N° 67 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 22
janvier 2014 |
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PROPOSITION DE LOI visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 120, 280, 281 et
T.A. 78 (2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 660, 1544 et
T.A. 266. |
Au premier alinéa de
l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est
remplacé par les mots : « personnel distinct de l’intérêt
général ».
(Conforme)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-1. – Les
élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel au sein
des collectivités territoriales. Ils exercent leur mandat dans le respect des
principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
« Charte de l'élu local
« 1. L'élu
local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.
« 2. Dans
l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L'élu
local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les
faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L'élu
local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
« 5. L'élu
local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.
« 6. Issu
du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour
la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de
ses fonctions. » ;
2° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors
de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du
maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local
prévue à l'article L. 1111‑1-1. Le maire remet aux conseillers
municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du
présent titre. » ;
3° L'article
L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion du conseil général, immédiatement après l'élection du
président, des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à
l'article L. 1111‑1-1. Le président remet aux conseillers
généraux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent
titre. » ;
3° bis
(nouveau) À l'article L. 3122-7, le mot : « second » est
remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° L'article
L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du
président, des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à
l'article L. 1111‑1-1. Le président remet aux conseillers
régionaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du
présent titre. » ;
5° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 5211-6, dans sa rédaction résultant de
l'article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection
du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président
donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1.
Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de
l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2
du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la
section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération,
de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent
titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles
auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;
6° L'article
L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du
président, des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111‑1-1.
Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de
l'élu local et du chapitre V du présent titre. » ;
7° L'article
L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son
président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du
conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de
l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux
conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du
chapitre VII du présent titre. »
(Suppression conforme)
(Conforme)
(Supprimé)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
I
(nouveau). – Au début du cinquième alinéa du II de
l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales,
après le mot : « durée », est inséré le mot :
« hebdomadaire ».
II. – (Non modifié)
(Conformes)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
membres du conseil général peuvent bénéficier d'un remboursement par le
département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du
conseil général, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
2° Au
second alinéa de l'article L. 3123-19-1, les mots : « du
quatrième » sont remplacés par les mots : « de
l'avant-dernier » ;
3° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la
région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil
régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à
l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
3° bis
(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 4134-6 et au dernier alinéa
de l'article L. 4134-7, le mot : « cinquième » est remplacé par
le mot : « sixième » ;
4° Au
second alinéa de l'article L. 4135-19-1, les mots : « du
quatrième » sont remplacés par les mots : « de
l'avant-dernier ».
.........................................................................................................
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article
L. 2123-11-2 est ainsi modifié :
aa
(nouveau)) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 »
est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
a) Au
quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés »
sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
b) À
la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de
six mois » sont remplacés par les mots :
« d'un an » ;
c) Le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
3° (Supprimé)
4° Le
cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2 et L. 4135‑9‑2,
et le cinquième alinéa des articles L. 7125-11 et L. 7227-11 dans
leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont ainsi
modifiés :
a) À
la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés
par les mots : « d'un an » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À
compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
5° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123‑12-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1. – Sur
leur demande, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année
d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur
toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire dont le
taux ne peut être inférieur à 3 % assise sur leurs indemnités et
collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
2° Après
l'article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10-1. – Sur
leur demande, les membres du conseil général bénéficient chaque année d'un
droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur
toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire dont le
taux ne peut être inférieur à 3 % assise sur leurs indemnités et
collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
3° Après
l'article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10-1. – Sur
leur demande, les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un
droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur
toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire dont le
taux ne peut être inférieur à 3 % assise sur leurs indemnités et
collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
4° Après l'article L. 5214-8, il est inséré un
article L. 5214‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-9. – Sur
leur demande, les membres du conseil de la communauté de communes
bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de
vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une
cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 3 % assise
sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
5° Après
l'article L. 5215-16, il est inséré un article L. 5215‑16-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 5215-16-1. – Sur leur demande, les membres du conseil
de la communauté urbaine bénéficient chaque année d'un droit individuel à la
formation d'une durée de vingt heures cumulable sur toute la durée du mandat et
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être
inférieur à 3 % assise sur leurs indemnités et collectée par un
organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
6°
La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième
partie est complétée par un article L. 5216-4-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5216-4-3. – Sur leur demande, les membres du conseil de
la communauté d'agglomération bénéficient chaque année d'un droit individuel à
la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du
mandat et financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne
peut être inférieur à 3 % assise sur leurs indemnités et
collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. »
(Conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
I. – Les
articles 1er, 2 ter, 3 bis, les
1°, 4°, 5° et 6° de l’article 5 bis et le 1° de l’article 6 entrent
en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.
II. – Le 2°
des articles 5 bis et 6 entre en vigueur à compter du
prochain renouvellement des conseils généraux.
III. – Le 3°
des articles 5 bis et 6 entre en vigueur à compter du
prochain renouvellement des conseils régionaux.
I. – Les
2° et 5° de l’article 1er B, l’article 1er à l’exception
du II bis, les articles 2 et 2 ter, le 1° de l’article 3,
les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et
le II de l’article 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de
l’article 7, sauf en tant qu’il concerne l’article 5 bis, sont
applicables en Polynésie française.
II. – L’article
1er A est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna.
L’article
5 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
titre Ier du livre VIII de la première partie est complété
par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2. – L'article
L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie
française. » ;
2° Le
IV de l’article L. 2573-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du
2°, le mot : « second » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
b) Il est ajouté un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Le
troisième alinéa est complété par les mots : “rendu applicable par les
articles L. 2573-7 à L. 2573-10”. » ;
3° L'article
L. 2573-7 est ainsi modifié :
a) Au I,
après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les
références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;
b) Après
le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Pour
l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : “dans les
conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa
sont supprimés. » ;
c) Après
le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Pour
l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14,
dans sa rédaction résultant de la loi n° du
visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les
mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22” sont supprimés. » ;
d) Le XIV
est abrogé ;
e) Le XV
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de
la loi n° du
visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, le
mot : “ci‑dessus” est supprimé. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 7125-12, dans
sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat
pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
5° Après
l'article L. 7125-12, il est inséré un article L. 7125‑12-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 7125-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Guyane
bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de
vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une
cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et
collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
6° Le
troisième alinéa de l'article L. 7125-14, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L.
7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du
même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas
été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits
sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être
reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement
de l’assemblée délibérante. » ;
7° L'article
L. 7125-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par
la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée
de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,
qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à
l'article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
b)
La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
8° Le
premier alinéa de l'article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat
pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
9° Après
l'article L. 7227-12, il est inséré un article L. 7227‑12-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 7227-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Martinique et
les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la
formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités
de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion
professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
10° Le
troisième alinéa de l'article L. 7227-14, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des
articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de
formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs
aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de
l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au
budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l’année
au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
11° L'article
L. 7227-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :
a)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent
bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état
de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de
leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7227-1. Ce
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum
de croissance. » ;
b)
La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
III
bis (nouveau). – Le code des communes de la
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1°
Après le 4° du II de l’article L. 121-30, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À
l’équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les
conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;
2°
Au premier alinéa de l’article L. 121-33-1, le nombre :
« 20 000 » est remplacé par le nombre :
« 10 000 » ;
3°
L’article L. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le
nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 »
et après les mots : « s’ils sont salariés, » la fin de cet alinéa est
ainsi rédigée : « d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à
l’expiration de leur mandat. » ;
b) Le dernier alinéa est
complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au
premier alinéa » ;
4°
Le premier alinéa de l’article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus
ayant reçu une délégation. » ;
5°
Le troisième alinéa de l’article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du
montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres
du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du titre II
du livre Ier. Le montant réel des dépenses de formation ne peut
excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation
qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont
été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne
peuvent être reportés au-delà de l’année au cours de laquelle intervient le
renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
6°
Au début de la première phrase de l’article L. 123-2-2, les mots :
« Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de
fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du
conseil municipal » ;
7°
L’article L. 123-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les
indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de
président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice
effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal
des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations
spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par arrêté du
haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique
de la Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par
délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté,
à la demande du maire. » ;
8°
Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Lorsque le conseil
municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de
l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération
intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
« Sauf
décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction
d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal
pour les adjoints.
« Toute
délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou
de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un
tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal. »
IV
(nouveau). – Les 4° à 11°
du III du présent article entrent en vigueur à compter de la première réunion
de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de
Martinique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL