le 28 octobre 2013 |
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N° 26 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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résolution
européenne sur la conformité au principe de subsidiarité de la
proposition de règlement portant création du Parquet
européen (COM (2013) 534). |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 32 (2013-2014). |
La proposition de règlement
COM (2013) 534 final prévoit la création d'un Parquet européen qui
présenterait les caractéristiques suivantes :
– ce Parquet serait
compétent pour veiller à la protection des intérêts financiers de l'Union ;
– il serait créé sous
la forme d'un office intégré de l'Union s'appuyant sur les systèmes judiciaires
nationaux. Il s'agirait d'un nouvel organe doté de la personnalité juridique.
Il bénéficierait de garanties d'indépendance et devrait rendre compte de ses
activités ;
– il serait dirigé par
un procureur européen nommé par le Conseil avec l'approbation du Parlement
européen pour un mandat de huit ans non renouvelable. Il serait assisté de
procureurs adjoints nommés dans les mêmes conditions et de procureurs délégués
dans les États membres qu'il nommerait lui‑même et qu'il pourrait
révoquer.
Vu l'article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– l'article 5 du
traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union ne peut intervenir, en vertu
du principe de subsidiarité, que « si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais
peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, au niveau de l'Union » ; cela implique d'examiner non
seulement si l'objectif de l'action envisagée peut être mieux réalisé au niveau
communautaire, mais également si l'intensité de l'action entreprise n'excède
pas la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif que cette action vise à
réaliser ;
– dans sa résolution
du 15 janvier 2013, le Sénat avait soutenu la création d'un Parquet
européen ; il accueille donc favorablement, dans son principe, la démarche
de la Commission européenne ;
– cependant, la
proposition tend à promouvoir une formule très intégrée dont on peut craindre
qu'elle ne réussisse pas à s'imposer dans la pratique face aux réticences
prévisibles des États membres ;
– dans sa résolution
précitée, le Sénat s'était au contraire montré favorable à un Parquet européen
de forme collégiale, désignant en son sein un président, le cas échéant avec
une rotation par pays, et s'appuyant sur des délégués nationaux dans chaque
État membre. Cette formule souple apparaît comme la plus adaptée pour que le
Parquet européen puisse progressivement s'ancrer dans les systèmes nationaux et
être accepté par les praticiens des États membres ;
– en faisant un choix
beaucoup plus centralisateur et directif, la Commission européenne paraît aller
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'un meilleur
pilotage et d'une coordination renforcée.
Le Sénat estime donc que la
proposition de règlement ne respecte pas, en l'état, le principe de
subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 28 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL