qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité
paritaire interprofessionnel national de l’emploi
et de la formation mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323‑15 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité
paritaire interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation de la
région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié, après diagnostic et
concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires
régionales de branche, lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir
du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la
recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux
articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1. Le comité paritaire
interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la
région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport
à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations
figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les
personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions
mentionnées aux mêmes articles L. 5312‑1 et L. 5214‑1
sont éligibles. Cette liste est
actualisée de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme
gestionnaire mentionné à l’article L. 6323‑8 sont destinataires des
listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État
fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6323‑21. – Lorsqu’un
demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte
personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est
réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article
L. 5411‑6.
« Dans
le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1
ou l’une des autres institutions chargées du conseil en évolution
professionnelle mobilise, après
validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article
L. 6323‑4.
« Sous-section 2
« Prise en charge des frais de formation.
« Art. L. 6323‑22. – Les
frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du
demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du
nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi,
et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332‑21. » ;
3° Au 4° de l’article L. 1233‑68,
au cinquième alinéa de l’article L. 1233‑69, à la fin de l’article
L. 2323‑37 et au premier alinéa des articles L. 6324‑7 et
L. 6324‑9 [ ], les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les
mots : « compte personnel de formation » ;
4° Le troisième alinéa de l’article
L. 1233‑67 est ainsi rédigé :
« Après l’adhésion au contrat de
sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte
personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. » ;
4°
bis (nouveau) Le cinquième alinéa de
l’article L. 1233-69 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les mots :
« recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats
ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la
formation » sont remplacés par les mots : « collecter les
contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du
livre III de la sixième partie du présent code » ;
b (nouveau)) Les mots :
« des ressources collectées à ce titre » sont remplacés par les
mots : « des ressources destinées aux actions de professionnalisation
et au compte personnel de formation » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article
L. 2241‑6, les mots : « la portabilité du droit individuel
à la formation, » sont remplacés par les mots : « les
abondements supplémentaires du compte personnel de formation, » ;
6° Au premier alinéa de l’article
L. 5212‑11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots :
« , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes
mentionnées à l’article L. 5212‑13 » ;
7° L’article L. 6312‑1 est
ainsi modifié :
a) Au 2°,
après le mot : « notamment », sont insérés les mots :
« par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article
L. 6323‑1 et » ;
b) Le 3°
est abrogé ;
c) Les 4°
et 5° deviennent les 3° et 4° ;
7° bis (nouveau) À l’article L. 6325-24,
les mots : « recueillis au titre des contrats et périodes de
professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au
» sont remplacés par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation
soit utilisée pour le » ;
8° L’article L. 6331‑26 est
abrogé.
I bis. – (Non modifié)
II. – Les I et I bis du présent
article entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
III et IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
L’article L. 6331‑55 du code du travail est
ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les
références : « les articles L. 6331-2 et
L. 6331-3 » sont remplacées par la référence : « l’article
L. 6331-2 » et les mots : « des spectacles, de l’audiovisuel
et de la production cinématographique » sont remplacés par les mots :
« du spectacle vivant et du spectacle enregistré » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la gestion des droits inscrits
ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret
prévu à l’article L. 6323‑8 peut prévoir des aménagements
spécifiques. »
Article 1er quater (nouveau)
L’article L. 6331‑65
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel
de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en
place au titre du présent article, le décret prévu à l’article L. 6323‑8
peut prévoir des aménagements spécifiques. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2241‑4 est
ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du
territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers
et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l’emploi
au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des
métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations
professionnelles liées aux filières
et aux métiers de la transition écologique et
énergétique. » ;
b) Au
second alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les
organisations mentionnées au premier alinéa » ;
2° L’article L. 2242‑15 est
ainsi modifié :
a) Au 1°, après
le mot : « formation, », sont insérés les mots : « d’abondement du compte personnel de formation, » ;
b) Le 3°
est ainsi modifié :
– la troisième occurrence du mot :
« et » est remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que les
critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel
de formation » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la négociation prévue au présent
article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières
mentionnées aux 1° à 5°. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 2323‑34 est
ainsi modifié :
a) Après
les mots : « de l’entreprise », il est inséré le mot :
« lors » ;
b) Après
le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et
de l’année en cours » ;
c) Après
les mots : « projet de plan », sont insérés les mots :
« ou de mise en œuvre du plan » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un
décret détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;
5° À l’article L. 2323‑35, après les
mots : « projet de plan de formation », sont insérés les
mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le
prévoit, tous les trois ans. Il » ;
6° Le
premier alinéa de l’article L. 2323‑36 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette
liste peut être complétée par un accord d’entreprise. » ;
7° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la
sixième partie est complété par des articles L. 6313‑13 et
L. 6313‑14 ainsi rédigés :
« Art. L. 6313‑13. – Les
formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique du
mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exercice de leurs missions sont considérées comme des actions de
formation.
« Art. L. 6313‑14. – Les
formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le
cadre des articles L. 323‑3‑1 et L. 433‑1 du code
de la sécurité sociale sont considérées
comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la
demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs
paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas
échéant, des frais de transport, de garde d’enfant, de repas et d’hébergement
nécessités par la formation. » ;
8° Le chapitre V du même titre Ier
est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Entretien professionnel
« Art. L. 6315‑1. – I. – À
l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les
deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses
perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications
et d’emploi. Cet entretien ne
porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
« Cet
entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document
dont une copie est remise au salarié,
est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un
congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien
familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de
mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222‑12, d’une
période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225‑47,
d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324‑1 du code de
la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
« II. – Tous les six ans, l’entretien
professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux
récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par
référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
« Cet état des lieux, qui donne lieu à
la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de
vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des
entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
« 1° Suivi au moins une action de
formation ;
« 2° Acquis des éléments de
certification par la formation ou par une validation des acquis de son
expérience ;
« 3° Bénéficié d’une progression
salariale ou professionnelle.
« Dans les entreprises d’au moins
cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas
bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures
mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est
abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323‑12. » ;
9° L’article L. 1222‑14 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il bénéficie de l’entretien
professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1. » ;
10° Après les mots : « droit à »,
la fin de l’article L. 1225‑27 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel
mentionné au I de l’article L. 6315‑1. » ;
11° La section 3 du chapitre V
du titre II du livre II de la première partie est complétée par un
article L. 1225‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1225‑46‑1. – Le
salarié qui reprend son activité initiale à l’issue des congés d’adoption
mentionnés à la présente section a droit à l’entretien professionnel mentionné
au I de l’article L. 6315‑1. » ;
12° L’article L. 1225‑57 est
ainsi modifié :
a) Après
le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou d’une
période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;
b) Les
mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation
professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien
professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1 » ;
13° Après les mots : « droit
à », la fin de l’article L. 3142‑29 est ainsi rédigée :
« l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1,
avant et après son congé. » ;
14° Le premier alinéa de l’article
L. 3142‑95 est complété par les mots : « et bénéficie de l’entretien
professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1 » ;
15° Le troisième alinéa de l’article
L. 6321‑1 est supprimé ;
16° Au premier alinéa de l’article
L. 6321‑8, les mots : « , en application des
dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se
déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots :
« le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de
formation ayant pour objet le développement des compétences » ;
17° L’article L. 6315‑2 est
abrogé ;
18° L’article L. 6353‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les
mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;
b) Après
le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La formation peut être séquentielle.
« Elle peut s’effectuer en tout ou partie
à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement.
Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
« 1° La nature des travaux demandés
au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
« 2° Les modalités de suivi et d’évaluation
spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
« 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement
ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du
stagiaire. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application
du présent article. »
I. – (Non
modifié)
II. – Le livre IV de la sixième partie du code du travail
est ainsi modifié :
1° L’article L. 6412‑1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6412‑1. – La
validation des acquis de l’expérience est régie par le II de l’article
L. 335‑5, le premier alinéa de l’article L. 613‑3 et l’article
L. 613‑4 du code de l’éducation. » ;
2° Le
chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 6412‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 6412‑2. – L’autorité
ou l’organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la
recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l’expérience
au regard des conditions fixées aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3
du code de l’éducation. » ;
3° L’article L. 6422‑2 est ainsi
modifié :
a) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« L’ouverture de ce droit est subordonnée à des
conditions minimales d’ancienneté déterminées par décret en Conseil d’État. Une
convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d’ancienneté
inférieure. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article
L. 6322‑34. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience
« Art. L. 6423‑1. – Toute
personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l’article
L. 6412‑2 peut bénéficier d’un accompagnement dans la préparation de
son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis
de son expérience.
« La
région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la
recherche d’un emploi selon les modalités définies au 4° de l’article L.
6121-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet
accompagnement.
« Art. L. 6423‑2. – Le
comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles et le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des
acquis de l’expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Le titre II du
livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 6324‑1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « durée indéterminée », sont
insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée
déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3 avec
un employeur relevant de l’article L. 5132‑4 » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les
actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
« 1° Des
formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314‑1 ;
« 2° Des
actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini
par décret ;
« 3° Des
actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné
au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Les
périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de
formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l’article
L. 6323‑4 et à l’article L. 6323‑14 du présent
code. » ;
2° L’article
L. 6324‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324‑5‑1. – La
durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de
professionnalisation est fixée par décret. » ;
3° Les
articles L. 6324‑2, L. 6324‑3 et L. 6324‑4
sont abrogés et le second alinéa de l’article L. 6324‑5 est
supprimé ;
4° Après
l’article L. 6325‑2, il est inséré un article L. 6325‑2‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑2‑1. – Les
organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325‑2
ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de
professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière
de quelque nature qu’elle soit. » ;
5° Après
l’article L. 6325‑3, il est inséré un article L. 6325‑3‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑3‑1. – L’employeur
désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur
chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation,
ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de
tuteur. »
II. – Au
premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet
2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours
professionnels, les mots : « trois ans » sont remplacés par les
mots : « six ans ».
III. – Le chapitre VI du
titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article
L. 6326‑1, après les mots : « d’emploi », sont
insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée
déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1,
ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article
L. 1242‑3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132‑4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6326‑3,
après les mots : « d’emploi », sont insérés les
mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou
indéterminée conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1,
ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article
L. 1242‑3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132‑4 » ;
3° Il est ajouté un article L. 6326‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 6326‑4. – Dans
le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la rémunération du
salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en
application de l’article L. 5134‑19‑1, ou en contrat à durée
déterminée conclu en application de l’article L. 1242‑3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132‑4
est maintenue par l’employeur.
« Elle peut être prise en charge par l’organisme
collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des aides financières
et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l’employeur au titre du
contrat mentionné au premier alinéa. »
Article 3 bis A (nouveau)
Le
titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail
est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
«
Qualité des actions de la formation professionnelle continue
« Art. L. 6316-1. – Les
organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-1,
les organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’État,
les régions, Pôle emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1
s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle
continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État, de la
capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1
à réaliser une formation de qualité. »
(Conforme)
I. – Le livre III de la sixième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6322‑37 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article
L. 6331‑9 » sont remplacés par les mots :
« quel que soit leur effectif » ;
– après le mot : « agréé »,
sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution
mentionnée aux articles L. 6331‑2 et L. 6331‑9 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes collectées sur le fondement
du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le
congé individuel de formation en application des articles L. 6333‑1
et L. 6333‑2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article
L. 6331‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce financement est assuré par :
« 1° Le financement direct par l’employeur
d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article
L. 6321‑1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à
l’article L. 6312‑1 ;
« 2° Le versement des contributions
prévues au présent chapitre. » ;
3° Le premier alinéa de l’article
L. 6331‑2 est ainsi rédigé :
« L’employeur de moins de dix salariés
verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la
branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé
au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des
rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à
0,55 %. » ;
4° L’article L. 6331‑3 est
abrogé ;
5° Le premier alinéa de l’article
L. 6331‑9 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article L. 6331‑10,
l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire
agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme
collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal
du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant
à 1 %. » ;
6° L’article L. 6331‑10 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑10. – Un
accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur
consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant
chacune des années couvertes par l’accord au financement du compte personnel de
formation de ses salariés et à son abondement.
« Dans ce cas, le pourcentage prévu au
premier alinéa de l’article L. 6331‑9 est fixé à 0,8 %.
« Pendant
la durée de l’accord, l’employeur ne peut bénéficier d’une prise en charge par
l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution
mentionnée à l’article L. 6331-9 des formations financées par le compte
personnel de formation de ses salariés. » ;
7° L’article L. 6331‑11 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑11. – Lorsqu’un
accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331‑10,
l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé
auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑9 une
déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte
personnel de formation des salariés et à son
abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité
administrative.
« À l’issue d’une période de trois années
civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a
pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son
abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au
premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement
du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie
réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l’article L. 6331‑28
s’applique. » ;
8° L’article L. 6331‑17 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « des articles L. 6331‑15
et L. 6331‑16 » sont remplacées par la référence :
« de l’article L. 6331‑15 » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article
L. 6331‑14 » et les mots : « ou de vingt
salariés » sont supprimés ;
9° L’article L. 6331‑28 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑28. – Lorsque
l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331‑11,
il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant
prévu au premier alinéa de l’article L. 6331‑10 et le montant des
dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son
abondement.
« Les deux derniers alinéas de l’article
L. 6331‑30 s’appliquent à ce versement. » ;
10° L’article L. 6331‑30 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les versements
auxquels » sont remplacés par les mots : « le versement
auquel » ;
– les mots : « aux organismes
collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots :
« à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce
versement » ;
– sont ajoutés les mots : « et l’employeur
verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des
sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi
majorée » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce versement est établi et recouvré
selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions
applicables aux taxes sur
le chiffre d’affaires.
« L’article L. 6331‑33 s’applique
à ce versement et au complément d’obligation. » ;
11° L’article L. 6331‑31 est
abrogé ;
12° L’article L. 6331‑32 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑32. – L’employeur
transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux
modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le
contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;
13° La sous-section 1 de la
section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi
modifiée :
a) Les
articles L. 6331‑13, L. 6331‑14, L. 6331‑16 et
L. 6331‑18 sont abrogés ;
b) Les
paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;
c) Le
paragraphe 4 devient le paragraphe 3.
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la
branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de
la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre
2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par
les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation
professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la
taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9
du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux
parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires,
au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,
du congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
IV (nouveau). – Les organisations
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des
secteurs d’activités mentionnés à l’article L. 6331-55 du même code
ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des
négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation de la
répartition de la contribution mentionnée à ce même article L. 6331-55
versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la
formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au
financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du
congé individuel de formation et du compte personnel de formation.
V (nouveau). – Les organisations
représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment
et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35 dudit code ouvrent,
dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant
à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la
répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur
participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce
niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux
niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la
répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées,
en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire
de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation
et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier
sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au
développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage,
et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du
bâtiment et des travaux publics.
I. – Le livre III de la sixième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6332‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis A (nouveau)) Au 6°, après les mots : « des
comptes », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les
dérives thérapeutiques et sectaires » ;
a bis) À la fin du 6°,
la référence : « L. 6332‑1‑2 » est remplacée
par la référence : « L. 6332‑1‑3 » ;
b) À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation
des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel
à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation »
sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions
mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;
c) Avant
le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à
collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe
d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article
L. 6242‑1.
« II. – L’organisme collecteur
paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge,
notamment :
« 1° Les formations relevant du plan
de formation mentionné à l’article L. 6321‑1 ;
« 2° Le congé individuel de formation
mentionné à l’article L. 6322‑1 ;
« 3° Les formations financées par le
compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1 ;
« 4° Les
périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324‑1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation
mentionné à l’article L. 6325‑1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à
l’emploi mentionnée aux articles L. 6326‑1 et L. 6326‑3 ;
« 7° Si un accord de branche le
prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagées pour faire face à de graves difficultés économiques
conjoncturelles.
« III. – Il n’assure aucun financement, direct ou indirect, des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
Ces interdictions s’entendent
sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de
justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés
par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet
organisme. [ ] » ;
d) Au
début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
2° L’article L. 6332‑1‑1
est ainsi modifié :
a) Le 1°
est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;
b) Après
le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s’assurer de la qualité des
formations dispensées. » ;
c) Au
cinquième alinéa, après le mot : « rural, », sont insérés les
mots : « permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés
de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) À
la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont
remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles » ;
3° L’article
L. 6332‑1‑2 devient l’article L. 6332‑1‑3 et
le mot : « collecteurs » est supprimé ;
4° Il
est rétabli un article L. 6332‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑1‑2. – Les
organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée
au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le
développement de la formation professionnelle continue.
« Ces
contributions sont versées soit en application d’un accord professionnel national
conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et
mutualisées dès réception par l’organisme, soit sur une base volontaire par l’entreprise.
« Elles
font l’objet d’un suivi comptable distinct. » ;
5° L’article
L. 6332‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑3. – L’organisme
collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles
L. 6331‑2 et L. 6331‑9 paritairement au sein de sections
consacrées au financement, respectivement :
« 1° Du
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« 2° Du
congé individuel de formation ;
« 3° Du
compte personnel de formation ;
« 4° Des
actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332‑14
à L. 6332‑16‑1 ;
« 5° Du
plan de formation. » ;
6° L’article
L. 6332‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑3‑1. – La
section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre
sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les
employeurs de moins de dix salariés ;
« 2° Les
employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Les
employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le
cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. » ;
7° Après
l’article L. 6332‑3‑1, sont insérés des articles L. 6332‑3‑2
à L. 6332‑3‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332‑3‑2. – Les
versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès
leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1°
à 4° de l’article L. 6332‑3.
« Les
versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein
de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332‑3‑1.
L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des
employeurs d’au moins
cinquante salariés au
financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de
cinquante salariés adhérant à l’organisme.
« Art. L. 6332‑3‑3. – La
répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 6331‑9 versée par les employeurs d’au moins cinquante
salariés est opérée par l’organisme
collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 %
du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article
L. 6332‑18 ;
« 2° 0,2 %
de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le
congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l’article
L. 6332-3-6 ;
« 3° La
part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme
collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan
de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332‑3‑4. – La
répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 6331‑9 versée par les employeurs de dix à quarante‑neuf
salariés est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon
suivante :
« 1° 0,15 %
du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article
L. 6332‑18 ;
« 2° 0,15 %
de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le
congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l’article
L. 6332-3-6 ;
« 3° La
part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme
collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan
de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332‑3‑5. – La
contribution mentionnée à l’article L. 6331‑2 est gérée
directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de
professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. – Sauf
lorsqu’il est agréé sur le fondement de l’article L. 6333-2, l’organisme
collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des
articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations
mentionnée à l’article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en
charge le congé individuel de formation.
« Art. L. 6332‑3‑7
(nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part
mentionnée au 3° des articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4
et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332‑3‑5,
la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur
paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de
formation et du compte personnel de formation. [ ] » ;
8° L’article
L. 6332‑5 est abrogé ;
9° L’article
L. 6332‑6 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
– les mots : « , les
règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l’organisme
collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux
articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
– les
mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots :
« des sections prévues à l’article L. 6332‑3 » ;
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La
définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être
négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article
L. 6332‑1‑1 relatives aux frais de gestion et d’information
des organismes collecteurs paritaires agréés ; »
c) Sont ajoutés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les
règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article
L. 6332‑3 des fonds collectés par les organismes collecteurs
paritaires agréés. » ;
« 9° (nouveau) Les modalités selon lesquelles
s’opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de
formation prévu à l’article L. 6332-3-6. » ;
10° L’article
L. 6332‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches
professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas
de l’article L. 6332‑1‑1. » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une
ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour
collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;
c) Les 1°
à 5° sont abrogés ;
11° L’intitulé
de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi
rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la
prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de
formation » ;
12° Au
premier alinéa de l’article L. 6332‑14, les mots : « au
titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit
individuel à la formation » sont supprimés ;
13° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6332‑15,
après le mot : « décret, », sont insérés les mots :
« les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des
maîtres d’apprentissage ainsi que » ;
14° Après
l’article L. 6332‑16, il est inséré un article L. 6332‑16‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑16‑1. – Les
organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332‑14
peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des
coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation
mentionnées à l’article L. 6324‑1 ;
« 2° Des
coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de
formation ;
« 3° De
tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans
le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles
L. 6326‑1 et L. 6326‑3. » ;
15° L’article
L. 6332‑19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un
pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331‑9,
déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332‑3‑3
et L. 6332‑3‑4 ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les
sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier
du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre
de chaque année, en tant qu’elles excèdent, pour les sommes destinées à
financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges
comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan
comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres
sommes, le tiers de ces charges. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des
sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots :
« de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La
somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes
collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article
L. 6331‑9. » ;
g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence :
« 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
16° L’article
L. 6332‑20 est abrogé ;
17° L’article
L. 6332‑21 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation
et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots :
« pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier
du présent titre » et les mots : « d’actions de
professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés
par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats
de professionnalisation » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De
contribuer au développement de systèmes d’information concourant au
développement de la formation professionnelle ; »
c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi
rédigés :
« 4° De
financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de
formation mentionné à l’article L. 6323‑1, par des versements, dans
le cas mentionné au II de l’article L. 6323‑19, aux organismes
mentionnés aux articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323‑22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1
et aux régions ;
« 5° De
contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de
moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par
des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés,
calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme ;
« 6° Le cas échéant, de contribuer au
développement de la formation des salariés des entreprises de dix à
quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes
collecteurs paritaires agréés d’une part des sommes versées au fonds en
application du 2° de l’article L. 6332‑19 ;
« 7° (nouveau) De procéder à la répartition
des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en
application de l’article L. 6332-3-6. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous
les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
remet un rapport d’activité au Parlement sur sa contribution au
financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en
décrivant notamment les actions financées. » ;
18° L’article
L. 6332‑22 est ainsi modifié :
aa) À la fin du premier alinéa, les
mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les
conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l’organisme
collecteur paritaire agréé lorsque » ;
a) Au 1°, les
mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction
faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à
financer des actions de professionnalisation » et, après la première
occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée :
« au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation
des apprentis mentionnées à l’article L. 6332‑16. La part de ces
fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un
taux déterminé par décret en Conseil d’État ; »
b) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonds recueillis par l’organisme
collecteur paritaire agréé destinés au financement d’actions de professionnalisation
sont... (le reste sans changement). » ;
19° L’article
L. 6332‑22‑2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « aux 1°
et 2° » sont remplacées par la référence :
« au 1° » ;
b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par
la référence : « 2° » ;
c (nouveau)) Il est ajouté un 9° ainsi
rédigé :
«
9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l’article L.
6332-21. » ;
20° Le
chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;
21° Après
le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Organismes paritaires agréés pour la prise
en charge
du congé individuel de formation
« Art. L. 6333‑1. – Des
organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être
agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel
de formation. L’agrément est accordé au regard des critères fixés au I de
l’article L. 6332‑1.
« Art. L. 6333‑2. – Lorsqu’un
organisme agréé au titre de l’article L. 6332‑1 ne relève pas du
champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue
conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les
organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme
gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur
faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au
financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au
titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333‑3. – Les
organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont
pour mission d’accompagner
les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à
durée déterminée dans l’élaboration
de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces
organismes :
« 1° Concourent à l’information des salariés et des
demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
« 2° Délivrent le conseil en évolution
professionnelle défini à l’article L. 6111‑6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les
demandeurs d’emploi
dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un
bilan de compétences ou d’une validation des acquis de l’expérience ;
« 4° Financent les actions organisées
dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec
la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S’assurent de la qualité des
formations financées.
« Art. L. 6333‑4. – I. – Les
organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de
toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par l’autorité
administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel
de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et
les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la
recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans
l’élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en
congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur,
les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais
de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience
exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des
frais de transport, de garde d’enfant et d’hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs
de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de
contrat versée en application de l’article L. 1243‑8 au salarié
recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé
individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par l’autorité
administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur
les formations.
« II. – Ils n’assurent aucun financement, direct ou indirect, des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
Ces interdictions s’entendent
sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de
justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés
par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces
organisations.
« Art. L. 6333‑5. – Les
organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes,
versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier
du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire
prévue à l’article L. 6331‑9 déterminé dans les conditions prévues
aux articles L. 6332‑3‑3 et L. 6332‑3‑4.
« Art. L. 6333‑6. – Une
convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque
organisme agréé et l’État en application du dernier alinéa de l’article
L. 6332‑1‑1.
« Art. L. 6333‑7. – Les
incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332‑2‑1 s’appliquent
aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
« Art. L. 6333‑8. – Les
emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre
donnent lieu à un reversement de même montant par l’organisme agréé au Trésor
public.
« Ce reversement est soumis aux articles
L. 6331‑6 et L. 6331‑8. » ;
22° Le second alinéa de l’article
L. 6331‑8 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par
les mots : « par les » ;
b) À la fin, les
mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont
remplacés par les mots : « en application du présent
chapitre » ;
23° Après le mot :
« agréé », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6325‑12
est supprimée ;
24° Après le mot :
« agréé », la fin du premier alinéa de l’article L. 6322‑21
est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de
formation. » ;
25° À l’article L. 6361‑1 et au
premier alinéa des articles L. 6362‑4 et L. 6362‑11,
les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les
mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;
26° Au a de l’article L. 6361‑2 et à l’article L. 6362‑1,
les mots : « collecteurs
paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires
agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle
continue ».
I bis, II et III. – (Non
modifiés)
IV
(nouveau). – Pendant une
durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les
dispositions du III de l’article L. 6332-1 du code du travail, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, s’entendent sous la réserve des
stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même
loi.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix‑huit mois
suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation
professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la
continuité territoriale.
Apprentissage et
autres mesures en faveur de l’emploi
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
I
bis (nouveau). – L’article L. 2323-41 du code du
travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les
conditions de formation des maîtres d’apprentissage. »
II. – Le livre II de la sixième partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II
est complété par un article L. 6221‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221‑2. – Aucune
contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion
de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage,
ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage. » ;
1° bis L’article L. 6222‑1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans
avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire,
dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour
débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après
l’article L. 6233‑1, il est inséré un article L. 6233‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6233‑1‑1. – Sauf
accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis
et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un
apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de
quelque nature qu’elle soit. » ;
3° Le 1° de l’article L. 6222‑2
est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque le contrat ou la période
d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage
précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui
obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage
précédents ; »
4° L’article L. 6222‑7 devient
l’article L. 6222‑7‑1 et son premier alinéa est ainsi
rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage,
lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage,
lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est
égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet
du contrat. » ;
5° Il est rétabli un article L. 6222‑7
ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑7. – Le
contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une
durée indéterminée.
« Lorsqu’il est conclu pour une durée
indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant
laquelle il est régi par le présent titre. À l’issue de cette période, la
relation contractuelle est régie par les titres II et III du
livre II de la première partie, à l’exception de l’article L. 1221‑19. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6222‑9,
la référence : « L. 6222‑7 » est remplacée par la
référence : « L. 6222‑7‑1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article
L. 6222‑8, à l’article L. 6222‑10 et au deuxième
alinéa de l’article L. 6222‑22‑1, les mots :
« d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « ou de
la période d’apprentissage » ;
8° Aux premier et dernier alinéas de l’article
L. 6222‑9, au dernier alinéa de l’article L. 6222‑12 et
au troisième alinéa de l’article L. 6222‑22‑1, après les
mots : « durée du contrat », sont insérés les mots :
« ou de la période d’apprentissage » ;
9° Le 1° de l’article L. 6222‑11
est complété par les mots : « ou
de la période d’apprentissage » ;
10° Le dernier alinéa de l’article
L. 6222‑12‑1 est ainsi rédigé :
« À tout moment, le bénéficiaire du
présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée
du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois
écoulés depuis le début du cycle de formation. » ;
10° bis À la seconde phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 6222‑18, après le mot :
« prud’hommes », sont insérés les mots : « , statuant
en la forme des référés, » ;
10° ter L’article L. 6222‑37
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Et du second alinéa de l’article
L. 6222‑24, relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise. » ;
10° quater À l’article L. 6224‑1,
les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti
ou de son représentant légal, » sont supprimés ;
11° Au
premier alinéa de l’article L. 6225‑2, les mots : « être
exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots :
« continuer à être exécutés » ;
12° L’article
L. 6225‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les
mots : « continuer à être exécutés » ;
b) Le
second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la
période d’apprentissage » ;
13° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 6225‑5
est complétée par les mots : « ou
jusqu’au terme de la période d’apprentissage » ;
14° L’article L. 6222‑18 est
ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le
mot : « contrat », sont insérés les mots :
« , pendant le cycle de formation, » ;
– à la seconde phrase, après le mot :
« rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu
pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat
conclu pour une durée indéterminée, » ;
b) Le
début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 1221‑19
et L. 1242‑10 sont applicables lorsque… (le reste sans changement). » ;
15° L’article L. 6223‑8 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord collectif d’entreprise ou de branche peut
définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces
formations. »
I. – L’article L. 6231‑1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6231‑1. – Les
centres de formation d’apprentis :
« 1° Dispensent aux jeunes
travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale
associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation
reçue en entreprise et s’articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
« 1° bis Concourent au
développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à
l’exercice de la citoyenneté [ ] ;
« 2° Assurent la cohérence entre la
formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise,
en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres
d’apprentissage ;
« 3° Développent l’aptitude des
apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement
professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
« 4° Assistent les postulants à l’apprentissage
dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans
la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi ;
« 5° Apportent, en lien avec le
service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un
accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre
social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;
« 6° Favorisent la mixité au sein de
leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage
et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et en menant une
politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les
avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la sexualisation des
métiers ;
« 7° Encouragent la mobilité
internationale des apprentis [ ]. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
I. – Le livre II de la sixième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article
L. 6233‑1 est ainsi modifié :
a) À
la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l’article
L. 6232‑1 » sont supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la convention
mentionnée à l’article L. 6232‑1, ces coûts sont déterminés,
par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le Département de
Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de
calcul proposée par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier
du titre IV est complétée par un article L. 6241‑3 ainsi rétabli :
« Art. L. 6241‑3. – Les
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux
articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2 transmettent à chaque
région, à la collectivité territoriale de Corse ou au Département de Mayotte
une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota
non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l’objet, au sein du
bureau mentionné à l’article L. 6123-3, d’une concertation au terme de laquelle
le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil
général du Département de Mayotte notifie aux organismes collecteurs de la taxe
d’apprentissage ses recommandations sur cette répartition. À l’issue de cette
procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs
de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de
formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage par décision motivée si
le versement n’est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmises. » ;
3° L’article L. 6241‑4 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il apporte son concours financier
à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire
d’un seul de ces organismes. » ;
b) La
deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au moins » sont
supprimés ;
– à la fin, les mots : « tel qu’il
est défini à l’article L. 6241‑10 » sont remplacés par les
mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 6233‑1 » ;
4° À l’article L. 6241‑5, les
mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la
taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « par l’intermédiaire
d’un seul des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux
articles L. 6242-1 et L. 6242-2 » ;
5° À l’article L. 6241‑6, les
mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la
taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par
les mots : « par l’intermédiaire d’un seul des organismes
collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et
L. 6242‑2 » ;
6° L’article L. 6242‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6242‑1. – I. – Les
organismes mentionnés à l’article L. 6332‑1 peuvent être
habilités par l’État à collecter, sur le territoire national et dans leur champ
de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des
entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Ils répartissent les fonds collectés non
affectés par les entreprises en application de l’article L. 6241‑2
et selon des modalités fixées par décret.
« II. – Les organismes
mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations
couvrant une branche ou un secteur d’activité, peuvent conclure avec l’autorité
administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions
de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations
technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. Les fonds de la taxe d’apprentissage
non affectés par les entreprises, à l’exclusion de la fraction mentionnée à l’article
L. 6241‑2, concourent au financement de ces conventions, dans des
conditions fixées par décret. » ;
7° L’article L. 6242‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6242‑2. – Une
convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de
collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette
convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par
l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération
de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un
établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les
recevoir.
« Elle prévoit, le cas échéant, la
délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des
fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de
délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation
professionnelle. » ;
8° Après l’article L. 6242‑3,
il est inséré un article L. 6242‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6242‑3‑1. – L’entreprise
verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux
articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2, la totalité de la taxe d’apprentissage
et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H
du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des
dispositions de l’article 1599 ter J
du même code. » ;
9° Au second alinéa de l’article
L. 6242‑4, les mots : « la collecte peut être
déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes
mentionnés au I de l’article L. 6242‑1 peuvent, dans des
conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des
fonds affectés de la taxe d’apprentissage » ;
10° L’article L. 6242‑6 devient
l’article L. 6242‑10 ;
11° Après l’article L. 6242‑5, il
est rétabli un article L. 6242‑6 et sont insérés des
articles L. 6242‑7 à L. 6242‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6242‑6. – Une
convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des
organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242‑1
et L. 6242‑2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et
de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties
signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la
convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend
public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des
organismes collecteurs habilités.
« Lorsque l’organisme collecteur habilité
est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242‑1,
les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont
intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article
L. 6332‑1‑1.
« Art. L. 6242‑7. – Lorsqu’une
personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de
formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut
exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme
collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son
délégataire.
« Art. L. 6242‑8. – Les
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples
tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des
versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.
« Art. L. 6242‑9. – Les
biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus,
sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature
mentionné aux articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2.
« Cette dévolution est soumise à l’accord
préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée
au Journal officiel.
« À défaut, les biens sont dévolus à l’État. »
II et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du
titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° La section 2 est complétée par des
articles L. 6241‑8 et L. 6241‑9 ainsi rétablis :
« Art. L. 6241‑8. – Sous
réserve d’avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 6241‑1 et de respecter la
répartition de la taxe d’apprentissage fixée à l’article L. 6241‑2, les employeurs
mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient
d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses
réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et
professionnelles initiales.
« [ ] Les formations technologiques et
professionnelles initiales
mentionnées au premier alinéa sont celles qui, dispensées dans le cadre de la
formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au
répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la
nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps
complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le
cadre de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime [ ].
« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage
correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa du présent
article :
« 1° Les établissements publics d’enseignement
du second degré ;
« 2° Les établissements privés d’enseignement
du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article
L. 442‑5 du code de l’éducation et à l’article L. 813‑1
du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d’enseignement
supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une
chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement
supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° (nouveau) Les établissements
publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes
professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires
sociales, de la jeunesse et des sports.
« Art. L. 6241‑9. – Par dérogation
à l’article L. 6241‑8, peuvent également bénéficier de la
part de la taxe d’apprentissage mentionnée au même article, dans la limite d’un
plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services
suivants :
« 1° Les Écoles de la deuxième chance,
mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation, les
centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion
de la défense, mentionnés à l’article L. 130‑1 du code du
service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des
actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification
une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
« 2° Les établissements ou services d’enseignement
qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement
social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant
des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article
L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les
établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332‑4
du code de l’éducation ;
« 3° Les établissements ou services
mentionnés aux a et b du 5° du I de l’article
L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental
accueillant des
jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12°
du I du même article L. 312‑1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l’article
L. 6111‑5 du présent code reconnus comme participant au service
public de l’orientation tout au long de la vie, défini à l’article L. 6111‑3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté
des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation
technologique et professionnelle initiale et des métiers.
« Chaque année, après concertation au sein du bureau
mentionné à l’article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l’État dans la
région fixe la liste des formations dispensées par les établissements
mentionnés à l’article L. 6241-8 et des organismes et services mentionnés aux
1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de
bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241‑8. » ;
2° L’article L. 6241‑10 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6241‑10. – Entrent
seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241‑8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de
renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire des écoles
et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors
apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux
établissements mentionnés à l’article L. 6241‑8, y compris sous
forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la
formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et
professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage
mentionnés aux articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2 proposent
l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en
Conseil d’État ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu
professionnel en application des articles L. 331‑4 et L. 612‑8
du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie réglementaire, de la
taxe d’apprentissage due ;
« 4° Les subventions versées au centre de
formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours
financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241‑4 du présent
code et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota
mentionné à l’article L. 6241‑2, lorsque le montant de cette
fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce
centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage. »
II, III et IV. – (Non modifiés)
V. – Les I à IV s’appliquent à la
taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2014.
Toutefois, l’exonération attachée aux dépenses de formations technologiques
et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier
2014 et le dernier jour du mois de la publication de la
présente loi en application de l’article 1er de la loi
n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des
employeurs au financement des premières formations technologiques et
professionnelles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est
maintenue.
I. – La cinquième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° A À l’article L. 5121‑7, les
références : « aux I à V de » sont remplacées par le
mot : « à » ;
1° B L’article L. 5121‑8 est
ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « et qu’en outre : » sont
supprimés ;
b) Les 1°
à 3° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont soumises à une pénalité, dans les
conditions prévues à l’article L. 5121‑14, lorsqu’elles ne sont pas
couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe conclu dans les
conditions prévues aux articles L. 5121‑10 et L. 5121‑11
ou lorsque, à défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de
désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l’employeur n’a
pas élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article
L. 5121‑12 ou lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord de
branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑10
et L. 5121‑11. » ;
1° C L’article L. 5121‑14 est
ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une entreprise mentionnée à l’article L. 5121‑8
n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action ou un
accord de branche étendu, ou est couverte par un accord collectif ou un plan d’action
non conforme aux articles L. 5121‑10 à L. 5121‑12, elle met en demeure l’entreprise
de régulariser sa situation. » ;
b) À la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article »
sont remplacés par la référence : « aux articles L. 5121‑8
et » ;
1° D Le VI de l’article L. 5121‑17
est abrogé ;
1° À
l’article L. 5121‑18, les mots : « , dans les
conditions » sont remplacés par les mots : « âgé de moins
de trente ans, en respectant les autres conditions » ;
2° Le chapitre V du titre III du
livre Ier devient le chapitre VI ;
3° Après le chapitre IV du même
titre III, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Périodes de mise en situation en milieu
professionnel
« Art. L. 5135‑1. – Les
périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de
permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :
« 1° Soit de découvrir un métier ou
un secteur d’activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet
professionnel ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Soit d’initier une démarche de
recrutement.
« Art. L. 5135‑2. – Les
périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute
personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel
personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes
suivants :
« 1° L’institution mentionnée à l’article
L. 5312‑1 ;
« 2° Les organismes mentionnés à l’article
L. 5314‑1 ;
« 3° Les organismes mentionnés
au 1° bis de l’article L. 5311‑4 ;
« 4° Les organismes mentionnés
au 2° du même article L. 5311‑4 ;
« 5°
(nouveau) Les organismes employant ou
accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation
professionnelle, lorsqu’ils sont liés à l’un des organismes mentionnés aux 1° à
3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de
prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 5135‑3. – Le
bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel
conserve le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est
pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en
situation en milieu professionnel.
« Il
a accès dans la structure d’accueil aux moyens de transport et aux
installations collectifs dont bénéficient les salariés.
« Lorsqu’il
est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l’issue de cette
période.
« Art. L. 5135‑4. – Les
périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une
convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la
mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la
mesure mentionné à l’article L. 5135‑2 et la structure d’accompagnement,
lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur. Un décret détermine les
modalités de conclusion de cette convention et son contenu.
« Art. L. 5135‑5. – Une
période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne
peut être supérieure à une durée définie par décret.
« Art. L. 5135‑6. – La
personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel
suit les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue
la mise en situation pour ce qui a trait :
« 1° Aux durées quotidienne et
hebdomadaire de présence ;
« 2° À la présence de nuit ;
« 3° Au repos quotidien, au repos
hebdomadaire et aux jours fériés ;
« 4° À la santé et à la sécurité au
travail.
« Art. L. 5135‑7. – Aucune
convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue
pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail
permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la
structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un
salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 5135‑8. – Le
bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel
bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121‑1,
L. 1152‑1 et L. 1153‑1, dans les mêmes conditions que les
salariés. » ;
4° L’article L. 5132‑5 est
ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant
l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de
l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation
en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues
au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots : « évaluation en milieu de
travail prescrite par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1
du présent code » sont remplacés par les mots : « période de
mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au
chapitre V du présent titre » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en
milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion
professionnelle, » ;
5° L’article L. 5132‑11‑1
est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant
l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de
l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation
en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues
au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°, les mots :
« évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution mentionnée à
l’article L. 5312‑1 du présent code » sont remplacés par les
mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans
les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par
les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel, d’une
action concourant à son insertion professionnelle, » ;
6° L’article L. 5132‑15‑1
est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant
l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de
l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation
en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues
au chapitre V du présent titre. » ;
b) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code » sont
remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu
professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent
titre » ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par les mots :
« période de mise en situation en milieu professionnel, d’une
action concourant à son insertion professionnelle, » ;
7° La
troisième phrase de l’article L. 5134-20 est ainsi rédigée :
« Pendant
l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de
l’article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation
en milieu professionnel auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues
au chapitre V du présent titre. » ;
8° L’article L. 5134‑29 est
ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les
mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans
les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) À l’avant‑dernier
alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail » sont
remplacés par les mots : « période de mise en situation en milieu
professionnel, d’une action concourant à son insertion
professionnelle, » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 5134‑71 est
ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les
mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans
les conditions prévues au chapitre V du présent titre » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par les mots : « période de mise en situation en
milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion
professionnelle, » ;
10° L’article L. 5522‑13‑5
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « évaluation en milieu de travail prescrite par l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les
mots : « période de mise en situation en milieu professionnel dans
les conditions
prévues au chapitre V du titre III du livre Ier de la
présente partie » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « évaluation en milieu de travail »
sont remplacés par
les mots : « période de mise en situation en milieu professionnel,
d’une action concourant à son insertion professionnelle, » ;
11° L’article L. 5132‑15‑1
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « insertion »,
sont insérés les mots : « , quel que soit leur statut
juridique, » ;
b) La
première phrase du septième alinéa est complétée par les mots :
« , sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les
difficultés particulièrement importantes de l’intéressé » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans
lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au
septième alinéa peut être accordée. » ;
11° bis L’article
L. 5312‑1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots :
« Pôle emploi est » ;
– après le mot :
« financière », il est inséré le mot : « qui » ;
b) Au
début du dernier alinéa, les mots : « L’institution nationale »
sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
12° À compter du 1er juillet 2014,
le second alinéa de l’article L. 5134‑23‑1 et le
dernier alinéa de l’article L. 5134‑25‑1 sont supprimés.
I bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 8211‑1
du code du travail et au sixième alinéa de l’article L. 114-16-2 du code de
la sécurité sociale, la référence : « , L. 5135‑1 »
est supprimée.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Un décret en Conseil d’État
détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article
L. 5121-8 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente
loi, ainsi que sa date d’entrée en vigueur, qui intervient au plus tard
le 31 mars 2015.
V
(nouveau). – Le 11° de l’article
L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les
bénéficiaires d’actions d’aide à la création d’entreprise ou d’actions d’orientation,
d’évaluation ou d’accompagnement dans la recherche d’emploi dispensées ou
prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l’article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le
fait ou à l’occasion de leur participation à ces actions ; »
Gouvernance et
décentralisation
I. – La cinquième partie du
code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 5211-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation
professionnelle défini à l'article L. 6121‑2, de l'accès à la
formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.
« Elle
définit et met en œuvre un programme régional d'accès à la formation et à la
qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation
avec : » ;
b) Le 5°
est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° L'article
L. 5211-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle
des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de
développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.
« Il
recense et quantifie les besoins en s'appuyant sur le diagnostic intégré dans
le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés défini à
l'article L. 5211-5 et l'analyse contenue dans le contrat de plan
régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation
en cours de vie professionnelle défini au I de l'article
L. 214-13 du code de l'éducation. » ;
b) Au
début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont
remplacés par les mots : « Il favorise » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelles.
« Les
établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de
préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b
du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles participent au service public régional de la formation professionnelle
dans le cadre du programme régional. » ;
3° L'article
L. 5211-5 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques
d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes
handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme
régional défini à l'article L. 5211-3 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conventions prévues à l'article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce
plan. » ;
4° À
la seconde phrase de l'article L. 5214-1 A, après le mot :
« emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées
du service public régional de la formation professionnelle, » ;
5° L'article
L. 5214-1 B est ainsi modifié :
a) Après
le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant
sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;
– à
la dernière phrase, les mots : « et locales » sont
supprimés ;
6° L'article
L. 5214-1-1 est abrogé ;
7° Après
le 2° de l'article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Au
financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle
préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi
handicapés. » ;
8° L'article
L. 5314-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « à l'accès à la formation
professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » ;
b) À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont
remplacés par les mots : « , la région et les autres ».
II. – Le chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° A Au début, est insérée une
section 1 intitulée : « Compétences des régions » et
comprenant les articles L. 6121‑1, L. 6121‑2 et
L. 6121‑2‑1 ;
1° Les articles L. 6121‑1 et
L. 6121‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6121‑1. – Sans
préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle
initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de
service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la
défense, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage
et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un
emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle assure, dans le
cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément
aux orientations précisées à l’article L. 6111‑1 du présent
code, elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation
professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation en cours de vie professionnelle défini
au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et adopte la
carte régionale des formations
professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l’article L. 214‑13‑1
du même code ;
« 2° Dans
le cadre du service public régional défini à l’article L. 6121‑2 du
présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et
coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation
au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
« 3° Elle
conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de
formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion
prévu à l’article L. 263‑1 du code de l’action sociale et des
familles, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de
ce financement ;
« 4° Elle organise l’accompagnement
des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la
validation des acquis de l’expérience et participe à son financement. Cet
accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces
candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en
Conseil d’État en définit les modalités ;
« 5° Elle pilote la concertation sur les
priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en
matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au sein du
bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;
« 6° (nouveau) Elle contribue à l’évaluation
de la politique d’apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de
l’article L. 6123-1.
« Art. L. 6121‑2. – I. – La région organise et
finance le service public régional de la formation professionnelle selon les
principes ci-après.
« Toute
personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit
son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle afin
d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion
professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. À cette fin, la région assure,
selon des modalités définies par décret, l’accès gratuit à une formation
professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité
professionnelle classé au plus au niveau IV ou, pour les
professions dont la liste est établie et révisée tous les trois ans par l’État
et le Comité paritaire interprofessionnel national de l’emploi et de la
formation, au premier niveau de qualification permettant l’accès à l’emploi, et enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles prévu à l’article L. 335‑6 du code
de l’éducation.
« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à
défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de
résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d’hébergement
et de restauration
d’une personne accueillie dans une autre région.
« II. – La
région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation
professionnelle, les missions spécifiques suivantes :
« 1° En
application de l’article L. 121‑2
du code de l’éducation, la région contribue à la lutte contre l’illettrisme sur
le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d’acquisition
d’un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
« 2° Elle favorise l’égal accès des
femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la
mixité de ces dernières ;
« 3° Elle assure l’accès des
personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l’article
L. 5211‑3 du présent code ;
« 4° Elle
finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de
justice. Une convention conclue avec l’État précise les conditions de
fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au
sein des établissements pénitentiaires ;
« 5° Elle finance et organise la
formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement
des bénéficiaires. Une convention conclue avec l’État précise les modalités de
leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° Elle peut conduire des actions
de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience
et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le
territoire afin de favoriser l’accès à cette validation. » ;
1° bis Après
l’article L. 6121‑2, il est
inséré un article L. 6121‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121‑2‑1. – Dans
le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121‑2
et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des
actions d’insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et
des adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, afin de
leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d’un parcours individualisé
comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
« À
cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés
de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d’une juste compensation financière. L’habilitation,
dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations
de service public qui pèsent sur l’organisme.
« Cette
habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non‑discrimination
et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie
par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après la section 1, dans sa
rédaction résultant des 1° A à 1° bis du présent article, est insérée une section 2
intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le
service public de l’emploi et le service public de l’orientation » et
comprenant les articles L. 6121‑3 à L. 6121‑7 ;
2° bis Sont
ajoutés des articles L. 6121‑4 à L. 6121‑7 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6121‑4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1
attribue des aides
individuelles à la formation.
« Elle
peut procéder ou contribuer à l’achat de formations collectives, dans le cadre
d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les
modalités.
« Art. L. 6121‑5. – La
région et les autres structures contribuant au financement de formations au
bénéfice de demandeurs d’emploi s’assurent que les organismes de formation qu’ils
retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu’ils
organisent, les opérateurs du service public de l’emploi et du conseil en
évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du
livre III de la cinquième partie et à l’article L. 6111‑6
des sessions d’information et des modalités d’inscription en formation.
« Ces organismes informent, dans des
conditions précisées par décret, l’institution mentionnée à l’article
L. 5312‑1 de l’entrée effective en stage de formation d’une personne
inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
« Art. L. 6121‑6. – La
région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité paritaire
interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation et en lien avec les organismes de
formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation
professionnelle continue.
« Art. L. 6121‑7. – Un décret en
Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
II bis et II ter. – (Non modifiés)
III. – Le titre IV du
livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 6341‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les stages en direction des
demandeurs d’emploi qui ne relèvent plus du régime d’assurance chômage,
mentionnés à l’article L. 6341‑7. » ;
2° L’article L. 6341‑3 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « l’État et » sont supprimés ;
b) Le 1°
est abrogé ;
c) (Supprimé)
d) Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4°
Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;
3° Au début de l’article
L. 6341‑5, les mots : « L’État et » sont
supprimés ;
3°
bis (nouveau). – L’article L. 6341-7 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Elle
peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d’emploi au titre
d’une activité salariée exercée à temps partiel, sous réserve du respect
des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité
agréant ces formations sur le fondement de l’article L. 6341-4. » ;
4° Après
le premier alinéa de l’article L. 6342‑3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
les formations financées par le fonds de développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés mentionné à l’article L. 5214‑1 ou
cofinancées avec le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique mentionné à l’article L. 5214‑1 A, les cotisations de sécurité sociale d’un
stagiaire, qu’il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en
charge par ce ou ces fonds. »
IV. – (Non modifié)
V. – L’État
peut, au vu d’un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l’Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre
gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par
ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès
lors que ces immeubles ne font pas l’objet d’un bail emphytéotique
administratif conclu en application de l’article L. 2341-1 du code
général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit
les éléments que doit contenir le projet de site.
Les
immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées
par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
La
liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du
domaine. L’arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l’administration
chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la
signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité
bénéficiaire du transfert est substituée à l’État pour les droits et
obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.
Le
transfert ne donne lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits
ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du
code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
V bis,
V ter et VI. – (Non modifiés)
VII. – Le titre V du livre IV
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 451‑1 est ainsi
modifié :
a) Le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics ou privés
sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail
social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des
formations sociales, après avis du représentant de l’État dans la région, ainsi
qu’aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles
L. 6352‑1 et L. 6352‑2 du code du travail.
« La région peut, par voie de convention,
déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d’agrément des
établissements dispensant des formations sociales situés sur leur
territoire. » ;
b) Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « programmes » est
remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;
– les mots : « ces
établissements » sont remplacés par les mots : « les
établissements agréés » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce contrôle pédagogique est effectué,
pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des
partenaires en matière d’alternance, d’enseignements et de recherche ainsi que
des démarches d’évaluation interne et d’actualisation des compétences
pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la
région. » ;
c) Au dernier alinéa,
après le mot : « notamment, », sont insérés les mots :
« les
conditions d’agrément, les modalités d’enregistrement des établissements
dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et
» ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article
L. 451‑2 sont ainsi rédigés :
« La région assure, dans les conditions
prévues à l’article L. 451‑2‑1 du présent code, le
financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements
mentionnés aux articles L. 214‑5 et L. 611‑1
du code de l’éducation. Ces établissements agréés
participent au service public régional de la formation professionnelle.
« Elle assure également le financement des
établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les
demandeurs d’emplois, lorsqu’ils participent au service public régional de la formation
professionnelle défini à l’article L. 6121‑2 du code du
travail. » ;
3° Au chapitre II, il est inséré un
article L. 452‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1. – Les
diplômes de travail social délivrés après l’obtention du baccalauréat s’inscrivent
dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné
au 4° de l’article L. 123‑2 du code de l’éducation.
« Les établissements qui dispensent ces
formations développent des coopérations avec des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. »
VIII.
– Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1°
Les deux dernières phrases de l’article L. 4383-2 sont remplacées par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait le choix de
déterminer un nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première année pour
une formation donnée, celui-ci est fixé :
« 1° Pour
les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, par
arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, qui
recueillent préalablement une proposition de la région ;
« 2° Pour les autres formations, par
arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma
régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214‑13
du code de l’éducation et en tenant compte des besoins en termes d’emplois et
de compétences.
« Lorsqu’il diffère de la proposition
émanant de la région, l’arrêté prévu au 1° du présent article
est motivé au regard de l’analyse des besoins de la population et des
perspectives d’insertion professionnelle. »
«
Dans chaque région, le nombre d’étudiants ou d’élèves à admettre en première
année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par
le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
» ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article
L. 4383-5, les mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots :
« du dernier alinéa » ;
3° (nouveau) Après le premier alinéa
de l’article L. 4383-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser
une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les
demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation
professionnelle. »
IX. – Jusqu’à son prochain renouvellement
général, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application
de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435‑2
à L.O. 4435‑12 du code général des collectivités territoriales, à
fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d’un
établissement public à caractère administratif chargé d’exercer les missions
qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional
de la formation professionnelle mentionné à l’article L. 6121‑2 du
code du travail ;
2° D’organiser et coordonner le service public
régional de l’orientation tout au long de la vie sur le territoire de la
Martinique ;
3° D’assurer l’animation et la
professionnalisation des acteurs de la formation et de l’orientation ;
4° De rechercher l’articulation entre
orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d’accompagnement
vers l’emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l’assemblée
de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311‑7
du code général des collectivités territoriales [ ].
I. – (Non modifié)
I bis. – Le
chapitre Ier du même livre Ier est ainsi
modifié :
1° À la fin de l’intitulé, le mot :
« professionnelle » est remplacé par les mots : « de la
formation et de l’orientation professionnelles » ;
2° Sont
insérées une section 1 intitulée : « La formation
professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles L. 6111‑1
et L. 6111‑2 et une section 2 intitulée : « L’orientation
professionnelle tout au long de la vie » et comprenant les articles
L. 6111‑3 à L. 6111‑5 ;
3° L’article L. 6111‑3 est
ainsi modifié :
a) Le
second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « est organisé pour
garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;
– est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Il concourt à la mixité professionnelle en luttant
contre les stéréotypes de genre. » ;
b) Sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’État
et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la
vie.
« L’État définit, au niveau national, la
politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les
établissements d’enseignement supérieur. Avec l’appui, notamment, des
centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services
communs internes aux universités en charge de l’accueil, de l’information et de
l’orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles
L. 313‑5 et L. 714‑1 du même code, il met en œuvre cette
politique dans ces établissements scolaires et d’enseignement supérieur et
délivre à cet effet l’information nécessaire sur toutes les voies de
formation aux élèves et aux étudiants.
« La région coordonne les actions des
autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil
en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un
réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.
« Les organismes consulaires participent
au service public régional de l’orientation.
« Une convention annuelle conclue entre l’État
et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation en
cours de vie professionnelle prévu au I de l’article
L. 214‑13 dudit code détermine les conditions dans lesquelles l’État
et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la
région. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 6111‑4,
les mots : « , sous l’autorité du délégué à l’information
et à l’orientation visé à l’article L. 6123‑3, » sont
supprimés ;
5° Le premier alinéa de l’article
L. 6111‑5 est ainsi rédigé :
« Sur le fondement de normes de qualité élaborées
par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être
reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long
de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de
services lui permettant : » ;
6° Sont ajoutées des sections 3
et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Le conseil en évolution professionnelle
« Art. L. 6111‑6. – Toute
personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en
évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la
sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre
dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article
L. 6111‑3.
« Le conseil accompagne les projets d’évolution
professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et
prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les
qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par
la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le
cas échéant, au compte personnel de formation.
« L’offre de service du conseil en
évolution professionnelle est
définie par un cahier des charges publié par voie d’arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l’émergence
de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la
transition écologique et énergétique.
« Le conseil en évolution professionnelle
est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311‑4
et aux articles L. 5312‑1,
L. 5314‑1 et L. 6333‑3, par l’institution en charge de l’amélioration
du fonctionnement du marché de l’emploi
des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet
2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres, ainsi que par les
opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein
du bureau du comité régional de l’emploi,
de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3.
« Section 4
« Supports d’information
« Art. L. 6111‑7. – Les
informations relatives à l’offre de formation professionnelle sur l’ensemble du
territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi correspondant à
ces formations sont intégrées à un système d’information national, dont les
conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
II
bis (nouveau). – L’article
L. 6314-3 du code du travail est abrogé.
III. – Le code de l’éducation est
ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV
du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi
modifiée :
a) Au
début de l’intitulé, il est ajouté le mot :
« Orientation, » ;
b) L’article
L. 214‑14 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa,
après le mot : « chance », sont insérés les mots :
« participent au service public régional de la formation professionnelle
et » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots :
« Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 du code du
travail » ;
c) Sont
ajoutés des articles L. 214‑16‑1 et L. 214‑16‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 214‑16‑1. – La
région organise le service public régional de l’orientation tout au long de la
vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et
dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service
public.
« Art. L. 214‑16‑2. – Le
représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional
déterminent, par convention, les services de l’État concourant à la mise en
œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214‑16‑1. » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la
deuxième partie est ainsi modifié :
a) À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 313‑6, les mots :
« et des étudiants » sont remplacés par les mots :
« , des étudiants, ainsi que des représentants des
régions » ;
b) L’article
L. 313‑7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot :
« diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme
national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire
national des certifications professionnelles » et les mots :
« représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les
mots : « président du conseil régional » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le dispositif de collecte et de
transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné
au niveau national par l’État. Les actions de prise en charge des jeunes
sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre
professionnel enregistré et classé au répertoire national des
certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau
local par la région, en lien avec les autorités académiques. » ;
c) Le
premier alinéa de l’article L. 313‑8 est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots :
« Sous l’autorité de la région, » ;
– le mot : « diplôme » est remplacé par les mots : « un diplôme
national ou un titre professionnel enregistré
et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».
I. – À la dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 211‑2 du code de l'éducation, les
mots : « contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles » sont remplacés par les mots : « contrat de plan
régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation
en cours de vie professionnelle ».
II. – L’article L. 214‑12
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. – La
région définit en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional
de l’orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3
du code du travail.
« Elle est chargée de la politique
régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des
adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle
conformément aux articles L. 6121‑1 à L. 6121‑7 du même
code.
« Elle élabore le contrat de
plan régional de développement des formations professionnelles et de l’orientation
en cours de vie professionnelle. »
III. – (Non modifié)
IV. – L’article L. 214‑13
du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi
rédigés :
« I. – Le
contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation en cours de vie professionnelle a
pour objet l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en
matière d’emplois, de compétences et de qualifications et la programmation des
actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de
la situation et des objectifs de développement économique du territoire
régional.
« Ce contrat de plan définit, sur le
territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emploi :
« 1° Les objectifs dans le domaine de
l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, dans le cadre de l’article L. 6111-3,
afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;
« 2° Les objectifs en matière de
filières de formation professionnelle initiale et continue. Ces objectifs tiennent compte de l’émergence
de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de
la transition écologique et énergétique ;
« 3° Dans sa partie
consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale, favorisant une
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières,
incluant le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les
établissements d’enseignement artistique et valant schéma régional des
formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. Ce schéma comprend des dispositions relatives
à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, destinées à faciliter leur
parcours de formation ;
« 4° Dans sa partie consacrée aux
adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès,
le maintien et le retour à l’emploi ;
« 5° Un schéma prévisionnel de
développement du service public régional de l’orientation ;
« 6° Les priorités relatives à l’information,
à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.
« Les conventions annuelles conclues en
application de l’article L. 214‑13‑1
du présent code, s’agissant des cartes régionales des formations
professionnelles initiales, et de l’article L. 6121‑3 du code
du travail et du IV du présent article, s’agissant des conventions
sectorielles, concourent à la mise en œuvre de la stratégie définie par le
contrat de plan régional.
« II. – Le contrat de plan
régional de développement des formations et de l’orientation en cours de vie professionnelle
est élaboré par la région au sein du comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
mentionné à l’article L. 6123‑3
du code du travail sur la base des documents d’orientation présentés
par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région,
les autorités académiques, les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d’employeurs. Le comité procède à une
concertation avec les collectivités territoriales concernées, l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code, les organismes
consulaires, des représentants de structures d’insertion par l’activité
économique et des représentants d’organismes de formation professionnelle,
notamment l’Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
« Le contrat de plan régional est établi
dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.
« Le contrat de plan régional adopté par
le comité régional de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles est signé par le président du conseil régional après consultation
des départements et approbation par le conseil régional, ainsi que par le
représentant de l’État dans la région et par les autorités académiques. Il est
proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs représentées au sein du comité régional de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Un décret en Conseil d’État, pris après
avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 dudit code, fixe
les modalités du suivi et de l’évaluation des contrats de plan
régionaux. » ;
2° Le III est abrogé.
IV bis. – Le troisième alinéa de
l'article L. 214-2 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce
schéma inclut un volet relatif à l'intervention des établissements
d'enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en
cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles et de l’orientation en cours de vie professionnelle
mentionné à l'article L. 214-13. »
V, VI
et VII. – (Non modifiés)
VIII. – L’article
L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « et de
l’orientation » ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la
vie » sont remplacés par les mots : « l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles ».
IX, X et XI. – (Non
modifiés)
I. – Le chapitre III du
titre II du livre Ier de la sixième partie du code du
travail est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Coordination des politiques de l’emploi, de
l’orientation
et de la formation professionnelles
« Section 1
« Conseil national de l’emploi, de la
formation
et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6123‑1. – Le Conseil national de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :
« 1° D’émettre
un avis sur :
« a) Les projets de loi, d’ordonnance et de
dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation
et de la formation professionnelle initiale et continue ;
« b) Le
projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312‑3 ;
« c) L’agrément
des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422‑20 ;
« d) Le
programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de
l’État dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
« 2° D’assurer, au
plan national, la concertation entre l’État, les régions, les
départements, les
organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que
les organismes consulaires, pour
la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée
en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans l’emploi
et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les
femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation
professionnelles ;
« 3° De
contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation,
de formation professionnelle et d’emploi ;
« 4° De
veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la
formation et l’orientation professionnelles ;
« 5° De
suivre les travaux des comités régionaux de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles et la
mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l’article L. 6123‑4 du présent code, des contrats de plan
régional de développement des formations et de l’orientation en cours de vie
professionnelle définis à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation
et des conventions annuelles conclues
pour leur application ;
« 6° D’évaluer les
politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et
continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et
régional. À ce titre, il recense les études et les travaux d’observation réalisés
par l’État, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse
également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans
régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la
formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;
« 7° D’évaluer le suivi de la mise en œuvre et
de l’utilisation du compte personnel de formation.
«
8° (nouveau) De contribuer à l’évaluation
de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.
« Les
administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les
organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et
de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles les
éléments d’information et les études dont
ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.
« En cas d’urgence, le Conseil national de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peut être
consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son
bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 6123‑2. – Le
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son
président est nommé par décret en conseil des ministres. Le conseil comprend
des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les
compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation
professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l’État et du
Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel ou
multi-professionnel, ou intéressées, des
organismes consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs
de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour
chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est
supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être
respecté.
« Section 2
« Comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6123‑3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la
coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation
professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formations dans
la région.
« Il comprend le président du conseil
régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la
région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national
et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des organismes
consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des
principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation
professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le
nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les
femmes et les hommes doit être respecté.
« Il
est présidé conjointement par le président du conseil régional et le
représentant de l’État dans la région. La vice‑présidence est assurée par un
représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un
représentant des organisations syndicales de salariés.
« Il est doté d’un bureau, composé de
représentants de l’État, de la région et de représentants régionaux des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organismes
consulaires.
« Le bureau est notamment le lieu de la
concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111‑6,
sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les
entreprises, mentionnée à l’article L. 6241‑2, et sur les listes des
formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du
I de l’article L. 6323‑15 et au 2° du I de l’article
L. 6323‑20.
« Un décret en Conseil d’État précise la
composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
« Art. L.
6123‑4. – Le président du conseil régional et le
représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article
L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article
L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle
des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination
de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque
signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1, de la convention tripartite
pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312‑3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles
il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de
la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la
situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles
il participe au service public régional de l’orientation ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public
régional de la formation professionnelle [ ] ;
« 4° Les modalités d’évaluation des
actions entreprises.
« Section 3
« Comité paritaire interprofessionnel national
pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6123‑5. – Le
Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation est
constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le
nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les
femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations
politiques paritaires en matière de formation et
d’emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées
par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi‑professionnel,
la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au
niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux
articles L. 6323‑15 et L. 6323‑20.
« Section 4
« Comité paritaire interprofessionnel régional
pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6123‑6. – Le
comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation est
constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de
représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les
hommes doit être respecté.
« Il assure le déploiement des politiques paritaires
définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de
formation et d’emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il
est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles
initiales mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 214‑13‑1
du code de l’éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau
national et multi‑professionnel, les listes régionales des formations
éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux
articles L. 6323‑15 et L. 6323‑20 du présent code.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 6123‑7. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d’État. »
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). –
À l’article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la
formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots
: « l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ».
Après la section 3 du chapitre III du
titre II du livre V de la sixième partie du code du travail, sont
insérées des sections 3 bis et 3 ter ainsi
rédigées :
« Section 3 bis
« Comité régional de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles
« Art. L. 6523‑6‑1. – Pour
son application dans les départements d’outre‑mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123‑3, dans sa
rédaction résultant de la loi n°
du relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot :
“intéressées”,
sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales
de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives
au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées” ;
« 2° Le quatrième alinéa est complété par
les mots : “ainsi que des représentants régionaux des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les
plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”.
« Section 3 ter
« Comité paritaire interprofessionnel régional
pour l’emploi et la formation
« Art. L. 6523‑6‑2. – Pour
son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l’article L. 6123‑6,
dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« “Le comité paritaire interprofessionnel
régional pour l’emploi et la formation est constitué :
« “1° Des représentants régionaux des
organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« “2° Des représentants des organisations syndicales et des
organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau
régional et interprofessionnel.” »
(Conforme)
I. – Les transferts de compétences à
titre définitif mentionnés au III de l’article 6 et aux
articles 11 et 12 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître
les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation
financière dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles L. 1614‑l
à L. 1614‑7 et L. 4332‑1 du code général des
collectivités territoriales pour ce qui concerne les dispositions relatives au
fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Les ressources attribuées au titre de cette
compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées par l’État, à la date du
transfert, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des
éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources
entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement
transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées
constatées, hors taxes et hors fonds de concours, sur une période d’au moins
cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de
fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des
dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant
le transfert de compétences.
II. – Le III de l’article 6, l’article 11,
à l’exception du 4° du II de l’article L. 6121‑2 du code
du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, et l’article 12
de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015,
sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de
finances prévues au I du présent article. [ ] Le 4° du II de l’article L. 6121‑2
du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la
présente loi, est applicable aux dates fixées au même article 11, sous
réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances
prévues au I du présent article.
III. – Les articles 80 à 88 de la loi n° 2014‑58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de
compétence mentionnés au III de l’article 6, à l’article 11 et à
l’article 12 de la présente loi, à l’exception du II de l’article 82
et du second alinéa du I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 précitée.
Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la
loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, l’année :
« 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
IV et V. – (Non modifiés)
Article 15 bis (nouveau)
I. –
Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale,
il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Institut national de formation
« Art. L. 228-1. – I. – L’Institut
national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie
par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent
chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des
actions de formation et de perfectionnement des personnels, autres que ceux
visés à l’article L. 123-3, des organismes de sécurité sociale mentionnés
au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses
nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des
dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement
desdits organismes.
« II. – Les organismes du régime
général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations
institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.
« L’Institut peut en outre concevoir et
délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de
protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public
commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.
« III. – Il peut assurer la fonction
de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des
organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis
par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de
sécurité sociale.
« IV. – Il peut également passer des
accords-cadres selon les règles prévues à l’article L. 24-12 du présent
code.
« V. – Le financement de l’Institut
national de formation est assuré :
« 1° Par des fonds ou dotations en provenance
de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse
nationale du régime général ;
« 2° Par la rémunération des services rendus ;
« 3° Par toute autre source de financement.
« VI. – Un décret prévoit les
modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle
et de tutelle exercées par l’État et l’Union nationale des caisses de sécurité
sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration,
ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent
comptable. »
II. – Le présent article entre en vigueur
le 1er janvier 2016.
À cette date, les centres régionaux pour la
formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut
national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et
obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de
toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne
donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article
L. 124-3 du code de la sécurité sociale.
Titre II
DÉmocratie sociale
Représentativité
patronale
I. – Le livre Ier de
la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
« Chapitre Ier
« Critères de représentativité
« Art. L. 2151‑1. – La représentativité des
organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les
critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs
républicaines ;
« 2° L’indépendance ;
« 3° La transparence
financière ;
« 4° Une
ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et
géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à
compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L’influence, prioritairement caractérisée
par l’activité et l’expérience ;
« 6° L’audience, qui se mesure en
fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de
négociation, en application du 3° des articles L. 2152‑1 ou
L. 2152‑2.
« Chapitre II
« Organisations professionnelles d’employeurs
représentatives
« Section 1
« Représentativité patronale au niveau de la
branche professionnelle
« Art. L. 2152‑1. – Dans
les branches professionnelles, sont représentatives les organisations
professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui
satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;
« 2° Qui disposent d’une implantation
territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Dont les entreprises adhérentes
à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des
entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la
branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151‑1
et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152‑3.
Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune
d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation,
dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience
s’effectue tous les quatre ans.
« Dans les branches couvrant exclusivement les
activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1
du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent
article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés
et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l’année
précédant la mesure de l’audience, du a
du 3° de l’article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.
« Section 1 bis
« Représentativité au niveau national et
multi-professionnel
« Art. L. 2152‑1‑1. – Sont
représentatives au niveau national et multi‑professionnel les
organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés
aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont
représentatives sur le fondement de l’article L. 2152‑1 dans au
moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles
mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et
au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche
maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la
loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie
sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze
organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés
au 2° du présent article ;
« 4° Qui justifient d’une implantation
territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau
départemental, soit au niveau régional.
« Art. L. 2152‑1‑2. – Préalablement
à l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis
préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs
représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au
niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette
négociation et recueillent leurs observations.
« Section 2
« Représentativité patronale au niveau
national et interprofessionnel
« Art. L. 2152‑2. – Sont
représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations
professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères
mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;
« 2° Dont les organisations
adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de
la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les
organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins
8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations
professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1°
à 4° de l’article L. 2151‑1 et ayant fait la déclaration de
candidature prévue à l’article L. 2152‑3. Le nombre d’entreprises
adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un
commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue
tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle
d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs
ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et
interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la
mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes.
Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises
inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et
20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition
retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152‑3.
Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Section 3
« Déclaration de candidature
« Art. L. 2152‑3. – Pour
l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations
professionnelles d’employeurs se déclarent candidates, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
« Elles indiquent à cette occasion le
nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles
emploient.
« Section 4
« Dispositions d’application
« Art. L. 2152‑4. – Après
avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête
la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues
représentatives par branche professionnelle et des organisations
professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et
interprofessionnel ou multi‑professionnel.
« Art. L. 2152‑5. – Sauf
dispositions contraires, les conditions d’application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II et
III. – (Non modifiés)
IV. – Le
chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième
partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Restructuration des branches
professionnelles
« Art. L. 2261‑32. – I. – Dans
une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation
professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité
conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du
nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des
obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du
travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la
négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité
de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une
autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre
chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs,
eux‑mêmes déjà étendus.
« Dans la situation mentionnée au premier
alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de
la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux
organisations professionnelles d’employeurs
représentatives et aux organisations de salariés représentatives le
constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le
champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche
présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où
cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne
saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai,
le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires
sociaux des branches concernées à négocier, après avis de la Commission
nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de
la majorité de ses membres. [ ]
« II. – Dans une branche où
moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle
représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment
à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs
salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne
permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et
durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant
les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du
travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses
avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation
collective.
« II bis. – Dans une
branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation
professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle
présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation
caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du
nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses
obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après
avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil
du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations
professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche
professionnelle mentionnée à l’article L. 2152‑4, ainsi que la liste
des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche
professionnelle mentionnée à l’article L. 2122‑11.
« III. – Un décret en Conseil d’État
détermine les conditions d’application du présent article. »
V et VI. – (Non modifiés)
Représentativité
syndicale
I. – L’article L. 2314‑3
du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots :
« un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’invitation à négocier mentionnée au
présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la
première réunion de négociation. »
II. – L’article L. 2324‑4
du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa,
les mots : « un mois » sont remplacés par les mots :
« deux mois» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’invitation à négocier mentionnée au
présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la
première réunion de négociation. »
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX et XXI. – (Non modifiés)
Financement des
organisations syndicales et patronales
I. – Le chapitre V du
titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du
travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Financement mutualisé des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs
« Art. L. 2135‑9. – Un
fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apportant une contribution au financement
des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception,
à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au
développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135‑11,
est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des
salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation
et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
« L’accord portant création du fonds
paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord
ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions
d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
« Le fonds paritaire est habilité à
recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135‑10 et à les
attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations
professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles
L. 2135‑11 à L. 2135‑17.
« Art. L. 2135‑10. – I. – Les
ressources du fonds paritaire
sont constituées par :
« 1° Une
contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111‑1
du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés
au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale
et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime,
dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations
représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et
interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un
tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur
à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;
« 2° Le cas échéant, une
participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention
dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés
majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant
verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1°
ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;
« 3° Une subvention de l’État ;
« 4° Le cas échéant, toute autre
ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par
accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national
et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
« II. – La contribution
mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée,
selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur
les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1
et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article
L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités
précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 2135‑11. – Le
fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent
des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et
les organisations professionnelles d’employeurs concernées :
« 1° La conception, la gestion, l’animation
et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des
organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés
et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution
mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 et, le cas
échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du
même I ;
« 2° La participation des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs
à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques
relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la
consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée
au 3° dudit I ;
« 3° La formation économique, sociale
et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des
adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en
faveur des salariés, définie aux articles L. 2145‑1 et L. 2145‑2,
notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation
des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur
information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent
article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135‑10
et de la subvention prévue au 3° du même I ;
« 4° Toute autre mission d’intérêt
général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement
du 4° dudit I.
« Art. L. 2135‑12. – Bénéficient
des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées
à l’article L. 2135‑11 :
« 1° Les organisations de salariés et
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs
organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui
sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de la
mission mentionnée au 1° du même article L. 2135‑11 ;
« 2° Les organisations de salariés et
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les
organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un
caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des
suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article
L. 2122‑9 et les organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et multi‑professionnel mentionnées à l’article
L. 2152‑1‑1, au titre de l’exercice de la mission mentionnée
au 2° de l’article L. 2135‑11 ;
« 3° Les organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles
dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel
et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections
prévues au 3° de l’article L. 2122‑9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 3° de l’article
L. 2135‑11.
« Art. L. 2135‑13. – Le
fonds paritaire répartit ses
crédits :
« 1° À parité entre les organisations
syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs,
d’autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135‑11,
au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des
crédits entre organisations syndicales de
salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’employeurs, d’autre
part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les
organisations syndicales de salariés et en fonction de l’audience ou du nombre
des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;
« 2° Sur une base forfaitaire
identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de
salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un
montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales
de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et
interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages
exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122‑9
et pour chacune des organisations professionnelles d’employeurs représentatives
au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152‑1‑1,
au titre de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135‑11 ;
« 3° Sur la base d’une répartition,
définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations
syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national
et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages
exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122‑9,
au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135‑11.
« Art. L. 2135‑14. – Les
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère
national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des
suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article
L. 2122‑9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales
et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur
sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées
aux 1° et 2° de l’article L. 2135‑11.
« Art. L. 2135‑15. – I. – Le
fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration
composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national
et interprofessionnel.
« La présidence de l’association est
assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de
salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel.
«
Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un
caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 %
des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9,
et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau
national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération
et de décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits
mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs
observations.
« L’association adopte un règlement
intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.
« II. – Le ministre chargé du
travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association paritaire mentionnée au I.
« Le commissaire du Gouvernement assiste
de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration
de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration.
Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque
le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration
ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association
gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux dispositions de la présente
section, à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou
à des dispositions règlementaires [ ], il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse
une réponse motivée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement
estime qu’une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du
présent II et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue
au 3° du I de l’article L. 2135‑10 n’est pas conforme à la
destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135‑11
et L. 2135‑12, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise
en œuvre.
« Les modalités d’application du présent
article sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2135‑16. – Les
organisations syndicales de salariés et les organisations
professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire
établissent un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite
des crédits perçus.
« Elles rendent public ce rapport et le
transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel
porte le rapport.
« En l’absence de transmission du rapport
dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des
dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation
concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai
que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours,
suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire
le montant.
« Avant le 1er octobre de
chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation
de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 2135‑17. – Les
organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés
et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste
mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135‑10 et dont le
conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds
paritaire n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception
de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s’applique
sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de
justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par
les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.
« Art. L. 2135‑18. – Sauf
dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section
sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II, III, IV, V et VI. – (Non modifiés)
Transparence des
comptes des comités d’entreprise
I. – Le chapitre V du
titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article
L. 2325‑1, après le mot : « secrétaire », sont
insérés les mots : « et un trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi
rédigée :
« Section 10
« Établissement et contrôle des comptes du
comité d’entreprise
« Art. L. 2325‑45. – I. – Le
comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article
L. 123‑12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis
selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes
comptables.
« II. – Le comité d’entreprise
dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent
pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des
seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses
comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes
comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.
« Art. L. 2325‑46. – Par
dérogation à l’article L. 2325‑45, le comité d’entreprise dont les
ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter
de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement
les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il
perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié
portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à
ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet
état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325‑47. – Le
comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions
significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe
à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article
L. 2325‑45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325‑50,
s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325‑46.
« Art. L. 2325‑48. – Lorsque
l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle,
au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, dépasse, pour au
moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325‑45
du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit
des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233‑18
du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à
ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes
comptables.
« Art. L. 2325‑49. – Les
comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités
prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise
désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à
la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2325‑53.
« Ils sont approuvés par les membres élus
du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les
comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un
procès-verbal spécifique.
« Le présent article s’applique également
aux documents mentionnés à l’article L. 2325‑46.
« Art. L. 2325‑50. – Le
comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement
intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses
activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des
comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
« Lorsque le comité d’entreprise établit
des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité
d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325‑48.
« Le contenu du rapport, déterminé par
décret, varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de
l’article L. 2325‑45 ou de l’article L. 2325‑46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus
du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article
L. 2325‑49.
« Art. L. 2325‑50‑1. – Le trésorier du comité d’entreprise
ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les
conventions passées, directement ou indirectement [ ], entre le comité d’entreprise
et l’un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus
du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 2325‑49.
« Art. L. 2325‑51. – Au plus tard trois jours
avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325‑49,
les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité
communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas
échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325‑46,
accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325‑50.
« Art. L. 2325‑52. – Le
comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par
tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à
l’article L. 2325‑46, accompagnés du rapport mentionné à l’article
L. 2325‑50.
« Art. L. 2325‑53. – Lorsque
le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères
mentionnés au II de l’article L. 2325‑45, des seuils fixés
par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
« Le comité d’entreprise tenu d’établir
des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article
L. 823‑2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes
est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325‑54. – Lorsque
le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice
de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation
du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À défaut de réponse du secrétaire du
comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette
réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du
comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et
invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au
président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise,
à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits
relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient
dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de réunion du comité d’entreprise
dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de
convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité
d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne
permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses
démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les
résultats. Le I de l’article L. 611‑2 du code de commerce est
applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application
du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent
et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du
tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du
déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut
reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre
un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la
continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence
commande l’adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n’est pas applicable
lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le
débiteur en application des articles
L. 611‑6 ou L. 620‑1 du code de commerce.
« Art. L. 2325‑54‑1. – Les
comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article
L. 2325‑46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont
conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel
ils se rapportent.
« Art. L. 2325‑54‑2. – Le
comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l’article L. 2325‑46
et qui n’excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés
au II de l’article L. 2325‑45, des seuils fixés par décret
confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses
comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de
fonctionnement.
« Art. L. 2325‑55. – Pour l’application
de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation
des seuils mentionnés au II de l’article L. 2325‑45 et à l’article
L. 2325‑46 est précisée par décret. »
II. – (Non modifié)
III. – Le chapitre VII du
titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi
modifié :
1° La sous-section 3 de la
section 2 est ainsi modifiée :
aa (nouveau)) Le dernier alinéa de l’article
L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier »
;
a) Après
l’article L. 2327‑12, il est inséré un article L. 2327‑12‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2327‑12‑1. – Le
comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les
modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise
pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent
titre. » ;
b) Il
est ajouté un article L. 2327‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327‑14‑1. – La
section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité
central d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 2327‑16 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert au comité central d’entreprise
de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent
article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement
et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses
conformes à des clauses types déterminées par décret. »
IV et V. – (Non modifiés)
Article 19 bis (nouveau)
À
titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations
syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique
dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des
négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à
l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et
L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-40 du 20
janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites.
Cet
accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son
application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations
qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La
validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature
par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli
au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de
votants.
Lorsqu’aucun
accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la
négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article
L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au
travail.
Le
présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les
accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité.
INSPECTION ET CONTRÔLE
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Le
titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 6361‑3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle peuvent
solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques
ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers,
techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle
continue. » ;
2° L’article
L. 6362‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑2. – Les
employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5
les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses
mentionnées aux articles L. 6323‑12, L. 6331‑2,
L. 6331‑9 à L. 6331‑11 et L. 6331‑28.
« À
défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l’employeur n’est pas
regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des
mêmes articles L. 6323‑12, L. 6331‑2, L. 6331‑9
à L. 6331‑11 et L. 6331‑28. » ;
3° L’article L. 6362‑3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑3. – En
cas de contrôle d’un organisme de formation, d’un organisme qui intervient dans
les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un
organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu’il est constaté
que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle
continue ont poursuivi d’autres buts que la réalisation d’actions relevant du
champ d’application défini à l’article L. 6313‑1, ces actions sont
réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme
ou de la personne qui les a financées.
« À défaut de remboursement dans le délai
fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme mentionné
au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public,
par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non
remboursées. »
III
(nouveau). – Après le
troisième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
«
Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité
de l’enregistrement :
«
1° La transparence de l’information donnée au public sur la certification qu’ils
délivrent ;
«
2° La qualité du processus de certification ;
«
3° Lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau d’organismes de formation qui
délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par
chacun des membres du réseau.
« Ces
engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la
Commission nationale de la certification professionnelle. »
I. – Le Gouvernement est habilité, dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par
ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’application à Mayotte de la
présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes
législations applicables à Mayotte.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant
celui de sa publication.
II. – (Non
modifié)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL